Droit de la familleFiche juridique

Les pouvoirs du conjoint – collaborateur – du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale (art. L. 121-6 C. com.)

Mis à jour le 3 juillet 202621 min de lecture318 lectures

La collaboration des époux à l’exploitation d’une entreprise commerciale ou artisanale obéit à un régime d’ensemble dont la clef de voûte est le choix d’un statut professionnel ; or, parmi les branches ouvertes au conjoint, celle du conjoint collaborateur présente cette singularité de s’accompagner, par l’effet de l’article L. 121-6 du Code de commerce, d’un véritable pouvoir d’agir au nom du chef d’entreprise. C’est à la mesure exacte de ce pouvoir de représentation — son fondement, son étendue et ses limites — que ces lignes sont consacrées, dès lors qu’il commande, plus que tout autre attribut du statut, la portée concrète de l’engagement du conjoint dans la marche de l’entreprise.

Lorsque le conjoint d’un commerçant ou d’un artisan a opté pour le statut de conjoint collaborateur au sens de l’article L. 121-4 du Code de commerce, la loi lui confère un pouvoir de représentation du chef de l’entreprise.

Pour bien saisir la portée de ce pouvoir, encore faut-il rappeler que le conjoint qui prête son concours à l’activité du chef d’entreprise n’est pas placé devant un vide statutaire : l’article L. 121-4 du Code de commerce lui impose, au contraire, d’opter pour l’un des statuts professionnels limitativement énumérés par la loi. Trois branches lui sont ouvertes — le statut de conjoint salarié, celui de conjoint associé et celui de conjoint collaborateur — à l’exclusion notable de la qualité de commerçant, que le texte ne range pas parmi les options offertes. Cette exclusion n’est pas fortuite : le conjoint qui collabore à l’exploitation est réputé accomplir des actes de commerce pour le compte de l’exploitant, et non pour son compte propre, ce qui est par hypothèse incompatible avec l’acquisition personnelle de la qualité de commerçant.

Conjoint collaborateur. Aux termes de l’article R. 121-1 du Code de commerce, est conjoint collaborateur le conjoint du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé au sens de l’article 1832 du Code civil. Le statut se distingue ainsi du conjoint salarié (qui perçoit une rémunération et relève du lien de subordination) et du conjoint associé (qui détient des parts ou actions de la structure d’exploitation).

C’est à ce seul conjoint collaborateur, à l’exclusion des deux autres, que l’article L. 121-6 du Code de commerce attache un pouvoir légal de représentation. Ce texte prévoit en ce sens que « le conjoint collaborateur, lorsqu’il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle est réputé avoir reçu du chef d’entreprise le mandat d’accomplir au nom de ce dernier les actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise. »

En vigueur Article L. 121-6 du Code de commerce (al. 1er) — « Le conjoint collaborateur, lorsqu’il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle est réputé avoir reçu du chef d’entreprise le mandat d’accomplir au nom de ce dernier les actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise. »

Le pouvoir de représentation conféré au conjoint collaborateur s’ajoute à ceux dont il est investi au titre de son régime matrimonial. Il faut, sur ce point, se garder de toute confusion : la prérogative tirée de l’article L. 121-6 ne se substitue pas aux pouvoirs que le conjoint tient déjà des règles régissant la gestion des biens communs ou propres — elle s’y superpose. Le conjoint collaborateur agit donc, selon les cas, soit comme cogérant de la communauté (régime primaire et régime matrimonial), soit comme représentant légal de l’exploitant (statut professionnel), ces deux sources de pouvoir se cumulant sans se neutraliser.

