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Le régime légal ou le régime de la communauté réduite aux acquêts: vue générale

Mis à jour le 3 juillet 202626 min de lecture373 lectures

Au régime primaire impératif qui constitue le statut patrimonial de base commun à tous les couples mariés se superpose un régime matrimonial dont le choix est laissé à la discrétion des époux en application du principe de liberté des conventions matrimoniales.

Régime matrimonial. On désigne par cette expression l’ensemble des règles qui gouvernent les rapports pécuniaires des époux entre eux et à l’égard des tiers pendant la durée du mariage et lors de sa dissolution. Le régime matrimonial détermine, en substance, trois choses : la composition des masses de biens (propres et, le cas échéant, commune), les pouvoirs de gestion reconnus à chaque époux sur ces biens, et la manière dont le passif est réparti entre les patrimoines. Il se distingue, à ce titre, du régime primaire impératif — lequel forme un socle d’ordre public applicable à tous les couples, quel que soit le régime adopté.

L’article 1387 du Code civil dispose en ce sens que « la loi ne régit l’association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent. »

Il ressort de cette disposition que, non seulement les époux sont libres de choisir le régime matrimonial qui leur convient parmi ceux proposés par la loi, mais encore ils disposent de la faculté d’aménager le régime pour lequel ils ont opté en y stipulant des clauses particulières sous réserve de ne pas contrevenir aux bonnes mœurs et de ne pas déroger aux règles impératives instituées par le régime primaire.

Cette liberté, que la doctrine désigne sous l’expression de liberté des conventions matrimoniales, comporte ainsi deux degrés qu’il convient soigneusement de distinguer : la liberté de choisir un régime, d’une part, qui autorise les futurs époux à se placer sous l’un quelconque des régimes-types offerts par le législateur ; la liberté d’aménager ce régime, d’autre part, qui leur permet d’y greffer des clauses sur-mesure. Cette double faculté demeure toutefois doublement encadrée : elle ne saurait heurter ni les bonnes mœurs ni les dispositions impératives auxquelles la loi confère un caractère intangible — au premier rang desquelles figurent les règles du régime primaire.

Faute de choix par les époux d’un régime matrimonial, c’est le régime légal qui leur sera appliqué, étant précisé que le couple marié peut toujours, au cours du mariage, revenir sur sa décision en sollicitant un changement de régime matrimonial.

Classiquement, il est d’usage de présenter les différents régimes matrimoniaux susceptibles d’être appliqués aux époux en distinguant :

  • D’une part, le régime légal qui a vocation à s’appliquer en l’absence de contrat de mariage
  • D’autre part, les régimes dits conventionnels dont l’application suppose que les époux aient opté pour un dispositif spécifique.

I) Régime légal et régimes conventionnels

Afin de leur faciliter la tâche, le Code civil met à leur disposition un certain nombre de régimes prédéterminés qu’ils peuvent adopter « clé en main ».

L’article 1393, al. 1er du Code civil prévoit en ce sens que « les époux peuvent déclarer, de manière générale, qu’ils entendent se marier sous l’un des régimes prévus au présent code. »

L’économie de cette disposition mérite d’être soulignée : le législateur n’impose pas aux futurs époux de bâtir ex nihilo l’architecture de leurs rapports patrimoniaux. Il leur offre, au contraire, un catalogue de régimes-modèles dont la mécanique est intégralement réglée par avance, de sorte qu’il suffit aux intéressés d’en désigner un pour que l’ensemble du dispositif s’applique de plein droit. Ce procédé poursuit un double objectif : garantir la sécurité juridique des époux et des tiers — lesquels connaissent par avance le contenu de chaque régime-type — et faciliter l’accès au mariage en dispensant le plus grand nombre de toute démarche notariée.

