Depuis le 1er octobre 2018, le droit français impose à tout distributeur d’assurance, courtier compris, d’agir de manière honnête, impartiale et professionnelle, au mieux des intérêts de son client. La règle est brève, générale, et sans équivalent dans le droit antérieur de l’intermédiation, qui ne connaissait que des obligations d’information et de conseil. Elle s’applique à chaque produit, à chaque canal, à chaque moment de la relation. Et pourtant, près de huit ans après son entrée en vigueur, aucune décision de la Cour de cassation ne l’a encore appliquée.
Cette règle de conduite générale n’est pas une déclaration d’intention. Elle emporte deux conséquences que le même texte énonce : le distributeur ne peut être rémunéré, rémunérer ses vendeurs ou évaluer leurs performances d’une façon qui contrevienne à l’intérêt du client, et il ne peut prendre aucune disposition, sous forme de rémunération ou d’objectifs de vente, qui l’inciterait à recommander un produit alors qu’un autre conviendrait mieux. La rémunération est ainsi devenue, dans le code des assurances, un objet de conduite avant d’être un objet de transparence.
La présente étude traite trois matières que le législateur a réunies sous cette règle : la conduite du distributeur, sa rémunération et ses conflits d’intérêts. Elle expose la notion de rémunération et ses conditions d’exercice, le régime de la rétrocession et du partage des commissions, la prévention des conflits d’intérêts, le test des incitations et les options d’interdiction que le droit de l’Union a ouvertes aux États sans que la France les exerce.
Elle laisse délibérément de côté ce que d’autres études du site exposent déjà. L’information précontractuelle due par l’intermédiaire, y compris l’information sur la nature et le montant de sa rémunération et sur son degré d’indépendance, relève de l’étude consacrée aux informations relatives au distributeur et de celle consacrée à l’information sur les modalités de rémunération ; le devoir de conseil fait l’objet d’une étude propre ; le précompte des commissions est traité par l’étude consacrée au précompte. La transparence et la conduite sont deux ordres distincts : on peut informer loyalement d’une rémunération qui contrevient à l’intérêt du client, et taire une rémunération qui n’y contrevient pas.
Pour le courtier grossiste, la matière n’est pas théorique. Il est rémunéré par les entreprises d’assurance et rémunère à son tour les courtiers de son réseau ; il conçoit les barèmes qu’il leur applique ; ses liens capitalistiques avec un porteur de risque et sa dépendance économique à l’égard de quelques partenaires sont précisément les situations que les textes désignent comme sources de conflits ; et l’autorité de contrôle a fait des animateurs de réseau une cible déclarée de sa surveillance. La règle de conduite l’atteint donc deux fois : pour lui-même, et pour ce qu’il impose à ceux qui distribuent sous son enseigne.
La matière se distribue en deux régimes que rien ne signale au lecteur pressé. Un régime général, applicable à tout produit et à tout distributeur, se réduit à un standard de comportement et à la transparence de quelques liens : il ne connaît ni politique écrite, ni registre, ni évaluation périodique. Un régime spécial, réservé aux produits d’investissement fondés sur l’assurance, organise au contraire la détection des conflits, la politique consignée par écrit, les mesures de prévention, l’information de dernier ressort, le réexamen annuel, le registre et le test des incitations. Confondre les deux conduit à exiger d’un courtier en risques d’entreprise une organisation que le code réserve à la distribution de l’épargne.
L’étude suit l’ordre des textes : la règle de conduite et la rémunération (I), puis les conflits d’intérêts et les incitations (II).
Les articles du code des assurances sont cités dans leur rédaction en vigueur au 22 septembre 2026, dont la date d’entrée en vigueur est indiquée pour chacun. Les articles L. 521-1, L. 521-2, L. 522-1 à L. 522-4 et R. 521-1 du code des assurances n’ont reçu qu’une seule rédaction depuis leur création par l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 et le décret n° 2018-431 du 1er juin 2018, applicables au 1er octobre 2018. L’article R. 511-3 du même code a connu trois états : la rédaction de la codification, du 21 juillet 1976 au 31 août 2006 ; celle issue du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006, du 31 août 2006 au 1er octobre 2018 ; celle issue du décret n° 2018-431 du 1er juin 2018, depuis le 1er octobre 2018. L’article L. 132-27-3 du même code est en vigueur depuis le 24 octobre 2024. Aucun de ces articles n’avait de version à venir publiée lors de la vérification.
La directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 n’a pas été modifiée dans les articles 17, 19, 22, 27, 28 et 29 de cette directive. Le règlement délégué (UE) 2017/2359 du 21 septembre 2017 a connu deux états : sa rédaction initiale, applicable du 1er octobre 2018 au 1er août 2022, et sa rédaction issue du règlement délégué (UE) 2021/1257 du 21 avril 2021, applicable depuis le 2 août 2022, qui n’a modifié que l’article 2 et le paragraphe 1 de l’article 3 de ce règlement.
La recommandation n° 2024-R-01 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), du 28 juin 2024, a remplacé la recommandation n° 2023-R-01 du 17 juillet 2023 ; les deux textes sont identiques, mot pour mot, sur les paragraphes relatifs à la rémunération et aux conflits d’intérêts. Aucune recommandation postérieure ne portait sur cette matière lors de la vérification, et le registre des positions de l’ACPR n’en comportait aucune sur les incitations.
La dernière décision publiée de la Commission des sanctions ayant retenu un manquement à l’obligation d’agir au mieux des intérêts du client est celle du 13 mai 2026. La proposition dite Retail Investment Strategy, procédure 2023/0167(COD), n’était pas adoptée : le texte issu des négociations interinstitutionnelles a été approuvé en commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen le 23 juin 2026, la date indicative de séance plénière étant fixée au 11 novembre 2026. Si ces textes sont adoptés, ils modifieront la directive sur la distribution d’assurances.
==> Définitions
Quatre notions gouvernent la matière, et le premier soin du juriste est de remarquer qu’elles ne sont pas définies au même niveau, ni dans le même champ. La règle de conduite est posée par la loi et vaut pour tout produit ; la rémunération est définie par le décret et vaut également pour tout produit ; l’incitation est définie par un règlement délégué de l’Union et ne vaut que pour une catégorie de contrats ; le conflit d’intérêts reçoit une définition légale d’apparence générale, mais placée dans un chapitre spécial. Cette asymétrie explique à elle seule la plupart des confusions que l’on rencontre en pratique.
a) La règle de conduite. Le I de l’article L. 521-1 du code des assurances pose une obligation de comportement, et non une obligation d’organisation. Il ne prescrit ni procédure, ni document, ni dispositif : il commande un résultat, agir au mieux des intérêts du souscripteur ou de l’adhérent, par trois qualités, l’honnêteté, l’impartialité et le professionnalisme. Le III du même article en tire la conséquence sur le terrain de la rémunération.
« Les distributeurs de produits d’assurance agissent de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l’adhérent. […] Les distributeurs de produits d’assurance ne sont pas rémunérés ou ne rémunèrent pas ni n’évaluent les performances de leur personnel d’une façon qui contrevienne à leur obligation d’agir au mieux des intérêts du souscripteur ou de l’adhérent. Un distributeur de produits d’assurance ne prend en particulier aucune disposition sous forme de rémunération, d’objectifs de vente ou autre qui pourrait l’encourager ou encourager son personnel à recommander un produit d’assurance particulier à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel alors que ce distributeur pourrait proposer un autre produit d’assurance correspondant mieux aux exigences et aux besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel. »
Le texte transpose littéralement les paragraphes 1 et 3 de l’article 17 de la directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016, à une nuance près qui se révélera importante : là où la version française de la directive impose au distributeur d’agir « de manière honnête, impartiale et professionnelle, et ce au mieux des intérêts de leurs clients » (directive (UE) 2016/97, art. 17, § 1), le règlement délégué pris pour son application parle, dans sa version française, d’une obligation d’agir de manière honnête, équitable et professionnelle. Le mot d’impartialité et celui d’équité ne recouvrent pas le même contenu, et le second est plus faible.
b) La rémunération. La notion est définie par le I de l’article R. 511-3 du code des assurances, et sa définition est d’une largeur remarquable : elle n’est pas circonscrite à la commission ni même au versement pécuniaire, mais embrasse tout avantage de toute nature.
« La rémunération mentionnée au III de l’article L. 521-1 s’entend de toute commission, tout honoraire, tout autre type de paiement ou tout avantage de toute nature, économique ou autre, proposé ou offert en lien avec des activités de distribution d’assurances. »
Cette définition ne dit pas qui paie. Elle vaut pour la commission incluse dans la prime et versée par l’entreprise d’assurance, pour l’honoraire payé par le client, pour la rétrocession consentie par un courtier grossiste à un courtier de son réseau, et pour l’avantage non monétaire — une formation, un voyage, un outil, un service — accordé en lien avec la distribution. Le II de l’article L. 521-2 du même code en donne la typologie, qu’il retient pour les besoins de l’information précontractuelle : honoraires, commission, tout autre type de rémunération y compris tout avantage économique, ou combinaison de ces modes.
« Indiquer si, en relation avec ce contrat, il travaille : a) Sur la base d’honoraires, c’est-à-dire sous la forme d’une rémunération payée directement par le souscripteur ou l’adhérent ; b) Sur la base d’une commission, c’est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d’assurance ; c) Sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d’assurance ; ou d) Sur la base d’une combinaison des types de rémunération mentionnés aux a, b et c »
c) L’incitation. Le mot n’appartient pas au vocabulaire du code des assurances ; il vient du règlement délégué (UE) 2017/2359 du 21 septembre 2017, et son champ est étroitement circonscrit aux produits d’investissement fondés sur l’assurance. L’incitation n’est pas la rémunération : c’est la rémunération versée ou reçue par un tiers, à l’exclusion du client. La rémunération interne — le salaire et la part variable du vendeur — n’en relève donc pas.
« “incitation”, tout honoraire, toute commission ou tout avantage non pécuniaire fourni par ou à un intermédiaire d’assurance ou une entreprise d’assurance en lien avec la distribution d’un produit d’investissement fondé sur l’assurance, à ou par toute partie, à l’exception du client concerné par la transaction en cause ou de toute personne agissant au nom de ce client ; […] “programme d’incitation”, un ensemble de règles régissant le paiement des incitations, y compris les conditions dans lesquelles ce paiement a lieu »
L’autorité européenne l’avait expressément relevé dans l’avis technique qui a préparé ce règlement : le mandat de la Commission européenne portait sur les paiements de tiers, non sur les paiements internes aux distributeurs. La part variable d’un salarié n’est donc pas une incitation au sens du règlement ; elle relève du III de l’article L. 521-1 du code des assurances, qui vise les objectifs de vente et l’évaluation des performances du personnel.
d) Le conflit d’intérêts. La définition légale figure au premier alinéa de l’article L. 522-2 du code des assurances, dans un chapitre consacré aux contrats de capitalisation et à certains contrats d’assurance vie. Elle ne définit pas le conflit : elle impose de le détecter, et énumère les personnes entre lesquelles il peut se nouer.
« Dans l’exercice de leurs activités de distribution d’assurances, les intermédiaires et entreprises d’assurance prennent toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits d’intérêts susceptibles de se poser entre eux-mêmes, y compris avec leurs dirigeants et leur personnel respectifs, avec toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle, et avec leurs souscripteurs ou adhérents ou entre deux souscripteurs ou deux adhérents, lors de l’exercice d’activités de distribution d’assurances. »
Le contenu de la notion est donné par le règlement délégué : il y a conflit lorsque l’intérêt du distributeur, ou celui d’une personne concernée, quant au résultat de l’activité de distribution, diffère de l’intérêt du client et peut influencer ce résultat au détriment de celui-ci. Deux conditions cumulatives, donc, dont la seconde interdit de tenir pour conflit toute divergence d’intérêt : le considérant 3 du règlement précise qu’il ne suffit pas que le distributeur puisse réaliser un gain, si ce gain n’entraîne pas spécifiquement de conséquences dommageables pour le client.
« les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance évaluent si leur intérêt quant au résultat de ces activités ou l’intérêt d’une personne concernée, ou de toute personne qui leur est directement ou indirectement liée par une relation de contrôle, quant au résultat de ces activités remplit les critères suivants : a) il diffère de l’intérêt du client ou du client potentiel quant au résultat de ces activités ; b) il a le potentiel d’influencer le résultat de ces activités au détriment du client. »
e) Les notions voisines. Quatre distinctions achèvent de délimiter la matière. La première sépare la conduite de la transparence : l’information due sur la nature et le montant de la rémunération, régie par le II de l’article L. 521-2 du code des assurances, est une obligation de dire, non une obligation de faire ; elle est satisfaite par une révélation exacte, quand bien même la rémunération révélée contreviendrait à l’intérêt du client. Elle est exposée par une autre étude du site.
La deuxième sépare la conduite du conseil. Le devoir de conseil de l’article L. 521-4 du code des assurances impose de recueillir les exigences et les besoins, de proposer un contrat qui leur soit cohérent et de motiver la recommandation ; la règle de conduite gouverne la manière dont le distributeur se comporte, y compris lorsqu’il ne conseille pas. La confusion des deux n’est pas théorique : deux cours d’appel ont appliqué le premier de ces textes à des faits antérieurs à son entrée en vigueur en l’absorbant dans le devoir de conseil, ce que l’on retrouvera plus loin.
La troisième sépare l’intermédiaire de l’indicateur. Celui dont le rôle se borne à mettre en relation l’assuré et l’assureur n’est pas un intermédiaire ; il peut recevoir une commission d’apport sans être immatriculé, par exception à la règle de la rétrocession réservée. La qualification de l’indicateur est traitée par l’étude consacrée à l’acte de distribution d’assurance.
La quatrième, enfin, sépare le conflit d’intérêts du distributeur de celui du porteur de risque. Le paragraphe 5 de l’article 258 du règlement délégué (UE) 2015/35 du 10 octobre 2014 impose aux entreprises d’assurance un dispositif d’identification et de prévention des conflits d’intérêts ; il relève du système de gouvernance prudentiel, non du droit de la distribution, et la Commission des sanctions de l’ACPR a écarté un grief qui en était tiré à propos d’une entreprise ayant délégué la gestion de ses prestations, faute d’obligation suffisamment claire et prévisible1. Le rapprochement des deux dispositifs est une analogie ; il ne vaut pas règle.
==> Origines
L’histoire de la matière réserve une surprise. La rémunération des intermédiaires a été réglementée bien avant leur conduite, et elle l’a d’abord été par la voie la plus autoritaire qui soit : la fixation administrative d’un plafond. La règle de conduite, qui paraît aujourd’hui l’instrument le plus intrusif, est en réalité l’aboutissement d’un mouvement de libéralisation.
a) Le plafonnement administratif des rétributions (1976-1990). Dans sa rédaction issue de la codification, l’article L. 310-7 du code des assurances conférait au ministre chargé de l’économie le pouvoir de fixer les tarifs d’assurance et la rétribution maximale des intermédiaires.
« L’autorité administrative peut imposer l’usage de clauses types de contrats et fixer les montants maximaux et minimaux des tarifications, ainsi que les montants maximaux des taux de rétribution des intermédiaires et les règles applicables au paiement de ces rétributions. »
Ce pouvoir a été exercé, et son exercice a été contrôlé. Saisi par une fédération syndicale d’agents généraux d’un arrêté qui avait fixé à huit pour cent de la prime le taux maximal de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations d’assurance pour la garantie contre les catastrophes naturelles, le Conseil d’État a rejeté le recours et écarté le moyen tiré de la rupture d’égalité. Le motif mérite d’être relevé, car il pose une différence de situation qui n’a jamais été démentie depuis : l’intermédiaire n’est pas dans la situation de l’entreprise d’assurance quant aux conditions de sa rémunération.
« IL EST CONSTANT QUE LES INTERMEDIAIRES DE L’ASSURANCE QUE SONT LES COURTIERS ET LES AGENTS D’ASSURANCE NE SONT PAS PLACES, EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE L’ACTIVITE ET NOTAMMENT LES CONDITIONS DE LA REMUNERATION DES SERVICES RENDUS, DANS LA MEME SITUATION QUE CELLE DES SOCIETES D’ASSURANCES »CE, 6e et 2e sous-sections réunies, 21 juin 1985, n° 56490, mentionné aux tables du recueil Lebon (décision publiée en capitales et sans accents).
La même décision ajoute que la circonstance que le taux plafonné ne couvrirait pas les frais de gestion supportés par les courtiers ne suffisait pas à entacher sa détermination d’une erreur manifeste d’appréciation2. La police administrative des rémunérations était donc réelle, et son contrôle restreint.
Ce pouvoir a disparu. L’article 31 de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, entré en vigueur le 1er juillet 1990, a retiré de l’article L. 310-7 du code des assurances la fixation des tarifs et des rétributions, n’y laissant que les clauses types et, pour l’assurance vie et la capitalisation, les règles de calcul actuariel.
