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Objet du contrat d’assurance : les interdictions de garantir

Mis à jour le 26 juin 202630 min de lecture346 lectures

Le régime de l’objet du contrat d’assurance ne se laisse pas saisir par les seules conditions de validité de la garantie : il se dessine aussi en creux, par ce que l’assurance ne saurait jamais couvrir. Avant de dire ce qui peut être garanti et selon quelles modalités, le droit pose des limites infranchissables, là où l’acte voulu, l’intérêt prohibé ou la transgression assumée feraient perdre à l’opération l’aléa dont elle vit. Ces empêchements de garantir forment la borne extérieure du contrat d’assurance, celle qui en préserve la cohérence en interdisant qu’il se retourne contre sa propre raison d’être.

Garantir n’est pas effacer le futur ; c’est consentir à porter, avec d’autres, une part d’incertitude. L’assurance repose sur une idée simple et exigeante : la mutualisation de l’aléa. Elle présuppose que le sinistre, s’il advient, ne résulte ni d’un dessein ni d’une certitude, mais d’un monde où l’événement demeure ouvert. Dès que le hasard s’efface, la promesse d’assurance se corrompt : elle cesse d’être prévoyance pour devenir financement d’un acte voulu, voire prime à la transgression. C’est tout le sens des empêchements de garantir : tracer des frontières pour que la protection reste protection, et non instrument de détournement.

Ces frontières répondent à une double rationalité. Technique, d’abord : l’aléa est la condition d’existence du contrat d’assurance, parce que lui seul autorise le calcul, donc la prime et la solidarité entre assurés. D’où l’exclusion, par la loi, des dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ; couvrir l’acte voulu, c’est abolir l’aléa qui fait tenir l’édifice (C. assur., art. L. 113-1, al. 2). La Cour de cassation l’a dit avec netteté : la faute dolosive, autonome, suppose un acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable du dommage, ce qui fait perdre à l’opération son caractère aléatoire (Cass. 2e civ. 14 mars 2024, n°22-18.426). La même exigence irrigue d’autres exclusions légales (suicide en assurance-vie, vice propre, guerre : C. assur., art. L. 132-7, L. 132-24, L. 121-7, L. 121-8). Éthique, ensuite : nul ne peut s’assurer de sa peine ni faire de l’assurance l’écran d’une illégalité ; l’ordre public et la personnalité des peines s’y opposent, comme l’illustre l’inassurabilité des amendes et des activités prohibées (v. p. ex. Cass. 1re civ. 5 mai 1993, n°91-15.401).

Entre ces deux pôles se déploie la liberté contractuelle, mais sous conditions. Les parties peuvent délimiter la promesse par des exclusions conventionnelles ; encore faut-il qu’elles soient formelles et limitées (C. assur., art. L. 113-1, al. 1) et très apparentes (art. L. 112-4). Le juge veille à ce que l’exclusion dise précisément ce qu’elle retranche — ni formules balais, ni renvois vagues — et qu’elle ne vide pas la garantie de sa substance. Ainsi, est écartée l’exclusion rendue ambiguë par sa rédaction (Cass. 2e civ. 25 janv. 2024, n°22-14.739), tandis qu’est admise la clause claire qui, bien que restrictive, laisse subsister une couverture substantielle — y compris, s’agissant des pertes d’exploitation liées à la Covid-19, lorsque la police maintenait d’autres hypothèses garanties (Cass. 2e civ. 1er déc. 2022, n°21-15.392).

Au total, les empêchements de garantir ne sont pas des obstacles arbitraires : ils sont la grammaire d’un contrat dont la finalité est sociale. Admettre certaines exclusions, c’est calibrer la promesse au juste risque, pour protéger la mutualité ; interdire d’autres garanties, c’est préserver l’éthique du lien assurantiel — ni prime au calcul certain, ni subvention de l’illicite. C’est à partir de cette tension fondatrice que l’étude distinguera, d’une part, les exclusions de garantie (légales et conventionnelles) et, d’autre part, les interdictions de garantir, ces lignes rouges où l’assurance renonce pour mieux demeurer elle-même.

Nous nous focaliserons ici sur les interdictions de garantir.

L’assurance ne se réduit pas à un mécanisme contractuel d’indemnisation : elle constitue une technique sociale de répartition des risques, qui n’a de sens que si elle repose sur l’aléa. Ce constat interdit de transformer le contrat d’assurance en instrument de couverture de comportements délibérés ou de sanctions étatiques. Le droit positif trace ainsi des frontières impératives de l’assurabilité : certaines situations, parce qu’elles font disparaître l’incertitude ou heurtent l’ordre public, échappent par nature à toute mutualisation.

Ces interdictions ne se bornent pas à encadrer la liberté contractuelle ; elles traduisent une définition négative de l’objet assurable, en distinguant les risques qui peuvent être socialisés de ceux qui relèvent de la responsabilité intransférable de l’individu ou de la puissance publique. C’est pourquoi la faute intentionnelle, la faute dolosive ou encore les peines pénales et administratives ne figurent pas parmi les exclusions « négociées » mais parmi les interdits légaux, qui s’imposent de plein droit à l’ensemble des contrats, toutes branches confondues.

