Droit de la familleÉtude juridique

Le statut du conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale (collaborateur, salarié ou associé)

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h de lecture530 lectures

Lorsqu’un époux prête son concours à l’activité professionnelle de son conjoint chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, encore faut-il déterminer sous quel régime cette collaboration s’inscrit, car le droit ne se contente plus de présumer le labeur conjugal gratuit et invisible. Au conjoint qui travaille auprès du chef d’entreprise s’ouvrent désormais trois qualifications distinctes — collaborateur, salarié ou associé — dont chacune emporte ses propres conséquences sur la rémunération, la protection sociale et les droits sur l’exploitation. C’est à l’examen de ces statuts, et des conditions qui président au choix de l’un ou de l’autre, qu’est consacrée cette part de l’étude d’ensemble du régime juridique de la collaboration des époux à l’exploitation d’une entreprise commerciale ou artisanale.

Il n’est pas rare qu’un époux ait fait le choix de collaborer à l’activité professionnelle de son conjoint. Cette collaboration peut prendre plusieurs formes et présenter des intensités plus ou moins grandes : tantôt elle se réduit à un appui ponctuel apporté à l’occasion d’un surcroît d’activité, tantôt elle se mue en une participation quotidienne, structurelle, sans laquelle l’entreprise ne saurait fonctionner.

Quoi qu’il en soit, à l’association conjugale se superpose une relation de travail entre les époux. Autrefois, cette relation professionnelle n’était régie par aucun texte spécifique. La contribution de la femme mariée à l’activité de son mari se confondait avec l’exécution des devoirs du mariage : elle était absorbée par l’obligation de contribuer aux charges du ménage, au point d’être juridiquement invisible.

L’inconvénient est que le travail fourni par cette dernière était occulté par son statut matrimonial, si bien qu’elle ne percevait aucune rémunération, ni ne bénéficiait d’aucune protection sociale. Le labeur conjugal était, en quelque sorte, présumé gratuit.

Ajouté à cela, la femme mariée n’avait pas voix au chapitre quant au sort de l’exploitation familiale qui pouvait être discrétionnairement aliénée par son mari, alors même qu’elle procurait au ménage ses revenus de subsistance. Sa participation économique ne lui conférait aucun droit, ni sur l’entreprise, ni sur les actes qui en disposaient.

En réaction à cette situation et dans un contexte de recherche d’égalité dans les rapports conjugaux, le législateur est intervenu à deux reprises afin de parachever le dispositif adopté par la loi du 13 juillet 1965 qui avait instauré une indépendance professionnelle des époux.

Ses interventions ont donné lieu :

  • Dans un premier temps, à l’adoption de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole
  • Dans un second temps, à l’adoption de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d’artisans et de commerçants travaillant dans l’entreprise familiale

Le point commun de ces deux lois est qu’elles instaurent toutes deux un système de présomption de mandat pour les époux qui collaborent à une activité professionnelle. L’idée directrice est identique : faire produire des effets juridiques à une collaboration que le fait imposait déjà, en dotant le conjoint d’un titre lui permettant d’agir et d’être protégé.

Les règles de représentation diffèrent néanmoins selon que l’entreprise qu’ils exploitent en commun présente :

  • Soit un caractère agricole
  • Soit un caractère commercial ou artisanal

Il y a donc lieu de distinguer selon que la collaboration des époux porte sur une exploitation agricole ou selon qu’elle porte sur une exploitation commerciale ou artisanale.

Nous nous focaliserons ici sur la collaboration du conjoint à une activité commerciale ou artisanale.

I) Le statut du conjoint du commerçant ou de l’artisan

Bien que la loi du 13 juillet 1965 ait levé les dernières entraves au libre exercice par la femme mariée de la profession de son choix en consacrant le principe d’indépendance professionnelle des époux, elle est demeurée silencieuse sur la situation du conjoint collaborant à l’activité commerciale ou artisanale de son époux.

Cette situation se rencontrait pourtant fréquemment. Il n’était pas rare, en effet, que le ménage exploite en commun une entreprise. Le plus souvent, c’est l’épouse qui assistait son mari dans la tenue de son affaire personnelle.

Cette collaboration s’effectuait toutefois en dehors de tout cadre juridique, si bien que non seulement la femme mariée ne percevait aucune rémunération au titre de travail fourni au profit de l’entreprise de son mari, mais encore elle ne bénéficiait d’aucun droit propre à la protection sociale.

Cette absence de statut du conjoint collaborant à l’activité professionnelle de son époux le plaçait dans une situation de dépendance économique ce qui avait pour conséquence de maintenir, de fait, la femme mariée sous la tutelle de son mari.

Encore convient-il de préciser ce que cette collaboration ne produisait pas : elle ne conférait nullement au conjoint la qualité de commerçant. La jurisprudence a, de longue date, refusé de voir dans la simple participation à l’activité du conjoint l’exercice d’une profession commerciale propre. Ainsi a-t-il été jugé qu’une cour d’appel ne saurait étendre à l’épouse la liquidation des biens prononcée à l’égard de son mari commerçant sans rechercher si elle accomplissait, de manière indépendante, des actes de commerce à titre de profession habituelle (Cass. com., 27 mai 1986, n° 85-12.110 ; déjà en ce sens Cass. com., 28 avr. 1981, n° 80-11.447). Le conjoint qui se borne à seconder l’exploitant agit pour le compte de celui-ci et non pour son propre compte : il n’en tire ni la qualité ni les obligations attachées au statut de commerçant. Cette ligne demeure aujourd’hui le soubassement de l’ensemble des statuts spécifiques : c’est précisément parce que la collaboration ne confère, par elle-même, aucun titre que le législateur a dû en créer.

Aussi, afin de mettre un terme à cette situation et de tendre vers une véritable égalité dans les rapports conjugaux, a été adoptée la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982.

A) La reconnaissance de statuts spécifiques

Par l’adoption de la loi du 10 juillet 1982, le législateur a souhaité clarifier la situation des conjoints d’artisans et de commerçants en envisageant trois statuts juridiques sous lesquels ils étaient susceptibles de se loger quant à collaborer à l’activité de l’entreprise familiale.

L’article 1er du texte, codifié à l’article L. 121-4 du Code de commerce, posait en ce sens que le conjoint du chef d’une entreprise artisanale ou commerciale peut y exercer son activité professionnelle, notamment en qualité de :

  • Conjoint collaborateur
  • Conjoint salarié
  • Conjoint associé

Il appartenait ainsi au conjoint collaborant à l’activité professionnelle de son époux de choisir l’un de ces trois statuts, ce qui lui permettait de bénéficier des droits attachés à chacun d’eux.

Reste qu’il s’agissait là d’une simple faculté offerte au conjoint de l’artisan ou du commerçant. Il demeurait libre de ne pas exercer l’option prévue par la loi.

Or comme relevé dans les travaux parlementaires, il s’avère que dans un grand nombre de cas, aucun choix statutaire n’était effectué par le conjoint du chef d’entreprise : il était alors matériellement un conjoint collaborateur mais, faute d’être défini comme tel juridiquement et d’avoir adhéré aux assurances sociales volontaires, il ne lui était reconnu aucun droit propre, notamment en matière d’assurance vieillesse et décès-invalidité. Le paradoxe était patent : la réforme de 1982 offrait une protection que, faute d’option, l’essentiel des intéressés ne recueillait pas.

