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Les délais du pourvoi en cassation

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 45 de lecture1 408 lectures

Le pourvoi en cassation est un droit que le temps éteint : passé le terme, la décision attaquée devient irrévocable et le plaideur perd, sans rattrapage possible, la faculté d’en faire contrôler la légalité. Or ce terme n’est ni unique ni immédiatement lisible, tant il dépend de la matière du litige, de la régularité de la notification et d’une computation dont chaque règle obéit à sa propre logique.

I) La détermination du délai applicable

Toute voie de recours se heurte à une échéance, et le pourvoi en cassation n’échappe pas à cette loi commune : passé le terme, le droit de critiquer la décision s’éteint, non parce que la critique aurait perdu sa valeur, mais parce que l’ordre juridique exige qu’une décision de justice devienne un jour incontestable. Encore faut-il, pour le plaideur qui envisage de saisir la Haute juridiction, savoir de quel terme il s’agit. La question paraît élémentaire ; elle ne l’est pas. Le Code de procédure civile pose bien un délai de principe, mais il l’assortit d’une réserve si large que la première diligence de l’avocat aux Conseils consiste précisément à vérifier que ce principe reçoit application. Car à côté du délai général coexistent une constellation de délais spéciaux, dispersés dans une dizaine de codes, dont la brièveté déconcerte qui ne les attend pas. Et par-dessus l’ensemble règne une qualification qui commande tout le reste : celle d’ordre public, laquelle interdit aux parties d’y déroger et au juge de les en dispenser.

A) Le délai de droit commun de deux mois

Le point de départ de toute analyse est le texte qui institue le délai ordinaire. Sa rédaction est d’une brièveté remarquable — deux propositions, dont la seconde ouvre déjà la brèche par laquelle s’engouffreront les régimes dérogatoires.

1) Le principe de l’article 612

En vigueurArticle 612 du Code de procédure civile — « Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. »

Deux mois : telle est donc la mesure ordinaire du temps laissé au plaideur pour porter sa contestation devant la Cour de cassation. Ce délai n’est pas arbitraire ; il traduit un arbitrage entre deux exigences antagonistes. D’un côté, le pourvoi n’est pas un appel : il ne se prépare pas en rassemblant des pièces, mais en construisant une critique juridique de la motivation attaquée, travail d’analyse qui suppose que l’avocat aux Conseils dispose du temps de lire l’arrêt, d’en isoler le raisonnement et d’éprouver la solidité des moyens qu’il envisage. De l’autre, la décision attaquée demeure, pendant tout ce temps, dans une situation d’instabilité que le droit ne saurait tolérer indéfiniment. Deux mois représentent le point d’équilibre retenu par le pouvoir réglementaire.

Ce délai ne court pas du prononcé de la décision, mais de sa communication officielle à celui contre lequel elle a été rendue — signification par acte de commissaire de justice, ou notification par le greffe lorsque le texte l’impose. La distinction est essentielle et sera reprise plus loin : ce n’est pas la connaissance de fait de la décision qui déclenche le décompte, c’est l’accomplissement d’une formalité déterminée. Un plaideur parfaitement informé du sens de l’arrêt, présent à l’audience de son prononcé, ne voit pourtant courir contre lui aucun délai tant que la partie adverse n’a pas fait signifier. La Cour de cassation veille avec constance au respect de cette exigence, dont l’inobservation prive la signification de tout effet interruptif du cours du temps.

2) Le domaine du délai général

Le délai de deux mois vaut principe, ce qui signifie qu’il s’applique partout où aucun texte ne l’écarte. Sa vocation est résiduelle, mais cette vocation résiduelle est vaste : elle couvre la quasi-totalité du contentieux civil, commercial et social soumis à la Haute juridiction, dès lors que la matière relève de la procédure avec représentation obligatoire par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Le contentieux des obligations, celui de la responsabilité civile, le droit des biens, le droit des sociétés, le droit du travail dans sa dimension individuelle : autant de branches où le délai de deux mois s’applique sans que le plaideur ait à s’interroger.

La règle vaut également pour le ministère public, dont le Code organise l’intervention en cassation selon deux voies distinctes. Le procureur général près la Cour de cassation peut se pourvoir sur ordre du garde des sceaux lorsqu’un excès de pouvoir a été commis ; il peut aussi se pourvoir spontanément, dans le seul intérêt de la loi, sans que sa démarche modifie le sort des parties. Ces pourvois obéissent au droit commun temporel, et la Haute juridiction n’hésite pas à déclarer irrecevable le mémoire du procureur général déposé après l’expiration du délai imparti — la qualité de l’auteur du recours ne dispense pas du respect des échéances.

Le délai général s’étend enfin à des contentieux dont la nature ne laisserait pas nécessairement présumer qu’ils y sont soumis, faute pour le législateur d’avoir songé à les doter d’un régime propre. Ainsi de la lutte contre le dopage et de la protection de la santé des sportifs : les dispositions du Code du sport qui organisent le recours contre les décisions rendues en cette matière n’ont institué aucun délai spécial, en sorte que c’est le délai de deux mois qui trouve à s’appliquer. La conséquence mérite d’être soulignée, car elle est contre-intuitive : là où la logique d’urgence eût plaidé pour l’abréviation, le silence du texte fait retomber le contentieux dans le droit commun, et le plaideur y bénéficie du délai le plus long.

3) La réserve des dispositions contraires

La réserve inscrite au cœur de l’article 612 — « sauf disposition contraire » — n’est pas une clause de style. Elle ouvre au législateur et au pouvoir réglementaire un pouvoir de dérogation dont l’usage a été si abondant que le paysage des délais de pourvoi ressemble aujourd’hui moins à un principe assorti d’exceptions qu’à une mosaïque. Deux directions y sont prises, et elles sont exactement opposées.

La première consiste à abréger, et ce sera l’objet des développements qui suivent. La seconde, plus rare mais autrement remarquable, consiste à supprimer purement et simplement toute contrainte temporelle. L’article 618 du Code de procédure civile en offre l’illustration la plus frappante en autorisant le pourvoi pour contrariété de jugements au-delà même de l’échéance fixée par l’article 612. La dérogation n’est pas une faveur consentie au plaideur négligent : elle procède d’une nécessité systémique. Lorsque deux décisions définitives, rendues entre les mêmes parties, se contredisent au point d’être inconciliables, l’ordre juridique porte en lui-même une contradiction qu’aucun écoulement du temps ne saurait légitimer. La prohibition du déni de justice, inscrite à l’article 4 du Code civil, commande alors que la voie du pourvoi demeure ouverte pour purger l’antinomie — y compris, du reste, lorsque la contrariété oppose une décision civile à une décision pénale.

Entre ces deux extrêmes se loge un régime propre, celui du recours du défendeur. Le demandeur au pourvoi principal est tenu par le délai que lui assigne l’article 612 ou le texte spécial applicable, et l’expiration de ce délai emporte pour lui déchéance définitive du droit de se pourvoir à titre principal. Le défendeur qui n’a pas pris l’initiative du recours n’est pourtant pas désarmé : il lui reste la faculté d’un pourvoi incident, voire provoqué, dont le régime temporel s’articule non sur la signification de la décision attaquée, mais sur le calendrier de l’instance en cassation elle-même.

En vigueurArticle 1010 du Code de procédure civile — « Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur. Le mémoire doit, sous la même sanction : – être remis au greffe de la Cour de cassation avant l’expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ; – être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. »

Le demandeur doit impérativement former son pourvoi dans le délai applicable (deux mois ou délai spécial). L’expiration de ce délai emporte déchéance définitive du droit de se pourvoir à titre principal.

Le défendeur qui n’a pas exercé de pourvoi principal conserve la faculté d’introduire un pourvoi incident ou provoqué tant que court le délai de dépôt du mémoire en défense (CPC, art. 1010). Attention : passé ce délai, toute possibilité de pourvoi, y compris à titre principal, est éteinte (CPC, art. 621, al. 3).

Cette faculté n’est toutefois pas perpétuelle, et le Code prend soin d’en marquer le terme : le défendeur qui a laissé passer le délai de l’article 1010 sans former de pourvoi incident ou provoqué n’est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre le même jugement. L’article 621, alinéa 3, ferme ainsi la dernière porte. La leçon pratique est nette : le défendeur qui compte se réserver la possibilité d’une critique doit décider avant l’expiration du délai du mémoire en réponse, non après.

B) Les délais spéciaux abrégés

La réserve de l’article 612 a donc été largement exploitée dans le sens de l’abréviation. Les délais dérogatoires s’échelonnent de cinq jours à un mois, et leur logique se laisse ramener à un principe simple : plus la situation litigieuse appelle une stabilisation rapide, plus le temps du recours se contracte. Ces régimes concernent pour l’essentiel des matières relevant de la procédure sans représentation obligatoire, où le pourvoi se forme par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Délai Matière Point de départ Fondement
5 jours Désignation du représentant des créanciers (procédures collectives) Notification de la décision C. com., art. R. 621-15
10 jours Élections politiques (confection des listes, contestation des résultats) Notification de la décision C. élect., art. R. 15-1
10 jours Élections professionnelles (CSE, représentants du personnel) Notification de la décision CPC, art. 999
10 jours Discipline des membres des tribunaux de commerce Notification de la décision de la Commission nationale C. com., art. R. 724-19
15 jours Divorce sur requête conjointe (homologation de la convention) Prononcé de la décision CPC, art. 1103
15 jours Recours en passation de certains contrats et marchés Notification de la décision CPC, art. 1441-1
15 jours Déplacement illicite international d’enfants Notification de la décision CPC, art. 1210-12
15 jours Visites domiciliaires (services fiscaux, douanes, AMF, énergie, santé) Notification de l’ordonnance du premier président LPF, art. L. 16 B ; C. douanes, art. 62 à 64 (abrogés au 1er mai 2026)…
15 jours Opposition du procureur à l’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur Notification de l’arrêt C. éduc., art. L. 731-11
1 mois Appel des décisions de l’Autorité de la concurrence Notification de l’arrêt C. com., art. L. 464-8
1 mois Appel des décisions de l’ARCEP Notification de l’arrêt CPC exéc., art. L. 36-8, IV

1) Les délais des procédures collectives

C’est ici que la contraction atteint son point extrême. La désignation du représentant des salariés, dans une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, doit être contestée selon un calendrier d’une brièveté saisissante, dont le délai de pourvoi n’est que le dernier maillon.

En vigueurArticle R. 621-15 du Code de commerce — « Le tribunal judiciaire est saisi des contestations relatives à la désignation du représentant des salariés par requête. Cette requête n’est recevable que si elle est faite dans les deux jours suivant la désignation du représentant des salariés. Dans les cinq jours de sa saisine, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu’il donne deux jours à l’avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal judiciaire est notifiée par le greffier dans les deux jours. Le délai du pourvoi en cassation est de cinq jours. »

Cinq jours pour se pourvoir : la rigueur s’explique par la fonction même du représentant des salariés, dont l’intervention conditionne la vérification des créances salariales et, partant, le paiement des salaires impayés. Une contestation qui s’éterniserait paralyserait la procédure au détriment de ceux-là mêmes que le représentant est chargé de défendre. Le droit disciplinaire des juridictions consulaires obéit à une logique voisine : les décisions de la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce, notifiées par tout moyen conférant date certaine, ne peuvent être frappées de pourvoi que dans les dix jours de la réception de la lettre de notification.

2) Les délais des contentieux d’urgence

Au-delà des procédures collectives, l’abréviation gagne toutes les matières où l’incertitude prolongée serait ruineuse. Le contentieux électoral, entendu largement, en constitue le domaine d’élection. Qu’il s’agisse de la confection des listes ou de la contestation des résultats des élections politiques, ou encore des élections professionnelles au comité social et économique, le délai est de dix jours à compter de la notification — l’article 999 du Code de procédure civile posant, pour la procédure sans représentation obligatoire, un principe symétrique de celui de l’article 612.

