Nul ne distribue de l’assurance en France par le seul effet de sa volonté. Entre le projet d’exercer et l’exercice lui-même, le code des assurances interpose une série de conditions qui tiennent à la personne de l’intermédiaire et à sa surface financière : il doit être honorable, il doit être capable, il doit se former chaque année, il doit être assuré contre les conséquences de ses fautes et, s’il manie les fonds de ses clients, il doit être cautionné. Ces cinq exigences ne sont pas des formalités d’entrée. Elles sont des conditions d’accès et d’exercice : vérifiées lorsque l’intermédiaire demande son immatriculation, elles doivent demeurer réunies aussi longtemps qu’il exerce, et leur disparition le fait sortir du registre.
Trois contrôleurs se partagent leur vérification. L’organisme qui tient le registre examine des pièces au moment de l’inscription ; l’association professionnelle agréée, à laquelle le courtier doit adhérer, vérifie dans la durée les personnes et les garanties de ses membres ; l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) contrôle et, par sa Commission des sanctions, réprime. Chacun regarde les mêmes conditions sous un angle différent, et aucun ne les regarde toutes de la même façon.
Ces conditions ne sont pas de même nature. Les deux premières, l’honorabilité et la capacité professionnelle, prolongée depuis 2019 par la formation continue, tiennent à la personne. Elles sont écrites pour des fonctions plus que pour des statuts : elles atteignent le dirigeant et le gérant, le salarié qui anime un réseau, celui qui prend directement part à la distribution. Les deux dernières, l’assurance de responsabilité civile professionnelle et la garantie financière, tiennent à la solvabilité. L’une répond de la faute de l’intermédiaire, l’autre de sa défaillance dans la restitution des fonds ; elles ne protègent ni les mêmes personnes, ni dans les mêmes limites.
Leur mesure, enfin, n’a pas suivi le même rythme. Les montants minimaux de l’assurance de responsabilité civile ont été relevés à l’automne 2024, pour suivre l’adaptation décidée à l’échelle de l’Union. Le montant de la garantie financière, lui, n’a pas bougé depuis l’arrêté qui l’a fixé en 2006 : un plancher et une formule, dont l’application se comprend mieux par des exemples chiffrés que par une paraphrase.
La présente étude examine ces cinq conditions comme conditions du statut d’intermédiaire : qui en est tenu, de quoi exactement, comment on en justifie, qui les vérifie, et ce que coûte leur défaut. Elle laisse de côté l’immatriculation elle-même, les associations professionnelles agréées, la procédure et l’échelle des sanctions de l’ACPR, ainsi que la responsabilité civile du courtier et la garantie que l’assureur doit pour les versements faits au courtier sur la foi d’un engagement apparent, qui font chacun l’objet d’une étude de la présente série.
Pour le courtier grossiste, la matière n’est pas abstraite. Ses salariés qui animent un réseau de production relèvent du régime de capacité le plus exigeant et justifient de leur honorabilité auprès de lui ; la délégation d’encaissement qu’il reçoit de l’assureur ne le dispense de garantie financière que pour les versements qu’un mandat écrit couvre ; les mandataires qu’il s’attache peuvent être dispensés d’assurance propre s’il assume l’entière responsabilité de leurs actes.
L’étude expose d’abord les conditions qui tiennent à la personne, l’honorabilité puis la capacité et la formation (I), avant les conditions qui tiennent à la solvabilité, l’assurance de responsabilité civile professionnelle puis la garantie financière (II).
Les articles L. 511-2, L. 511-3, L. 512-4, L. 512-5, L. 512-6 et L. 512-7 du code des assurances sont cités dans leur rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2018, issue de l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 ; le II de l’article L. 511-2 du même code, relatif à la formation continue, et l’article R. 512-13-1 du même code s’appliquent depuis le 23 février 2019. Les articles R. 513-5 à R. 513-9 du même code, relatifs à la vérification des conditions par les associations professionnelles agréées, sont en vigueur depuis le 1er avril 2022.
L’article A. 512-4 du code des assurances, qui fixe les montants minimaux de l’assurance de responsabilité civile professionnelle, est cité dans sa rédaction en vigueur depuis le 2 novembre 2024, issue de l’arrêté du 29 octobre 2024. L’article A. 512-5 du même code, qui fixe le montant de la garantie financière, n’a connu qu’une rédaction, en vigueur depuis le 7 novembre 2006.
L’article L. 322-2 du code des assurances, auquel renvoient les conditions d’honorabilité, est cité dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020. L’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 lui donnera, à compter du 1er janvier 2029, une nouvelle rédaction, qui substituera au V la mention du tribunal délictuel à celle du tribunal correctionnel, sans autre changement de fond. Aucune autre version à venir des articles cités n’était publiée sur Légifrance lors de la vérification, le 19 septembre 2026.
L’article 10 de la directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances est cité dans sa rédaction d’origine, sauf pour les montants, qui résultent du règlement délégué (UE) 2024/896 de la Commission du 5 décembre 2023, applicable à partir du 9 octobre 2024. Aucun acte plus récent ne les avait modifiés au 19 septembre 2026.
==> Définitions
Les conditions d’accès et d’exercice sont les exigences que la loi pose à une personne pour qu’elle puisse entreprendre l’activité de distribution et la poursuivre. L’expression est celle du code lui-même, qui intitule ainsi la section où il range l’honorabilité, la capacité professionnelle, l’assurance de responsabilité civile et la garantie financière. Elle dit deux choses. Ces exigences se vérifient à l’entrée : l’organisme qui tient le registre ne peut immatriculer qu’une personne qui les remplit. Elles se maintiennent ensuite : l’intermédiaire doit être en mesure d’en justifier à tout moment, et l’association à laquelle il adhère les vérifie dans la durée.
Elles se distinguent ainsi de trois notions voisines. L’immatriculation constate qu’elles sont réunies, mais ne se confond pas avec elles ; elle fait l’objet d’une étude distincte. L’adhésion à une association professionnelle agréée est l’instrument de leur vérification continue, non une condition de même nature. Les règles de conduite, enfin — information, conseil, gouvernance des produits, prévention des conflits d’intérêts —, gouvernent la manière d’exercer, non le droit d’exercer : un intermédiaire peut remplir toutes les conditions d’accès et manquer à ses devoirs envers un client.
La capacité professionnelle trouve sa définition légale au I de l’article L. 511-2 du code des assurances, qui l’énonce en connaissances et en aptitudes exigées de tout distributeur et de son personnel, préalablement au commencement de l’activité.
« I.-Les distributeurs de produits d’assurance et de réassurance et leur personnel dont les activités consistent à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à présenter, à proposer ou à aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, possèdent, préalablement au commencement de leur activité, les connaissances et aptitudes appropriées leur permettant de mener à bien leurs missions et de satisfaire à leurs obligations de manière adéquate. »
L’honorabilité reçoit, à l’article L. 511-3 du même code, une définition qui n’en est pas une : le texte exige des intermédiaires et de ceux qui, chez eux ou chez les entreprises d’assurance, sont responsables de la distribution ou y prennent directement part, qu’ils possèdent l’honorabilité nécessaire à leurs fonctions, et il la mesure au regard de l’article L. 322-2 du même code, écrit pour les dirigeants des entreprises d’assurance et en vigueur dans sa rédaction actuelle depuis le 1er janvier 2020. La coquille du texte officiel est reproduite telle qu’elle y figure.
« Les intermédiaires d’assurance et de réassurance, les personnes physiques qui travaillent pour une entreprise d’assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d’assurance ou de réassurance, et qui sont responsables de l’activité de distribution d’assurances ou de réassurances, ainsi que le personnel qui prend directement part à cette activité, doivent posséder l’honorabilité nécessaire à leurs fonctions, cette condition étant vérifiée au regard des dispositions des I à VI de l’article L. 322-2 qui leurs [sic] sont applicables.
Les personnes responsables de la distribution d’assurances à titre accessoire satisfont également à cette exigence d’honorabilité. »
Le renvoi vise l’article L. 322-2 du code des assurances dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ; la nouvelle rédaction qui s’appliquera à compter du 1er janvier 2029 n’en changera pas la substance.
Plusieurs distinctions doivent être tenues. La première tient au vocabulaire des niveaux. L’usage parle de capacité de niveau I, II ou III, et l’ACPR comme l’organisme du registre emploient cette nomenclature. Les articles R. 512-9 à R. 512-12 du code des assurances ne la connaissent pas : ils décrivent des conditions selon la catégorie d’intermédiaire et la fonction exercée, sans les numéroter. La nomenclature est commode ; elle n’est qu’une nomenclature d’usage, et c’est aux articles qu’il faut revenir chaque fois qu’un cas est douteux.
La deuxième distinction oppose la garantie financière du droit français et la capacité financière que connaît la directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 : la seconde est l’une des quatre formes que la directive permet aux États de retenir pour protéger les clients contre la défaillance de l’intermédiaire dans le transfert des fonds, et elle se calcule sur les primes perçues, non sur les fonds encaissés. La garantie financière, elle, est un engagement de caution. Elle se distingue à son tour de la garantie équivalente à une assurance de responsabilité que mentionne l’article L. 512-6 du code des assurances : l’une répond de la défaillance, l’autre de la faute.
La troisième distinction, décisive pour la garantie financière, oppose le mandat écrit qui charge expressément l’intermédiaire de l’encaissement, seul à produire l’exonération prévue par l’article L. 512-7 du code des assurances, et la simple autorisation d’encaisser, que l’ACPR refuse de regarder comme un mandat exprès ; la preuve de ce mandat et sa portée ont été exposées dans l’étude consacrée aux distributeurs et à leurs statuts. Encaisser, enfin, n’est pas recevoir un chèque libellé à l’ordre d’un tiers pour le lui remettre : une cour d’appel a jugé que l’encaissement suppose la perception effective des fonds.
Il faut enfin écarter deux régimes qui empruntent le même vocabulaire sans relever de la présente étude. L’honorabilité, la compétence et l’expérience des dirigeants des entreprises d’assurance obéissent aux VII et suivants de l’article L. 322-2 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, et à l’appréciation de l’ACPR lors de l’agrément ; la compétence et l’honorabilité des représentants légaux et des administrateurs des associations professionnelles agréées sont vérifiées par l’ACPR lorsqu’elle agrée l’association, en application de l’article L. 513-5 du même code, en vigueur depuis le 1er avril 2022. Ni l’un ni l’autre de ces régimes ne gouverne l’intermédiaire lui-même.
==> Origines
Les cinq conditions n’ont ni la même histoire ni le même âge. Les conditions de solvabilité sont nées pour le seul courtier. La loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 a introduit les articles L. 530-1 et L. 530-2 du code des assurances, dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er juillet 1990, qui imposaient au courtier une garantie financière et une assurance de responsabilité civile professionnelle. Le premier contenait déjà l’essentiel du régime actuel, y compris l’exonération des versements couverts par un mandat écrit d’encaissement.
« Tout courtier ou société de courtage d’assurance qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en vue d’être versés à des entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 ou à des assurés est tenu à tout moment de justifier d’une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés. […]
L’obligation prévue par le présent article ne s’applique pas aux versements pour lesquels le courtier a reçu d’une entreprise d’assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l’encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres. »
L’honorabilité et la capacité viennent d’ailleurs. La capacité relevait du droit réglementaire de la profession, qui exigeait des agents généraux et des courtiers un stage professionnel. L’honorabilité tenait tout entière dans un article de loi, l’ancien article L. 511-2 du code des assurances, en vigueur de 1990 à 2005, qui s’en tenait à une incapacité par renvoi aux condamnations énumérées pour les dirigeants d’entreprises d’assurance.
« Ne peuvent exercer la profession d’agent général ou de courtier d’assurances ou de réassurances les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour l’une des infractions visées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 322-2 ou de l’une des mesures prévues par les 4° et 5° du même article. »
La loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance a généralisé ces exigences à tous les intermédiaires et les a rassemblées dans la section du code consacrée aux conditions d’accès et d’exercice, aux articles L. 512-4 à L. 512-7 du code des assurances. Le décret n° 2006-1091 du 30 août 2006 en a fixé les modalités, graduant la capacité selon les catégories et les fonctions et organisant l’assurance et la caution ; l’arrêté du 3 novembre 2006, publié au Journal officiel le 7 novembre 2006, en a arrêté les montants. Le montant de la garantie financière qu’il a fixé est encore celui d’aujourd’hui. L’arrêté du 23 juin 2008 a homologué les programmes minimaux de formation des stages, qui n’ont pas été modifiés depuis l’arrêté du 11 juillet 2008 qui les a complétés.
L’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, transposant la directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016, a ajouté la formation continue, reformulé l’honorabilité aux termes de l’article L. 511-3 du code des assurances et étendu l’assurance de responsabilité et la garantie financière à l’intermédiaire à titre accessoire. La loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement, enfin, a confié la vérification continue des conditions aux associations professionnelles agréées, dont les missions sont précisées depuis le 1er avril 2022 par les articles R. 513-5 à R. 513-9 du même code. Le Sénat avait voulu confier à l’organisme du registre l’ensemble du contrôle de l’honorabilité des dirigeants et des salariés ; la commission mixte paritaire ne l’a pas suivi, et ses raisons éclairent la répartition actuelle.
« En revanche, le texte que nous vous proposons ne retient pas la disposition adoptée par le Sénat consistant à transférer à l’Orias, plutôt qu’aux associations professionnelles, le contrôle du respect des conditions d’honorabilité des salariés, donc du casier judiciaire. […] il a semblé préférable d’écarter cette piste à ce stade en raison, notamment, de la forte rotation des personnels du secteur, qui aurait pu retarder les embauches. »Rapport de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement, 10 mars 2021.
De cette histoire, une ligne se dégage. Le régime n’a guère changé de substance depuis 2006 ; il a changé de mode de contrôle. Déclaratif à l’immatriculation, il est devenu vérifié dans la durée par un tiers, l’association, et sanctionné par l’autorité de contrôle. Seule la formation continue, née en 2019, est une condition véritablement nouvelle.
==> Problématique
Qui vérifie quoi, à quel moment, et selon quel texte ? La question a deux faces. La première est celle des personnes tenues. Le code vise des fonctions — diriger, gérer, être responsable de la distribution, animer un réseau, prendre directement part à l’activité — et non des titres, de sorte que la condition atteint quiconque exerce la fonction, fût-ce de fait ; mais les renvois à l’article L. 322-2 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, ne coïncident pas d’un texte à l’autre, et chaque contrôleur vérifie un périmètre différent.
La seconde face est celle de la solvabilité. L’assurance et la garantie sont des conditions dont la mesure — montants, assiette — n’a pas suivi le même rythme, dont les bénéficiaires ne sont pas les mêmes et dont le juge fixe la portée au fil d’un contentieux rare mais constant. La garantie financière, surtout, pose une question que les textes règlent et que la pratique brouille : l’exonération qu’emporte le mandat écrit d’encaissement vaut-elle pour l’intermédiaire ou pour les versements ?
