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Les biens propres par leur origine: les biens présents au jour du mariage

Mis à jour le 3 juillet 202622 min de lecture300 lectures

Au sein de la détermination des biens propres sous le régime légal, l’antériorité de l’acquisition à la célébration occupe une place singulière : elle ne tient ni à la nature du bien ni à la libéralité dont il procède, mais au seul moment où il est entré dans le patrimoine de l’époux. Les biens présents au jour du mariage demeurent ainsi à l’écart de la masse commune parce qu’ils préexistaient à l’union, témoins du patrimoine que chacun apporte sans le confondre. Reste à saisir comment cette origine, simple dans son principe, se vérifie et se prouve lorsque le bien traverse les frontières du temps conjugal.

Le principe général qui préside au dispositif de répartition des biens sous le régime légal — celui de la communauté réduite aux acquêts — est que tous les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage ont vocation à tomber en communauté.

A contrario, cela signifie que les biens présents au jour du mariage et les biens acquis à titre gratuit au cours du mariage sont exclus de la masse commune et appartiennent donc en propre à l’un ou l’autre époux.

Avant d’entrer dans le détail du régime, il importe de fixer le sens des notions cardinales qui structurent l’ensemble du raisonnement.

Bien commun. Bien qui, indépendamment de la personne au nom de laquelle il a été acquis, intègre la masse commune et se trouve soumis au pouvoir de gestion concurrente des époux ainsi qu’au partage par moitié à la dissolution. Le caractère commun constitue, sous le régime légal, le principe.
Bien propre. Bien qui demeure dans le patrimoine personnel de l’un des époux, échappe à la masse partageable et reste soumis à sa seule administration. Le caractère propre constitue, sous le régime légal, l’exception : il ne se présume pas et doit toujours se rattacher à l’une des causes limitativement prévues par la loi — au premier rang desquelles l’antériorité de l’acquisition à la célébration du mariage.

C’est précisément cette dernière cause — l’antériorité — qui retient ici l’attention : le bien est propre par son origine en ce qu’il préexistait à l’union conjugale.

I) Principe général

L’article 1405, al. 1er du Code civil prévoit que « restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage ».

Ainsi, tous les biens que les époux ont acquis ou qu’ils possédaient antérieurement au mariage sont exclus d’emblée de la masse commune.

La logique du texte est limpide : la communauté ayant pour vocation de recueillir le fruit de l’effort conjugal, elle n’a pas vocation à s’enrichir de ce que chaque époux apportait déjà au seuil de l’union. Le bien présent au jour du mariage n’est pas le produit de la collaboration des conjoints ; il est le reliquat d’une vie patrimoniale antérieure, étrangère à l’association d’intérêts que crée le régime légal.

Contrairement à l’ancien régime légal – en vigueur avant que la loi du 13 juillet 1965 ne soit adoptée – qui ne visait que les seuls immeubles, l’article 1405 n’opère aucune distinction entre les meubles et les immeubles.

Ce ralliement des meubles à la qualification de propre marque une rupture décisive. Sous l’empire du droit antérieur, les biens mobiliers détenus avant l’union tombaient, par leur nature même, dans une masse commune mobilière, en sorte que l’époux ne conservait en propre que ses immeubles. La réforme de 1965 a renversé cette perspective : l’antériorité, et non plus la nature mobilière ou immobilière du bien, devient le critère exclusif.

Pour endosser la qualification de propre, la nature du bien est indifférente. Il en va de même des circonstances de l’acquisition ou de ses modalités. Que le bien ait été acquis à titre onéreux ou gratuit, qu’il provienne d’un achat, d’une succession ou d’un legs, qu’il s’agisse d’un fonds de commerce, d’un portefeuille de valeurs mobilières ou d’une simple créance, peu importe : seule compte la date à laquelle l’époux en est devenu titulaire.

La seule exigence posée par le texte c’est que le bien ait été acquis avant la célébration du mariage ou dont il avait la possession.

Un époux acquiert un appartement le 3 mars d’une année donnée et se marie le 18 juin de la même année : l’immeuble, entré dans son patrimoine antérieurement à la célébration, lui demeure propre, quand bien même le solde du prix serait acquitté pendant le mariage au moyen de deniers communs — ce financement n’altérant pas la qualification du bien, mais ouvrant seulement, le cas échéant, un droit à récompense au profit de la communauté.

II) Mise en œuvre

La règle selon laquelle tous les biens acquis ou possédés avant la célébration du mariage restent propres soulève une difficulté de mise en œuvre lorsque le transfert de propriété est différé dans le temps.

