CautionÉtude juridique

Mise en oeuvre du cautionnement: la condition tenant à la défaillance du débiteur principal

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h de lecture608 lectures

Parmi les conditions communes à l’ensemble des cautionnements dont dépend la poursuite de la caution, la défaillance du débiteur principal occupe une place première, car elle marque le seuil à partir duquel le créancier peut légitimement se tourner vers le garant. Loin de se réduire à un simple incident de paiement, cette exigence, inscrite au cœur même de la définition légale du cautionnement, commande le moment et les modalités de l’appel en garantie, tout en révélant la fonction véritablement subsidiaire de l’engagement souscrit par la caution.

Pour mémoire, l’article 2288 du Code civil définit le cautionnement comme « le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »

Il ressort de cette disposition que la mise en œuvre du cautionnement est subordonnée à « la défaillance » du débiteur principal.

Que faut-il entendre par défaillance ? Il s’agit de la non-satisfaction du créancier et plus précisément l’inexécution par le débiteur cautionné de l’obligation principale à l’échéance.

I) La défaillance du débiteur principal

La défaillance s’entend de l’inexécution, totale ou partielle, par le débiteur cautionné de l’obligation garantie une fois celle-ci parvenue à l’échéance. Elle se confond, en première analyse, avec le simple constat objectif d’un défaut de paiement : il n’est pas exigé que le débiteur soit insolvable, ni qu’il ait été déclaré en état de cessation des paiements. La défaillance suppose seulement que l’obligation principale soit, d’une part, exigible — l’échéance étant échue ou la déchéance du terme acquise — et, d’autre part, inexécutée. Aussi convient-il de la distinguer de l’insolvabilité, qui décrit l’état d’un patrimoine dont le passif excède l’actif : un débiteur parfaitement solvable peut être défaillant s’il s’abstient de payer, tandis qu’un débiteur insolvable n’est pas appelé à régler une dette non encore échue.

Cette précision n’est pas sans portée pratique. Parce que le cautionnement présente un caractère accessoire — la caution ne s’oblige qu’à raison et dans les limites de la dette d’autrui —, c’est l’exigibilité de l’obligation principale qui commande l’ouverture du droit du créancier d’agir contre la caution. Tant que l’obligation garantie n’est pas exigible, aucune défaillance ne saurait être caractérisée, et la caution ne saurait être inquiétée.

Lorsque cette situation se produit, il appartient au créancier d’entreprendre deux mesures :

  • Informer la caution de la défaillance du débiteur principal
  • Constater la défaillance du débiteur

A) S’agissant de l’information de la caution de la défaillance du débiteur

En application de l’article 2303 du Code civil, pèse sur le créancier professionnel l’obligation d’informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement.

À l’instar de l’obligation d’information relative à l’étendue de l’engagement de caution, l’obligation d’information relative à la défaillance du débiteur a, sous l’empire du droit antérieur, fait l’objet de plusieurs consécrations.

Son régime variait néanmoins d’un texte à l’autre au gré des interventions du législateur.

1) Loi du 31 décembre 1989

L’obligation d’information relative à la défaillance du débiteur a été consacrée, pour la première fois, par la loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, dite loi Neiertz.

L’objectif recherché était de renforcer la protection de la caution et plus précisément de limiter la survenance des cas de surendettement « par ricochet » résultant de la mise en œuvre du cautionnement.

L’économie du dispositif procédait d’un constat : la caution profane, qui ignore le plus souvent l’évolution de la situation du débiteur principal, voit la dette qu’elle garantit s’alourdir mécaniquement des intérêts et des pénalités au fil des échéances impayées, pour ne découvrir l’ampleur de son engagement qu’au jour de l’appel en garantie. En imposant au prêteur d’alerter la caution dès le premier incident, le législateur a entendu lui ménager la faculté de réagir en temps utile — en interpellant le débiteur, voire en désintéressant elle-même le créancier — afin d’enrayer l’accumulation des accessoires de la dette.