L’intérêt d’autoriser le conjoint du commerçant ou de l’artisan à accomplir des actes de gestion de l’entreprise est double :

  • D’une part, cela permet de protéger le patrimoine du conjoint qui n’est pas engagé par les actes qu’il accomplit dans le cadre de la gestion de l’entreprise, dans les mesures où ces actes sont réputés avoir été passés par l’exploitant lui-même
  • D’autre part, cela permet de protéger les tiers qui, lorsqu’ils traitent avec le conjoint du chef d’entreprise ont la garantie que les actes conclus avec ce dernier ne pourront pas être remis en cause

Ces deux finalités se complètent : en faisant remonter à l’exploitant les engagements souscrits par son conjoint, la loi sécurise tout à la fois le crédit de l’entreprise vis-à-vis des fournisseurs et des créanciers, et l’indépendance patrimoniale du conjoint qui s’implique dans l’activité sans en répondre personnellement. La neutralité patrimoniale ainsi recherchée trouve un écho dans la jurisprudence relative au surendettement, qui refuse de tirer du seul statut de conjoint collaborateur une professionnalisation de l’endettement.

Cass. 2e civ., 27 mai 2004, n° 03-04.064
Faits
Le conjoint de l’exploitant d’un fonds de commerce, à la fois conjoint collaborateur et coemprunteur des sommes ayant servi à l’acquisition du fonds, sollicitait le bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Problème
Les qualités de coemprunteur et de conjoint collaborateur suffisent-elles, à elles seules, à conférer un caractère professionnel aux dettes contractées, de nature à exclure le conjoint du bénéfice du surendettement ?
Solution
Non : ces deux qualités ne peuvent, à elles seules, conférer un caractère professionnel aux dettes contractées pour l’acquisition du fonds, de sorte que le conjoint conserve le bénéfice de la procédure de surendettement.
Portée
Le statut de conjoint collaborateur, parce qu’il n’emporte ni qualité de commerçant ni obligation personnelle, ne suffit pas à professionnaliser l’endettement du conjoint : c’est l’illustration, sur le terrain probatoire, de la neutralité patrimoniale recherchée par le législateur.

Ce sont ces deux raisons qui ont conduit le législateur à instituer, lors de l’adoption de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982, une présomption de mandat au profit du conjoint collaborateur.

Cette présomption, qui a pour effet d’étendre les pouvoirs qui lui sont conférés par son régime matrimonial, est strictement encadrée, tant s’agissant de son domaine, que s’agissant de ses conditions de mise en œuvre.

Le législateur a, par ailleurs, entendu régler son extinction qui, pour opérer, répond à des exigences posées à l’article L. 121-6 du Code de commerce.

Aussi convient-il d’examiner successivement le domaine de la présomption de mandat (I), les effets qu’elle produit (II), sa force probante (III), et enfin les causes de son extinction (IV).

I) Domaine de la présomption de mandat

Le domaine de la présomption se laisse cerner sous un double rapport : quant aux personnes qui peuvent s’en prévaloir d’abord, quant aux actes qu’elle couvre ensuite.

A) Le domaine de la présomption quant aux personnes

En application de l’article L. 121-6 du Code de commerce, la présomption de pouvoir instituée par ce texte ne joue que pour le conjoint collaborateur.

Pour rappel, l’article R. 121-1 du Code de commerce prévoit que « est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé au sens de l’article 1832 du code civil. ».

Aussi, la présomption posée par l’article L. 121-6 du Code de commerce n’a vocation à jouer, ni pour le conjoint salarié, ni pour le conjoint associé. La raison en est aisément intelligible : le conjoint salarié est lié à l’entreprise par un contrat de travail et n’agit qu’à raison des tâches que ce contrat lui assigne, sous la subordination de l’employeur  quant au conjoint associé, il participe à l’exploitation par l’intermédiaire de la personne morale et tient ses pouvoirs des règles de fonctionnement de la société, non d’un mandat légal de représentation de son époux. Seul le conjoint collaborateur — qui œuvre dans l’entreprise sans rémunération et sans écran sociétaire — se trouve dans la configuration que la présomption a précisément vocation à saisir.