En l’absence de statut légal, c’est à la jurisprudence qu’il revenait de déterminer si le conjoint avait effectivement été collaborateur : outre la collaboration effective à l’activité à titre professionnel et habituel, deux critères essentiels ont été dégagés : l’absence d’autres activités professionnelles d’une part, et l’absence de rémunération d’autre part. Ces critères, forgés au contentieux, ont par la suite irrigué la définition réglementaire du conjoint collaborateur.

Prenant conscience de ce non-choix qui touchait de nombreux conjoints d’artisans et de commerçants, le législateur a décidé d’intervenir une nouvelle fois, l’objectif recherché étant de mettre fin à une situation qui n’était pas satisfaisante.

B) Le choix d’un statut spécifique

Cette nouvelle intervention du législateur a donné lieu à l’adoption de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises qui a rendu obligatoire le choix d’un statut par les conjoints d’artisans et de commerçants

Au lieu de prévoir que le conjoint du chef d’une entreprise artisanale ou commerciale « peut » y exercer une activité professionnelle de manière régulière en qualité de collaborateur, de salarié ou d’associé, l’article L. 121-4 du Code de commerce dispose désormais qu’il « opte » pour l’un des statuts prévus par la loi.

D’une simple faculté on est passé à un choix contraignant qui n’était toutefois assorti d’aucune sanction, sinon celle pour le conjoint d’artisan ou de commerçant d’être privé des droits professionnels et sociaux attachés aux trois statuts. Autrement dit, l’obligation posée en 2005 demeurait dépourvue de toute portée coercitive : elle énonçait un devoir d’opter sans armer ce devoir d’une véritable sanction, de sorte que l’abstention restait possible — au prix, il est vrai, d’une perte de droits.

Cette situation n’a pas manqué d’interpeller – tardivement – le législateur qui, lors de l’adoption de la loi n°2019-46 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises a posé une obligation pour le chef d’entreprise « de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise. »

Le déplacement opéré est notable : alors que la loi de 2005 faisait peser l’option sur le conjoint, la loi de 2019 reporte la charge déclarative sur le chef d’entreprise lui-même, désormais débiteur de l’obligation de révéler la situation de son conjoint. Le législateur a ainsi entendu responsabiliser celui qui maîtrise effectivement l’immatriculation de l’entreprise.

Obligation donc dorénavant faite au chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale d’opter, par voie de déclaration, pour l’un des statuts prévus par la loi à la faveur de son conjoint.

L’article L. 121-4 précise que « à défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise est réputé l’avoir fait sous le statut de conjoint salarié. »

La loi de 2019 a, de la sorte, doté l’obligation d’une véritable sanction qui faisait défaut depuis 2005 : une présomption de statut salarié. À défaut de déclaration, le conjoint n’est plus laissé sans titre — il bascule d’office dans le statut le plus protecteur, qui est aussi le plus lourd pour l’entreprise. Le défaut de choix se trouve ainsi neutralisé, et le risque qui pesait jusqu’alors sur le conjoint est désormais transféré sur le chef d’entreprise négligent.

Au bilan, lorsque le conjoint d’un artisan ou d’un commerçant collabore à son activité professionnelle, il ne peut le faire que sous l’un des statuts prévus par la loi.

Faute pour le chef d’entreprise d’avoir opté pour l’un d’eux, il est réputé avoir déclaré que statut choisi est celui de conjoint salarié.

C) La typologie des statuts spécifiques

L’article L. 121-4 du Code de commerce que le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l’un des statuts prévus par la loi que sont :

  • Le statut de conjoint collaborateur
  • Le statut de conjoint salarié
  • Le statut de conjoint associé

Ces trois statuts ne sont pas interchangeables : ils se distinguent par la nature du lien qui unit le conjoint à l’entreprise et, partant, par les droits qu’ils confèrent. Le conjoint collaborateur participe sans être rémunéré ni détenir de parts ; le conjoint salarié travaille contre rémunération dans le cadre d’un contrat de travail ; le conjoint associé apporte un capital et détient une quote-part du capital social. À chaque statut correspond ainsi une logique propre — collaboration, subordination, association — qu’il importe de bien identifier avant d’en examiner le régime.

Une première lecture texte révèle que le statut de commerçant ne figure pas parmi les statuts proposés par la loi au conjoint d’un artisan ou d’un commerçant.

La raison en est que ce statut est envisagé dans un autre texte, l’article L. 121-3 du Code commerce qui relève d’une section consacrée exclusivement à « la qualité de commerçant ». Au demeurant, les deux qualités sont incompatibles : le conjoint qui collabore sous le statut de collaborateur ou de salarié est réputé accomplir des actes de commerce pour le compte de l’exploitant, en sorte qu’il ne saurait, simultanément, être regardé comme exerçant à titre personnel une profession commerciale. C’est dire que l’option pour l’un des statuts de l’article L. 121-4 ferme, par construction, l’accès à la qualité de commerçant que réserve l’article L. 121-3.

Aussi, ce statut fera-t-il l’objet d’une étude séparée. Nous nous focaliserons ici que sur les trois statuts envisagés par l’article L. 121-4 qui relève d’une partie du Code de commerce dédiée spécifiquement au « conjoint du chef d’entreprise ou du partenaire lié au chef d’entreprise par un pacte civil de solidarité, travaillant dans l’entreprise familiale ».

1) Le statut de conjoint collaborateur

Définition — Le conjoint collaborateur

Est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint — ou le partenaire de PACS — du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé au sens de l’article 1832 du Code civil (art. R. 121-1 c. com.). Ce statut se définit ainsi négativement, par opposition aux deux autres : il vise le conjoint qui travaille sans être ni payé ni titulaire de parts sociales.