Avant d’entrer dans le détail du régime, une précision liminaire de vocabulaire s’impose, tant la confusion entre les deux mécanismes est source de contentieux. L’exclusion de garantie et l’interdiction de garantir ne se situent pas sur le même plan : la première opère à l’intérieur d’un risque assurable que les parties choisissent de retrancher ; la seconde frappe d’indisponibilité un risque que la loi soustrait, par principe, à toute couverture.

Exclusion de garantie — Restriction du périmètre d’une garantie portant sur un risque demeurant par nature assurable, opérée par la volonté des parties (exclusion conventionnelle) ou par un texte particulier (exclusion légale). Elle suppose l’existence d’une garantie de base dont elle vient soustraire une fraction.
Interdiction de garantir (inassurabilité) — Soustraction impérative d’un risque à toute mutualisation, parce que sa couverture ferait disparaître l’aléa (faute intentionnelle ou dolosive) ou heurterait l’ordre public (peines, activités prohibées). Elle ne restreint pas la garantie : elle en exclut par avance l’objet, de sorte qu’aucune stipulation contraire ne peut la rétablir.

La distinction n’est pas seulement théorique : elle commande le régime probatoire, le sort de la clause contraire et l’opposabilité aux tiers. Là où l’exclusion conventionnelle obéit à un formalisme protecteur de l’assuré et peut être neutralisée à défaut, l’interdiction légale s’impose erga omnes, sans clause ni formalisme, et ne souffre aucune dérogation. C’est ce régime des interdits que la présente étude entend exposer.

1. Fondements et portée des interdictions

L’assurance repose sur un principe cardinal : elle ne peut couvrir que des événements incertains. C’est pourquoi l’article L. 113-1, alinéa 2 du Code des assurances interdit à l’assureur de répondre des pertes ou dommages causés par une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. Cette règle répond à une double exigence :

  • préserver l’aléa, dont la disparition ferait perdre à l’assurance sa raison d’être ;
  • éviter la fraude, en empêchant l’assuré de provoquer lui-même le sinistre pour en tirer profit.

Au-delà, l’interdit s’inscrit dans l’ordre public : certaines garanties ne peuvent, par leur nature, être validées par la liberté contractuelle car elles heurteraient l’éthique de la sanction (C. civ., art. 6). Comme le souligne la doctrine, il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie parmi d’autres, mais de la constatation d’une inassurabilité qui touche à l’objet même du contrat.

Cette nuance mérite d’être pleinement mesurée, car elle gouverne tout le régime. Une exclusion suppose, par hypothèse, un risque assurable que les parties retranchent : la garantie existe, mais amputée d’une de ses composantes. L’interdiction, au contraire, agit en amont du contrat : elle nie l’existence même d’un objet assurable. L’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans en livre l’intuition éthique — nul ne saurait tirer profit assurantiel de sa propre faute voulue —, tandis que la théorie de l’aléa en fournit le fondement technique. L’interdit n’est donc pas une borne tracée dans la garantie ; il est la limite extérieure au-delà de laquelle il n’y a jamais eu de garantie possible.

Deux conséquences en découlent immédiatement :

  • L’interdit s’applique de plein droit : l’assureur est libéré de toute garantie sans qu’une clause particulière soit nécessaire (C. assur., art. L. 113-1, al. 2).
  • Toute stipulation qui prétendrait couvrir un risque légalement inassurable est nulle ou réputée non écrite car contraire à l’ordre public (C. civ., art. 6). Ainsi, une assurance visant à garantir l’exercice illégal d’une profession a été jugée illicite (Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 91-15.401).

A l’analyse, le droit des assurances distingue deux niveaux de limitation de la garantie.

  • D’un côté, les exclusions conventionnelles : l’assureur et l’assuré peuvent, par leur volonté, écarter certains risques qui demeurent par nature assurables (imprudence, faute lourde, faute inexcusable, etc.). Mais cette liberté est étroitement encadrée : une exclusion n’est valable que si elle est « formelle et limitée » (C. assur., art. L. 113-1, al. 1) et portée à la connaissance de l’assuré en « caractères très apparents » (C. assur., art. L. 112-4). À défaut, elle est réputée non écrite. La jurisprudence en donne une lecture rigoureuse : une clause ambiguë ne peut être considérée comme « formelle et limitée » ; de même, les clauses reposant sur des listes ouvertes (« notamment », « par exemple ») sont écartées, car elles ne permettent pas à l’assuré d’identifier précisément l’étendue de la restriction.
  • De l’autre côté, les interdictions légales, qui ne relèvent pas de l’autonomie de la volonté : elles ne sont pas le produit d’un choix contractuel, mais la conséquence de l’ordre public d’assurance. Elles définissent négativement l’objet assurable en écartant certains risques de toute couverture possible : faute intentionnelle ou dolosive (C. assur., art. L. 113-1, al. 2), sanctions pénales ou administratives (C. civ., art. 6), ou encore certaines hypothèses prévues par des textes spéciaux.