À cet égard, il ne suffit pas que le conjoint se prévale du statut de conjoint collaborateur pour que la présomption produise ses effets, encore faut-il, comme le prévoient les textes, que ce statut pour lequel il a opté soit « mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle »

La mention aux registres professionnels remplit ici une fonction de publicité : elle porte à la connaissance des tiers la qualité de conjoint collaborateur et, partant, l’existence de la présomption de pouvoir. C’est cette information publique qui justifie que les tiers puissent traiter avec le conjoint en toute sécurité  à l’inverse, en l’absence d’inscription, la présomption ne saurait être opposée puisque le fait générateur de sa publicité fait défaut.

Dès lors, cela implique que le chef d’entreprise ait régulièrement déclaré la situation de son conjoint auprès des organismes compétents, ainsi que la loi l’y oblige (Art. L. 121-4, IV C. com.)

À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.

La présomption instituée à l’article L. 121-6 du Code de commerce n’est, dans ces conditions, plus en mesure de jouer. Le défaut de déclaration produit, en effet, un double effet : il rabat par défaut le conjoint sur le statut de salarié — statut auquel aucun pouvoir légal de représentation n’est attaché — et il prive corrélativement les tiers de la publicité sur laquelle reposait leur confiance. Le mécanisme tourne ainsi à la responsabilité du chef d’entreprise négligent, qui ne saurait se prévaloir d’une présomption qu’il s’est lui-même abstenu de rendre opposable.

B) Le domaine de la présomption quant aux actes

L’article L. 121-6 du Code de commerce prévoit que le conjoint collaborateur « est réputé avoir reçu du chef d’entreprise le mandat d’accomplir au nom de ce dernier les actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise. »

Il ressort de cette disposition que la présomption instituée par le texte ne joue que pour un certain nombre d’actes qui doivent répondre à deux conditions cumulatives :

  • Première condition : des actes d’administration
    • Seuls les actes d’administration sont couverts par la présomption posée à l’article L. 121-6 du Code de commerce.
    • Que doit-on entendre par actes d’administration ?
    • Pour les auteurs, il s’agit de tous les actes de gestion courante de l’entreprise, par opposition aux actes dont l’accomplissement est susceptible d’avoir des incidences significatives pour l’exploitation.
    • La summa divisio à laquelle il convient de se référer oppose l’acte d’administration à l’acte de disposition : le premier tend à la conservation et à l’exploitation normale du patrimoine professionnel, sans en compromettre la substance  le second, au contraire, affecte le fonds dans sa consistance même en faisant sortir du patrimoine un élément essentiel ou en le grevant de droits. Seuls les premiers entrent dans le périmètre de la présomption.
    • Une limite semble être tracée par l’article L. 121-5 du Code de commerce qui prévoit que « une personne immatriculée au répertoire des métiers ou un commerçant ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, lorsque celui-ci participe à son activité professionnelle en qualité de conjoint travaillant dans l’entreprise, aliéner ou grever de droits réels les éléments du fonds de commerce ou de l’entreprise artisanale dépendant de la communauté, qui, par leur importance ou par leur nature, sont nécessaires à l’exploitation de l’entreprise, ni donner à bail ce fonds de commerce ou cette entreprise artisanale. Il ne peut, sans ce consentement exprès, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. »
    • Ainsi, tous les actes soumis à cogestion, soit qui requièrent le consentement des deux époux, sont exclus du domaine de la présomption édictée à l’article L. 121-6.
    • La cohérence du système est ici manifeste : là où l’acte exige le consentement exprès du conjoint (cogestion), il ne saurait, par définition, être accompli en vertu d’un simple mandat présumé  la présomption de pouvoir s’arrête au seuil des actes les plus graves, qui demeurent soumis à l’accord conjoint des deux époux.
    • Pratiquement, le mandat donné au conjoint couvre tous les actes qui consistent à acheter ou vendre, dès lors qu’ils relèvent d’une gestion normale de l’entreprise.
    • Tel ne serait pas le cas de la constitution d’un nantissement sur le fonds de commerce ou d’un élément constitutif de celui-ci (clientèle, marque, brevet etc.).
    • En revanche, le renouvellement de stock, le règlement d’une facture, l’acquisition de matières premières relèvent du domaine de la présomption.
Illustration. Le conjoint collaborateur d’un artisan boulanger qui commande chaque semaine plusieurs centaines de kilogrammes de farine, règle la facture d’électricité du fournil ou reconstitue le stock de levure accomplit autant d’actes d’administration couverts par la présomption : ces opérations s’inscrivent dans l’exploitation normale et engagent le seul chef d’entreprise. En revanche, s’il entendait vendre le four à pain — élément nécessaire à l’exploitation — ou consentir un nantissement sur le fonds, il sortirait du périmètre de la présomption et se heurterait à l’exigence de consentement exprès de l’article L. 121-5.