  • Les conditions d’éligibilité au statut de conjoint collaborateur
    • L’article R. 121-1 du Code de commerce prévoit que « est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé au sens de l’article 1832 du code civil.»
    • Il ressort de cette disposition que pour être éligible au statut de conjoint collaborateur il faut donc remplir trois conditions cumulatives, auxquelles s’en ajoute une quatrième énoncée à l’article L. 121-4, II du Code de commerce.
      • Première condition
        • Il faut exercer une activité professionnelle régulière dans l’entreprise de son conjoint.
        • Toute la question est alors de savoir ce que l’on doit entendre par « activité professionnelle régularité ».
        • Comment se mesure-t-elle ? Est-ce une activité exclusive de toute autre activité ?
        • L’article R. 121-2 du Code de commerce apporte des éléments de réponses à ces questions en prévoyant que « les conjoints qui exercent à l’extérieur de l’entreprise une activité salariée d’une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, ou une activité non salariée, sont présumés ne pas exercer dans l’entreprise une activité professionnelle de manière régulière. »
        • Si donc le statut de conjoint collaborateur ne fait pas obstacle à l’exercice d’une autre activité, elle devra néanmoins être limitée en durée et plus précisément ne pas mobilier le conjoint plus de la moitié de la durée légale de travail.
        • Il convient d’observer que la présomption ainsi posée n’est pas irréfragable : elle est simple. Le conjoint qui exerce au-dehors une activité salariée à mi-temps au moins, ou une activité non salariée, est présumé ne pas collaborer de manière régulière, mais il lui demeure loisible d’établir la réalité de sa participation régulière à l’entreprise familiale. La condition de régularité s’apprécie ainsi in concreto, au regard de l’investissement effectif du conjoint.
      • Deuxième condition
        • Le conjoint du chef d’entreprise doit, pour bénéficier du statut de conjoint collaborateur, ne percevoir aucune rémunération, ni gratification.
        • C’est la raison d’être de ce statut : octroyer des droits professionnels et sociaux à une personne qui ne tire aucun revenu au titre de sa collaboration dans l’entreprise artisanale ou commerciale de son conjoint.
        • Dès lors qu’une rémunération est versée à l’époux collaborateur, il relève du statut des salariés
        • La frontière entre les deux statuts est donc tracée par la rémunération : son absence commande le statut de collaborateur, sa présence celui de salarié. La condition s’entend strictement — toute contrepartie versée en considération du travail fourni, fût-elle qualifiée de gratification, suffit à exclure le statut de collaborateur.
      • Troisième condition
        • Autre condition qui doit être remplie pour être éligible au statut de conjoint collaborateur c’est de ne pas avoir la qualité d’associé.
        • Autrement dit, il ne faut pas être détenteur d’une participation (parts sociales ou actions) dans la société de son conjoint.
        • Cette exigence se comprend aisément : le conjoint qui détient des parts relève, par hypothèse, du statut de conjoint associé. Collaboration et association procèdent de deux logiques distinctes — l’une suppose l’absence de tout droit social, l’autre la détention d’une quote-part du capital — et ne sauraient, en principe, se cumuler.
      • Quatrième condition
        • L’article L. 121-4 du Code de commerce exige que le choix du statut de conjoint collaborateur fasse l’objet d’une déclaration auprès des organismes compétents.
        • Pratiquement, cela signifie qu’il faut que ce choix fasse l’objet d’une mention dans le dossier unique de déclaration d’entreprise déposé auprès du CFE : une déclaration modificative du chef d’entreprise du statut ou de l’activité exercée par son conjoint doit aussi être mentionnée.
        • En l’absence de déclaration d’activité professionnelle ou du statut choisi, le chef d’entreprise sera réputé avoir déclaré que ce statut est celui du conjoint salarié.
      • Cinquième condition
        • L’article L. 121-4, II du Code de commerce pose une dernière condition – spécifique – quant au bénéfice du statut de conjoint collaborateur.
        • Cette disposition prévoit que « en ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n’est autorisé qu’au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d’une société à responsabilité limitée ou d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée. »
        • Autrement dit, lorsque l’entreprise artisanale ou commerciale du conjoint prend la forme d’une société, l’octroi du statut de conjoint collaborateur est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives :
          • D’une part, il faut être conjoint
            • Soit du gérant associé unique
            • Soit du gérant associé majoritaire
          • D’autre part, il faut que l’entreprise prenne la forme
            • Soit d’une société à responsabilité limitée
            • Soit d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée
        • Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont remplies que le conjoint du chef d’entreprise est éligible au statut de conjoint collaborateur.
        • La logique de cette restriction mérite d’être éclairée : le statut de collaborateur en société n’est réservé qu’aux structures où l’époux dirige effectivement et contrôle le capital — gérant associé unique ou gérant associé majoritaire — de sorte que la collaboration du conjoint s’inscrit dans une entreprise véritablement familiale. À l’inverse, dans les sociétés où le pouvoir est partagé entre plusieurs associés, le législateur a écarté ce statut, jugé inadapté.
        • À cet égard, l’article L. 121-4, II du Code de commerce prévoit que lorsque, en pareil, cas il est opté pour ce statut, le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes compétents
  • Les avantages procurés par le statut de conjoint collaborateur
    • La particularité du conjoint collaborateur est qu’il est investi d’un pouvoir de représentation de son époux quant à la gestion de l’entreprise. C’est là le trait le plus original du statut : à la différence du salarié et de l’associé, le collaborateur peut agir au nom du chef d’entreprise dans ses rapports avec les tiers.
    • L’article L. 121-6, al. 1er du Code de commerce prévoit en ce sens que « le conjoint collaborateur, lorsqu’il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle est réputé avoir reçu du chef d’entreprise le mandat d’accomplir au nom de ce dernier les actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise. »
    • Est ainsi instituée une présomption légale de pouvoir qui, à l’égard des tiers, autorise le conjoint collaborateur à accomplir les actes de gestion courante de l’entreprise. Trois précisions doivent être apportées sur la portée de ce mécanisme :
      • D’abord, ce pouvoir procède directement de la loi. Le conjoint n’a nul besoin de justifier d’un mandat exprès ou tacite que lui aurait consenti l’exploitant : la loi répute le mandat donné dès lors que le conjoint est mentionné au registre professionnel. La mention au registre joue ici le rôle d’une mesure de publicité opposable aux tiers, qui peuvent ainsi traiter en confiance avec le conjoint collaborateur.
      • Ensuite, ce pouvoir de représentation s’ajoute à ceux dont le conjoint est déjà investi au titre de son régime matrimonial. Il ne s’y substitue pas et n’en restreint pas la portée : les deux sources de pouvoir se superposent et se cumulent, le conjoint collaborateur étant ainsi doublement habilité à intervenir sur les biens et l’activité de l’entreprise.
      • Enfin, la présomption est circonscrite aux actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise, c’est-à-dire aux actes de gestion courante. Elle ne s’étend pas aux actes de disposition, qui excèdent l’exploitation ordinaire et demeurent soumis aux règles de droit commun.
    • Il importe de souligner que cette présomption de pouvoir est propre au conjoint collaborateur : elle ne bénéficie ni au conjoint salarié — qui agit sous la subordination de l’exploitant et ne le représente pas — ni au conjoint associé, dont les prérogatives procèdent de sa qualité d’associé et non d’un mandat légal. La présomption de l’article L. 121-6 est donc le marqueur distinctif du statut de collaborateur.
    • S’agissant des avantages proprement dits procurés par le statut de conjoint collaborateur, ils intéressent, d’une part, l’assurance vieillesse et, d’autre part, l’assurance maladie
    • Ainsi, le conjoint collaborateur est affilié personnellement en tant que travailleur indépendant et verse des cotisations sociales à l’Urssaf, en contrepartie de droits propres, pour :
      • Une retraite de base et complémentaire
      • L’invalidité-décès
      • Des indemnités journalières (après avoir cotisé pendant 1 an, même s’il est salarié)
      • Des allocations en cas de maternité ou paternité (après 10 mois d’affiliation)
      • La formation professionnelle continue
    • L’avancée est considérable au regard de la situation antérieure à 1982 : le conjoint, naguère privé de tout droit propre, se voit reconnaître une protection sociale personnelle, indépendante de celle de l’exploitant, et dont il demeure titulaire en propre — y compris, le cas échéant, après la dissolution du mariage.

