La commission a statué sur vos dettes, et sa décision est contestée
Effacement, rééchelonnement, refus : la commission de surendettement impose une mesure, et chaque partie dispose de trente jours pour la contester devant le juge. Cette page dit ce que la décision produit tant qu'elle n'est pas contestée, ce que le juge peut faire de la contestation, et ce que l'effacement n'atteindra jamais.
Vos délais
Trois comptes, et ils ne visent pas la même décision. Les confondre coûte le droit de contester — c'est un délai pour agir, pas un délai indicatif.
Les règles qui posent ces délais
Ce qui n’arrête pas le délai
⚠️ Les deux premiers délais ne visent PAS la même décision : quinze jours pour la décision de recevabilité, trente jours pour les mesures et pour le rétablissement personnel. Lisez le courrier : il indique lequel s'applique. ⚠️ Et le délai du créancier non avisé court de la PUBLICITÉ, non de votre notification — la frise le compte depuis celle-ci faute de connaître l'autre date, ce qui l'affiche au plus tôt.
Ce qui fait perdre
- Compter depuis la date du courrierLe délai court de la NOTIFICATION , donc de la réception. Un courrier daté du 3 et reçu le 9 ouvre le délai le 9 — mais c'est l'accusé de réception qui le prouve, et lui seul.
Lire aussiLe calculateur des délais
Votre défense
Une grande part de ce qui suit ne dépend plus de vous ; le reste, si, et c’est par là qu’il faut commencer. Ensuite, tout dépend de l’endroit où la procédure en est — et cet endroit ne se choisit pas, il se constate.
Ce qui est déjà joué, et ce qui est entre vos mains
Déjà joué
- La commission a instruit votre dossier et arrêté sa décision : la contestation ne recommence pas l'instruction, elle la soumet au juge.
- Certaines dettes ne seront JAMAIS effacées, quelle que soit votre situation — c'est la loi qui les énumère, pas la commission.
- Le délai court de la NOTIFICATION, et rien ne l'arrête : ni un courrier, ni un appel au secrétariat.
- Si le juge estime que votre situation n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission — le dossier repart, il ne meurt pas.
Entre vos mains
- Répondre à la contestation par écrit : le juge statue sur ce qui lui est soumis, et le silence du débiteur laisse le champ au contestant.
- Prouver vos ressources, vos charges et le montant réel de chaque créance : c'est sur ces trois chiffres que tout se rejoue.
- Opposer la suspension des procédures d'exécution que la recevabilité a produite — elle ne s'obtient pas, elle s'oppose.
- Contester vous-même, si la mesure ne correspond pas à votre situation : le même délai de trente jours vous est ouvert
Ce qui dépend encore de vous
Dater la notification, pas le courrier
Les trente jours courent de la notification — donc de l'accusé de réception. Un courrier daté du 3 et reçu le 9 ouvre le délai le 9.
Quand : Immédiatement : conservez l'enveloppe et l'avis de réception.
Motiver la déclaration, point par point
Le texte exige que la déclaration indique « les motifs de la contestation » Une contestation sans motifs est irrégulière, et le secrétariat n'y suppléera pas.
Quand : Avec la déclaration, jamais après.
Chiffrer les créances contestées
Le juge tranche sur la validité et le montant des créances : c'est le terrain où un décompte erroné se corrige, et le seul où des pièces changent le résultat.
Quand : Avant l'audience, avec les décomptes à l'appui.
Opposer la suspension des exécutions
La recevabilité de la demande emporte suspension ET interdiction des procédures d'exécution La recevabilité l'emporte, mais un créancier qui l'ignore continue jusqu'à ce qu'on la lui oppose.
Quand : Dès qu'une mesure d'exécution se poursuit malgré la recevabilité.
Où en est la procédure ?
Un objectif se choisit ; un état se constate. Ce n'est pas à vous de décider où vous en êtes : c'est l'acte que vous avez reçu qui le dit, et c'est lui qui commande ce qu'il vous reste à faire. Se tromper d'état, en défense, ne coûte pas du temps — cela coûte le procès.
Avant le jugeON VOUS RÉCLAME
0 voieUn acte vous demande de payer ou d'exécuter, et il ouvre un délai.
- L'acte
- Le dû
- Négocier
- Issue
ON VOUS RÉCLAME
0 voieCe que cet état veut dire : l'acte est reçu, aucun juge n'est saisi. C'est le seul état où tout se règle encore sans jugement, et le seul où le délai joue pour vous.
Vérifier l'acte que vous avez reçu
Un acte qui ouvre un délai porte à peine de nullité ce que la loi lui impose de dire. Vérifiez d'abord sa date de réception : c'est elle qui fait courir le délai, et c'est la seule donnée que vous maîtrisez.
