Lorsque le créancier entend poursuivre la caution, encore faut-il qu’il soit lui-même en droit d’être payé : commune à tous les cautionnements, cette première des conditions de la poursuite tient à l’exigibilité de l’obligation principale. Parce que la garantie épouse le sort de la dette qu’elle assortit, la caution ne saurait être inquiétée tant que le terme dont cette dette est affectée n’est pas échu. C’est de ce préalable, qui commande la défaillance du débiteur comme l’appel en garantie, que dépend tout l’office du cautionnement.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, la mise en œuvre du cautionnement est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives:
- L’obligation principale doit être exigible
- Le débiteur principal doit être défaillant
- Le créancier doit appeler en garantie la caution
Ces trois exigences procèdent d’une même logique : le cautionnement étant une garantie de paiement, il n’a vocation à jouer qu’au moment où le créancier est en droit d’être payé et où il ne l’a pas été. Encore faut-il, au préalable, que la dette garantie soit elle-même venue à terme. C’est dire que la première condition — l’exigibilité de l’obligation principale — commande logiquement les deux autres : tant que la créance n’est pas exigible, il ne saurait être question de défaillance du débiteur, ni, partant, d’appel en garantie de la caution.
Nous nous focaliserons ici sur cette première condition.
I) Principe
Parce que le cautionnement présente un caractère accessoire, le créancier ne peut appeler en garantie la caution qu’à la condition que l’obligation principale soit exigible.
Pour mémoire, une créance est exigible lorsque le terme de l’obligation est arrivé à l’échéance. Avant cette date, le créancier est tenu de patienter : il ne dispose, à l’encontre du débiteur principal, d’aucun droit de poursuite actuel. Or, ce que la caution garantit, ce n’est pas une dette quelconque, mais la dette telle qu’elle a été contractée par le débiteur, avec ses modalités propres, au premier rang desquelles figure son terme.
Aussi, est-ce la survenance du terme de l’obligation principale qui rend exigible l’obligation de la caution. Tant que le débiteur principal bénéficie du terme, la caution en bénéficie pareillement, par l’effet du caractère accessoire de son engagement.
En principe, il y a donc concomitance de l’exigibilité des obligations auxquelles sont respectivement tenus la caution et le débiteur principal. La jurisprudence en tire d’ailleurs une conséquence remarquable sur le terrain de la prescription : le point de départ du délai de prescription de l’obligation de la caution est identique à celui de l’obligation principale, ce qui confirme que l’engagement accessoire épouse la temporalité de la dette garantie (V. en ce sens Cass. com. 19 févr. 1979, n°77-13.340RejetLe point de départ de la prescription de l'obligation de la caution est le même que celui de l'obligation principale.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette concomitance n’est toutefois pas systématique. Elle est susceptible d’être remise en cause, tantôt par les parties elles-mêmes — qui peuvent aménager conventionnellement la date d’exigibilité de l’engagement de caution —, tantôt par des évènements affectant le terme de l’obligation principale — tels la déchéance ou la prorogation de ce terme.
II) Mise en œuvre
A) La fixation de la date d’exigibilité de l’obligation de la caution
1) Principe
La plupart du temps, le contrat de cautionnement est silencieux sur la date d’exigibilité de l’obligation de caution.
La conséquence en est que cette obligation emprunte à l’obligation principale son terme et devient donc exigible au même moment. Ce résultat n’a rien d’arbitraire : il découle directement du principe selon lequel l’obligation accessoire ne peut excéder l’obligation principale ni s’en affranchir. À défaut de stipulation spéciale, le terme de la dette garantie constitue, tout naturellement, le terme de l’engagement de la caution.
Il y a ainsi concomitance des deux dates d’exigibilité, si bien que la caution suit le sort du débiteur principal.
Cette règle n’est toutefois pas d’ordre public ; à tout le moins les parties peuvent y déroger, dans une certaine mesure, par convention contraire et prévoir une date d’exigibilité de l’engagement de caution différente de celle de l’obligation principale. La liberté contractuelle reprend alors ses droits, mais elle se heurte à une borne infranchissable, tenant à la prohibition d’un engagement plus onéreux que celui du débiteur garanti.
2) Aménagements
L’aménagement conventionnel de la date d’exigibilité connaît une faveur et une limite, qu’il convient de distinguer soigneusement.
- Les aménagements autorisés
- Il est admis que les parties puissent stipuler une date d’exigibilité de l’obligation de caution au-delà du terme de l’obligation principale.
- Une telle clause vise à différer dans le temps l’appel en garantie de la caution dont le sort est, dès lors, dissocié de celui du débiteur garanti.
- En effet, l’engagement de caution deviendra exigible, non pas à l’arrivée du terme de l’obligation principale, mais à la date d’exigibilité fixée dans le contrat de cautionnement (V. en ce sens 1ère civ. 19 juin 2001, n°98-16.183CassationS'agissant d'un cautionnement en garantie d'un prêt d'une durée de huit ans, la clause selon laquelle l'engagement est " limité à quatre années à partir du décaissement des fonds " a pour seul effet de limiter la garantie de la caution au temps convenu par les parties et non d'imposer au créancier d'engager contre elle ses poursuites dans ce même délai. Doit donc être cassé l'arrêt qui, pour débouter la banque de sa demande en paiement des échéances échues et impayées, a dit que la clause relative à la limitation dans le temps de la garantie " ne permet pas au bénéficiaire de la caution d'engager une poursuite contre les cautions après le délai de quatre années suivant le décaissement des fo…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette dissociation procède de l’idée que retarder l’exigibilité de l’obligation de caution n’aggrave en rien sa situation : la caution bénéficie alors d’un terme plus lointain que le débiteur principal, ce qui ne saurait lui nuire. Encore faut-il se garder de confondre la clause qui retarde l’exigibilité de l’engagement et celle qui borne la durée de la garantie : la Cour de cassation a précisé qu’une clause limitant l’engagement à une certaine période a pour seul effet de circonscrire la garantie au temps convenu, et non d’imposer au créancier d’exercer ses poursuites dans ce même délai (Cass. 1ère civ. 19 juin 2001, n°98-16.183CassationS'agissant d'un cautionnement en garantie d'un prêt d'une durée de huit ans, la clause selon laquelle l'engagement est " limité à quatre années à partir du décaissement des fonds " a pour seul effet de limiter la garantie de la caution au temps convenu par les parties et non d'imposer au créancier d'engager contre elle ses poursuites dans ce même délai. Doit donc être cassé l'arrêt qui, pour débouter la banque de sa demande en paiement des échéances échues et impayées, a dit que la clause relative à la limitation dans le temps de la garantie " ne permet pas au bénéficiaire de la caution d'engager une poursuite contre les cautions après le délai de quatre années suivant le décaissement des fo…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un cautionnement garantissait un prêt d’une durée de huit ans. L’acte stipulait que l’engagement de la caution était « limité à quatre années à partir du décaissement des fonds ». À l’expiration de ce délai de quatre ans, la caution prétendit échapper à toute poursuite, faute pour la banque d’avoir agi contre elle dans cet intervalle.
