Ouvert contre les seules décisions que plus aucun recours ne peut atteindre, le pourvoi en cassation n’offre pas au plaideur un troisième examen de son affaire : il soumet à la Cour l’unique question de savoir si les juges du fond ont dit le droit. Cette économie singulière — un recours qui ne rejuge rien — commande l’ensemble de son régime, de la sévérité de sa recevabilité au maintien de l’exécution de la décision qu’il conteste.
I) La nature du pourvoi en cassation
Il est une idée tenace, chez le plaideur qui vient de perdre son procès en appel, selon laquelle la Cour de cassation offrirait une dernière chance d’être entendu sur le fond. Rien n’est plus faux. Le pourvoi n’ouvre pas un troisième degré de juridiction : il ouvre un procès fait à un jugement, et à lui seul. Cette différence de nature commande tout le régime du recours — ses conditions d’ouverture, l’étendue du contrôle exercé, la portée des arrêts rendus. Encore faut-il, pour la saisir, examiner successivement les quatre traits qui composent la physionomie de la voie de recours : son caractère extraordinaire, la qualité de juge du droit qui appartient à la Haute Juridiction, la fonction régulatrice qu’elle exerce sur l’ordre judiciaire tout entier, et le rang fondamental que le droit du pourvoi occupe désormais dans la hiérarchie des garanties du justiciable.
A) Un recours extraordinaire
Le Code de procédure civile range le pourvoi, aux côtés de la tierce opposition et du recours en révision, parmi les voies extraordinaires de recours régies par ses articles 579 à 639. La qualification n’est pas une étiquette de commodité : elle emporte un régime. Une voie extraordinaire ne s’ouvre que là où la loi la prévoit, elle ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée, et elle ne défère au juge saisi que ce que la loi lui permet de connaître. Trois conséquences en découlent, qui dessinent le contour du recours.
1) La fermeture des voies ordinaires
Le pourvoi est le recours de la fin : il ne s’ouvre qu’une fois taries toutes les autres voies. Aussi longtemps qu’un appel demeure recevable contre la décision, son existence même fait obstacle à la saisine de la Cour de cassation. C’est la condition dite du dernier ressort, et elle s’apprécie objectivement, à la seule mesure de ce que la loi ouvre — non de ce que le juge a cru ouvrir. L’article 536 du Code de procédure civile le dit sans ambages : la qualification inexacte d’un jugement par les magistrats qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours. Un jugement improprement dit « en dernier ressort » reste appelable si l’appel lui est en réalité ouvert, et le pourvoi dirigé contre lui sera déclaré irrecevable. Le texte a toutefois pris soin de neutraliser le piège qu’il crée : la décision d’irrecevabilité est notifiée à toutes les parties et fait courir à nouveau le délai du recours approprié. En pratique, dans les hypothèses douteuses, la prudence commande de former de front un appel et un pourvoi.
L’exigence ne vise pas le seul appel. Son domaine embrasse indifféremment chacune des voies de droit dont l’exercice demeure possible, sans considération de leur nature — qu’il s’agisse du recours ouvert à la partie défenderesse qui n’a pas comparu, de celui que les tiers peuvent former contre une décision leur faisant grief, ou encore de la contestation portée devant la cour d’appel à l’encontre des décisions rendues par le magistrat chargé d’instruire l’affaire. Depuis le décret du 6 novembre 2014, l’article 613 du Code de procédure civile a affiné le mécanisme en matière de décisions par défaut : seule la partie défaillante, titulaire de l’opposition, doit attendre l’expiration du délai qui lui est ouvert ; les parties comparantes, à qui aucune opposition n’est offerte, peuvent se pourvoir sans délai. Quant à l’ordonnance du conseiller de la mise en état susceptible d’être déférée à la cour, elle échappe au pourvoi, lequel se reporte sur l’arrêt statuant sur le déféré, alors soumis au droit commun.
- Faits
- Un créancier s’était pourvu contre la décision par laquelle le président du tribunal, pendant une procédure de conciliation, avait fait application de l’article 1343-5 du Code civil accordant des délais de paiement au débiteur.
- Problème
- L’absence de texte spécial du Code de commerce fermant l’appel au créancier laissait-elle subsister ce recours et, par voie de conséquence, faisait-elle obstacle au pourvoi immédiat ?
- Solution
- En l’absence de disposition fermant l’appel, il résulte des articles 543 du Code de procédure civile et R. 662-1 du Code de commerce que la décision demeurait appelable ; le pourvoi était donc irrecevable.
- Portée
- L’appel se présume ouvert : le silence des textes spéciaux ne ferme pas la voie ordinaire, il la maintient — et son maintien suffit à barrer la cassation.
Une observation voisine gouverne les demandes indéterminées. Le taux du ressort se calcule sur le montant de la demande ; là où celle-ci ne se chiffre pas, aucun plafond ne peut être atteint et l’appel demeure toujours ouvert.
- Faits
- Un jugement avait statué sur une demande tendant à la résolution d’un contrat, et la partie succombante s’était directement pourvue en cassation.
- Problème
- Une demande de résolution contractuelle peut-elle donner lieu à un jugement rendu en premier et dernier ressort, ouvrant immédiatement le pourvoi ?
- Solution
- La demande tendant à obtenir la résolution d’un contrat présente par nature un caractère indéterminé, de sorte que le jugement qui statue sur elle n’est jamais rendu en dernier ressort mais demeure susceptible d’appel.
- Portée
- L’indétermination de l’objet de la demande vaut ouverture perpétuelle de l’appel : le pourvoi direct est en pareil cas structurellement fermé.
2) Des cas d’ouverture limitativement définis
Le recours extraordinaire ne se conçoit que dans les cas où la loi l’admet, et le domaine du pourvoi se laisse tracer par une double délimitation : par la nature de la décision attaquée d’abord, par les prohibitions spéciales ensuite.
La décision doit d’abord présenter un caractère juridictionnel, c’est-à-dire trancher, fût-ce partiellement, une contestation après appréciation en fait et en droit. Sont ainsi hors du champ toutes les mesures d’organisation interne et d’administration judiciaire : la fixation d’une date d’audience, la réouverture des débats, la constatation d’une connexité, le donné acte ou son refus, la radiation, le sursis à statuer discrétionnaire, les avis rendus par les juridictions, les procès-verbaux de conciliation qui ne font que consigner l’accord des parties. La mesure qui se réduit à une mention au dossier ne peut, en principe, être attaquée d’aucune manière. À l’inverse, le pourvoi est ouvert aux décisions gracieuses par l’article 610 du Code de procédure civile, au refus d’engager une prise à partie, à l’ordonnance du premier président rétractant une ordonnance sur requête, à la décision tranchant la loi applicable à un divorce, à l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, ainsi qu’à l’arrêt qui se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond, en vertu de l’article 607-1.
Mesures d’organisation interne et d’administration judiciaire Avis rendus par les juridictions Décisions fixant une date d’audience Constatation de connexité ou réouverture des débats Donné acte ou refus de donné acte Jugement d’adjudication (sauf excès de pouvoir) Procès-verbaux de conciliation Décisions de radiation Sursis à statuer discrétionnaire
Décisions gracieuses (art. 610 CPC) Refus d’engager une prise à partie Ordonnance du premier président rétractant une ordonnance sur requête Décision tranchant la loi applicable à un divorce Ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire Décisions statuant sur la compétence (art. 607-1 CPC)
La décision doit ensuite avoir atteint un certain degré d’achèvement : mettre fin à l’instance ou trancher, dans son dispositif, tout ou partie du principal. Ce que n’a pas fait le juge qui se borne à renvoyer une audience d’adjudication ou à refuser un report — la Cour l’a jugé à plusieurs reprises en matière de saisie immobilière, écartant le pourvoi immédiat parce que la décision ne touchait ni au principal ni à l’instance elle-même. Le jugement dit mixte, qui tranche une partie du principal tout en ordonnant une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, obéit au régime de l’article 606 : il doit être immédiatement frappé de pourvoi, sans attendre le sort du surplus, mais seuls les moyens dirigés contre les chefs de fond seront reçus. Hors ces hypothèses, l’article 608 reporte le pourvoi sur le jugement au fond.
À cette architecture, une seule brèche : l’excès de pouvoir. Lorsque le juge méconnaît l’étendue de son propre pouvoir de juger — soit qu’il excède ses prérogatives, soit qu’il refuse d’exercer celles qu’il détient —, le pourvoi redevient immédiatement recevable, que la décision commette l’excès ou qu’elle le consacre. La dérogation est étroite : ni l’erreur de droit ni le vice de procédure ne suffisent, et c’est cette rigueur qui empêche l’exception de dévorer la règle. Elle rouvre même la porte que la loi avait fermée, puisque la mesure d’administration judiciaire réduite à une mention au dossier redevient attaquable si elle procède d’un excès de pouvoir.
- Faits
- Un pourvoi avait été formé contre une décision rendue en dernier ressort qui, sans mettre fin à l’instance, ne tranchait aucun chef du principal dans son dispositif.
- Problème
- À quelles conditions une décision qui laisse l’instance se poursuivre peut-elle être déférée immédiatement à la Cour de cassation ?
- Solution
- En application des articles 606 et 608 du Code de procédure civile, sauf cas spécifiés par la loi, de telles décisions ne peuvent être frappées de pourvoi indépendamment de la décision sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir.
- Portée
- La formule condense le régime : recevabilité par le dispositif, dérogation par le seul excès de pouvoir.
Ce que la loi ouvre, elle peut le refermer. Encore faut-il qu’elle le fasse par une disposition formelle, car le droit au pourvoi ne se perd pas par prétérition : nombre de matières spéciales organisent ainsi des restrictions dont l’étendue varie, du refus pur et simple de tout recours à la réservation du pourvoi au ministère public.
| Domaine | Restriction | Texte applicable |
|---|---|---|
| Arbitrage interne | Ordonnance du juge d’appui : pas de recours (sauf appel nullité) | Art. 1460 CPC |
| Sentence arbitrale | Pourvoi impossible contre la sentence elle-même | Art. 1503 CPC |
| Procédures collectives | Pourvoi limité à certaines parties selon les décisions | Art. L. 661-1 et s. C. com. |
| Procédures collectives | Pourvoi interdit : nomination juge-commissaire | Art. L. 661-4 C. com. |
| Procédures collectives | Pourvoi réservé au ministère public : plan de cession | Art. L. 661-7 C. com. |
| Relevé de forclusion d’appel | Aucun recours contre la décision du président | Art. 540 CPC |
| Suspicion légitime / récusation | Décision de renvoi : pas de recours | Art. 352 CPC |
| Aide juridictionnelle | Décisions sur recours du BAJ : pas de pourvoi | Art. 23 L. 10 juill. 1991 |
| Sursis à statuer | Pourvoi ouvert uniquement pour violation de la règle de droit | Art. 380-1 CPC |
Il faut enfin compter avec l’unicité du recours, que résume l’adage « pourvoi sur pourvoi ne vaut » : une même partie, agissant en la même qualité, ne peut se pourvoir deux fois contre la même décision dès lors que le premier pourvoi a été rejeté, déclaré irrecevable ou frappé de déchéance. Les tempéraments sont mesurés — pourvoi formé avant qu’il ne soit statué sur le premier, pourvoi prématurément dirigé contre une décision avant dire droit, et surtout pourvoi pour contrariété de jugements, que l’article 618 admet par dérogation expresse à l’article 605, même après l’expiration du délai et quand bien même l’une des décisions aurait déjà été vainement attaquée.
3) L’absence d’effet dévolutif
Voici le trait qui sépare le plus nettement le pourvoi de l’appel. L’appel dévolue : il transporte le litige devant la cour, qui le rejuge en fait et en droit. Le pourvoi ne dévolue rien. La Cour de cassation ne connaît que de la conformité au droit de la décision attaquée, telle que cette conformité est discutée par les moyens et dans le cadre du débat tel qu’il avait été noué devant les juges du fond. Les faits ne remontent pas jusqu’à elle : elle les reçoit tels que le fond les a souverainement constatés, et c’est à ces faits-là, non à d’autres, qu’elle vérifie que la règle de droit a été exactement appliquée. De cette économie découle la sanction ordinaire du pourvoi accueilli — la cassation avec renvoi devant une autre juridiction du fond, chargée de statuer sur les chefs censurés. Une dévolution résiduelle apparaît pourtant lorsque la Cour casse sans renvoi et met elle-même fin au litige, sur le fondement de l’article L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire, ce qu’elle ne peut faire que si les faits souverainement constatés lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée. L’exception confirme la règle plus qu’elle ne l’entame : c’est encore le fond qui a établi les faits ; la Cour se borne à en tirer la conséquence juridique que l’arrêt cassé avait manquée.