« L’autorité administrative peut imposer l’usage de clauses types de contrats et, pour les contrats d’assurance-vie ou de capitalisation, fixer les règles de calcul actuariel qui leur sont applicables. »
Le numéro L. 310-7 du code des assurances porte depuis le 1er juillet 1994 une matière entièrement différente, les conditions de constitution des entreprises d’assurance ; sa rédaction en vigueur depuis le 8 avril 2017 ne contient plus aucune trace d’un plafonnement des rétributions3. Depuis la libéralisation tarifaire de 1990, aucun texte français ne fixe donc de plafond général à la rémunération d’un courtier : ce que le droit encadre, ce n’est plus son montant, mais sa structure et ses effets.
b) La réservation de la commission aux personnes habilitées (1976). La codification de 1976 a posé, au même moment, une règle qui a traversé cinquante ans sans changer de substance : la commission d’assurance ne peut être rétrocédée qu’à une personne habilitée à présenter des opérations d’assurance, sauf la rétribution de l’indicateur.
« Les commissions allouées en rémunération de l’apport ou de la gestion d’une opération d’assurance ou de capitalisation ne peuvent être rétrocédées en totalité ou en partie à une personne physique ou morale que si celle-ci appartient à l’une des catégories habilitées à effectuer cette présentation conformément aux articles R. 511-2 et R. 511-4. Cette disposition ne fait pas obstacle à une rétribution des indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relations l’assuré et l’assureur ou à signaler l’un à l’autre. »
c) La transparence (2005-2006). La loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, qui a transposé la directive 2002/92/CE du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance, a fait de la rémunération un élément de la définition de l’intermédiaire, et le décret n° 2006-1091 du 30 août 2006 a donné à l’article R. 511-3 du code des assurances son deuxième état. Ce texte introduit deux nouveautés : une définition de la rémunération, plus étroite que l’actuelle, et une obligation de communiquer le montant de la commission au client professionnel qui le demande.
« La rémunération prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 511-1 doit s’entendre comme tout versement pécuniaire ou toute autre forme d’avantage économique convenu et lié à la prestation d’intermédiation. […] La rémunération allouée au titre de l’activité d’intermédiation ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu’à l’un des intermédiaires mentionnés au I de l’article R. 511-2. »
Le passage de l’avantage économique à l’avantage de toute nature, économique ou autre, n’est pas une clause de style : la rédaction de 2018 saisit l’avantage non monétaire, que celle de 2006 laissait hors du champ.
d) Le premier projet européen, abandonné (2015). La directive 2002/92/CE, modifiée par l’article 91 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014, avait ouvert la voie à des actes délégués sur les conflits d’intérêts et les incitations. L’autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles avait rendu en 2015 un avis technique qui retenait une conception radicale : tout paiement de tiers, y compris la commission usuelle, y était traité comme une source de conflit, et l’autorité recommandait d’énumérer les circonstances dans lesquelles l’incitation profite au client. Ces actes délégués n’ont pas été adoptés : la directive (UE) 2016/97 a remplacé la directive 2002/92/CE avant leur édiction4. Le renversement de perspective opéré ensuite par l’avis technique de 2017 n’en est que plus significatif.
e) La conduite (2016-2018). La directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 a introduit, aux côtés des obligations d’information, un principe général de conduite et un régime spécial pour les contrats d’épargne assurantiels qu’elle nomme produits d’investissement fondés sur l’assurance. Le considérant 39 de cette directive en donne la raison, qui est de fait avant d’être de droit : le cumul des activités par un même opérateur a accru le risque de conflits.
« Le champ toujours plus vaste des activités exercées simultanément par un grand nombre d’intermédiaires et d’entreprises d’assurance a accru le risque de conflits d’intérêts entre ces différentes activités et les intérêts de leurs clients. Il est donc nécessaire de prévoir des règles visant à empêcher que ces conflits d’intérêts ne portent atteinte aux intérêts du client. »Directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016, considérant 39.
Le considérant 46 vise directement la rémunération des réseaux, et le considérant 57 explique pourquoi le droit de l’Union a préféré, au lieu d’interdire, imposer une politique de prévention.
« Les États membres devraient exiger que les politiques de rémunération pratiquées par les distributeurs de produits d’assurance vis-à-vis de leur personnel ou de leurs représentants n’entravent pas leur capacité à agir au mieux des intérêts des clients, ni ne les dissuadent de faire une recommandation adaptée ou de présenter l’information de manière impartiale, claire et non trompeuse. La rémunération fondée sur les objectifs de vente ne devrait pas constituer une incitation à recommander un produit particulier au client. »Directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016, considérant 46.
L’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 a transposé ces dispositions, en créant les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 522-1 à L. 522-4 du code des assurances ; le décret n° 2018-431 du 1er juin 2018 a donné à l’article R. 511-3 du même code son troisième état et créé l’article R. 521-1 du même code. Le règlement délégué (UE) 2017/2359 du 21 septembre 2017, directement applicable, a complété le dispositif pour les seuls produits d’investissement fondés sur l’assurance. L’ensemble s’applique depuis le 1er octobre 2018.
f) Les développements récents (2021-2026). Le règlement délégué (UE) 2021/1257 du 21 avril 2021, applicable depuis le 2 août 2022, a intégré les préférences de durabilité dans la détection des conflits d’intérêts. La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 a créé l’article L. 132-27-3 du code des assurances, qui soumet le mandataire d’arbitrage aux articles L. 521-1, L. 522-1 et L. 522-2 du même code et prohibe toute rémunération à l’opération. L’ACPR a publié le 17 juillet 2023 la recommandation n° 2023-R-01, effective au 1er janvier 2024, remplacée le 28 juin 2024 par la recommandation n° 2024-R-01. La proposition dite Retail Investment Strategy, présentée en mai 2023, n’était pas adoptée au 22 septembre 2026 ; si elle l’est, elle modifiera le régime des incitations.
==> Problématique
Comment une règle formulée comme un standard — honnêteté, impartialité, professionnalisme, intérêt du client — peut-elle gouverner la rémunération d’un intermédiaire dont le modèle économique repose, en France, sur la commission versée par celui-là même dont il ne doit pas épouser l’intérêt ? La question n’est pas rhétorique. Le législateur français n’a exercé aucune des deux options d’interdiction que la directive lui ouvrait ; il a maintenu un modèle commissionné ; il n’a assorti la règle de conduite générale d’aucune obligation d’organisation ; et ni le juge judiciaire ni le juge administratif n’ont encore donné à ce standard un contenu qui permette d’en prévoir l’application.
La réponse du droit positif tient en deux mouvements. Le premier est une superposition : sur le socle commun de la règle de conduite se greffe, pour les seuls produits d’investissement fondés sur l’assurance, un régime organisé qui transforme le standard en procédure — détecter, écrire, mesurer, réexaminer, consigner. Le second est un déplacement : faute d’interdire la commission, le droit de l’Union l’a soumise à un test, celui de son effet négatif sur la qualité du service. La licéité d’une rémunération ne se mesure donc plus à son montant, mais à ce qu’elle produit sur le comportement de celui qui la reçoit.
Reste à savoir ce que ce déplacement laisse au juriste quand la règle est privée de juge. La réponse, on le verra, est que sa substance se lit dans trois couches successives — le texte, la doctrine de l’autorité de contrôle, et une jurisprudence périphérique qui, sans appliquer la règle, en dessine les frontières. L’étude suit l’ordre de ces couches, en examinant d’abord la règle de conduite et la rémunération (I), puis les conflits d’intérêts et les incitations (II).
I) La règle de conduite et la rémunération
Le I et le III de l’article L. 521-1 du code des assurances forment un couple. Le premier énonce une obligation de résultat comportemental, le second en tire la conséquence sur le terrain des rémunérations et des objectifs de vente. Ce sont des règles de comportement, non d’organisation : elles n’imposent ni politique écrite, ni registre, ni contrôle périodique, et toute exigence de cette nature qui leur serait rattachée hors des produits d’investissement fondés sur l’assurance procède de la doctrine administrative, non du texte.
Leur lecture consiste dès lors à mesurer ce qu’elles ajoutent au droit antérieur de la rémunération — un droit ancien, technique, dont la matrice est l’article R. 511-3 du code des assurances — et ce qu’elles n’y ajoutent pas. C’est à quoi tend cette première partie : l’obligation d’agir au mieux des intérêts du client, dans sa généralité et dans son indétermination (A), puis la rémunération du courtier, dans sa notion, ses conditions et son partage (B).
A) L’obligation d’agir au mieux des intérêts du client
1. Un standard général sans juge
a) Un champ sans limite. Le I de l’article L. 521-1 du code des assurances ne connaît aucune restriction. Il vise le distributeur, c’est-à-dire aussi bien l’entreprise d’assurance que l’intermédiaire, le courtier que l’agent général, le mandataire que l’intermédiaire à titre accessoire ; il vise tout produit, sans distinguer selon la branche, le risque ou la qualité du preneur ; il ne s’attache à aucune phase particulière de la relation. Placé en tête du titre du code consacré aux informations à fournir et aux règles de conduite, dans une section intitulée « Principes généraux », il gouverne l’ensemble des obligations qui suivent. La matière est d’ailleurs, depuis 2018, au programme de la formation continue : l’article A. 512-8 du code des assurances range parmi les compétences dont la maîtrise est exigée les règles de gestion des conflits d’intérêts et de rémunération5.
b) Une règle sans jurisprudence de la Cour de cassation. Près de huit ans après son entrée en vigueur, aucune décision de la Cour de cassation n’a appliqué ce texte. L’affirmation d’une absence appelant la preuve que la méthode qui la constate sait trouver ce qui existe, il faut préciser ce qui a été cherché et ce que la même recherche ramène : interrogé sur les occurrences de l’article L. 521-1 du code des assurances, le fonds des décisions réunies pour la présente série ne rend aucune décision de la Cour de cassation, mais restitue les arrêts de cours d’appel et les jugements de tribunaux judiciaires cités plus loin6. L’absence n’est donc pas un défaut de la recherche : elle est un fait.
Ce silence n’a rien d’énigmatique. La règle de conduite n’est pas assortie d’une sanction civile propre ; le plaideur qui reproche à un courtier un manquement dispose du devoir de conseil, dont la jurisprudence est abondante, et du droit commun de la responsabilité contractuelle. Le texte ne lui apporte, en l’état, aucun avantage probatoire. Il demeure que la règle est impérative, qu’elle fonde des mesures de police et des sanctions disciplinaires, et qu’un juge civil pourrait un jour y voir la source d’une obligation autonome.
c) La seule application disciplinaire. La règle a en revanche été appliquée par la Commission des sanctions de l’ACPR, dans une décision rendue à l’encontre d’un grand établissement bancaire pris en sa qualité d’intermédiaire d’assurance. Trois griefs distincts y ont été retenus sur ce fondement, et leur lecture est instructive, car elle montre que le standard est susceptible d’applications très concrètes.
Le premier grief concerne un choix de qualification juridique. L’établissement avait identifié, dès 2019, que la commercialisation d’une garantie incluse dans une offre groupée ne respectait pas les obligations d’information et de conseil ; plutôt que de remettre les documents manquants, il avait requalifié le contrat en assurance pour compte. La Commission a jugé que ce choix, opéré pour échapper à un formalisme protecteur, méconnaissait l’obligation d’agir au mieux des intérêts des clients.
« En choisissant cette qualification impropre dans le but d’éviter la remise de documents visant à mieux éclairer le consentement du client, plutôt que l’une des autres options envisagées, dans lesquelles elle respectait son obligation de les lui remettre, la Société Générale n’a manifestement pas agi au mieux des intérêts de ses clients et a privilégié ses propres intérêts financiers. »ACPR, Commission des sanctions, décision n° 2025-01 du 13 mai 2026, Société Générale, § 27.
Le deuxième grief vise la vente d’un contrat à des clients qui n’y étaient pas éligibles et le maintien de ces contrats. La Commission retient que des contrats maintenus ouverts alors qu’ils ne pouvaient produire aucune garantie certaine continuaient de générer des primes sans contrepartie, et que cette circonstance suffit à caractériser le manquement, la faculté pour l’assureur de renoncer à la nullité restant à sa discrétion.
« Néanmoins, la faculté de renoncer à la nullité prévue par le contrat demeurait à la discrétion de l’assureur, de sorte que l’assuré ne disposait d’aucune garantie contractuelle d’en bénéficier. En laissant ouverts de tels contrats, qui continuaient à générer des primes sans contrepartie contractuelle, la Société Générale n’a pas agi au mieux de l’intérêt de ses clients. »ACPR, Commission des sanctions, décision n° 2025-01 du 13 mai 2026, Société Générale, § 35.
Le troisième grief est plus remarquable encore, car il sanctionne une abstention à l’égard d’un tiers. Le distributeur n’avait pas informé l’assureur de la clôture des comptes d’épargne auxquels les contrats étaient adossés, de sorte que des cotisations avaient continué d’être prélevées sans objet. La Commission y voit un manquement à l’obligation d’agir au mieux des intérêts des clients : la règle de conduite impose donc, au distributeur qui détient une information utile à l’exécution du contrat, de la transmettre au porteur de risque.
« elle s’est abstenue d’informer l’assureur de la clôture des comptes d’épargne associés aux contrats d’assurance, ce qui a conduit au prélèvement indu des cotisations afférentes pour les clients. Elle a ainsi manqué à son obligation d’agir au mieux des intérêts de ses clients. »ACPR, Commission des sanctions, décision n° 2025-01 du 13 mai 2026, Société Générale, § 38.
d) La question ouverte de l’intention. La personne poursuivie soutenait que le manquement supposait la preuve d’une intention de mal faire. La Commission n’a pas tranché la question de principe : elle a écarté l’argument en constatant, dans les faits, que l’établissement avait conscience de la contrariété de sa pratique à la réglementation.
« ce grief suppose, pour être établi, que soit caractérisée une intention d’agir de manière malhonnête ou partiale, ce que le Collège ne démontrerait pas […] Il ressort toutefois des documents en cause que la Société Générale avait conscience dès 2019 de l’existence d’une contrariété aux exigences de la règlementation »ACPR, Commission des sanctions, décision n° 2025-01 du 13 mai 2026, Société Générale, § 26 et 27.
Deux lectures restent ouvertes. Ou bien la conscience de la contrariété est l’élément moral exigé, et le manquement suppose davantage qu’une simple négligence ; ou bien elle n’a été relevée que pour ruiner l’argument de la défense, le manquement demeurant objectif. Les deux autres griefs retenus dans la même décision — des contrats inutiles maintenus, une information non transmise — plaident pour la seconde lecture, car ils ne comportent aucune recherche d’intention. Aucun principe n’ayant été posé, la question doit être tenue pour non résolue.
e) Le contrôle du juge administratif. Le Conseil d’État a rencontré le texte à propos d’une mesure de police. Le Collège de supervision de l’ACPR avait adressé une mise en garde à une société de courtage spécialisée dans les risques aggravés, qui avait renouvelé par anticipation les contrats de ses clients auprès d’un assureur étranger dont elle connaissait les difficultés de solvabilité, puis affirmé à ses partenaires que les sinistres continueraient d’être réglés. Le juge a contrôlé l’exactitude des faits et l’appréciation portée sur eux, et a rejeté le recours.
« la société [le courtier] n’avait pas agi, contrairement à ce que prévoit le I de l’article L. 521-1 du code des assurances cité au point 2 ci-dessus, de manière honnête et professionnelle dans l’intérêt de ces derniers en renouvelant de manière anticipée, au cours des mois de janvier à mars 2020, les contrats souscrits par ses clients auprès de la société [l’assureur] »CE, 9e ch., 14 avril 2022, n° 452307, point 4 (noms des sociétés remplacés).
La décision apporte trois enseignements. Elle montre d’abord que le standard se prête à une application sans médiation d’aucune recommandation : la mise en garde était fondée sur le texte lui-même. Elle montre ensuite que le manquement peut résulter d’un acte formellement régulier — renouveler un contrat n’est en soi ni interdit ni fautif —, dès lors que cet acte expose le client à un risque que le distributeur connaît et tait. Elle révèle enfin, et c’est le plus intéressant, que le juge administratif n’a retenu que deux des trois qualités exigées par le texte : il retient que la société n’avait pas agi de manière honnête et professionnelle, et laisse de côté l’impartialité. L’omission est constante dans la décision, qui la répète au point 6. Elle suggère que l’impartialité est, des trois qualités, celle dont le maniement est le plus délicat pour un intermédiaire rémunéré par l’une des parties. Les aspects de procédure et la nature de la mesure de police sont examinés par l’étude consacrée au contrôle et à la sanction du courtier par l’ACPR.
f) Les usages marginaux des cours d’appel. Devant le juge judiciaire, le texte a connu trois emplois, et aucun ne correspond à celui que l’on attendrait.
Le premier est un emploi en défense, et il intéresse directement le courtier grossiste. Un grossiste avait refusé d’exécuter les ordres de remplacement par lesquels les assurés confiaient la gestion de leurs contrats à un autre courtier, en soutenant qu’il agissait ainsi dans leur intérêt, la résiliation les exposant à un nouveau questionnaire médical et à une majoration de prime. La cour d’appel de Versailles a écarté l’argument, non parce qu’il serait irrecevable, mais parce que le grossiste n’avait pas fait ce que l’intérêt des assurés commandait alors : les alerter.