La difficulté tient à ce que la qualification de propre ou de commun se cristallise à un instant précis — la célébration du mariage — alors même que l’acquisition de la propriété peut, elle, s’étaler dans la durée. Il faut donc, à chaque fois, déterminer le moment exact du transfert de propriété et le confronter à la date du mariage. Tout l’enjeu se résume à cette question chronologique : le droit de propriété s’est-il transmis à l’époux avant, ou après, qu’il ne contracte mariage ?

L’acquisition échelonnée dans le temps d’un bien peut avoir pour cause :

  • Soit le jeu de la prescription acquisitive
  • Soit de l’effet d’une stipulation contractuelle

A) Le jeu de la prescription acquisitive

Il ressort de l’article 1405 du Code civil que pour être qualifié de propre, il n’est pas absolument nécessaire que le bien ait fait l’objet d’une acquisition, il peut également avoir été seulement possédé.

Cette précision n’est pas sans importance. Elle signifie que, en cas d’usucapion, le bien appartiendra en propre à l’époux possesseur nonobstant l’expiration du délai de la prescription acquisitive au cours du mariage.

L’explication réside dans la nature même de la prescription acquisitive : celle-ci ne crée pas un droit nouveau au jour où le délai s’achève ; elle consacre rétroactivement un droit réputé acquis dès l’entrée en possession. Aussi, ce qui fonde la qualification de propre n’est-il pas l’écoulement du temps, mais le fait premier de la possession, antérieur au mariage.

Prescription acquisitive (usucapion). Mode d’acquisition de la propriété par l’effet d’une possession prolongée, utile et non viciée, durant le délai fixé par la loi. Elle suppose la réunion de deux ordres de conditions : des conditions tenant à la qualité de la possession, et une condition tenant à sa durée.

Pour que la prescription acquisitive puisse jouer, encore faudra-t-il que la possession soit établie.

Pour ce faire, elle devra être caractérisée dans ses éléments constitutifs que sont :

  • La maîtrise physique de la chose : le corpus
  • La volonté de se comporter comme le propriétaire de la chose : l’animus

Le corpus désigne l’ensemble des actes matériels d’usage, de jouissance ou de transformation par lesquels le possesseur exerce une emprise concrète sur la chose ; l’animus, élément intentionnel, désigne la volonté de se comporter en véritable propriétaire — par opposition au simple détenteur précaire (locataire, dépositaire, emprunteur) qui reconnaît le droit d’autrui et ne saurait, dès lors, prescrire.

La possession devra, en outre, n’être affectée d’aucun vice, soit être utile. Par utile, il faut entendre présentant les caractères énoncés à l’article 2261 du Code civil.

Selon cette disposition, « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »

Ce n’est que si ces conditions sont remplies que la prescription acquisitive produira ses pleins effets.

A cet égard, s’agissant de la durée de la prescription, elle dépend de la nature du bien objet de la possession.

  • S’il s’agit d’un immeuble, la prescription pourra être de 10 ans en cas de bonne foi du possesseur et de justification d’un juste titre. À défaut, la durée de la prescription acquisitive est portée à trente ans.
  • S’il s’agit d’un meuble, l’effet acquisitif de la possession est immédiat, sauf à ce que le possesseur soit de mauvaise foi auquel cas la durée de la prescription sera de trente ans.

Lorsque la prescription acquisitive produit ses effets, le bien objet de la possession est réputé avoir été acquis avant la célébration du mariage, raison pour laquelle il échappera à la communauté et restera propre à l’époux possesseur.

Un futur époux entre en possession d’une parcelle, sans titre et de bonne foi, neuf ans avant son mariage ; le délai trentenaire s’accomplit quatre années après la célébration. Le bien n’en demeure pas moins propre : l’usucapion, une fois acquise, rétroagit au jour de l’entrée en possession, antérieure à l’union — peu important que le terme du délai soit échu sous le régime de la communauté.

B) L’effet d’une stipulation contractuelle

Il est des cas où la stipulation d’une clause contractuelle aura pour effet de différer dans le temps le transfert de propriété du bien objet du contrat.

Pour saisir la portée de ces stipulations, il faut au préalable rappeler le principe auquel elles dérogent : celui du transfert de propriété solo consensu.

