Loyers impayés : le commandement de payer, l'audience, l'expulsion
Un commandement de payer est arrivé, ou une assignation. Vous avez plus de moyens que vous ne croyez, et ils se jouent tous avant l'audience : six mentions dont l'absence rend le commandement nul, deux irrecevabilités que le bailleur peut avoir encourues, une prescription qui efface les loyers de plus de trois ans, et des délais que le juge peut porter à trois années. Un seul geste conditionne tout le reste : reprendre le paiement du loyer courant avant l'audience.
Vos délais
Trois comptes courent, et ils ne partent pas du même acte. Le premier décide si la clause résolutoire joue. Le deuxième commence après le jugement. Le troisième est celui de l'appel, et il est court.
Les règles qui posent ces délais
Ce qui n’arrête pas le délai
Aucun de ces délais ne se suspend par une démarche amiable. Ce qui suspend l'expulsion, c'est la trêve hivernale — du 1er novembre au 31 mars, il est sursis à toute mesure non exécutée — mais la même phrase du texte y met une réserve : le sursis tombe si votre relogement est assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Et il ne vous fait rien gagner sur la dette : il repousse l'exécution, il n'efface rien.
La réduction du délai à six semaines par la loi du 27 juillet 2023 ne s'applique pas aux contrats en cours au jour de son entrée en vigueur, qui demeurent régis par les stipulations des parties.
Pourquoi cette solution compte
C'est la première chose à vérifier sur un commandement : s'il annonce six semaines alors que votre bail est antérieur et stipule deux mois, il vous prive de quinze jours et sa mention est inexacte.
- Cour de cassation, other, 13 juin 2024, pourvoi n° 24-70.002AvisCour de cassation, other, fs · 13 juin 2024 · n° 24-70.002Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1, et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loiSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Ce qui fait perdre
- Croire que le commandement vous donne six semainesSix semaines, c'est le délai des baux conclus ou renouvelés depuis le 29 juillet 2023. Pour un bail antérieur, c'est le délai stipulé au contrat qui s'applique — souvent deux mois — parce que la loi nouvelle n'a pas réécrit les baux en cours. Un commandement qui annonce six semaines sur un bail ancien vous prive de quinze jours.
- Compter sur la trêve hivernaleElle suspend l'exécution du 1er novembre au 31 mars , elle n'efface rien : la dette continue de courir, le jugement reste, et l'expulsion reprend le 1er avril. Ce n'est pas un délai gagné, c'est un délai reporté. Et elle n'est pas acquise d'office : le texte réserve le cas où votre relogement est assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
- Laisser passer le mois de l'appelUn mois à compter de la signification du jugement Passé ce délai, les délais que le juge n'a pas accordés ne se rattrapent plus, et le décompte qu'il a retenu devient définitif.
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Votre défense
Une grande part de ce qui suit ne dépend plus de vous ; le reste, si, et c’est par là qu’il faut commencer. Ensuite, tout dépend de l’endroit où la procédure en est — et cet endroit ne se choisit pas, il se constate.
Ce qui est déjà joué, et ce qui est entre vos mains
Déjà joué
- La dette existe et elle est due : aucune irrégularité de l'acte ne l'efface.
- Si le délai du commandement s'est écoulé sans paiement, la clause résolutoire est acquise — le juge la constate, il ne la juge pas.
- Si le mois d'appel est passé, ce que le jugement a tranché ne se rediscute plus.
- Le choix d'assigner appartient au bailleur, et rien ne l'oblige à négocier.
Entre vos mains
- Reprendre le loyer courant AVANT l'audience : c'est la condition d'accès aux délais, et la seule chose qui déplace vraiment l'issue.
- Venir à l'audience et demander : les délais, la suspension des effets de la clause, les délais pour partir ne s'accordent pas d'office.
- Contester le décompte pièce en main : prescription, charges non dues, imputations.
- Saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'aide peut apurer la dette.
Ce qui dépend encore de vous
Reprendre le loyer courant avant l'audience
C'est une condition du POUVOIR du juge, pas un argument : sans reprise du loyer courant, il ne peut pas accorder les délais qui suspendent les effets de la clause.
Quand : Immédiatement, et en tout cas avant la date d'audience.
Venir à l'audience
La procédure est orale et rien ne s'accorde d'office. Une absence laisse le juge statuer sur les seuls éléments du bailleur.
Quand : À la date portée sur l'assignation.
