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Traitement des situations de crise traversées par le couple marié: les mesures de sauvegarde (art. 220-1 et s. C. civ.)

Mis à jour le 3 juillet 202635 min de lecture376 lectures

Si, comme aiment à le rappeler certains auteurs le mariage est envisagé par le droit comme ce qui « confère à la famille sa légitimité » et plus encore, comme son « acte fondateur », il demeure malgré tout impuissant à la mettre à l’abri des épreuves qui se dressent sur son chemin.

Pour paraphraser le titre d’un film désormais devenu célèbre mettant en scène deux familles qui évoluent dans des milieux sociaux radicalement opposés : la vie maritale n’est pas un long fleuve tranquille.

Nombre d’événements sont susceptibles d’affecter son cours, à commencer par ce qu’il y a de plus ordinaire, mais pas moins important : la maladie, les disputes et plus généralement toutes ces situations qui font obstacle au dialogue dans le couple.

Arrêt

Or sans dialogue, sans échange, sans compromis, le couple marié ne peut pas fonctionner, à tout le moins s’agissant de l’accomplissement des actes les plus graves, soit ceux qui requièrent le consentement des deux époux.

Que faire lorsque le couple rencontre des difficultés qui peuvent aller du simple désaccord à l’impossibilité pour un époux d’exprimer sa volonté ?

Afin de permettre au couple de surmonter ces difficultés, le législateur a mis en place plusieurs dispositifs énoncés aux articles 217, 219 et 220-1 du Code civil.

Parmi ces dispositifs qui visent spécifiquement à régler les situations de crise traversées par le couple marié on compte :

  • L’autorisation judiciaire
  • La représentation judiciaire
  • La sauvegarde judiciaire.

Nous nous focaliserons ici sur la sauvegarde judiciaire.

Mesures de sauvegarde judiciaire. Mesures urgentes et provisoires que le juge aux affaires familiales peut prescrire, sur le fondement des articles 220-1 à 220-3 du Code civil, lorsqu’un époux manque gravement à ses devoirs et met en péril les intérêts de la famille. Elles ont pour particularité, non d’étendre les pouvoirs d’un époux, mais de les restreindre, en l’empêchant d’accomplir certains actes — qu’il s’agisse d’actes juridiques de disposition ou d’actes matériels de détournement.

En situation de crise conjugale, tandis que la représentation judiciaire (art. 219 C. civ.) et l’autorisation judiciaire (art. 217 C. civ.) visent à étendre les pouvoirs d’un époux aux fins de lui permettre d’accomplir un ou plusieurs actes sans le consentement de son conjoint, il est des mesures qui produisent l’effet radicalement inverse puisque consistant à réduire les prérogatives de ce dernier en l’interdisant d’agir.

La distinction mérite d’être soulignée d’emblée, car elle éclaire toute l’économie du dispositif. Là où les articles 217 et 219 du Code civil opèrent par voie d’extension des pouvoirs — l’époux empêché ou récalcitrant se voit suppléé —, l’article 220-1 opère par voie de retranchement : l’époux dont la conduite menace la famille se voit privé, à titre conservatoire, de la faculté d’accomplir seul certains actes. C’est dire que la sauvegarde judiciaire constitue la plus énergique des réponses que le régime primaire impératif réserve aux crises du couple.

Le point commun entre ces trois dispositifs réside dans leur finalité : ils ont vocation à permettre au couple de surmonter une crise et de préserver les intérêts de la famille.

S’agissant spécifiquement des mesures qui ont pour effet de restreindre les pouvoirs d’un époux, elles sont envisagées aux articles 220-1, 220-2 et 220-3 du Code civil.

Ces mesures sont issues de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux.

Le législateur justifiait leur instauration à l’époque en indiquant, dans l’exposé des motifs de la loi, que « tout cet effort en vue d’accomplir l’égalité entre l’homme et

la femme dans le régime matrimonial devait, si l’on voulait qu’il fût efficace, suivant une vision réaliste des choses, être complété par trois séries de mesures, quelque peu extérieures à la structure même des régimes matrimoniaux ».

Il poursuit en affirmant que, au nombre de ces mesures, doivent figurer « des mesures de protection adaptées au quotidien de la vie, contre les dangers que peut faire courir aux intérêts familiaux un époux irréfléchi ou malveillant.

L’on remarquera la dualité des hypothèses ainsi visées : l’époux « irréfléchi » comme l’époux « malveillant ». La protection instituée ne suppose donc pas nécessairement une intention de nuire ; elle se déploie aussi bien contre l’imprudence que contre la malice. Cette dualité explique que les mesures de sauvegarde aient été conçues comme des instruments de prévention du péril, et non comme une sanction de la faute conjugale — distinction sur laquelle nous reviendrons.

Tel est la finalité des mesures envisagées aux articles 220-1 et suivants du Code civil : octroyer le droit à chaque époux, pour les situations matrimoniales de crise, de recourir au juge afin d’obtenir des mesures urgentes et provisoires tendant à empêcher des actes juridiques de disposition, voire des actes matériels de détournement.

Le prononcé de ces mesures est toutefois subordonné à la réunion de plusieurs conditions. Lorsqu’elles sont réunies, le juge dispose d’une relativement grande latitude quant au choix des mesures urgentes qui peuvent être prises. C’est cette double articulation — des conditions strictement encadrées, mais un objet largement ouvert — que nous nous proposons d’examiner successivement.