2) Le statut de conjoint salarié

  • La reconnaissance du statut de conjoint salarié
    • L’article L. 121-4, I du Code de commerce prévoit que le conjoint du chef d’une entreprise artisanale ou commerciale peut opter pour le statut de salarié, lequel offre incontestablement la protection sociale la plus étendue. C’est d’ailleurs ce statut que la loi retient à titre supplétif, en cas de défaut de déclaration — ce qui en dit long sur la faveur que lui accorde le législateur.
    • Il peut être observé que ce statut n’a été envisagé par loi qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1982.
    • Sous l’empire du droit antérieur, la licéité de la conclusion d’un contrat de travail entre époux n’avait été admise que par la jurisprudence (V. en ce sens civ. 8 nov. 1937). L’intervention du législateur en 1982 a, sans aucun doute, permis de clarifier les choses.
    • Restait néanmoins à lever une incertitude tenant à l’exigence de lien de subordination entre le chef de l’entreprise et son conjoint, condition devant être remplie pour bénéficier du statut de salarié.
    • La difficulté tenait à la nature même du contrat de travail, qui se définit par l’existence d’un lien de subordination juridique — c’est-à-dire le pouvoir, pour l’employeur, de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements. Or, comment concilier ce rapport d’autorité avec l’égalité que postule l’union conjugale ?
    • D’aucuns ont considéré, notamment les ASSEDIC (devenues Pôle emploi), que cette condition ne pouvait pas être satisfaite lorsque le contrat de travail était conclu entre des époux.
    • Cette position prise par les ASSEDIC pour justifier le refus de verser une allocation de chômage aux conjoints de chef d’entreprise, a conduit a conduit le législateur à intervenir une nouvelle fois.
    • Son intervention a donné lui à l’insertion d’un article L. 784-1 dans le Code du travail (ancienne numérotation) qui prévoyait que « les dispositions du présent code sont applicables au conjoint du chef d’entreprise salarié par lui et sous l’autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu’il participe effectivement à l’entreprise ou à l’activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu’il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance».
    • Cette disposition posait ainsi une présomption de lien de subordination lorsque le conjoint d’un artisan ou d’un commerçant optait pour le statut de salarié. La technique est habile : plutôt que d’exiger la preuve, souvent malaisée, d’un rapport d’autorité entre époux, le législateur le présumait dès lors que deux conditions objectives étaient réunies — une participation effective, professionnelle et habituelle, et le versement d’une rémunération au moins égale au SMIC horaire.
    • À la surprise générale, cette présomption n’a pas été reconduite par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 si bien que l’incertitude tenant à l’exigence d’un lien de subordination refait surface.
    • Dans un arrêt du 6 novembre 2001, la Cour de cassation a néanmoins affirmé que l’accès au statut de conjoint salarié n’était pas subordonné à l’existence d’un lien de subordination entre les époux, dès lors qu’elle « n’est pas une condition d’application des dispositions de l’article L. 784-1 du Code du travail» ( soc. 6 nov. 2001, n°99-40.756).
Cass. soc., 6 novembre 2001, n° 99-40.756
Faits
Un conjoint participe effectivement et habituellement à l’activité de l’entreprise de son époux et perçoit une rémunération horaire au moins égale au salaire minimum de croissance. Un différend s’élève sur l’application du Code du travail à cette relation de travail entre époux.
Problème
L’application du statut de conjoint salarié, et partant des dispositions du Code du travail (art. L. 784-1 anc.), est-elle subordonnée à la démonstration d’un lien de subordination entre le chef d’entreprise et son conjoint ?
Solution
Non. Dès lors qu’il est établi que le conjoint participe effectivement à l’activité de son époux à titre professionnel et habituel et perçoit une rémunération horaire minimale égale au SMIC, la cour d’appel fait à bon droit application du Code du travail aux relations professionnelles des époux ; l’existence d’un lien de subordination n’est pas une condition d’application de l’article L. 784-1.
Portée
L’arrêt affranchit le conjoint salarié de la preuve, malaisée entre époux, d’un rapport d’autorité. Sa portée est toutefois fragilisée par l’abrogation de l’article L. 784-1 par la loi du 21 janvier 2008 : la question de savoir si la solution survit à la disparition de son support textuel demeure ouverte.
    • La Chambre sociale reconduira-t-elle sa jurisprudence, alors même que l’article L. 784-1 a été abrogé par la loi du 21 janvier 2008 ?
    • Aucune décision n’a, pour l’heure, été rendue dans un sens ou dans l’autre. Le débat sur l’exigence d’un lien de subordination lorsque le conjoint du chef d’entreprise opte pour le statut de salarié reste donc ouvert.
    • En l’état, la prudence commande, pour sécuriser la qualification de conjoint salarié, de réunir les éléments objectifs traditionnels du contrat de travail — fonctions effectives, horaires déterminés, rémunération conforme à la catégorie professionnelle — de nature à établir, sinon une subordination de droit, du moins une participation salariée incontestable.
  • Les conditions d’éligibilité au statut de conjoint salarié
    • Le statut de conjoint salarié peut être adopté par l’époux :
      • Soit d’un entrepreneur individuel (commerçant, artisan, professionnel libéral),
      • Soit d’un dirigeant de société, gérant associé unique ou gérant associé majoritaire d’une SARL
    • En tout état de cause, le salarié doit :
      • D’une part, participer effectivement et habituellement à l’activité de l’entreprise, même à temps partiel,
      • D’autre part, être titulaire d’un contrat de travail, CDD ou CDI
      • Enfin, percevoir un salaire correspondant à sa catégorie professionnelle (au moins égal au Smic, soit 1 539,42 € brut par mois).
    • Pour déclarer son salarié époux, partenaire de Pacs ou concubin, le chef d’entreprise doit procéder, comme pour tout salarié, à une déclaration d’embauche.
    • En l’absence de déclaration d’activité professionnelle ou du statut choisi du conjoint, le chef d’entreprise sera réputé avoir déclaré que ce statut est celui du conjoint salarié.
  • Les avantages procurés par le statut de conjoint salarié
    • En tant que salarié, le conjoint du chef d’entreprise bénéficie de la formation professionnelle et d’une protection sociale.
    • L’article L. 311-6 du Code de la sécurité sociale prévoit en ce sens que « est affilié au régime général de sécurité sociale le conjoint d’un travailleur non salarié qui participe effectivement à l’entreprise ou à l’activité de son époux, à titre professionnel et habituel, et perçoit un salaire correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle. »
    • Le texte précise que « s’il exerce au sein de l’entreprise des activités diverses ou une activité qui n’est pas définie par une convention collective, sa rémunération horaire minimale est égale au salaire minimum de croissance. »
    • L’affiliation au régime général constitue le principal attrait du statut : à la différence du collaborateur, rattaché au régime des travailleurs indépendants, le conjoint salarié bénéficie de la protection sociale la plus complète, identique à celle de tout salarié.
    • Le conjoint salarié bénéficie, à titre personnel, des allocations de maternité, des allocations de vieillesse ou encore de droits à indemnisation en cas de survenance d’un accident du travail.
    • Il est encore éligible, s’il remplit les critères de droit commun, à une indemnisation au titre de l’allocation-chômage.
    • En principe, la responsabilité du salarié ne peut pas être engagée.
    • La raison en est qu’il ne bénéficie pas d’un mandat du chef d’entreprise pour les actes de gestion et exerce ses fonctions sous la subordination du chef d’entreprise.
    • On retrouve ici, en creux, la summa divisio entre les statuts : faute d’être investi du mandat légal de l’article L. 121-6 — réservé au seul collaborateur — le conjoint salarié n’engage pas, par ses actes de gestion, sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers ; il agit en exécution d’un contrat de travail, sous l’autorité de l’exploitant qui en répond.
    • Le salaire du conjoint salarié peut être déduit du résultat imposable de l’entreprise :
      • Soit en totalité lorsque les époux sont mariés sous un régime de séparation de biens, ou lorsque le dirigeant a adhéré à un centre de gestion agrée
      • Soit dans la limite du montant annuel du Smic, lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté sans adhésion à un centre de gestion agrée.

3) Le statut de conjoint associé

Dernier statut envisagé par l’article L. 121-4, I du Code de commerce : le statut de conjoint associé. À la différence des deux précédents, il ne suppose ni gratuité de la collaboration ni subordination : il repose sur la détention, par le conjoint, d’une fraction du capital social, en contrepartie d’un apport.

