Le numéro à huit chiffres qui figure sur le papier à en-tête d’un courtier d’assurance n’est pas une simple formalité administrative. Il atteste qu’un organisme de droit privé, placé sous le regard de l’État, a vérifié que son titulaire réunissait les conditions exigées de quiconque distribue de l’assurance contre rémunération, et qu’il continue de les réunir, puisque la vérification se renouvelle chaque année. Derrière ce numéro se tient une institution singulière : un registre public, tenu par une association, dont l’inscription conditionne l’accès à une profession tout entière.
L’immatriculation au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance est l’un de ces dispositifs que la pratique tient pour acquis et que le droit laisse en partie dans l’ombre. La loi en pose le principe en quelques lignes ; le décret et l’arrêté en règlent le détail ; la pratique de l’organisme qui tient le registre en comble les silences. Le contentieux, lui, s’est développé ailleurs qu’on ne l’attendait : non pas devant le juge administratif, saisi des refus et des radiations, mais devant le juge judiciaire, saisi de litiges de commissions.
La présente étude examine qui doit être immatriculé, auprès de quel organisme, selon quelle procédure et à quel prix, puis ce qu’emportent l’absence et la perte de l’immatriculation : la radiation, la sanction pénale, la sanction disciplinaire et, surtout, la perte du droit à rémunération. Elle laisse de côté la définition de l’acte de distribution et la qualité d’intermédiaire, la typologie des distributeurs et de leurs catégories, les conditions d’accès que l’organisme vérifie, l’adhésion à une association professionnelle agréée en tant que telle et le pouvoir disciplinaire de l’autorité de contrôle, qui font chacun l’objet d’une étude de la présente série.
La question importe parce que le défaut d’immatriculation n’est pas seulement une irrégularité. L’intermédiaire qui exerce sans être immatriculé commet une infraction et s’expose à une sanction disciplinaire ; mais il s’expose aussi, et c’est le point que le code des assurances ne dit pas, à ne pas pouvoir être payé. La Cour de cassation a en effet jugé que la rémunération du courtier était subordonnée à son immatriculation, y compris pour les commissions nées de contrats qu’il avait apportés lorsqu’il était régulièrement inscrit, dès lors qu’elles échoient après sa radiation. Ce qui n’était qu’une police de la profession est ainsi devenu une condition de l’échange.
Pour le courtier grossiste, la question se pose trois fois. Il est lui-même immatriculé, et la perte de son inscription affecterait l’ensemble des flux de rémunération qui transitent par lui. Il rétrocède des commissions à des partenaires dont il doit savoir qu’ils sont immatriculés, faute de quoi la rétrocession lui est interdite. Il peut enfin accomplir lui-même les formalités d’immatriculation de ses mandataires, et il doit notifier à l’organisme les mandats qu’il leur délivre.
L’étude part d’une interrogation : l’immatriculation est-elle une police administrative de l’accès à la profession, ou une condition de validité de l’opération économique d’intermédiation ? Elle montre que l’institution est d’abord la première (I), et que la jurisprudence judiciaire l’a fait glisser vers la seconde, dans des limites qu’il importe de mesurer exactement (II).
Les articles du code des assurances cités le sont dans leur rédaction en vigueur à cette date : l’article L. 512-1 et l’article L. 512-3 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, en vigueur depuis le 24 mai 2019 ; les articles L. 511-5, L. 512-2, L. 514-4 et L. 515-1 du code des assurances, ainsi que les articles R. 511-3 et R. 512-1 du même code, dans leur rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2018 ; les articles R. 512-4, R. 512-5, R. 513-2 et A. 512-2 du même code, dans leur rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2022, issue du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021 et de l’arrêté du 1er décembre 2021 ; l’article R. 512-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2024, issue du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 ; les articles A. 512-1 et A. 512-3 du même code, dans leur rédaction en vigueur depuis le 1er juin 2023 ; l’article L. 514-1 du même code, inchangé depuis le 16 décembre 2005 ; l’article L. 612-41 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 avril 2026. Aucune version à venir de ces articles n’était publiée sur Légifrance lors de la vérification.
Les statuts de l’organisme qui tient le registre sont ceux qu’a homologués l’arrêté du 4 avril 2023. Les membres de la commission chargée des immatriculations ont été nommés, pour cinq ans à compter du 1er mars 2026, par un arrêté du 20 février 2026. Les frais d’inscription annuels sont de 25 euros depuis le 1er janvier 2019.
La dernière décision de la Cour de cassation relative à la rémunération d’un courtier non immatriculé date du 2 avril 2026 ; aucune décision de la juridiction de renvoi n’était publiée lors de la vérification. Les documents de l’organisme qui tient le registre sont cités dans leur version en ligne à cette date ; ils décrivent une pratique et ne sont pas des sources de droit.
==> Définitions
L’immatriculation est l’inscription d’une personne sur un registre public qui la désigne comme habilitée à exercer une activité. Appliquée aux intermédiaires d’assurance, elle procède d’une obligation légale, dont l’article L. 512-1 du code des assurances pose le principe en même temps qu’il en désigne le support, le registre unique, et l’organe, un organisme doté de la personnalité morale. Tout le reste — les conditions de l’inscription, les informations rendues publiques, le fonctionnement de l’organisme, les frais — est renvoyé au décret et à l’arrêté.
« I.-Les intermédiaires d’assurance ou de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire définis à l’article L. 511-1, doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par un organisme doté de la personnalité morale et composé de membres issus des domaines de l’assurance, de la banque et de la finance.
Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet organisme. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l’organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d’inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dans la limite de 250 euros.
Ces frais d’inscription sont recouvrés par l’organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l’Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d’inscription ou de la demande de renouvellement.
Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l’organisme mentionné au deuxième alinéa informe le redevable qu’à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre.
II.-Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux personnes physiques salariées d’un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou d’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire. »
Le vocabulaire du registre est plus précis que celui de la pratique, et il faut le restituer avec exactitude. L’immatriculation porte sur la personne : elle lui attribue un numéro, et un seul, car l’article R. 512-4 du code des assurances interdit qu’un même intermédiaire ait plus d’un numéro d’immatriculation au registre. L’inscription porte sur la catégorie : l’intermédiaire sollicite, d’un même mouvement, son entrée au registre et son rattachement à chacune des catégories dans lesquelles il exerce. Il en résulte une seconde distinction, qui commande tout le régime de la perte du statut : la suppression retire une inscription, c’est-à-dire une catégorie, tandis que la radiation retire l’immatriculation elle-même. Le code distingue enfin la décision de non-inscription, qui refuse l’entrée au registre, de la radiation d’office, qui en fait sortir celui qui ne remplit plus les conditions.
« Chaque intermédiaire ou intermédiaire à titre accessoire demande son immatriculation sur le registre des intermédiaires et son inscription pour la ou les catégories d’intermédiaires au titre de laquelle ou desquelles il exerce. Il constitue à cet effet un dossier justifiant de la réunion des conditions d’accès aux activités en cause. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Pour les intermédiaires mentionnés et intermédiaires à titre accessoire relevant des catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l’article R. 511-2, les formalités d’immatriculation prescrites au précédent alinéa peuvent être accomplies par la personne physique ou par la personne morale qui leur a délivré un mandat. Pour les intermédiaires et mandataires d’intermédiaires relevant des catégories mentionnées aux 1° et 4° du même article, ces formalités peuvent être accomplies par l’association mentionnée au I de l’article L. 513-3 à laquelle ils ont adhéré.
Un même intermédiaire ou intermédiaire à titre accessoire ne peut avoir plus d’un numéro d’immatriculation au registre. »
L’organisme qui tient le registre décrit lui-même cette distinction dans les termes du texte : selon une note consacrée au fonctionnement du registre unique, publiée le 1er mai 2022, « Il est précisé qu’une suppression d’inscription porte sur une catégorie d’inscription au registre. Une radiation du registre porte, quant à elle, sur l’intermédiaire, toute catégorie confondue. » La même note ajoute qu’une suppression peut entraîner une radiation lorsqu’elle porte sur une condition essentielle de l’activité. La distinction n’est donc pas de pure forme : un intermédiaire peut perdre une catégorie et conserver son immatriculation, ce qui, on le verra, emporte des conséquences sur son droit à rémunération.
La directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances, qui fonde le dispositif, en donne la raison d’être : l’immatriculation n’est pas acquise une fois pour toutes, elle est la traduction continue du respect des exigences professionnelles.
« La validité de l’immatriculation est réexaminée régulièrement par l’autorité compétente.
Les États membres veillent à ce que les intermédiaires d’assurance et de réassurance ainsi que les intermédiaires d’assurance à titre accessoire qui cessent de respecter les exigences prévues à l’article 10 soient radiés du registre. »Directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances, article 3, paragraphe 4.
Plusieurs notions voisines doivent être écartées. L’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d’abord, n’est pas celle du registre unique : elle est exigée du courtier par l’article R. 511-2, I, 1°, du code des assurances, qui vise les personnes et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l’activité de courtage d’assurance, mais elle confère seulement le droit d’exercer le commerce ; la Cour de cassation exige, pour la rémunération du courtier, le cumul des deux inscriptions. L’agrément, ensuite, est l’acte par lequel l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) autorise une entreprise à pratiquer des opérations d’assurance ; l’intermédiaire ne l’obtient pas, il s’immatricule. L’ACPR a rappelé la différence en mettant en garde le public contre une association qui distribuait des contrats de responsabilité civile décennale, en relevant qu’« elle ne dispose pas d’un agrément délivré par l’ACPR et n’est donc pas autorisée à exercer une activité d’assurance » (ACPR, communiqué du 14 octobre 2025) : le défaut d’agrément vise le porteur de risque, non le distributeur1. Le contrôle, encore, n’appartient pas à l’organisme qui tient le registre : c’est l’ACPR qui peut soumettre à son contrôle toute personne exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d’intermédiation en assurance (article L. 612-2, II, 1°, du code monétaire et financier). L’adhésion à une association professionnelle agréée, enfin, est exigée des courtiers et de leurs mandataires « aux fins de leur immatriculation » par l’article L. 513-3, I, du code des assurances ; elle est une pièce du dossier et une condition du maintien de l’inscription, mais son régime relève de l’étude consacrée à ces associations. On mettra à part deux modalités particulières, examinées dans l’étude consacrée aux distributeurs : l’immatriculation des mandataires non agents généraux par l’entreprise qui les mandate (article L. 550-1 du code des assurances), et la notification par laquelle un intermédiaire immatriculé dans un autre État de l’Espace économique européen accède au marché français sans s’immatriculer en France (article L. 515-1 du code des assurances).
==> Origines
Le registre des intermédiaires n’est pas né de rien. Il a succédé à une liste professionnelle, il s’est ensuite unifié avec les registres des intermédiaires bancaires et financiers, puis il s’est durci, au point de devenir, en 2022, le point d’aboutissement d’une autorégulation obligatoire. Son histoire est celle d’une police confiée à la profession, puis reprise en main par l’État sans lui être retirée.
a) La liste des courtiers (1999-2007). La loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière avait confié aux professions de l’assurance la tenue d’une liste des courtiers et sociétés de courtage établis en France, publiée chaque année au Journal officiel.
« Le ministre chargé de l’économie veille au respect des prescriptions prévues aux articles L. 511-1 (premier alinéa), L. 511-2, L. 530-1 et L. 530-2. La liste des courtiers et des sociétés de courtage d’assurance établis en France est tenue par les professions de l’assurance concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Cette liste est publiée chaque année au Journal officiel de la République française. »
L’inscription sur cette liste était un droit pour qui remplissait les conditions : le décret d’application, dont le Conseil d’État a reproduit les termes en rejetant le recours des agents généraux qui contestaient leur exclusion des organisations habilitées à la tenir, prévoyait que « L’inscription sur la liste est de droit pour les personnes physiques et les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour le courtage d’assurance » qui justifiaient de la garantie financière et de l’assurance de responsabilité civile (CE, 9e et 10e sous-sections réunies, 14 février 2001, n° 213280). La liste ne concernait que les courtiers ; elle était tenue par leurs organisations et celles des entreprises ; elle n’était pas encore un registre de tous les intermédiaires.
b) Le registre des intermédiaires en assurance (2007). La transposition de la directive 2002/92/CE du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance a changé d’échelle. La loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 a introduit l’obligation d’immatriculation de tous les intermédiaires, abrogé l’article L. 530-2-2 du code des assurances et organisé la transition : les courtiers inscrits sur la liste devaient être repris automatiquement au registre.
« Les intermédiaires d’assurance ou de réassurance mentionnés à l’article L. 511-1 du code des assurances disposent d’un délai de trois mois à compter de la date de mise en place du registre mentionné au I de l’article L. 512-1 du même code pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.
Les intermédiaires inscrits à cette même date sur la liste des courtiers d’assurance mentionnée à l’article L. 530-2-2 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont inscrits automatiquement au registre mentionné au I de l’article L. 512-1, sous réserve qu’ils s’acquittent de leurs frais d’inscription annuels. »
Le décret n° 2006-1091 du 30 août 2006 a fixé au plus tard au 31 janvier 2007 la mise en place du registre, et un arrêté l’a constatée ce jour même. La liste des courtiers a cédé la place au registre à cette date. L’organisme chargé de le tenir, dont les statuts avaient été homologués par un arrêté du 3 novembre 2006, en assurait déjà la continuité : ces statuts le chargeaient de poursuivre, jusqu’à la mise en place du registre, la gestion et la tenue de la liste des courtiers, et ses membres associés étaient les organisations représentatives des courtiers, des agents généraux et des entreprises d’assurance.
