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Régime légal: les biens propres par leur origine

Mis à jour le 3 juillet 202634 min de lecture321 lectures

La détermination des biens propres suppose, sous le régime légal, de renverser la logique qui gouverne la masse commune : là où les acquêts et les biens d’origine incertaine s’agrègent en une catégorie ouverte, les propres ne se conçoivent que par la voie d’une énumération limitative. Au sein de cet ensemble fermé, certains biens revêtent la qualification de propre en raison de leur seule origine, antérieure au mariage ou étrangère à la collaboration des époux. Comprendre cette première catégorie, c’est saisir le point de départ à partir duquel se dessine la frontière entre ce qui appartient en propre à chaque conjoint et ce qui revient à la communauté.

Si l’on s’en réfère à l’intitulé du régime légal, tous les biens qui ne sont pas des acquêts devraient en toute logique endosser la qualification de propre.

Reste que la masse commune n’est pas exclusivement alimentée par les acquêts. Par le jeu de la présomption énoncée à l’article 1402 du Code civil, ont également vocation à tomber en communauté tous les biens dont l’origine est incertaine.

Ainsi, les biens qui composent la masse commune débordent la catégorie des acquêts, ce qui fait des biens communs une catégorie ouverte.

Acquêt. L’acquêt se définit comme le bien acquis à titre onéreux par l’un ou l’autre des époux au cours du mariage au moyen de ses gains et salaires ou des revenus de ses biens propres. C’est le bien de communauté par excellence : il constitue le noyau dur de la masse commune, autour duquel gravitent, par l’effet de la présomption de communauté, les biens dont l’origine ne peut être établie.

Tel n’est pas le cas des biens propres dont la qualification tient à l’existence d’un texte spécifique. À la différence des biens communs, qui forment une catégorie résiduelle et ouverte, les biens propres relèvent d’une logique d’énumération : ils ne peuvent recevoir cette qualification qu’à la condition de se rattacher à l’une des hypothèses limitativement prévues par le législateur.

A cet égard les masses de propres sont composés de biens limitativement énumérés par articles 1404 à 1408 du Code civil.

Une lecture de ces dispositions conduit à distinguer quatre catégories de biens propres :

  • Les biens propres par origine
  • Les biens propres par nature
  • Les biens propres par rattachement
  • Les biens propres par subrogation

Nous nous focaliserons ici sur les biens propres par leur origine.

Le principe général qui préside au dispositif de répartition des biens sous le régime légal est que tous les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage ont vocation à tomber en communauté.

A contrario, cela signifie que les biens présents au jour du mariage et les biens acquis à titre gratuit au cours du mariage sont exclus de la masse commune et appartiennent donc en propre à l’un ou l’autre époux.

La qualification de propre par origine repose ainsi sur un double critère, l’un temporel, l’autre causal :

  • Le critère temporel commande de rechercher si le bien a été acquis avant ou après la célébration du mariage ;
  • Le critère causal commande de rechercher si le bien a été acquis à titre onéreux ou à titre gratuit.

De la combinaison de ces deux critères se déduit l’ensemble du régime des biens propres par origine, dont l’étude se scinde en deux temps : les biens présents au jour du mariage, d’une part, les biens acquis à titre gratuit pendant le mariage, d’autre part.

I) Les biens présents au jour du mariage

A) Principe général

L’article 1405, al. 1er du Code civil prévoit que « restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage ».

En vigueurArticle 1405, al. 1er du Code civil

« Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou dont ils acquièrent la propriété pendant le mariage par succession, donation ou legs. »

Ainsi, tous les biens que les époux ont acquis ou qu’ils possédaient antérieurement au mariage sont exclus d’emblée de la masse commune.

La justification de la règle est intuitive : la communauté est une société d’acquêts, c’est-à-dire une mise en commun des enrichissements réalisés ensemble pendant l’union. Il serait à la fois inéquitable et contraire à l’esprit du régime que le patrimoine constitué par chaque époux avant toute vie commune vînt grossir une masse partageable. Le mariage opère pour l’avenir, non pour le passé : il n’a pas d’effet rétroactif sur la composition des patrimoines.

Contrairement à l’ancien régime légal – en vigueur avant que la loi du 13 juillet 1965 ne soit adoptée – qui ne visait que les seuls immeubles, l’article 1405 n’opère aucune distinction entre les meubles et les immeubles.

Ce changement n’est pas anodin. Sous l’empire de l’ancien droit, les meubles possédés avant le mariage tombaient dans la communauté de meubles et acquêts, en raison de la faible valeur que l’on prêtait alors à la richesse mobilière. La loi du 13 juillet 1965, en consacrant la communauté réduite aux acquêts comme régime légal, a rompu avec cette conception : la nature mobilière ou immobilière du bien est désormais sans incidence sur sa qualification.

Pour endosser la qualification de propre, la nature du bien est indifférente. Il en va de même des circonstances de l’acquisition ou de ses modalités.

La seule exigence posée par le texte c’est que le bien ait été acquis avant la célébration du mariage ou dont il avait la possession.