« Toutefois, la société [le courtier grossiste] n’établit pas avoir conseillé à la société [le courtier] d’alerter ses clients sur le risque de majoration de la prime, voire de refus de prise en charge auquel ils s’exposaient en résiliant leur contrat de prévoyance du fait de la nécessité de remplir un nouveau questionnaire médical. […] ce risque justifiait que la société [le courtier grossiste] alerte les assurés. Or, elle ne démontre pas l’avoir fait »CA Versailles, ch. com. 3-1, 26 septembre 2024, n° 22/07499 (noms des sociétés remplacés).
L’enseignement est double. D’une part, le I de l’article L. 521-1 du code des assurances peut être opposé par un professionnel à un autre professionnel : il n’est pas réservé à l’action du client. D’autre part, celui qui s’en prévaut doit avoir lui-même satisfait à ce qu’il commande ; l’intérêt de l’assuré ne se plaide pas comme une exception, il s’exécute par une alerte. Le grossiste qui entend refuser un ordre de remplacement au nom de l’intérêt des assurés doit donc établir qu’il les a informés du risque.
Le deuxième emploi relève du droit du travail. Une entreprise d’assurance avait imposé unilatéralement à une salariée un nouveau mode de rémunération, en se prévalant de l’obligation de mettre ses règles de commissionnement en conformité avec le I de l’article L. 521-1 du code des assurances à compter du 1er octobre 2018. La cour d’appel d’Orléans a jugé que cette obligation ne l’autorisait pas à modifier unilatéralement le contrat de travail.
« la S.A. [l’assureur] ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle était tenue de modifier les règles de rémunération issues de l’accord du 27 septembre 2011 à compter du 1er octobre 2018 afin d’être en conformité avec les dispositions de l’article L. 521-1 du code des assurances. Cette obligation ne l’autorisait pas à imposer unilatéralement des modalités de rémunération à la salariée différentes de celles de l’accord d’entreprise du 16 octobre 2017. »CA Orléans, ch. soc. A, 28 mars 2023, n° 21/00075 (nom de la société remplacé).
La solution vaut pour tout distributeur employeur, courtier grossiste compris. La mise en conformité d’un schéma de rémunération avec le III de l’article L. 521-1 du code des assurances est une obligation réglementaire ; elle ne crée pas un titre à modifier les contrats de travail, ni à écarter un accord collectif. Le distributeur qui doit réviser ses barèmes internes reste tenu des voies du droit du travail — négociation, avenant, dénonciation régulière de l’accord.
Le troisième emploi est un anachronisme, et il est double. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a appliqué le texte à une modification de placement intervenue en 2012, la cour d’appel de Montpellier à des programmes immobiliers assurés en 2015 et 2016. L’une et l’autre l’ont fait en l’absorbant dans le devoir de conseil, et la seconde en a même altéré la lettre, en écrivant que les distributeurs « doivent agir de manière honnête, impartiale et professionnelle » [sic] là où le texte dit qu’ils agissent (CA Montpellier, ch. com., 23 septembre 2025, n° 24/00442). Le glissement n’est pas anodin : il transforme une norme de comportement en obligation de moyens adossée au conseil.
Une cour d’appel a expressément refusé cet anachronisme, dans un litige où un client reprochait à un courtier bancaire de ne l’avoir pas informé des liens de son groupe avec l’assureur et les gestionnaires des supports.
« Elle n’a toutefois été transposée que par l’ordonnance no 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurances, de sorte qu’elle ne s’applique pas au fait de l’espèce. »CA Paris, pôle 5-6, 11 février 2026, n° 22/08269.
La divergence est ouverte, et elle porte sur une question élémentaire : l’application de la loi dans le temps. La solution de la cour d’appel de Paris est la seule conforme aux principes, les obligations nées de la transposition ne pouvant régir des faits antérieurs à leur entrée en vigueur. Aux faits antérieurs au 1er octobre 2018 ne s’appliquent que l’ancien article L. 520-1 du code des assurances et le devoir de conseil que la jurisprudence avait dégagé.
g) Ce que personne n’a jugé. La portée du mot d’impartialité, appliqué à un intermédiaire rémunéré par la commission d’un assureur, reste entière. Aucune des décisions lues ne la définit ; le Conseil d’État l’a écartée de sa formulation ; la Commission des sanctions ne l’a mobilisée qu’au travers du texte qu’elle cite. Une lecture forte en ferait une obligation de neutralité dans le choix du produit, difficilement conciliable avec un modèle commissionné ; une lecture faible n’y verrait qu’une interdiction du parti pris arbitraire. Aucune pièce ne permet de trancher, et la prudence commande de le dire plutôt que de choisir.
2. La rémunération et les objectifs de vente
a) Deux normes dans un même paragraphe. Le III de l’article L. 521-1 du code des assurances, cité plus haut, contient deux règles qu’il faut distinguer. La première est générale et porte sur les trois faces d’une politique de rémunération : ce que le distributeur reçoit, ce qu’il verse à son personnel et la manière dont il en évalue les performances ; elle prohibe tout agencement qui contreviendrait à l’obligation d’agir au mieux des intérêts du client. La seconde est spéciale et vise un résultat précis : aucune disposition — rémunération, objectif de vente ou autre — ne doit encourager à recommander un produit alors qu’un autre correspondrait mieux aux exigences et aux besoins.
La différence de rédaction emporte une différence de régime. La première règle est formulée en interdiction de contrariété, la seconde en encouragement possible : il n’est pas nécessaire d’établir qu’une vente inadéquate a eu lieu, il suffit que le schéma soit de nature à y pousser. C’est une norme de structure, appréciée sur le barème et non sur ses effets constatés. Le texte transpose fidèlement le paragraphe 3 de l’article 17 de la directive (UE) 2016/97, qui vise les dispositions susceptibles d’encourager le distributeur ou son personnel à recommander un produit particulier « alors que le distributeur de produits d’assurance pourrait proposer un autre produit d’assurance qui correspondrait mieux aux besoins du client » (art. 17, § 3, de la directive (UE) 2016/97).
b) La doctrine de l’autorité de contrôle. Le texte est bref ; la recommandation n° 2024-R-01 de l’ACPR en donne la déclinaison la plus détaillée dont dispose la pratique française. Elle distingue deux ensembles de produits — d’un côté les contrats de capitalisation et d’assurance vie à valeur de rachat investis en unités de compte, de l’autre tous les autres produits d’assurance — et consacre à chacun une série de bonnes pratiques relatives à la rémunération et aux conflits d’intérêts. Elle rappelle d’emblée le fondement de l’exercice.
« Le principe général relatif aux rémunérations pratiquées dans le cadre de la distribution de l’ensemble des produits d’assurance figure au III de l’article L. 521-1 du code des assurances. Cette disposition vise à prévenir les biais de comportement des personnes en charge des processus de vente en raison de rémunérations plus ou moins avantageuses. »ACPR, recommandation n° 2024-R-01 du 28 juin 2024, § 3.2.
La portée juridique de ce texte doit être exactement mesurée : une recommandation de l’ACPR énonce des bonnes pratiques, elle ne crée pas d’obligation. Une cour d’appel l’a jugé à propos d’une autre recommandation, en refusant d’y voir la source d’une obligation de contractualiser avec un apporteur.
« les dispositions de la recommandation étant dépourvues de caractère impératif, elles ne contraignent donc pas les entreprises concernées à conclure de telles conventions mais se bornent à les y inviter, en leur laissant la faculté d’adopter d’autres pratiques qui préserveraient de façon équivalente les intérêts de leurs clients »CA Paris, pôle 5-5, 15 février 2024, n° 21/03457.
Cela dit, la recommandation reste l’expression de ce que l’autorité attend et de ce qu’elle contrôlera. Pour les produits d’épargne, elle proscrit deux structures nommément désignées.
« prévoirait une rémunération variable uniquement fondée sur des données commerciales quantitatives, comme les volumes des ventes et serait susceptible d’avoir un effet négatif sur la qualité du service fourni »
« prévoirait une commission additionnelle ou majorée spécifique à une nature de support […] et serait susceptible d’avoir un effet négatif sur la qualité du service fourni. »ACPR, recommandation n° 2024-R-01 du 28 juin 2024, § 4.1.2.1.
Elle ajoute, pour les distributeurs, une prohibition qui atteint la mécanique même de la chaîne de distribution en unités de compte : l’indexation de la rémunération des vendeurs sur les rétrocessions consenties par les sociétés de gestion des supports.
« Ne pas indexer la rémunération de leur personnel de vente y compris de leur réseau de distribution, sur des rétrocessions provenant des gestionnaires des supports d’investissement, dans la mesure où cela pourrait affecter leur obligation d’agir au mieux des intérêts du souscripteur ou de l’adhérent. »ACPR, recommandation n° 2024-R-01 du 28 juin 2024, § 4.1.2.5.
Il faut relever que cette recommandation vise le réseau de distribution autant que le personnel salarié : elle atteint donc le courtier grossiste qui définit le barème de ses partenaires, et non seulement l’employeur qui fixe la part variable de ses vendeurs.
c) Le passage qui vise directement le courtier. Pour l’ensemble des autres produits d’assurance, la recommandation énonce une bonne pratique dont la portée dépasse celle de toutes les autres, car elle s’attaque à une objection que les distributeurs opposent naturellement : les écarts de rémunération ne viennent pas d’eux, mais des conventions que les concepteurs leur imposent.
« N’introduire aucune politique de rémunération visée au 4.2.2.1 des personnels intervenant dans la commercialisation des produits lorsqu’ils distribuent des produits de plusieurs concepteurs différents, même dans le cas où de tels écarts de rémunération existent aux termes des différentes conventions de distribution. »ACPR, recommandation n° 2024-R-01 du 28 juin 2024, § 4.2.2.5.
La bonne pratique impose donc au distributeur de neutraliser, dans son propre barème interne, les écarts qu’il reçoit de l’amont. Le courtier qui distribue les produits de plusieurs assureurs, et le grossiste qui distribue ceux de plusieurs porteurs de risque, ne peuvent pas répercuter tels quels sur leurs vendeurs ou sur leurs partenaires les différentiels de commissionnement qui leur sont consentis. L’ACPR en avait exposé la logique dès la publication de la première version de la recommandation, en insistant sur le partage de la responsabilité entre l’amont et l’aval.
« cette responsabilité est partagée entre l’assureur, lorsqu’il établit les conventions de distribution avec ses distributeurs, et ces derniers, qui doivent veiller à ne créer aucune différence significative dans les rémunérations de leurs personnels de vente ou de leurs réseaux de distribution »ACPR, actualité du 1er novembre 2023, publication de la recommandation sur la mise en œuvre de certaines dispositions issues de la directive sur la distribution d’assurances.
Une note de la recommandation précise à quel moment ces bonnes pratiques doivent être mises en œuvre, et la réponse distingue selon la place occupée dans la chaîne : le concepteur les applique lorsqu’il rédige ses conventions de distribution, le distributeur lorsqu’il fixe ses objectifs de vente et les rémunérations de son personnel et de ses réseaux.
« Pour les concepteurs, ces recommandations doivent être appliquées lors de la rédaction des conventions de distribution. Pour les distributeurs, lors la [sic] définition des objectifs de vente et des rémunérations de leur personnel et des réseaux de distribution. »ACPR, recommandation n° 2024-R-01 du 28 juin 2024, notes de bas de page 18 et 21.
Pour les conventions déjà conclues, la recommandation fixe un délai, et le mode de computation qu’elle retient mérite l’attention : il court non de la publication de la recommandation, mais de son entrée en vigueur.
« Prendre en compte les bonnes pratiques issues de cette recommandation dans les conventions déjà conclues, au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur de la présente recommandation. »ACPR, recommandation n° 2024-R-01 du 28 juin 2024, § 4.1.2.3 et 4.2.2.3.
Le délai a donc couru une première fois sous l’empire de la recommandation n° 2023-R-01, puis une seconde fois sous celui de la recommandation n° 2024-R-017. Pour un courtier grossiste, la conséquence pratique est nette : les conventions de partenariat conclues avant 2024 et jamais revues depuis ne sont pas au niveau des attentes de l’autorité.
d) Une pratique disciplinaire qui contourne le sujet. La Commission des sanctions n’a jamais sanctionné une politique de rémunération en tant que telle. Dans les décisions publiées réunies pour la présente série, la rémunération apparaît de trois manières, et jamais comme le siège du manquement8.
Elle apparaît d’abord comme un éclairage. Reprochant à un courtier de n’avoir pas motivé le conseil fourni à des clients ayant souscrit plusieurs contrats successifs, la Commission a décrit le mécanisme de rémunération qui expliquait ces souscriptions multiples — des commissions calculées sur la totalité des versements attendus et payées d’avance, répercutées sur les mandataires du courtier de telle sorte qu’ils n’étaient rémunérés que sur les affaires nouvelles.
« en ne rémunérant ses mandataires que pour la souscription de nouveaux contrats, lors de versements complémentaires ou d’arbitrages, la société a décliné la politique de rémunération dont elle bénéficie elle-même, qui est de nature à favoriser la souscription multiple ou successive de contrats »ACPR, Commission des sanctions, décision n° 2014-11 du 20 juillet 2015, § 18 (société de courtage non désignée).
Mais la Commission a pris soin de préciser la portée de ce constat, et sa réserve est décisive pour qui voudrait y lire une condamnation des schémas de précompte.
« les conditions selon lesquelles la société [le courtier] et ses mandataires sont rémunérés, si elles éclairent le présent grief, ne font pas partie des reproches qui sont adressés à cette société »ACPR, Commission des sanctions, décision n° 2014-11 du 20 juillet 2015, § 19 (société de courtage non désignée).
Elle apparaît ensuite comme une circonstance insuffisante. Le même courtier bénéficiait d’accords lui procurant des rémunérations plus favorables lorsque les fonds étaient investis sur certains supports, et majorait en conséquence la rémunération de ses mandataires. La Commission a refusé d’en tirer un manquement autonome, faute de dossiers individuels démontrant que des clients avaient souscrit ces supports sans information appropriée.
« cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser un manquement à son devoir de conseil qui s’ajouterait à celui déjà sanctionné au titre du grief 4 »ACPR, Commission des sanctions, décision n° 2014-11 du 20 juillet 2015, § 21 (société de courtage non désignée).
Elle apparaît enfin comme un élément de mesure de la peine. Dans la décision de 2026 déjà citée, la Commission a relevé, au stade de l’appréciation de la sanction, que l’établissement avait prolongé un mode de distribution qui lui était profitable.
« Elle a ainsi fait le choix de prolonger un mode de distribution rémunérateur pour elle et sa filiale [l’assureur] […] Il s’agit de manquements graves et répétés à des obligations qui ne sont pas nouvelles et qui ont été prescrites dans le but de protéger les clients. »ACPR, Commission des sanctions, décision n° 2025-01 du 13 mai 2026, Société Générale, § 40 et 42.
Le constat vaut d’être formulé nettement : le III de l’article L. 521-1 du code des assurances n’a, à ce jour, fondé aucune sanction autonome. La structure de rémunération éclaire, aggrave, explique ; elle n’est pas, pour l’heure, sanctionnée pour elle-même. Rien ne garantit que cette retenue durera, l’autorité de contrôle ayant publiquement annoncé l’inverse.
« Cette garantie suppose que le distributeur ne soit pas en situation de conflit d’intérêt. Les mécanismes de rémunération des distributeurs sont visés au premier chef. »Propos du vice-président de l’ACPR, conférence du 14 mars 2025.
e) Deux constats de supervision. Les rapports publics de l’autorité désignent deux terrains où la structure des rémunérations est tenue pour porteuse de conflits. Le premier est l’assurance emprunteur distribuée par les réseaux bancaires.
« les schémas de rémunération mis en place sont de nature à créer des conflits d’intérêts »ACPR, rapport annuel pour l’exercice 2022, publié le 31 mai 2023, p. 46.
Le second est l’assurance affinitaire, où l’autorité relie le mode de commissionnement non plus à la vente, mais à la gestion du sinistre — déplacement notable, car il fait porter le soupçon sur l’aval de la relation.
« certains mécanismes de rémunération (commissionnement) sont porteurs de conflits d’intérêts et susceptibles d’influer sur la qualité de l’indemnisation et d’encourager une gestion des sinistres défavorable au client »ACPR, rapport annuel pour l’exercice 2025, publié le 21 mai 2026, p. 43.
Le Comité consultatif du secteur financier a formulé, pour ces mêmes produits affinitaires, une recommandation dont la précision tranche avec la généralité des textes : la part variable du vendeur ne doit pas être versée avant la vente qu’elle rémunère.
« Les systèmes de rémunération variable des vendeurs des produits et services à titre principal ne doivent pas fausser l’information et le conseil sur le produit d’assurance vendu à titre accessoire. Notamment, cette rémunération variable ne doit pas être versée avant la vente qu’elle rémunère. »Comité consultatif du secteur financier, avis du 17 janvier 2023 sur les assurances affinitaires.
f) Une analogie européenne, dite telle. L’autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a émis en 2022 une mise en garde sur l’assurance des emprunteurs, adressée aux assureurs et aux banques immatriculées comme intermédiaires d’assurance. Elle ne vise donc pas le courtier, et l’on ne peut lui emprunter qu’une analogie ; mais celle-ci est instructive, car elle rattache expressément les programmes d’intéressement du personnel bancaire au paragraphe 3 de l’article 17 de la directive et demande que le niveau des commissions soit justifié.
