Procédure civile · Modèle d’acte

Requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire

Recouvrer une créance par voie non contradictoire : le créancier saisit seul le juge par requête, sans appeler le débiteur. Le modèle prêt à adapter — et le poste de pilotage pour agir : la créance éligible, le juge compétent, les mentions de la requête, la signification dans les trois mois et l’opposition ouverte au débiteur.

01

Comprendre l’acte

Ce qu’il est, quand l’utiliser, comment il se déroule.
Ce qu’est cet acte
Une procédure de recouvrement non contradictoire

L’injonction de payer permet d’obtenir le recouvrement d’une créance sans appeler le débiteur : le créancier saisit seul le juge, lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ().

Devant qui
Le président du tribunal judiciaire

La demande est portée, selon le cas, devant le président du tribunal judiciaire, dans la limite de sa compétence d’attribution ; le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le débiteur ().

Le débiteur
Absent à l’examen — mais peut faire opposition

Le juge statue au seul vu des documents produits, sans que le débiteur en soit préalablement informé (). Une fois l’ordonnance signifiée, le débiteur peut former opposition ().

Effet clé
Formule exécutoire — mais titre exécutoire différé

Le greffe remet au créancier une copie de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire () ; mais l’ordonnance ne constitue un titre exécutoire qu’à l’expiration des causes suspensives et d’un délai de deux mois suivant la signification ().

Ne pas confondre

≠ l’assignation au fond, où le débiteur est cité avant que le juge statue et où le débat est contradictoire dès l’origine ; ≠ le référé-provision, qui suppose une audience contradictoire et une obligation non sérieusement contestable. Ici, le juge statue au seul vu de la requête et des pièces, sans que le débiteur soit appelé () ; celui-ci n’intervient qu’après la signification, par la voie de l’opposition ().

La procédure, étape par étape

1

Rédaction de la requête

La requête indique le montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, son fondement et le bordereau des documents justificatifs, auxquels elle est jointe () ; la créance doit être déterminée et d’origine contractuelle ou statutaire ().

2

Examen par le juge

Le juge statue au vu des seuls documents produits, sans débat contradictoire, pour apprécier si la demande lui paraît fondée en tout ou partie ().

3

Ordonnance portant injonction de payer

Si la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il retient ().

↳ En cas de rejet, aucun recours pour le créancier ; il lui reste à procéder selon les voies de droit commun ()
4

Signification au débiteur dans les trois mois

La copie de la requête, du bordereau et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée au débiteur à l’initiative du créancier ; à défaut de signification dans les trois mois de sa date, l’ordonnance est non avenue ().

5

Opposition possible du débiteur

Le débiteur peut former opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ().

Voir les 2 actes de ce stade dans le plan
02

Vérifier

Les mentions à peine de nullité, vos délais, les pièges.
0/8

Les mentions de la requête

Cochez au fil de votre rédaction.

Montant de la somme réclamée

L’indication précise du montant de la somme réclamée ().

Décompte des éléments de la créance

Le décompte des différents éléments de la créance ().

Fondement de la créance

L’indication du fondement de la créance ().

Bordereau des documents justificatifs

Le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête, à laquelle ces documents sont joints ().

Indication de la juridiction

La juridiction devant laquelle la demande est portée ( 1°).

nullité

Objet de la demande

Ce que le créancier sollicite du juge ( 2°).

nullité

Identité complète du créancier

Nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ( 3°).

nullité

Identité du débiteur et pièces invoquées

L’indication des nom, prénoms et domicile du débiteur (ou dénomination et siège s’il s’agit d’une personne morale) et l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ().

nullité

Deux régimes se superposent. L’ fixe le contenu propre à la requête d’injonction de payer — montant réclamé, décompte des éléments de la créance, fondement, bordereau des documents justificatifs — sans en faire des mentions « à peine de nullité ». La sanction de nullité provient des textes auxquels la requête renvoie : l’ (juridiction, objet, identité du créancier) et l’ (identité du débiteur et indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée).

La condition de recevabilité

Une créance déterminée d’origine contractuelle ou statutaire

La procédure d’injonction de payer n’est ouverte que pour une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire, et s’élevant à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat, y compris, le cas échéant, la clause pénale (). Elle vaut également pour un engagement résultant d’un effet de commerce ou d’une cession de créances ().