L’absence de dévolution explique aussi que le pourvoi ne suspende pas l’exécution. La décision attaquée demeure un titre exécutoire, l’article L. 111-11 du Code des procédures civiles d’exécution précisant que le pourvoi n’y fait pas obstacle et que l’exécution ne peut donner lieu qu’à restitution, sans qu’elle puisse être imputée à faute. Le point sera repris lorsque seront examinés les effets du recours.
B) Un juge du droit
Dire que la Cour de cassation est juge du droit, c’est énoncer moins une définition qu’un partage. Encore faut-il savoir où passe la ligne — car elle ne sépare pas deux matières, mais deux offices.
1) La séparation du fait et du droit
La Cour de cassation ne rejuge pas l’affaire : elle juge le jugement. Ce recours a pour objet la sanction de l’inobservation du droit par la décision qu’il critique ; il commande, par voie de conséquence, que les constatations factuelles soient reçues telles que les juges du fond les ont arrêtées, le débat ne portant plus alors que sur la construction juridique édifiée à partir d’elles. Le contrôle est alors entier : sur l’application de la loi, la Cour ne concède rien, et l’erreur de droit appelle la cassation quelle que soit l’opinion du juge du fond sur l’opportunité de sa solution. Le partage se complique toutefois dans la zone médiane de la qualification juridique des faits, où l’opération consiste à faire entrer une réalité brute dans une catégorie légale. Là, le contrôle n’est pas uniforme : certaines qualifications sont soumises à la censure, d’autres abandonnées à l’appréciation des juges du fond, selon que la notion en cause appelle une unité de définition ou tolère la variabilité des espèces.
2) Le pouvoir souverain des juges du fond
De ce partage naît le pouvoir souverain d’appréciation. Ce qui relève du fait — la portée d’un témoignage, la vraisemblance d’une allégation, l’étendue d’un préjudice, l’intention des parties reconstituée à partir de leur comportement — échappe à la Haute Juridiction, dont le contrôle sur l’appréciation des faits est restreint tant dans son étendue que dans son intensité. Le mot « souverain » doit être pris à la lettre : la Cour ne dispose d’aucun instrument pour dire que le juge du fond s’est trompé sur les faits, et le moyen qui le lui demanderait ne serait pas un moyen de droit. Sa seule exigence est que les constatations existent et soient suffisantes pour asseoir la qualification retenue : le défaut de base légale sanctionne non l’erreur de fait, mais l’insuffisance de la motivation qui empêche de vérifier l’application de la règle.
3) La dénaturation comme limite
La souveraineté n’est pourtant pas l’arbitraire. Si la haute juridiction ne connaît qu’étroitement de la manière dont les faits ont été appréciés, il subsiste néanmoins un terrain sur lequel son regard se déploie : celui de l’écrit que les juges du fond auraient dénaturé. Lorsque les juges du fond prêtent à un document clair et précis un sens que ses termes ne peuvent porter, ils ne se livrent plus à une interprétation — dont ils sont maîtres — mais à une altération, et la Cour censure. La distinction est exigeante : elle suppose que l’écrit soit dépourvu d’ambiguïté, car dès lors qu’un doute subsiste sur le sens des stipulations, l’interprétation redevient l’apanage du fond et le moyen se brise. C’est ainsi que la limite protège le partage plutôt qu’elle ne l’ébranle : elle interdit qu’un juge s’affranchisse d’un texte contractuel sous couvert de l’apprécier.
C) Un régulateur de la jurisprudence
Le pourvoi sert un intérêt privé — celui du plaideur qui subit une décision mal jugée — mais il en sert un autre, qui le dépasse, et qui explique l’organisation même de la juridiction.
1) L’unité d’interprétation de la loi
Une même règle appliquée différemment selon les ressorts n’est plus la même règle. C’est pour prévenir cet éclatement que toutes les juridictions de l’ordre judiciaire sont placées sous le contrôle d’une Cour unique : cours d’appel, tribunaux judiciaires statuant en dernier ressort, tribunaux de commerce, conseils de prud’hommes, tribunaux paritaires des baux ruraux, et jusqu’aux organismes professionnels associés au fonctionnement de la justice — ordres d’avocats, chambres de notaires ou de commissaires de justice. Cette unité de contrôle emporte l’unité d’interprétation. Cette fonction se déploie du reste avant même que la contestation ne soit tranchée : lorsqu’un juge rencontre un point de droit inédit, dont la résolution soulève une réelle difficulté et qui intéresse un contentieux appelé à se répéter, il lui est loisible de saisir pour avis la Cour de cassation, la décision par laquelle il procède à cette saisine échappant elle-même à toute contestation. Le mécanisme dit assez que la fonction régulatrice ne se réduit pas à la censure : elle est aussi prévention de la divergence.
2) L’autorité des arrêts de principe
Aucun texte ne confère à un arrêt de la Cour de cassation d’autorité au-delà de l’affaire qu’il tranche, et l’article 1355 du Code civil confine la chose jugée aux limites du litige. Pourtant, l’autorité existe — elle est de fait avant d’être de droit. Elle tient à la position institutionnelle de celle qui parle, à la certitude qu’a le juge du fond de voir sa décision censurée s’il s’écarte de la solution consacrée, et à la formation qui rend l’arrêt : la chambre mixte ou l’assemblée plénière signalent, par leur seule composition, qu’une question a été tranchée pour l’avenir autant que pour l’espèce. C’est en cela que le pourvoi excède l’intérêt du plaideur : chaque arrêt de principe fixe, pour l’ensemble des juridictions, la signification de l’énoncé légal.
D) Une garantie fondamentale
Reste à mesurer le rang du droit au pourvoi. Longtemps tenu pour une simple modalité d’organisation procédurale, dont le législateur pouvait disposer à sa guise, il a gagné une protection qui vient de deux sources distinctes et convergentes.
1) La reconnaissance constitutionnelle du recours
Le Conseil constitutionnel range le pourvoi parmi les garanties fondamentales accordées au justiciable pour l’exercice de ses droits, ce qui produit une conséquence de compétence avant d’en produire une de fond : la matière relève du domaine de la loi, et le pouvoir réglementaire ne saurait supprimer le recours. De là cette règle de méthode, décisive en pratique : le pourvoi est ouvert sauf disposition légale formelle l’excluant. Le silence des textes ne vaut jamais fermeture — il vaut ouverture. Les restrictions que la loi édicte s’interprètent donc strictement, et l’on ne saurait étendre par analogie une prohibition écrite pour un cas déterminé.
2) L’exigence conventionnelle d’accès au juge
La seconde source est européenne. Le droit à un procès équitable n’impose pas aux États d’instituer un double degré de juridiction en matière civile, ni a fortiori une cour suprême. Mais dès lors qu’un tel recours existe, il doit être effectif : les conditions de recevabilité peuvent être exigeantes — la représentation obligatoire par un avocat aux Conseils, la rigueur des délais, le formalisme des mémoires participent d’une bonne administration de la justice —, elles ne peuvent être appliquées avec une rigueur telle qu’elles priveraient le justiciable de tout examen de son moyen. Le formalisme cesse d’être légitime lorsqu’il devient un obstacle disproportionné. Cette exigence explique que les textes régissant la notification imposent d’indiquer de manière très apparente le délai de pourvoi et les modalités selon lesquelles il s’exerce, et que l’article 540 du Code de procédure civile ménage un relevé de forclusion au défendeur qui, sans faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile.
Ainsi se dessine la physionomie du recours : extraordinaire par son régime, limité par son objet, régulateur par sa fonction, protégé par son rang. Encore faut-il, pour en user, que la décision attaquée y prête et que le demandeur y ait qualité — ce sont les conditions d’ouverture du pourvoi, qu’il convient à présent d’examiner.
II) L’ouverture du pourvoi
Que le pourvoi soit un recours extraordinaire commande une conséquence pratique : il n’est pas ouvert contre toute décision, mais contre certaines seulement, et la Cour de cassation vérifie d’office qu’elle est régulièrement saisie avant même d’examiner ce qu’on lui demande. Six exigences se cumulent, tirées des articles 605 à 608 et 613 du Code de procédure civile : la décision doit être juridictionnelle, rendue en dernier ressort, ne plus offrir aucune autre voie de recours, mettre fin à l’instance ou trancher tout ou partie du principal, n’avoir pas déjà été frappée d’un pourvoi, et n’être exclue par aucun texte. Qu’une seule fasse défaut et le recours s’éteint sur le seuil, sans que le mérite des moyens soit jamais pesé.
A) Le caractère juridictionnel de la décision
1) La contestation effectivement tranchée
Le pourvoi ne se conçoit que contre un acte de juridiction. Encore faut-il s’entendre sur ce qu’il recouvre : est juridictionnelle la décision par laquelle le juge, saisi d’une prétention, statue sur une contestation après en avoir apprécié les éléments en fait et en droit. Le critère n’est ni organique ni formel — il ne suffit pas qu’un magistrat ait signé, ni que l’acte ait revêtu l’apparence d’un jugement — mais fonctionnel : il faut que quelque chose ait été jugé. Se trouvent dès lors exclus les actes par lesquels le juge assure le fonctionnement du service plutôt qu’il ne dit le droit, de même que ceux qui, dépourvus de tout pouvoir de trancher, se bornent à éclairer : ainsi de l’avis que la Cour de cassation est invitée à formuler sur un point de droit inédit, d’une réelle difficulté et intéressant un contentieux appelé à se répéter, lequel ne s’impose à quiconque et demeure insusceptible de contestation. À l’inverse, le caractère juridictionnel se reconnaît là même où on ne l’attendrait pas : l’ordonnance du premier président qui rétracte une ordonnance sur requête, la décision qui détermine la loi applicable à un divorce, l’ordonnance d’injonction de payer une fois revêtue de la formule exécutoire, le refus d’engager une prise à partie, sont autant d’actes qui tranchent, donc autant d’actes attaquables.
2) L’exclusion des mesures d’administration judiciaire
Symétriquement, la mesure d’administration judiciaire échappe à tout recours, et le pourvoi ne fait pas exception. La catégorie est vaste parce qu’elle est fonctionnelle : elle réunit tout ce par quoi la juridiction organise son propre travail sans rien décider du litige. La fixation d’une date d’audience, le renvoi, la réouverture des débats, la constatation d’une connexité, la radiation du rôle, le donné acte comme le refus de donné acte, le procès-verbal de conciliation, le jugement d’adjudication lui-même relèvent de ce régime. Un indice formel les trahit souvent : la mesure qui fait l’objet d’une simple mention au dossier, et non d’un jugement notifié, est par nature insusceptible de recours. La règle n’est toutefois pas absolue. Parce qu’elle protège l’organisation du service et non l’arbitraire, elle cède lorsque le juge, sous couvert d’administrer, méconnaît l’étendue de son pouvoir : la mesure simplement mentionnée au dossier redevient alors attaquable pour excès de pouvoir.
3) Le sort des décisions gracieuses
On aurait pu croire la matière gracieuse fermée au pourvoi : nul adversaire, nulle contestation, donc — semble-t-il — nul litige à trancher. L’article 610 du Code de procédure civile en décide autrement, et l’on comprend pourquoi. Statuant hors litige, le juge n’en applique pas moins la règle de droit, et le contrôle de cette application n’a pas de raison de dépendre de la présence d’un contradicteur. La décision gracieuse est donc susceptible de pourvoi, après épuisement de l’appel — lequel obéit, en cette matière, à un délai de quinzaine et non au délai mensuel du contentieux. Ainsi la fonction régulatrice de la Cour s’étend-elle à un domaine où l’unité d’interprétation importe d’autant plus que le juge y statue le plus souvent sans qu’aucune voix discordante se soit fait entendre devant lui.
B) L’épuisement des voies de recours
1) L’exigence du dernier ressort
Le recours à la Haute Juridiction est ultime : il ne s’ouvre que lorsque tout le reste est clos. La première traduction de cette subsidiarité tient à l’exigence du dernier ressort, laquelle renvoie au taux de ressort et aux règles qui commandent l’ouverture de l’appel. Tant que la voie de réformation demeure praticable, elle doit être empruntée, car elle offre au plaideur davantage que le pourvoi : un second examen des faits. La hiérarchie n’est pas seulement chronologique, elle est logique — on ne saurait demander à la Cour de contrôler l’application de la règle de droit à des faits qu’une juridiction du second degré pouvait encore reconstruire. Le pourvoi formé contre un jugement susceptible d’appel est donc irrecevable, et cette irrecevabilité, qui touche à la saisine même, peut être relevée d’office.