« Il est attendu des assureurs et des banques qu’ils évaluent et révisent leurs dispositifs de distribution et de rémunération pour s’assurer qu’ils agissent toujours de manière honnête, impartiale et professionnelle, et ce au mieux des intérêts de leurs clients […] Ils doivent notamment évaluer si le niveau de commissions est justifié par les frais engagés pour fournir ces produits et par un avantage procuré au marché cible. »EIOPA, mise en garde EIOPA-BoS-22/434 du 30 août 2022 sur l’assurance-crédit, version française, p. 5.
L’exigence est d’une portée considérable si elle devait être transposée à d’autres produits : elle substitue au contrôle de la structure un contrôle de la proportion, en rapportant la commission au coût du service et à l’avantage procuré. Elle rejoint, sur ce point, le critère de la valeur de l’incitation que l’on retrouvera au titre du test des incitations. La version française du document comporte toutefois, dans l’exposé des constats, une traduction fautive qu’il faut signaler pour n’en tirer aucune conséquence hâtive9.
B) La rémunération du courtier
1. La notion et les conditions de la rémunération
a) La rémunération, élément de la qualification. Avant d’être un objet de conduite, la rémunération est un élément de la définition de l’intermédiaire. Le I de l’article L. 511-1 du code des assurances réserve la qualité d’intermédiaire à celui qui exerce l’activité de distribution contre rémunération ; la Cour de cassation l’a rappelé en jugeant que la rémunération constitue un critère de définition de l’intermédiaire d’assurance. La conséquence est structurelle : celui qui n’est pas rémunéré n’est pas intermédiaire, et celui qui l’est le devient, quelle que soit la qualification que les parties donnent à leur accord. Cette qualification est examinée par l’étude consacrée à l’acte de distribution d’assurance.
Symétriquement, l’activité de distribution contre rémunération est une activité réservée. Le I de l’article R. 511-2 du code des assurances énumère limitativement les catégories de personnes qui peuvent l’exercer contre rémunération, au premier rang desquelles les courtiers. Le régime de ces catégories est exposé par l’étude consacrée aux distributeurs d’assurance et à leurs statuts.
b) La condition cumulative de l’immatriculation. De la combinaison de ces textes, la Cour de cassation a tiré une règle qui gouverne toute la matière et qui, depuis 2018, n’a jamais été démentie : la rémunération du courtier suppose cumulativement l’inscription au registre du commerce et des sociétés et l’immatriculation au registre unique des intermédiaires. Le premier arrêt a été rendu à propos d’un courtier radié après sa liquidation judiciaire, dont le liquidateur réclamait les commissions produites par des contrats antérieurement apportés.
« la rémunération de l’activité d’intermédiation du courtier d’assurance était cumulativement subordonnée à son inscription au registre du commerce et des sociétés et à son immatriculation au registre tenu par l’ORIAS, y compris lorsque, comme en l’espèce, la commission est générée par des contrats, toujours en cours, souscrits, par son intermédiaire, avant sa radiation de ce dernier registre, même si ces commissions ne rémunèrent que l’apport des contrats »Cass. 1re civ., 24 octobre 2018, n° 16-16.743, publié.
Le motif qui soutient cette solution est d’inspiration européenne, et il explique pourquoi la condition ne peut pas être tenue pour une formalité. L’immatriculation n’est pas un enregistrement : elle est l’instrument par lequel est vérifié le respect des exigences professionnelles — capacité, honorabilité, assurance de responsabilité civile, garantie financière — que la directive requiert de tout intermédiaire.
« l’immatriculation est l’instrument d’une vérification des exigences professionnelles que la directive requiert de tout intermédiaire d’assurance, pour garantir un service d’intermédiation de qualité, dans des conditions financières sécurisées, tout en assurant l’égalité de traitement entre les différents opérateurs aptes à accéder à cette activité et à l’exercer »Cass. 1re civ., 24 octobre 2018, n° 16-16.743, publié.
Quelques mois plus tard, la Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait jugé l’inverse, et a formulé la règle sous la forme d’une interprétation conforme : les textes réglementaires ne sauraient, sans contredire les objectifs de la directive qu’ils transposent, permettre au courtier radié de continuer à percevoir une rémunération au seul motif qu’il demeure inscrit au registre du commerce.
« les dispositions combinées des articles R. 511-2, I, et R. 511-3, II, alinéa 1er, du code des assurances, qui ont pour seul objet de déterminer les catégories de personnes habilitées, en droit interne, à exercer l’intermédiation en assurance, ne sauraient, sans contrevenir aux objectifs de la directive qu’ils transposent, avoir pour effet de permettre à un courtier d’assurance de percevoir une rémunération après sa radiation du registre unique des intermédiaires, au seul motif qu’il demeure inscrit au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage »Cass. 1re civ., 6 février 2019, n° 16-24.398CassationVu les articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-2, R. 511-3, II, et R. 511-2, I, du code des assurances ; Attendu que les articles R. 511-2, I, et R. 511-3, II, alinéa 1er, du code des assurances, dans leur rédaction issue du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006, applicable en la cause, dont le second renvoie au premier la désignation des intermédiaires autorisés à recevoir une rémunération au titre de l'activité d'intermédiation en assurance, ont été pris en application du IV) de l'article L. 511-1 du même code qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, a confié à un décr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
Cet arrêt mérite une observation qui intéresse spécialement le courtage de gros. La Cour de cassation désigne la partie défenderesse comme l’entreprise d’assurance ; les motifs de la cour d’appel qu’elle censure la décrivent pourtant comme un courtier grossiste, et le courtier radié comme son courtier de premier rang. La rémunération litigieuse était donc une rétrocession de grossiste à courtier, et non une commission d’assureur à intermédiaire. La solution s’applique en conséquence à la chaîne de courtage, même si la qualification retenue par l’arrêt ne le dit pas10.
La deuxième chambre civile a confirmé la règle en 2026, et lui a ajouté une précision décisive pour la pratique : la vérification s’opère période par période. Un assureur s’était engagé, par un protocole, à verser des commissions à une société de courtage reprenant le portefeuille d’un agent général ; la cour d’appel l’avait condamné sur ce seul fondement contractuel.
« Il résulte de la combinaison de ces textes que la rémunération de l’activité d’intermédiation du courtier d’assurance est cumulativement subordonnée à son inscription au registre du commerce et des sociétés et à son immatriculation au registre tenu par l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (l’ORIAS). […] En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courtier justifiait, pour chaque période considérée, de son inscription au registre du commerce et des sociétés et de son immatriculation au registre tenu par l’ORIAS, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »Cass. 2e civ., 2 avril 2026, n° 24-10.693, publié, § 8 et 11.
La première conséquence est qu’un engagement contractuel de l’assureur ou du grossiste ne dispense pas de la condition réglementaire : le débiteur ne peut pas se voir condamné à payer ce que le texte lui interdit de verser. La deuxième est que la justification incombe au courtier qui réclame, non au débiteur qui refuse. La troisième est que le droit à commission n’est pas acquis une fois pour toutes : il se vérifie mois après mois, de sorte qu’une radiation temporaire — un défaut de renouvellement, une interruption de garantie financière — ouvre une fenêtre pendant laquelle rien n’est dû. Les effets de la perte de l’immatriculation sont analysés par l’étude consacrée à l’immatriculation au registre unique.
La réciproque, en revanche, n’est pas vraie, et il faut se garder de la déduire. L’absence d’immatriculation n’efface pas la qualité d’intermédiaire : elle en prive l’exercice de son titre, non la qualification de son objet.
« l’absence d’immatriculation à l’ORIAS n’est pas, en soi, de nature à exclure la qualification d’intermédiaire en assurance »Cass. 2e civ., 16 septembre 2021, n° 19-25.314, F-D, non publié.
Le même arrêt rappelle la définition de l’indicateur, dont la qualification décide du sort de la rétrocession, et censure la cour d’appel qui avait retenu la qualification d’apporteur d’affaires sans vérifier si le contrat se bornait à une mise en relation.
« Selon le second, est un indicateur d’assurance celui dont le rôle se borne à mettre en relation l’assuré et l’assureur, ou l’assuré et l’un des intermédiaires mentionnés à l’article R. 511-2 du code des assurances, ou à signaler l’un à l’autre. »Cass. 2e civ., 16 septembre 2021, n° 19-25.314, § 10.
c) La commission, contrepartie de l’apport. Sous réserve de ces conditions, le droit à commission naît de l’apport, non d’un écrit. Une cour d’appel l’a jugé à propos d’un apporteur que le courtier grossiste avait cessé de rémunérer faute d’avoir signé une convention de partenariat.
« le droit de M. [T] à percevoir les commissions qui est la contrepartie de son apport d’une clientèle, ne peut être conditionné à la signature d’une convention de partenariat écrite avec la société [le courtier grossiste] »CA Paris, pôle 5-5, 15 février 2024, n° 21/03457 (nom de la société remplacé).
La solution ne dispense de rien : la même décision juge, on le verra, que le versement à un intermédiaire suppose son immatriculation régulière. Elle sépare simplement deux plans : la condition réglementaire, impérative, et l’exigence contractuelle, que le grossiste ne peut pas ériger en condition du paiement lorsque l’apport est établi. Le contentieux de la convention entre grossiste et courtier relève de l’étude qui sera consacrée aux relations de la chaîne de distribution.
d) L’information sur le montant, et ses trois conditions. Le deuxième alinéa du II de l’article R. 511-3 du code des assurances oblige l’intermédiaire à communiquer le montant de sa commission. Cette obligation est souvent présentée comme générale ; elle ne l’est pas. Le texte la subordonne à trois conditions cumulatives, qu’il faut lire ensemble.
« A la demande de celle-ci, l’intermédiaire communique à la personne physique ou à la personne morale qui envisage de souscrire ou adhérer à un contrat d’assurance en raison de ses activités professionnelles le montant de la commission et de toute autre rémunération versée par l’entreprise d’assurance sur le contrat proposé. Cette obligation s’applique lorsque l’intermédiaire exerce selon les modalités prévues au c du II de l’article L. 521-2 et présente, propose ou aide à conclure un contrat, pour cette personne, dont la prime annuelle excède 20 000 euros. »
Il faut donc, premièrement, une demande du client ; deuxièmement, que celui-ci envisage de souscrire en raison de ses activités professionnelles ; troisièmement, que l’intermédiaire se prévale d’un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée et que la prime annuelle excède vingt mille euros. Hors de ces conditions, aucune obligation de révéler le montant de la commission ne pèse sur le courtier : seule subsiste l’obligation d’indiquer la nature de sa rémunération, prévue par le 2° du II de l’article L. 521-2 du code des assurances. La confusion des deux obligations est fréquente ; elle est erronée. Le seuil de vingt mille euros n’a du reste jamais été revalorisé depuis son introduction par le décret n° 2006-1091 du 30 août 2006.
e) Une prohibition spéciale : le mandat d’arbitrage. Le droit français connaît une interdiction expresse de rémunération, et une seule. Elle frappe le mandataire d’arbitrage, c’est-à-dire l’intermédiaire à qui le souscripteur confie la faculté de décider des arbitrages au sein de son contrat d’assurance vie.
« Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d’arbitrage appliquent les principes énoncés à l’article L. 521-1 ainsi que les règles de prévention des conflits d’intérêts mentionnées aux articles L. 522-1 et L. 522-2 et se dotent des dispositifs prévus au II de l’article L. 516-1. L’exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ni à aucune rémunération versée à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés. »
La technique est remarquable. Le législateur n’a pas interdit la rémunération du mandataire d’arbitrage : il a interdit qu’elle soit liée à l’opération. Le mandataire peut être rémunéré, par des honoraires ou par une commission assise sur l’encours ; il ne peut pas l’être à l’acte. Le texte neutralise ainsi, par sa seule structure, l’incitation à multiplier les arbitrages. C’est la seule occurrence, dans le code des assurances, d’une prohibition portant sur le fait générateur de la rémunération, et elle donne la mesure de ce que le législateur aurait pu faire s’il avait voulu généraliser la méthode.
f) Le précompte. La rémunération versée d’avance sur la durée du contrat, et reprise en cas de résiliation anticipée, fait l’objet d’une étude propre sur ce site, à laquelle il convient de se reporter. Deux décisions récentes en précisent le régime contractuel et méritent d’être signalées ici, car elles intéressent la relation entre grossiste et courtier.
La première rappelle que la reprise suppose une stipulation, et que celle-ci s’interprète strictement quant à sa durée.
« Le contrat liant les parties prévoit donc expressément le principe de la reprise des commissions versées d’avance pour les nouveaux contrats si ceux-ci sont résiliés dans les douze mois de leur signature, et dix-huit mois pour le seul contrat ‘Dosilia’. »CA Lyon, 3e ch. A, 17 avril 2025, n° 21/05159.
La seconde va plus loin et supplée le silence du contrat. Lorsque le mandat a pris fin, aucune compensation n’est plus possible, faute de flux de commissions ; la cour d’appel d’Orléans en déduit que la restitution est due sur le fondement de la répétition de l’indu, y compris pour les primes de concours commercial.
« le seul fait que les parties n’ont pas prévu de modalité de remboursement de la rémunération indue après la résiliation ne saurait faire obstacle à la règle selon laquelle tout paiement suppose une dette et celui qui reçoit une somme par erreur s’oblige à la restituer. […] Les primes ‘challenge’ ne sauraient échapper à cette répétition de l’indu. »CA Orléans, ch. civ., 2 décembre 2025, n° 24/00220.
La combinaison des deux décisions dessine un régime asymétrique : le droit à reprise doit être stipulé, mais son exercice ne l’est pas nécessairement. Le grossiste qui n’a prévu que la compensation retrouve, après la rupture, l’action en répétition de l’indu ; le courtier qui a perçu des commissions sur des contrats résiliés ne peut pas se prévaloir du silence de la convention sur les modalités de remboursement.
2. La rétrocession et le partage
a) Une règle de police professionnelle. Le II de l’article R. 511-3 du code des assurances réserve la rétrocession de la rémunération aux seuls intermédiaires énumérés par le I de l’article R. 511-2 du même code, et son III y apporte une exception unique, celle de la commission d’apport de l’indicateur.
« La rémunération allouée au titre de l’activité de distribution ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu’à l’un des intermédiaires mentionnés au I de l’article R. 511-2. […] La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle à la rétrocession d’une commission d’apport aux indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relation l’assuré et l’assureur, ou l’assuré et l’un des intermédiaires mentionnés à l’article R. 511-2, ou à signaler l’un à l’autre. »
La règle n’a pas changé de substance depuis 1976 ; seul son objet s’est élargi, de la commission à la rémunération, puis de la rémunération de l’intermédiation à celle de la distribution. Elle est une règle de police professionnelle : son objet n’est pas de protéger le client contre un partage qu’il ignore, mais d’empêcher que le produit de l’activité réservée ne finance l’activité de personnes qui n’y sont pas habilitées. C’est pourquoi elle se laisse mal réduire à une règle de transparence : le client n’y est pas partie.
b) Ce que le juge en a tiré. Les cours d’appel en déduisent, sans hésiter, que le versement d’une commission à un intermédiaire suppose son immatriculation régulière.
« celui-ci est soumis, non seulement à l’obligation d’inscription au registre du commerce , mais doit également être immatriculé au registre de L’ORIAS, pour percevoir une rémunération due au titre de son activité d’intermédiation »CA Paris, pôle 2-5, 8 mars 2016, n° 14/08084.
« Il en résulte que le versement des commissions à un intermédiaire est conditionné à une immatriculation régulière à l’Orias. »CA Paris, pôle 5-5, 15 février 2024, n° 21/03457.
Le raisonnement qui conduit la cour d’appel à cette solution comporte, il est vrai, une inexactitude de référence : elle rattache l’obligation d’immatriculation à l’article L. 511-2 du code des assurances, qui traite des exigences professionnelles des personnes participant à la distribution, quand elle résulte de l’article L. 512-1 du même code. L’erreur est sans incidence sur la solution, qui est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation.
c) Ce que le juge n’a pas tranché. Une question demeure entière : celle de la licéité du reversement à une personne qui n’est pas intermédiaire. La Cour de cassation en a approché le seuil, dans un litige où un assureur soutenait qu’un agent général sortant avait, en ristournant six pour cent des primes à des syndics de copropriété, versé des commissions de courtage déguisées. La Cour de cassation a jugé que les syndics n’étaient pas des intermédiaires, parce qu’ils avaient souscrit pour le compte des copropriétés sans prospecter ni présenter ni proposer les contrats.
« les syndics de copropriété ne pouvaient être considérés comme des intermédiaires d’assurance et que les sommes qui leur avaient été versées par M. et Mme N… ne constituaient pas des commissions de courtage déductibles de l’indemnité compensatrice revenant à l’agent général sortant »Cass. 1re civ., 13 février 2019, n° 18-15.634, publié.