L’étude sépare en conséquence la personne (I) et la solvabilité (II).
I) Les conditions tenant à la personne
Les conditions tenant à la personne répondent à une même idée : la distribution d’assurance met entre les mains de l’intermédiaire la confiance du client et, souvent, son argent ; le droit veut que celui à qui cette confiance est remise en soit digne et sache ce qu’il fait. Mais ces conditions ne sont pas rédigées pour un statut. Les articles L. 511-2 et L. 511-3 du code des assurances sont écrits pour les distributeurs et leur personnel, les articles L. 512-4 et L. 512-5 du même code pour les intermédiaires et pour ceux qui les dirigent, les gèrent ou sont responsables de leur activité. La condition suit la fonction. C’est ce qui la rend opposable au dirigeant de fait, au liquidateur amiable qui poursuit l’activité, au salarié qui anime un réseau de production, et c’est ce qui en fait, pour l’intermédiaire qui emploie, une obligation de vigilance sur autrui autant qu’une exigence pour soi.
A) L’honorabilité
1. Le renvoi aux incapacités des dirigeants d’entreprises d’assurance et les personnes tenues
a) Une condition sans texte propre. L’honorabilité de l’intermédiaire n’a pas de définition autonome. Le code des assurances ne dit pas ce qu’elle est ; il dit à quelle aune on la vérifie, en renvoyant aux incapacités qu’il édicte pour les dirigeants des entreprises d’assurance. Ce renvoi figure deux fois : à l’article L. 511-3 du code des assurances, déjà cité, pour les distributeurs et leur personnel, et à l’article L. 512-4 du même code, pour les intermédiaires et ceux qui les dirigent.
« Sont soumis aux dispositions prévues aux I à VI de l’article L. 322-2 les intermédiaires d’assurance ou de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires personnes morales, les personnes qui sont membres d’un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l’activité d’intermédiation au sein de ces intermédiaires, ainsi que les salariés des entreprises d’assurance qui sont directement responsables de l’activité d’intermédiation. »
L’article L. 322-2 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, est écrit pour ceux qui administrent ou dirigent une entreprise soumise au contrôle de l’État. Il interdit ces fonctions à la personne condamnée depuis moins de dix ans pour crime, ou à une peine d’emprisonnement ferme ou d’au moins six mois avec sursis pour l’une des infractions qu’il énumère — atteintes aux biens, recel, blanchiment, corruption, faux, infractions au droit des sociétés, banqueroute, infractions au code monétaire et financier, infractions à la législation des assurances, parmi d’autres —, ainsi qu’à celle qui a fait l’objet d’une faillite personnelle ou d’une autre mesure d’interdiction. Son application à l’intermédiaire ne tient qu’au renvoi.
« I. – Nul ne peut, directement ou indirectement administrer ou diriger une entreprise soumise au contrôle de l’Etat en vertu de l’article L. 310-1 ou de l’article L. 310-1-1 , […] s’il a fait l’objet depuis moins de dix ans d’une condamnation définitive : 1° Pour crime ; 2° A une peine d’emprisonnement ferme ou d’au moins six mois avec sursis pour : a) L’une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l’escroquerie et l’abus de confiance ; […] t) L’une des infractions à la législation ou à la réglementation applicable aux entreprises régies par le code des assurances […]
II. – L’incapacité prévue au premier alinéa s’applique à toute personne à l’égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d’interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce. […]
IV. – Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au premier alinéa du I qui font l’objet de l’une des condamnations prévues aux I et II doivent cesser leur activité dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. […]
VI. – Le fait, pour une personne, de ne pas faire l’objet de l’incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l’appréciation, par l’autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l’agrément ou à l’autorisation d’exercice. »
Deux traits du texte méritent attention. Le premier est que l’incapacité est attachée à une liste d’infractions, non à toute peine d’emprisonnement : une condamnation à une peine ferme pour une infraction étrangère à la liste n’entraîne pas l’incapacité, alors qu’une condamnation avec sursis d’au moins six mois pour une infraction de la liste l’entraîne. Le second est le VI, qui fait de l’absence d’incapacité un minimum et non un brevet : la personne qui n’est frappée d’aucune condamnation n’est pas pour autant présumée honorable, et l’autorité compétente conserve son appréciation. Écrit pour l’agrément des entreprises d’assurance, ce VI parle d’agrément et d’autorisation d’exercice ; l’immatriculation d’un intermédiaire n’est ni l’un ni l’autre au sens strict, et c’est par le renvoi que le législateur le rend applicable à l’intermédiaire1.
La directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 raisonne autrement. Elle exige des personnes qui distribuent qu’elles soient « des personnes honorables », et fixe un minimum : un casier judiciaire « vierge de toute infraction pénale grave liée soit à une atteinte aux biens, soit à d’autres faits punissables portant sur des activités financières » et l’absence de déclaration de faillite, sauf réhabilitation (article 10, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016). Le droit français ne reprend ni l’une ni l’autre formule : sa liste d’infractions déborde les atteintes aux biens et les infractions financières — elle comprend, par exemple, le trafic de stupéfiants ou le proxénétisme —, et il ne vise pas la faillite comme telle, mais la faillite personnelle et les autres mesures d’interdiction du livre VI du code de commerce.
b) Des personnes définies par leur fonction. Sont tenus, d’abord, l’intermédiaire personne physique qui exerce en son nom propre et, dans l’intermédiaire personne morale, ceux qui le dirigent, le gèrent ou l’administrent. Sont tenus, ensuite, ceux qui sont membres d’un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte de l’intermédiaire ou sont directement responsables de l’activité en son sein. Sont tenus, enfin, par l’article L. 511-3 du code des assurances, le personnel qui prend directement part à la distribution et, pour l’intermédiaire à titre accessoire, les personnes responsables de cette distribution. La directive autorise les États à ne pas soumettre à l’exigence les personnes qui ne prennent pas directement part à la distribution, jamais ceux qui, dans la direction, en sont responsables ; le droit français s’est tenu à cette ligne.
Le critère de la fonction produit ses effets les plus nets aux marges de la direction. La Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) a jugé que le liquidateur amiable d’une société de courtage, qui en était devenu l’unique mandataire social avec le pouvoir de poursuivre les activités, était soumis à la condition d’honorabilité, parce qu’il dirigeait un intermédiaire.
« […] en est devenu l’unique mandataire social et doit par suite être regardé comme soumis à la condition d’honorabilité qui, d’après l’article L. 512-4 du code des assurances, s’applique aux personnes physiques qui « dirigent, gèrent ou administrent » un intermédiaire d’assurance […] »ACP, Commission des sanctions, 28 février 2011, procédures n° 2010-02, 2010-03 et 2010-04, jointes (le liquidateur amiable et les anciennes gérantes d’une société de courtage).
La même logique fonctionnelle explique qu’une interdiction de gérer prononcée par le juge commercial ferme l’accès au registre. Une cour d’appel, rejetant la requête en relèvement d’un ancien dirigeant qui voulait être embauché comme conseiller en gestion de patrimoine, a jugé qu’il « doit subir la sanction prononcée jusqu’à son terme avant de pouvoir diriger ou contrôler à nouveau une entreprise et/ou pouvoir solliciter une inscription à l’ORIAS » (CA Montpellier, ch. com., 13 mai 2025, n° 24/04934). La décision ne vise aucun texte du code des assurances ; elle rejoint néanmoins le II de l’article L. 322-2 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, qui étend l’incapacité aux mesures d’interdiction du livre VI du code de commerce. Le juge pénal, de son côté, prononce parfois à titre de peine complémentaire l’interdiction d’exercer l’activité d’assurance ou de courtage ; ces décisions relatent l’interdiction sans en discuter le régime2.
2. Le contrôle et l’appréciation
a) Trois contrôleurs, trois périmètres. La vérification de l’honorabilité est répartie entre trois contrôleurs, qui n’ont ni les mêmes instruments ni le même périmètre, et les textes qui les organisent ne renvoient pas aux mêmes paragraphes de l’article L. 322-2 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020. La loi soumet les personnes tenues aux I à VI de cet article ; aucun des textes qui organisent la vérification ne reprend ce périmètre.
L’organisme qui tient le registre vérifie les dirigeants. Il interroge le casier judiciaire, au bulletin n° 2, pour les intermédiaires personnes physiques et les dirigeants des personnes morales, au regard des I à III et V de l’article L. 322-2 du code des assurances ; les salariés responsables de la distribution justifient de leur honorabilité par une déclaration sur l’honneur remise à l’employeur. Le texte réglementaire porte une coquille, reproduite telle qu’elle figure au texte officiel.
« I.-A l’effet de vérifier les conditions d’honorabilité mentionnées aux I à III et V de l’article L. 322-2 , l’organisme mentionné à l’article R. 512-3 demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne intéréssée au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé […]. La vérification des conditions d’honorabilité au vu du bulletin n° 2 s’applique aux intermédiaires personnes physiques mentionnés aux 1° à 4° du I de l’article R. 511-2 . Elle s’applique aussi aux associés ou tiers qui dirigent et gèrent, au sein des intermédiaires personnes morales mentionnées aux 1° à 4° du I de l’article R. 511-2, l’activité de distribution […].
II.-Les salariés directement responsables de l’activité de distribution, notamment exerçant des fonctions de responsable d’un bureau de production ou d’animation d’un réseau de production, justifient de la condition d’honorabilité par une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l’article L. 322-2. Ce document est remis à l’employeur lors de l’embauche ou de la nomination de ces salariés. »
L’employeur est le deuxième contrôleur. L’article R. 512-7 du code des assurances, en vigueur depuis le 31 août 2006, dispose que « Toute personne qui a sous son autorité des salariés mentionnés au 5° du I de l’article R. 511-2 est tenue de veiller à ce que ceux-ci remplissent les conditions d’honorabilité et de capacité de la présente section qui leur sont applicables. » (article R. 512-7 du code des assurances). C’est une obligation propre de l’employeur, que la Commission des sanctions a sanctionnée en matière de capacité, comme on le verra.
L’association professionnelle agréée est le troisième. Depuis le 1er avril 2022, elle vérifie que le personnel de ses membres satisfait à la condition d’honorabilité. Le membre lui fournit chaque année la liste de ce personnel et atteste que chacun satisfait aux conditions des I, II, IV et V de l’article L. 322-2 du code des assurances ; il tient à sa disposition, pour chaque salarié, soit un bulletin n° 3 du casier judiciaire de moins de trois mois, soit une déclaration sur l’honneur.
« L’association vérifie que le personnel de ses membres soumis à la condition d’honorabilité mentionnée aux articles L. 511-3 et L. 512-4 satisfait à cette condition. A cette fin, toute personne sollicitant une adhésion ou le renouvellement de celle-ci fournit chaque année à l’association la liste actualisée du personnel concerné, en indiquant les noms, prénoms et fonctions des salariés correspondants. Elle atteste que chacun d’entre eux satisfait aux conditions mentionnées aux I, II, IV et V de l’article L. 322-2 et à l’article R. 512-7. Elle tient à disposition de l’association le bulletin n° 3 de l’extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois de chaque salarié ou une déclaration sur l’honneur signée du salarié concerné attestant qu’il satisfait aux conditions susmentionnées. »
Rapprochés, au 1er janvier 2020, les trois renvois à l’article L. 322-2 du code des assurances sont instructifs. La loi soumet les personnes tenues aux I à VI de cet article ; l’organisme du registre vérifie les I à III et V ; l’association, les I, II, IV et V. Le IV — l’obligation de cesser l’activité dans le mois où la condamnation devient définitive — n’entre que dans le second périmètre ; le III, qui permet au juge de réduire la durée de l’incapacité, n’entre que dans le premier. Le VI, qui ouvre l’appréciation au-delà des incapacités, n’est repris par aucun texte de contrôle : il ne vit que dans la loi et, comme on va le voir, dans la jurisprudence disciplinaire. Rien de tout cela ne rend le régime inapplicable ; mais la discordance des renvois oblige à revenir à la loi chaque fois qu’un contrôleur se prévaut de son seul texte3.
La répartition elle-même est le fruit d’un choix délibéré. L’organisme du registre dispose d’un accès automatisé au bulletin n° 2 pour les dirigeants ; il écrit lui-même qu’« L’Orias vérifie la condition d’honorabilité pour les organes de direction, d’administration et de contrôle de l’intermédiaire. » (ORIAS, note relative au fonctionnement du registre unique, version du 1er mai 2022). Pour les salariés, le législateur de 2021 a préféré l’association, en considération de la rotation des personnels et du risque de retarder les embauches, comme la commission mixte paritaire l’a exposé. La procédure que suit l’organisme du registre lorsqu’une mention incompatible apparaît au casier — information de l’intéressé, observations, radiation — n’est décrite que par ses propres documents, non par un texte ; elle relève de l’étude consacrée à l’immatriculation.
b) L’appréciation disciplinaire au-delà des incapacités. Le VI de l’article L. 322-2 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020 comme dans ses rédactions antérieures, a permis à la Commission des sanctions de faire de l’honorabilité une notion d’appréciation, et non un simple constat de casier. Elle l’a posé dès sa décision du 28 février 2011 : l’absence de condamnation définitive ne lie pas l’autorité, qui peut retenir tout élément pertinent.
« […] cette disposition, à laquelle renvoie également l’article L. 512-4, confère à cette autorité le pouvoir d’apprécier, sous le contrôle du juge, dans quelle mesure est remplie la condition tenant à l’honorabilité des dirigeants de la société ; que dès lors, si l’autorité compétente est tenue d’écarter les personnes qui ont fait l’objet de certaines décisions répressives définitives, elle n’est pas liée par l’absence d’une telle décision et peut donc prendre en compte les éléments qui lui paraissent pertinents ; »ACP, Commission des sanctions, 28 février 2011, procédures n° 2010-02, 2010-03 et 2010-04, jointes.
Dans la même décision, la Commission a refusé de tenir pour probant un bulletin n° 3 vierge, au motif que « ce bulletin ne constitue qu’un relevé partiel comportant les sanctions pénales les plus lourdes » (ACP, Commission des sanctions, 28 février 2011, procédures n° 2010-02, 2010-03 et 2010-04). Elle a retenu le défaut d’honorabilité du liquidateur amiable en s’appuyant sur des faits antérieurs : les sociétés qu’il avait gérées avaient été radiées du registre pour avoir produit de fausses attestations d’assurance de responsabilité civile ou de garantie financière, et la commission d’immatriculation de l’organisme du registre avait déjà refusé de conclure à son honorabilité.
La Commission des sanctions de l’ACPR a ensuite admis qu’elle n’avait pas à attendre le juge pénal. Saisie du cas du président d’une société de courtage qui avait encaissé sur le compte de celle-ci les primes versées par des clients pour un assureur, alors que la convention conclue avec cet assureur le lui interdisait, puis les avait détournées et avait remis à certains clients de faux documents, elle a jugé le manquement établi sans jugement pénal.