Pratiquement, le choix qui s’offre au couple marié consiste à opter soit pour le régime légal, soit pour un régime conventionnel :

  • Le choix du régime légal
    • L’application du régime légal, qualifié de communauté réduite aux acquêts, procède, à la vérité, moins d’un choix que d’une absence de choix.
    • À l’analyse, il s’agit d’un régime supplétif qui a vocation à s’appliquer au couple marié lorsqu’il n’a pas opté pour un régime conventionnel.
    • L’article 1393, al. 2e du Code civil prévoit, en effet, que « à défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la France. »
    • En l’absence de choix des époux, il y a donc lieu de faire application au couple marié du régime de la communauté réduite aux acquêts, envisagé aux articles 1400 à 1491 du Code civil.
    • Ce régime a été institué par la loi du 13 juillet 1965 qui l’a substitué à l’ancien régime légal de communauté de meubles et d’acquêts, lequel est désormais relégué au rang de régime conventionnel.
    • À cet égard, le régime légal se classe parmi les régimes communautaires dans la mesure où il crée une masse commune de biens qui ont vocation à être partagés au jour de la dissolution du mariage.
  • Le choix d’un régime conventionnel
    • Les époux peuvent décider d’opter pour un régime matrimonial relevant de la catégorie des régimes conventionnels au nombre desquels figurent :
      • Le régime de la communauté de meubles et d’acquêts ( 1498 à 1501 C. civ.)
      • A) Le régime de la communauté universelle ( 1526 C. civ.)
      • Le régime de la séparation de biens ( 1536 à 1543 C. civ.)
      • Le régime de la participation aux acquêts ( 1569 à 1581 C. civ.)
    • À l’examen, la « conventionnalité » de ces régimes demeure somme toute relative dans la mesure où ils sont proposés par le législateur.
    • Les époux peuvent néanmoins, en application du principe de « liberté des conventions matrimoniales», les aménager à leur guise afin d’établir un contrat de mariage « sur-mesure ».

Il importe, à ce stade, de ne pas se méprendre sur la portée de l’opposition entre régime légal et régimes conventionnels. La ligne de partage ne tient pas à la nature communautaire ou séparatiste du régime — le régime légal et plusieurs régimes conventionnels (communauté de meubles et d’acquêts, communauté universelle) sont, les uns comme les autres, des régimes de communauté. Elle tient exclusivement au mode d’accès au régime : le régime légal s’applique par défaut, sans démarche aucune, tandis que les régimes conventionnels supposent l’établissement d’un contrat de mariage reçu par notaire avant la célébration de l’union.

II) La nature du régime légal

Ce qu’il a donc lieu de retenir des règles de détermination du régime matrimonial applicable aux époux c’est que, en l’absence de choix exprimé, par eux, ils sont réputés avoir opté pour le régime légal.

De cette application, par défaut, d’un régime matrimonial spécifié par la loi, faute pour les époux d’avoir établi un contrat de mariage, une controverse est née, à partir du XVIe siècle, quant à la nature du régime légal.

La question s’est posée de savoir s’il pouvait être assimilé à un régime conventionnel.

La doctrine traditionnelle a très largement opiné en ce sens en défendant l’idée que si les époux n’avaient pas opté pour un régime matrimonial spécifique, c’est parce qu’ils avaient voulu opter pour le régime légal.

Aussi, fallait-il voir dans ce non-choix, la conclusion d’un contrat tacite, ce qui donc justifierait que l’on appréhende le régime légal comme relevant de la même catégorie que les régimes conventionnels.

L’enjeu de la controverse n’était nullement théorique : selon que l’on retenait la qualification contractuelle ou la qualification légale, les règles de résolution des conflits de lois — dans l’espace comme dans le temps — s’en trouvaient radicalement modifiées.

L’enjeu du débat résidait dans l’application de la loi dans l’espace et dans le temps.