  • La reconnaissance du statut de conjoint associé
    • Naguère la possibilité pour des époux de constituer une société entre eux était discutée en doctrine. Quant à la jurisprudence elle était hésitante.
    • L’obstacle traditionnellement opposé tenait à la crainte que la société entre époux ne devînt l’instrument de libéralités déguisées, librement révocables, ou ne portât atteinte à l’immutabilité du régime matrimonial alors en vigueur. Ces réticences expliquent la longue incertitude qui a entouré la validité de telles sociétés.
    • Finalement, l’ordonnance du 19 décembre 1958 leur reconnu ce droit en insérant un article 1841 du Code civil qui prévoyant que « deux époux peuvent être simultanément au nombre des associés et participer ensemble ou séparément à la gestion, ils ne peuvent être ensemble indéfiniment et solidairement responsables».
    • Un doute demeurait néanmoins sur la validité d’une société dont les seuls associés seraient des époux.
    • Aussi, afin de mettre un terme à cette incertitude, le législateur a reformulé le texte, à l’occasion de l’adoption de la loi du 10 juillet 1982, en précisant que « même s’ils n’emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l’acquisition de parts sociales, deux époux seuls ou avec d’autres personnes peuvent être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale. »
    • La précision est doublement libératrice : elle admet, d’une part, que deux époux puissent être seuls associés d’une même société et, d’autre part, qu’ils puissent y procéder au moyen de biens communs. La société entre époux cesse ainsi d’être suspecte ; elle devient un mode d’organisation patrimoniale pleinement licite de l’entreprise familiale.
    • Dans le même temps, la règle a été déplacée à l’article 1832-1 du Code civil.
    • Aujourd’hui, non seulement les époux sont autorisés à constituer entre eux une société, mais encore la jurisprudence a précisé qu’il pouvait s’agir d’une société créée de fait (V. en ce sens com. 3 nov. 1988, n°87-1795)
  • Les conditions d’éligibilité au statut de conjoint associé
    • Il peut être opté pour le statut de conjoint associé dans une société dont le dirigeant est l’époux.
    • Pratiquement, pour obtenir ce statut, le conjoint doit détenir des parts sociales ou des actions dans la société, ce qui exige la fourniture d’un apport.
    • Cet apport peut être en numéraire (somme d’argent), en nature (un brevet, une machine par exemple) ou en industrie (mise à disposition de son travail, de ses connaissances techniques, de ses services).
    • L’apport en industrie présente, à cet égard, un intérêt singulier pour le conjoint qui, sans disposer d’un capital, entend néanmoins acquérir la qualité d’associé en mettant à la disposition de la société son travail et son savoir-faire. Il ne concourt pas à la formation du capital social, mais ouvre droit à l’attribution de parts conférant vocation au partage des bénéfices.
    • Il faut, en outre, que la condition tenant à l’affectio societatis soit remplie, soit selon la définition consacrée la « volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d’égalité à la poursuite de l’œuvre commune» ( com. 9 avr. 1996, n°94-12.350).
Définition — L’affectio societatis

L’affectio societatis désigne la volonté, non équivoque, de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d’égalité à la poursuite de l’œuvre commune (Cass. com., 9 avr. 1996, n° 94-12.350). Cet élément intentionnel, qui distingue la société des autres formes de mise en commun, revêt une importance particulière entre époux : il permet de démarquer le conjoint véritablement associé, animé de la volonté de participer à l’entreprise sociale, du conjoint qui se borne à collaborer à l’activité sans intention de s’associer.

    • Enfin, l’association doit donner lieu à un partage des résultats de la société et plus précisément des résultats, mais également des pertes.
    • Ce partage des résultats se fait au prorata des parts détenues par chaque associé.
    • La participation aux pertes constitue le pendant nécessaire de la vocation aux bénéfices : le conjoint associé n’est pas un simple bénéficiaire de revenus, il assume le risque social à proportion de ses droits. C’est en cela qu’il se distingue radicalement du conjoint salarié, dont la rémunération est due indépendamment des résultats de l’entreprise.
    • Enfin, parce que pèse sur le chef d’entreprise une obligation de déclaration du statut pour lequel il a opté à la faveur de son conjoint, il est nécessaire d’indiquer le statut d’associé :
      • Si l’association intervient au stade de la formation de la société: lors de l’immatriculation de l’entreprise ou la déclaration d’activité
      • Si l’association intervient au cours de la vie de la société: dans les 2 mois suivant le début de la participation régulière et effective de celui-ci
  • Les avantages procurés par le statut de conjoint associé
    • Le régime fiscal
      • Dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS)
        • L’associé peut percevoir des dividendes.
        • Les dividendes n’étant pas considérés comme une rémunération mais comme des revenus de capitaux mobiliers, ils ne sont pas soumis à cotisations sociales mais donnent lieu au paiement à la source des prélèvements sociaux.
        • Dans une société soumise à l’impôt sur le revenu
          • L’associé est imposable sur sa quote-part de bénéfices dans la catégorie des BIC, BNC ou des bénéfices agricoles (BA), selon l’activité de l’entreprise.
          • La translucidité fiscale propre aux sociétés de personnes conduit, en effet, à appréhender le résultat non pas au niveau de la société, mais directement entre les mains de chaque associé, à proportion de ses droits sociaux, et ce alors même que les bénéfices n’auraient pas été distribués.
      • Le régime social
        • Si le conjoint n’a pas d’activité professionnelle, il est affilié au régime des travailleurs non salariés (TNS) dont dépend le chef d’entreprise.
        • Si le conjoint est :
          • À la fois gérant minoritaire ou égalitaire ou salarié de l’entreprise, il est affilié au régime de la sécurité sociale
          • À la fois gérant majoritaire ou associé non gérant ou non salarié travaillant dans l’entreprise, il est rattaché à la caisse de sécurité sociale des indépendants (ex-RSI)

      Le critère de rattachement social repose ainsi, non sur le statut civil de conjoint, mais sur la nature réelle de l’activité exercée et sur l’étendue du contrôle exercé sur la société. La qualification de gérant majoritaire ou minoritaire — appréciée au regard de la participation détenue, le cas échéant en tenant compte des parts du conjoint et des enfants mineurs — commande le rattachement au régime des indépendants ou au régime général. Cette ligne de partage emporte des conséquences pratiques considérables, tant en matière de taux de cotisations que d’étendue de la protection sociale.

      Lorsque le conjoint participe effectivement à l’activité de son époux à titre professionnel et habituel et perçoit une rémunération horaire au moins égale au salaire minimum de croissance, les dispositions du Code du travail s’appliquent aux relations professionnelles des époux (Cass. soc. 6 nov. 2001, n°99-40.756).

      Cette solution illustre que la qualification du statut, et partant le régime social et fiscal qui en découle, ne procède pas de la seule volonté déclarée des époux : elle se déduit de la réalité de la collaboration. Le juge dispose ainsi du pouvoir de requalifier la situation lorsque l’apparence choisie par les intéressés se révèle en contradiction avec les conditions concrètes d’exercice de l’activité.

    II) Cas particulier du statut de commerçant octroyé au conjoint d’un commerçant

    Si l’article L. 121-4 du Code de commerce énumère les statuts professionnels entre lesquels le conjoint qui travaille dans l’entreprise doit opter — conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé —, il est à noter que la qualité de commerçant ne figure pas parmi eux. Cette absence n’est nullement fortuite : elle traduit une logique propre, celle de la protection du conjoint contre les rigueurs de la condition commerciale. La question de savoir à quelles conditions le conjoint d’un commerçant peut, malgré tout, acquérir lui-même la qualité de commerçant a longtemps occupé le législateur et la jurisprudence. Pour en saisir la portée, il convient d’en retracer d’abord l’évolution historique (A), avant d’en exposer l’état du droit positif (B).