Exemple. Un futur époux titulaire, avant son mariage, d’un portefeuille de titres, d’un véhicule et d’un appartement conserve l’intégralité de ces biens en propre, quelle que soit leur valeur et qu’il s’agisse de meubles ou d’immeubles. Le seul fait qu’il en ait eu la propriété au jour de la célébration suffit à les soustraire à la communauté.

B) Mise en œuvre

La règle selon laquelle tous les biens acquis ou possédés avant la célébration du mariage restent propres soulève une difficulté de mise en œuvre lorsque le transfert de propriété est différé dans le temps.

La difficulté tient à ce que la qualification de propre dépend tout entière d’une date — celle de l’acquisition — rapportée à une autre date — celle de la célébration du mariage. Or, si dans la majorité des cas l’acquisition est instantanée et sa date aisée à fixer, il est des hypothèses où le transfert de propriété ne coïncide pas avec l’accord des volontés et se trouve reporté à un moment ultérieur. Dans ces situations, il faut déterminer avec précision l’instant auquel la propriété passe d’un patrimoine à l’autre, car c’est lui — et lui seul — qui commande la qualification.

L’acquisition échelonnée dans le temps d’un bien peut avoir pour cause :

  • Soit le jeu de la prescription acquisitive
  • Soit de l’effet d’une stipulation contractuelle

1) Le jeu de la prescription acquisitive

Il ressort de l’article 1405 du Code civil que pour être qualifié de propre, il n’est pas absolument nécessaire que le bien ait fait l’objet d’une acquisition, il peut également avoir été seulement possédé.

Cette précision n’est pas sans importance. Elle signifie que, en cas d’usucapion, le bien appartiendra en propre à l’époux possesseur nonobstant l’expiration du délai de la prescription acquisitive au cours du mariage.

La règle se comprend aisément dès lors que l’on garde à l’esprit l’effet propre de la prescription acquisitive : celle-ci ne fait pas naître un droit nouveau au jour où le délai s’achève, mais consolide rétroactivement une situation possessoire antérieure. L’époux est donc réputé propriétaire non pas à l’expiration du délai, mais au jour où sa possession a commencé. Si cette possession a débuté avant le mariage, le bien demeure propre alors même que le délai n’est venu à terme qu’en cours d’union.

Pour que la prescription acquisitive puisse jouer, encore faudra-t-il que la possession soit établie.

Pour ce faire, elle devra être caractérisée dans ses éléments constitutifs que sont :

  • La maîtrise physique de la chose : le corpus
  • La volonté de se comporter comme le propriétaire de la chose : l’animus

La possession devra, en outre, n’être affectée d’aucun vice, soit être utile. Par utile, il faut entendre présentant les caractères énoncés à l’article 2261 du Code civil.

Selon cette disposition, « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »

Ce n’est que si ces conditions sont remplies que la prescription acquisitive produira ses pleins effets.

A cet égard, s’agissant de la durée de la prescription, elle dépend de la nature du bien objet de la possession.

  • S’il s’agit d’un immeuble, la prescription pourra être de 10 ans en cas de bonne foi du possesseur et de justification d’un juste titre. À défaut, la durée de la prescription acquisitive est portée à trente ans.
  • S’il s’agit d’un meuble, l’effet acquisitif de la possession est immédiat, sauf à ce que le possesseur soit de mauvaise foi auquel cas la durée de la prescription sera de trente ans.

Lorsque la prescription acquisitive produit ses effets, le bien objet de la possession est réputé avoir été acquis avant la célébration du mariage, raison pour laquelle il échappera à la communauté et restera propre à l’époux possesseur.

Exemple chiffré. Un époux entre en possession d’un immeuble en 2010, sans titre et de bonne foi. Il se marie en 2015. Le délai de prescription trentenaire vient à expiration en 2040, soit en cours de mariage. Le bien n’en demeure pas moins propre : la propriété étant réputée acquise au jour de l’entrée en possession (2010), antérieure de cinq ans à la célébration, l’usucapion consolide une acquisition pré-maritale et le bien échappe à la communauté.

2) L’effet d’une stipulation contractuelle

Il est des cas où la stipulation d’une clause contractuelle aura pour effet de différer dans le temps le transfert de propriété du bien objet du contrat.

Tel sera notamment le cas en présence d’avant-contrats, tels qu’une promesse unilatérale de vente et une promesse synallagmatique ou encore pour les contrats assortis d’une condition suspensive.

La question qui alors se pose est de savoir à quelle date intervient l’acquisition du bien pour ces situations où le processus de formation du contrat s’échelonne dans le temps.

A l’analyse, il ressort de la jurisprudence que c’est la date du transfert de propriété qui doit servir de référence pour déterminer si l’acquisition est intervenue avant ou après la célébration du mariage.

Le transfert solo consensu. En droit français, le transfert de propriété s’opère, en principe, par le seul échange des consentements, sans qu’aucune tradition (remise matérielle) de la chose ne soit nécessaire. Le principe, posé pour la vente à l’article 1583 du Code civil — la vente est parfaite et la propriété acquise dès l’accord sur la chose et le prix — est aujourd’hui généralisé à l’article 1196, al. 1er du Code civil, qui érige le transfert de propriété en effet légal du contrat translatif. La Cour de cassation en a fait application en matière de cession de titres nominatifs, jugeant que la propriété s’en transmet, dans les rapports entre les parties, par le seul effet de la convention, indépendamment de toute inscription en compte (Cass. 1re civ. 20 avr. 1977, n° 75-13.693).

