Droit des assurancesÉtude juridique

Les distributeurs d’assurance et leurs statuts

Mis à jour le 26 septembre 2026≈ 1 h 15 de lecture64 lectures

Le code des assurances ne connaît ni le « courtier grossiste », ni le « bancassureur », ni le « comparateur ». Il connaît trois distributeurs — l’entreprise d’assurance, l’intermédiaire et l’intermédiaire à titre accessoire — et, parmi les intermédiaires, six catégories de personnes seules admises à exercer l’activité contre rémunération. Tout le reste s’y range, ou n’y entre pas. Les appellations que la pratique a forgées décrivent des métiers ; elles ne désignent aucun statut, et le juge comme l’autorité de contrôle les ramènent invariablement aux catégories de la loi et du règlement.

L’acte de distribution — recommander, présenter, proposer, aider à conclure, préparer la conclusion, contribuer à la gestion et à l’exécution — a fait l’objet d’une étude distincte. La présente étude porte sur les personnes : qui peut distribuer, sous quelle qualité, et pour le compte de qui. La question n’est pas d’école. De la qualité du distributeur dépendent l’information qu’il doit au client sur sa situation à l’égard des entreprises d’assurance, la personne qui répond de ses fautes, celle qui garantit les fonds qu’il manie, celle qui l’immatricule. Et du mandat dont il est investi dépend la personne qu’engagent ses actes.

C’est sur ce second terrain que se joue l’essentiel. Le courtier, l’agent général, le mandataire d’assurance et le mandataire d’intermédiaire ne se distinguent pas par ce qu’ils font — ils accomplissent les mêmes actes de distribution — mais par le rapport qui les unit, ou ne les unit pas, à une entreprise d’assurance. La catégorie réglementaire porte en elle une déclaration sur ce rapport ; la jurisprudence en tire, depuis un demi-siècle, des conséquences d’une remarquable constance, que seules quelques décisions d’appel viennent troubler.

Pour le courtier grossiste, la question se pose avec une acuité particulière. Il est un courtier ; ses partenaires sont des courtiers ou des mandataires d’intermédiaire ; ses délégations lui viennent de l’assureur. Trois rapports, trois qualités possibles, et une seule interrogation qui les commande toutes : pour le compte de qui agit-il, acte par acte ?

L’étude expose d’abord les trois figures du distributeur que dessine la loi (I), puis les catégories d’intermédiaires et ce que chacune dit du mandat, avant d’examiner la pluralité des catégories et le cas de la bancassurance, où elles se brouillent (II). Elle laisse de côté l’acte de distribution lui-même, l’immatriculation, les conditions d’accès, les associations professionnelles agréées, la figure du courtier grossiste et la responsabilité dans la chaîne de distribution, qui font chacun l’objet d’une étude de la présente série.

Actualisation — état du droit au 19 septembre 2026

Les articles L. 511-1, L. 513-1, L. 521-2, R. 511-2 et R. 511-3 du code des assurances sont cités dans leur rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2018, issue de l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 et du décret n° 2018-431 du 1er juin 2018 ; l’article L. 513-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 24 mai 2019 ; les articles L. 540-1, L. 540-2 et L. 550-1 du même code, dans leur rédaction en vigueur depuis le 16 décembre 2005 ; l’article A. 512-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juin 2023 ; l’article L. 141-6 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2014. Aucune version à venir de ces articles n’était publiée sur Légifrance lors de la vérification, les 18 et 19 septembre 2026.

Le statut des agents généraux d’assurance approuvé par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 est en vigueur depuis le 1er janvier 1997, sans modification. Les statuts de 1949 et de 1950, modifiés en 1966, continuent de régir les agents généraux qui étaient en fonction à cette date et n’ont pas opté pour le nouveau statut. Depuis le 1er juillet 2026, le registre public des acteurs autorisés à exercer dans les secteurs bancaire et assurantiel est tenu par l’ACPR sur le site REGAFI.FR ; les intermédiaires d’assurance, eux, sont immatriculés au registre tenu par l’ORIAS.

==> Définitions

Le distributeur est une personne que définit l’exercice d’une activité. La loi ne le décrit pas autrement : le III de l’article L. 511-1 du code des assurances qualifie de distributeurs trois figures — l’intermédiaire, l’intermédiaire à titre accessoire, l’entreprise d’assurance ou de réassurance —, dont les deux premières sont définies par l’accès à l’activité de distribution que décrit le I du même article, ou par son exercice. L’intermédiaire, lui, se définit par soustraction et par la rémunération : c’est le distributeur qui n’est ni l’entreprise d’assurance, ni son personnel, ni l’intermédiaire à titre accessoire, et qui agit contre rémunération.

En vigueur depuis le 1er octobre 2018Code des assurances · article L. 511-1, III

« Est un distributeur de produits d’assurance ou de réassurance tout intermédiaire d’assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire ou toute entreprise d’assurance ou de réassurance.
Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances ou de réassurances ou l’exerce.
Est un intermédiaire d’assurance à titre accessoire toute personne autre qu’un établissement de crédit, qu’une entreprise d’investissement ou qu’une société de financement qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances ou l’exerce pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° La distribution d’assurances ne constitue pas l’activité professionnelle principale de cette personne ;
2° La personne distribue uniquement des produits d’assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service ;
3° Les produits d’assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l’assurance vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l’activité professionnelle principale de l’intermédiaire. »

L’entreprise d’assurance, troisième figure, reçoit pour l’application du livre V une définition large, qui embrasse les mutuelles, les institutions de prévoyance et certaines institutions relevant du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur depuis le 8 mai 2010Code des assurances · article L. 500

« Pour l’application du présent livre, les mots : ” entreprise d’assurance ” désignent les entreprises mentionnées à l’article L. 310-2 du présent code, les mutuelles ou les unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance ou les unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par l’article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime. »

À l’intérieur de la figure de l’intermédiaire, le règlement distingue ensuite des catégories. L’article R. 511-2 du code des assurances énumère les seules personnes admises à exercer l’activité contre rémunération : courtiers, agents généraux, mandataires d’assurance, mandataires d’intermédiaires d’assurance, salariés commis à cet effet, intermédiaires immatriculés dans un autre État de l’Espace économique européen. La catégorie n’est donc pas une définition de l’activité : elle est une condition d’accès à celle-ci, et, comme on le verra, une déclaration sur le rapport de l’intermédiaire à l’entreprise d’assurance.

Plusieurs notions voisines doivent être écartées. L’agent commercial, d’abord : le mandataire d’assurance sans exclusivité n’en relève pas, la Cour de cassation ayant approuvé une cour d’appel qui avait retenu la qualité de mandataire prévue par le code des assurances plutôt que celle d’agent commercial revendiquée par l’intéressé (Cass. 1re civ., 17 mars 1987, n° 85-11.570) ; une cour d’appel a récemment jugé, dans le même sens, que le régime des intermédiaires d’assurance excluait le statut d’agent commercial pour un sous-agent (CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 23 avril 2025, n° 24/01603). Le salarié, ensuite : le personnel de l’entreprise d’assurance n’est pas un intermédiaire, et les salariés des intermédiaires, s’ils forment une catégorie de l’article R. 511-2 du code des assurances, n’exercent l’activité que par délégation de leur employeur ; la requalification d’un mandataire en salarié relève du droit du travail et du critère de la subordination, étranger à la présente étude. Le souscripteur d’une assurance de groupe, encore : la loi le répute mandataire de l’entreprise d’assurance pour les adhésions et leur exécution, sauf lorsque le contrat est une assurance de groupe emprunteur souscrite par un établissement de crédit ou une société de financement (article L. 141-6 du code des assurances) — règle qui sera retrouvée à propos de la bancassurance. Le délégataire de gestion et l’indicateur, enfin : le premier ne change pas de catégorie parce qu’il gère pour le compte de l’assureur, le second n’est pas un intermédiaire ; l’un et l’autre relèvent de l’étude consacrée à l’acte de distribution.

Reste l’expression de courtier grossiste. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) l’emploie, mais pour dire qu’elle ne désigne aucune catégorie : elle évoque les courtiers « souvent appelés courtiers grossistes sans que cette appellation ne recouvre une définition légale » (ACPR, questions-réponses « Intermédiaires d’assurance »). Le mot décrit une place dans la chaîne de distribution ; il n’ajoute aucune catégorie à celles de l’article R. 511-2 du code des assurances.

==> Origines

L’histoire des catégories d’intermédiaires est celle d’un double mouvement. Le droit de l’Union a d’abord nommé le courtier et l’agent, puis les a effacés au profit d’une figure unique, l’intermédiaire, assortie d’une variante liée, avant de ne plus rien nommer du tout. Le droit français, lui, a conservé ses catégories, mais en les déplaçant de la loi vers le règlement et en les rattachant, depuis 2018, aux modalités d’exercice que définit l’article L. 521-2 du code des assurances.

a) La directive de 1976 : le courtier et l’agent définis par leur rapport à l’assureur. La directive 77/92/CEE du Conseil du 13 décembre 1976, première directive consacrée aux intermédiaires, distinguait trois activités. La première était celle des personnes « qui mettent en rapport des preneurs et des entreprises d’assurance ou de réassurance sans être tenues dans le choix de celles-ci » ; la deuxième, celle des personnes chargées de présenter, proposer, préparer ou conclure des contrats « au nom et pour le compte, ou uniquement pour le compte, d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance » ; la troisième, celle des personnes agissant pour le compte des précédentes (article 2, paragraphe 1, de la directive 77/92/CEE du 13 décembre 1976). Pour la France, la directive rangeait dans la première le courtier d’assurance, dans la deuxième l’agent général d’assurance, dans la troisième le mandataire, l’intermédiaire et le sous-agent. Le critère était donc posé dès l’origine : le courtier se définit par la liberté du choix de l’assureur, l’agent par le mandat de celui-ci.

b) Le code de 1976 : une liste de personnes. La même année, la codification du droit des assurances inscrivait à l’article R. 511-2 du code des assurances une liste fermée de personnes par lesquelles seules les opérations pouvaient être présentées : les courtiers immatriculés au registre du commerce, les agents généraux, les salariés commis à cet effet, et les mandataires non salariés, dont l’activité était déjà limitée à la présentation et à l’encaissement matériel.

Rédaction de la codification (1976-1992)Code des assurances · article R. 511-2, rédaction issue du décret de codification de 1976

« Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 ne peuvent être présentées que par les personnes suivantes […] : 1° Les personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour le courtage d’assurances […] ; 2° Les personnes physiques titulaires d’un mandat d’agent général d’assurances ou chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non renouvelable, des fonctions d’agent général d’assurances ; 3° Les personnes physiques salariées commises à cet effet […] ; 4° Les personnes physiques non-salariées, autres que les agents généraux d’assurances, et mandatées à cet effet par une entreprise, société ou personne mentionnée aux a, b et c du 3° ci-dessus ; toutefois, l’activité de ces personnes en matière d’assurance ou de capitalisation est limitée à la présentation d’opérations au sens de l’article R. 511-1, et éventuellement à l’encaissement matériel des primes ou cotisations […] »

La rédaction applicable du 1er janvier 1997 au 31 août 2006 conservait la même architecture, en ouvrant la première catégorie aux courtiers exerçant en libre prestation de services et la deuxième aux agents généraux constitués en société. Les versions intermédiaires de l’article n’ont pas été reproduites ici. Une trace plus ancienne mérite d’être relevée : jusqu’au 23 juin 1979, l’article R. 511-5 du code des assurances écartait de ce régime, pour les opérations d’assurance maritime, les courtiers mentionnés par les articles 77 et suivants du code de commerce1.

c) Les statuts des agents généraux. L’agent général a, dès l’après-guerre, reçu un statut propre, négocié par la profession et homologué par décret : le décret n° 49-317 du 5 mars 1949 pour les agents des branches accidents, incendie et risques divers, le décret n° 50-1608 du 28 décembre 1950 pour les agents d’assurance sur la vie, tous deux modifiés par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1966. Un nouveau statut, négocié entre les organisations professionnelles des agents et des entreprises, a été approuvé par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, entré en vigueur le 1er janvier 1997, dont il sera traité plus loin. Le Conseil d’État, saisi d’un recours contre ce décret, a jugé que les règles relatives au contenu des traités de nomination « ne sont pas un élément constitutif du statut » au sens de la loi (Conseil d’État, 6e et 2e sous-sections réunies, 27 septembre 1999, n° 184330). La base légale du statut, alors l’article L. 520-2 du code des assurances, figure depuis le 16 décembre 2005 à l’article L. 540-2 du même code.