Vos délais

1 mois
Délai d’opposition du débiteur, à compter de la signification de l’ordonnance
3 mois
Délai de signification de l’ordonnance au débiteur — à défaut, l’ordonnance est non avenue
Calculer mes délais exacts

Les erreurs qui coûtent cher

Recourir à l’injonction pour une créance non éligible

La procédure suppose une créance d’origine contractuelle ou statutaire, d’un montant déterminé (). Une créance dont le montant n’est pas déterminé, ou dont la cause n’entre pas dans ces prévisions, ne peut être recouvrée par cette voie.

Laisser passer le délai de signification de trois mois

L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée au débiteur dans les trois mois de sa date (). Le créancier perd alors le bénéfice de l’ordonnance.

Oublier le décompte des éléments de la créance

La requête doit indiquer le montant réclamé avec le décompte des différents éléments de la créance et son fondement, et joindre le bordereau des documents justificatifs (). Une créance présentée globalement, sans décompte, fragilise la requête.

03

Situer votre affaire

Votre tribunal, un commissaire de justice, des avocats.
À renseigner

Indiquez votre commune pour situer votre affaire

Votre tribunal compétent, un commissaire de justice et des avocats du ressort s’afficheront ici dès que vous aurez saisi votre code postal.

32 284 communes couvertes · donnée conservée sur votre appareil, jamais transmise.

Être assisté

Avocats de votre barreau

Faire signifier l’ordonnance

La copie certifiée conforme de la requête, accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire, est signifiée au débiteur à l’initiative du créancier ; à défaut de signification dans les trois mois de sa date, l’ordonnance est non avenue ().
04

Déposer

La checklist finale et votre modèle.

Avant de déposer

La créance est éligible à l’injonction de payer

Cause contractuelle ou obligation de caractère statutaire, montant déterminé ().

Le montant réclamé est indiqué avec le décompte de ses éléments

L’ exige l’indication précise du montant réclamé, le décompte des différents éléments de la créance et son fondement.

Le bordereau des documents justificatifs est établi et les pièces sont jointes

L’ exige le bordereau des documents justificatifs, la requête étant accompagnée de ces documents.

Les mentions à peine de nullité sont vérifiées

Juridiction, objet, identité du créancier () ; identité du débiteur et indication des pièces ().

Votre modèle est prêt — le bouton de téléchargement est en haut de page.

Et ensuite

05

Questions & ressources

FAQ et liens utiles.
Le plan · où cet acte se situe
Ce stade — Injonction de payer
Requête en injonction de payer devant le tribunal judiciairecet acte
Opposition à ordonnance d’injonction de payer (Tribunal judiciaire)
Autres branches à ce niveau
Procédure au fond · 23 actes, Juge aux affaires familiales · 17 actes, Juge de l’exécution · 20 actes, Référé · 14 actes, Juge des contentieux de la protection · 22 actes, Jour fixe · 2 actes, Requête · 5 actes
Dans quels cas peut-on recourir à l’injonction de payer ?
Lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé (). La procédure est également ouverte pour un engagement résultant d’un effet de commerce ou d’une cession de créances (). C’est une voie non contradictoire : le créancier saisit seul le juge, sans que le débiteur soit appelé ().
Devant quel juge et comment saisir ?
La demande est portée, selon le cas, devant le président du tribunal judiciaire, le juge territorialement compétent étant celui du lieu où demeure le débiteur (). Elle est formée par requête, qui indique le montant réclamé, le décompte des éléments de la créance, son fondement et le bordereau des documents justificatifs ().
Que se passe-t-il après l’ordonnance ?
Le greffe remet au créancier une copie de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire (). Elle doit être signifiée au débiteur dans les trois mois de sa date, à défaut de quoi elle est non avenue (). Le débiteur peut alors former opposition dans le mois qui suit la signification ().
Que faire si la requête est rejetée ?
Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun (). Il en va de même si le juge ne retient la requête que pour partie : le créancier peut alors ne pas signifier l’ordonnance et agir selon les voies de droit commun ().
Traçabilité

Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases Gdroit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.

Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.

Situez votre affaire .docx

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 54 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ; 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. tentative.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au secrétariat de la juridiction et de ceux dans lesquels elle peut l'être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 57 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020La Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête conjointe saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est l'acte commun remise ou adressée conjointement par lequel les parties soumettent parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, en outre, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine d'irrecevabilité de nullité : 1° a) Pour les personnes physiques, les -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date prénoms et lieu de naissance de chacun des requérants ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication domicile de la juridiction devant personne contre laquelle la demande est portée formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° Le cas échéant, -dans tous les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend aussi cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée par les parties. Elle vaut conclusions. signée.

Article 1405 du code de procédure civileen vigueur depuis le 19 septembre 1981

Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ; 2° L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.

Article 1406 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2017 au 1er janvier 2020La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal de grande instance judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.

Du 1er janvier 2013 au 1er juillet 2017La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, juge des contentieux de la juridiction de proximité protection ou devant le président du tribunal de grande instance judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2013La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, juge des contentieux de la juridiction de proximité protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.

Du 15 septembre 2003 au 1er janvier 2005La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, juge des contentieux de la juridiction de proximité protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-4 847-5 étant alors applicable.

Du 1er janvier 1982 au 15 septembre 2003La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce commerce, dans les limites la limite de la compétence d'attribution de ce dernier tribunal. ces juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence. incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.

Article 1407 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 2022

La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l'appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er mars 2022La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance créance, le fondement de celle-ci ainsi que le fondement bordereau des documents justificatifs produits à l'appui de celle-ci. la requête. Elle est accompagnée des documents justificatifs. de ces documents.

Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l'article 58, 57, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance créance, le fondement de celle-ci ainsi que le fondement bordereau des documents justificatifs produits à l'appui de celle-ci. la requête. Elle est accompagnée des documents justificatifs. de ces documents.

Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2006La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. La Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient ; - les noms, prénoms, professions et domiciles des créancier et débiteur ou, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination et leur siège social ; - l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que du fondement le bordereau des documents justificatifs produits à l'appui de celle-ci. la requête. Elle est accompagnée des documents justificatifs. de ces documents.

Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au secrétariat-greffe ou au greffe par le créancier ou par tout mandataire. La Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient : - les noms, prénoms, professions et domiciles des créancier et débiteur ou, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination et leur siège social ; - l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que du fondement le bordereau des documents justificatifs produits à l'appui de celle-ci. la requête. Elle est accompagnée des documents justificatifs. de ces documents.

Article 1409 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1982

Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient. Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.

Article 1410 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 2022

L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe. En cas d'acceptation de la requête, le greffe remet au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restitue les documents produits. En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2022L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe. Les documents produits à l'appui En cas d'acceptation de la requête, le greffe remet au requérant une copie certifiée conforme de la requête sont provisoirement conservés au greffe. et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restitue les documents produits. En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au secrétariat-greffe ou greffe. En cas d'acceptation de la requête, le greffe remet au greffe. Les documents produits à l'appui requérant une copie certifiée conforme de la requête sont provisoirement conservés au secrétariat-greffe ou au greffe. et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restitue les documents produits. En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

Article 1411 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er avril 2026

Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. Le commissaire de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère au commissaire de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 2022 au 1er avril 2026Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'huissier Le commissaire de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l'huissier au commissaire de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six trois mois de sa date.

Du 1er janvier 1982 au 1er mars 2022Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. Le commissaire de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère au commissaire de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six trois mois de sa date.

Article 1416 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1982

L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Article 1422 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er avril 2026

Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive. L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement. A défaut de réception de l'avis prévu au dernier alinéa de l'article 1415 ou de l'invitation à consigner prévue au deuxième alinéa de l'article 1425, dans le délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le créancier peut en poursuivre l'exécution forcée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 2022 au 1er avril 2026Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive. L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa. alinéa et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement. A défaut de réception de l'avis prévu au dernier alinéa de l'article 1415 ou de l'invitation à consigner prévue au deuxième alinéa de l'article 1425, dans le délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le créancier peut en poursuivre l'exécution forcée.

Avant le 1er mars 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1982 au 1er mars 2022En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.