Transfert solo consensu. Règle selon laquelle, dans les contrats translatifs de droits réels, la propriété se transmet par le seul échange des consentements, sans qu’il soit besoin d’aucune tradition de la chose ni d’aucun paiement du prix. Consacrée par l’article 1196, al. 1er du Code civil — aux termes duquel, dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété, « le transfert s’opère lors de la conclusion du contrat » — elle érige le transfert de propriété en simple effet légal du contrat, et non plus en exécution d’une obligation de donner.

Ce principe est l’aboutissement d’une longue évolution. Là où le droit romain subordonnait l’acquisition de la propriété à la traditio — la remise matérielle de la chose —, le Code civil a consacré le système consensualiste : la rencontre de l’offre et de l’acceptation suffit, à elle seule, à opérer la mutation. La réforme du droit des obligations a parachevé ce mouvement en abandonnant la catégorie des obligations de donner : le transfert n’est plus l’objet d’une prestation due par le vendeur, mais une conséquence que la loi attache directement à l’accord de volontés.

La règle se vérifie dans tous les contrats translatifs. En matière de vente, l’article 1583 du Code civil énonce que la vente est parfaite et la propriété acquise de droit à l’acheteur, à l’égard du vendeur, « dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ». La donation obéit à la même logique, l’acte régulièrement accepté transférant la propriété des biens donnés sans qu’aucune autre tradition soit requise. La jurisprudence en a tiré toutes les conséquences, jugeant par exemple que la propriété de titres nominatifs se transmet, dans les rapports entre les parties, par le seul effet de la convention de cession, indépendamment de l’inscription en compte (Cass. 1re civ. 20 avr. 1977, n° 75-13.693).

Mais ce principe n’est pas d’ordre public : il connaît des tempéraments, soit que les parties en aient autrement décidé, soit que la nature des choses ou la loi y fassent obstacle. C’est dans ces hypothèses que le transfert de propriété se trouve différé — et que la qualification du bien comme propre ou commun en devient incertaine.

Tel sera notamment le cas en présence d’avant-contrats, tels qu’une promesse unilatérale de vente et une promesse synallagmatique ou encore pour les contrats assortis d’une condition suspensive.

La question qui alors se pose est de savoir à quelle date intervient l’acquisition du bien pour ces situations où le processus de formation du contrat s’échelonne dans le temps.

A l’analyse, il ressort de la jurisprudence que c’est la date du transfert de propriété qui doit servir de référence pour déterminer si l’acquisition est intervenue avant ou après la célébration du mariage.

À cet égard, plusieurs situations doivent être envisagées :

1) La promesse unilatérale de vente

Pour rappel, aux termes de l’article 1124 du Code civil « la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. »

La spécificité de cet avant-contrat est que, après que les parties se sont entendues sur les éléments essentiels de contrat de vente projeté, seul le promettant a donné son consentement.

Aussi, la vente ne sera formée qu’au moment de l’exercice de l’option par le bénéficiaire de la promesse.

Ce n’est donc pas au moment de la conclusion de la promesse unilatérale que le transfert de propriété interviendra, mais à la date de levée de l’option. L’explication est d’ordre logique : tant que le bénéficiaire n’a pas exercé son option, il manque, pour la formation de la vente, l’élément même qui la parachève — le consentement de l’acquéreur. Or, à défaut de vente formée, aucun transfert de propriété ne peut s’opérer.

Dans ces conditions, le bien sera propre si l’option est exercée avant la célébration du mariage et tombera en communauté si l’option est levée postérieurement.

Un futur époux se voit consentir, deux mois avant son mariage, une promesse unilatérale de vente portant sur un local commercial. S’il lève l’option la veille de la célébration, le local lui demeure propre ; s’il attend le lendemain des noces pour l’exercer, la vente se forme sous le régime de la communauté et le bien intègre la masse commune.

2) La promesse synallagmatique de vente

La promesse synallagmatique de contrat est l’acte par lequel deux parties s’engagent réciproquent l’une envers l’autre à conclure un contrat dont les éléments essentiels (la chose et le prix pour la vente) sont déterminés.

À la différence de la promesse unilatérale de vente, la promesse synallagmatique implique que les deux parties ont donné leur consentement quant à la conclusion du contrat de vente projeté.

C’est la raison pour laquelle l’article 1589 du Code civil prévoit que « la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. »

En matière de promesse synallagmatique de vente, le Code civil pose ainsi un rapport d’équivalence entre la promesse et la vente.

