Maillon du régime de la gestion de l’indivision, la gestion locative met à l’épreuve la règle de l’unanimité dont l’article 815-3 du Code civil fait le principe directeur de l’administration des biens indivis. Donner à bail, renouveler, congédier : autant d’actes dont la qualification commande la majorité requise et, partant, la validité même de la décision prise sur la chose commune. C’est cette ligne de partage, où la protection des coïndivisaires rencontre l’impératif d’une exploitation utile du bien, que cet article entend éclairer.
La règle de l’unanimité dans l’indivision protège les coïndivisaires contre les décisions unilatérales pouvant affecter leurs droits indivis.
A l’analyse, cette règle s’applique à une grande variété d’actes au nombre desquels figurent notamment, les actes de disposition, certains actes de gestion locative, les actes constitutifs de sûreté, les actes d’affectation d’un bien indivis à une activité professionnelle ou encore les actions en justice.
Nous nous focaliserons ici sur les actes de gestion locative.
La gestion locative d’un bien indivis soulève des questions complexes, notamment en raison de l’application stricte de la règle de l’unanimité prévue par l’article 815-3 du Code civil.
Cette règle s’applique aussi bien lorsque les indivisaires sont propriétaires du bien donné à bail que lorsqu’ils sont locataires indivis d’un bien.
Avant d’entrer dans le détail des actes de gestion locative, il importe de rappeler la grille de lecture qui gouverne l’ensemble de la matière. Le législateur, soucieux de concilier la nécessaire administration du bien indivis et la protection des droits de chacun, a en effet réparti les actes en trois catégories, auxquelles correspondent trois exigences de majorité distinctes.
— Acte conservatoire (art. 815-2 C. civ.) : acte tendant à soustraire le bien indivis à un péril ou à préserver les droits de l’indivision. Tout indivisaire peut l’accomplir seul, et ce — depuis l’abandon de l’exigence d’urgence — même en l’absence de toute nécessité immédiate.
— Acte d’administration (art. 815-3, 1° C. civ.) : acte relevant de l’exploitation normale du bien. Il requiert l’accord d’un ou plusieurs indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis.
— Acte de disposition (art. 815-3, al. 3 C. civ.) : acte qui excède l’exploitation normale et engage durablement le bien. Il exige le consentement unanime des indivisaires.
Toute la difficulté de la gestion locative tient à la qualification de l’acte considéré, dont dépend le seuil applicable.
La Cour de cassation a récemment réaffirmé cette architecture, en rappelant que tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, fût-ce en l’absence d’urgence, cependant que les actes d’administration demeurent subordonnés à la majorité des deux tiers des droits indivis (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n°23-21.120RejetAux termes de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Selon l'article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Bien que l'exercice d'une mesure conservatoire soit, aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d'administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision constitue une mesure n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
I) Les indivisaires sont propriétaires du bien indivis loué
A) Conclusion du Bail
La conclusion d’un bail portant sur un bien indivis requiert généralement l’unanimité des indivisaires, sauf pour certains baux soumis à des régimes spécifiques.
Le critère de la qualification réside dans l’ampleur des droits que le bail confère au preneur : plus ces droits sont étendus et dérogatoires au droit commun, plus l’acte s’éloigne de l’exploitation normale du bien pour s’analyser en un acte de disposition.
- Principe de l’unanimité
- Les baux portant sur des immeubles à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal sont considérés comme des actes de disposition en raison de l’importance des droits conférés au preneur.
- Ces baux ouvrent en effet au preneur, selon le cas, un droit au renouvellement, une propriété commerciale ou un statut protecteur d’ordre public, qui grèvent durablement le bien et en restreignent la disponibilité pour l’indivision.
- Aussi, conformément à l’article 815-3 du Code civil, la décision de conclure un tel bail nécessite l’accord unanime des coïndivisaires.
- À défaut, le bail est inopposable aux indivisaires non signataires.
