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Gestion de l’indivision: l’exercice des actions en justice

Mis à jour le 26 juin 20269 min de lecture430 lectures

Lorsqu’un bien est détenu en indivision, aucun des coïndivisaires n’en est le propriétaire exclusif : chacun n’exerce sur la chose qu’un droit concurrent de celui des autres. Agir en justice à propos de ce bien — pour le revendiquer, contester un acte le concernant ou en défendre l’intégrité — soulève alors une question particulière : qui a qualité pour ester, et seul ou avec l’accord de tous ?

Le Code civil répond par un principe simple en apparence : la gestion de l’indivision obéit à la règle de l’unanimité, et l’action en justice qui touche substantiellement au bien indivis n’y échappe pas (art. 815-3 C. civ.). Mais ce principe se heurte à deux réalités. D’une part, l’indivision n’a pas la personnalité juridique : elle ne peut, comme telle, ni assigner ni être assignée ; ce sont les indivisaires qui agissent, en leur nom. D’autre part, exiger l’unanimité en toute hypothèse paralyserait la défense du patrimoine commun et exposerait chaque indivisaire à l’inertie ou à la déloyauté de ses comparses.

La jurisprudence a donc taillé, autour du principe, un régime d’exceptions et de tempéraments — actes conservatoires, défense d’un intérêt propre, sauvegarde de l’ordre public — dont la cohérence se lit à la lumière d’une idée directrice : un indivisaire peut agir seul tant qu’il protège l’indivision ou ses propres droits sans engager, à leur insu, ceux des autres. Le présent article expose le principe d’unanimité, ses exceptions, puis les conséquences procédurales tirées de l’absence de personnalité morale de l’indivision.

Définition — Indivision

L’indivision est la situation juridique dans laquelle plusieurs personnes — les coïndivisaires — sont titulaires de droits de même nature, de quotités le plus souvent inégales, sur un même bien ou une même masse de biens, sans que la part de chacun soit matériellement individualisée. Dépourvue de personnalité morale, elle ne forme pas un sujet de droit distinct : seuls les indivisaires, pris en leur nom propre, peuvent agir.

Le principe d’unanimité

L’action en justice impliquant un bien indivis relève, en principe, de la catégorie des actes nécessitant l’accord unanime de tous les coïndivisaires.

Ce principe découle de la nécessité de protéger les intérêts collectifs de l’indivision et de préserver les droits de chaque indivisaire. Il prolonge la règle posée par l’article 815-3 du Code civil, qui réserve à l’unanimité — sous réserve des assouplissements introduits par le législateur — les actes les plus graves de la vie de l’indivision : tout indivisaire ne peut, à lui seul, disposer du bien ni engager la masse au-delà de la gestion courante.

Ainsi, toute procédure affectant substantiellement l’indivision — telle qu’une action en suppression d’ouvrages irrégulièrement édifiés ou une demande d’annulation de bail — requiert la participation ou l’accord explicite de l’ensemble des indivisaires.

Toutefois, cette règle connaît des tempéraments, notamment dans les hypothèses où l’action exercée ne compromet pas les droits de l’ensemble des indivisaires ou vise à sauvegarder des intérêts particuliers — c’est l’objet des exceptions ci-après.

Les exceptions au principe d’unanimité

Les actions conservatoires

  • Un indivisaire peut agir seul pour accomplir des actes conservatoires, c’est-à-dire ceux destinés à prévenir un péril imminent ou à préserver le bien indivis.
  • Ces actions, par nature urgentes, ne nécessitent pas l’unanimité dès lors qu’elles visent à protéger le patrimoine commun sans altérer de manière significative les droits des autres indivisaires.
  • Par exemple, un indivisaire peut mettre en demeure un locataire de régler un loyer impayé ou agir en réparation pour préserver l’intégrité du bien indivis (art. 815-2 C. civ.).
Définition — Acte conservatoire

L’acte conservatoire est celui qui tend à soustraire un bien à un péril imminent ou à en préserver la consistance, sans en compromettre la valeur ni engager durablement les droits d’autrui. Parce qu’il profite à l’indivision tout entière sans rien lui faire perdre, l’article 815-2 du Code civil autorise tout indivisaire à le prendre seul — fût-ce contre la volonté des autres.

Les actions en défense d’un intérêt personnel

  • Lorsqu’un indivisaire agit pour protéger un intérêt personnel, il peut le faire sans avoir à obtenir l’accord des autres coïndivisaires.
  • Ce principe est régulièrement affirmé par la jurisprudence.
  • La Cour de cassation a ainsi jugé que « tout indivisaire, pour assurer la protection de ses droits indivis, peut agir seul en justice à l’encontre d’un autre coïndivisaire ayant passé un acte sans son consentement et au mépris des dispositions de l’article 815-3 du Code civil » (Cass. 3e civ. 15 juin 1994, n° 92-15.608).
  • Dans ce cas, l’action vise à faire respecter les droits individuels de l’indivisaire sans engager directement l’indivision dans son ensemble.
Arrêt clé — Cass. 3e civ., 15 juin 1994, n° 92-15.608
Faits
Un indivisaire se trouve confronté à un acte passé par l’un de ses coïndivisaires sur le bien indivis, sans son consentement et en méconnaissance de l’article 815-3 du Code civil. Il agit seul en justice contre l’auteur de l’acte.
Problème
Un indivisaire peut-il introduire seul une action contre un coïndivisaire ayant unilatéralement disposé de l’indivision, ou doit-il recueillir l’accord des autres avant d’ester ?
Solution
Oui : pour assurer la protection de ses droits indivis, tout indivisaire peut agir seul à l’encontre d’un coïndivisaire ayant passé un acte sans son consentement et au mépris de l’article 815-3. L’action lui est ouverte sans condition d’unanimité.
Portée
L’arrêt distingue l’acte qui engage l’indivision — soumis à l’accord collectif — de l’action qui défend les droits d’un indivisaire contre un manquement à la règle de gestion. La défense de l’intérêt propre échappe ainsi au verrou de l’unanimité, faute de quoi la règle protectrice se retournerait contre celui qu’elle entend protéger.
Exemple