d) La directive de 2002 : l’intermédiaire et l’intermédiaire lié. La directive 2002/92/CE du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance ne définit plus ni le courtier, ni l’agent. Elle constate, dans son considérant 9, que « Différents types de personnes ou d’institutions, telles que les agents, les courtiers et les opérateurs de “bancassurance”, peuvent distribuer les produits d’assurance », et les soumet toutes à un régime commun (directive 2002/92/CE du 9 décembre 2002). Elle introduit en revanche une figure nouvelle, l’intermédiaire d’assurance lié, défini comme « toute personne qui exerce une activité d’intermédiation en assurance au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurance ou de plusieurs entreprises d’assurance, si les produits d’assurance n’entrent pas en concurrence, mais qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité de ces entreprises d’assurance » (article 2, point 7, de la même directive). Elle impose enfin à l’intermédiaire d’indiquer au client s’il fonde ses conseils sur une analyse impartiale, s’il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, ou s’il n’est dans aucune de ces deux situations (article 12, paragraphe 1, de la même directive). Ces trois hypothèses sont l’origine directe des trois modalités d’exercice que connaît aujourd’hui le droit français.

e) La transposition de 2005 et 2006. La loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 a transposé la directive ; son article 1er a donné leur rédaction actuelle aux articles L. 540-1, L. 540-2 et L. 550-1 du code des assurances, ce dernier organisant l’immatriculation par l’entreprise de ses mandataires non agents généraux. Le décret n° 2006-1091 du 30 août 2006 a réécrit l’article R. 511-2 du même code : quatre catégories d’intermédiaires, les salariés et les intermédiaires de l’Espace économique européen, les trois premières renvoyant chacune à une modalité d’exercice alors définie à l’article L. 520-1 du même code.

f) La directive de 2016 et sa transposition. La directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances ne nomme aucune catégorie. Elle définit l’intermédiaire par soustraction, dans des termes que l’article L. 511-1 du code des assurances reprend presque mot pour mot, et exige seulement que l’intermédiaire indique au client, avant la conclusion du contrat, « s’il représente le client ou agit au nom et pour le compte de l’entreprise d’assurance » (article 18, point a, v, de la directive (UE) 2016/97, dans sa version consolidée au 9 octobre 2024). L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) en a tiré la conséquence, dans une réponse à une question qui lui était posée : « There is no legal definition of “independent broker” in the IDD. » (EIOPA, question-réponse n° 1628, 4 septembre 2019). La transposition française, par l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 et le décret n° 2018-431 du 1er juin 2018, n’a pas réécrit la liste des catégories de l’article R. 511-2 du code des assurances : elle a substitué la « distribution » à « l’intermédiation », remplacé le renvoi à l’article L. 520-1 par un renvoi à l’article L. 521-2 du même code, et étendu la liste des mandants possibles du mandataire d’intermédiaire aux intermédiaires de l’Espace économique européen.

g) Les associations agréées. Enfin, la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 a soumis les courtiers et leurs mandataires à l’obligation d’adhérer à une association professionnelle agréée par l’ACPR, catégories dont les décisions d’agrément reprennent la formule : une « association représentative de courtiers d’assurance ou de réassurance et de leurs mandataires » (ACPR, Collège de supervision, décision n° 2023-C-57 du 8 décembre 2023). Le régime de ces associations fait l’objet d’une étude distincte.

==> Problématique

Si l’acte fait le distributeur, à quoi servent encore les catégories ? À deux choses, que le plan de la présente étude sépare. Elles disent d’abord qui peut distribuer : trois figures, dont deux échappent en tout ou partie aux exigences d’accès du livre V du code des assurances (I). Elles disent ensuite, pour ceux qui distribuent en qualité d’intermédiaires, pour le compte de qui ils agissent : le courtier, que sa qualité ne lie à aucun assureur et qui agit le plus souvent pour son client ; l’agent général et le mandataire d’assurance, pour l’entreprise qui les a mandatés ; le mandataire d’intermédiaire, pour l’intermédiaire qui l’a mandaté. Le cumul des catégories et la bancassurance viennent compliquer ce partage sans le défaire (II).

I) Les trois figures du distributeur

L’article L. 511-1, III, du code des assurances procède par soustraction : l’intermédiaire est le distributeur qui n’est ni l’entreprise d’assurance, ni son personnel, ni l’intermédiaire à titre accessoire. Cette construction commande l’ensemble du régime. La distribution directe par l’entreprise échappe aux exigences d’accès propres aux intermédiaires, mais non aux règles de conduite ; l’intermédiaire à titre accessoire est dans le livre V, sauf exemption. Les deux figures qui ne sont pas l’intermédiaire de droit commun doivent donc être examinées successivement.

A) La distribution directe

Depuis le 1er octobre 2018, l’entreprise d’assurance qui distribue ses propres contrats est un distributeur. Elle en supporte les règles de conduite — information, conseil, gouvernance des produits, rémunération — sans être un intermédiaire, et donc sans être soumise à l’immatriculation. Le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance de transposition en a souligné la portée : la directive « s’applique donc non seulement aux intermédiaires d’assurance mais également aux assureurs lorsqu’ils commercialisent directement leur contrat » (rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018).

Son personnel suit son sort. Les salariés de l’entreprise d’assurance ne sont pas des intermédiaires et ne s’immatriculent pas ; ils demeurent soumis aux exigences de connaissances, d’aptitudes et de formation continue que l’article L. 511-2 du code des assurances impose aux distributeurs et à leur personnel. L’ACPR le résume en rappelant, dans ses questions-réponses, que les entreprises d’assurance « sont des distributeurs d’assurance comme les intermédiaires d’assurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire », mais qu’elles ne sont pas immatriculées à l’organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) : elles sont agréées. Le registre public de ces agréments est tenu depuis le 1er juillet 2026 sur le site REGAFI.FR, « Issu de la fusion des sites regafi.fr et refassu.fr » (ACPR, communiqué du 1er juillet 2026).

La frontière entre le personnel et l’intermédiaire est celle de la subordination. Sous l’empire de la directive de 2002, qui excluait de l’intermédiation l’activité exercée par un salarié de l’entreprise d’assurance « sous la responsabilité » de celle-ci, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le salarié qui intermédie hors du lien de subordination redevient un intermédiaire, soumis comme tel aux exigences professionnelles.

Le salarié qui distribue hors subordination

« Or, lorsque le salarié d’une entreprise d’assurance effectue des activités d’intermédiation d’assurance en dehors du rapport de subordination qui le lie avec cette entreprise, il doit, en principe, être considéré comme n’agissant pas sous la responsabilité de cette entreprise et, partant, comme agissant lui-même en tant qu’intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, point 5, de la directive 2002/92 […] »CJUE, 3e ch., 17 octobre 2013, EEAE e.a., C-555/11, point 24.

Le droit français raisonnait de même à partir du contrat de travail, à propos des commissions versées par une entreprise d’assurance à ses employés qui lui présentaient des opérations : la Cour de cassation a jugé que les salariés d’une entreprise d’assurance « ne peuvent être habilités par celle-ci à présenter des opérations d’assurance qu’en raison de l’existence de leur contrat de travail et ne peuvent recevoir mandat à cette fin que de leur employeur », de sorte que ces présentations prolongent leur activité salariée (Cass. soc., 31 mai 1989, n° 86-16.278, publié au Bulletin).

Les mutuelles relèvent du même schéma. Elles sont des entreprises d’assurance au sens du livre V du code des assurances, et l’article L. 116-2 du code de la mutualité, qui leur permet de recourir à des intermédiaires lorsque leurs statuts les y autorisent, soumet ceux-ci au droit commun : « Les dispositions du code des assurances relatives aux intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des mutuelles et des unions. » (article L. 116-2 du code de la mutualité, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2018). À l’inverse, le conseiller mutualiste salarié n’est pas un intermédiaire, et les juges du fond le rattachent sans difficulté à la distribution directe : « Un conseiller mutualiste est en principe un salarié de la mutuelle qui participe en cette qualité à la distribution directe de ses produits d’assurances. » (CA Douai, 3e ch., 26 janvier 2023, n° 21/04857).

La qualité d’assureur distributeur emporte une conséquence : l’entreprise qui distribue ses propres contrats n’est pas tenue de conseiller le client sur les contrats de ses concurrents. Une cour d’appel l’a jugé à propos d’une souscription intervenue en 2014, sous l’empire des textes alors applicables : « la société Generali n’est pas un intermédiaire d’assurance mais une compagnie d’assurance qui distribue ses propres contrats d’assurance, de sorte qu’elle n’avait pas à conseiller M. [W] sur un contrat d’assurance proposé par une société concurrente » (CA Lyon, 1re ch. civ. B, 20 janvier 2026, n° 21/08963). La solution procède directement des textes : l’obligation d’analyser un nombre suffisant de contrats offerts sur le marché pèse sur l’intermédiaire qui se prévaut d’une analyse impartiale et personnalisée (article L. 521-2, II, 1°, c, du code des assurances), non sur l’assureur qui distribue ses propres produits.

B) L’intermédiaire et l’intermédiaire à titre accessoire

L’intermédiaire de droit commun se définit, on l’a vu, par deux traits : il n’est pas l’entreprise d’assurance ni son personnel, et il agit contre rémunération. La rémunération s’entend largement, puisque l’article R. 511-3, I, du code des assurances y comprend toute commission, tout honoraire, tout autre paiement et tout avantage de toute nature proposé ou offert en lien avec l’activité. La condition de rémunération est donc aisément remplie, et la qualification se joue, pour l’essentiel, sur l’acte.

L’intermédiaire à titre accessoire est un intermédiaire d’un type particulier, défini par trois conditions cumulatives que pose l’article L. 511-1, III, du code des assurances : la distribution d’assurances n’est pas son activité professionnelle principale ; il ne distribue que des produits qui complètent un bien ou un service ; ces produits ne couvrent ni l’assurance vie ni la responsabilité civile, sauf à titre de complément. S’y ajoute une exclusion absolue : l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement et la société de financement ne peuvent jamais s’en réclamer, quelle que soit la place de l’assurance dans leur activité. L’EIOPA en a fait une règle d’interprétation : pour ces établissements, « even if these are clearly ancillary to their main activities, they have to register as regular insurance intermediaries » (EIOPA, question-réponse n° 1728, 18 décembre 2020). L’ACPR le rappelle à propos d’une banque immatriculée à l’ORIAS « en qualité de courtier d’assurance » (ACPR, Commission des sanctions, décision n° 2025-01 du 13 mai 2026, Société Générale).

La condition de complémentarité a été précisée par la Commission européenne, dans une réponse dépourvue de force obligatoire : « An insurance product can be considered as being complementary to a good or service if there is a sufficient temporal and factual connection between the provision of the good or service and the insurance coverage. » (Commission européenne, question-réponse n° 1971, 7 mars 2022). L’ACPR en a fait application à l’assurance emprunteur proposée par des vendeurs de biens financés à crédit : les partenaires « dont l’activité principale consiste en la vente de services ou biens sans rapport avec le produit d’assurance emprunteur commercialisé » ne sont pas des intermédiaires à titre accessoire, car « ces partenaires doivent être considérés comme des intermédiaires d’assurance à titre principal et non pas accessoire, conformément aux dispositions de l’article L. 511-1 du code des assurances » (ACPR, communiqué de presse du 15 mars 2023). Le produit complète le prêt, non le bien : la complémentarité s’apprécie par rapport à ce que le distributeur fournit lui-même.