Cette équivalence se justifie par le fait que, lors de la conclusion de la promesse synallagmatique, toutes les conditions de validité du contrat de vente sont d’ores et déjà remplies :

  • Les parties ont exprimé leur consentement définitif à la vente
  • Les parties se sont entendues sur la chose et sur le prix

Aussi, est-il admis que le transfert de propriété intervient à la date de conclusion de la promesse et non au jour de la réitération par acte authentique.

Ce n’est que si les parties stipulent expressément dans la promesse synallagmatique que la réitération des consentements est un élément essentiel du contrat de vente que le transfert de propriété sera différé au jour de l’établissement de l’acte authentique.

La raison en est que la règle selon laquelle « la promesse de vente vaut vente n’a qu’un caractère supplétif » (V. en ce sens Cass. 3e civ. 10 mai 2005).

Le caractère supplétif de cette équivalence emporte une conséquence pratique majeure : il rend décisive la volonté des parties. Tout se joue alors dans l’interprétation de la portée qu’elles ont entendu reconnaître à la réitération en la forme authentique — simple modalité d’exécution, ou condition de perfection du transfert.

S’agissant d’une promesse synallagmatique de vente conclue avant la célébration, afin de déterminer si le bien vendu tombe ou non en communauté il convient de distinguer deux situations :

  • La réitération des consentements par acte authentique est une simple modalité d’exécution du contrat
    • Dans cette hypothèse, les parties n’ont pas fait de la réitération des consentements un élément essentiel du contrat.
    • Le transfert de propriété interviendra alors à la date de conclusion de la promesse.
    • Le bien acquis par l’époux lui appartiendra donc en propre
  • La réitération des consentements par acte authentique est un élément constitutif du contrat
    • Dans cette hypothèse, les parties ont fait de la réitération des consentements un élément essentiel du contrat.
    • Il en résulte que le transfert de propriété interviendra à la date de l’établissement de l’acte authentique.
    • Si cette formalité est accomplie postérieurement à la célébration du mariage, le bien acquis par l’époux tombera en communauté.

Au bilan, la date du transfert de propriété du bien objet de la promesse synallagmatique de vente dépend de la fonction que les parties ont entendu donner à la réitération des consentements en la forme authentique, à tout le moins lorsqu’elle interviendra postérieurement à la célébration du mariage, tandis que la promesse aura été conclue avant.

Cass. 3e civ., 20 déc. 1994, n° 92-20.878
Faits
Une promesse synallagmatique de vente (compromis) avait été conclue, assortie d’une clause stipulant que l’acquéreur ne deviendrait propriétaire des biens vendus qu’à compter de la réitération de la vente par acte authentique.
Problème
Une telle clause affecte-t-elle la formation même du contrat de vente, ou seulement la date du transfert de propriété ? En d’autres termes, la promesse demeure-t-elle parfaite nonobstant le report de la propriété ?
Solution
La Cour de cassation censure la cour d’appel qui avait déduit de la clause que la vente n’était pas parfaite. La stipulation ne fait pas obstacle à la formation du contrat, acquise dès l’échange des consentements ; elle se borne à différer le transfert de propriété au jour de l’acte authentique, le vendeur n’étant alors tenu, dans l’intervalle, que d’une obligation de faire susceptible de se résoudre en dommages-intérêts.
Portée
L’arrêt consacre la dissociation entre formation du contrat et transfert de propriété : les parties peuvent retarder le second sans affecter la première. Transposé au régime matrimonial, le critère de qualification du bien est la date du transfert ainsi différée — et non celle, antérieure, de la conclusion de la promesse.

3) Le contrat translatif de propriété assorti d’une condition suspensive

Pour mémoire, la condition suspensive stipulée dans un contrat a pour effet de suspendre la naissance d’une obligation à la réalisation d’un événement futur et incertain.

Lorsque cette obligation porte sur la délivrance d’une chose, la question se pose de la date du transfert de propriété.

Est-ce le jour de conclusion du contrat ou est-ce au jour de réalisation de la condition ?

Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 1179 du Code civil prévoyait que « la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté ».

La réalisation de la condition produisait de la sorte un effet rétroactif. La jurisprudence en faisait une application rigoureuse, jugeant que l’accomplissement de la condition rendait la vente parfaite rétroactivement au jour où l’engagement avait été contracté, tous ses éléments étant alors réunis (Cass. 3e civ. 13 févr. 1970, n° 68-13.048). Le bien était ainsi réputé avoir appartenu à l’acquéreur dès la conclusion du contrat, et non au jour, postérieur, de la survenance de l’événement.

Cette règle a été abandonnée par le législateur lors de la réforme des obligations.

