On vous ordonne de quitter le logement : le temps qu'il vous reste
Un jugement a ordonné votre départ. Le fond ne se rejoue plus — mais la loi donne encore du temps, et elle dit à quelles conditions : deux mois après le commandement, des délais d'un mois à un an si votre relogement ne peut pas se faire normalement, et une trêve chaque hiver. Cette page dit ce qui reste possible, devant quel juge, et ce qui le fait perdre.
Vos délais
Deux comptes, et ils ne protègent pas la même chose : l'un vous laisse dans les lieux, l'autre ferme le droit de discuter le jugement.
Les règles qui posent ces délais
Ce qui n’arrête pas le délai
⚠️ Faire appel ne vous maintient pas dans les lieux : le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ⚠️ Le mois d'appel court de la notification du jugement , non de son prononcé — la frise le compte depuis le jugement, donc au plus tôt. ⚠️ Et la demande de délais n'interrompt aucun de ces deux comptes — elle ajoute du temps, elle n'en arrête pas.
Ce qui fait perdre
- Attendre l'expiration du délai accordé pour le renouvelerLe texte dit « délais RENOUVELABLES » , et un renouvellement se demande AVANT le terme. Une fois le délai expiré, l'expulsion peut être exécutée le jour même.
Lire aussiLe calculateur des délais
Votre défense
Une grande part de ce qui suit ne dépend plus de vous ; le reste, si, et c’est par là qu’il faut commencer. Ensuite, tout dépend de l’endroit où la procédure en est — et cet endroit ne se choisit pas, il se constate.
Ce qui est déjà joué, et ce qui est entre vos mains
Déjà joué
- Le jugement ne se rejoue pas. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier son dispositif ni en suspendre l'exécution
- Vous partirez. Toute la question est QUAND, et à quelles conditions — pas SI.
- Les délais ne peuvent en aucun cas dépasser un an Aucune démarche, aucun argument ne fera plus.
- La trêve hivernale suspend l'exécution, elle ne l'annule pas : au 1ᵉʳ avril, l'expulsion reprend là où elle s'était arrêtée.
Entre vos mains
- Demander les délais — ils ne s'accordent JAMAIS d'office. C'est une demande, et sans elle il ne se passe rien.
- Prouver vos diligences de relogement : c'est le seul critère de la loi qui dépende entièrement de vous
- Vérifier que le commissaire de justice a bien saisi le préfet dès le commandement : à défaut, le délai est SUSPENDU
- Les demander deux fois si nécessaire : au juge qui ordonne l'expulsion, puis au juge de l'exécution — et les faire renouveler
Ce qui dépend encore de vous
Demander, car rien ne s'accorde d'office
Les délais de l'article L. 412-3 sont une faculté que le juge exerce sur DEMANDE. Un dossier silencieux n'obtient rien, quelle que soit la détresse qu'il décrit.
Quand : Dès l'audience si elle n'a pas eu lieu ; sinon dès le commandement.
Documenter chaque démarche de relogement
Le texte nomme « les diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ». Justifier, c'est produire : un numéro unique de demande de logement social, des accusés, des refus datés.
Quand : Immédiatement, et sans attendre l'audience.
Vérifier la saisine du préfet
À défaut de saisine du représentant de l'État par le commissaire de justice, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. C'est un moyen que presque personne ne soulève.
Quand : Dès réception du commandement : demandez-en la preuve.
Faire renouveler les délais obtenus
Le texte dit « délais RENOUVELABLES ». Un premier délai de six mois n'est pas la fin : il peut être suivi d'un autre, dans la limite d'un an au total.
Quand : Avant l'expiration du délai accordé, jamais après.
Où en est la procédure ?
Un objectif se choisit ; un état se constate. Ce n'est pas à vous de décider où vous en êtes : c'est l'acte que vous avez reçu qui le dit, et c'est lui qui commande ce qu'il vous reste à faire. Se tromper d'état, en défense, ne coûte pas du temps — cela coûte le procès.
Avant le jugeON VOUS RÉCLAME
0 voieUn acte vous demande de payer ou d'exécuter, et il ouvre un délai.
- L'acte
- Le dû
- Négocier
- Issue
ON VOUS RÉCLAME
0 voieCe que cet état veut dire : l'acte est reçu, aucun juge n'est saisi. C'est le seul état où tout se règle encore sans jugement, et le seul où le délai joue pour vous.
Vérifier l'acte que vous avez reçu
Un acte qui ouvre un délai porte à peine de nullité ce que la loi lui impose de dire. Vérifiez d'abord sa date de réception : c'est elle qui fait courir le délai, et c'est la seule donnée que vous maîtrisez.