Cette loi a inséré un article L. 313-9 dans le Code de la consommation qui prévoyait que « toute personne physique qui s’est portée caution à l’occasion d’une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit être informée par l’établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d’inscription au fichier institué à l’article L. 333-4. »

Le domaine de l’obligation visée par ce texte était limité aux opérations de crédit à la consommation et de crédit immobilier.

2) Loi du 29 juillet 1998

La loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions a, par suite, étendu l’obligation d’information relative à la défaillance du débiteur à deux catégories d’opérations :

  • Première catégorie d’opérations : les cautionnements souscrits en garantie d’une dette contractée par un entrepreneur individuel
    • La loi du 29 juillet 1998 a inséré dans la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle d’un article 47, II, al. 3e qui prévoyait que « lorsque le cautionnement est consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d’un entrepreneur individuel ou d’une entreprise constituée sous forme de société, le créancier informe la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.»
  • Seconde catégorie d’opérations : les cautionnements conclus entre un créancier professionnel et une caution personne physique
    • La loi du 29 juillet 1998 a inséré un article L. 341-1 dans le Code de la consommation (devenu L. 333-1) qui prévoyait que « sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.»

À l’analyse, ces deux textes conféraient une portée quasi générale à l’obligation d’information relative à la défaillance du débiteur principal.

Reste qu’ils se recoupaient entre eux ainsi qu’avec la disposition adoptée dix ans plus tôt par la loi Neiertz. Il en résultait un enchevêtrement de textes dont les domaines respectifs se chevauchaient partiellement, sans que leurs articulations fussent clairement définies — source d’incertitude tant pour le créancier, tenu de déterminer quelle disposition régissait son obligation, que pour la caution, en peine d’identifier le fondement exact de sa protection.

De l’avis général des auteurs, il était nécessaire de remédier à cette situation, ce que le législateur a fait à l’occasion de la réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.

3) Ordonnance du 15 septembre 2021

L’ordonnance du 15 septembre 2021 a, comme précisé par le rapport au Président de la République qui l’accompagnait, unifié l’obligation d’information sur la défaillance du débiteur principal.

Cette obligation a été sortie du Code de la consommation pour être insérée dans le Code civil. Ce déplacement n’est pas seulement topographique : il traduit la volonté de faire du Code civil le siège unique du droit commun du cautionnement, en y rassemblant l’ensemble des règles — y compris celles distinguant les créanciers professionnels des autres — naguère éclatées entre plusieurs corpus.

Aussi, est-elle désormais envisagée par un seul texte : l’article 2303 du Code civil.

Cette disposition prévoit que « le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. »

Afin d’appréhender le régime de cette obligation dont est créancière la caution, il convient d’envisager successivement son domaine d’application, son contenu, sa mise en œuvre et la sanction du défaut de son exécution.

4) Domaine de l’obligation relative à la défaillance du débiteur principal

a) Domaine quant aux personnes

Il ressort de l’article 2303 du Code civil que l’obligation d’information relative à la défaillance du débiteur s’applique aux cautionnements conclus entre :

  • D’une part, une caution personne physique
  • D’autre part, un créancier professionnel

S’agissant de la caution, il est indifférent qu’elle soit avertie ou profane. Ce qui importe, c’est qu’il s’agisse d’une personne physique.

L’obligation d’information relative à la défaillance du débiteur principal n’a donc pas vocation à s’appliquer en présence d’une caution personne morale. La justification de cette restriction tient à la finalité protectrice du dispositif : la mesure d’assistance instituée par l’article 2303 vise à prémunir contre l’endettement le particulier qui s’engage, fréquemment dans un cadre familial ou affectif, sans mesurer l’étendue du risque assumé. La personne morale, présumée disposer des moyens d’apprécier et de suivre la situation du débiteur qu’elle garantit, échappe à cette logique de faveur.

S’agissant du créancier, l’article 2303 du Code civil exige qu’il endosse la qualité de professionnel. Encore faut-il déterminer ce qu’il convient d’entendre par cette notion, dont dépend l’existence même de l’obligation d’information.

i) La notion de créancier professionnel

Pour mémoire, au sens du droit de la consommation, le professionnel est défini par l’article liminaire du Code de la consommation comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. »

De cette définition, trois enseignements peuvent être tirés.

