Un assuré a été mal conseillé, ou mal garanti, ou ses fonds ne sont jamais parvenus à l’assureur. Il cherche un responsable, et il en trouve potentiellement trois : l’entreprise d’assurance qui porte le risque, le courtier qu’il a rencontré et qui lui a présenté le contrat, et le courtier grossiste qu’il n’a jamais vu, qui a conçu le produit, l’a placé auprès de l’assureur, en assure la gestion et a ouvert au courtier de proximité les codes lui permettant de le vendre. Entre ces trois personnes, l’assuré n’est partie qu’à un seul contrat — le contrat d’assurance — et, le plus souvent, à un mandat de courtage. Les conventions qui unissent les maillons de la chaîne lui sont étrangères.
Pour le premier de ces trois responsables, le droit répond clairement, et il le fait depuis 1976. L’assureur répond civilement de la faute de son mandataire comme un commettant répond de son préposé, et aucune convention ne peut l’en décharger. La règle a été deux fois renumérotée et une fois renvoyée à un autre article du code civil ; son contenu n’a jamais changé. Elle joue même lorsque le mandataire n’en était pas un, si l’assuré a pu légitimement le croire : l’apparence n’est pas ici un fondement concurrent du texte, elle est la manière d’y entrer lorsque le mandat réel fait défaut.
Pour le deuxième, la réponse est celle du droit commun de la responsabilité : le courtier répond de sa faute, et le renvoi au fait d’autrui qui profite à l’assuré ne l’exonère de rien. Il répond même, envers son client, du choix qu’il a fait de la chaîne — y compris lorsque son recours contre l’amont échoue.
Pour le troisième, le droit distingue selon ce que le grossiste a fait, et non selon ce qu’il est. Celui qui s’est borné à gérer le contrat sur délégation de l’assureur ne doit à l’assuré ni information ni conseil ; celui qui a proposé le contrat, ou participé à l’élaboration de la proposition, en répond. La même formule dit l’un et l’autre, et c’est la ligne la mieux tenue de toute la matière.
Reste la question que la pratique pose le plus souvent, et que le titre de la présente étude formule : le grossiste répond-il, envers l’assuré, du courtier de proximité qu’il a choisi, habilité et animé ? Aucune des décisions réunies pour la présente série ne la tranche, ni dans un sens ni dans l’autre1. Ce silence n’est pas un oubli : il tient à la structure de la chaîne. Dans toutes les espèces où un grossiste et un courtier direct sont tous deux en cause, ou bien un seul des deux est attrait, ou bien la question se règle par la faute propre de l’un d’eux. Le fait d’autrui n’est jamais le fondement retenu entre deux intermédiaires.
La présente étude traite de la responsabilité civile envers l’assuré dans une chaîne de distribution : la responsabilité du mandant du fait de son mandataire, le mandat apparent, la dette propre du courtier grossiste, et ce qui est jugé à la place de la question centrale — l’appel en garantie entre intermédiaires, le partage de la dette, la prescription, le sous-courtage et le co-courtage.
Elle laisse de côté ce qui relève d’autres développements de la même série : l’identification du courtier grossiste, intermédiaire sans statut propre, et la question de savoir si le courtier est le mandataire de quelqu’un ; le pouvoir d’animer, contrôler et exclure les partenaires du réseau ; les conventions de la chaîne de distribution, les usages du courtage et la rupture ; le contenu des délégations de souscription, de gestion et de règlement des sinistres, le maniement des fonds et la reddition de comptes. La responsabilité disciplinaire n’y est évoquée que pour marquer ce qui la sépare de la responsabilité civile.
L’étude suit l’ordre que la matière impose : ce que le droit règle, c’est-à-dire la responsabilité de l’assureur du fait de son mandataire (I), puis ce qu’il ne règle pas, c’est-à-dire la responsabilité d’un intermédiaire du fait d’un autre, entre lesquels chacun ne répond que de soi (II).
L’article L. 511-1 du code des assurances est cité dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, en vigueur depuis le 1er octobre 2018, dont le IV porte la responsabilité civile de l’employeur ou mandant. La même règle figurait au III de cet article du 16 décembre 2005 au 30 septembre 2018, dans la rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, puis de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui a substitué au 1er octobre 2016 le renvoi à l’article 1242 du code civil au renvoi à l’article 1384 du même code ; elle figurait auparavant au second alinéa, non numéroté, de l’article L. 511-1 du code des assurances dans sa rédaction de 1976. Chaque décision est rapportée à la subdivision applicable à la date des faits qu’elle juge, et non à celle d’aujourd’hui.