2) L’indifférence de la qualification donnée par le juge
Reste à savoir qui décide du ressort. Assurément pas la juridiction qui statue : l’article 536 du Code de procédure civile prive d’effet la qualification inexacte donnée au jugement par les juges qui l’ont rendu. Un jugement improprement dit « en dernier ressort » n’ouvre pas le pourvoi si l’appel était en réalité recevable ; un jugement présenté comme rendu en premier ressort ne ferme pas la cassation si, en droit, aucun appel n’était possible. Seule compte la réalité de la voie ouverte, et le plaideur avisé, dans le doute, forme parallèlement l’un et l’autre recours. Le législateur n’a pas laissé le justiciable supporter seul le prix de cette incertitude : lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la notification de la décision d’irrecevabilité par le greffe fait courir à nouveau le délai du recours approprié. La même faveur se retrouve lorsque l’erreur vient non du dispositif mais de l’acte de notification.
- Faits
- La notification de l’arrêt attaqué, faite par le greffe de la cour d’appel, mentionnait de manière erronée les articles 984, 985 et 989 du nouveau Code de procédure civile, relatifs à la procédure sans représentation obligatoire. Suivant ces indications, la partie a formé son recours par une déclaration adressée au greffe.
- Problème
- La déclaration adressée au greffe, à la suite d’une notification mentionnant à tort les textes régissant la procédure sans représentation obligatoire, saisit-elle valablement la Cour de cassation ?
- Solution
- Non : la mention erronée ayant conduit la partie à utiliser une procédure inadéquate pour former son recours, la déclaration adressée au greffe n’a pu valablement saisir la Cour de cassation ; il n’y a pas lieu à statuer sur le recours.
- Portée
- L’indication inexacte des voies de recours par le greffe ne rend pas régulière la procédure inadéquate qu’elle a fait employer : la déclaration reste dépourvue d’effet de saisine, ce qui conduit la Cour à dire n’y avoir lieu à statuer sans examiner le recours.
3) La subsidiarité à l’égard des recours ouverts
L’appel n’est pas la seule voie qui prime le pourvoi : toute autre voie encore ouverte le neutralise. Ainsi de l’opposition, qui exclut temporairement la cassation contre les décisions rendues par défaut et non susceptibles d’appel — le pourvoi ne devenant recevable qu’à compter du jour où l’opposition ne l’est plus. Depuis le décret du 6 novembre 2014, l’article 613 du Code de procédure civile a pris soin de circonscrire cette attente : seule la partie défaillante doit laisser expirer le délai d’opposition, les parties comparantes pouvant se pourvoir immédiatement. La solution est de bon sens, car la voie de rétractation n’est ouverte qu’à celui qui n’a pas été entendu. Ainsi encore du déféré : l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui peut être déférée à la cour d’appel n’est pas susceptible de pourvoi, seul l’arrêt statuant sur le déféré l’étant, dans les conditions du droit commun. Une dernière limite tient au temps : la décision qui n’a été ni signifiée ni notifiée dans les deux ans de son prononcé cesse, passé ce délai, de pouvoir être frappée de pourvoi. Cette forclusion biennale ne joue qu’à l’égard des parties ayant comparu et laisse hors de son champ les sentences arbitrales.
C) L’achèvement de l’instance
1) Les décisions mettant fin à l’instance
La quatrième condition procède d’un souci d’économie : on n’interrompt pas le cours d’un procès pour soumettre à la Cour suprême une décision qui ne l’achève pas. Sont donc immédiatement attaquables les jugements en dernier ressort qui tranchent tout ou partie du principal, ceux que l’article 606 assimile en tranchant une partie du principal tout en ordonnant une mesure d’instruction ou une mesure provisoire — les jugements dits mixtes —, et ceux qui, sans toucher au fond, éteignent l’instance sur une question de procédure. À quoi s’ajoute, par disposition spéciale, la décision statuant sur la compétence, que l’article 607-1 soumet à un régime propre.
Le texte se lit à la lettre : ce n’est pas l’objet de la décision qui ouvre le pourvoi, c’est son effet extinctif. Une exception dilatoire écartée, une fin de non-recevoir rejetée laissent le procès vivant et le recours fermé.
- Faits
- Un jugement rendu en dernier ressort statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l’instance ; la partie qui succombe sur ce point se pourvoit aussitôt.
- Problème
- La décision qui tranche une fin de non-recevoir sans éteindre l’instance peut-elle être frappée de pourvoi indépendamment de la décision sur le fond ?
- Solution
- Non, sauf si elle statue en outre, dans son dispositif, sur la question de fond dont dépendait la fin de non-recevoir.
- Portée
- Le critère décisif n’est pas la nature de l’incident mais le dispositif : la décision n’échappe au report que si elle a effectivement tranché une part du principal.
2) Le report du pourvoi contre les décisions avant dire droit
Hors ces hypothèses, le pourvoi n’est pas perdu : il est différé. L’article 608 du Code de procédure civile, déjà rencontré, réserve au demandeur la faculté de critiquer la décision avant dire droit lors du pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond, dans le délai de remise du mémoire afférent à ce dernier. L’irrecevabilité qui frappe le pourvoi prématuré est donc temporaire, et le recours pourra être réitéré le moment venu ; elle n’en est pas moins d’ordre public et la Cour la relève d’office. La solution vaut par-delà la diversité des mesures ordonnées.
- Faits
- Un arrêt statue sur l’appel formé contre une ordonnance de non-conciliation et ordonne des mesures provisoires, sans trancher dans son dispositif une partie du principal.
- Problème
- Le jugement en dernier ressort qui se borne à ordonner une mesure provisoire peut-il être immédiatement frappé de pourvoi ?
- Solution
- Non : hors les cas spécifiés par la loi, un tel jugement ne peut être attaqué indépendamment du jugement sur le fond ; le pourvoi est irrecevable.
- Portée
- Le provisoire, dépourvu d’autorité de chose jugée au principal, ne justifie pas l’intervention immédiate du juge du droit.
La même logique gouverne le contentieux de la saisie immobilière, où la Cour a construit une lignée constante : le jugement du juge de l’exécution qui reporte la date d’adjudication dans l’attente d’un arrêt à venir, l’arrêt qui confirme un simple renvoi de l’audience d’adjudication, celui qui confirme le rejet d’une demande de report ne tranchent rien du principal et n’achèvent pas l’instance.
- Faits
- Après appel d’un jugement d’orientation ordonnant la vente par adjudication, le juge de l’exécution reporte, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la date de l’audience d’adjudication jusqu’au prononcé de l’arrêt.
- Problème
- Une telle décision, qui fixe seulement une nouvelle date, ouvre-t-elle le pourvoi immédiat ?
- Solution
- Non : ne tranchant pas même partiellement le principal et ne mettant pas fin à l’instance, elle échappe au pourvoi immédiat.
- Portée
- Solution reprise le 19 février 2015 (n° 14-12.226IrrecevabilitéIl résulte des articles 606 à 608 du code de procédure civile et R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution que l'arret de la cour d'appel qui confirme un jugement du juge de l'exécution se bornant à renvoyer l'audience d'adjudication à une date qu'il fixe n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation immédiat dès lors qu'il ne tranche pas pour partie le principal et ne met pas fin à l'instanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) puis le 3 décembre 2015 (n° 14-20.390IrrecevabilitéIl résulte des articles 606 à 608 du code de procédure civile et R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution que l'arrêt d'une cour d'appel qui confirme le jugement du juge de l'exécution ayant débouté un débiteur de sa demande de report de la date d'adjudication n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation immédiat dès lors qu'il ne tranche pas pour partie le principal et ne met pas fin à l'instanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : la maîtrise du calendrier de l’adjudication demeure hors du contrôle immédiat de la Cour.
3) L’excès de pouvoir comme dérogation
Une brèche unique traverse cet édifice, et elle est ancienne : le pourvoi est toujours immédiatement recevable lorsque la décision commet ou consacre un excès de pouvoir. La notion se définit avec rigueur, faute de quoi l’exception dévorerait la règle — il y a excès de pouvoir lorsque le juge méconnaît l’étendue de son office, soit qu’il exerce une prérogative qui ne lui appartient pas, soit qu’il refuse d’exercer celle qu’il tient de la loi. Ni l’erreur de droit, si grossière soit-elle, ni le vice de procédure ne suffisent.
- Faits
- Un pourvoi est formé contre un arrêt qui n’a pas statué au fond, n’a pas mis fin à l’instance, et qu’aucune disposition spéciale ne rend immédiatement attaquable.
- Problème
- Quelle est la condition résiduelle de recevabilité d’un tel pourvoi ?
- Solution
- En l’absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi dirigé contre un arrêt qui n’a pas statué au fond, n’a pas mis fin à l’instance et n’est pas entaché d’excès de pouvoir n’est pas recevable.
- Portée
- La formule, reprise depuis lors — ainsi le 12 juin 2025 (n° 23-50.030IrrecevabilitéEn application des articles 606 et 608 du code de procédure civile, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation, indépendamment des décisions sur le fond, que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. En l'absence de dispositions spéciales de la loi, est en conséquence irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt qui, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état rendue à l'issue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, a prescrit de telles mesures pendant la duré…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) —, énonce le test complet : disposition spéciale, principal tranché, instance achevée, ou excès de pouvoir.
C’est encore l’excès de pouvoir qui limite la portée des textes fermant le recours. Car la loi peut restreindre le pourvoi, et elle ne s’en prive pas : l’ordonnance du juge d’appui en arbitrage interne, la sentence arbitrale elle-même, la nomination du juge-commissaire, le plan de cession — réservé au ministère public —, la décision du président statuant sur le relevé de forclusion d’appel, la décision de renvoi pour suspicion légitime ou récusation, les décisions rendues sur recours en matière d’aide juridictionnelle échappent ainsi, selon des modalités variables, à la censure. Encore faut-il que la restriction procède d’une disposition légale formelle : le droit au pourvoi étant, ainsi qu’il a été dit, une garantie fondamentale, le pouvoir réglementaire ne peut y porter atteinte. Et lorsque la loi elle-même a fermé la voie, le pourvoi demeure ouvert si le juge a excédé son pouvoir. Le sursis à statuer offre une variante de cette économie : le recours n’y est admis que dans une mesure restreinte.
D) L’unicité du recours
1) L’irrecevabilité du second pourvoi
« Pourvoi sur pourvoi ne vaut » : l’adage exprime que le droit de critiquer une décision devant la Cour s’épuise par son exercice. Une même partie, agissant en la même qualité, ne peut se pourvoir une seconde fois contre la même décision dès lors que son premier recours a été rejeté, déclaré irrecevable ou frappé de déchéance. La règle protège l’autorité de la chose jugée par la Cour autant que la sécurité du plaideur adverse. Elle connaît pourtant trois tempéraments : le pourvoi formé avant que la Cour ait statué sur le premier échappe à la prohibition, faute de décision à laquelle se heurter ; le pourvoi prématurément dirigé contre une décision avant dire droit, n’ayant jamais été examiné au fond, pourra être réitéré ; et la contrariété de jugements ouvre une voie propre, que l’article 618 affranchit des conditions ordinaires.
2) Les tempéraments tirés du désistement et de la déchéance
Encore faut-il distinguer selon la manière dont le premier recours a disparu. Le désistement ne procède d’aucun jugement sur le mérite du pourvoi : le demandeur qui renonce laisse subsister son droit d’agir, et rien ne l’empêche de se pourvoir à nouveau tant que le délai n’est pas expiré. La déchéance, au contraire, sanctionne l’inertie : faute de mémoire ampliatif régulièrement déposé dans le délai imparti, le demandeur perd le droit de poursuivre, et cette perte lui interdit de recommencer. Or la régularité du mémoire ne tient pas seulement au respect du calendrier : elle suppose que son auteur ait qualité pour représenter la partie.
- Faits
- La déclaration de pourvoi ne contenait pas l’énoncé même sommaire des moyens ; le mémoire les exposant a été adressé au greffe par un mandataire entre-temps radié de l’organisation syndicale qui l’avait délégué.
- Problème
- Le mémoire déposé par un mandataire ayant perdu qualité pour représenter le salarié préserve-t-il le pourvoi ?
- Solution
- Non : le mandataire radié ne représente plus valablement le salarié, le mémoire n’est pas régulièrement établi et la déchéance du pourvoi est encourue.
- Portée
- La déchéance, qui éteint définitivement le droit de se pourvoir, se trouve ainsi commandée par une condition de qualité et non par le seul écoulement du temps.
Une dernière conséquence mérite d’être signalée : l’irrecevabilité qui frappe le pourvoi principal atteint par contrecoup le pourvoi incident formé après l’expiration du délai pour agir à titre principal. Le recours incident vit de la vie du recours principal ; celui-ci disparu, il n’a plus de support.