  • S’agissant de l’enjeu tenant à l’application de la loi dans l’espace
    • Si l’on considère que le régime légal présente une nature conventionnelle, alors pour trancher un conflit de lois entre deux pays, il y a lieu d’opter pour la loi d’autonomie, soit de se référer à la volonté des parties.
    • Faute de volonté expressément exprimée, il appartient au juge de rechercher des indices permettant de sonder les intentions implicites du couple.
    • S’il n’y parvient pas, la seule option qui lui reste est de se référer à un critère de rattachement objectif, tel que la loi de l’État avec lequel les époux entretiennent le lien plus étroit, ce qui, le plus souvent est déterminé par leur lieu de la première résidence matrimoniale.
    • Ce raisonnement emprunté à la résolution des conflits de lois dans l’espace en matière contractuelle, a été adopté par la jurisprudence dans de nombreux arrêts (V. notamment req. 4 juin 1935).
    • C’est ce qui a conduit les auteurs classiques, en particulier, Dumoulin, à soutenir que le régime légal devait bien être appréhendé comme un contrat et non comme un simple effet de la loi.
  • S’agissant de l’enjeu tenant à l’application de la loi dans le temps
    • Si l’on considère que le régime légal s’apparente à un régime conventionnel, cette position conduit à écarter l’application immédiate de la loi nouvelle à la situation matrimoniale des époux qui se sont mariés sous l’empire du droit antérieur.
    • À l’instar de n’importe quelle situation contractuelle, il y a lieu, en effet, de faire application du principe de survie de la loi ancienne afin de résoudre le conflit de lois dans le temps.
    • La raison en est aisée à saisir : parce que le contrat cristallise les prévisions des parties au jour de sa conclusion, la loi nouvelle ne saurait, sans trahir ces prévisions, venir en bouleverser l’économie ; aussi la loi ancienne, sous l’empire de laquelle le « contrat » a été conclu, survit-elle à son abrogation pour continuer de régir les effets de la situation matrimoniale.

Aujourd’hui, la thèse contractualiste semble avoir été abandonnée. Ainsi que s’accordent à le dire les auteurs, le régime légal serait moins le produit d’un contrat que de l’effet de la loi.

Plusieurs arguments sont avancés au soutien de cette thèse :

  • Premier argument
    • S’agissant de la résolution des conflits de lois dans le temps, la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 a posé le principe d’application immédiate de la loi nouvelle.
    • Il en résulte que cette dernière a vocation à s’appliquer indifféremment à tous les couples mariés, peu importe que leur union ait été célébrée avant ou après l’adoption du nouveau texte.
    • Le principe a, certes, été assorti d’un certain nombre d’aménagements, notamment afin de préserver l’étendue du gage des créanciers antérieurs, la survie de la loi ancienne demeure toutefois reléguée au rang d’exception.
    • Or l’application immédiate de la loi nouvelle est précisément la marque des situations légales, par opposition à la survie de la loi ancienne qui caractérise les situations contractuelles. En consacrant la première, le législateur a donc implicitement mais nécessairement rangé le régime légal du côté des effets de la loi.
  • Deuxième argument
    • L’un des arguments décisifs permettant de dénier au régime légal une nature contractuelle consiste à convoquer l’article 1394, al. 3e du Code civil qui prévoit que « si l’acte de mariage mentionne qu’il n’a pas été fait de contrat, les époux seront, à l’égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n’aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. »
    • Autrement dit, en l’absence de publicité du contrat de mariage, les époux sont réputés, à l’égard des tiers, avoir opté pour le régime légal.
    • De la même manière, en cas d’annulation du contrat de mariage, la jurisprudence décide que c’est le régime légal qui a vocation à s’appliquer.
    • Lorsque donc le régime légal s’applique consécutivement, soit à un défaut de publicité de leur contrat de mariage, soit à son annulation, on ne saurait raisonnablement soutenir qu’il procède d’un accord des volontés des parties puisque, par hypothèse, il s’impose à eux par l’effet de la loi.
    • L’argument est d’autant plus probant que, dans l’hypothèse de l’annulation, la volonté réelle des époux s’était portée sur un régime conventionnel — précisément celui que l’acte annulé entendait instituer. Si le régime légal vient alors gouverner leurs rapports, ce ne peut être qu’en vertu de la loi, et non d’une prétendue volonté tacite que les faits démentent.
    • Pour cette seule raison, la nature contractuelle du régime légal est pour le moins discutable, sinon difficilement conciliable avec la fonction que lui confère la loi.
  • Troisième argument
    • L’adoption de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 entrée en vigueur le 1er septembre 1992 a marqué un recul de la loi d’autonomie s’agissant de la résolution des conflits de loi en matière de régimes matrimoniaux.
    • Si, la volonté des époux joue toujours un rôle déterminant quant à la détermination de la loi applicable à leur régime matrimonial, elle se heurte désormais à des limites instituées par la Convention de La Haye.
    • Ainsi, ne peuvent opter que pour un régime soumis à la loi :
      • Soit d’un État dont l’un des époux possède la nationalité
      • Soit de l’État sur le territoire duquel la résidence habituelle de l’un des époux est située
      • Soit de l’État sur le territoire duquel les époux envisagent, après leur mariage, d’élire domicile
    • Faute de choix formulé par les époux, c’est la loi de l’État sur le territoire duquel leur résidence habituelle sera située après leur mariage
    • Ce reflux de l’autonomie de la volonté, au profit de critères de rattachement objectifs, achève de ruiner la conception contractualiste : un régime véritablement contractuel ne saurait voir le jeu de la volonté ainsi bridé par des rattachements impératifs.