α) Premier enseignement : l’indifférence de la nature du créancier

À la différence de la caution — qui doit nécessairement être une personne physique pour bénéficier de la protection légale —, le créancier professionnel peut indistinctement être une personne physique ou une personne morale, une personne privée ou une personne publique, voire une personne agissant en qualité de représentant. La nature du créancier est, à cet égard, parfaitement indifférente : seule importe la finalité professionnelle de son intervention. Cette dissymétrie est délibérée : le législateur a entendu réserver la protection à la partie réputée la plus vulnérable, sans égard à la forme juridique revêtue par le bénéficiaire de la sûreté.

β) Deuxième enseignement : professionnel n’est pas commerçant

La catégorie du professionnel ne se confond pas avec celle du commerçant : elle est plus large et transcende la distinction entre commerçants et non-commerçants. Le critère décisif réside dans l’exercice d’une activité économique à titre indépendant. Aussi un membre d’une profession libérale, un artisan ou un exploitant agricole — qui n’ont pas la qualité de commerçant — peuvent-ils parfaitement revêtir celle de créancier professionnel dès lors que la créance garantie se rattache à l’exercice de leur activité.

Illustration. Un établissement de crédit qui consent un prêt à une entreprise est, à l’évidence, un créancier professionnel. Mais il en va de même du bailleur commercial qui exige le cautionnement des loyers de son local, du fournisseur qui garantit le paiement de ses livraisons, ou encore de l’architecte qui se fait cautionner le règlement de ses honoraires : aucun n’est commerçant au sens technique, tous sont néanmoins des créanciers professionnels au sens de l’article 2303.

γ) Troisième enseignement : le critère du rapport direct

La qualification de créancier professionnel ne procède pas d’une qualité abstraite attachée à la personne, mais de la nature de la créance garantie. Dans un arrêt du 9 juillet 2009, la Cour de cassation a précisé, au sujet d’un cautionnement, que « le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale » (Cass. 1ère civ. 9 juill. 2009, n°08-15.910).

Cass. 1re civ., 9 juill. 2009, n° 08-15.910
Faits
Une caution personne physique, recherchée en paiement, contestait l’application à son égard du dispositif protecteur réservé aux engagements souscrits au profit d’un créancier professionnel, au motif que la créance garantie ne se rattachait pas à l’activité principale du créancier.
Problème
Comment caractériser la qualité de créancier professionnel : faut-il que la créance soit née de l’activité principale du créancier, ou suffit-il qu’elle entretienne un rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles ?
Solution
La Cour de cassation retient une conception extensive : est créancier professionnel celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, peu important que cette activité ne soit pas la principale.
Portée
L’arrêt érige le rapport direct entre la créance garantie et l’activité du créancier en critère déterminant de la qualification, au service de l’extension du domaine de la protection due aux cautions personnes physiques. Faute d’un tel rapport, le créancier ne saurait être tenu pour professionnel et sera regardé, selon le cas, comme un consommateur ou un non-professionnel.

C’est donc le critère du rapport direct entre le cautionnement et l’activité exercée par le créancier qui permet de déterminer si celui-ci endosse la qualité de professionnel, faute de quoi il sera considéré, soit comme un consommateur, soit comme un non-professionnel. L’existence de ce lien est aisément établie lorsque l’acte profite exclusivement à l’activité professionnelle du créancier ; elle se révèle plus délicate à caractériser lorsque l’opération ne sert que partiellement cet exercice. Il appartient alors au juge du fond de rechercher si l’accomplissement de l’acte a effectivement servi l’activité professionnelle considérée.

On observera, enfin, que l’article 2297 du Code civil, relatif au formalisme de la mention apposée par la caution, n’exige plus, depuis la réforme, que le créancier bénéficiaire revête la qualité de professionnel. Cette évolution témoigne de ce que le législateur, loin d’ériger la qualité professionnelle du créancier en condition générale du régime du cautionnement, ne l’érige en critère que là où la protection de la caution le commande spécifiquement — au premier rang desquelles l’obligation d’information de l’article 2303. En principe, en effet, la qualité, professionnelle ou non, du créancier demeure indifférente quant au régime applicable ; ce n’est que par dérogation, et à des fins protectrices, que des obligations particulières sont mises à la charge des seuls créanciers professionnels.

b) Domaine quant aux opérations

En application de l’article 2325 du Code civil, l’obligation d’information relative à la défaillance du débiteur s’applique, tant aux cautionnements personnels, qu’aux cautionnements réels.