De cette qualification, il faut distinguer l’exemption. L’article L. 513-1 du code des assurances ne retire pas la qualité d’intermédiaire à titre accessoire : il dispense celui-ci des obligations du livre V lorsque le contrat, complément d’un bien ou d’un service, couvre des risques limitativement énumérés, pour une prime modeste.

En vigueur depuis le 1er octobre 2018Code des assurances · article L. 513-1

« Les obligations mentionnées au présent livre ne s’appliquent pas aux intermédiaires d’assurance à titre accessoire lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le contrat d’assurance constitue un complément au bien ou au service fourni par un fournisseur et couvre :
a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris du vol, ou d’endommagement du bien ou de non-utilisation du service ;
b) Soit l’endommagement ou la perte de bagages y compris le vol et les autres risques liés à un voyage ;
2° Le montant de la prime du contrat d’assurance calculé sur une année ne dépasse pas 600 € ;
3° Par dérogation au 2°, lorsque le contrat d’assurance constitue un complément à un service mentionné au 1° et que la durée de ce service est égale ou inférieure à trois mois, le montant de la prime par personne ne dépasse pas 200 €. »

L’exemption ne libère pas pour autant la chaîne de distribution. Le distributeur — entreprise ou intermédiaire — qui recourt à un intermédiaire accessoire exempté demeure tenu d’un faisceau d’obligations que l’article L. 513-2 du code des assurances lui impose de faire respecter.

En vigueur depuis le 24 mai 2019Code des assurances · article L. 513-2

« L’entreprise ou l’intermédiaire d’assurance qui exerce l’activité de distribution via un intermédiaire d’assurance à titre accessoire mentionné à l’article L. 513-1 fait en sorte que :
1° Des informations soient mises à la disposition du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel, avant la conclusion du contrat, sur l’identité et l’adresse de l’intermédiaire, ainsi que sur les procédures de réclamation ;
2° Des dispositions appropriées et proportionnées soient prises pour assurer le respect des dispositions de l’article L. 521-1 et pour que les exigences et les besoins du client soient pris en compte avant de proposer le contrat ;
3° Le document d’information sur le produit d’assurance mentionné à l’article L. 112-2 soit fourni au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel avant la conclusion du contrat ;
4° Le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel soit informé de la possibilité d’acheter séparément le bien ou le service fourni par le fournisseur. »

L’exemption n’est pas davantage un titre transmissible. La Commission européenne l’a relevé en réponse à une question sur la délégation de l’activité par un intermédiaire exempté : « The Directive is not based on a concept of a specific entitlement to the regulated status as exempted ancillary insurance intermediary that could be sub-delegated from one entity to another. » (Commission européenne, question-réponse n° 2218, 25 novembre 2022).

Le dispositif a changé de siège et de seuils en 2018. Sous l’empire de la directive de 2002, l’ancien article R. 513-1 du code des assurances écartait les obligations du livre V pour les personnes offrant des services d’intermédiation à titre accessoire, sous six conditions, dont une prime annuelle plafonnée et une durée maximale du contrat.

En vigueur du 31 août 2006 au 1er avril 2022Code des assurances · article R. 513-1, 5°, dans sa rédaction applicable du 31 août 2006 au 1er avril 2022

« 5° Le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale du contrat d’assurance, reconductions éventuelles comprises, n’est pas supérieure à cinq ans. »

La présentation qu’en donnent les documents de l’ORIAS appelle une réserve. Là où certains de ses documents laissent entendre que l’exemption exclut de la qualification d’intermédiaire, le texte dit seulement que les obligations du livre V ne s’appliquent pas : l’intermédiaire exempté reste un intermédiaire à titre accessoire, et c’est précisément pourquoi l’article L. 513-2 du code des assurances peut régler ses rapports avec le distributeur qui l’emploie. La lecture de l’ACPR, qui parle d’une dispense d’immatriculation, est ici la seule conforme au texte2.

Aucune des décisions de la Cour de cassation et des cours d’appel réunies pour la présente étude ne fait application de l’article L. 513-1 du code des assurances, et aucune ne qualifie d’intermédiaire à titre accessoire, au sens des textes issus de la réforme de 2018, un vendeur de biens ou un voyagiste. Les décisions antérieures portent sur l’ancien régime. Ainsi une cour d’appel a-t-elle jugé que l’assurance emprunteur liée à un crédit immobilier n’entrait pas dans l’ancienne dérogation de l’article R. 513-1 du code des assurances (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 5 septembre 2013, n° 12/08844)3.

II) Les catégories d’intermédiaires et le mandat

L’article R. 511-2 du code des assurances ne définit pas des activités : il désigne des personnes. L’activité de distribution en qualité d’intermédiaire ne peut être exercée contre rémunération que par elles. Mais le texte fait davantage : depuis 2006, chacune des trois premières catégories renvoie à une modalité d’exercice définie par la loi, aujourd’hui au II de l’article L. 521-2 du même code, le texte n’en désignant aucune pour la quatrième. La catégorie est donc à la fois une condition d’accès et une déclaration sur le rapport de l’intermédiaire à l’entreprise d’assurance. Ce rapport est tout entier contenu dans une notion : l’obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.

En vigueur depuis le 1er octobre 2018Code des assurances · article L. 521-2, II, 1°

« II.-Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’intermédiaire d’assurance doit :
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
a) S’il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, l’intermédiaire l’indique au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel et l’informe du nom de ces entreprises d’assurance ;
b) S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, mais qu’il n’est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, l’intermédiaire informe le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel du nom des entreprises d’assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille ;
c) S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, lorsqu’il se prévaut d’un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée, il est tenu d’analyser un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le ou les contrats qui seraient les plus adaptés aux besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel ; »

L’article R. 511-2 du code des assurances assigne ces modalités aux catégories : le courtier exerce selon les modalités b ou c, jamais selon la modalité a ; l’agent général, selon la modalité a ; le mandataire d’assurance, selon la modalité a ou b. Le texte n’assigne aucune modalité au mandataire d’intermédiaire, qui agit pour le compte de l’intermédiaire qui l’a mandaté.

En vigueur depuis le 1er octobre 2018Code des assurances · article R. 511-2

« I.- L’activité de distribution en qualité d’intermédiaire d’assurance ou de réassurance et d’intermédiaire d’assurance à titre accessoire ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes :
1° Les courtiers d’assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l’activité de courtage d’assurance. Ces personnes exercent la distribution selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l’article L. 521-2 ;
2° Les agents généraux d’assurance, personnes physiques ou personnes morales, titulaires d’un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d’agent général d’assurance. Ces personnes exercent la distribution selon les modalités mentionnées au a du II de l’article L. 521-2 ;
3° Les mandataires d’assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales autres que les agents généraux d’assurance, mandatées à cet effet par une entreprise d’assurance. Ces personnes exercent leur activité selon les modalités mentionnées au a ou b du II de l’article L. 521-2 ;
4° Les mandataires d’intermédiaires d’assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou 6° du présent article.
L’activité des personnes visées aux 3° et 4° du présent article est limitée à la présentation, la proposition ou l’aide à la conclusion d’une opération d’assurance au sens de l’article R. 511-1, et éventuellement à l’encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre, en ce qui concerne l’assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires.
Cette limitation n’est pas applicable :
1° Aux établissements de crédit et aux sociétés de financement définis à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
2° Aux personnes exerçant des mandats en matière d’assurance dans les branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 mentionnées à l’article R. 321-1 du présent code, ainsi que dans la branche 10 du même article pour ce qui est de la responsabilité du transporteur, à l’exclusion de toutes les autres branches.
5° Les personnes physiques salariées commises à cet effet : […]
6° Les intermédiaires enregistrés sur le registre d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour l’exercice de leur activité de distribution d’assurances, quand ils ont préalablement notifié à l’autorité de contrôle de leur pays d’origine chargée de l’immatriculation des intermédiaires d’assurance et de réassurance leur intention d’exercer leur activité en France, ainsi que les salariés de ces personnes.
II.-Un intermédiaire peut exercer au titre de plusieurs catégories parmi celles mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article. »

La question du mandat procède de là, et non d’une prétendue nature du courtage. Elle se pose différemment pour chaque catégorie : le courtier n’est lié par sa qualité à aucune entreprise (A, 1), l’agent général l’est par son mandat et par son statut (A, 2), les mandataires le sont par un mandat à objet limité (A, 3). Elle se complique lorsque ces qualités se cumulent sur une même tête (B, 1) ou lorsqu’une banque distribue les contrats d’un assureur de son groupe (B, 2).

A) Les catégories légales

1. L’indépendance et le mandat du courtier

a) Un commerçant indépendant. Le courtier d’assurance se définit par deux traits que l’article R. 511-2, I, 1°, du code des assurances réunit en deux phrases. Il est d’abord une personne physique ou une société immatriculée au registre du commerce pour l’activité de courtage : un commerçant, puisque le code de commerce répute acte de commerce « Toute opération de change, banque, courtage » (article L. 110-1, 7°, du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022), et que « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. » (article L. 121-1 du code de commerce, en vigueur depuis le 21 septembre 2000). La Cour de cassation l’a approuvé de longue date4. Il exerce ensuite la distribution selon les modalités b ou c du II de l’article L. 521-2 du même code, c’est-à-dire sans être soumis à aucune obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance. Ce second trait est le trait textuel de l’indépendance du courtier. Il faut le prendre dans le texte : le guide d’inscription de l’ORIAS consacré aux courtiers ne le mentionne pas.

L’indépendance ainsi définie est une indépendance à l’égard des entreprises d’assurance. Elle ne dit rien, par elle-même, de la personne pour le compte de laquelle le courtier agit. L’ACPR écrit, dans ses questions-réponses, que « Les courtiers sont mandatés par leur client. » (ACPR, questions-réponses « Intermédiaires d’assurance ») ; une cour administrative d’appel les a décrits comme « des mandataires de leurs clients, indépendants dans leur pratique commerciale à l’égard des entreprises d’assurances » (cour administrative d’appel de Paris, 8e chambre, 1er juillet 2014, n° 13PA01143). Ces formules décrivent la situation la plus fréquente ; elles n’ont pas de texte correspondant, et le droit positif, tel que la Cour de cassation l’a fixé, est plus précis.

b) Le courtier n’est de plein droit le mandataire de personne. La qualité de courtier n’emporte par elle-même aucun pouvoir de représentation. La Cour de cassation l’a posé en règle, sous le visa de l’article 1984 du code civil, dans un arrêt publié au Bulletin rendu en matière de téléphonie, où un fournisseur se voyait imputer les agissements d’un distributeur au seul motif que celui-ci était son courtier. La règle est une règle du droit commun du courtage ; elle vaut pour le courtier d’assurance comme pour tout autre.

La qualité de courtier et le mandat

« Vu l’article 1984 du Code civil ;
Attendu que la qualité de courtier n’emporte pas nécessairement celle de mandataire ; »Cass. 1re civ., 18 octobre 2005, n° 03-12.229, publié au Bulletin, cassation partielle.

La formule n’était pas nouvelle dans son esprit. Dès 1972, la Cour de cassation approuvait des juges d’appel d’avoir énoncé que « LES COURTIERS D’ASSURANCES SONT DES COMMERCANTS, INTERMEDIAIRES EN PRINCIPE, MAIS POUVANT DEVENIR, SELON LES CIRCONSTANCES, MANDATAIRES DE L’ASSUREUR OU DE L’ASSURE » (Cass. 1re civ., 5 juillet 1972, n° 71-10.808, publié au Bulletin). Intermédiaire par sa qualité, mandataire selon les circonstances : tout le régime est dans cette alternance.

c) Le plus souvent, le courtier agit sur mandat de son client, mandat qui se prouve. Dans la réalité de la distribution, le courtier est le plus souvent investi par son client de la mission de rechercher une garantie, de la négocier, de la souscrire, puis d’accompagner l’exécution du contrat. La Cour de cassation en tire des conséquences précises lorsque ce mandat est établi. Le courtier qui remplit le questionnaire de déclaration du risque agit pour l’assuré : « Le courtier, qui remplit le questionnaire de santé, agit comme mandataire de l’assuré dont il se borne à reproduire les déclarations. » (Cass. 2e civ., 20 avril 2023, n° 21-17.672), reprenant une solution déjà acquise en 1990 (Cass. 1re civ., 15 mai 1990, n° 88-15.400, publié au Bulletin). Le courtier d’assurances maritimes a été tenu pour le mandataire de l’assuré, et non de l’assureur, pour la détermination de la juridiction compétente (Cass. com., 8 juin 1999, n° 97-13.625).