Vérifier ce qui est réellement dû
Le montant réclamé n'est pas le montant dû. Trois écarts se retrouvent partout : des sommes atteintes par la prescription, des frais qui ne sont pas à votre charge, et des imputations de paiement erronées. Le décompte est la pièce qui les révèle.
Négocier avant la saisine
Un échelonnement accepté avant toute saisine coûte moins qu'un délai obtenu du juge : il évite les frais de procédure, et il n'expose pas à un titre exécutoire. ⚠️ Exigez que l'accord dise ce que le créancier abandonne — sans quoi vous payez et la menace reste.
Ce qui se joue dans ce délai
S'exécuter dans le délai éteint la menace. À défaut, le créancier peut saisir le juge, et la question change : elle n'est plus de savoir si vous devez, mais ce que le juge accordera.
Devant le jugeVOUS ÊTES ASSIGNÉ
0 voieUne date d'audience vous est donnée, et ce qui s'y dira décidera de tout.
- Sa procédure
- L'ordre
- Préparer
- L'audience
- Issue
VOUS ÊTES ASSIGNÉ
0 voieCe que cet état veut dire : l'assignation est délivrée. C'est l'état le plus court et le plus décisif : presque tout ce qui peut encore être obtenu se demande là.
Ce que l'adversaire devait faire
Certaines diligences pèsent sur CELUI QUI ASSIGNE, et leur omission se sanctionne. Elles ne dépendent pas de vous : elles se vérifient sur l'acte et sur les pièces qu'il vise.
L'ordre dans lequel se disent les moyens
Les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées SIMULTANÉMENT et AVANT toute défense au fond ⚠️ Plaider d'abord le fond fait perdre définitivement ces moyens, même quand la règle invoquée est d'ordre public.
Préparer ce que vous direz
Devant une juridiction où la procédure est orale, rien ne vous oblige à écrire — mais tout vous y invite : le juge retient ce qu'il a sous les yeux, et l'ordre des moyens s'improvise mal.
Ce que vous pouvez demander au juge
Le juge peut, compte tenu de votre situation et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement DANS LA LIMITE DE DEUX ANNÉES Il peut aussi réduire le taux des intérêts et imputer les paiements d'abord sur le capital. ⚠️ Ces mesures se demandent : le juge ne les accorde pas d'office.
Ce que le jugement peut retenir
L'issue n'est pas binaire. Entre la condamnation sèche et le rejet, il existe une gamme — délais, réduction, conditions — et c'est elle que l'audience décide.
Après le jugementLE JUGEMENT EST RENDU
0 voieCe qu'il dit s'applique, et le temps pour le contester est compté.
- Le lire
- L'appel
- Tenir
LE JUGEMENT EST RENDU
0 voieCe que cet état veut dire : le jugement est rendu ou signifié. Deux délais courent alors en même temps, et ils ne vont pas dans le même sens.
Lire ce qu'il accorde et ce qu'il refuse
Le dispositif seul fait la décision : c'est la partie qui commence par « PAR CES MOTIFS ». Les motifs l'expliquent, ils ne s'exécutent pas.
Le délai pour faire appel
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'UN MOIS en matière contentieuse , et il court à compter de la notification du jugement ⚠️ Faire appel ne suspend rien : l'exécution provisoire est de droit , et le juge ne peut pas l'écarter lorsqu'il statue en référé
Tenir ce que le jugement a accordé
Des délais obtenus se perdent au premier manquement : la mesure tombe, et la totalité redevient exigible. Ce que le juge a accordé se garde par l'exécution, jamais par l'intention.
L'exécution forcéeL'EXÉCUTION EST ENGAGÉE
1 voieUn titre permet désormais d'agir sur vos biens ou sur votre logement.
- Le titre
- Du temps
- Protections
- La sortie
L'EXÉCUTION EST ENGAGÉE
1 voieCe que cet état veut dire : le créancier détient un titre exécutoire. L'essentiel est joué ; ce qui reste tient au temps et aux protections que la loi maintient.
Ce qu'un titre exécutoire permet
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur — dans les conditions propres à chaque mesure, qui ont chacune leurs formes et leurs délais.
Le temps que la loi sait encore donner
Les délais de paiement peuvent encore se demander au stade de l'exécution , et leur décision suspend les procédures d'exécution engagées. Sur un logement, le juge peut en outre accorder des délais renouvelables pour quitter les lieux chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales — d'un mois à un an C'est la dernière mesure qui dépende d'une demande de votre part.
Obtenir du temps quand le jugement ne se discute plus.