Le principe du transfert solo consensu n’étant toutefois pas d’ordre public, il connaît de nombreux tempéraments — conventionnels, naturels ou légaux — qui en repoussent l’effet à une date postérieure à la conclusion du contrat. C’est précisément lorsque cette date se situe de part et d’autre de la célébration du mariage que la détermination de la qualification du bien devient délicate.

À cet égard, plusieurs situations doivent être envisagées :

a) La promesse unilatérale de vente

Pour rappel, aux termes de l’article 1124 du Code civil « la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. »

La spécificité de cet avant-contrat est que, après que les parties se sont entendues sur les éléments essentiels de contrat de vente projeté, seul le promettant a donné son consentement.

Aussi, la vente ne sera formée qu’au moment de l’exercice de l’option par le bénéficiaire de la promesse.

Ce n’est donc pas au moment de la conclusion de la promesse unilatérale que le transfert de propriété interviendra, mais à la date de levée de l’option.

La raison en est que, tant que l’option n’a pas été levée, il manque, à la formation de la vente, le consentement du bénéficiaire : il n’existe encore aucun contrat translatif, mais le seul droit potestatif de conclure. Or nul ne saurait devenir propriétaire en vertu d’un contrat qui n’est pas formé. La levée de l’option, en parachevant l’accord des volontés, vaut tout à la fois conclusion de la vente et — sauf clause contraire — transfert de la propriété.

Dans ces conditions, le bien sera propre si l’option est exercée avant la célébration du mariage et tombera en communauté si l’option est levée postérieurement.

Exemple. Un futur époux se voit consentir, en janvier, une promesse unilatérale de vente portant sur un appartement. Il se marie en mars. S’il lève l’option en février, avant la célébration, l’appartement lui appartient en propre. S’il attend le mois d’avril pour exercer son droit d’option, la vente se forme — et la propriété se transmet — en cours de mariage : le bien tombe en communauté.

b) La promesse synallagmatique de vente

La promesse synallagmatique de contrat est l’acte par lequel deux parties s’engagent réciproquent l’une envers l’autre à conclure un contrat dont les éléments essentiels (la chose et le prix pour la vente) sont déterminés.

À la différence de la promesse unilatérale de vente, la promesse synallagmatique implique que les deux parties ont donné leur consentement quant à la conclusion du contrat de vente projeté.

C’est la raison pour laquelle l’article 1589 du Code civil prévoit que « la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. »

En matière de promesse synallagmatique de vente, le Code civil pose ainsi un rapport d’équivalence entre la promesse et la vente.

Cette équivalence se justifie par le fait que, lors de la conclusion de la promesse synallagmatique, toutes les conditions de validité du contrat de vente sont d’ores et déjà remplies :

  • Les parties ont exprimé leur consentement définitif à la vente
  • Les parties se sont entendues sur la chose et sur le prix

Aussi, est-il admis que le transfert de propriété intervient à la date de conclusion de la promesse et non au jour de la réitération par acte authentique.

Ce n’est que si les parties stipulent expressément dans la promesse synallagmatique que la réitération des consentements est un élément essentiel du contrat de vente que le transfert de propriété sera différé au jour de l’établissement de l’acte authentique.

La raison en est que la règle selon laquelle « la promesse de vente vaut vente n’a qu’un caractère supplétif » (V. en ce sens Cass. 3e civ. 10 mai 2005).

Attendu de principe. La règle énoncée à l’article 1589 du Code civil selon laquelle la promesse de vente vaut vente n’étant pas d’ordre public, les parties demeurent libres de subordonner le transfert de propriété à la réitération de leur consentement par acte authentique, faisant ainsi de cette formalité un élément constitutif — et non une simple modalité d’exécution — de leur convention.

S’agissant d’une promesse synallagmatique de vente conclue avant la célébration, afin de déterminer si le bien vendu tombe ou non en communauté il convient de distinguer deux situations :

  • La réitération des consentements par acte authentique est une simple modalité d’exécution du contrat
    • Dans cette hypothèse, les parties n’ont pas fait de la réitération des consentements un élément essentiel du contrat.
    • Le transfert de propriété interviendra alors à la date de conclusion de la promesse.
    • Le bien acquis par l’époux lui appartiendra donc en propre
  • La réitération des consentements par acte authentique est un élément constitutif du contrat
    • Dans cette hypothèse, les parties ont fait de la réitération des consentements un élément essentiel du contrat.
    • Il en résulte que le transfert de propriété interviendra à la date de l’établissement de l’acte authentique.
    • Si cette formalité est accomplie postérieurement à la célébration du mariage, le bien acquis par l’époux tombera en communauté.

Au bilan, la date du transfert de propriété du bien objet de la promesse synallagmatique de vente dépend de la fonction que les parties ont entendu donner à la réitération des consentements en la forme authentique, à tout le moins lorsqu’elle interviendra postérieurement à la célébration du mariage, tandis que la promesse aura été conclue avant.

c) Le contrat translatif de propriété assorti d’une condition suspensive

Pour mémoire, la condition suspensive stipulée dans un contrat a pour effet de suspendre la naissance d’une obligation à la réalisation d’un événement futur et incertain.

