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Le capital versé au titre d’un contrat d’assurance-vie à un époux marié sous le régime légal: bien propre ou bien commun?

Mis à jour le 26 juin 202612 min de lecture323 lectures

L’enjeu : une qualification qui commande le partage

Lorsqu’un époux marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts perçoit le capital d’un contrat d’assurance-vie, une question décisive surgit au moment de liquider le régime matrimonial : ce capital est-il un bien propre, qui échappe au partage et reste acquis à son seul titulaire, ou un bien commun, qui grossit la masse partageable entre les deux époux ? L’enjeu n’est pas théorique : selon la réponse, des sommes parfois considérables basculent dans l’une ou l’autre masse, avec, en arrière-plan, la question du droit à récompense de la communauté lorsque les primes ont été financées par des deniers communs.

Le droit positif refuse toute réponse uniforme. La qualification dépend de deux variables que le législateur et la jurisprudence combinent : qui a été désigné bénéficiaire — le conjoint ou le souscripteur lui-même — et quand survient l’événement qui dénoue le contrat — pendant le mariage ou après sa dissolution. À l’intersection de ces variables, l’article L. 132-16 du Code des assurances, l’article 1404 du Code civil et la jurisprudence Praslicka dessinent une grille de lecture qu’il convient de restituer avec rigueur.

Pour le déterminer, il convient de distinguer deux situations cardinales :

  • le contrat d’assurance-vie a été souscrit au bénéfice du conjoint ;
  • le contrat d’assurance-vie a été souscrit au bénéfice de l’époux souscripteur lui-même.
Définition — Régime légal

Le régime légal — ou communauté réduite aux acquêts — est le régime matrimonial qui s’applique de plein droit, à défaut de contrat de mariage. Il distingue trois masses : les propres de chaque époux (biens possédés avant le mariage ou reçus par succession et libéralité) et la masse commune, composée des acquêts, c’est-à-dire des biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, au premier rang desquels figurent les gains et salaires. Toute la difficulté de l’assurance-vie tient à son rattachement à l’une ou l’autre de ces masses.

1. Le contrat d’assurance-vie a été souscrit par un époux au profit de son conjoint

Un époux peut souscrire un contrat d’assurance-vie aux termes duquel il désigne son conjoint comme bénéficiaire d’un capital déterminé en cas de survenance de l’événement prévu au contrat.

Trois formules sont envisageables :

  • l’assurance en cas de vie ;
  • l’assurance en cas de décès ;
  • l’assurance mixte.

Tandis que les deux premières formules ne soulèvent pas de difficultés — en cas de réalisation de l’événement prévu au contrat, le capital versé par l’assureur endossera toujours la même qualification —, tel n’est pas le cas de la troisième, qui fait l’objet d’une appréhension particulière.

La qualification du capital versé en cas d’assurance en cas de vie ou en cas de décès

Avant de déterminer quelle qualification endosse le capital versé au conjoint au titre d’un contrat d’assurance en cas de vie ou en cas de décès, arrêtons-nous un instant sur les spécificités de ces deux types de contrat.

  • Le contrat d’assurance en cas de vie
    • Il s’agit d’un contrat aux termes duquel les parties ont convenu le versement par l’assureur au souscripteur lui-même ou à un tiers d’un capital dans l’hypothèse où l’assuré serait toujours en vie à une échéance fixée au contrat.
    • La contrepartie consiste dans le règlement de primes périodiques ou d’une prime unique par le souscripteur.
    • L’aléa réside ici dans la vie ou la survie de l’assuré : il résulte de ce que l’engagement est subordonné à la survie du souscripteur.
    • Aussi, en cas de décès du souscripteur avant l’échéance, aucun capital ne sera versé au bénéficiaire.
  • Le contrat d’assurance en cas de décès
    • Il s’agit d’un contrat aux termes duquel les parties ont convenu le versement, par l’assureur à un tiers bénéficiaire, d’un capital en cas de décès de l’assuré pendant la période garantie.
    • La contrepartie consiste dans le règlement, par le souscripteur, de primes périodiques ou d’une prime unique.
    • L’aléa réside ici dans la survenance du décès de l’assuré.
    • Tant que le souscripteur vit, l’assureur ne verse aucun capital au bénéficiaire.