Longtemps, la Cour de cassation a exprimé cette situation sous la forme d’un principe. En 1971, elle jugeait que « LE COURTIER D’ASSURANCE ETANT, EN PRINCIPE, LE MANDATAIRE DE L’ASSURE, IL APPARTENAIT A L’AMICALE DES ALGERIENS DE RAPPORTER LA PREUVE QU’EN L’ESPECE, LE C.O.P.A.R.E.G. AVAIT AGI COMME MANDATAIRE DE LA COMPAGNIE L’UNION » (Cass. 1re civ., 28 avril 1971, n° 70-10.524, publié au Bulletin) ; en 1996, qu’« un courtier d’assurances, s’il est en principe le mandataire conseil de l’assuré, peut aussi avoir, suivant les circonstances, la qualité de mandataire de l’assureur » (Cass. 1re civ., 22 octobre 1996, n° 94-15.613, publié au Bulletin). Dans l’arrêt de 1971, le « principe » opère expressément comme une règle de charge de la preuve : il désigne celui qui doit établir que le courtier a, dans l’espèce, agi pour l’assureur ; dans celui de 1996, il cède devant les circonstances. L’arrêt de 2005 a donné à la règle sa formule exacte en énonçant que la qualité de courtier n’emporte pas nécessairement celle de mandataire. Le mandat du client n’est pas un attribut de la qualité de courtier ; il est un contrat, qui se prouve5.

Les cours d’appel l’appliquent ainsi. L’une rappelle, pour refuser d’opposer à un assuré l’acceptation d’un avenant par son courtier, qu’« Il convient toutefois de rappeler que la qualité de courtier n’emporte pas nécessairement celle de mandataire de l’assuré. » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 9 janvier 2024, n° 22/00116). Une autre juge qu’une mission de courtage consistant à négocier auprès d’un assureur des polices de santé et de prévoyance pour un groupe de sociétés « ne visait pas à l’accomplissement d’acte juridique particulier de nature à qualifier la relation de mandat et permettre une révocation à tout moment de la convention » (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 12 octobre 2022, n° 20/13522). Une troisième affirme au contraire qu’un courtier « est le mandataire de l’assuré pour l’exécution des contrats » (CA Metz, 1re ch., 16 janvier 2024, n° 20/00408), pour en déduire que l’assureur ne répondait pas des fautes du courtier, faute pour celui-ci de prouver le mandat de l’assureur qu’il invoquait. La divergence est de formule plus que de solution : à Bordeaux comme à Metz, celui qui se prévalait d’un mandat — du client ou de l’assureur — devait le prouver, et l’échec de cette preuve a décidé du litige ; à Paris, la qualification de mandat a été écartée faute d’acte juridique à accomplir pour le client.

d) Le courtier n’est jamais le représentant de l’assureur pour la distribution. Si le mandat du client ne se présume pas, celui de l’assureur se présume encore moins. Aucun texte ne fait du courtier le représentant de l’entreprise dont il place les contrats, et la Cour de cassation censure toute décision qui l’en investit sans caractériser un mandat. En 1997, elle a cassé le jugement qui avait retenu que « le courtage d’assurance doit s’analyser en un contrat de mandat liant le courtier à l’assureur, dès lors que le souscripteur contracte avec la compagnie et non avec l’intermédiaire », motif jugé impropre à établir un mandat pour l’acte en cause (Cass. 1re civ., 30 septembre 1997, n° 95-14.153). En 2010, elle a cassé la décision qui avait condamné l’assureur au seul motif qu’il était responsable de son courtier, sans rechercher si un mandat avait été donné.

Le courtier n’est pas, par sa qualité, le mandataire de l’assureur

« Vu les articles L. 511-1 du code des assurances et 1998 du code civil ; […] Qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser l’existence d’un mandat donné par l’assureur au courtier, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; »Cass. 2e civ., 14 janvier 2010, n° 09-10.220, cassation partielle.

L’arrêt accueille le moyen qui lui était soumis, lequel énonçait que « le courtier d’assurance n’est pas, sauf convention particulière ou existence d’un mandat apparent, le mandataire de l’assureur, de sorte que sa faute n’engage pas la responsabilité civile de la compagnie dont il a fait souscrire l’un des contrats à ses clients » (Cass. 2e civ., 14 janvier 2010, préc.). La formule est celle du moyen, non de la Cour de cassation ; mais elle exprime exactement la règle que la cassation consacre. La jurisprudence récente la maintient dans les deux sens. Une cour d’appel qui retient que le courtier est le mandataire de l’assureur pour recevoir une déclaration de sinistre interruptive de prescription, sans caractériser ce mandat contesté, est censurée (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-17.641) ; une cour d’appel qui écarte ce mandat en posant que le courtier est, sauf preuve contraire, le mandataire de l’assuré, sans rechercher si le versement d’une provision à la victime ne révélait pas un mandat de l’assureur, l’est tout autant (Cass. 2e civ., 21 mars 2024, n° 21-25.765). Ni présomption dans un sens, ni présomption dans l’autre : une question de preuve, résolue acte par acte.

Cette preuve obéit au droit commun. Lorsqu’un courtier se prévaut, à l’égard de son client, d’un mandat de l’assureur qui l’aurait autorisé à signer le contrat au nom de celui-ci, il lui appartient de l’établir selon les règles de preuve des actes juridiques : la Cour de cassation a jugé, au visa des articles 1985, 1353, 1359, 1362 et 1364 du code civil, que « le mandataire, qui se prévaut d’un mandat à l’égard d’un tiers, doit en établir l’existence conformément aux règles générales de la preuve des conventions » (Cass. 3e civ., 3 octobre 2024, n° 23-13.242). La cour de renvoi en a tiré la conséquence avec netteté.

Le seul statut de courtier n’autorise pas à signer pour l’assureur

« Dès lors que son seul statut de courtier ne l’autorisait pas à signer un contrat pour le compte de l’assureur, il appartenait à la société Assur’bat de démontrer l’existence d’un tel mandat confié par la société Acasta pour la représenter dans la conclusion du contrat d’assurance litigieux. »CA Douai, 3e ch., 4 décembre 2025, n° 24/05720, sur renvoi après cassation.

Le droit de l’Union ne dit pas autre chose, sous une forme plus souple. L’EIOPA admet qu’un intermédiaire agisse pour le compte du client et de l’entreprise d’assurance, à une condition : « an intermediary can carry out activities on behalf of both the customer and the insurance undertaking provided that those activities have been assessed for conflicts of interest and appropriate measures are implemented » (EIOPA, question-réponse n° 1628, 4 septembre 2019). La réponse est compatible avec l’existence de mandats spéciaux de l’assureur ; elle ne fait pas du courtier le représentant général de celui-ci, et elle n’a pas de force obligatoire.

e) L’assureur peut confier au courtier des mandats spéciaux et limités. Ce que la qualité de courtier ne donne pas, la convention peut le conférer. L’assureur confie couramment à un courtier des mandats spéciaux, limités à un objet déterminé : encaisser les primes, souscrire pour son compte certains contrats, gérer des contrats, régler des sinistres. Pour l’exécution de ces mandats, le courtier agit pour le compte de l’assureur ; il ne perd pas pour autant sa qualité de courtier, ni ne devient agent général. Le moyen soumis à la Cour de cassation en 2000 le formulait en ces termes : « le courtier d’assurance peut être le mandataire de l’assureur pour des actes accessoires et occasionnels sans pour autant devenir son agent général » ; et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en relevant que l’arrêt attaqué, « loin de dire que M. Y… était l’agent général de l’UAP, s’est borné, par les éléments dont fait état le moyen, à caractériser l’existence d’un mandat entre les parties » (Cass. com., 15 février 2000, n° 97-18.811).

Le mandat d’encaissement est le seul que la loi nomme. L’article L. 512-7 du code des assurances dispense de la garantie financière les versements couverts par un tel mandat, pourvu qu’il soit écrit et exprès.

En vigueur depuis le 1er octobre 2018Code des assurances · article L. 512-7, troisième alinéa

« L’obligation prévue par le présent article ne s’applique pas aux versements pour lesquels l’intermédiaire a reçu d’une entreprise d’assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l’encaissement des primes ou cotisations et éventuellement du règlement des sinistres. »

Le registre en fait une modalité d’exercice, non une catégorie : l’article A. 512-3 du code des assurances y fait figurer « Une mention indiquant si l’intermédiaire d’assurance est autorisé ou non à encaisser des fonds, selon qu’il est couvert par une garantie financière ou un mandat d’encaissement d’une entreprise d’assurance » (article A. 512-3, 5°, du code des assurances, en vigueur depuis le 1er juin 2023). Et l’ACPR exige que le mandat soit sans équivoque : « une délégation simple d’encaissement ou une simple autorisation donnée par l’assureur à encaisser les fonds ne peuvent être regardées comme un mandat exprès » (ACPR, questions-réponses « Intermédiaires d’assurance »).

La délégation de souscription doit être rangée parmi ces mandats spéciaux, et c’est la frontière qu’il convient de tracer avec le plus de soin. Lorsque l’assureur remet au courtier des attestations d’assurance et l’autorise à les délivrer aux souscripteurs, il peut lui conférer le pouvoir de conclure les contrats correspondants : une cour d’appel l’a retenu en énonçant qu’« en remettant à la société Noresta de telles attestations et en l’autorisant à les délivrer aux souscripteurs de contrat d’assurance, l’assureur avait conféré à ce courtier la qualité de mandataire habilité à conclure un tel contrat », et la Cour de cassation a jugé que les juges avaient pu en déduire que l’assureur était engagé (Cass. 1re civ., 16 juillet 1991, n° 90-11.535). De même, un contrat signé par le courtier pour le directeur général de l’assureur et « PAR DELEGATION SPECIALE » obligeait les juges à rechercher si le courtier avait encore, à la date utile, le pouvoir de représenter l’assureur pour recevoir une proposition de modification (Cass. 1re civ., 15 juin 1982, n° 81-12.502, publié au Bulletin). Ces mandats font du courtier le représentant de l’assureur pour souscrire tels contrats ; ils ne font pas de lui son représentant pour la distribution en général, et il demeure, pour tout le reste, l’intermédiaire indépendant que définit sa catégorie.

Le mandat peut encore porter sur la gestion des sinistres. La Cour de cassation a admis qu’un assureur satisfasse aux formalités de l’opposition d’une exception au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages par une lettre de son courtier mandaté pour la gestion des sinistres.

Le courtier mandataire de l’assureur pour le règlement des sinistres

« 12. Ni cet article ni aucun autre texte n’interdisent que ces lettres soient adressées par le mandataire de l’assureur.
13. C’est donc par une exacte application de ces dispositions que la cour d’appel a retenu que l’assureur avait satisfait aux exigences de l’article précité par la lettre adressée au FGAO par son courtier, le 18 décembre 2013, expliquant le motif de non-garantie. »Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-20.286, publié au Bulletin, rejet.