En définitive, la controverse paraît aujourd’hui tranchée au profit de la thèse légaliste : le régime légal n’est pas un contrat tacite, mais le statut patrimonial que la loi attache d’office au mariage lorsque les époux se sont abstenus de toute stipulation. Cette qualification n’est pas sans incidence pratique, puisqu’elle commande l’application immédiate des réformes au couple marié, le jeu des rattachements objectifs dans l’ordre international, et la soumission de plein droit au régime légal en cas d’absence de publicité ou d’annulation du contrat de mariage.

III) Contenu du régime légal

Le régime légal, qui s’applique aux couples mariés faute d’établissement d’un contrat de mariage, est le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Ce régime a été institué par la loi du 13 juillet 1965 qui l’a substitué à l’ancien régime légal de communauté de meubles et d’acquêts, lequel est désormais relégué au rang de régime conventionnel.

Communauté réduite aux acquêts. Régime de communauté dans lequel la masse commune n’a vocation à capter que les acquêts, c’est-à-dire les biens acquis à titre onéreux par les époux au cours du mariage, ainsi que les revenus de toute origine perçus pendant l’union. Demeurent en revanche propres les biens possédés avant le mariage et ceux reçus, pendant le mariage, à titre gratuit (succession, donation, legs). L’adjectif « réduite » marque précisément cette restriction : à la différence de l’ancien régime de communauté de meubles et d’acquêts, la communauté n’absorbe plus les biens meubles présents au jour du mariage ni ceux ultérieurement recueillis par libéralité.

Cette restriction du domaine de la communauté n’est pas le fruit du hasard : elle traduit la fonction que le législateur de 1965 a entendu assigner au régime légal. La communauté a pour office de réaliser l’union des intérêts pécuniaires des époux ; elle a, à ce titre, vocation à capter toutes les valeurs économiques que le travail commun fait entrer dans la sphère patrimoniale du couple — au premier rang desquelles les gains et salaires et, plus largement, les fruits de l’industrie personnelle des époux. Mais cette vocation s’arrête au seuil de ce qui procède de la seule personne de chaque époux ou de la pure libéralité : voilà pourquoi les biens antérieurs au mariage et les biens reçus à titre gratuit échappent à l’attraction communautaire.

Dans les grandes lignes, la spécificité du régime légal tient à trois éléments qui diffèrent d’un régime matrimonial à l’autre :

A) La répartition des biens

Principale caractéristique du régime légal, il s’agit d’un régime communautaire. Cette spécificité implique la création d’une masse commune de biens aux côtés des biens propres dont les époux demeurent seuls propriétaires.