E) La qualité du demandeur au pourvoi
1) La présence à l’instance d’appel
Le pourvoi n’ouvre pas une instance nouvelle sur un litige nouveau : il continue, sur le terrain du droit, celle qui s’est achevée par la décision attaquée. Seul peut donc s’en saisir celui qui fut partie à cette décision, et contre les seules parties qui y figuraient. Le tiers, lui, dispose de la tierce opposition, non de la cassation. Encore la qualité ne se présume-t-elle pas : elle doit être établie par celui qui l’invoque, et le contrôle est d’autant plus exigeant lorsque le demandeur est une personne morale agissant par un organe ou un mandataire. La Cour a ainsi jugé, dans une matière où le pourvoi peut être formé par déclaration au greffe de la juridiction attaquée, que le pouvoir spécial délivré par le seul secrétaire général d’un syndicat ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 999 du Code de procédure civile, dès lors qu’aucune disposition statutaire ne l’habilitait à engager seul une instance au nom de l’organisation (Cass. soc., 29 mars 2005, n° 04-60.159IrrecevabilitéLe pouvoir spécial aux fins de former pourvoi au nom d'un syndicat, donné par le secrétaire général de cette organisation ne répond pas aux exigences de l'article 999 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'aucune disposition de ses statuts n'habilite le secrétaire général à engager seul une instance au nom du syndicat.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La leçon dépasse le cas : l’habilitation est une condition de la saisine, non une formalité.
2) Le grief né de la décision attaquée
Reste l’exigence la plus élémentaire, et la plus souvent négligée : la décision doit faire grief à celui qui l’attaque. L’intérêt au pourvoi se mesure au dispositif, non aux motifs. Aussi le pourvoi dirigé contre une décision ayant fait droit à l’intégralité des demandes d’une partie est-il irrecevable, quels que soient les motifs retenus — fussent-ils désobligeants, fussent-ils juridiquement contestables. La partie qui a tout obtenu n’a rien à faire censurer, car ce que la Cour anéantirait, ce n’est pas un raisonnement, c’est une condamnation qui n’existe pas. La même mesure s’applique au jugement mixte : le pourvoi doit être formé immédiatement contre les dispositions tranchant une part du principal, mais seuls seront recevables les moyens qui critiquent ces dispositions-là, à l’exclusion de ceux visant la mesure d’instruction ordonnée. La recevabilité du recours et celle des moyens obéissent ainsi à la même mesure : on ne saisit la Cour que de ce dont on souffre.
III) La formation du pourvoi
Savoir quelles décisions peuvent être déférées à la Cour de cassation ne dit encore rien de la manière dont il faut s’y prendre. Or c’est là que se joue, en pratique, le sort de la plupart des recours : le pourvoi n’est pas seulement une prétention, c’est un acte, enfermé dans un délai bref, réservé à un professionnel désigné, et soumis à des énonciations dont l’omission se paie. Un plaideur qui a raison au fond mais qui déclare trop tard, ou mal, perd définitivement — car aucune autre voie ne s’ouvrira derrière celle-là. La formation du pourvoi se laisse ainsi décomposer en quatre exigences : un délai, un point de départ qui le déclenche, un acte qui le consomme, des mentions qui le rendent intelligible.
A) Le délai du recours
Le délai est la première contrainte, et la plus impitoyable, parce qu’elle joue seule : elle n’attend ni l’appréciation du juge, ni la diligence de l’adversaire. Passé le terme, le droit de se pourvoir s’éteint.
1) Le délai de droit commun de deux mois
Le Code de procédure civile pose une règle d’une brièveté remarquable, qui contraste avec la complexité de ce qu’elle gouverne.
Deux mois : le double du délai d’appel en matière contentieuse, ce qui n’a rien d’un hasard. Le pourvoi suppose en effet un travail préalable d’une tout autre nature que l’appel — il faut identifier un cas d’ouverture, c’est-à-dire une erreur de droit imputable à la décision, non une simple insatisfaction quant à la solution. Ce temps supplémentaire est le prix de la technicité. Encore faut-il mesurer que ce délai n’est pas le seul qui menace le demandeur : la déclaration ouvre une seconde course, celle de la remise du mémoire exposant les moyens, qui doit intervenir dans les quatre mois du pourvoi, faute de quoi la déchéance est encourue. Le même sort frappe le défaut de signification de ce mémoire au défendeur dans ce même délai. Le pourvoi est donc une procédure à deux détentes, et la première n’est jamais que la moitié du chemin.
2) Les délais abrégés par matière
La réserve inscrite à l’article 612 — « sauf disposition contraire » — est loin d’être théorique : elle recouvre un ensemble considérable de matières où le législateur a jugé que l’urgence l’emportait sur la commodité du plaideur. La logique est constante : partout où la décision attaquée conditionne le déroulement d’une opération que le temps dégrade, le délai est comprimé.
Le contentieux électoral en offre l’illustration la plus nette. Dix jours seulement pour se pourvoir contre une décision rendue en matière d’élections politiques ; dix jours encore en matière d’élections professionnelles, où le Code de procédure civile écarte expressément le droit commun.
Les procédures collectives connaissent des délais plus brefs encore. La contestation de la désignation du représentant des salariés se pourvoit en cinq jours, l’article R. 621-15 du Code de commerce enfermant du reste toute la séquence dans des délais comptés en jours, depuis la requête jusqu’à la notification de la décision. La discipline des juges consulaires obéit à un rythme voisin, le pourvoi contre les décisions de la commission nationale devant être formé dans les dix jours de la réception de la lettre de notification, en application de l’article R. 724-19 du même code.
Quinze jours, ensuite, dans une série de matières où l’exigence de célérité tient à la nature de l’intérêt en jeu : le divorce sur requête conjointe, où le délai court non de la notification mais du prononcé de la décision ; le référé précontractuel en matière de commande publique, l’article 1441-1 du Code de procédure civile soumettant ces demandes à la procédure accélérée au fond et ouvrant contre les décisions rendues en dernier ressort un pourvoi enserré dans un terme réduit ; le contentieux des établissements d’enseignement supérieur ; le déplacement illicite international d’enfants, où chaque semaine perdue enracine davantage la situation de fait ; les visites domiciliaires enfin, en matière fiscale comme douanière, où l’atteinte au domicile appelle un contrôle rapide.
Un mois, enfin, pour les recours dirigés contre les décisions de l’Autorité de la concurrence, dont le régime combine un délai bref et l’absence d’effet suspensif.
À l’autre extrémité du spectre figure une hypothèse dépourvue de tout délai : le pourvoi pour contrariété de jugements, déjà rencontré, échappe au terme de l’article 612 parce que la contrariété qu’il dénonce ne se révèle que par la confrontation des deux décisions, laquelle peut n’intervenir que longtemps après. Le point de départ est alors la signification de la seconde décision — encore faut-il, pour que la règle joue, que le pourvoi soit dirigé contre les deux.
3) Les prorogations tenant à l’éloignement
La distance justifie un tempérament que le droit processuel connaît de longue date. Le délai est augmenté d’un mois au profit des personnes qui demeurent dans un département ou une collectivité d’outre-mer — Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Polynésie française et les autres — et de deux mois pour celles qui résident à l’étranger. La justification en est purement matérielle : il s’agit de compenser le temps d’acheminement d’un acte qui doit parvenir au greffe de la Cour, à Paris.
Ce délai de distance n’est cependant pas universel. Le contentieux des élections politiques l’écarte, et l’on comprend pourquoi : un délai déjà réduit à dix jours perdrait tout sens s’il pouvait être triplé, alors que la sincérité du scrutin commande que le contentieux soit purgé sans tarder.
À l’éloignement géographique il faut ajouter deux causes de report d’une autre nature. La première tient au calendrier : lorsque le terme du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’expiration est reportée au premier jour ouvrable suivant. La règle est d’application stricte, en ce sens qu’elle ne connaît que les jours fériés légaux — ni le calendrier scolaire, ni les jours de fermeture décidés par l’administration au titre de son organisation interne ne sont opposables au justiciable comme à la Cour. La seconde tient à l’accès au droit : la demande d’aide juridictionnelle adressée au bureau établi près la Cour de cassation, avant l’expiration du délai de pourvoi, interrompt celui-ci. Un délai entier recommence alors à courir, soit de la notification de la décision du bureau, soit, si un auxiliaire de justice a été désigné, du jour de cette désignation. Le mécanisme protège le plaideur impécunieux, mais il ne se laisse pas instrumentaliser : une seconde demande d’aide juridictionnelle est dépourvue de tout effet interruptif, faute de quoi il suffirait de multiplier les requêtes pour tenir le délai indéfiniment en échec.
4) La forclusion en l’absence de signification
Le délai de deux mois suppose une signification. Que se passe-t-il donc lorsque la partie gagnante, par négligence ou par calcul, s’abstient de faire signifier le jugement ? En pure logique, le délai ne courrait jamais et la décision demeurerait indéfiniment attaquable. Le Code a écarté cette perpétuité.
La forclusion biennale ne frappe ainsi que la partie qui a comparu, et c’est cohérent : celle-là a eu connaissance de la décision par sa présence même au procès, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une ignorance qui n’existe pas. La partie défaillante, elle, conserve la protection du délai de recours attaché à la notification, sauf à solliciter, dans les conditions de l’article 540 du Code de procédure civile déjà évoqué, un relevé de la forclusion. La règle ne s’étend pas non plus aux sentences arbitrales, qui ne sont pas des jugements au sens du texte.
Reste la sanction de l’inobservation du délai, qui varie selon sa cause. Tantôt l’irrecevabilité n’est que temporaire — c’est le cas du pourvoi formé prématurément contre une décision encore susceptible d’opposition, ou contre une décision avant dire droit : le recours pourra être réitéré une fois l’obstacle levé. Tantôt elle est définitive et se traduit par une déchéance du droit de se pourvoir ; l’irrecevabilité du pourvoi principal entraîne alors celle du pourvoi incident formé après l’expiration du délai pour agir à titre principal. Quant à la force majeure, la Cour ne l’admet qu’avec une extrême parcimonie : ni le retard postal, ni l’état de santé du demandeur n’ont été jugés de nature à relever de la déchéance. Et l’expiration du délai, après une notification régulière, constitue une fin de non-recevoir que le juge doit relever d’office et qui peut être invoquée en tout état de cause.
B) Le point de départ du délai
Un délai ne vaut que par son point de départ, et c’est ici que se concentrent les difficultés pratiques : la date à laquelle le compte à rebours s’enclenche dépend d’un acte accompli par l’adversaire, dont la régularité conditionne tout.
1) La signification et la notification
En principe, le délai court de la signification ou de la notification de la décision attaquée. Lorsque la décision est notifiée par le greffe, c’est la réception de la lettre recommandée qui fixe le point de départ — non son envoi, ce qui déplace le risque de l’acheminement sur celui qui notifie.
Encore faut-il que l’acte soit régulier, et la régularité ne se limite pas ici aux formes de la remise. La notification est tenue de mentionner, avec une évidence que rien ne doit atténuer, le temps imparti pour attaquer la décision comme les formes singulières dans lesquelles cette contestation doit être élevée. Cette exigence n’a rien de formaliste : le pourvoi obéit à des règles de saisine que le justiciable ordinaire ignore, et l’informer du délai sans lui dire qu’il devra passer par un avocat aux Conseils reviendrait à le renseigner à moitié. Aussi la sanction est-elle radicale — mention erronée ou absente, le délai ne court pas. La décision reste attaquable, sous la seule réserve de la forclusion biennale.
Lorsqu’une même décision fait l’objet de plusieurs notifications, le délai court de la première notification régulière ; les suivantes, fussent-elles plus complètes, ne peuvent l’allonger. La solution évite qu’une partie ne se ménage un délai supplémentaire en renotifiant à sa convenance.
Le point de départ obéit toutefois à des règles propres dans certaines hypothèses. Contre une décision rendue par défaut, il faut attendre l’expiration du délai d’opposition, puisque celle-ci exclut temporairement le pourvoi. En matière de divorce sur requête conjointe, c’est le prononcé de la décision, et non sa notification, qui déclenche le délai — la présence des deux époux consentants rendant superflue toute information ultérieure. Pour la contrariété de jugements, enfin, c’est la signification de la seconde décision qui compte, seule capable de révéler l’inconciliabilité.
2) Le calcul de quantième à quantième
Le décompte obéit aux règles générales des articles 640 et suivants du Code de procédure civile, qui commandent un calcul de quantième à quantième : le délai expire le jour du dernier mois portant le même quantième que celui de l’acte qui l’a fait courir. Une signification délivrée le 10 janvier ouvre ainsi un délai qui s’éteint le 10 mars à minuit.
Le jour de l’acte comme celui de l’échéance entrent dans le calcul, et le délai s’éteint avec la fermeture des services du greffe, ce qui n’est pas indifférent lorsque la déclaration doit être matériellement déposée. Sur ce point précisément, la date à retenir varie selon la procédure suivie : dans la procédure avec représentation obligatoire, seule compte la date de dépôt au greffe de la Cour ; dans la procédure sans représentation obligatoire, où le pourvoi peut être adressé par lettre recommandée, c’est la date d’expédition qui est prise en considération. La différence se comprend : on ne saurait faire supporter au plaideur qui n’a pas d’avocat aux Conseils l’aléa des délais postaux.