Le mandat de l’assureur peut enfin être réel sans être écrit. La Cour de cassation a relevé que les juges du fond, loin de se fonder sur un mandat apparent, avaient déduit des circonstances « L’EXISTENCE D’UN MANDAT DONNE PAR L’ASSUREUR A M. Z… DE DELIVRER IMMEDIATEMENT UNE NOTE DE COUVERTURE A L’ASSURE » (Cass. 1re civ., 13 octobre 1981, n° 80-11.777, publié au Bulletin) ; elle a de même retenu un mandat tacite lorsque l’assureur, informé de la diffusion par un courtier d’une plaquette présentant un produit comme souscrit auprès de lui et de la collecte de souscriptions et de fonds, avait laissé faire avant de lui donner un mandat écrit, « de telles énonciations caractérisant l’existence d’un mandat tacite ayant précédé la conclusion du mandat écrit » (Cass. 1re civ., 22 octobre 1996, préc.). Dans ces hypothèses encore, le mandat a un objet déterminé : la note de couverture, la souscription d’un produit.

f) Le juge peut retenir un mandat apparent. À défaut de mandat réel, l’assureur peut être engagé par l’apparence qu’il a laissé se créer. La règle est celle de l’article 1998 du code civil, telle que la Cour de cassation l’applique à tout mandat : l’apparence n’engage le mandant que si la croyance du tiers était légitime, c’est-à-dire si les circonstances l’autorisaient à ne pas vérifier les pouvoirs du prétendu mandataire (Cass. 1re civ., 30 septembre 1997, préc.). Le mandat apparent peut porter sur l’encaissement : la Cour de cassation a censuré une décision qui avait refusé tout effet au paiement fait entre les mains d’un mandataire apparent, « alors que le mandat apparent peut éventuellement porter sur l’encaissement d’une somme d’argent » (Cass. 1re civ., 7 juin 1995, n° 93-14.515, publié au Bulletin). Elle a aussi censuré la décision qui avait écarté l’apparence alors que le courtier, désigné aux conditions particulières comme « correspondant » de l’assureur, encaissait les primes pour le compte de celui-ci et avait accusé réception de la résiliation, circonstances « de nature à faire croire légitimement à M. Y… que le courtier avait mandat de l’assureur de le représenter dans ses rapports avec l’assuré » (Cass. 1re civ., 4 juin 1991, n° 89-20.590).

Le mandat apparent obéit à deux limites. Il n’engage que le mandant : le courtier qui a créé l’apparence n’est pas, pour autant, tenu de garantir le sinistre, et la Cour de cassation a cassé l’arrêt qui l’avait condamné in solidum avec les assureurs, « alors que la société CAMTT, simple intermédiaire d’assurance, mandataire de l’assureur, n’était pas tenue de garantir le sinistre » (Cass. 2e civ., 24 mai 2018, n° 16-25.745). Et il suppose des circonstances qui dépassent l’exécution ordinaire du courtage : une cour d’appel a jugé que « le fait que le courtier ait collecté pour le compte de l’assureur, les primes versées par la société CORNING SAS, ne suffit pas à justifier du mandat apparent général invoqué » (CA Paris, pôle 4, ch. 8, 20 mai 2026, n° 25/06427, statuant sur renvoi après l’arrêt du 30 mars 2023 précité). À l’inverse, la confusion entretenue entre un assureur et la banque qui distribuait ses contrats en qualité de courtier — brochure publicitaire au nom de la banque, formulaire d’adhésion à l’en-tête de l’agence — a été jugée de nature à fonder l’apparence, la cour d’appel adoptant sur ce point l’analyse du premier juge : « si le courtier d’assurances qu’a été en espèce [sic] la banque n’est pas par nature mandataire de l’assureur, en l’espèce, l’assurée a pu croire qu’elle l’était eu égard à la confusion entretenue » (CA Montpellier, 4e ch. civ., 23 novembre 2023, n° 21/02156). L’articulation du mandat apparent avec la responsabilité du mandant que prévoit l’article L. 511-1, IV, du code des assurances relève de l’étude consacrée à la responsabilité dans la chaîne de distribution6.

g) Un contre-exemple isolé. Une décision d’appel s’écarte de cette construction et doit être connue pour ce qu’elle est. Statuant sur un contrat collectif d’assurance vie auquel une cliente avait adhéré en 2004 dans une agence bancaire, une cour d’appel a posé que, lorsque le courtier est considéré comme le mandataire de l’assureur, il l’engage comme un agent général, avant de conclure que la banque, chargée par les pièces contractuelles de délivrer les attestations, d’encaisser les primes et de recevoir les demandes de garantie, avait la qualité de « courtier de l’assureur ».

Le « courtier de l’assureur » : une qualification contradictoire

« Par ailleurs, il ressort de l’article L. 511-1 du code des assurances que lorsque le courtier est considéré comme le mandataire de l’assureur, il engage l’assureur comme un agent général. […] Le Crédit Agricole a donc la qualité de courtier de l’assureur la société Predica. »CA Reims, ch. civ., 1re sect., 3 mai 2022, n° 21/00806.

L’arrêt ne cite aucun texte réglementaire, et l’article L. 511-1 du code des assurances ne contient pas la règle qu’il lui prête. Surtout, il associe deux qualifications que le droit positif oppose : un intermédiaire qui distribue pour le compte d’une entreprise, en étant rémunéré par elle et en encaissant pour elle, relève soit d’une catégorie de mandataire de l’entreprise, soit de mandats spéciaux consentis à un courtier ; il n’est pas le courtier de l’assureur. D’autres décisions d’appel emploient des formules voisines — ainsi du courtier qui, ayant signé le contrat sous la rubrique réservée à l’assureur, « apparaît donc comme son mandataire et non celui de l’assurée » (CA Toulouse, 3e ch., 15 novembre 2022, n° 21/04697) — qui appellent la même réserve : elles décrivent un mandat sans le caractériser.

Le tableau d’ensemble est donc net. Le courtier est un intermédiaire indépendant, sans obligation contractuelle d’exclusivité. Il n’est de plein droit le mandataire de personne. Le plus souvent, il agit sur mandat de son client, mandat qui se prouve. Il n’est jamais le représentant de l’assureur pour la distribution ; l’assureur peut toutefois lui confier des mandats spéciaux et limités — encaissement, délégation de souscription, gestion, règlement des sinistres — pour l’exécution desquels il agit pour le compte de l’assureur sans perdre sa qualité. Et le juge peut retenir un mandat apparent lorsque l’assureur a laissé se créer une apparence légitime.

2. Le mandat et le statut de l’agent général

L’agent général est l’exact opposé du courtier. Là où la qualité du courtier ne l’attache à aucune entreprise, celle de l’agent le définit par son attache : il est le mandataire d’une entreprise d’assurance, pour distribuer et pour gérer, sous un statut négocié par la profession et approuvé par décret, qui se superpose au contrat individuel qu’est le traité de nomination. Deux textes législatifs en fixent le cadre.

En vigueur depuis le 16 décembre 2005Code des assurances · article L. 540-2

« Le statut des agents généraux d’assurance et ses avenants sont, après avoir été négociés et établis par les organisations professionnelles intéressées, approuvés par décret. »

En vigueur depuis le 16 décembre 2005Code des assurances · article L. 540-1, premier alinéa

« Le contrat passé entre les entreprises d’assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes. »

Le statut en vigueur, approuvé par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, définit l’agent général en une phrase dense.

En vigueur depuis le 1er janvier 1997Statut des agents généraux d’assurances, annexé au décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 · article 1er, alinéas 1er et 2, et article 3

« L’agent général est une personne physique ou morale exerçant une activité indépendante de distribution et de gestion de produits et de services d’assurance en vertu d’un mandat écrit délivré par une ou plusieurs entreprises d’assurances établies en France.
L’agent général met à la disposition de son ou ses mandants sa compétence professionnelle en vue de l’offre de contrats et de services d’assurances pour satisfaire les besoins de la clientèle. […]
Les articles 1er et 2 ci-dessus sont applicables aux traités de nomination signés à compter du 1er janvier 1997. Les agents généraux en fonction à cette date continueront, sauf option contraire expressément manifestée à leur société, à être régis par les dispositions des statuts I.A.R.D. et Vie, définis par les décrets n° 49-317 du 5 mars 1949 et n° 50-1608 du 28 décembre 1950, modifiés par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1966. »

Trois traits s’en dégagent. L’agent exerce une activité indépendante : il n’est pas le salarié de son mandant. Il distribue et gère : le statut lui reconnaît d’emblée la gestion des contrats, que le règlement refuse en principe aux mandataires d’assurance. Il agit en vertu d’un mandat écrit délivré par une ou plusieurs entreprises : l’exclusivité ne vient donc pas du statut, qui admet la pluralité des mandants, mais de la catégorie réglementaire, qui place l’agent dans la modalité a de l’article L. 521-2, II, du code des assurances. Le statut renvoie en outre aux conditions d’honorabilité et de capacité des articles L. 511-2 et R. 511-4 du code des assurances, dans leur numérotation de 1996 : ces renvois sont aujourd’hui périmés7. Quant aux statuts de 1949 et de 1950, modifiés en 1966, dont les textes n’ont pas été reproduits ici, ils continuent de régir, en vertu de l’article 3 du statut approuvé par le décret n° 96-902, les agents qui étaient en fonction au 1er janvier 1997 et n’ont pas expressément opté pour le nouveau statut. Les conventions et accords de branche auxquels renvoie l’article 2 du statut annexé au décret n° 96-902 n’ont pas été trouvés au Journal officiel.

a) Le mandataire de l’entreprise. La Cour de cassation juge avec constance que l’agent général agit pour son entreprise lorsqu’il conseille le public en vue de la souscription des contrats de celle-ci. Elle a censuré la cour d’appel qui l’avait tenu pour le mandataire de la cliente au motif que celle-ci lui avait demandé un renseignement personnalisé.

L’agent général, mandataire rémunéré de son entreprise

« Qu’en statuant ainsi, par un tel motif inopérant, alors que l’agent général d’une société d’assurance agit dans l’exercice de ses fonctions de mandataire rémunéré de cette société quand il met à la disposition du public sa compétence technique en vue de la recherche et de la souscription des contrats présentés par sa société les mieux adaptés à la situation et aux objectifs de son client, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; »Cass. 2e civ., 13 juin 2013, n° 12-22.207, cassation.

La formule reprend celle d’arrêts plus anciens (Cass. 1re civ., 21 novembre 1979, n° 78-13.774 ; Cass. 1re civ., 21 mai 1990, n° 87-12.308). Les cours d’appel en déduisent qu’« un agent général d’assurance est en principe exclusivement le mandataire de l’assureur dont il distribue les produits » (CA Douai, 3e ch., 19 septembre 2024, n° 23/01878). La qualité d’agent général peut même fonder, chez les tiers, la croyance en un mandat d’encaissement : la Cour de cassation a censuré l’arrêt qui avait condamné la banque présentatrice à garantir l’assureur pour avoir porté au crédit du compte d’un agent général des chèques établis au nom de celui-ci et de l’assureur, faute d’avoir recherché, ainsi qu’il le lui était demandé, si la banque « ne pouvait pas considérer que M. F…, agent général de la société MMA Vie, avait reçu mandat de celle-ci pour l’encaissement des cotisations » (Cass. com., 27 novembre 2019, n° 18-11.439, publié au Bulletin).

b) Le statut. Le statut encadre le mandat sans le remplacer. L’exigence d’un mandat écrit est une règle de preuve, non une condition de validité : la Cour de cassation l’a jugé à propos de l’article 1er de l’annexe au décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, « qui n’édicte qu’en simple règle de preuve et non comme condition de validité l’exigence d’un mandat écrit délivré par une ou plusieurs compagnies d’assurances », approuvant une cour d’appel d’avoir déduit d’écrits émanés de l’assureur l’agrément d’un agent général (Cass. 1re civ., 17 janvier 2008, n° 05-15.937, publié au Bulletin). Le statut prévaut sur le traité de nomination, dont les clauses moins favorables à l’agent sont écartées : « les stipulations du traité de nomination dérogeant au statut dans un sens défavorable à l’agent général d’assurance étant simplement réputées non écrites » (Cass. 1re civ., 16 janvier 2007, n° 05-14.746). Il ne s’étend pas, en revanche, aux collaborateurs de l’agent : « le statut des agents généraux d’assurances n’était pas applicable aux ” sous-agents ” » (Cass. 1re civ., 5 mai 1986, n° 84-17.400).