Selon que l’époux souscripteur opte pour l’une ou l’autre formule, il peut donc désigner son conjoint comme bénéficiaire. La question se pose alors de savoir, en cas de survenance de l’événement prévu au contrat, quelle qualification endosse le capital versé par l’assureur au conjoint.

Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article L. 132-16 du Code des assurances.

Code des assurances, art. L. 132-16 en vigueur

« Le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci.
Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l’article L. 132-13, deuxième alinéa. »

Le capital versé par l’assureur au conjoint de l’époux souscripteur est donc exclu de la masse commune : il constitue un propre.

Qu’en est-il du droit à récompense de la communauté lorsque les primes d’assurance ont été réglées au moyen de deniers communs ? Le second alinéa de l’article L. 132-16 évacue cette difficulté en disposant qu’aucune récompense n’est due à la communauté, en raison des primes payées par elle, sauf dans le cas énoncé à l’article L. 132-13 — soit lorsque les sommes versées par le contractant à titre de primes ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Abstraction faite de cette exception, il est donc indifférent que le coût des primes ait été supporté par la communauté : elle n’aura jamais droit à récompense.

Exemple

Pierre, marié sous le régime légal, souscrit une assurance en cas de décès désignant son épouse Marie comme bénéficiaire d’un capital de 200 000 €. Les primes, 30 000 € au total, sont prélevées sur le compte joint alimenté par les salaires des deux époux. Au décès de Pierre, l’assureur verse les 200 000 € à Marie : par l’effet de l’article L. 132-16, ce capital est un propre de Marie, et la communauté — pourtant à l’origine des 30 000 € de primes — n’a aucune récompense à réclamer, dès lors que ces primes n’étaient pas manifestement exagérées au regard des facultés de Pierre.

La qualification du capital versé en cas d’assurance mixte

Le développement des assurances-vie a conduit les assureurs à élaborer de nouveaux produits et, notamment, à combiner entre elles les assurances en cas de vie et les assurances en cas de décès. On parle alors de contrats d’assurance mixte. Ce type de contrat présente la particularité de prévoir le versement d’un capital :

  • soit au conjoint du souscripteur, en cas de décès de celui-ci avant la survenance de l’échéance ;
  • soit au souscripteur lui-même, en cas de survie de celui-ci à l’échéance prévue au contrat.

Manifestement, le contrat d’assurance mixte combine prévoyance et investissement :

  • dans l’hypothèse où l’assureur verse à l’échéance le capital au conjoint désigné comme bénéficiaire parce que l’époux souscripteur est décédé, il s’agira d’une opération de prévoyance ordinaire ;
  • dans l’hypothèse où, au contraire, l’assureur verse le capital convenu au souscripteur lui-même encore en vie à l’échéance, il s’agira plutôt d’une opération d’investissement.

Afin de déterminer la qualification à attribuer au capital selon que l’un ou l’autre événement se réalise, il ressort de la jurisprudence qu’il y a lieu de distinguer deux situations :