Contester le décompte, pièce en main
Le montant réclamé n'est pas toujours le montant dû : la prescription triennale, les charges non justifiées et les imputations de paiement le réduisent souvent.
Quand : Dès la réception du commandement.
Où en est la procédure ?
Un objectif se choisit ; un état se constate. Ce n'est pas à vous de décider où vous en êtes : c'est l'acte que vous avez reçu qui le dit, et c'est lui qui commande ce qu'il vous reste à faire. Se tromper d'état, en défense, ne coûte pas du temps — cela coûte le procès.
Avant le jugeON VOUS RÉCLAME
0 voieUn acte vous demande de payer ou d'exécuter, et il ouvre un délai.
- L'acte
- Le dû
- Négocier
- Issue
ON VOUS RÉCLAME
0 voieCe que cet état veut dire : l'acte est reçu, aucun juge n'est saisi. C'est le seul état où tout se règle encore sans jugement, et le seul où le délai joue pour vous.
Vérifier l'acte que vous avez reçu
Un acte qui ouvre un délai porte à peine de nullité ce que la loi lui impose de dire. Vérifiez d'abord sa date de réception : c'est elle qui fait courir le délai, et c'est la seule donnée que vous maîtrisez.
Vérifier ce qui est réellement dû
Le montant réclamé n'est pas le montant dû. Trois écarts se retrouvent partout : des sommes atteintes par la prescription, des frais qui ne sont pas à votre charge, et des imputations de paiement erronées. Le décompte est la pièce qui les révèle.
Négocier avant la saisine
Un échelonnement accepté avant toute saisine coûte moins qu'un délai obtenu du juge : il évite les frais de procédure, et il n'expose pas à un titre exécutoire. ⚠️ Exigez que l'accord dise ce que le créancier abandonne — sans quoi vous payez et la menace reste.
Ce qui se joue dans ce délai
S'exécuter dans le délai éteint la menace. À défaut, le créancier peut saisir le juge, et la question change : elle n'est plus de savoir si vous devez, mais ce que le juge accordera.
Devant le jugeVOUS ÊTES ASSIGNÉ
0 voieUne date d'audience vous est donnée, et ce qui s'y dira décidera de tout.
- Sa procédure
- L'ordre
- Préparer
- L'audience
- Issue
VOUS ÊTES ASSIGNÉ
0 voieCe que cet état veut dire : l'assignation est délivrée. C'est l'état le plus court et le plus décisif : presque tout ce qui peut encore être obtenu se demande là.
Ce que l'adversaire devait faire
Certaines diligences pèsent sur CELUI QUI ASSIGNE, et leur omission se sanctionne. Elles ne dépendent pas de vous : elles se vérifient sur l'acte et sur les pièces qu'il vise.
L'ordre dans lequel se disent les moyens
Les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées SIMULTANÉMENT et AVANT toute défense au fond ⚠️ Plaider d'abord le fond fait perdre définitivement ces moyens, même quand la règle invoquée est d'ordre public.
Préparer ce que vous direz
Devant une juridiction où la procédure est orale, rien ne vous oblige à écrire — mais tout vous y invite : le juge retient ce qu'il a sous les yeux, et l'ordre des moyens s'improvise mal.
Ce que vous pouvez demander au juge
Le juge peut, compte tenu de votre situation et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement DANS LA LIMITE DE DEUX ANNÉES Il peut aussi réduire le taux des intérêts et imputer les paiements d'abord sur le capital. ⚠️ Ces mesures se demandent : le juge ne les accorde pas d'office.
Ce que le jugement peut retenir
L'issue n'est pas binaire. Entre la condamnation sèche et le rejet, il existe une gamme — délais, réduction, conditions — et c'est elle que l'audience décide.
Après le jugementLE JUGEMENT EST RENDU
0 voieCe qu'il dit s'applique, et le temps pour le contester est compté.
- Le lire
- L'appel
- Tenir
LE JUGEMENT EST RENDU
0 voieCe que cet état veut dire : le jugement est rendu ou signifié. Deux délais courent alors en même temps, et ils ne vont pas dans le même sens.
Lire ce qu'il accorde et ce qu'il refuse
Le dispositif seul fait la décision : c'est la partie qui commence par « PAR CES MOTIFS ». Les motifs l'expliquent, ils ne s'exécutent pas.