3) Les causes d’interruption et de suspension
Outre la demande d’aide juridictionnelle, dont l’effet interruptif a été exposé, le délai de pourvoi connaît des aménagements dispersés dans des textes spéciaux, dont la rareté même signale le caractère exceptionnel. La déclaration d’absence en offre l’exemple le plus remarquable, puisque le législateur y a inversé la règle ordinaire d’absence d’effet suspensif.
L’irréversibilité des effets attachés à la déclaration d’absence — dissolution du mariage, ouverture de la succession — commandait que rien ne fût exécuté tant qu’une censure demeurait possible. Il faut y ajouter le cas où la qualification donnée par les juges a été inexacte : lorsqu’un recours est déclaré irrecevable parce que la décision avait été mal qualifiée, la notification de cette irrecevabilité fait courir à nouveau, en vertu de l’article 536 du Code de procédure civile déjà cité, le délai du recours approprié. Le plaideur n’a pas à pâtir d’une erreur qui n’est pas la sienne.
C) L’acte de saisine
Le délai fixe le quand ; reste le comment. Le pourvoi ne se forme pas par assignation ni par requête, mais par un acte unique et bref, dont le lieu de dépôt et l’auteur sont l’un et l’autre déterminés.
1) La déclaration au greffe de la Cour
La brièveté du texte ne doit pas masquer la singularité de la règle. À la différence de l’appel, qui se forme au greffe de la juridiction du recours mais dans le prolongement direct du dossier de première instance, et à la différence encore du pourvoi en matière d’élections professionnelles, qui se déclare au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, le pourvoi de droit commun se dépose au greffe de la Cour de cassation elle-même. La Cour est ainsi saisie directement, sans transiter par la juridiction dont l’œuvre est critiquée — ce qui est cohérent avec sa mission : elle ne prolonge pas l’instance, elle en juge le produit.
Le greffe vise la déclaration et la restitue, puis en assure l’envoi aux défendeurs. La formalité paraît modeste ; elle est en réalité le premier moment du contradictoire, puisque c’est par elle que les parties adverses apprennent qu’un recours a été formé et sont mises en mesure de constituer avocat.
2) Le ministère de l’avocat aux Conseils
Dans la procédure de droit commun, la déclaration doit être signée par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. La représentation est obligatoire, et le monopole reconnu à cet ordre professionnel en fait les seuls habilités à représenter et à assister les parties devant la Cour. Ce monopole n’est pas une survivance corporatiste : le pourvoi exige de convertir une insatisfaction en cas d’ouverture, opération qui suppose une familiarité avec la jurisprudence de la Cour que le barreau ordinaire ne possède pas nécessairement. Filtrer les pourvois par un corps restreint, c’est aussi les rendre techniquement recevables.
La signature de l’avocat aux Conseils suffit d’ailleurs, à elle seule, à conférer à la déclaration sa régularité formelle sur ce point.
- Faits
- Était discutée la recevabilité et la régularité d’une déclaration de pourvoi revêtue de la signature d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
- Problème
- La déclaration de pourvoi revêtue de la signature d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est-elle recevable et régulière ?
- Solution
- La déclaration de pourvoi est recevable et régulière dès lors qu’elle est revêtue de la signature d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
- Portée
- La signature d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation suffit à emporter la recevabilité et la régularité de la déclaration de pourvoi. Le sommaire s’en tient à ce constat et n’énonce rien d’autre sur les conditions de la représentation devant la Cour.
Le domaine de cette procédure avec représentation obligatoire s’est du reste étendu, la matière prud’homale y ayant été soumise par le décret du 20 août 2004 — alignement qui a mis fin à une singularité difficilement justifiable dès lors que les pourvois sociaux constituent une part considérable de l’activité de la Cour.
3) Les matières sans représentation obligatoire
Subsistent des matières où le ministère d’un avocat aux Conseils n’est pas exigé, et où le pourvoi se forme par une déclaration écrite que la partie, ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial, remet au greffe de la Cour ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La dispense allège l’accès à la Cour ; elle ne dispense pas de la rigueur.
Le pouvoir spécial, en particulier, ne se présume pas et doit identifier ce qu’il autorise.
- Faits
- Un pourvoi avait été formé par un mandataire agissant en vertu d’un pouvoir qui ne précisait ni la date de la décision attaquée, ni la juridiction dont elle émanait.
- Problème
- Un pouvoir rédigé en termes généraux peut-il tenir lieu du pouvoir spécial requis pour former le pourvoi ?
- Solution
- La Cour juge qu’un pouvoir qui ne précise pas la date de la décision attaquée et la juridiction qui l’a rendue ne peut tenir lieu de pouvoir spécial requis pour la déclaration de pourvoi.
- Portée
- Le caractère spécial du pouvoir se mesure à sa précision : il doit désigner la décision contre laquelle il permet d’agir, faute de quoi le pourvoi est irrecevable.
La même exigence de titre se retrouve, sous une autre forme, lorsque le demandeur est une personne morale. Ce n’est pas parce qu’un dirigeant ou un cadre exerce des fonctions de direction qu’il tient de ce seul fait le pouvoir d’engager la société dans un pourvoi.
- Faits
- Le directeur du personnel d’une société anonyme s’était pourvu en cassation au nom de celle-ci, sans justifier d’une habilitation particulière.
- Problème
- Les fonctions exercées au sein d’une personne morale confèrent-elles, par elles-mêmes, qualité pour former un pourvoi en son nom ?
- Solution
- En application de l’article 984 du Code de procédure civile, le directeur du personnel d’une société anonyme n’a pas, sauf délibération spéciale du conseil d’administration ou mandat donné à cet effet par le représentant légal, qualité pour se pourvoir au nom de la société.
- Portée
- La qualité pour agir au nom d’une personne morale procède d’une habilitation expresse — délibération de l’organe compétent ou mandat du représentant légal — et non de la seule position occupée dans l’organisation.
D) Les mentions de la déclaration
Reste le contenu de l’acte. La déclaration doit permettre à la Cour de savoir qui attaque, qui est attaqué, et quelle décision est en cause : ce sont là les conditions élémentaires d’un débat contradictoire.
1) Les énonciations exigées à peine de nullité
À ces indications relatives aux parties s’ajoutent la date de la déclaration, le nom de l’avocat aux Conseils et sa signature, l’identification précise de la décision attaquée et, le cas échéant, les chefs de dispositif critiqués. Dans la procédure sans représentation obligatoire, les mêmes énonciations sont requises, à la réserve près du nom et de la signature de l’avocat, la déclaration étant alors signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir spécial.
L’identification des défendeurs mérite qu’on s’y arrête, car elle ne souffre aucune approximation. Nommer les adversaires est ce qui permet au greffe de leur adresser la déclaration ; une désignation par catégorie laisserait la Cour dans l’impossibilité de rendre le recours contradictoire.
- Faits
- La déclaration de pourvoi visait nommément certains défendeurs, puis ajoutait la formule « et en tant que de besoin toutes autres personnes désignées par la décision attaquée ».
- Problème
- Une désignation générique des défendeurs satisfait-elle aux exigences relatives au contenu de la déclaration de pourvoi ?
- Solution
- Est irrecevable le pourvoi formé contre une personne qui n’est pas visée dans la déclaration, l’expression générique employée ne satisfaisant pas aux exigences des articles 975 à 977 du Code de procédure civile.
- Portée
- Chaque défendeur doit être individuellement désigné : la formule d’attente ne supplée pas l’identification, et le pourvoi est irrecevable à l’égard de ceux qu’elle prétendait couvrir.
On observera que la sanction retenue est ici l’irrecevabilité, et non la nullité — la nuance est capitale et commande la suite.
2) Le vice de forme et l’exigence d’un grief
Que les mentions soient exigées « à peine de nullité » ne signifie pas que leur omission emporte automatiquement l’anéantissement de l’acte. Sous l’empire du Code de procédure civile, le manquement à une exigence de forme s’analyse en un vice de forme, soumis à la preuve d’un grief : la nullité ne peut être prononcée que si le défendeur justifie du préjudice que l’irrégularité lui a causé. La solution vaut plus généralement pour le défaut de mention d’un acte, que le droit contemporain a cessé de traiter comme une cause de nullité automatique.
L’exigence de grief n’est pas illusoire pour autant. Une adresse erronée qui met le défendeur dans l’impossibilité de faire exécuter l’arrêt attaqué lui cause un préjudice caractérisé, et la nullité est alors encourue. À l’inverse, une inexactitude sans conséquence sur la défense reste sans effet sur la validité de la déclaration.
3) La régularisation avant l’expiration du délai
Le vice de forme n’est pas irrémédiable : il peut être réparé, à la condition que la régularisation intervienne avant l’expiration du délai de pourvoi. Passé ce terme, le vice se fige — non parce qu’il serait devenu plus grave, mais parce que la correction reviendrait à former en réalité un pourvoi nouveau hors délai.
Encore le demandeur doit-il saisir la perche que le greffe lui tend. Invité à compléter une déclaration lacunaire, celui qui reste silencieux laisse s’accomplir ce qu’il aurait pu empêcher.
- Faits
- La déclaration de pourvoi ne désignait pas la décision attaquée et n’indiquait pas le domicile des défendeurs ; invité par le greffe à fournir les éléments nécessaires, le demandeur n’a pas répondu.
- Problème
- Quelle est la sanction d’une déclaration lacunaire lorsque le demandeur s’abstient de déférer à l’invitation de régulariser ?
- Solution
- Le pourvoi est irrecevable lorsque la déclaration ne désigne pas la décision attaquée ni n’indique le domicile des défendeurs et que, invité par le greffe à fournir les éléments d’information nécessaires pour assurer le caractère contradictoire de la procédure devant la Cour de cassation, le demandeur n’a pas répondu.
- Portée
- La faculté de régularisation se double d’une charge : l’inertie du demandeur face à l’invitation du greffe consomme l’irrégularité et emporte l’irrecevabilité du recours.
Ainsi se dessine l’économie de la formation du pourvoi. Le droit y est exigeant sans être piégeur : il enferme le recours dans un délai bref mais en repousse le point de départ tant que le plaideur n’a pas été régulièrement et complètement informé ; il impose des mentions à peine de nullité mais n’en sanctionne l’omission que si elle a nui ; il ouvre une régularisation, à condition qu’elle intervienne dans le temps du recours. Ce qu’il ne pardonne pas, en revanche, c’est l’inertie — celle du demandeur qui laisse courir le délai, comme celle de celui qui ne répond pas au greffe. Le pourvoi régulièrement formé produit alors ses effets, qu’il reste à examiner.
IV) Les effets du pourvoi
Le pourvoi régulièrement formé n’est pas seulement un acte de contestation : c’est un acte de saisine, qui déplace le litige et modifie l’état des droits des parties. Encore faut-il mesurer exactement ce qu’il déplace. La déclaration remise au greffe produit, dès l’instant où elle est reçue, deux effets immédiats — elle saisit la Cour de cassation et elle interrompt les délais qui couraient contre le demandeur — mais elle ne paralyse pas la décision attaquée, qui demeure exécutoire. Cette dissociation entre la saisine du juge du droit et la force de la décision critiquée est la clé de tout le régime : le pourvoi ouvre une instance nouvelle sans suspendre celle qui vient de s’achever.
A) La saisine de la Cour de cassation
Saisir la Cour de cassation, ce n’est pas lui transmettre un dossier : c’est lui soumettre une critique. L’étendue, la durée et l’extinction de cette saisine obéissent à des règles propres, que la nature extraordinaire du recours commande.
1) L’étendue de la saisine par les moyens
La déclaration de pourvoi ouvre l’instance ; ce sont les moyens qui en dessinent le contour. Faute d’effet dévolutif, l’entier litige n’est pas porté devant la Haute Juridiction pour qu’elle le rejuge en fait et en droit : elle ne connaît que des chefs de dispositif expressément critiqués, et seulement sous l’angle des vices de droit articulés contre eux. Les moyens figurent au mémoire ampliatif, que le demandeur doit remettre au greffe et signifier au défendeur dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, à peine de déchéance — sanction radicale, qui prive la déclaration de tout objet et éteint l’instance sans que la Cour ait à connaître du fond de la critique. La saisine se referme ainsi sur elle-même : ce qui n’a pas été critiqué dans ce délai ne le sera jamais, et le chef de dispositif non attaqué devient irrévocable alors même que l’arrêt serait censuré sur un autre point.