Le régime légal repose ainsi sur une structure à trois masses : la masse commune, d’une part, et les deux masses de biens propres, d’autre part, l’une pour chaque époux. C’est l’articulation de ces trois patrimoines qui commande l’ensemble de la mécanique du régime — composition de l’actif, pouvoirs de gestion, répartition du passif — et qui en fait toute l’originalité par rapport aux régimes séparatistes, lesquels ignorent la masse commune.

La réparation des biens entre la masse commune et la masse de chaque époux s’opère comme suit :

  • Les biens communs
    • La masse commune est alimentée par les tous les biens acquis à titre onéreux par les époux au cours du mariage.
    • C’est ce que l’on appelle des acquêts ; d’où le qualificatif attribué au régime légal de « communauté réduite aux acquêts».
    • Pour être précis les acquêts qui composent la masse commune comprennent deux catégories de biens :
      • Tout d’abord, il y a les biens faits par les époux ensemble ou séparément pendant le mariage et provenant de leur industrie personnelle ou des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ( 1401 C. civ.)
      • Ensuite, il y a tous les biens meubles, ou immeubles dont on ne peut prouver qu’ils sont propres à l’un des époux ( 1402 C. civ.).
    • Ainsi la masse commune est-elle alimentée de deux manières : soit par le jeu d’une règle de fond, soit par le jeu d’une règle de preuve.

Cette double alimentation appelle un éclairage. Par le jeu de la règle de fond (article 1401), tombe en communauté tout ce que l’activité des époux a produit : les fruits de leur industrie — gains et salaires au premier chef — mais aussi les économies réalisées sur les revenus de leurs biens propres. La communauté a, en ce sens, vocation à capter l’ensemble des richesses créées, perçues et acquises au cours du mariage. Par le jeu de la règle de preuve (article 1402), s’y ajoute une présomption d’acquêt : tout bien dont on ne peut établir le caractère propre est réputé commun. La portée de cette présomption est considérable, car elle fait peser sur l’époux qui revendique un bien comme propre la charge d’en rapporter la preuve — à défaut de quoi le bien grossira la masse commune.

Illustration chiffrée. Deux époux mariés sous le régime légal perçoivent, au cours de l’année, l’un un salaire net de 30 000 €, l’autre un salaire net de 24 000 €, soit 54 000 € de gains. Ces sommes, fruits de leur industrie personnelle, constituent des acquêts et alimentent intégralement la masse commune (art. 1401). Si, la même année, l’un d’eux perçoit en outre 10 000 € de loyers tirés d’un appartement lui appartenant en propre, ces loyers — fruits et revenus d’un bien propre — tombent eux aussi en communauté ; en revanche, l’appartement lui-même demeure son bien propre. Au jour de la dissolution, c’est l’ensemble de ces acquêts (les salaires et les loyers économisés) qui aura vocation à être partagé par moitié.

Il convient, à cet égard, de mesurer l’ampleur de la vocation absorbante de la communauté. Celle-ci ne distingue pas selon la nature du bien acquis : la règle suivant laquelle les biens acquis à titre onéreux au cours du mariage tombent en communauté s’applique aussi bien aux biens corporels qu’aux droits sociaux et aux offices ministériels, dont la valeur — à défaut du titre, lorsque celui-ci présente un caractère propre — a vocation à enrichir la masse commune. Toute acquisition à titre onéreux réalisée pendant l’union nourrit ainsi, par principe, le patrimoine commun.

  • Les biens propres
    • Les biens propres sont, par hypothèse, tous ceux qui n’endossent pas la qualification d’acquêts.
    • Plus précisément, cette catégorie de biens comporte notamment :
      • Les biens acquis par les époux avant la conclusion du mariage
      • 1) Les biens acquis par les époux à titre gratuit
      • Les biens dont la propriété est étroitement attachée à la personne d’un époux (vêtements et linges à usage personnel, actions en réparation d’un dommage corporel, créances et pensions incessibles etc.)
      • 2) Les biens de nature professionnelle
      • 3) Tous les biens acquis à titre accessoire d’un bien propre

