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Régime de la séparation de biens: l’acquisition d’un bien par un époux au moyen de deniers fournis par le conjoint dans le cadre d’une donation

Mis à jour le 4 juillet 20269 min de lecture293 lectures

Sous le régime de la séparation de biens, chaque époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels — suum cuique tribuere. Il n’est pourtant pas rare qu’un époux acquière un immeuble en se servant de deniers que son conjoint lui a remis à titre gratuit. Se pose alors une question dont l’enjeu patrimonial est considérable : la libéralité porte-t-elle sur les fonds donnés ou sur le bien acquis grâce à eux ? Et, plus encore, l’opération peut-elle être ultérieurement remise en cause, au risque de faire vaciller le droit de propriété de l’époux acquéreur et les droits des tiers qui ont traité avec lui ?

La réponse a profondément évolué. Là où la jurisprudence ancienne voyait dans l’opération une donation déguisée portant sur le bien lui-même — exposant l’acquéreur à un anéantissement rétroactif —, le législateur a d’abord recentré la libéralité sur les seuls deniers (art. 1099-1 du Code civil), avant que la loi du 26 mai 2004 ne supprime les principaux fondements d’anéantissement des donations entre époux.

Cet article retrace cette trajectoire : d’un régime menaçant la stabilité de l’acquisition à un régime qui la consolide, en passant par les techniques que les juridictions avaient elles-mêmes forgées pour cantonner les libéralités entre époux.

I) Le droit antérieur : la donation déguisée et ses excès

A) La qualification de donation déguisée et le sort du bien

Lorsqu’un époux reçoit de son conjoint des fonds à titre gratuit et qu’il remploie ces fonds à l’acquisition d’un bien, ce bien devrait, par le jeu de la subrogation réelle, lui appartenir en propre.

Telle n’est pourtant pas la solution qui avait été retenue par la jurisprudence sous l’empire du droit antérieur.

Les juridictions regardaient plutôt cette opération comme une donation déguisée, le déguisement se caractérisant par le fait que la libéralité se dissimule sous les apparences d’un autre acte, notamment d’un acte à titre onéreux.

Définition — Donation déguisée

Libéralité dissimulée sous l’apparence d’un acte à titre onéreux (vente, remboursement, rémunération…). L’acte ostensible masque l’animus donandi — l’intention libérale — qui en constitue la véritable cause. Sous le droit antérieur, son irrégularité l’exposait à la nullité, avec cette particularité que la donation était réputée porter, non sur les deniers remis, mais sur le bien acquis grâce à eux.

Il en était tiré conséquence que la donation portait non pas sur les fonds donnés, mais sur le bien acquis au moyen de ces fonds.

Il en résultait que, en cas d’annulation de la libéralité, ce qui, en application de l’ancien article 1099, al. 2e du Code civil, était le sort de toute donation déguisée, la propriété du bien retournait dans le patrimoine du conjoint qui en avait financé l’acquisition (le donateur) et non à l’époux acquéreur (le donataire).

Là n’était pas la seule conséquence de l’anéantissement de la donation.

Il en était une autre qui était particulièrement fâcheuse lorsque le donataire avait réalisé avec les fonds provenant de la donation irrégulière une opération immobilière à laquelle intervenaient des tiers.

Exemple[3] :

  • Un époux achète, avec les deniers donnés par l’autre, un immeuble, puis le revend à un tiers ou lui consent des droits sur cet immeuble.
  • Dans cette hypothèse, comme vu précédemment, la jurisprudence considérait que l’époux donateur était réputé « avoir toujours été le seul propriétaire de l’immeuble acquis de ses deniers » au motif qu’il s’agirait là d’une donation déguisée.
  • L’annulation de cette donation entraînait alors l’anéantissement de toutes les mutations intervenues subséquemment à l’acquisition de l’immeuble par le donataire, ce qui, par voie de conséquence, était de nature à léser gravement les droits des tiers de bonne foi qui donc voyaient l’opération qu’ils avaient conclue remise en cause.