2) La permanence de la saisine jusqu’à l’arrêt
Une fois saisie, la Cour le demeure jusqu’au prononcé de sa décision. Cette permanence n’a rien d’une évidence procédurale : elle signifie que les événements survenus en cours d’instance — exécution volontaire ou forcée de l’arrêt attaqué, transaction partielle, décès d’une partie — ne dessaisissent pas la Cour tant qu’ils ne se traduisent pas par un acte d’extinction régulier. L’exécution de la décision frappée de pourvoi n’emporte pas, à elle seule, acquiescement : encore faut-il, pour que le recours soit tenu pour abandonné, une volonté non équivoque d’accepter la décision, ce que la contrainte d’une mesure d’exécution exclut par hypothèse. Le débiteur qui paie sous la menace d’une saisie ne renonce pas à son pourvoi ; il évite un dommage.
3) Le désistement et la péremption d’instance
Deux causes seulement éteignent l’instance avant l’arrêt. Le désistement, d’abord, par lequel le demandeur retire sa critique ; il produit un effet immédiat et interdit, on l’a vu, de former un nouveau pourvoi contre la même décision, sous les tempéraments déjà exposés. La péremption, ensuite, qui sanctionne l’inaction des parties pendant deux ans et emporte extinction de l’instance sans anéantir la décision attaquée — laquelle, désormais à l’abri de toute critique, devient irrévocable. Le rapprochement des deux mécanismes est instructif : dans un cas comme dans l’autre, c’est le pourvoi qui disparaît, jamais l’arrêt qu’il visait. La Cour de cassation ne juge pas l’affaire, elle juge la décision ; l’instance éteinte, la décision demeure.
B) L’absence d’effet suspensif
Vient alors la question la plus lourde de conséquences pratiques : que devient, pendant l’instance de cassation, la décision critiquée ? La réponse tient en une règle et en une série d’exceptions étroitement circonscrites.
1) L’exécution de la décision attaquée
Le recours par une voie extraordinaire n’est pas suspensif d’exécution si la loi n’en dispose autrement : le principe, posé à l’article 579 du Code de procédure civile, se prolonge dans le droit de l’exécution forcée, qui en tire toutes les conséquences.
Trois conséquences en découlent, qui commandent la stratégie des plaideurs. La décision frappée de pourvoi conserve la force de chose jugée et constitue un titre exécutoire : toutes les mesures d’exécution forcée sont ouvertes à celui qui l’a obtenue. Celui qui exécute ne commet aucune faute, le texte l’écrit sans réserve, de sorte que la cassation ultérieure ne fondera pas une action en responsabilité contre lui. Mais l’exécution se poursuit aux risques du bénéficiaire : si l’arrêt est censuré, il devra restituer ce qu’il a perçu, et pourra, dans les hypothèses où l’exécution a produit un dommage irréversible — l’expulsion d’un occupant, singulièrement —, se voir condamné à réparer.
2) Les exceptions tenant à la matière
Le principe cède là où l’exécution serait irréparable. Les matières concernées ont ceci de commun qu’elles touchent à l’état des personnes, où le rétablissement du statu quo est impossible : on ne défait pas un remariage contracté sur la foi d’un divorce ensuite cassé. Le législateur y a donc doté d’un effet suspensif non seulement le pourvoi, mais le délai pour le former — précision décisive, car elle interdit toute exécution pendant les deux mois qui suivent la signification.
Encore la suspension n’est-elle pas générale : elle épouse le seul lien conjugal. Elle couvre le prononcé du divorce et, par voie de conséquence, la prestation compensatoire, dont l’existence même est conditionnée par la rupture du mariage. Elle laisse en revanche pleinement exécutoires les dispositions qui intéressent les enfants et les besoins courants, que l’attente d’un arrêt ne saurait geler.
Un piège se referme ici sur le plaideur mal avisé : si le pourvoi est limité à la seule prestation compensatoire, le prononcé du divorce, n’étant plus critiqué, devient immédiatement irrévocable. La règle vaut, par identité de raison, en matière de séparation de corps, et la jurisprudence l’a étendue à l’annulation du mariage ; la déclaration d’absence obéit à la même logique, l’article 1069 déjà rencontré suspendant l’exécution pendant le délai comme pendant l’instance. Hors du droit des personnes, l’exception demeure rare et toujours textuelle — ainsi du pourvoi du procureur général en matière d’ouverture d’établissements d’enseignement supérieur.
| Matière | Effet suspensif | Fondement | Limites |
|---|---|---|---|
| Divorce | Délai + pourvoi | Art. 1086 CPC | Ne couvre pas les mesures relatives aux pensions, contribution à l’éducation, autorité parentale (art. 1087 CPC) |
| Séparation de corps | Délai + pourvoi | Art. 1129 CPC | Mêmes règles que le divorce |
| Annulation de mariage | Délai + pourvoi | Jurisprudence | — |
| Déclaration d’absence | Délai + pourvoi | Art. 1069 CPC | — |
| Enseignement supérieur | Pourvoi du PG | Art. L. 731-11 C. éduc. | Opposition à l’ouverture d’établissement |
3) La radiation du pourvoi pour inexécution
Le principe non suspensif serait lettre morte si le demandeur pouvait, en formant un pourvoi, gagner des années sans exécuter. Aussi le premier président de la Cour de cassation peut-il, à la demande du défendeur, ordonner la radiation de l’affaire du rôle lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision attaquée, à moins que l’exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur ne soit dans l’impossibilité d’y procéder. La mesure ne dessaisit pas la Cour : elle suspend l’examen du pourvoi, qui sera rétabli sur justification de l’exécution. Le délai de péremption, cependant, continue de courir — le demandeur récalcitrant risque donc de perdre son recours par l’effet combiné de sa propre inertie et du temps.
C) L’interruption des délais
Au bénéfice du demandeur, en revanche, le pourvoi joue un rôle conservatoire dont la portée est plus large qu’on ne le croit d’ordinaire.
1) L’interruption de la prescription
La déclaration de pourvoi interrompt les délais de prescription et de forclusion attachés au droit litigieux. La solution se comprend d’elle-même : celui qui poursuit la reconnaissance de son droit devant la juridiction suprême ne saurait se voir opposer, une fois la cassation obtenue, l’écoulement du temps pendant lequel il agissait. L’effet interruptif se prolonge d’ailleurs jusqu’à l’extinction de l’instance de cassation, de sorte qu’un nouveau délai ne recommence à courir qu’à compter de l’arrêt.
2) L’effet attaché au pourvoi irrégulier
Plus remarquable est le sort réservé à la déclaration viciée. Alors même qu’elle serait entachée d’un vice de forme et encourrait la nullité au regard des mentions exigées, la déclaration de pourvoi conserve son effet interruptif de prescription et de forclusion. La règle n’est pas une faveur : elle procède de ce que l’interruption s’attache à la manifestation de volonté d’agir, non à la validité de l’acte qui la porte. Le demandeur dont le pourvoi est annulé pour vice de forme n’en a pas moins arrêté le cours du temps, ce qui peut lui ouvrir, dans les hypothèses où le délai de recours n’est pas expiré, la possibilité d’une régularisation utile.
D) Le sort de la décision cassée
Reste l’hypothèse où la critique prospère. La cassation n’est pas une réformation : la Cour ne substitue pas sa décision à celle qu’elle censure, elle la retire de l’ordonnancement juridique.
1) L’anéantissement rétroactif de l’arrêt
Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé : l’article 625 du Code de procédure civile ne connaît pas de demi-mesure. L’anéantissement est rétroactif, mais il est aussi mesuré — il ne s’étend qu’aux chefs de dispositif effectivement censurés, les autres subsistant avec l’autorité de la chose jugée. Il emporte en outre, de plein droit et sans qu’une nouvelle décision soit nécessaire, l’annulation de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution de l’arrêt cassé, ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Cette annulation par voie de conséquence opérant seule, le pourvoi qui tendrait à l’obtenir est privé d’objet : les chambres civiles y répondent par un arrêt de non-lieu à statuer.
2) Les restitutions consécutives à la cassation
L’exécution intervenue sur le fondement de l’arrêt censuré doit alors être défaite, mais dans les limites que trace l’article L. 111-11 : elle ne peut donner lieu qu’à restitution. Le bénéficiaire d’une somme versée reverse le capital perçu, et lui seul ; il conserve les fruits produits pendant l’instance de cassation, les intérêts des sommes à restituer n’étant dus qu’à compter de la sommation de payer signifiée après l’arrêt de cassation. La solution s’explique par la légitimité de la perception : celui qui a reçu en vertu d’un titre exécutoire n’a rien à se reprocher, et l’on ne saurait le traiter en possesseur de mauvaise foi. C’est le pendant exact de la règle qui interdit d’imputer à faute l’exécution — le créancier exécutant n’encourt ni responsabilité, ni charge d’intérêts rétroactifs.
3) Le renvoi et la cassation sans renvoi
La décision étant anéantie, le litige demeure : il faut le juger. La Cour renvoie donc l’affaire devant une autre juridiction du fond, de même nature et de même degré, qui statuera sur les seuls chefs ayant donné lieu à cassation. La juridiction de renvoi est saisie dans les limites de la censure, mais elle l’est pleinement dans ces limites : elle retrouve la plénitude du pouvoir de juger en fait comme en droit sur les points remis en cause.
- Faits
- Une décision avait annulé les poursuites ; seul le procureur général s’était pourvu, et la cassation avait été prononcée.
- Problème
- La juridiction de renvoi devait-elle limiter son examen à l’action publique, dès lors que le pourvoi émanait du seul ministère public ?
- Solution
- « La juridiction de renvoi, qui a été saisie par un arrêt de cassation ayant censuré une décision annulant les poursuites sur le seul pourvoi du procureur général, doit statuer tant sur l’action publique que sur l’action civile. »
- Portée
- L’étendue de la saisine du juge de renvoi se mesure à celle de la cassation, non à la qualité de l’auteur du pourvoi : dès lors que l’annulation des poursuites est anéantie, tout ce qui en dépendait revient au juge du fond.
Par exception, la Cour peut mettre fin au litige sans renvoi. Elle le fait lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, et surtout lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer elle-même la règle de droit appropriée. On aperçoit alors, par une singulière inversion, une forme d’effet dévolutif : la Cour de cassation, qui n’est pas un troisième degré de juridiction, tranche le litige. Mais la contradiction n’est qu’apparente. Elle ne rejuge rien — elle se borne à tirer, de constatations qu’elle tient pour définitives, la conséquence juridique que les juges du fond auraient dû en tirer. Le fait demeure hors de son office ; seule la règle de droit change de main.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 20 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 127 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
Lorsque le jugement déclaratif d'absence est rendu, des extraits en sont publiés selon les modalités prévues à l'article 123, dans le délai fixé par le tribunal. La décision est réputée non avenue si elle n'a pas été publiée dans ce délai.
Quand le jugement est passé en force de chose jugée, son dispositif est transcrit à la requête du procureur de la République sur les registres des décès du lieu du domicile de l'absent ou de sa dernière résidence. Mention de cette transcription est faite en marge des registres à la date du jugement déclarant l'absence ; elle est également faite en marge de l'acte de naissance de la personne déclarée absente.
La transcription rend le jugement opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification ou l'annulation, conformément aux articles 99 et 99-1.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 31 mars 1978 au 20 novembre 2016Lorsque le jugement déclaratif d'absence est rendu, des extraits en sont publiés selon les modalités prévues à l'article 123, dans le délai fixé par le tribunal. La décision est réputée non avenue si elle n'a pas été publiée dans ce délai. Quand le jugement est passé en force de chose jugée, son dispositif est transcrit à la requête du procureur de la République sur les registres des décès du lieu du domicile de l'absent ou de sa dernière résidence. Mention de cette transcription est faite en marge des registres à la date du jugement déclarant l'absence ; elle est également faite en marge de l'acte de naissance de la personne déclarée absente. La transcription rend le jugement opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification ou l'annulation, conformément à l'article 99. aux articles 99 et 99-1.
Article 1343-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Article 1355 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L462-8 du code de commerceen vigueur depuis le 28 mai 2021
L'Autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l'article L. 462-7, ou si elle estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence.
Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants ou, pour les saisines reçues en application du II et du IV de l'article L. 462-5, lorsqu'elle ne les considère pas comme une priorité.
Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsque les faits invoqués peuvent être traités par le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 464-9.
Elle peut aussi rejeter la saisine dans les mêmes conditions, lorsqu'elle est informée qu'une autre autorité nationale de concurrence d'un Etat membre de la Communauté européenne ou la Commission européenne a traité des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Elle peut aussi rejeter la saisine dans les mêmes conditions ou suspendre la procédure, lorsqu'elle est informée qu'une autre autorité nationale de concurrence d'un Etat membre de la Communauté européenne traite des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Lorsque cette information est reçue par le rapporteur au stade de l'instruction, le rapporteur général peut suspendre son déroulement.
l'Autorité de la concurrence peut aussi décider de clore dans les mêmes conditions une affaire pour laquelle elle s'était saisie d'office.
