L’ouverture d’une procédure collective emporte une conséquence redoutable pour les créanciers du débiteur : l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture. Ce principe, qui assure l’égalité des créanciers et la reconstitution de l’actif, paralyse en apparence tout règlement individuel. Pourtant, une exception majeure y résiste — celle du paiement par compensation de dettes connexes.
L’enjeu est considérable. Lorsqu’un créancier est, dans le même temps, débiteur de l’entreprise en difficulté, la compensation lui permet d’éteindre sa propre dette à hauteur de ce qui lui est dû, échappant ainsi à la discipline collective et au concours avec les autres créanciers. Elle opère, en pratique, comme une véritable sûreté : le créancier qui peut compenser est payé par préférence, là où les autres se contenteront du dividende de la procédure. Encore faut-il que les créances réciproques présentent entre elles un lien de connexité — condition cardinale que la jurisprudence n’a cessé d’affiner.
L’article L. 622-7 du Code de commerce consacre aujourd’hui cette exception en visant expressément le « paiement par compensation de créances connexes ». Il convient d’en cerner la notion, d’en retracer la genèse, puis d’en exposer les conditions et les conditions d’efficacité.
I) La notion de paiement par compensation
La compensation est définie à l’article 1347 du Code civil comme « l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes ».
Mode d’extinction simultanée de deux obligations réciproques entre deux personnes, à concurrence de la plus faible. Économiquement, elle équivaut à un double paiement automatique qui dispense chaque partie de régler ce qu’elle doit en se faisant payer ce qui lui est dû.
Cette modalité d’extinction des obligations suppose ainsi l’existence de deux créances réciproques.
Le droit commun exige, outre leur réciprocité, que ces créances soient certaines dans leur principe, liquides dans leur montant et exigibles — soit dont le terme est échu.
En ce que la compensation consiste, au fond, en un double paiement automatique, la question s’est rapidement posée de savoir si elle pouvait opérer entre deux créances dont l’une d’elles ne devenait certaine, liquide ou exigible qu’après le jugement d’ouverture. Dans cette hypothèse, le principe d’interdiction des paiements ne fait-il pas obstacle à la compensation ?
II) D'une admission jurisprudentielle à une consécration légale
- Première étape : l’admission jurisprudentielle du paiement par compensation
- Dans un arrêt du 19 mars 1991, la Cour de cassation a, pour la première fois, admis que la compensation puisse opérer entre deux créances dont l’une était née postérieurement au jugement d’ouverture (com. 19 mars 1991).
- Avant cette décision, la jurisprudence était pour le moins fluctuante, la loi du 25 janvier 1985 étant silencieuse sur cette question.
- Faits
- Un créancier du débiteur soumis à une procédure collective était, à l’égard de celui-ci, simultanément débiteur au titre d’une même opération économique. L’une des créances réciproques n’avait acquis son caractère certain qu’après le jugement d’ouverture.
- Problème
- Le principe d’interdiction des paiements des créances antérieures fait-il obstacle à ce que la compensation opère entre deux créances réciproques dont l’une n’est devenue exigible que postérieurement à l’ouverture de la procédure ?
- Solution
- La Cour de cassation admet la compensation, dès lors que les créances réciproques présentent entre elles un lien de connexité, lequel se rattache ici à l’existence d’une même opération économique.
- Portée
- Premier jalon d’une construction prétorienne ultérieurement consacrée par la loi du 10 juin 1994 : la connexité justifie un règlement par compensation soustrait à la discipline collective, à la manière d’une sûreté.
- Deuxième étape : consécration légale du paiement par compensation
- Il faut attendre la loi du 10 juin 1994 pour que le paiement par compensation soit admis au rang des exceptions au principe d’interdiction des paiements.
- L’article L. 622-7 du Code de commerce prévoit désormais que si le jugement d’ouverture emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, cette règle est écartée en cas de « paiement par compensation de créances connexes ».
- Par exception, le paiement par compensation est donc admis lorsque ses conditions sont réunies postérieurement au jugement d’ouverture.
III) Les conditions de l'exception
La question qui alors se pose est de savoir quelles sont les conditions d’application de cette exception au principe d’interdiction des paiements. Elles sont au nombre de trois.
- Des créances certaines
- Cela signifie qu’elles ne doivent pas être contestables.
- Elles doivent être avérées dans leur principe.
- Des créances réciproques
- Les personnes en présence doivent être simultanément et personnellement créancières et débitrices l’une de l’autre.
- Des créances connexes
- D’abord, la jurisprudence a défini les créances connexes comme les créances issues de l’exécution ou de l’inexécution d’un même contrat (V. en ce sens 1ère civ. 11 juill. 1958).
- Ensuite, la Cour de cassation a également admis qu’une connexité puisse exister entre créances nées d’une convention cadre (com. 19 avr. 2005).
- Enfin, la jurisprudence a encore étendu la notion de connexité en l’appliquant à des créances réciproques qui se rattachaient à « plusieurs conventions constituant les éléments d’un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations » (com. 9 mai 1995).
- Dans cette dernière hypothèse, c’est alors la notion d’opération économique qui fonde le mécanisme (com. 19 mars 1991).
Un fournisseur livre des marchandises à une société pour 80 000 €. Au titre du même contrat-cadre d’approvisionnement, il reste redevable envers cette société de ristournes de fin d’année pour 30 000 €. La société est mise en redressement judiciaire. Les deux créances dérivant d’un même ensemble contractuel, elles sont connexes : le fournisseur peut opposer la compensation et n’aura, en définitive, à régler que le solde de 30 000 € (en réalité, sa créance de 80 000 € est éteinte à due concurrence et il ne déclarera que 50 000 €), au lieu de payer 30 000 € à la procédure tout en concourant avec les autres créanciers pour ses 80 000 €.
Au total, il ressort de la jurisprudence que la Cour de cassation envisage la notion de connexité de manière assez souple.
Il peut d’ailleurs être observé que la Cour de cassation n’exige pas que les créances soient liquides et exigibles pour que la compensation puisse opérer dans le cadre d’une procédure collective. Dans un arrêt du 28 septembre 2004, elle a affirmé en ce sens que « la compensation fondée sur la connexité des créances n’exige pas la réunion des conditions de la compensation légale » (Cass. com. 28 sept. 2004).
IV) L'efficacité de la compensation : l'exigence de déclaration
La compensation ne pourra être efficace — soit emporter extinction de la créance — qu’à la condition que le créancier déclare ladite créance. La règle se comprend : nemo auditur celui qui prétend opposer à la procédure une créance qu’il s’est abstenu de soumettre à la discipline collective.
Cette exigence est régulièrement rappelée par la Cour de cassation, qui estime qu’en l’absence de déclaration, la compensation sera sans effet, de sorte que la créance sera inopposable à la procédure (V. en ce sens Cass. com. 22 févr. 1994 ; Cass. com. 26 oct. 1999).
2 réponses
Vous êtes d’une telle efficacité!
Question : dans le cadre d’un plan de sauvegarde, le paiement par un bailleur condamné, postérieurement au jugement de sauvegarde, à régler une indemnité d’éviction à son locataire commercial, est-il fondé de compenser les indemnités d’occupation statutaires et la TVA qui s’y attachent, dues par le locataire pour la période précédant le jugement ?