Lorsque cette obligation porte sur la délivrance d’une chose, la question se pose de la date du transfert de propriété.

Est-ce le jour de conclusion du contrat ou est-ce au jour de réalisation de la condition ?

Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 1179 du Code civil prévoyait que « la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté ».

La réalisation de la condition produisait de la sorte un effet rétroactif. Sous cet empire, la jurisprudence en tirait la conséquence que, la condition une fois accomplie, le contrat était réputé parfait dès le jour de sa conclusion, tous ses éléments étant alors regardés comme réunis (Cass. 3e civ. 13 févr. 1970, n° 68-13.048). Appliquée au régime matrimonial, cette rétroactivité conduisait à fixer la date d’acquisition au jour de la conclusion du contrat, et non à celui de la réalisation de la condition.

Cette règle a été abandonnée par le législateur lors de la réforme des obligations.

Le nouvel article 1304-5, al. 1er du Code civil prévoit désormais que « l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive. »

Ainsi, l’obligation sous condition suspensive produit ses effets, non plus au jour de la conclusion du contrat, mais au jour de la réalisation de la condition.

Il en résulte que c’est cette seconde date qui sert de référence pour déterminer si le transfert de propriété du bien objet de la condition intervient avant ou après la célébration du mariage.

Dès lors, si la condition se réalise après la célébration du mariage ce bien tombera en communauté, alors même que le contrat définitif a été conclu avant que les époux ne soient mariés. Si en revanche, elle se réalise avant, le bien restera propre à l’époux contractant.

Cette évolution n’est pas neutre pour la composition des masses : sous l’ancien droit, la rétroactivité plaçait fréquemment l’acquisition au jour de la conclusion du contrat, donc avant le mariage ; sous le droit nouveau, l’abandon de la rétroactivité reporte la qualification au jour de la réalisation de la condition, accroissant d’autant les hypothèses dans lesquelles le bien tombe en communauté.

d) La stipulation d’une clause différant le transfert de propriété

L’article 1196, al. 2e du Code civil prévoit que le transfert de propriété « peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi. »

En vigueurArticle 1196 du Code civil

« Dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, le transfert s’opère lors de la conclusion du contrat.
Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi.
Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. […] »

Ainsi, est-il des cas où le transfert de propriété ne sera pas concomitant à la formation du contrat, il sera différé dans le temps.

Ce sont là autant d’exceptions au principe de transfert solo consensu.

En pareil cas, c’est donc la date à laquelle a été différé le transfert de propriété qui permettra de déterminer si le bien est propre ou commun.

Le bien sera propre si le transfert de propriété intervient avant la célébration du mariage et commun s’il se produit après.

Trois hypothèses sont envisagées par l’article 1196 du Code civil :