Le contrôle de la clause d’exclusion conventionnelle illustre, par contraste, la fermeté du régime légal. Une clause qui appelle interprétation n’est ni formelle ni limitée et viole le texte qui la fonde : la Cour de cassation censure ainsi l’application d’une clause excluant les dommages « intentionnellement causés » dès lors que sa portée demeure équivoque (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529). De même, dans le cadre d’une assurance de groupe, l’assureur ne peut opposer à l’adhérent une clause d’exclusion qui ne lui a pas été effectivement portée à connaissance (C. assur., art. L. 141-4 ; Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008). Ces exigences de précision et d’information, propres à l’exclusion négociée, n’ont pas leur pareil pour l’interdit légal : ce dernier n’a besoin ni d’être stipulé, ni d’être signalé, puisqu’il s’impose par la seule autorité de la loi.

Ces interdits valent pour toutes les branches, sous réserve de régimes particuliers :

  • en assurance maritime, l’assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou inexcusables du capitaine ou de l’armateur (C. assur., art. L. 172-13 et L. 175-3) ;
  • en assurance-vie, le suicide de l’assuré est inassurable s’il survient au cours de la première année du contrat (C. assur., art. L. 132-7) ;
  • en assurance de choses, le législateur a également prévu des exclusions automatiques, comme en cas de guerre ou d’émeutes (C. assur., art. L. 121-8).

L’exemple de l’assurance-vie est, à cet égard, particulièrement éclairant, car il révèle le caractère temporaire que peut revêtir l’inassurabilité. Le suicide n’est frappé d’inassurabilité que durant la première année du contrat ; passé ce délai, le risque redevient garanti, la loi présumant alors que la souscription n’a pas eu pour mobile la captation de la prestation (C. assur., art. L. 132-7 ; Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681). La frontière de l’assurabilité n’est donc pas toujours figée : elle peut être bornée dans le temps, le législateur ne neutralisant l’aléa qu’aussi longtemps que la suspicion de calcul demeure plausible.

Ces exemples montrent que le législateur trace la frontière de l’assurabilité chaque fois que l’aléa disparaît ou que l’ordre public commande de soustraire certains comportements ou sanctions à toute forme de mutualisation.

Deux fondements principaux structurent le régime des interdictions légales.

  • La préservation de l’aléa
    • L’assurance suppose l’existence d’un risque incertain.
    • Or, la faute intentionnelle – définie comme la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829) – fait disparaître l’aléa et rend la couverture impossible.
    • La jurisprudence distingue aujourd’hui cette figure de la faute dolosive, qui consiste dans un comportement délibéré rendant le dommage inévitable, même si le résultat précis n’était pas recherché (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538).
    • Dans les deux cas, l’effet est le même : la garantie est exclue de plein droit en application de l’article L. 113-1, al. 2 du Code des assurances.
  • L’inassurabilité des peines
    • Un second principe tient à la fonction même de la répression.
    • Les peines pénales, administratives ou fiscales ne peuvent être transférées à un assureur, car cela viderait la sanction de son rôle préventif et dissuasif (C. civ., art. 6).
    • En revanche, les conséquences civiles d’une infraction (dommages-intérêts dus à la victime) demeurent assurable, sous réserve du respect de l’interdit de la faute intentionnelle.

Ces deux interdits irriguent des situations variées. Ainsi, lorsque le contrat est conclu par une personne morale, l’intention s’apprécie en la personne de ses dirigeants de droit ou de fait. De même, dans l’assurance pour compte, la faute intentionnelle du souscripteur peut faire obstacle à la garantie du bénéficiaire (articulation des articles L. 113-1 et L. 112-1 du Code des assurances). Ces exemples montrent que l’interdit légal ne se réduit pas à une règle technique : il exprime une définition de l’assurabilité qui s’impose à tous les contrats, quelles qu’en soient les formes.

L’inassurabilité légale ne dépend pas de la volonté des parties : c’est la loi qui fixe les risques que l’assurance ne peut jamais couvrir.

  • Sur le plan contractuel, elle opère erga omnes : aucune volonté des parties ne peut y déroger. Toute clause qui prétendrait couvrir un risque prohibé est nulle ou réputée non écrite. Cette contrainte irrigue directement la rédaction des polices : l’assureur doit veiller à éviter les « clauses-panier » ou exclusions trop larges, qui reviendraient à priver la garantie de sa substance. Elle commande aussi le parcours de distribution: l’intermédiaire a le devoir d’expliquer clairement à l’assuré ce qui, par principe, ne peut être garanti.
  • Sur le plan contentieux, l’interdit légal ne joue pas comme une exception personnelle que l’assureur pourrait ou non opposer : il définit l’objet même de la garantie. Il est donc, par nature, opposable à tous, y compris aux tiers bénéficiaires d’un droit propre. En matière de responsabilité civile notamment, cette logique rejoint celle de l’action directe : l’assureur peut opposer à la victime les limites légales de la garantie, précisément parce qu’elles ne relèvent pas du comportement de l’assuré mais du cadre objectif de l’assurabilité.