Lorsque l’acte excède la gestion courante et appelle le consentement exprès du conjoint, c’est le mécanisme de la cogestion qui reprend ses droits. Le consentement défaillant peut alors, le cas échéant, être suppléé par voie d’autorisation judiciaire : l’article 217 du Code civil permet en effet au juge d’habiliter un époux à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire. La Cour de cassation a, du reste, rappelé la solidité de ce mécanisme en jugeant que l’effet rétroactif du divorce quant aux biens ne prive pas de fondement l’autorisation judiciaire de cession d’un bien des époux donnée, en application de l’article 217, au cours de la procédure de divorce (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-16.630). La summa divisio entre acte d’administration et acte de disposition commande ainsi le passage d’un régime de pouvoir présumé à un régime de cogestion judiciairement encadré.

  • Seconde condition : des actes qui concernent les besoins de l’entreprise
    • Il ne suffit pas que l’acte accompli par le conjoint soit un acte d’administration pour que la présomption instituée par l’article L. 121-6 du Code de commerce puisse jouer, il faut encore que l’opération soit réalisée pour « les besoins de l’entreprise».
    • Le texte institue ainsi un critère de finalité, que l’on doit comprendre comme exigeant que l’acte passé par le conjoint soit accompli, non seulement conformément à l’objet de l’entreprise, mais également dans son intérêt.
    • L’acte doit, autrement dit, ne pas avoir un objet étranger à l’activité de l’exploitation.
    • Il ne doit pas non plus être accompli si l’exploitation n’en retire aucun avantage.
    • Cette double exigence — conformité à l’objet et intérêt de l’exploitation — dessine, en creux, la sanction du détournement de pouvoir : l’acte que le conjoint passerait à des fins personnelles, ou pour satisfaire un intérêt étranger à l’entreprise, échappe à la présomption et n’engage pas l’exploitant. Le critère de finalité opère donc comme un garde-fou contre l’usage abusif d’un pouvoir conçu pour les seuls besoins de l’activité.

II) Effets de la présomption de mandat

L’article L. 121-6 du Code de commerce prévoit que le conjoint collaborateur « est réputé avoir reçu du chef d’entreprise le mandat d’accomplir au nom de ce dernier les actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise. »

Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition quant aux effets produits par la présomption qu’elle institue :