« […] bien que le juge pénal n’ait pas encore statué sur les détournements opérés au préjudice de douze clients de la société A, de tels agissements, de même que les manœuvres frauduleuses qui visaient à les dissimuler aux yeux de certains des clients qui en ont été victimes, conduisent nécessairement à estimer que le mis en cause ne satisfait plus, à ce jour, à la condition d’honorabilité ci-dessus rappelée ; que le manquement est donc établi ; »ACPR, Commission des sanctions, 17 juillet 2014, procédure n° 2014-02, § 6 (le président d’une société de courtage, désigné « M. X » dans la décision publiée).
Elle y a ajouté une appréciation de gravité — « le détournement de fonds par un intermédiaire en assurance et la falsification de documents communiqués à ses clients constituent des agissements d’une particulière gravité » (ACPR, Commission des sanctions, 17 juillet 2014, procédure n° 2014-02, § 7) — et prononcé l’interdiction d’exercer pour la durée maximale. La décision est devenue définitive, l’intéressé n’ayant pas formé de recours, comme le Conseil d’État l’a relevé dans une instance ultérieure4.
L’appréciation n’est pas pour autant affranchie de la preuve. Poursuivie pour défaut d’honorabilité, une courtière exerçant en nom propre, qui avait encaissé des primes en espèces sans traçabilité et fait figurer ses coordonnées bancaires sur les contrats, a été mise hors de cause : la Commission a exigé que le détournement soit démontré, pour des montants et au détriment de clients déterminés.
« […] ne peuvent, par eux-mêmes, suffire à établir un défaut d’honorabilité, qui impliquerait qu’il soit démontré devant la Commission que l’intéressée a utilisé les sommes correspondantes pour un usage autre que celui pour lequel elles avaient été remises et qu’il soit précisé pour quels montants et au détriment de quels clients des détournements ont ainsi été commis ; »ACPR, Commission des sanctions, 18 novembre 2015, procédure n° 2015-04, § 7, mise hors de cause (une courtière exerçant en nom propre).
Les deux décisions ne se contredisent pas. En 2014, les détournements n’étaient pas discutés dans leur matérialité, et de faux documents avaient été remis aux clients ; en 2015, la poursuite n’établissait qu’une gestion confuse, dont on ne pouvait déduire l’usage des fonds. L’appréciation prévue par le VI de l’article L. 322-2 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020 comme auparavant, permet de se passer d’une condamnation ; elle ne dispense pas de prouver les faits5.
La réciproque, enfin, a été écartée : les dirigeants ne répondent pas des seuls manquements aux conditions d’accès. La Commission a jugé que « la défense n’est pas non plus fondée à soutenir que les dirigeants d’une société ne sont susceptibles d’être sanctionnés que si le respect des conditions d’honorabilité ou de capacité professionnelle prévues par la loi pour l’exercice de leur profession est mis en cause » (ACPR, Commission des sanctions, 17 octobre 2022, procédure n° 2021-04, § 21). L’honorabilité est une condition d’accès ; elle n’est pas la mesure de la responsabilité disciplinaire des dirigeants, qui répondent aussi des manquements de la société aux règles de conduite.
Le défaut d’honorabilité peut aussi fonder une mesure conservatoire. Le collège de supervision de l’ACPR a suspendu le président d’une société de courtage de ses fonctions jusqu’à la décision de la Commission des sanctions, la mesure retenant notamment qu’il ne satisferait pas à la condition d’honorabilité ; le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la demande de suspension de cette mesure pour défaut d’urgence, sans se prononcer sur ce grief (CE, juge des référés, 1er juillet 2026, n° 516545). Rien n’y est jugé de la condition elle-même, et le régime de ces mesures relève de l’étude consacrée au contrôle et aux sanctions.
Le juge judiciaire ne rencontre l’honorabilité de l’intermédiaire qu’incidemment : à l’occasion d’une requête en relèvement d’une interdiction de gérer, ainsi qu’il a été dit, ou d’une condamnation pénale assortie d’une interdiction professionnelle. Aucune décision d’une juridiction administrative sur un refus d’immatriculation fondé sur l’honorabilité n’a été trouvée dans les fonds consultés6. L’ACPR n’a pas davantage publié de doctrine propre à l’honorabilité des intermédiaires : la matière est faite des textes et des décisions de sa Commission des sanctions.
B) La capacité et la formation
La capacité professionnelle est l’exigence la plus ancienne et la plus technique des conditions d’accès. Elle suppose que le distributeur sache ce qu’il vend et comment il doit le vendre. Le droit l’a longtemps conçue comme un seuil franchi une fois pour toutes, à l’entrée dans la profession ; depuis le 23 février 2019, il y ajoute un entretien annuel des connaissances. La capacité initiale et la formation continue obéissent à des textes distincts, et l’ACPR a pris soin de rappeler qu’elles ne se confondent pas.
1. La capacité professionnelle initiale
a) Une capacité graduée par la fonction. La loi pose le principe et renvoie au décret. L’article L. 512-5 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2018, confie au pouvoir réglementaire la détermination des conditions de capacité des intermédiaires, de leurs dirigeants et de leurs salariés, et lui impose un critère : « Ce décret tient compte notamment de la nature de l’activité exercée par ces personnes et des produits distribués. » (article L. 512-5 du code des assurances). Le pouvoir réglementaire a répondu par trois régimes, qui dépendent de la catégorie de l’intermédiaire et de la fonction de la personne, non de son titre.
Le régime le plus exigeant, que l’usage appelle le niveau I, est celui de l’article R. 512-9 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur depuis le 6 novembre 2014. Il s’applique aux courtiers et aux agents généraux, aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, ainsi qu’aux salariés qui exercent des fonctions de responsable de bureau de production ou qui ont la charge d’animer un réseau de production. Il ouvre quatre voies : un stage de cent cinquante heures au moins, deux ans d’expérience comme cadre, quatre ans d’expérience, ou un diplôme.
« Les intermédiaires mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article R. 511-2 , les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au même article, ainsi que les salariés mentionnés au a et aux c à f du 5° du même article qui exercent des fonctions de responsables de bureau de production ou qui ont la charge d’animer un réseau de production doivent justifier : 1° Soit d’un stage professionnel d’une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Le stage, dont les principes sont fixés à l’article R. 512-11 , doit être effectué : a) Auprès d’une entreprise d’assurance, d’un établissement de crédit d’une société de financement ou d’un intermédiaire visés aux 1° et 2° du I de l’article R. 511-2 ; b) Auprès d’un centre de formation choisi par l’intéressé lui-même lorsqu’il souhaite accéder à l’activité de courtier en assurance ou en réassurance, ou choisi par l’employeur ou le mandant pour les autres intermédiaires ; 2° Soit de deux ans d’expérience en tant que cadre dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d’assurance ou de capitalisation, dans une entreprise d’assurance ou un intermédiaire mentionné au premier alinéa du présent article ; 3° Soit de quatre ans d’expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d’assurances ou de capitalisation au sein de ces mêmes entreprises ou intermédiaires ; 4° Soit de la possession d’un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l’économie et de l’éducation. »
Le deuxième régime, celui de l’article R. 512-10 du code des assurances, en vigueur depuis le 31 août 2006, s’applique aux mandataires d’assurance et aux mandataires d’intermédiaire, ainsi qu’aux salariés qui ne relèvent pas du premier : le stage reste de cent cinquante heures, mais l’expérience exigée est réduite à un an comme cadre ou deux ans. Le troisième, celui de l’article R. 512-12 du même code, en vigueur depuis le 1er octobre 2018, ne fixe pas de durée : il se contente d’une formation d’une durée raisonnable, de six mois d’expérience ou d’un diplôme. Il vaut pour deux situations seulement. La première est celle des mandataires, et de leurs salariés, qui distribuent à titre accessoire à leur activité principale des produits qui en sont le complément, à condition que ces produits ne comportent pas de couverture de responsabilité civile. La seconde est celle des salariés qui travaillent au siège ou dans un bureau de production dont le responsable remplit lui-même les conditions de l’article R. 512-9 du même code. L’intermédiaire inscrit dans plusieurs catégories doit, aux termes de l’article R. 512-13 du même code, justifier « des exigences de capacité les plus élevées prévues pour ces mêmes catégories » (article R. 512-13 du code des assurances).
Dans une personne morale, la condition pèse sur ceux qui la dirigent ou la gèrent, et, lorsque la distribution est accessoire, sur ceux à qui la direction en a délégué la responsabilité (article R. 512-8 du code des assurances, en vigueur depuis le 1er octobre 2018). Elle pèse aussi sur les salariés, et c’est l’employeur qui en répond, en vertu de l’article R. 512-7 du même code déjà cité. La doctrine de l’ACPR, antérieure à la transposition de la directive de 2016, en a tiré deux conséquences pratiques : la condition s’étend à tout salarié qui participe à l’activité, « y compris par la simple réalisation de travaux préparatoires à une souscription de contrat », et « Aucun acte d’intermédiation ne doit pouvoir être réalisé par cette nouvelle recrue avant qu’elle ne justifie du niveau de capacité attendu. » (ACPR, La capacité professionnelle des intermédiaires en 3 questions, mars-avril 2016).
b) Une capacité justifiée par pièces. La capacité se prouve par un document, dont l’article R. 514-3 du code des assurances dresse la liste : livret de stage, attestation de formation, attestation de fonctions, diplôme. Le texte en vigueur porte une rédaction fautive, reproduite telle qu’elle figure au texte officiel7.
« Il est justifié de la capacité professionnelle prévue par l’article au I de l’article L. 511-2 [sic] par la présentation, selon les cas, de l’un des documents suivants : a) Livret de stage défini à l’article R. 514-4 ; b) Attestation de formation mentionnée à l’article R. 514-5 ; c) Attestation de fonctions ; d) Diplôme, titre ou certificat mentionnés aux articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12 . »
Le livret de stage est signé par ceux auprès desquels le stage a été effectué et comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences ; il est remis dans les plus brefs délais à son titulaire (article R. 514-4 du code des assurances, en vigueur depuis le 31 août 2006). L’attestation de fonctions, en revanche, n’est définie par aucun texte : la pratique y voit le document par lequel une entreprise atteste des fonctions qu’y a exercées l’intéressé, et c’est sa sincérité qui fait difficulté8. Une décision de la Commission des sanctions de l’ACP en montre l’enjeu. L’attestation produite pour justifier de la capacité de la gérante d’une société de courtage était contredite par l’entreprise dont elle était censée émaner : il résultait du rapport de contrôle que « les informations figurant sur l’attestation de fonctions fournie à l’ORIAS […] sont démenties par le gérant de cette société » (ACP, Commission des sanctions, 28 février 2011, procédures n° 2010-02, 2010-03 et 2010-04). La gérante désignée a néanmoins été mise hors de cause, faute de preuve qu’elle fût l’auteur de l’attestation ou qu’elle eût réellement accepté des fonctions auxquelles elle avait pu être nommée à son insu ; celle qui lui avait succédé, dépourvue de toute connaissance de l’assurance et qui n’avait pas contesté le grief, a été sanctionnée. La capacité est une condition personnelle : elle s’apprécie chez celui qui exerce effectivement la fonction.
Les diplômes admis sont fixés par les articles A. 512-6 et A. 512-7 du code des assurances, dans leur rédaction en vigueur depuis le 24 février 2008 : diplômes de niveau master, ou de niveau licence relevant de la spécialité de formation 313 de la nomenclature approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994, pour le premier régime ; diplômes du niveau de formation III de la nomenclature modifiée par le décret n° 2007-466 du 28 mars 2007, relevant de la même spécialité, pour les deux autres, qui admettent aussi certains certificats de qualification professionnelle. Pour appliquer ce niveau III, l’organisme du registre le fait correspondre à un niveau d’une nomenclature plus récente ; aucun texte lu n’établit cette correspondance, qui reste une pratique administrative9.
c) Un programme minimal de 2008. Le stage n’est pas libre. L’article R. 512-11 du code des assurances, en vigueur depuis le 31 août 2006, exige qu’il permette d’acquérir des compétences définies dans un programme minimal élaboré par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté, et que les compétences acquises fassent l’objet d’un contrôle à l’issue du stage. Ce programme a été homologué par l’arrêté du 23 juin 2008.
« Sont approuvés les deux programmes minimaux de formation des intermédiaires en assurance et des salariés désignés à l’article R. 512-9 et à l’article R. 512-10 du code des assurances. […]
En application de l’article R. 512-9 (1°) du code des assurances, le candidat stagiaire devra avoir suivi, durant la période de 150 heures, une formation lui permettant d’acquérir les connaissances visées dans les 5 unités suivantes : »Arrêté du 23 juin 2008 portant homologation des programmes minimaux de stage de formation des intermédiaires en assurance et des salariés de niveaux I et II, article 1er et annexe (niveau I), version consolidée en vigueur au 19 septembre 2026.
Le programme ne fixe aucun volume horaire par unité et ne dit rien des modalités du contrôle des compétences. Il est en vigueur sans avoir été modifié depuis l’arrêté du 11 juillet 2008 qui l’a complété. Il n’a donc été rédigé ni pour les exigences issues de la directive de 2016, ni pour le régime allégé de l’article R. 512-12 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2018, ni pour la formation continue ; aucun autre programme minimal n’a été homologué pour les intermédiaires d’assurance depuis lors. Le constat n’emporte pas, par lui-même, de conséquence juridique : le programme reste le minimum opposable10.
d) La capacité devant la Commission des sanctions. C’est par l’employeur que la Commission des sanctions a rencontré la capacité. Elle a sanctionné une société de courtage à réseau salarié qui ne remettait pas de livret de stage à ses recrues et dont la formation initiale n’atteignait ni la durée ni le programme réglementaires, sur le fondement de l’article R. 512-7 du code des assurances.
« […] il doit être signé par les personnes auprès desquelles le stage a été effectué et remis aux intéressés à l’issue de leur formation, de sorte qu’ils puissent disposer d’un document personnel leur permettant, le cas échéant devant un nouvel employeur, d’attester de leur capacité professionnelle ; […] »ACPR, Commission des sanctions, 14 avril 2016, procédure n° 2015-05, § 6 (une société de courtage à réseau salarié).
La même décision a jugé la durée de la formation insuffisante, faute d’atteindre le « minimum de 150 heures prévu pour l’acquisition du niveau I comme du niveau II », et refusé de tenir le silence du programme minimal sur la durée de chaque unité pour une licence : « il ne peut être sérieusement soutenu que, l’arrêté du 23 juin 2008 ne précisant pas de durée minimale devant être consacrée à chaque module, il aurait suffi pour pallier cette carence de consacrer quelques minutes à un sujet » (ACPR, Commission des sanctions, 14 avril 2016, procédure n° 2015-05, § 7 et 11). Elle a en revanche écarté, faute de preuve, le grief tiré de ce que des stagiaires auraient accompli seuls des actes d’intermédiation.