Il faut lire cette décision pour ce qu’elle dit, et non pour ce qu’on aimerait qu’elle dise. Elle règle une question de calcul d’indemnité compensatrice d’agent général ; elle ne se prononce ni sur la licéité du reversement au regard du II de l’article R. 511-3 du code des assurances, ni sur la sanction civile qui s’attacherait à sa méconnaissance. Le point demeure ouvert, et il est loin d’être théorique : le texte ne dit pas si la rétrocession irrégulière est nulle, si elle ouvre une action en répétition, ou si elle n’expose qu’à des suites disciplinaires et pénales. Aucune des décisions lues ne le tranche.
d) Une tension à signaler sans la généraliser. Une ordonnance de référé confirmée en appel paraît s’écarter de la rigueur de ces solutions. Un ancien salarié d’une agence de courtage, parti à la retraite et non immatriculé, réclamait la rétrocession de commissions prévue par une clause de son contrat de travail, exécutée pendant dix-sept ans. La cour d’appel a jugé que son inscription au registre n’était pas nécessaire, faute d’exercice d’une activité de courtage, et que le défaut d’immatriculation ne constituait pas une contestation sérieuse.
« Le litige portant sur la rétrocession de commissions, l’inscription à l’ORIAS de M. [S], pour lequel il n’est pas contesté qu’il n’exerce pas d’activité de courtage en assurances n’est pas nécessaire et ne saurait constituer une contestation sérieuse au paiement. »CA Paris, pôle 6-2, 23 octobre 2025, n° 25/02086, statuant en référé.
La portée de cette décision doit être strictement mesurée. Elle est rendue en référé, c’est-à-dire sur la seule apparence de l’obligation ; elle ne procède à aucun examen du II de l’article R. 511-3 du code des assurances ; et elle qualifie la créance de rémunération née du contrat de travail plutôt que de rétrocession d’intermédiation. Elle n’en pose pas moins une question sérieuse : la somme versée à un ancien salarié en contrepartie d’apports passés est-elle une rétrocession au sens du texte, ou une créance salariale différée ? La réponse commande la licéité d’une pratique répandue dans les cabinets de courtage, et elle n’a pas été donnée au fond.
e) Le partage entre courtiers. Le co-courtage, par lequel deux courtiers se répartissent les attributions et les commissions afférentes à un même client, relève du contrat. Sa fin suit celle de son objet : la Cour de cassation a jugé caduque une convention de co-courtage dont le client avait été absorbé par un groupe qui avait confié ses assurances à l’un des deux courtiers seulement.
« un contrat régulièrement formé qui perd, postérieurement à sa conclusion, un élément essentiel à sa validité devient caduc […] il en résulte que la disparition de l’objet de la convention a entraîné sa caducité »Cass. 1re civ., 7 novembre 2018, n° 16-26.354.
La solution est de droit commun des contrats, mais elle a en courtage une portée particulière : elle prive le courtier évincé d’un titre à percevoir des commissions sur des contrats qu’il avait apportés, sans qu’il soit besoin d’une résiliation. Le courtier qui souhaite conserver un droit après la perte du client doit donc le stipuler expressément, en dissociant le partage de la commission de l’objet initial de la convention.
f) L’assiette de la rémunération. Le partage porte enfin sur l’assiette, et le contentieux des contrats en unités de compte en offre une illustration éclairante. Un courtier avait obtenu, par contrat, que l’assureur lui reverse l’intégralité des sommes payées par les gestionnaires des fonds détenus dans les contrats ; la cour d’appel a interprété la stipulation en sa faveur, sans retenue au profit de qui que ce soit.
« l’intégralité des sommes payées directement ou indirectement par les gestionnaires des OPCVM détenus dans les contrats constituant l’assiette des commissions dues, sans retenue au profit de la société [l’assureur] ou d’un quelconque intermédiaire »CA Paris, pôle 5-5, 21 novembre 2024, n° 16/12342 (nom de la société remplacé).
La décision est une interprétation de contrat, non une règle. Elle montre cependant que les rétrocessions des sociétés de gestion, qui alimentent une part importante de la rémunération des distributeurs d’assurance vie, sont un objet de négociation et de litige entre professionnels, alors même que l’autorité de contrôle recommande de ne pas indexer sur elles la rémunération des vendeurs. La tension entre ces deux logiques — une assiette contractuellement maximisée en amont, une neutralisation recommandée en aval — est l’une des difficultés pratiques les moins bien résolues de la matière.
Le premier alinéa du II de l’article L. 513-5 du code des assurances aurait pu contribuer à la résoudre : il autorise les associations professionnelles agréées à formuler à leurs membres des recommandations relatives, notamment, à la prévention des conflits d’intérêts11. Aucune recommandation de cette nature n’a été réunie pour la présente étude ; la faculté ouverte par le texte paraît, pour l’heure, inemployée sur ce terrain. Le statut de ces associations est exposé par l’étude consacrée aux associations professionnelles agréées.
II) Les conflits d’intérêts et les incitations
Le code des assurances n’organise la prévention des conflits d’intérêts et le test des incitations que pour une catégorie de contrats : ceux que la directive nomme produits d’investissement fondés sur l’assurance, et que le code désigne par une périphrase — les contrats d’assurance vie individuels comportant des valeurs de rachat, la souscription d’un contrat de capitalisation et l’adhésion à certains contrats collectifs. Pour tous les autres produits, il n’existe que le standard de l’article L. 521-1 du code des assurances et la transparence de quelques liens.
Cette asymétrie est le fait le plus important de la matière, et le plus mal connu. Elle explique que la doctrine de l’autorité de contrôle, qui recommande une politique formelle de prévention à tous les distributeurs, comble un écart que le texte laisse subsister ; elle explique aussi que le juge, faute de règle organisée hors de l’épargne, ne saisisse le conflit d’intérêts que par des droits voisins — le droit du mandat, celui de la copropriété, le droit pénal. La présente partie examine successivement la prévention des conflits d’intérêts (A) et le régime des incitations (B).
A) La prévention des conflits d’intérêts
1. Le régime propre aux produits d’investissement fondés sur l’assurance
a) Le champ et l’obligation d’organisation. L’article L. 522-1 du code des assurances impose, en sus des obligations générales, un dispositif organisationnel destiné à empêcher que les conflits d’intérêts ne portent atteinte aux intérêts des souscripteurs. Il renvoie expressément au règlement délégué (UE) 2017/2359 du 21 septembre 2017, qui en détaille le contenu, et il introduit un principe de proportionnalité.
« En sus des obligations qui s’imposent à lui ou à elle en application des dispositions des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 et du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance qui exerce des activités de distribution des contrats d’assurance vie individuel comportant des valeurs de rachat, la souscription d’un contrat de capitalisation ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 132-5-3 ou à l’article L. 441-1, met en œuvre des dispositifs organisationnels et administratifs efficaces en vue de prendre toutes les mesures appropriées destinées à empêcher que des conflits d’intérêts définis à l’article L. 522-2 ne portent atteinte aux intérêts de ses souscripteurs ou adhérents. Ces dispositifs sont proportionnés aux activités exercées, aux produits d’assurance vendus et adaptés aux types de distributeurs. »
b) Une difficulté de champ que le texte ne résout pas. Le premier alinéa de l’article L. 522-2 du code des assurances, cité plus haut, s’ouvre par une formule qui n’est assortie d’aucune restriction : dans l’exercice de leurs activités de distribution d’assurances, les intermédiaires prennent toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits d’intérêts. Pris à la lettre, il vaudrait pour tout produit. Mais il est placé dans le chapitre consacré aux exigences supplémentaires en matière d’assurance vie et de capitalisation, et l’article L. 522-1 du même code, auquel son second alinéa renvoie, ne vise que ces contrats.
Deux lectures sont donc soutenables, et il faut les exposer plutôt que de choisir à la place du juge. La première, littérale, tient l’obligation de détection pour générale : la loi imposerait à tout distributeur de détecter les conflits, et ne réserverait aux seuls produits d’épargne que l’obligation d’organiser et d’informer. La seconde, systématique, lit le texte dans son chapitre et limite l’ensemble du dispositif aux produits qui y sont visés. La première a pour elle la lettre et la logique du droit de l’Union, puisque l’article 28 de la directive (UE) 2016/97 figure dans un chapitre propre aux produits d’investissement ; la seconde a pour elle la place du texte dans le code. Aucune décision ne tranche la question, et elle n’est pas académique : de sa solution dépend le point de savoir si un courtier en risques d’entreprise doit, ou non, détecter formellement ses conflits d’intérêts.
c) Les critères minimaux de détection. Le règlement délégué énumère trois situations que le distributeur doit, au minimum, prendre en compte. Les deux premières sont classiques : le gain financier réalisé ou la perte évitée au détriment potentiel du client, et l’incitation à privilégier un client sur un autre. La troisième vise directement le courtier grossiste.
« l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance, une personne concernée ou toute personne qui leur est directement ou indirectement liée par une relation de contrôle est susceptible de réaliser un gain financier ou d’éviter une perte financière au détriment potentiel du client […] est fortement impliqué dans la gestion ou le développement de produits d’investissement fondés sur l’assurance, en particulier lorsque cette personne a une influence sur la fixation du prix de ces produits ou sur leurs coûts de distribution. »
Le point c) de ce paragraphe est la disposition la plus directement applicable à l’activité de courtage de gros. Le grossiste qui participe à la conception d’un contrat d’assurance vie, qui négocie le niveau des frais ou qui détermine les coûts de distribution répercutés sur le produit se trouve, par cette seule circonstance, dans une situation que le règlement désigne comme un conflit potentiel. Il ne s’agit pas d’un soupçon : c’est un critère que le texte impose de retenir dans l’évaluation. La question de savoir si cette implication fait du grossiste un concepteur au sens des règles de gouvernance produits est une question distincte, qui relève de l’étude qui sera consacrée à cette matière.
Le considérant 3 du règlement pose la limite de cette détection, et il faut la retenir, car elle écarte une lecture extensive : la seule perspective d’un gain pour le distributeur ne suffit pas.
« il ne devrait pas suffire que l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance puisse réaliser un gain, si cela n’entraîne pas spécifiquement des conséquences dommageables pour le client »Règlement délégué (UE) 2017/2359 du 21 septembre 2017, considérant 3.
d) La politique écrite et les mesures. L’article 4 du règlement impose une politique de conflits d’intérêts consignée par écrit, adaptée à la taille et à l’organisation du distributeur, et tenant compte, s’il appartient à un groupe, des circonstances susceptibles de naître de l’activité des autres membres du groupe.
« les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance sont censés instaurer, mettre en œuvre et maintenir une politique efficace en matière de conflits d’intérêts, qui soit consignée par écrit et adaptée à leur taille et à leur organisation ainsi qu’à la nature, à l’échelle et à la complexité de leurs activités. »
L’article 5 du même règlement énumère les mesures que cette politique comprend, le cas échéant. Deux d’entre elles touchent directement à la rémunération et méritent d’être citées, car elles sont la seule traduction organisationnelle, en droit positif, de l’exigence posée par le III de l’article L. 521-1 du code des assurances.
« la suppression de tout lien direct entre les paiements, y compris la rémunération, versés aux personnes concernées exerçant une activité donnée et les paiements, y compris la rémunération, versés à d’autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, lorsqu’un conflit d’intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités […] une politique en matière de cadeaux et d’avantages qui définit clairement dans quelles conditions il est possible d’accepter ou d’accorder cadeaux et avantages et quelles mesures doivent être prises lorsque des cadeaux ou avantages sont acceptés ou octroyés. »
e) L’information, mesure de dernier ressort. Le second alinéa de l’article L. 522-2 du code des assurances n’ouvre l’information du client que si les dispositifs mis en place ne suffisent pas à garantir, avec un degré de certitude raisonnable, que le risque d’atteinte sera évité. Le règlement délégué et le considérant 5 en font une règle de subsidiarité expresse, et l’autorité européenne l’a confirmée.
« Les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance évitent de recourir de manière excessive à la divulgation des conflits d’intérêts, afin que la fourniture de cette information aux clients, conformément à l’article 28, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/97, constitue une mesure de dernier ressort »
« La divulgation des conflits d’intérêts par un intermédiaire d’assurance ou une entreprise d’assurance ne saurait l’exonérer de son obligation de posséder et d’appliquer des dispositions organisationnelles et administratives, qui sont le moyen le plus efficace d’empêcher que les consommateurs subissent des torts. »Règlement délégué (UE) 2017/2359 du 21 septembre 2017, considérant 5.
« EIOPA considers that disclosure is a measure of last resort. »EIOPA, question-réponse n° 1625 du 4 septembre 2019 sur la directive (UE) 2016/97.
La conséquence pratique est contre-intuitive pour le praticien français, habitué à voir dans l’information le remède naturel. Une clause type par laquelle un courtier informe systématiquement ses clients de l’existence de liens capitalistiques avec un assureur ne satisfait pas au texte : elle le méconnaît, si elle tient lieu de dispositif de prévention.
f) Le réexamen et le registre. L’article 7 du règlement impose deux obligations distinctes, qu’il ne faut pas confondre : un réexamen périodique de la politique, au moins annuel, et la tenue d’un registre des situations dans lesquelles un conflit est apparu ou risque d’apparaître, complété par un rapport écrit aux dirigeants au moins une fois par an.
« les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance évaluent et réexaminent périodiquement, au moins sur une base annuelle, la politique en matière de conflits d’intérêts établie conformément aux dispositions de l’article 4 et prennent toutes les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances. […] Les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance tiennent, et actualisent régulièrement, un registre des situations dans lesquelles un conflit d’intérêts comportant un risque de porter atteinte aux intérêts d’un client est apparu ou, dans le cas d’un service ou d’une activité en cours, risque d’apparaître. »
g) La proportionnalité. Le considérant 4 du règlement invite à adapter les mesures à la taille du distributeur, et admet que les procédures énumérées puissent n’être pas pertinentes pour un petit intermédiaire. L’autorité européenne en a tiré deux conséquences concrètes. La première concerne la séparation des fonctions : lorsqu’elle est impossible, des mesures de substitution raisonnables sont attendues.
« where separation is not possible, reasonable alternative measures would be implemented to prevent the conflicts of interest »EIOPA, question-réponse n° 1627 du 4 septembre 2019 sur la directive (UE) 2016/97.
La seconde concerne la répartition des rôles entre l’intermédiaire et l’assureur pour le compte duquel il distribue. L’intermédiaire peut recevoir de celui-ci assistance et conseils pour élaborer sa politique ; la responsabilité réglementaire de l’établir, de la mettre en œuvre et de la faire vivre lui demeure.
« the regulatory responsibility of establishing, implementing and operating the policy remains with the insurance intermediary »EIOPA, question-réponse n° 1622 du 4 septembre 2019 sur la directive (UE) 2016/97.
La règle est de première importance pour les réseaux animés par un courtier grossiste. Celui-ci peut fournir à ses partenaires un modèle de politique de conflits d’intérêts et les aider à le mettre en place ; il ne peut pas se substituer à eux, et chacun d’eux demeure comptable de son propre dispositif. L’autorité européenne a par ailleurs admis, ce qui n’allait pas de soi, que l’intermédiaire puisse agir à la fois pour le client et pour l’entreprise d’assurance, à condition que cette double activité ait été soumise à l’analyse des conflits d’intérêts.
« an intermediary can carry out activities on behalf of both the customer and the insurance undertaking provided that those activities have been assessed for conflicts of interest »EIOPA, question-réponse n° 1628 du 4 septembre 2019 sur la directive (UE) 2016/97.
h) Un régime sans juge. Aucune décision n’applique ce dispositif. La recherche des occurrences du règlement délégué (UE) 2017/2359 dans le fonds des décisions réunies pour la présente série ne rend, outre l’absence de toute décision de la Cour de cassation, que des jugements de tribunaux judiciaires qui se bornent à reproduire le texte de l’article L. 522-5 du code des assurances, lequel renvoie au règlement pour les préférences de durabilité ; la même méthode retrouve en revanche un grand nombre de décisions mentionnant la directive (UE) 2016/97, ce qui atteste qu’elle sait trouver ce qui existe12. Aucune décision publiée de la Commission des sanctions n’a été rendue sur ce fondement.
La seule trace publique d’un contrôle sur ce terrain figure dans le rapport annuel du pôle commun de l’ACPR et de l’Autorité des marchés financiers, qui rapporte, sans identifier l’intermédiaire, les constats d’une mission conduite sur la commercialisation en ligne de contrats d’assurance vie et de retraite.
« aucune procédure de prévention et de gestion des conflits d’intérêts n’avait été mise en place, alors que cela aurait permis d’identifier ceux, potentiels, résidant dans les liens capitalistiques entre la société et son partenaire actionnaire ou encore le cumul de la qualité de souscripteur et de distributeur d’un contrat collectif. »ACPR et Autorité des marchés financiers, pôle commun, rapport annuel pour l’exercice 2025, publié le 24 juin 2026, p. 15.
Les deux situations relevées sont exactement celles que le courtier grossiste rencontre : la participation d’un porteur de risque à son capital, et le cumul de la qualité de souscripteur d’un contrat collectif avec celle de distributeur de ce même contrat. L’autorité attend donc, de longue date, une formalisation, quel que soit le silence du texte hors des produits d’épargne.
« Il revient aux distributeurs de mettre en place une politique formelle de prévention des conflits d’intérêt de manière à identifier ces situations et à en neutraliser les effets sur le service rendu au client. »Propos du vice-président de l’ACPR, conférence du 27 novembre 2020.