- Problème
- La clause limitant l’engagement à une durée déterminée imposait-elle au créancier d’engager ses poursuites avant l’expiration de ce délai, à peine de déchéance de son droit d’agir contre la caution ?
- Solution
- Non. Une telle clause a pour seul effet de limiter la garantie de la caution au temps convenu par les parties — c’est-à-dire de circonscrire les dettes couvertes à celles nées pendant ces quatre années — et non d’enfermer les poursuites du créancier dans ce délai.
- Portée
- L’arrêt distingue rigoureusement la durée de l’engagement de caution de la date d’exigibilité de son obligation et du délai de poursuite ouvert au créancier. Les parties peuvent dissocier ces paramètres, mais l’interprète doit identifier précisément l’objet exact de la stipulation invoquée.
- Les aménagements interdits
- L’article 2296 du Code civil prévoit que le cautionnement ne peut « être contracté sous des conditions plus onéreuses».
- Cela signifie que l’engagement de caution ne peut pas être assorti de modalités plus rigoureuses que celles stipulées pour l’obligation principale.
- Il en résulte que le créancier ne saurait exiger de la caution qu’elle règle la dette garantie à une échéance plus rapprochée que celle stipulée pour le débiteur principal.
- Une clause qui conférerait cette faculté au créancier serait réputée nulle, dans la mesure où cela reviendrait à obliger la caution plus sévèrement que le débiteur principal.
- La règle se comprend aisément à la lumière de la nature du cautionnement : la caution s’oblige à payer ce que doit le débiteur, lorsque celui-ci le doit. Avancer l’exigibilité de son obligation reviendrait à lui faire garantir davantage qu’elle n’a entendu, en méconnaissance de la règle cardinale selon laquelle l’accessoire ne peut excéder le principal. Au demeurant, la Cour de cassation veille à ce que le cautionnement ne soit jamais étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (Cass. com. 11 févr. 1997, n°95-15.130 RejetLa tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat et le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Par suite, justifie légalement sa décision de rejeter la demande en paiement, par la caution, de la somme due au titre d'une ouverture de crédit ayant fait l'objet d'une tacite recondution dès lors que le cautionnement accessoire au contrat initial n'avait pas, quant à lui, été renouvelé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. com. 29 mai 2024, n°22-21.041RejetN'étend pas le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, au sens de l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la cour d'appel qui, ayant constaté que la caution s'était engagée pour une durée de 108 mois expirant le 8 février 2017, en déduit, sans dénaturer l'acte de cautionnement, dès lors que cette dernière n'invoquait ni ne démontrait l'existence dans le contrat de cautionnement d'une stipulation expresse restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque, que cette caution s'était engagée à payer toutes les sommes que pourrait devoir la société débitrice au titre du pr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
B) Les incidences des évènements affectant l’exigibilité de l’obligation principale
Lorsqu’une obligation est assortie d’un terme suspensif son exigibilité est suspendue à la réalisation d’un événement déterminé par les parties ou le cas échéant par la loi.
Tant que cet événement ne s’est pas réalisé, le créancier ne peut pas en réclamer l’exécution.
La question qui alors se pose est de savoir si des événements qui affectent l’exigibilité d’une obligation cautionnée sont susceptibles de se répercuter sur l’engagement de caution.
Le caractère accessoire du cautionnement suggère d’apporter une réponse positive à cette question. Puisque l’engagement de la caution se modèle sur l’obligation garantie, tout évènement qui en avance ou en retarde l’exigibilité devrait, en bonne logique, rejaillir sur la caution.
La position adoptée par la jurisprudence est toutefois plus nuancée. Les juridictions ont, en effet, cherché à trouver un équilibre entre les intérêts, parfois contradictoires, des personnes intéressées à l’opération de cautionnement — le créancier, soucieux de recouvrer rapidement sa créance, et la caution, qui s’est engagée en considération d’un terme déterminé.
Quant à la loi, elle est venue clarifier le débat lors de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, puis de la réforme du droit des sûretés.
À l’analyse, deux événements affectant l’exigibilité de l’obligation principale sont source de difficulté, qui appellent des solutions diamétralement opposées :
- La déchéance du terme — qui avance l’exigibilité de la dette
- La prorogation du terme — qui la retarde
1) La déchéance du terme de l’obligation principale
La déchéance du terme est une sanction qui consiste à priver le débiteur du bénéfice du terme, soit de la suspension de l’exigibilité de l’obligation.
Il s’ensuit que l’obligation devient immédiatement exigible, ce qui offre la possibilité, pour le créancier, d’engager des poursuites.
Les cas de déchéance du terme sont d’origine légale et conventionnelle.
Pour exemple, il est courant sinon systématique que les contrats de prêt stipulent que, en cas de non-remboursement d’une échéance par l’emprunteur, la somme prêtée devient immédiatement exigible dans son intégralité.
On peut encore signaler l’article 1305-4 du Code civil qui dispose que « le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s’il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation. »
Il importe de souligner que, lorsque la déchéance est d’origine conventionnelle et qu’elle frappe un emprunteur non commerçant, sa mise en œuvre est encadrée : le prêteur ne peut s’en prévaloir qu’après avoir adressé au débiteur une mise en demeure de régulariser l’échéance impayée, demeurée sans effet. La déchéance n’est ainsi acquise au créancier que si l’emprunteur ne défère pas à cette mise en demeure, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle. Ce formalisme, protecteur du débiteur défaillant, conditionne la régularité même de la déchéance — et, par voie de conséquence, l’exigibilité de la dette dont le créancier entend ensuite réclamer le paiement.
Quel que soit le cas de déchéance du terme invoqué par le créancier, lorsque cet événement frappe une obligation cautionnée, la question s’est posée de savoir si cette déchéance rendait exigible l’engagement de caution.
Deux thèses se sont affrontées :
- Première thèse
- Cette thèse consiste à soutenir que la déchéance du terme serait opposable à la caution.
- Pour les tenants de cette thèse, la déchéance du terme ne serait autre qu’une manifestation de la défaillance du débiteur.
- Or c’est précisément la finalité du cautionnement que de garantir cette défaillance.
- L’opposabilité de la déchéance du terme de l’obligation principale à la caution se justifierait d’autant plus que le cautionnement présente un caractère accessoire.
- Tous les événements affectant l’obligation garantie devraient, dans ces conditions, se répercuter sur l’obligation de caution.
- À cet égard, les textes abordant le caractère accessoire du cautionnement ne distinguent pas selon que les effets qui en résultent intéressent l’existence de l’obligation principale ou son exigibilité.
- Seconde thèse
- Cette thèse consiste à soutenir que la déchéance du terme serait inopposable à la caution.
- C’est la force obligatoire dont est pourvu le contrat de cautionnement qui s’opposerait à ce que l’exigibilité de l’engagement souscrit par la caution puisse être affectée par un élément extérieur à la convention conclu entre les parties.
- Bien que le cautionnement présente un caractère accessoire, la caution s’est engagée en considération du terme suspensif de l’obligation principale.
- Aussi, ne saurait-on rendre son obligation exigible avant la date fixée dans le contrat cautionné.