I) Les conditions des mesures

L’article 220-1 du Code civil prévoit que « si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. »

Il ressort de cette disposition que la prescription par le juge de mesures urgentes est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives :

  • D’une part, l’établissement d’un manquement grave de l’un des époux à ses devoirs
  • D’autre part, l’existence d’une mise en péril des intérêts de la famille

Ces deux exigences étant cumulatives, le défaut de l’une d’elles suffit à faire échec à la demande : un manquement grave qui ne menacerait aucun intérêt familial, comme une menace qui ne procéderait d’aucun manquement, ne saurait fonder une mesure de sauvegarde. Encore faut-il, du reste, que les deux conditions soient unies par un lien de causalité — c’est bien le manquement qui doit « ainsi » mettre en péril les intérêts de la famille.

A) S’agissant du manquement grave de l’un des époux à ses devoirs

L’exigence d’établissement d’un manquement grave de l’un des époux à ses devoirs n’est pas sans faire écho à la notion de faute en matière de divorce contentieux.

Pour mémoire, l’article 242 du Code civil prévoit que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »

Si dans les deux cas le manquement aux devoirs du mariage doit être grave, là s’arrête la ressemblance.

En effet, l’article 220-1 du Code civil n’exige pas que ce manquement rende intolérable le maintien de la vie commune. La différence de seuil se comprend aisément à la lumière de la finalité respective des deux textes : l’article 242 a pour objet de dénouer le lien conjugal, tandis que l’article 220-1 a pour ambition de sauvegarder la famille pendant la durée du mariage. Le premier sanctionne, le second protège — d’où l’inutilité, pour le second, d’exiger que la vie commune soit devenue intolérable.

Par ailleurs, il est indifférent que ce manquement ne soit pas imputable au conjoint contre lequel les mesures urgences sont sollicitées, à tout le moins c’est la thèse que nous défendons.

Ce qui importe c’est qu’un manquement soit constaté, l’objectif recherché étant, moins de sanctionner un époux, que de sauvegarder les intérêts en péril de la famille.

Aussi, on pourrait envisager que des mesures urgentes puissent être prises à l’encontre d’un époux, alors même qu’il n’a commis aucune faute. Reste que sur ce point, la doctrine est divisée. Pour les uns, le terme « manque » suppose nécessairement un comportement répréhensible et donc une faute, fût-elle de simple imprudence ; pour les autres, parmi lesquels nous nous rangeons, la lettre du texte, qui vise tout autant l’époux « irréfléchi » que l’époux « malveillant », autorise à se contenter d’un manquement objectif, indépendamment de toute appréciation morale de la conduite incriminée.

S’agissant des manquements susceptibles de justifier l’adoption de ces mesures, ils peuvent porter :

  • Soit sur des devoirs qui relèvent du régime primaire impératif
  • Soit sur des devoirs qui relèvent du régime matrimonial

Par ailleurs, les devoirs qui ont fait l’objet d’une violation peuvent tout aussi bien être d’ordre patrimonial, qu’extrapatrimonial. La sauvegarde judiciaire n’est donc pas cantonnée à la défense des seuls intérêts pécuniaires de la famille : elle se prête tout autant à la protection de sa dimension personnelle.

Au nombre des devoirs dont le manquement est susceptible de donner lieu à l’adoption de mesures urgences on compte notamment :

  • L’obligation de vie commune ( 215 al. 1 C. civ.)
  • Le devoir de respect ( 212 C. civ.)
  • Le devoir de fidélité ( 212 C. civ.)
  • Le devoir de secours ( 212 C. civ.)
  • Le devoir d’assistance ( 212 C. civ.)
  • Le devoir conjugal ( 215, al. 1 C. civ.)
  • L’obligation de contribuer aux charges du mariage ( 214 C. civ.)
  • L’obligation de solidarité aux dettes ménagères ( 220 C. civ.)

Comme prévu par l’article 220-1, il ne suffit pas qu’un manquement aux devoirs de l’un des époux soit constaté pour que des mesures urgentes soient prises, qui rappelons le, conduisent à restreindre les pouvoirs d’un époux, ce qui n’est pas neutre.

Il faut encore que ce manquement soit « grave », en ce sens qu’il doit :

  • Soit être renouvelé
  • Soit être caractérisé

La gravité peut ainsi résulter, alternativement, de la répétition d’un comportement qui, isolément, n’aurait pas suffi — le manquement renouvelé —, ou de l’intensité d’un agissement unique mais d’une particulière acuité — le manquement caractérisé. Dans les deux cas, c’est la même idée qui prévaut : seul un trouble d’une certaine consistance autorise le juge à amputer un époux de ses prérogatives.

Exemple. L’époux qui, à plusieurs reprises, soustrait des sommes du compte joint pour alimenter une activité de jeu, ou celui qui, par une opération unique, s’apprête à céder l’immeuble abritant le logement familial pour en dissiper le prix, commettent l’un un manquement renouvelé, l’autre un manquement caractérisé. Tous deux sont, à ce titre, susceptibles de justifier une mesure de sauvegarde.

Un simplement manquement ne saurait justifier l’intervention du juge. Au fond, l’article 220-1 du Code civil ne peut être mobilisé par un époux que s’il y a lieu de résoudre une crise profonde traversée par le couple.

Le juge n’a pas vocation à régler les difficultés du quotidien que le couple est en mesure de surmonter lui-même, à tout le moins qui ne sont pas de nature à mettre en péril les intérêts de la famille.

Car c’est là le critère décisif d’appréciation qui guidera le juge quant à l’opportunité de prononcer une mesure urgente.

B) S’agissant de la mise en péril des intérêts de la famille

Le manquement grave de l’un des époux à ses devoirs doit donc être apprécié en fonction des conséquences que ce manquement emporte et plus précisément du péril qu’il fait courir aux intérêts de la famille.

La question qui alors se pose est double :

  • Que doit-on entendre par péril
  • Que doit-on entendre par intérêt de la famille

1) Sur la notion de péril

Péril. État d’une personne — ou, ici, d’un patrimoine ou d’un intérêt familial — qui court de grands risques, qui se trouve menacé dans sa sécurité, dans ses intérêts ou dans son existence même. Le péril se distingue du dommage en ce qu’il le précède : il désigne la menace imminente d’un préjudice qui ne s’est pas encore réalisé.