- La Cour de cassation a jugé en ce sens, dans un arrêt du 27 octobre 1992, que « le bail d’un bien indivis consenti par un seul des indivisaires n’est pas nul ; il est seulement inopposable aux autres indivisaires et son efficacité est subordonnée aux résultats du partage » (Cass. 1re civ., 27 oct. 1992, n°90-21.173CassationIl résulte de l'article 883 du Code civil, que le bail d'un bien indivis consenti par un seul des indivisaires n'est pas nul. Il est seulement inopposable aux autres indivisaires et son efficacité est subordonnée au résultat du partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La sanction n’est donc pas la nullité, mais l’inopposabilité assortie d’une efficacité subordonnée au partage : si, à l’issue de celui-ci, le bien échoit à l’indivisaire qui a consenti seul le bail, l’acte se trouve rétroactivement consolidé par l’effet déclaratif du partage ; dans le cas contraire, le bail demeure sans effet à l’égard de l’attributaire.
S’agissant du bail rural, dont les effets sur le bien indivis sont particulièrement contraignants, la jurisprudence se montre singulièrement exigeante : un indivisaire agissant seul ne saurait y procéder qu’à la condition d’avoir reçu un mandat spécial de ses coïndivisaires, un mandat général d’administration étant insuffisant.
Cette exigence se comprend à la lumière de l’opposabilité du bail rural à l’égard des ayants cause des indivisaires. La Cour de cassation a en effet jugé que le bail rural consenti seul par un indivisaire demeure opposable au coïndivisaire devenu donataire de ses droits indivis, dès lors que ce dernier avait connaissance du bail au plus tard au jour de la donation (Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n°24-20.852CassationLorsqu'un indivisaire, après avoir consenti seul un bail rural sur des biens indivis, donne ses droits indivis sur ces biens à son coïndivisaire qui accepte la donation, le bail rural est opposable à ce coïndivisaire, en application de l 'article 1743, alinéa1er, du code civil, si celui-ci avait connaissance, au plus tard au jour de la donation, de l'existence de ce bailSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — preuve que la qualification de l’acte et la portée de son opposabilité conditionnent directement la stabilité de la situation locative.
- Exception
- En application de l’article 815-3 « les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal » peuvent être conclus par un ou des indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis, sous réserve d’information préalable des autres indivisaires.
- Ainsi en va-t-il, notamment, du bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 ou du bail à usage professionnel, dont la conclusion s’analyse en un acte d’administration relevant de l’exploitation normale du bien indivis.
B) Actes intervenant en cours de bail
Pendant la durée du bail, différentes demandes émanant du locataire peuvent intervenir.
Ces demandes sont soumises à des règles de majorité ou d’unanimité selon leur nature et leurs conséquences sur l’indivision.
- Demandes de travaux ou d’aménagements
- Les demandes de travaux ou d’aménagements par le locataire sont soumises à des règles qui diffèrent selon leur impact sur le bien indivis.
- En application de l’article 815-3, alinéa 2 du Code civil, les actes de gestion courante, tels que des travaux mineurs ou nécessaires à l’entretien du bien, peuvent être décidés par une majorité des indivisaires détenant au moins deux tiers des droits indivis.
- Lorsque, en revanche, les travaux proposés touchent à la structure même du bien (modifications substantielles) ou entraînent un changement de destination, ils ne relèvent pas de l’exploitation normale des biens indivis et nécessitent dès lors le consentement unanime des indivisaires, conformément à l’article 815-3 du Code civil.
- Au reste, les travaux strictement nécessaires à la sauvegarde du bien — réparation urgente d’une toiture menaçant ruine, par exemple — peuvent s’analyser en de véritables actes conservatoires que tout indivisaire est habilité à entreprendre seul, sur le fondement de l’article 815-2 du Code civil.
- Demande de sous-location ou de cession du bail
- Une sous-location ou une cession de bail confère des nouveaux droits au locataire.