Le régime allégé n’est pas un régime sans contenu. À propos des commerciaux d’un intermédiaire de vente à distance relevant de l’article R. 512-12 du code des assurances, dans une rédaction antérieure à celle qui est en vigueur depuis le 1er octobre 2018, la Commission a jugé, le texte ne fixant ni durée ni programme, qu’« une formation aux règles relatives à la protection du consommateur fait nécessairement partie des thèmes qui doivent être abordés lors de la formation initiale de salariés de niveau 3 » (ACPR, Commission des sanctions, 22 décembre 2016, procédure n° 2015-09, § 8). Toutes ces décisions ont été rendues sous le droit antérieur à 2018 ; aucune décision publiée de la Commission des sanctions n’applique encore les articles R. 512-8 et suivants du code des assurances dans leur rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2018.
Avant l’ACPR, l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) avait, le 8 novembre 2006, sanctionné d’une interdiction d’exercer le gérant de fait d’une société de courtage pour un défaut de capacité professionnelle, montrant dès l’origine que la condition suit la fonction réellement exercée ; elle avait, à l’inverse, le 11 février 2009, écarté le grief tiré du défaut de capacité des salariés d’une autre société auxquels un courtier faisait appel, en admettant que les membres d’un organe de contrôle visés par la loi s’entendent, dans une société en commandite, des membres du conseil de surveillance, qualité que ces salariés n’avaient pas.
Le juge judiciaire n’applique ces textes qu’incidemment, et avec une rigueur variable. Une chambre sociale a écarté le grief d’un salarié qui reprochait à son employeur de ne pas lui avoir fait suivre la formation du premier régime, en retenant que « la formation de l’article R512-9 du code des assurances invoquée par M. [B] ne lui est pas applicable car il n’est ni responsable de bureau ni animateur d’un réseau ; en effet seul l’article R512-10 lui est applicable » (CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 17 février 2023, n° 21/02652) ; la même décision reconnaissait pourtant au salarié des fonctions de chef d’équipe et d’animateur des ventes, sans confronter ces fonctions conventionnelles à la notion d’animation d’un réseau de production. La portée de cette décision est modeste ; elle montre seulement que la qualification de la fonction, sur laquelle repose tout le système, se discute d’abord devant le juge du travail.
2. La formation et le développement professionnels continus
a) La lettre des textes. Depuis le 23 février 2019, la capacité ne s’acquiert plus une fois pour toutes ; elle s’entretient. Le II de l’article L. 511-2 du code des assurances, issu de l’ordonnance du 16 mai 2018 et applicable à cette date, soumet les intermédiaires, ainsi que le personnel des entreprises et des intermédiaires qui exerce les activités de distribution, à une obligation d’entretien et de développement de leurs compétences, que le texte nomme formation et développement professionnels continus.
« II.-Les intermédiaires d’assurance et de réassurance et le personnel des entreprises d’assurance et de réassurance ainsi que le personnel des intermédiaires d’assurance et de réassurance exerçant les activités mentionnées au I respectent les exigences en matière de formation et de développement professionnels continus, afin de maintenir un niveau de performance adéquat correspondant à la fonction qu’ils occupent et au marché concerné.
Ils doivent être en mesure de justifier par tout moyen du respect des exigences qui leur sont applicables ou qui sont applicables à leur personnel en matière de formation et de développement professionnels continus. »
Le décret en a fixé la mesure et les modalités. La durée ne peut être inférieure à quinze heures par an ; la formation peut être dispensée en présentiel ou à distance, en une ou plusieurs séquences, soit par un organisme de formation, soit par une entreprise d’assurance, un intermédiaire, un établissement de crédit ou une société de financement ; elle doit actualiser les compétences nécessaires aux fonctions occupées ; et l’entreprise ou l’intermédiaire doit pouvoir produire, pour chaque personne concernée, la liste des formations suivies, avec leur organisateur, leur date, leur durée, leurs modalités et leurs thèmes.
« I.-La durée consacrée à la formation ou au développement professionnels continus mentionnés au II de l’article L. 511-2 ne peut être inférieure à quinze heures par an.
II.-La formation ou le développement professionnels continus mentionnés au I peuvent donner lieu à des prestations dispensées en présentiel ou à distance, organisées en une ou plusieurs séquences, consécutives ou non. […] Les entreprises d’assurance et de réassurance et les intermédiaires d’assurance doivent être en mesure de produire, d’une part, pour eux-mêmes et pour tout membre de leur personnel concerné par les dispositions susmentionnées, la liste des formations suivies au titre du présent article, y compris lorsqu’elles ont été réalisées en application d’autres obligations réglementaires, d’autre part, pour chacune de ces formations, le nom de l’entité ayant délivré la formation, la date, la durée et les modalités de celle-ci ainsi que les thèmes traités. »
L’arrêté qui dresse la liste des compétences, codifié à l’article A. 512-8 du code des assurances et en vigueur depuis le 23 février 2019, distingue des compétences générales et des compétences propres aux produits, aux modes de distribution et aux fonctions. Parmi les premières figure, non sans quelque réflexivité, la nécessité de « Maîtriser les conditions d’accès et d’exercice de l’activité de distributeur » (article A. 512-8, I, 1°, a), du code des assurances). Parmi les secondes, une rubrique est consacrée aux « Personnes directement responsables d’un bureau de production ou de l’animation d’un réseau de personnes en lien direct avec la clientèle », dont on attend notamment qu’elles sachent « Encadrer et animer les activités des salariés assurant des fonctions de distribution placés sous sa responsabilité » (article A. 512-8, I, 4°, b), du code des assurances). Depuis le 1er avril 2022, l’association professionnelle agréée vérifie que ses membres et leur personnel respectent ces obligations, que les formations ont été effectivement dispensées et qu’elles sont adaptées aux produits, aux modes de distribution et aux fonctions ; le membre lui fournit chaque année la liste nominative du personnel concerné, avec le nombre d’heures et les thèmes des formations suivies (article R. 513-9 du code des assurances).
La directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 fonde ces exigences sur « au moins quinze heures de formation ou de développement professionnels par an, en tenant compte de la nature des produits vendus, du type de distributeur, de la fonction qu’ils occupent et de l’activité exercée au sein du distributeur » (article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016). Elle permet aux États d’exiger que le respect des exigences soit attesté par un certificat ; le droit français ne l’exige pas11.
b) Les lectures divergentes : l’intermédiaire à titre accessoire. Une question sépare les lectures : l’intermédiaire à titre accessoire est-il tenu de la formation continue ? La lettre du II de l’article L. 511-2 du code des assurances ne le nomme pas. Elle vise les intermédiaires d’assurance et de réassurance et le personnel des entreprises et des intermédiaires ; or l’intermédiaire à titre accessoire est, au III de l’article L. 511-1 du même code, un distributeur distinct de l’intermédiaire d’assurance. Là où le législateur a voulu l’atteindre, il l’a nommé — aux articles L. 512-4 à L. 512-7 du même code. Le silence du II vaut donc exclusion. L’ACPR l’a affirmé dès la mise en œuvre du texte.
« Sont exclus du champ d’application de cette obligation de formation continue, les intermédiaires d’assurance à titre accessoire, ainsi que les personnels des intermédiaires et des entreprises d’assurance exerçant uniquement des activités de gestion de contrats d’assurance. »ACPR, Mise en œuvre de la formation continue en application de la directive sur la distribution d’assurances, publication de février 2019.
L’exclusion des intermédiaires à titre accessoire se déduit de la lettre, comme on vient de le voir ; celle des personnels affectés à la seule gestion se déduit du renvoi du II aux activités mentionnées au I, qui sont la recommandation, la présentation, la proposition, l’aide à la conclusion et les travaux préparatoires. Une association professionnelle agréée retient la même solution pour les intermédiaires à titre accessoire, en écrivant : « Ne sont pas soumis à l’obligation de formation continue les IAS à titre accessoire. » (ENDYA, guide de la formation continue, octobre 2023). L’organisme du registre, lui, a écrit en 2022 que les intermédiaires à titre accessoire « doivent suivre ladite formation sans qu’un quantum d’heures soit exigé » (ORIAS, note relative au fonctionnement du registre unique, version du 1er mai 2022), tout en précisant qu’il ne contrôle pas cette formation. Cette lecture n’a pas de texte : ni le II de l’article L. 511-2 du code des assurances ni l’article R. 512-13-1 du même code ne connaissent une formation continue sans durée. Il faut s’en tenir à la lettre, et à la lecture de l’ACPR qui la suit12.
Les autres précisions de l’ACPR sont utiles au praticien. La formation continue ne se confond pas avec la formation qui confère la capacité : « les obligations de formation continue ne se recoupent pas avec les obligations de formation visant à conférer la capacité professionnelle ». Elle n’exige pas de validation des acquis, que l’ACPR tient seulement pour une pratique vertueuse. Et « Les services de l’ACPR ne valident ni les contenus, ni les organismes, ni les parcours de formation. » (ACPR, publication de février 2019 sur la formation continue).
c) Le contrôle et le juge. L’ACPR a contrôlé le respect de ces obligations auprès d’intermédiaires, au titre de l’exercice 2020, et en a rendu compte dans son rapport annuel publié en 2022 : « toutes n’ont pas atteint le minimum annuel requis de 15 heures de formation », notamment par « l’absence de registre des formations effectuées permettant un suivi opérationnel efficace », et « les justificatifs fournis pouvaient être incomplets ou imprécis » (ACPR, rapport annuel 2021, publié en 2022, p. 42). Aucune décision publiée de la Commission des sanctions n’a encore sanctionné un manquement à la formation continue.
Le juge du travail la rencontre en revanche, et la traite comme une obligation personnelle du salarié. Une chambre sociale a retenu, parmi les éléments d’une faute grave, le refus d’une collaboratrice d’agent général de suivre les formations, jugeant que « les formations dont il est justifié par la salariée, concentrées sur le seul mois d’avril 2020, ne sont que de courte durée, ce qui ne lui permet pas de satisfaire à son obligation d’effectuer 15 heures de formation par an » (CA Chambéry, ch. soc., 7 février 2024, n° 22/00414) ; elle ne vise pourtant aucun texte, ni ne dit à qui incombe l’organisation de la formation. Une autre a refusé de voir un indice de salariat dans la formation obligatoire organisée par un mandant pour son mandataire, qui « répondait par ailleurs à l’obligation de formation imposée à tous les mandataires d’intermédiaires en assurance par l’article R. 512-13-1 du code des assurances, pour conserver leur accréditation ORIAS » (CA Douai, ch. soc., 20 octobre 2023, n° 23/00521). Deux questions pratiques restent sans réponse : la période de référence — année civile ou année glissante, prorata en cas d’entrée en fonctions en cours d’année — et la répartition de la charge de l’organisation entre l’employeur et le salarié. Aucun texte ni aucune décision ne les tranche.
II) Les conditions tenant à la solvabilité
L’honorabilité et la capacité disent qui peut distribuer ; l’assurance de responsabilité civile et la garantie financière disent ce qui arrive lorsque l’intermédiaire, honorable et capable, se trompe ou fait défaut. Elles substituent à sa solvabilité celle d’un tiers — un assureur, une caution — et en font une condition d’exercice : l’intermédiaire doit être en mesure de justifier à tout moment de sa situation au regard de l’une et de l’autre. Mais elles ne répondent pas du même risque. L’assurance couvre les conséquences pécuniaires de sa faute professionnelle, au profit des victimes de cette faute ; la garantie couvre la restitution des fonds qu’il a encaissés, au profit des assurés à qui ces fonds sont dus. La frontière entre elles passe par la notion d’encaissement, et le juge a eu à la tracer.
A) L’assurance de responsabilité civile professionnelle
1. L’obligation et ses dispenses
a) Une obligation générale. Réservée au courtier de 1990 à 2005 par l’ancien article L. 530-2 du code des assurances, l’obligation d’assurance a été étendue à tout intermédiaire par la loi du 15 décembre 2005, puis à l’intermédiaire à titre accessoire par l’ordonnance du 16 mai 2018. Elle n’a de sens qu’avec ses dispenses, que le texte place dans la même phrase.
« Tout intermédiaire d’assurance ou de réassurance et tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire doit souscrire un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte desquels il agit ou par lesquels il est mandaté ou si ces entreprises ou cet intermédiaire assument l’entière responsabilité des actes de cet intermédiaire. Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation. »
b) Deux dispenses, un même fondement. L’intermédiaire est dispensé de s’assurer dans deux cas : lorsque l’assurance, ou une garantie équivalente, lui est déjà fournie par celui pour le compte duquel il agit ou par lequel il est mandaté ; lorsque celui-ci assume l’entière responsabilité de ses actes. Les deux dispenses reposent sur une même idée : la victime a déjà un débiteur solvable. Elles expliquent que le mandataire d’assurance ou le mandataire d’intermédiaire ne soit pas tenu d’une assurance propre lorsque son mandant répond de lui, ce que l’article L. 511-1 du code des assurances organise par ailleurs et qu’a exposé l’étude consacrée aux distributeurs. L’arrêté qui fixe les pièces de la demande d’immatriculation en tire les conséquences : l’attestation d’assurance est remplacée, pour les agents généraux et les mandataires, par tout document attestant que l’entière responsabilité de leurs actes est assumée par le ou les mandants (article A. 512-1, 6°, du code des assurances, en vigueur depuis le 1er juin 2023)13.
La directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 connaît les mêmes dispenses, qu’elle formule à propos de l’entreprise « pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté, ou si cette entreprise assume l’entière responsabilité des actes de l’intermédiaire » (article 10, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016). Elle ne connaît pas d’autre dispense, et le droit français n’en a pas ajouté. Depuis le 1er avril 2022, l’association professionnelle agréée vérifie que ses membres respectent l’obligation, que le contrat couvre les activités qu’ils exercent comme courtier ou mandataire d’intermédiaire, et qu’il remplit les conditions réglementaires ; le membre lui déclare chaque année ses activités, le champ et le montant des garanties, les franchises, ou l’existence d’un mandat qui le dispense de l’assurance (article R. 513-6 du code des assurances).
c) Le défaut d’assurance devant l’autorité de contrôle. Le défaut d’assurance a été peu jugé. La Commission des sanctions de l’ACP l’a sanctionné, en 2012, à l’encontre d’un cabinet de courtage qui exerçait sans être immatriculé : son gérant avait reconnu qu’il n’était couvert par aucune assurance et ne bénéficiait d’aucune garantie financière. La Commission n’a pourtant qualifié qu’un seul manquement, celui de l’article L. 512-6 du code des assurances ; la garantie financière n’apparaît dans la décision que comme un constat, non comme un grief.