Le texte est silencieux sur la notion de péril. Si l’on se reporte à la définition commune, il s’agit de l’état d’une personne qui court de grands risques, qui est menacée dans sa sécurité, dans ses intérêts ou dans son existence même.

Ce qu’il y a lieu de retenir de cette définition, c’est que lorsqu’il y a péril, le préjudice bien que, imminent, ne s’est pas encore réalisé.

Aussi, faut-il interpréter l’article 220-1 du Code civil comme autorisant à saisir le juge, alors même que les intérêts de la famille n’ont pas été contrariés. Ils sont seulement menacés par la conduite déviante d’un époux.

Afin d’empêcher que cette conduite ne cause un préjudice à la famille, il est nécessaire d’adopter des mesures préventives. C’est en quoi la mesure de sauvegarde présente une nature résolument conservatoire : elle ne répare pas un mal déjà advenu, elle conjure un mal qui menace de l’être.

Pour mettre en jeu l’article 220-1 du Code civil, il est donc indifférent qu’un dommage se soit produit. Ce qui importe c’est que soit établi l’existence d’un risque imminent de réalisation de se dommage. La solution n’est pas propre à l’article 220-1 : on la retrouve à l’identique en matière de gestion de crise dans la communauté, l’article 1429 du Code civil n’exigeant pareillement pas la survenance effective d’un dommage, mais seulement la démonstration d’un risque imminent de sa réalisation. Cette parenté révèle une logique de prévention commune à l’ensemble des dispositifs de sauvegarde du couple.

2) Sur la notion d’intérêt de la famille

Pour que des mesures urgentes soient prises par le juge, le manquement de l’un des époux doit être de nature à mettre en péril les intérêts de la famille.

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par intérêt de la famille. Que recouvre cette notion que l’on retrouve dans de nombreuses autres dispositions du Code civil et notamment, en matière d’autorisation judiciaire (art. 217 C. civ.) ou encore en matière de changement de régime matrimonial (art. 1397 C. civ.) ?

À l’analyse, la notion d’intérêt de la famille n’est définie par aucun texte. La raison en est que le législateur a souhaité conférer une liberté d’appréciation au juge qui donc n’est pas entravé dans son appréhension de la situation qui lui est soumise. Cette indétermination est volontaire : elle fait de l’intérêt de la famille un standard, c’est-à-dire une notion-cadre dont le contenu se révèle au contact des espèces, plutôt qu’une catégorie aux contours rigidement fixés par avance.

Dans un arrêt du 6 janvier 1976, la Cour de cassation est seulement venue préciser, dans une affaire se rapportant à un changement de régime matrimonial, que « l’existence et la légitimé d’un tel intérêt doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, le seul fait que l’un des membres de la famille de se trouver lésé n’interdisant pas nécessairement la modification ou le changement envisagé » (Cass. 1ère civ. 6 janv. 1976, n°74-12.212).

Cass. 1re civ., 6 janv. 1976, n° 74-12.212
Faits
Des époux entendaient modifier leur régime matrimonial. La modification était contestée au motif que l’un des membres de la famille risquait de s’en trouver lésé.
Problème
Selon quelle méthode le juge doit-il apprécier l’existence et la légitimité de l’intérêt de la famille exigé pour autoriser l’opération ?
Solution
L’intérêt de la famille « doi[t] faire l’objet d’une appréciation d’ensemble », le seul fait qu’un membre de la famille risque d’être lésé n’interdisant pas nécessairement la modification ou le changement envisagé.
Portée
Bien que rendue à propos du changement de régime (art. 1397 C. civ.), la solution irradie l’ensemble des textes qui font référence à l’intérêt de la famille — au premier rang desquels l’article 220-1 : cet intérêt s’apprécie globalement, comme un tout, et non par la seule considération de l’avantage ou du préjudice d’un membre isolé.

Il s’infère de cette décision que la notion d’intérêt de la famille doit faire l’objet d’une appréciation d’ensemble.

Autrement dit, il appartient au juge d’apprécier cet intérêt pris dans sa globalité, soit en considération des intérêts de chaque membre de la famille, étant précisé que la jurisprudence tient compte, tant des intérêts des époux, que de celui des enfants.

La Cour d’appel de Paris a jugé en ce sens que « les descendants des époux doivent être pris en compte pour l’appréciation objective qui doit être donnée de l’intérêt de la famille pris dans sa globalité » (CA Paris, 11 sept. 1997).

L’intérêt de la famille doit ainsi être apprécié par le juge comme constituant un tout, ce qui exige qu’il cherche à en avoir une vue d’ensemble.

Aussi, l’intérêt de la famille ne saurait se confondre avec l’intérêt personnel d’un seul de ses membres.

Et s’il est des cas où c’est la préservation d’un intérêt individuel qui guidera la décision de juge quant à retenir l’intérêt de la famille. Reste qu’il ne pourra statuer en ce sens qu’après avoir réalisé une balance des intérêts en présence.

Quelles sont les situations de mise en péril des intérêts de la famille susceptibles de justifier l’adoption de mesures urgentes ?

Il s’agit, la plupart du temps, de situations qui présentent un enjeu pécuniaire, bien que l’intérêt de la famille puisse être tout autant d’ordre patrimonial, que d’ordre extrapatrimonial. Ainsi en va-t-il, du côté patrimonial, de l’aliénation projetée d’un bien essentiel à l’équilibre du ménage ou de la dilapidation des économies communes ; du côté extrapatrimonial, des comportements violents qui imposent l’éloignement du conjoint dangereux du domicile familial.