L’article L. 530-2-1 du code des assurances est cité dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ; créé par la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, il est en vigueur depuis le 1er juillet 1990 et n’a jamais été abrogé. L’article L. 512-6 du code des assurances est cité dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2018, dont la clause relative à la prise en charge de la responsabilité d’un intermédiaire par un autre est identique à celle de la rédaction du 16 décembre 2005. L’article R. 511-2 du code des assurances est cité dans sa rédaction issue du décret n° 2018-431 du 1er juin 2018, en vigueur depuis le 1er octobre 2018 ; la catégorie des mandataires d’intermédiaires d’assurance, personnes morales comprises, y existe depuis le décret n° 2006-1091 du 30 août 2006, en vigueur le 31 août 2006.
La directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 est citée dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne ; les dispositions citées sont identiques dans sa version consolidée au 9 octobre 2024. Le sort des décisions d’appel citées est indiqué pour chacune ; lorsqu’il est dit non vérifié, la solution rapportée est celle de l’arrêt, à la date où il a été rendu.
==> Définitions
Le siège de la matière tient en une phrase, et c’est le IV de l’article L. 511-1 du code des assurances. Il ne définit ni le mandant, ni le mandataire, ni le préposé : il les nomme, et il attache à leur rapport une responsabilité.
« IV.-Pour l’activité de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. »
Quatre notions s’en dégagent, et elles commandent toute la suite.
a) Le mandant. Le texte vise l’« employeur ou mandant », sans autre précision. Il ne restreint pas ce mot à l’entreprise d’assurance ; il ne l’étend pas davantage expressément à un intermédiaire. Qui est mandant de qui est donc une question de qualification du rapport contractuel, non une question de lecture du texte. La précision a une portée considérable pour la présente étude : si le grossiste n’est responsable du courtier de proximité qu’à la condition d’en être le mandant, c’est la qualification de leur relation, et non l’article L. 511-1 du code des assurances, qui décide. Le rapporteur de la loi de 2005 parlait, pour décrire la règle, de la responsabilité de l’employeur ou de l’entreprise d’assurance ; le rétrécissement était dans le commentaire, il n’est pas passé dans la loi2.
b) Le mandataire assimilé à un préposé. Le texte ne dit pas que le mandataire est un préposé ; il dit qu’il est considéré comme tel « pour l’application du présent article » (article L. 511-1, IV, du code des assurances, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018). L’assimilation est fonctionnelle : elle emprunte au régime de la responsabilité des commettants, auquel le texte renvoie, sa mécanique d’imputation, sans faire du mandataire un salarié. Elle est assortie d’une condition — que le mandataire ait agi en cette qualité — et d’une clause d’ordre public, puisque la règle joue nonobstant toute convention contraire.
c) Le mandat apparent. Le mandant est engagé par l’apparence de pouvoir qu’il a laissé naître lorsque le tiers a pu légitimement croire à ce pouvoir, les circonstances l’autorisant à ne pas en vérifier les limites. Le mécanisme est de droit commun ; il s’applique en matière d’assurance, et la Cour de cassation l’a inscrit, sous visa, dans le texte même de l’article L. 511-1 du code des assurances, en faisant répondre l’assureur de ses mandataires réels ou apparents.
d) Le courtier grossiste et le courtier direct. Le premier est l’intermédiaire qui s’intercale entre l’assureur et le courtier en contact avec le client : il conçoit ou sélectionne le produit, le place, le gère souvent sur délégation, et le diffuse par un réseau de courtiers dits directs, de proximité ou détaillants. Aucun texte ne le définit, et la notion fait l’objet d’une étude distincte de la présente série. La cour d’appel de Rouen en a donné la description la plus précise que la jurisprudence ait produite, en relevant que ces courtiers conçoivent la documentation destinée aux assurés mais « n’ont aucun contact avec les clients » (CA Rouen, 1re ch. civ., 12 novembre 2025, n° 25/00354, arrêt rendu sur renvoi après cassation, dont le sort d’un éventuel nouveau pourvoi n’a pas été vérifié). Le courtier direct, lui, est en principe le mandataire de son client : « Le courtier est en principe le mandataire du seul candidat à l’assurance, et non celui de l’assureur dont il propose les produits à son client » (CA Douai, 3e ch., 4 décembre 2025, n° 24/05720, arrêt rendu sur renvoi après cassation, motif propre de la cour de renvoi, pourvoi non vérifié)3.