« […] n’était pas couverte pour l’exercice de son activité par une assurance de responsabilité civile professionnelle et ne bénéficiait pas d’une garantie financière, confirmant ainsi les constatations du rapport de contrôle ; que, dès lors, le manquement aux dispositions de l’article L. 512-6 précité est établi, en dépit de la circonstance alléguée à l’audience qu’il aurait vainement cherché à obtenir cette assurance ou cette garantie ; »ACP, Commission des sanctions, 12 décembre 2012, procédure n° 2012-02 (un cabinet de courtage et ses cogérants).
L’obligation ne cède donc pas devant la difficulté de trouver un assureur : la vaine recherche d’une couverture n’excuse pas l’exercice sans assurance. Avant l’ACPR, l’ACAM avait sanctionné, le 11 mars 2009, un intermédiaire resté plusieurs mois sans assurance, malgré une régularisation ultérieure, et, le 30 avril 2009, deux sociétés et leur gérant qui avaient transmis à l’organisme du registre de fausses attestations d’assurance et de garantie financière pour obtenir leur immatriculation, par des interdictions d’exercer de la durée maximale14. Parmi les décisions civiles réunies pour la présente série, aucune n’a pour objet principal le défaut d’assurance d’un intermédiaire : c’est l’étendue de la garantie souscrite, non son absence, qui nourrit le contentieux.
2. Le contenu de la garantie et ses limites
a) Le cadre réglementaire. Le contrat doit couvrir le territoire de l’Union et de l’Espace économique européen. Il prend effet au 1er mars pour douze mois et se reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année ; l’assureur délivre une attestation et porte sans délai à la connaissance de l’organisme du registre toute suspension, dénonciation ou résiliation. La mention de la « Communauté européenne », que le texte conserve, n’a pas été mise à jour.
« I.-Le contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l’article L. 512-6 doit couvrir le territoire de la Communauté européenne et celui des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen. Il comporte pour les entreprises d’assurance des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies dans un arrêté du ministre chargé de l’économie.
II.-Le contrat dont les garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
III.-L’assureur délivre à la personne garantie une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle.
IV.-Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d’assurance est portée sans délai par l’assureur à la connaissance de l’organisme mentionné à l’article R. 512-3 . »
Les montants minimaux et la franchise sont fixés par l’article A. 512-4 du code des assurances. La franchise, qui ne peut excéder le cinquième des indemnités dues, n’est pas opposable aux victimes : elle reste à la charge de l’intermédiaire.
« Le contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle prévue au I de l’article R. 512-14 comporte des obligations qui ne peuvent être inférieures à celles définies ci-dessous :
1° Le niveau minimal de la garantie du contrat d’assurance est fixé à 1 564 610 euros par sinistre et 2 315 610 euros par année pour un même intermédiaire ;
2° Il peut fixer une franchise par sinistre qui ne doit pas excéder 20 % du montant des indemnités dues. Cette franchise n’est pas opposable aux victimes. »
b) La revalorisation de 2024. Ces montants résultent de l’arrêté du 29 octobre 2024, qui s’est borné à substituer de nouvelles sommes aux anciennes.
« Au 1° de l’ article A. 512-4 du code des assurances , la somme de « 1 500 000 euros » est remplacée par la somme de « 1 564 610 euros » et la somme de « 2 000 000 euros » est remplacée par la somme de « 2 315 610 euros ». »Arrêté du 29 octobre 2024 fixant les seuils minimaux de garantie en responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d’assurance, de réassurance et d’assurance à titre accessoire, publié au Journal officiel du 1er novembre 2024.
Les nouveaux montants reproduisent ceux que la Commission européenne a fixés en adaptant la directive à l’évolution des prix : le règlement délégué (UE) 2024/896 de la Commission du 5 décembre 2023 a porté le minimum européen à « au moins 1 564 610 EUR par sinistre et 2 315 610 EUR globalement, pour l’ensemble des sinistres survenus pendant une année », et précisé : « Il est applicable à partir du 9 octobre 2024. » (article 2 du règlement délégué (UE) 2024/896 de la Commission du 5 décembre 2023). L’arrêté français est entré en vigueur le 2 novembre 2024. Entre ces deux dates, le minimum français par sinistre, resté à 1 500 000 euros, était inférieur au nouveau minimum européen. Auparavant, du 7 novembre 2006 au 2 novembre 2024, les montants français de 1 500 000 et 2 000 000 euros étaient demeurés inchangés, tout en excédant le minimum européen de l’époque. Ces dates se constatent ; elles n’appellent pas, à elles seules, de conclusion sur la conformité du droit français15.
c) Les limites de la garantie. Le contrat obligatoire reste un contrat : il ne couvre que ceux qu’il désigne, dans les termes qu’il stipule, et il obéit au droit commun de l’assurance de responsabilité, dont les exclusions légales. Le juge en a tiré plusieurs conséquences.
La garantie ne couvre que l’assuré désigné. Une cour d’appel avait condamné l’assureur de responsabilité d’un courtier à garantir une association qui animait la commercialisation d’un contrat de groupe, au motif que les commissions correspondantes avaient été déclarées à l’assureur ; la Cour de cassation a cassé cette décision au visa de l’article 1134 ancien du code civil : « Qu’en statuant ainsi alors qu’elle avait relevé que la CGPA n’assurait la responsabilité civile que de M. Z… et de la société AACI, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; » (Cass. 1re civ., 17 juin 2010, n° 09-14.179, cassation partielle).
La garantie ne couvre pas la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, dont l’assureur ne répond pas aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances. La Cour de cassation l’a rappelé à propos d’un agent général qui avait détourné les fonds de ses clients en leur faisant souscrire un placement fictif : la cour d’appel, qui retenait ce détournement, « en déduit à bon droit que la faute dolosive ainsi commise est, conformément à l’article L. 113-1 du code des assurances, exclusive de la garantie de l’assureur » (Cass. 1re civ., 16 novembre 2016, n° 15-20.074). Le non-reversement volontaire des fonds encaissés en est l’illustration la plus fréquente. Un courtier, délégataire de gestion d’un assureur, avait cessé de lui reverser les cotisations encaissées pour son compte ; l’assureur délégant a exercé l’action directe contre l’assureur de responsabilité du courtier. La cour d’appel a d’abord jugé que l’exclusion contractuelle des fonds relevant de la garantie financière ne visait que les fonds perçus des assurés — « La clause d’exclusion ne vise pas la non-restitution des fonds entre la société ASSOR et la société GPM, et elle est en conséquence inapplicable au litige. » —, puis a retenu la faute intentionnelle : « Dès lors que la société ASSOR a refusé de reverser les cotisations encaissées, et que le préjudice subi par la société GPM consiste en le non-reversement de ces cotisations, l’assurée de la société AMLIN INSURANCE SE avait nécessairement la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu. » (CA Paris, pôle 4, ch. 8, 7 février 2024, n° 21/08460). L’assureur délégant restait ainsi sans recours contre l’assureur de responsabilité du délégataire défaillant.
L’exclusion de la faute dolosive est, en outre, opposable à la victime qui exerce l’action directe. Une cour d’appel a jugé qu’un courtier qui avait distribué, en connaissance de cause, un contrat qu’aucun assureur ne portait avait commis une telle faute.
« La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. […] la société LNA a bien commis une faute dolosive de sorte que la compagnie Starstone Insurance SE est fondée à lui dénier sa garantie.
Il est admis que l’exclusion des conséquences d’une faute dolosive est opposable au tiers lésé agissant contre l’assureur […] »CA Rouen, ch. civ. et com., 5 mars 2026, n° 24/03116.
Une borne d’une autre nature tient à l’ordre public. L’ACPR a rappelé, dans un communiqué du 18 mars 2025, que « Le respect de l’ordre public s’oppose à ce que les amendes, quelle que soit leur nature, ou toute autre sanction pécuniaire prononcée par des autorités administratives soient couvertes par une assurance. », et que toute clause contraire « serait nulle et de nul effet, sous réserve de l’appréciation des tribunaux » (ACPR, communiqué du 18 mars 2025). La position est celle de l’autorité de contrôle ; elle signifie, pour l’intermédiaire, que la sanction pécuniaire que peut prononcer la Commission des sanctions reste à sa charge.
d) L’action directe et la prescription. La victime dispose contre l’assureur de responsabilité de l’intermédiaire de l’action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances. Une cour d’appel a rappelé que « l’action directe de la victime contre l’assureur se prescrit dans le même délai que l’action de la victime à l’encontre du responsable » (CA Paris, pôle 2, ch. 5, 4 octobre 2016, n° 15/07687) — soit, pour un intermédiaire constitué en société commerciale, le délai de l’article L. 110-4 du code de commerce. Entre assureurs, en revanche, un protocole peut abréger la prescription des recours : une cour d’appel a validé la clause par laquelle un assureur et l’assureur de responsabilité de ses agents généraux avaient « conventionnellement convenu de raccourcir le délai de prescription quinquennal de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil à deux ans » (CA Paris, pôle 4, ch. 8, 19 février 2025, n° 24/06887). Dans les rapports entre l’intermédiaire et son propre assureur, enfin, le droit commun du contrat d’assurance s’applique : une cour d’appel a jugé inopposable à un agent général la clause de prescription de sa police qui ne rappelait ni les causes d’interruption ni les points de départ du délai, sa qualité de professionnel de l’assurance étant indifférente (CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 3 juillet 2025, n° 21/06528). Ces décisions d’appel n’ont pas la portée d’une jurisprudence fixée ; elles dessinent un régime qui ne doit presque rien au caractère obligatoire de l’assurance et presque tout au droit commun. La responsabilité civile du courtier elle-même, ainsi que la garantie due par l’assureur pour les versements faits au courtier sur la foi d’un engagement apparent, relèvent de l’étude consacrée à la responsabilité dans la chaîne de distribution.
B) La garantie financière
1. L’obligation, la caution et l’exonération par versement
a) Le fait générateur : l’encaissement. La garantie financière ne s’attache pas à la qualité d’intermédiaire ; elle s’attache à un fait, l’encaissement de fonds qui ne lui appartiennent pas. Celui qui n’encaisse rien n’y est pas tenu. Celui qui encaisse, même à titre occasionnel, des fonds destinés à l’assureur ou aux assurés, y est tenu, sauf pour les versements qu’un mandat écrit de l’entreprise d’assurance le charge expressément d’encaisser. L’article L. 512-7 du code des assurances le dit en quatre alinéas, qu’il faut lire ensemble.
« Tout intermédiaire d’assurance ou de réassurance et tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire qui, même à titre occasionnel, encaisse des fonds destinés à être versés soit à une entreprise d’assurance, soit à des assurés, ou qui a recours à un mandataire non agent chargé de transmettre ces fonds, doit souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés, sauf si ce mandataire peut justifier lui-même d’une telle garantie.
Cette garantie ne peut résulter que d’un engagement de caution délivré par un établissement de crédit, une société de financement ou par une entreprise d’assurance régie par le présent code.
L’obligation prévue par le présent article ne s’applique pas aux versements pour lesquels l’intermédiaire a reçu d’une entreprise d’assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l’encaissement des primes ou cotisations et éventuellement du règlement des sinistres.
Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation. »
Le premier alinéa vise deux flux de sens contraire : les fonds que le client remet à l’intermédiaire pour l’assureur, au premier rang desquels les primes, et ceux que l’intermédiaire reçoit pour les verser aux assurés, telles les indemnités. Il vise aussi un intermédiaire qui n’encaisse pas lui-même, mais recourt à un mandataire non agent chargé de transmettre les fonds, sauf si ce mandataire justifie lui-même d’une garantie. Le deuxième alinéa fixe la forme : un engagement de caution, délivré par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance ; aucune autre sûreté, aucun compte cantonné, aucun fonds propre ne peut en tenir lieu. Le troisième énonce l’exonération, le quatrième rappelle que l’intermédiaire doit pouvoir justifier à tout moment de sa situation.
L’obligation vient de loin. L’ancien article L. 530-1 du code des assurances la faisait naître, pour le seul courtier, de ce qu’il « se voit confier » des fonds. Le texte actuel, issu de la loi du 15 décembre 2005 et modifié depuis, parle d’encaissement, vise tout intermédiaire ainsi que le recours à un mandataire non agent, et qualifie d’« éventuel » le règlement des sinistres que l’ancien texte disait « accessoire ». La directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016, de son côté, n’impose pas la garantie financière : elle impose aux États de protéger les clients « contre l’incapacité de l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou de l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire de transférer la prime à l’entreprise d’assurance ou de transférer le montant de l’indemnisation ou d’une ristourne de prime aux assurés » (article 10, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016), et leur laisse le choix entre quatre mesures, dont aucune n’est littéralement une caution.
b) Encaisser. Le texte ne définit pas l’encaissement. Une cour d’appel a jugé, à propos d’une clause d’exclusion d’une police de responsabilité qui renvoyait à la garantie financière, que la simple réception par l’intermédiaire d’un chèque libellé à l’ordre d’un tiers, suivie de sa remise physique à ce tiers, n’était pas un encaissement. Le texte publié de la décision remplace la conjonction « et » par la lettre [M] ; la citation le reproduit tel quel.
« […] la simple réception par ladite société d’un chèque de Mme [D] dans le but de le remettre à son destinataire désigné sur ce chèque, soit la société BDL France, [M] sa remise physique pour ce faire à M. [Z], sans autre intervention, ne peuvent être considérées comme un acte de gestion de fonds visé à cette clause, qui implique au préalable leur perception, ni comme une opération consistant à encaisser, transmettre ou confier des fonds […] relevant de la garantie financière, nécessitant également l’encaissement effectif de ces fonds […].
En effet, il n’est pas démontré que les fonds auraient transité par la comptabilité de la société […] avant d’être encaissés par la société BDL France. »CA Paris, pôle 5, ch. 10, 9 juillet 2026, n° 23/10929.
La décision est rendue sous l’article L. 512-7 du code des assurances dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2018, à l’occasion de l’interprétation d’une clause d’exclusion et pour un dommage rattaché à l’activité de conseil en investissements financiers ; sa portée est celle d’un motif d’appel. Elle ne contredit pas l’arrêt par lequel la Cour de cassation a laissé subsister la décision d’une cour d’appel jugeant indifférent, pour la mise en œuvre de la garantie, que les chèques encaissés par le courtier n’aient pas été établis à son ordre (Cass. 2e civ., 8 mars 2012, n° 11-13.208, cité plus loin). Les deux solutions se rejoignent : ce qui compte n’est pas le nom du bénéficiaire porté sur le chèque, mais la perception effective des fonds par l’intermédiaire, qui les fait transiter par ses comptes16.
c) L’exonération par versement. Le troisième alinéa de l’article L. 512-7 du code des assurances n’exonère pas un intermédiaire ; il exonère des versements. L’obligation « ne s’applique pas aux versements pour lesquels l’intermédiaire a reçu d’une entreprise d’assurance un mandat écrit » (article L. 512-7, alinéa 3, du code des assurances) : l’unité de compte est le versement, et la question se pose pour chacun d’eux. La lecture est confirmée par l’arrêté qui fixe le montant de la garantie, dont la méthode de calcul n’aurait aucun sens si le mandat exonérait l’intermédiaire tout entier : il part du total des fonds encaissés et en déduit les versements couverts par un mandat écrit. Les deux textes, l’un législatif, l’autre réglementaire, raisonnent de la même manière17.