2. Le droit commun de la loyauté et la répression de la rémunération occulte
a) Hors de l’épargne, la transparence tient lieu de régime. Pour tous les produits qui ne relèvent pas du chapitre consacré aux contrats de capitalisation et à certains contrats d’assurance vie, le code des assurances n’organise pas la prévention des conflits d’intérêts. Il se borne à imposer la révélation de deux situations, et l’on remarquera que le texte les désigne sans jamais employer le mot de conflit.
« L’intermédiaire d’assurance indique au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel, avant la conclusion d’un contrat d’assurance, toute participation, directe ou indirecte, égale ou supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital d’une entreprise d’assurance qu’il détient. Il lui indique également toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou de son capital détenue par une entreprise d’assurance déterminée ou par l’entreprise mère d’une entreprise d’assurance déterminée. […] Tout intermédiaire qui exerce selon les modalités prévues au c du II de l’article L. 521-2 indique également au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel le nom de l’entreprise d’assurance ou du groupe d’assurance avec lequel il a enregistré au cours de l’année précédente un chiffre d’affaires, au titre de son activité d’intermédiaire, supérieur à 33 % du chiffre d’affaires total qu’il a réalisé au titre de l’ensemble de son activité de distribution. »
Ces deux seuils sont les seuls indices chiffrés de conflit que connaisse le droit français de la distribution. Le premier est capitalistique et joue dans les deux sens, du courtier vers l’assureur et de l’assureur vers le courtier ; le second est économique et mesure la dépendance. Ils ne fondent aucune interdiction : le texte n’en tire qu’une obligation de dire, dont le régime est exposé par l’étude consacrée à l’information relative au degré d’indépendance de l’intermédiaire. Mais ils désignent, par leur existence même, les situations que le législateur tient pour suspectes, et un courtier grossiste détenu à plus de dix pour cent par un porteur de risque, ou dont plus du tiers du chiffre d’affaires provient d’un seul groupe, se trouve dans l’une d’elles.
Une cour d’appel a récemment donné à cette obligation d’information une lecture restrictive, en refusant de l’étendre aux liens qu’un courtier bancaire entretient avec les gestionnaires des supports qu’il fait souscrire : l’information ne porte que sur les liens financiers de l’intermédiaire avec des entreprises d’assurance.
« Au surplus, les informations que doit fournir l’intermédiaire d’assurance en vertu de ce texte ne portent que sur l’existence de liens financiers dudit intermédiaire avec une ou plusieurs entreprises d’assurance »CA Paris, pôle 5-6, 11 février 2026, n° 22/08269.
La solution est rigoureuse quant à la lettre du texte. Elle laisse toutefois apparaître, en creux, l’angle mort du dispositif français : les liens du distributeur avec les gestionnaires d’actifs, qui sont précisément ceux que le règlement délégué vise pour les produits d’investissement et que l’autorité de contrôle recommande de neutraliser, échappent à l’obligation d’information de droit commun.
b) Ce que l’autorité de contrôle y ajoute. La recommandation n° 2024-R-01 de l’ACPR comble l’écart pour une situation précise, et c’est la seule de la matière qu’elle traite comme un conflit structurel : celle du distributeur qui souscrit lui-même le contrat de groupe qu’il commercialise auprès de ses clients.
« Considérer comme une situation présentant un risque de conflit d’intérêts la situation dans laquelle le distributeur commercialise un produit qu’il a lui-même souscrit au profit de ses clients et d’éviter de se trouver dans cette situation. »ACPR, recommandation n° 2024-R-01 du 28 juin 2024, § 4.1.2.8.
La bonne pratique ne s’arrête pas à la détection : elle propose trois modes de gestion — justifier, à chaque modification contractuelle, la prise en compte de l’intérêt des adhérents ; proposer le transfert vers un contrat identique souscrit par une autre structure ; ou se doter d’un système de gouvernance assurant une représentation des adhérents indépendante de l’assureur et du distributeur. À défaut, l’information des adhérents est due. La situation visée est celle de nombreux courtiers grossistes, souscripteurs de contrats de groupe à adhésion facultative qu’ils distribuent par leur réseau.
c) Une pratique disciplinaire sans grief autonome. La Commission des sanctions n’a jamais formé contre un distributeur un grief autonome de conflit d’intérêts. Le mot n’apparaît que de deux manières dans les décisions publiées réunies pour la présente étude. Il apparaît d’abord comme une raison d’être d’une procédure interne dont le défaut de contrôle était reproché à un établissement, dans une affaire où celui-ci cumulait la gestion de la relation client et la garantie des capitaux investis.
« cette procédure était d’autant plus nécessaire qu’elle permettait également de prévenir tout conflit d’intérêts pouvant naître du double rôle de LBP en tant que gestionnaire de la relation client et de garant des capitaux investis »ACPR, Commission des sanctions, décision n° 2016-04 du 18 mai 2017, La Banque Postale, § 6.
Il apparaît ensuite à décharge : la même décision écarte l’idée que l’établissement se serait abstenu de faire respecter sa procédure pour réduire le coût de la garantie qu’il avait reprise.
« il n’est ni établi ni même soutenu que LBP , garante de la valeur liquidative des fonds après s’être substituée à la société Z , se serait volontairement abstenue de faire respecter sa procédure Progressio pour réduire le coût de cette garantie »ACPR, Commission des sanctions, décision n° 2016-04 du 18 mai 2017, La Banque Postale, § 26.
Il faut ajouter, à titre de contraste, que la décision de 2026 examinée plus haut, qui a retenu trois manquements à l’obligation d’agir au mieux des intérêts du client et relevé qu’un distributeur avait privilégié ses propres intérêts financiers, ne comporte pas une seule occurrence de l’expression de conflit d’intérêts. La pratique disciplinaire française saisit donc le phénomène par le standard de conduite, non par la catégorie.
d) Le juge civil et le droit du mandataire. À défaut de règle organisée, le juge civil saisit le conflit d’intérêts par les droits voisins. L’illustration la plus nette vient du droit de la copropriété. Le syndic d’un immeuble avait placé, pendant des années et sans mise en concurrence, les assurances du syndicat auprès d’un courtier qui était par ailleurs son actionnaire principal ; l’expert judiciaire avait chiffré le surcoût de primes.
« le surcoût de prime évaluée à 74.500 € par l’expert judiciaire a été payé à M. [I] [G], également courtier en assurances et qui est l’actionnaire principal du syndic, la société [le syndic], que cette situation a constitué un conflit d’intérêts »CA Paris, pôle 4-2, 10 janvier 2024, n° 21/12072 (raison sociale remplacée).
La cour d’appel en tire deux conséquences que le droit des assurances n’aurait pas permis d’atteindre. La première est une obligation d’information indépendante du texte spécial et fondée sur le devoir de conseil du mandataire.
« en présence d’un conflit d’intérêts manifeste, la société [le syndic] se devait d’informer les copropriétaires en assemblée de la situation de conflit d’intérêts dans laquelle il se plaçait, et ce, indépendament des dispositions de l’article 39 en vigueur jusqu’au 1er septembre 2014 »CA Paris, pôle 4-2, 10 janvier 2024, n° 21/12072 (raison sociale remplacée).
La seconde est la mesure du préjudice, qui n’est pas le surcoût lui-même mais la chance perdue d’une meilleure tarification.
« le préjudice correspond à la perte de chance d’une meilleure tarification si un appel systématique à la concurrence avait été chaque année organisé dans des conditions transparentes et loyales »CA Paris, pôle 4-2, 10 janvier 2024, n° 21/12072.
Le courtier n’était pas partie à l’instance et n’a pas été condamné ; c’est le syndic, débiteur d’un mandat, qui a répondu de la situation. La leçon est de méthode : lorsque le distributeur est aussi le mandataire du preneur — syndic, courtier mandaté, souscripteur d’un contrat de groupe —, le conflit d’intérêts est sanctionné par le droit du mandat, dont les exigences sont anciennes et fermes, sans qu’il soit besoin du droit spécial de la distribution.
e) Le juge pénal et la rémunération occulte. Le droit pénal a saisi, bien avant le droit de la distribution, la rémunération qu’un intermédiaire ou un mandataire perçoit sans la révéler à celui pour le compte de qui il agit. L’affaire dite AFER en est l’illustration la plus célèbre. Les dirigeants d’une association d’épargnants avaient perçu de l’assureur, par l’intermédiaire de structures de courtage interposées et en exécution d’un protocole secret, une fraction des droits d’entrée payés par les adhérents. Poursuivis pour abus de confiance, ils ont été condamnés, et la chambre criminelle a approuvé la cour d’appel.
« ont reçu les sommes visées à la prévention en leur qualité de mandataires de l’association pour permettre à la compagnie d’assurances de conserver la clientèle de cette dernière, que ces fonds constituaient des ristournes correspondant à un pourcentage des sommes versées par les adhérents, auxquelles ils auraient dû être restitués, et dès lors que tout mandataire est tenu, selon l’article 1993 du code civil, de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration »Cass. crim., 2 décembre 2009, n° 08-86.381, publié (affaire dite AFER ; personnes physiques non désignées).
Le critère décisif est la qualité en vertu de laquelle la rémunération est reçue, non sa nature ni son montant. Celui qui reçoit en qualité de mandataire doit compte à son mandant ; la commission perçue en cette qualité est une ristourne qui revenait à celui-ci. Il faut se garder d’une erreur de lecture fréquente : les demandeurs au pourvoi soutenaient que le II de l’article R. 511-3 du code des assurances, en interdisant de rétrocéder une commission à une personne qui n’est pas intermédiaire, faisait obstacle à la restitution aux adhérents. La Cour de cassation n’a pas répondu à cet argument et n’a pas interprété ce texte ; l’affirmation contraire, qu’on rencontre parfois, prête à la Cour de cassation le raisonnement du moyen13.
Deux autres décisions complètent ce socle répressif. La première, rendue dans une affaire de rétrocommissions internationales, montre que le mandat d’assurance peut servir de support à un circuit occulte : le placement exclusif des risques d’un groupe pétrolier auprès d’un courtier avait aussi pour objet de faire bénéficier des tiers de rétrocommissions prélevées sur les ristournes que le courtier pouvait consentir à son assuré.
« ce mandat a eu, également, pour objet de faire bénéficier des tiers de rétrocommissions occultes, versées sur des comptes bancaires dont [le dirigeant] était titulaire et prélevées sur les ristournes que [le courtier] pouvait rétrocéder à son assuré sur les primes d’assurance »Cass. crim., 31 janvier 2007, n° 02-85.089CassationJustifie sa décision la cour d'appel qui, pour dire les dispositions de l'article L. 242-6 du code de commerce applicables aux détournements commis au préjudice d'une société ayant son siège social statutaire à l'étranger, relève que son capital est détenu majoritairement par une société française, qu'elle a un établissement en France, immatriculé au registre du commerce, que son président réside à Paris, que les décisions d'octroyer les avances frauduleuses ont été prises en France, et en déduit que le siège social réel de cette société est en France et qu'elle doit être considérée comme de nationalité francaiseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié (personnes et sociétés non désignées).
Cette décision contient, dans les motifs de la cour d’appel reproduits au moyen, une observation que le droit positif n’a jamais démentie et qui éclaire une question restée sans réponse : la rétrocession d’une partie de la prime à l’assuré lui-même y est décrite comme une pratique fréquente et licite en soi14. La question de la licéité d’une telle ristourne au regard du II de l’article R. 511-3 du code des assurances — qui réserve la rétrocession aux intermédiaires — n’a jamais été tranchée. La lettre du texte paraît l’interdire ; l’usage la pratique ; aucun juge ne s’est prononcé.
La seconde décision est un cas limite, et doit être présentée comme tel. Un courtier majorait les primes appelées auprès d’un service social pour reverser la différence à ses dirigeants ; il soutenait que cette majoration constituait des honoraires. Les juges du fond ont écarté la qualification, et la chambre criminelle a rejeté le pourvoi.
« la différence entre la prime majorée payée par le service social et celle versée par le courtier à la compagnie d’assurance correspondant à la prime réelle diminuée de sa commission, ne peut pas être considérée comme des honoraires que le courtier était en droit de facturer à son client »Cass. crim., 11 janvier 2006, n° 05-82.592 (personnes non désignées).
L’enseignement, dépouillé de son contexte pénal, est de technique contractuelle : l’honoraire est une rémunération payée directement par le client en contrepartie d’un service identifiable, et il ne peut pas être reconstitué a posteriori à partir d’un écart de prime. Le courtier qui entend facturer des honoraires doit les convenir, les identifier et les justifier ; le surplus de prime n’en tient pas lieu.
f) Une analogie, dite telle. Le droit des conseillers en investissements financiers, voisin par son objet et par sa structure, a donné lieu à une décision qui intéresse directement le courtier, et qui est citée ici comme analogie et non comme précédent. Le Conseil d’État a jugé que le défaut de tenue du registre des conflits d’intérêts n’est pas un manquement purement formel, quand bien même le professionnel aurait eu conscience des situations et les aurait gérées par une information des clients.
« les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’absence de tenue d’un registre constituerait un manquement purement formel, et non substantiel, au motif qu’ils avaient conscience des situations de conflits d’intérêts et les avaient identifiées et gérées par la communication d’informations à leurs clients »CE, 6e ch., 9 septembre 2024, n° 464877, point 19 (société et dirigeant non désignés).
La même décision distingue la procédure écrite du dispositif effectif, en relevant que le professionnel ne s’était pas conformé à l’obligation de mettre en œuvre une procédure opérationnelle et efficace de gestion des conflits d’intérêts. Transposée au distributeur d’un produit d’investissement fondé sur l’assurance, l’analogie porte : l’article 7 du règlement délégué (UE) 2017/2359 impose un registre, et l’on ne peut préjuger que sa méconnaissance serait tenue pour vénielle.
g) Ce qui reste ouvert. Aucune décision civile n’a sanctionné le conflit d’intérêts d’un courtier sur le fondement du I de l’article L. 521-1 du code des assurances ; la licéité de la ristourne consentie au client n’a jamais été jugée ; la sanction civile d’une rétrocession irrégulière n’est pas fixée ; et l’obligation de tenir une politique écrite hors des produits d’épargne n’a d’autre siège que la doctrine de l’autorité de contrôle, qui recommande sans obliger. Ces quatre incertitudes ne se comblent pas par l’interprétation : elles appellent une décision ou un texte.
B) Les incitations
1. Le test des incitations
a) Une présomption de conformité, non une interdiction. Le droit de l’Union aurait pu interdire la commission dans la distribution de l’épargne assurantielle ; il a choisi une technique inverse, et cette inversion est la clef de toute la matière. L’article L. 522-4 du code des assurances, qui transpose le paragraphe 2 de l’article 29 de la directive, ne prohibe rien : il répute conforme aux obligations de conduite le distributeur qui verse ou reçoit une rémunération d’un tiers, à deux conditions.
« Les intermédiaires ou les entreprises d’assurance sont regardés comme respectant les obligations définies au I de l’article L. 521-1, de l’article L. 522-1 ou de l’article L. 522-2 lorsqu’ils versent ou reçoivent des honoraires ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire en lien avec la distribution d’un contrat mentionné à l’article L. 522-1, à toute partie ou par elle, à l’exclusion du souscripteur ou de l’adhérent ou de la personne agissant au nom du souscripteur ou de l’adhérent, dans les seuls cas où le paiement ou l’avantage : 1° N’a pas d’effet négatif sur la qualité du service fourni au souscripteur ou à l’adhérent ; et 2° Ne nuit pas au respect de l’obligation de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance d’agir d’une manière honnête, impartiale et professionnelle au mieux des intérêts de ses souscripteurs ou adhérents. »
La formule est une présomption, et son économie mérite d’être soulignée. Elle place la commission dans une zone de conformité de principe, et renvoie l’appréciation à un test — celui de l’effet négatif sur la qualité du service. Ce que la loi ne dit pas, et qu’il faut relever, c’est la conséquence du renversement : le distributeur qui ne procède à aucune analyse de son schéma de rémunération ne bénéficie pas de la présomption, faute d’avoir établi les conditions qui la commandent.
b) La définition de l’effet négatif. Le paragraphe 1 de l’article 8 du règlement délégué définit l’effet négatif par référence au comportement qu’il induit, et non par un seuil.
« Une incitation ou un régime d’incitation sont considérés comme ayant un effet négatif sur la qualité du service fourni au client lorsqu’ils sont d’une nature et d’une ampleur telles qu’ils incitent à réaliser les activités de distribution d’assurances d’une façon qui n’est pas conforme à l’obligation d’agir de manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts du client. »
La version française de ce texte emploie le mot d’équité là où l’article L. 521-1 du code des assurances et l’article 17 de la directive emploient celui d’impartialité. L’écart n’est pas anodin pour un juriste français : l’équité renvoie à un traitement juste, l’impartialité à l’absence de parti pris. Le renvoi opéré par le règlement porte pourtant, sans doute possible, sur l’obligation de l’article 17 de la directive ; il faut donc lire le mot d’équité comme désignant l’impartialité, et non comme ouvrant une exigence distincte.
c) L’analyse globale et ses six critères. Le paragraphe 2 du même article impose une analyse globale de tous les facteurs, et énumère six critères dont le texte précise qu’ils doivent être pris en considération.