  • Première situation : le souscripteur décède au cours du mariage
    • C’est alors la fonction de prévoyance du contrat qui opère.
    • Il y a donc lieu de faire jouer l’article L. 132-16 du Code des assurances.
    • Aussi, le capital versé au conjoint désigné comme bénéficiaire endosse la qualification de bien propre.
    • La communauté n’aura pas droit à récompense, quand bien même les primes auraient été réglées au moyen de deniers communs.
  • Seconde situation : la dissolution du mariage intervient avant l’arrivée de l’échéance du contrat
    • C’est alors la fonction d’investissement du contrat qui opère.
    • Parce que le capital dû par l’assureur sera versé non pas au conjoint bénéficiaire, mais au souscripteur lui-même, l’article L. 132-16 du Code des assurances ne pourra pas jouer.
    • Dans un arrêt Praslicka du 31 mars 1992, la Cour de cassation a jugé en ce sens, s’agissant d’un contrat d’assurance mixte non dénoué au jour de la dissolution du mariage, que la valeur de la police d’assurance devait être intégrée à l’actif de la communauté et que, par voie de conséquence, « il devait être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté » (1re civ. 31 mars 1992, n°90-16343).
    • Cette solution a été réaffirmée par quatre arrêts rendus le 23 novembre 2004 par la Cour de cassation (ch. mixte, 23 nov. 2004, n°01-13592).
Arrêt Praslicka — Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n°90-16343
Faits
Deux époux mariés sous le régime de la communauté divorcent. L’un d’eux avait souscrit, pendant le mariage et au moyen de deniers communs, un contrat d’assurance-vie mixte non encore dénoué au jour de la dissolution de la communauté : ni l’échéance ni le décès n’étaient survenus, de sorte que la valeur s’était constituée sans qu’aucun capital ait été versé.
Problème
La valeur d’un contrat d’assurance-vie mixte non dénoué, alimenté par des fonds communs, doit-elle être portée à l’actif de la communauté à partager, ou demeure-t-elle propre au souscripteur ?
Solution
La Cour de cassation décide que, le contrat n’étant pas dénoué, sa valeur — fruit d’une opération d’investissement financée par la communauté — fait partie de l’actif commun ; il doit donc être tenu compte, dans les opérations de partage, de la valeur du contrat appréciée au jour de la dissolution de la communauté.
Portée
L’arrêt fonde la distinction décisive entre contrat dénoué (le capital échoit au conjoint bénéficiaire : propre, par l’article L. 132-16) et contrat non dénoué au jour de la dissolution (la valeur de rachat retourne à la communauté). Cette ligne a été consolidée par les arrêts de chambre mixte du 23 novembre 2004.

2. Le contrat d’assurance-vie a été souscrit au profit de l’époux souscripteur lui-même

Lorsqu’un époux souscrit un contrat d’assurance-vie, il lui est loisible de se désigner lui-même comme bénéficiaire. Il s’agira le plus souvent, pour lui, de se constituer un pécule qu’il percevra à la retraite. Quid, en pareille hypothèse, de la qualification du capital qui lui sera versé par l’assureur en cas de survenance de l’événement prévu au contrat ?

Ainsi qu’il l’a été dit, l’article L. 132-16 du Code des assurances ne s’applique que dans les cas où c’est le conjoint du souscripteur qui a été désigné comme bénéficiaire. Est-ce à dire que, lorsqu’un époux souscrit un contrat d’assurance-vie pour son profit personnel, le capital susceptible de lui être versé tombe en communauté ? Une étude de la jurisprudence révèle qu’il y a lieu de distinguer selon que le contrat comporte ou non un aléa.

Le contrat comporte un aléa

Le contrat comportera un aléa lorsque le souscripteur optera :

  • soit pour un contrat d’assurance en cas de vie
    • le capital sera versé au souscripteur en cas de survie de celui-ci à l’échéance fixée au contrat ;
  • soit pour un contrat d’assurance en cas de décès
    • le capital sera versé au souscripteur en cas de prédécès de son conjoint ;
  • soit pour un contrat d’assurance mixte
    • le capital sera versé au souscripteur en cas de survie de celui-ci à l’échéance fixée au contrat, et à son conjoint s’il décède avant lui.

Si l’on laisse de côté les contrats d’assurance mixte, dont on a étudié les spécificités précédemment, reste à déterminer la qualification du capital versé à l’époux souscripteur en cas de conclusion d’un contrat d’assurance en cas de vie ou en cas de décès.

Bien que l’article L. 132-16 du Code des assurances ne soit ici pas applicable — le bénéficiaire n’étant pas le conjoint, mais le souscripteur lui-même —, il est majoritairement admis que le capital versé en cas de réalisation de l’événement prévu au contrat constitue un bien propre par nature.

Pour les tenants de cette thèse, dans la mesure où le droit portant sur le capital du contrat d’assurance-vie demeure exclusivement attaché à la personne du souscripteur, il y aurait lieu de faire application de l’article 1404 du Code civil, qui range parmi les propres par nature les droits exclusivement attachés à la personne. Il est alors indifférent que le coût des primes ait été supporté par la communauté : cette disposition s’applique en tout état de cause — intuitu personae oblige.