Quatre situations en résultent. L’intermédiaire qui n’encaisse aucun fonds n’est pas tenu : l’obligation naît de l’encaissement, et le registre porte, pour chaque intermédiaire, la mention qu’il est autorisé ou non à encaisser des fonds, selon qu’il est couvert par une garantie ou un mandat d’encaissement, ou qu’il a déclaré ne pas encaisser de fonds (article A. 512-3, 5°, du code des assurances, en vigueur depuis le 1er juin 2023). L’intermédiaire qui encaisse exclusivement des versements couverts par un mandat écrit n’est tenu pour aucun d’eux : c’est, selon l’organisme du registre, la situation ordinaire de l’agent général, puisque « en pratique, les mandats d’agents généraux d’assurance prévoient cet encaissement, l’attestation de garantie financière n’est pas requise lors de l’inscription » (ORIAS, guide d’inscription de l’agent général d’assurance, version de février 2026). L’intermédiaire qui encaisse à la fois sous mandat et hors mandat — primes d’un assureur qui ne lui a pas confié l’encaissement, primes versées hors du champ du mandat — reste tenu pour les versements que le mandat ne couvre pas. Et celui dont le mandat ne porte que sur l’encaissement des primes reste tenu pour les indemnités qu’il reçoit en vue de les reverser aux assurés, puisque le texte n’exonère que les versements pour lesquels il a été expressément chargé, et que la charge du règlement des sinistres n’est qu’éventuelle.
Le mandat doit être écrit, émaner d’une entreprise d’assurance et charger expressément l’intermédiaire de l’encaissement. L’ACPR refuse d’y assimiler une délégation simple ou une autorisation d’encaisser, et la jurisprudence exige de celui qui s’en prévaut qu’il en prouve l’existence ; ces points ont été exposés dans l’étude consacrée aux distributeurs et à leurs statuts. Le champ du mandat, surtout, se lit strictement. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre une décision qui avait refusé de faire jouer, pour des versements étrangers à son objet, le mandat écrit d’encaissement qu’un assureur avait confié à un courtier : ce mandat « avait été limité à l’encaissement pour le compte de celles-ci, auprès des assurés, des cotisations relatives aux contrats d’assurance-vie individuelle ou capitalisation par elle émis » (Cass. 1re civ., 7 janvier 1997, n° 94-18.347). L’arrêt, rendu sur la question de savoir si l’assureur répondait des fonds détournés, illustre du côté de l’assureur ce que l’article L. 512-7 du code des assurances dit du côté de la garantie : le mandat couvre des versements déterminés, non l’activité entière de l’intermédiaire.
Une dernière nuance de lettre doit être signalée. La loi parle d’un mandat qui charge l’intermédiaire de l’encaissement des primes « et éventuellement » du règlement des sinistres ; l’article A. 512-5 du code des assurances, fixé en 2006 et jamais retouché, reprend la formule de l’ancien article L. 530-1 du même code, « et accessoirement ». La différence est sans portée pratique pour les primes ; elle rappelle seulement que l’arrêté n’a pas suivi l’évolution de la loi.
d) La lecture de l’organisme du registre. Cette économie des textes n’est pas celle que décrit l’organisme qui tient le registre. Se fondant sur l’arrêté qui fixe les pièces de la demande d’immatriculation, il écrit que le courtier et le mandataire d’intermédiaire doivent disposer de la garantie même s’ils sont couverts par un mandat.
« Pour une inscription dans la catégorie de courtier ou mandataire d’intermédiaire d’assurances, au terme de l’article A. 512-1 7° du Code des assurances, il est nécessaire de disposer de cette garantie même si l’intermédiaire est couvert par un ou plusieurs mandats d’encaissement émanant d’une entreprise d’assurance. »ORIAS, note relative au fonctionnement du registre unique, version du 1er mai 2022.
L’arrêté invoqué énumère, parmi les pièces du dossier, « L’attestation de garantie financière prévue à l’article R. 512-15 ou, pour les intermédiaires visés aux 2° et 3° de l’article R. 511-2, tout document attestant d’un mandat d’encaissement des primes ou cotisations et, éventuellement, d’un mandat de règlement des sinistres ou, le cas échéant, une déclaration de l’intermédiaire par laquelle celui-ci atteste sur l’honneur ne pas encaisser de fonds » (article A. 512-1, 7°, du code des assurances, en vigueur depuis le 1er juin 2023). Il ne prévoit donc la production d’un mandat d’encaissement que pour les agents généraux et les mandataires d’assurance ; pour le courtier et le mandataire d’intermédiaire, il ne mentionne que l’attestation de garantie ou, le cas échéant, la déclaration de ne pas encaisser de fonds, que le registre connaît pour tout intermédiaire.
La lecture de l’organisme du registre se heurte pourtant à la loi. L’article L. 512-7 du code des assurances exonère « les versements » couverts par un mandat écrit, sans distinguer selon la catégorie de l’intermédiaire. Un arrêté, qui organise la composition d’un dossier, ne peut restreindre une exonération que la loi accorde. Le courtier qui n’encaisse que sous mandat écrit n’est donc, en droit, tenu d’aucune garantie ; celui qui encaisse aussi hors mandat l’est pour les seuls versements non couverts, et le montant se calcule en conséquence. Il reste que le courtier titulaire d’un mandat écrit et qui n’encaisse rien d’autre peut se heurter, lors de son immatriculation, à une pratique contraire : le texte lui donne raison, mais c’est à lui de le faire valoir18.
e) Pourquoi la garantie existe. La raison d’être de la garantie se lit dans la jurisprudence criminelle d’abus de confiance, qui recoupe exactement l’alternative de l’article L. 512-7 du code des assurances. Lorsque le courtier encaisse les primes comme mandataire de l’assureur, c’est l’assureur qui est victime du détournement : la Cour de cassation a jugé que « le préjudice direct subi par l’assureur, victime d’un abus de confiance de la part du courtier, auquel il avait donné mandat de percevoir des primes et de les lui remettre, est constitué par le montant des primes détournées dont il a été privé » (Cass. crim., 19 mars 2003, n° 02-82.328). Lorsqu’il les reçoit comme mandataire de ses clients, ce sont les clients qui sont victimes : la chambre criminelle a jugé justifiée la décision des juges du fond qui avaient retenu que, « pour onze de ses clients dont il était le mandataire, les primes encaissées n’avaient pas été reversées aux compagnies d’assurances qui en étaient destinataires », sans que le courtier puisse leur opposer une compensation avec ses créances sur les assureurs (Cass. crim., 26 juin 1997, n° 96-86.016). Aucun de ces arrêts ne se réfère à la garantie financière. Ils en montrent la logique : le mandat d’encaissement de l’assureur fait peser le risque du détournement sur l’assureur, qui a choisi son mandataire ; en l’absence d’un tel mandat, le risque pèse sur le client, et c’est lui que la caution protège. L’exonération par versement n’est rien d’autre que la traduction de ce partage des risques19.
f) La vérification et la sanction. Depuis le 1er avril 2022, l’association professionnelle agréée vérifie que ses membres respectent l’obligation et que le montant souscrit est correctement calculé. Le texte renvoie, par une erreur présente dès sa publication, à un article qui traite de tout autre chose ; il est reproduit tel qu’il figure au texte officiel20.
« L’association vérifie que ses membres respectent l’obligation de souscription d’une garantie financière prévue à l’article L. 512-7. Elle s’assure que le montant de la garantie mentionné à l’article R. 512-7 [sic] est calculé conformément à la réglementation applicable et qu’il couvre le remboursement des fonds réellement encaissés par ses membres. A cette fin, tout membre fournit chaque année à l’association une déclaration indiquant le montant de la garantie financière souscrite, le montant des fonds encaissés et des fonds de roulement dont il dispose ainsi que les mandats d’encaissement des primes ou des cotisations et de règlement des sinistres. Il tient les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition de l’association. »
La déclaration annuelle réunit exactement les éléments du calcul : fonds encaissés, mandats d’encaissement, montant souscrit. Elle y ajoute les fonds de roulement, que l’arrêté fixant le montant de la garantie ignore ; leur mention peut éclairer l’association sur la situation du membre, non modifier la formule21.
La Commission des sanctions de l’ACPR, enfin, n’a pas fait de la garantie financière un grief autonome dans les décisions publiées consultées. Elle l’a rencontrée comme un constat, dans la décision de 2012 déjà citée ; comme un fait d’honorabilité, lorsque de fausses attestations de garantie avaient été produites ; et, par l’encaissement lui-même, lorsqu’un dirigeant avait encaissé des primes en violation d’une convention qui le lui interdisait, ce qu’elle a jugé sous l’angle de l’honorabilité. La garantie financière reste, devant elle, une condition vérifiée plutôt qu’un manquement poursuivi.
2. Le montant, la mise en œuvre et la cessation
a) Un plancher et une formule, inchangés depuis 2006. Le montant de la garantie est fixé par arrêté, en vertu du I de l’article R. 512-15 du code des assurances, en vigueur depuis le 31 août 2006. L’arrêté du 3 novembre 2006 l’a codifié à l’article A. 512-5 du même code, qui n’a connu qu’une seule rédaction, en vigueur depuis le 7 novembre 2006. Le texte combine deux règles : un plancher, et un multiple des fonds encaissés.
« Le montant de la garantie financière mentionnée à l’article R. 512-15 doit être au moins égal à la somme de 115 000 euros et ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds encaissés par l’intermédiaire, calculé sur la base des fonds encaissés au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l’engagement de caution.
Pour son calcul, le montant de la garantie tient compte du total des fonds encaissés par l’intermédiaire et qui lui ont été confiés par les assurés en vue d’être versés à des entreprises d’assurance ou par toute personne physique ou morale en vue d’être versés aux assurés. De ce total seront déduits les versements pour lesquels l’intermédiaire a reçu d’une entreprise d’assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l’encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres. »
Le calcul se décompose en quatre temps, que le texte impose dans cet ordre. On totalise d’abord les fonds encaissés au cours des douze mois qui précèdent le mois de la souscription ou de la reconduction de l’engagement : les primes remises par les assurés pour les entreprises d’assurance et les sommes remises par quiconque pour être versées aux assurés. On en déduit ensuite les versements couverts par un mandat écrit d’encaissement. On divise le résultat par douze pour obtenir la moyenne mensuelle, que l’on double. Le montant de la garantie est enfin le plus élevé de ce double et de 115 000 euros. En d’autres termes, le texte exige que la caution couvre au moins deux mois de fonds encaissés hors mandat, et jamais moins de 115 000 euros.
Ce montant n’a pas été revu depuis le 7 novembre 2006. Le contraste avec l’assurance de responsabilité civile est frappant. L’arrêté du 29 octobre 2024 a relevé, à compter du 2 novembre 2024, les montants minimaux de l’article A. 512-4 du code des assurances pour suivre le règlement délégué (UE) 2024/896 de la Commission du 5 décembre 2023 ; or ce règlement, que l’arrêté vise, adapte les montants de base « pour l’assurance de responsabilité civile professionnelle et pour la capacité financière » des intermédiaires (arrêté du 29 octobre 2024, visas). L’arrêté n’a pourtant modifié que l’article A. 512-4 du code des assurances. Le plancher de l’article A. 512-5 du même code est resté de 115 000 euros, et sa formule inchangée. La comparaison ne se prête pas à une conclusion simple : la capacité financière de la directive est l’une des quatre formes de protection entre lesquelles les États choisissent, elle se calcule sur les primes perçues et non sur les fonds encaissés, et aucune des pièces lues n’indique quelle option la France a déclarée22. On se bornera donc au constat : la mesure de la garantie financière est celle de 2006.
b) Exemples chiffrés. Les exemples qui suivent appliquent le seul texte de l’article A. 512-5 du code des assurances. Ils supposent que les sommes indiquées sont toutes des fonds encaissés au sens de ce texte, et que les versements dits couverts le sont par un mandat écrit chargeant expressément l’intermédiaire de leur encaissement.
Un courtier encaisse les primes que ses clients lui remettent pour les entreprises d’assurance, sans mandat d’encaissement. Au cours des douze mois précédant le mois de reconduction de son engagement de caution, il a encaissé 480 000 €, dont 0 € couverts par un mandat écrit. Moyenne mensuelle : 40 000 € ; son double, 80 000 €, est inférieur au plancher. Garantie à souscrire : 115 000 €.
Le même courtier, dont l’activité a crû, a encaissé sur les douze mois de référence 2 400 000 €, dont 0 € sous mandat écrit. Moyenne mensuelle : 200 000 € ; son double, 400 000 €, excède le plancher. Garantie à souscrire : 400 000 €.
Un courtier a encaissé sur les douze mois de référence 1 800 000 € de primes, dont 600 000 € pour un assureur qui l’a chargé, par un mandat écrit, de l’encaissement de ses primes. Ces versements sont déduits ; restent 1 200 000 € encaissés hors mandat. Moyenne mensuelle : 100 000 € ; son double, 200 000 €, excède le plancher. Garantie à souscrire : 200 000 €.
L’année suivante, le même courtier a transféré une partie de son portefeuille ; il a encaissé sur les douze mois de référence 1 200 000 €, dont 600 000 € toujours couverts par le mandat écrit. Restent 600 000 € hors mandat. Moyenne mensuelle : 50 000 € ; son double, 100 000 €, est inférieur au plancher. À la reconduction, où le montant est révisé, la garantie est ramenée à 115 000 €.
Un courtier grossiste encaisse les primes pour le compte d’un assureur qui l’en a chargé par un mandat écrit ne portant que sur l’encaissement des primes. Sur les douze mois de référence, il a encaissé 900 000 € : 840 000 € de primes couvertes par le mandat, et 60 000 € d’indemnités reçues de l’assureur pour être reversées aux assurés, que le mandat ne couvre pas. Seules les indemnités restent dans l’assiette. Moyenne mensuelle : 5 000 € ; son double, 10 000 €, est très inférieur au plancher. Le courtier reste tenu de souscrire une garantie, et la garantie à souscrire est de 115 000 €.
Un courtier dont l’engagement de caution est reconduit le 1er janvier 2027 retient les douze mois qui précèdent le mois de reconduction, de janvier à décembre 2026. Il a encaissé, hors de tout mandat, 310 000 € en janvier, 150 000 € en février, 140 000 € en mars, 400 000 € en avril, 120 000 € en mai, 110 000 € en juin, 100 000 € en juillet, 90 000 € en août, 130 000 € en septembre, 280 000 € en octobre, 150 000 € en novembre et 120 000 € en décembre, soit 2 100 000 €, dont 0 € sous mandat. Moyenne mensuelle : 175 000 € ; son double, 350 000 €, excède le plancher. Garantie à souscrire : 350 000 €. Le mois le plus chargé, avril, n’y compte que pour un douzième : la formule lisse la saisonnalité.