À l’instar de l’obligation d’information annuelle, cette obligation n’a pas vocation à s’appliquer en matière d’aval (Cass. com. 16 juin 2009, n°08-14.532).

La solution se comprend aisément. L’aval, qui constitue une garantie de paiement d’un titre cambiaire, obéit à un régime propre, gouverné par le droit du change et marqué par la rigueur cambiaire ; il ne saurait être assimilé au cautionnement d’un concours financier consenti par un établissement de crédit à une entreprise. C’est précisément ce qu’a jugé la Cour de cassation, refusant à l’avaliste le bénéfice des dispositions du Code monétaire et financier relatives à l’information annuelle de la caution — raisonnement transposable à l’obligation d’information sur la défaillance, dont la fonction protectrice est de même nature.

5) Contenu de l’obligation relative à la défaillance du débiteur principal

L’information due à la caution en application de l’article 2303 du Code civil porte sur « le premier incident de paiement ».

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par cette formule. Qu’est-ce qu’un premier incident de paiement ?

Le texte apporte une précision sur ce point. Il indique que constitue un incident de paiement ce qui n’est pas « régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement ».

Cela signifie que passé le délai d’un mois à compter de la date d’exigibilité de l’obligation principale, en l’absence de paiement réalisé par le débiteur, le créancier doit en informer la caution.

Deux éléments méritent d’être soulignés. En premier lieu, l’incident visé est le premier : l’information doit intervenir dès la première échéance demeurée impayée à l’issue du délai de régularisation, sans qu’il soit permis au créancier d’attendre l’accumulation de plusieurs échéances. En second lieu, l’incident n’est constitué qu’à la double condition que le paiement soit devenu exigible et qu’il n’ait pas été régularisé dans le mois suivant cette exigibilité. Le délai d’un mois fonctionne ainsi comme une période de grâce technique, destinée à neutraliser les simples retards de règlement et à ne déclencher l’obligation d’information que lorsque la défaillance présente un caractère de consistance suffisante.

Illustration chiffrée. Une échéance de prêt vient à exigibilité le 5 mars. Si le débiteur ne s’en acquitte pas, le créancier doit attendre l’expiration du délai d’un mois — soit le 5 avril — pour que l’incident soit caractérisé. À défaut de régularisation à cette date, l’obligation d’information naît : le créancier doit alors aviser la caution de cette première défaillance, sans pouvoir différer son alerte jusqu’à l’échéance suivante.

6) La mise en œuvre de l’obligation relative à la défaillance du débiteur principal

L’article 2303 du Code civil n’impose aucune forme s’agissant de la notification de l’information due à la caution.

Reste que le créancier devra se prémunir de toute contestation quant à la délivrance de l’information, raison pour laquelle l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception est préconisé.

Quant au délai d’envoi, le texte est également silencieux sur ce point. Il se limite à indiquer que l’information doit être notifiée à la caution consécutivement au premier incident de paiement non régularisé.

On en déduit que le créancier devra agir dans un délai raisonnable et donc ne pas attendre qu’un deuxième incident de paiement survienne.

En tout état de cause, il devra être en mesure de prouver, tant la date d’envoi du courrier, que son contenu, ce qui soulève les mêmes difficultés que la preuve de la délivrance de l’information annuelle prescrite à l’article 2302 du Code civil. La charge de cette preuve pèse sur le créancier, débiteur de l’obligation d’information : il lui incombe d’établir qu’il s’est acquitté de son devoir, et non à la caution de démontrer qu’elle n’a pas été avertie. Cette répartition probatoire, conforme au droit commun de la preuve de l’exécution, explique le soin que le créancier diligent apportera à la conservation des justificatifs d’envoi.