En vigueurArticle 999 du Code de procédure civile — « Le délai de pourvoi en cassation est de dix jours sauf disposition contraire. Le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d’un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. »

Un cran au-dessus se situe le délai de quinze jours, dont l’usage est plus dispersé. Il gouverne le divorce sur requête conjointe, où le pourvoi contre la décision homologuant la convention des époux et prononçant le divorce court, fait remarquable, du prononcé de la décision et non de sa signification. Il gouverne également les recours en matière de passation des contrats de la commande publique, la Cour de cassation étant saisie de décisions rendues en dernier ressort selon la procédure accélérée au fond. Il s’applique encore au déplacement illicite international d’enfants, matière où chaque semaine écoulée aggrave l’enracinement de l’enfant dans le milieu où il a été indûment conduit. Il régit enfin les recours contre les ordonnances du premier président autorisant les visites domiciliaires des services fiscaux, des douanes ou des autorités de régulation — étant précisé que les articles 62 et 64 du Code des douanes, longtemps cités comme fondement de ce régime, ont été abrogés et ne sont plus en vigueur depuis le 1er mai 2026, en sorte qu’on ne saurait aujourd’hui les présenter comme le droit applicable ; ils portaient, en leur temps, les conditions de la visite douanière et de son contrôle juridictionnel. Une hypothèse plus confidentielle relève du même délai : l’opposition du procureur à l’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur privé.

Le délai d’un mois, enfin, gouverne le contentieux de la régulation économique, où les arrêts de la cour d’appel de Paris statuant sur les recours dirigés contre les décisions de l’Autorité de la concurrence peuvent être déférés à la Cour de cassation dans le mois de leur notification, selon un régime que le Code de commerce organise pour l’ensemble des décisions de sanction et d’engagement de l’Autorité. Le contentieux de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est bâti sur le même modèle.

3) Les silences du législateur

L’énumération qui précède ne doit pas induire en erreur : la multiplication des régimes spéciaux ne signifie pas que toute matière technique en soit dotée. Le législateur légifère par occasions, non par système, et ses omissions produisent des effets que nul n’a voulus. On a vu que le contentieux sportif, faute de disposition expresse, retombe sous l’empire du délai de deux mois. La règle d’interprétation qui commande ce résultat est stricte et mérite d’être formulée : une dérogation à l’article 612 ne se présume pas, elle se lit. Le plaideur qui, par analogie avec des matières voisines, se croirait tenu par un délai bref, se priverait sans nécessité de plusieurs semaines ; celui qui, à l’inverse, présumerait le droit commun là où un texte a dérogé, perdrait son recours.

Illustration. Une même entreprise se voit successivement opposer une décision de l’Autorité de la concurrence, confirmée par la cour d’appel de Paris, et un jugement statuant sur la contestation de l’élection de ses représentants au comité social et économique. Le premier arrêt se conteste dans le mois de sa notification, le second dans les dix jours de la sienne. Aucune de ces deux échéances ne se déduit de l’article 612 : elles se lisent, l’une dans le Code de commerce, l’autre dans le Code de procédure civile.

C) La nature d’ordre public du délai

Identifier le délai applicable ne suffirait pas si les parties pouvaient en disposer ou le juge en dispenser. Or c’est précisément ce que la qualification d’ordre public interdit, et cette qualification irrigue l’ensemble du régime.

1) L’indisponibilité du délai

Le délai de pourvoi n’appartient pas aux parties : il appartient à l’organisation judiciaire. De cette appartenance découle une conséquence tranchée — aucune convention ne peut l’allonger, aucun accord procédural ne peut le raccourcir, et la renonciation anticipée à s’en prévaloir est sans portée. La raison en est que le délai ne protège pas seulement l’adversaire du demandeur au pourvoi ; il sert un intérêt qui transcende le litige particulier, celui de voir les décisions de justice acquérir un jour l’autorité définitive sans laquelle aucune paix juridique n’est possible.

Cette indisponibilité n’est pas contredite par les mécanismes d’interruption ou de prorogation que le Code aménage. Lorsque le décès d’une partie, un changement dans sa capacité, ou une demande d’aide juridictionnelle interrompent le cours du délai, ce n’est pas la volonté des plaideurs qui produit cet effet : c’est la loi, qui tire les conséquences d’un événement objectif. La différence est essentielle. Le délai demeure indisponible alors même que sa durée effective varie selon les circonstances, parce que ces variations sont elles-mêmes commandées par des textes auxquels nul ne peut se soustraire.

2) Le relevé d’office de la forclusion

L’ordre public se manifeste avec le plus d’éclat dans le pouvoir reconnu à la Cour de cassation de soulever elle-même la tardiveté. Le défendeur au pourvoi n’a pas à opposer la forclusion pour qu’elle produise effet : la Haute juridiction la relève d’office, y compris lorsque nul ne la lui a signalée. Il en va ainsi de longue date, et l’article 1010 lui-même prend soin de préciser que l’irrecevabilité du pourvoi incident non conforme est « prononcée d’office ». La même solution vaut pour le pourvoi immédiatement formé contre un jugement avant dire droit rendu en dernier ressort : l’irrecevabilité en est relevée d’office, et elle l’était déjà avant même la promulgation du Code de procédure civile.

Ce pouvoir d’office trouve toutefois sa limite dans la nature de l’irrégularité invoquée. Lorsque c’est la validité de la signification qui est en cause, et que le vice allégué est un vice de forme, le juge n’est pas tenu de vérifier spontanément la régularité de l’acte : il appartient à la partie qui s’en prévaut de l’établir. La dissociation est logique. Le caractère d’ordre public s’attache au délai lui-même, non aux formalités qui en déclenchent le cours ; ces dernières relèvent d’un régime de nullité qui obéit à ses propres conditions.

3) L’absence de pouvoir modérateur

Reste la question qui préoccupe le plus le plaideur forclos : le juge peut-il, en considération des circonstances, faire grâce ? La réponse est négative, et sa netteté surprend souvent. Le délai de pourvoi n’est assorti d’aucun pouvoir modérateur : la Cour de cassation ne dispose ni de la faculté de proroger, ni de celle de relever de la déchéance en équité. L’équité, ici, n’a pas de titre à s’exprimer, parce que le juge qui accorderait un supplément de temps à l’un le retirerait mécaniquement à la sécurité juridique de l’autre.

Cette rigueur ne connaît qu’un tempérament, et il est étroitement circonscrit : la force majeure. Encore l’appréciation en est-elle si stricte qu’elle confine à l’inexistence pratique. Ni la défaillance de l’acheminement postal, ni l’erreur commise dans la transmission du courrier, ni même l’incapacité temporaire de travail contraignant un demandeur à demeurer à l’étranger n’ont été jugées constitutives d’un événement irrésistible. On mesure le degré d’exigence : il ne suffit pas que l’obstacle ait été réel et subi, il faut qu’il ait été absolument insurmontable.

Il serait pourtant excessif d’en conclure que le plaideur est sans ressource. La sévérité porte sur le relevé de forclusion, non sur les conditions de déclenchement du délai — et c’est là que se déplace, en pratique, l’essentiel du débat. Un délai qui n’a pas régulièrement commencé de courir n’a pas pu expirer, en sorte que la contestation de la signification devient la voie privilégiée de celui qui paraît tardif.

Cass. com., 8 octobre 1991, n° 87-17.464
Faits
Un jugement avait été signifié à une société à responsabilité limitée, mais l’acte de signification désignait comme destinataire une personne physique présentée comme copropriétaire, et non la société elle-même.
Problème
Une signification entachée de nullité, faute d’identification correcte du destinataire, peut-elle faire courir le délai de pourvoi contre celui qu’elle prétendait viser ?
Solution
Le pourvoi est déclaré recevable : cette signification étant nulle, le délai n’a pas couru.
Portée
La nullité de l’acte le prive de son effet déclencheur. Le plaideur qui paraît forclos a donc intérêt à porter le débat sur la régularité de la signification, terrain sur lequel il n’a pas à démontrer la force majeure.

La solution est constante et se vérifie sur des vices de nature variée. Elle vaut lorsque l’acte n’a pas été remis à personne sans que le commissaire de justice ait mentionné les diligences accomplies pour y parvenir ni l’impossibilité qu’il a rencontrée. Elle vaut lorsque la notification, adressée par lettre recommandée, a été reçue et signée par un tiers — l’épouse du destinataire — de sorte que la décision n’a pas été portée à la connaissance de son destinataire dans les formes exigées, la tardiveté ne pouvant alors lui être opposée. Dans tous ces cas, ce n’est pas une indulgence que le juge consent : c’est le constat que la condition légale du déclenchement du délai n’a jamais été remplie. La différence de raisonnement est capitale, car elle explique que la Cour se montre à la fois inflexible sur la forclusion et exigeante sur la régularité de ce qui la fait naître.

II) Le point de départ du délai

Savoir combien de temps l’on dispose ne sert à rien tant que l’on ignore à partir de quand ce temps s’écoule. Le délai de deux mois de l’article 612, comme les délais abrégés qui le concurrencent, n’a de consistance qu’une fois arrimé à un événement précis, daté, opposable. Cet événement, le droit commun le trouve dans la communication de la décision aux parties : tant que le jugement n’a pas été porté à la connaissance de celui qu’il condamne, rien ne court. La règle est libérale en apparence — elle protège le plaideur contre l’écoulement d’un temps qu’il ignorerait — mais elle a son revers : l’inaction indéfinie du gagnant laisserait la décision exposée sans terme, ce que le législateur n’a pas voulu. De là une architecture à trois étages : un point de départ ordinaire tiré de la signification, des points de départ dérogatoires commandés par la nature de la décision attaquée, et un délai butoir qui sanctionne le silence prolongé des parties.

A) La signification de la décision

Le principe est d’une grande simplicité : le délai de pourvoi court du jour où la décision est portée à la connaissance des parties, que cette communication procède d’une signification par commissaire de justice ou d’une notification opérée par le greffe lorsque les textes la prévoient. Encore faut-il s’entendre sur ce que la formalité doit contenir, sur celui qu’elle atteint et sur le nombre de fois qu’elle peut produire son effet. Ces trois questions ont occupé la jurisprudence bien davantage que le principe lui-même.

1) Les conditions de validité de l’acte

Une signification irrégulière ne fait pas courir le délai : la sanction n’est pas la nullité de l’acte considéré en lui-même, elle est l’inefficacité de son effet déclencheur. Le pourvoi formé six mois après une signification viciée demeure recevable, parce que le chronomètre ne s’est jamais mis en marche. Encore faut-il mesurer l’étendue de cette exigence de régularité, qui se déploie sur deux plans.

Elle tient d’abord aux modalités matérielles de la remise. Lorsque l’acte n’a pu être délivré à la personne même de son destinataire, il doit porter mention des diligences accomplies par l’huissier pour y parvenir et de l’impossibilité qu’il a rencontrée ; à défaut, la signification est irrégulière au regard des articles 654 à 656 du Code de procédure civile, et le délai ne court pas. La solution se comprend : ces mentions sont la seule trace vérifiable d’une recherche effective, et sans elles, rien ne distingue la diligence de la négligence.

Cass. 1re civ., 12 janvier 1988, n° 86-16.473
Faits
La décision attaquée avait été signifiée sans être remise à la personne de son destinataire, l’acte ne mentionnant ni les diligences préalables de l’huissier pour y parvenir, ni l’impossibilité dans laquelle il s’était trouvé de le faire.
Problème
Une signification irrégulière au regard des articles 654 à 656 du Code de procédure civile peut-elle faire courir le délai de pourvoi ?
Solution
Non : le délai de pourvoi en cassation ne court pas lorsque la signification de la décision attaquée est irrégulière au regard de ces textes.
Portée
La régularité formelle de l’acte conditionne son aptitude à déclencher le délai. Le vice n’atteint pas seulement l’acte, il prive la partie adverse du bénéfice du temps qui s’écoule.

L’exigence tient ensuite au contenu informatif de l’acte. Outre les mentions habituelles, la notification doit indiquer de manière très apparente le délai ouvert, la voie de recours disponible et les modalités selon lesquelles elle s’exerce — ce qui, en matière de cassation, impose de préciser les conditions de forme propres à l’introduction du pourvoi. Une indication inexacte équivaut ici à une absence : mentionner à tort que la procédure se déroule sans représentation obligatoire, c’est induire le plaideur en erreur sur la manière même dont il doit agir, et le délai ne court pas davantage que si rien n’avait été dit. Cette rigueur ne procède pas d’un formalisme gratuit ; elle traduit l’idée que la connaissance du recours fait partie de la connaissance de la décision.