La frontière entre biens propres et biens communs n’est cependant pas étanche : un bien propre peut être valorisé par l’effort de l’autre époux ou par des deniers communs, ce qui engendrera, le moment venu, un jeu de récompenses destiné à rétablir l’équilibre entre les masses. La Cour de cassation a ainsi récemment précisé que l’industrie déployée par un époux sur un bien propre de son conjoint — en l’occurrence les travaux d’édification d’une maison destinée à servir de logement familial — peut participer de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 24-10.920
Faits
Un époux avait, par son travail personnel, édifié une maison sur un terrain appartenant en propre à son conjoint, l’immeuble ayant ensuite servi de logement à la famille. Lors de la liquidation, se posait la question de savoir si cette industrie ouvrait droit à indemnisation au profit de l’époux constructeur.
Problème
L’apport en industrie d’un époux sur un bien propre de l’autre relève-t-il de l’enrichissement indemnisable, ou peut-il s’analyser comme l’exécution de son devoir de contribuer aux charges du mariage ?
Solution
La Cour de cassation juge que l’industrie ainsi déployée — les travaux d’édification de la maison familiale — peut participer de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage qui pèse sur chaque époux.
Portée
L’arrêt illustre l’imbrication, sous le régime légal, des masses propres et de l’effort conjugal : l’apport en travail consacré au logement de la famille, lorsqu’il procède du devoir de contribution, ne donne pas nécessairement lieu à compensation, ce qui circonscrit le domaine des récompenses et des créances entre époux.

B) La gestion des biens

Les époux sont investis de pouvoirs de gestion de leurs biens propres et des biens qui relèvent de la masse commune.

  • S’agissant de la gestion des biens propres des époux
    • Le principe posé par l’article 1428 du Code civil est celui de la gestion exclusive des biens propres.
    • Ce principe est renforcé par l’article 225 du Code civil qui dispose que « chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels».
    • Ainsi chaque époux dispose de pouvoirs d’administration, de disposition et de jouissance exclusifs sur ses propres.
    • Ce pouvoir n’est contrarié que lorsque le logement familial est un bien propre.
    • Dans cette hypothèse, conformément à l’article 215, al. 3e du Code civil l’époux auquel il appartient en propre devra obtenir le consentement de son conjoint pour en disposer.

La limite tenant au logement de la famille mérite d’être soulignée, car elle relève du régime primaire impératif et s’impose donc quel que soit le régime matrimonial adopté. Quand bien même le logement appartiendrait en propre à l’un des époux, celui-ci ne saurait, sans le consentement de l’autre, en disposer ni disposer des droits par lesquels il est assuré — la protection du cadre de vie familial l’emportant ici sur la prérogative individuelle du propriétaire.

  • S’agissant de la gestion des biens communs
    • L’article 1421 du Code civil pose un principe de gestion concurrence.
    • Cela signifie que chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer sans avoir à obtenir le consentement de l’autre.
    • Par exception, certains biens communs font l’objet d’une gestion exclusive, tels que les revenus des biens propres, les gains et salaires ou encore les biens nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle séparée, tandis que d’autres sont soumis à une cogestion, soit dont la disposition exige le commun accord des époux.

La gestion des biens communs s’ordonne ainsi autour de trois modes que l’on peut soigneusement opposer :

  • 1) La gestion concurrente (principe) — En vertu de l’article 1421, chaque époux peut, seul, administrer les biens communs et en disposer. Les deux époux disposent donc de pouvoirs identiques et parallèles, l’acte accompli par l’un engageant la communauté sans que le concours de l’autre soit requis. C’est la traduction patrimoniale de l’égalité des époux.
  • 2) La gestion exclusive (tempérament) — Certains biens communs échappent à la gestion concurrente pour relever de la maîtrise réservée d’un seul époux : tel est le cas des gains et salaires de chacun, des revenus de ses biens propres, ou encore des biens affectés à l’exercice de sa profession séparée. L’époux concerné en a la gestion exclusive, à charge pour lui de contribuer aux charges du mariage.
  • 3) La cogestion (exception) — Pour les actes les plus graves — donation de biens communs, aliénation ou constitution de droits réels sur les immeubles, fonds de commerce et exploitations communs, baux ruraux ou commerciaux portant sur des biens communs —, la loi exige le consentement conjoint des deux époux. La cogestion constitue la garantie ultime contre les actes susceptibles d’appauvrir durablement la masse commune.