  • La volonté des parties
    • Les règles qui régissent le transfert de propriété sont supplétives, ce qui implique qu’il peut y être dérogé par convention contraire.
    • Les parties sont ainsi libres de prévoir que le transfert de propriété du bien aliéné interviendra à une date ne correspondant pas à celle de conclusion du contrat.
    • Elles peuvent néanmoins prévoir que le transfert se produira seulement, soit après la survenant d’un événement déterminé, soit au moment du complet paiement du prix.
      • La clause de réserve de propriété
        • Il est courant, en matière commerciale, que le cédant souhaite se ménager le bénéfice d’une clause de réserve de propriété, clause consistant à subordonner le transfert de propriété du bien aliéné au complet paiement du prix.
        • L’article 2367 du Code civil prévoit en ce sens que « la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie»
        • Ainsi, tant que l’acquéreur, qui est entré en possession du bien, n’a pas réglé le vendeur il n’est investi d’aucun droit réel sur celui-ci.
        • Appliquée au régime légal, la règle commande de fixer la qualification au jour du complet paiement : si l’époux acquéreur achève de régler le prix avant la célébration, le bien lui reste propre ; s’il ne s’acquitte de sa dette qu’en cours de mariage, le transfert — et donc l’acquisition — intervient sous le régime de communauté, en sorte que le bien tombe dans la masse commune, alors même qu’il en avait la détention dès avant l’union.
        • La clause de réserve de propriété est un instrument juridique redoutable qui confère à son bénéficiaire une situation particulièrement privilégiée lorsque le débiteur fait l’objet, soit de mesures d’exécution forcée, soit d’une procédure collective.
        • Pour être valable, la clause de réserve de propriété doit néanmoins être stipulée, par écrit, et, au plus tard, le jour de la livraison du bien.
      • La clause de réitération par acte authentique
        • Cette clause consiste à subordonner le transfert de propriété du bien aliéné à la réitération des consentements par acte authentique.
        • Contrairement à ce qui a pu être décidé par certaines juridictions, la stipulation d’une telle clause diffère, non pas la formation du contrat qui est acquise dès l’échange des consentements, mais le transfert de la propriété du bien aliéné.
        • Ce transfert interviendra au moment de la réitération des consentements devant notaire qui constatera l’opération par acte authentique.
        • Dans un arrêt 20 décembre 1994, la haute juridiction a, de la sorte, refusé de suivre une Cour d’appel qui avait estimé que le contrat de vente, objet d’une promesse synallagmatique, n’était pas parfait, dès lors que ladite promesse était assortie d’une clause qui stipulait que « que l’acquéreur sera propriétaire des biens vendus à compter seulement de la réitération par acte authentique».
Cass. 3e civ., 20 déc. 1994, n° 92-20.878
Faits
Un compromis de vente avait été conclu, assorti d’une clause stipulant que l’acquéreur ne deviendrait propriétaire des biens vendus qu’à compter de la réitération de la vente par acte authentique. La réitération n’étant pas intervenue, un litige s’éleva sur la consistance des obligations du vendeur.
Problème
La stipulation différant le transfert de propriété à la réitération authentique affecte-t-elle la formation même du contrat de vente, ou seulement le moment de l’effet translatif ?
Solution
Lorsque le compromis stipule que l’acquéreur ne sera propriétaire qu’à compter de la réitération par acte authentique, la vente n’en est pas moins parfaite ; le vendeur n’est alors tenu que d’une obligation de faire — réitérer la vente — pouvant se résoudre en dommages-intérêts.
Portée
La clause de réitération authentique ne retarde pas la formation du contrat, acquise dès l’échange des consentements, mais uniquement le transfert de propriété. Transposée au régime légal, la décision commande de fixer la qualification du bien au jour de l’acte authentique : conclu avant le mariage mais réitéré après, le bien tombe en communauté.
  • La nature des choses
    • Il est certaines catégories de choses qui se prêtent mal à ce que le transfert de propriété intervienne concomitamment à la formation du contrat
    • Tel est le cas des choses fongibles (de genre) et des choses futures :
      • Les choses fongibles
        • Par chose fongible, il faut entendre une chose qui ne possède pas une individualité propre.
        • L’article 587 du Code civil désigne les choses fongibles comme celles qui sont « de même quantité et qualité» et l’article 1892 comme celles « de même espèce et qualité ».
        • Selon la formule du Doyen Cornu, les choses fongibles sont « rigoureusement équivalentes comme instruments de paiement ou de restitution ».
        • Pour être des choses fongibles, elles doivent, autrement dit, être interchangeables, soit pouvoir indifféremment se remplacer les unes, les autres, faire fonction les unes les autres.
          • Exemple : une tonne de blé, des boîtes de dolipranes, des tables produites en série etc…
        • Les choses fongibles se caractérisent par leur espèce (nature, genre) et par leur quotité.
        • Ainsi, pour individualiser la chose fongible, il est nécessaire d’accomplir une opération de mesure ou de compte.
        • Lorsque des choses fongibles sont aliénées, dans la mesure où, par hypothèse, au moment de la formation du contrat, elles ne sont pas individualisées, le transfert de propriété ne peut pas s’opérer.
        • La raison en est qu’on ne saurait être propriétaire d’une chose indéterminée : tant que la quotité vendue n’a pas été détachée du genre, l’objet du droit réel demeure indéterminé et le transfert ne peut s’accomplir.
        • Aussi, ce transfert de propriété ne pourra intervenir qu’au moment de l’individualisation de la chose fongible, laquelle se produira postérieurement à la conclusion du contrat.
        • Pratiquement, cette individualisation pourra se faire par pesée, compte ou mesure ( 1585 C. civ.)
        • Elle pourra également se traduire par une vente en bloc ( 1586 C. civ.).
        • Le plus souvent cette action sera réalisée le jour de la livraison de la chose.
        • Au regard du régime légal, c’est donc la date de cette individualisation — et non celle de l’accord sur la chose et le prix — qui détermine la qualification : individualisée avant le mariage, la chose reste propre ; individualisée après, elle entre en communauté.
      • Les choses futures
        • Les choses futures sont celles qui n’existent pas encore au moment de la formation du contrat.
        • À cet égard, l’ancien article 1130 du Code civil disposait que « les choses futures peuvent faire l’objet d’une obligation»
        • Le nouvel article 1130, issu de la réforme des obligations prévoit désormais que « l’obligation a pour objet une prestation présente ou future».
        • Ce cas particulier est bien connu en droit de la vente. On vend bien sans difficulté des immeubles à construire (art. 1601-1 c.civ).
        • Ce n’est pas à dire que la loi ne prohibe pas ponctuellement de tels contrats.
        • L’article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit, par exemple, que « la cession globale des œuvres futures est nulle»
        • Lorsque la vente de choses futures est permise, la loi aménage les conséquences de la vente si la chose devait ne jamais exister.
        • En tout état de cause, lorsque le contrat a pour objet l’aliénation d’une chose future, le transfert de propriété ne pourra intervenir qu’au jour où elle existera et plus précisément au jour où elle sera livrée à l’acquéreur.
        • La logique est ici la même que pour les choses de genre : nul ne saurait devenir immédiatement propriétaire de ce qui n’existe pas encore. La qualification de propre ou de commun se trouve dès lors suspendue à la venue à l’existence du bien.
  • L’effet de la loi
    • Il est des cas où le transfert de propriété du bien aliéné sera différé sous l’effet de la loi.
    • Il en va ainsi de la vente à terme définie à l’article 1601-2 du Code civil comme « le contrat par lequel le vendeur s’engage à livrer l’immeuble à son achèvement, l’acheteur s’engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. »
    • Le texte poursuit en précisant que « le transfert de propriété s’opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l’achèvement de l’immeuble ; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente. »
    • On notera la singularité de cette hypothèse : le transfert, bien que différé jusqu’à la constatation authentique de l’achèvement, rétroagit au jour de la vente. Pour la qualification du bien sous le régime légal, c’est donc cette date rétroactive — celle de la vente — qui doit, en principe, être retenue.
    • Le transfert de propriété du bien est également différé en matière de vente en l’état futur d’achèvement définie à l’article 1601-3 du Code civil comme « le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. »
    • À la différente de la vente à terme, ici les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution, étant précisé que l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux.
    • Cette acquisition progressive emporte une conséquence singulière au regard du régime matrimonial : un même immeuble peut se trouver scindé entre la masse propre et la masse commune, la fraction édifiée avant le mariage demeurant propre et celle achevée pendant l’union tombant en communauté, sous réserve du jeu des récompenses au titre des deniers ayant financé la construction.