Vérifier ce qui est réellement dû
Le montant réclamé n'est pas le montant dû. Trois écarts se retrouvent partout : des sommes atteintes par la prescription, des frais qui ne sont pas à votre charge, et des imputations de paiement erronées. Le décompte est la pièce qui les révèle.
Négocier avant la saisine
Un échelonnement accepté avant toute saisine coûte moins qu'un délai obtenu du juge : il évite les frais de procédure, et il n'expose pas à un titre exécutoire. ⚠️ Exigez que l'accord dise ce que le créancier abandonne — sans quoi vous payez et la menace reste.
Ce qui se joue dans ce délai
S'exécuter dans le délai éteint la menace. À défaut, le créancier peut saisir le juge, et la question change : elle n'est plus de savoir si vous devez, mais ce que le juge accordera.
Devant le jugeVOUS ÊTES ASSIGNÉ
0 voieUne date d'audience vous est donnée, et ce qui s'y dira décidera de tout.
- Sa procédure
- L'ordre
- Préparer
- L'audience
- Issue
VOUS ÊTES ASSIGNÉ
0 voieCe que cet état veut dire : l'assignation est délivrée. C'est l'état le plus court et le plus décisif : presque tout ce qui peut encore être obtenu se demande là.
Ce que l'adversaire devait faire
Certaines diligences pèsent sur CELUI QUI ASSIGNE, et leur omission se sanctionne. Elles ne dépendent pas de vous : elles se vérifient sur l'acte et sur les pièces qu'il vise.
L'ordre dans lequel se disent les moyens
Les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées SIMULTANÉMENT et AVANT toute défense au fond ⚠️ Plaider d'abord le fond fait perdre définitivement ces moyens, même quand la règle invoquée est d'ordre public.
Préparer ce que vous direz
Devant une juridiction où la procédure est orale, rien ne vous oblige à écrire — mais tout vous y invite : le juge retient ce qu'il a sous les yeux, et l'ordre des moyens s'improvise mal.
Ce que vous pouvez demander au juge
Le juge peut, compte tenu de votre situation et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement DANS LA LIMITE DE DEUX ANNÉES Il peut aussi réduire le taux des intérêts et imputer les paiements d'abord sur le capital. ⚠️ Ces mesures se demandent : le juge ne les accorde pas d'office.
Ce que le jugement peut retenir
L'issue n'est pas binaire. Entre la condamnation sèche et le rejet, il existe une gamme — délais, réduction, conditions — et c'est elle que l'audience décide.
Après le jugementLE JUGEMENT EST RENDU
0 voieCe qu'il dit s'applique, et le temps pour le contester est compté.
- Le lire
- L'appel
- Tenir
LE JUGEMENT EST RENDU
0 voieCe que cet état veut dire : le jugement est rendu ou signifié. Deux délais courent alors en même temps, et ils ne vont pas dans le même sens.
Lire ce qu'il accorde et ce qu'il refuse
Le dispositif seul fait la décision : c'est la partie qui commence par « PAR CES MOTIFS ». Les motifs l'expliquent, ils ne s'exécutent pas.
Le délai pour faire appel
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'UN MOIS en matière contentieuse , et il court à compter de la notification du jugement ⚠️ Faire appel ne suspend rien : l'exécution provisoire est de droit , et le juge ne peut pas l'écarter lorsqu'il statue en référé
Tenir ce que le jugement a accordé
Des délais obtenus se perdent au premier manquement : la mesure tombe, et la totalité redevient exigible. Ce que le juge a accordé se garde par l'exécution, jamais par l'intention.
L'exécution forcéeL'EXÉCUTION EST ENGAGÉE
1 voieUn titre permet désormais d'agir sur vos biens ou sur votre logement.
- Le titre
- Du temps
- Protections
- La sortie
L'EXÉCUTION EST ENGAGÉE
1 voieCe que cet état veut dire : le créancier détient un titre exécutoire. L'essentiel est joué ; ce qui reste tient au temps et aux protections que la loi maintient.
Ce qu'un titre exécutoire permet
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur — dans les conditions propres à chaque mesure, qui ont chacune leurs formes et leurs délais.
Le temps que la loi sait encore donner
Les délais de paiement peuvent encore se demander au stade de l'exécution , et leur décision suspend les procédures d'exécution engagées. Sur un logement, le juge peut en outre accorder des délais renouvelables pour quitter les lieux chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales — d'un mois à un an C'est la dernière mesure qui dépende d'une demande de votre part.
Obtenir du temps quand le jugement ne se discute plus.