Reste la question de la personne atteinte. Lorsque la décision est notifiée par lettre recommandée, c’est la réception du pli qui sert de point de départ — mais encore faut-il que la réception soit celle du destinataire. Un avis de réception signé par un tiers, fût-il le conjoint, ne vaut pas notification à personne, de sorte que la tardiveté ne peut être opposée à celui qui n’a jamais reçu l’acte de sa propre main.

Cass. 2e civ., 21 février 2008, n° 07-11.568
Faits
Le demandeur au pourvoi établissait que l’avis de réception de la lettre recommandée notifiant l’arrêt portait la signature de son épouse et non la sienne.
Problème
Une notification dont l’avis de réception a été signé par un tiers vaut-elle notification à personne et fait-elle courir le délai de pourvoi ?
Solution
Non : la décision n’ayant pas été notifiée à la personne du demandeur, la tardiveté du pourvoi ne peut lui être opposée.
Portée
La preuve de la signature d’un tiers sur l’accusé de réception suffit à ruiner l’effet déclencheur de la notification, quand bien même le pli serait parvenu au domicile.

Le cas des parties domiciliées hors de France appelle une précision, car il déjoue l’intuition. Le délai y court du jour de la signification régulièrement faite au parquet, et non du jour où les autorités étrangères remettent effectivement l’acte à l’intéressé. La règle, constante depuis longtemps, a été rappelée en 2003 dans les mêmes termes qu’en 1990 : la remise à parquet épuise la formalité et déclenche le compte à rebours, quelle que soit la durée du cheminement ultérieur de l’acte. Le plaideur établi à l’étranger n’est pas pour autant abandonné, mais sa protection se joue ailleurs — dans l’allongement du délai, dont il sera question plus loin, et non dans le report de son point de départ.

2) La règle de la première signification

La signification n’épuise pas seulement la formalité : elle épuise le droit de la refaire. Lorsqu’une décision est notifiée à plusieurs reprises à une même partie, seule la première notification régulière fait courir le délai ; les suivantes sont sans effet sur son point de départ. La solution s’impose par sa fonction : admettre l’inverse reviendrait à laisser une partie repousser indéfiniment l’échéance en multipliant les actes, et le délai perdrait la fixité qui fait sa raison d’être.

Elle s’applique avec une rigueur particulière lorsque c’est le demandeur au pourvoi lui-même qui a fait signifier la décision qu’il entend attaquer. L’article 528 du Code de procédure civile consacre en effet un principe de réciprocité temporelle : la signification produit un double effet déclencheur, ouvrant le délai aussi bien contre son destinataire que contre celui qui en a pris l’initiative. Celui qui signifie déclenche donc, à son propre détriment, le compte à rebours — et il ne peut espérer s’en délivrer par une seconde signification. Pareillement, si le secrétariat de la juridiction a le premier procédé à la notification et qu’une partie fait ensuite délivrer une signification, cette seconde formalité demeure dépourvue d’effet sur la computation : le point de départ ayant déjà été fixé par la première, aucun terme ne recommence à courir.

On aperçoit ici le piège que la pratique redoute. Le plaideur qui, croyant bien faire, signifie l’arrêt à son adversaire pour le contraindre à exécuter, met en marche contre lui-même une horloge qu’il ne pourra plus arrêter — et le pourvoi qu’il envisageait encore trois mois plus tard sera déclaré irrecevable sans qu’il puisse invoquer sa propre méprise. Le délai est d’ordre public, et l’erreur de son auteur ne le rachète pas.

3) La notification par le greffe

L’article 612 réserve l’hypothèse où la décision « doit être notifiée par le greffe ». La notification par voie de greffe n’est donc pas une modalité subsidiaire de la signification : c’est le mode de communication propre à certaines matières, essentiellement celles qui relèvent de la procédure sans représentation obligatoire, et il produit exactement les mêmes effets déclencheurs. Dans ces contentieux, le greffier adresse la décision aux parties dans un délai bref — trois jours, par exemple, en matière de décisions communiquées à l’administration du travail — et c’est la réception de la lettre recommandée qui ouvre le délai de pourvoi.

Il faut y insister, car une lecture rapide de la jurisprudence prête à confusion : l’affirmation selon laquelle « seule une signification peut faire courir le délai de pourvoi » ne vaut que dans les matières où la signification est le mode normal de communication, c’est-à-dire là où la représentation est obligatoire. Elle n’exclut nullement l’efficacité de la notification par le greffe partout où un texte la prévoit. La difficulté n’est pas de choisir entre les deux, mais d’identifier laquelle des deux le contentieux considéré commande.

Un dernier point mérite d’être relevé, que la suppression de l’ancien article 611-1 du Code de procédure civile a éclairci. La communication préalable de la décision n’est plus une condition de validité du pourvoi : rien n’interdit de se pourvoir contre une décision jamais signifiée, et le pourvoi ainsi formé est parfaitement recevable. La formalité conserve toutefois sa fonction essentielle, qui est de faire courir le délai contre l’adversaire. Elle n’est plus une condition d’exercice du recours ; elle demeure l’instrument par lequel on ferme le recours de l’autre.

B) Les points de départ dérogatoires

La règle qui rattache le délai à la signification suppose que la décision soit immédiatement attaquable et que le pourvoi soit, à cet instant, la seule voie ouverte. Or ni l’une ni l’autre de ces conditions n’est toujours réunie. Lorsque le plaideur dispose encore d’une autre voie de recours, ou lorsque la décision n’est pas de celles que la Cour de cassation peut connaître sur-le-champ, la signification perd tout ou partie de sa vertu déclenchante.

1) Les décisions rendues par défaut

Le plaideur défaillant contre lequel une décision a été rendue par défaut se trouve à la tête de deux recours concurrents : l’opposition, qui le ramène devant le juge qui a statué, et le pourvoi, qui le porte devant la Cour de cassation. L’article 613 du Code de procédure civile organise leur articulation en subordonnant la recevabilité du pourvoi à l’expiration préalable du délai d’opposition. L’ordre est logique : on ne saurait solliciter le contrôle de la légalité d’une décision tant que subsiste la faculté d’en obtenir la rétractation par le juge du fond lui-même.

La conséquence est redoutable, et elle a été mise en lumière par la deuxième chambre civile. Puisque le délai d’opposition ne court qu’à compter d’une signification régulière — laquelle doit, on l’a vu, mentionner de manière très apparente la voie de recours ouverte —, une signification silencieuse sur le délai d’opposition empêche celui-ci de commencer à courir. Et s’il n’a jamais couru, il n’a jamais expiré : le prérequis posé par l’article 613 n’est pas satisfait, de sorte que le pourvoi est lui-même irrecevable. Le plaideur se trouve alors dans une situation paradoxale, condamné à l’attente non par sa négligence mais par le vice de l’acte que son adversaire a fait délivrer. La solution, dégagée en 2012, a été reprise en 2024 : elle illustre exactement l’interdépendance des voies de recours successives, où l’irrégularité qui protège d’un délai peut fermer l’autre.

2) Les décisions réputées contradictoires

La décision réputée contradictoire échappe à cette mécanique, et c’est précisément ce qui la distingue du jugement par défaut. Le défendeur qui a été cité à personne, ou dont la décision est susceptible d’appel, ne dispose pas de l’opposition : le pourvoi lui est ouvert immédiatement, et le délai court de la signification selon le droit commun. La qualification retenue par la décision attaquée n’est pourtant pas décisive à elle seule, car le juge peut se tromper d’étiquette ; ce qui commande, c’est la réunion effective des conditions légales du défaut. Il appartient donc au plaideur de vérifier, avant de se pourvoir, si l’opposition lui était réellement fermée — car s’il se trompe dans un sens, son pourvoi sera prématuré, et s’il se trompe dans l’autre, il sera tardif.

La qualification de la décision emporte encore d’autres conséquences temporelles, indépendantes de la voie de recours. Ainsi le délai de recours est-il interrompu par le décès de la partie à laquelle le jugement avait été notifié, ou par le changement survenu dans sa capacité, comme par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire lorsqu’il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Dans ces hypothèses, le délai ne reprend son cours qu’en vertu d’une notification nouvelle, faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir.

En vigueurArticle 531 du Code de procédure civile — « S’il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d’une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu. Ce délai est également interrompu par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Le délai court en vertu d’une notification faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir. »

L’article 532 procède de la même inspiration pour le décès : le délai est interrompu, et il ne court à nouveau qu’en vertu d’une notification faite au domicile du défunt, à compter de l’expiration des délais pour faire inventaire et délibérer. Cette notification peut être adressée aux héritiers collectivement, sans désignation de noms ni de qualités — commodité nécessaire, car exiger l’identification préalable des ayants droit reviendrait souvent à interdire la notification.

3) Les jugements mixtes et avant dire droit

Il est des décisions que la signification ne suffit pas à rendre attaquables. Les articles 606 à 608 du Code de procédure civile réservent le pourvoi immédiat aux jugements qui tranchent tout ou partie du principal : le jugement mixte, qui statue sur une fraction du fond tout en ordonnant une mesure d’instruction, est ainsi susceptible de pourvoi dès son prononcé, tandis que la décision purement avant dire droit ne l’est qu’avec l’arrêt qui met fin à l’instance. Le critère est celui de l’atteinte au principal, non celui de l’importance pratique de la décision.

La conséquence sur le point de départ est nette : lorsque le pourvoi immédiat est fermé, la signification de la décision préparatoire demeure sans effet sur le cours du délai. Celui-ci ne s’ouvrira qu’avec la communication de l’arrêt définitif, contre lequel le pourvoi devra être formé concomitamment. Il en va de même de l’arrêt qui statue sur une exception d’incompétence sans mettre fin à l’instance : il ne peut être déféré à la Cour de cassation qu’avec la décision sur le fond. Le plaideur qui se pourvoirait aussitôt verrait son recours écarté, et cette irrecevabilité peut être relevée d’office — la solution était déjà celle du droit antérieur au Code de procédure civile, ce qui témoigne de son enracinement.

Deux hypothèses voisines, où le point de départ obéit à sa propre logique, méritent d’être signalées. En matière de divorce par consentement mutuel judiciaire, l’article 1103 du Code de procédure civile détache entièrement le délai de toute formalité de communication.

En vigueurArticle 1103 du Code de procédure civile — « Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter du prononcé de la décision qui homologue la convention des époux et prononce le divorce. »

Le chronomètre s’enclenche au prononcé, indépendamment de toute notification : les époux étant présents à l’audience d’homologation et l’accord procédant de leur volonté commune, le législateur a jugé superflu de leur signifier ce qu’ils savent déjà. Quant au pourvoi fondé sur l’article 618 pour contrariété de décisions inconciliables, il obéit à une règle propre : le délai court de la signification de la seconde décision, alors même que le recours doit être dirigé simultanément contre les deux — l’irréductible contradiction ne naissant qu’avec la survenance de la seconde. Le pourvoi incident, enfin, ne se compte pas depuis la décision attaquée mais depuis la signification du mémoire du demandeur, son délai se confondant avec celui qui est imparti au défendeur pour déposer son mémoire en réponse, ainsi que le prévoit l’article 1010.

C) Le délai butoir de l’inaction

Si le délai ne court qu’à compter de la signification, et si nul n’est tenu de signifier, une décision non communiquée resterait attaquable sans terme. La perspective est insoutenable : elle laisserait des jugements en suspens pendant des décennies, et priverait la chose jugée de la stabilité qui en fait le prix. Le législateur a donc posé un terme extrême, qui ne dépend plus de la diligence des parties mais du seul écoulement du temps depuis le prononcé.