7) La sanction de l’obligation relative à la défaillance du débiteur principal

L’article 2303 du Code civil prévoit que le manquement à l’obligation d’information relative à la défaillance du débiteur est sanctionné par la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de l’incident de paiement et celle à laquelle la caution en a été informée.

Autrement dit, le créancier sera privé de la possibilité de réclamer à la caution le paiement des intérêts pour la période comprise entre le premier incident de paiement et la date à laquelle il a régularisé sa situation.

La logique de cette sanction épouse exactement la finalité de l’obligation : puisque l’information tardive prive la caution de la faculté d’enrayer l’accumulation des accessoires de la dette, il est juste que le créancier supporte précisément le poids de ces accessoires nés durant sa carence. La déchéance ne frappe donc pas le principal de la dette — dont la caution demeure tenue —, mais les seuls intérêts et pénalités courus pendant la période où la caution est restée dans l’ignorance.

À cet égard, l’alinéa 2 du texte ajoute que « dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »

Cette règle d’imputation, propre aux rapports entre le créancier et la caution, déroge au droit commun de l’imputation des paiements — lequel privilégie ordinairement l’extinction des intérêts avant celle du capital. Elle parachève ainsi le mécanisme de la sanction : en affectant en priorité les versements du débiteur au remboursement du principal, elle réduit d’autant l’assiette sur laquelle la caution demeure tenue, et renforce la protection que la déchéance lui assure.

À l’analyse, la sanction applicable est ici sensiblement la même que pour la violation de l’obligation d’information annuelle, à la nuance près que la déchéance couvre non seulement les intérêts contractuels, mais également les pénalités éventuellement dues par le débiteur.

Dans un arrêt du 3 octobre 2018, la Cour de cassation a précisé que « la déchéance du droit aux intérêts prévue en cas de manquement par la banque à son obligation d’information envers la caution dès le premier incident de paiement n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice » (Cass. com. 3 oct. 2018, n°17-19.514).

La portée de cette solution mérite d’être pleinement mesurée. En affranchissant la déchéance de toute exigence de préjudice, la Cour de cassation lui confère la nature d’une sanction objective, attachée au seul constat du manquement. Le créancier ne saurait donc se soustraire à la déchéance en démontrant que la caution n’aurait, en toute hypothèse, subi aucun dommage du fait de l’information tardive. La sanction opère de plein droit, indépendamment de toute appréciation de ses conséquences concrètes — ce qui en accroît considérablement la vigueur dissuasive à l’endroit du créancier négligent.

B) S’agissant du constat de la défaillance du débiteur

1) Principe

Ainsi qu’il l’a été indiqué précédemment, la défaillance du débiteur principal consiste en l’absence de règlement du créancier à l’échéance.

La question s’est alors posée de savoir en doctrine si cette défaillance devait ou non être formellement constatée.

Deux thèses se sont affrontées :

  • Première thèse
    • La mise en œuvre du cautionnement supposerait que, au préalable, le débiteur ait été formellement mis en demeure de payer.
    • Aussi, serait-ce à la condition que cette mise en demeure soit restée vaine que le créancier pourrait actionner la caution en paiement
    • Au soutien de cette thèse, il a été avancé que le cautionnement présente un caractère accessoire, de sorte que la caution n’a vocation à intervenir qu’à titre subsidiaire.
    • C’est donc la subsidiarité du cautionnement qui justifierait que le débiteur soit mis en demeure de payer préalablement à toute action engagée à l’encontre de la caution
  • Seconde thèse
    • La seule survenance de l’échéance de l’obligation principale autoriserait le créancier à actionner en paiement la caution.
    • Il ne serait donc pas besoin de mettre en demeure le débiteur au préalable ; la caution pourrait être immédiatement appelée en garantie dès lors qu’il est établi que l’obligation principale est exigible

Avant d’examiner la conciliation de ces deux thèses, il importe de revenir sur le ressort de la controverse : le caractère accessoire du cautionnement. Définir cette notion permet, en effet, d’en mesurer la portée exacte sur le constat de la défaillance.