- Délai
- 1 à 3 mois
- Coût
- Coût faible
- Avocat
- Avocat facultatif
- Votre délai
- Continue de courir
Pas de document à envoyer, et voici pourquoi. Le juge de l'exécution ne connaît que des difficultés relatives aux TITRES EXÉCUTOIRES et des contestations nées à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit (COJ, art. L. 213-6). Il suppose donc un jugement déjà obtenu et une mesure d'exécution déjà engagée — un stade que ce litige n'a pas atteint. Le document existe, sur la fiche des délais pour quitter le logement : c'est là qu'il a son emploi.
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Le juge de l'exécution ne peut NI modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, NI en suspendre l'exécution. Mais après signification du commandement, il a compétence pour accorder un délai de grâce — c'est cette exception qui ouvre la voie, et elle ne s'ouvre qu'APRÈS le commandement.
Ce que la loi met hors d'atteinte
Toute exécution connaît des bornes : des sommes et des biens que la loi soustrait au créancier, et des périodes pendant lesquelles la mesure ne peut pas être menée. Elles ne s'obtiennent pas — elles s'opposent.
Ce qui reste quand tout est exécuté
L'exécution éteint la dette qu'elle recouvre, jamais celle qu'elle n'atteint pas. Ce qui subsiste continue de courir, et c'est ce reliquat qu'il faut faire dire par écrit.
Ce qui fait perdre
- Adresser la contestation au tribunalLa déclaration est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception AU SECRÉTARIAT DE LA COMMISSION Envoyée au greffe, elle n'emprunte pas la voie que le texte ouvre, et le délai continue de courir.
- Contester sans dire pourquoiLa déclaration doit indiquer les motifs de la contestation, et être signée par son auteur Une contestation qui se borne à refuser la décision ne remplit pas cette exigence.
- Laisser un créancier poursuivre malgré la recevabilitéLa recevabilité emporte suspension ET interdiction des procédures d'exécution La recevabilité l'emporte — mais elle ne s'exécute pas toute seule : opposez-la par écrit, avec la copie de la décision.
Lire aussiPrévenirLa mise en demeure
Ce que le juge vérifie
Quatre points. Les deux premiers décident de votre accès à la procédure, les deux autres de ce qu'elle peut effacer.
À qui incombe la preuve
La bonne foi est une condition d'ouverture, et elle se présume : c'est à celui qui la conteste de l'établir. En revanche, vos ressources, vos charges et le montant des créances se prouvent par pièces — et c'est là que se joue l'essentiel.
La recevabilité a déjà suspendu les poursuites
La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de vos biens, ainsi que des cessions de rémunération que vous avez consenties, pour les dettes autres qu'alimentaires La décision qui impose un rétablissement personnel produit le même effet
Le texte dit que la recevabilité l'EMPORTE : vous n'avez rien à demander, et rien à obtenir. Mais un créancier qui l'ignore poursuivra jusqu'à ce qu'on la lui oppose par écrit — et c'est à vous de le faire.
Trois décisions, trois délais
Le courrier que vous avez reçu ne dit pas toujours clairement laquelle il porte. Le délai, lui, ne pardonne pas la confusion.
| La décision de recevabilité | Les mesures imposées | Le rétablissement personnel | |
|---|---|---|---|
| Ce qu'elle dit | Si votre dossier est recevable et votre bonne foi retenue | Rééchelonnement, imputation, taux réduit, suspension | |
| Le délai | 15 jours | 30 jours | |
| Le texte | art. R. 724-4 | art. R. 733-6 | |
| Où l'adresser | Au secrétariat de la commission | Au secrétariat de la commission | |
| Si personne ne conteste | L'orientation est acquise | Les mesures s'appliquent |
Ce qu'il faut en retenir
Regardez la date de l'accusé de réception et la nature de la décision, dans cet ordre. Si le doute subsiste sur le délai applicable, retenez le plus court : contester dans les quinze jours est toujours recevable, l'inverse ne l'est pas.
Ce que le juge peut décider
Le texte vous laisse le choix
PRONONCER le rétablissement personnel
S'il constate que votre situation relève du 1° de l'article L. 724-1.
- Ce que vous obtenez
- Les mêmes effets que la décision de la commission, mais les dettes sont arrêtées à la date du JUGEMENT et non à celle de la décision.
- Ce que vous abandonnez
- Rien — c'est l'issue que la contestation cherchait à empêcher.
RENVOYER le dossier à la commission
S'il constate que votre situation n'est pas irrémédiablement compromise.
- Ce que vous obtenez
- Un réexamen, avec la possibilité de mesures de traitement.
- Ce que vous abandonnez
- Le temps, et l'effacement immédiat.
OUVRIR un rétablissement avec liquidation
S'il constate que vous possédez un actif réalisable.
- Ce que vous obtenez
- L'effacement, au prix de la réalisation de cet actif.
- Ce que vous abandonnez
- ⚠️ Cette voie suppose VOTRE ACCORD : elle ne peut pas vous être imposée.