1) La forclusion biennale du prononcé

L’article 528-1 du Code de procédure civile institue une forclusion de deux ans à compter du prononcé, applicable aux décisions qui mettent fin à l’instance sans avoir été ni signifiées ni notifiées. Le domaine du texte est plus large qu’on ne le croit parfois : il englobe le jugement qui tranche l’ensemble du fond, celui qui accueille une fin de non-recevoir et celui qui prononce l’extinction de l’instance sur un incident. Ce qui compte est l’épuisement du pouvoir juridictionnel, non la nature du motif qui l’a produit.

Jour J

J + 2 mois

J + 2 ans

Au-delà

Prononcé de la décision non signifiée — Délai normal si signification (art. 612) — Forclusion biennale (art. 528-1) — Irrecevabilité définitive du pourvoi

Passé ce terme, le pourvoi n’est plus recevable, quand bien même la décision n’aurait jamais été portée à la connaissance de celui qui l’attaque. La solution paraît sévère ; elle se justifie par la considération que la partie ayant comparu connaît nécessairement l’existence et la teneur de la décision rendue dans une instance à laquelle elle a participé. Son ignorance n’est plus celle du plaideur pris au dépourvu, mais celle de qui n’a pas voulu s’informer.

Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 24-12.113
Faits
Une partie comparante, demeurant à l’étranger, avait formé un pourvoi contre un arrêt tranchant une fin de non-recevoir et mettant fin à l’instance, plus de deux ans après son prononcé et sans que cet arrêt eût été signifié.
Problème
L’augmentation de deux mois pour éloignement se cumule-t-elle avec la forclusion biennale, ou celle-ci constitue-t-elle un terme autonome ?
Solution
Les articles 528-1 et 643 ont vocation à s’appliquer successivement et non cumulativement en se combinant : faute de signification dans les deux ans du prononcé, la partie comparante n’est plus recevable à se pourvoir, fût-elle domiciliée à l’étranger.
Portée
La forclusion biennale est un butoir, non un délai ordinaire : elle ne se laisse pas allonger par les correctifs tirés de la distance.

2) Le cantonnement aux parties comparantes

La forclusion ne frappe que les parties qui ont comparu — la restriction est essentielle, et elle découle directement de la justification du texte. Celui qui n’a pas comparu n’a aucune raison de savoir ce qui s’est décidé en son absence ; lui opposer un terme courant du prononcé reviendrait à sanctionner une ignorance légitime. La condition figure dans le texte même, et la Cour de cassation en fait une application stricte.

Deux exclusions complètent ce cantonnement. La forclusion biennale ne joue pas contre les recours dirigés vers les sentences arbitrales, dont le régime temporel obéit à ses propres textes. Elle ne joue pas davantage lorsqu’une cour d’appel a déclaré l’appel irrecevable contre un jugement non notifié et que la Cour de cassation casse cet arrêt sans renvoi : le jugement initial, dont la contestation avait été régulièrement entreprise, ne saurait se voir opposer un butoir qui n’a de sens qu’à l’égard de celui qui est demeuré inactif. On retrouve ici le fil directeur du texte : l’article 528-1 sanctionne l’inertie, non l’échec d’une diligence.

3) L’articulation avec le délai de pourvoi

Il reste à ordonner les deux mécanismes, ce que l’arrêt du 11 juin 2026 fait avec netteté : ils s’appliquent successivement, jamais cumulativement. Tant que la décision n’est pas signifiée, la forclusion biennale seule court, depuis le prononcé. Que la signification intervienne dans ce laps de temps, et le délai de l’article 612 s’ouvre alors, avec sa propre durée et ses propres correctifs — mais sans que la période déjà écoulée depuis le prononcé s’en trouve neutralisée ni prolongée. Les deux durées ne s’additionnent pas : la seconde se substitue à la première.

Une difficulté demeure, que la pratique connaît bien. Si la signification intervient au vingt-troisième mois, le délai de deux mois qu’elle ouvre expirera au-delà du terme biennal. La combinaison retenue par la Cour de cassation commande de faire prévaloir le délai ainsi ouvert, puisque la forclusion de l’article 528-1 ne sanctionne que l’absence de signification : dès lors que celle-ci est intervenue avant l’expiration des deux ans, le texte a épuisé son office et rend la main au droit commun. Le raisonnement inverse aboutirait à amputer le délai de l’article 612 d’une fraction variable, ce que rien n’autorise.

On mesure alors la portée pratique de ces règles. Une signification tardive mais utile préserve le délai plein ; une abstention prolongée le fait disparaître entièrement. Le plaideur qui, ayant perdu en appel, attend de son adversaire une signification qui ne vient pas, doit donc compter en années et non en mois — et prendre l’initiative de se pourvoir avant que le silence commun ne lui ferme la porte.

III) La computation du délai

Savoir de quel délai l’on dispose et à quel instant il commence à courir ne dit encore rien de la date à laquelle il s’achève. Entre le point de départ et l’échéance s’interpose un art du calcul, dont les règles ne relèvent d’aucune évidence arithmétique : elles sont posées par les articles 640 et suivants du Code de procédure civile, et c’est à elles seules que le plaideur doit se fier. Au vrai, la matière est piégeuse, car les termes de « quantième », de « jour ouvrable » ou de « délai de distance » recouvrent des notions techniques dont l’acception processuelle ne coïncide pas toujours avec le sens commun. Trois séries de règles gouvernent cette computation : celle qui fixe le mode ordinaire de calcul, celles qui reportent l’échéance lorsqu’elle tombe mal ou lorsque le plaideur est éloigné, celle enfin qui interrompt le cours du délai au bénéfice de qui sollicite l’aide de l’État pour se pourvoir.

A) La règle du quantième à quantième

Le délai de pourvoi étant exprimé en mois, il ne se compte pas en jours : on ne dénombre pas soixante et une ou soixante-deux journées à partir de la signification, on cherche dans le deuxième mois suivant le jour qui porte le même numéro que celui de l’acte déclencheur. C’est la règle dite du quantième à quantième, énoncée à l’article 641, alinéa 2, du Code de procédure civile pour tous les délais exprimés en mois ou en années. Sa vertu est la simplicité : le plaideur n’a pas à compter, il lui suffit de lire un calendrier.

1) L’exclusion du jour de l’acte

Le principe de l’article 641 emporte une première conséquence, souvent mal saisie : le jour de la signification ne se compte pas dans le délai. Une décision signifiée le 10 janvier n’ouvre pas un délai qui courrait dès cette journée ; le délai part du lendemain, et son terme est fixé au 10 mars. Le dies a quo est ainsi neutralisé — non qu’il soit retranché du calcul, mais parce que le mécanisme du quantième l’absorbe : c’est son numéro qui désigne le jour d’expiration, non son écoulement qui entame le décompte.

Encore faut-il ne pas confondre cette neutralisation avec la théorie du délai franc, qui gouvernait autrefois la matière et que le droit positif a abandonnée. Le délai de pourvoi n’est plus un délai franc : il ne s’agit pas d’écarter à la fois le jour de l’acte et celui de l’échéance pour reporter l’expiration au surlendemain du quantième. Le dies ad quem compte, lui, pleinement, et le pourvoi peut être formé jusqu’à son terme. La différence n’est pas d’école : elle vaut une journée entière, et cette journée sépare parfois un pourvoi recevable d’un pourvoi frappé de déchéance.

2) L’expiration au dernier jour

La règle du quantième se heurte à une difficulté que le calendrier grégorien lui impose : tous les mois n’ont pas le même nombre de jours. Que devient le délai ouvert par une signification du 31 décembre, lorsque le mois d’expiration n’en compte que trente ? Ou celui né d’un acte du 30 décembre, quand février s’arrête au vingt-huit ? La loi tranche sans hésitation : à défaut de quantième identique dans le mois d’échéance, le délai expire le dernier jour de ce mois. Le plaideur perd alors un ou trois jours par rapport à la durée nominale — mais cette perte est la contrepartie assumée d’une règle qui privilégie la certitude de la date sur l’exactitude de la durée.

Illustration. Un arrêt signifié le 31 décembre ouvre un délai qui devrait expirer le 31 février : ce quantième n’existant pas, l’échéance est reportée au dernier jour du mois, soit le 28 ou le 29 février selon l’année. Le demandeur au pourvoi dispose alors de cinquante-neuf ou soixante jours, non de soixante-deux.

On observera que cette solution est commune à tous les délais de recours exprimés en mois, et que la Cour de cassation en fait application au délai d’appel comme au délai de pourvoi. L’unité du régime n’a rien de fortuit : les articles 640 et suivants forment un droit commun de la computation, auquel les textes spéciaux ne dérogent que lorsqu’ils le disent.

3) L’heure ultime d’accomplissement

Le jour d’expiration une fois identifié, reste à savoir jusqu’à quel instant de cette journée le pourvoi demeure recevable. Le délai s’achève à la fin du dernier jour, c’est-à-dire à minuit — mais cette générosité théorique se heurte à la matérialité de l’acte à accomplir, et c’est là que se joue l’essentiel du risque pratique.

Lorsque la représentation est obligatoire, seule compte la date de remise de la déclaration au greffe de la Cour de cassation. L’avocat aux Conseils qui laisse passer l’heure de fermeture n’a plus de recours : le dépôt du lendemain est tardif, quand bien même la journée d’échéance n’était pas achevée. Hors représentation obligatoire, et sauf en matière électorale, la solution s’inverse au bénéfice du plaideur : c’est la date d’expédition de la lettre qui fixe la date du pourvoi, la réception par le greffe étant indifférente. Le cachet de la poste devient ainsi la preuve de la diligence, et l’acheminement, fût-il lent, ne peut plus nuire à celui qui a agi dans le délai.

La dissociation n’est pas arbitraire. Là où l’avocat aux Conseils, professionnel installé auprès de la juridiction, maîtrise entièrement la formalité, le justiciable agissant seul s’en remet à un tiers dont il ne répond pas. La règle épouse ainsi la répartition réelle des risques.

B) La prorogation pour jour non ouvrable

Le quantième désigne une date ; encore faut-il que cette date corresponde à une journée où l’acte puisse matériellement être accompli. Un greffe fermé ne reçoit rien, et il serait déraisonnable d’imputer au plaideur l’impossibilité où il se trouve d’agir. De là une règle de prorogation : lorsque le terme du délai coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour légalement chômé, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit. La faveur joue au bénéfice des délais de droit commun comme des délais spéciaux abrégés — elle appartient au droit commun de la computation, et rien dans les textes qui raccourcissent le délai de pourvoi ne l’en exclut.

1) La notion légale de jour férié

La générosité de la règle a pour contrepartie la rigueur de sa définition. Ne constituent des jours fériés, au sens du droit processuel, que ceux que la loi ou le règlement déclarent non ouvrables. La liste en est close, et elle ne se laisse pas enrichir par les usages, si répandus soient-ils.

Deux illusions doivent ici être dissipées. Le calendrier scolaire, d’abord, est inopposable : les vacances judiciaires n’existent plus comme cause de suspension des délais, et les congés d’été ou de fin d’année ne prorogent rien. Les jours de fermeture accordés à titre interne dans la fonction publique, ensuite, ne valent pas davantage : le « pont » consenti par une administration à ses agents est une mesure d’organisation du service, non une déclaration de non-ouvrabilité, et il n’emporte aucune prorogation du délai de pourvoi. La Cour de cassation l’a jugé sans détour, et la solution s’impose par sa logique même : admettre l’inverse reviendrait à faire dépendre la recevabilité d’un recours de décisions administratives locales, variables et inconnues du plaideur adverse.

2) Le report au premier jour ouvrable

Lorsque la condition est remplie, le report s’opère de plein droit : il n’est ni sollicité, ni discrétionnaire, ni subordonné à la démonstration d’une impossibilité concrète d’agir. Le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant — non jusqu’au lendemain, ce qui ne serait pas la même chose lorsque plusieurs journées chômées se succèdent. Une échéance tombant le samedi précédant un lundi de Pentecôte se trouve ainsi reportée au mardi.

Il importe de mesurer ce que cette prorogation n’est pas. Elle n’allonge le délai que dans son terme, jamais dans son point de départ ; elle ne joue que si c’est l’échéance elle-même qui tombe un jour non ouvrable, l’existence de dimanches ou de jours fériés à l’intérieur du délai étant sans aucune incidence sur son calcul. Le délai de deux mois court sans discontinuer, quelles que soient les fermetures qu’il traverse : seule sa dernière journée est regardée.