Cette opposabilité aux tiers connaît toutefois une limite remarquable, dictée par la protection des victimes. En matière d’assurance obligatoire automobile, les textes — lus à la lumière du droit de l’Union — rendent inopposables à la victime non conductrice les clauses d’exclusion de garantie, afin de ne pas faire peser sur l’innocent les manquements de l’assuré (Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-85.009). La frontière de l’assurabilité se déplace ainsi selon le bien juridique protégé : impérative et opposable lorsqu’elle garde l’aléa et l’ordre public, elle peut céder, en assurance obligatoire, devant l’impératif d’indemnisation du tiers lésé.

2. Les interdictions de principe

a. La faute intentionnelle ou dolosive

==>Principe

L’article L. 113-1, alinéa 2 du Code des assurances interdit à l’assureur de prendre en charge les dommages « provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». La justification est simple : l’assurance n’a de sens que face à un événement incertain. Dès lors que l’assuré veut le dommage ou se place volontairement dans une situation où sa survenance est inévitable, l’aléa disparaît et la garantie devient impossible.

La Cour de cassation définit ainsi la faute intentionnelle comme celle qui « implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu » (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829). Depuis peu, elle distingue clairement cette hypothèse de la faute dolosive : celle-ci ne suppose pas que l’assuré ait recherché le dommage précis, mais qu’il ait commis un acte délibéré en ayant conscience qu’il rendait le sinistre inévitable (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538 ).

La compréhension de l’interdit exige donc de fixer rigoureusement le sens de chacune de ces deux notions, longtemps confondues sous le vocable indistinct de « faute volontaire ». Leur autonomie, désormais consacrée, repose sur l’objet de la volonté de l’assuré : tournée vers le résultat pour l’intention, tournée vers le comportement pour le dol.

Faute intentionnelle — Faute qui implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu. L’assuré ne s’est pas seulement exposé à un risque : il a voulu, dans sa configuration concrète, le résultat dommageable qui s’est réalisé. La volonté porte sur le dommage lui-même.
Faute dolosive — Acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, qui ne se confond pas avec la simple conscience du risque d’occasionner le dommage. La volonté porte sur le comportement, non sur le résultat : l’assuré n’a pas nécessairement recherché le dommage, mais il savait que son acte le rendait inévitable, faisant disparaître l’aléa.

La ligne de partage tient ainsi en une formule : l’intention est la volonté du résultat précis ; le dol est le choix délibéré d’un comportement dont l’assuré sait qu’il entraînera nécessairement un dommage. Le critère décisif, commun aux deux figures et qui les sépare de la simple imprudence, réside dans la disparition de l’aléa — soit que l’assuré ait voulu le dommage, soit qu’il l’ait rendu inéluctable. C’est précisément ce seuil que la Cour de cassation a élevé en cœur de la définition du dol, en exigeant la conscience du caractère inéluctable des conséquences, et non la seule conscience d’un risque, fût-il très élevé.

La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage (Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n° 22-18.426 ; Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 21-24.833).
Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n° 22-18.426
Faits
Un assureur refusait sa garantie en se prévalant d’une prétendue faute dolosive de l’assuré, en se fondant sur la conscience qu’aurait eue ce dernier du risque de dommage attaché à son comportement.
Problème
La simple conscience d’un risque de dommage suffit-elle à caractériser la faute dolosive privative de garantie au sens de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances ?
Solution
Non. La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ; elle ne se confond pas avec la conscience du seul risque d’occasionner le dommage.
Portée
L’arrêt fixe, dans une formule de principe, le seuil d’exigence du dol assurantiel : l’inéluctabilité — non la probabilité — du dommage. Il referme la voie à une extension de l’interdit légal aux comportements simplement téméraires et préserve, pour ces derniers, l’assurabilité.

Cette exigence d’inéluctabilité doit être pleinement comprise dans ses conséquences pratiques : elle interdit de déduire le dol de la seule gravité du comportement. Un assuré peut avoir agi avec une imprudence caractérisée, avoir accepté témérairement un danger sérieux, sans pour autant relever de l’interdit légal — car tant que subsiste, si mince soit-elle, une chance que le dommage ne se réalise pas, l’aléa survit et la garantie demeure. La faute inexcusable elle-même, classiquement appréhendée comme la faute délibérée commise avec conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire, ne franchit pas ce seuil : elle se situe en deçà du dol, qui suppose la conscience non d’un risque, mais d’une certitude.

Lorsque l’assurance est souscrite au nom d’une personne morale, l’intention ou la faute dolosive s’apprécie au regard du comportement de son dirigeant de droit ou de fait, et non des simples préposés.

==>Preuve, qualification et limites

La charge de la preuve de la faute intentionnelle ou dolosive repose sur l’assureur (Cass. 1re civ., 15 janv. 1991, n° 89-12.918). Cette preuve est exigeante : une condamnation pénale, même pour une infraction intentionnelle, n’entraîne pas automatiquement l’exclusion de garantie. Elle ne suffit pas à établir que l’assuré a voulu le dommage tel qu’il s’est produit (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909).