II) Les biens acquis à titre gratuit au cours du mariage

Le régime de communauté légale repose sur une présomption d’acquêt : tout bien dont la consistance propre n’est pas démontrée est réputé commun. Encore faut-il, pour que cette présomption se déploie, que l’acquisition réalisée au cours de l’union procède d’un effort patrimonial commun. Or, ce ressort fait précisément défaut lorsque le bien parvient à l’un des époux sans contrepartie, par la seule libéralité d’un tiers ou par l’effet de la loi successorale. C’est la raison pour laquelle, par exception au principe selon lequel les biens acquis pendant le mariage tombent en communauté, le législateur réserve un sort particulier aux acquisitions intervenues à titre gratuit.

Si, par principe, les biens acquis au cours du mariage ont vocation à tomber en communauté, c’est à la condition que l’acquisition soit intervenue à titre onéreux. Les biens acquis à titre gratuit échappent à la communauté.

Acquisition à titre onéreux / acquisition à titre gratuit. L’acquisition est dite à titre onéreux lorsque l’acquéreur ne reçoit le bien qu’en consentant lui-même un sacrifice patrimonial corrélatif — typiquement le paiement d’un prix. Elle est dite à titre gratuit lorsque le bien lui est transmis sans contrepartie à sa charge, par l’effet d’une intention libérale (donation, legs) ou de la dévolution légale (succession). Le critère commande la qualification : seule l’acquisition à titre gratuit confère au bien le caractère propre au sens de l’article 1405 du Code civil.

La justification de cette exception tient au caractère éminemment personnel de la transmission gratuite. La libéralité, comme la dévolution successorale, est ordonnée à la considération de la personne du gratifié ou de l’héritier — elle procède d’un lien de parenté, d’affection ou de reconnaissance qui ne saurait, sans en dénaturer l’économie, profiter à la masse commune. Faire tomber en communauté le bien reçu reviendrait à en faire bénéficier, pour moitié, un conjoint que le disposant n’a, par hypothèse, pas entendu gratifier.

A) Les biens issus d’une succession, d’une donation ou d’un legs

L’article 1405, al. 1er du Code civil prévoit en ce sens que « restent propres les biens que [les époux] acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. »

Il ressort de cette disposition que la nature du bien acquis est indifférente. Il peut s’agir d’un meuble ou d’un immeuble — corporel ou incorporel, d’une somme d’argent comme d’un fonds de commerce ou d’un portefeuille de valeurs mobilières. La qualification ne dépend ni de la consistance matérielle du bien, ni de sa valeur, mais exclusivement du mode d’acquisition.

Ce qui importe pour endosser la qualification de bien propre, c’est qu’il ait été acquis à titre gratuit, ce qui renvoie à deux hypothèses : l’acquisition par voie de succession et l’acquisition par voie de donation ou de legs.

1) L’acquisition du bien par voie de succession

Dans cette hypothèse, le bien est attribué à un époux selon les règles de dévolution successorale. L’ouverture de la succession opère, par l’effet de la loi ou du testament, transmission au profit de l’époux héritier ou légataire ; le bien, qu’il recueille à raison de sa qualité d’héritier, lui revient en propre, sans égard au point de savoir qu’il a été appréhendé pendant le mariage. Peu importe, à cet égard, que la succession soit échue à titre universel — l’époux étant appelé à une quote-part de l’hérédité — ou à titre particulier, par l’effet d’un legs portant sur un bien déterminé : dans tous les cas, le caractère propre s’attache à l’acquisition.

Sont également visés les biens acquis dans le cadre de l’exercice du droit de retour.

Ce droit de retour, institué au profit des frères et sœurs, lesquels viennent concurrencer le conjoint, joue pour les biens du défunt reçus de ses parents, en cas d’absence de descendants.