« Le registre des intermédiaires en assurance mentionné au I de l’article L. 512-1 du code des assurances est mis en place à compter du 31 janvier 2007. Il peut être librement consulté à l’adresse www.orias.fr. »
c) Le registre unique (2013). Le registre a ensuite été étendu aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, aux conseillers en investissements financiers et aux agents liés, et il est devenu, le 15 janvier 2013, le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance.
« Le registre mentionné à l’article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013. »
L’organisme lui-même a été façonné par le contentieux. Saisi par une association de conseillers financiers, le Conseil d’État a annulé en 2014 l’homologation de l’article des statuts qui fixait les règles de fonctionnement de la commission d’immatriculation, au motif que le décret ne pouvait renvoyer aux statuts le soin de fixer ces règles sans en définir les principes ; il a en revanche validé la reprise, par l’association, des missions attachées à l’ancienne liste, en jugeant que la mention statutaire selon laquelle « l’association reprend les missions de gestion, de tenue et de mise à jour de la liste des courtiers d’assurance » ne méconnaissait aucune des dispositions invoquées (CE, 9e et 10e sous-sections réunies, 5 novembre 2014, n° 366290, point 13). Le pouvoir réglementaire en a tiré la conséquence : depuis le 25 janvier 2015, l’article R. 512-3 du code des assurances fixe lui-même le quorum de la commission, la majorité des deux tiers et l’interdiction du vote par procuration, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-47 du 22 janvier 20152.
d) Le durcissement (2019-2022). Deux réformes ont enfin transformé l’organisme en instance de police. La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 lui a donné, par un III ajouté à l’article L. 512-3 du code des assurances, le pouvoir de prononcer l’avertissement, le blâme et la radiation d’office pour défaut d’information ou d’adéquation de l’immatriculation ; elle a dans le même temps allégé le recouvrement des frais, l’organisme n’étant plus tenu d’adresser une lettre recommandée au redevable : une simple information fait désormais courir le délai de trente jours au terme duquel la demande de renouvellement déposée sans paiement entraîne la radiation. La loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 et le décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021 ont subordonné, à compter du 1er avril 2022, l’immatriculation des courtiers et de leurs mandataires à l’adhésion à une association professionnelle agréée. Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions qui imposent cette adhésion, en relevant qu’elles portaient atteinte à la liberté d’entreprendre, mais sans disproportion au regard de l’objectif de protection des consommateurs.
« L’immatriculation à ce registre constituant une condition d’accès et d’exercice des activités d’intermédiation d’assurance et en opérations de banque et services de paiement, ces dispositions portent atteinte à la liberté d’entreprendre. »Cons. const., 21 octobre 2022, n° 2022-1015 QPC, § 12.
Cette formule du Conseil constitutionnel résume la nature de l’institution telle que l’histoire l’a façonnée : l’immatriculation est une condition d’accès et d’exercice. Toute la question est de savoir si elle n’est que cela.
==> Problématique
Si l’immatriculation n’était qu’une police administrative, ses effets se limiteraient à ceux qu’énumère le code : l’organisme refuse ou radie, l’autorité de contrôle sanctionne, le juge pénal punit. L’opération économique d’intermédiation, elle, resterait régie par le droit commun des contrats : le courtier qui a apporté un contrat aurait droit à sa commission, qu’il soit ou non encore inscrit, et le contrat d’assurance conclu par son entremise serait valable. Or la Cour de cassation a jugé, en lisant le code à la lumière de la directive, que la rémunération du courtier était subordonnée à son immatriculation, et qu’il appartenait au juge de le vérifier pour chaque période. La sanction civile que le code ne prévoit pas a été tirée de la finalité de la police qu’il organise.
Cette évolution appelle une double mesure. Il faut d’abord établir ce qu’est l’inscription au registre — qui y est tenu, ce qui est vérifié, par quel organisme et selon quelle procédure — pour comprendre ce que l’immatriculation atteste (I). Il faut ensuite mesurer ce qu’emportent son absence et sa perte, sur le terrain de la police du registre puis sur celui de la rémunération, en restituant exactement la portée d’une jurisprudence née d’une seule affaire, jugée deux fois avant d’être réaffirmée en 2026, et dont les juges du fond dessinent les bornes (II).
I) L’inscription au registre
L’article L. 512-1 du code des assurances contient, en germe, toute l’institution : une obligation, puisque les intermédiaires « doivent être immatriculés » ; un support, un registre unique librement accessible au public ; un organe, un organisme doté de la personnalité morale, composé de membres issus des secteurs concernés et placé sous l’œil d’un commissaire du Gouvernement. Le législateur n’a pas dit davantage. Les assujettis, les pièces du dossier, les délais, le montant des frais et le fonctionnement de la commission sont l’œuvre du décret et de l’arrêté ; une part de la pratique — la phase contradictoire qui précède certaines radiations, l’annulation des dossiers restés incomplets — n’est écrite nulle part. L’inscription au registre se comprend donc à deux niveaux : celui des personnes qui y sont tenues et des conditions dont elle atteste (A), celui de l’organisme qui la prononce et de la procédure qu’il suit (B).
A) Les assujettis et les conditions
1. Les personnes soumises à l’immatriculation
L’obligation d’immatriculation suit la qualité d’intermédiaire ; elle ne la définit pas. Celui qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances ou l’exerce, sans être une entreprise d’assurance ni son personnel, est un intermédiaire au sens de l’article L. 511-1 du code des assurances, et c’est parce qu’il l’est qu’il doit être immatriculé. La qualification, examinée dans l’étude consacrée à l’acte de distribution, précède donc l’immatriculation : elle en est la cause, non l’effet. Le règlement précise le champ de l’obligation par renvoi aux catégories de l’article R. 511-2 du code des assurances.
« Pour l’exercice de l’activité de distribution en assurance ou en réassurance, les intermédiaires et intermédiaires à titre accessoire relevant des catégories mentionnées aux 1° à 4° du I de l’article R. 511-2 sont immatriculés au registre mentionné à l’article L. 512-1. »
L’obligation atteint ainsi les quatre premières catégories de l’article R. 511-2 du code des assurances — courtiers, agents généraux, mandataires d’assurance, mandataires d’intermédiaires —, que l’activité soit principale ou accessoire. La rédaction applicable jusqu’au 30 septembre 2018 visait l’« activité d’intermédiation » ; celle qui lui a succédé vise l’« activité de distribution », sans que le cercle des assujettis en soit modifié. Trois ensembles de personnes restent en dehors de l’obligation, pour des raisons différentes.
Les salariés, d’abord. L’article L. 512-1, II, du code des assurances écarte les personnes physiques salariées d’un intermédiaire, conformément à la faculté que la directive laisse aux États membres de ne pas imposer l’immatriculation à toutes les personnes physiques qui travaillent pour un intermédiaire (article 3, paragraphe 1, septième alinéa, de la directive 2016/97). L’exclusion est cependant attachée à la situation de l’employeur : elle vaut pour le salarié d’un intermédiaire immatriculé, qui distribue sous le couvert de l’immatriculation de celui-ci, et non pour le salarié d’une entreprise qui, n’étant pas elle-même immatriculée, fait distribuer par son personnel — l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles l’a jugé dès 2009, comme on le verra à propos de l’exercice sans immatriculation. L’ACPR a raisonné de même à propos du salarié porté, en relevant, dans ses questions-réponses consacrées aux intermédiaires d’assurance, que la distribution par le salarié d’une entreprise de portage salarial « est conditionnée par l’immatriculation au registre ORIAS de la seule structure précitée ». Les entreprises d’assurance et leur personnel, ensuite, ne s’immatriculent pas : elles sont agréées, et la directive les dispense expressément (article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2016/97). Les intermédiaires d’un autre État de l’Espace économique européen, enfin, sont immatriculés dans leur État d’origine et exercent en France après une notification transmise par l’autorité de cet État (article L. 515-1 du code des assurances) ; l’organisme français ne les immatricule pas, il les fait figurer sur la liste des intermédiaires habilités à exercer en libre prestation de services ou en libre établissement (article A. 512-3, 8°, du code des assurances).
La distinction entre intermédiaire à titre principal et intermédiaire à titre accessoire ne dispense pas le second de l’immatriculation ; elle modifie seulement la mention portée au registre. L’ACPR veille à ce qu’elle ne serve pas de refuge. À propos des vendeurs de biens et de services qui proposent une assurance emprunteur liée à un crédit à la consommation, elle a rappelé que « ces partenaires doivent être considérés comme des intermédiaires d’assurance à titre principal et non pas accessoire, conformément aux dispositions de l’article L. 511-1 du code des assurances. À ce titre, ceux-ci doivent impérativement être immatriculés à l’ORIAS » (ACPR, communiqué du 15 mars 2023). La même autorité précise, dans ses questions-réponses, que la souscription « implique une immatriculation auprès de l’ORIAS préalable à toute souscription » : l’immatriculation n’est pas une régularisation qu’on accomplit une fois l’activité lancée, elle en est la condition préalable.
Deux conséquences découlent de ce que l’immatriculation suit la qualité sans la fonder. La première est que l’absence d’immatriculation n’exclut pas la qualification d’intermédiaire : celui qui accomplit des actes de distribution sans être inscrit est un intermédiaire en infraction, non un tiers étranger au régime. La Cour de cassation l’a jugé en censurant une cour d’appel qui avait déduit de l’absence d’inscription, avant 2001, la qualité de simple apporteur d’affaires du partenaire d’un courtier, alors que l’obligation d’immatriculation n’avait été instituée que par la loi du 15 décembre 2005 (Cass. 2e civ., 16 septembre 2021, n° 19-25.314, § 17 ; l’arrêt est reproduit dans l’étude consacrée à l’acte de distribution). La seconde est que l’inscription ne qualifie pas davantage l’activité : elle prouve que son titulaire s’est déclaré intermédiaire et que l’organisme l’a admis comme tel, elle ne dit rien de l’activité réellement exercée, ni de son importance relative. La chambre sociale de la Cour de cassation l’a jugé à propos de la convention collective applicable au personnel d’une entreprise, en censurant une cour d’appel qui avait retenu la convention du courtage d’assurances en se fondant notamment sur l’immatriculation de l’employeur comme courtier au registre des intermédiaires.
« Qu’en statuant ainsi, en se fondant sur le seul chiffre d’affaires de l’activité d’assurance et sur les obligations légales découlant de l’activité effectivement exercée de courtier en assurance, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’activité principale de l’employeur, a violé le texte susvisé »Cass. soc., 8 juillet 2015, n° 13-26.031, cassation.
La formule est d’une grande justesse : l’immatriculation au registre et l’inscription au registre du commerce avec la mention du courtage sont des « obligations légales découlant de l’activité effectivement exercée » (Cass. soc., 8 juillet 2015, préc.). Elles en sont la conséquence juridique ; elles ne peuvent en être la preuve décisive. Le registre enregistre une qualité que l’activité a fait naître ; il ne la crée pas.
2. L’objet et le coût de la vérification
L’immatriculation n’est pas un enregistrement déclaratif. Elle est précédée d’une vérification, qui porte sur les conditions d’accès et d’exercice de la profession, et elle est subordonnée au paiement de frais. La directive en pose le principe : les États membres d’origine veillent à subordonner l’immatriculation au respect des exigences professionnelles et organisationnelles de l’article 10 — connaissances et aptitudes, honorabilité, assurance de responsabilité civile professionnelle, protection des fonds de la clientèle (article 3, paragraphe 4, de la directive 2016/97). Le droit français confie cette vérification à la commission chargée des immatriculations.
« Préalablement à l’immatriculation au registre mentionné ci-dessus, la commission vérifie l’ensemble des conditions prévues à la section 2 du présent chapitre. La commission peut entendre tout expert. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V regroupe les conditions d’honorabilité, de capacité professionnelle, d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie financière, dont le contenu relève de l’étude consacrée aux conditions d’accès. S’y ajoutent, pour le courtier, l’inscription au registre du commerce et des sociétés au titre de l’activité de courtage et, depuis le 1er avril 2022, l’adhésion à une association professionnelle agréée. La vérification se fait sur pièces : l’article R. 512-4 du code des assurances renvoie à un arrêté le contenu du dossier, que l’article A. 512-1 du même code détaille en quatorze rubriques. Deux d’entre elles concernent directement le courtier.