S’agissant de la charge de la preuve, dans la mesure où l’intérêt de la famille doit faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, on a pu soutenir qu’elle pèserait sur les deux époux, chacun devant convaincre le juge du caractère justifié ou injustifié du refus d’accomplir l’acte discuté.

Reste que, en cas de doute, il conviendra d’appliquer l’article 1353 du Code civil, qui fait peser la charge de la preuve sur l’époux qui sollicite une mesure urgente. Conformément à l’adage actori incumbit probatio, c’est en effet au demandeur d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention — soit, ici, tant le manquement grave que le péril qui en résulte pour les intérêts de la famille.

II) L’objet des mesures

Il ressort du premier alinéa de l’article 220-1 du Code civil que les mesures susceptibles d’être prises par le juge peuvent être classées en deux catégories :

  • Les mesures prises en application d’un principe général
  • Les mesures prises en application de dispositions spéciales

Cette présentation appelle une précision de méthode : les mesures spéciales énumérées par l’alinéa 2 ne limitent pas le pouvoir consacré par l’alinéa 1er ; elles l’illustrent. Le juge demeure ainsi libre de prononcer toute mesure que requièrent les intérêts de la famille, les exemples légaux ne valant qu’à titre indicatif.

A) Les mesures prises en application d’un principe général

L’article 220-1 du Code civil pose un principe général aux termes duquel, lorsque les conditions sont réunies, le juge peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent les intérêts de la famille.

La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par mesures urgentes. Le texte ne fournit aucune définition.

Classiquement, on enseigne qu’il y a urgence lorsqu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.

Il appartient de la sorte au juge de mettre en balance les intérêts de la famille qui, en cas de retard, sont susceptibles d’être mis en péril et les intérêts de l’époux défendeur qui pourraient être négligés en cas de décision trop hâtive à tout le moins mal-fondée.

En toute hypothèse, l’urgence est appréciée in concreto, soit en considération des circonstances de la cause.

En tout état de cause, les mesures urgentes peuvent être, tout aussi bien des mesures d’ordre patrimonial (interdiction d’accomplir un acte sur un bien) que des mesures extrapatrimoniales (éloignement du conjoint violent de la résidence familiale).

L’on observera, au demeurant, que ce pouvoir de prescrire « toutes les mesures urgentes » confère au juge aux affaires familiales une latitude considérable, dont la seule borne tient à la finalité du texte : la mesure doit demeurer nécessaire et proportionnée au péril qu’elle a vocation à conjurer. Le juge ne saurait, sous couvert de sauvegarde, déséquilibrer durablement les rapports patrimoniaux entre les époux.

B) Les mesures prises en application de dispositions spéciales

L’alinéa 2 de l’article 220-1 du Code civil envisage deux séries de mesures susceptibles d’être prises par le juge en situation de crise conjugale :

  • En premier lieu, il peut interdire à un époux de faire, sans le consentement de l’autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles.
  • En second lieu, Il peut interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des conjoints.

1) S’agissant de l’interdiction d’accomplir des actes de disposition

Il s’agit donc ici d’interdire à un époux d’accomplir des actes de disposition sans le consentement de son conjoint, ce qui revient à étendre, temporairement, le domaine de la cogestion.

Le mécanisme mérite d’être souligné dans sa singularité : ce que la loi organise d’ordinaire comme une faculté de gestion concurrente — chaque époux administrant et disposant seul de ses biens propres ou, sous certaines réserves, des biens communs — se trouve transformé, le temps de la crise, en une exigence de gestion conjointe. La mesure de sauvegarde opère ainsi un déplacement provisoire de la frontière entre gestion exclusive et cogestion.

Le texte ne précisant pas quels biens seraient concernés par cette mesure, on en déduit qu’il est indifférent qu’il s’agisse d’un bien commun ou d’un bien propre.

Il est encore indifférent que le bien consiste en un meuble ou un immeuble. Tous les biens sont susceptibles de faire l’objet d’une mesure de sauvegarde.

Par ailleurs, ce type de mesure peut être prononcé dans le cadre de n’importe quel régime matrimonial, notamment sous la séparation de biens. Il s’agit là d’une règle particulièrement dérogatoire au droit commun. La portée de cette précision ne doit pas être sous-estimée : alors même que, sous le régime de la séparation de biens, chaque époux dispose en principe librement de ses biens personnels, l’article 220-1 autorise le juge à brider cette liberté au nom de l’intérêt supérieur de la famille — illustration éclatante du caractère impératif et transversal du régime primaire.

La seule contrainte qui s’impose au juge est que la mesure prise se limite à sauvegarder les intérêts de la famille, en ce sens qu’elle doit être adoptée à titre conservatoire.

Elle ne saurait produire des effets irréversibles au préjudice de l’époux contre lequel elle est prononcée.

Ainsi, est-il exclu que le juge puisse autoriser l’accomplissement d’un acte de disposition sur le fondement de l’article 220-1 du Code civil. Une telle autorisation relèverait, le cas échéant, de l’article 217 du Code civil, dont la logique est exactement inverse — étendre les pouvoirs et non les contenir. La frontière entre les deux textes est ici parfaitement étanche : l’article 220-1 ne permet que d’interdire, jamais de permettre.

2) S’agissant de l’interdiction de déplacer des meubles

Il s’agit ici d’interdire à un époux de déplacer des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des conjoints.

Là encore, le texte n’opère aucune distinction entre les biens, sinon celle tenant à leur caractère mobilier. Car seuls les meubles sont visés ici.

En revanche, il est indifférent que le bien soit commun ou appartienne en propre à un époux.

Le plus souvent, seront concernés par ce type de mesures les biens affectés à l’activité professionnelle d’un époux ou les meubles qui garnissent le logement familial.