- A ce titre, cette opération constitue un acte sortant de l’exploitation normale du bien indivis.
- Pour cette raison, il est admis qu’elle nécessite une décision unanime des indivisaires.
- La cession du bail revêt en effet une gravité particulière, en ce qu’elle substitue un nouveau preneur au locataire initial et engage l’indivision dans un rapport contractuel qu’elle n’a pas choisi ; quant à la sous-location, elle démembre la jouissance du bien au profit d’un tiers étranger à la convention d’origine.
- Demande de révision du loyer
- La révision du loyer est traditionnellement considérée comme un acte d’administration.
- Aussi, conformément à l’article 815-3, alinéa 2 du Code civil, une telle demande peut être traitée par les indivisaires représentant deux tiers des droits indivis.
- La solution se justifie aisément : la révision se borne à ajuster la contrepartie financière de la jouissance sans modifier ni la consistance ni la destination du bien, et participe ainsi de sa simple exploitation normale.
C) Fin du bail
La fin du bail peut donner lieu à deux issues différentes : la poursuivre des rapports locatifs ou leur cessation.
- La poursuite des rapports locatifs
- Renouvellement du bail
- Le renouvellement explicite d’un bail obéit aux mêmes règles que celles encadrant sa conclusion :
- Lorsque le renouvellement du bail intéresse un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal, alors il s’analyse en un acte de disposition.
- L’acte de renouvellement requiert dès lors une décision prise à l’unanimité des indivisaires (V. en ce sens Cass. 3e civ. 18 avr. 1985, n°84-10.083RejetLe propriétaire indivis d'un immeuble donné en location à usage commercial, auquel le locataire a notifié une demande de renouvellement de son bail et qui entend refuser le droit au renouvellement, que le locataire tient de la loi, doit obtenir l'accord de ses coindivisaires ou, à défaut, l'autorisation prévue à l'article 815-5 du code civil ou à l'article 815-6 dudit code.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La solution se comprend : le renouvellement fait naître un bail nouveau et reconduit, au profit du preneur, le droit au statut protecteur ; il engage donc le bien indivis pour une nouvelle période, à l’instar de la conclusion initiale.
- Dans l’hypothèse, en revanche, où il s’agit de renouveler un bail ne portant pas sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal, alors l’acte de renouvellement peut être accompli par le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis
- Prorogation du bail
- La prorogation du bail se définit comme le report volontaire du terme du contrat, convenu entre les parties, permettant de prolonger les relations locatives au-delà de l’échéance initialement fixée.
- Cette prorogation peut intervenir à la demande explicite des parties ou découler de l’absence de résiliation au terme du bail.
- La prorogation explicite
- Il est admis, en application de l’article 815-3 du Code civil, que la prorogation du bail s’analyse en un acte d’administration.
- Il en résulte qu’elle peut être décidée, en principe, par une majorité représentant au moins deux tiers des droits indivis.
- Toutefois, dans l’hypothèse où la prorogation consentie conduirait à un report de longue durée ou à une modification significative des conditions du bail, alors elle pourrait être considérée comme constituant un acte étranger à l’exploitation normal du bien indivis.
- Dans ce cas, l’unanimité des indivisaires serait alors requise, sauf à obtenir une autorisation judiciaire sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil.
- Il peut être observé qu’une prorogation qui aurait été décidée unilatéralement par un indivisaire pourrait être ratifiée a posteriori sur le fondement de la gestion d’affaires (article 1301 et suivants du Code civil), à condition qu’elle soit démontrée utile à tous les indivisaires (V. en ce sens Cass. 3e civ., 5 mai 1999, n°97-17.570CassationEst légalement justifiée la décision d'une cour d'appel qui pour débouter des preneurs, autorisés pendant plusieurs années à récolter de l'herbe sur des parcelles en indivision, de leur demande tendant à se voir reconnaître un bail rural, retient, sans constater que l'indivision avait fait l'objet d'un partage, que l'existence d'un mandat spécial n'a pas été démontrée et qu'un indivisaire ne pouvait, selon l'article 815-3 du Code civil, consentir un bail rural.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette même décision rappelle, à l’inverse, que l’indivisaire qui agit sans mandat spécial et hors les conditions de la gestion d’affaires ne saurait engager valablement l’indivision, l’existence du mandat ne se présumant pas et devant être établie par celui qui s’en prévaut.