  • Premier enseignement
    • Le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale est autorisé à accomplir des actes de gestion de l’entreprise pour le compte de l’exploitant.
    • Autrement dit, il ne lui est pas nécessaire, et c’est là une dérogation au droit commun, de justifier d’un mandat exprès ou tacite, pour représenter le chef d’entreprise dont il est le conjoint dans les rapports avec les tiers.
    • La portée de cette dérogation se mesure au regard du droit commun de la représentation conventionnelle : en principe, le mandat peut être donné par acte authentique, par acte sous seing privé, par lettre, voire de manière tacite, mais le tiers qui se prévaut des actes du mandataire doit, en cas de contestation, pouvoir établir l’existence et l’étendue du pouvoir. Ici, au contraire, la loi dispense de toute preuve : le pouvoir est présumé du seul fait de la qualité de conjoint collaborateur régulièrement mentionnée aux registres.
    • À l’instar du mandataire social de l’entreprise, le pouvoir de représentation dont le conjoint collaborateur est titulaire lui est directement conféré par la loi
Mandat légal. À la différence du mandat conventionnel, qui procède d’un accord de volontés et dont l’existence doit, le cas échéant, être prouvée, le mandat légal trouve sa source directement dans la loi. Le conjoint collaborateur représente l’exploitant non pas en vertu d’un contrat de mandat qu’il aurait conclu avec lui, mais en vertu de la qualité que la loi lui reconnaît — de la même manière que le dirigeant social engage la personne morale par l’effet de son seul mandat social.
  • Second enseignement
    • Les actes de gestion régulièrement accomplis par le conjoint collaborateur sont réputés avoir été accomplis par le chef d’entreprise lui-même.
    • Il en résulte qu’il n’est pas obligé personnellement par les engagements pris envers des tiers.
    • L’article L. 121-7 du Code de commerce renforce cet effet de la présomption en énonçant que « dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion et d’administration accomplis pour les besoins de l’entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés l’être pour le compte du chef d’entreprise et n’entraînent à la charge du conjoint collaborateur aucune obligation personnelle. »
    • Les obligations contractées par le conjoint sont donc exécutoires sur les biens du chef d’entreprise, celui-ci étant réputé être seule partie à l’acte.

Cet effet d’imputation à l’exploitant ne doit pas être confondu avec les règles, distinctes, qui gouvernent l’engagement des biens communs au titre du régime matrimonial. Le mandat légal détermine qui est partie à l’acte — l’exploitant, et non son conjoint  le régime matrimonial détermine, quant à lui, quels biens peuvent être saisis par le créancier de l’engagement souscrit. On rappellera, à cet égard, que sous le régime de la communauté légale, l’époux qui contracte un emprunt ou un cautionnement n’engage en principe que ses biens propres et ses revenus, sauf consentement exprès de son conjoint, lequel, dans ce cas, n’engage pas pour autant ses biens propres (Cass. 1re civ., 19 nov. 2002, n° 00-16.683, sur le fondement de l’article 1415 du Code civil). La protection patrimoniale du conjoint collaborateur se joue donc sur deux registres complémentaires : l’imputation des actes à l’exploitant (droit commercial) et le cantonnement du gage des créanciers (droit des régimes matrimoniaux).

III) Force de la présomption

Lorsque toutes les conditions de mise en œuvre de la présomption instituée à l’article L. 121-6 du Code de commerce sont réunies, se pose la question de sa force probante : s’agit-il d’une présomption simple ou d’une présomption irréfragable ?

Présomption simple / présomption irréfragable. Une présomption est simple (juris tantum) lorsqu’elle peut être renversée par la preuve contraire  elle est irréfragable (juris et de jure) lorsque la loi en interdit toute contestation, la preuve contraire fût-elle rapportée. L’enjeu, en l’espèce, n’est pas théorique : de la qualification retenue dépend la possibilité, pour un tiers, de démontrer que le conjoint s’est en réalité engagé à titre personnel.
  • S’il s’agit d’une présomption simple, cela signifie que les tiers seraient autorisés à établir que le conjoint a agi à titre personnel et non pour le compte du chef d’entreprise, de sorte que l’obligation souscrite serait exécutoire sur ses seuls biens propres.
  • S’il s’agit d’une présomption irréfragable, cela signifie qu’il est interdit au tiers de chercher à prouver que le conjoint serait personnellement engagé par l’obligation souscrite

Pour les auteurs, il y a lieu de retenir la seconde hypothèse, nonobstant la formule du texte qui énonce que le conjoint collaborateur « est réputé » avoir reçu du chef d’entreprise un mandat, ce qui est de nature à induire en erreur.