3) L’exception du contentieux électoral

Cette faveur générale trouve pourtant sa limite là où l’urgence commande. Le contentieux des élections politiques obéit à une exigence de célérité qui ne souffre aucun délai supplémentaire : les scrutins doivent être purgés de leur contentieux avant que les mandats ne s’installent, et la Cour de cassation a jugé que les allongements tirés de la distance n’y trouvaient pas application. La solution rendue le 5 avril 2007 procède d’une lecture téléologique des textes : lorsqu’une matière est tout entière organisée autour de la brièveté, les mécanismes qui rallongent les délais y sont écartés par la nature même du contentieux. Le plaideur qui conteste une élection ne peut donc invoquer ni son éloignement, ni les commodités que le droit commun réserve aux autres.

C) L’allongement tiré de l’éloignement

Le report pour jour chômé corrige un obstacle accidentel ; les délais de distance répondent à un obstacle structurel. Celui qui demeure loin du siège de la juridiction saisie supporte, dans l’exercice de son recours, des contraintes que le résident métropolitain ignore : acheminement des actes, éloignement du conseil, décalage des communications. L’article 643 du Code de procédure civile en tire les conséquences en augmentant les délais, dont celui du pourvoi, au bénéfice des parties établies hors de France métropolitaine.

Lieu de résidence Prorogation Délai total (droit commun)
France métropolitaine Aucune 2 mois
DOM-TOM et collectivités d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie, TAAF) + 1 mois 3 mois
Étranger + 2 mois 4 mois

1) L’outre-mer et les collectivités

L’augmentation est d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou une collectivité d’outre-mer — la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte, mais aussi Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises. Le délai de droit commun s’y trouve porté à trois mois.

La règle se rattache au domicile de la partie, non au lieu où la décision a été rendue ni à celui où l’acte a été signifié. C’est la situation personnelle du plaideur qui commande, et elle s’apprécie au jour où le délai commence à courir. Une partie métropolitaine attraite devant une juridiction ultramarine ne bénéficie d’aucun allongement ; l’inverse est également vrai.

2) La résidence à l’étranger

Pour les parties qui demeurent à l’étranger, l’augmentation est de deux mois, portant le délai de pourvoi de droit commun à quatre mois. La Cour de cassation a précisé, ces dernières années, ce qu’il faut entendre par « demeurer à l’étranger », et sa réponse est résolument formelle : c’est le siège ou le domicile qui compte, et lui seul. Une société établie hors de France demeure à l’étranger au sens de l’article 643 alors même qu’elle exploite une succursale sur le territoire national ; elle y demeure encore lorsqu’elle y est représentée par un mandataire général dont la désignation lui est imposée par la loi. Le lien qu’elle entretient avec la France, si organisé soit-il, ne déplace pas son domicile.

Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-21.140
Faits
Une société ayant son siège à l’étranger, mais représentée en France par un mandataire général dont la désignation était obligatoire, s’était pourvue au-delà du délai de deux mois.
Problème
Une telle société, dotée d’un représentant permanent en France, demeure-t-elle à l’étranger au sens de l’article 643 du Code de procédure civile ?
Solution
Il résulte de la combinaison des articles 643 et 645 que les délais de pourvoi sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger dans tous les cas où il n’est pas expressément dérogé à cette règle ; la société conserve cette qualité malgré la représentation obligatoire dont elle fait l’objet en France.
Portée
Le critère est celui du domicile ou du siège, non celui de la présence d’un représentant ou d’un établissement ; la solution avait été retenue quelques mois plus tôt pour la société exploitant une succursale française (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-18.694).

Encore faut-il ne pas confondre l’allongement du délai avec le déplacement de son point de départ. À l’égard des parties domiciliées à l’étranger, la signification s’accomplit par remise au parquet, et c’est cette remise, dès lors qu’elle est régulière, qui fait courir le délai — non la date à laquelle les autorités étrangères transmettent effectivement la copie de l’acte à son destinataire. La règle est constante depuis longtemps et elle a été réaffirmée avec netteté : le délai de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise au parquet, sauf lorsqu’un règlement de l’Union ou un traité international autorise l’huissier ou le greffe à transmettre directement l’acte à son destinataire. La combinaison des deux règles est sévère pour le plaideur lointain, mais elle est cohérente : l’allongement du délai est précisément la contrepartie d’un point de départ qui ne dépend pas de sa connaissance effective de la décision.

Cass. 1re civ., 10 octobre 2018, n° 17-14.401
Faits
Un arrêt avait été signifié à des parties domiciliées à l’étranger par remise au parquet, la copie de l’acte ne leur ayant été transmise par les autorités étrangères que postérieurement.
Problème
Le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court-il de la remise au parquet ou de la remise effective au destinataire ?
Solution
Il court du jour de la remise régulièrement faite au parquet, et non de la date à laquelle les autorités étrangères remettent aux intéressés une copie de l’acte, sauf lorsqu’un règlement communautaire ou un traité international autorise la transmission directe.
Portée
La solution, déjà retenue en 1990 puis en 2003, dissocie le point de départ du délai de la connaissance effective de la décision par la partie étrangère ; la réserve des instruments internationaux en limite aujourd’hui la portée dans l’espace européen.

3) Le cumul avec les délais spéciaux

Les délais de distance s’ajoutent en principe aux délais spéciaux abrégés comme au délai de droit commun : la brièveté d’un délai ne l’exclut pas par elle-même du bénéfice de l’article 643, qui joue « dans tous les cas où il n’est pas expressément dérogé à cette règle ». La formule est décisive, car elle inverse la charge de l’exception : l’allongement est le principe, et son éviction suppose un texte ou une nécessité tirée de la nature du contentieux.

Des textes prononcent cette éviction. Ainsi l’appel formé contre la décision statuant sur une commission rogatoire émanant d’un État étranger doit-il être exercé dans les quinze jours, sans augmentation à raison des distances : la disposition le dit expressément, et l’on ne saurait rien lui opposer. Ailleurs, c’est la jurisprudence qui écarte le cumul lorsque l’économie du contentieux le commande, comme en matière électorale. Hors ces hypothèses, le plaideur ultramarin ou étranger conserve le bénéfice de l’allongement, y compris lorsque le délai qui lui est ouvert se compte en jours.

D) L’interruption par l’aide juridictionnelle

Il est une dernière cause de report, d’une nature toute différente. Les précédentes tenaient au calendrier ou à la géographie ; celle-ci tient à la condition économique du plaideur. Le pourvoi en cassation suppose, dans la plupart des matières, le ministère d’un avocat aux Conseils, dont l’intervention a un coût. Refuser de tenir compte du temps nécessaire à l’instruction d’une demande d’aide juridictionnelle reviendrait à réserver la cassation à ceux qui peuvent la payer comptant — ce que l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne tolérerait pas. Le droit processuel a donc aménagé un mécanisme protecteur, dont il faut mesurer exactement l’étendue.

Dépôt de la demande d’AJ La demande doit être adressée au bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation avant l’expiration du délai de pourvoi. À défaut, elle n’a aucun effet interruptif.
Interruption du délai Le délai cesse de courir à compter du dépôt. L’effet interruptif ne bénéficie qu’au demandeur de l’aide , non aux tiers (Cass. com., 3 juin 2009, n° 08-18.320).
Décision du bureau d’AJ Un nouveau délai intégral court à compter de la notification de la décision du bureau, ou, lorsqu’un auxiliaire de justice est désigné, à compter de la date de cette désignation.
En cas de rejet Seul le recours hiérarchique porté devant le chef de la Cour de cassation interrompt à nouveau le délai. Une seconde demande d’AJ est dépourvue de tout effet interruptif (Cass. 2 e civ., 14 oct. 2010, n° 09-15.306).

1) L’effet de la demande sur le délai

La demande d’aide juridictionnelle adressée au bureau établi près la Cour de cassation interrompt le délai de pourvoi, à la condition impérative qu’elle ait été déposée avant l’expiration de ce délai. La règle, posée par une chambre mixte le 16 mai 1975 et depuis lors consacrée par les textes réglementaires successifs, se comprend d’elle-même : on n’interrompt que ce qui court encore. Présentée après la forclusion, la demande d’aide est sans aucun effet sur un délai déjà consommé — elle ne ressuscite rien.

L’effet interruptif est en outre personnel. Il ne bénéficie qu’au demandeur de l’aide, et les autres parties à l’instance n’en tirent aucun profit : celui qui n’a rien sollicité demeure soumis au délai ordinaire, quand bien même son adversaire aurait obtenu, par sa demande, un supplément de temps. La solution est exigeante mais logique, l’interruption étant la contrepartie d’une démarche individuelle.

Une précision achève de délimiter le mécanisme, et elle est d’un maniement délicat. Le nouveau délai né de la décision d’aide juridictionnelle suppose qu’un délai initial ait lui-même commencé à courir. Lorsque la décision attaquée n’a été signifiée qu’à l’avocat et non à la partie elle-même, aucun délai de pourvoi n’a été déclenché ; la décision du bureau d’aide juridictionnelle ne fait alors courir aucun délai nouveau, faute d’un délai à interrompre. Le plaideur y gagne, paradoxalement, une liberté plus grande que celui qui a régulièrement reçu signification.

2) Le nouveau point de départ

L’interruption ne suspend pas le délai, elle l’anéantit : un délai entier recommence à courir lorsque sa cause disparaît. Reste à savoir quand cette cause disparaît, et la jurisprudence, désormais fixée, retient une double date. Le point de départ est reporté au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur la demande d’aide ou, en cas d’admission et si elle lui est postérieure, à la date de désignation de l’auxiliaire de justice chargé du recours. La solution, rendue au visa de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, a été réaffirmée à plusieurs reprises depuis 2020.

Cass. 2e civ., 13 avril 2023, n° 21-23.163
Faits
Un plaideur avait sollicité l’aide juridictionnelle avant l’expiration de son délai de recours, l’auxiliaire de justice ayant été désigné postérieurement à la notification de la décision d’admission.
Problème
Le nouveau délai court-il de la notification de la décision d’admission ou de la désignation de l’auxiliaire de justice ?
Solution
Le point de départ est reporté au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur la demande ou, en cas d’admission, à la date de désignation de l’auxiliaire de justice si elle est postérieure.
Portée
La règle a été énoncée dans les mêmes termes en 2020 (n° 19-24.598 et n° 19-16.792) ; elle garantit que le délai ne court pas avant que le plaideur ne dispose effectivement du conseil sans lequel il ne peut agir.

La logique de cette dernière branche est celle de l’effectivité du recours : un délai qui courrait avant que le plaideur ne soit pourvu d’un avocat serait un délai vide. La Cour de cassation en a récemment tiré une conséquence qui prolonge le raisonnement jusqu’à son terme. Lorsque l’auxiliaire désigné au titre de l’aide est remplacé par un autre avant l’introduction du recours, le délai recommence à courir à compter de cette nouvelle désignation — solution rendue à la lumière expresse de l’article 6, § 1, de la Convention européenne, et qui traduit une même exigence : le temps du recours doit être celui dont le plaideur dispose réellement avec son conseil.

Cass. 2e civ., 11 décembre 2025, n° 22-23.733
Faits
L’auxiliaire de justice désigné au titre de l’aide juridictionnelle avait été remplacé par un autre avant que le recours ne fût introduit.
Problème
Ce remplacement fait-il courir un nouveau délai de recours au profit du bénéficiaire de l’aide ?
Solution
Il résulte des articles 38 et 84 du décret du 19 décembre 1991, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le délai recommence à courir à compter de la nouvelle désignation.
Portée
Le report est indexé sur la disponibilité effective du conseil, et non sur la seule décision d’admission à l’aide.

3) La sanction de la demande dilatoire

Un mécanisme aussi favorable appelle un contrepoids, faute de quoi il offrirait au plaideur négligent un moyen commode de repousser indéfiniment l’échéance. Ce contrepoids existe, et il opère sur deux terrains.