Il est donné acte, par décision du président de l'Autorité de la concurrence ou d'un vice-président délégué par lui, des désistements des parties ou des dessaisissements effectués par la Commission européenne. En cas de désistement, l'Autorité peut poursuivre l'affaire, qui est alors traitée comme une saisine d'office.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 5 décembre 2020 au 28 mai 2021l'Autorité L'Autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l'article L. 462-7, ou si elle estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence. Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants. probants ou, pour les saisines reçues en application du II et du IV de l'article L. 462-5, lorsqu'elle ne les considère pas comme une priorité. Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsque les faits invoqués peuvent être traités par le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 464-9. Elle peut aussi rejeter la saisine dans les mêmes conditions, lorsqu'elle est informée qu'une autre autorité nationale de concurrence d'un Etat membre de la Communauté européenne ou la Commission européenne a traité des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elle peut aussi rejeter la saisine dans les mêmes conditions ou suspendre la procédure, lorsqu'elle est informée qu'une autre autorité nationale de concurrence d'un Etat membre de la Communauté européenne traite des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Lorsque cette information est reçue par le rapporteur au stade de l'instruction, le rapporteur général peut suspendre son déroulement. l'Autorité de la concurrence peut aussi décider de clore dans les mêmes conditions une affaire pour laquelle elle s'était saisie d'office. Il est donné acte, par décision du président de l'Autorité de la concurrence ou d'un vice-président délégué par lui, des désistements des parties ou des dessaisissements effectués par la Commission européenne. En cas de désistement, l'Autorité peut poursuivre l'affaire, qui est alors traitée comme une saisine d'office.
Du 8 août 2015 au 5 décembre 2020l'Autorité L'Autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l'article L. 462-7, ou si elle estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence. Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants. probants ou, pour les saisines reçues en application du II et du IV de l'article L. 462-5, lorsqu'elle ne les considère pas comme une priorité. Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsque les faits invoqués peuvent être traités par le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 464-9. Elle peut aussi rejeter la saisine dans les mêmes conditions, lorsqu'elle est informée qu'une autre autorité nationale de concurrence d'un Etat membre de la Communauté européenne ou la Commission européenne a traité des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux articles 81 101 et 82 102 du traité instituant la Communauté sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elle peut aussi rejeter la saisine dans les mêmes conditions ou suspendre la procédure, lorsqu'elle est informée qu'une autre autorité nationale de concurrence d'un Etat membre de la Communauté européenne traite des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux articles 81 101 et 82 102 du traité instituant la Communauté sur le fonctionnement de l'Union européenne. Lorsque cette information est reçue par le rapporteur au stade de l'instruction, le rapporteur général peut suspendre son déroulement. l'Autorité de la concurrence peut aussi décider de clore dans les mêmes conditions une affaire pour laquelle elle s'était saisie d'office. Il est donné acte, par décision du président de l'Autorité de la concurrence ou d'un vice-président délégué par lui, des désistements des parties ou des dessaisissements effectués par la Commission européenne. En cas de désistement, l'Autorité peut poursuivre l'affaire, qui est alors traitée comme une saisine d'office.
Du 15 novembre 2008 au 8 août 2015l'Autorité L'Autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l'article L. 462-7, ou si elle estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence. Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants. probants ou, pour les saisines reçues en application du II et du IV de l'article L. 462-5, lorsqu'elle ne les considère pas comme une priorité. Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsque les faits invoqués peuvent être traités par le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 464-9. Elle peut aussi rejeter la saisine dans les mêmes conditions, lorsqu'elle est informée qu'une autre autorité nationale de concurrence d'un Etat membre de la Communauté européenne ou la Commission européenne a traité des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux articles 81 101 et 82 102 du traité instituant la Communauté sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elle peut aussi rejeter la saisine dans les mêmes conditions ou suspendre la procédure, lorsqu'elle est informée qu'une autre autorité nationale de concurrence d'un Etat membre de la Communauté européenne traite des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux articles 81 101 et 82 102 du traité instituant la Communauté sur le fonctionnement de l'Union européenne. Lorsque cette information est reçue par le rapporteur au stade de l'instruction, le rapporteur général peut suspendre son déroulement. l'Autorité de la concurrence peut aussi décider de clore dans les mêmes conditions une affaire pour laquelle elle s'était saisie d'office. Il est donné acte, par décision du président de l'Autorité de la concurrence ou d'un vice-président délégué par lui, des désistements des parties ou des dessaisissements effectués par la Commission européenne. En cas de désistement, l'Autorité peut poursuivre l'affaire, qui est alors traitée comme une saisine d'office.
Du 5 novembre 2004 au 15 novembre 2008Le Conseil L'Autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l'article L. 462-7, ou s'il si elle estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence. Il Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'il lorsqu'elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants. Il probants ou, pour les saisines reçues en application du II et du IV de l'article L. 462-5, lorsqu'elle ne les considère pas comme une priorité. Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsque les faits invoqués peuvent être traités par le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 464-9. Elle peut aussi rejeter la saisine dans les mêmes conditions, lorsqu'il lorsqu'elle est informé informée qu'une autre autorité nationale de concurrence d'un Etat membre de la Communauté européenne ou la Commission européenne a traité des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux articles 81 101 et 82 102 du traité instituant la Communauté sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il Elle peut aussi rejeter la saisine dans les mêmes conditions ou suspendre la procédure, lorsqu'il lorsqu'elle est informé informée qu'une autre autorité nationale de concurrence d'un Etat membre de la Communauté européenne traite des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux articles 81 101 et 82 102 du traité instituant la Communauté sur le fonctionnement de l'Union européenne. Lorsque cette information est reçue par le rapporteur au stade de l'instruction, le rapporteur général peut suspendre son déroulement. Le Conseil l'Autorité de la concurrence peut aussi décider de clore dans les mêmes conditions une affaire pour laquelle il elle s'était saisi saisie d'office. Il est donné acte, par décision du président du Conseil de l'Autorité de la concurrence ou d'un vice-président délégué par lui, des désistements des parties ou des dessaisissements effectués par la Commission européenne. En cas de désistement, l'Autorité peut poursuivre l'affaire, qui est alors traitée comme une saisine d'office.
Avant le 5 novembre 2004, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 16 mai 2001 au 5 novembre 2004Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l'article L. 462-7, ou s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence.
Il peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'il estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants.
Il est donné acte, par décision du président du Conseil de la concurrence ou d'un vice-président délégué par lui, des désistements.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L626-30 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021
I.-Sont des parties affectées :
1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ;
2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l'application du présent livre, ils sont nommés “ détenteurs de capital ”.
Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan.
II.-Les parties affectées portent à la connaissance de l'administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure.
III.-La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. L'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes :
1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ;
2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ;
3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes.
IV.-Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan.
V.-L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 676 caractères.
Avant le 1er octobre 2021, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2014 au 1er octobre 2021Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés, tels que définis par décret en Conseil d'Etat ainsi que les principaux fournisseurs de biens ou de services, sont constitués en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire. La composition des comités est déterminée au vu des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure.
Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés, ainsi que tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services, sont membres de droit du comité des établissements de crédit.
A l'exclusion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque sa créance représente plus de 3 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par l'administrateur, peuvent en être membres.
Pour l'application des dispositions qui précèdent aux créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seules prises en compte, lorsqu'elles existent, celles de leurs créances non assorties d'une telle sûreté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 février 2009 au 1er janvier 2014Les établissements de crédit et ceux assimilés, tels que définis par décret en Conseil d'Etat ainsi que les principaux fournisseurs de biens ou de services, sont constitués en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire. La composition des comités est déterminée au vu des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure.
Les établissements de crédit et ceux assimilés, ainsi que tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services, sont membres de droit du comité des établissements de crédit.
A l'exclusion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque sa créance représente plus de 3 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par l'administrateur, peuvent en être membres.
Pour l'application des dispositions qui précèdent aux créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seules prises en compte, lorsqu'elles existent, celles de leurs créances non assorties d'une telle sûreté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Les établissements de crédit et les principaux fournisseurs de biens ou de services sont réunis en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire, dans un délai de trente jours à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque ses créances représentent plus de 5 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par l'administrateur, peuvent en être membres.
Le débiteur présente à ces comités, dans un délai de deux mois à partir de leur constitution, renouvelable une fois par le juge-commissaire à la demande du débiteur ou de l'administrateur, des propositions en vue d'élaborer le projet de plan mentionné à l'article L. 626-2.
Après discussion avec le débiteur et l'administrateur judiciaire, les comités se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, au plus tard dans un délai de trente jours après la transmission des propositions du débiteur. La décision est prise par chaque comité à la majorité de ses membres, représentant au moins les deux tiers du montant des créances de l'ensemble des membres du comité, tel qu'il a été indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable.
Le projet de plan adopté par les comités n'est soumis ni aux dispositions de l'article L. 626-12 ni à celles des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-18. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent pas être membres du comité des principaux fournisseurs.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L661-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021
I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation :
1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;
2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ;
3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ;
4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ;
5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ;
6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-33 ;
6° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 481 caractères.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 8 août 2015 au 1er octobre 2021I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ; 2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ; 4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ; 5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-34-1 626-33 ; 6° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ; 7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 ;
Du 11 décembre 2010 au 8 août 2015I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ; 2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ; 4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ; 5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-34-1 626-33 ; 7° 6° bis Les décisions statuant sur la modification désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du plan de sauvegarde ou du plan de redressement même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du commissaire à l'exécution du plan, mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des délégués salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du personnel capital prévue par le projet de plan et du ministère public, des cessionnaires ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 ; 8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public. II.-L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. III.-En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article. ;
Du 15 février 2009 au 11 décembre 2010I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ; 2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ; 4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ; 5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-34-1 626-33 ; 7° 6° bis Les décisions statuant sur la modification désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du plan de sauvegarde ou du plan de redressement même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du commissaire à l'exécution du plan, mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des délégués salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du personnel capital prévue par le projet de plan et du ministère public, des cessionnaires ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 ; 8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public. II.-L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. III.-En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article. ;
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009I. – Sont I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde, sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ; 2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant ainsi que poursuivant, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale ; 2° 3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ; 4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ; 5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, arrêtant ou rejetant le du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou le du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-33 ; 6° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des délégués salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du personnel capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale ; 3° Les décisions modifiant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale. II. – L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. III. – En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.
Article L661-4 du code de commerceen vigueur depuis le 15 février 2009
Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ne sont pas susceptibles de recours.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ne sont pas susceptibles de recours.
Article L661-6 du code de commerceen vigueur depuis le 20 novembre 2016
I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public :
1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
2° Les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité.
II.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur ou du ministère public, les jugements relatifs à la modification de la mission de l'administrateur.
III.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
IV.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession.
V.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession.
VI.-L'appel du ministère public est suspensif, sauf s'il porte sur une décision statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n'est pas limité à la nomination de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 février 2009 au 20 novembre 2016I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public : 1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ; 2° Les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité. II.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur ou du ministère public, les jugements relatifs à la modification de la mission de l'administrateur. III.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat. IV.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession. V.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession. VI.-L'appel du ministère public est suspensif. suspensif, sauf s'il porte sur une décision statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n'est pas limité à la nomination de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009I. – Ne I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale : 1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ; 2° Les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité. II. – Ne II.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part, part du débiteur ou du ministère public, les jugements relatifs à la modification de la mission de l'administrateur. III.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale, public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat. III. – Ne IV.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale, soit ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession. IV. – L'appel V.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession. VI.-L'appel du ministère public est suspensif. suspensif, sauf s'il porte sur une décision statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n'est pas limité à la nomination de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.
Article L661-7 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021
Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre :
1° Les décisions rendues en application du V de l'article L. 626-30 ;
2° Les jugements mentionnés à l'article L. 661-6 et les arrêts rendus en application des I et II du même article.
Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l'article L. 661-6.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 février 2009 au 1er octobre 2021Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation ni contre les : 1° Les décisions rendues en application du V de l'article L. 626-30 ; 2° Les jugements mentionnés à l'article L. 661-6, ni contre 661-6 et les arrêts rendus en application des I et II du même article. Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l'article L. 661-6.
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre : 1° Les décisions rendues en application du V de l'article L. 626-30 ; 2° Les jugements mentionnés à l'article L. 661-6 et les arrêts rendus en application des I et II du I de l'article L. 661-6. même article. Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du II III, IV et du III V de l'article L. 661-6.
Article R621-15 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal judiciaire est saisi des contestations relatives à la désignation du représentant des salariés par requête.
Cette requête n'est recevable que si elle est faite dans les deux jours suivant la désignation du représentant des salariés.
Dans les cinq jours de sa saisine, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne deux jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal judiciaire est notifiée par le greffier dans les deux jours.