    A) Droit antérieur

    Sous l’empire du droit antérieur à la loi du 13 juillet 1965, le Code de commerce disposait, en son article 5, que la femme « n’est pas réputée commerçante si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari ; elle n’est réputée telle que lorsqu’elle fait un commerce séparé ».

    Cette disposition visait à protéger la femme mariée des conséquences susceptibles de découler de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de son mari et plus particulièrement de soustraire au gage des créanciers ses biens propres.

    L’économie du texte se comprend à la lumière du contexte juridique de l’époque. La femme mariée demeurait, jusqu’à la loi du 18 février 1938, frappée d’une incapacité civile qui la plaçait sous la puissance maritale ; lui reconnaître la qualité de commerçant, alors qu’elle œuvrait dans le sillage de son époux, eût exposé ses biens — fréquemment ses seuls biens propres — au gage des créanciers du ménage en cas de faillite. La règle de l’ancien article 5 procédait ainsi d’une intention manifestement protectrice, quand bien même elle reposait sur une conception inégalitaire des rapports conjugaux.

    Aussi, la jurisprudence refusait systématiquement de reconnaître la qualité de commerçant à la femme mariée qui collaborait à l’activité de son mari, quel que soit le rôle joué par cette dernière dans l’affaire (V. en ce sens Cass. civ. 23 mai 1939).

    Si, dans un premier temps, les juridictions ont pu considérer que, lorsque la femme mariée coexploitait avec son mari une affaire commerciale, la présomption posée à l’article 5 présentait un caractère irréfragable, elle a, par suite, infléchi sa position en admettant qu’il s’agissait d’une présomption simple.

    Aussi, était-il possible de renverser cette présomption en démontrant que la femme mariée qui collaborait à l’activité commerciale de son mari – et donc n’exerçait pas d’activité séparée – accomplissait malgré tout de façon indépendante des actes de commerce à titre de profession habituelle.

    Lorsque cette preuve était rapportée, l’épouse pouvait alors se prévaloir de la qualité de commerçant, car remplissant les conditions posées par l’ancien article 1er du Code de commerce (V. en ce sens Cass. com. 28 avr. 1981, n°80-11.447).

    L’apport de cette décision tient à la rigueur du critère retenu : il ne suffit pas que l’épouse ait pris part aux actes d’achat et de vente d’un fonds de commerce constituant un bien commun, ni même qu’elle se soit engagée solidairement avec son mari envers un prêteur de deniers, pour qu’elle soit réputée commerçante. La Cour de cassation y censure la cour d’appel qui s’était bornée à relever une telle participation sans rechercher si l’intéressée accomplissait, de manière indépendante, des actes de commerce à titre de profession habituelle. La participation, fût-elle active et solidaire, ne se confond pas avec l’exercice personnel et autonome du commerce.

    Reste que cette règle portait la marque d’une inégalité frappante dans les rapports conjugaux, raison pour laquelle les auteurs s’attendaient à ce qu’elle soit abolie par la loi du 13 juillet 1965 dont l’adoption était motivée par la volonté de libérer la femme mariée de la tutelle de son mari. Il n’en a finalement rien été.

    Le législateur s’est limité à transférer le texte à l’article 4 du Code de commerce sans en modifier le fond, ce qui n’a pas manqué de susciter l’étonnement d’une partie de la doctrine.

    Alors même que la femme mariée jouissait depuis 1938 de la pleine capacité juridique, elle n’était pas à même de supporter le poids de la responsabilité attachée à la qualité de commerçant. Il y avait là quelque chose d’incohérent sinon de contraire au sens de l’évolution des idées et des mœurs.

    L’incohérence était d’autant plus criante que la règle survivait à son fondement. Conçue pour pallier l’incapacité de la femme mariée, elle se maintenait alors même que cette incapacité avait disparu : la protection d’hier se muait en une discrimination injustifiable, qui privait l’épouse — et elle seule — de la faculté de revendiquer le statut commercial qu’elle exerçait pourtant en fait.

    De l’avis des auteurs, il fallait donc remédier à cette anomalie. C’est ce que le législateur a fait lors de l’adoption de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982.

    Il a reformulé l’article 4 du Code de commerce en bilatéralisant la règle. Elle prévoyait désormais que « le conjoint d’un commerçant n’est réputé lui-même commerçant que s’il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux. »

    La portée de cette réécriture est double. Sur le plan symbolique, elle met fin à la stigmatisation de la seule femme mariée en visant indifféremment l’un et l’autre époux. Sur le plan technique, elle substitue à une règle de capacité une règle de qualification : il ne s’agit plus de déterminer si la femme peut être commerçante, mais de fixer les conditions auxquelles tout conjoint est réputé l’être.

    Aujourd’hui, cette règle est énoncée, dans les mêmes termes, à l’article L. 121-3 du Code de commerce.

    B) Droit positif

    L’article L. 121-3 du Code de commerce, qui reprend l’ancien article 4 du Code de commerce, dispose que « le conjoint d’un commerçant n’est réputé lui-même commerçant que s’il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux. »

    Activité commerciale séparée. Il faut entendre par là l’exercice, par le conjoint, d’une activité commerciale propre, autonome et distincte de celle de son époux. La séparation s’apprécie au regard de l’indépendance de l’activité — clientèle, direction, accomplissement personnel des actes de commerce — et non de la simple existence d’un établissement matériellement distinct. C’est l’autonomie juridique de l’exploitation, non la distance géographique, qui caractérise la séparation.

    La règle ainsi posée signifie :

    • Négativement, que le statut d’époux ne confère pas la qualité de commerçant à celui qui collabore à l’activité commerciale de son conjoint
    • Positivement que chaque époux peut se prévaloir de la qualité de commerçant dès lors qu’il remplit les conditions énoncées à l’article L. 121-1 du Code de commerce

    Si, de la sorte, chaque époux peut désormais se prévaloir de la qualité de commerçant, c’est à la condition d’accomplir personnellement et de manière habituelle des actes de commerce à titre de profession habituelle.

    On mesure, par contraste, l’opposition de structure entre les deux versants de la règle. Le versant négatif énonce une présomption — celle de non-commercialité du conjoint collaborant — destinée à le préserver des risques inhérents à la profession commerciale. Le versant positif rappelle, quant à lui, que cette présomption ne saurait priver le conjoint qui satisfait aux conditions de droit commun de la qualité que ces conditions lui confèrent. La protection ne se mue jamais en interdiction.

    Si, l’acquisition de la qualité de commerçant par les époux ne soulève pas de difficulté lorsqu’ils exercent des activités séparées, plus délicate est la question lorsqu’ils exploitent, en commun, une entreprise commerciale.

    Si, en effet, l’on s’en rapporte à la lettre de l’article L. 121-3 du Code de commerce, celui-ci exige que le chacun exerce « une activité commerciale séparée de celle de son époux ».

    Est-ce à dire que la coexploitation d’un fonds fait obstacle à l’acquisition par les deux époux de la qualité de commerçant ?

    Pour le déterminer, il convient de se s’interroger sur la nature de la présomption posée par le texte. S’agit-il d’une présomption irréfragable ou d’une présomption simple ?

    • S’il s’agit d’une présomption irréfragable, cela signifie qu’il est interdit aux époux de chercher à établir qu’ils possèdent l’un et l’autre la qualité de commerçant lorsqu’ils n’exercent pas une activité séparée
    • S’il s’agit d’une présomption simple, cela signifie que l’exploitation en commun par les époux d’une entreprise commerciale les autorise à rapporter la preuve qu’ils ont acquis la qualité de commerçant

    Pour la doctrine majoritaire, la présomption posée par l’article L. 121-3 du Code de commerce serait simple et donc serait susceptible de souffrir la preuve contraire.