Le premier est celui de la réitération. Une seconde demande d’aide juridictionnelle, présentée après le rejet de la première, est dépourvue de tout effet interruptif : seul le recours hiérarchique porté devant le chef de la Cour de cassation interrompt à nouveau le délai. La Cour a jugé dans le même esprit que la demande d’aide formée après un premier rejet motivé par l’absence de moyen sérieux de cassation n’interrompt pas le délai imparti à peine de déchéance pour le dépôt du mémoire ampliatif. La règle est d’une grande netteté : l’aide juridictionnelle protège celui qui la sollicite, non celui qui s’en sert comme d’un instrument d’atermoiement.

Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, n° 05-17.067
Faits
Une première demande d’aide juridictionnelle avait été rejetée, ce rejet étant motivé par l’absence de moyen sérieux de cassation. Une nouvelle demande d’aide juridictionnelle a ensuite été présentée en vue de se pourvoir en cassation.
Problème
Une demande d’aide juridictionnelle présentée en vue de se pourvoir en cassation, après le rejet d’une précédente demande motivé par l’absence de moyen sérieux de cassation, interrompt-elle le délai imparti, à peine de déchéance, par l’article 978 du Code de procédure civile pour le dépôt du mémoire en demande ?
Solution
Non. Une telle demande n’interrompt pas le délai prévu, à peine de déchéance, par l’article 978 du Code de procédure civile pour le dépôt du mémoire en demande.
Portée
La réitération d’une demande d’aide juridictionnelle, après un rejet motivé par l’absence de moyen sérieux de cassation, est sans effet interruptif sur le délai de dépôt du mémoire en demande : le demandeur reste exposé à la déchéance encourue en application de l’article 978 du Code de procédure civile.

Le second terrain est celui de la fraude. La Haute juridiction a jugé, le 17 novembre 1999, que le recours au dispositif d’aide juridictionnelle utilisé comme pur stratagème dilatoire est privé de tout effet interruptif. Lorsqu’il apparaît que la demande n’avait d’autre finalité que de retarder artificiellement l’échéance du pourvoi — en l’espèce, elle avait été déposée quelques jours seulement avant l’expiration du délai —, la manœuvre est qualifiée de fraude et le délai est réputé n’avoir jamais été interrompu.

On mesure, au terme de ce parcours, ce que la computation doit à un équilibre. Les règles de calcul sont rigides, parce que la sécurité juridique commande que la date d’expiration soit connue de tous et de la même manière ; mais elles ménagent, par le report pour jour chômé, par les délais de distance et par l’interruption tirée de l’aide juridictionnelle, les obstacles matériels qui priveraient le recours de sa substance. Reste à examiner ce qu’il advient lorsque, malgré ces tempéraments, le délai a été laissé passer.

IV) La sanction de l’inobservation

Un délai n’existe juridiquement que par la sanction qui le garde. Celle du délai de pourvoi est d’une sévérité que rien, dans la procédure civile, ne vient tempérer : le plaideur qui laisse s’écouler le terme perd, sans recours, la faculté de soumettre la décision au contrôle de la Cour de cassation. Encore faut-il mesurer que la sanction n’est pas d’une seule espèce. Le pourvoi peut être écarté parce qu’il vient trop tard, et il l’est alors définitivement ; il peut l’être parce qu’il vient trop tôt, et l’obstacle n’est alors que provisoire. Entre ces deux irrecevabilités, la symétrie est apparente : la première ferme la porte, la seconde la maintient close jusqu’à ce que la décision attaquée acquière la qualité qui lui manquait. Reste enfin le sort du pourvoi incident, dont la fortune est suspendue à celle du pourvoi principal — sauf lorsque la configuration du litige commande de le sauver.

A) L’irrecevabilité du pourvoi tardif

La tardiveté est la faute procédurale la plus simple à commettre et la plus impitoyablement punie. Elle ne se discute pas : elle se constate, par la confrontation de deux dates.

1) La déchéance du droit de se pourvoir

Le pourvoi formé après l’expiration du délai n’est pas seulement écarté pour la circonstance : il éteint le droit lui-même. Le plaideur ne se voit pas refuser l’examen de ses moyens parce qu’ils seraient mal articulés ou que la décision échapperait à la censure — il se voit dénier la qualité même de demandeur au pourvoi. La déchéance frappe le droit d’agir, non l’acte qui prétendait l’exercer, et c’est ce qui la rend irréparable. Aucune régularisation n’est concevable, puisqu’il n’y a plus rien à régulariser : le terme écoulé, la décision attaquée est passée en force de chose jugée à l’égard de celui qui n’a pas agi.

Cette rigueur s’étend aux modalités de l’exercice du recours, et non pas seulement à son principe. La déclaration de pourvoi doit elle-même intervenir dans le délai, à peine d’irrecevabilité — la manifestation de l’intention de se pourvoir, si claire soit-elle, ne vaut rien tant qu’elle n’a pas pris la forme prescrite dans le temps imparti. De la même façon, le demandeur qui a régulièrement saisi la Cour mais s’abstient de remettre son mémoire au greffe dans le délai de quatre mois, ou de le signifier au défendeur dans ce même délai, encourt la déchéance de son pourvoi : le recours meurt alors non de sa tardiveté initiale mais de l’inertie qui a suivi. La sanction est identique, et ses effets le sont tout autant.

2) Le caractère définitif de la sanction

L’article 621 du Code de procédure civile scelle ce que la déchéance a de définitif. Il n’ouvre aucun second tour : la partie dont le pourvoi a été rejeté, celle dont le recours a été déclaré irrecevable, celle qui s’est vu opposer la déchéance, ne peuvent plus attaquer la même décision.

En vigueurArticle 621 du Code de procédure civile — « Si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l’a formé n’est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l’article 618. Il en est de même lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance. Le défendeur qui n’a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l’article 1010 n’est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement. »

La règle a une portée que l’on mesure mal si l’on s’arrête à sa lettre. Elle signifie que la déchéance encourue pour une cause étrangère au délai de pourvoi lui-même — le défaut de dépôt du mémoire dans les cinq mois, par exemple — contamine tout recours ultérieur contre la même décision : le second pourvoi est irrecevable par le seul effet du premier, quand bien même il serait formé alors que le délai de l’article 612 n’aurait pas encore expiré. C’est dire que l’article 621 n’organise pas seulement l’épuisement du droit par son exercice, mais son épuisement par sa perte. Le plaideur négligent n’est pas seulement puni de sa négligence : il est privé du temps qui lui restait.

Une seule brèche demeure, et elle tient à la nature très particulière du pourvoi pour contrariété de jugements : l’article 618, expressément réservé, permet de revenir devant la Cour lorsqu’il s’agit de purger une contradiction entre décisions définitives. L’exception n’en est pas vraiment une, puisque l’objet du second recours n’est pas le même que celui du premier — il ne s’agit plus de critiquer une décision, mais de résoudre un conflit entre deux.

Quant à la force majeure, dont on pourrait attendre qu’elle relève le plaideur empêché, elle est admise avec une parcimonie qui confine au refus. La Haute juridiction n’a vu d’événement irrésistible ni dans la défaillance de l’acheminement postal, ni dans l’erreur commise dans la transmission du courrier, ni même dans l’incapacité temporaire de travail qui avait contraint un demandeur à demeurer à l’étranger. L’exigence tient en ceci que l’obstacle doit avoir rendu l’accomplissement de l’acte absolument impossible, et non simplement difficile ou incommode : dès lors que le plaideur pouvait, fût-ce au prix d’une diligence particulière, mandater un tiers ou anticiper l’échéance, l’irrésistibilité fait défaut. Le relevé de déchéance demeure ainsi une hypothèse d’école, dont il serait imprudent de faire état devant un client.

3) Le contrôle procédural de la tardiveté

La tardiveté n’attend pas d’être invoquée. Le délai étant d’ordre public, la Cour de cassation en relève d’office l’inobservation, sans que le silence du défendeur — voire son accord exprès — puisse y faire obstacle. La solution n’est du reste pas propre au dépassement du terme : elle vaut plus largement pour les conditions d’ouverture du recours, et la Cour a de longue date reconnu son pouvoir de soulever d’office l’irrecevabilité du pourvoi immédiatement formé contre un jugement avant dire droit rendu en dernier ressort — pouvoir qu’elle exerçait d’ailleurs avant même la promulgation du Code de procédure civile, ce qui montre que la règle procède moins d’un texte que de la nature de la juridiction.

Le contrôle s’opère sur pièces, et il commande une vigilance particulière quant à ce qui sera regardé comme l’acte introductif. Lorsque la représentation est obligatoire, seule la date de dépôt au greffe de la Cour de cassation entre en compte : ni l’envoi, ni la remise à un intermédiaire, ni l’accomplissement d’une formalité auprès d’une autre juridiction ne sauraient y suppléer. Il en résulte que la déclaration déposée auprès du secrétariat de la juridiction du second degré dont émane l’arrêt critiqué encourt l’irrecevabilité, sans qu’importe le moment auquel elle a été effectuée.

Seule la date de dépôt au greffe de la Cour de cassation est prise en considération pour apprécier la recevabilité du pourvoi. Il incombe à l’avocat aux Conseils de veiller à ce que cette formalité soit accomplie dans le délai.

Hors contentieux électoral, c’est la date d’expédition de la lettre qui détermine si le pourvoi a été valablement formé dans le délai (Cass. soc., 5 mars 1987, n° 84-40.393). La date de réception par le greffe est, dans ce cas, indifférente.

Avec représentation obligatoire — Sans représentation obligatoire

Ce contrôle s’exerce aussi à l’égard des parties éloignées, chez qui la tentation est grande de dater le point de départ de la connaissance effective de la décision. Il n’en est rien : à l’encontre des parties domiciliées à l’étranger, le délai court du jour de la signification régulièrement faite au parquet, et non de la remise ultérieure d’une copie de l’acte par les autorités étrangères. La règle est ancienne et n’a pas fléchi.

Cass. 1re civ., 10 octobre 2018, n° 16-19.430
Faits
Des parties domiciliées à l’étranger contestaient la tardiveté de leur pourvoi en soutenant que le délai n’avait pu courir avant que les autorités locales ne leur eussent remis copie de l’acte de signification.
Problème
À l’égard d’une partie domiciliée à l’étranger, le délai de pourvoi, augmenté de deux mois, court-il de la remise au parquet ou de la remise effective à l’intéressé ?
Solution
À l’égard des parties domiciliées à l’étranger, le délai de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet, et non de la date de la remise de l’acte aux intéressés par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement l’acte à son destinataire.
Portée
L’allongement du délai compense forfaitairement l’éloignement ; il ne déplace pas le point de départ, qui demeure attaché à l’accomplissement régulier de la formalité en France. La réserve tenant aux instruments internationaux de transmission directe circonscrit exactement l’hypothèse où le raisonnement s’inverse.

Cette solution, déjà affirmée en 1990 puis confirmée en 2003, se comprend à la lumière de l’économie du délai : l’allongement accordé à la partie éloignée n’aurait aucun sens s’il fallait de surcroît attendre la remise personnelle de l’acte, puisque cette remise est précisément l’aléa que l’allongement a pour objet de couvrir.

B) L’irrecevabilité du pourvoi prématuré

À l’autre extrémité du temps procédural se tient une irrecevabilité d’une tout autre nature. Le pourvoi n’y est pas écarté parce que le droit de se pourvoir serait éteint, mais parce qu’il n’est pas encore né.

Elle frappe le pourvoi formé de manière prématurée, c’est-à-dire avant que les conditions de recevabilité ne soient réunies : tel est le cas d’un pourvoi dirigé contre une décision encore susceptible d’opposition, ou contre une décision avant dire droit non encore suivie d’un arrêt définitif.

Elle sanctionne le pourvoi tardif, formé après l’expiration du délai. Cette déchéance emporte des conséquences en cascade : un nouveau pourvoi contre la même décision est lui-même irrecevable dès lors que le recours initial a été frappé de déchéance pour absence de mémoire articulant des moyens de droit dans le délai de cinq mois (Cass. 1re civ., 3 févr. 1998, n° 96-16.029).