Le délai du pourvoi en cassation est de cinq jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 mai 2008 au 1er janvier 2020Le tribunal d' instance judiciaire est saisi des contestations relatives à la désignation du représentant des salariés par déclaration au greffe. requête. Cette déclaration n' est requête n'est recevable que si elle est faite dans les deux jours suivant la désignation du représentant des salariés. Dans les cinq jours de sa saisine, le tribunal d' instance judiciaire statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu' il qu'il donne deux jours à l' avance l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal d' instance judiciaire est notifiée par le greffier dans les deux jours. Le délai du pourvoi en cassation est de cinq jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
Du 27 mars 2007 au 25 mai 2008Le tribunal d'instance judiciaire est saisi des contestations relatives à la désignation du représentant des salariés par déclaration au greffe. requête. Cette déclaration requête n'est recevable que si elle est faite dans les deux jours suivant la désignation du représentant des salariés. Dans les cinq jours de sa saisine, le tribunal d'instance judiciaire statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne deux jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal d'instance judiciaire est notifiée par le greffier dans les deux jours. Le délai du pourvoi en cassation est de cinq jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
Article R724-19 du code de commerceen vigueur depuis le 15 juillet 2017
Les décisions de la commission rendues en application des articles L. 724-1, L. 724-3 et R. 724-20, et les ordonnances de son président rendues en application de l'article L. 724-4 sont notifiées au juge poursuivi par tout moyen conférant date certaine à cette notification. Elles sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du premier président de la cour d'appel et du président du tribunal de commerce.
Le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la date de réception de la lettre de la notification. Le pourvoi est formé et instruit conformément aux dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 mai 2008 au 15 juillet 2017Les décisions de la commission rendues en application des articles L. 724- 1, 724-1, L. 724- 3 724-3 et R. 724- 20, 724-20, et les ordonnances de son président rendues en application de l' article l'article L. 724- 4 724-4 sont notifiées au juge poursuivi par lettre recommandée avec demande d' avis de réception tout moyen conférant date certaine à cette notification. Elles sont portées à la connaissance du secrétaire garde des sceaux, ministre de la commission. justice, du premier président de la cour d'appel et du président du tribunal de commerce. Le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la date de réception de la lettre de la notification. Le pourvoi est formé et instruit conformément aux dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile. Il est porté devant l' assemblée plénière de la Cour de cassation.
Du 28 mars 2007 au 25 mai 2008Les décisions de la commission rendues en application des articles L. 724-1, L. 724-3 et R. 724-20, et les ordonnances de son président rendues en application de l'article L. 724-4 sont notifiées au juge poursuivi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception tout moyen conférant date certaine à cette notification. Elles sont portées à la connaissance du secrétaire garde des sceaux, ministre de la commission. justice, du premier président de la cour d'appel et du président du tribunal de commerce. Le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la date de réception de la lettre de la notification. Le pourvoi est formé et instruit conformément aux dispositions des articles 974 à 982 du nouveau code de procédure civile. Il est porté devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation.
Article L411-3 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 20 novembre 2016
La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.
En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond.
L'arrêt emporte exécution forcée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 9 juin 2006 au 20 novembre 2016La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond. L'arrêt emporte exécution forcée. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Du 18 mars 1978 au 1er janvier 1988Comme il est dit La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à l'article 632 nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du code fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du commerce : … fond. L'arrêt emporte exécution forcée. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Avant le 9 juin 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1988 au 9 juin 2006Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 352 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017
Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci.
La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.
Avant le 11 mai 2017, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2007 au 11 mai 2017Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 347 du code de procédure civile.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2007Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 347 du code de procédure civile.
Article 380-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit.
Article 536 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005
La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.
Article 540 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.
Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 septembre 2011 au 1er janvier 2020Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la requête, demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
Du 1er mars 2006 au 3 septembre 2011Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la requête, demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. par voie d'assignation. La demande n'est est recevable que si elle est formée dans un jusqu'à l'expiration d'un délai raisonnable de deux mois suivant le premier acte signifié à partir personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision, sans jamais pouvoir l'être plus d'un an après la notification de celle-ci ; ce délai n'est pas suspensif d'exécution. débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la requête, demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
Article 543 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.
Article 579 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.
Article 605 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort.
Article 606 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
Les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal.
Article 607-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014
Peut également être frappé de pourvoi en cassation l'arrêt par lequel la cour d'appel se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige.
Article 608 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014
Hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond. Le pourvoi peut être formé par le demandeur dans le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1980 au 9 novembre 2014Les Hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que fond. Le pourvoi peut être formé par le demandeur dans les cas spécifiés par la loi. le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond.
Article 610 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
En matière gracieuse, le pourvoi est recevable même en l'absence d'adversaire.
Article 613 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014
A l'égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu'à compter du jour où son opposition n'est plus recevable.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1980 au 9 novembre 2014Le délai court, à A l'égard des décisions par défaut, à le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu'à compter du jour où l'opposition son opposition n'est plus recevable.
Article 618 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l'article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l'une des décisions avait déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté.
En ce cas, le pourvoi peut être formé même après l'expiration du délai prévu à l'article 612. Il doit être dirigé contre les deux décisions ; lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.
Article 625 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014
Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1980 au 9 novembre 2014Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige.
Article 640 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Article 975 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014
La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;
Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;
Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L'indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 mai 2008 au 9 novembre 2014La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, prénoms et domicile du demandeur en cassation ; Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leur leurs forme, leur dénomination, leur dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ; 2° L'indication Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, ; Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de sa leurs forme, dénomination et de son siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ; 3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ; 4° L'indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Du 1er mars 2006 au 25 mai 2008La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 contient, à peine de nullité : 1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ; Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ; 2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ; Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ; 3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ; 2° 4° L'indication de la décision attaquée ; 3° Le attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité ; 4° L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi ; limité. Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Du 15 septembre 1989 au 1er mars 2006La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant contient, à peine de nullité : 1° a) Si le demandeur en cassation est une personne physique Pour les demandeurs personnes physiques : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le demandeur est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente ; 2°) Les l'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa ; Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et son siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ; 2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ; Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ; 3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ; 4° L'indication de la décision attaquée ; 5° L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi. attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Du 1er janvier 1980 au 15 septembre 1989La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant contient, à peine de nullité : 1° a) Si le demandeur en cassation est une personne physique Pour les demandeurs personnes physiques : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le demandeur est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente ; 2°) Les l'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa ; Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et son siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ; 2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ; Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ; 3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ; 4° L'indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 984 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 1999
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de cassation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1980 au 1er mars 1999Le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, remet ou adresse par pli recommandé, lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Cour de cassation.
Article 999 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017
Le délai de pourvoi en cassation est de dix jours sauf disposition contraire.
Le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1980 au 11 mai 2017Le délai de pourvoi en cassation est de dix jours sauf disposition contraire. Le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Article 1069 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1982
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Le délai d'appel court à l'égard des parties et des tiers auxquels le jugement a été notifié, un mois après l'expiration du délai fixé par le tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité de l'article 127 du code civil.
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision déclarative d'absence. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Article 1086 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 17 août 1982 au 1er janvier 2005Dans les quinze jours du dépôt de la requête, le greffier la notifie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui indique la date retenue pour l'audience.
Le même jour, le greffier lui adresse par lettre simple une copie de la requête et de la lettre recommandée.
Il informe également de la date de l'audience par lettre simple celui qui a pris l'initiative de la demande et, sil y a lieu, son avocat.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1087 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005
L'effet suspensif qui s'attache au pourvoi en cassation ainsi qu'à son délai ne s'applique pas aux dispositions de la décision ou de la convention homologuée qui concernent les pensions, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et l'exercice de l'autorité parentale.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er février 1994 au 1er janvier 2005Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales statue, sans formalité, sur les demandes respectives. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Le délai d'appel est de quinze jours ; il court à compter de la notification. Lorsqu'il a été saisi sur simple requête, le juge peut décider soit d'office, soit à la demande de l'un des intéressés, qu'il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 17 août 1982 au 1er février 1994Dans tous les cas, le juge aux affaires matrimoniales statue, sans formalité, sur les demandes respectives. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Le délai d'appel est de quinze jours ; il court à compter de la notification. Lorsqu'il a été saisi sur simple requête, le juge peut décider soit d'office, soit à la demande de l'un des intéressés, qu'il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1441-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond.
Le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations.
Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification.
Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d'un appel dans les quinze jours de sa notification. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er décembre 2009 au 1er janvier 2020Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées comme en matière de référés. selon la procédure accélérée au fond. Le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations. Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification. Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d'un appel dans les quinze jours de sa notification. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.
Avant le 1er décembre 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 septembre 2009 au 1er décembre 2009Le président de la juridiction compétente ou son délégué statue dans un délai de vingt jours sur les recours qui lui sont présentés en vertu du 1° de l'article 24 et du 1° de l'article 33 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par les personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 22 octobre 2005 au 5 septembre 2009Toute personne habilitée à introduire un recours dans les conditions prévues au 1° de l'article 24 et au 1° de l'article 33 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par les personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics doit, si elle entend engager une telle action, mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation du contrat de s'y conformer.
En cas de refus ou d'absence de réponse dans un délai de dix jours, l'auteur de la mise en demeure peut saisir le président de la juridiction compétente ou son délégué, qui statue dans un délai de vingt jours.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 11 septembre 1992 au 22 octobre 2005Toute personne habilitée à introduire un recours dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 11-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence doit, si elle entend engager une telle action, mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation du contrat de s'y conformer.
En cas de refus ou d'absence de réponse dans un délai de dix jours, l'auteur de la mise en demeure peut saisir le président de la juridiction compétente ou son délégué, qui statue dans un délai de vingt jours.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1460 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres.
Le juge statue selon la procédure accélérée au fond.
Le juge d'appui statue par jugement non susceptible de recours. Toutefois, ce jugement peut être frappé d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1455.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mai 2011 au 1er janvier 2020Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres. La demande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé. Le juge statue selon la procédure accélérée au fond. Le juge d'appui statue par ordonnance jugement non susceptible de recours. Toutefois, cette ordonnance ce jugement peut être frappée frappé d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1455.
Avant le 1er mai 2011, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 mai 1981 au 1er mai 2011Les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf si les parties en ont autrement décidé dans la convention d'arbitrage.
Toutefois, les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, 11 (alinéa 1) et 13 à 21 sont toujours applicables à l'instance arbitrale.
Si une partie détient un élément de preuve, l'arbitre peut aussi lui enjoindre de le produire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1503 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mai 2011
La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition et de pourvoi en cassation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 mai 1981 au 1er mai 2011L'appel prévu aux articles 1501 La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition et 1502 est porté devant la cour d'appel dont relève le juge qui a statué. Il peut être formé jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la décision du juge. pourvoi en cassation.
Article L111-11 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée.
Cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute.
Décisions citées 19
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- IrrecevabilitéCass. chambre sociale, 7 mai 1997, n° 94-42.016consulter ↗
- IrrecevabilitéCass. chambre sociale, 19 novembre 1997, n° 95-41.937consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 14 octobre 1998, n° 95-41.763consulter ↗
- IrrecevabilitéCass. chambre sociale, 29 mai 2001, n° 00-41.133consulter ↗
- IrrecevabilitéCass. 3e chambre civile, 15 mai 2002, n° 00-21.621consulter ↗
- nonlieuCass. 1re chambre civile, 24 février 2004, n° 01-16.457consulter ↗
- IrrecevabilitéCass. chambre sociale, 29 mars 2005, n° 04-60.159consulter ↗
- DéchéanceCass. chambre sociale, 2 février 2006, n° 03-47.625consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 19 septembre 2007, n° 06-84.763consulter ↗
- IrrecevabilitéCass. 1re chambre civile, 20 mars 2013, n° 12-19.835consulter ↗
- IrrecevabilitéCass. 2e chambre civile, 8 janvier 2015, n° 14-10.205consulter ↗
- IrrecevabilitéCass. 2e chambre civile, 19 février 2015, n° 14-12.226consulter ↗
- IrrecevabilitéCass. 2e chambre civile, 3 décembre 2015, n° 14-20.390consulter ↗
- IrrecevabilitéCass. 2e chambre civile, 25 juin 2015, n° 14-17.874consulter ↗
- IrrecevabilitéCass. chambre commerciale, 25 octobre 2023, n° 22-15.776consulter ↗
- IrrecevabilitéCass. chambre commerciale, 2 mai 2024, n° 22-19.625consulter ↗
- IrrecevabilitéCass. 3e chambre civile, 17 octobre 2024, n° 22-20.223consulter ↗
- IrrecevabilitéCass. 1re chambre civile, 12 juin 2025, n° 23-22.985consulter ↗
- IrrecevabilitéCass. 1re chambre civile, 12 juin 2025, n° 23-50.030consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Guide du procès civil en appel 25/26Philippe Gerbay · LexisNexis
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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