Le délai pour faire appel
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'UN MOIS en matière contentieuse , et il court à compter de la notification du jugement ⚠️ Faire appel ne suspend rien : l'exécution provisoire est de droit , et le juge ne peut pas l'écarter lorsqu'il statue en référé
Tenir ce que le jugement a accordé
Des délais obtenus se perdent au premier manquement : la mesure tombe, et la totalité redevient exigible. Ce que le juge a accordé se garde par l'exécution, jamais par l'intention.
L'exécution forcéeL'EXÉCUTION EST ENGAGÉE
1 voieUn titre permet désormais d'agir sur vos biens ou sur votre logement.
- Le titre
- Du temps
- Protections
- La sortie
L'EXÉCUTION EST ENGAGÉE
1 voieCe que cet état veut dire : le créancier détient un titre exécutoire. L'essentiel est joué ; ce qui reste tient au temps et aux protections que la loi maintient.
Ce qu'un titre exécutoire permet
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur — dans les conditions propres à chaque mesure, qui ont chacune leurs formes et leurs délais.
Le temps que la loi sait encore donner
Les délais de paiement peuvent encore se demander au stade de l'exécution , et leur décision suspend les procédures d'exécution engagées. Sur un logement, le juge peut en outre accorder des délais renouvelables pour quitter les lieux chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales — d'un mois à un an C'est la dernière mesure qui dépende d'une demande de votre part.
Obtenir du temps quand le jugement ne se discute plus.
- Délai
- 1 à 3 mois
- Coût
- Coût faible
- Avocat
- Avocat facultatif
- Votre délai
- Continue de courir
Pas de document à envoyer, et voici pourquoi. Le juge de l'exécution ne connaît que des difficultés relatives aux TITRES EXÉCUTOIRES et des contestations nées à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit (COJ, art. L. 213-6). Il suppose donc un jugement déjà obtenu et une mesure d'exécution déjà engagée — un stade que ce litige n'a pas atteint. Le document existe, sur la fiche des délais pour quitter le logement : c'est là qu'il a son emploi.
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Le juge de l'exécution ne peut NI modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, NI en suspendre l'exécution. Mais après signification du commandement, il a compétence pour accorder un délai de grâce — c'est cette exception qui ouvre la voie, et elle ne s'ouvre qu'APRÈS le commandement.
Ce que la loi met hors d'atteinte
Toute exécution connaît des bornes : des sommes et des biens que la loi soustrait au créancier, et des périodes pendant lesquelles la mesure ne peut pas être menée. Elles ne s'obtiennent pas — elles s'opposent.
Ce qui reste quand tout est exécuté
L'exécution éteint la dette qu'elle recouvre, jamais celle qu'elle n'atteint pas. Ce qui subsiste continue de courir, et c'est ce reliquat qu'il faut faire dire par écrit.
Ce qui fait perdre
- Ne pas se présenter à l'audienceC'est le geste le plus coûteux de tous. Absent, vous ne demandez pas de délais, vous ne contestez pas le décompte, et vous n'opposez ni la nullité du commandement ni les irrecevabilités. Le juge peut accorder des délais d'office, mais il ne peut pas inventer les conditions : sans vous, il ignore que le loyer courant a repris.
- Ignorer le fonds de solidarité pour le logementLe commandement doit vous en donner l'adresse, à peine de nullité — signe que le texte y attache de l'importance. Le fonds peut prendre en charge tout ou partie de la dette, et une demande en cours pèse à l'audience.
- Attendre l'assignation pour bougerVous pouvez saisir le juge à tout moment pour demander un délai de grâce — le commandement doit d'ailleurs vous le dire. Prendre les devants vaut mieux que se défendre : cela date votre bonne foi et ouvre la négociation.
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Ce que le bailleur doit avoir fait
Quatre exigences pèsent sur LUI. Chacune se vérifie sur les actes que vous avez déjà, et deux d'entre elles sont sanctionnées par la nullité ou l'irrecevabilité.
À qui incombe la preuve
C'est au bailleur d'établir que sa procédure est régulière. Mais personne ne le lui demandera si vous ne le faites pas : ces moyens ne se relèvent pas seuls, à l'exception de ce que le juge peut vérifier d'office sur le décompte.
Un geste ouvre tout le reste : reprendre le loyer courant
Le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation aux deux ans du droit commun — mais à deux conditions cumulatives : que vous soyez en situation de régler votre dette, et que vous ayez repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience Ce n'est pas une faveur qu'on demande : c'est une condition de pouvoir. Sans elle, le juge ne peut pas, même s'il le veut.