À la différence de l’interdiction d’aliéner, qui vise un acte juridique, l’interdiction de déplacer vise un acte purement matériel : c’est le déménagement, la soustraction physique du meuble, que le juge entend prévenir. La mesure répond ainsi à un péril non plus de dilapidation juridique, mais de détournement de fait — l’époux qui, à la veille de la séparation, viderait le logement familial de son mobilier.

À la vérité, il s’agit là d’une mesure qui sera prononcée en prévision de la mise en œuvre d’une procédure de divorce.

C) La sanction de la violation des mesures prononcées

Reste à s’interroger sur le sort de l’acte que l’époux accomplirait au mépris de l’interdiction judiciaire. À quoi servirait, en effet, d’interdire si la transgression de l’interdit demeurait sans conséquence ?

Nullité. Sanction frappant l’acte juridique qui a été formé en méconnaissance d’une condition de validité — ici, le défaut du pouvoir requis pour disposer. La nullité atteint l’acte dans son existence même : elle l’anéantit rétroactivement, par opposition à une simple privation de force probante, qui n’affecterait que sa valeur de preuve. C’est bien la formation de l’acte, et non sa seule efficacité probatoire, que sanctionne ici le droit.

L’acte de disposition accompli par l’époux en violation de l’interdiction prononcée se trouve privé de l’assise de pouvoir qui en conditionnait la régularité. Il est donc encouru contre lui une action en nullité, l’époux victime de la transgression pouvant solliciter du juge l’anéantissement de l’acte irrégulier.

Cette analyse s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence relative aux actes accomplis hors des limites des pouvoirs d’un époux. La Cour de cassation a en effet jugé, à propos des biens communs, que de tels actes relèvent de la seule action en nullité de l’article 1427 du Code civil — assortie d’une prescription biennale —, les sanctions propres aux actes frauduleux n’ayant vocation à s’appliquer qu’à défaut d’autre sanction (Cass. 1re civ., 4 déc. 2001, n° 99-15.629).

Il s’infère de cette solution une hiérarchie des sanctions qu’il importe de bien percevoir : lorsqu’un texte spécial ouvre une action en nullité contre l’acte irrégulièrement accompli, c’est cette voie qui doit être empruntée par priorité, à l’exclusion des remèdes plus généraux tirés de la fraude. La nullité apparaît ainsi comme la sanction de principe du dépassement de pouvoir entre époux, ce qui confère aux mesures de l’article 220-1 leur pleine effectivité.

III) La mise en œuvre des mesures

Une fois admis le principe selon lequel le juge peut, sur le fondement de l’article 220-1 du Code civil, prescrire toute mesure propre à empêcher qu’il soit porté atteinte à l’intérêt de la famille, encore faut-il préciser les conditions dans lesquelles ces mesures sont concrètement déployées. Quatre questions se succèdent alors : selon quelle procédure le juge est-il saisi ? pour quelle durée la mesure produit-elle ses effets ? quelle publicité doit-elle, le cas échéant, recevoir ? et, enfin, quelle sanction frappe l’acte accompli au mépris de l’interdiction prononcée ?

A) Procédure

L’article 1290 du Code de procédure civile prévoit que « les mesures urgentes prévues à l’article 220-1 du code civil sont prescrites par le juge aux affaires familiales statuant en référé ou, en cas de besoin, par ordonnance sur requête. »

Il ressort de ce texte que la compétence est concentrée entre les mains d’un juge unique — le juge aux affaires familiales — magistrat spécialisé dans le contentieux du couple et de la famille, et que la loi lui ouvre deux voies procédurales distinctes, dont le choix dépend essentiellement du degré d’urgence et de la nécessité, ou non, de ménager un effet de surprise.

Référé / requête — Le référé est une procédure rapide, mais contradictoire : la partie adverse est appelée à la cause et peut faire valoir ses moyens de défense avant que le juge ne statue. La requête, à l’inverse, est une procédure non contradictoire : le juge se prononce au seul vu des éléments présentés par le requérant, sans que l’adversaire ait été préalablement entendu.

Le juge peut ainsi être saisi :

  • Soit par voie d’assignation en référé
    • Dans cette hypothèse, l’adoption de la mesure sollicitée fera l’objet d’un débat contradictoire
    • L’époux contre lequel la mesure est demandée est régulièrement appelé devant le juge, de sorte qu’il peut contester tant la réalité du péril allégué que la proportionnalité de la mesure envisagée
  • Soit par voie de requête
    • Dans cette hypothèse, la mesure pourra être prononcée par le juge sans discussion préalable entre les époux sur son bien-fondé
    • Le juge statue alors sur le seul exposé du requérant, lequel doit justifier des circonstances qui commandent qu’il soit dérogé au principe de la contradiction

La voie la plus rapide est, sans aucun doute, la procédure sur requête. Elle est particulièrement indiquée lorsqu’il s’agit de provoquer un effet de surprise ou d’obtenir une décision dans l’urgence.

L’intérêt en est manifeste : lorsque l’on craint qu’un époux ne s’apprête à dilapider le patrimoine familial ou à organiser son insolvabilité, l’avertir de la procédure en cours par une assignation reviendrait à l’inviter à précipiter les actes que l’on entend précisément prévenir. La requête, en frappant sans préavis, permet de figer la situation avant toute réaction de l’époux visé.

Elle présente néanmoins l’inconvénient de conduire à l’adoption d’une mesure pour le moins fragile puisque plus facilement révocable en raison de son caractère non contradictoire.

La fragilité tient ici à un principe cardinal de la procédure civile : nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. Aussi, la décision rendue sur requête n’est-elle que provisoirement opposable à l’époux qui n’a pas été partie au débat ; celui-ci conserve le droit d’en solliciter la remise en cause.