- La tacite reconduction ou prorogation implicite
- La tacite reconduction, bien que distincte de la prorogation, peut s’analyser en une prolongation implicite du bail lorsque les parties poursuivent leurs relations locatives sans opposition à l’échéance du contrat.
- Aussi, elle obéit aux mêmes règles que la prorogation explicite :
- En principe, la tacite reconduction s’analyse en un acte d’administration, de sorte qu’elle n’est pas soumise à la règle de l’unanimité (V. en ce sens Cass. com. 22 mai 1973, n°71-12.731RejetEst irrecevable en cause d'appel comme nouvelle, la demande de l'ancien gerant d'une s.a.r.l. exploitant une entreprise de presse, en declaration de nullite ou d'inexistence de modifications statutaires touchant l'organisation d'une gestion collegiale et l 'agrement aux transmissions de parts a titre hereditaire, des lors que le demandeur ne fait apparaitre aucun lien entre ces critiques, et les moyens de la demande initiale, qui tendait a l'annulation de la convocation a une assemblee generale appelee, posterieurement a ces modifications a transformer la societe en societe anonyme, et qui se fondait sur l'atteinte pretendument portee aux droits du fondateur du journal a la liberation, et su…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- En revanche, si elle donne lieu à la prolongation du bail pour une durée qui dépasse le cadre de l’exploitation normale du bien indivis, alors elle ne peut être accordée qu’à la condition que tous les indivisaires y aient consenti.
- La prorogation explicite
- Renouvellement du bail
- La Cessation des rapports locatifs
- Résiliation par le locataire
- Le locataire doit notifier son congé à tous les indivisaires pour qu’il soit valide.
- Dans un arrêt du 11 juillet 2007, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « lorsqu’un bail commercial a été consenti par des propriétaires indivis et hormis le cas où l’un de ceux-ci a reçu mandat du ou des autres indivisaires, le congé donné par le preneur doit, pour être valable, avoir été délivré à chacun des propriétaires indivis » (Cass. 3e civ. 11 juill. 2007, n°06-12.210CassationLorsque le bail commercial a été consenti par des propriétaires indivis et hormis le cas où l'un de ceux-ci a reçu mandat du ou des autres indivisaires, le congé donné par le preneur doit, pour être valable, avoir été délivré à chacun des propriétaires indivisSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette exigence découle du principe selon lequel tous les coïndivisaires ont des droits égaux sur le bien indivis et doivent être informés des actes pouvant affecter ces droits.
- Faute pour l’indivision d’être dotée de la personnalité morale, il n’existe aucun destinataire collectif auquel le congé pourrait être adressé ; le preneur doit donc l’acheminer individuellement vers chacun des bailleurs indivis, le seul tempérament tenant à l’hypothèse où l’un d’eux a reçu mandat des autres pour les représenter.
- Résiliation par le locataire
- Faits
- Un bail commercial avait été consenti par plusieurs propriétaires indivis. Le preneur, désireux de mettre fin au bail, n’avait délivré son congé qu’à certains d’entre eux, sans le notifier à l’ensemble des coïndivisaires.
- Problème
- Le congé délivré par le preneur d’un bien indivis est-il valable lorsqu’il n’a pas été adressé à chacun des propriétaires indivis ?
- Solution
- Hormis le cas où l’un des indivisaires a reçu mandat des autres, le congé donné par le preneur doit, pour être valable, avoir été délivré à chacun des propriétaires indivis ; à défaut, il est irrégulier.