    La raison en est qu’il y a lieu de ne pas inverser les facteurs : l’octroi de la qualité de commerçant est subordonné à la satisfaction des seules conditions énoncées à l’article L. 121-1 sont remplies.

    L’article L. 121-3 ne fait, quant à lui, que poser une présomption de non-commercialité qui joue lorsque les époux exploitent un fonds en commun. Rien ne leur interdit, toutefois, de démontrer qu’ils remplissent les conditions d’attribution de la qualité de commerçant.

    Cette analyse se recommande, au demeurant, de la cohérence interne du Code de commerce. La qualité de commerçant se définit, à l’article L. 121-1, par un faisceau de conditions objectives — l’accomplissement d’actes de commerce, l’exercice à titre de profession habituelle, l’indépendance. L’article L. 121-3 ne saurait, sans se contredire, refuser cette qualité à celui qui réunit pourtant ces conditions au seul motif qu’il les réunit aux côtés de son conjoint. La présomption ne joue donc qu’à titre supplétif, en l’absence de preuve d’un exercice indépendant.

    Dans un arrêt du 15 octobre 1991, la Cour de cassation a précisé en ce sens que cette qualité pouvait être octroyée au conjoint d’un commerçant « pour avoir, de manière indépendante, exercé des actes de commerce et en avoir fait sa profession habituelle » (Cass. com. 15 oct. 1991, n°89-.281).

    Il ressort d’une autre décision qu’il ne suffit pas que le conjoint ait participé, même activement, au fonds, il doit être établi qu’il remplissait les conditions de l’article L. 121-1 du Code de commerce et notamment l’accomplissement d’actes de commerce « de manière indépendante » (V. en ce sens Cass. com. 27 mai 1986, n°85-12.110).

    Cass. com., 27 mai 1986, n° 85-12.110
    Faits
    Une procédure collective ayant été ouverte à l’encontre d’un commerçant, ses effets furent étendus à son épouse, laquelle avait participé directement et régulièrement à l’activité commerciale de son mari.
    Problème
    La participation directe et régulière du conjoint à l’activité commerciale de son époux suffit-elle à lui conférer la qualité de commerçant et, partant, à justifier l’extension à son égard de la procédure ?
    Solution
    La Cour de cassation censure les juges du fond pour avoir étendu la liquidation des biens à l’épouse sans rechercher si celle-ci accomplissait, de manière indépendante, des actes de commerce à titre de profession habituelle, au sens de l’ancien article 1er du Code de commerce.
    Portée
    La qualité de commerçant du conjoint ne se déduit pas de sa seule collaboration, fût-elle directe et régulière ; elle suppose un exercice personnel et indépendant des actes de commerce. La présomption de l’actuel article L. 121-3 ne cède que sur preuve de cette indépendance.

    Aussi, la coexploitation par des époux d’une entreprise commerciale ne fait nullement obstacle à l’acquisition par chacun d’eux de la qualité de commerçant.

    Illustration. Deux époux exploitent ensemble un fonds de commerce de restauration. Le seul fait que l’épouse tienne la caisse, accueille la clientèle et participe quotidiennement à l’exploitation ne lui confère pas, à lui seul, la qualité de commerçant : elle est présumée collaborer à l’activité de son mari. Si, en revanche, il est démontré qu’elle traite personnellement avec les fournisseurs, négocie et conclut les marchés en son nom, engage le fonds et fait de ces actes de commerce sa profession habituelle de manière indépendante, la présomption est renversée et la qualité de commerçant lui est reconnue — avec les obligations et les risques, notamment au regard des procédures collectives, qui s’y attachent.

    Encore faut-il néanmoins que celui qui se prévaut de la qualité de commerçant ne soit déclaré, ni sous le statut de conjoint salarié, ni sous le statut de conjoint collaborateur.

    Dans le cas contraire, le conjoint qui collabore sous l’un ou l’autre statut est réputé accomplir des actes de commerce pour le compte de son conjoint.

    Or il s’agit là d’une situation incompatible avec la qualité de commerçant qui, conformément à l’article L. 121-1 du Code de commerce, requiert l’accomplissement d’actes de commerce pour son propre compte.

    L’incompatibilité tient à une exigence consubstantielle à la commercialité : l’indépendance. Est commerçant celui qui agit en son nom et pour son compte, en assumant personnellement le risque de l’entreprise. Or, tant le statut de conjoint collaborateur que celui de conjoint salarié reposent, par construction, sur l’absence d’une telle indépendance.

    S’agissant du conjoint collaborateur, l’article L. 121-6 du Code de commerce prévoit expressément qu’il est « réputé avoir reçu du chef d’entreprise le mandat d’accomplir au nom de ce dernier les actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise. »

    Le mécanisme du mandat est ici décisif : le conjoint collaborateur agit au nom du chef d’entreprise, de sorte que les actes qu’il accomplit produisent leurs effets sur la tête de ce dernier et non sur la sienne. Il n’exerce pas un commerce propre ; il représente celui de son époux. La qualité de commerçant, qui suppose que l’on agisse pour soi-même, lui échappe donc nécessairement.

    S’agissant du conjoint salarié, il est censé agir sous la direction de son époux, chef d’entreprise, auquel il est lié par un lien de subordination, à tout le moins sous l’autorité duquel il est placé.

    La subordination, qui est le critère cardinal du contrat de travail, exclut par hypothèse l’indépendance commerciale : celui qui exécute sa prestation sous l’autorité d’autrui, en contrepartie d’une rémunération, n’accomplit pas des actes de commerce pour son propre compte. La jurisprudence subordonne d’ailleurs la reconnaissance d’un tel statut à la réalité d’une participation effective, à titre professionnel et habituel, assortie d’une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance (Cass. soc. 6 nov. 2001, n°99-40.756).

    Dans les deux cas, il est ainsi exclu que le conjoint – collaborateur ou salarié – agisse pour son propre compte et donc puisse se prévaloir de la qualité de commerçant, sauf à ce qu’il soit démontré que le statut qu’ils arborent ne correspond pas à la réalité.

    Cette réserve mérite d’être soulignée : le statut déclaré n’est pas intangible. Si le conjoint établit que, sous le couvert d’un statut de collaborateur ou de salarié, il a en réalité exercé un commerce indépendant pour son propre compte, la qualité de commerçant pourra lui être reconnue. La fonction de la déclaration est de fixer une situation présumée ; elle ne saurait faire échec à la vérité des faits, dont la jurisprudence se fait, ici comme ailleurs, la gardienne.

    Aussi, le conjoint d’un commerçant ne pourra se prévaloir de la qualité de commerçant qu’à la condition qu’il n’ait pas opté pour l’un des statuts prévus par l’article L. 121-3 du Code de commerce, exception faite du statut d’associé.

    L’exception réservée au statut d’associé se comprend aisément : l’associé n’accomplit pas, en cette seule qualité, d’actes de commerce ; il participe au capital et concourt à la vie sociale. Sa qualité d’associé est donc, par nature, compatible avec l’éventuelle revendication, par ailleurs, de la qualité de commerçant à raison d’une activité indépendante — étant rappelé que, hormis l’hypothèse des sociétés dont la forme confère à tous les associés cette qualité, la simple détention de parts ou d’actions ne fait pas, à elle seule, du conjoint un commerçant.

    Les textes cités

    Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

    Article 1 du code civilen vigueur depuis le 1er juin 2004

    Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
    En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.