« les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance réalisent une analyse globale en tenant compte de tous les facteurs qui peuvent accroître ou réduire le risque d’effet négatif sur la qualité du service fourni au client […] la question de savoir si l’incitation ou le régime d’incitation sont susceptibles d’inciter l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance à proposer ou recommander un produit d’assurance particulier ou un service particulier au client alors qu’ils pourraient proposer un autre produit d’assurance ou un autre service correspondant mieux aux besoins de ce client […] la question de savoir si l’incitation ou le régime d’incitation sont exclusivement ou essentiellement fondés sur des critères commerciaux quantitatifs ou s’ils prennent en compte des critères qualitatifs appropriés reflétant la conformité à la réglementation applicable, la qualité des services fournis et la satisfaction de la clientèle […] la valeur de l’incitation versée ou reçue par rapport à la valeur du produit et des services fournis […] la question de savoir si l’incitation est entièrement ou principalement versée au moment de la conclusion du contrat d’assurance ou si elle s’étend sur l’ensemble de la durée de ce contrat […] l’existence d’un mécanisme approprié de restitution de l’incitation dans le cas où le produit tombe en déchéance ou s’il est résilié de manière anticipée ou bien si les intérêts du client ont été lésés […] l’existence de tout type de seuil variable ou conditionnel ou de toute autre forme d’accélérateur de valeur, que peut enclencher la réalisation d’un objectif de volume ou de valeur des ventes. »
Ces critères dessinent, en creux, le portrait de l’incitation suspecte : une commission fondée sur le seul volume, disproportionnée au service rendu, versée entièrement à la souscription, sans mécanisme de reprise, et assortie de paliers déclenchés par un objectif de ventes. On reconnaîtra, dans cette énumération, la description exacte d’un schéma de précompte agrémenté de primes de concours commercial — schéma dont la légalité n’est pas en cause, mais dont chacun des éléments figure parmi les facteurs de risque que le texte impose d’analyser. Le considérant 6 précise que la liste n’est pas exhaustive.
Il faut relever que le quatrième critère, celui du versement à la souscription ou de son étalement, est neutre dans son énoncé : le texte n’y voit pas une cause d’effet négatif, mais un facteur à considérer. L’autorité européenne l’a confirmé en répondant que la directive est neutre sur le point de savoir si les incitations versées d’avance ou étalées sont préjudiciables. Le précompte n’est donc pas, en soi, une pratique prohibée ; il est un élément de l’analyse15.
d) Le choix de la méthode, et ce qu’il a écarté. L’avis technique rendu par l’autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en 2017 éclaire la portée de ce dispositif, car il expose les options qui ont été écartées. La première est celle d’une présomption : la liste des critères n’a pas été conçue comme une présomption d’effet négatif.
« this list is not supposed to introduce a legal assumption of detrimental impact »EIOPA, avis technique EIOPA-17/048 du 1er février 2017, partie 5, § 20.
La deuxième est celle d’un modèle de distribution : l’autorité a expressément refusé de prendre parti entre la rémunération par honoraires et la rémunération par commission, en relevant que des conflits d’intérêts naissent dans les deux cas. La troisième est celle d’une liste positive de pratiques admises, que la Commission européenne lui avait demandé d’établir ; l’autorité l’a écartée par un motif de technique réglementaire.
« the high risk of creating loopholes for regulatory arbitrage »EIOPA, avis technique EIOPA-17/048 du 1er février 2017, partie 5, § 21.
Le contraste avec l’avis de 2015, évoqué plus haut, est saisissant : en deux ans, l’autorité est passée d’une conception selon laquelle tout paiement de tiers est une source de conflit et d’une recommandation de liste positive, à un test d’effet apprécié globalement, sans présomption ni liste. C’est ce second modèle que le règlement délégué a consacré, et c’est lui qui gouverne le droit positif.
e) La lecture de la Commission européenne. Interrogée sur l’articulation du test des incitations et des règles relatives aux conflits d’intérêts, la Commission européenne a donné une réponse dont la portée est considérable : la conformité aux deux conditions du paragraphe 2 de l’article 29 de la directive vaut automatiquement conformité aux obligations de conduite et de prévention des conflits.
« if the payment of a commission is in line with the specific conditions (a) and (b) of Article 29(2) IDD, it is automatically considered to be in compliance with Articles 17(1), 27 and 28 IDD »Commission européenne, réponse à la question n° 2271 publiée le 29 novembre 2021 sur la directive (UE) 2016/97.
Une commission qui passe le test ne peut donc pas être requalifiée en conflit d’intérêts : le test absorbe la qualification. La même réponse apporte cependant une précision qui intéresse au premier chef le courtier travaillant avec plusieurs porteurs de risque, et qui limite considérablement la portée pratique de la présomption.
« different rates of commissions depending on the insurance undertakings could be considered as having a detrimental impact on the quality of the service »Commission européenne, réponse à la question n° 2271 publiée le 29 novembre 2021 sur la directive (UE) 2016/97.
La réserve rejoint exactement la bonne pratique que l’ACPR recommande aux distributeurs multi-concepteurs. Un courtier rémunéré à des taux différents selon l’assureur — ce qui est la situation ordinaire du marché — se trouve donc, au regard du droit de l’Union comme de la doctrine française, dans une configuration que le test doit examiner, et non dans une configuration admise d’avance. La réponse de la Commission européenne comporte une anomalie de présentation qu’il faut signaler : son intitulé vise le paragraphe 1 de l’article 30 de la directive, quand son objet est le paragraphe 2 de l’article 29 de la même directive.
f) La périodicité et le paiement pour le compte du client. Deux questions pratiques ont reçu une réponse. La première est celle de la fréquence de l’analyse : à défaut de modification du programme d’incitation et d’indicateur contraire, elle peut être espacée.
« If there are no changes or modifications to the inducement scheme, the frequency can be appropriately extended »EIOPA, question-réponse n° 1623 du 4 septembre 2019 sur la directive (UE) 2016/97.
La seconde est celle du montage par lequel l’assureur règle directement à l’intermédiaire l’honoraire dû par le client. La Commission européenne l’admet, à des conditions strictes qui en font un simple service de caisse.
« the person making the payment is acting solely as a mandatory agent for the customer in paying the customer’s debt and is not fulfilling any obligation of its own towards the intermediary »Commission européenne, réponse à la question n° 2459 publiée le 29 juillet 2025 sur la directive (UE) 2016/97.
La distinction est fine mais opératoire : si l’assureur paie une dette du client envers le courtier, le paiement n’est pas une incitation ; s’il exécute une obligation qui lui est propre, il en est une. La qualification dépend donc de la source de l’obligation, non du circuit du flux.
g) Un régime que nul n’a appliqué. Aucune décision juridictionnelle, aucune décision de la Commission des sanctions, aucune position de l’ACPR, aucune orientation de l’autorité européenne prise sur le fondement de la directive n’a appliqué ce test16. La matière est, en droit français, entièrement doctrinale : elle se lit dans le texte, dans les réponses aux questions, et dans les attentes exprimées par l’autorité de contrôle. Le distributeur qui construit son analyse ne dispose d’aucun précédent pour la calibrer.
2. Les options non exercées et les perspectives
a) Deux options ouvertes aux États. La directive (UE) 2016/97 laisse aux États membres la faculté d’aller plus loin que le test. La première option est générale : elle permet de limiter ou d’interdire les rémunérations versées aux distributeurs par des tiers, pour tout produit d’assurance.
« Les États membres peuvent limiter ou interdire la possibilité d’accepter ou de recevoir des honoraires, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la distribution de produits d’assurance, versés ou fournis aux distributeurs de produits d’assurance par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers. »
La seconde est spéciale au conseil en matière de produits d’investissement fondés sur l’assurance, et elle est plus précise encore, puisqu’elle envisage jusqu’à la restitution de la commission au client.
« les États membres peuvent en outre interdire ou restreindre la perception ou l’acceptation d’honoraires, commissions ou avantages non monétaires de la part de tiers en relation avec la fourniture de conseils en assurance. Ces exigences plus strictes peuvent prévoir d’exiger que ces honoraires, commissions ou avantages non monétaires soient remboursés au client ou compensés par les honoraires versés par le client. »
b) La France ne les a pas exercées. Le constat s’impose par la lecture du code : aucune des dispositions du livre V du code des assurances réunies pour la présente étude n’interdit ni ne limite la perception d’une commission par un distributeur, hors la prohibition spéciale du mandat d’arbitrage examinée plus haut. Les tableaux comparatifs publiés par l’autorité européenne dans ses rapports d’application de la directive ne rangent pas la France parmi les États ayant fait usage de ces facultés ; mais c’est le code, et non ces tableaux, qui fait foi, et c’est sa lecture qui fonde le constat17.
La Commission européenne a confirmé l’étendue de cette faculté nationale, en jugeant que les États peuvent poser des exigences plus strictes sur l’ensemble des matières régies par les paragraphes 1 et 2 de l’article 29 de la directive.
« Member States are entitled to impose stricter requirements in respect of all matters covered in Article 29(1) and (2) IDD »Commission européenne, réponse à la question n° 2100 publiée le 8 mars 2022 sur la directive (UE) 2016/97.
Le choix français est donc un choix, et non une contrainte. Il consiste à maintenir un modèle commissionné en l’assortissant d’un test, d’une doctrine administrative et d’une supervision. Le débat sur l’opportunité de ce choix n’est pas clos, et l’autorité de contrôle a pris soin de le dire publiquement, en subordonnant la légitimité de la commission à deux conditions.
« l’avantage d’un conseil associé à toute vente de produit financier est légitime, en continuité avec la pratique actuelle, si et seulement si d’une part le conseil est effectivement de qualité et ne prend en compte que les besoins du client ; et si d’autre part les modalités de commissionnement sont conçues et mises en œuvre avec l’impératif de prévenir tout risque de conflit d’intérêt, ce qui est exigeant, mais doit être effectivement vérifié »Propos du vice-président de l’ACPR, conférence du 6 mars 2024.
La même autorité a formulé, en des termes plus directs encore, le risque que le test des incitations a pour objet de conjurer.
« Il arrive en effet que le produit constitue principalement une source de revenus pour la chaine de distribution et ne présente qu’un intérêt marginal pour le client. »Propos du vice-président de l’ACPR, conférence du 14 mars 2025.
c) La perspective européenne. Une réforme d’ampleur est en discussion. Présentée par la Commission européenne en mai 2023, la proposition dite Retail Investment Strategy, qui porte la référence de procédure 2023/0167(COD), révise à la fois les règles applicables aux services d’investissement et celles de la directive sur la distribution d’assurances. Elle n’était pas adoptée au 22 septembre 2026. Les négociations interinstitutionnelles ont abouti à un accord politique en décembre 2025 ; le texte issu de ces négociations a été approuvé par la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen le 23 juin 2026 ; la date indicative de séance plénière était fixée au 11 novembre 2026. Aucun texte n’a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, et aucune date d’application n’est arrêtée.
Le contenu de l’accord ne peut être exposé que d’après les documents publics. Le rapport annuel du pôle commun de l’ACPR et de l’Autorité des marchés financiers en donne la présentation officielle, et il faut la lire au futur, comme l’annonce d’un droit qui n’existe pas encore.
« afin de lutter contre les conflits d’intérêts, les colégislateurs ont renforcé l’obligation pour les entreprises d’investissement et les distributeurs de produits d’assurance d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts de leurs clients. Ils devront notamment veiller à ce que toute incitation qu’ils viendraient à percevoir procure un avantage tangible à leur client et à ce que son montant soit publié clairement et séparément des autres frais et commissions supportés par l’investisseur. »ACPR et Autorité des marchés financiers, pôle commun, rapport annuel pour l’exercice 2025, publié le 24 juin 2026, p. 20.
Si ce texte est adopté en ces termes, deux changements affecteront directement le courtier. Le premier est de degré : le test de l’effet négatif, qui interroge aujourd’hui ce que l’incitation ne doit pas produire, deviendrait un test de l’avantage tangible, qui interrogerait ce qu’elle doit apporter. Le renversement de la charge est considérable, puisqu’il ne suffirait plus d’établir l’absence de préjudice. Le second est de forme : la publication séparée du montant de l’incitation généraliserait une transparence que le droit français ne connaît aujourd’hui que dans les conditions étroites du deuxième alinéa du II de l’article R. 511-3 du code des assurances. Selon la même source, l’entrée en application est escomptée à l’horizon 2028-2029, compte tenu d’un délai de transposition de deux ans.
La réforme s’inscrit dans un mouvement plus large, celui de l’appréciation du rapport entre le coût d’un produit et la valeur qu’il apporte, que les travaux européens désignent sous le nom de valeur pour l’argent investi et qui touche directement les coûts de distribution18. L’ACPR s’y était ralliée dès la publication de sa première recommandation, en alignant ses travaux sur la modération des frais des contrats en unités de compte sur ceux de l’autorité européenne.
Éclairage philosophique
L’obligation d’agir au mieux des intérêts d’autrui n’est pas née du droit des assurances. Elle vient du droit du mandat, où elle a reçu sa formule la plus rigoureuse : le mandataire fait raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand bien même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. C’est cette règle, et non un texte du code des assurances, qui a servi de pivot à la répression pénale des ristournes occultes ; et c’est elle encore que le juge civil applique lorsqu’il sanctionne le syndic qui place les assurances de la copropriété auprès du courtier dont il est l’actionnaire.
La transposition de cette règle au distributeur d’assurance soulève une difficulté que le législateur de l’Union n’a pas résolue, et qu’il a peut-être jugée insoluble. Le courtier n’est le mandataire de personne de plein droit ; il agit le plus souvent sur mandat de son client, mais il vit de la commission d’un tiers. Lui appliquer la règle du mandat dans toute sa rigueur reviendrait à lui interdire la commission, ou à l’obliger à la restituer. Le droit de l’Union a refusé cette conséquence : il a laissé aux États la faculté d’interdire, et la plupart, dont la France, ne l’ont pas exercée.
Reste alors une troisième voie, qui est celle du droit positif, et son originalité est entière. Elle ne supprime pas le conflit, elle ne le révèle pas non plus — la divulgation n’étant qu’une mesure de dernier ressort —, elle le soumet à un test. La commission demeure légitime tant qu’elle ne dégrade pas le service ; l’impartialité exigée n’est donc pas l’absence d’intérêt, qui serait un idéal sans objet pour un intermédiaire rémunéré, mais la maîtrise de l’intérêt. Cette maîtrise, le droit la traduit en organisation : une politique écrite, un registre, un réexamen annuel, une analyse globale des incitations. La vertu est devenue une procédure.
Il y a là un déplacement que le juriste doit apercevoir. Le droit ancien mesurait la rémunération : il en fixait le plafond par arrêté, et le juge contrôlait ce plafond. Le droit nouveau ne mesure plus rien ; il demande au professionnel de mesurer lui-même, selon des critères qu’il lui fournit, et il se réserve de contrôler la mesure. La norme s’est déplacée du montant vers la méthode, du résultat vers la traçabilité du raisonnement. C’est peut-être ce qui explique le paradoxe par lequel cette étude a commencé : une règle si générale qu’aucun juge ne l’a encore appliquée, et si exigeante qu’aucun distributeur ne peut l’ignorer.
Ce que le courtier grossiste doit en retenir
Le grossiste est atteint par le III de l’article L. 521-1 du code des assurances à deux titres : pour la rémunération de ses propres vendeurs, et pour les barèmes qu’il applique aux courtiers de son réseau. La recommandation de l’ACPR vise expressément le réseau de distribution à côté du personnel de vente, et elle interdit au distributeur multi-concepteurs de répercuter les écarts de commissionnement que lui consentent ses différents porteurs de risque, quand bien même ces écarts figurent aux conventions qu’il subit. Un barème de réseau qui reproduit les différentiels de l’amont ne répond donc pas aux attentes de l’autorité. Les conventions en cours devaient être revues dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la recommandation.
Il ne peut rétrocéder qu’à un intermédiaire immatriculé, et la condition se vérifie période par période : le versement à un partenaire radié, fût-ce au titre de contrats apportés avant sa radiation, est indu, et l’engagement contractuel du grossiste ne fait pas obstacle à la règle. La justification incombe au partenaire qui réclame. L’exception de l’indicateur est étroite : elle suppose que le rôle se borne à la mise en relation, et l’absence d’immatriculation ne suffit pas à établir cette qualité. Le partage avec un co-courtier suit le sort de son objet et s’éteint avec lui, sauf stipulation contraire.
Ses liens capitalistiques avec un porteur de risque au-delà de dix pour cent, et sa dépendance économique au-delà du tiers de son chiffre d’affaires lorsqu’il se prévaut d’une analyse impartiale, sont les deux seules situations que le texte désigne ; elles n’emportent qu’une obligation d’information. En revanche, le cumul de la qualité de souscripteur d’un contrat de groupe et de celle de distributeur de ce même contrat est traité par l’autorité comme un risque de conflit qu’il faut éviter, et à défaut gérer par l’une des trois voies qu’elle indique. Un contrôle rapporté par le pôle commun a relevé, chez un intermédiaire, l’absence de toute procédure permettant d’identifier ces deux situations.
Pour les contrats d’assurance vie à valeur de rachat et les contrats de capitalisation, il détecte, écrit une politique, la réexamine au moins une fois par an, tient un registre et n’informe qu’en dernier ressort. Son implication dans le prix ou dans les coûts de distribution d’un tel produit est, à elle seule, un critère de conflit que le règlement impose de retenir. Il peut fournir à ses partenaires un modèle de politique, non se substituer à eux : la responsabilité de l’établir et de la faire vivre reste celle de chacun.