L’article 757-3 du Code civil prévoit en ce sens que « en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission. »

La logique du droit de retour mérite d’être explicitée. Il s’agit d’une dérogation à la dévolution successorale ordinaire, commandée par un impératif de conservation des biens dans la ligne familiale dont ils proviennent. Le législateur entend éviter que des biens transmis par les ascendants ne s’évadent définitivement de la souche d’origine au profit, par exemple, du seul conjoint survivant. Lorsque ce mécanisme conduit l’époux à recueillir un bien, l’acquisition demeurant fondée sur sa qualité d’héritier de sang, le bien recueilli conserve naturellement le caractère propre.

Droit de retour légal / droit de retour conventionnel. Le droit de retour légal est celui que la loi institue d’office au profit de certains parents — frères et sœurs (art. 757-3), ascendants (art. 738-2) — afin que les biens de famille reviennent à leur souche d’origine en l’absence de descendants. Le droit de retour conventionnel, prévu par l’article 951 du Code civil, procède quant à lui d’une clause par laquelle le donateur stipule que le bien donné lui reviendra en cas de prédécès du donataire. Dans l’un comme dans l’autre cas, le bien recueilli par l’époux au titre de ce retour conserve un caractère propre, l’acquisition reposant sur un fondement étranger à tout effort commun.

2) L’acquisition du bien par voie de donation ou de legs

  • Principe
    • Les biens acquis par voie de donation ou de legs connaissent le même sort que ceux reçus par un époux dans le cadre d’une succession : ils restent propres.
    • Il peut être observé que la différence entre le legs et la donation tient à la prise d’effet de l’acte.
    • Tandis que la donation prend effet au jour de la conclusion de l’acte — elle est une libéralité entre vifs qui se forme par l’accord des volontés du donateur et du donataire —, le legs produit ses effets à la mort du testateur ; il est une libéralité à cause de mort, contenue dans un testament, acte unilatéral essentiellement révocable jusqu’au dernier souffle de son auteur.
    • Il s’en déduit que le legs n’est, à proprement parler, qu’une variété d’acquisition successorale, le légataire tenant son droit de la dévolution testamentaire ; sa mention distincte à l’article 1405 ne fait que lever toute hésitation quant au caractère propre du bien légué.
    • Leur point commun, c’est que tous deux constituent des libéralités.
    • Par libéralité, il faut entendre, selon la définition qui en est donnée par l’article 893 du Code civil, « l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. »
    • Les libéralités présentent ainsi la particularité d’être des actes accomplis à titre gratuit ; d’où le caractère propre des biens qui en font l’objet.
Donation entre vifs / legs. La donation est le contrat par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée au profit du donataire qui l’accepte (art. 894 C. civ.) ; elle transfère la propriété dès l’échange des consentements. Le legs est la disposition à titre gratuit prise par testament, dont l’effet est suspendu au décès du testateur et qui demeure librement révocable tant qu’il vit. Deux libéralités, donc, qui se distinguent par leur instrument — contrat dans un cas, acte unilatéral pour cause de mort dans l’autre — mais que l’article 1405 soumet au même régime quant au caractère propre du bien acquis.
  • Exception
    • Si, en application de l’article 1405, al. 1er du Code civil, les biens que les époux acquièrent, pendant le mariage, par voie de donation ou de legs, échappent, par principe, au pouvoir d’attraction de la masse commune, la règle ainsi instituée n’est toutefois que supplétive, de sorte qu’il peut y être dérogé par convention contraire.
    • Le second alinéa de l’article 1405 du Code civil prévoit, en effet, que « la libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. »
    • Il ressort de cette disposition que, par dérogation au principe, un bien acquis à titre gratuit au cours du mariage peut tomber en communauté, pourvu que le disposant en ait manifesté la volonté.
    • La maîtrise de cette dérogation appartient au disposant, et à lui seul : c’est l’auteur de la libéralité qui, dans l’acte de donation ou dans le testament, choisit de faire entrer le bien en communauté. Les époux ne sauraient, par leur seule volonté, transformer en bien commun ce que le donateur a entendu donner à l’un d’eux à titre propre.
    • À cet égard, le texte précise que « les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. »
    • Autrement dit, dès lors que la libéralité est adressée conjointement aux deux époux, le bien est commun, son entrée en communauté fût-elle tacite. La gratification conjointe emporte ici présomption d’affectation à la masse commune : le disposant ayant entendu gratifier le couple, et non l’un de ses membres, le bien est naturellement réputé commun, à charge pour celui qui prétend le contraire de rapporter la preuve d’une stipulation d’exclusion.
    • Tel sera le cas, par exemple, si une somme d’argent est déposée sur le compte joint des époux (V. en ce sens CA Bastia, 8 avr. 2009).
    • Le disposant dispose néanmoins de la faculté de prévoir que le bien ne tombera pas en communauté.
    • Dans cette hypothèse, le bien cédé à titre gratuit aux deux époux fera l’objet d’une indivision ordinaire et échappera donc aux règles applicables aux biens communs.
    • La distinction n’est pas sans portée : alors que le bien commun est soumis aux règles de gestion concurrente ou conjointe du régime matrimonial et obéit, à la dissolution, au partage par moitié, le bien indivis demeure régi par le droit commun de l’indivision (art. 815 et s. C. civ.), chaque époux y disposant d’une quote-part dont il peut, en principe, librement provoquer le partage.
Illustration. Un père entend gratifier également son fils et sa belle-fille, mariés sous le régime légal. S’il leur consent une donation conjointe d’une somme de 60 000 euros sans autre précision, la somme tombe en communauté (art. 1405, al. 2). S’il stipule, au contraire, que la donation est faite « hors part de communauté » ou « par parts égales et indivises entre les donataires », les 60 000 euros forment un bien indivis dont chacun détient la moitié en propre — chacun pouvant, à terme, en réclamer le partage indépendamment du sort du mariage.