Deux figures voisines doivent enfin être distinguées. Le sous-courtage désigne la situation du courtier qui confie à un autre tout ou partie de la mission reçue de son client : c’est une substitution de mandataire, que le code civil régit. Le co-courtage désigne l’intervention conjointe de deux courtiers pour un même risque ou une même clientèle. La jurisprudence emploie les deux mots, sans jamais donner le critère qui les sépare ; elle est examinée plus loin.
==> Origines
La règle est contemporaine du code des assurances lui-même. Dans sa rédaction de la codification de 1976, l’article L. 511-1 du code des assurances renvoyait à un décret la définition de la présentation d’une opération d’assurance et des personnes habilitées à l’effectuer, puis énonçait, en un second alinéa non numéroté, la responsabilité de l’employeur ou mandant. Cet alinéa s’ouvrait par une condition que les rédactions suivantes ont perdue : « Lorsque cette présentation est effectuée par une personne ainsi habilitée, l’employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l’article 1384 du code civil » (article L. 511-1 du code des assurances, dans sa rédaction du 21 juillet 1976 au 15 décembre 2005). Le reste de la phrase est, au renvoi près, celui du texte en vigueur.
La loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, qui transposait la directive 2002/92/CE sur l’intermédiation en assurance, a réécrit l’article et placé la règle en son III, ouvert par les mots Pour cette activité d’intermédiation. Les travaux préparatoires établissent la filiation sans équivoque : le rapport du Sénat indique que le nouveau III reprend les dispositions du deuxième alinéa de l’ancien texte. L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, a ensuite remplacé, au 1er octobre 2016, le renvoi à l’article 1384 du code civil par un renvoi à l’article 1242 du même code, qui en reprend le contenu sous une nouvelle numérotation. Le piège de lecture est daté : depuis cette date, l’article 1384 du code civil existe toujours, mais il régit tout autre chose, de sorte qu’une décision récente qui renverrait encore à lui ne désignerait plus la responsabilité des commettants. L’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, qui a transposé la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances, a enfin placé la règle au IV, ouvert par les mots Pour l’activité de distribution d’assurances, et substitué les mots conformément aux dispositions de aux mots dans les termes de, sans que ce changement de rédaction paraisse avoir une portée propre.
De ces changements, un seul a une portée de fond, et il n’a été relevé par aucune des décisions réunies pour la présente série. Le mot d’ouverture borne le champ de la règle : la présentation en 1976, l’intermédiation en 2005, la distribution en 2018. Or la définition de l’intermédiation, entre 2005 et 2018, excluait l’activité consistant exclusivement en la gestion, l’estimation et la liquidation des sinistres, tandis que la définition de la distribution, depuis le 1er octobre 2018, comprend le fait de contribuer à la gestion et à l’exécution des contrats, notamment en cas de sinistre. Pour des faits antérieurs à cette date, la faute commise par le mandataire dans la seule gestion d’un contrat n’entrait donc pas dans la lettre du texte ; pour des faits postérieurs, elle y entre. C’est le seul point où la règle a changé, et il intéresse directement le grossiste gestionnaire.
Deux autres dates doivent être retenues. La première est celle du 31 août 2006, à laquelle le décret n° 2006-1091 du 30 août 2006 a créé, au 4° de l’article R. 511-2 du code des assurances, la catégorie des mandataires d’intermédiaires d’assurance, qui admet qu’une société reçoive mandat d’un autre intermédiaire ; auparavant, le mandataire d’un courtier ne pouvait être qu’une personne physique, et son activité était limitée à la présentation et à l’encaissement matériel des primes. La seconde est celle du 1er juillet 1990, date d’entrée en vigueur de l’article L. 530-2-1 du code des assurances, créé par la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, qui fait garantir par l’assureur les versements faits à un courtier sur un engagement apparent de sa part. Ce texte n’a jamais été abrogé, et il n’a jamais été appliqué.