- Portée
- La règle se déduit de l’absence de personnalité juridique de l’indivision : faute de sujet de droit collectif, chaque indivisaire doit être personnellement destinataire de l’acte affectant le bail. La solution illustre l’exigence générale d’information de tous les coïndivisaires sur les actes touchant à leurs droits.
- La Cessation des rapports locatifs
- Congé donné par les indivisaires
- La résiliation d’un bail par les indivisaires nécessite une analyse au cas par cas pour déterminer s’il s’agit d’un acte d’administration ou de disposition.
- Actes d’administration
- Il est admis que le congé relève de la catégorie des actes d’administration, lorsqu’il n’affecte pas de façon substantielle les droits des indivisaires.
- Il en va ainsi pour un congé donné avec offre de renouvellement pour un bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989.
- Tel est encore le cas pour un congé donné avec refus de renouvellement d’un bail professionnel, sans indemnité d’éviction.
- La jurisprudence a admis que ces situations s’inscrivaient dans le cadre d’une gestion normale des biens indivis, ne nécessitant pas l’unanimité dès lors que l’acte n’entraîne pas de conséquences préjudiciables pour l’indivision.
- Le dénominateur commun de ces hypothèses tient à la neutralité patrimoniale du congé : tant que la cessation des rapports locatifs ne fait naître aucune charge financière nouvelle ni ne déprécie la valeur du bien, l’acte demeure dans l’orbite de l’exploitation normale et relève de la majorité des deux tiers.
- Actes de disposition
- Un congé peut être regardé comme constituant un acte de disposition, lorsqu’il affecte de manière significative la valeur ou l’usage du bien indivis.
- En pareil hypothèse, le congé requiert l’adoption d’une décision à l’unanimité des indivisaires.
- Tel sera le cas, par exemple, pour un congé portant sur un bail commercial, agricole, industriel ou artisanal, particulièrement en cas de paiement d’une indemnité d’éviction.
- Il en va également ainsi en cas de délivrance d’un congé assorti d’une offre de vente du bien indivis.
- Dans ces situations, le congé soit grève l’indivision d’une dette d’éviction parfois considérable, soit emporte une décision de vendre le bien : autant de conséquences qui excèdent manifestement l’exploitation normale et commandent l’accord de tous.
- Actes d’administration
- La résiliation d’un bail par les indivisaires nécessite une analyse au cas par cas pour déterminer s’il s’agit d’un acte d’administration ou de disposition.
- Congé donné par les indivisaires
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- Dans un arrêt du 9 juin 2011, la Cour de cassation a précisé que, dans la mesure où l’indivision est dépourvue de la personnalité juridique, l’acte doit être délivré au nom de chacun des indivisaires (Cass. 2e civ. 9 juin 2011, n°10-19.241CassationLe commandement de quitter les lieux délivré au nom d'une indivision, qui n'a pas la personnalité juridique, est affecté d'une irrégularité de fond entraînant sa nullité à défaut de régularisationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il peut toutefois être observé que, en l’absence de mention des noms de tous les indivisaires, l’irrégularité peut être couverte par la saisie de la juridiction par chaque indivisaire pris individuellement (Cass. 3e civ., 5 déc. 2001, n°00-10.731RejetAyant relevé que la nullité d'un congé qui ne mentionnait pas le nom de chaque indivisaire propriétaire du bien donné à bail avait été couverte par l'intervention de l'indivisaire dont le nom avait été omis, dans l'assignation devant le tribunal de grande instance et les actes subséquents, la cour d'appel en a exactement déduit que le congé était valable.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- De façon générale, l’irrégularité résultant de la délivrance d’un congé qui aurait été pris en violation de la règle de l’unanimité ou de la majorité peut être couverte par la ratification a posteriori des indivisaires non consentants.