« 4° La justification de la catégorie dans laquelle l’intermédiaire demande son inscription : a) Pour les courtiers et sociétés de courtage, un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l’activité de courtage d’assurance, établi au nom de l’intéressé si l’activité de courtage est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ; […] 14° Pour les intermédiaires mentionnés au I de l’article L. 513-3, un document de moins de deux mois attestant de leur adhésion à une association professionnelle agréée. »
Le dossier porte aussi l’identité des actionnaires ou membres détenant une participation de plus de 10 % dans l’intermédiaire, les liens étroits avec des personnes soumises au droit d’un pays tiers, l’indication de l’exercice à titre principal ou accessoire, l’attestation d’assurance de responsabilité civile ou le document par lequel le mandant assume l’entière responsabilité de l’intermédiaire, et l’attestation de garantie financière ou, à défaut, le mandat d’encaissement ou la déclaration sur l’honneur de ne pas encaisser de fonds. La vérification est continue : l’article L. 512-3, I, du code des assurances oblige l’intermédiaire à transmettre, lors de l’immatriculation et de chaque renouvellement, toute information nécessaire à la vérification des conditions, et à informer l’organisme dans les meilleurs délais lorsqu’il ne les respecte plus. L’organisme doit en outre refuser l’immatriculation lorsque le droit d’un pays tiers applicable à une personne avec laquelle l’intermédiaire a des liens étroits entrave le bon exercice de sa mission (article L. 512-2, alinéa 3, du code des assurances).
Ce qui a été vérifié est rendu public. Le registre indique la ou les catégories de l’intermédiaire, le caractère principal ou accessoire de son activité, le nom et les coordonnées de ses mandants, le nom de l’association à laquelle il adhère, et une mention qui intéresse au premier chef ses partenaires : celle de son autorisation à encaisser des fonds.
« 5° Une mention indiquant si l’intermédiaire d’assurance est autorisé ou non à encaisser des fonds, selon qu’il est couvert par une garantie financière ou un mandat d’encaissement d’une entreprise d’assurance, ou qu’il a déclaré ne pas encaisser de fonds ; »
L’immatriculation a enfin un prix. L’article L. 512-1, I, du code des assurances la subordonne au paiement préalable de frais d’inscription annuels, fixés par arrêté dans la limite de 250 euros, qui constituent la ressource de l’organisme — ses statuts le disent expressément3. Fixés à 50 euros par un arrêté du 3 novembre 2006, ramenés à 40 euros par un arrêté du 4 décembre 2009, puis à 30 euros à compter du 1er janvier 2012, maintenus à ce niveau pour le registre unique par un arrêté du 20 décembre 2012, ils ont été abaissés à 25 euros à compter du 1er janvier 2019.
« Le montant des frais d’inscription annuels perçus par l’organisme mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances est fixé à 25 euros. » […] « Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2019. »
Les arrêtés de 2006, de 2009 et de 2011 précisaient que les frais étaient perçus pour chaque inscription dans une catégorie ; la rédaction consolidée de l’arrêté du 20 décembre 2012 ne reproduit plus cette précision, de sorte que le montant de 25 euros est le seul élément que le texte en vigueur, tel qu’il est consolidé, permet d’affirmer avec certitude4.
La vérification a ses zones d’ombre, que la pratique de l’organisme comble sans texte. Selon ses guides, le bulletin n° 2 du casier judiciaire des dirigeants est interrogé directement par l’organisme avant que le dossier soit soumis à la commission, et un dossier resté incomplet ou inactif est annulé au bout de quatre-vingt-dix jours5. Le premier point met en œuvre l’article R. 514-1 du code des assurances ; le second n’a pas de fondement textuel, l’article R. 512-5 du même code se bornant à faire courir le délai de décision à compter de la réception d’un dossier complet, sans prévoir le sort d’un dossier qui ne l’est jamais.
L’exactitude des informations déclarées n’est pas une formalité, et la Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel l’a montré dès 2011, dans une affaire où le liquidateur d’une société de courtage, dont l’honorabilité avait été mise en cause par la commission d’immatriculation, avait tardé à informer l’organisme du changement de dirigeant intervenu à la tête de la société. Rappelant que l’information devait être transmise au plus tard dans le mois suivant l’événement, la Commission des sanctions a jugé le manquement établi et retenu que ces manquements, « pour formels qu’ils puissent apparaître », justifiaient, avec les autres griefs retenus, l’interdiction d’exercer pour la durée maximale de dix ans (ACP, Commission des sanctions, 28 février 2011, procédures n° 2010-02, 2010-03 et 2010-04). L’information de l’organisme est la condition même de la fiabilité du registre ; la manquer, c’est rendre fausse l’attestation que le registre délivre au public.
B) L’organisme et la procédure
1. L’ORIAS, association investie de prérogatives de puissance publique
La loi a confié la tenue du registre, non à une autorité administrative, mais à un organisme doté de la personnalité morale et composé de membres issus des professions concernées. Le choix n’est pas anodin : il prolonge la tradition de la liste des courtiers, tenue par les organisations professionnelles, tout en plaçant l’organisme sous un double contrôle de l’État, par un commissaire du Gouvernement et par le contrôle général économique et financier (article L. 512-1, I, du code des assurances). Le règlement a donné à cet organisme la forme d’une association et en a défini les missions.
« I.-L’organisme prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 512-1 prend la forme d’une association. Les statuts de l’association ainsi créée sont homologués par arrêté du ministre chargé de l’économie.
II.-L’organisme est chargé de l’établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre mentionné à l’article L. 512-1. A ce titre, il reçoit les dossiers de demandes d’immatriculation ou de renouvellement de l’immatriculation, instruit et statue sur ces demandes, effectue les suppressions et les radiations du registre […]
III.-Le directeur général du Trésor ou son représentant a qualité de commissaire du Gouvernement auprès de l’organisme. Il peut participer aux travaux de l’assemblée générale et de tous autres organes qui sont créés par les statuts de l’organisme. Il reçoit communication de tous documents et convocations et peut demander une seconde délibération de ces organes. […]
V.-Une commission est chargée des immatriculations au registre mentionné à l’article L. 512-1. […] Ces membres sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l’économie, après consultation des organisations professionnelles concernées. La commission ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions de la commission sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Le vote par procuration est interdit. »
Cet organisme est l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS). Ses statuts, homologués en dernier lieu par un arrêté du 4 avril 2023, en font une association à but non lucratif dont les membres fondateurs sont les organisations représentatives des courtiers, des entreprises d’assurance et des agents généraux ; ses ressources sont les frais d’inscription ; son règlement intérieur est adopté par son conseil d’administration6. La décision d’immatriculer, de refuser, de supprimer ou de radier n’appartient pas à l’association comme telle, mais à la commission chargée des immatriculations, dont les membres sont nommés par le ministre. Les membres actuels l’ont été par un arrêté du 20 février 2026, répartis en deux collèges.
« I. – Au titre des professionnels mentionnés à l’article L. 512-1 du code des assurances et à l’article L. 546-1 du code monétaire et financier ou leurs représentants : […]
II. – Au titre des personnalités qualifiées dans les domaines de l’assurance, de la banque et de la finance : […] »
La nature de cet organisme a été précisée par le Conseil d’État, à l’occasion du recours formé contre l’homologation de ses statuts de 2012. Pour retenir sa compétence, la haute juridiction a relevé que les statuts définissaient les principes de fonctionnement d’une commission investie d’un pouvoir de décision sur l’accès à la profession.
« qu’eu égard à la portée des dispositions de l’article 8 des statuts citées au point 2, qui définissent les principes de fonctionnement de cette commission dotée de prérogatives de puissance publique, en instaurant notamment des règles de majorité qualifiée, l’arrêté attaqué doit être regardé comme revêtant un caractère réglementaire en tant qu’il homologue cet article » […] « l’article R. 512-3 du même code, pris pour l’application de ces dispositions législatives, n’a pu, sans les méconnaître, renvoyer purement et simplement aux statuts de l’organisme chargé de la tenue de ce registre le soin de fixer l’ensemble des modalités de fonctionnement de la commission chargée de l’immatriculation à ce registre, en s’abstenant d’en définir les principes »CE, 9e et 10e sous-sections réunies, 5 novembre 2014, n° 366290, points 4 et 8.
La décision est plus riche qu’il n’y paraît. Elle qualifie la commission, non l’association : c’est la commission qui est « dotée de prérogatives de puissance publique » (CE, 5 novembre 2014, n° 366290, préc.), parce que c’est elle qui décide de l’accès à la profession. Elle en déduit une exigence de légalité : les règles de majorité d’un organe qui exerce un tel pouvoir ne peuvent être abandonnées aux statuts d’une personne privée ; elles doivent être fixées, au moins dans leur principe, par le pouvoir réglementaire. Le même jour, le Conseil d’État a jugé que l’arrêté nommant les membres de la commission « n’a pas le caractère d’un acte réglementaire » et en a attribué le contentieux au tribunal administratif de Paris (CE, 9e et 10e sous-sections réunies, 5 novembre 2014, n° 366974). Les décisions de la commission relèvent ainsi du juge administratif, ce que l’organisme indique lui-même aux intéressés.
L’ORIAS se présente, dans un document mis en ligne en 2021, comme un « organisme privé ayant la forme juridique d’une association à but non lucrative [sic] bénéficiant d’une délégation de service public ». La qualification de délégation de service public est celle de l’organisme ; aucune décision de justice ni aucun texte ne la consacre. Ce que le droit positif établit, c’est la présence de prérogatives de puissance publique dans la mission de la commission, et la soumission de ses décisions au juge administratif. L’organisme n’est pas pour autant une autorité de contrôle : il ne contrôle pas l’activité des intermédiaires, que surveille l’ACPR ; il échange avec elle, de manière continue, des informations sur l’honorabilité, les connaissances et les aptitudes des intermédiaires (article L. 511-5 du code des assurances), lui communique toute information qu’elle lui demande et toute information utile à son initiative (article L. 514-4, II et III, du code des assurances), et reçoit d’elle l’information des infractions susceptibles d’entraîner une radiation (article L. 514-4, I, du même code). Ceux qui instruisent les dossiers sont tenus au secret, sous les peines de l’article 226-13 du code pénal, sauf à l’égard de l’autorité judiciaire agissant dans une procédure pénale (article R. 512-3, VI, du code des assurances).
Reste une question que ni le juge ni les textes n’ont tranchée : l’ORIAS est-il une « autorité compétente » au sens de la directive ? L’article 12, paragraphe 2, de la directive 2016/97 exclut que les autorités compétentes soient des associations dont les membres comprennent des entreprises ou des intermédiaires d’assurance — ce que sont, par leurs membres fondateurs, les statuts de l’ORIAS. Mais l’article 3, paragraphe 1, de la même directive permet que des intermédiaires soient immatriculés par une association d’entreprises ou d’intermédiaires, sous le contrôle d’une autorité compétente.
« En particulier, les intermédiaires d’assurance et de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire peuvent être immatriculés par une entreprise d’assurance ou de réassurance, un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou une association d’entreprises d’assurance ou de réassurance ou d’intermédiaires d’assurance ou de réassurance, sous le contrôle d’une autorité compétente. »Directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016, article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa.
Saisi d’un grief tiré de la contrariété du rôle de l’ORIAS à l’article 12 de la directive, le Conseil d’État l’a écarté comme inopérant, sans le juger au fond, parce que le décret attaqué ne concernait pas l’organisme : la requérante « ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de cet article 12 de la directive du fait des missions remplies par l’ORIAS pour l’immatriculation des professionnels dès lors que le décret attaqué ne comporte, en tout état de cause, aucune disposition relative à cet organisme » (CE, 6e ch., 20 mars 2024, n° 464217). La question reste donc ouverte. La lecture la plus cohérente avec l’économie de la directive paraît être de voir dans l’ORIAS, non l’autorité compétente elle-même, mais l’organisme d’immatriculation que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2016/97 permet d’instituer, sous le contrôle d’une autorité compétente — contrôle qu’exercent, en droit français, le commissaire du Gouvernement et l’ACPR avec laquelle l’organisme échange7.
2. La demande, la décision, le renouvellement
La procédure d’immatriculation est enfermée dans des délais, des formes et une périodicité que fixe l’article R. 512-5 du code des assurances. Le délai est bref — deux mois, là où la directive en admet trois (article 3, paragraphe 5, de la directive 2016/97) —, mais il ne court qu’à compter d’un dossier complet ; le refus doit être formalisé ; l’immatriculation n’est jamais acquise que pour un an.
« I.-L’immatriculation et l’inscription sont effectuées dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la réception par l’organisme d’un dossier complet. L’organisme notifie au demandeur une attestation comportant son numéro d’immatriculation au registre et la date d’enregistrement.
II.-Lorsqu’il ressort de l’examen du dossier complet que la demande d’inscription ne satisfait pas aux dispositions du présent code, l’organisme prend une décision de non-inscription qu’elle [sic] communique au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai prévu à la première phrase du I du présent article.
III.-L’immatriculation est à renouveler annuellement selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
IV.-Les intermédiaires et intermédiaires à titre accessoire informent l’organisme de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, tels que le changement de lieu d’exercice professionnel, la cessation d’activité ou la radiation du registre du commerce et des sociétés. L’information est transmise dans le mois qui précède l’évenement, ou quand il ne peut pas être anticipé, dans le mois qui suit.