1) L'intervention du législateur : l'article 1099-1 du Code civil

Afin d’assurer la sécurité juridique des tiers, en prévenant notamment la survenance de nullités en cascade, le législateur est intervenu pour briser la jurisprudence de la Cour de cassation en introduisant, par la loi du 28 décembre 1967, un article 1099-1 dans le Code civil.

Cette disposition prévoit que « quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l’autre à cette fin, la donation n’est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés. »

Ainsi, désormais, la donation est réputée avoir pour objet les fonds donnés par l’époux donateur et non le bien acquis au moyen de ces deniers.

En cas d’annulation d’une donation déguisée ou de simple révocation d’une donation ostensible, obligation était donc faite au donataire de restituer les fonds donnés.

En application du second alinéa de l’article 1099-1 du Code civil, la somme restituée devait toutefois correspondre, non pas à la valeur nominale des deniers remis, mais à la valeur actuelle du bien acquis avec ces deniers.

Exemple chiffré

Un époux donne 200 000 € à son conjoint, séparé de biens, pour acquérir un appartement de même valeur. Quelques années plus tard, la donation est révoquée alors que l’appartement vaut désormais 300 000 €. En vertu de l’article 1099-1, la donation porte sur les deniers — l’acquéreur reste propriétaire de l’appartement — mais la restitution due au donateur n’est pas de 200 000 € : elle est calculée sur la valeur actuelle du bien, soit 300 000 €. Le donataire conserve le bien, mais à charge d’en rendre la contre-valeur réévaluée.

Quoi qu’il en soit, par l’instauration de ce système, le droit de propriété constitué par le donataire sur le bien s’en trouvait préservé, sauf à ce qu’il ne dispose pas des liquidités suffisantes pour régler la somme d’argent due à son conjoint au titre de l’obligation de restitution.

Dans cette hypothèse, il serait alors contraint, soit de céder le bien à un tiers et de remettre au donateur le produit de la vente, soit de s’acquitter de sa dette en cédant directement à ce dernier la propriété de son bien.

B) Le cantonnement jurisprudentiel des libéralités entre époux

Afin d’éviter que l’une ou l’autre situation ne se produise et ainsi préserver le droit de propriété du donataire sur son bien conformément à l’objectif recherché par le législateur lors de l’introduction de l’article 1099-1 dans le Code civil, la jurisprudence a cherché à cantonner le domaine des libéralités entre époux.

Plus précisément, les juridictions ont progressivement considéré que, en cas de collaboration d’un époux à l’activité professionnelle de son conjoint au-delà de ce qui était exigé au titre de l’obligation de contribution aux charges du mariage, la remise d’une somme d’argent par le second au premier devait s’analyser, non pas en une libéralité, mais en une rémunération due au titre du travail fourni (1re civ. 19 mai 1976, n° 75-10.558).

La conséquence en était la requalification de l’opération en acte à titre onéreux, ce qui dès lors faisait obstacle à tout anéantissement sur le fondement, soit du principe de révocabilité des libéralités, soit du principe de nullité des donations déguisées.

Cass. 1re civ., 19 mai 1976, n° 75-10.558
Faits
Un mari avait fourni à son épouse les deniers ayant servi à régler le prix d’acquisitions immobilières. Il sollicitait ensuite que ces remises de fonds soient déclarées nulles en tant que donations déguisées.
Problème
À qui incombe la charge de prouver l’intention libérale, condition de la qualification de donation, et le demandeur peut-il obtenir la nullité sans la rapporter ?
Solution
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir, par des motifs non hypothétiques, sans se contredire ni renverser la charge de la preuve, décidé que le mari n’établissait pas l’animus donandi qui lui incombait de démontrer. La nullité est donc écartée, faute de preuve de l’intention libérale.
Portée
La preuve de l’origine des deniers et de l’intention libérale pèse sur le demandeur à l’action en nullité ou en révocation. À défaut, l’opération ne peut être requalifiée en donation et le bien acquis demeure consolidé entre les mains de l’époux acquéreur.