Irrecevabilité temporaire — Irrecevabilité définitive (déchéance)

1) Le pourvoi contre une décision non définitive

Le pourvoi n’est ouvert que contre les décisions rendues en dernier ressort qui tranchent, au moins pour partie, le principal. La condition explique la plupart des irrecevabilités prématurées. Ainsi du pourvoi dirigé contre une décision encore susceptible d’opposition : tant que la voie de rétractation demeure ouverte, la décision n’est pas définitive et la Cour ne peut en connaître. Ainsi encore du recours formé contre un jugement avant dire droit non suivi de la décision qui tranche le fond — hypothèse que le Code n’admet qu’exceptionnellement, et que la Cour relève d’office lorsqu’elle n’est pas réunie.

Le domaine de cette irrecevabilité est plus vaste qu’on ne l’imagine. Dès lors que les juges d’appel se prononcent sur une contestation relative à la compétence sans que l’instance s’en trouve close, leur décision n’est susceptible de recours qu’en même temps que celle qui vide le litige au fond ; aussi l’arrêt qui, sans statuer sur le principal, se contente d’entériner le rejet de cette contestation demeure-t-il soustrait à toute censure immédiate. La décision qui ordonne un sursis à exécution sans rien trancher dans son dispositif est logée à la même enseigne, quand la décision de sursis à statuer, elle, demeure attaquable. Sont pareillement soustraites au recours immédiat les mesures d’administration judiciaire — sous la réserve, classique, de l’excès de pouvoir — et la décision qui se borne à fixer le jour d’examen de l’affaire.

2) Le caractère temporaire de l’obstacle

Voilà ce qui sépare radicalement les deux irrecevabilités. Celle qui sanctionne la tardiveté est une déchéance : elle consume le droit. Celle qui frappe la précipitation n’est qu’un empêchement momentané : elle constate qu’une condition manque, sans préjuger de ce qu’il adviendra lorsqu’elle sera remplie. L’opposition n’est pas de degré mais de nature, et elle emporte une conséquence pratique décisive — la première interdit toute reprise, la seconde l’autorise.

Le plaideur dont le pourvoi a été déclaré prématuré ne doit donc pas lire l’arrêt d’irrecevabilité comme une condamnation. Il doit y lire un calendrier : la décision attaquée n’a pas encore la qualité requise, et le délai de pourvoi n’a pas davantage commencé de courir, faute de signification d’une décision qui ne pouvait être signifiée utilement. Le temps n’a pas été perdu ; il n’a pas encore commencé.

3) La réitération du pourvoi

Une fois la condition acquise — l’opposition purgée, la décision au fond rendue, l’incompétence tranchée avec le principal — un nouveau pourvoi peut être formé contre la même décision. On objectera l’article 621, qui interdit de se pourvoir une seconde fois lorsque la Cour a déclaré le pourvoi irrecevable. L’objection tombe pourtant, car le texte suppose un droit de se pourvoir qui existait et que son exercice a consommé ; or l’irrecevabilité prématurée constate qu’aucun droit n’était encore ouvert. On ne saurait épuiser ce qui n’avait pas commencé.

La solution inverse conduirait d’ailleurs à une conséquence absurde : le plaideur diligent, qui aurait agi trop tôt par excès de zèle, serait plus mal traité que celui qui n’aurait rien fait du tout. Encore faut-il, bien entendu, que le second pourvoi soit lui-même formé dans le délai qui aura enfin couru à compter de la signification régulière de la décision devenue attaquable — la faveur ne dispense d’aucune des exigences ordinaires.

C) Le sort du pourvoi incident

Reste le pourvoi incident, dont la situation est la plus délicate, parce qu’il vit d’une vie empruntée.

1) La contamination par l’irrecevabilité principale

Le défendeur qui n’a pas pris l’initiative du recours conserve la faculté de se pourvoir incidemment, dans les délais impartis pour la remise du mémoire en réponse. Cette faculté n’est pourtant pas autonome : elle se greffe sur une instance, et ne survit pas à sa disparition.

En vigueurArticle 1010 du Code de procédure civile — « Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur. Le mémoire doit, sous la même sanction : – être remis au greffe de la Cour de cassation avant l’expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ; – être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. »

La règle est celle-ci : lorsque le pourvoi incident a été formé alors que le délai ouvert pour se pourvoir à titre principal était déjà expiré, l’irrecevabilité du pourvoi principal se propage au pourvoi incident, et cela quelle que soit la cause de cette irrecevabilité. Peu importe donc que le recours principal ait été tardif, prématuré ou vicié dans sa forme : la conséquence est la même. Le défendeur qui a laissé courir son propre délai a fait le choix — souvent inconscient — de s’en remettre entièrement à la régularité de l’acte de son adversaire.

On aperçoit ici la portée du dernier alinéa de l’article 621 : le défendeur qui n’a pas formé de pourvoi incident dans les délais de l’article 1010 n’est plus recevable à se pourvoir à titre principal. Le piège se referme dans les deux sens. Celui qui attend l’issue du pourvoi principal pour décider s’il critiquera lui-même l’arrêt découvre, au moment où il se décide, que la porte s’est fermée derrière lui.

2) L’exception tirée de la solidarité

Cette rigueur connaît un tempérament, et il est remarquable en ce qu’il ne procède pas d’une indulgence mais d’une logique. Lorsque plusieurs demandeurs sont unis par un intérêt solidaire et que l’un d’eux a régulièrement formé son pourvoi dans le délai, les autres échappent à la forclusion qui les eût autrement atteints : il leur est permis de se joindre au recours régulièrement introduit sans avoir à justifier personnellement de leur propre diligence.

Le fondement n’est pas la faveur faite au plaideur négligent, mais l’unité de l’obligation. Quand la solidarité lie les intéressés, l’acte accompli par l’un profite aux autres, parce que la dette ou la créance est unique dans son objet. La procédure ne fait ici que suivre le droit substantiel : il serait contradictoire de tenir l’obligation pour une et de fractionner le sort du recours qui la conteste.

3) L’incidence de l’indivisibilité du litige

L’indivisibilité produit un effet analogue, par un chemin distinct. Là où la solidarité tient à l’unité de l’obligation, l’indivisibilité tient à l’impossibilité d’une exécution fractionnée de la décision : le litige ne peut recevoir de solution différente selon les parties sans que le jugement devienne inexécutable. De cette impossibilité matérielle, la procédure tire une conséquence temporelle — le pourvoi régulièrement formé par l’un des intéressés préserve la position de tous.

La justification est ici plus impérieuse encore. Admettre que la décision devienne irrévocable à l’égard de certains tandis qu’elle serait censurée à l’égard des autres reviendrait à fabriquer, dans un litige indivisible, la contradiction que le pourvoi pour contrariété de jugements a précisément pour office de conjurer. Le droit ne saurait organiser lui-même le désordre qu’il se donne ailleurs pour mission de réduire.

On mesure, au terme de ce parcours, la cohérence de l’édifice. Le délai de pourvoi est de deux mois, à compter de la première signification régulière ; il se compte de quantième à quantième, se reporte au premier jour ouvrable, s’allonge d’un mois pour l’outre-mer et de deux pour l’étranger, s’interrompt par la demande d’aide juridictionnelle comme par le changement de capacité ou le décès de la partie ; à défaut de toute signification, la forclusion biennale du prononcé y supplée. Sa méconnaissance emporte une irrecevabilité d’ordre public que ni l’accord des parties ni l’indulgence du juge ne peut écarter, et dont les seuls tempéraments — une force majeure appréciée avec une sévérité extrême, la solidarité ou l’indivisibilité de l’intérêt — sont d’un maniement trop incertain pour qu’on y fonde une stratégie. Le seul remède fiable reste celui que la procédure civile n’énonce jamais : compter les jours dès que la décision est rendue.

Devant la Cour de cassation, l’avocat n’est pas celui du barreau.

Le ministère d’un avocat aux Conseils — ordre distinct, d’une centaine de membres — y est requis. L’outil le dit pour chaque juridiction, avec l’article qui le porte et sa date d’entrée en vigueur.

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Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 12 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 4 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

Article L464-8 du code de commerceen vigueur depuis le 5 décembre 2020

Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification.
Le président de l'Autorité de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l'Autorité.
Le ministre chargé de l'économie peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions.

7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 22 novembre 2012 au 5 décembre 2020Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité. Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification. Le président de l'Autorité de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l'Autorité. Le ministre chargé de l'économie peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions.

Du 15 novembre 2008 au 22 novembre 2012Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, 464-6, L. 464-6 464-6-1 et L. 464-6-1 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité. Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification. Le président de l'Autorité de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l'Autorité. Le ministre chargé de l'économie peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions.

Du 10 décembre 2004 au 15 novembre 2008Les décisions du Conseil de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, 464-6, L. 464-6 464-6-1 et L. 464-6-1 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. Les décisions sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les décisions peuvent prévoir une publication limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le ministre chargé de l'économie veille à leur exécution. Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité. Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification. Le président de l'Autorité de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l'Autorité. Le ministre chargé de l'économie peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions.

Du 5 novembre 2004 au 10 décembre 2004Les décisions du Conseil de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, 464-6, L. 464-6 464-6-1 et L. 464-6-1 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. Les décisions sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le ministre chargé de l'économie veille à leur exécution. Les décisions peuvent prévoir une publication limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité. Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification. Le président de l'Autorité de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l'Autorité. Le ministre chargé de l'économie peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions.

Du 27 mars 2004 au 5 novembre 2004Les décisions du Conseil de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, 464-6, L. 464-6 464-6-1 et L. 464-6-1 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. Les décisions sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le ministre chargé de l'économie veille à leur exécution. Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité. Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification. Le président de l'Autorité de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l'Autorité. Le ministre chargé de l'économie peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions.

Du 12 décembre 2001 au 27 mars 2004Les décisions du Conseil de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5 464-6, L. 464-6-1 et L. 464-6 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. Les décisions sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le ministre chargé de l'économie veille à leur exécution. Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité. Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification. Le président de l'Autorité de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l'Autorité. Le ministre chargé de l'économie peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions.

Du 21 septembre 2000 au 12 décembre 2001Les décisions du Conseil de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-1, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5 464-6, L. 464-6-1 et L. 464-6 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. Les décisions sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le ministre chargé de l'économie veille à leur exécution. Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité. Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification. Le président de l'Autorité de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l'Autorité. Le ministre chargé de l'économie peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions.

Article R621-15 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le tribunal judiciaire est saisi des contestations relatives à la désignation du représentant des salariés par requête.
Cette requête n'est recevable que si elle est faite dans les deux jours suivant la désignation du représentant des salariés.
Dans les cinq jours de sa saisine, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne deux jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal judiciaire est notifiée par le greffier dans les deux jours.
Le délai du pourvoi en cassation est de cinq jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 25 mai 2008 au 1er janvier 2020Le tribunal d' instance judiciaire est saisi des contestations relatives à la désignation du représentant des salariés par déclaration au greffe. requête. Cette déclaration n' est requête n'est recevable que si elle est faite dans les deux jours suivant la désignation du représentant des salariés. Dans les cinq jours de sa saisine, le tribunal d' instance judiciaire statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu' il qu'il donne deux jours à l' avance l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal d' instance judiciaire est notifiée par le greffier dans les deux jours. Le délai du pourvoi en cassation est de cinq jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

Du 27 mars 2007 au 25 mai 2008Le tribunal d'instance judiciaire est saisi des contestations relatives à la désignation du représentant des salariés par déclaration au greffe. requête. Cette déclaration requête n'est recevable que si elle est faite dans les deux jours suivant la désignation du représentant des salariés. Dans les cinq jours de sa saisine, le tribunal d'instance judiciaire statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne deux jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal d'instance judiciaire est notifiée par le greffier dans les deux jours. Le délai du pourvoi en cassation est de cinq jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.