- Surtout, la déchéance procède d’une faute du débiteur principal ; or, la caution, qui n’a commis aucun manquement, ne saurait subir les conséquences d’une sanction frappant autrui.
Dans un premier temps, la jurisprudence a opté pour la seconde thèse en considérant que la déchéance du terme était inopposable à la caution.
La Cour de cassation a notamment statué en ce sens dans un arrêt du 20 décembre 1976 aux termes duquel elle refuse d’étendre à la caution la déchéance du terme qui était encourue par le débiteur principal (Cass. 1ère civ. 20 déc. 1976, n°75-12.439CassationLa déchéance du terme encourue par le débiteur principal défaillant ne s'étend pas à la caution solidaire poursuivie en payement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Plus récemment, elle a encore jugé « qu’en l’absence d’une clause contraire, dont l’existence n’était pas alléguée en l’espèce, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’avait d’effet qu’à l’égard de celui-ci et était sans incidence sur la situation de la caution poursuivie en paiement » (Cass. com. 4 nov. 2014, n°12-35.357CassationAttendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 2290 du code civil et L. 622-22, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ; Attendu que, pour condamner la caution à payer à la caisse diverses sommes en exécution de ses engagements, l'arrêt, après avoir relevé que, pour s'opposer à la réclamation de la caisse, elle faisait valoir qu'à la date du redressement judiciaire, la déchéance du terme ne lui était pas applicable, de sorte qu'elle ne pouvait se voir réclamer que les échéances impayées au jour du jugement d'o…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans un deuxième temps, la Cour de cassation est venue préciser que les parties demeuraient libres de stipuler une clause prévoyant que la déchéance du terme de l’obligation principale entraînerait, par là même, l’exigibilité de l’engagement de caution.
Elle a jugé en ce sens que « la déchéance du terme encourue par le débiteur principal défaillant ne s’étend pas en principe à la caution solidaire poursuivie en paiement sauf si celui-ci a étendu contractuellement son engagement au cas de déchéance du terme » (Cass. 1ère civ. 30 oct. 1984, n°82-14.062RejetLa déchéance du terme encourue par le débiteur principal défaillant ne s'étend pas, en principe, à la caution solidaire poursuivie en paiement, sauf si celle-ci a étendu contractuellement son engagement au cas de déchéance du terme.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un débiteur principal, défaillant dans le remboursement de sa dette, encourut la déchéance du terme. Le créancier entendit en tirer argument pour réclamer immédiatement paiement à la caution solidaire, alors même que l’échéance initiale n’était pas encore survenue.
- Problème
- La déchéance du terme encourue par le débiteur principal rend-elle, de plein droit, l’obligation de la caution solidaire immédiatement exigible ?
- Solution
- Non, en principe : la déchéance du terme encourue par le débiteur principal défaillant ne s’étend pas à la caution solidaire poursuivie en paiement — sauf si celle-ci a étendu contractuellement son engagement au cas de déchéance du terme.
- Portée
- L’arrêt fixe la double face de la règle : inopposabilité de principe de la déchéance à la caution, mais validité de la clause contraire. Le caractère solidaire du cautionnement, à lui seul, ne suffit pas à renverser la solution ; seule une stipulation expresse étendant la garantie au cas de déchéance autorise le créancier à anticiper ses poursuites.
Dans un troisième temps, le législateur est intervenu afin de clarifier la règle posée par la jurisprudence.
L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations a, en effet, inséré dans le Code civil un article 1305-5 qui prévoit que « la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions. »
Il ressort de cette disposition que le législateur a entendu consacrer le principe d’inopposabilité de la déchéance du terme à la caution.
Le créancier devra, en conséquence, attendre la survenance de l’échéance pour actionner les coobligés ou la caution en paiement.
Cette règle se justifie par la nature de la déchéance du terme qui n’est autre qu’une sanction.
Il s’agit, plus précisément, d’une sanction qui présente un caractère purement personnel.
Aussi, ne saurait-elle produire d’effet sur les coobligés du débiteur déchu lesquels n’ont commis aucune faute, sauf texte spécial dérogeant à cette règle. La déchéance étant attachée à la personne du débiteur fautif, elle s’arrête là où commence la situation de ceux qui n’ont rien à se reprocher — adage que l’on pourrait rattacher à l’idée que les peines, même contractuelles, ne se communiquent pas.
Il peut être observé que, initialement, l’article 1305-5 du Code civil introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 ne visait que les seuls coobligés.
La question s’est alors posée de savoir si la règle énoncée par ce texte s’appliquait également aux cautions.
Il ressort de la lecture du rapport au Président de la République que le législateur entendait inclure dans le domaine de la règle, tant les codébiteurs, que les cautions.
Reste que, stricto sensu, le terme « coobligés » fait référence aux codébiteurs seulement. La caution, en effet, n’est pas tenue de la même dette que le débiteur principal : elle souscrit un engagement propre, accessoire, de sorte que la qualifier de « coobligé » heurtait la rigueur des concepts.
Afin de clarifier le flou juridique dénoncé par la doctrine, le législateur est intervenu, une nouvelle fois, à l’occasion de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance aux fins de compléter l’article 1305-5 du Code civil. Cette disposition vise désormais expressément les cautions du débiteur déchu.
À cet égard, il y a lieu de noter que la règle énoncée est supplétive. Il en résulte qu’il peut y être dérogé par convention contraire.
Les parties sont donc libres de prévoir que la déchéance du terme de l’obligation principale est opposable à la caution (Cass. 1ère civ. 30 oct. 1984, n°82-14.062RejetLa déchéance du terme encourue par le débiteur principal défaillant ne s'étend pas, en principe, à la caution solidaire poursuivie en paiement, sauf si celle-ci a étendu contractuellement son engagement au cas de déchéance du terme.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans un arrêt du 11 juillet 1988, la Chambre commerciale a, par exemple, considéré que valait renonciation au principe d’inopposabilité de la déchéance du terme, la clause figurant dans l’acte de cautionnement stipulant que « toutes les clauses et conditions du contrat de crédit-bail lui soient opposables comme si ledit contrat avait été revêtu de sa propre signature » (Cass. com. 11 juillet 1988, n°86-11.689RejetLes gérants d'une société qui a conclu un contrat de crédit-bail s'étant portés cautions solidaires des engagements de celle-ci chacun d'eux acceptant que " toutes les clauses et conditions du contrat de crédit-bail lui soient opposables comme si ledit contrat avait été revêtu de sa propre signature, et renonçant expressément à invoquer l'article 2037 du Code civil pour être dégagés du cautionnement qui restera valable jusqu'à parfaite exécution du contrat et apurement de toutes les charges du locataire ", une cour d'appel peut en déduire qu'en acceptant expressément que toutes les clauses et conditions du crédit-bail leur soient opposables, les gérants avaient consenti à ce que la stipulati…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette dérogation conventionnelle suppose néanmoins une volonté dépourvue d’équivoque : la renonciation de la caution au bénéfice de l’inopposabilité ne se présume pas, mais doit résulter d’une stipulation suffisamment explicite, telle la clause d’opposabilité intégrale du contrat principal retenue dans l’espèce précitée. On observera, du reste, que la jurisprudence contemporaine se montre vigilante à l’égard des clauses de déchéance elles-mêmes, dont le caractère éventuellement abusif peut être discuté, y compris pour la première fois en cause d’appel lorsqu’elles fondent une mesure de poursuite (V. en ce sens, en matière de saisie immobilière, Cass. 2e civ. 11 juin 2026, n°25-11.291RejetLorsque le débiteur a soulevé, pour la première fois en appel d'un jugement d'orientation, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du prêt notarié fondant les poursuites de saisie immobilière, le créancier est recevable, au regard de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à former une demande incidente tendant à tirer les conséquences sur le montant de sa créance de l'éventuel caractère non écrit de cette clauseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
2) La prorogation du terme de l’obligation principale
a) Contenu de la règle
La prorogation du terme consiste à différer l’exigibilité d’une obligation, de sorte que le créancier devra attendre la survenance du nouveau terme avant de réclamer le paiement de sa créance.