Et si le juge accorde ces délais, les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus pendant leur cours. Si vous vous libérez dans le délai fixé, la clause est réputée ne pas avoir joué — le bail n'a jamais été résilié. C'est le seul chemin qui vous laisse chez vous.
Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation, pour le bailleur, de délivrer un logement décent.
Pourquoi cette solution compte
Le décompte joint au commandement n'est pas un chiffre acquis. Les loyers échus depuis plus de trois ans sont prescrits , et les charges non justifiées par leur régularisation n'ont pas à y figurer.
Expulsion « ferme » ou « conditionnelle » : ce qui se joue à l'audience
Quand le juge constate l'acquisition de la clause résolutoire, il rend l'une ou l'autre de ces deux décisions. Elles portent le même nom dans le langage courant et n'ont pas du tout le même effet.
| Expulsion « ferme » | Expulsion « conditionnelle » | |
|---|---|---|
| Ce que le juge fait | Il constate la résiliation et ordonne l'expulsion, sans plus | Il ordonne l'expulsion mais SUSPEND les effets de la clause pendant les délais qu'il accorde |
| Ce qu'il faut pour l'obtenir | Rien de votre part : c'est la décision par défaut | Être en situation de régler la dette ET avoir repris le loyer courant avant l'audience |
| Le bail | Résilié. Vous devenez occupant sans titre | Suspendu dans ses effets : si vous tenez l'échéancier, la clause est réputée n'avoir jamais joué |
| Ce qui suit | Commandement de quitter les lieux, puis expulsion après deux mois | Rien, tant que vous payez — la suspension tombe dès le premier impayé |
| Ce qui vous reste | Demander des délais pour partir, d'un mois à un an | Rester chez vous |
Ce que montrent les décisions publiées
Sur 41 584 décisions de première instance rendues en 2025 et en 2026, classées par le ministère de la justice sous le code des impayés de bail d'habitation et réparties sur 94 juridictions, la part des expulsions ordonnées qui sont CONDITIONNELLES — assorties d'une suspension des effets de la clause résolutoire — va de 3 % à 52 % selon le tribunal. La médiane est de 30 % ; la moitié des juridictions se tiennent entre 23 % et 38 %. Autrement dit, l'écart entre les tribunaux les plus et les moins enclins à suspendre les effets de la clause est d'un facteur DIX-SEPT. Ce n'est pas un détail de méthode : c'est la variable la plus forte de tout ce contentieux. ⚠️ CE QUE CE CHIFFRE NE DIT PAS, et il faut le lire avant de s'en servir. Il ne dit rien de votre dossier : votre situation n'est pas un tirage dans cette urne. Il ne nomme aucun tribunal, et ce silence est délibéré — les décisions publiées en accès libre couvrent au plus 39 % du contentieux national, sur 125 juridictions des 164 que compte la France, et personne ne publie la couverture tribunal par tribunal. Attribuer une pratique à une juridiction nommée sur une fraction inconnue de ses décisions serait une faute. Enfin ces parts dépendent d'une convention de décompte : sous une convention également défendable, la médiane se déplace de quelques points, mais la dispersion, elle, ne bouge pas. Ce que ce chiffre établit, c'est que l'issue N'EST PAS MÉCANIQUE. Et la seule chose qui dépende de vous reste la condition d'accès : le loyer courant repris avant l'audience.
Ce que vous pouvez demander au juge
Le texte vous laisse le choix .
Des délais de paiement, jusqu'à trois ans
Le juge les accorde à la demande du locataire, du bailleur, ou d'office — à condition que vous soyez en situation de régler et que le loyer courant soit repris avant l'audience
- Ce que vous obtenez
- La suspension possible des effets de la clause résolutoire pendant leur cours, et si vous tenez l'échéancier, une clause réputée n'avoir jamais joué.
- Ce que vous abandonnez
- Rien, mais la suspension prend fin dès le premier impayé : l'échéancier s'ajoute au loyer courant, il ne le remplace pas.
La contestation du décompte
Les actions dérivant du bail se prescrivent par trois ans : les loyers échus au-delà ne sont plus exigibles. Les charges, elles, ne sont dues que régularisées et justifiées.
- Ce que vous obtenez
- Une dette réduite, donc un échéancier tenable — et parfois un commandement caduc.