2) Le caractère accessoire du cautionnement

Le cautionnement est une sûreté accessoire en ce que l’obligation de la caution épouse le sort de l’obligation principale qu’elle garantit : elle en suit l’existence, l’étendue et les modalités. La caution ne s’oblige qu’à payer ce que doit le débiteur, dans la limite de ce qu’il doit, et peut, à ce titre, opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette. Ce caractère accessoire distingue radicalement le cautionnement des garanties autonomes — telles la garantie à première demande —, dont l’objet est, non la dette d’autrui, mais un engagement propre et indépendant du garant.

La jurisprudence offre de nombreuses illustrations de cette nature accessoire. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle jugé que la cession de la créance principale, qui comprend ses accessoires, emporte cession de la créance contre la caution, laquelle peut alors opposer au cessionnaire les exceptions qu’elle tient de son propre engagement (Cass. com. 14 févr. 2024, n°22-19.801). À l’inverse, elle refuse la qualification de cautionnement — et, partant, le bénéfice de son régime accessoire — à l’engagement qui a pour objet la garantie de la propre dette du débiteur envers son créancier, lequel relève alors de la catégorie des garanties autonomes (Cass. 1re civ. 6 juill. 2004, n°01-15.041). C’est cette subordination de la garantie à la dette principale qui nourrit l’intuition selon laquelle la caution ne devrait être appelée qu’en second rang, une fois constatée l’inertie du débiteur.

Après une période d’hésitation, les auteurs se sont accordés pour dire que, au fond, il n’existe aucune incompatibilité entre ces deux thèses.

Pour les concilier, il suffit de distinguer selon que l’on est en présence d’un cautionnement simple ou d’un cautionnement solidaire.

Tandis que la première thèse trouve application en présence d’un cautionnement simple, la seconde se vérifie en présence d’un cautionnement solidaire.

  • Le cautionnement simple
    • Le cautionnement simple présente la particularité de conférer à la caution le droit d’opposer au créancier ce que l’on appelle le bénéfice de discussion.
    • En application de l’article 2305 du Code civil, ce bénéfice permet « d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal. »
    • Pratiquement, cela signifie que la caution ne pourra être actionnée en paiement qu’à la condition que le débiteur ait été vainement mis en demeure d’exécuter son obligation.
    • Ce n’est qu’une fois cette démarche accomplie que le créancier pourra appeler la caution en garantie.
    • La première thèse est ainsi vérifiée : la défaillance du débiteur devra être formellement constatée – via une mise en demeure du débiteur – préalablement à toute poursuite de la caution
  • Le cautionnement solidaire
    • Lorsque le cautionnement est solidaire la caution renonce, par hypothèse, à se prévaloir du bénéfice de discussion.
    • Il s’en déduit que le créancier n’est pas tenu d’engager des poursuites à l’endroit du débiteur principal préalablement à l’appel en garantie de la caution.
    • En présence d’un cautionnement solidaire, il n’est donc pas besoin que la défaillance du débiteur soit formellement constatée ; la seule survenance de l’échéance de l’obligation principale autorise le créancier à agir contre la caution

Cette conciliation révèle, en définitive, que la divergence n’était qu’apparente. La subsidiarité que la première thèse érigeait en principe n’est pas inhérente au cautionnement en lui-même : elle procède du seul bénéfice de discussion, lequel constitue un attribut du cautionnement simple auquel la caution solidaire renonce par hypothèse. Selon que ce bénéfice est ou non ouvert, le constat formel de la défaillance s’impose ou se trouve dispensé — sans que le caractère accessoire de la sûreté, commun aux deux figures, soit en rien affecté.

3) Aménagement contractuel

Si la défaillance du débiteur principale est une condition de mise en œuvre du cautionnement à laquelle les parties ne peuvent pas déroger, elles demeurent libres de subordonner l’appel en garantie de caution à l’observance de conditions.

Ils peuvent ainsi, parfaitement convenir que la caution ne pourra être actionnée en paiement qu’à la condition que le débiteur principal ait été vainement mis en demeure de régler le créancier.

Elles peuvent encore prévoir qu’aucune poursuite ne saurait être engagée à l’endroit de la caution, tant que le débiteur n’a pas fait l’objet d’une condamnation définitive.