Le droit de l’Union, enfin, a donné à la chaîne une existence juridique sans en organiser la responsabilité. La directive (UE) 2016/97 admet qu’un intermédiaire agisse « sous la responsabilité d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou d’un autre intermédiaire » (article 3, paragraphe 1, cinquième alinéa, de la directive (UE) 2016/97), et permet alors aux États membres de charger celui-ci de garantir que l’intermédiaire remplit les conditions de l’immatriculation ; la France n’a pas exercé cette faculté pour les courtiers, qu’elle immatricule directement. Le seul cas où la directive oblige un intermédiaire à répondre d’une distribution faite en aval de lui est étroit, et il est examiné plus loin.
==> Problématique
Qui répond envers l’assuré lorsque l’opération d’assurance a traversé plusieurs mains ? La question en contient trois. Celle de la responsabilité de l’assureur du fait de l’intermédiaire, d’abord, que le droit règle par un texte ancien, impératif et appliqué. Celle de la responsabilité de chaque intermédiaire pour son propre manquement, ensuite, que le droit commun règle et que la jurisprudence décline selon la fonction exercée. Celle de la responsabilité d’un intermédiaire du fait d’un autre, enfin, que ni la loi ni le juge n’ont réglée.
La difficulté propre à cette matière est qu’elle se laisse aisément réécrire. La jurisprudence la plus abondante sur la responsabilité du mandant est celle de l’assureur répondant de son agent général, c’est-à-dire d’un mandataire dont le statut est défini et la qualité certaine ; la transposer au grossiste répondant d’un courtier indépendant, c’est écrire une règle que personne n’a posée. Les pièces les plus explicites sur l’imputation à la tête de réseau des manquements de son réseau sont disciplinaires ; les lire comme des règles de responsabilité civile, c’est confondre deux ordres. Et les formules les plus citées sont souvent celles de cours d’appel dont la Cour de cassation n’a pas examiné les motifs. Lire cette matière suppose donc de dire, pour chaque solution, qui parle — la Cour de cassation par un motif propre, une cour d’appel approuvée, une cour d’appel dont l’arrêt est seulement devenu définitif, une partie — et de tenir pour un résultat, non pour une lacune, l’absence de réponse à la question centrale.
L’étude examine d’abord ce que le droit règle, la responsabilité de l’assureur du fait de son mandataire, réel ou apparent (I), puis ce qu’il ne règle pas, la responsabilité entre intermédiaires, où chacun ne répond que de soi (II).
==> Une opposition à écarter
Une présentation répandue oppose, dans cette matière, deux séries de décisions : celles qui admettent le mandat apparent de l’intermédiaire, et celles qui l’écarteraient au profit d’une responsabilité légale de plein droit tirée de l’article L. 511-1 du code des assurances. Cette opposition n’est pas celle que la jurisprudence pratique, et il faut l’écarter avant toute autre chose, pour quatre raisons.
a) Le mandat apparent de l’intermédiaire d’assurance est admis, depuis un arrêt publié de 1972 jusqu’à des décisions de 2024, et aucune des décisions réunies pour la présente série ne l’écarte en son principe. Les décisions qui le refusent le font en fait, faute de croyance légitime, jamais en droit.
b) La Cour de cassation n’oppose pas les deux mécanismes : elle les emboîte. Deux arrêts le disent expressément, et l’un et l’autre par un motif propre. Le premier est de la chambre criminelle.
« le mandat apparent ne tend qu’à l’application, au bénéfice du tiers de bonne foi, des règles du mandat sur l’engagement du mandant par les actes du mandataire dans le cas où celui-ci est démuni de pouvoirs réels, y compris de l’habilitation ; qu’en matière d’assurances, il tend donc à l’application de l’article L. 511-1 en présence d’un mandat »Cass. crim., 16 juin 1999, n° 98-81.940.
Le second est de la première chambre civile, qui casse, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, un arrêt ayant déclaré irrecevable l’action dirigée contre un assureur au motif qu’il n’était pas le mandant de l’intermédiaire fautif.
« la qualité de mandant, réel ou apparent, de l’assureur est une condition de l’engagement de sa responsabilité civile du fait des intermédiaires en assurances »Cass. 1re civ., 15 mai 2015, n° 14-16.140.