Pour ce faire, il appartiendra à l’époux défendeur d’engager une procédure de référé-rétraction qui, quelle que soit l’issue, aura pour effet de retarder la mise en œuvre de la mesure.

Par ce recours, l’instance redevient contradictoire : le juge qui avait initialement statué sur requête réexamine sa décision au regard des arguments enfin opposés par l’époux visé, et peut alors la confirmer, la modifier ou la rétracter purement et simplement. L’effet de surprise, par hypothèse, est consommé.

B) Durée de la mesure

L’article 220-1 al. 3e du Code civil prévoit que « la durée des mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans. »

Ainsi, s’il appartient au juge de fixer la durée de la mesure, cette durée ne peut excéder trois ans ce qui confère un caractère nécessairement provisoire à la mesure.

Ce plafond de trois ans n’est nullement le fruit du hasard : il traduit la nature même des mesures de sauvegarde, qui ne sont que des mesures conservatoires destinées à parer à une crise passagère, et non à organiser durablement les rapports patrimoniaux des époux. Admettre une mesure perpétuelle reviendrait, en effet, à instituer par le détour de l’article 220-1 une véritable séparation de biens judiciaire, ce que le texte ne permet pas. La limitation dans le temps garantit que l’atteinte portée à l’autonomie de l’époux visé demeure proportionnée à l’urgence qui la justifie.

À cet égard, il est admis qu’en cas de circonstances nouvelles, de nouvelles mesures seraient susceptibles d’être prises à l’issue du délai de trois ans.

La règle se comprend aisément : le plafond triennal épuise les effets d’une mesure déterminée, prise au regard d’une situation donnée ; il n’interdit pas au juge, saisi d’un péril nouveau ou renouvelé, d’ordonner une mesure inédite reposant sur des éléments de fait postérieurs.

À l’inverse, en cas de disparition des circonstances qui justifiaient l’adoption de la mesure, le juge pourra être saisi pour en prononcer la révocation ou la modification.

Le caractère provisoire de la mesure emporte ainsi une double conséquence : non seulement elle est bornée dans le temps, mais elle demeure, durant tout son cours, révisable. La mesure n’est jamais figée ; elle suit l’évolution de la situation qu’elle a vocation à régler.

Dans un arrêt du 25 octobre 1972, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’obligation faite aux juges […] de déterminer la durée des mesures de sauvegarde qu’il ordonne n’est pas prévue à peine de nullité de la décision qui a un caractère provisoire et dont les dispositions peuvent à tout moment être rapportée ou modifiées » (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 25 oct. 1972, n°71-13073).

L’enseignement de cet arrêt mérite d’être souligné : l’omission, par le juge, de fixer la durée de la mesure n’est pas sanctionnée par la nullité de l’ordonnance. La Cour en déduit la conséquence du caractère provisoire et essentiellement révisable de la décision — puisque ses dispositions peuvent à tout moment être rapportées ou modifiées, le défaut de mention de leur durée ne saurait vicier la décision elle-même.

C) Publicité de la mesure

S’agissant de la publicité de la mesure prononcée par le juge, elle n’est exigée que pour les mesures spécifiques visées par l’alinéa 2 de l’article 220-1 du Code civil, c’est-à-dire :

  • L’interdiction d’accomplir des actes de disposition
  • L’interdiction de déplacer des meubles

La logique qui préside à cette exigence est celle de l’opposabilité aux tiers. L’interdiction prononcée par le juge n’a, par elle-même, d’effet qu’entre les époux ; pour qu’elle puisse être opposée aux tiers susceptibles de contracter avec l’époux visé — acquéreur d’un immeuble, dépositaire d’un meuble —, encore faut-il que ceux-ci aient été mis en mesure de la connaître. La publicité est précisément le procédé qui permet de porter la mesure à la connaissance des tiers et, partant, de neutraliser la bonne foi qu’ils pourraient invoquer.

1) S’agissant de l’interdiction d’accomplir des actes de disposition

L’article 220-2, al. 1er du Code civil prévoit que si l’ordonnance porte interdiction de faire des actes de disposition sur des biens dont l’aliénation est sujette à publicité, elle doit être publiée à la diligence de l’époux requérant.

Lorsque le bien est un immeuble, la publicité devra être réalisée conformément aux règles de la publicité foncière.

Concrètement, l’ordonnance doit être publiée au service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble, de la même manière que le serait, par exemple, une saisie immobilière. Cette formalité a pour effet de rendre la mesure opposable à tout acquéreur ultérieur, lequel ne pourra plus se prévaloir de l’ignorance de l’interdiction frappant son cocontractant.

En tout état de cause, cette publication cesse de produire effet à l’expiration de la période déterminée par l’ordonnance, sauf à la partie intéressée à obtenir dans l’intervalle une ordonnance modificative, qui sera publiée de la même manière.

L’on retrouve ici la marque du caractère temporaire de la mesure : la publicité épouse la durée de l’interdiction qu’elle relaie. Une fois cette durée écoulée, l’inscription est privée d’effet et l’époux recouvre la libre disposition de son bien, sans qu’une mainlevée formelle soit nécessaire.

2) S’agissant de l’interdiction de déplacer des meubles

L’article 220-2, al. 2e du Code civil prévoit que si l’ordonnance porte interdiction de disposer des meubles corporels, ou de les déplacer, elle est signifiée par le requérant à son conjoint, et a pour effet de rendre celui-ci gardien responsable des meubles dans les mêmes conditions qu’un saisi.

Le mécanisme est ici différent de celui de la publicité foncière, car les meubles corporels échappent, par nature, à tout registre. Le législateur recourt donc à la signification de l’ordonnance, c’est-à-dire à sa notification par voie d’huissier de justice, et assortit cette signification d’un effet particulièrement énergique : l’époux constitué gardien répond des meubles « dans les mêmes conditions qu’un saisi ». Autrement dit, il engage sa responsabilité — y compris pénale au titre du détournement d’objets saisis — s’il fait disparaître, dégrade ou aliène les biens placés sous sa garde.