Trois situations échappent au calcul. La première est celle de l’intermédiaire dont tous les versements sont couverts par un mandat écrit, ou qui n’encaisse rien : l’assiette est nulle, et l’on pourrait être tenté d’en conclure que le plancher de 115 000 euros s’applique encore. Ce serait inverser l’ordre des textes. L’article A. 512-5 du code des assurances fixe le montant d’une garantie ; c’est l’article L. 512-7 du même code qui décide si elle est due, et il ne la rend pas due pour les versements couverts par un mandat, ni pour l’intermédiaire qui n’encaisse pas.
La deuxième est celle de l’intermédiaire qui recourt à un mandataire non agent chargé de transmettre les fonds, sans que ce mandataire justifie lui-même d’une garantie. L’article L. 512-7 du code des assurances le soumet à l’obligation, et le plancher de 115 000 euros s’applique à lui comme à tout débiteur de la garantie. Mais l’assiette de l’article A. 512-5 du même code est celle des fonds « encaissés par l’intermédiaire » ; le texte ne dit pas si les fonds que le mandataire reçoit et transmet s’y ajoutent. Aucun exemple chiffré ne peut donc être proposé pour ce cas sans ajouter au texte, et aucune décision lue ne l’a tranché.
La troisième tient au calendrier. La période de référence est celle des douze mois précédant le mois de la souscription ou de la reconduction ; l’engagement est reconduit au 1er janvier et son montant révisé à cette occasion. Le texte ne règle pas le cas de l’intermédiaire dont les encaissements hors mandat augmentent fortement en cours d’année : la garantie calculée sur l’année écoulée peut alors se révéler inférieure au double de la moyenne mensuelle des encaissements du moment, sans que le texte impose une révision anticipée.
c) Une caution annuelle. Le régime de l’engagement est fixé par l’article R. 512-15 du code des assurances, dont le II est entré en vigueur le 1er janvier 2008. L’engagement suit le même calendrier que l’assurance de responsabilité civile : effet au 1er mars pour douze mois, reconduction tacite au 1er janvier. Le garant délivre une attestation, que l’intermédiaire produit à l’appui de sa demande d’immatriculation, et peut exiger la communication de tous registres et documents comptables — ce qui lui permet de vérifier l’assiette déclarée.
« I.-Le montant de la garantie financière prévue à l’article L. 512-7 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
II.-L’engagement de caution qui prend effet au 1er mars pour une durée de douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. Le montant de la garantie est révisé lors de la reconduction de l’engagement.
III.-Le garant délivre à l’intermédiaire une attestation de garantie financière.
IV.-Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables. »
d) La mise en œuvre sur simple défaillance. La garantie est conçue pour jouer vite. Le garant ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion : il ne peut exiger que l’intermédiaire soit d’abord poursuivi. Il suffit de justifier de la défaillance de l’intermédiaire, acquise un mois après une mise en demeure restée sans effet, ou par un jugement de liquidation judiciaire. Le paiement intervient trois mois après la première demande ; si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai et excèdent le montant de la garantie, elles sont réduites à proportion, au marc le franc.
« I. – La garantie financière est mise en oeuvre sur la seule justification que l’intermédiaire garanti est défaillant, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion. La défaillance de la personne garantie est acquise un mois après la date de réception par celle-ci d’une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues ou d’une sommation de payer, demeurées sans effet. Elle est également acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire.
II. – Le paiement est effectué par le garant à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la présentation de la première demande écrite, qui doit être envoyée en recommandé avec avis de réception. Si d’autres demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie. »
La Cour de cassation a approuvé, en référé, une cour d’appel qui avait condamné le garant à verser une provision aux clients d’un courtier qui avait détourné leurs primes. La cour d’appel avait retenu que la garantie « est mise en oeuvre, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion, sur la seule justification que l’intermédiaire est défaillant, la défaillance étant acquise un mois après la réception par celui-ci d’une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues », et qu’« il est sans incidence, pour la mise en oeuvre de la garantie financière, de constater que les chèques encaissés par M. X… n’étaient pas établis à son ordre » ; la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel, « qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail d’une argumentation inopérante, a pu retenir que la demande d’une provision dirigée contre l’assureur, ne se heurtait à aucune contestation sérieuse » (Cass. 2e civ., 8 mars 2012, n° 11-13.208). Le garant soutenait que le mandat d’encaissement que les compagnies avaient confié au courtier excluait sa garantie ; l’argument a été tenu pour inopérant sans être examiné. L’arrêt, rendu en référé et sous un contrôle léger, ne tranche donc pas la question de l’exonération par versement.
Le texte parle du créancier, non de l’assuré. Une cour d’appel a déclaré irrecevable l’action d’un assuré qui avait remis au courtier des fonds qui n’étaient pas les siens, mais ceux de la société souscriptrice, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en jugeant que la cour d’appel « en a exactement déduit que, bien qu’étant l’assuré, M. X…, qui n’était ni le souscripteur du contrat ni le bénéficiaire de l’épargne investie, ne justifiait pas d’un intérêt légitime à agir et qu’en conséquence sa demande était irrecevable » (Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-18.815). La société souscriptrice, qui avait payé les primes par ses propres chèques, avait en revanche été admise à agir, la cour d’appel jugeant que « la conjonction de ces deux éléments suffit à établir le mandat donné par cette société au courtier et dès lors, sa qualité à agir à l’encontre du garant financier du courtier indélicat » (CA Paris, pôle 2, ch. 5, 12 avril 2016, n° 10/24913). Le créancier de la garantie est donc celui dont les fonds ont été remis à l’intermédiaire. Aucune décision lue ne s’est prononcée sur la répartition au marc le franc, ni sur le rang des demandes reçues après l’expiration du délai de trois mois23.
e) La nature de la garantie. La garantie financière n’est pas une assurance de responsabilité : elle ne suppose pas une faute, mais une défaillance, et elle ne répare pas un dommage, elle restitue des fonds. La cour d’appel de Paris l’a dit en la qualifiant de « garantie financière tendant à la sauvegarde des intérêts des clients de l’intermédiaire d’assurance indélicat et non une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle » (CA Paris, pôle 2, ch. 5, 12 avril 2016, n° 10/24913). La Cour de cassation, dès 2004, en avait affirmé l’autonomie, tout en refusant d’en déduire l’intransmissibilité du droit qu’elle confère.
« Vu l’article L. 530-1 du Code des assurances, ensemble les articles 1692 et 1249 du Code civil ;
Attendu que l’autonomie de la garantie financière des courtiers instituée par le premier de ces textes, tendant à la sauvegarde des intérêts de l’assuré qui en est le bénéficiaire, ne fait pas obstacle à la transmission par celui-ci, par l’effet d’une cession ou d’une subrogation, du droit issu de cette garantie ; »Cass. 2e civ., 21 octobre 2004, n° 02-18.897, publié au Bulletin, cassation (article L. 530-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable du 1er juillet 1990 au 16 décembre 2005).
En 2018, la Cour de cassation a tiré la même leçon du côté du garant. Une cour d’appel avait déclaré irrecevable le recours subrogatoire du garant qui avait payé les clients d’un courtier, au motif que « la garantie financière professionnelle est une garantie autonome en vertu de laquelle le garant paie sa propre dette ». La décision a été cassée (Cass. 2e civ., 13 décembre 2018, n° 17-22.624CassationMais attendu que la cour d'appel, qui a tranché deux contestations différentes en déclarant irrecevable le recours subrogatoire de la société Covea risks et en la déboutant ensuite de son action personnelle en responsabilité contre les banques n'a pas, en dépit d'une maladresse d'expression, excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches et sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Vu les articles L. 443-1 et L. 530-1 du code des assurance…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), au visa de l’article L. 443-1 du code des assurances, dont la Cour de cassation rappelle qu’il donne aux entreprises d’assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, la subrogation dans les droits du créancier.
« Qu’en statuant ainsi, sans faire application de l’article L. 443-1 du code des assurances, introduit par l’article 26 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, qui a un caractère interprétatif, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »Cass. 2e civ., 13 décembre 2018, n° 17-22.624CassationMais attendu que la cour d'appel, qui a tranché deux contestations différentes en déclarant irrecevable le recours subrogatoire de la société Covea risks et en la déboutant ensuite de son action personnelle en responsabilité contre les banques n'a pas, en dépit d'une maladresse d'expression, excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches et sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Vu les articles L. 443-1 et L. 530-1 du code des assurance…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, cassation (articles L. 443-1 et L. 530-1 du code des assurances dans leur rédaction applicable).
Le même arrêt a jugé que « la perte financière liée à la mobilisation de sa garantie constituait pour la société Covea risks un préjudice indemnisable », le garant pouvant agir contre les banques auxquelles il imputait un manquement à leur obligation de vigilance dans la vérification des chèques de primes détournées (Cass. 2e civ., 13 décembre 2018, préc.). La formule qui résume l’état du droit est donc la suivante : la garantie est autonome en ce qu’elle profite à l’assuré indépendamment de toute faute et de toute discussion préalable du débiteur ; cette autonomie n’exclut ni la cession du droit de l’assuré, ni la subrogation du garant qui a payé24. Une cour d’appel a certes affirmé, en passant, que la garantie d’un intermédiaire « ne pouvait évidemment pas être mise en oeuvre suite à ses agissements frauduleux » (CA Paris, pôle 2, ch. 5, 10 juin 2014, n° 12/11264) ; la proposition est contraire à l’objet même de la garantie, qui est de répondre du détournement, et aux arrêts de 2012 et de 2018 : elle ne peut être tenue pour l’expression du droit positif.
f) L’articulation avec l’assurance de responsabilité. La garantie financière n’est pas subsidiaire. La Cour de cassation l’a jugé dans un arrêt publié : une personne non assurée qui a fait des versements à un courtier, mandataire apparent de l’assureur, peut agir directement contre l’assureur sans avoir à mettre d’abord en œuvre la garantie financière du courtier.
« […] que néanmoins, ces dispositions, pas davantage que celles de l’article L. 530-2-1 nouveau issu de la loi précitée, invoquées en première instance, ne font obligation à une personne non assurée, ayant procédé à des versements à un courtier, de mettre en oeuvre la garantie financière de ce dernier avant toute action à l’encontre de la société d’assurances dont il a été le mandataire apparent ; »Cass. 2e civ., 14 juin 2012, n° 11-20.534, publié au Bulletin, rejet.
L’inverse est vrai : lorsque la responsabilité du courtier est établie et couverte par son assureur, le juge n’a pas à rechercher si la garantie financière aurait pu jouer. Saisie d’un pourvoi contre la décision qui avait condamné l’assureur de responsabilité d’un sous-courtier ayant conservé une prime, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel « n’était pas tenue de procéder à une recherche sur la garantie financière souscrite auprès de la CGPA que ses constatations rendaient inopérante » (Cass. 3e civ., 7 avril 2015, n° 14-11.668). Les deux garanties coexistent, chacune dans son champ. Leurs champs peuvent d’ailleurs être bornés par le contrat : une cour d’appel a refusé de mobiliser une garantie financière pour des fonds détournés à l’occasion d’une activité d’intermédiaire en opérations de banque, au motif qu’« il résulte des pièces produites par CGPA que seule l’activité d’intermédiaire en assurance est couverte par cette garantie » (CA Versailles, 3e ch., 12 mars 2015, n° 13/02858). La garantie de l’article L. 512-7 du code des assurances répond des fonds encaissés dans l’activité de distribution d’assurances ; les autres activités de l’intermédiaire relèvent, le cas échéant, d’autres régimes. La garantie que l’assureur doit, par ailleurs, pour les versements faits au courtier sur la foi d’un engagement apparent relève de l’étude consacrée à la responsabilité dans la chaîne de distribution.
g) La cessation. La garantie cesse par la dénonciation du contrat à son échéance, par le décès ou la cessation d’activité de l’intermédiaire, par la dissolution de la personne morale. Elle ne peut cesser moins de trois jours francs après que l’organisme du registre en a été informé par le garant ; le texte, en vigueur depuis le 31 août 2006, parle encore de l’« association » mentionnée à l’article R. 512-3 du code des assurances, là où l’article R. 512-14 du même code, modifié en 2012, désigne pour l’assurance de responsabilité l’« organisme » mentionné au même article. Surtout, la cessation n’est pas opposable au créancier pour les créances nées pendant la validité de l’engagement.
« La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance. Elle cesse également par le décès ou la cessation d’activité de la personne garantie ou, s’il s’agit d’une personne morale, par la dissolution de cette personne.
En aucun cas la garantie ne peut cesser avant l’expiration d’un délai de trois jours francs suivant la date à laquelle l’association mentionnée à l’article R. 512-3 est informée par le garant de la cessation de la garantie.
Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de garantie n’est pas opposable au créancier pour les créances nées pendant la période de validité de l’engagement de caution. »
La règle protège le client contre la résiliation qui suivrait le détournement : ce qui compte est la date de naissance de la créance, c’est-à-dire, pour les fonds encaissés, la date de leur remise à l’intermédiaire. Symétriquement, une garantie ne couvre pas des fonds remis avant sa prise d’effet ; une cour d’appel l’a jugé dans une affaire où la Cour de cassation a rejeté le pourvoi sans motivation spéciale25. Aucune décision lue n’applique l’article R. 512-17 du code des assurances pour lui-même.
Éclairage philosophique
Les conditions d’accès sont des présomptions de confiance. L’honorabilité présume la probité par l’absence de condamnation ; la capacité présume la compétence par le stage, l’expérience ou le diplôme ; l’assurance et la caution présument la solvabilité par la substitution d’un tiers. Aucune de ces conditions ne garantit que l’intermédiaire sera probe, compétent et solvable ; chacune dispense le client d’avoir à le vérifier lui-même, parce qu’un tiers l’a vérifié pour lui. Le droit de la distribution organise ainsi une confiance par délégation : le client fait confiance à l’intermédiaire parce qu’il peut faire confiance au registre.
La réforme de 2021 a déplacé cette confiance de la déclaration vers la vérification, sans changer ce qui est présumé. D’où l’importance de la règle qui permet à l’autorité d’apprécier l’honorabilité au-delà des incapacités : elle est le moyen de renverser la présomption par des faits, lorsque le casier se tait et que les actes parlent. D’où aussi la fragilité d’une garantie dont la mesure, fixée en 2006, présume la même solvabilité vingt ans plus tard ; une présomption dont le socle ne bouge pas quand le monde change devient une fiction.
La garantie financière révèle enfin, par son exonération, la vérité du système. Elle ne protège pas le client contre l’intermédiaire en général ; elle le protège contre le risque que personne d’autre n’assume. Lorsque l’assureur a donné mandat d’encaisser, c’est lui qui a choisi l’intermédiaire et qui répond du détournement ; lorsque personne ne l’a fait, la caution prend sa place. L’exonération par versement n’est pas une faveur faite à l’intermédiaire : elle est la marque d’une responsabilité déjà attribuée ailleurs.