Article R724-19 du code de commerceen vigueur depuis le 15 juillet 2017

Les décisions de la commission rendues en application des articles L. 724-1, L. 724-3 et R. 724-20, et les ordonnances de son président rendues en application de l'article L. 724-4 sont notifiées au juge poursuivi par tout moyen conférant date certaine à cette notification. Elles sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du premier président de la cour d'appel et du président du tribunal de commerce.
Le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la date de réception de la lettre de la notification. Le pourvoi est formé et instruit conformément aux dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 25 mai 2008 au 15 juillet 2017Les décisions de la commission rendues en application des articles L. 724- 1, 724-1, L. 724- 3 724-3 et R. 724- 20, 724-20, et les ordonnances de son président rendues en application de l' article l'article L. 724- 4 724-4 sont notifiées au juge poursuivi par lettre recommandée avec demande d' avis de réception tout moyen conférant date certaine à cette notification. Elles sont portées à la connaissance du secrétaire garde des sceaux, ministre de la commission. justice, du premier président de la cour d'appel et du président du tribunal de commerce. Le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la date de réception de la lettre de la notification. Le pourvoi est formé et instruit conformément aux dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile. Il est porté devant l' assemblée plénière de la Cour de cassation.

Du 28 mars 2007 au 25 mai 2008Les décisions de la commission rendues en application des articles L. 724-1, L. 724-3 et R. 724-20, et les ordonnances de son président rendues en application de l'article L. 724-4 sont notifiées au juge poursuivi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception tout moyen conférant date certaine à cette notification. Elles sont portées à la connaissance du secrétaire garde des sceaux, ministre de la commission. justice, du premier président de la cour d'appel et du président du tribunal de commerce. Le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la date de réception de la lettre de la notification. Le pourvoi est formé et instruit conformément aux dispositions des articles 974 à 982 du nouveau code de procédure civile. Il est porté devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation.

Article 528 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

Article 528-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989

Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.

Article 532 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le délai est interrompu par le décès de la partie à laquelle le jugement avait été notifié.
Il court en vertu d'une notification faite au domicile du défunt et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si cette nouvelle notification a eu lieu avant que ces délais fussent expirés.
Cette notification peut être faite aux héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités.

Article 606 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980

Les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal.

Article 611-1 du code de procédure civileabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 9 novembre 2014Hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l' a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d' irrecevabilité du pourvoi, avant l' expiration du délai prévu à l' article 978.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 1999 au 25 mai 2008Hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée.

Article 613 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014

A l'égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu'à compter du jour où son opposition n'est plus recevable.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1980 au 9 novembre 2014Le délai court, à A l'égard des décisions par défaut, à le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu'à compter du jour où l'opposition son opposition n'est plus recevable.

Article 618 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980

La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l'article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l'une des décisions avait déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté.
En ce cas, le pourvoi peut être formé même après l'expiration du délai prévu à l'article 612. Il doit être dirigé contre les deux décisions ; lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.

Article 621 du code de procédure civileen vigueur depuis le 19 mars 1986

Si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l'article 618.
Il en est de même lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance.
Le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement.

Article 640 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

Article 641 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

Article 643 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017

Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 16 mai 2008 au 11 mai 2017Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

Du 1er janvier 1976 au 16 mai 2008Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans un département d'outre-mer ou les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans un territoire d'outre-mer les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

Article 654 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

Article 978 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014

A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.
A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
– le cas d'ouverture invoqué ;
– la partie critiquée de la décision ;
– ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 30 décembre 2010 au 9 novembre 2014A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : – le cas d'ouverture invoqué ; – la partie critiquée de la décision ; – ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Du 25 mai 2008 au 30 décembre 2010A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai. délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : – le cas d'ouverture invoqué ; – la partie critiquée de la décision ; – ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Du 1er janvier 2005 au 25 mai 2008A peine de déchéance, déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard, tard dans le délai de cinq quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : – le cas d'ouverture invoqué ; – la partie critiquée de la décision ; – ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Du 1er janvier 1980 au 1er janvier 2005A peine de déchéance, déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq quatre mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : – le cas d'ouverture invoqué ; – la partie critiquée de la décision ; – ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Article 999 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017

Le délai de pourvoi en cassation est de dix jours sauf disposition contraire.
Le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1980 au 11 mai 2017Le délai de pourvoi en cassation est de dix jours sauf disposition contraire. Le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Article 1010 du code de procédure civileen vigueur depuis le 30 décembre 2010

Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur.
Le mémoire doit, sous la même sanction :
– être remis au greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ;
– être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 30 décembre 2010Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur. Le mémoire doit, sous la même sanction : – être remis au greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ; – être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai. délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse.

Du 1er janvier 1980 au 1er janvier 2005Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur. Le mémoire doit, sous la même sanction : – être remis au secrétariat-greffe greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ; – être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai. délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse.

Article 1103 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005

Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter du prononcé de la décision qui homologue la convention des époux et prononce le divorce.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter du prononcé de la décision qui homologue la convention des époux et prononce le divorce. Il suspend l'exécution de cette décision. Le pourvoi exercé dans ce délai est également suspensif.

Article 1210-12 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017

Le délai de pourvoi en cassation sur les décisions rendues en matière de déplacement illicite international d'enfants est de quinze jours.

Article 1441-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond.
Le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations.
Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification.
Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d'un appel dans les quinze jours de sa notification. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er décembre 2009 au 1er janvier 2020Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées comme en matière de référés. selon la procédure accélérée au fond. Le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations. Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification. Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d'un appel dans les quinze jours de sa notification. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.

Avant le 1er décembre 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 septembre 2009 au 1er décembre 2009Le président de la juridiction compétente ou son délégué statue dans un délai de vingt jours sur les recours qui lui sont présentés en vertu du 1° de l'article 24 et du 1° de l'article 33 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par les personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 22 octobre 2005 au 5 septembre 2009Toute personne habilitée à introduire un recours dans les conditions prévues au 1° de l'article 24 et au 1° de l'article 33 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par les personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics doit, si elle entend engager une telle action, mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation du contrat de s'y conformer.
En cas de refus ou d'absence de réponse dans un délai de dix jours, l'auteur de la mise en demeure peut saisir le président de la juridiction compétente ou son délégué, qui statue dans un délai de vingt jours.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 11 septembre 1992 au 22 octobre 2005Toute personne habilitée à introduire un recours dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 11-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence doit, si elle entend engager une telle action, mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation du contrat de s'y conformer.
En cas de refus ou d'absence de réponse dans un délai de dix jours, l'auteur de la mise en demeure peut saisir le président de la juridiction compétente ou son délégué, qui statue dans un délai de vingt jours.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 62 du code des douanesabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er mai 2026I.-Pour l'application du présent code, du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier ainsi que du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et de ses règlements d'application et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent, à toute heure, accéder à bord et visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes, ou dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à ce même article, ou circulant sur les voies navigables.
II.-Lorsque l'accès à bord s'est trouvé matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées doivent être diligentées à bord, les agents des douanes exerçant les fonctions de capitaine à la mer peuvent ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés.
III.-Chaque visite se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, la visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents des douanes ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
IV.-Chaque visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise au capitaine du navire ou à son représentant et à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités.
V.-L'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
Le procès-verbal rédigé à l'issue des opérations de visite mentionne le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
VI.-Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ce recours n'est pas suspensif.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 juillet 2014 au 20 juillet 2023I.-Pour l'application du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent, à toute heure, accéder à bord et visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes, ou dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à ce même article, ou circulant sur les voies navigables. II.-Lorsque l'accès à bord s'est trouvé matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées doivent être diligentées à bord, les agents des douanes exerçant les fonctions de capitaine à la mer peuvent ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés. III.-Chaque visite se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, la visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents des douanes ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence du capitaine du navire ou de son représentant. IV.-Chaque visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise au capitaine du navire ou à son représentant et à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités. V.-L'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Le procès-verbal rédigé à l'issue des opérations de visite mentionne le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. VI.-Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ce recours n'est pas suspensif. VII.-L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. VIII.-Le code de procédure civile s'applique sous réserve des dispositions prévues au présent article.

Du 4 mai 2001 au 3 juillet 2014Les I.-Pour l'application du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent peuvent, à toute heure, accéder à bord et visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes et douanes, ou dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à cet ce même article, ou circulant sur les voies navigables. II.-Lorsque l'accès à bord s'est trouvé matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées doivent être diligentées à bord, les agents des douanes exerçant les fonctions de capitaine à la mer peuvent ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés. III.-Chaque visite se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, la visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents des douanes ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence du capitaine du navire ou de son représentant. IV.-Chaque visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise au capitaine du navire ou à son représentant et à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités. V.-L'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Le procès-verbal rédigé à l'issue des opérations de visite mentionne le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. VI.-Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ce recours n'est pas suspensif. VII.-L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. VIII.-Le code de procédure civile s'applique sous réserve des dispositions prévues au présent article.

Du 5 janvier 1988 au 4 mai 2001Les I.-Pour l'application du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent peuvent, à toute heure, accéder à bord et visiter tout navire en dessous de 1.000 tonneaux de jauge brute se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes et douanes, ou dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à cet ce même article, ou circulant sur les voies navigables. II.-Lorsque l'accès à bord s'est trouvé matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées doivent être diligentées à bord, les agents des douanes exerçant les fonctions de capitaine à la mer peuvent ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés. III.-Chaque visite se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, la visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents des douanes ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence du capitaine du navire ou de son représentant. IV.-Chaque visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise au capitaine du navire ou à son représentant et à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités. V.-L'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Le procès-verbal rédigé à l'issue des opérations de visite mentionne le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. VI.-Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ce recours n'est pas suspensif. VII.-L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. VIII.-Le code de procédure civile s'applique sous réserve des dispositions prévues au présent article.

Du 1er août 1968 au 5 janvier 1988Les I.-Pour l'application du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent peuvent, à toute heure, accéder à bord et visiter tous navires au-dessous de 100 tonneaux de jauge nette ou 500 tonneaux de jauge brute tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes. douanes, ou dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à ce même article, ou circulant sur les voies navigables. II.-Lorsque l'accès à bord s'est trouvé matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées doivent être diligentées à bord, les agents des douanes exerçant les fonctions de capitaine à la mer peuvent ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés. III.-Chaque visite se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, la visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents des douanes ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence du capitaine du navire ou de son représentant. IV.-Chaque visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise au capitaine du navire ou à son représentant et à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités. V.-L'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Le procès-verbal rédigé à l'issue des opérations de visite mentionne le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. VI.-Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ce recours n'est pas suspensif. VII.-L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. VIII.-Le code de procédure civile s'applique sous réserve des dispositions prévues au présent article.

Décisions citées 15

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre sociale, 5 mars 1987, n° 84-40.393consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 12 janvier 1988, n° 86-16.473consulter ↗
  3. RejetCass. chambre commerciale, 8 octobre 1991, n° 87-17.464consulter ↗
  4. IrrecevabilitéCass. 1re chambre civile, 3 février 1998, n° 96-16.029consulter ↗
  5. CassationCass. 2e chambre civile, 21 février 2008, n° 07-11.568consulter ↗
  6. DéchéanceCass. 2e chambre civile, 10 juillet 2008, n° 05-17.067consulter ↗
  7. IrrecevabilitéCass. chambre commerciale, 3 juin 2009, n° 08-18.320consulter ↗
  8. IrrecevabilitéCass. 2e chambre civile, 14 octobre 2010, n° 09-15.306consulter ↗
  9. CassationCass. 1re chambre civile, 10 octobre 2018, n° 17-14.401consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 10 octobre 2018, n° 16-19.430consulter ↗
  11. CassationCass. 2e chambre civile, 21 décembre 2023, n° 21-21.140consulter ↗
  12. CassationCass. chambre commerciale, 1 juin 2023, n° 21-18.694consulter ↗
  13. RejetCass. 2e chambre civile, 13 avril 2023, n° 21-23.163consulter ↗
  14. CassationCass. 2e chambre civile, 11 décembre 2025, n° 22-23.733consulter ↗
  15. IrrecevabilitéCass. 2e chambre civile, 11 juin 2026, n° 24-12.113consulter ↗