L’apparence n’est donc pas un fondement concurrent du texte : elle est le mode d’entrée dans le texte lorsque le mandat réel manque. Et le second arrêt ajoute un apport procédural décisif : la qualité de mandant est un élément du bien-fondé de l’action, non une condition de sa recevabilité. Un assureur ne peut donc pas écarter l’action par une fin de non-recevoir tirée de ce qu’il ne serait pas le mandant ; il doit en débattre au fond.
c) La règle est écrite sous le visa même de l’article L. 511-1 du code des assurances. Par un attendu de principe rendu au visa de cet article et de l’article L. 513-8 du même code, la chambre criminelle a énoncé que l’assureur est civilement responsable du dommage causé par la faute de « ses mandataires réels ou apparents agissant en cette qualité » (Cass. crim., 9 novembre 1999, n° 98-83.446). C’est le degré le plus fort qu’une solution puisse atteindre ; il est examiné plus loin.
d) La responsabilité de plein droit n’est pas une formule de la Cour de cassation. Elle est celle d’une cour d’appel, qui a écrit que, en application de l’article L. 511-1 du code des assurances, les manquements de l’intermédiaire « engagent de plein droit la responsabilité de l’assureur, disposition de nature à prémunir l’assuré contre tout risque d’insolvabilité d’un éventuel futur débiteur de dommages et intérêts » (CA Lyon, 1re ch. civ. B, 19 juin 2018, n° 16/08230). Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté sans décision spécialement motivée, la Cour de cassation ayant jugé que les moyens « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation » (Cass. 1re civ., 24 octobre 2019, n° 18-22.202), alors que le deuxième moyen visait précisément cette phrase et la critiquait. Ce rejet non spécialement motivé ne casse rien : il laisse l’arrêt de Lyon définitif, sans en faire siens les motifs. Le motif n’est donc pas approuvé. Opposer le mandat apparent à la responsabilité de plein droit de l’article L. 511-1 du code des assurances, ce serait opposer un mécanisme établi à une formule que la Cour de cassation n’a jamais faite sienne.
Ce qui s’oppose vraiment, ce sont deux lectures de l’article L. 511-1 du code des assurances. La première, que l’on peut appeler lecture de la garantie de solvabilité, est celle de la cour d’appel de Lyon : le texte ferait répondre l’assureur de plein droit de tout manquement de l’intermédiaire, pour prémunir l’assuré contre l’insolvabilité de celui-ci. La seconde, lecture du rattachement à la qualité, subordonne la responsabilité du mandant à la condition que le mandataire ait agi en cette qualité, l’apparence y suffisant mais devant être prouvée. Celle-ci est portée par un arrêt de la cour d’appel de Paris selon lequel « les investissements détournés ne peuvent pas être rattachés à une intervention, même apparente, de » l’agent général en cette qualité (CA Paris, pôle 2, ch. 5, 25 octobre 2016, n° 15/10286), dont le pourvoi a été rejeté par un arrêt spécialement motivé, qui retient que la cour d’appel « a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve » l’absence de rattachement (Cass. 1re civ., 17 octobre 2018, n° 16-28.004). Des deux lectures, une seule a une caution motivée de la Cour de cassation, et c’est la seconde. La première s’expose comme une lecture ; elle ne s’écrit jamais comme le droit.
Il existe, enfin, un cas où le régime légal évince réellement le mandat apparent, et il joue dans le sens de l’exonération. Un épargnant reprochait à une cour d’appel de n’avoir pas recherché si l’agent général qui avait détourné ses fonds était le mandataire apparent de l’assureur. La deuxième chambre civile répond que, l’arrêt ayant constaté que les agissements de l’agent « relevaient de l’abus de fonction, le grief tiré du défaut de recherche de la qualité de mandataire apparent est inopérant » (Cass. 2e civ., 24 mai 2012, n° 11-11.132). Le rapport est d’absorption, non de concurrence : lorsque l’abus de fonction est caractérisé — les chèques avaient été libellés d’emblée à l’ordre personnel de l’agent, contrairement aux conditions de souscription —, l’apparence ne peut plus rien. La Cour de cassation ne précise pas dans quelles conditions un abus de fonction avéré laisserait subsister un mandat apparent, et un arrêt rendu le même jour, sur des faits voisins, retient la solution inverse ; le facteur qui les départage est le mode de remise des fonds4.