Cette situation se rencontre notamment lorsque le débiteur se voit octroyer un délai de paiement. Pour être efficace, la prorogation doit être convenue entre les parties avant l’expiration du terme initial : elle suppose un accord de volontés, exprimé soit en cours d’exécution, soit par anticipation au moyen d’une clause stipulée dès la formation du contrat.
Il importe, à ce stade, de distinguer soigneusement la prorogation d’institutions voisines, sous peine de méprises lourdes de conséquences pour la caution.
i) Prorogation, renouvellement et tacite reconduction
La prorogation se borne à reporter le terme extinctif du contrat : la convention initiale — celle-là même que la caution a entendu garantir — continue de produire ses effets pour l’avenir. Il n’y a donc qu’un seul et même contrat, simplement prolongé dans le temps. C’est cette identité du rapport d’obligation qui explique que la caution demeure tenue : l’engagement garanti n’a pas changé de nature.
Tout autre est le mécanisme du renouvellement ou de la tacite reconduction. Là, le contrat primitif s’éteint à son terme et un contrat nouveau lui succède, fût-ce à conditions identiques. La Cour de cassation juge ainsi, de manière constante, que la tacite reconduction donne naissance à un nouveau contrat, et non à la prorogation du contrat primitif (Cass. com. 11 févr. 1997, n°95-15.130RejetLa tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat et le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Par suite, justifie légalement sa décision de rejeter la demande en paiement, par la caution, de la somme due au titre d'une ouverture de crédit ayant fait l'objet d'une tacite recondution dès lors que le cautionnement accessoire au contrat initial n'avait pas, quant à lui, été renouvelé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La conséquence est décisive pour la caution : faute d’avoir garanti ce contrat nouveau, elle ne saurait y être tenue, le cautionnement ne pouvant être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
La Chambre commerciale en a tiré toutes les conséquences à propos d’un cautionnement garantissant un contrat à durée déterminée : la caution n’est pas tenue de la prorogation des relations contractuelles, dès lors que celle-ci donne naissance à des obligations nouvelles qu’elle n’a pas entendu couvrir (Cass. com. 9 avr. 2013, n°12-18.019RejetJustifie sa décision au regard des articles 1134 et 2292 du code civil, la cour d'appel qui a retenu que la caution qui garantit l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue de la prorogation des relations contractuelles, dès lors que celle-ci donne naissance à des obligations nouvelles que la caution n'a pas garanties, faute de s'y être engagée dans le contrat de cautionnement initial ou dans les avenants successifsSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, l’engagement souscrit pour une durée déterminée — par exemple cent huit mois — ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, conformément à l’article 2292 du Code civil (Cass. com. 29 mai 2024, n°22-21.041RejetN'étend pas le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, au sens de l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la cour d'appel qui, ayant constaté que la caution s'était engagée pour une durée de 108 mois expirant le 8 février 2017, en déduit, sans dénaturer l'acte de cautionnement, dès lors que cette dernière n'invoquait ni ne démontrait l'existence dans le contrat de cautionnement d'une stipulation expresse restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque, que cette caution s'était engagée à payer toutes les sommes que pourrait devoir la société débitrice au titre du pr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À l’instar de la déchéance du terme, la question s’est posée de savoir si la prorogation du terme consentie au débiteur principal pouvait profiter à la caution — étant entendu, ici, que l’hypothèse est celle d’une véritable prorogation, et non d’un renouvellement libérant la caution.
Le caractère accessoire du cautionnement devrait conduire à répondre positivement à cette question.
Une partie de la doctrine a toutefois soutenu qu’il y avait lieu de faire primer la force obligatoire du contrat de cautionnement.
La caution s’étant engagée à garantir le débiteur à la date initialement prévue au contrat, rien ne justifie que l’on diffère l’exigibilité de son obligation de payer. La prorogation ne devrait donc pas lui profiter.
ii) Droit antérieur
Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 2316 du Code civil prévoyait que « la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement. »
Il ressortait de cette disposition que la prorogation du terme de l’obligation principale se répercutait sur le cautionnement qui donc était maintenu au-delà du terme initial.
Il était toutefois précisé que la caution disposait de la faculté de « forcer au paiement » le débiteur.
À ce titre, il était admis qu’elle puisse :
- Soit entreprendre des mesures conservatoires à l’encontre du débiteur principal
- Soit payer directement le créancier à l’échéance prévue initialement et se retourner ensuite contre le débiteur
Cette faculté ouverte à la caution lui a été conférée en raison du risque que la prorogation est susceptible de lui faire courir.
En effet, l’octroi d’un délai de paiement est, la plupart du temps, le signe de la mauvaise santé financière du débiteur. La prorogation s’analyse donc en une dernière chance laissée au débiteur avant l’exercice de poursuites par le créancier.
Parce que la situation du débiteur est susceptible de se dégrader au cours de la période contractuelle prorogée, le législateur a ouvert une option à la caution :
- Soit elle se prévaut de la prorogation du terme, considérant que le débiteur est en capacité de se redresser et de désintéresser le créancier à la nouvelle date fixée dans l’accord de prorogation
- Soit elle anticipe la défaillance du débiteur et engage des mesures afin de contraindre au paiement le débiteur principal
Encore convient-il de préciser que la prorogation susceptible de produire ces effets est la prorogation volontaire, résultant d’un accord du créancier et du débiteur. La simple inertie du créancier, sa bienveillance ou sa tolérance ne valent pas, en elles-mêmes, prorogation. Ainsi a-t-il été jugé que ne dénature pas la clause subordonnant toute prorogation au consentement de la caution, la cour d’appel qui estime que la simple attitude bienveillante du créancier — lequel s’était abstenu de poursuivre le débiteur dès sa première défaillance — n’impliquait aucune prorogation volontaire du délai de paiement (Cass. 1ère civ. 7 juin 1978, n°77-10.444RejetNe dénature pas la clause d'un contrat de cautionnement prévoyant que le créancier ne pourrait accorder aucune prorogation de délai à l'emprunteur sans le consentement de la caution, la Cour d'appel qui estime que la simple attitude bienveillante du créancier, qui s'était abstenu de poursuivre le débiteur dès sa première défaillance, n'impliquait pas qu'il y ait eu prorogation volontaire du délai de paiement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, l’inaction prolongée du créancier peut, selon les circonstances souverainement appréciées par les juges du fond, révéler une prorogation tacite des délais accordée sans l’accord des cautions, de nature à décharger celles-ci lorsqu’une clause le prévoyait (Cass. 1ère civ. 1er déc. 1993, n°91-19.973).
iii) Réforme des sûretés
L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a reconduit la règle anciennement énoncée à l’ancien article 2316 du Code civil.