Ce dernier point mérite d’être souligné, tant il commande l’issue d’un grand nombre de litiges. L’infraction pénale intentionnelle et la faute intentionnelle de l’assureur ne se recouvrent pas : la première suppose la volonté de l’acte réprimé, la seconde la volonté du dommage tel qu’il s’est concrètement réalisé. Un assuré peut avoir commis volontairement un délit sans avoir voulu l’intégralité des conséquences dommageables qui en sont résultées. C’est pourquoi le juge civil ne saurait se contenter de la déclaration de culpabilité pénale : il lui appartient de rechercher, de manière autonome, si la volonté de l’assuré portait sur le dommage lui-même. La qualification de faute intentionnelle ne peut, par suite, être déduite du seul fait que l’intéressé s’est exposé à un accident ou a manqué, fût-ce gravement, à une obligation technique.

À l’inverse, les juridictions reconnaissent la faute dolosive lorsqu’un assuré adopte un comportement délibéré qui rend le sinistre inévitable. Ainsi :

  • Pas de faute dolosive : suicide en se jetant sous un train, les dommages causés à la SNCF n’ayant pas été recherchés (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-14.306) ; ou encore commercialisation de produits fiscalement inéligibles sans conscience des conséquences inéluctables (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 21-24.833).
  • Faute dolosive caractérisée : suicide par explosion, où les moyens employés traduisaient la volonté de provoquer un sinistre grave (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n°19-11.538) ; refus délibéré d’exécuter des travaux de sécurité en connaissance de leurs conséquences inéluctables (Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 23-15.803) ; mise sur le marché de viande avec allègement volontaire des contrôles sanitaires (Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-19.698).

La confrontation de ces décisions est riche d’enseignements, car elle isole, à fait quasi identique, le critère qui emporte la qualification. Deux suicides, deux solutions opposées : précipitation sous un train — pas de faute dolosive, faute de conscience du dommage causé au tiers ; explosion provoquée au gaz dans un local — faute dolosive caractérisée, car les moyens employés rendaient le sinistre grave inéluctable. La différence ne tient pas au mobile, identique, mais à l’inéluctabilité objective du dommage que le procédé choisi imprimait au geste. De même, la commercialisation de produits défectueux n’emporte le dol que lorsque l’assuré a délibérément allégé les contrôles en ayant conscience du caractère inéluctable du sinistre (n° 22-19.698), et non lorsque la conscience de cette inéluctabilité fait défaut (n° 21-24.833). Le juge raisonne ainsi en deux temps : il identifie d’abord l’acte délibéré, puis vérifie que l’assuré ne pouvait ignorer que cet acte conduirait nécessairement au sinistre.

Un dirigeant met sciemment sur le marché de la viande hachée après avoir délibérément réduit les contrôles sanitaires : la contamination qui s’ensuit n’était pas un risque parmi d’autres, mais la conséquence inéluctable d’un procédé choisi en connaissance de cause. La faute dolosive est caractérisée et la garantie exclue (Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-19.698). À l’inverse, le commerçant qui commercialise des produits sans avoir conscience de leur inéligibilité fiscale, ni du caractère certain du préjudice, demeure couvert : l’aléa subsiste (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 21-24.833).

À l’inverse, la simple imprudence, la négligence, voire la faute lourde ou inexcusable ne suffisent pas à faire jouer l’interdit légal de l’article L. 113-1, al. 2 (Cass. 1re civ., 13 nov. 1990, n° 88-13.486). Ces fautes peuvent toutefois être écartées de la garantie par une exclusion conventionnelle, à condition d’être « formelles et limitées » (C. assur., art. L. 113-1, al. 1).

Cette gradation appelle une dernière précision, qui articule l’interdit légal et la liberté conventionnelle. La faute lourde, la faute inexcusable ou la simple négligence demeurent, par principe, des risques assurables : l’aléa subsiste, puisque l’assuré n’a ni voulu ni rendu inéluctable le dommage. Elles ne sortent du périmètre de la garantie que si une clause les en a expressément retranchées, dans le respect du formalisme protecteur. La distinction entre la faute lourde et la faute dolosive ne tient donc pas au degré de gravité — une négligence peut être plus grave qu’un acte dolosif — mais à l’intention qui anime l’auteur : volonté délibérée tournée vers un comportement rendant le dommage certain, d’un côté ; manquement, fût-il grossier, qui laisse subsister l’incertitude, de l’autre. La frontière entre l’interdit impératif et l’exclusion négociée passe précisément par cette ligne.

==>Spécificité en assurance de responsabilité

En assurance de responsabilité, l’interdit légal prend un relief particulier : l’intention doit viser la victime elle-même. Ainsi, un automobiliste qui se suicide en immobilisant son véhicule sur une voie ferrée n’a pas voulu porter préjudice à la SNCF : la garantie responsabilité civile reste due (Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-18.361). De même, un assuré qui met volontairement le feu à une porte n’a pas voulu incendier toute la cage d’escalier : la garantie subsiste pour les dommages non recherchés (Cass. 1re civ., 29 oct. 1985).