Ce que le courtier grossiste doit en retenir
L’animation d’un réseau de production est, dans cette matière, le point d’accroche textuel du grossiste. Les salariés qui en ont la charge relèvent du régime de capacité le plus exigeant de l’article R. 512-9 du code des assurances ; ils justifient de leur honorabilité par une déclaration sur l’honneur remise à l’employeur, en vertu du II de l’article R. 514-1 du même code ; leur formation continue porte notamment sur l’encadrement et l’animation des salariés placés sous leur responsabilité, selon l’article A. 512-8 du même code. Le grossiste répond, comme employeur, de ce que ses salariés remplissent ces conditions ; la Commission des sanctions l’a rappelé à une société de courtage à réseau salarié qui ne remettait pas les livrets de stage et dont la formation initiale était insuffisante.
Les conditions de ses partenaires ne sont pas les siennes. Le courtier ou le mandataire d’intermédiaire avec lequel il travaille remplit ses propres conditions, que l’organisme du registre vérifie à l’immatriculation et que l’association vérifie dans la durée. Le grossiste peut s’assurer de leur immatriculation par la consultation du registre ; la vigilance que l’ACPR attend de lui à l’égard de ses partenaires relève de l’étude consacrée au courtier grossiste. Mais les mandataires qu’il s’attache peuvent être dispensés d’assurance de responsabilité propre s’il assume l’entière responsabilité de leurs actes : c’est un choix, qui doit être documenté, et qui engage sa propre assurance.
La délégation d’encaissement qu’il reçoit d’un assureur ne l’exonère de la garantie financière que pour les versements qu’un mandat écrit, émanant de l’entreprise d’assurance et le chargeant expressément de l’encaissement, couvre. Les primes qu’il encaisse pour un assureur qui ne lui a pas confié l’encaissement, les indemnités qu’il reçoit pour les reverser aux assurés sans que son mandat le charge du règlement des sinistres, restent dans l’assiette. Le montant se calcule sur les douze mois qui précèdent le mois de la reconduction et se révise à chaque reconduction. L’organisme du registre lit l’arrêté comme imposant la garantie au courtier « même si » un mandat couvre ses encaissements : la loi ne l’exige pas pour les versements couverts, et il appartient au grossiste de le faire valoir, pièces à l’appui.
Sa propre assurance de responsabilité, enfin, a des limites qu’il doit connaître. Elle ne couvre ni le non-reversement volontaire des fonds encaissés, ni la distribution d’un contrat dont on sait qu’aucun assureur ne le porte : ce sont des fautes intentionnelles ou dolosives, dont l’exclusion est opposable aux victimes. Elle ne couvre pas davantage la sanction pécuniaire que prononcerait la Commission des sanctions. Et l’assureur qui lui a délégué la gestion et l’encaissement ne trouve pas, dans l’assurance de responsabilité du grossiste, de recours contre un non-reversement volontaire des cotisations.
Ce qu’il faut retenir
Cinq conditions gouvernent l’accès à la distribution et son exercice, et elles sont de deux natures. L’honorabilité et la capacité, prolongée par la formation continue, tiennent à la personne et suivent la fonction : elles atteignent le dirigeant de droit ou de fait, le liquidateur amiable, le salarié responsable ou animateur de réseau, celui qui prend directement part à la distribution. L’assurance de responsabilité civile et la garantie financière tiennent à la solvabilité et substituent un tiers à l’intermédiaire.
L’honorabilité se vérifie par renvoi aux incapacités de l’article L. 322-2 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, que trois contrôleurs vérifient sur des périmètres différents : l’organisme du registre pour les dirigeants, l’employeur et l’association pour les salariés. La Commission des sanctions l’apprécie au-delà des incapacités, sans attendre le juge pénal, mais à condition que les faits soient prouvés.
La capacité est graduée par la fonction selon trois régimes, justifiée par pièces et imputée à l’employeur ; son programme minimal, homologué en 2008, n’a jamais été actualisé. La formation continue, due depuis le 23 février 2019, est d’au moins quinze heures par an, justifiée par tout moyen, vérifiée par l’association ; la lettre des textes n’y soumet pas l’intermédiaire à titre accessoire, contrairement à ce qu’écrit l’organisme du registre.
L’assurance de responsabilité est obligatoire, sauf si le mandant la fournit ou assume l’entière responsabilité des actes de l’intermédiaire. Ses montants minimaux ont été relevés le 2 novembre 2024, après le minimum européen applicable depuis le 9 octobre 2024. Elle ne couvre que l’assuré désigné, ni la faute intentionnelle ou dolosive, dont l’exclusion est opposable aux victimes, ni les sanctions pécuniaires.
La garantie financière naît de l’encaissement de fonds destinés à l’assureur ou aux assurés, et ne peut résulter que d’une caution. Elle ne s’applique pas aux versements couverts par un mandat écrit d’encaissement : l’exonération vaut versement par versement, non pour l’intermédiaire tout entier. Son montant, inchangé depuis le 7 novembre 2006, est le plus élevé de 115 000 euros et du double de la moyenne mensuelle des fonds encaissés hors mandat sur les douze mois précédant la souscription ou la reconduction. Elle est mise en œuvre sur simple défaillance, sans bénéfice de discussion, avec répartition au marc le franc ; elle est autonome, sans que cette autonomie exclue la cession du droit du client ni la subrogation du garant qui a payé ; elle n’est pas subsidiaire, et sa cessation n’est pas opposable aux créances nées pendant sa validité.
Le statut de l’intermédiaire et l’information qu’il doit à son client sur ce statut sont exposés dans l’étude consacrée à l’obligation d’information de l’intermédiaire relative à son statut. Les sanctions administratives encourues par les intermédiaires sont abordées dans l’étude consacrée aux sanctions administratives du manquement au devoir de conseil en assurance. Sur le régime voisin des intermédiaires en opérations de banque, voir l’étude consacrée au régime juridique des IOBSP ; sur la rémunération dans la chaîne du courtage, celle consacrée au précompte.
1. La transposition du VI à l’immatriculation, qui n’est ni un agrément ni une autorisation d’exercice au sens où l’entend le reste de l’article L. 322-2 du code des assurances, est une proposition d’analyse de la présente étude ; la Commission des sanctions de l’ACP l’a appliqué sans discuter ce point (ACP, Commission des sanctions, 28 février 2011, procédures n° 2010-02, 2010-03 et 2010-04).
2. Par exemple, des arrêts de rejet de la chambre criminelle mentionnent des interdictions d’exercer une activité en matière d’assurances ou de courtage prononcées par les juges du fond contre des intermédiaires condamnés pour abus de confiance : Cass. crim., 21 novembre 2001, n° 01-81.375 ; Cass. crim., 22 janvier 2003, n° 02-83.082 ; Cass. crim., 5 octobre 2005, n° 05-82.528.
3. La lecture de ces trois périmètres comme une discordance textuelle, et non comme une répartition délibérée, est une proposition d’analyse de la présente étude ; aucun texte ni aucune décision lue ne l’explique.
4. CE, 9e et 10e ch. réunies, 22 juillet 2020, n° 430992, statuant sur la durée de publication nominative de la décision : l’intéressé n’avait pas formé de recours contre la sanction, devenue définitive.
5. La conciliation des deux décisions est une proposition d’analyse de la présente étude. La décision de 2015 cite le VI de l’article L. 322-2 du code des assurances dans une rédaction qui vise « du respect des conditions nécessaires à l’agrément ou aux conditions d’exercice » (ACPR, Commission des sanctions, 18 novembre 2015, procédure n° 2015-04, § 3), quand les décisions de 2011 et de 2014 citent l’agrément ou l’autorisation d’exercice ; la version de l’article en vigueur en 2015 n’a pas été collectée, et la différence n’est pas interprétée ici.
6. Recherche effectuée en septembre 2026 dans les décisions des juridictions administratives réunies pour la présente série ; la conclusion est limitée à ces fonds.
7. La rédaction fautive provient du décret n° 2018-431 du 1er juin 2018, qui a remplacé la référence à l’article L. 512-5 du code des assurances sans supprimer les mots qui l’introduisaient : « Au premier aliéna de l’article R. 514-3, les mots : « l’article L. 512-5 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 511-2. » » (article 4, 2°, c), du décret n° 2018-431 du 1er juin 2018, dont la coquille « aliéna » est reproduite telle quelle). Il faut comprendre que la capacité justifiée est celle que prévoit le I de l’article L. 511-2 du code des assurances.
8. L’ACPR attend de l’entreprise qui recrute qu’elle obtienne une telle attestation : « L’entreprise doit obtenir une attestation du précédent employeur et s’assurer que les fonctions précédemment occupées étaient bien des fonctions d’intermédiation ou de distribution. » (ACPR, La capacité professionnelle des intermédiaires d’assurance, 12 septembre 2018). Aucun texte ne fixe le contenu de l’attestation de fonctions.
9. L’organisme du registre fait correspondre le niveau III de la nomenclature de 2007 à un niveau de la nomenclature actuelle des certifications professionnelles ; cette correspondance n’est portée par aucun des textes lus pour la présente étude.
10. Recherche effectuée au Journal officiel et sur Légifrance en septembre 2026 pour la présente série ; la conclusion est limitée à ces fonds. Le constat d’un programme non actualisé est fait sans en tirer de conséquence sur sa validité.
11. La proposition de la Commission européenne dite Retail Investment Strategy (COM(2023) 279), qui ferait de la certification annuelle de la formation continue une obligation, n’était pas adoptée au 19 septembre 2026 ; si elle l’est, elle modifiera sur ce point la directive sur la distribution d’assurances.
12. L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) a écrit, dans son premier rapport sur l’application de la directive, que « the 15 hours CPD requirement should not be always considered as a universal minimum requirement to be complied but will be contingent on, for example, the complexity of the products which the insurance intermediary typically sells » (EIOPA, Report on the application of the Insurance Distribution Directive, janvier 2022). Cette lecture, qui n’a pas la valeur d’une règle, s’écarte de la lettre de l’article 10, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016, qui parle d’« au moins quinze heures de formation » par an, et de celle de l’article R. 512-13-1 du code des assurances, selon lequel la durée « ne peut être inférieure à quinze heures par an » ; elle n’est pas suivie ici.
13. L’article A. 512-1, 6°, du code des assurances vise une responsabilité assumée par le ou les mandants « dans les conditions prévues au III de l’article L. 511-1 » ; la responsabilité civile du mandant figure, depuis le 1er octobre 2018, au IV de l’article L. 511-1 du même code. Le renvoi n’a pas été mis à jour.
14. Décisions de l’ACAM des 11 mars 2009 et 30 avril 2009, publiées au Journal officiel ; les personnes sanctionnées ne sont pas désignées ici.
15. L’EIOPA relevait, dans son rapport du 3 juillet 2023 préparant le règlement délégué de 2024 : « Only FR, LU, MT and NO have adopted national legislation stipulating amounts that are higher than the minimum PII levels at European level. » (EIOPA, Final Report on RTS adapting the base euro amounts, 2023). Le constat valait pour les montants de 2020.
16. La conciliation de ces deux décisions autour du critère de la perception effective est une proposition d’analyse de la présente étude. Dans l’affaire jugée en 2012, les chèques libellés à l’ordre des assureurs avaient été encaissés par le courtier ; dans celle jugée en 2026, le chèque n’avait pas transité par les comptes de l’intermédiaire.
17. La lecture « par versement » procède de la lettre de l’article L. 512-7 du code des assurances et de la méthode de calcul de l’article A. 512-5 du même code. Aucune décision lue ne l’a tranchée : l’argument tiré du mandat d’encaissement a été jugé inopérant, sans être examiné, dans l’arrêt du 8 mars 2012 (Cass. 2e civ., 8 mars 2012, n° 11-13.208).
18. La hiérarchie des normes commande cette lecture ; son application à la pratique d’immatriculation est une proposition d’analyse de la présente étude, qu’aucune décision n’a tranchée.
19. Cette lecture de l’exonération comme partage des risques est une proposition d’analyse de la présente étude ; les arrêts cités ne se prononcent pas sur la garantie financière.
20. Il faut comprendre que le texte renvoie à l’article R. 512-15 du code des assurances, qui fixe le régime du montant de la garantie ; l’article R. 512-7 du code des assurances traite de la vigilance de l’employeur sur l’honorabilité et la capacité de ses salariés. L’erreur figure dans le texte du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021 publié au Journal officiel.
21. L’usage que l’association peut faire de la mention des fonds de roulement est une proposition d’analyse de la présente étude ; le texte ne le précise pas.
22. L’article 10, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 laisse aux États le choix entre quatre formes de protection : des dispositions selon lesquelles les fonds versés par le client à l’intermédiaire sont considérés comme versés à l’entreprise ; une capacité financière de 4 % des primes perçues par an, avec un minimum porté à 23 480 euros à partir du 9 octobre 2024 ; des comptes clients strictement distincts ; un fonds de garantie. La déduction des versements couverts par un mandat d’encaissement rappelle la logique de la première forme sans la formuler, et la garantie financière du droit français ne se lit mot pour mot dans aucune d’elles. La qualification du dispositif français au regard de ces options, et la question de savoir si le non-relèvement du montant de l’article A. 512-5 du code des assurances pourrait se discuter au regard de la deuxième, restent ouvertes. L’EIOPA, qui a préparé le règlement délégué, présente ces options comme « All these options, which are considered to be equally effective » (EIOPA, Final Report on RTS adapting the base euro amounts, 3 juillet 2023, p. 10).
23. Recherche effectuée en septembre 2026 dans le corpus des décisions judiciaires publiées ; les décisions qui emploient l’expression de répartition au marc le franc portent sur d’autres garanties financières ou sur des séquestres. La conclusion est limitée à ce corpus.
24. La définition de l’autonomie comme indépendance à l’égard de toute faute et de toute discussion préalable du débiteur est une proposition d’analyse de la présente étude ; l’arrêt de 2004 affirme l’autonomie sans la définir, et l’arrêt de 2018 censure la déduction qu’une cour d’appel en avait tirée.
25. Cass. 2e civ., 2 juillet 2015, n° 14-20.508 : rejet non spécialement motivé du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 22 avril 2014, qui avait jugé que la garantie ne jouait que pour les fonds reçus pendant sa période de validité ; la solution est celle de la cour d’appel, non de la Cour de cassation.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 2e chambre civile, 13 décembre 2018, n° 17-22.624consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- L'essentiel du droit des assurances: Une vue d'ensemble claire et concise du droit des assurancesAgnès Pimbert · Gualino
- Droit des assurances. 2e éd.Pierre-Grégoire Marly · Dalloz
- Droit des assurances: Un cours clair, structuré et accessible pour l'étudiantJuliette Mel · Gualino
Les ouvrages de référence
Le code
Le vocabulaire juridique
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