Reste la question du droit à récompense au profit de la communauté, sur laquelle les positions sont partagées. Si l’on raisonne toutefois par analogie avec la constitution par un époux d’une rente viagère à son profit personnel, un droit à récompense devrait être reconnu à la communauté lorsque les primes ont été financées par des deniers communs.

Le contrat ne comporte pas d’aléa

Dans le Code des assurances, les contrats d’assurance-vie sont logés sous un même chapitre que les contrats de capitalisation (V. en ce sens les articles L. 132-1 à L. 132-27-2). Pour autant, ces deux variétés de contrats portent sur des opérations très différentes.

  • Le contrat d’assurance-vie
    • Il est de nature essentiellement aléatoire, en ce sens que l’assureur s’oblige envers le souscripteur, moyennant le paiement d’une prime, à verser au bénéficiaire désigné un capital déterminé en cas de survenance d’un événement incertain prévu au contrat.
    • L’exécution par l’assureur de son obligation est donc liée à la durée de la vie humaine : on ne sait pas à l’avance si le capital sera attribué au souscripteur assuré, s’il est en vie à l’échéance, ou au bénéficiaire désigné, en cas de décès de l’assuré.
    • Le souscripteur, quant à lui, n’est propriétaire ni des sommes versées, ni de leur capital représentatif, ni même titulaire d’un droit de créance contre l’assureur.
    • Il est seulement titulaire du droit personnel de révoquer le bénéficiaire et de faire racheter le contrat dans les conditions prévues par l’article L. 132-23 du Code des assurances.
  • Le contrat de capitalisation
    • Il présente la particularité de réaliser une opération non pas d’assurance, mais de pur investissement.
    • Le souscripteur effectue des versements périodiques ou un versement unique auprès d’un organisme financier en vue de les faire fructifier.
    • Cet organisme a, en contrepartie, l’obligation de restituer un capital déterminé au souscripteur, soit à l’échéance du contrat, soit par anticipation.
    • Contrairement au contrat d’assurance-vie, le contrat de capitalisation ne comporte aucun aléa : le bénéficiaire est certain de percevoir le capital prévu au contrat à l’échéance fixée.
    • L’exécution de la prestation ne dépend, en effet, ni de la survie, ni du décès du souscripteur.
    • Parce que le contrat de capitalisation n’a pas pour objet la garantie d’un risque, il ne s’apparente pas à une opération d’assurance : il s’analyse plutôt en une opération de dépôt.
    • Aussi l’organisme gestionnaire n’est-il, à cet égard, que le dépositaire de sommes qui peuvent être appréhendées par les créanciers du client.

La distinction entre les contrats d’assurance-vie et les contrats de capitalisation est déterminante s’agissant du sort du capital versé au bénéficiaire. La jurisprudence considère, en effet, que lorsque le contrat souscrit par un époux relève des opérations de capitalisation, le capital versé à l’échéance ou par anticipation tombe en communauté (Cass. 1re civ., 26 mai 1982).

La raison en est que, faute de comporter un aléa, les contrats de capitalisation sont insusceptibles de se voir appliquer l’article L. 132-16 du Code des assurances : le domaine d’application de cette disposition est circonscrit aux seuls contrats d’assurance-vie, soit ceux dont l’exécution dépend de la survenance d’un événement incertain.

Quant à l’application de l’article 1404 du Code civil, elle est également exclue, dans la mesure où les contrats de capitalisation s’analysent en des opérations d’investissement. Or les produits de telles opérations s’apparentent à des économies.

Aussi, à l’instar des gains et salaires déposés sur un compte d’épargne, les fonds perçus au titre d’un contrat de capitalisation tombent-ils sous le coup de la qualification d’acquêts au sens de l’article 1401 du Code civil — et grossissent, partant, la masse commune.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 31 mars 1992, n° 90-16.343consulter ↗
  2. RejetCass. chambre mixte, 23 novembre 2004, n° 01-13.592consulter ↗

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