La logique propre à l’assurance de responsabilité se laisse alors résumer par une exigence d’identité : la volonté de l’assuré doit avoir porté sur le dommage tel qu’il a frappé la victime déterminée. L’interdit légal s’interprète restrictivement, car il joue ici contre l’intérêt du tiers lésé, lequel n’a pris aucune part à la faute. Aussi le dommage volontairement causé à un objet — une porte — ne s’étend-il pas, par contagion, aux conséquences non recherchées — l’incendie de l’immeuble : pour ces dernières, l’aléa demeure et la garantie joue. La faute intentionnelle ne se présume pas plus qu’elle ne se fractionne au profit de l’assureur ; elle se mesure à l’exacte étendue de ce que l’assuré a effectivement voulu, le surplus dommageable restant couvert.

b. Inassurabilité de la responsabilité pénale et des peines

Un second interdit de principe découle de l’ordre public répressif : les peines, qu’elles soient pénales, fiscales ou administratives (amendes, interdictions d’exercer, retrait de permis, confiscations, majorations de droits, etc.), sont inassurables. La règle ne procède pas d’un texte exprès du Code des assurances, mais de la nature même de la sanction punitive. Une peine est, par définition, une réponse personnelle infligée à l’auteur d’un manquement afin de le réprimer et de prévenir sa réitération ; or, permettre à un tiers — l’assureur — d’en supporter la charge financière reviendrait à en neutraliser purement et simplement la fonction préventive et dissuasive. La garantie d’une telle peine se heurte ainsi à la prohibition des conventions contraires à l’ordre public (C. civ., art. 6). C’est la raison pour laquelle une assurance qui proposait de prendre en charge les conséquences pécuniaires d’un retrait de permis de conduire a été jugée illicite.

Inassurabilité des peines. Caractère prohibé de toute garantie portant sur une sanction à finalité répressive (amende pénale, fiscale ou administrative, et mesures accessoires), au motif que la couverture en transférerait la charge à l’assureur et en anéantirait l’effet punitif et dissuasif. L’interdiction se distingue de la garantie des conséquences purement réparatrices d’une faute, qui demeure en principe licite.

La distinction est, à cet égard, parfaitement nette avec les conséquences civiles de l’infraction. Une même faute peut en effet appeler une double réponse : la sanction répressive, qui frappe l’auteur dans sa personne ou son patrimoine au titre de la peine, et la réparation civile, qui tend à indemniser la victime du préjudice subi. La première est inassurable ; la seconde, qui se résout en dommages-intérêts, peut au contraire être garantie par l’assurance de responsabilité civile — sous la seule réserve de l’exclusion légale de la faute intentionnelle ou dolosive (C. assur., art. L. 113-1, al. 2). Ainsi l’automobiliste condamné pour blessures involontaires supportera-t-il seul l’amende et les peines complémentaires, cependant que l’indemnisation due aux victimes pourra être prise en charge par son assureur.

La Cour de cassation a, par un prolongement logique de cette philosophie, précisé que l’assurance ne saurait davantage avoir pour objet la couverture d’une activité elle-même illicite. L’illustration la plus topique en est l’affaire dite du chiropracteur. Un masseur-kinésithérapeute, condamné pour exercice illégal de la médecine et blessures involontaires à la suite de manipulations vertébrales, avait appelé en garantie son assureur. Celui-ci avait pourtant délivré un avenant mentionnant expressément l’activité de « chiropracteur ».

La Haute juridiction a rejeté son pourvoi : elle a jugé qu’« une assurance garantissant l’exercice illégal d’activités professionnelles est nulle comme contraire à l’ordre public ». Autrement dit, et c’est l’apport décisif de l’arrêt, l’accord contractuel de l’assureur — fût-il consigné dans un avenant désignant nommément l’activité litigieuse — demeure impuissant à valider une garantie dont l’objet est prohibé : la nullité d’ordre public l’emporte sur la commune intention des parties dès lors que le contrat tend à neutraliser les effets d’une condamnation pénale pour exercice illégal de la médecine (Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 91-15.401).

Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 91-15.401
Faits
Un masseur-kinésithérapeute, condamné pénalement pour exercice illégal de la médecine et pour blessures involontaires causées par des manipulations vertébrales, appelle en garantie son assureur, qui avait pourtant souscrit un avenant visant expressément l’activité de « chiropracteur ».
Problème
Une assurance peut-elle valablement couvrir une activité professionnelle exercée illégalement, lorsque l’assureur a lui-même accepté de la garantir par une stipulation expresse ?
Solution
Non : une assurance garantissant l’exercice illégal d’activités professionnelles est nulle comme contraire à l’ordre public ; l’accord de l’assureur est sans effet sur cette nullité.
Portée
L’objet illicite vicie le contrat indépendamment de la volonté des parties. La garantie ne peut servir à amortir les conséquences d’une infraction pénale ni à pérenniser une activité prohibée.

3. Autres interdictions spécifiques

Outre les principes généraux tenant à la faute intentionnelle et aux sanctions répressives, certains textes spéciaux organisent des interdits ciblés qui restreignent encore le champ de l’assurabilité. Ces régimes particuliers ne dérogent pas à la logique d’ensemble — l’aléa doit demeurer et la faute la plus grave ne saurait être couverte — mais l’adaptent aux contraintes propres à certaines activités à risque.