Le nouvel article 2320 prévoit en ce sens que « la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution. »
Ainsi, comme le prévoyait l’ancien texte, et comme les juges le rappellent régulièrement, la prorogation de l’obligation principale ne libère pas la caution.
En revanche, conformément à la règle de l’accessoire, la caution peut se prévaloir de cette prorogation pour refuser de payer le créancier avant l’échéance ainsi reportée.
Compte tenu de la suppression du recours avant paiement qui, sous l’empire du droit antérieur, pouvait être exercé par la caution en cas de prorogation de l’obligation principale, pour compenser cette suppression, le nouvel article 2320 du Code civil prévoit que lorsque le terme initial est échu, la caution peut :
- Soit payer le créancier – qui ne pourra pas refuser le paiement – et se retourner contre le débiteur
- Soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d’exécution, solliciter la constitution d’une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des sommes garanties.
Si la caution exerce cette seconde option, elle est présumée justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur.
Elle n’aura donc pas à rapporter la preuve exigée par l’article 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Cette présomption, qui dispense la caution de démontrer l’existence d’une menace pesant sur le recouvrement, constitue une faveur appréciable : elle facilite la prise de mesures conservatoires alors même que la dette n’est pas encore exigible à son égard.
Le rapport au Président de la République précise que « l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution impose au créancier d’introduire, dans le délai d’un mois à compter de la réalisation de la mesure conservatoire, une procédure pour obtenir un titre exécutoire. »
La caution étant dans l’impossibilité de respecter cette condition puisque la dette n’est pas exigible, cette disposition sera complétée par voie réglementaire pour prévoir que le délai d’un mois court dans cette hypothèse à compter du paiement du créancier par la caution.
Par crainte que la situation du débiteur ne s’aggrave, la caution peut également préférer ignorer cette prorogation du terme et payer le créancier, ce qui lui permet d’exercer immédiatement son recours contre le débiteur.
En tout état de cause, l’article 2320 ne fait pas obstacle à des aménagements contractuels différents ; en particulier, les parties peuvent toujours prévoir que le créancier a l’interdiction d’accorder une prorogation du terme au débiteur principal sans l’accord de la caution. Une telle clause, dont la jurisprudence a de longue date admis la validité, renforce la protection de la caution : elle subordonne l’efficacité de tout report d’échéance au consentement de cette dernière, à peine, le cas échéant, de décharge (Cass. 1ère civ. 7 juin 1978, n°77-10.444RejetNe dénature pas la clause d'un contrat de cautionnement prévoyant que le créancier ne pourrait accorder aucune prorogation de délai à l'emprunteur sans le consentement de la caution, la Cour d'appel qui estime que la simple attitude bienveillante du créancier, qui s'était abstenu de poursuivre le débiteur dès sa première défaillance, n'impliquait pas qu'il y ait eu prorogation volontaire du délai de paiement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
b) Domaine de la règle
Il s’infère de l’article 2320 du Code civil que l’absence de décharge de la caution en cas de prorogation du terme ne joue que dans l’hypothèse où elle est « accordée par le créancier au débiteur principal ». Le législateur a, par cette formule, circonscrit avec soin le domaine de la règle : ce n’est pas tout report de l’exigibilité de l’obligation principale qui laisse subsister l’engagement de la caution, mais le seul report qui procède d’un acte de volonté du créancier. La précision est d’importance, car elle commande l’ensemble des distinctions qui suivent.
Avant d’en délimiter les contours, il convient de s’arrêter sur la notion même de prorogation, dont la rigueur conditionne l’application du texte.
Cette dernière distinction n’a rien de théorique. La Cour de cassation juge, en effet, que la tacite reconduction donne naissance à un nouveau contrat, et non à la prorogation du contrat primitif (Cass. com. 11 févr. 1997, n°95-15.130RejetLa tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat et le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Par suite, justifie légalement sa décision de rejeter la demande en paiement, par la caution, de la somme due au titre d'une ouverture de crédit ayant fait l'objet d'une tacite recondution dès lors que le cautionnement accessoire au contrat initial n'avait pas, quant à lui, été renouvelé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Or, le cautionnement ne pouvant être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, la caution qui garantit un contrat à durée déterminée n’est pas tenue de la prorogation des relations contractuelles, celle-ci faisant naître des obligations nouvelles qu’elle n’a précisément pas garanties (Cass. com. 9 avr. 2013, n°12-18.019RejetJustifie sa décision au regard des articles 1134 et 2292 du code civil, la cour d'appel qui a retenu que la caution qui garantit l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue de la prorogation des relations contractuelles, dès lors que celle-ci donne naissance à des obligations nouvelles que la caution n'a pas garanties, faute de s'y être engagée dans le contrat de cautionnement initial ou dans les avenants successifsSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il faut donc se garder de toute confusion : seul le report du terme d’une convention qui demeure identique à elle-même relève de l’article 2320.
Cette notion étant fixée, il convient d’aborder différemment la prorogation, selon qu’elle est volontairement consentie par le créancier ou selon qu’elle est imposée à ce dernier.
i) La prorogation du terme volontaire
α) Le principe : l’absence de décharge
Dans l’hypothèse où la prorogation du terme de l’obligation principale est volontairement consentie par le créancier, la caution n’est pas déchargée de son engagement.
Cette situation se rencontrera notamment lorsque le créancier aura octroyé au débiteur principal un délai de paiement.
À cet égard, il est indifférent que la prorogation du terme soit expresse ou tacite. Dans le second cas, cela pourra se traduire par l’inaction du créancier à l’échéance de l’obligation garantie.
Lorsque cette situation se présente, la jurisprudence estime que la caution n’en reste pas moins tenue à son engagement (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 6 oct. 1971, n°69-13.473RejetL'article 2037 du code civil s'applique aussi bien au cas ou c'est par simple negligence du creancier que la subrogation de la caution est devenue impossible qu'au cas ou cette impossibilite proviendrait d'un fait direct et positif de sa part. les juges du fait peuvent decider que commet une telle negligence le creancier qui, bien que le debiteur ne s 'acquitte pas regulierement des echeances de sa dette, tolere qu'il vende une partie des biens dont le nantissement garantissait la creance et fait montre dans le recouvrement de cette derniere d'une volonte d'atermoiement constituant une negligence inexcusable.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En contrepartie de l’absence de décharge, la caution simple pourra se prévaloir du délai de paiement consenti – peu importe qu’il soit exprès ou tacite – et l’opposer au créancier qui ne pourra donc engager aucune poursuite à l’encontre de cette dernière.