- Ce que vous abandonnez
- Rien. C'est une défense, elle ne coûte que le travail de reprendre les pièces.
La procédure de surendettement
Une décision de recevabilité de la commission conduit le juge à accorder des délais jusqu'à l'issue de la procédure ; un rétablissement personnel entraîne la suspension des effets de la clause résolutoire pendant deux ans
- Ce que vous obtenez
- Le temps le plus long que le droit sache donner sur cette dette.
- Ce que vous abandonnez
- Rien sur le bail — mais le loyer courant doit être payé pendant tout ce temps, faute de quoi la clause reprend son plein effet.
Des délais pour quitter les lieux
Si l'expulsion est ordonnée, le juge peut accorder des délais renouvelables chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales Leur durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an
- Ce que vous obtenez
- Le temps de se reloger, et il se demande AU MÊME juge, dans la même audience.
- Ce que vous abandonnez
- Le maintien dans les lieux : demander ces délais, c'est accepter le principe du départ. ⚠️ La fourchette a été RÉDUITE en 2023 — elle allait de trois mois à trois ans.
Ce qui fait perdre
- Ne pas reprendre le loyer courantC'est l'erreur qui ferme tout. Le juge ne peut accorder de délais qu'au locataire qui a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience Reprendre, même sans pouvoir rembourser l'arriéré, est le seul geste qui rende les délais possibles.
- Payer sans vérifier le décompteLes actions dérivant du bail se prescrivent par trois ans : les loyers échus au-delà ne sont plus exigibles, et ils figurent parfois encore au décompte. Les charges ne sont dues que régularisées et justifiées
- Oublier de prévenir la cautionLe commandement doit lui être signifié dans les quinze jours du vôtre ; à défaut elle n'est pas tenue des pénalités ni des intérêts de retard Ce moyen est le sien, et personne ne le lui dira si vous ne le faites pas.
Lire aussiL'exception d'inexécution · La résolution du contrat · Le dépôt de garantie non restitué · Les délais pour quitter le logement
Vos pièces
Les documents à réunir, et ceux que la page vous prépare. Vos délais, eux, se lisent au chapitre 01 — ils se dérivent de vos dates, et non d’une liste d’étapes valable pour tout le monde.
Les pièces qui ne dépendent d’aucune démarche
Lire aussiToutes les procédures civiles · La bibliothèque d'actes judiciaires
Questions fréquentes
Le commandement annonce six semaines, mais mon bail date de 2019. Lequel s'applique ?
Je ne peux pas rembourser l'arriéré. Est-ce que ça sert d'aller à l'audience ?
Le décompte réclame des loyers de 2020. Sont-ils encore dus ?
Que se passe-t-il si j'obtiens des délais et que je tiens l'échéancier ?
J'ai déposé un dossier de surendettement. Cela change-t-il quelque chose ?
Le logement est insalubre. Puis-je arrêter de payer ?
L'expulsion peut-elle avoir lieu en hiver ?
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1343-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Article L213-6 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 28 mai 2026
Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2025 au 28 mai 2026Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er décembre 2024 au 1er juillet 2025Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er janvier 2020 au 1er décembre 2024Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2020Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er septembre 2011 au 1er juin 2012Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 9 juin 2006 au 1er septembre 2011Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle (1). découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. procédures civiles d'exécution.
Article 74 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.
Article 514 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les Les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi à moins que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Du 14 mai 1981 au 1er janvier 2005L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les Les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi à moins que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Article 514-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Article 528 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
Article 538 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Article L111-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Article L412-3 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 29 juillet 2023
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 29 janvier 2017 au 29 juillet 2023Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Du 1er juin 2012 au 29 janvier 2017Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Article L412-4 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 29 juillet 2023
La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 27 mars 2014 au 29 juillet 2023La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois un mois ni supérieure à trois ans. un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Du 1er juin 2012 au 27 mars 2014La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Article L412-6 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 29 juillet 2023
Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 novembre 2018 au 29 juillet 2023Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait. fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Toutefois, Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis prévu mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les lieux par voie de fait. tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Du 27 mars 2014 au 29 janvier 2017Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Toutefois, Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis prévu mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Du 1er juin 2012 au 27 mars 2014Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Les dispositions du Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne sont toutefois s'applique pas applicables lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril. tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Article R121-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juillet 2025
En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2025En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2021En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- AvisCass. other, 13 juin 2024, n° 24-70.002consulter ↗