I) La responsabilité de l’assureur du fait de son mandataire
La responsabilité de l’assureur du fait de l’intermédiaire est la seule responsabilité du fait d’autrui que le droit de la distribution d’assurances organise. Elle repose sur un texte d’ordre public, stable depuis 1976, que la Cour de cassation a interprété par deux attendus de principe rendus sous son visa ; elle joue du fait du mandataire réel et du mandataire apparent ; et elle cède dans des conditions étroites, qui marquent en même temps l’endroit où la chaîne se rompt. C’est la réponse positive la plus ferme que le droit donne à la question de savoir qui répond envers l’assuré, et ses bornes se mesurent exactement avant toute prétention à la transposer au grossiste.
A) Le socle textuel et ses attendus de principe
1. L’origine de la règle et sa permanence
a) Une règle stable. Du second alinéa non numéroté de 1976 au IV de 2018, en passant par le III de 2005, la règle a conservé ses cinq éléments : un débiteur, l’employeur ou mandant ; un fait générateur, la faute, l’imprudence ou la négligence de l’employé ou du mandataire ; une condition de rattachement, l’action en cette qualité ; une technique, l’assimilation au préposé et le renvoi à la responsabilité des commettants ; une clause d’ordre public, qui écarte toute convention contraire. Le seul changement de fond, on l’a vu, tient au champ de l’activité à laquelle la règle s’applique : la présentation, puis l’intermédiation, puis la distribution, qui comprend désormais la gestion et l’exécution des contrats.
b) Une clause d’ordre public que personne n’exploite. Le trait le plus remarquable du texte est la clause par laquelle il écarte toute convention contraire. Elle interdit à l’assureur de s’exonérer, par une stipulation de la convention qui le lie à son mandataire, de la responsabilité qu’il encourt envers le tiers. Or aucune des décisions réunies pour la présente série n’en tire une conséquence de droit, alors que nombre d’entre elles la reproduisent5. Le caractère impératif de la règle est donc un argument de texte, non un acquis de jurisprudence. Il n’en est pas moins décisif dans une chaîne dont toutes les conventions stipulent l’indépendance des parties et excluent tout mandat : ces clauses règlent les rapports des contractants entre eux, elles ne peuvent pas priver le tiers de la garantie que la loi lui donne lorsque le mandat existe.
c) Une lettre à prendre sur le texte, jamais sur une décision. Les décisions qui reproduisent l’article L. 511-1 du code des assurances s’écartent souvent de sa lettre : membres de phrase omis, singulier fautif, numéro erroné dans le motif même qui fonde une condamnation, ou assiette composite qui n’a existé dans aucune version du texte. Une cour d’appel lui a même prêté une obligation d’information de l’assureur envers l’assuré qu’il ne contient pas6. La lettre de la règle est donc citée ici d’après Légifrance, version par version, et nulle part ailleurs. La même prudence vaut pour la subdivision : peu de décisions citent celle qui était applicable à la date des faits, et plusieurs appliquent le IV à des faits qui relevaient du III. L’exemple à suivre est celui de la Cour de cassation qui, statuant en octobre 2018, seize jours après l’entrée en vigueur du IV, a rappelé que l’action avait été engagée « sur le fondement de l’article L. 511-1, III, du code des assurances » (Cass. 1re civ., 17 octobre 2018, n° 16-28.004, préc.), pour des versements effectués en 2003 et 2004.
2. La portée reconnue par la Cour de cassation
a) Deux attendus de principe sous visa. La responsabilité du mandant du fait de l’intermédiaire est portée, dans la jurisprudence de la Cour de cassation, par deux attendus de principe rendus sous le visa de l’article L. 511-1 du code des assurances. C’est le degré le plus fort qu’une solution puisse atteindre, et il est rare dans cette matière. Le premier, de 1988, pose la qualité de mandataire de l’agent général et la responsabilité de la compagnie.
« il résulte de ce dernier texte que l’agent général d’une compagnie est le mandataire de celle-ci lorsqu’il effectue la présentation d’une opération d’assurance, et que la compagnie est civilement responsable, dans les termes de l’article 1384 du Code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de cet agent considéré comme son préposé »Cass. crim., 23 juin 1988, n° 86-93.460, rendu au visa, notamment, de l’article L. 511-1 du code des assurances.
Le second, de 1999, étend la règle aux mandataires apparents, et en tire une conséquence remarquable sur la nullité du contrat pour fausse déclaration.
« il résulte de ces textes que l’assureur, civilement responsable du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses mandataires réels ou apparents agissant en cette qualité à l’occasion de la présentation d’une opération d’assurance, ne peut se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance lorsque le mandataire a eu connaissance de la fausse déclaration du souscripteur, la faute, négligence ou imprudence du mandataire pouvant être invoquée même par celui qui a fait la fausse déclaration »Cass. crim., 9 novembre 1999, n° 98-83.446, rendu au visa des articles L. 511-1 et L. 513-8 du code des assurances.