TRANCHER sur les créances
Sur leur validité et leur montant.
- Ce que vous obtenez
- La correction d'un décompte erroné, poste par poste.
- Ce que vous abandonnez
- Rien, mais elle suppose des pièces, pas des affirmations.
Ce qui fait perdre
- Croire que l'effacement emporte toutLes dettes alimentaires, les réparations dues aux victimes d'une infraction, les dettes nées de manœuvres frauduleuses envers les organismes sociaux, certaines dettes fiscales et les amendes pénales sont exclues de toute remise ⚠️ Cette liste a changé le 27 juin 2026.
- Croire que la caution est effacée avec vousLes créances dont le montant a été payé à votre place par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent pas faire l'objet d'un effacement Celui qui a payé pour vous conserve son recours.
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Vos pièces
Les documents à réunir, et ceux que la page vous prépare. Vos délais, eux, se lisent au chapitre 01 — ils se dérivent de vos dates, et non d’une liste d’étapes valable pour tout le monde.
Les pièces qui ne dépendent d’aucune démarche
Lire aussiLes procédures · Les actes judiciaires
Questions fréquentes
Combien de temps ai-je pour contester ?
Je suis propriétaire de mon logement. Puis-je quand même en bénéficier ?
Un créancier conteste l'effacement que j'ai obtenu. Que se passe-t-il ?
Mes dettes seront-elles toutes effacées ?
Une saisie est en cours. Le dossier l'arrête-t-il ?
Le juge peut-il m'imposer une liquidation de mes biens ?
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 12 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1343-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Article L213-6 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 28 mai 2026
Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2025 au 28 mai 2026Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er décembre 2024 au 1er juillet 2025Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er janvier 2020 au 1er décembre 2024Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2020Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er septembre 2011 au 1er juin 2012Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 9 juin 2006 au 1er septembre 2011Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle (1). découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. procédures civiles d'exécution.
Article L711-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 16 février 2022
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2016 au 16 février 2022Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes dettes, professionnelles et non professionnelles professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Article L711-4 du code de la consommationen vigueur depuis le 27 juin 2026
Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 décembre 2022 au 27 juin 2026Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. sociale, soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
Du 1er janvier 2022 au 25 décembre 2022Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-1 114-17-2 du code de la sécurité sociale. sociale, soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
Du 23 février 2017 au 1er janvier 2022Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 4° (abrogé). L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-1 114-17-2 du code de la sécurité sociale. sociale, soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
Du 1er juillet 2016 au 23 février 2017Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales; 4° Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale. dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-1 114-17-2 du code de la sécurité sociale. sociale, soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
Article L711-5 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er janvier 2018
Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 733-7 et aux articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7, L. 742-20 et L. 742-22. La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2018Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 733-7 et aux articles L. 741-3, 741-2, L. 741-6 et L. 741-7, L. 741-8, L. 742-20 et L. 742-22. La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt.
Article L722-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Article L724-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2018Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 733-4 et L. 733-8. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit recommander imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-3 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables.
Du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2018Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission recommande impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette recommandation décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables.
Article L741-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 19 juin 2020
En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2018 au 19 juin 2020En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes dettes, professionnelles et non professionnelles professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Avant le 1er janvier 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2018En l'absence de contestation, le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire à la recommandation de la commission, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L741-4 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2018Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret sont éteintes. décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Article L741-6 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er janvier 2018
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Avant le 1er janvier 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2018Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R724-4 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
La commission se prononce sur la demande du débiteur par une décision motivée qui indique si celui-ci est de bonne foi et en situation irrémédiablement compromise. Sa décision est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
Article R741-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 18 mai 2019
Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. En cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l'absence de contestation de sa part, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer se substitue aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par le juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Elle comporte les mentions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 733-6. Elle rappelle également que l'exécution de la procédure d'expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2018 au 18 mai 2019Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. En cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l'absence de contestation de sa part, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer se substitue aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par le juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Elle comporte les mentions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 733-6. Elle rappelle également que l'exécution de la procédure d'expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges.
Du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2018Lorsque la commission recommande impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-5. 741-4. Elle indique que la recommandation décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance secrétariat de la commission dans un délai de quinze trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. En cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l'absence de contestation de sa part, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer se substitue aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par le juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Elle comporte les mentions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 733-6. Elle rappelle également que l'exécution de la procédure d'expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges.
Article 74 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.
Article 514 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les Les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi à moins que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Du 14 mai 1981 au 1er janvier 2005L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les Les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi à moins que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Article 514-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Article 528 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
Article 538 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Article L111-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Article L412-3 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 29 juillet 2023
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 29 janvier 2017 au 29 juillet 2023Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Du 1er juin 2012 au 29 janvier 2017Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Article R121-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juillet 2025
En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2025En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2021En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.