Le nouvel article 1304-5, al. 1er du Code civil prévoit désormais que « l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive. »

Ainsi, l’obligation sous condition suspensive produit ses effets, non plus au jour de la conclusion du contrat, mais au jour de la réalisation de la condition.

Le renversement est considérable. Là où la rétroactivité faisait remonter le transfert de propriété à la conclusion du contrat, le principe de non-rétroactivité le fixe désormais au jour, nécessairement postérieur, de l’avènement de la condition. Le décalage entre les deux régimes est donc susceptible de commander, à lui seul, la qualification du bien.

Il en résulte que c’est cette seconde date qui sert de référence pour déterminer si le transfert de propriété du bien objet de la condition intervient avant ou après la célébration du mariage.

Dès lors, si la condition se réalise après la célébration du mariage ce bien tombera en communauté, alors même que le contrat définitif a été conclu avant que les époux ne soient mariés. Si en revanche, elle se réalise avant, le bien restera propre à l’époux contractant.

Un futur époux signe, un mois avant son mariage, un compromis d’acquisition d’un appartement sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt. L’accord de la banque ne parvient que trois semaines après la célébration : sous l’empire du droit nouveau, la propriété n’étant transmise qu’au jour de la réalisation de la condition, l’appartement tombe en communauté — quand, sous l’ancien article 1179, la rétroactivité l’eût maintenu propre.

4) La stipulation d’une clause différant le transfert de propriété

L’article 1196, al. 2e du Code civil prévoit que le transfert de propriété « peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi. »

Ainsi, est-il des cas où le transfert de propriété ne sera pas concomitant à la formation du contrat, il sera différé dans le temps.

Ce sont là autant d’exceptions au principe de transfert solo consensu.

En pareil cas, c’est donc la date à laquelle a été différé le transfert de propriété qui permettra de déterminer si le bien est propre ou commun.

Le bien sera propre si le transfert de propriété intervient avant la célébration du mariage et commun s’il se produit après.

Trois hypothèses sont envisagées par l’article 1196 du Code civil :