Il ne peut refuser d’exécuter les ordres de remplacement d’un courtier au nom de l’intérêt des assurés sans avoir lui-même alerté ces derniers du risque qu’il invoque. Il ne peut pas davantage imposer unilatéralement à ses vendeurs salariés un nouveau mode de rémunération en se prévalant de son obligation de mise en conformité. Le précompte reste licite, mais chacun de ses éléments — versement à la souscription, primes de concours, paliers de volume — figure parmi les facteurs que l’analyse des incitations impose d’examiner pour les produits d’épargne ; et lorsque le mandat a pris fin, la reprise des commissions se poursuit par la voie de la répétition de l’indu, même si la convention est muette.
Enfin, ce que personne n’a jugé doit être connu comme tel : la portée de l’impartialité pour un courtier commissionné, la licéité d’une ristourne consentie au client, la sanction civile d’une rétrocession irrégulière et le champ exact de l’obligation de détection hors des produits d’épargne demeurent ouverts. Le praticien prudent traitera ces questions comme des risques, non comme des libertés.
Ce qu’il faut retenir
Depuis le 1er octobre 2018, tout distributeur d’assurance doit agir de manière honnête, impartiale et professionnelle, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l’adhérent. La règle est générale et impérative ; aucune décision de la Cour de cassation ne l’a encore appliquée. Sa substance se lit dans trois couches : le texte, la doctrine de l’ACPR et une jurisprudence périphérique. La seule application disciplinaire retient trois figures — une qualification juridique choisie pour éluder des documents protecteurs, des contrats maintenus sans contrepartie, une information non transmise à l’assureur — sans trancher la question de l’intention. Le Conseil d’État a contrôlé une mise en garde fondée sur ce texte, en n’en retenant que l’honnêteté et le professionnalisme. Les cours d’appel en font des usages marginaux, et la règle ne s’applique pas à des faits antérieurs à son entrée en vigueur.
La rémunération est définie largement, comme tout avantage de toute nature en lien avec la distribution. Elle est un élément de la qualification d’intermédiaire et une activité réservée. Son versement suppose cumulativement l’inscription au registre du commerce et l’immatriculation au registre unique, vérifiées période par période, sans qu’un engagement contractuel y fasse obstacle ; l’absence d’immatriculation n’exclut pas, en revanche, la qualité d’intermédiaire. Le droit à commission naît de l’apport, non d’un écrit. Le montant de la commission n’est dû au client que sous trois conditions cumulatives. La seule prohibition expresse frappe le mandat d’arbitrage, et elle porte sur le fait générateur, non sur le principe.
La rétrocession est réservée aux intermédiaires, sauf la commission d’apport de l’indicateur ; la règle est de police professionnelle et date de 1976. Le juge en déduit que le versement suppose une immatriculation régulière, mais il n’a jamais statué sur la licéité d’un reversement à un non-intermédiaire ni sur sa sanction civile. Le partage entre courtiers est contractuel et s’éteint avec son objet. Le plafonnement administratif des rétributions, qui existait jusqu’en 1990, a disparu : le droit n’encadre plus le montant, mais la structure et les effets.
La prévention des conflits d’intérêts n’est organisée que pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance : détection selon trois critères minimaux, politique écrite, mesures dont la suppression des liens de rémunération et la politique de cadeaux, information de dernier ressort, réexamen annuel, registre. Hors de ce champ, le code ne connaît que la transparence de deux liens, capitalistique et économique, et la doctrine de l’autorité. Le juge saisit alors le conflit par le droit du mandat, celui de la copropriété et le droit pénal, où la rémunération occulte est réprimée comme abus de confiance depuis longtemps.
Les incitations, enfin, ne sont pas prohibées : elles sont présumées conformes lorsqu’elles n’ont pas d’effet négatif sur la qualité du service et ne nuisent pas à l’obligation de conduite. Le test est une analyse globale fondée sur six critères non exhaustifs ; ni présomption de préjudice, ni liste de pratiques admises. La Commission européenne tient la conformité au test pour automatiquement satisfactoire, tout en réservant le cas des taux différenciés selon l’assureur. Aucune décision, aucune position nationale n’a appliqué ce dispositif. La France n’a exercé aucune des deux options d’interdiction ouvertes par la directive. Une réforme européenne, non adoptée, substituerait au test de l’effet négatif un test de l’avantage tangible et imposerait la publication séparée du montant de l’incitation.
L’information précontractuelle sur la rémunération et le degré d’indépendance de l’intermédiaire est exposée par les études consacrées à l’analyse impartiale et à l’information sur la rémunération, à l’information relative au degré d’indépendance, à l’information relative au statut de l’intermédiaire, aux informations relatives au distributeur et à l’information due en matière d’épargne assurantielle. Le devoir de conseil fait l’objet des études consacrées à son régime et aux règles communes à tous les produits d’assurance. La rémunération versée d’avance est traitée par l’étude consacrée au précompte, et le rôle que joue l’intermédiaire lors de la conclusion du contrat par l’étude consacrée aux tiers intéressés à la formation du contrat d’assurance. Dans la présente série, voir les études consacrées à l’acte de distribution d’assurance, aux distributeurs d’assurance et à leurs statuts, à l’immatriculation au registre unique, aux conditions d’accès et d’exercice, aux associations professionnelles agréées et au contrôle et à la sanction du courtier par l’ACPR.
1. ACPR, Commission des sanctions, décision n° 2020-10 du 12 mai 2022, rendue à l’égard d’une entreprise d’assurance qui n’est pas désignée ici : le grief tiré du paragraphe 5 de l’article 258 du règlement délégué (UE) 2015/35 du 10 octobre 2014 a été écarté, la Commission des sanctions ayant relevé qu’aucune obligation spécifique, suffisamment claire et prévisible, ne pouvait être identifiée à l’égard de l’entreprise qui confie à une autre entreprise du même groupe la gestion de tout ou partie des prestations dont ses adhérents bénéficient. La décision n’a pas été lue intégralement pour la présente série : elle n’est donc rapportée que pour cette solution, sans citation.
2. La décision du 21 juin 1985, n° 56490, ajoute qu’en admettant même que le taux maximum de huit pour cent « NE COUVRE PAS LES FRAIS DE GESTION SUPPORTES PAR LES COURTIERS D’ASSURANCES, CETTE CIRCONSTANCE NE PERMETTAIT PAS DE REGARDER LA DETERMINATION DE CE TAUX COMME ENTACHEE D’UNE ERREUR MANIFESTE D’APPRECIATION ». La décision est publiée en capitales et sans accents ; elle comporte deux discordances internes : l’arrêté attaqué y est daté du 2 décembre 1983 dans les conclusions et du 22 décembre 1983 dans les motifs, et la loi instituant la garantie contre les catastrophes naturelles y est datée du 13 juillet 1982 dans les visas et du 13 juillet 1983 dans les motifs. Sa citation de l’article L. 310-7 du code des assurances omet par ailleurs les mots « des taux » que porte la rédaction alors en vigueur.
3. Lignée complète de l’article L. 310-7 du code des assurances servie par Légifrance et scellée pour la présente étude : sept versions, de la codification de 1976 à la rédaction en vigueur depuis le 8 avril 2017. La version applicable du 1er juillet 1990 au 1er juillet 1994 résulte, selon les liens de modification servis par Légifrance, des articles 31 et 34 de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, publiée au Journal officiel du 3 janvier 1990 et entrée en vigueur le 1er juillet 1990. Aucune version à venir n’était publiée lors de la vérification. Le point était marqué comme à vérifier par le plan de la présente étude ; il est résolu par la source officielle.
4. Avis technique EIOPA-15/135 du 30 janvier 2015, lettre EIOPA-15/138 du 4 février 2015 et rapport final EIOPA-15/006, réunis pour la présente série. L’absence d’adoption d’un acte délégué sur le fondement de l’article 13 quater de la directive 2002/92/CE n’a pas été vérifiée par une recherche exhaustive au Journal officiel de l’Union européenne ; elle est déduite de ce que la directive (UE) 2016/97 a abrogé la directive 2002/92/CE et refondé les habilitations. Cette limite est signalée plutôt que comblée.
5. Le I de l’article A. 512-8 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur depuis le 23 février 2019, range parmi les compétences professionnelles générales dont l’entretien est exigé le fait de maîtriser les règles de gouvernance et de surveillance des produits, de protection de la clientèle, d’information et de conseil, de gestion des conflits d’intérêts, de rémunération, de traitement des réclamations, ainsi que le dispositif de médiation. La formation continue est examinée par l’étude consacrée aux conditions d’accès et d’exercice de l’intermédiaire d’assurance.
6. Recherche des occurrences de l’article L. 521-1 du code des assurances dans le fonds de décisions réuni pour la présente série, par trois graphies du numéro d’article suivies du nom du code. Aucune décision de la Cour de cassation n’est rendue ; la même requête restitue des arrêts de cours d’appel, parmi lesquels ceux de la cour d’appel d’Orléans du 28 mars 2023, de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er février 2024, de la cour d’appel de Paris du 15 février 2024 et de la cour d’appel de Montpellier du 23 septembre 2025 cités au texte, ainsi que des jugements de tribunaux judiciaires. Le fonds interrogé ne couvre qu’une partie des jugements de première instance.
7. La recommandation n° 2023-R-01 du 17 juillet 2023 énonce qu’elle est effective à compter du 1er janvier 2024 ; le délai d’un an qu’elle ouvre pour la reprise des conventions en cours expirait donc le 1er janvier 2025. La recommandation n° 2024-R-01 du 28 juin 2024 énonce qu’elle remplace la précédente à compter du 28 juin 2024 ; le même délai expirait donc le 28 juin 2025. Ces deux dates sont déduites du texte des recommandations, qui ne les énonce pas. Les renvois internes du paragraphe 4.1 de la recommandation n° 2024-R-01 sont par ailleurs décalés d’une unité par rapport à la numérotation des bonnes pratiques auxquelles ils renvoient ; les paragraphes sont ici cités par leur contenu.
8. Balayage des décisions publiées de la Commission des sanctions réunies pour la présente série. Le constat est limité à ce fonds et aux décisions publiées ; il ne préjuge ni des procédures en cours, ni des décisions non publiées.
9. La version française de la mise en garde EIOPA-BoS-22/434 du 30 août 2022 indique que les règlements de sinistres en faveur des clients sont, en moyenne, inférieurs de trente pour cent à la prime brute émise, quand la version anglaise énonce qu’ils sont inférieurs à trente pour cent de celle-ci : « claims’ payouts to consumers are, on average, below 30% of GWP » (EIOPA, mise en garde EIOPA-BoS-22/434 du 30 août 2022 sur l’assurance-crédit, version anglaise, p. 1). La traduction française inverse le rapport ; seule la version anglaise doit être suivie. La mise en garde est adressée aux entreprises d’assurance et aux banques immatriculées comme intermédiaires d’assurance ; elle ne vise pas les courtiers, et n’est mobilisée ici que par analogie.
10. L’arrêt du 6 février 2019, n° 16-24.398CassationVu les articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-2, R. 511-3, II, et R. 511-2, I, du code des assurances ; Attendu que les articles R. 511-2, I, et R. 511-3, II, alinéa 1er, du code des assurances, dans leur rédaction issue du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006, applicable en la cause, dont le second renvoie au premier la désignation des intermédiaires autorisés à recevoir une rémunération au titre de l'activité d'intermédiation en assurance, ont été pris en application du IV) de l'article L. 511-1 du même code qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, a confié à un décr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, désigne la partie défenderesse comme l’entreprise d’assurance dans son exposé des faits, tandis que les motifs de la cour d’appel qu’il censure la décrivent comme un courtier grossiste et qualifient le courtier radié d’apporteur d’affaires ou de courtier de premier rang. La qualification des parties n’était pas discutée devant la Cour de cassation ; la lecture selon laquelle la solution régit aussi la rétrocession consentie par un grossiste à un courtier est une proposition d’analyse de la présente étude.
11. Deuxième alinéa du II de l’article L. 513-5 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2022 : les associations professionnelles agréées « peuvent formuler à l’intention de leurs membres des recommandations relatives à la fourniture de conseils, aux pratiques de vente et à la prévention des conflits d’intérêts ». Aucune recommandation de cette nature n’a été réunie pour la présente étude ; le constat est limité aux documents collectés.
12. Recherche des occurrences du numéro du règlement délégué (UE) 2017/2359 et de la dénomination des produits d’investissement fondés sur l’assurance dans le même fonds. Aucune décision de la Cour de cassation ni de cour d’appel n’applique les articles 3 à 8 du règlement ; les seules occurrences sont, dans des jugements de tribunaux judiciaires, la reproduction du texte de l’article L. 522-5 du code des assurances, qui renvoie au règlement pour les préférences en matière de durabilité. La même méthode restitue un grand nombre de décisions mentionnant la directive (UE) 2016/97, ce qui établit qu’elle atteint son objet. La recherche des occurrences de l’article L. 522-4 du code des assurances n’en restitue aucune.
13. Le troisième moyen du pourvoi soutenait que l’interdiction faite par l’article R. 511-3 du code des assurances à l’intermédiaire de rétrocéder sa commission à une personne qui n’est pas intermédiaire excluait que l’association ou ses adhérents pussent bénéficier des ristournes litigieuses. La chambre criminelle a écarté les moyens réunis par un motif tiré de la seule qualité en vertu de laquelle les sommes avaient été reçues et de l’article 1993 du code civil, sans se prononcer sur l’article R. 511-3 du code des assurances. L’arrêt du 2 décembre 2009, n° 08-86.381, ne comporte donc aucune interprétation de ce texte.
14. Les motifs du tribunal reproduits dans le moyen annexé à l’arrêt Cass. crim., 31 janvier 2007, n° 02-85.089CassationJustifie sa décision la cour d'appel qui, pour dire les dispositions de l'article L. 242-6 du code de commerce applicables aux détournements commis au préjudice d'une société ayant son siège social statutaire à l'étranger, relève que son capital est détenu majoritairement par une société française, qu'elle a un établissement en France, immatriculé au registre du commerce, que son président réside à Paris, que les décisions d'octroyer les avances frauduleuses ont été prises en France, et en déduit que le siège social réel de cette société est en France et qu'elle doit être considérée comme de nationalité francaiseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, énoncent qu’« il est, en effet, d’un usage fréquent que les compagnies d’assurances, ou les courtiers, rétrocèdent partie des primes d’assurances aux assurés ». Cette observation est celle des juges du fond, reproduite au moyen ; la chambre criminelle ne l’a ni reprise ni démentie, la condamnation reposant sur le caractère occulte du circuit et sur la contrariété à l’intérêt social.
15. Réponse de l’autorité européenne à la question n° 1634 sur la directive (UE) 2016/97, selon laquelle la directive est neutre sur le point de savoir si les incitations versées d’avance ou étalées ont un effet négatif sur la qualité du service. La pièce n’a pas été lue intégralement pour la présente étude et n’est donc pas citée textuellement.
16. Le registre des positions de l’ACPR a été consulté pour la présente série : il ne comporte aucune position relative aux incitations, la même consultation restituant la position n° 2010-P-01. Le registre des recommandations ne comporte aucune recommandation postérieure au 21 novembre 2024. Aucune orientation de l’autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles prise sur le fondement de la directive (UE) 2016/97 n’a été trouvée sur les conflits d’intérêts ou les incitations.
17. Rapports d’application de la directive (UE) 2016/97 publiés par l’autorité européenne en 2022, 2024 et 2026, et leurs annexes. La lecture de ces tableaux, qui ne mentionnent pas la France au titre des paragraphes 3 des articles 22 et 29 de la directive, ne vaut que comme indice : la règle applicable est celle du code des assurances, dont la lecture — articles L. 511-1 à L. 522-7, R. 511-1 à R. 521-4 et A. 522-1 à A. 522-2 du même code, réunis pour la présente série — ne fait apparaître aucune interdiction ni limitation des rémunérations de tiers, hors le III de l’article L. 132-27-3 du même code. Les nombres d’États membres indiqués divergent d’une page à l’autre de ces annexes.
18. L’autorité européenne a publié en 2021 une déclaration de supervision sur la valeur des produits d’investissement fondés sur l’assurance, puis une méthodologie en 2022, des valeurs de référence en 2024 et une méthodologie révisée le 6 juillet 2026, la page consacrée aux valeurs de 2024 portant la mention d’obsolescence. Ces documents n’ont pas été lus intégralement pour la présente étude ; ils sont mentionnés pour situer le mouvement, non pour en tirer une règle. L’ACPR a publié le 14 juin 2023 un communiqué sur les frais des contrats d’assurance vie en unités de compte, qui procède de la même préoccupation.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre criminelle, 31 janvier 2007, n° 02-85.089consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 février 2019, n° 16-24.398consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- L'essentiel du droit des assurances: Une vue d'ensemble claire et concise du droit des assurancesAgnès Pimbert · Gualino
- Droit des assurances. 2e éd.Pierre-Grégoire Marly · Dalloz
- Droit des assurances: Un cours clair, structuré et accessible pour l'étudiantJuliette Mel · Gualino
Les ouvrages de référence
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