    Avant le 1er juin 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 21 mars 1804 au 1er juin 2004Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Premier Consul.
    Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue.
    La promulgation faite par le Premier Consul sera réputée connue dans le département où siégera le Gouvernement, un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 5 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

    Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

    Article 1832 du code civilen vigueur depuis le 13 juillet 1985

    La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
    Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
    Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er juillet 1978 au 12 juillet 1985La société est un contrat instituée par lequel deux ou plusieurs personnes qui conviennent de mettre en commun par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

    Article 1832-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

    Même s'ils n'emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l'acquisition de parts sociales, deux époux seuls ou avec d'autres personnes peuvent être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale.
    Les avantages et libéralités résultant d'un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés parce qu'ils constitueraient des donations déguisées, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.

    2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 13 juillet 1982 au 1er juillet 1986Même s'ils n'emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l'acquisition de parts sociales, deux époux seuls ou avec d'autres personnes peuvent être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale. Toutefois, cette faculté n'est ouverte que si les époux ne doivent pas, l'un et l'autre, être indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. Les avantages et libéralités résultant d'un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés parce qu'ils constitueraient des donations déguisées, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.

    Du 1er juillet 1978 au 13 juillet 1982Deux Même s'ils n'emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l'acquisition de parts sociales, deux époux peuvent, seuls ou avec d'autres personnes, personnes peuvent être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale. Toutefois, cette faculté n'est ouverte que si les époux ne doivent pas, l'un et l'autre, être indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. Les avantages et libéralités résultant d'un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés parce qu'ils constitueraient des donations déguisées, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.

    Article 1841 du code civilabrogé

    Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 23 octobre 2019Il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public de titres financiers, d'émettre des titres négociables ou de procéder à une offre au public, au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier, de parts sociales, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres ou parts sociales émis.

    Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

    2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 1er avril 2009 au 11 décembre 2016Il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public des titres financiers ou d'émettre des titres négociables, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis.

    Du 1er juillet 1978 au 1er avril 2009Il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi de faire publiquement appel procéder à l'épargne une offre au public des titres financiers ou d'émettre des titres négociables, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis.

    Article L121-1 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

    Article L121-3 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux.

    Article L121-4 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2023

    I. – Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants :
    1° Conjoint collaborateur ;
    2° Conjoint salarié ;
    3° Conjoint associé.
    II. – En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée.
    Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV.
    III. – Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.
    IV.-Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée et au registre national des entreprises.
    A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié.
    A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.
    IV bis.-Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l'ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut.
    Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. A défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié.
    V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023I. – Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : 1° Conjoint collaborateur ; 2° Conjoint salarié ; 3° Conjoint associé. II. – En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée. Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV. III. – Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté. IV.-Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à caractère professionnel. responsabilité limitée et au registre national des entreprises. A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié. A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié. IV bis.-Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l'ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut. Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. A défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié. V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022I. – Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : 1° Conjoint collaborateur ; 2° Conjoint salarié ; 3° Conjoint associé. II. – En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée. Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV. III. – Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté. IV.-Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à caractère professionnel. responsabilité limitée et au registre national des entreprises. A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié. A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié. IV bis.-Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l'ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut. Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. A défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié. V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Du 24 mai 2019 au 1er janvier 2020I. – Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : 1° Conjoint collaborateur ; 2° Conjoint salarié ; 3° Conjoint associé. II. – En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d'Etat. limitée. Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV. III. – Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté. IV.-Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à caractère professionnel. responsabilité limitée et au registre national des entreprises. A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié. A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié. IV bis.-Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l'ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut. Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. A défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié. V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Du 6 août 2008 au 24 mai 2019I. – Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : 1° Conjoint collaborateur ; 2° Conjoint salarié ; 3° Conjoint associé. II. – En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d'Etat. limitée. Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV. III. – Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté. IV. – Le IV.-Le chef d'entreprise déclare est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par son conjoint ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée et au registre national des entreprises. A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans les registres l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de publicité légale conjoint salarié. A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié. IV bis.-Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à caractère professionnel. V. – La cinq ans, en tenant compte de l'ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut. Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. A défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié. V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités selon lesquelles le choix de son statut est mentionné auprès des organismes visés déclarations prévues au IV présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Du 3 août 2005 au 6 août 2008I. – Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : 1° Conjoint collaborateur ; 2° Conjoint salarié ; 3° Conjoint associé. II. – En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d'Etat. limitée. Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV. III. – Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté. IV. – Le IV.-Le chef d'entreprise mentionne est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par le conjoint ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. V. – La Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée et au registre national des entreprises. A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié. A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié. IV bis.-Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l'ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut. Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. A défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié. V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités selon lesquelles le choix de son statut est mentionné auprès des organismes visés déclarations prévues au IV présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Avant le 3 août 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 21 septembre 2000 au 3 août 2005I. – Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale peut y exercer son activité professionnelle, notamment en qualité de :
    1° Conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ;
    2° Conjoint salarié ;
    3° Conjoint associé.
    II. – Ses droits et obligations professionnels et sociaux en résultent.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article L121-6 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2023

    Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises, est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise.
    Par déclaration faite devant notaire, à peine de nullité, chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption de mandat, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration notariée a effet, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée au registre du commerce et des sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
    La présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire, de même que lorsque les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus ne sont plus remplies.

    2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 3 août 2005 au 1er janvier 2023Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers ou et de l'artisanat, au registre national des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle entreprises, est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise. Par déclaration faite devant notaire, à peine de nullité, chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption de mandat, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration notariée a effet, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers ou et de l'artisanat, au registre national des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle. entreprises. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance. La présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire, de même que lorsque les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus ne sont plus remplies.

    Du 21 septembre 2000 au 3 août 2005Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers ou et de l'artisanat, au registre national des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle entreprises, est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise. Par déclaration faite devant notaire, à peine de nullité, chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption de mandat, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration notariée a effet, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers ou et de l'artisanat, au registre national des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle. entreprises. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance. La présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire, de même que lorsque les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus ne sont plus remplies.

    Article R121-1 du code de commerceen vigueur depuis le 27 mars 2007

    Est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint du chef d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civil.

    Article R121-2 du code de commerceen vigueur depuis le 27 mars 2007

    En vue de l'application de l'article L. 121-4, les conjoints qui exercent à l'extérieur de l'entreprise une activité salariée d'une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, ou une activité non salariée, sont présumés ne pas exercer dans l'entreprise une activité professionnelle de manière régulière.

    Article L311-6 du code de la sécurité socialeen vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Est affilié au régime général de sécurité sociale le conjoint d'un travailleur non salarié qui participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux, à titre professionnel et habituel, et perçoit un salaire correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle.
    S'il exerce au sein de l'entreprise des activités diverses ou une activité qui n'est pas définie par une convention collective, sa rémunération horaire minimale est égale au salaire minimum de croissance.

    Article L784-1 du code du travailabrogé

    Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er mai 2008Les dispositions du présent code sont applicables au conjoint du chef d'entreprise salarié par lui et sous l'autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu'il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance *article issu de la loi relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale*.

    Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

    Décisions citées 4

    Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

    1. CassationCass. chambre commerciale, 28 avril 1981, n° 80-11.447consulter ↗
    2. CassationCass. chambre commerciale, 27 mai 1986, n° 85-12.110consulter ↗
    3. RejetCass. chambre commerciale, 9 avril 1996, n° 94-12.350consulter ↗
    4. RejetCass. chambre sociale, 6 novembre 2001, n° 99-40.756consulter ↗

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