B) Les biens issus d’un arrangement de famille

L’article 1405, al. 3e du Code civil prévoit que « les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l’un des époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense. »

À l’analyse, cette disposition envisage l’hypothèse où un ascendant conclut un arrangement avec son enfant aux fins de régler une dette qu’il lui doit ou dont il est redevable envers un tiers. Il s’agit, en pratique, de ces conventions de famille par lesquelles un parent organise, de son vivant, l’apurement de sa situation patrimoniale en remettant un bien à l’un de ses enfants.

Aussi, les arrangements visés par l’article 1405, al. 3e du Code civil correspondent à deux situations :

  • Première situation
    • Elle correspond à l’hypothèse où un ascendant règle la dette contractée auprès de son enfant créancier moyennant la remise d’un bien.
    • Cette opération s’analyse en une dation en paiement.
Dation en paiement. Convention par laquelle le créancier accepte de recevoir, en règlement de sa créance, une prestation différente de celle qui était initialement due — ici, la remise d’un bien en lieu et place du paiement d’une somme d’argent. L’ascendant débiteur de son enfant éteint ainsi sa dette en lui transférant la propriété d’un bien d’une valeur équivalente.
  • Seconde situation
    • Elle correspond à l’hypothèse où l’ascendant remet un bien à son enfant, moyennant l’obligation pour lui de régler la dette contractée auprès d’un tiers créancier.
    • Cette opération s’analyse ici en une cession avec charge.
Cession avec charge. Transmission d’un bien grevée d’une obligation mise à la charge du cessionnaire au profit du cédant ou d’un tiers. L’enfant reçoit le bien de son ascendant, mais à la condition d’acquitter, en contrepartie, une dette dont ce dernier est tenu envers un créancier étranger : la valeur nette effectivement transmise se trouve, à due concurrence, diminuée du montant de la charge.

Ainsi que l’observent les auteurs, ces arrangements se situent « à la frontière entre le gratuit et l’onéreux ».

Techniquement, les opérations sont, en effet, conclues à titre onéreux dans la mesure où la remise du bien par l’ascendant à son héritier présomptif est assortie d’une contrepartie : le règlement de la dette qu’il lui doit ou dont il est tenu envers un tiers. À s’en tenir à leur analyse juridique stricte, dation en paiement et cession avec charge devraient donc conduire — l’acquisition étant onéreuse et survenant pendant le mariage — à faire tomber le bien en communauté.

Reste que ces arrangements sont assimilés par l’article 1405 à des libéralités. La raison en est qu’ils visent à anticiper le règlement de la succession de l’ascendant. Le législateur regarde au-delà de la forme onéreuse de l’opération pour en saisir la finalité véritable : avantager un descendant déterminé dans la perspective de la transmission à venir. C’est cette intention libérale sous-jacente, et le lien de famille qui l’inspire, qui justifient l’assimilation et, partant, le caractère propre du bien acquis.

En somme, comme souligné par Jean Boulanger, la règle a été instituée pour « réaliser du vivant de l’ascendant, ce qui autrement, se serait passé à sa mort ».

D’où la qualification de bien propre du bien acquis dans le cadre de l’un des arrangements envisagés par l’article 1405, al. 3e.

Une récompense sera néanmoins due à la communauté, précise le texte, lorsque la dette du tiers aura été payée au moyen de fonds communs. Cette réserve traduit l’exigence d’équilibre entre les masses : le bien demeure propre, mais comme la communauté a supporté, par le paiement de la dette, une partie de la charge de l’acquisition, elle doit en être indemnisée. La récompense vient ainsi rétablir, au stade de la liquidation, l’équité entre le patrimoine propre enrichi et la masse commune appauvrie — selon le mécanisme général destiné à éviter qu’une masse ne s’enrichisse aux dépens d’une autre.

Illustration chiffrée. Un père cède à son fils marié un immeuble d’une valeur de 200 000 euros, à charge pour celui-ci d’acquitter une dette de 80 000 euros que le père doit à un tiers. Le fils règle cette dette à l’aide de fonds communs. L’immeuble reste propre en vertu de l’article 1405, al. 3, mais le ménage ayant déboursé 80 000 euros sur la masse commune, une récompense de ce montant sera due par le patrimoine propre du fils à la communauté lors de la liquidation du régime.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 3e chambre civile, 13 février 1970, n° 68-13.048consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 20 avril 1977, n° 75-13.693consulter ↗
  3. CassationCass. 3e chambre civile, 20 décembre 1994, n° 92-20.878consulter ↗

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