À cet égard, la Cour de cassation est allée plus loin en jugeant que la qualification de libéralité devait également être écartée lorsqu’il était établi que l’activité de l’époux bénéficiaire de la remise de fonds dans la gestion du ménage et la direction du foyer avait, de par son importance, été source d’économies pour le conjoint.

Cela lui permettait ainsi de refuser l’annulation ou la révocation de l’acte de remise de fonds, puisque s’analysant en une rétribution due en contrepartie de la fourniture d’un travail au foyer (1re civ. 20 mai 1981, n° 79-17.171). La Haute juridiction y rappelle d’ailleurs que la contribution des époux aux charges du mariage, distincte par son fondement et son but de l’obligation alimentaire, peut inclure des dépenses d’agrément — telle l’acquisition d’une résidence secondaire — ce qui réduit d’autant le champ des remises susceptibles d’être qualifiées de libéralités.

Seule solution pour le demandeur à l’action en nullité ou en révocation de l’acte litigieux : rapporter la preuve de l’origine des deniers et de l’intention libérale du donateur.

À défaut, ni l’acquisition du bien, ni la fourniture des deniers ayant servi à son financement ne pouvaient être remises en cause.

II) Le droit positif : la consolidation issue de la loi du 26 mai 2004

Depuis l’adoption de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, les solutions dégagées par la jurisprudence s’agissant de l’anéantissement des donations entre époux n’opèrent plus.

En effet, cette loi a aboli :

  • D’une part, le principe de révocabilité des donations entre époux ;
  • D’autre part, le principe de nullité des donations déguisées.

Ainsi, aujourd’hui, dans la mesure où les donations entre époux de biens présents ne peuvent plus être anéanties, sauf motifs graves[4], il est indifférent que l’époux qui a remis une somme d’argent à son conjoint ait été ou non animé d’une intention libérale.

Il importe peu également que le bénéficiaire de cette remise de fonds ait collaboré à l’activité professionnelle du conjoint ou qu’il ait assuré la gestion du ménage au-delà de ce qui était exigé au titre de l’obligation de contribution aux charges du mariage.

Dans les deux cas, la donation, qu’elle soit ostensible, indirecte ou déguisée, ne peut plus être remise en cause, de sorte que non seulement le donataire est consolidé dans ses droits de propriété du bien acquis au moyen des fonds remis en application de l’article 1099-1 du Code civil, mais encore le risque de devoir restituer ces fonds au donateur est écarté.

Ainsi que le relèvent les auteurs « cette modification revêt une importance considérable pour le régime de la séparation de biens »[5].

Le contentieux des donations indirectes et déguisées ne s’en trouve pas totalement épuisé pour autant : l’administration demeure en effet toujours intéressée au premier chef des libéralités qui n’ont fait l’objet d’aucune formalité de déclaration.

[1] J. Flour et G. Champenois, Les régimes matrimoniaux, éd. Armand Colin, 2001, n° 732, p. 684.

[2] V. en ce sens N. Frémeaux et M. Leturcq, Plus ou moins mariés : l’évolution du mariage et des régimes matrimoniaux en France.

[3] Cet exemple nous est donné par Michel Hoguet, rapporteur de la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale, dans le cadre des travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 28 décembre 1967.

[4] V. en ce sens l’article 953 du Code civil.

[5] F. Terré et Ph. Simler, Droit civil – Les régimes matrimoniaux, 2011, n° 800, p. 647.

[6] J. Flour et G. Champenois, Les régimes matrimoniaux, éd. Armand Colin, 2001, n° 743, p. 696.

[7] A. Colomer, Droit civil – Régimes matrimoniaux, 2004, n° 82, p. 42.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 19 mai 1976, n° 75-10.558consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 20 mai 1981, n° 79-17.171consulter ↗

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