La portée de la gestion concurrente a été illustrée par la jurisprudence à propos d’un contrat d’assurance sur la vie souscrit en commun. La Cour de cassation a jugé que la renonciation à un tel contrat, souscrit par deux époux communs en biens, constitue un acte d’administration que chacun d’eux a le pouvoir d’accomplir seul — confirmant que les actes d’administration sur les biens communs relèvent bien de la gestion concurrente de l’article 1421, sans qu’il soit besoin du concours de l’autre époux.

Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 15-10.447 : « La renonciation à un contrat d’assurance sur la vie souscrit par deux époux communs en biens constitue un acte d’administration que chacun d’eux a le pouvoir de faire seul. »

À l’inverse, lorsqu’un acte excède les pouvoirs reconnus à un époux agissant seul, sa sanction est la nullité, susceptible d’être demandée par l’époux dont le consentement faisait défaut. Encore la rigueur de cette sanction est-elle parfois tempérée par le jeu d’autres mécanismes. La Cour de cassation a ainsi jugé, à propos du bail d’un fonds rural commun consenti par un seul époux — acte soumis à cogestion en vertu des articles 1425 et 1427 du Code civil —, que la nullité de ce bail n’exclut pas l’application à celui-ci des règles de la gestion d’affaires prévues par l’article 219, alinéa 2, du Code civil.

Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n° 23-15.971
Faits
Un fonds rural dépendant de la communauté avait été donné à bail par un seul des époux, sans le consentement de son conjoint, alors que la conclusion d’un tel bail relève de la cogestion (art. 1425 et 1427 C. civ.).
Problème
La nullité du bail consenti en violation de la règle de cogestion fait-elle obstacle à ce que l’acte produise néanmoins certains effets sur le fondement de la gestion d’affaires ?
Solution
La Cour de cassation juge que la nullité du bail rural commun consenti par un seul époux, en méconnaissance des articles 1425 et 1427, n’exclut pas l’application à ce bail des règles de la gestion d’affaires prévues à l’article 219, alinéa 2, du Code civil.
Portée
L’arrêt articule la sanction de la cogestion (nullité de l’acte irrégulier) avec les mécanismes du régime primaire : l’acte annulé n’est pas privé de tout effet, la gestion d’affaires pouvant en relayer certaines conséquences. Il témoigne de l’imbrication, sous le régime légal, entre les règles de pouvoir propres à la communauté et les dispositifs supplétifs du droit commun.

C) La répartition du passif

Les règles de répartition du passif permettent de déterminer l’étendue du gage des créanciers et plus précisément les masses de biens qui devront supporter les dettes contractées par les époux.

À cet égard, il y a lieu de distinguer, l’obligation à la dette qui intéresse les rapports des époux avec les tiers, de la contribution à la dette qui intéresse les rapports des époux entre eux.

Autrement dit, l’obligation à la dette permet de déterminer sur quelle masse de biens (commune ou propre) la dette contractée auprès des créanciers est exécutoire.

Quant à la contribution à la dette, elle permet de déterminer laquelle de ces masses de biens va, à titre définitif, supporter le poids de la dette.

Obligation à la dette / contribution à la dette. L’obligation à la dette répond à la question de l’étendue du droit de poursuite du créancier : sur quelles masses de biens (propres de l’époux débiteur, gains et salaires, masse commune) le créancier peut-il faire valoir son titre ? Elle gouverne le rapport des époux avec les tiers. La contribution à la dette répond, quant à elle, à une question distincte et postérieure : une fois la dette payée, quelle masse doit en supporter définitivement le poids ? Elle gouverne le rapport des époux entre eux et se règle, au besoin, par le mécanisme des récompenses. Une même dette peut donc peser, au stade de l’obligation, sur une masse qui n’a pas, au stade de la contribution, vocation à en assumer la charge.