Lorsqu’elle est signifiée à un tiers, elle le constitue de mauvaise foi. Autrement dit, en cas d’acquisition du bien déplacé, il sera contraint de le restituer.

Si, en revanche, la mesure ne lui est pas signifiée, il sera présumé de bonne foi, de sorte qu’elle lui sera inopposable, sauf à ce qu’il soit établi qu’il en avait connaissance.

Exemple — Une ordonnance interdit à l’épouse de déplacer le mobilier de valeur garnissant le domicile conjugal. Si cette ordonnance est signifiée au brocanteur auquel elle entend vendre ces biens, celui-ci, devenu de mauvaise foi, devra restituer les meubles acquis. Si, faute de signification, le brocanteur en ignorait l’existence, l’interdiction lui est inopposable et l’acquisition est maintenue — à moins que le conjoint requérant ne parvienne à établir que l’acquéreur connaissait, par ailleurs, la mesure.

D) Sanction de l’inobservation de la mesure

  1. 1) La nullité de l’acte

L’article 220-3 du Code civil prévoit que l’inobservation de la mesure de sauvegarde prononcée par le juge est sanctionnée par la nullité de l’acte.

Nullité — La nullité est la sanction qui frappe l’acte juridique entaché, lors de sa formation, de la méconnaissance d’une condition de validité. Elle emporte l’anéantissement rétroactif de l’acte. À ce titre, elle se distingue nettement de l’inopposabilité, qui laisse subsister l’acte entre les parties mais le prive d’effet à l’égard des tiers, et de la simple inefficacité probatoire, qui n’affecte que la valeur de preuve de l’acte sans en compromettre la validité.

Par nullité, il faut entendre l’anéantissement de l’acte, en ce sens qu’il est censé n’avoir jamais existé.

Il est donc supprimé de l’ordonnancement juridique, tant pour ses effets passés, que pour ses effets futurs.

Il importe de relever que la nullité de l’article 220-3 ne sanctionne pas un vice intrinsèque de l’acte — un défaut de consentement, par exemple — mais la transgression d’une interdiction judiciaire. C’est donc moins la validité originaire de l’acte que la désobéissance à l’ordonnance qui est ici réprimée, ce qui explique, on le verra, l’économie particulière de cette nullité.

  1. a) Caractère de la nullité

Une lecture de l’article 220-3 du Code civil révèle que les actes accomplis en violation de l’ordonnance peuvent ne pas être systématiquement annulés. Ils sont seulement « annulables ».

La doctrine a déduit de cette formulation que la nullité visée par l’article 220-3 du Code civil était facultative, en ce sens qu’elle ne s’impose pas au juge.

Il lui est donc permis de ne pas prononcer la nullité de l’acte, alors mêmes que les conditions seraient réunies. Il dispose, en la matière, d’un large pouvoir d’appréciation.

Ce caractère facultatif constitue une singularité remarquable au regard du droit commun des nullités, où le juge qui constate la réunion des conditions de la nullité est, en principe, tenu de la prononcer. L’article 220-3 érige ici la nullité en simple faculté offerte au juge, lequel pourra, par exemple, refuser d’anéantir un acte conforme, malgré la transgression formelle de l’interdiction, à l’intérêt de la famille — la sanction demeurant ordonnée à la finalité protectrice qui inspire l’ensemble du dispositif.

  1. b) Titularité de l’action en nullité

L’article 220-3 du Code civil prévoit que les actes accomplis en violation de l’ordonnance sont annulables « à la demande du conjoint requérant ».

L’action appartient donc au seul époux que la mesure vise à protéger. Il s’agit là d’une nullité relative, car sanctionnant la violation d’une règle de protection.

La qualification de nullité relative n’est pas sans portée pratique. D’une part, l’action est réservée au conjoint requérant, à l’exclusion du tiers cocontractant comme de l’époux auteur de l’acte ; d’autre part — et c’est le corollaire — l’acte annulable peut faire l’objet d’une confirmation, le conjoint protégé pouvant renoncer à se prévaloir du vice. Encore faut-il, conformément au droit commun, que cette confirmation procède d’une volonté éclairée : elle suppose la connaissance effective du vice qui affecte l’acte et l’intention de le réparer, une simple inaction ou l’écoulement du temps ne valant pas, par eux-mêmes, renonciation (V. en ce sens, sur l’exigence d’une connaissance effective du vice et d’une intention de le réparer, Cass. 1re civ. 24 janv. 2024, n°22-16.115).

  1. c) Les actes annulables

La question qui ici se pose est de savoir quels sont les actes accomplis en violation de l’ordonnance qui sont susceptibles d’être annulés.

L’article 220-3 du Code civil prévoit que sont annulables « tous les actes accomplis en violation de l’ordonnance, s’ils ont été passés avec un tiers de mauvaise foi, ou même s’agissant d’un bien dont l’aliénation est sujette à publicité, s’ils sont simplement postérieurs à la publication prévue par l’article précédent. »

Le critère central est ici celui de la bonne ou de la mauvaise foi du tiers, c’est-à-dire de sa connaissance, ou de son ignorance, de l’interdiction frappant son cocontractant. C’est l’articulation de ce critère avec l’exigence — ou l’absence d’exigence — de publicité qui commande le régime.

Il s’infère de cette disposition qu’il y a lieu de distinguer deux situations :

i) L’aliénation du bien discuté n’exige pas l’accomplissement d’une mesure de publicité

Dans cette hypothèse, l’acte de disposition ne pourra être annulé qu’à la condition que la mauvaise foi du tiers soit établie.