c) L’exclusivité. L’exclusivité caractérise le mandat de l’agent sans être de l’essence de son statut. Sous l’empire du statut de 1949, la Cour de cassation jugeait déjà que l’exclusivité de production due par l’agent et l’exclusivité territoriale dont il bénéficie en principe étaient indépendantes, « aucune disposition du décret n’édicte une corrélation nécessaire entre ladite obligation et ledit avantage » (Cass. 1re civ., 28 octobre 1968, n° 66-13.533, publié au Bulletin) ; elle a jugé, pour l’assurance vie, qu’« il n’y a pas, en principe, d’exclusivité territoriale au profit de l’agent » (Cass. 1re civ., 29 juin 2004, n° 02-16.830, publié au Bulletin). Elle a également admis la validité d’une nomination sans aucune exclusivité, jugée favorable à l’agent (Cass. 1re civ., 16 janvier 2007, préc.). Lorsque l’exclusivité de production existe, elle souffre une exception : l’agent autorisé à placer auprès d’autres assureurs les risques que sa compagnie ne couvre pas cesse, pour ces opérations, d’agir pour elle — « L’AGENT GENERAL N’AGIT PLUS, CE FAISANT, EN QUALITE DE MANDATAIRE DE CELLE-CI » (Cass. 1re civ., 23 mars 1983, n° 82-11.775). Une telle activité annexe de courtage suppose la transparence : l’agent qui refuse de renseigner sa compagnie sur son activité de courtage commet un manquement justifiant la rupture de son mandat sans préavis (Cass. 2e civ., 1er avril 2021, n° 19-15.687).

d) L’agent qui agit en courtier. Les qualités d’agent et de courtier ne sont pas incompatibles. La Cour de cassation l’a affirmé dès 1986 : « les fonctions de courtier agréé par un ou plusieurs assureurs, et celles d’agent général peuvent être exercées par une même personne » (Cass. 1re civ., 1er juillet 1986, n° 85-11.356). Une même personne peut ainsi intervenir, dans une même opération, à deux titres : une cour d’appel a relevé qu’un intermédiaire « était intervenu dans les deux contrats à la fois comme agent général d’assurance, mandataire des assureurs, et comme courtier, mandataire de l’assuré », motif que la Cour de cassation n’a pas remis en cause (Cass. 1re civ., 27 juin 1995, n° 93-11.077). Les juges du fond identifient la qualité en laquelle l’intermédiaire a agi pour chaque contrat, tel agent général ayant placé un risque auprès d’un autre assureur « agissant cette fois-ci en qualité de courtier » (CA Douai, ch. 1, sect. 1, 9 novembre 2023, n° 21/02834). Et le juge ne s’arrête pas à une dénomination erronée : la Cour de cassation a tenu pour agent général celui qu’un arrêt avait qualifié de courtier, « SANS QU’IL Y AIT LIEU DE S’ATTACHER A LA QUALIFICATION IMPROPRE DE » courtier donnée à l’intéressé dans un motif de la décision attaquée (Cass. 1re civ., 25 octobre 1977, n° 75-12.524, publié au Bulletin).

e) La responsabilité du mandant. Parce qu’il est le mandataire de l’entreprise, l’agent engage celle-ci : l’article L. 511-1, IV, du code des assurances rend l’employeur ou mandant civilement responsable des fautes de ses mandataires. Une cour d’appel en a tiré, pour l’agent général, qu’« Il résulte de l’article L. 511-1 IV que les entreprises d’assurances doivent répondre des dommages causés par la faute commise par leurs agents généraux dans l’exercice de leurs fonctions. » (CA Paris, pôle 4, ch. 8, 11 décembre 2024, n° 22/04086). Cette garantie ne fait pas écran à la responsabilité personnelle de l’agent, que son client peut rechercher sans mettre en cause l’assureur (Cass. 2e civ., 17 novembre 2016, n° 15-24.452). Le régime de cette responsabilité relève de l’étude consacrée à la responsabilité dans la chaîne de distribution.

3. Les catégories de mandataires

Les mandataires des 3° et 4° de l’article R. 511-2, I, du code des assurances sont des intermédiaires à part entière, mais d’un type particulier : leur activité est limitée par le règlement, et leur mandant répond d’eux. Le mandataire d’assurance est mandaté par une entreprise d’assurance ; il exerce selon les modalités a ou b de l’article L. 521-2, II, du même code, c’est-à-dire avec ou sans obligation d’exclusivité. Le mandataire d’intermédiaire tient son mandat d’un courtier, d’un agent général, d’un mandataire d’assurance ou d’un intermédiaire de l’Espace économique européen ; il ne peut pas l’être par un autre mandataire d’intermédiaire, que la liste des mandants possibles ne comprend pas.

a) Une activité limitée. L’activité de ces mandataires est limitée à la présentation, la proposition ou l’aide à la conclusion, et éventuellement à l’encaissement matériel des primes et, en assurance vie, à la remise matérielle des sommes dues. La limitation cède pour les établissements de crédit et les sociétés de financement, ainsi que pour certaines branches de dommages, énumérées par le texte. La règle est ancienne : la Cour de cassation l’a appliquée, dans sa rédaction de 1996, à un mandataire non salarié d’une entreprise d’assurance.

L’activité limitée du mandataire d’assurance

« […] aux termes de l’article R. 511-2, 4° du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 96-901 du 15 octobre 1996, applicable en la cause, l’activité des personnes physiques non salariées autres que les agents généraux, mandatées à cet effet par une entreprise d’assurance, est limitée, en matière d’assurance ou de capitalisation, à la présentation d’opérations au sens de l’article R. 511-1 du même code, et éventuellement à l’encaissement matériel des primes ou cotisations et, en outre, en ce qui concerne l’assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires ; qu’ayant exactement énoncé que M. X… exerçait l’activité de mandataire de production prévue par ce texte, de façon indépendante et à titre libéral […] »Cass. 1re civ., 2 octobre 2013, n° 12-22.846, publié au Bulletin8.

L’arrêt approuve la cour d’appel d’en avoir déduit que ce mandataire, chargé de recruter, de former et de contrôler d’autres mandataires dans sa circonscription, n’avait aucun droit sur la clientèle développée pour le compte de la société mandante. La même logique se retrouve à propos du mandataire d’intermédiaire, qui agit pour le compte de son mandant : une cour d’appel a relevé que le mandataire « n’a fait qu’agir pour le compte et au nom de la société Strategy’s Finance moyennant rémunération » (CA Montpellier, ch. com., 7 juin 2022, n° 21/07279).

b) Un intermédiaire personnellement responsable. Le mandataire d’intermédiaire est un intermédiaire au sens plein, et les juges du fond le rappellent : « Le mandataire d’intermédiaire est celui qui est mandaté par un autre intermédiaire en assurance pour effectuer pour le compte de ce dernier la distribution de contrats d’assurance, selon les modalités fixées dans le contrat qui les lie. […] la société B&R consultant, mandataire d’un intermédiaire d’assurance, est elle-même un intermédiaire d’assurance, au sens des articles L. 511-1 et R. 511-2, I, 4° du code des assurances […] qui agit pour le compte de la société Afidassur, courtier d’assurance » (CA Douai, 3e ch., 27 mars 2025, n° 23/01334). La responsabilité de son mandant ne l’exonère pas de la sienne. La Cour de cassation l’a jugé dans un arrêt publié, sans avoir à fixer la catégorie exacte de l’intéressé, qu’elle se borne à décrire comme exerçant une activité d’intermédiaire.

Le mandataire d’un courtier, personnellement tenu

« M. Z…, mandataire d’une société de courtage, exerçait une activité d’intermédiaire en assurance, et était, à ce titre, personnellement tenu envers ses clients d’un devoir d’information et de conseil […] le renvoi fait par l’article L. 511-1 du code des assurances à l’article 1384 du code civil a, pour seul objet, de faire bénéficier le client du mandataire d’un courtier de la garantie de ce dernier et non d’exonérer ce mandataire de sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers »Cass. 2e civ., 7 juillet 2011, n° 10-21.719, publié au Bulletin, cassation partielle.

La responsabilité du mandant se double, sur le terrain disciplinaire, d’une imputation. La Commission des sanctions de l’ACPR a jugé, à propos d’un cabinet de courtage recourant à un réseau de mandataires, que « des manquements commis par ses préposés ou par d’autres représentants agissant en son nom, pour son compte et sous son contrôle, sans disposer d’une réelle autonomie, peuvent lui être imputés dans le cadre d’une procédure disciplinaire, sans méconnaître le principe de responsabilité personnelle » (ACPR, Commission des sanctions, décision n° 2014-11 du 20 juillet 2015). Le Conseil d’État, saisi d’un recours contre cette décision, a retenu que les mandataires exerçaient « selon les modalités qu’elle fixe, sous son étroit contrôle et sans réelle autonomie », et que la société ne pouvait utilement invoquer « les caractéristiques du statut des mandataires d’assurance, indépendamment des conditions concrètes d’exercice de leur activité » (Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 7 juin 2017, n° 393509). Ce n’est pas la catégorie qui fonde l’imputation, mais la réalité du contrôle.

L’identité du mandataire d’intermédiaire doit enfin apparaître aux yeux du client. Dans une procédure où une filiale d’un courtier avait été inscrite à l’ORIAS « en qualité de mandataire d’intermédiaire d’assurance et agissait, à ce titre, pour le compte de sa maison mère », la Commission des sanctions a jugé établi le grief tiré de ce que seul le courtier mandant apparaissait dans les documents adressés aux clients, sans aucune information sur l’identité et l’immatriculation de la filiale qui avait conclu la vente (ACPR, Commission des sanctions, procédure n° 2017-09, décision du 26 février 2018).

c) L’article L. 550-1 du code des assurances. La loi organise une modalité particulière d’immatriculation pour certains mandataires d’assurance : ceux qui agissent au nom et pour le compte d’une entreprise, sous son entière responsabilité, et ne perçoivent pas de fonds.

En vigueur depuis le 16 décembre 2005Code des assurances · article L. 550-1

« Pour l’application du I de l’article L. 512-1, les mandataires non agents généraux d’assurance, exerçant leur activité au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurance et sous son entière responsabilité, et ne percevant ni les primes, ni les sommes destinées aux clients peuvent être immatriculés sur le registre des intermédiaires par l’entreprise qui les mandate. Cette entreprise vérifie sous sa responsabilité qu’ils remplissent les conditions relatives à l’accès à l’activité d’intermédiaire et à son exercice.
Dans ce cas, l’entreprise d’assurance est tenue de communiquer à l’organisme qui tient le registre prévu au I de l’article L. 512-1, à sa demande, toute information nécessaire à la vérification des conditions d’accès et d’exercice des mandataires non agents généraux d’assurance qu’elle a immatriculés.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »

Le texte transpose la figure de l’intermédiaire lié de la directive de 2002. Il n’organise qu’une faculté d’immatriculation par l’entreprise ; il ne crée pas de catégorie. Aucun article réglementaire en vigueur du code des assurances ne s’y réfère, et aucun décret d’application n’a été trouvé au Journal officiel dans les fonds interrogés9.

d) Le mandataire « lié » du registre. Le registre de l’ORIAS connaît pourtant une catégorie de « mandataire d’assurance lié », que son guide d’inscription définit ainsi : « Un mandataire d’assurance « lié » (MAL) est soumis à une obligation contractuelle d’exclusivité avec une entreprise d’assurance. » (ORIAS, guide d’inscription « Mandataire d’assurance », version 1.0, septembre 2025), en rattachant plus loin cette figure à l’article L. 550-1 du code des assurances. Ni le mot « lié » ni la catégorie qu’il désigne ne figurent dans le code. L’article A. 512-3, 4°, du code des assurances fait figurer au registre « La ou les catégories auxquelles appartient l’intermédiaire en application de l’article R. 511-2 » (article A. 512-3, 4°, du code des assurances, en vigueur depuis le 1er juin 2023), et cet article ne connaît pas de mandataire lié. La catégorie du registre fusionne deux critères que la loi sépare : l’exclusivité, qui relève de la modalité a de l’article L. 521-2, II, du même code, et l’immatriculation par l’entreprise, que l’article L. 550-1 du même code réserve aux mandataires qui ne perçoivent pas de fonds. Un mandataire d’assurance exclusif qui encaisse des primes est « lié » au sens du registre sans relever de l’article L. 550-1 du code des assurances ; un mandataire immatriculé par son entreprise n’est pas nécessairement exclusif. La catégorie du registre est donc une construction pratique, sans base textuelle.