Cette lecture se justifie par la finalité même du dispositif : admettre que les tiers puissent renverser la présomption pour atteindre les biens personnels du conjoint reviendrait à ruiner la protection patrimoniale que l’article L. 121-7 a précisément voulu lui garantir en écartant toute « obligation personnelle ». Le verbe « être réputé », emprunté au vocabulaire des présomptions simples, doit donc ici être entendu comme posant une règle de fond insusceptible de preuve contraire dans son principe.

Selon eux, la présomption de pouvoir n’est susceptible d’être écartée que dans deux cas :

  • Soit, il est démontré la survenance d’une cause d’extinction de la présomption
  • Soit, le conjoint a agi en dépassement du pouvoir conféré par la présomption

Ces deux réserves ne contredisent pas le caractère irréfragable de la présomption : elles en délimitent le champ d’application. Dans le premier cas, la présomption a cessé d’exister — il n’y a donc plus rien à renverser  dans le second, l’acte litigieux excède, par hypothèse, le périmètre des actes d’administration accomplis pour les besoins de l’entreprise, de sorte qu’il n’est pas couvert par la présomption. Ce n’est donc jamais la force probante de la présomption qui est mise en échec, mais son domaine qui se trouve non rempli.

En dehors de ces deux cas, la présomption instituée à l’article L. 121-6 du Code de commerce ne souffrirait pas la preuve contraire.

IV) Extinction de la présomption de mandat

Il ressort de l’article L. 121-6 du Code de commerce que la présomption de mandat instituée à la faveur du conjoint collaborateur peut cesser de produire ses effets :

  • Soit à l’initiative de l’un des époux qui aurait exprimé la volonté d’y mettre fin
  • Soit de plein droit en cas de survenance de l’une des situations prévues par la loi

La distinction entre ces deux modes d’extinction n’est pas seulement descriptive : elle commande le formalisme requis et le régime de l’opposabilité aux tiers, comme on va le voir.

A) L’extinction volontaire de la présomption de mandat

  • Une déclaration unilatérale
    • En application de l’article L. 121-6 du Code de commerce « chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption de mandat, son conjoint».
    • Il s’agit là d’une prérogative discrétionnaire conférée aux époux qui n’ont pas à justifier leur décision de mettre un terme au mandat.
    • L’initiative est, de surcroît, ouverte indifféremment à chacun des deux époux : aussi bien le chef d’entreprise, qui entend reprendre la maîtrise exclusive de la gestion, que le conjoint collaborateur, qui ne souhaite plus engager l’exploitant par ses actes, peuvent provoquer cette extinction.
    • Cette prérogative sera le plus souvent exercée en cas de rupture du lien de confiance entre les deux époux.
    • La cessation volontaire de la présomption de mandat doit néanmoins, pour opérer, répondre à un certain nombre de conditions de formes prévues par la loi.
  • Une déclaration notariée
    • L’article L. 121-6 prévoit que la déclaration de volonté doit prendre la forme d’un acte notarié, faute de quoi elle encourt la nullité.
    • La solennité instituée par le législateur vise à éclairer les époux sur les conséquences de la décision prise.
    • L’exigence d’un acte authentique remplit ainsi une double fonction : une fonction de protection, en assurant que les époux mesurent la portée de l’extinction grâce au devoir de conseil du notaire  et une fonction probatoire, en conférant date certaine et force authentique à la déclaration.
    • À cet égard, seul le notaire est habilité à instrumenter l’acte qui ne pourra donc pas déléguer cette tâche à un clerc.
  • Une déclaration formalisée en présence des deux époux
    • L’article L. 121-6 exige que le conjoint qui subit la cessation des effets du mandat soit « présent ou dûment appelé».
    • Cette exigence procède du respect du contradictoire : la décision unilatérale d’un époux affectant directement la situation de l’autre, la loi entend que ce dernier en soit informé et puisse, à tout le moins, assister à l’établissement de l’acte.
    • Autrement dit, au moment de l’établissement de l’acte constatant la volonté d’un époux de mettre en terme au mandat, son conjoint doit :
      • Soit se présenter devant le notaire
      • Soit avoir été dûment appelé
    • Dans ce dernier cas, cela implique que le conjoint ait été informé du lieu, de la date et de l’heure du rendez-vous pris chez le notaire.
    • Cette information pourra lui être faite par voie de lettre recommandée ou par voie d’exploit d’huissier.
  • Opposabilité de la déclaration
    • Pour être opposable aux tiers, la déclaration notariée doit faire l’objet d’une mention au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle.
    • Elle produira alors ses effets, trois mois après que l’apposition de cette mention sur le registre.
    • À défaut, la déclaration n’est opposable aux tiers que s’il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
    • On retrouve ici la logique de publicité déjà rencontrée à propos de la naissance de la présomption : de même que la mention aux registres conditionnait l’opposabilité du pouvoir, sa radiation conditionne l’opposabilité de l’extinction. Le délai de trois mois ménage aux tiers un temps de connaissance, à l’expiration duquel nul ne peut plus se prévaloir de l’apparence antérieure.
    • Afin de réduire le délai de trois mois, il est possible pour l’auteur de la déclaration d’aviser individuellement les tiers de l’extinction de la présomption de mandat en se préconstituant une preuve de la communication de cette information.