V.-La personne qui a délivré un mandat à l’un des intermédiaires ou intermédiaires à titre accessoire relevant des catégories mentionnées aux 2°, 3° ou 4° du I de l’article R. 511-2 notifie à l’organisme le mandat ainsi délivré dès sa prise d’effet, ainsi que la cessation de fonction de cet intermédiaire ou intermédiaire à titre accessoire dans le mois qui précède la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine de ce mandat. »
La demande est présentée par l’intermédiaire lui-même. Elle peut l’être par la personne qui a délivré le mandat, lorsque l’intermédiaire relève des 2°, 3° ou 4° de l’article R. 511-2 du code des assurances, et, depuis le 1er avril 2022, par l’association agréée à laquelle adhèrent le courtier ou le mandataire d’intermédiaire (article R. 512-4, alinéa 2, du code des assurances). Le mandant qui délivre un mandat doit en outre le notifier à l’organisme dès sa prise d’effet et en notifier la cessation (article R. 512-5, V, du même code) : le registre suit ainsi, en temps réel, la cartographie des mandats. Pour le courtier qui anime un réseau de mandataires d’intermédiaire, ces formalités ne sont pas une facilité ; elles sont une obligation, dont l’exécution conditionne la régularité de l’activité de tout son réseau.
La décision est prise par la commission. Si le dossier complet ne satisfait pas aux dispositions du code, l’organisme prend une décision de non-inscription, notifiée par lettre recommandée dans le délai de deux mois. Le texte est muet sur le silence gardé au-delà de ce délai : il ne dit pas qu’il vaut acceptation, et il serait hasardeux de l’affirmer, s’agissant d’une immatriculation qui conditionne l’exercice d’une activité réglementée. Il ne règle pas davantage le sort du dossier resté incomplet, que l’organisme annule en pratique au terme du délai qu’il s’est fixé.
Le renouvellement est annuel. L’article A. 512-2 du code des assurances le fixe au 1er mars de chaque année, la demande devant être adressée au moins un mois avant l’expiration de l’immatriculation, avec le règlement des frais, les attestations de responsabilité civile et de garantie financière et, pour les courtiers et leurs mandataires, un document de moins de deux mois attestant de leur adhésion à une association agréée. Faute de paiement dans les trente jours suivant l’information adressée par l’organisme, la demande de renouvellement entraîne la radiation (article L. 512-1, I, du code des assurances). La pratique de l’organisme s’écarte ici de la lettre du texte : son guide d’inscription des courtiers, dans sa version de février 2026, indique que « Chaque année entre le 1er janvier et le 31 janvier, les courtiers doivent renouveler leurs inscriptions », et son rapport annuel 2024 précise que « L’acceptation des dossiers de renouvellement en février est une tolérance opérationnelle de l’Orias. » Le calendrier de janvier est une commodité de gestion ; le texte, qui fait foi, place l’échéance au 1er mars et le dépôt au plus tard un mois avant8.
La procédure comporte enfin une phase que le code ignore. Lorsque la radiation est envisagée pour défaut d’honorabilité, l’organisme, selon sa note de 2022 sur le fonctionnement du registre, adresse aux intéressés une lettre recommandée indiquant qu’ils encourent la radiation, courrier qui « offrira aux personnes la faculté d’adresser leurs observations, par écrit ; dans un délai raisonnable ». Aucun texte du code des assurances ne prévoit cette phase contradictoire, ni pour l’honorabilité, ni pour les autres conditions ; c’est une garantie que l’organisme s’est donnée, et qu’impose sans doute la nature des décisions qu’il prend, mais qui n’a pas, à ce jour, de fondement écrit dans le code. La même note rappelle que « Seule la commission d’immatriculation est habilitée à prendre la décision de radier une personne immatriculée ou de supprimer une catégorie d’exercice. » Contre ces décisions, l’organisme indique, dans son rapport annuel 2025, qu’un recours amiable est ouvert devant la commission et qu’« A l’issue de ce recours amiable, la décision peut être contestée devant le tribunal administratif du ressort du lieu d’exercice de l’activité professionnelle dans un délai de deux mois. » Ce contentieux, pourtant, n’affleure pas dans les recueils : aucune décision d’une juridiction administrative statuant sur un recours contre une décision de l’ORIAS n’a été trouvée dans les fonds publiés9.
Une affaire jugée par la Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel montre ce que la commission d’immatriculation examine lorsqu’elle refuse une inscription. Deux sociétés de courtage avaient été radiées en 2008 parce que les attestations d’assurance de responsabilité civile ou de garantie financière fournies par leur dirigeant étaient fausses ; saisie d’une nouvelle demande pour l’une d’elles, « la commission d’immatriculation de cet organisme a estimé le 5 septembre 2008 ne pouvoir […] conclure au respect de la condition d’honorabilité […] eu égard au caractère falsifié des documents présentés en vue d’obtenir cette immatriculation » (ACP, Commission des sanctions, 28 février 2011, procédures n° 2010-02, 2010-03 et 2010-04). La décision de non-inscription ne sanctionnait pas le défaut des garanties elles-mêmes, mais ce que leur falsification révélait de la personne : la commission ne vérifie pas seulement des pièces, elle apprécie l’honorabilité de ceux qui les présentent.
II) L’absence et la perte d’immatriculation
Le code des assurances sanctionne le défaut d’immatriculation de trois manières : par la radiation, que prononce l’organisme ; par une peine, que prononce le juge répressif ; par la discipline, qu’exerce l’autorité de contrôle. Il ne dit rien, en revanche, du sort de la rémunération de l’intermédiaire qui n’est pas ou n’est plus immatriculé. C’est la Cour de cassation qui l’a dit, et c’est par là que l’immatriculation a cessé d’être une simple police de la profession pour devenir une condition de l’échange. La police du registre (A) précède ainsi, dans l’ordre du raisonnement comme dans celui de l’histoire, la perte du droit à commission (B).
A) La police du registre
1. La radiation, la suppression et le changement de catégorie
L’immatriculation se perd comme elle s’acquiert : par une décision de la commission, prise au vu des conditions du code. La perte revêt pourtant des formes diverses, que le législateur a multipliées au fil des réformes. Elle est tantôt liée, lorsque l’intermédiaire ne remplit plus les conditions ou ne paie pas les frais de renouvellement ; tantôt discrétionnaire et graduée, lorsque l’organisme doute de l’exactitude des informations transmises ou de l’adéquation de l’immatriculation à l’activité ; tantôt provoquée par l’autorité de contrôle. L’article L. 512-3 du code des assurances en pose le cadre législatif.
« I.-Lors de leur immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, les intermédiaires d’assurance ou de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire sont tenus de transmettre à l’organisme qui tient le registre prévu au I de l’article L. 512-1 toute information nécessaire à la vérification des conditions relatives à l’accès à l’activité d’intermédiaire et à son exercice. Ils sont également tenus d’informer dans les meilleurs délais cet organisme lorsqu’ils ne respectent plus les conditions prévues à la présente section.
II.-Le non-respect par les intermédiaires d’assurance ou de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire des conditions prévues à la présente section entraîne leur radiation d’office du registre unique des intermédiaires par l’organisme mentionné au I de l’article L. 512-1. Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée.
III.-L’organisme qui tient le registre prévu au I de l’article L. 512-1 peut également prononcer, outre l’avertissement et le blâme, la radiation d’office du registre unique des intermédiaires pour défaut d’information ou d’adéquation de l’immatriculation si, après une mise en garde ou une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai d’un mois à compter de leur notification, il a des raisons de douter de l’exactitude des informations transmises mentionnées au I du présent article ou de l’adéquation de l’immatriculation avec l’activité des intermédiaires. Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée. »
Le texte distingue deux régimes. La radiation du II est une conséquence : dès lors que l’intermédiaire ne remplit plus les conditions, l’organisme doit le radier, et la loi parle de radiation d’office pour marquer que la décision ne relève d’aucune appréciation d’opportunité. Celle du III est une sanction : elle suppose un doute sur l’exactitude des informations ou sur l’adéquation de l’inscription à l’activité réelle, une mise en garde ou une mise en demeure préalable, un délai d’un mois, et elle s’inscrit dans une échelle qui comprend l’avertissement et le blâme. Depuis 2019, l’organisme dispose ainsi d’un pouvoir quasi disciplinaire, dont aucune décision publiée ni aucun document de l’organisme ou de l’autorité de contrôle ne décrit encore la mise en œuvre10. La radiation peut enfin être demandée par l’ACPR, dont la Commission des sanctions compte parmi ses sanctions disciplinaires, à l’égard des intermédiaires, « La radiation du registre mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances » (article L. 612-41, 6°, du code monétaire et financier) ; l’organisme y procède alors sur demande. Aucune radiation d’un intermédiaire d’assurance prononcée sur ce fondement n’a été trouvée dans les décisions publiées de la Commission des sanctions : le pouvoir existe, il est resté sans exemple publié11.
Le règlement ajoute la distinction, déjà rencontrée, entre la suppression d’une inscription et la radiation du registre, et en organise la publicité.
« VI.-L’association mentionnée au I de l’article L. 513-3 notifie à l’organisme tout retrait d’adhésion de ses membres relevant des catégories mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l’article R. 511-2 dans le mois qui suit ce retrait.
VII.-L’organisme procède à la radiation du registre, sur demande de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 6° de l’article L. 612-41 du code monétaire et financier. Lorsque l’intermédiaire ou l’intermédiaire à titre accessoire ne justifie plus du respect des obligations requises pour la ou les catégories au titre de laquelle ou desquelles il est inscrit, l’organisme procède à la suppression de l’inscription et, le cas échéant, à la radiation du registre.
La radiation ou la suppression de l’inscription sont notifiées par l’organisme à l’intermédiaire concerné, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de quinze jours suivant la décision en cause.
La radiation est rendue publique concomitamment par l’organisme, qui la communique également au greffe du tribunal dans le ressort duquel l’intermédiaire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés. »
Depuis 2022, l’adhésion à une association agréée est devenue une cause indirecte de radiation. L’association notifie à l’organisme tout retrait d’adhésion de ses membres dans le mois qui suit ; le courtier dont l’association perd son agrément dispose de trois mois pour adhérer à une autre (article R. 513-2 du code des assurances). L’organisme en tire la conséquence dans son rapport annuel 2023 : « Cette condition légale s’apprécie à tout moment de l’exercice professionnel », et, « A défaut, l’inscription à l’Orias ne peut pas être maintenue et fait l’objet d’une procédure de suppression/radiation. » L’ACPR avait prévenu, dans un communiqué du 15 février 2023, que « Sans un justificatif d’adhésion à une association professionnelle, les demandes d’immatriculation ou de renouvellement d’immatriculation en tant que courtier ou mandataire de courtiers ne seront pas acceptées par l’ORIAS et les intermédiaires n’auront plus le droit d’exercer. » Le code ne dit pas ce qu’il advient de l’immatriculation pendant le délai de trois mois ouvert par l’article R. 513-2 du code des assurances ; la logique du texte, qui ménage ce délai pour permettre une nouvelle adhésion, commande que l’inscription soit maintenue jusqu’à son terme12.
La radiation n’efface pas le passé. La Commission des sanctions de l’ACPR poursuit des intermédiaires radiés, ou leurs dirigeants, pour des manquements commis lorsqu’ils étaient inscrits : dans une affaire jugée en 2014, la société en cause avait été « radiée de la catégorie de courtier en assurance du registre unique ci-dessus mentionné par une décision de la commission d’immatriculation de l’ORIAS prenant effet le 8 novembre 2013 », ce qui n’a pas empêché l’ouverture, en janvier 2014, d’une procédure disciplinaire contre son président (ACPR, Commission des sanctions, 17 juillet 2014, procédure n° 2014-02). La radiation n’est pas davantage définitive : une société sanctionnée en 2022 en avait été « radiée le 31 mars 2022 puis y a été à nouveau inscrite le 13 juillet 2022 » (ACPR, Commission des sanctions, 17 octobre 2022, procédure n° 2021-04). L’immatriculation se perd et se recouvre au gré des conditions ; c’est ce qui en fait une situation, et non un titre.
Il faut enfin distinguer de la radiation le changement de catégorie. Un intermédiaire peut cesser d’être inscrit comme courtier tout en demeurant immatriculé, sous le même numéro, dans une autre catégorie. La suppression d’une inscription n’est pas alors une radiation, et les stipulations contractuelles attachées à la radiation ne jouent pas. La cour d’appel de Paris l’a jugé à propos d’une banque, liée à un assureur par une convention de courtage, qui avait été inscrite comme mandataire d’assurance après la suppression de sa catégorie de courtier ; l’assureur avait cessé de lui verser les commissions sur l’encours, en invoquant une clause de résiliation de plein droit en cas de radiation.
« Il est constant que la société Orange Bank n’a pas fait l’objet d’une radiation du registre suivant la procédure prévue à l’article R.512-5 du code des assurances. » […] « Or la société Orange Bank en sa qualité de mandataire d’assurance sur la période du 10 novembre 2017 au 26 juin 2020, demeurait un intermédiaire d’assurance inscrit au registre Orias, lui donnant la capacité d’exercer l’activité de distributeur d’assurance telle que définie aux articles L. 511-1 et R.511-1 du code des assurances et objet de la convention de courtage qui n’a pas été dénoncée par la société Neuflize Vie, et de percevoir les commissions d’encours y afférentes sur le stock de portefeuille en cours depuis 2017 »CA Paris, pôle 5, ch. 4, 11 décembre 2024, n° 23/05281.