En d’autres termes, la caution bénéficie de tous les délais de paiement octroyés par le créancier au débiteur principal. C’est là une autre conséquence du caractère accessoire du cautionnement : parce que l’obligation de la caution épouse les contours de l’obligation garantie, elle en suit le sort dans le temps. C’est la même logique qui conduit la Cour de cassation à décider que le point de départ de la prescription de l’obligation de la caution est le même que celui de l’obligation principale (Cass. com. 19 févr. 1979, n°77-13.340RejetLe point de départ de la prescription de l'obligation de la caution est le même que celui de l'obligation principale.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Report du terme et computation de la prescription obéissent ainsi à un principe commun : la caution profite des aménagements temporels consentis au débiteur, comme elle en supporterait les rigueurs.
β) Le tempérament : la liberté d’aménagement conventionnel
Si donc la prorogation du terme consenti volontairement par le créancier au débiteur principal profite, de plein droit, à la caution, il est admis que les parties au contrat de cautionnement puissent déroger à la règle. L’article 2320 est, sur ce point, de droit supplétif.
Comme précisé par le rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance du 15 septembre 2021, l’article 2320 ne fait pas obstacle à des aménagements contractuels différents ; en particulier, les parties peuvent toujours prévoir que le créancier a l’interdiction d’accorder une prorogation du terme au débiteur principal sans l’accord de la caution.
Elles sont encore libres de stipuler que la prorogation du terme de l’obligation principale aura pour effet de décharger la caution de son obligation.
Elles pourront enfin convenir que la prorogation de l’obligation principale sera sans incidence sur la durée de l’engagement de caution qui prendra fin à la date fixée dans l’acte. La validité d’une telle stipulation se déduit du principe, constamment réaffirmé, selon lequel le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (art. 2292) : la caution qui s’est engagée pour une durée déterminée — par exemple cent huit mois — ne saurait voir son obligation prolongée au-delà du terme convenu (Cass. com. 29 mai 2024, n°22-21.041RejetN'étend pas le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, au sens de l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la cour d'appel qui, ayant constaté que la caution s'était engagée pour une durée de 108 mois expirant le 8 février 2017, en déduit, sans dénaturer l'acte de cautionnement, dès lors que cette dernière n'invoquait ni ne démontrait l'existence dans le contrat de cautionnement d'une stipulation expresse restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque, que cette caution s'était engagée à payer toutes les sommes que pourrait devoir la société débitrice au titre du pr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Encore faut-il, du reste, lire avec précision la clause limitative de durée : la stipulation suivant laquelle l’engagement de caution garantissant un prêt de huit ans est « limité à quatre années à partir du décaissement des fonds » a pour seul effet de borner la garantie au temps convenu, et non d’imposer au créancier d’engager ses poursuites dans ce même délai (Cass. 1ère civ. 19 juin 2001, n°98-16.183CassationS'agissant d'un cautionnement en garantie d'un prêt d'une durée de huit ans, la clause selon laquelle l'engagement est " limité à quatre années à partir du décaissement des fonds " a pour seul effet de limiter la garantie de la caution au temps convenu par les parties et non d'imposer au créancier d'engager contre elle ses poursuites dans ce même délai. Doit donc être cassé l'arrêt qui, pour débouter la banque de sa demande en paiement des échéances échues et impayées, a dit que la clause relative à la limitation dans le temps de la garantie " ne permet pas au bénéficiaire de la caution d'engager une poursuite contre les cautions après le délai de quatre années suivant le décaissement des fo…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
γ) La difficulté propre à la prorogation tacite
Si l’application d’une telle clause ne soulève pas de difficulté particulière lorsque la prorogation est expresse, plus délicate est sa mise en œuvre lorsque la prorogation procède de l’inaction du créancier.
Dans la mesure où celui-ci n’a pas formalisé, à tout le moins exprimé, sa volonté de proroger le terme de l’obligation principale, la question se pose de savoir si la caution peut se prévaloir de la clause qui aménage la règle énoncée à l’article 2320 du Code civil.
Ainsi, par exemple, la clause prévoyant la décharge de la caution en cas de prorogation du terme peut-elle jouer dans l’hypothèse où le créancier n’actionne pas en paiement le débiteur principal ?
Deux approches radicalement opposées peuvent être adoptées :
- Du point de vue du créancier, il peut être argué que son inaction ne signifie pas qu’il a entendu consentir à une prorogation du terme de l’obligation principale. En conséquence, la caution ne pourrait, en aucune manière, se prévaloir du bénéfice d’une clause dont la mise en œuvre a pour fait générateur la prorogation du terme.
- Du point de vue de la caution, il peut être avancé que l’inaction du créancier s’apparente à un délai de paiement et donc à une prorogation du terme de l’obligation principale. Dans ces conditions, la caution devrait pouvoir se prévaloir des effets de la clause attachée à cette prorogation.
À l’analyse, la Cour de cassation n’exclut aucune de ces deux approches. Elle raisonne au cas par cas en s’appuyant sur l’appréciation souveraine des juges du fond.
Dans un arrêt du 7 juin 1978, elle a, par exemple, estimé que l’inaction prolongée du créancier entre le 1er septembre 1971 et le 3 mai 1973, soit pendant une période de vingt et un mois, s’analysait en un délai de paiement (Cass. 1ère civ. 7 juin 1978, n°77-10.444RejetNe dénature pas la clause d'un contrat de cautionnement prévoyant que le créancier ne pourrait accorder aucune prorogation de délai à l'emprunteur sans le consentement de la caution, la Cour d'appel qui estime que la simple attitude bienveillante du créancier, qui s'était abstenu de poursuivre le débiteur dès sa première défaillance, n'impliquait pas qu'il y ait eu prorogation volontaire du délai de paiement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Encore convient-il de relever que, dans cette espèce, la Cour a pris soin de préciser que la simple attitude bienveillante du créancier qui s’abstient de poursuivre le débiteur dès sa première défaillance n’implique pas, à elle seule, une prorogation volontaire du délai de paiement : c’est l’ampleur et le caractère délibéré de l’abstention qui emportent la qualification.
La solution retenue par la Première chambre civile aurait sans doute été radicalement différente si le créancier avait agi dans un délai raisonnable ou avait justifié, par la réalisation de démarches amiables par exemple, de son inertie. C’est précisément ce qui ressort d’un arrêt du 1er décembre 1993 : ayant relevé qu’un créancier ne justifiait pas avoir tenté un quelconque recouvrement de sa créance à l’échéance du prêt, les juges du fond ont pu, par une appréciation souveraine de son intention, estimer que celui-ci avait, par son inaction, accordé une prorogation tacite de délais aux débiteurs principaux sans l’accord des cautions, lesquelles s’en trouvaient déchargées dès lors qu’une clause le prévoyait (Cass. 1ère civ. 1er déc. 1993, n°91-19.973).