  • La volonté des parties
    • Les règles qui régissent le transfert de propriété sont supplétives, ce qui implique qu’il peut y être dérogé par convention contraire.
    • Les parties sont ainsi libres de prévoir que le transfert de propriété du bien aliéné interviendra à une date ne correspondant pas à celle de conclusion du contrat.
    • Elles peuvent néanmoins prévoir que le transfert se produira seulement, soit après la survenant d’un événement déterminé, soit au moment du complet paiement du prix.
      • La clause de réserve de propriété
        • Il est courant, en matière commerciale, que le cédant souhaite se ménager le bénéfice d’une clause de réserve de propriété, clause consistant à subordonner le transfert de propriété du bien aliéné au complet paiement du prix.
        • L’article 2367 du Code civil prévoit en ce sens que « la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie»
        • Ainsi, tant que l’acquéreur, qui est entré en possession du bien, n’a pas réglé le vendeur il n’est investi d’aucun droit réel sur celui-ci. Il n’en est que le détenteur précaire, exposé à la revendication du vendeur impayé.
        • La clause de réserve de propriété est un instrument juridique redoutable qui confère à son bénéficiaire une situation particulièrement privilégiée lorsque le débiteur fait l’objet, soit de mesures d’exécution forcée, soit d’une procédure collective.
        • Pour être valable, la clause de réserve de propriété doit néanmoins être stipulée, par écrit, et, au plus tard, le jour de la livraison du bien.
        • Au regard du régime matrimonial, la conséquence est nette : un époux qui aurait reçu livraison du bien avant son mariage, mais n’en aurait acquitté le prix qu’après la célébration, n’en deviendrait propriétaire qu’au jour du complet paiement — en sorte que le bien tomberait en communauté, nonobstant une possession antérieure à l’union.
      • La clause de réitération par acte authentique
        • Cette clause consiste à subordonner le transfert de propriété du bien aliéné à la réitération des consentements par acte authentique.
        • Contrairement à ce qui a pu être décidé par certaines juridictions, la stipulation d’une telle clause diffère, non pas la formation du contrat qui est acquise dès l’échange des consentements, mais le transfert de la propriété du bien aliéné.
        • Ce transfert interviendra au moment de la réitération des consentements devant notaire qui constatera l’opération par acte authentique.
        • Dans un arrêt 20 décembre 1994, la haute juridiction a, de la sorte, refusé de suivre une Cour d’appel qui avait estimé que le contrat de vente, objet d’une promesse synallagmatique, n’était pas parfait, dès lors que ladite promesse était assortie d’une clause qui stipulait que « que l’acquéreur sera propriétaire des biens vendus à compter seulement de la réitération par acte authentique».
  • La nature des choses
    • Il est certaines catégories de choses qui se prêtent mal à ce que le transfert de propriété intervienne concomitamment à la formation du contrat
    • La raison en est que le transfert de propriété suppose un objet identifié : on ne saurait devenir propriétaire d’une chose qui, au jour du contrat, n’est pas individualisée ou n’existe pas encore.
    • Tel est le cas des choses fongibles (de genre) et des choses futures :
      • Les choses fongibles
        • Par chose fongible, il faut entendre une chose qui ne possède pas une individualité propre.
        • L’article 587 du Code civil désigne les choses fongibles comme celles qui sont « de même quantité et qualité» et l’article 1892 comme celles « de même espèce et qualité ».
        • Selon la formule du Doyen Cornu, les choses fongibles sont « rigoureusement équivalentes comme instruments de paiement ou de restitution ».
        • Pour être des choses fongibles, elles doivent, autrement dit, être interchangeables, soit pouvoir indifféremment se remplacer les unes, les autres, faire fonction les unes les autres.
          • Exemple : une tonne de blé, des boîtes de dolipranes, des tables produites en série etc…
        • Les choses fongibles se caractérisent par leur espèce (nature, genre) et par leur quotité.
        • Ainsi, pour individualiser la chose fongible, il est nécessaire d’accomplir une opération de mesure ou de compte.
        • Lorsque des choses fongibles sont aliénées, dans la mesure où, par hypothèse, au moment de la formation du contrat, elles ne sont pas individualisées, le transfert de propriété ne peut pas s’opérer.
        • Aussi, ce transfert de propriété ne pourra intervenir qu’au moment de l’individualisation de la chose fongible, laquelle se produira postérieurement à la conclusion du contrat.
        • Pratiquement, cette individualisation pourra se faire par pesée, compte ou mesure ( 1585 C. civ.)
        • Elle pourra également se traduire par une vente en bloc ( 1586 C. civ.).
        • Le plus souvent cette action sera réalisée le jour de la livraison de la chose.
      • Les choses futures
        • Les choses futures sont celles qui n’existent pas encore au moment de la formation du contrat.
        • À cet égard, l’ancien article 1130 du Code civil disposait que « les choses futures peuvent faire l’objet d’une obligation»
        • Le nouvel article 1130, issu de la réforme des obligations prévoit désormais que « l’obligation a pour objet une prestation présente ou future».
        • Ce cas particulier est bien connu en droit de la vente. On vend bien sans difficulté des immeubles à construire (art. 1601-1 c.civ).
        • Ce n’est pas à dire que la loi ne prohibe pas ponctuellement de tels contrats.
        • L’article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit, par exemple, que « la cession globale des œuvres futures est nulle»
        • Lorsque la vente de choses futures est permise, la loi aménage les conséquences de la vente si la chose devait ne jamais exister.
        • En tout état de cause, lorsque le contrat a pour objet l’aliénation d’une chose future, le transfert de propriété ne pourra intervenir qu’au jour où elle existera et plus précisément au jour où elle sera livrée à l’acquéreur.
  • L’effet de la loi
    • Il est des cas où le transfert de propriété du bien aliéné sera différé sous l’effet de la loi.
    • Il en va ainsi de la vente à terme définie à l’article 1601-2 du Code civil comme « le contrat par lequel le vendeur s’engage à livrer l’immeuble à son achèvement, l’acheteur s’engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. »
    • Le texte poursuit en précisant que « le transfert de propriété s’opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l’achèvement de l’immeuble ; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente. »
    • Le transfert de propriété du bien est également différé en matière de vente en l’état futur d’achèvement définie à l’article 1601-3 du Code civil comme « le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. »
    • À la différente de la vente à terme, ici les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution, étant précisé que l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux.
    • Au regard de la qualification matrimoniale, ces deux ventes appellent une vigilance particulière : le décalage légal entre la conclusion du contrat et l’achèvement de l’immeuble peut placer le transfert de propriété de part et d’autre de la célébration, et commander, là encore, le caractère propre ou commun du bien acquis.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 3e chambre civile, 13 février 1970, n° 68-13.048consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 20 avril 1977, n° 75-13.693consulter ↗
  3. CassationCass. 3e chambre civile, 20 décembre 1994, n° 92-20.878consulter ↗

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