On peut également imaginer que le contrat de cautionnement dispense le créancier de toutes poursuites amiables ou judiciaires préalablement à l’appel en garantie de la caution.

Ces stipulations, qui relèvent de la liberté contractuelle, présentent un enjeu pratique considérable : en aménageant les conditions de l’appel en garantie, elles modulent le degré de protection effectivement reconnu à la caution. Elles ne sauraient toutefois affranchir le créancier de la condition substantielle qu’est la défaillance du débiteur — laquelle, étant de l’essence même du cautionnement, demeure indérogeable : les parties peuvent en aménager la constatation, non en dispenser le créancier.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 47 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021

Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 15 novembre 2006 au 4 août 2021Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Du 9 août 1962 au 27 novembre 2003Tout acte de l'état civil des français Français et des étrangers, étrangers fait en pays étranger, fera foi, s'il est étranger et rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Avant le 15 novembre 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 27 novembre 2003 au 15 novembre 2006Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En cas de doute, l'administration, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, surseoit à la demande et informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité de l'acte.
S'il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le procureur de la République en avise l'intéressé et l'administration dans le délai d'un mois.
S'il partage les doutes de l'administration, le procureur de la République de Nantes fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les nécessités de l'enquête, à toutes investigations utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe l'intéressé et l'administration du résultat de l'enquête dans les meilleurs délais.
Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue sur la validité de l'acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2288 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Celui qui se rend Le cautionnement est le contrat par lequel une caution d'une obligation se soumet s'oblige envers le créancier à satisfaire payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à cette obligation, si le la demande du débiteur n'y satisfait pas lui-même. principal ou sans demande de sa part et même à son insu.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :
"Les déclarations de nationalité sont reçues par le président du tribunal de première instance ou son délégué suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat. "

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2493 du code civil.

Article 2297 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Les articles 711 à 832-2, 832-4 à 2283 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2298 à 2302.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2503 du code civil.

Article 2302 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Les dispositions des titres XVII, XVIII et XIX du livre III sont applicables à Mayotte telles qu'aménagées par les dispositions du décret du 4 février 1911 portant réorganisation du régime de la propriété foncière à Madagascar, modifié par le décret du 6 mai 1916, et du décret du 9 juin 1931 portant réorganisation du régime de la propriété foncière dans l'archipel des Comores et suppression de la conservation des hypothèques de Dzaoudzi.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2508 du code civil.

Article 2303 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2305 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal.
Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2325 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers.
Lorsqu'elle est constituée par un tiers, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des articles 2299,2302 à 2305-1,2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par les différentes qualités le débiteur ou par un tiers. Lorsqu'elle est constituée par un tiers, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des privilèges. articles 2299,2302 à 2305-1,2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables.

Article L313-9 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016

Tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur au sens du code des assurances proposant à l'emprunteur une assurance en couverture d'un crédit immobilier est soumis aux obligations prévues à l'article L. 313-8.

Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er juillet 2016Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 333-4. Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 27 juillet 1993 au 24 mars 2006Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 333-4. Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L333-4 du code de la consommationabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2016I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.
Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.
Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
L'organisme de caution mentionné à l'article 26-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis peut consulter le fichier mentionné au présent article, pour les copropriétaires participant à l'emprunt mentionné à l'article 26-4 de cette même loi.
II.-Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

12 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2014 au 19 août 2015I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit. Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement. Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. II.-Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier.

Du 30 janvier 2013 au 1er janvier 2014I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit. Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement. Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les mêmes établissements et organismes mentionnés entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. II.-Les établissements et les organismes visés entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des établissements et des organismes entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'établissement ou organisme l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier.

Du 1er septembre 2011 au 30 janvier 2013I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit. Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement. Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les mêmes établissements et organismes mentionnés entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. II.-Les établissements et les organismes visés entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des établissements et des organismes entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'établissement ou organisme l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier.

Du 1er novembre 2010 au 1er septembre 2011I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit. Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement. Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les mêmes établissements et organismes mentionnés entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. II.-Les établissements et les organismes visés entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des établissements et des organismes entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'établissement ou organisme l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier.