- Cette ratification peut être tout autant expresse (V. en ce sens Cass. 3e civ. 11 juin 1970, n°67-13.761RejetN'est pas nul le congé donné par une usufruitière partielle de biens indivis, dès lors qu'avec l'accord exprès de son fils seul coindivisaire, elle s'est toujours comportée comme usufruitière de la totalité de la ferme louée, qu'elle a seule donnée à bail, et que, pour ce congé, elle peut être considérée comme mandataire de son fils, qui a lui-même donné congé au même preneur pour reprendre les terres qui lui appartenaient personnellement, en sollicitant et obtenant l'autorisation préfectorale d'exploiter l'ensemble des terres.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) que tacite (Cass. soc. 6 mai 1965).
- Encore faut-il, lorsque la ratification est invoquée comme tacite, qu’elle résulte d’actes positifs et dépourvus d’équivoque : la Cour de cassation refuse de la déduire de la simple attitude passive d’un indivisaire qui se borne à déclarer ne pas s’opposer au départ du locataire, une telle abstention demeurant sans portée juridique.
- Dans un arrêt du 12 mars 1970, la Cour de cassation a précisé que « le congé donné par un coindivisaire sans l’accord des autres est nul, s’il n’a pas été ratifié ou confirmé ; que cette confirmation doit être certaine et ne peut se présumer » (Cass. 3e civ. 12 mars 1970, n°69-10.161RejetLe congé donné par un coindivisaire sans l'accord des autres est nul s'il n'a pas été ratifié ou confirmé, cette confirmation doit être certaine et ne peut pas se présumer. Ne ratifie pas valablement un congé le coindivisaire qui se contente de déclarer qu'il ne s'oppose pas au départ du locataire, en se cantonnant dans une attitude passive et équivoque, sans portée juridique.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Expulsion et mesures conservatoires
- L’expulsion d’un locataire d’un bien indivis est un acte dont la nature juridique dépend des circonstances entourant la demande.
- Elle peut constituer un acte d’administration, nécessitant l’accord de plusieurs indivisaires, ou une mesure conservatoire, justifiant une initiative unilatérale dans des situations spécifiques.
- L’expulsion comme acte d’administration
- Conformément à l’article 815-3, alinéa 2 du Code civil, il est admis que l’acte d’expulsion relève du cadre de l’exploitation normal du bien indivis.
- A ce titre, l’expulsion d’un locataire, s’analyse en un acte d’administration qui, dès lors, peut être pris à la majorité des indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis.
- A cet égard dans un arrêt du 16 novembre 2017, la Cour de cassation a jugé que « la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, signifié en exécution d’un titre d’expulsion, constitue une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis qui n’implique donc pas le consentement d’indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis » (Cass. 2e civ. 16 nov. 2017, n°16-23.173CassationVu l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant déclaré nul le commandement de quitter les lieux, l'arrêt retient que ce commandement, que les consorts X... ont fait délivrer en vertu de l'arrêt du 19 décembre 2013, constitue une mesure d'exécution, conformément à l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que l'expulsion d'un immeuble ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice après signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, sauf disposition spéciale, ce dont les consorts X... ne justifient pas ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au jour de la résiliati…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’expulsion comme mesure conservatoire
- Lorsque la situation présente un caractère urgent ou une menace immédiate pour les droits collectifs des indivisaires, elle justifie qu’un indivisaire seul puisse prendre une mesure conservatoire.
- Dans un arrêt du 4 juillet 2012, la Cour de cassation a admis que l’acte d’expulsion pris par un indivisaire agissant seul puisse être qualifié de mesure conservatoire.