À cet égard, sa mauvaise foi sera présumée, dès lors que l’ordonnance lui aura été signifiée. Il ne pourra, en effet, pas avancer qu’il ignorait l’existence de la mesure.

En l’absence de signification, en revanche, la charge de la preuve pèse sur le conjoint requérant, qui devra démontrer, par tous moyens, que le tiers avait effectivement connaissance de l’interdiction au jour de l’acte. À défaut d’une telle preuve, le tiers, réputé de bonne foi, conserve le bénéfice de l’acte.

ii) L’aliénation du bien discuté exige l’accomplissement d’une mesure de publicité

Dans cette hypothèse, l’article 220-3, al. 1er du Code civil distingue deux situations selon que l’acte est antérieur ou postérieur à la publication de l’ordonnance, la date de publication faisant ainsi figure de ligne de partage :

  • Les actes ont été accomplis postérieurement à la publication de l’ordonnance
    • Dans cette hypothèse, ils sont annulables peu importe que le tiers soit de bonne ou de mauvaise foi.
    • Il y a, en quelque sorte, présomption irréfragable de mauvaise foi du tiers.
    • La règle se justifie pleinement : la publication ayant rendu la mesure accessible à tous, le tiers ne saurait se retrancher derrière une ignorance qu’il lui appartenait de dissiper en consultant le registre approprié.
  • Les actes ont été accomplis antérieurement à la publication de l’ordonnance
    • Dans cette hypothèse, il y a lieu de distinguer selon que le tiers est de bonne ou de mauvaise foi.
      • S’il est de mauvaise foi, l’acte pourra être annulé
      • S’il est de bonne foi, l’acte demeurera valide
    • La bonne ou mauvaise foi du tiers tient à sa connaissance de la mesure
    • Faute de publication au jour de l’acte, le tiers n’était, par hypothèse, pas en mesure de connaître l’interdiction par le seul effet de la publicité ; sa bonne foi est donc présumée et l’annulation suppose que le conjoint rapporte la preuve d’une connaissance acquise par d’autres voies.

Ce régime n’est, au demeurant, pas étranger à la manière dont la Cour de cassation appréhende, plus largement, le sort des actes accomplis par un époux hors des limites de ses pouvoirs : la haute juridiction cantonne ces actes dans le domaine d’une nullité spéciale, relative et brève, plutôt que dans celui des sanctions plus lourdes attachées à la fraude.

Cass. 1re civ., 4 déc. 2001, n° 99-15.629
Faits
Un époux avait accompli seul, sur un bien dépendant de la communauté, un acte de disposition excédant les pouvoirs que la loi lui reconnaissait, et l’on s’interrogeait sur la sanction applicable à un tel dépassement.
Problème
Le dépassement, par un époux, des limites de ses pouvoirs sur les biens communs relève-t-il de la seule action en nullité spécialement organisée, ou peut-il être appréhendé par les sanctions plus sévères propres aux actes frauduleux ?
Solution
La Cour de cassation décide que les actes accomplis par un époux hors des limites de ses pouvoirs relèvent de la seule action en nullité de l’article 1427 du Code civil, soumise à une prescription biennale, les sanctions des actes frauduleux ne s’appliquant qu’à défaut d’autre sanction prévue par la loi.
Portée
L’arrêt illustre la cohérence d’ensemble du régime des pouvoirs entre époux : le dépassement de pouvoirs est encadré par une nullité relative, enfermée dans un délai bref de deux ans, à l’exclusion des sanctions de la fraude. Cette logique éclaire, par analogie, l’économie de l’article 220-3, qui institue pareillement une nullité relative à délai biennal au bénéfice du seul conjoint protégé.
  1. d) La prescription de l’action en nullité

L’article 220-3, al. 2e du Code civil prévoit que l’action en nullité est ouverte à l’époux requérant pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée, si cet acte est sujet à publicité, plus de deux ans après sa publication.

Cette disposition enferme ainsi l’action en nullité dans un double délai :

  • Le requérant doit agir dans un délai de deux ans à compter du jour où il a connaissance de l’acte accompli en violation de l’ordonnance
  • Le requérant ne pourra jamais agir au-delà d’un délai de deux ans, à compter de la date de publication de l’ordonnance.

La technique mérite d’être éclairée. Le premier délai constitue un délai glissant, dont le point de départ est subjectif : il ne court qu’à compter du jour où le conjoint a effectivement eu connaissance de l’acte litigieux, ce qui protège l’époux ignorant de la transgression commise. Le second constitue, à l’inverse, un délai butoir, au point de départ objectif — la publication de l’acte — au-delà duquel l’action est définitivement éteinte, quand bien même le conjoint n’aurait pas encore eu connaissance de l’acte. La sécurité juridique du tiers acquéreur commande, en effet, qu’un terme certain soit assigné à la menace d’annulation.

Exemple — L’ordonnance interdisant à un époux d’aliéner un immeuble est publiée le 1er mars. En méconnaissance de cette interdiction, l’époux vend l’immeuble le 1er juin de la même année, la vente étant elle-même publiée. Le conjoint requérant, qui n’en est informé que deux ans plus tard, ne pourra plus agir : le délai butoir de deux ans à compter de la publication de l’acte sujet à publicité sera expiré, fût-il dans l’ignorance de la vente jusqu’à cette date.

On observera, enfin, que cette prescription biennale fait écho au délai de droit commun applicable aux actes accomplis par un époux hors des limites de ses pouvoirs — illustration supplémentaire de la cohérence du régime des pouvoirs au sein du couple marié.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 6 janvier 1976, n° 74-12.212consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 4 décembre 2001, n° 99-15.629consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 24 janvier 2024, n° 22-16.115consulter ↗

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