Le juge des procédures collectives tire, à l’inverse, toutes les conséquences de la radiation. Saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement de liquidation judiciaire, le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris a apprécié les perspectives de redressement d’un intermédiaire radié dans ses deux catégories, et en a déduit leur absence : « il est constant que la société est radiée de l’ORIAS depuis le 07/03/2025 en qualité de courtier en assurance et depuis le 21/04/2023 en qualité de mandataire d’intermédiaire en assurance. Elle ne peut plus exercer d’activité sans cette immatriculation à l’ORIAS. » (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 8 juillet 2026, n° 26/08617). La décision, rendue en référé, n’a qu’une autorité limitée ; elle montre du moins que la radiation vaut cessation de droit de l’activité, et que le juge la tient pour telle sans discussion.
2. Les sanctions de l’exercice sans immatriculation
L’exercice de l’activité d’intermédiaire sans immatriculation expose son auteur à une double répression, pénale et disciplinaire. La directive en fait un cas minimal d’application des sanctions qu’elle impose aux États membres, en visant, à côté de ceux qui ne procèdent pas à l’immatriculation, ceux qui recourent à leurs services et ceux qui ont obtenu l’immatriculation par de fausses déclarations (article 33, paragraphe 1, a à c, de la directive 2016/97). Le droit français a répondu par une incrimination large, par la discipline de l’autorité de contrôle et par une obligation de vérification pesant sur ceux qui recourent aux intermédiaires.
« Les infractions aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 6 000 euros, ou de l’une de ces deux peines seulement. »
L’incrimination est rédigée par renvoi : elle ne vise pas le seul défaut d’immatriculation, mais toute infraction aux dispositions du chapitre consacré aux principes généraux de l’intermédiation, qui comprend l’obligation d’immatriculation, les conditions d’honorabilité, de capacité, d’assurance et de garantie financière, et l’obligation de vérification imposée aux entreprises. Sa largeur a pour revers une application introuvable : aucune décision pénale publiée n’applique l’article L. 514-1 du code des assurances à un intermédiaire d’assurance13. Le délit existe, il n’a pas de jurisprudence connue.
La discipline a pris le relais. Avant la création de l’Autorité de contrôle prudentiel en 2010, l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) sanctionnait elle-même les intermédiaires ; elle l’a fait, dès 2009, pour l’exercice sans immatriculation, en jugeant sans portée la régularisation tardive. Dans une décision du 11 mars 2009, elle a retenu qu’une société avait pratiqué l’intermédiation de mai 2007 à mars 2008 sans être immatriculée, et que « la circonstance que postérieurement à son assujettissement à contrôle la société a entamé les démarches en vue de son immatriculation est sans incidence sur la matérialité des faits à l’époque de la vérification » (ACAM, décision du 11 mars 2009, publiée au Journal officiel en 2009). Le manquement est constitué par le seul exercice sans inscription ; la régularisation ne l’efface pas, elle n’est qu’un élément de la mesure de la sanction.
La Commission des sanctions de l’ACPR a précisé l’élément matériel du manquement. L’exercice sans immatriculation est constitué dès lors que l’activité est exercée à titre lucratif, sans qu’il soit besoin d’établir que les commissions ont effectivement été perçues : « à la supposer établie, l’absence de perception effective des commissions dues ne suffirait pas à écarter la méconnaissance de l’interdiction d’exercer sans immatriculation à l’ORIAS, à titre lucratif, l’activité d’intermédiation » (ACP, Commission des sanctions, 12 décembre 2012, procédure n° 2012-02). C’est la seule décision publiée de la Commission des sanctions qui retienne, à titre principal, le défaut d’immatriculation14. Depuis, l’immatriculation ne se présente plus guère devant elle que sous la forme de la mention du numéro dans les documents remis aux clients. La Commission des sanctions a exigé que ce numéro figure dans le corps même des courriers, et non dans leurs seules pièces jointes, en relevant qu’« une correcte application des dispositions de l’article R. 520-3, qui sont claires, aurait dû la conduire à faire figurer cette mention dans le corps des courriers adressés, quelle qu’en soit la forme, papier ou électronique, et pas seulement dans leurs pièces jointes » (ACPR, Commission des sanctions, 22 décembre 2016, procédure n° 2015-09) ; elle a exigé aussi que le mandataire d’intermédiaire fasse connaître sa propre identité et son propre numéro, et non ceux de son mandant, en relevant que dans les documents adressés aux clients « aucune information relative à l’identité de [la société] (dénomination sociale, adresse) et à son immatriculation (n° Orias et moyens de la vérifier) n’est indiquée » (ACPR, Commission des sanctions, 26 février 2018, procédure n° 2017-09). Ces obligations, qui relèvent aujourd’hui de l’article L. 521-2 du code des assurances, sont examinées dans l’étude consacrée à l’information précontractuelle ; elles montrent que le numéro d’immatriculation est devenu une information due au client, et non seulement une donnée du registre.
Le troisième instrument est la vigilance imposée à ceux qui recourent aux intermédiaires. La directive l’exprime en termes généraux, en visant à la fois les entreprises et les intermédiaires.
« Les États membres veillent à ce que, lorsqu’ils ont recours aux services d’intermédiaires d’assurance ou de réassurance ou d’intermédiaires d’assurance à titre accessoire, les entreprises et les intermédiaires d’assurance et de réassurance recourent uniquement aux services de distribution d’assurances et de réassurances fournis par des intermédiaires d’assurance ou de réassurance ou par des intermédiaires d’assurance à titre accessoire qui sont immatriculés, y compris ceux qui sont visés à l’article 1er, paragraphe 3. »Directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016, article 16.
Le code des assurances n’a transposé la règle, en termes exprès, qu’à l’égard des entreprises : l’article L. 512-2, alinéa 1er, du code des assurances impose aux entreprises soumises au contrôle de l’ACPR et aux entreprises de réassurance qui recourent aux services d’intermédiaires de « s’assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément aux dispositions de l’article L. 512-1 ». L’intermédiaire qui recourt à un autre intermédiaire — le courtier grossiste à l’égard de ses partenaires — n’est pas visé par ce texte. Son obligation de vérification repose sur d’autres fondements : l’article R. 511-3, II, du code des assurances, qui lui interdit de rétrocéder tout ou partie de sa rémunération à une personne autre qu’un intermédiaire de l’article R. 511-2, I, du même code, et l’article 16 de la directive, à la lumière duquel le juge interprète le droit interne. Il y a là une lacune apparente de la transposition, que la jurisprudence civile comble en pratique sans l’avoir relevée15.
L’ACAM avait, dès 2009, tiré de l’interdiction de rétrocéder une véritable obligation de vigilance pesant sur le courtier. Elle a sanctionné une société de courtage, en relevant qu’il lui était reproché « d’avoir manqué à l’obligation de vigilance découlant des dispositions précitées en rétrocédant des commissions à des intermédiaires d’assurance non immatriculés », et en retenant, dans la même décision, que des conseillers d’une autre société avaient pratiqué l’intermédiation pour son compte « sans avoir été préalablement immatriculés à cette fin et alors même que leur employeur ne justifiait pas davantage d’une telle immatriculation » (ACAM, décision du 11 février 2009, publiée au Journal officiel en 2009). La vigilance porte ainsi sur deux objets : la qualité de celui qu’on rémunère, et la régularité de ceux par qui on fait distribuer. Elle ne dépend pas de la qualification d’entreprise d’assurance ; elle suit la rétrocession.
L’affaire jugée par la Commission des sanctions le 12 décembre 2012 en offre l’illustration la plus directe pour le courtier grossiste. Un cabinet de courtage, créé sous une dénomination voisine de celle d’une société liquidée que dirigeait déjà l’un de ses cogérants, faisait souscrire des contrats sans être immatriculé ; la Commission des sanctions a relevé que « cette société a exercé une activité d’intermédiation en faisant souscrire des contrats d’assurance, principalement en risque automobile, notamment pour le compte du courtier grossiste W », et que, « faute d’y être immatriculée, la société mise en cause ne fait figurer aucun numéro d’inscription au registre de l’ORIAS sur ces documents ». Elle a prononcé contre la société et ses deux cogérants une interdiction d’exercer de dix ans, assortie de sanctions pécuniaires contre les cogérants, en retenant comme circonstance aggravante la confusion entretenue par la dénomination nouvelle « vis-à-vis des assurés et des courtiers grossistes, insuffisamment attentifs, auxquels il continuait à s’adresser » (ACP, Commission des sanctions, 12 décembre 2012, procédure n° 2012-02). Le grossiste n’était pas poursuivi ; mais la décision le désigne comme le point par lequel l’activité irrégulière accédait au marché, et son défaut d’attention comme la condition de la fraude.
B) La perte du droit à commission
1. La subordination de la rémunération à l’immatriculation
Le code des assurances ne prive pas expressément de sa rémunération l’intermédiaire qui n’est pas immatriculé. Il interdit à l’entreprise de recourir à ses services (article L. 512-2 du code des assurances), punit l’infraction (article L. 514-1 du même code), et interdit de rétrocéder la rémunération de la distribution à d’autres que les intermédiaires habilités. C’est ce dernier texte, conçu pour déterminer qui peut être rémunéré, qui a servi de support à la règle.
« II.-La rémunération allouée au titre de l’activité de distribution ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu’à l’un des intermédiaires mentionnés au I de l’article R. 511-2. […]
III.-La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle à la rétrocession d’une commission d’apport aux indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relation l’assuré et l’assureur, ou l’assuré et l’un des intermédiaires mentionnés à l’article R. 511-2, ou à signaler l’un à l’autre. »
Pris à la lettre, le texte ne vise que les catégories de l’article R. 511-2 du code des assurances, et le courtier y est désigné par son inscription au registre du commerce pour l’activité de courtage. Un courtier radié du registre des intermédiaires, mais resté inscrit au registre du commerce, demeurait ainsi, selon une lecture littérale, habilité à recevoir une rémunération. C’est cette lecture que la Cour de cassation a écartée, en interprétant le règlement à la lumière de la finalité de la directive. Elle l’a fait dans une seule affaire, jugée deux fois : celle d’un courtier placé en liquidation judiciaire en 2008, radié du registre pour cessation d’activité, dont le liquidateur réclamait les commissions dues sur les contrats apportés avant la liquidation, d’une part à l’assureur, d’autre part au courtier grossiste dont il était le partenaire16.
Contre l’assureur, la cour d’appel de Paris avait rejeté la demande ; la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, par un arrêt publié au Bulletin, en posant le fondement de la règle.
« Qu’il en résulte que l’immatriculation est l’instrument d’une vérification des exigences professionnelles que la directive requiert de tout intermédiaire d’assurance, pour garantir un service d’intermédiation de qualité, dans des conditions financières sécurisées, tout en assurant l’égalité de traitement entre les différents opérateurs aptes à accéder à cette activité et à l’exercer ; qu’il s’ensuit que les dispositions combinées des articles R. 511-2, I, et R. 511-3, II, alinéa 1, du code des assurances, qui ont pour seul objet de déterminer les catégories de personnes habilitées, en droit interne, à exercer l’intermédiation en assurance, ne sauraient, sans contrevenir aux objectifs de la directive qu’ils transposent, avoir pour effet de permettre à un courtier d’assurance de percevoir une rémunération après sa radiation du registre unique des intermédiaires, au seul motif qu’il demeure inscrit au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage, cette formalité, outre qu’elle ne vise qu’à conférer le droit d’exercer le commerce, ne pouvant bénéficier aux autres catégories d’intermédiaires d’assurance, qui n’y sont pas assujetties ;
Et attendu qu’après avoir exactement énoncé qu’aux termes de l’article L. 511-1, I, alinéa 2, du code des assurances, la rémunération constitue un critère de définition de l’intermédiaire d’assurance, c’est à bon droit que la cour d’appel a déduit du rapprochement de ce texte, des dispositions réglementaires prises pour son application et des prescriptions de l’article L. 512-I, que la rémunération de l’activité d’intermédiation du courtier d’assurance était cumulativement subordonnée à son inscription au registre du commerce et des sociétés et à son immatriculation au registre tenu par l’ORIAS, y compris lorsque, comme en l’espèce, la commission est générée par des contrats, toujours en cours, souscrits, par son intermédiaire, avant sa radiation de ce dernier registre, même si ces commissions ne rémunèrent que l’apport des contrats ; »Cass. 1re civ., 24 octobre 2018, n° 16-16.743, publié au Bulletin, rejet.
Le raisonnement procède en trois temps. Il part de la directive 2002/92/CE, qui fait de l’immatriculation la condition du respect des exigences professionnelles. Il emprunte ensuite à la Cour de justice de l’Union européenne la lecture de la finalité de cette directive — un double objectif, l’achèvement du marché unique de l’assurance et la protection des consommateurs —, telle qu’elle l’avait énoncée à propos des salariés d’une entreprise d’assurance exerçant hors de leur lien de subordination17. Il en déduit que le critère de l’inscription au registre du commerce ne peut suffire, pour deux raisons : cette inscription ne vérifie rien des exigences professionnelles, et elle ne concerne que le courtier, de sorte qu’en faire le critère de la rémunération créerait une inégalité entre les catégories d’intermédiaires. La conclusion est formulée comme l’approbation d’une déduction de la cour d’appel : la rémunération est « cumulativement subordonnée » aux deux inscriptions. Et la portée en est précisée d’emblée : la règle s’applique aux commissions échues après la radiation sur des contrats apportés avant elle, alors même qu’elles ne rémunèrent que l’apport, c’est-à-dire une prestation accomplie lorsque le courtier était régulièrement inscrit. L’arrêt a tranché, dans le même temps, la question de procédure collective : les commissions nées de l’apport de contrats avant la liquidation et dues après elle ne relèvent pas de l’exécution d’un contrat en cours au sens des articles L. 622-13 et L. 641-10 du code de commerce, de sorte que le liquidateur ne pouvait exiger leur paiement sur ce fondement.