Cette dichotomie entre obligation à la dette et contribution à la dette doit être envisagée, tant pour les dettes personnelles des époux, que pour les dettes communes.

  • S’agissant des dettes personnelles d’un époux
    • Au stade de l’obligation à la dette
      • La règle posée par l’article 1411, al. 1er du Code civil est que la dette contractée à titre personnelle par un époux est exécutoire sur ses biens propres, mais encore sur ses gains et salaires qui sont des biens communs
      • Il en résulte, a contrario, qu’une dette personnelle n’est pas exécutoire sur la masse commune et les biens propres de l’autre époux
    • Au stade de la contribution à la dette
      • La règle est ici que les dettes contractées à titre personnel par un époux doivent demeurer personnelles.
      • Dès lors, en cas de règlement d’une dette personnelle par un époux avec ses gains et salaires, il devra récompense à la communauté, celle-ci n’ayant pas vocation à supporter le poids définitif d’une dette propre.
  • S’agissant des dettes communes
    • Au stade de l’obligation à la dette
      • Le principe posé par l’article 1413 du Code civil est que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs.
      • Autrement dit, les dettes contractées par chaque époux sont exécutoires sur les biens communs.
      • À cet égard, lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l’autre.
    • Au stade de la contribution à la dette
      • La communauté n’a vocation à supporter, à titre définitif, que les dettes contractées dans son intérêt.
      • Lorsque tel n’est pas le cas, elle aura droit à récompense, ce qui sera notamment le cas lorsque la dette réglée avec des biens communs aura été souscrite en vue d’acquérir, de conserver ou d’améliorer un bien propre.

Il importe de bien saisir l’articulation des deux stades pour une même dette. Lorsqu’un époux contracte seul une dette commune, le créancier peut, au stade de l’obligation, en poursuivre le paiement sur la masse commune comme sur les biens propres de l’époux contractant — mais non sur les biens propres du conjoint, lequel est demeuré étranger à l’engagement. Au stade de la contribution, en revanche, la question se déplace : il s’agit de déterminer si la communauté doit définitivement supporter cette charge. Elle ne la supportera que pour autant que la dette aura été souscrite dans son intérêt ; dans le cas contraire — par exemple si les deniers communs ont servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien propre —, elle disposera d’une créance de récompense à l’encontre de l’époux enrichi.

Illustration. Un époux emprunte 40 000 € au moyen d’un crédit dont les échéances sont prélevées sur le compte joint alimenté par les revenus du couple, et affecte cette somme à la rénovation d’un appartement lui appartenant en propre. Au stade de l’obligation à la dette, le prêteur peut poursuivre le remboursement sur la masse commune. Mais au stade de la contribution à la dette, la communauté — qui a financé l’amélioration d’un bien propre étranger à son intérêt — disposera, lors de la liquidation, d’une récompense à hauteur de la plus-value procurée à l’immeuble propre, rétablissant ainsi l’équilibre entre les masses.

Le mécanisme de la récompense constitue, en définitive, l’instrument par lequel le régime légal corrige les déplacements de valeur opérés entre les trois masses au cours du mariage. Parce que l’obligation à la dette obéit à des considérations de protection du crédit — il s’agit de garantir au créancier une assiette de poursuite suffisamment large —, elle ne saurait à elle seule déterminer la charge définitive du passif. C’est à la contribution à la dette, réglée par le jeu des récompenses au jour de la dissolution, qu’il revient de rendre à chaque masse ce qui lui revient et de faire en sorte que les dettes propres demeurent propres et que les dettes communes pèsent, en dernière analyse, sur la seule communauté.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. IrrecevabilitéCass. 1re chambre civile, 11 mai 2016, n° 15-10.447consulter ↗
  2. CassationCass. 3e chambre civile, 18 septembre 2025, n° 23-15.971consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 4 février 2026, n° 24-10.920consulter ↗

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