- Délai
- 1 à 3 mois
- Coût
- Coût faible
- Avocat
- Avocat facultatif
- Votre délai
- Continue de courir
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Le juge de l'exécution ne peut NI modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, NI en suspendre l'exécution. Mais après signification du commandement, il a compétence pour accorder un délai de grâce — c'est cette exception qui ouvre la voie, et elle ne s'ouvre qu'APRÈS le commandement.
Avant de l’envoyer
- Quand
- Après signification du commandement, et avant l'expiration des deux mois.
⛔ NE PLAIDEZ PAS LE FOND DEVANT LUI. Une demande qui rejuge l'affaire sera écartée, et le temps passé à l'écrire est du temps de délai perdu.
- L'avocat n'y est pas obligatoire.
- Demandez expressément que les délais soient RENOUVELABLES.
Ce que la loi met hors d'atteinte
Toute exécution connaît des bornes : des sommes et des biens que la loi soustrait au créancier, et des périodes pendant lesquelles la mesure ne peut pas être menée. Elles ne s'obtiennent pas — elles s'opposent.
Ce qui reste quand tout est exécuté
L'exécution éteint la dette qu'elle recouvre, jamais celle qu'elle n'atteint pas. Ce qui subsiste continue de courir, et c'est ce reliquat qu'il faut faire dire par écrit.
Ce qui fait perdre
- Ne rien demander, en espérant que le juge y penseraLes délais sont une FACULTÉ que le juge exerce sur demande Un dossier silencieux n'obtient rien, quelle que soit la détresse qu'il décrit. C'est la première cause de départ sans délai.
- Faire appel en comptant rester dans les lieuxLe délai de recours suspend en principe l'exécution du jugement — mais les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire L'expulsion peut donc être poursuivie pendant l'appel. 🔑 Le juge peut écarter cette exécution provisoire, en tout ou partie, s'il l'estime incompatible avec la nature de l'affaire, par décision spécialement motivée — mais il faut la lui DEMANDER, à l'audience.
Lire aussiEngagerLes voies d'exécution
Ce que le juge regarde
Cinq points, et c'est tout le régime : ce qui ouvre les délais, ce qui en borne la durée, ce qui les interdit — et deux protections qui jouent sans être demandées.
À qui incombe la preuve
C'est à vous d'établir que votre relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales, et de justifier vos diligences. Le texte emploie le mot « justifie » : produisez des pièces datées, pas un récit.
Le moyen que presque personne ne soulève
Dès le commandement, le commissaire de justice doit saisir le représentant de l'État dans le département. À défaut de saisine, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est SUSPENDU Ce n'est pas une faveur du juge : c'est le texte qui le dit, et il ne demande aucune démarche de votre part.
Concrètement : demandez au commissaire de justice, par écrit, la preuve et la date de cette saisine. S'il ne la produit pas, écrivez-le au juge de l'exécution — le délai de deux mois n'a pas couru.
Deux juges, deux moments
Les délais se demandent deux fois, et ce n'est pas le même juge. Se tromper de porte coûte des semaines qu'on n'a pas.
| Le juge qui ordonne l'expulsion | Le juge de l'exécution | |
|---|---|---|
| Quand | À l'audience, avant le jugement | Après signification du commandement |
| Ce qu'il peut | Ordonner l'expulsion ET accorder les mêmes délais | Accorder un délai de grâce, rien de plus |
| Ce qu'il ne peut pas | — | Ni modifier le dispositif du jugement, ni en suspendre l'exécution |
| Avocat | Jamais obligatoire | Jamais obligatoire |
| Si vous n'avez rien demandé | Le jugement est rendu sans délais | La porte reste ouverte : demandez-les là |
Ce qu'il faut en retenir
Demandez-les à l'audience : c'est gratuit, immédiat, et le juge a alors tout le dossier sous les yeux. Mais ne renoncez pas si vous ne l'avez pas fait — le juge de l'exécution les accorde tout autant, et le commandement rouvre précisément cette porte.
Ce que vous pouvez demander, et à qui
Le texte vous laisse le choix .
Des DÉLAIS pour quitter les lieux
Au juge qui ordonne l'expulsion, puis au juge de l'exécution.
- Ce que vous obtenez
- D'un mois à un an, renouvelables dans cette limite.
- Ce que vous abandonnez
- Rien — mais ils ne s'accordent jamais d'office.
Une PROROGATION du délai de deux mois
Quand l'expulsion aurait des conséquences d'une exceptionnelle dureté.