- Aux termes de cette décision, elle a affirmé que « ‘action engagée par le mandataire-liquidateur tendant à l’expulsion d’occupants sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation, qui avait pour objet la conservation des droits des coïndivisaires, entrait dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, sans avoir à justifier d’un péril imminent » (Cass. 1ère civ. 4 juill. 2012, n°10-21.967CassationL'action tendant à l'expulsion d'un immeuble d'occupants sans droit ni titre et au paiement d'une indemnité d'occupation entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, sans avoir à justifier d'un péril imminentSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il importe, à cet égard, de distinguer l’expulsion dirigée contre le locataire en titre, qui suppose la cessation d’un rapport contractuel et relève de l’administration du bien, de celle visant l’occupant sans droit ni titre, laquelle tend purement à la sauvegarde des droits de l’indivision et ressortit, partant, aux actes conservatoires. C’est cette seconde hypothèse que la jurisprudence rattache à l’article 815-2 du Code civil, dispensant l’indivisaire agissant seul de toute autorisation comme de toute preuve d’un péril imminent — la haute juridiction ayant récemment réaffirmé que la conservation des biens indivis peut être assurée par un seul, même en l’absence d’urgence (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n°23-21.120RejetAux termes de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Selon l'article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Bien que l'exercice d'une mesure conservatoire soit, aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d'administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision constitue une mesure n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’expulsion comme acte d’administration
-
II) Les
Il est des cas où le droit au bail sera détenu en indivision. Cette situation peut résulter notamment du décès du locataire. La question qui alors se pose est de savoir comment s’opère la répartition des obligations pesant sur les coindivisaires, mais également comment il peut être mis fin au bail.
L’hypothèse mérite d’être nettement distinguée de la précédente : ce n’est plus la propriété du bien loué, mais le droit au bail lui-même — actif incorporel du patrimoine — qui se trouve en indivision. La transmission successorale en constitue le terrain d’élection, plusieurs héritiers recueillant ensemble la qualité de preneur attachée au de cujus.
A) Les obligations des locataires indivis
Les locataires indivis sont tenus par une obligation conjointe, ce qui signifie que chaque indivisaire est débiteur à proportion de sa quote-part dans l’indivision, sauf disposition contractuelle contraire.
Cette règle limite la responsabilité de chacun à la fraction des droits qu’il détient dans le bien loué.
Ainsi, un indivisaire possédant un quart des droits indivis n’est tenu que pour 25 % des loyers ou des frais de réparations locatives.
Toutefois, certaines obligations inhérentes à la nature même de la location, en raison de leur caractère indivisible, s’imposent à tous les indivisaires, sans distinction de leurs parts respectives.
En effet, certaines obligations revêtent un caractère indivisible et engagent tous les indivisaires en tant qu’unité :
- L’entretien des parties communes, essentiel à la conservation de l’immeuble, incombe à l’ensemble des locataires indivis, qui doivent agir collectivement pour garantir la pérennité des lieux ;
- La destination des lieux, dont la modification requiert l’accord unanime des indivisaires, constitue une obligation commune, en ce qu’elle préserve l’usage du bien conformément aux stipulations contractuelles.
Lorsqu’une clause de solidarité est stipulée dans le contrat de bail, les indivisaires locataires deviennent débiteurs solidaires.
Cette clause permet au bailleur de réclamer la totalité des loyers ou des frais de réparations à un seul indivisaire, lequel dispose ensuite d’un droit de recours contre ses co-locataires pour obtenir le remboursement des sommes versées au-delà de sa quote-part.
B) Le renouvellement et la résiliation du bail
- Résiliation par un indivisaire
- Un indivisaire, agissant seul, ne peut valablement mettre fin au bail indivis.
- Cette restriction découle de l’article 815-3 du Code civil, qui impose l’unanimité pour tout acte qui ne relève pas de l’exploitation normale du bien indivis.
- Parce que la résiliation d’un bail affecte de façon significative les droits de tous les indivisaires, elle s’analyse en un acte de disposition qui requiert l’unanimité.