Contre le grossiste, la cour d’appel de Lyon avait au contraire accueilli la demande, en jugeant qu’il suffisait au courtier d’être inscrit au registre du commerce pour percevoir les commissions dues au titre d’intermédiations antérieures, réalisées lorsqu’il était immatriculé. La même chambre de la Cour de cassation a cassé cet arrêt, en reprenant le motif de principe de 2018 sous le visa des textes du code.
« Vu les articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-2, R. 511-3, II, et R. 511-2, I, du code des assurances ; […] qu’il s’ensuit que les dispositions combinées des articles R. 511-2, I, et R. 511-3, II, alinéa 1er, du code des assurances, qui ont pour seul objet de déterminer les catégories de personnes habilitées, en droit interne, à exercer l’intermédiation en assurance, ne sauraient, sans contrevenir aux objectifs de la directive qu’ils transposent, avoir pour effet de permettre à un courtier d’assurance de percevoir une rémunération après sa radiation du registre unique des intermédiaires, au seul motif qu’il demeure inscrit au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage […] Attendu que, pour accueillir la demande de paiement formée par le liquidateur, l’arrêt retient qu’il se déduit des dispositions d’ordre public des articles R. 511-3-II et R. 511-2-I du code des assurances que, si la condition requise pour exercer une activité d’intermédiation en assurance est d’être immatriculé à l’ORIAS et au registre du commerce et des sociétés, il suffit que le courtier soit inscrit à ce dernier pour être autorisé à percevoir les commissions dues au titre d’intermédiations antérieures, réalisées alors qu’il était régulièrement immatriculé à l’ORIAS ;
En quoi la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »Cass. 1re civ., 6 février 2019, n° 16-24.398CassationVu les articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-2, R. 511-3, II, et R. 511-2, I, du code des assurances ; Attendu que les articles R. 511-2, I, et R. 511-3, II, alinéa 1er, du code des assurances, dans leur rédaction issue du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006, applicable en la cause, dont le second renvoie au premier la désignation des intermédiaires autorisés à recevoir une rémunération au titre de l'activité d'intermédiation en assurance, ont été pris en application du IV) de l'article L. 511-1 du même code qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, a confié à un décr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, cassation.
L’arrêt de 2019 est inédit, et il désigne le débiteur des commissions comme « l’entreprise d’assurance » ; mais l’arrêt d’appel qu’il casse qualifiait cette société de courtier grossiste, et la Cour de cassation, statuant à nouveau dans la même affaire, a relevé qu’elle « exerce une activité de courtier d’assurance » (Cass. 2e civ., 16 septembre 2021, n° 19-25.314, § 1). C’est donc bien à la rétrocession, c’est-à-dire à la chaîne même du courtage de gros, que la règle a été appliquée : la rémunération que le grossiste reçoit de l’assureur ne peut être rétrocédée au courtier de proximité radié. Il ajoute, sur un moyen relevé d’office, que la créance de restitution des commissions indûment versées après l’ouverture de la procédure collective n’avait pas à être déclarée, puisque les paiements étaient postérieurs au jugement d’ouverture. Celui qui a payé à tort un courtier radié dispose donc d’une action en répétition, que la procédure collective n’éteint pas.
Sept ans après l’arrêt de 2019, la deuxième chambre civile a réaffirmé la règle, dans un litige distinct : un agent général avait cédé son portefeuille à la société de courtage qu’il dirigeait, avec l’accord de l’assureur, et la cour d’appel de Versailles avait condamné ce dernier à verser les commissions promises au courtier, peu important, selon elle, l’existence d’un mandat de courtage. La Cour de cassation a censuré l’arrêt pour manque de base légale.
« 8. Il résulte de la combinaison de ces textes que la rémunération de l’activité d’intermédiation du courtier d’assurance est cumulativement subordonnée à son inscription au registre du commerce et des sociétés et à son immatriculation au registre tenu par l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (l’ORIAS). […]
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courtier justifiait, pour chaque période considérée, de son inscription au registre du commerce et des sociétés et de son immatriculation au registre tenu par l’ORIAS, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »Cass. 2e civ., 2 avril 2026, n° 24-10.693, publié au Bulletin, cassation partielle.
L’arrêt de 2026 marque un double progrès. La formule du cumul, qui n’était en 2018 que l’approbation d’une déduction des juges du fond, devient un motif énoncé par la Cour de cassation elle-même, dans un arrêt publié, au visa des articles L. 511-1, I, L. 512-1, R. 511-2, I, et R. 511-3, II, du code des assurances. Et elle reçoit une modalité d’application : la vérification doit être faite pour chaque période considérée, ce qui interdit de juger du droit à commission sur la seule situation de l’intermédiaire au jour où le juge statue. La cassation du chef de dispositif condamnant l’assureur à payer les commissions a entraîné, par voie de conséquence, celle du chef rejetant sa demande en répétition des commissions déjà versées. L’arrêt censuré ne peut donc plus être invoqué pour soutenir que l’engagement contractuel de l’assureur dispenserait de vérifier l’immatriculation du bénéficiaire18.
La portée temporelle de la jurisprudence appelle une précision. Les trois arrêts appliquent les textes dans leur rédaction issue de la loi du 15 décembre 2005 et du décret du 30 août 2006. Aucun ne se prononce sur le droit issu de la transposition de la directive 2016/97 en 2018. La transposition de la règle au droit actuel ne fait pourtant guère de doute : l’obligation d’immatriculation de l’article L. 512-1 du code des assurances est demeurée identique en substance ; l’article R. 511-3, II, du même code n’a changé que par la substitution de la « distribution » à l’« intermédiation » ; et la directive de 2016 renforce l’argument finaliste, puisque l’article 16 de la directive 2016/97 impose désormais que les entreprises et les intermédiaires ne recourent qu’aux services d’intermédiaires immatriculés. La règle de 2018 procède d’une interprétation conforme à la directive de 2002 ; la directive de 2016 l’exige plus nettement encore19.
La règle ne s’étend pas, en revanche, à la validité des contrats. Le contrat d’assurance conclu par l’entremise d’un intermédiaire non immatriculé n’est pas nul de plein droit, comme l’a jugé une cour d’appel dont l’arrêt est cité dans l’étude consacrée à l’acte de distribution. La sanction civile atteint la rémunération de l’intermédiaire, non l’opération qu’il a permise : l’assuré, que la police du registre entend protéger, ne saurait être victime de son irrégularité.
Les juges du fond ont reçu la règle et l’appliquent dans les rapports entre grossistes et courtiers. La cour d’appel de Paris a jugé, à propos des commissions qu’un courtier réclamait à un grossiste au titre d’une clientèle apportée de longue date, que « Il en résulte que le versement des commissions à un intermédiaire est conditionné à une immatriculation régulière à l’Orias. », tout en admettant que la justification de l’immatriculation, que le courtier n’avait pas fournie spontanément au grossiste, soit produite en cours d’instance, et en refusant que le paiement soit subordonné à la signature d’une convention écrite : « le droit de M. [T] à percevoir les commissions qui est la contrepartie de son apport d’une clientèle, ne peut être conditionné à la signature d’une convention de partenariat écrite avec la société Ycap » (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 15 février 2024, n° 21/03457)20. La cour d’appel de Douai a repris, sans la citer, la formule de la Cour de cassation, en jugeant qu’en vertu des textes « la rémunération de l’activité d’intermédiation du courtier d’assurance est cumulativement subordonnée à son inscription au registre du commerce et des sociétés et à son immatriculation au registre tenu par l’ORIAS » (CA Douai, ch. 2, sect. 1, 20 novembre 2025, n° 23/03479). La règle est désormais reçue comme une évidence ; ce sont ses bornes qui se discutent.
2. Les bornes de la règle
La règle a un domaine : elle vise la rémunération de l’activité d’intermédiation, due à un intermédiaire, pour une période donnée. Chacun de ces termes en dessine une borne. Elle ne s’applique qu’à celui qui est intermédiaire, et la question de la qualification précède donc celle de l’immatriculation. Elle ne s’applique qu’à la rémunération de l’intermédiation, et non aux sommes qui ont une autre cause. Elle s’apprécie période par période. Elle ne dit rien, enfin, du sort des commissions nées pendant l’immatriculation, que les juges du fond traitent de manière plus nuancée qu’une lecture rapide de l’arrêt de 2018 ne le laisserait penser.
a) La qualification d’abord. Le partenaire qui ne fait que mettre en relation l’assuré et l’assureur, ou l’assuré et un intermédiaire, n’est pas un intermédiaire mais un indicateur, et l’article R. 511-3, III, du code des assurances permet de lui rétrocéder une commission d’apport sans qu’il soit immatriculé. La frontière entre l’indicateur et l’intermédiaire, tracée dans l’étude consacrée à l’acte de distribution, commande donc le champ de la règle. Encore faut-il la tracer selon le bon critère. Dans l’affaire du grossiste, la cour d’appel de Grenoble, statuant sur renvoi, avait cru pouvoir échapper à la jurisprudence de 2019 en qualifiant le partenaire d’« apporteur d’affaires », au motif notamment qu’il ne s’était pas présenté comme courtier dans le contrat de partenariat, et elle avait relevé au passage qu’« Il n’est d’ailleurs pas justifié que [le grossiste] ait sollicité à un moment ou à un autre la communication du numéro d’immatriculation à l’ORIAS » de son partenaire (CA Grenoble, ch. com., 24 octobre 2019, n° 19/00872). La Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions. Elle a reproché aux juges d’appel de s’être déterminés par les cases cochées du formulaire de partenariat, où le partenaire s’était désigné comme conseil en gestion de patrimoine plutôt que comme courtier ou agent général, sans rechercher ce que le contrat mettait réellement à sa charge.
« 12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les termes de ce contrat se bornaient à mettre à la charge de M. [D] puis de la société [le courtier] une mise en relation entre la société [le courtier grossiste] et l’assuré, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »Cass. 2e civ., 16 septembre 2021, n° 19-25.314, F-D, non publié, § 12, cassation.
L’arrêt de Grenoble n’est donc pas une limite de la règle ; c’est une thèse censurée. La seule limite que la Cour de cassation reconnaisse est celle de l’indicateur, dont la qualification suppose que le contrat se borne à une mise en relation ; la dénomination d’apporteur d’affaires, les cases cochées d’un formulaire et l’absence d’inscription antérieure à 2005 sont indifférentes. Aucune décision rendue sur ce second renvoi n’a été retrouvée21.
b) Le salarié rémunéré en exécution de son contrat de travail. La règle vise la rémunération de l’intermédiation, non les sommes dues en vertu d’un contrat de travail, fussent-elles calculées sur des commissions. Le salarié d’un intermédiaire immatriculé n’a pas à s’immatriculer (article L. 512-1, II, du code des assurances), et l’employeur ne peut se prévaloir de son défaut d’inscription pour cesser de lui verser la rémunération prévue par son contrat. La cour d’appel de Paris l’a jugé, en référé, à propos d’un ancien chargé d’affaires d’un cabinet de courtage dont le contrat de travail prévoyait le versement de commissions après son départ à la retraite : « l’inscription au registre de l’Orias n’est requise que pour les intermédiaires d’assurance qui perçoivent des commissions au titre de leur activité. Tel n’est pas le cas de M. [S] qui a perçu ces sommes en application de son contrat de travail. » (CA Paris, pôle 6, ch. 2, 4 avril 2019, n° 18/10212). Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par une décision non spécialement motivée (Cass. soc., 4 novembre 2020, n° 19-17.115), qui n’emporte aucune approbation de principe. La même cour, statuant à nouveau en référé sur les commissions des années suivantes, a jugé que l’inscription de l’intéressé, dont il n’était pas contesté qu’il n’exerçait pas d’activité de courtage, « n’est pas nécessaire et ne saurait constituer une contestation sérieuse au paiement » (CA Paris, pôle 6, ch. 2, 23 octobre 2025, n° 25/02086). La solution ne contredit pas la jurisprudence de la Cour de cassation : elle en marque le domaine, même si l’arrêt de 2025 qualifie le litige de litige de rétrocession de commissions sans examiner l’article R. 511-3, II, du code des assurances. L’ancien salarié n’exerce aucune activité d’intermédiation, et les sommes qu’il perçoit sont la contrepartie différée d’un travail salarié, non la rémunération d’une distribution. La règle de l’article R. 511-3, II, du code des assurances, qui vise la rétrocession de la rémunération de la distribution à un tiers, ne trouve pas à s’appliquer à la rémunération d’un salarié par son employeur.