En assurance maritime, l’article L. 172-13 du Code des assurances prévoit que l’assureur n’est jamais tenu des dommages résultant des fautes intentionnelles ou inexcusables de l’assuré. De même, l’article L. 175-3 précise que la faute intentionnelle du capitaine ne peut donner lieu à garantie. La logique est ici directement inspirée de celle de l’article L. 113-1, mais durcie et étendue à la faute inexcusable, eu égard aux spécificités de la navigation, où l’autorité et les choix discrétionnaires du capitaine jouent un rôle déterminant dans la survenance du sinistre. On observera l’élargissement notable du domaine de l’inassurabilité : là où le droit commun ne refuse en principe sa couverture qu’à la faute intentionnelle ou dolosive, le droit maritime y adjoint la faute inexcusable, c’est-à-dire la faute délibérée commise avec la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.

Faute inexcusable. Faute d’une particulière gravité, accomplie volontairement, par laquelle l’auteur a conscience de la probabilité du dommage et l’accepte témérairement sans motif légitime. Elle se situe entre la faute lourde et la faute intentionnelle : elle n’implique pas la volonté du résultat, mais traduit une indifférence consciente au risque qui justifie, dans les régimes spéciaux qui la visent, le refus de garantie.

Les assurances aériennes et aéronautiques reprennent la même philosophie. Elles prohibent la couverture des dommages provoqués intentionnellement, en raison des impératifs de sécurité publique propres à ce mode de transport. À cet égard, la jurisprudence et les textes applicables en la matière alignent ces contrats sur le régime commun de l’inassurabilité de la faute intentionnelle, tout en réservant une appréciation rigoureuse des manquements aux règles de navigabilité et de sécurité.

4. Conséquences des interdictions

Les interdictions légales de garantie emportent des effets directs tant sur le contrat lui-même que sur les litiges auxquels il peut donner lieu. Trois séries de conséquences méritent d’être distinguées : la sanction qui affecte la stipulation prohibée, le régime de son opposabilité au tiers victime, et enfin la charge de la preuve dans le contentieux de l’exclusion.

==>Nullité ou réputé non écrit

Lorsqu’un contrat d’assurance prétend couvrir un risque prohibé, la stipulation est privée d’effet. Ainsi, une clause qui garantirait une peine pénale, fiscale ou administrative est nulle car contraire à l’ordre public (C. civ., art. 6). Il convient toutefois de bien distinguer les deux mécanismes à l’œuvre. Lorsque l’interdit tient à l’objet même de la garantie — couvrir une peine, une activité illicite —, la sanction est la nullité de la stipulation, voire du contrat tout entier si la garantie prohibée en constituait la cause déterminante. En revanche, l’interdiction de garantir la faute intentionnelle ou dolosive ne suppose, elle, aucune clause : elle s’applique de plein droit, en vertu de la loi, de sorte que l’assureur est automatiquement dispensé de garantie sans qu’il soit besoin d’invoquer une exclusion conventionnelle (C. assur., art. L. 113-1, al. 2). La première relève d’une logique de validité du contrat ; la seconde, d’une logique de définition légale du risque assurable.

==>Opposabilité et action directe

En matière de responsabilité civile, la victime bénéficie d’un droit propre à l’encontre de l’assureur, exercé par la voie de l’action directe (C. assur., art. L. 124-3). Ce droit n’est toutefois pas illimité : l’assureur peut opposer à la victime les limites légales de la garantie, telles que l’inassurabilité de la faute intentionnelle ou des peines, car celles-ci tiennent à la définition objective de la couverture. En revanche, il ne peut lui opposer les exceptions purement personnelles tenant au comportement de l’assuré postérieur au sinistre, comme une déchéance pour déclaration tardive, qui ne sanctionnent que l’assuré et demeurent étrangères à l’étendue objective du risque. La frontière, décisive en pratique, sépare ainsi la définition objective de la couverture — opposable à tous — des stipulations sanctionnant le seul assuré, inopposables à la victime.

Cette protection du tiers connaît d’ailleurs des renforcements légaux notables. En matière d’assurance automobile obligatoire, certaines clauses d’exclusion sont rendues inopposables à la victime non conductrice, qui conserve son droit à indemnisation quand bien même la garantie serait en principe écartée à l’égard de l’assuré (Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-85.009). De même, dans l’assurance de groupe, l’assureur ne peut opposer à l’adhérent une clause d’exclusion qui ne lui a pas été régulièrement portée à connaissance (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008). L’opposabilité d’une limite de garantie suppose donc, au-delà de sa licéité, qu’elle ait été intégrée au contrat dans des conditions régulières.

==>Charge de la preuve et enjeux contentieux

Il revient à l’assureur, qui invoque l’interdit pour échapper à sa garantie, d’établir la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ; à défaut, la garantie demeure acquise. Or cette preuve est ardue, car elle exige de démontrer un état d’esprit. Encore faut-il, pour en mesurer la difficulté, distinguer rigoureusement les deux notions que l’article L. 113-1, alinéa 2, dresse côte à côte — la faute intentionnelle et la faute dolosive —, lesquelles, quoique voisines, obéissent à des définitions autonomes et à des seuils probatoires différents.