- Dans un arrêt du 23 mars 1994, la Cour de cassation a jugé en ce sens « qu’à défaut d’autorisation de justice, chacun des coïndivisaires ne pouvait mettre fin au bail qu’avec l’accord de tous » (Cass. 3e civ. 23 mars 1994, n°92-10.360CassationViole l'article 815-3 du Code civil la cour d'appel qui, pour constater la résiliation d'un bail, retient que les coïndivisaires bailleurs ont pu agir sans le concours de l'un d'eux, dessaisi par l'effet d'un jugement le déclarant en liquidation des biens, alors que ce dernier demeurait dans l'indivision et que chacun des coïndivisaires ne pouvait mettre fin au bail qu'avec l'accord de tous.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans cette espèce, l’un des coïndivisaires bailleurs se trouvait dessaisi par l’effet d’un jugement de liquidation des biens ; la Cour a néanmoins censuré la cour d’appel qui avait admis la résiliation prononcée sans son concours, dès lors qu’il demeurait dans l’indivision — réaffirmant ainsi le caractère absolu de l’exigence d’unanimité pour mettre fin au bail.
- Est-ce à dire que, en cas de désaccord, l’indivisaire souhaitant mettre fin au bail reste prisonnier ?
- Il n’en est rien. Il est admis que le congé donné par un indivisaire produira ses effets pour lui-même sans mettre fin au bail.
- La Cour de cassation en a tiré la conséquence que ce dernier ne sera plus tenu au paiement des loyers dus postérieurement à la date de prise d’effet du congé (Cass. 3e civ. 21 nov. 1990, 89-14.827CassationEn l'absence d'une clause de solidarité entre les preneurs, celui qui a donné congé au bailleur, n'est pas tenu au paiement des loyers pour la période postérieure à la date d'effet de cet acte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), sauf à ce que le bail comporte une clause de solidarité.
- La solution réalise un équilibre subtil : elle préserve le bail à l’égard des indivisaires qui entendent le maintenir, tout en libérant, pour l’avenir, celui qui a manifesté sa volonté de s’en délier — la clause de solidarité venant, le cas échéant, neutraliser cet effet libératoire en maintenant l’intéressé tenu du tout.
- Renouvellement du bail
- S’agissant du renouvellement d’un bail qui donne lieu à la naissance d’un nouveau contrat, il y a lieu de distinguer selon que le bail concerné porte ou non sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
- Le bail porte sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal
- Dans cette hypothèse, l’acte de renouvellement du bail est soumis à la règle de l’unanimité ; tous les indivisaires doivent consentir à l’opération.
- Le bail ne porte pas sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal
- Dans cette hypothèse, l’acte de renouvellement peut être accompli par des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis.
- Le bail porte sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal
- En cas de violation de la règle de l’unanimité ou de la majorité, l’acte de renouvellement est réputé inopposable aux indivisaires non consentants.
- On retrouve ici la symétrie qui gouverne l’ensemble de la matière : qu’il s’agisse de conclure, de renouveler ou de résilier, le régime de la décision épouse toujours la nature de l’acte — exploitation normale ou disposition —, le statut spécial du bail (rural, commercial, professionnel) commandant invariablement le déplacement du curseur vers l’unanimité.
- S’agissant du renouvellement d’un bail qui donne lieu à la naissance d’un nouveau contrat, il y a lieu de distinguer selon que le bail concerné porte ou non sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Décisions citées 16
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 3e chambre civile, 11 juin 1970, n° 67-13.761consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 12 mars 1970, n° 69-10.161consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 22 mai 1973, n° 71-12.731consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 18 avril 1985, n° 84-10.083consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 21 novembre 1990, n° 89-14.827consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 27 octobre 1992, n° 90-21.173consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 23 mars 1994, n° 92-10.360consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 12 avril 1995, n° 92-20.732consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 5 mai 1999, n° 97-17.570consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 5 décembre 2001, n° 00-10.731consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 11 juillet 2007, n° 06-12.210consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 9 juin 2011, n° 10-19.241consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 juillet 2012, n° 10-21.967consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 16 novembre 2017, n° 16-23.173consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 23-21.120consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 29 janvier 2026, n° 24-20.852consulter ↗
Une réponse
Excellent article, je vais le partager autour de moi.