c) La période. L’exigence posée en 2026 — la vérification pour chaque période considérée — tranche une difficulté que les juges du fond avaient résolue en sens divers. La cour d’appel de Paris avait admis, en 2016, qu’un co-courtier radié du registre en mars 2014, puis réinscrit en mars 2015, puisse percevoir les commissions dues jusqu’en octobre 2014, en jugeant que « si ces commissions ne peuvent être payées qu’à un courtier régulièrement inscrit au registre de l’ORIAS », l’intéressé avait été réinscrit, « de sorte qu’elle peut percevoir des commissions » (CA Paris, pôle 2, ch. 5, 14 juin 2016, n° 14/23988). Le pourvoi, qui reprochait à l’arrêt d’avoir admis le paiement de commissions afférentes à la période de radiation, a été rejeté par une décision non spécialement motivée (Cass. com., 8 novembre 2017, n° 16-22.320). Cette solution paraît difficilement conciliable avec l’exigence posée en 2026 : la réinscription ne couvre pas rétroactivement la période pendant laquelle l’intermédiaire n’était pas inscrit, et c’est période par période que le droit à commission doit être vérifié. La vérification s’opère, en revanche, au vu de la situation réelle de l’intermédiaire, et non de la diligence qu’il a mise à la justifier : la cour d’appel de Paris a admis que la preuve de l’immatriculation, que le courtier avait négligé de fournir au grossiste, soit rapportée devant elle (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 15 février 2024, n° 21/03457, préc.).
d) Les commissions nées pendant l’immatriculation. L’arrêt de 2018 prive le courtier radié des commissions échues après sa radiation ; il ne dit pas que ces commissions sont perdues, ni ce qu’il advient de celles qui étaient échues avant elle. Les juges du fond y voient une suspension plutôt qu’une extinction. Dans l’affaire même jugée en 2018, l’assureur avait interrompu le paiement des commissions en indiquant vouloir le reprendre au profit d’un cessionnaire immatriculé, et la cour d’appel de Paris avait relevé qu’il ne s’agissait pas « de la résiliation d’un contrat mais de la suspension du paiement des commissions que l’assureur indique vouloir reprendre dès que les droits auront pu être cédés au profit d’un intermédiaire immatriculé au registre de l’ORIAS » (CA Paris, pôle 2, ch. 5, 8 mars 2016, n° 14/08084). La cour d’appel de Douai en a tiré la conséquence dans un litige de cession de portefeuille : la radiation du courtier cédant « est sans emport sur son droit à transmettre sa clientèle et les commissionnements attachés, le défaut d’inscription ne faisant que suspendre le versement des commissions », et le cessionnaire, régulièrement immatriculé à la date de la cession, pouvait les percevoir (CA Douai, ch. 2, sect. 1, 20 novembre 2025, préc.). La pratique contractuelle organise parfois elle-même cette suspension : une convention de partenariat stipulait qu’en cas de défaut d’immatriculation du partenaire « Les sommes dues au titre des commissions seront séquestrées par [le mandant] dans l’attente de la régularisation vis-à-vis de l’ORIAS », et qu’en l’absence de régularisation elles resteraient acquises au mandant (CA Dijon, 2e ch. civ., 27 avril 2023, n° 20/00343, où la clause n’a pas été appliquée). La règle prive ainsi l’intermédiaire non immatriculé du droit de recevoir, non le portefeuille de sa valeur : le droit aux commissions attaché aux contrats apportés demeure dans son patrimoine et peut être transmis à un cessionnaire immatriculé22. Celui qui, radié, ne l’a pas cédé ne peut se plaindre qu’un tiers ait perçu à sa place des commissions qu’il ne pouvait lui-même recevoir : la cour d’appel de Paris a écarté, pour ce motif, l’action d’un ancien courtier fondée sur l’enrichissement sans cause, en relevant que l’enrichissement du tiers « ne provient pas d’un appauvrissement de M. [C] puisque celui-ci, radié du RCS et dépourvu de n° Orias ne pouvait percevoir ces commissions » (CA Paris, pôle 4, ch. 8, 6 mars 2024, n° 20/17832).
e) L’exécution forcée. La dernière borne tient à la nature du paiement. L’article R. 511-3, II, du code des assurances interdit de rétrocéder ; il ne fait pas obstacle, selon la cour d’appel de Versailles, à l’exécution forcée d’une condamnation à payer des commissions devenues exigibles pendant l’immatriculation, même si le créancier a été radié depuis. Saisie par l’assureur d’une contestation de la saisie-attribution pratiquée contre lui, elle a jugé que ce texte « ne fait aucunement obstacle à la mise à exécution, par le biais d’une mesure de saisie attribution de créances entre les mains d’un tiers, qui devient lui-même tenu au paiement, d’une condamnation judiciairement prononcée au titre de commissions dues, surtout lorsque, comme en l’espèce, les dites commissions sont devenues exigibles à une date à laquelle le courtier était régulièrement immatriculé au registre tenu par l’ORIAS » (CA Versailles, ch. civ. 1-6, 15 janvier 2026, n° 25/02683). La portée de cette décision doit être mesurée exactement : le titre exécuté était l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 décembre 2023, que la Cour de cassation a partiellement cassé le 2 avril 2026, précisément pour n’avoir pas vérifié l’immatriculation du courtier période par période. La solution vaut pour le juge de l’exécution, qui ne peut remettre en cause le titre ; elle ne dit rien du bien-fondé de la créance, que la juridiction de renvoi devra apprécier au regard de l’exigence posée par la Cour de cassation.
Éclairage philosophique
Un registre public est une institution de confiance. Il rend visible ce que le contrat ne montre pas : que celui avec qui l’on traite a été vérifié. Le client d’un courtier ne peut apprécier lui-même l’honorabilité de son interlocuteur, la réalité de son assurance de responsabilité civile ou l’existence de sa garantie financière ; le registre le fait pour lui, et le lui dit. L’organisme qui le tient présente lui-même l’immatriculation comme un titre d’exercice, en écrivant sur son site, tel qu’il se présentait en 2026, qu’il délivre un « “permis de travail” pour ces intermédiaires ». L’image est juste en ce qu’elle désigne une police : le registre ouvre ou ferme l’accès à une activité.
La jurisprudence de la Cour de cassation a déplacé cette police sur un autre terrain. En faisant de l’immatriculation « l’instrument d’une vérification » dont dépend la rémunération (Cass. 1re civ., 24 octobre 2018, préc.), elle a transporté la sanction du registre du droit d’exercer vers le droit d’être payé. Le courtier qui n’est plus immatriculé n’est pas seulement en infraction ; il est hors du marché que le registre constitue, et le marché le lui fait sentir là où il est le plus sensible. La rémunération, critère de définition de l’intermédiaire, devient ainsi le point d’application de sa police : on n’est intermédiaire que contre rémunération, et l’on n’est rémunéré que si l’on est immatriculé. Le cercle se referme, et l’on comprend que la Cour de cassation l’ait tiré de la finalité d’une directive qui vise, d’un même mouvement, le marché et la protection de ceux qui y achètent.
Mais le registre ne crée pas ce qu’il constate. L’activité précède l’inscription, et la qualification précède l’immatriculation : le juge refuse de faire de l’inscription un titre qui caractériserait l’activité, et de son absence un alibi qui permettrait d’y échapper. C’est la leçon commune de l’arrêt de 2015, qui ne voit dans l’immatriculation qu’une obligation découlant de l’activité, et de l’arrêt de 2021, qui interdit de déduire de son absence la qualité de simple apporteur d’affaires. Le registre est un miroir, non un moule. Il dit ce que l’intermédiaire est tenu d’être, et le droit lui fait payer — au sens propre — l’écart entre ce qu’il est et ce que le registre dit de lui. Il y a là, peut-être, la meilleure définition de l’immatriculation : non pas un statut qu’on possède, mais une conformité qu’on entretient, période après période, et dont la rémunération est la contrepartie.
Ce que le courtier grossiste doit en retenir
Le courtier grossiste ne peut rétrocéder de rémunération qu’à un intermédiaire immatriculé. La règle résulte de l’article R. 511-3, II, du code des assurances, lu à la lumière de la directive, et la Cour de cassation l’a appliquée à la chaîne du courtage de gros dans l’affaire même qui l’a fait naître (Cass. 1re civ., 6 février 2019, n° 16-24.398CassationVu les articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-2, R. 511-3, II, et R. 511-2, I, du code des assurances ; Attendu que les articles R. 511-2, I, et R. 511-3, II, alinéa 1er, du code des assurances, dans leur rédaction issue du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006, applicable en la cause, dont le second renvoie au premier la désignation des intermédiaires autorisés à recevoir une rémunération au titre de l'activité d'intermédiation en assurance, ont été pris en application du IV) de l'article L. 511-1 du même code qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, a confié à un décr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Elle vaut pour les commissions nées de contrats apportés lorsque le partenaire était inscrit, dès lors qu’elles échoient après sa radiation. Le grossiste qui a payé à tort un partenaire radié dispose d’une action en restitution ; celui qui refuse de payer un partenaire immatriculé ne peut, en revanche, selon la cour d’appel de Paris, subordonner le paiement à la signature d’une convention écrite, et la preuve de l’immatriculation peut être rapportée en justice (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 15 février 2024, n° 21/03457).
La vérification doit être faite, prouvée et renouvelée, période par période (Cass. 2e civ., 2 avril 2026, n° 24-10.693). Aucun texte du code ne l’impose en termes exprès au grossiste, l’article L. 512-2 du code des assurances ne visant que les entreprises d’assurance ; mais elle découle de l’interdiction de rétrocéder, et l’autorité de contrôle l’a qualifiée, dès 2009, d’obligation de vigilance. L’ACPR attend en outre du grossiste, au-delà de ce contrôle, une appréciation de la capacité opérationnelle de ses partenaires, qui relève de l’étude consacrée à l’animation du réseau. La vérification ne remplace pas, enfin, la qualification : un partenaire qui n’est pas immatriculé ne devient pas un apporteur d’affaires par la seule vertu d’un contrat ainsi intitulé ; seul l’indicateur, dont le rôle se borne à une mise en relation, peut recevoir une commission d’apport sans être immatriculé.
La catégorie d’inscription du partenaire est une information, non une qualification. Un changement de catégorie sous le même numéro n’est pas une radiation, et les clauses qui attachent des effets à la radiation ne jouent pas en cas de simple suppression d’une catégorie. Les conventions de partenariat ont intérêt à distinguer les deux hypothèses, et à organiser le sort des commissions pendant une période de non-immatriculation — suspension, séquestre, reprise au profit d’un cessionnaire — plutôt que de laisser au juge le soin de le déterminer.
Le grossiste qui anime un réseau de mandataires d’intermédiaire accomplit lui-même leurs formalités d’immatriculation et notifie à l’organisme leurs mandats dès leur prise d’effet, ainsi que leur cessation (articles R. 512-4 et R. 512-5, V, du code des assurances). La Commission des sanctions a relevé ce fait parmi les indices de l’intégration d’un réseau de mandataires à la société de courtage qui les avait recrutés, en notant que « la société [de courtage] procède elle-même à l’immatriculation de ses mandataires à l’ORIAS » (ACPR, Commission des sanctions, 20 juillet 2015, procédure n° 2014-11) ; la responsabilité qui en découle relève de l’étude consacrée à la responsabilité dans la chaîne de distribution.
La perte de sa propre immatriculation, enfin, serait pour le grossiste une catastrophe en chaîne. Le défaut de paiement des frais de renouvellement, la perte de l’adhésion à une association agréée ou le retrait d’agrément de celle-ci, faute d’une nouvelle adhésion dans les trois mois, le priveraient de sa rémunération pour la période correspondante et, partant, de ce qu’il rétrocède. Le calendrier de renouvellement que pratique l’organisme — le mois de janvier — est plus exigeant que le texte ; il est prudent de s’y conformer.
Ce qu’il faut retenir
Tout intermédiaire d’assurance, à titre principal ou accessoire, doit être immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance. L’obligation suit la qualité d’intermédiaire ; elle ne la crée pas et n’en dépend pas. En sont exclus les salariés d’un intermédiaire immatriculé, les entreprises d’assurance et leur personnel, et les intermédiaires d’un autre État de l’Espace économique européen, qui exercent en France sur notification.
Le registre est tenu par l’ORIAS, association placée sous un commissaire du Gouvernement, dont la commission d’immatriculation, nommée par arrêté pour cinq ans, exerce des prérogatives de puissance publique. Elle vérifie, avant l’inscription, les conditions d’honorabilité, de capacité, d’assurance et de garantie financière et, pour le courtier, l’inscription au registre du commerce et l’adhésion à une association agréée. Les frais d’inscription sont de 25 euros. La décision est prise dans les deux mois d’un dossier complet ; l’immatriculation se renouvelle au 1er mars de chaque année ; le défaut de paiement entraîne la radiation. La qualité d’autorité compétente de l’ORIAS au sens de la directive n’a été tranchée par aucun juge.
L’immatriculation se perd par radiation d’office lorsque les conditions ne sont plus remplies, par radiation, avertissement ou blâme pour défaut d’information ou d’adéquation depuis 2019, et, en droit, sur demande de l’ACPR. La suppression d’une catégorie et le changement de catégorie se distinguent de la radiation. L’exercice sans immatriculation est un délit sans jurisprudence publiée connue, et un manquement disciplinaire que l’ACAM, puis la Commission des sanctions de l’ACPR, ont sanctionné, y compris dans sa dimension de vigilance à l’égard des partenaires rémunérés.