Ce qu’il y a lieu de retirer de la jurisprudence, c’est que l’inaction du créancier ne s’apparente pas nécessairement à une prorogation tacite du terme de l’obligation principale.
Les juges rechercheront, pour déterminer si la caution est ou non déchargée de son obligation, l’existence chez le créancier d’une intention d’octroyer un délai de paiement.
Cette intention pourra se déduire notamment du délai durant lequel ce dernier est resté inactif, des démarches entreprises par lui, de la nature de la relation d’affaires entretenue avec le débiteur principal et, plus généralement, des circonstances. En définitive, la qualification relève d’un faisceau d’indices que les juges du fond apprécient souverainement, sous la seule réserve de ne pas dénaturer les termes de la convention.
ii) La prorogation du terme imposée
Pour mémoire, l’article 2320 du Code civil prévoit que l’absence de décharge de la caution en cas de prorogation du terme ne joue que dans l’hypothèse où elle est « accordée par le créancier au débiteur principal ».
Il s’en déduit, a contrario, que lorsque la prorogation est imposée au créancier, parce qu’elle procède soit d’une décision du juge, soit de l’effet de la loi, la règle énoncée par ce texte n’est pas applicable. Le report de l’exigibilité n’étant alors le fruit d’aucune volonté du créancier, le fondement même du maintien de l’engagement de la caution — la liberté laissée au créancier d’accommoder le débiteur sans risque pour sa garantie — fait défaut. Les solutions varient toutefois sensiblement selon la source de la prorogation imposée.
α) Le délai de grâce judiciaire
L’article 1343-5 du Code civil prévoit, par exemple, que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Lorsqu’ainsi un délai de grâce est octroyé au débiteur, cette situation ne fera pas obstacle à ce que la caution soit poursuivie par le créancier à l’échéance initiale prévue au contrat cautionné.
La raison en est que l’octroi d’un délai de grâce n’est autre qu’une manifestation de la défaillance du débiteur qui, s’il ne bénéficie pas de cette mesure de faveur, ne pourra pas régler le créancier.
Or le cautionnement a précisément pour finalité de garantir le risque de défaillance. D’où le refus du législateur de faire profiter la caution de la mesure accordée par le juge. Admettre l’inverse reviendrait, en effet, à priver la garantie de tout effet au moment même où elle a vocation à jouer — ce qui heurterait frontalement l’économie de l’opération.
β) Le surendettement des particuliers
Ce raisonnement s’applique également au débiteur qui bénéficie de délais de paiement dans le cadre d’une procédure de surendettement ouverte à son endroit.
C’est la raison pour laquelle, dans un arrêt du 3 mars 1998, la Cour de cassation a estimé que « le redressement judiciaire civil ne prive pas le créancier des garanties qui lui ont été consenties ; que la caution ne peut se prévaloir, pour se soustraire à son engagement, des mesures arrêtées par le juge en faveur du débiteur surendetté » (Cass. 1ère civ. 3 mars 1998, n°96-10.753CassationL'expiration du délai pour exercer une voie de recours n'emporte pas, à elle seule, acquiescement au jugement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En contrepartie, il est admis que la caution puisse exercer son recours contre le débiteur principal, nonobstant la prorogation du terme dont il a bénéficié dans le cadre du surendettement. L’équilibre est ainsi préservé : la caution qui a payé sans pouvoir opposer au créancier les délais accordés au débiteur retrouve, par la voie du recours subrogatoire, la possibilité d’agir contre ce dernier.
γ) Les procédures collectives
S’agissant d’une procédure de prévention ou de traitement des difficultés des entreprises, le sort réservé par le législateur et la jurisprudence à la caution est radicalement différent.
Cette dernière peut se prévaloir d’un certain nombre de mesures de faveur octroyées au débiteur principal et notamment de la suspension des poursuites individuelles. Le législateur opère ici une distinction selon la qualité de la caution — personne physique ou personne morale — et selon la nature de la procédure ouverte.
Plusieurs situations doivent être envisagées.
- En matière de procédure de conciliation, l’article L. 611-10-2 du Code de commerce prévoit que « les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l’article L. 611-7 ou du deuxième alinéa de l’article L. 611-10-1 ainsi que des dispositions de l’accord constaté ou homologué. »
- En matière de procédure de sauvegarde, l’article L. 622-28 du Code de commerce prévoit que « le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. »
- En matière de procédure de redressement judiciaire, l’article L. 631-14 du Code de commerce prévoit que s’applique la même règle que celle énoncée pour la procédure de sauvegarde : la caution personne physique bénéficie de la suspension des poursuites individuelles contre le débiteur principal.
- En matière de procédure de liquidation judiciaire, la situation diffère sensiblement des autres procédures collectives dans la mesure où elle n’a pas pour effet de suspendre les poursuites individuelles. Elle provoque seulement la déchéance du terme des obligations souscrites par le débiteur principal. Régulièrement, la jurisprudence rappelle que cette déchéance du terme est inopposable à la caution, qui ne peut donc être poursuivie qu’à la date d’exigibilité initiale de la créance garantie. Dans un arrêt du 4 novembre 2014, la Cour de cassation a jugé en ce sens « qu’en l’absence d’une clause contraire, dont l’existence n’était pas alléguée en l’espèce, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’avait d’effet qu’à l’égard de celui-ci et était sans incidence sur la situation de la caution poursuivie en paiement » (Cass. com. 4 nov. 2014, n°12-35.357CassationAttendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 2290 du code civil et L. 622-22, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ; Attendu que, pour condamner la caution à payer à la caisse diverses sommes en exécution de ses engagements, l'arrêt, après avoir relevé que, pour s'opposer à la réclamation de la caisse, elle faisait valoir qu'à la date du redressement judiciaire, la déchéance du terme ne lui était pas applicable, de sorte qu'elle ne pouvait se voir réclamer que les échéances impayées au jour du jugement d'o…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette dernière solution n’est, au demeurant, que l’application d’une règle plus générale touchant à la déchéance du terme, qu’il convient de définir avec précision.
C’est pourquoi, indépendamment même de toute procédure collective, la jurisprudence pose de longue date en principe que la déchéance du terme encourue par le débiteur principal défaillant ne s’étend pas, en principe, à la caution solidaire poursuivie en paiement (Cass. 1ère civ. 20 déc. 1976, n°75-12.439CassationLa déchéance du terme encourue par le débiteur principal défaillant ne s'étend pas à la caution solidaire poursuivie en payement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle connaît toutefois un tempérament d’origine conventionnelle : la caution demeure tenue à raison de la déchéance lorsqu’elle a étendu contractuellement son engagement à cette hypothèse (Cass. 1ère civ. 30 oct. 1984, n°82-14.062RejetLa déchéance du terme encourue par le débiteur principal défaillant ne s'étend pas, en principe, à la caution solidaire poursuivie en paiement, sauf si celle-ci a étendu contractuellement son engagement au cas de déchéance du terme.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). On retrouve ainsi, en filigrane, le principe directeur de toute la matière : la caution profite de plein droit des aménagements imposés au créancier, sauf stipulation contraire des parties.