Faute intentionnelle. Faute qui implique la volonté de causer le dommage tel qu’il s’est effectivement réalisé. Elle suppose un résultat recherché : ni la gravité du manquement, ni la conscience d’un simple risque, ni l’erreur sur l’identité de la victime ne suffisent à la caractériser dès lors que le dommage concret n’a pas été voulu.
Faute dolosive. Acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ; elle ne se confond pas avec la simple conscience du risque d’occasionner le dommage. À la différence de la faute intentionnelle, elle n’exige pas que le résultat précis ait été recherché, mais que l’assuré ait adopté un comportement dont il savait qu’il rendait le sinistre inévitable, faisant ainsi disparaître l’aléa qui fonde l’assurance.

La première figure — la faute intentionnelle — postule la volonté du résultat. La Cour de cassation juge de longue date que la faute intentionnelle qui exclut la garantie est celle qui implique la volonté de créer le dommage : tel n’est pas le cas de l’assuré qui provoque un accident pour se donner la mort, sans avoir eu la volonté de porter préjudice à un tiers (Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-18.361). Il en résulte que les manquements techniques, même graves, et la négligence la plus lourde ne caractérisent pas une faute intentionnelle s’ils ne traduisent pas la volonté de causer spécifiquement le dommage survenu dans sa configuration concrète.

La seconde figure — la faute dolosive — élargit le domaine de l’exclusion sans pour autant se confondre avec la première. Affirmant l’autonomie des deux notions, la Cour de cassation retient que chacune justifie séparément l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538). La faute dolosive s’entend ainsi d’un acte délibéré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et non avec la seule conscience du risque d’occasionner le dommage (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 21-24.833 ; Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n° 22-18.426). La nuance est subtile mais décisive : ce n’est pas le résultat voulu qui est sanctionné, mais le choix d’un comportement dont l’assuré ne pouvait ignorer qu’il conduirait nécessairement au sinistre.

« La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage » (Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n° 22-18.426).

Le contentieux du suicide illustre avec netteté ce départ entre la simple conscience d’un risque et la conscience d’une issue inéluctable.

L’assuré qui se jette sous un train arrivant en gare a l’intention de mettre fin à ses jours ; rien n’établissant qu’il avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour la société de transport, la faute dolosive fait défaut et la garantie est due (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-14.306). À l’inverse, l’assuré qui, pour se donner la mort, installe une cuisinière et deux bouteilles de gaz dans un séjour adopte un comportement dont les conséquences dommageables étaient inéluctables : la faute, intentionnelle ou dolosive, est caractérisée et l’assureur est déchargé (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538).

La même grille d’analyse s’applique aux fautes professionnelles délibérées. Commet une faute dolosive le dirigeant qui met sciemment sur le marché de la viande hachée après avoir volontairement allégé les contrôles sanitaires, dès lors qu’est établie la conscience qu’il avait du caractère inéluctable du dommage qui s’ensuivrait (Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-19.698) : le manquement délibéré à une obligation de sécurité, accompagné de la conscience de l’issue dommageable, suffit, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que l’auteur recherchait précisément le préjudice subi par les victimes.

Il se déduit de l’ensemble que la charge probatoire pesant sur l’assureur demeure exigeante : la simple imprudence, la faute lourde, voire la conscience d’un risque, fût-il très élevé, ne suffisent jamais à exclure la garantie ; seule la démonstration soit de la volonté du dommage tel qu’il s’est réalisé, soit du caractère inéluctable du sinistre que l’assuré ne pouvait ignorer, permet d’écarter la couverture. À défaut, et conformément à la finalité protectrice de l’assurance, le doute profite à l’assuré et la garantie demeure acquise.

Décisions citées 16

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 13 novembre 1990, n° 88-13.486consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 5 mai 1993, n° 91-15.401consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 14 octobre 1997, n° 95-18.361consulter ↗
  4. CassationCass. 2e chambre civile, 28 mars 2019, n° 18-15.829consulter ↗
  5. RejetCass. 2e chambre civile, 20 mai 2020, n° 19-11.538consulter ↗
  6. CassationCass. 2e chambre civile, 16 janvier 2020, n° 18-18.909consulter ↗
  7. RejetCass. 2e chambre civile, 20 mai 2020, n° 19-14.306consulter ↗
  8. CassationCass. 2e chambre civile, 20 janvier 2022, n° 20-10.529consulter ↗
  9. CassationCass. 2e chambre civile, 30 mars 2023, n° 21-21.008consulter ↗
  10. CassationCass. 2e chambre civile, 9 février 2023, n° 21-17.681consulter ↗
  11. CassationCass. 2e chambre civile, 6 juillet 2023, n° 21-24.833consulter ↗
  12. CassationCass. 2e chambre civile, 14 mars 2024, n° 22-18.426consulter ↗
  13. CassationCass. 2e chambre civile, 25 janvier 2024, n° 22-14.739consulter ↗
  14. CassationCass. chambre criminelle, 19 novembre 2024, n° 23-85.009consulter ↗
  15. RejetCass. 3e chambre civile, 21 novembre 2024, n° 23-15.803consulter ↗
  16. RejetCass. 2e chambre civile, 19 septembre 2024, n° 22-19.698consulter ↗

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