- Ce que vous obtenez
- Jusqu'à trois mois de plus, notamment du fait de la période de l'année ou des circonstances atmosphériques
- Ce que vous abandonnez
- Rien, et elle se cumule avec les délais de l'article L. 412-3.
FAIRE APPEL du jugement
Si le mois n'est pas écoulé depuis la notification.
- Ce que vous obtenez
- Un réexamen complet, y compris sur le principe de l'expulsion.
- Ce que vous abandonnez
- ⛔ L'appel ne vous maintient PAS dans les lieux : le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire Demandez au juge, à l'audience, d'écarter cette exécution provisoire
Saisir la commission de MÉDIATION (DALO)
Pour faire reconnaître votre droit à un relogement.
- Ce que vous obtenez
- Une reconnaissance opposable, et surtout un délai que le juge doit prendre en compte
- Ce que vous abandonnez
- Rien, et c'est la démarche qui pèse le plus sur la durée accordée.
Ce qui fait perdre
- Croire que la trêve hivernale protège tout le mondeElle ne joue pas lorsque l'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le DOMICILE d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte Et le juge peut la réduire ou la supprimer pour tout autre lieu investi par ces mêmes procédés.
- Les logements étudiants sont hors de tout ce régimeLes articles L. 412-3 à L. 412-6 ne s'appliquent pas aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement leur a été attribué Ni délais, ni trêve.
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Vos pièces
Les documents à réunir, et ceux que la page vous prépare. Vos délais, eux, se lisent au chapitre 01 — ils se dérivent de vos dates, et non d’une liste d’étapes valable pour tout le monde.
Les pièces qui ne dépendent d’aucune démarche
Ce qui fait perdre
- Décrire ses démarches sans les prouverLe texte parle des diligences que l'occupant « JUSTIFIE avoir faites » en vue de son relogement Justifier, c'est produire : le numéro unique de la demande de logement social, les accusés de réception, les refus datés. Un récit ne justifie rien.
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Questions fréquentes
Le juge peut-il m'accorder trois ans, comme je l'ai lu ?
Je n'ai rien demandé à l'audience. Est-il trop tard ?
L'expulsion peut-elle avoir lieu pendant l'hiver ?
Faire appel me permet-il de rester ?
Que se passe-t-il si le commissaire de justice n'a pas prévenu la préfecture ?
Mon expulsion vient d'un congé, pas d'un impayé. Ai-je les mêmes délais ?
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1343-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Article L213-6 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 28 mai 2026
Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2025 au 28 mai 2026Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er décembre 2024 au 1er juillet 2025Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er janvier 2020 au 1er décembre 2024Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2020Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er septembre 2011 au 1er juin 2012Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 9 juin 2006 au 1er septembre 2011Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle (1). découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. procédures civiles d'exécution.
Article 74 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.
Article 514 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les Les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi à moins que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Du 14 mai 1981 au 1er janvier 2005L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les Les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi à moins que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Article 514-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Article 528 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
Article 538 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Article 539 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Article L111-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Article L412-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 29 juillet 2023
Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 novembre 2018 au 29 juillet 2023Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie à l'aide de fait. manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Du 1er juin 2012 au 29 janvier 2017Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de lieu habité par la personne expulsée ou de par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Article L412-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
Article L412-3 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 29 juillet 2023
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 29 janvier 2017 au 29 juillet 2023Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Du 1er juin 2012 au 29 janvier 2017Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Article L412-4 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 29 juillet 2023
La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 27 mars 2014 au 29 juillet 2023La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois un mois ni supérieure à trois ans. un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Du 1er juin 2012 au 27 mars 2014La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Article L412-5 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 31 décembre 2017
Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. La saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'Etat dans le département s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 27 mars 2014 au 31 décembre 2017Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. La saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'Etat dans le département peuvent s'effectuer s'effectuent par voie électronique, selon des modalités fixées électronique par décret. l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Du 1er juin 2012 au 27 mars 2014Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en informe saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en vue informe la commission de la prise en compte coordination des actions de la demande prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut, défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. La saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'Etat dans le département s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Article L412-6 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 29 juillet 2023
Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
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Du 25 novembre 2018 au 29 juillet 2023Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait. fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Toutefois, Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis prévu mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les lieux par voie de fait. tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Du 27 mars 2014 au 29 janvier 2017Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Toutefois, Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis prévu mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Du 1er juin 2012 au 27 mars 2014Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Les dispositions du Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne sont toutefois s'applique pas applicables lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril. tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Article L412-7 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Les dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition. Les dispositions du titre II du présent livre ne sont pas non plus applicables à ces occupants.
Article R121-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juillet 2025
En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2025En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2021En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.