- Faits
- Un créancier, se prévalant de la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal, poursuit la caution en paiement de l’intégralité de la créance, par anticipation sur l’échéance initialement convenue.
- Problème
- La déchéance du terme provoquée par l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur principal rend-elle, par elle-même, la dette immédiatement exigible à l’égard de la caution ?
- Solution
- Non. En l’absence d’une clause contraire — dont l’existence n’était pas alléguée —, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et demeure sans incidence sur la situation de la caution poursuivie en paiement.
- Portée
- La caution ne peut être actionnée qu’à la date d’exigibilité initiale de la créance garantie : la déchéance, sanction attachée à la personne du débiteur défaillant, lui est inopposable sauf extension conventionnelle de son engagement.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 9 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1305-4 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.
Article 1305-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires. solidaires, et à ses cautions.
Article 1343-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Article 2292 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Les articles 354, 361 et 363 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.
Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2498 du code civil.
Article 2296 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.
On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Pour l'application de l'article 564, les mots : "ou plan d'eau visé aux articles 432 et 433 du code rural" sont remplacés par les mots : "pisciculture ou enclos piscicoles".
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2502 du code civil.
Article 2316 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Lorsqu'un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La simple prorogation Lorsqu'un cautionnement de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point dettes futures prend fin, la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement. caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire.
Article 2320 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution.
Lorsque le terme initial est échu, la caution peut soit payer le créancier et se retourner contre le débiteur, soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d'exécution, solliciter la constitution d'une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des sommes garanties. Elle est alors présumée justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Celui qui a simplement cautionné La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution. Lorsque le terme initial est échu, la caution peut soit payer le créancier et se retourner contre le débiteur, soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d'exécution, solliciter la constitution d'une sûreté judiciaire ne peut demander la discussion sur tout bien du débiteur principal et à hauteur des sommes garanties. Elle est alors présumée justifier de la caution. circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur.
Article L611-7 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021
Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6.
Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions.
Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur.
Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 793 caractères.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2021Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Au cours de la procédure, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil. civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public.
Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2016Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Au cours de la procédure, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application des articles 1244-1 à 1244-3 de l'article 1343-5 du code civil. civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public.
Du 17 février 2014 au 1er juillet 2014Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, dans ce but, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Si, au Au cours de la procédure, le débiteur est peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi par un créancier, poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé délai imparti par le conciliateur, faire application la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des articles 1244-1 à 1244-3 créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du code civil. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la procédure conclusion de conciliation. Sa l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision est notifiée au débiteur. selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Du 15 février 2009 au 17 février 2014Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, dans ce but, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Si, au Au cours de la procédure, le débiteur est peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi par un créancier, poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé délai imparti par le conciliateur, faire application la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des articles 1244-1 à 1244-3 créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du code civil. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la procédure conclusion de conciliation. Sa l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision est notifiée au débiteur. selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Du 6 août 2008 au 15 février 2009Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, dans ce but, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au deuxième cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Si, au Au cours de la procédure, le débiteur est poursuivi par un créancier, le peut demander au juge qui a ouvert cette procédure peut, celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à la demande du débiteur et après avoir été éclairé l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, faire application la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des articles 1244-1 à 1244-3 créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du code civil. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la procédure conclusion de conciliation. Sa l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision est notifiée au débiteur. selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er janvier 2006 au 6 août 2008Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, dans ce but, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au deuxième cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Si, au Au cours de la procédure, le débiteur est poursuivi par un créancier, le peut demander au juge qui a ouvert cette procédure peut, celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à la demande du débiteur et après avoir été éclairé l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, faire application la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des articles 1244-1 à 1244-3 créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du code civil. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la procédure conclusion de conciliation. Sa l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision est notifiée au débiteur. selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L611-10-2 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021
Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-1 ainsi que des dispositions de l'accord constaté ou homologué.
L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-1 ainsi que des dispositions de l'accord constaté ou homologué. L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.
Du 15 février 2009 au 11 décembre 2010Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-1 ainsi que des dispositions de l'accord constaté ou homologué. L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.
Avant le 1er juillet 2014, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 décembre 2010 au 1er juillet 2014Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord constaté ou homologué.
L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L351-6-1 du code rural et de la pêche maritime.
Article L622-28 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2016Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1154 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
Du 15 février 2009 au 1er juillet 2014Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques cautions, coobligées ou ayant donné consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un cautionnement ou une garantie autonome. bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 622-21, les dispositions des articles L. 622-25 à L. 622-27 s'appliquent aux créanciers bénéficiaires d'une sûreté mobilière spéciale.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L631-14 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021
Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article L. 622-6.
Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l'article L. 622-8. En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur.
Lorsqu'est exercée la faculté prévue par le II de l'article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet.
Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l'article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article L. 622-23-1 ne sont pas applicables.
Pour l'application de l'article L. 622-23, l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article L. 622-6. Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l'article L. 622-8. En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur. Lorsqu'est exercée la faculté prévue par le II de l'article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l'article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article L. 622-23-1 ne sont pas applicables. Pour l'application de l'article L. 622-23, l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation. Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26 et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28.
Du 14 mai 2009 au 1er juillet 2014Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article L. 622-6. Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l'article L. 622-8. En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur. Lorsqu'est exercée la faculté prévue par le II de l'article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l'article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article L. 622-23-1 ne sont pas applicables. Pour l'application de l'article L. 622-23, l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation. Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26 et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28.
Du 15 février 2009 au 14 mai 2009Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article L. 622-6. Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article L. 622-7 et par le quatrième troisième alinéa de l'article L. 622-8. En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur. Lorsqu'est exercée la faculté prévue par le II de l'article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du deuxième troisième alinéa de l'article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article L. 622-23-1 ne sont pas applicables. Pour l'application de l'article L. 622-23, l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation. Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26 et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28.
Avant le 15 février 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009I. – Les articles L. 622-2 à L. 622-9 et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
II. – Toutefois, les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R511-7 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.
Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2022Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet. Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution.
Décisions citées 13
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 6 octobre 1971, n° 69-13.473consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 décembre 1976, n° 75-12.439consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 juin 1978, n° 77-10.444consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 19 février 1979, n° 77-13.340consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 30 octobre 1984, n° 82-14.062consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 11 juillet 1988, n° 86-11.689consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 11 février 1997, n° 95-15.130consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 mars 1998, n° 96-10.753consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 19 juin 2001, n° 98-16.183consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 9 avril 2013, n° 12-18.019consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 4 novembre 2014, n° 12-35.357consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 29 mai 2024, n° 22-21.041consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 11 juin 2026, n° 25-11.291consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des sûretés. 10e éd.Christophe Albiges · Dalloz
- L'essentiel du droit des sûretésClaire Séjean-Chazal · Gualino
- Droit des sûretés: Intègre les dispositions de la loi du 30 avril 2025 sur le nantissement d'actifs numériqueGaël Piette · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des sûretésLaurent Aynès · LGDJ
- Droit des sûretés et de la publicité foncière 8ed (Précis)Philippe Simler · Dalloz
- Droit des sûretés et garanties du créditDominique Legeais · LGDJ
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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