La rémunération de l’activité d’intermédiation du courtier est subordonnée cumulativement à son inscription au registre du commerce et à son immatriculation, y compris pour les commissions échues après sa radiation sur des contrats apportés avant elle, et le juge doit le vérifier pour chaque période. La règle, née d’une seule affaire jugée contre l’assureur puis contre le grossiste, a été réaffirmée en 2026. Elle ne s’applique ni à l’indicateur, ni au salarié rémunéré en exécution de son contrat de travail ; les juges du fond y voient une suspension du droit de recevoir plutôt qu’une extinction de la valeur du portefeuille, que le courtier radié peut céder à un intermédiaire immatriculé ; elle n’atteint pas la validité des contrats d’assurance conclus par l’entremise de l’intermédiaire non immatriculé.
L’intermédiaire et sa place dans la formation du contrat d’assurance sont présentés dans l’étude consacrée aux tiers intéressés à la formation du contrat d’assurance. L’information que l’intermédiaire doit sur son statut, et notamment sur son numéro d’immatriculation, est exposée dans les études consacrées à l’obligation d’information de l’intermédiaire relative à son statut et à l’information relative à l’identité de l’intermédiaire. Sur l’immatriculation des intermédiaires en opérations de banque au même registre, voir les études consacrées au régime juridique des IOBSP et aux personnes éligibles et exclues de cette qualification. Sur la rémunération dans la chaîne du courtage, voir l’étude consacrée au précompte.
1. Le communiqué du 14 octobre 2025 vise une association qui se présentait comme porteur de risque ; il ne se prononce ni sur l’immatriculation de ses dirigeants ni sur celle de ses éventuels distributeurs. Il illustre la frontière entre l’agrément, qui autorise à assurer, et l’immatriculation, qui autorise à distribuer.
2. Article R. 512-3, V, du code des assurances, dans sa rédaction applicable du 25 janvier 2015 au 17 juin 2016, issue de l’article 1er du décret n° 2015-47 du 22 janvier 2015, qui dispose notamment : « La commission ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions de la commission sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Le vote par procuration est interdit. » La rédaction antérieure, reproduite par la décision du Conseil d’État du 5 novembre 2014, se bornait à prévoir que les statuts de l’organisme instituaient la commission. Les statuts homologués par l’arrêté du 4 avril 2023 reprennent ces règles à l’article 8 des statuts annexés à cet arrêté.
3. Selon l’article 12 des statuts de l’ORIAS annexés à l’arrêté du 4 avril 2023, les ressources de l’association comprennent « 1° Les frais d’inscription annuels prévus à l’article L. 512-1 du code des assurances et à l’article L. 546-1 du code monétaire et financier ».
4. L’arrêté du 22 décembre 2011, qui fixait les frais à 30 euros et précisait qu’« Ils sont perçus pour chaque inscription et chaque renouvellement d’inscription dans l’une des catégories visées aux 1° à 4° du I de l’article R. 511-2 du code des assurances au titre de laquelle un intermédiaire exerce. », figure toujours comme en vigueur dans la base Légifrance au 19 septembre 2026, alors qu’aucun texte l’abrogeant n’a été trouvé ; la même base enregistre pourtant l’abrogation, par ce même arrêté de 2011, de l’arrêté du 4 décembre 2009. L’arrêté du 20 décembre 2012, applicable au registre unique depuis le 15 janvier 2013 et modifié en dernier lieu par l’arrêté du 12 décembre 2018, est le seul dont les termes correspondent au montant actuel. Dans sa rédaction initiale, cet arrêté de 2012 visait, pour la perception par catégorie, les catégories d’intermédiaires en opérations de banque de l’article R. 519-4 du code monétaire et financier ; sa rédaction consolidée ne comporte plus cette phrase, sans qu’un texte modificatif l’ayant supprimée ait été identifié.
5. Selon le guide d’inscription des courtiers publié par l’organisme en février 2026, « Toute demande inactive pendant plus de 90 jours est annulée. » ; selon son guide des inscriptions, dans sa version d’août 2026, « le Bulletin n° 2 du Casier judiciaire est interrogé directement par l’Orias » pour le contrôle de l’honorabilité des dirigeants.
6. Le règlement intérieur de l’association n’est pas publié. Les statuts annexés à l’arrêté du 4 avril 2023 comportent une erreur de renvoi : l’article 14 des statuts annexés à cet arrêté soumet la dissolution aux conditions prévues à l’article 15 des mêmes statuts, annexés au même arrêté, alors que ce dernier article est consacré à la continuation des missions liées à la liste des courtiers ; il faut sans doute lire un renvoi aux règles de l’assemblée générale extraordinaire.
7. Cette lecture est une proposition d’analyse de la présente étude ; aucune décision ne l’a consacrée. Les déclarations de l’ACPR reproduites par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP, ou EIOPA) ne sont pas constantes : une analyse par pays publiée en 2022 désigne comme autorité compétente « French Prudential Supervision and Resolution Authority (ACPR) and the French Banking, Insurance and Financial register (ORIAS) », tandis que celle de 2023 indique que « In France, ORIAS is the authority responsible for the registration of insurance intermediaries and ACPR is in charge of their supervision. » Ni l’une ni l’autre n’a de portée normative.
8. La même analyse par pays publiée par l’AEAPP en 2023 rapporte, au titre des déclarations de l’autorité française, que « Financial intermediaries once they are registered usually do not have to renew their registration every year, although 2023 is an exception ». L’affirmation est inexacte au regard de l’article A. 512-2 du code des assurances, qui impose un renouvellement annuel, et ne saurait être retenue. La note de 2022 de l’organisme sur le fonctionnement du registre indique, par ailleurs, que les décisions de non-inscription sont notifiées « dans un délai respectant les 15 jours visés aux articles R. 512-5 II du code des assurances » et du code monétaire et financier ; le II de l’article R. 512-5 du code des assurances ne fixe aucun délai de quinze jours, qui est celui du VII, applicable à la radiation et à la suppression.
9. Recherche effectuée le 19 septembre 2026 dans le fonds des décisions des juridictions administratives publié sur Légifrance, par les termes de l’organisme, du registre et de la radiation ; la même méthode ramène les décisions du Conseil d’État du 5 novembre 2014 et du 20 mars 2024 citées dans la présente étude. Ce fonds ne contient qu’une sélection des jugements des tribunaux administratifs : l’absence d’une décision n’y prouve pas l’absence de contentieux. L’organisme indique, dans le même rapport, avoir obtenu gain de cause dans toutes les contestations portées devant le juge administratif.
10. Aucune des décisions publiées de la Commission des sanctions ne vise l’article L. 512-3 du code des assurances ; la même recherche retrouve cet article dans le texte du code. Les rapports annuels de l’organisme et de l’ACPR consultés ne décrivent pas davantage la mise en œuvre de l’avertissement et du blâme qu’il prévoit.
11. Les seules radiations prononcées au dispositif des décisions publiées de la Commission des sanctions concernent des changeurs manuels (décisions de 2015 et de 2019), que la même recherche retrouve ; les rapports annuels de l’ACPR consultés pour les années 2018 à 2025 ne mentionnent aucune radiation d’intermédiaire.
12. Proposition d’analyse de la présente étude. Le rapport annuel 2025 de l’organisme rattache ce délai de trois mois à l’article R. 513-30 du code des assurances, selon lequel le retrait d’agrément d’une association prend effet trois mois après sa notification ; l’article R. 513-2 du même code ouvre aux membres un délai de même durée pour adhérer à une autre association. Les deux délais courent de la notification du retrait et se superposent.
13. Recherche effectuée dans le corpus des décisions de la Cour de cassation et des cours d’appel diffusées par Judilibre, par le numéro des articles L. 514-1 et L. 514-2 du code des assurances et par les termes de l’exercice illégal de l’intermédiation ; la même méthode ramène un arrêt de la chambre criminelle relatif à l’exercice illégal de l’activité de conseiller en investissements financiers, qui juge qu’en pareil cas « il appartient aux juges d’établir un lien direct entre au moins l’un des manquements sanctionnés, précisément identifié, et le préjudice financier allégué » (Cass. crim., 27 mars 2024, n° 22-84.496, § 15). La solution n’est citée ici que par analogie : le délit en cause n’est pas celui de l’article L. 514-1 du code des assurances.
14. L’affirmation vaut pour la Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel, devenue l’ACPR ; l’ACAM, qui exerçait auparavant le pouvoir disciplinaire, avait sanctionné l’exercice sans immatriculation à plusieurs reprises en 2009. Parmi les décisions publiées de la Commission des sanctions, seule celle du 12 décembre 2012 retient un manquement à l’obligation d’immatriculation. Dans le même registre, l’ACPR informe le public des mesures prises par l’autorité d’un autre État membre à l’encontre d’intermédiaires qui y sont établis : elle a ainsi fait savoir, par un communiqué du 21 décembre 2017, qu’elle « informe les consommateurs et les entreprises d’assurance susceptibles d’accepter des souscriptions » de la part d’une société de courtage luxembourgeoise qu’elle n’était pas agréée dans son État et y avait été sanctionnée.
15. L’article L. 512-2 du code des assurances n’est visé par aucune décision publiée de la Commission des sanctions, et la jurisprudence civile ne l’a appliqué qu’en le visant, sans en discuter le champ (Cass. 1re civ., 6 février 2019, n° 16-24.398CassationVu les articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-2, R. 511-3, II, et R. 511-2, I, du code des assurances ; Attendu que les articles R. 511-2, I, et R. 511-3, II, alinéa 1er, du code des assurances, dans leur rédaction issue du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006, applicable en la cause, dont le second renvoie au premier la désignation des intermédiaires autorisés à recevoir une rémunération au titre de l'activité d'intermédiation en assurance, ont été pris en application du IV) de l'article L. 511-1 du même code qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, a confié à un décr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le caractère lacunaire de la transposition est une question que la présente étude formule sans la trancher : l’article R. 511-3, II, du code des assurances et l’interprétation conforme à l’article 16 de la directive suffisent, en pratique, à fonder l’obligation de vérification de l’intermédiaire qui rétrocède.
16. L’action dirigée contre l’assureur a donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 mars 2016 (pôle 2, ch. 5, n° 14/08084) et à l’arrêt de rejet du 24 octobre 2018 ; l’action dirigée contre le grossiste, à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 17 mars 2016, cassé le 6 février 2019, puis à l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 24 octobre 2019, cassé le 16 septembre 2021. Dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris, l’assureur invoquait une décision de l’autorité de contrôle du 11 février 2009 ; par sa date et son objet, elle correspond à la décision de l’ACAM relative à la rétrocession de commissions à des intermédiaires non immatriculés, citée plus haut, sans que l’arrêt l’identifie autrement.
17. CJUE, 3e ch., 17 octobre 2013, EEAE e.a., C-555/11, point 27, selon lequel la directive 2002/92 poursuit « un double objectif, à savoir, d’une part, l’achèvement et le bon fonctionnement du marché unique de l’assurance, par l’élimination des entraves à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services et, d’autre part, l’amélioration de la protection des consommateurs dans ce domaine ». L’arrêt est présenté dans l’étude consacrée aux distributeurs.
18. L’arrêt cassé est CA Versailles, 12e ch., 14 décembre 2023, n° 22/00690. Aucune décision de la juridiction de renvoi n’était publiée au 19 septembre 2026 ; la même recherche retrouve l’arrêt de cassation lui-même.
19. L’application de la règle au droit issu de la transposition de 2018 est une proposition d’analyse de la présente étude, qu’aucun arrêt de la Cour de cassation n’a encore consacrée. Elle s’appuie sur la lettre de l’article L. 512-1 du code des assurances, sur celle de l’article R. 511-3, II, du même code dans ses deux rédactions et sur l’article 16 de la directive 2016/97. La cour d’appel de Versailles a appliqué l’article R. 511-3, II, du code des assurances dans sa rédaction de 2018 sans discuter la question (CA Versailles, ch. civ. 1-6, 15 janvier 2026, n° 25/02683, cité au 2 ci-dessous).
20. L’arrêt rattache l’obligation d’immatriculation à l’article L. 511-2 du code des assurances ; elle figure à l’article L. 512-1 du même code.
21. Recherche effectuée dans le corpus des décisions diffusées par Judilibre, par la dénomination du courtier en cause ; la même méthode ramène les décisions connues de l’affaire, de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 mars 2016 à l’arrêt de cassation du 16 septembre 2021.
22. La lecture de la règle comme une suspension du droit de recevoir, et non comme l’extinction du droit à commission attaché aux contrats apportés, est une proposition d’analyse de la présente étude. Elle s’appuie sur la lettre de l’arrêt du 24 octobre 2018, qui subordonne la « rémunération » de l’intermédiaire à son immatriculation sans se prononcer sur le sort des commissions, sur la position de l’assureur dans cette affaire et sur l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 20 novembre 2025. La Cour de cassation ne l’a pas consacrée.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 février 2019, n° 16-24.398consulter ↗
Pour aller plus loin
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Pour aborder la matière
- L'essentiel du droit des assurances: Une vue d'ensemble claire et concise du droit des assurancesAgnès Pimbert · Gualino
- Droit des assurances. 2e éd.Pierre-Grégoire Marly · Dalloz
- Droit des assurances: Un cours clair, structuré et accessible pour l'étudiantJuliette Mel · Gualino
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