Les mêmes documents appellent d’autres réserves. Les questions-réponses de l’ACPR présentent le mandataire d’intermédiaire comme mandaté par un courtier ou un agent général, et le guide de l’ORIAS omet les intermédiaires de l’Espace économique européen : le texte fait foi, qui vise les mandants des 1°, 2°, 3° ou 6° de l’article R. 511-2 du code des assurances. Le guide d’inscription des mandataires d’assurance indique que la réglementation limite la possibilité de faire des actes de gestion à certains mandataires d’assurance ; la limitation vaut en réalité pour tous, sauf les exceptions que le texte énumère. Ce guide se déclare d’ailleurs, pour l’un de ses schémas, « sans valeur juridique, présenté à titre exclusivement didactique » (ORIAS, guide d’inscription « Mandataire d’assurance », septembre 2025) : l’ORIAS tient le registre, il n’édicte pas les règles d’accès.

B) La pluralité des catégories

1. Le cumul des catégories et le registre

L’article R. 511-2, II, du code des assurances permet à un intermédiaire d’exercer au titre de plusieurs des quatre premières catégories. Un même cabinet peut ainsi être courtier pour une partie de son activité, agent général ou mandataire d’assurance pour une autre, mandataire d’intermédiaire pour une troisième. Les juges du fond le rappellent : « l’article R. 511-2, II du code des assurances rappelle qu’un intermédiaire peut exercer au titre de plusieurs catégories parmi celles mentionnées aux 1° à 4° du I de ce même article » (CA Douai, 3e ch., 27 mars 2025, préc.).

Le cumul ne brouille pas les statuts ; il oblige à les déclarer. Au registre d’abord, qui porte la ou les catégories de l’intermédiaire et, le cas échéant, « le nom et les coordonnées du ou des mandants pour le ou les mandats au titre desquels l’intermédiaire exerce l’activité d’intermédiation » (article A. 512-3, 10°, du code des assurances, en vigueur depuis le 1er juin 2023). Au client ensuite, auquel l’intermédiaire doit indiquer, contrat par contrat, s’il est soumis à une obligation contractuelle d’exclusivité (article L. 521-2, II, 1°, du code des assurances). L’ACPR l’avait souligné dès 2017, avant l’entrée en vigueur de la directive sur la distribution d’assurances, en rappelant que le client doit être informé de « la catégorie d’immatriculation au titre de laquelle il agit » et en ajoutant : « Une vigilance particulière doit être portée sur ce point par les acteurs ” multicasquettes “, qui doivent veiller à ce que la présentation des partenaires soit clairement déclinée pour chacune de leurs activités. » (Revue de l’ACPR n° 32, mai 2017).

Le cumul se déclare aussi à l’ORIAS : le guide d’inscription des courtiers rappelle que les agents généraux qui pratiquent le courtage doivent s’inscrire dans la catégorie de courtier, et l’article L. 513-3, II, 4°, du code des assurances dispense de l’adhésion à une association agréée l’agent général qui exerce aussi le courtage sous son propre numéro d’immatriculation. La présentation qu’en donne l’ACPR simplifie : ses questions-réponses affirment qu’« Il existe quatre catégories d’intermédiaires en assurance », alors que le I de l’article R. 511-2 du code des assurances en énumère six, les salariés et les intermédiaires de l’Espace économique européen s’ajoutant aux quatre catégories cumulables. L’ORIAS, enfin, tient le registre en vertu de statuts homologués par arrêté, qui le définissent comme une « association régie par la loi du 1er juillet 1901, chargée de l’établissement, la tenue et la mise à jour du registre unique » (arrêté du 4 avril 2023 portant homologation des statuts de l’ORIAS) ; ses guides sont des documents institutionnels, non des sources de droit.

Le juge, lui, recherche la catégorie effective. Une cour d’appel a relevé qu’un intermédiaire était inscrit « en qualité d’intermédiaire d’assurance comme agent général d’assurance et non en qualité de courtier en assurance » (CA Douai, ch. 2, sect. 2, 9 juin 2022, n° 21/03596). Une autre a jugé qu’un agent de souscription signant pour une compagnie étrangère était « intervenue en qualité de mandataire d’assurance » de celle-ci (CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 26 septembre 2025, n° 21/13233). Une troisième a requalifié en agent général le prétendu grossiste dont les conditions particulières portaient l’en-tête de l’assureur, retenant que « les dispositions particulières de la police d’assurance à l’en-tête de GENERALI, signées par la sarl SOLEAS suffisent à caractériser l’existence du mandat à la date de souscription » (CA Paris, pôle 4, ch. 8, 16 novembre 2022, n° 20/11987). Les contrats de distribution peuvent enfin répartir expressément les rôles, tel ce protocole de co-courtage conclu entre un courtier gestionnaire, délégataire des assureurs, et un courtier apporteur, qui stipulait que « l’apporteur se présente dans toute opération de présentation d’assurance comme le mandataire des assurés, le gestionnaire, comme le mandataire des compagnies auprès desquelles il place les risques » (CA Montpellier, 2e ch. soc., 1er avril 2026, n° 23/02976).

Le courtier grossiste occupe dans ce paysage une place que les textes ne nomment pas. Une cour d’appel a écrit que « Les courtiers grossistes s’apparentent à des intermédiaires d’assurances, tels que définis par l’article L.511-1, alinéa 1, du code des assurances, mais ne figurent pas dans la liste des intermédiaires d’assurance donnée par l’article R.511-1 [sic] du code des assurances » (CA Chambéry, 1re ch., 13 février 2024, n° 21/01580), avant de relever, en se référant à un code de conduite professionnel, que le courtier grossiste est bien un courtier d’assurance. La liste visée est celle de l’article R. 511-2 du code des assurances, et le grossiste y figure au 1°, comme courtier. Son rattachement à une catégorie lorsqu’il agit sur délégation de l’assureur — courtier titulaire de mandats spéciaux, ou mandataire d’assurance — reste une question que la Cour de cassation n’a pas tranchée, et que l’étude consacrée au courtier grossiste examine.

2. La bancassurance

La banque qui distribue de l’assurance est soumise aux catégories de droit commun. Elle ne peut jamais se réclamer du régime de l’intermédiaire à titre accessoire, dont l’article L. 511-1, III, du code des assurances exclut les établissements de crédit ; elle s’immatricule donc comme courtier, comme mandataire d’assurance ou, le cas échéant, comme mandataire d’intermédiaire, et la limitation d’activité des mandataires ne lui est pas applicable. Mais la banque est aussi, très souvent, le souscripteur d’un contrat de groupe auquel ses clients adhèrent, et c’est ce second rôle qui, selon la nature du contrat, commande son rapport à l’assureur.

En vigueur depuis le 1er janvier 2014Code des assurances · article L. 141-6, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2014

« Pour les contrats d’assurance de groupe au sens de l’article L. 141-1, autres que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, et pour les contrats collectifs de capitalisation présentant les mêmes caractéristiques que les contrats de groupe au sens de l’article L. 141-1, le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l’exécution de celui-ci, réputé agir, à l’égard de l’adhérent, de l’assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l’entreprise d’assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit, à l’exception des actes dont l’adhérent a été préalablement informé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, que le souscripteur n’a pas pouvoir pour les accomplir. […] Il ne s’applique pas non plus aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit ou une société de financement, ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt. »

Cette règle, issue de l’ancien article L. 140-6 du code des assurances créé par la loi n° 94-679 du 8 août 1994 et transféré à l’article L. 141-6 du même code par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, commande deux régimes10.

a) L’assurance de groupe emprunteur. Pour l’assurance emprunteur, la jurisprudence est constante depuis quatre décennies : la banque souscriptrice n’est pas le mandataire de l’assureur. La Cour de cassation l’a jugé dès 1981, en approuvant des juges d’avoir retenu que, « EN SOUSCRIVANT UNE POLICE D’ASSURANCE GROUPE POUR LE COMPTE DE SES CLIENTS EMPRUNTEURS, LA BANQUE AVAIT AGI EN DEHORS DE TOUT MANDAT CARACTERISANT L’ACTIVITE D’UN AGENT D’ASSURANCE » (Cass. 1re civ., 10 juin 1981, n° 80-10.542), puis en 2003, en jugeant que la responsabilité mise à la charge de l’assureur par l’article L. 511-1 du code des assurances « ne concerne pas, en vertu du premier, l’établissement de crédit souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt, lequel établissement est, en application du dernier, civilement responsable de ses préposés » (Cass. 1re civ., 8 juillet 2003, n° 00-14.416, publié au Bulletin). Elle l’a réaffirmé par un motif de pur droit : « l’établissement de crédit qui propose à ses clients emprunteurs d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à leur profit n’agit pas comme mandataire de l’assureur et n’engage pas la responsabilité de ce dernier dans les conditions de l’article L. 511-1 du code des assurances » (Cass. 2e civ., 18 avril 2019, n° 18-11.108), et a jugé que la présomption de l’article L. 141-6 du même code ne s’applique pas à ces contrats.

L’assurance de groupe emprunteur : pas de mandat présumé

« […] les dispositions du premier alinéa du même texte, selon lesquelles le souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe est réputé agir, à l’égard de l’adhérent, de l’assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l’entreprise d’assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit, ne sont pas applicables aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt […] »Cass. 2e civ., 16 juillet 2020, n° 19-16.107, rejet.

b) L’assurance vie de groupe. Pour l’assurance vie de groupe, la règle est inverse, et la Cour de cassation en a fait application à une banque qui était par ailleurs courtier : souscriptrice des contrats collectifs, elle est réputée mandataire de l’assureur pour les adhésions et leur exécution, de sorte que le sinistre n’était pas survenu du fait de son activité de courtage.

L’assurance vie de groupe : deux qualités, deux régimes

« Ayant constaté que la banque était le souscripteur des contrats collectifs d’assurance sur la vie auxquels E… L… avait adhéré, ce dont il résultait qu’elle était réputée être le mandataire de l’assureur tant pour les adhésions à ces contrats que pour leur exécution, la cour d’appel […] en a exactement déduit que le sinistre litigieux n’était pas survenu du fait de l’activité de courtier en assurances de cette banque […] »Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 18-26.770, rejet.

L’arrêt montre que la catégorie d’immatriculation ne suffit pas à fixer le régime : une même banque est courtier par son inscription au registre et mandataire réputée de l’assureur par sa position de souscripteur. La solution rendue pour l’emprunteur ne se transpose donc pas à l’assurance vie de groupe, et inversement.

c) Les divergences des cours d’appel. Les cours d’appel ne s’accordent pas sur la qualification de la banque distributrice d’assurance vie de groupe. Certaines appliquent la présomption légale : « La banque étant le souscripteur des contrats d’assurance vie auxquels a adhéré [Y] [T], ce dont il résulte qu’elle est réputée être le mandataire de l’assureur, tant pour l’adhésion à ces contrats que pour leur exécution » (CA Paris, pôle 5, ch. 6, 3 juillet 2024, n° 22/12278) ; une autre a expressément approuvé l’analyse d’une adhérente selon laquelle « juridiquement la Société Générale agit comme intermédiaire ou distributeur lorsqu’elle propose ou gère des contrats d’assurance vie souscrits auprès de Sogecap en qualité de mandataire de la compagnie d’assurance » (CA Versailles, ch. civ. 1-6, 5 mars 2026, n° 25/01111). D’autres jugent la banque sur sa seule qualité d’intermédiaire, sans viser la présomption : ainsi d’une cour d’appel qui, dans une affaire où la banque était souscriptrice d’un contrat de groupe sur la vie, lui a reproché de ne pas s’être assurée de la réception d’un avenant par l’assureur, « comme elle en avait l’obligation en sa qualité d’intermédiaire » (CA Angers, ch. A civ., 3 septembre 2024, n° 20/00490). Et l’une d’elles, on l’a vu, a fait de la banque le « courtier de l’assureur » (CA Reims, 3 mai 2022, préc.). Hors de l’assurance vie de groupe, les juges du fond retiennent sans difficulté la responsabilité de l’assureur du fait de la banque qui a distribué ses contrats dans les limites du mandat qu’il lui avait confié (CA Douai, 3e ch., 5 décembre 2024, n° 23/04873).