Trois frères héritent par moitié et quarts d’un local commercial indivis. Sans en référer aux deux autres, l’un d’eux le donne à bail à une société qu’il dirige, à un loyer dérisoire. Chacun des deux indivisaires lésés peut, seul, assigner ce coïndivisaire pour faire constater l’irrégularité de l’acte et défendre ses droits indivis : l’action en défense d’un intérêt personnel n’est pas subordonnée à l’accord du troisième.

Les actions au service de l’ordre public

  • Lorsqu’un indivisaire agit pour garantir le respect d’une disposition d’ordre public, il ne s’agit pas d’un acte affectant directement l’indivision mais d’une démarche visant à prévenir une atteinte grave à un principe essentiel.
  • En ce sens, ces actions transcendent les considérations propres à l’indivision.
  • C’est la raison pour laquelle la jurisprudence admet que la protection des règles d’ordre public justifie que tout indivisaire puisse intervenir seul en justice.
  • Ainsi, la Cour de cassation a admis qu’un indivisaire pouvait agir seul pour faire sanctionner un acte entaché de fraude, le respect de l’adage fraus omnia corrumpit — « la fraude corrompt tout » — constituant une exigence d’ordre public (Cass. 1re civ. 17 mars 1992, n° 90-14.547).
  • Il est également admis qu’un indivisaire peut agir seul pour exiger l’application de sanctions prévues par la loi.
  • Par exemple, si un tiers occupe illégalement un bien indivis, un indivisaire peut demander en justice l’expulsion de ce dernier, même sans l’accord des autres coïndivisaires, dès lors que l’occupation illégale constitue un trouble qu’il est légitime de faire cesser.
  • Les actions visant à garantir le respect de règles impératives, telles que les règles d’urbanisme, relèvent également de cette catégorie.
  • Un indivisaire pourrait ainsi agir de son propre chef pour contester des travaux réalisés sur le bien indivis en méconnaissance des autorisations administratives nécessaires.
  • Bien que ces actions puissent être engagées par un seul indivisaire, elles doivent rester compatibles avec l’intérêt commun de l’indivision.
  • Toute action manifestement abusive ou contraire à cet intérêt pourrait être contestée par les autres coïndivisaires.
  • Cependant, en l’absence de preuve d’un tel abus, la nature impérative des règles en question prime sur les exigences procédurales de l’indivision.
  • Enfin, il peut être observé que les décisions rendues dans le cadre de ces actions ont vocation à s’imposer non seulement aux coïndivisaires mais également aux tiers concernés. Ainsi, un jugement annulant un acte illicite ou ordonnant une mesure conservatoire protège à la fois les droits de l’indivision et l’intégrité du cadre légal.

On observera, au passage, que l’acte par lequel un indivisaire se comporte ouvertement en propriétaire — tel un congé valant offre de vente donné en qualité de propriétaire indivis — n’est pas neutre sur le terrain successoral : il peut révéler une acceptation tacite et irrévocable de la succession et priver d’effet une renonciation souscrite ultérieurement, la cour d’appel appréciant souverainement cette volonté (Cass. 1re civ. 17 mars 1992, n° 90-14.547).

Aspects procéduraux

L’indivision, bien que regroupant des indivisaires autour d’un patrimoine commun, ne constitue pas une entité juridique distincte.

Contrairement aux sociétés ou aux associations, elle ne bénéficie d’aucune personnalité juridique.

Cette spécificité a des conséquences majeures sur la capacité d’agir en justice pour défendre ou représenter les intérêts attachés au patrimoine indivis.

Il en résulte que ce sont les indivisaires eux-mêmes qui doivent, en leur nom propre, ester en justice, que ce soit en demande ou en défense.

Les indivisaires en demande

  • L’indivision étant dépourvue de personnalité juridique, une action en justice concernant un bien indivis ne saurait être exercée au nom et pour le compte de cette dernière.
  • Ce sont donc les indivisaires qui doivent agir, individuellement ou collectivement, en fonction de la nature de l’action envisagée.
  • À cet égard, si une action est intentée sans respecter les règles de majorité ou d’unanimité, elle peut être déclarée inopposable aux autres indivisaires.
  • La Cour de cassation a jugé, en ce sens, que l’absence de consentement requis rendait l’action juridiquement inefficace à l’égard des indivisaires non représentés (Cass. 3e civ., 25 avr. 2001, n° 99-14.368).

Les indivisaires en défense

  • Une action en justice intentée contre l’indivision doit, en principe, viser tous les indivisaires.
  • L’absence de mise en cause de certains d’entre eux n’entraîne pas l’irrecevabilité de la demande, mais rend la décision rendue inopposable à ceux qui n’ont pas été appelés à l’instance.
  • La Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci » (Cass. 1re civ. 12 juin 2013, n° 11-23.137).
  • Le demandeur a donc tout intérêt à attraire l’ensemble des indivisaires : à défaut, il s’expose à n’obtenir qu’un jugement dont l’autorité reste cantonnée aux seules parties appelées, sans portée à l’égard des indivisaires demeurés tiers à l’instance.

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