Du 1er novembre 2009 au 1er novembre 2010Il I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis aux dispositions de à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, les aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V du même code et les aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit. Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement. Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. II.-Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents visés de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Dès Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L. 332-9. Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission.L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans. Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution.S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans.S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à dix ans. La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent. Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement. fichier.

Du 6 août 2008 au 1er novembre 2009Il I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis aux dispositions de à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 au titre Ier du livre V du code monétaire et financier financier, aux établissements de monnaie électronique et les aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit. Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement. Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. II.-Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents visés de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Dès Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L. 332-9. Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission.L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans. Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution.S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans.S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à dix ans. La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent. Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement. La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. fichier.

Du 31 décembre 2005 au 6 août 2008Il I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis aux dispositions de à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit visés par et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la loi n° 84-46 solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du 24 janvier 1984 relative fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit. Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'activité et au contrôle l'usage des établissements de crédit crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement. Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. II.-Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents visés de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Dès Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L. 332-9. Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans. Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans. S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à dix ans. La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent. Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement. La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier.

Du 19 janvier 2005 au 31 décembre 2005Il I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis aux dispositions de à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit visés par et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la loi n° 84-46 solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du 24 janvier 1984 relative fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit. Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'activité et au contrôle l'usage des établissements de crédit ainsi que crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement. Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les services financiers de La Poste entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. II.-Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents visés de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Dès Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L. 332-9. Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans. Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans. S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à dix ans. La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent. Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement. fichier.

Du 7 août 2004 au 19 janvier 2005Il I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis aux dispositions de à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit visés par et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la loi n° 84-46 solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du 24 janvier 1984 relative fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit. Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'activité et au contrôle l'usage des établissements de crédit ainsi que crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement. Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les services financiers de La Poste entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. II.-Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents visés de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L. 332-9. Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans. Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans. S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à dix ans. La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent. Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement. La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier.

Du 2 août 2003 au 7 août 2004Il I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis aux dispositions de à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit visés par et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la loi n° 84-46 solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du 24 janvier 1984 relative fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit. Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'activité et au contrôle l'usage des établissements de crédit ainsi que crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement. Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les services financiers de La Poste entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. II.-Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents visés de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L. 332-9. Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans. Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans. S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à dix ans. La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent. Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement. La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier.

Du 31 juillet 1998 au 2 août 2003Il I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis aux dispositions de à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit visés par et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la loi n° 84-46 solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du 24 janvier 1984 relative fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit. Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'activité et au contrôle l'usage des établissements de crédit ainsi que crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement. Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les services financiers de La Poste entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. II.-Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents visés de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 a vérifié que le débiteur qui l'a est saisie se trouve dans la situation visée à l'article L. 331-2, par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge. Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans. Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans. S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à huit ans. La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent. Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement. La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier.

Du 27 juillet 1993 au 31 juillet 1998Il I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis aux dispositions de à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit visés par et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la loi n° 84-46 solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du 24 janvier 1984 relative fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit. Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'activité et au contrôle l'usage des établissements de crédit ainsi que crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement. Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les services financiers de La Poste entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. II.-Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents visés de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. Le fichier visé au premier alinéa recense également les mesures conventionnelles ou judiciaires mentionnées au titre III du présent livre. Elles sont communiquées à l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France soit inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 soit est saisie par le greffe du tribunal d'instance. La un débiteur, elle en informe la Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent. Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés aux fins d'inscription au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement. La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier. Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services financiers de La Poste de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de la même loi.

Article L341-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 19 juillet 2019

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 20 novembre 2026.

Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2016 au 19 juillet 2019Le Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.

Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 31 juillet 1998 au 1er juillet 2016Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 5

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 6 juillet 2004, n° 01-15.041consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 9 juillet 2009, n° 08-15.910consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 16 juin 2009, n° 08-14.532consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 3 octobre 2018, n° 17-19.514consulter ↗
  5. RejetCass. chambre commerciale, 14 février 2024, n° 22-19.801consulter ↗

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