B) L’extinction de plein droit de la présomption de mandat

L’article L. 121-6, al. 3e du Code de commerce prévoit que la présomption de mandat cesse de plein droit :

  • Soit en cas d’absence présumée de l’un des époux
  • Soit en cas de séparation de corps
  • Soit en cas de séparation de biens judiciaire
  • Soit lorsque les conditions les conditions d’application de la présomption ne sont plus réunies

Un dénominateur commun relie ces différentes hypothèses : elles traduisent toutes la disparition du fondement sur lequel reposait la présomption, à savoir une collaboration effective au sein d’un couple uni par une communauté d’intérêts. L’absence présumée prive l’un des époux de toute capacité d’exprimer sa volonté  la séparation de corps et la séparation de biens judiciaire rompent l’unité patrimoniale et personnelle qui justifiait la représentation  quant à la disparition des conditions d’application — par exemple la cessation de l’activité régulière ou le passage à un autre statut —, elle fait tout simplement défaut au support légal de la présomption.

À la différence de l’extinction volontaire de la présomption de mandat, l’extinction de plein droit a pour effet, a priori, de dispenser les époux d’accomplir quelque démarche particulière que ce soit, et notamment de faire mention de cet événement au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle.

Reste que, en l’absence de modification de cette mention, les époux donneront l’apparence à l’égard des tiers de poursuivre leur collaboration.

Aussi, par souci de parallélisme des formes, dans la mesure où la déclaration du statut de conjoint collaborateur doit faire l’objet d’une mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, sa cessation doit donner lieu à la démarche inverse, soit à la suppression de la mention.

Pour être opposable aux tiers, l’extinction, de plein droit, de la présomption de mandat devra, en tout état de cause être portée à leur connaissance, faute de quoi ils seraient, a minima, fondés à engager la responsabilité des époux. La théorie de l’apparence joue ici à plein : le tiers qui, se fiant à une mention non radiée, a traité de bonne foi avec le conjoint dont le pouvoir avait pourtant cessé de plein droit, est en droit de se prévaloir de la situation apparente — ce qui invite les époux diligents à procéder, même en ce cas, à la radiation de la mention et à l’information des tiers.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 19 novembre 2002, n° 00-16.683consulter ↗
  2. CassationCass. 2e chambre civile, 27 mai 2004, n° 03-04.064consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 24-16.630consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *