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Projet de réforme de la responsabilité extracontractuelle / Les causes d’exonération ou d’exclusion de la responsabilité – Avis

Mis à jour le 4 juillet 202658 min de lecture352 lectures

I) Chapitre III – Les causes d’exonération ou d’exclusion de la responsabilité

(articles 1253 à 1257-1)

Observations d’Olivia Robin-Sabard, professeur à l’Université de Tours

Avant d’entrer dans le détail des textes, il importe de fixer une distinction liminaire que le projet, par la structure même de son chapitre III, invite à expliciter. L’exonération et l’exclusion de responsabilité ne se situent pas sur le même plan logique. L’exonération suppose que les conditions de la responsabilité du défendeur sont, en apparence, réunies : un fait générateur lui est imputable, un dommage est survenu, un lien de causalité paraît les unir. Une circonstance vient alors briser, en tout ou en partie, ce lien de causalité, de sorte que le défendeur échappe à la condamnation ou n’en supporte qu’une fraction. L’exclusion, à l’inverse, intervient en amont : elle empêche que la responsabilité ne se constitue, soit en effaçant la faute qui en eût été le support — c’est l’office des faits justificatifs —, soit en neutralisant l’illicéité du dommage par l’effet du consentement de la victime. La summa divisio du chapitre — Section 1 pour l’exonération, Section 2 pour l’exclusion — épouse fidèlement cette ligne de partage.

Définition — Cause d’exonération

Circonstance qui, sans nier l’existence apparente des conditions de la responsabilité, rompt le lien de causalité entre le fait du défendeur et le dommage, et le libère ainsi en tout (force majeure) ou en partie (faute de la victime, fait du tiers n’ayant pas les caractères de la force majeure). Elle se distingue de la cause d’exclusion, qui empêche en amont la responsabilité de se former.

A) Section 1 – Les causes d’exonération de responsabilité

1) Cause d’exonération totaleEn prévoyant que, pour être dispensé totalement de la responsabilité qui lui incombe, le défendeur doit apporter la preuve que le cas fortuit, le fait, sous-entendu fautif ou non, d’un tiers ou de la victime revêt les caractères de la force majeure, le projet de réforme, à l’article 1253, alinéa 1er, confirme globalement le droit positif et mérite d’être approuvé sur le fond. La force majeure est, en effet, la seule circonstance permettant de démontrer que le défendeur n’a joué aucun rôle causal dans la réalisation du dommage. Sur la forme, on notera toutefois qu’aucune référence n’est faite à la cause étrangère dans le prolongement de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations alors que cette notion est utile non seulement pour donner une conception unitaire de la force majeure et de l’exonération totale en évitant l’énumération à laquelle procède l’article 1253, alinéa 1er, mais aussi pour mettre en évidence la justification profonde de l’exonération totale de responsabilité, la négation de la causalité. L’absence de la cause étrangère pourrait laisser penser que le fondement de la libération du défendeur a changé. Pour ces raisons, nous proposons d’introduire la notion de cause étrangère dans le texte.

La cause étrangère opère ici comme un concept fédérateur. Elle recouvre trois figures que l’énumération de l’article 1253, alinéa 1er, juxtapose sans les unifier : le fait de la nature — naguère appelé cas fortuit dans une acception ancienne —, le fait d’un tiers et le fait de la victime. Ce qui confère à chacune de ces trois figures son effet pleinement libératoire n’est pas sa source, mais une qualité commune : revêtir les caractères de la force majeure. Sous cette condition, et sous cette condition seulement, la cause étrangère absorbe la totalité de la causalité du dommage et refoule, par voie de conséquence, toute contribution causale du défendeur. C’est en ce sens que l’exonération totale ne repose pas sur une absence de faute, mais sur une absence de lien de causalité : le défendeur n’est pas excusé, il est mis hors de cause.

De surcroît, la référence au cas fortuit prête à confusion dans la mesure où en droit privé, il est synonyme de la force majeure. Il serait souhaitable de la supprimer et de viser plutôt le fait de la nature et le fait humain anonyme. Ce retrait a d’ailleurs été opéré par la proposition de loi.

L’intérêt de substituer au cas fortuit la double mention du fait de la nature et du fait humain anonyme n’est pas seulement terminologique. Il s’agit de couvrir, sans recourir à un vocable équivoque, les deux hypothèses dans lesquelles le dommage procède d’un événement qui n’est imputable ni au défendeur, ni à un tiers identifié, ni à la victime : d’une part, le déchaînement des forces naturelles — tempête, crue, foudre —  d’autre part, le fait d’un agent humain demeuré inconnu, tel le geste d’un passant resté introuvable. Encore faut-il, dans l’un comme dans l’autre cas, que l’événement présente les caractères de la force majeure pour produire un effet exonératoire total  à défaut, il demeure sans incidence sur l’étendue de la dette du défendeur.

a) Définition de la force majeureL’article 1253, alinéa 2, du projet de réforme et de la proposition de loi renonce, pour définir la force majeure, au triptyque classique extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité pour lui préférer  celui d’incontrôlabilité, inévitabilité et insurmontabilité. Ainsi, la force majeure extracontractuelle coexiste avec la force majeure contractuelle, qui fait l’objet d’une définition autonome (nouvel article 1218, al. 1er), reposant, elle aussi, sur les caractères d’inévitabilité et d’insurmontabilité mais ajoutant, de manière attendue, la condition d’imprévisibilité, qui est de l’essence de la force majeure en matière contractuelle.

Définition — Force majeure (article 1253, al. 2, du projet)

Événement échappant au contrôle du défendeur, dont la survenance ne pouvait être évitée (inévitabilité) et dont les conséquences ne pouvaient être empêchées par des mesures appropriées (insurmontabilité). En matière extracontractuelle, l’imprévisibilité n’est plus un caractère autonome  en matière contractuelle (article 1218, al. 1er), elle demeure exigée.

L’extériorité disparaît à juste titre des caractères de la force majeure. Elle n’est pas inhérente à celle-ci. En dépit de son absence, on continuera, quoi qu’il en soit, à considérer que le défendeur ne peut pas invoquer, pour s’exonérer, la circonstance que le dommage trouve son origine dans le fait des choses ou des personnes dont il répond.

L’imprévisibilité est chassée en matière extracontractuelle, sans doute parce qu’elle n’est pas une condition autonome de la force majeure mais au mieux un indice de l’inévitabilité. En effet, chaque fois qu’un événement aurait pu être évité par des mesures appropriées, il n’est pas en soi constitutif de la force majeure. De surcroît, il est inique de maintenir la condition d’imprévisibilité lorsque même prévisible, un événement ne peut pas être empêché.

Exemple

Une crue saisonnière est, dans une région donnée, parfaitement prévisible : chacun sait qu’elle reviendra. Si, en dépit de toute diligence, son ampleur exceptionnelle rendait impossible la préservation du bien endommagé, l’événement demeure inévitable et insurmontable. Maintenir, dans une telle hypothèse, l’exigence d’imprévisibilité conduirait à refuser la qualification de force majeure à un événement que nul ne pouvait empêcher — résultat inéquitable que la nouvelle définition écarte.

L’irrésistibilité, quant à elle, disparaît seulement d’un point de vue formel puisqu’elle subsiste à travers l’incontrôlabilité, l’inévitabilité (irrésistibilité d’un événement dans sa survenance) et l’insurmontabilité (irrésistibilité de celui-ci dans ses effets). Un événement est qualifié de force majeure lorsqu’il échappe au contrôle du défendeur et qu’il n’aurait pu, lui ou ses conséquences, être empêché. Soit la réalisation d’un événement aurait pu être évitée, et ce n’est pas un événement de force majeure, soit celui-ci était inévitable mais ses effets auraient pu être écartés, et ce n’est pas non plus un événement de force majeure. Il est dès lors tout à fait opportun de recentrer la force majeure sur l’inévitabilité et l’insurmontabilité. Ces deux caractères permettent de vérifier que le comportement du défendeur n’est aucunement à l’origine du dommage et qu’une quelconque responsabilité ne peut subsister. Toutefois, il faudrait prendre garde que l’on ne déduise pas de cette nouvelle définition de la force majeure une évolution quant au fondement de son effet exonératoire. Celui-ci doit rester attaché à l’absence de causalité entre le comportement du défendeur et le dommage et ne pas être substitué à l’absence de faute du défendeur. La force majeure doit conserver son effet libératoire général, que la responsabilité soit fondée sur la faute ou pas.

Cette mise en garde n’est pas de pure forme. Si l’on rattachait l’effet exonératoire de la force majeure à l’absence de faute, on en réserverait le bénéfice aux seules responsabilités subjectives et l’on en priverait les responsabilités de plein droit — du fait des choses, du fait d’autrui, du fait des produits défectueux — qui, par hypothèse, ne supposent aucune faute. Or telle n’est pas, et ne doit pas être, la portée du texte : parce qu’elle nie la causalité et non la faute, la force majeure libère indistinctement le gardien, le commettant ou le débiteur d’une obligation de sécurité de résultat aussi bien que l’auteur d’une faute. C’est précisément ce caractère général que le projet doit préserver.

La charge de cette preuve pèse, conformément au droit commun, sur le défendeur qui l’invoque : c’est à lui d’établir que l’événement réunissait les caractères de la force majeure. La logique probatoire de l’exonération est ainsi l’exact reflet de celle de l’imputation. Lorsque la loi fait peser sur le défendeur une présomption de causalité, c’est encore à lui qu’il revient de la renverser  ainsi en va-t-il, par exemple, de l’établissement de santé tenu d’une infection survenue au cours de la prise en charge, qui ne peut s’en dégager qu’en prouvant que la contamination ne s’est pas produite en son sein (Cass. 1re civ., 7 janv. 2026, n° 24-20.829). Cette symétrie illustre une constante : c’est toujours à celui qui prétend rompre le lien de causalité d’en rapporter la démonstration.

Par ailleurs, il nous semble étrange de préciser à l’article 1253, alinéa 2 que lorsque la responsabilité est engagée sur le fondement du fait d’autrui, la force majeure doit être appréciée par rapport à l’auteur du dommage. Étant donné qu’il s’agit de savoir si la responsabilité du défendeur doit être en définitive engagée, la force majeure doit être exclusivement appréciée par rapport à lui. Il faut ainsi se demander si l’événement susceptible de recevoir la qualification de force majeure a été inévitable et insurmontable pour le civilement responsable. Si l’événement en question est constitutif de la force majeure pour l’auteur du dommage, cela revient simplement à rompre le lien de causalité entre son fait et le dommage de sorte que les conditions de la responsabilité du défendeur ne sont même pas réunies en amont. Pour mémoire, il n’y a lieu de parler d’exonération que lorsque les conditions de la responsabilité du défendeur sont en apparence réunies.

2) Causes d’exonération partielleIl résulte de l’article 1253 du projet que le cas fortuit et le fait du tiers qui ne revêtent pas les caractères de la force majeure ne sont pas des causes d’exonération partielle. Même si ces circonstances ont concouru à la survenance du dommage, la responsabilité du défendeur est entière, celui-ci sera condamné au tout (V. pour confirmation pour le fait du tiers, l’article 1265 du projet et l’article 1267 de la proposition de loi). Les solutions actuelles sont en conséquence maintenues sur ce point et s’imposent dans un souci de protection de la victime afin de ne pas lui faire courir le risque d’obtenir moins que l’équivalent monétaire de son dommage lorsqu’elle n’a pas, par son fait, contribué à la réalisation du dommage. Un certain nombre de modifications concernent, en revanche, la faute de la victime.

La logique qui commande cette asymétrie mérite d’être déployée. Lorsque le dommage procède du concours du fait du défendeur et du fait d’un tiers, la victime est étrangère à ce concours : elle n’y a pris aucune part. Lui opposer une réduction de sa créance reviendrait à lui faire supporter le poids de l’insolvabilité ou de la simple existence d’un coauteur, et donc à la priver d’une partie de la réparation à laquelle son préjudice intégral lui donne droit. Le projet préfère, à juste titre, faire peser sur le défendeur la charge de la division : condamné au tout à l’égard de la victime, il pourra ensuite exercer son recours contributif contre le tiers coauteur, à proportion de la gravité des fautes respectives. Au contraire, lorsque c’est la victime elle-même qui, par son fait, a concouru à son propre dommage, il n’est plus question de la protéger contre la conduite d’un autre : elle doit assumer la part causale de son comportement. La faute de la victime se distingue ainsi nettement, dans ses effets, du fait du tiers.

Attendu de principe

Lorsque la faute de la victime ne revêt pas les caractères de la force majeure, elle n’exonère que partiellement le défendeur, à proportion de l’implication causale de cette faute dans la réalisation du dommage  le partage de responsabilité s’opère alors en fonction de la gravité des fautes respectives.

La nouvelle délimitation des responsabilités contractuelle et extracontractuelle oblige à définir autrement la faute de la victime. La réparation du dommage corporel résultant de l’inexécution d’un contrat entrant dans le giron de la responsabilité extracontractuelle, les rédacteurs du projet ont cru bon d’énoncer que le manquement de la victime à ses obligations contractuelles emporte exonération partielle du défendeur (article 1254) et qu’il est opposable aux victimes par ricochet (article 1256). Bien que, dans la logique du projet, cette précision est utile dans la mesure où le manquement contractuel n’est pas toujours constitutif d’une faute (lorsque l’obligation méconnue est de résultat), elle doit, dans notre logique, être supprimée puisque nous ne sommes pas favorables à l’éviction automatique de la responsabilité contractuelle en matière de dommage corporel (V. supra nos observations sur l’article 1233 du projet).

L’article 1254 du projet prend également soin de préciser qu’emporte exonération partielle du défendeur la faute commise par une personne dont la victime répond. Cette solution trouve écho dans quelques arrêts rendus par la Cour de cassation qui ont permis au défendeur d’obtenir une réduction de sa dette de réparation lorsque l’enfant mineur ou le préposé de la victime a concouru, par sa faute, à la réalisation du dommage. Si l’on estime que l’effet libératoire de la faute de la victime n’est pas une peine privée, on peut, en effet, admettre la solution et la justifier par l’idée que la part de responsabilité incombant à la victime en sa qualité de parent ou de commettant d’un des coauteurs vient en diminution de sa créance de dommages-intérêts. Toutefois, ce n’est pas a priori la conception retenue par le projet. En privant d’effet exonératoire partiel la faute de la victime privée de raison, partant en subordonnant l’exonération à l’exigence de discernement de la victime, l’idée de peine privée est sous-jacente. En conséquence, il n’est pas logique d’opposer à la victime la faute d’une personne dont elle répond.  Cette règle est d’ailleurs écartée par la proposition de loi.

L’expression « personne dont la victime répond » mérite d’être éclairée, car elle emporte des conséquences pratiques considérables. Elle désigne les hypothèses dans lesquelles la victime est elle-même, à un autre titre, civilement responsable du fait du coauteur : tel le parent qui exerce l’autorité parentale sur l’enfant mineur dont la faute a contribué au dommage, ou le commettant à l’égard de son préposé. Pour le parent, la responsabilité de plein droit suppose la cohabitation de l’enfant  or celle-ci subsiste, en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, indépendamment de la résidence effective, sauf décision administrative ou judiciaire confiant l’enfant à un tiers (Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760). Pour le commettant, l’imputation suppose au contraire que le préposé ait agi dans le cadre de ses fonctions : il ne s’en libère que si le préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions (Cass. crim., 28 mai 2013, n° 11-88.009). À l’inverse, le préposé qui n’excède pas les limites de la mission qui lui a été impartie n’engage pas, lui, sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers (Cass. crim., 23 janv. 2001, n° 00-82.826). C’est donc seulement lorsque la victime supporte effectivement, en tant que parent ou commettant, le poids de la faute d’autrui que l’on peut songer à lui en opposer la part dans le partage.

Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760
Faits
Un enfant mineur, dont les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale, est à l’origine d’un dommage  se posait la question de la responsabilité de plein droit des parents, conditionnée par la cohabitation de l’enfant.
Problème
La cohabitation, condition de la responsabilité parentale de l’article 1242, alinéa 4, du code civil, subsiste-t-elle lorsque l’enfant ne réside pas matériellement avec ses parents ?
Solution
Lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale, la cohabitation de l’enfant avec eux subsiste  la responsabilité de plein droit leur incombe, sauf si l’enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Portée
La cohabitation est conçue de manière juridique, et non factuelle. La règle commande l’étendue des hypothèses dans lesquelles la faute de l’enfant pourra, le cas échéant, être regardée comme la faute d’une « personne dont la victime répond » au sens de l’article 1254 du projet.

Surtout, le projet de réforme contient deux innovations majeures, confortées par la proposition sénatoriale.

D’une part, à l’article 1254, il prévoit qu’en cas de dommage corporel, seule la faute lourde de la victime a un effet exonératoire partiel. Jusqu’à présent, toute faute, même la plus légère, libère pour partie le défendeur. Ce n’est que par exception qu’une faute qualifiée est nécessaire pour produire un tel effet (faute de la victime d’un accident de la circulation non-conductrice, d’un dommage causé par un navire nucléaire). Le projet modifie profondément le droit positif en exigeant une faute lourde lorsque le dommage est corporel.

Pour mesurer l’ampleur de l’innovation, il faut rappeler l’architecture du droit positif que le projet entend infléchir. En matière de dommages aux biens, toute faute de la victime, fût-elle d’imprudence légère, peut limiter ou exclure son droit à indemnisation, sans qu’elle ait à revêtir un caractère particulier — et ce, quelle que soit la victime. En matière de dommages aux personnes, le droit commun retient également, à ce jour, que toute faute exonère partiellement le défendeur  ce n’est que dans certains régimes spéciaux qu’une faute qualifiée est exigée. Le projet inverse cette logique pour le dommage corporel de droit commun en exigeant désormais une faute lourde — c’est-à-dire une faute d’une particulière gravité, traduisant une négligence grossière ou une témérité caractérisée.

Définition — Faute lourde

Faute d’une exceptionnelle gravité, dénotant l’inaptitude de son auteur à la mission ou la conscience du danger, et confinant au dol par son intensité sans procéder pour autant d’une intention de nuire. Le projet la retient comme seuil de l’exonération partielle en matière de dommage corporel, là où le droit commun se contentait jusqu’ici de toute faute.

3) Le régime spécial de la faute de la victime d’un accident de la circulation

La gradation que le projet introduit en droit commun fait écho, sans le recouvrir, au régime spécial issu de la loi du 5 juillet 1985 sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, qu’il convient de garder à l’esprit pour situer la réforme. Ce régime opère une distinction cardinale selon la qualité de la victime. À la victime conductrice, toute faute, quelle qu’en soit la gravité, peut être opposée pour limiter ou exclure son droit à indemnisation. À la victime non-conductrice — piéton, passager, cycliste —, en revanche, seule une faute d’une particulière intensité est de nature à réduire ou à exclure la réparation, l’exclusion totale étant réservée à la faute volontaire de la victime cherchant l’accident. Cette différence de traitement, justifiée par la vulnérabilité de l’usager non motorisé, illustre l’idée que la gravité exigée de la faute de la victime varie avec la nature du préjudice et la qualité de l’intéressé.

Encore faut-il observer que ce régime spécial n’absorbe pas le droit commun : les dispositions d’ordre public de la loi de 1985 n’excluent pas l’application des règles gouvernant d’autres responsabilités, telle la responsabilité du commettant du fait de son préposé, notamment pour la fixation de la contribution à la dette (Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-80.849  comp., en matière d’abordage, Cass. com., 24 janv. 2006, n° 03-21.153). Le partage que commande la faute de la victime se combine ainsi, le cas échéant, avec les recours contributifs entre coresponsables : deux opérations distinctes qu’il ne faut pas confondre.

Plusieurs observations peuvent être faites. Tout d’abord, il est étrange que la faute qualifiée qui a été choisie soit une faute lourde, celle-ci n’étant pas familière à la responsabilité extracontractuelle. Certes, les manquements contractuels ayant donné naissance à un dommage corporel seront dans le champ de la responsabilité extracontractuelle mais on ne saurait pour autant faire abstraction de la faute extracontractuelle pure. Il serait préférable, comme le proposait l’avant-projet Catala (article 1351), de faire référence à la faute grave, moins connotée responsabilité contractuelle. Ensuite, le principe même de subordonner l’exonération partielle à une faute d’une certaine gravité, quelle que soit la qualification choisie, est gênant si la jurisprudence administrative continue à retenir qu’une faute simple de la victime suffit à exonérer partiellement l’administration de sa responsabilité. Pour l’heure, les solutions retenues par les juridictions judiciaires et administratives sont similaires s’agissant de la faute de la victime. Il serait regrettable de rompre cette harmonie : il en dépend d’une bonne administration de la justice et d’une égalité de traitement entre les victimes, quel que soit l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur la réparation. Il y a peu de chances pour que le juge administratif, soucieux de préserver les deniers publics, fasse évoluer sa position. En conséquence, la solution actuelle doit être maintenue en droit privé.

D’autre part, l’article 1255 du projet dispose que la faute des victimes privées de discernement n’a pas d’effet exonératoire. Cette modification importante doit largement être approuvée à la fois sur la forme et sur le fond. Premièrement, la rédaction est habile, car elle permet de sauvegarder la conception objective de la faute appliquée à l’auteur du dommage. Sans sacrifier la protection des victimes qui pourront toujours rechercher la responsabilité personnelle de l’infans et du dément à l’origine de leur dommage, la réforme met enfin un terme au piège engendré par la logique juridique. La victime privée de raison ne peut pas se voir opposer sa propre faute pour diminuer sa créance de réparation. Secondement, la solution qui règne actuellement, consistant à prononcer un partage de responsabilité en raison de la faute commise par une personne qui n’est pas douée de discernement est non seulement profondément injuste mais aussi infondée dans la mesure où ce partage, opéré le plus souvent en fonction de la gravité de la faute de la victime, est conçu aujourd’hui comme une peine privée. Or, il ne peut y avoir de peine sans conscience du sujet. Il est fortement souhaitable d’y renoncer.

On mesure, à ce point du raisonnement, la cohérence interne de la solution. Depuis l’abandon de l’exigence de discernement dans la définition de la faute de l’auteur du dommage, la faute civile est devenue objective : l’enfant en bas âge ou la personne atteinte d’un trouble mental peut, en tant qu’auteur, voir sa responsabilité engagée. Mais cette objectivation, conçue pour protéger les victimes, se retournait paradoxalement contre la victime privée de raison lorsqu’on lui opposait sa propre « faute » pour réduire sa réparation. L’article 1255 brise cette symétrie déloyale : il maintient l’objectivité de la faute du côté de l’auteur — au bénéfice de la victime — tout en la neutralisant du côté de la victime elle-même. Loin d’être une incohérence, cette dissymétrie est la condition même d’une protection effective des plus vulnérables.

Il est toutefois nécessaire de supprimer le rétablissement du caractère exonératoire de la faute de la victime privée de discernement lorsqu’elle revêt les caractères de la force majeure, une telle précision étant superfétatoire dans la mesure où l’article 1253 du projet prévoit déjà l’effet exonératoire total de la force majeure.

Pour finir, il est regrettable que le projet de loi reste silencieux à propos du critère qui doit présider au partage de responsabilité lorsque la faute de la victime a concouru à la production du dommage alors qu’il est loin d’être toujours facile aujourd’hui de savoir quels éléments retiennent les juges du fond pour apprécier souverainement la part qui doit être laissée à la charge de la victime. Afin de combler une telle incertitude et surtout, de mettre fin à la grande disparité des solutions (« autant de tribunaux, autant de fractions » comme l’écrivait déjà Savatier au début du XXème siècle), il serait opportun de préciser que le partage de responsabilité doit être déterminé à l’aune de la gravité de la faute de la victime dans la mesure où l’avant-projet conçoit, semble-t-il, l’effet libératoire partiel de la faute de la victime comme une peine privée (V. supra nos observations sur l’article 1255).

Deux modèles théoriques peuvent en effet présider au partage, et le silence du texte laisse ouverte une hésitation lourde de conséquences pratiques. Selon le premier — le critère causal —, la réparation se divise à proportion du rôle respectif des fautes dans la production du dommage : on mesure l’apport de chaque comportement à la chaîne causale. Selon le second — le critère de gravité —, la part laissée à la charge de la victime est fonction de l’intensité morale de sa faute, indépendamment de son poids causal. Or ces deux logiques ne conduisent pas toujours au même résultat : une faute légère mais décisive dans l’enchaînement causal recevra un traitement différent selon le critère retenu. Dès lors que le projet, en subordonnant l’exonération au discernement de la victime, paraît embrasser une conception de peine privée, la cohérence commande de retenir le critère de gravité  et il serait préférable que le texte le dise, plutôt que de laisser la pratique à la disparité que dénonçait déjà le début du XXe siècle.

B) Section 2 – Les causes d’exclusion de responsabilité

À la différence des causes d’exonération, qui jouent sur le terrain de la causalité, les causes d’exclusion opèrent en amont, sur l’existence même de la faute ou sur le caractère réparable du dommage. Le projet en retient deux : les faits justificatifs, qui effacent l’illicéité du comportement de l’auteur (article 1257), et le consentement de la victime, qui prive le dommage de son caractère indemnisable (article 1257-1).

1) Faits justificatifsÀ l’article 1257 du projet, sont énoncés ce qu’on appelle communément les faits justificatifs, à savoir des circonstances qui sont de nature à effacer la faute commise.

Définition — Fait justificatif

Circonstance qui, ôtant au comportement son caractère illicite, fait disparaître la faute civile alors même que les autres conditions de la responsabilité paraissent réunies. Par renvoi aux articles 122-4 à 122-7 du code pénal, on y range l’ordre ou l’autorisation de la loi et le commandement de l’autorité légitime, la légitime défense, l’état de nécessité.

Plusieurs remarques peuvent être faites. Tout d’abord, il aurait été plus pertinent de placer ce texte après l’article 1242 qui définit la faute, car les circonstances visées n’ont lieu de jouer que dans le cadre d’une responsabilité pour faute. Ensuite, il est opportun que le projet ait renoncé à dresser une liste, au demeurant incomplète dans la version précédente, des faits justificatifs et qu’il ait choisi de renvoyer aux articles 122-4 à 122-7 du Code pénal. Il faudrait préciser que ces circonstances sont appréciées dans les conditions posées par le Code pénal qui en fixe très précisément le régime. La proposition de loi a renoncé à ce choix en préférant donner une liste des faits justificatifs.

L’argument tiré de la place du texte n’est pas que d’ordonnancement. Parce que le fait justificatif efface la faute, il ne peut logiquement opérer que là où la faute est la condition de la responsabilité. Dans les responsabilités de plein droit — du fait des choses, du fait d’autrui —, où aucune faute n’est requise, l’invocation d’un fait justificatif est sans objet : l’état de nécessité du gardien ne le dispense pas de réparer le dommage causé par sa chose, faute de quoi l’on réintroduirait subrepticement une condition de faute là où la loi l’a écartée. Situer l’article 1257 à la suite de la définition de la faute aurait donc clairement circonscrit son domaine : celui des seules responsabilités subjectives.

Quant au choix du renvoi aux articles 122-4 à 122-7 du code pénal, il présente un double mérite. D’une part, il assure l’unité de la notion de fait justificatif à travers les disciplines, en évitant qu’un même comportement — un acte de légitime défense, par exemple — soit justifié au pénal mais fautif au civil. D’autre part, il bénéficie d’un régime déjà finement éprouvé, qui fixe les conditions de proportionnalité, d’actualité du danger et de nécessité de la riposte. C’est précisément pour préserver cet acquis qu’il importe de préciser que les faits justificatifs s’apprécient « dans les conditions posées par le code pénal » : à défaut, le juge civil pourrait être tenté de s’affranchir de ces conditions et de diluer la notion.

2) Consentement de la victimeL’article 1257-1 consacre des dispositions au consentement de la victime et reprend à l’identique la proposition contenue dans le projet Terré. Il laisse au juge une assez grande latitude puisqu’il ne cherche pas à identifier les droits ou les intérêts dont les titulaires ont la libre disposition et ceux auxquels ils ne peuvent renoncer. Il serait opportun, malgré tout, de préciser que le consentement de la victime est sans effet en cas de dommage corporel dans la mesure où l’avant-projet, dans son ensemble, met en évidence le sort particulier réservé au dommage corporel. La proposition de loi, quant à elle, ne fait plus référence au consentement de la victime.

Le consentement de la victime ne se confond ni avec le fait justificatif ni avec la faute de la victime. Il n’efface pas l’illicéité du comportement de l’auteur, comme le fait justificatif  il ne brise pas davantage la causalité, comme la faute de la victime : il opère par renonciation anticipée à se prévaloir de l’atteinte, et n’a d’effet que dans la stricte mesure où l’intérêt lésé est de ceux dont la victime a la libre disposition. C’est en cela que résident à la fois sa logique et ses limites.

Exemple

Le sportif qui s’engage dans une compétition consent par avance aux atteintes inhérentes à la pratique loyale de la discipline : il ne saurait réclamer réparation du heurt ordinaire qu’elle comporte. Mais ce consentement ne couvre ni la brutalité délibérée étrangère aux règles du jeu, ni — et c’est l’enjeu de la précision suggérée — l’atteinte grave à son intégrité physique, l’indisponibilité du corps humain interdisant de tenir un tel consentement pour efficace.

La réserve proposée pour le dommage corporel s’inscrit ainsi dans la cohérence d’ensemble du projet, qui réserve un traitement de faveur à l’atteinte à la personne. De même que la faute simple de la victime ne suffit plus à réduire la réparation du dommage corporel (article 1254), de même son consentement ne devrait pas pouvoir l’en priver. Faute d’une telle précision, le silence du texte sur les intérêts indisponibles laisserait au juge le soin de tracer, au cas par cas, la frontière de l’indisponibilité du corps humain : une incertitude qu’il serait sage de lever en consacrant expressément l’inefficacité du consentement en matière de dommage corporel.

Présentation générale de la section. Avant d’examiner le détail des textes proposés, il convient de fixer le cadre conceptuel dans lequel s’inscrit le chapitre consacré aux causes d’exonération ou d’exclusion de la responsabilité. Toute personne dont la responsabilité est en apparence engagée dispose de moyens de défense qui tendent, soit à anéantir entièrement l’obligation de réparer, soit à n’en réduire que la mesure. Encore faut-il distinguer deux séries de mécanismes que le langage courant confond volontiers, mais que la rigueur juridique commande de séparer.

D’un côté, les causes d’exclusion opèrent en amont : elles font obstacle à la naissance même de la responsabilité, soit que l’un de ses éléments constitutifs fasse défaut, soit qu’un fait justificatif prive le comportement de son caractère illicite. De l’autre, les causes d’exonération au sens strict supposent que les conditions de la responsabilité paraissent réunies, mais qu’une cause étrangère vient, en aval, rompre — totalement ou partiellement — le lien de causalité entre le fait du défendeur et le dommage. C’est cette dernière catégorie qui retient principalement l’attention dans la première section.

Définition — La cause étrangère

La cause étrangère désigne l’événement, extérieur au comportement du défendeur, qui s’interpose dans la chaîne causale et explique, en tout ou partie, la survenance du dommage. Elle se décline classiquement en trois variétés : le fait de la nature (autrefois rangé sous le vocable de cas fortuit), le fait d’un tiers et le fait de la victime. Selon qu’elle présente ou non les caractères de la force majeure, et selon qu’elle émane ou non de la victime elle-même, la cause étrangère emporte une exonération totale, partielle, ou demeure sans effet.

De cette taxinomie procède l’architecture des textes proposés : l’article 1253 gouverne l’exonération totale par la force majeure et écarte l’exonération partielle pour le cas fortuit et le fait du tiers  les articles 1254 et 1255 règlent le régime propre à la faute de la victime, seule cause étrangère susceptible, sans atteindre le degré de la force majeure, de réduire la créance de réparation  l’article 1256 en étend la portée aux victimes par ricochet  enfin, l’article renuméroté énumère les faits justificatifs, véritables causes d’exclusion. Telle est la grille de lecture qu’il faut garder à l’esprit dans la confrontation des propositions qui suivent.

C) Propositions de modifications :

1) Article 1253

Alinéa 1 :

Le cas fortuit, le fait du tiers ou de la victime sont totalement exonératoires s’ils revêtent les caractères de la force majeure. Le défendeur peut s’exonérer totalement uniquement s’il apporte la preuve d’une cause étrangère (fait de la nature, fait humain anonyme, fait du tiers, fait de la victime) présentant les caractères de la force majeure.

Alinéa 2 :

En matière extracontractuelle, la force majeure est l’événement dont le défendeur ou la personne dont il doit répondre ne pouvait éviter la réalisation ou les conséquences par des mesures appropriées.

a) Alinéa 3 [sans changement]

2) Article 1254

Le manquement de la victime à ses obligations contractuelles, La faute de la victime ou celle d’une personne dont elle doit répondre sont est partiellement exonératoires lorsqu’ils ont elle a contribué à la réalisation du dommage. En cas de dommage corporel, seule une faute lourde peut entraîner l’exonération partielle.

La diminution de l’indemnisation doit être spécialement motivée par référence à la gravité de la faute de la victime.

3) Article 1255

Sauf si elle revêt les caractères de la force majeure La faute de la victime privée de discernement n’a pas d’effet exonératoire.

4) Article 1256

La faute de ou l’inexécution contractuelle opposable à la victime directe l’est opposable également aux victimes d’un préjudice par ricochet.

5) Article 1257 Article 1242-1 (à condition de décaler tous les articles)

Le fait dommageable ne donne pas lieu à responsabilité pour faute lorsqu’il était prescrit par des dispositions législatives ou réglementaires, autorisé par la loi ou la coutume, imposé par l’autorité légitime ou commandé par la nécessité de la légitime défense ou de la sauvegarde d’un intérêt supérieur dans les conditions prévues aux articles 122-4 à 122-7 du Code pénal.

Ne donne pas non plus lieu à responsabilité le fait dommageable portant atteinte à un droit ou à un intérêt dont la victime pouvait disposer, si celle-ci y a consenti. Le consentement de la victime est sans effet lorsque celle-ci a subi un dommage corporel.

6) Article 1257-1

a) A supprimer

II) Chapitre III – Les causes d’exonération ou d’exclusion de la responsabilité

(articles 1253 à 1257-1)

Observations d’Olivia Robin-Sabard, professeur à l’Université de Tours

A) Section 1 – Les causes d’exonération de responsabilité

1) Cause d’exonération totaleEn prévoyant que, pour être dispensé totalement de la responsabilité qui lui incombe, le défendeur doit apporter la preuve que le cas fortuit, le fait, sous-entendu fautif ou non, d’un tiers ou de la victime revêt les caractères de la force majeure, le projet de réforme, à l’article 1253, alinéa 1er, confirme globalement le droit positif et mérite d’être approuvé sur le fond. La force majeure est, en effet, la seule circonstance permettant de démontrer que le défendeur n’a joué aucun rôle causal dans la réalisation du dommage. Sur la forme, on notera toutefois qu’aucune référence n’est faite à la cause étrangère dans le prolongement de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations alors que cette notion est utile non seulement pour donner une conception unitaire de la force majeure et de l’exonération totale en évitant l’énumération à laquelle procède l’article 1253, alinéa 1er, mais aussi pour mettre en évidence la justification profonde de l’exonération totale de responsabilité, la négation de la causalité. L’absence de la cause étrangère pourrait laisser penser que le fondement de la libération du défendeur a changé. Pour ces raisons, nous proposons d’introduire la notion de cause étrangère dans le texte.

De surcroît, la référence au cas fortuit prête à confusion dans la mesure où en droit privé, il est synonyme de la force majeure. Il serait souhaitable de la supprimer et de viser plutôt le fait de la nature et le fait humain anonyme. Ce retrait a d’ailleurs été opéré par la proposition de loi.

Pour bien saisir la portée de cette exigence, encore faut-il en mesurer la logique probatoire. L’exonération totale n’est pas un bénéfice que la loi présume : c’est au défendeur, et à lui seul, qu’il revient d’établir l’existence et les caractères de la cause étrangère qu’il invoque. Tant qu’il n’a pas rapporté cette preuve, le doute profite à la victime et la responsabilité demeure entière. Cette répartition du fardeau probatoire constitue le pendant naturel des présomptions de causalité ou de responsabilité qui, en droit positif, pèsent sur de nombreux défendeurs.

Cass. 1re civ., 7 janv. 2026, n° 24-20.829

Une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge revêt un caractère nosocomial, sauf preuve d’une origine étrangère établie  il incombe à l’établissement de santé de démontrer que la contamination ne s’est pas produite pendant la prise en charge. Cette solution illustre, au-delà de la matière nosocomiale, la mécanique générale de l’exonération : c’est sur le défendeur que pèse la charge de prouver la cause qui le libère, jamais sur la victime celle d’écarter cette cause.

Exemple — Le fait de la nature et le fait humain anonyme

Une tempête d’une violence telle qu’aucune mesure appropriée n’eût permis d’en éviter les effets emporte exonération totale du gardien de la chose qui, sous l’empire de cette tempête, a causé le dommage : c’est le fait de la nature. De même, le caillou projeté par un véhicule indéterminé sur l’autoroute, sans que l’auteur puisse être identifié, relève du fait humain anonyme. Dans les deux hypothèses, le défendeur ne s’exonère que si l’événement présente les caractères de la force majeure  à défaut, il répond du tout.

a) Définition de la force majeureL’article 1253, alinéa 2, du projet de réforme et de la proposition de loi renonce, pour définir la force majeure, au triptyque classique extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité pour lui préférer  celui d’incontrôlabilité, inévitabilité et insurmontabilité. Ainsi, la force majeure extracontractuelle coexiste avec la force majeure contractuelle, qui fait l’objet d’une définition autonome (nouvel article 1218, al. 1er), reposant, elle aussi, sur les caractères d’inévitabilité et d’insurmontabilité mais ajoutant, de manière attendue, la condition d’imprévisibilité, qui est de l’essence de la force majeure en matière contractuelle.

Définition — La force majeure extracontractuelle (article 1253, al. 2)

Événement que le défendeur ne pouvait ni contrôler, ni éviter dans sa réalisation, ni surmonter dans ses conséquences par des mesures appropriées. Trois caractères concourent désormais à sa qualification : l’incontrôlabilité (l’événement échappe à la maîtrise du défendeur), l’inévitabilité (sa survenance ne pouvait être empêchée) et l’insurmontabilité (ses effets ne pouvaient être conjurés). L’extériorité et l’imprévisibilité, qui figuraient dans la définition traditionnelle, sont abandonnées comme conditions autonomes.

L’extériorité disparaît à juste titre des caractères de la force majeure. Elle n’est pas inhérente à celle-ci. En dépit de son absence, on continuera, quoi qu’il en soit, à considérer que le défendeur ne peut pas invoquer, pour s’exonérer, la circonstance que le dommage trouve son origine dans le fait des choses ou des personnes dont il répond.

L’imprévisibilité est chassée en matière extracontractuelle, sans doute parce qu’elle n’est pas une condition autonome de la force majeure mais au mieux un indice de l’inévitabilité. En effet, chaque fois qu’un événement aurait pu être évité par des mesures appropriées, il n’est pas en soi constitutif de la force majeure. De surcroît, il est inique de maintenir la condition d’imprévisibilité lorsque même prévisible, un événement ne peut pas être empêché.

Exemple — L’imprévisibilité reléguée au rang d’indice

Une crue saisonnière, parfaitement prévisible parce qu’elle se répète chaque année, peut néanmoins constituer un cas de force majeure si, par son ampleur exceptionnelle, elle demeure inévitable et insurmontable malgré toutes les mesures de prévention déployées. À l’inverse, un événement parfaitement imprévu mais que des précautions raisonnables eussent permis de neutraliser n’accède pas à la qualification. La leçon est claire : ce n’est pas l’effet de surprise qui libère le défendeur, mais l’impossibilité d’agir.

L’irrésistibilité, quant à elle, disparaît seulement d’un point de vue formel puisqu’elle subsiste à travers l’incontrôlabilité, l’inévitabilité (irrésistibilité d’un événement dans sa survenance) et l’insurmontabilité (irrésistibilité de celui-ci dans ses effets). Un événement est qualifié de force majeure lorsqu’il échappe au contrôle du défendeur et qu’il n’aurait pu, lui ou ses conséquences, être empêché. Soit la réalisation d’un événement aurait pu être évitée, et ce n’est pas un événement de force majeure, soit celui-ci était inévitable mais ses effets auraient pu être écartés, et ce n’est pas non plus un événement de force majeure. Il est dès lors tout à fait opportun de recentrer la force majeure sur l’inévitabilité et l’insurmontabilité. Ces deux caractères permettent de vérifier que le comportement du défendeur n’est aucunement à l’origine du dommage et qu’une quelconque responsabilité ne peut subsister. Toutefois, il faudrait prendre garde que l’on ne déduise pas de cette nouvelle définition de la force majeure une évolution quant au fondement de son effet exonératoire. Celui-ci doit rester attaché à l’absence de causalité entre le comportement du défendeur et le dommage et ne pas être substitué à l’absence de faute du défendeur. La force majeure doit conserver son effet libératoire général, que la responsabilité soit fondée sur la faute ou pas.

Cette mise en garde n’a rien d’académique. Si l’on adossait l’effet libératoire de la force majeure à l’absence de faute, on ruinerait du même coup les responsabilités de plein droit, fondées précisément sur le risque ou sur la garde et non sur un comportement fautif. Or, le gardien d’une chose ou le commettant doivent eux aussi pouvoir invoquer la force majeure : c’est dire que son effet ne se mesure pas à l’aune d’une faute absente, mais à celle d’une causalité rompue. Maintenir ce fondement causal, c’est garantir à la force majeure un domaine d’application uniforme, quel que soit le régime de responsabilité en cause.

Par ailleurs, il nous semble étrange de préciser à l’article 1253, alinéa 2 que lorsque la responsabilité est engagée sur le fondement du fait d’autrui, la force majeure doit être appréciée par rapport à l’auteur du dommage. Étant donné qu’il s’agit de savoir si la responsabilité du défendeur doit être en définitive engagée, la force majeure doit être exclusivement appréciée par rapport à lui. Il faut ainsi se demander si l’événement susceptible de recevoir la qualification de force majeure a été inévitable et insurmontable pour le civilement responsable. Si l’événement en question est constitutif de la force majeure pour l’auteur du dommage, cela revient simplement à rompre le lien de causalité entre son fait et le dommage de sorte que les conditions de la responsabilité du défendeur ne sont même pas réunies en amont. Pour mémoire, il n’y a lieu de parler d’exonération que lorsque les conditions de la responsabilité du défendeur sont en apparence réunies.

2) Causes d’exonération partielleIl résulte de l’article 1253 du projet que le cas fortuit et le fait du tiers qui ne revêtent pas les caractères de la force majeure ne sont pas des causes d’exonération partielle. Même si ces circonstances ont concouru à la survenance du dommage, la responsabilité du défendeur est entière, celui-ci sera condamné au tout (V. pour confirmation pour le fait du tiers, l’article 1265 du projet et l’article 1267 de la proposition de loi). Les solutions actuelles sont en conséquence maintenues sur ce point et s’imposent dans un souci de protection de la victime afin de ne pas lui faire courir le risque d’obtenir moins que l’équivalent monétaire de son dommage lorsqu’elle n’a pas, par son fait, contribué à la réalisation du dommage. Un certain nombre de modifications concernent, en revanche, la faute de la victime.

Définition — La faute de la victime

Comportement de la victime, contraire à ce qu’eût adopté une personne raisonnablement diligente, qui a concouru à la réalisation de son propre dommage. Lorsqu’elle ne présente pas les caractères de la force majeure, elle n’opère qu’une exonération partielle : la dette de réparation du défendeur est réduite à proportion de la part causale imputable à la victime. Lorsqu’elle revêt, en revanche, les caractères de la force majeure et qu’elle est la cause exclusive du dommage, elle emporte exonération totale.

Cette gradation mérite d’être pleinement déployée, tant elle commande le sort de l’indemnisation. Trois hypothèses doivent être nettement distinguées. Première hypothèse : la faute de la victime, sans atteindre le degré de la force majeure, a contribué au dommage aux côtés du fait du défendeur — l’exonération est partielle et le juge prononce un partage de responsabilité. Deuxième hypothèse : la faute de la victime revêt les caractères de la force majeure et constitue la cause exclusive du dommage — l’exonération est totale, car le défendeur n’a joué aucun rôle causal. Troisième hypothèse : la faute de la victime, fût-elle avérée, n’a exercé aucune influence causale sur la survenance du dommage — elle demeure indifférente et le défendeur répond du tout. Tout l’office du juge consiste à situer l’espèce dans l’une de ces trois cases.

Exemple chiffré — Le partage de responsabilité

Un piéton traverse hors passage protégé, en dehors de toute force majeure, et se trouve heurté par un automobiliste lui-même en excès de vitesse. Si les juges du fond estiment que la faute de la victime explique pour un tiers la réalisation du dommage, l’indemnisation due par le conducteur sera réduite de 33 % : sur un préjudice évalué à 90 000 euros, la victime ne percevra que 60 000 euros. Si, au contraire, sa faute apparaît comme la cause exclusive et imprévisible du heurt, l’exonération est totale et l’indemnisation nulle. C’est dire l’importance pratique du critère qui préside au partage.

La nouvelle délimitation des responsabilités contractuelle et extracontractuelle oblige à définir autrement la faute de la victime. La réparation du dommage corporel résultant de l’inexécution d’un contrat entrant dans le giron de la responsabilité extracontractuelle, les rédacteurs du projet ont cru bon d’énoncer que le manquement de la victime à ses obligations contractuelles emporte exonération partielle du défendeur (article 1254) et qu’il est opposable aux victimes par ricochet (article 1256). Bien que, dans la logique du projet, cette précision est utile dans la mesure où le manquement contractuel n’est pas toujours constitutif d’une faute (lorsque l’obligation méconnue est de résultat), elle doit, dans notre logique, être supprimée puisque nous ne sommes pas favorables à l’éviction automatique de la responsabilité contractuelle en matière de dommage corporel (V. supra nos observations sur l’article 1233 du projet).

3) La faute d’autrui opposée à la victime

L’article 1254 du projet prend également soin de préciser qu’emporte exonération partielle du défendeur la faute commise par une personne dont la victime répond. Cette solution trouve écho dans quelques arrêts rendus par la Cour de cassation qui ont permis au défendeur d’obtenir une réduction de sa dette de réparation lorsque l’enfant mineur ou le préposé de la victime a concouru, par sa faute, à la réalisation du dommage. Si l’on estime que l’effet libératoire de la faute de la victime n’est pas une peine privée, on peut, en effet, admettre la solution et la justifier par l’idée que la part de responsabilité incombant à la victime en sa qualité de parent ou de commettant d’un des coauteurs vient en diminution de sa créance de dommages-intérêts. Toutefois, ce n’est pas a priori la conception retenue par le projet. En privant d’effet exonératoire partiel la faute de la victime privée de raison, partant en subordonnant l’exonération à l’exigence de discernement de la victime, l’idée de peine privée est sous-jacente. En conséquence, il n’est pas logique d’opposer à la victime la faute d’une personne dont elle répond.  Cette règle est d’ailleurs écartée par la proposition de loi.

Encore convient-il de rappeler le contenu exact des responsabilités du fait d’autrui auxquelles renvoie cette discussion, car c’est de leur économie que dépend l’éventuelle imputation à la victime de la faute d’un tiers. Deux figures dominent : la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur et celle du commettant du fait de son préposé.

S’agissant des parents, la responsabilité de plein droit suppose, outre la minorité de l’enfant, l’exercice de l’autorité parentale et la cohabitation. La Cour de cassation a toutefois dépouillé cette dernière condition de toute matérialité : lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, la cohabitation juridique subsiste quand bien même l’enfant ne résiderait pas effectivement auprès de l’un des parents. Seule une décision administrative ou judiciaire confiant l’enfant à un tiers vient interrompre ce lien et, partant, exclure la responsabilité parentale — illustration topique d’une cause d’exclusion de la responsabilité.

Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760
Faits
Un enfant mineur, dont les parents exercent conjointement l’autorité parentale, cause un dommage  la victime entend engager la responsabilité de plein droit des père et mère, lesquels excipent de l’absence de cohabitation effective de l’enfant avec eux.
Problème
Les parents séparés exerçant conjointement l’autorité parentale peuvent-ils échapper à la responsabilité de plein droit de l’article 1242, alinéa 4, du code civil en invoquant la résidence de l’enfant chez l’autre parent ?
Solution
Non : lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale, la cohabitation de l’enfant avec eux subsiste et la responsabilité de plein droit leur incombe, sauf si l’enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Portée
La cohabitation cesse d’être un fait matériel pour devenir une notion juridique adossée à l’autorité parentale. Seule une décision officielle de placement constitue une cause d’exclusion de la responsabilité  à défaut, la faute de l’enfant demeure susceptible d’être imputée au patrimoine parental, y compris, le cas échéant, lorsque ce patrimoine est celui de la victime.

S’agissant du commettant, la responsabilité du fait du préposé obéit à une logique tout aussi rigoureuse, qui éclaire en miroir la question débattue. Le commettant ne s’exonère qu’à des conditions strictes : il faut que le préposé ait agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, conditions cumulatives dont la réunion est exceptionnelle (Cass. crim., 28 mai 2013, n° 11-88.009). Symétriquement, le préposé qui demeure dans les limites de la mission impartie par son commettant bénéficie d’une immunité personnelle et n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers (Cass. crim., 23 janv. 2001, n° 00-82.826). Ce régime se déploie indépendamment des lois spéciales avec lesquelles il peut se cumuler, qu’il s’agisse de la loi du 5 juillet 1985 sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation (Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-80.849) ou des règles propres à l’abordage (Cass. com., 24 janv. 2006, n° 03-21.153). On mesure ainsi à quel point la qualité de commettant de la victime peut, lorsque son préposé a fautivement concouru au dommage, justifier une réduction de sa créance — sauf à voir, comme le suggère le projet, dans l’effet libératoire de la faute une peine privée incompatible avec une telle imputation.

Surtout, le projet de réforme contient deux innovations majeures, confortées par la proposition sénatoriale.

4) L’exigence d’une faute lourde en cas de dommage corporel

D’une part, à l’article 1254, il prévoit qu’en cas de dommage corporel, seule la faute lourde de la victime a un effet exonératoire partiel. Jusqu’à présent, toute faute, même la plus légère, libère pour partie le défendeur. Ce n’est que par exception qu’une faute qualifiée est nécessaire pour produire un tel effet (faute de la victime d’un accident de la circulation non-conductrice, d’un dommage causé par un navire nucléaire). Le projet modifie profondément le droit positif en exigeant une faute lourde lorsque le dommage est corporel.

Pour mesurer l’ampleur de l’innovation, il faut rappeler le régime de droit commun qu’elle entend supplanter. En principe, toute faute de la victime, si légère soit-elle, suffit à réduire son indemnisation : la moindre imprudence se paie d’un abattement sur la créance de réparation. À cette règle, le législateur n’a dérogé que dans des matières circonscrites, où il a entendu protéger spécialement certaines victimes. Ainsi, en matière d’accidents de la circulation, la victime non-conductrice ne peut se voir opposer que sa faute inexcusable lorsqu’elle est cause exclusive de l’accident  mieux, seule sa faute volontaire — la recherche délibérée du dommage — exclut son indemnisation. Le conducteur, en revanche, demeure soumis au droit commun : toute faute de sa part peut limiter ou exclure son droit à réparation. Le projet généralise cette logique de faveur en l’attachant non plus à la nature de l’accident, mais à la nature corporelle du dommage.

Définition — La faute lourde

Faute d’une particulière gravité, dénotant l’inaptitude de son auteur à la mission qui lui incombe ou une négligence d’une exceptionnelle intensité, confinant au dol sans toutefois supposer l’intention de nuire. Son maniement en matière extracontractuelle suscite la réserve : forgée pour les besoins du droit des contrats, elle y détonne, d’où la suggestion de lui préférer la notion de faute grave, moins marquée par sa filiation contractuelle.

Plusieurs observations peuvent être faites. Tout d’abord, il est étrange que la faute qualifiée qui a été choisie soit une faute lourde, celle-ci n’étant pas familière à la responsabilité extracontractuelle. Certes, les manquements contractuels ayant donné naissance à un dommage corporel seront dans le champ de la responsabilité extracontractuelle mais on ne saurait pour autant faire abstraction de la faute extracontractuelle pure. Il serait préférable, comme le proposait l’avant-projet Catala (article 1351), de faire référence à la faute grave, moins connotée responsabilité contractuelle. Ensuite, le principe même de subordonner l’exonération partielle à une faute d’une certaine gravité, quelle que soit la qualification choisie, est gênant si la jurisprudence administrative continue à retenir qu’une faute simple de la victime suffit à exonérer partiellement l’administration de sa responsabilité. Pour l’heure, les solutions retenues par les juridictions judiciaires et administratives sont similaires s’agissant de la faute de la victime. Il serait regrettable de rompre cette harmonie : il en dépend d’une bonne administration de la justice et d’une égalité de traitement entre les victimes, quel que soit l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur la réparation. Il y a peu de chances pour que le juge administratif, soucieux de préserver les deniers publics, fasse évoluer sa position. En conséquence, la solution actuelle doit être maintenue en droit privé.

5) L’indifférence de la faute de la victime privée de discernement

D’autre part, l’article 1255 du projet dispose que la faute des victimes privées de discernement n’a pas d’effet exonératoire. Cette modification importante doit largement être approuvée à la fois sur la forme et sur le fond. Premièrement, la rédaction est habile, car elle permet de sauvegarder la conception objective de la faute appliquée à l’auteur du dommage. Sans sacrifier la protection des victimes qui pourront toujours rechercher la responsabilité personnelle de l’infans et du dément à l’origine de leur dommage, la réforme met enfin un terme au piège engendré par la logique juridique. La victime privée de raison ne peut pas se voir opposer sa propre faute pour diminuer sa créance de réparation. Secondement, la solution qui règne actuellement, consistant à prononcer un partage de responsabilité en raison de la faute commise par une personne qui n’est pas douée de discernement est non seulement profondément injuste mais aussi infondée dans la mesure où ce partage, opéré le plus souvent en fonction de la gravité de la faute de la victime, est conçu aujourd’hui comme une peine privée. Or, il ne peut y avoir de peine sans conscience du sujet. Il est fortement souhaitable d’y renoncer.

Définition — La peine privée

Sanction de nature civile qui, par-delà la stricte réparation du préjudice, frappe le comportement répréhensible de celui auquel elle s’applique. Lorsque le partage de responsabilité opéré à raison de la faute de la victime est conçu comme une peine privée — c’est-à-dire comme la sanction de son imprudence —, il suppose nécessairement que la victime fût capable de discernement : nulla poena sine culpa, et nulle faute punissable sans la conscience de l’agent. Telle est la logique sous-jacente que l’article 1255 du projet rend explicite en privant d’effet la faute de la victime privée de raison.

On perçoit ici la cohérence interne du dispositif : en subordonnant l’effet exonératoire de la faute de la victime à l’exigence de discernement, le projet trahit la conception qu’il se fait de cet effet. Si la faute de la victime n’était envisagée que sous l’angle causal — comme un fait ayant concouru au dommage —, le discernement importerait peu, car un comportement objectivement déraisonnable rompt partiellement le lien de causalité qu’il émane d’un sujet conscient ou non. En réservant l’exonération à la victime capable de discernement, le projet révèle qu’il y voit, non un simple fait causal, mais bien la sanction d’une conduite blâmable : c’est cette qualification qui, par contrecoup, condamne l’imputation à la victime de la faute d’autrui.

Il est toutefois nécessaire de supprimer le rétablissement du caractère exonératoire de la faute de la victime privée de discernement lorsqu’elle revêt les caractères de la force majeure, une telle précision étant superfétatoire dans la mesure où l’article 1253 du projet prévoit déjà l’effet exonératoire total de la force majeure.

6) Le critère du partage de responsabilité

Pour finir, il est regrettable que le projet de loi reste silencieux à propos du critère qui doit présider au partage de responsabilité lorsque la faute de la victime a concouru à la production du dommage alors qu’il est loin d’être toujours facile aujourd’hui de savoir quels éléments retiennent les juges du fond pour apprécier souverainement la part qui doit être laissée à la charge de la victime. Afin de combler une telle incertitude et surtout, de mettre fin à la grande disparité des solutions (« autant de tribunaux, autant de fractions » comme l’écrivait déjà Savatier au début du XXème siècle), il serait opportun de préciser que le partage de responsabilité doit être déterminé à l’aune de la gravité de la faute de la victime dans la mesure où l’avant-projet conçoit, semble-t-il, l’effet libératoire partiel de la faute de la victime comme une peine privée (V. supra nos observations sur l’article 1255).

Deux critères, en effet, se disputent traditionnellement la faveur des juridictions. Selon le premier, d’inspiration causale, le partage doit se régler sur le poids respectif de chaque fait dans la production du dommage : l’on recherche la contribution causale de la victime et celle du défendeur, et l’on répartit la charge à proportion. Selon le second, d’inspiration morale, le partage doit se régler sur la gravité comparée des fautes : plus la faute de la victime est lourde, plus sa part de réparation s’amenuise. Or, ces deux critères ne conduisent pas toujours au même résultat — une faute légère peut exercer une influence causale décisive, et une faute grave une influence causale marginale. C’est précisément parce que le projet paraît concevoir l’effet libératoire comme une peine privée qu’il appelle, en cohérence, le critère de la gravité : à conception morale, mesure morale. Expliciter ce critère dans le texte aurait le mérite de réduire l’aléa et de garantir, d’un ressort à l’autre, l’égalité des justiciables.

B) Section 2 – Les causes d’exclusion de responsabilité

Au rang des causes susceptibles de faire échec à la responsabilité, il faut soigneusement distinguer deux séries de mécanismes, dont la confusion est fréquente mais dont la logique est radicalement différente. Les uns suppriment l’un des éléments constitutifs de la responsabilité — singulièrement la faute, lorsqu’une circonstance vient en effacer le caractère illicite : ce sont les faits justificatifs. Les autres laissent subsister la faute mais brisent, en tout ou en partie, le lien de causalité qui la rattache au dommage : ce sont les causes étrangères, au premier rang desquelles la force majeure et la faute de la victime. Le projet traite ces deux familles sans toujours en marquer la frontière, ce qui appelle plusieurs observations.

Fait justificatif — Circonstance objectivement définie par la loi qui, parce qu’elle autorise ou impose l’acte dommageable, en neutralise le caractère illicite et fait disparaître la faute, condition de la responsabilité. À la différence de la cause étrangère, le fait justificatif n’agit pas sur le lien causal : il agit en amont, sur la qualification même du comportement.

1) Faits justificatifsÀ l’article 1257 du projet, sont énoncés ce qu’on appelle communément les faits justificatifs, à savoir des circonstances qui sont de nature à effacer la faute commise. Leur effet est donc qualitativement distinct de celui des causes étrangères : ils n’atténuent pas la causalité, ils ruinent la faute à sa racine, de sorte que le comportement, fût-il dommageable, demeure licite.

Plusieurs remarques peuvent être faites. Tout d’abord, il aurait été plus pertinent de placer ce texte après l’article 1242 qui définit la faute, car les circonstances visées n’ont lieu de jouer que dans le cadre d’une responsabilité pour faute — et non dans celui des responsabilités de plein droit, où l’existence d’une faute est indifférente. Adossée à la définition de la faute, la justification se serait présentée comme son envers naturel : là où l’article 1242 dit ce qui rend un comportement illicite, l’article suivant aurait dit ce qui lui restitue sa licéité. La place retenue, en aval des causes étrangères, entretient au contraire l’amalgame que l’on vient de dénoncer.

Ensuite, il est opportun que le projet ait renoncé à dresser une liste, au demeurant incomplète dans la version précédente, des faits justificatifs et qu’il ait choisi de renvoyer aux articles 122-4 à 122-7 du Code pénal. Ce renvoi présente un double mérite : il évite les lacunes inhérentes à toute énumération et il assure l’unité de régime entre la matière pénale et la matière civile, l’ordre légal de la justification — exécution de la loi, commandement de l’autorité légitime, légitime défense, état de nécessité — ne pouvant raisonnablement varier selon la nature de l’action exercée. Il faudrait toutefois préciser que ces circonstances sont appréciées dans les conditions posées par le Code pénal qui en fixe très précisément le régime : conditions de proportionnalité de la riposte en cas de légitime défense, conditions de nécessité et d’absence de disproportion entre les intérêts en présence en cas d’état de nécessité. À défaut d’une telle précision, le risque serait de voir la pratique civile se forger des conditions autonomes, ruinant le bénéfice attendu du renvoi. La proposition de loi a renoncé à ce choix en préférant donner une liste des faits justificatifs, retombant ainsi dans le travers de l’énumération close.

2) Consentement de la victimeL’article 1257-1 consacre des dispositions au consentement de la victime et reprend à l’identique la proposition contenue dans le projet Terré. Il laisse au juge une assez grande latitude puisqu’il ne cherche pas à identifier les droits ou les intérêts dont les titulaires ont la libre disposition et ceux auxquels ils ne peuvent renoncer. Cette latitude n’est pas sans danger : faute de critère, le juge devra arbitrer au cas par cas entre les intérêts dont la victime a la libre disposition — son patrimoine, certains aspects de sa vie privée — et ceux qui, intéressant l’ordre public, échappent à tout abandon volontaire.

Il serait opportun, malgré tout, de préciser que le consentement de la victime est sans effet en cas de dommage corporel dans la mesure où l’avant-projet, dans son ensemble, met en évidence le sort particulier réservé au dommage corporel. L’indisponibilité du corps humain, consacrée à l’article 16-1 du Code civil, commande en effet que nul ne puisse, par avance, renoncer à la réparation d’une atteinte à son intégrité physique : admettre la justification par consentement en ce domaine reviendrait à priver d’effet la faveur que le texte entend précisément accorder à la victime corporelle. La précision proposée n’est donc pas un raffinement, mais la condition de cohérence interne du projet. La proposition de loi, quant à elle, ne fait plus référence au consentement de la victime, abandonnant ainsi un mécanisme dont la pratique sportive et médicale révèle pourtant l’utilité.

3) La force majeure et la cause étrangèreAvec l’article 1253, l’on quitte le terrain de la justification pour celui de la causalité. La cause étrangère — fait de la nature, fait humain anonyme, fait du tiers ou fait de la victime — n’efface pas la faute du défendeur ; elle prétend établir que le dommage procède d’une source qui lui est extérieure. Encore faut-il, pour qu’elle exonère totalement, qu’elle revête les caractères de la force majeure.

Force majeure (matière extracontractuelle) — Aux termes de l’article 1253, alinéa 2, du projet, l’événement « dont le défendeur ne pouvait éviter la réalisation ou les conséquences par des mesures appropriées ». La définition fait reposer la notion sur la seule irrésistibilité, entendue dans sa double dimension — impossibilité d’empêcher la survenance de l’événement et impossibilité d’en conjurer les effets —, l’extériorité et l’imprévisibilité n’étant plus érigées en conditions autonomes mais absorbées dans cette appréciation.

Une distinction cardinale doit ici être posée, que le projet gagnerait à expliciter. La force majeure n’emporte exonération totale qu’à la condition d’être seule à l’origine du dommage. Dès lors que le défendeur a lui-même commis une faute ayant concouru à la production du préjudice, la cause étrangère — fût-elle revêtue de tous les caractères de la force majeure — ne saurait l’exonérer que partiellement, à proportion de l’implication respective de chacune des causes. L’adage selon lequel nul ne peut s’exonérer par la force majeure de sa propre faute trouve ici son plein effet : la rupture du lien causal ne peut être totale lorsque ce lien est, pour partie, l’œuvre du défendeur lui-même. La rédaction de l’alinéa 1er proposée ci-après — qui subordonne l’exonération totale à la preuve d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure — devrait être lue à la lumière de cette réserve, qu’il serait préférable d’inscrire dans le texte.

La suppression, à l’alinéa 2, de la mention « ou la personne dont il doit répondre » se justifie pleinement. Dans les responsabilités du fait d’autrui, l’événement constitutif de force majeure doit s’apprécier à l’égard du seul répondant — gardien, commettant, parents —, et non à l’égard de l’auteur direct du dommage, sauf à vider ces responsabilités de plein droit de leur substance.

4) La faute de la victimeLorsque le fait de la victime ne revêt pas les caractères de la force majeure, il ne brise pas totalement le lien de causalité : il le rompt partiellement. La faute de la victime peut ainsi être tantôt la cause exclusive de son propre dommage — et elle exonère alors intégralement le défendeur, parce qu’elle absorbe à elle seule la causalité —, tantôt l’une de ses causes seulement, et elle ne justifie alors qu’un partage de responsabilité, opéré en fonction de la gravité respective des fautes en présence.

Illustration chiffrée. Un piéton traverse une chaussée hors d’un passage protégé et de nuit ; il est heurté par un véhicule circulant à une vitesse excessive. Si le juge retient que la faute de la victime a contribué pour 40 % à la réalisation du dommage, l’indemnisation due par l’auteur est réduite d’autant : la victime ne recouvre que 60 % de son préjudice. Si, en revanche, la traversée fautive est jugée seule à l’origine de l’accident, le conducteur est intégralement exonéré.

Deux modifications de l’article 1254 méritent d’être saluées. D’une part, la suppression de l’exigence d’une faute lourde en cas de dommage corporel : un tel seuil, en réintroduisant une gradation des fautes que le droit commun ignore, eût été source d’insécurité et de contentieux ; toute faute causale de la victime doit pouvoir être opposée, la gravité n’intervenant qu’au stade de la mesure du partage, non à celui de son principe. D’autre part, l’exigence d’une motivation spéciale de la diminution de l’indemnisation par référence à la gravité de la faute : cette contrainte rédactionnelle, en interdisant les réductions forfaitaires ou implicites, garantit le contrôle de la proportionnalité du partage et la traçabilité du raisonnement juridictionnel.

L’article 1255 appelle pareille approbation : en disposant que la faute de la victime privée de discernement n’a pas d’effet exonératoire, le projet aligne le sort de la victime sur celui de l’auteur, dont l’article 1242 admet par ailleurs la faute objective. La symétrie est cohérente. Quant à l’article 1256, il consacre la solution classique selon laquelle la faute opposable à la victime directe l’est également aux victimes par ricochet, dont le droit à réparation, parce qu’il dérive du dommage initial, ne saurait être plus étendu que celui de la victime principale.

5) L’articulation avec les régimes spéciaux d’indemnisationLe silence du projet sur sa coordination avec les régimes spéciaux constitue une carence regrettable, tant la portée de la faute de la victime y obéit à des logiques propres. En matière d’accidents de la circulation, la loi du 5 juillet 1985 module en effet l’opposabilité de la faute selon la qualité de la victime et la nature du dommage.

Le départ est triple. S’agissant, en premier lieu, des dommages aux biens, toute faute de la victime — quelle qu’elle soit et quelle que soit la victime — peut limiter ou exclure son droit à indemnisation, sans qu’elle ait à présenter de caractère particulier. S’agissant, en deuxième lieu, des dommages à la personne du conducteur victime, toute faute par lui commise et ayant contribué à la réalisation de l’accident peut pareillement lui être opposée pour réduire ou supprimer sa réparation. S’agissant, en troisième lieu, des dommages à la personne de la victime non-conductrice — piéton, passager, cycliste —, la faveur de la loi est maximale : seule une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, ou la recherche volontaire du dommage, est de nature à exclure son indemnisation ; encore les victimes les plus vulnérables, en raison de leur âge ou de leur invalidité, ne peuvent-elles se voir opposer que la seule faute intentionnelle.

Reste à déterminer le rapport de ces régimes spéciaux au droit commun. La jurisprudence enseigne que l’institution d’un régime d’indemnisation par une loi spéciale n’emporte pas, par elle-même, éviction des règles de droit commun, lesquelles continuent de gouverner les questions que la loi spéciale ne tranche pas — notamment la contribution à la dette entre coresponsables et la responsabilité du commettant du fait de son préposé.

Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-80.849
Faits
À la suite d’un accident de la circulation indemnisé sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, se posait la question de la mise en jeu de la responsabilité du commettant à raison du fait dommageable de son préposé conducteur.
Problème
Les dispositions d’ordre public de la loi spéciale d’indemnisation excluent-elles l’application des règles de droit commun relatives à la responsabilité du commettant du fait de son préposé ?
Solution
Non. La Cour juge que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n’excluent pas celles de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil régissant la responsabilité du commettant du fait de son préposé.
Portée
La loi spéciale d’indemnisation et le droit commun de la responsabilité ne s’excluent pas : ils se cumulent dans leurs champs respectifs. La solution invite le projet à préciser l’articulation de ses propres causes d’exclusion avec les régimes particuliers.

La même logique de non-exclusion gouverne d’autres polices spéciales : ainsi a-t-il été jugé que la loi du 7 juillet 1967 sur l’identification du navire responsable d’un abordage n’écarte pas les règles régissant la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés pour la fixation de la contribution à la dette (Cass. com., 24 janv. 2006, n° 03-21.153). Le projet, en se gardant de toute disposition de coordination, laisse subsister une incertitude que la pratique devra dissiper.

6) L’exonération propre à la responsabilité du fait d’autruiLe chapitre des causes d’exclusion gagnerait enfin à intégrer les mécanismes d’exonération spécifiques aux responsabilités du fait d’autrui, que le projet traite par ailleurs sans en organiser ici la cohérence. Deux d’entre eux méritent attention.

D’une part, l’exonération du commettant. Celui-ci ne répond du fait de son préposé qu’autant que ce dernier a agi dans le cadre de ses fonctions. Aussi le commettant ne peut-il s’exonérer qu’à la triple condition de démontrer que le préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions — conditions cumulatives strictement contrôlées.

Le commettant ne s’exonère de sa responsabilité du fait de son préposé que si celui-ci a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions (Cass. crim., 28 mai 2013, n° 11-88.009).

D’autre part, l’immunité du préposé, contrepartie de la responsabilité du commettant. Le préposé qui demeure dans les limites de la mission qui lui a été impartie n’engage pas sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers, la charge de la réparation pesant alors sur le seul commettant.

Cass. crim., 23 janv. 2001, n° 00-82.826
Faits
Un tiers, victime d’un dommage causé par un préposé dans l’exercice de sa mission, recherchait la responsabilité personnelle de ce dernier.
Problème
Le préposé agissant dans les limites de sa mission engage-t-il sa responsabilité personnelle envers les tiers ?
Solution
Non. N’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.
Portée
L’immunité du préposé constitue une véritable cause d’exclusion de la responsabilité personnelle, fondée sur l’absorption du fait dommageable dans la fonction. Elle illustre que l’exclusion peut tenir, non au lien causal ou à la justification, mais à la qualité même de l’agent.

De la même manière, les responsabilités du fait d’autrui fondées sur la garde peuvent céder devant des causes d’exonération propres : ainsi la responsabilité de plein droit des parents suppose-t-elle la cohabitation de l’enfant, laquelle subsiste tant que les père et mère exercent conjointement l’autorité parentale et n’est écartée que lorsque l’enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire (Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760). L’unité de traitement de ces hypothèses au sein d’un chapitre dédié aux causes d’exclusion eût été bienvenue.

èPropositions de modifications :

7) Article 1253

Alinéa 1 :

Le cas fortuit, le fait du tiers ou de la victime sont totalement exonératoires s’ils revêtent les caractères de la force majeure. Le défendeur peut s’exonérer totalement uniquement s’il apporte la preuve d’une cause étrangère (fait de la nature, fait humain anonyme, fait du tiers, fait de la victime) présentant les caractères de la force majeure.

Alinéa 2 :

En matière extracontractuelle, la force majeure est l’événement dont le défendeur ou la personne dont il doit répondre ne pouvait éviter la réalisation ou les conséquences par des mesures appropriées.

a) Alinéa 3 [sans changement]

8) Article 1254

Le manquement de la victime à ses obligations contractuelles, La faute de la victime ou celle d’une personne dont elle doit répondre sont est partiellement exonératoires lorsqu’ils ont elle a contribué à la réalisation du dommage. En cas de dommage corporel, seule une faute lourde peut entraîner l’exonération partielle.

La diminution de l’indemnisation doit être spécialement motivée par référence à la gravité de la faute de la victime.

9) Article 1255

Sauf si elle revêt les caractères de la force majeure La faute de la victime privée de discernement n’a pas d’effet exonératoire.

10) Article 1256

La faute de ou l’inexécution contractuelle opposable à la victime directe l’est opposable également aux victimes d’un préjudice par ricochet.

11) Article 1257 Article 1242-1 (à condition de décaler tous les articles)

Le fait dommageable ne donne pas lieu à responsabilité pour faute lorsqu’il était prescrit par des dispositions législatives ou réglementaires, autorisé par la loi ou la coutume, imposé par l’autorité légitime ou commandé par la nécessité de la légitime défense ou de la sauvegarde d’un intérêt supérieur dans les conditions prévues aux articles 122-4 à 122-7 du Code pénal.

Ne donne pas non plus lieu à responsabilité le fait dommageable portant atteinte à un droit ou à un intérêt dont la victime pouvait disposer, si celle-ci y a consenti. Le consentement de la victime est sans effet lorsque celle-ci a subi un dommage corporel.

12) Article 1257-1

a) A supprimer

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre criminelle, 23 janvier 2001, n° 00-82.826consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 24 janvier 2006, n° 03-21.153consulter ↗
  3. RejetCass. chambre criminelle, 28 mai 2013, n° 11-88.009consulter ↗
  4. CassationCass. chambre criminelle, 27 mai 2014, n° 13-80.849consulter ↗
  5. CassationCass. assemblée plénière, 28 juin 2024, n° 22-84.760consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 7 janvier 2026, n° 24-20.829consulter ↗

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