La requalification est enfin possible dans l’autre sens. Une cour d’appel, constatant qu’une banque présentée comme courtier faisait souscrire, sur des conditions particulières portant la signature pré-imprimée d’un assureur et par un logiciel reliant directement l’intermédiaire à cet assureur, les seuls contrats de celui-ci sous une marque commune, et qu’elle était rémunérée par lui, a jugé que « si la CIC-BRO est effectivement un intermédiaire en opérations d’assurances au sens de l’article L. 511-1 du code des assurances, elle a manifestement agi, en l’espèce, comme le mandataire de la société ACM IARD et non comme un courtier mandataire de l’assuré » (CA Orléans, ch. civ., 20 octobre 2008, n° 07/01987). La solution est conforme à la construction exposée plus haut : une banque qui distribue exclusivement pour une entreprise, et pour son compte, relève de la catégorie des mandataires, quelle que soit son inscription ; elle ne devient pas pour autant le « courtier de l’assureur ».

Le droit de l’Union confirme que la qualité de souscripteur n’exclut pas celle de distributeur. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que relève de la notion d’intermédiaire d’assurance « une personne morale dont l’activité consiste à proposer à ses clients d’adhérer sur une base volontaire, en contrepartie d’une rémunération qu’elle perçoit de ceux-ci, à une assurance de groupe qu’elle a préalablement souscrite auprès d’une compagnie d’assurances » (CJUE, 1re ch., 29 septembre 2022, TC Medical Air Ambulance Agency, C-633/20, dispositif). La Commission européenne en a tiré, dans une réponse sans force obligatoire, que « the policyholder distributing a voluntary group insurance membership is to be considered as an insurance intermediary subject to the rules of the IDD », sous réserve des conditions qu’elle énonce (Commission européenne, questions-réponses n° 1794, 1869 et 2440, 28 juin 2024).

Éclairage philosophique

La catégorie d’intermédiaire n’est pas une nature. Elle est une déclaration : celle que l’intermédiaire fait à l’organisme du registre en s’inscrivant, et celle qu’il doit au client avant de contracter, lorsqu’il indique s’il est ou non soumis à une obligation contractuelle d’exclusivité. Le droit de la distribution ne demande pas ce qu’est un courtier. Il demande à qui l’intermédiaire est lié, et pour le compte de qui il accomplit tel acte.

Il en résulte une tension, qui traverse toute la matière, entre deux manières de qualifier. La première est une qualification par l’inscription : objective, opposable, affichée au registre, elle dit ce que l’intermédiaire est en droit de faire et à quel titre il se présente. La seconde est une qualification par le pouvoir : relationnelle, établie acte par acte, tacite parfois, apparente quelquefois, elle dit ce que l’intermédiaire a fait pour autrui. Le registre dit la condition ; le mandat dit l’action. La jurisprudence de la Cour de cassation sur le courtier est tout entière l’articulation de ces deux plans : la qualité de courtier, qui relève du premier, n’emporte pas le mandat, qui relève du second.

Le mandat, qui se prouve, est l’instrument de la question ; le mandat apparent en est la sanction lorsque la déclaration ment ou se tait. Qui se présente comme l’homme de l’assureur, sans l’être, peut engager celui-ci si l’assureur a laissé naître l’apparence ; qui se dit courtier, alors qu’il distribue exclusivement pour une entreprise et pour son compte, peut se voir restituer sa véritable catégorie. Dans les deux cas, le droit refuse que l’étiquette l’emporte sur le rapport réel. Il n’exige pas une identité parfaite entre ce que l’on déclare et ce que l’on fait ; il exige seulement que le client sache, à chaque acte, en face de qui il se trouve — et c’est la raison pour laquelle l’information sur le statut, loin d’être une formalité, est le cœur même du régime des distributeurs.

Ce que le courtier grossiste doit en retenir

Le courtier grossiste est un courtier au sens de l’article R. 511-2, I, 1°, du code des assurances : il est immatriculé au registre du commerce pour le courtage et exerce selon les modalités b ou c de l’article L. 521-2, II, du même code. L’appellation de grossiste, que l’ACPR emploie en précisant qu’elle ne recouvre aucune définition légale, n’ajoute aucune catégorie. Lorsqu’il agit sur délégation de l’assureur, son rattachement à une catégorie reste discuté devant les juges du fond, et la Cour de cassation ne l’a pas tranché.

Il n’est de plein droit le mandataire de personne. Les délégations qu’il reçoit de l’assureur — souscription, gestion, règlement des sinistres, encaissement — sont des mandats spéciaux et limités, qu’il exécute pour le compte de l’assureur sans changer de catégorie. Leur existence et leur étendue se prouvent : il appartient à celui qui s’en prévaut, grossiste comme assureur, de les établir, et le juge qui les retient ou les écarte sans les caractériser est censuré. Un mandat écrit, précis quant à son objet et à ses limites, est donc la première protection du grossiste, et, s’agissant de l’encaissement, la condition de la dispense de garantie financière.

Il n’est jamais le représentant de l’assureur pour la distribution. S’il en prend l’apparence — documents à l’en-tête de l’assureur, signature pour celui-ci en dehors de toute délégation, encaissement présenté comme fait pour son compte —, le juge peut retenir un mandat apparent, qui engage l’assureur et non le grossiste. Une cour d’appel est allée jusqu’à assimiler un courtier titulaire de tels pouvoirs à un agent général : la décision est isolée et contraire à la construction de la Cour de cassation, mais elle montre le risque d’une confusion des rôles mal documentée.

Ses partenaires sont soit des courtiers, soit des mandataires d’intermédiaire. Dans le second cas, leur activité est limitée à la présentation, à la proposition, à l’aide à la conclusion et à l’encaissement matériel ; ils demeurent personnellement tenus envers leurs clients ; le grossiste en répond civilement comme mandant, et, s’ils agissent sous son contrôle sans réelle autonomie, leurs manquements peuvent lui être imputés sur le terrain disciplinaire. Un mandataire d’intermédiaire ne peut être mandaté par un autre mandataire d’intermédiaire, et le nom de son mandant doit figurer au registre. La catégorie de « mandataire d’assurance lié » affichée par le registre, enfin, n’a pas de base textuelle : l’exclusivité et l’immatriculation par l’entreprise sont deux choses distinctes.

Ce qu’il faut retenir

Le code des assurances connaît trois distributeurs. L’entreprise d’assurance distribue directement, avec son personnel, sous les règles de conduite du livre V mais sans immatriculation. L’intermédiaire se définit par soustraction et par la rémunération. L’intermédiaire à titre accessoire est un intermédiaire défini par trois conditions cumulatives, dont aucun établissement de crédit ne peut se réclamer ; l’exemption de l’article L. 513-1 du code des assurances le dispense des obligations du livre V sans lui retirer sa qualité, et le distributeur qui l’emploie reste tenu.

Les six catégories de l’article R. 511-2 du code des assurances sont des conditions d’accès et des déclarations sur le rapport à l’entreprise d’assurance, par le renvoi des trois premières aux modalités d’exercice de l’article L. 521-2, II, du même code : exclusivité pour l’agent général, jamais pour le courtier, l’une ou l’autre pour le mandataire d’assurance. Elles se cumulent, et le cumul se déclare au registre et au client.

Le courtier est un intermédiaire indépendant, sans obligation contractuelle d’exclusivité. Il n’est de plein droit le mandataire de personne ; le plus souvent, il agit sur mandat de son client, mandat qui se prouve. Il n’est jamais le représentant de l’assureur pour la distribution, mais l’assureur peut lui confier des mandats spéciaux et limités — encaissement, délégation de souscription, gestion, règlement des sinistres — pour lesquels il agit pour le compte de l’assureur sans perdre sa qualité ; le juge peut retenir un mandat apparent.

L’agent général est le mandataire de son entreprise pour distribuer et gérer, sous un statut approuvé par décret, qui prévaut sur les clauses du traité de nomination défavorables à l’agent et admet la pluralité des mandants. Les mandataires d’assurance et d’intermédiaire ont une activité limitée, une responsabilité personnelle, et un mandant qui répond d’eux ; l’article L. 550-1 du code des assurances organise leur immatriculation par l’entreprise dans un cas particulier, sans créer la catégorie de « mandataire lié » que le registre affiche.

La banque distributrice relève de ces mêmes catégories, mais sa position de souscripteur d’un contrat de groupe commande deux régimes : réputée mandataire de l’assureur pour l’assurance vie de groupe, elle ne l’est pas pour l’assurance de groupe emprunteur. Les cours d’appel divergent encore sur la qualification de la banque distributrice d’assurance vie ; la Cour de cassation, elle, distingue selon le contrat.

Pour aller plus loin

L’information que l’intermédiaire doit sur son statut est exposée dans les études consacrées à l’obligation d’information de l’intermédiaire relative à son statut, à l’information relative à l’identité de l’intermédiaire, à l’information relative au degré d’indépendance de l’intermédiaire et aux informations relatives au distributeur. Sur la distinction voisine en matière bancaire, voir les études consacrées à la distinction entre les IOBSP et les indicateurs et aux personnes éligibles et exclues de la qualification d’IOBSP. Sur la rémunération dans la chaîne du courtage, voir l’étude consacrée au précompte.

1. Article R. 511-5 du code des assurances, dans sa rédaction applicable du 21 juillet 1976 au 23 juin 1979.

2. L’ACPR, dans ses questions-réponses consacrées aux intermédiaires d’assurance, présente l’intermédiaire à titre accessoire exempté comme dispensé d’immatriculation lorsque les conditions de l’article L. 513-1 du code des assurances sont cumulativement réunies.

3. Sous l’empire du code de 1976, la Cour de cassation a statué sur l’affiliation au régime général de la sécurité sociale de correspondants locaux d’une entreprise d’assurance (Cass. soc., 27 janvier 1994, n° 91-14.866) ; cette décision ne porte pas sur la notion actuelle d’intermédiaire à titre accessoire.

4. Cass. 1re civ., 5 juillet 1972, n° 71-10.808, publié au Bulletin, cité au b ci-dessous, approuvant des juges d’appel d’avoir énoncé que les courtiers d’assurances sont des commerçants.

5. La lecture de ces formules comme des règles de charge de la preuve, et non comme l’affirmation d’une nature du courtage, est une proposition d’analyse de la présente étude ; elle s’appuie sur la rédaction de l’arrêt du 28 avril 1971, qui déduit du principe la charge de la preuve pesant sur l’assuré, et sur celle de l’arrêt du 18 octobre 2005.

6. Pour un mandataire d’assurance, la Cour de cassation a retenu la responsabilité de l’assureur sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des assurances, alors en son III, dès lors que le mandataire avait agi dans ses fonctions, les anomalies de ses documents n’étant pas manifestes pour des profanes (Cass. 2e civ., 15 septembre 2011, n° 10-25.754).

7. L’article 1er, alinéa 4, du statut annexé au décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 renvoie aux articles L. 511-2 et R. 511-4 du code des assurances, dans leur rédaction de 1996, relatifs à l’honorabilité et à la capacité. Ces exigences figurent aujourd’hui, pour l’honorabilité, à l’article L. 512-4 du code des assurances, et, pour la capacité professionnelle, à l’article L. 512-5 du même code et aux articles R. 512-9 et suivants du même code.

8. L’arrêt vise le décret n° 96-901 du 15 octobre 1996 ; la référence est reproduite telle qu’elle figure dans la décision.

9. Recherche effectuée le 18 septembre 2026 sur Légifrance, dans le code des assurances en vigueur et au Journal officiel ; la conclusion est limitée à ces fonds.

10. Légifrance date du 27 juillet 2005 la première version de l’article L. 141-6 du code des assurances ; la mention de la société de financement dans la dernière phrase résulte de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, en vigueur le 1er janvier 2014.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 4 juin 1991, n° 89-20.590consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 7 juin 1995, n° 93-14.515consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 27 novembre 2019, n° 18-11.439consulter ↗
  4. RejetCass. 2e chambre civile, 18 avril 2019, n° 18-11.108consulter ↗

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