C’est la seule décision réunie pour la présente série où la Cour de cassation énonce, sous le visa de l’article L. 511-1 du code des assurances, que la responsabilité du mandant joue du fait de ses mandataires apparents. Sa portée doit être exactement mesurée : l’arrêt n’affirme pas que le courtier en cause était le mandataire de l’assureur ; il casse pour que soit recherchée la croyance légitime du souscripteur. La règle est de principe ; son application demeure un fait à établir.
b) Une victime indemnisée, non garantie. Un arrêt publié de la chambre criminelle, peu remarqué, montre ce que le texte fait lorsque le contrat lui-même fait défaut. La preuve du contrat d’assurance n’était pas rapportée ; la Cour de cassation n’en a pas moins substitué un motif de pur droit pour retenir l’assureur, en rappelant que, « selon l’article L. 511-1 du même Code, l’assureur est civilement responsable, dans les termes de l’article 1384 du Code civil, du dommage causé par la négligence de son mandataire, agissant en cette qualité, dans la présentation d’une opération d’assurance, ledit mandataire étant alors considéré comme un préposé », et que « l’assureur est tenu, en application de l’article L. 511-1 précité, d’indemniser la victime, sauf son recours, s’il échet » (Cass. crim., 7 octobre 1992, n° 91-84.492, publié au Bulletin). L’assureur n’est pas tenu comme garant : il l’est comme civilement responsable. La victime, qui était un tiers et non le souscripteur, est indemnisée, non garantie ; le texte supplée l’absence de contrat. La distinction n’est pas de pure forme : la dette de responsabilité se mesure au dommage, non aux stipulations d’une police, et elle ne connaît ni plafond de garantie ni exclusion contractuelle.
c) Un texte qui n’est pas subsidiaire. Dans un arrêt publié rendu sur la responsabilité d’un assureur du fait d’un sous-agent, la première chambre civile a approuvé une cour d’appel qui avait mis l’assureur hors de cause, en relevant que celle-ci avait écarté sa responsabilité « sur le fondement de l’article L. 511-1 du Code des assurances, dont les dispositions ne sont pas subsidiaires, la cour d’appel, après avoir énoncé à bon droit que la responsabilité de l’assureur ne peut être engagée que si son agent général a commis une faute » (Cass. 1re civ., 10 décembre 1996, n° 94-20.279, publié au Bulletin). Deux propositions tiennent dans ce motif. Le texte est le siège de la responsabilité du mandant, et on ne le contourne pas par le droit commun. Cette responsabilité suppose la faute du propre mandataire du mandant — ce qui, on le verra, borne la chaîne. L’arrêt doit être lu dans ses limites : il ne tranche ni le mandat apparent, ni la question de savoir si le sous-agent était lui-même mandataire de l’assureur, les deux premières branches du moyen ayant été déclarées irrecevables comme nouvelles et mélangées de fait ; et il est rendu sur un agent général et son sous-agent, non sur un courtier.
d) Un renvoi qui ajoute un débiteur, et n’en retire aucun. Le renvoi à la responsabilité des commettants pourrait laisser croire que l’intermédiaire, assimilé à un préposé, bénéficie de l’immunité que la jurisprudence reconnaît au préposé agissant dans les limites de sa mission. La Cour de cassation l’a écarté, et elle l’a fait dans une espèce qui intéresse directement la chaîne, puisque l’intermédiaire en cause était le mandataire d’une société de courtage.
« le renvoi fait par l’article L. 511-1 du code des assurances à l’article 1384 du code civil a, pour seul objet, de faire bénéficier le client du mandataire d’un courtier de la garantie de ce dernier et non d’exonérer ce mandataire de sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers »Cass. 2e civ., 7 juillet 2011, n° 10-21.719, publié au Bulletin, cassation partielle au visa des articles L. 511-1 du code des assurances, 1382 et 1992 du code civil.
La proposition avait déjà été énoncée par la première chambre civile dans un arrêt publié (Cass. 1re civ., 10 décembre 2002, n° 99-15.180, publié au Bulletin). Elle a une conséquence procédurale que la deuxième chambre civile a tirée : le renvoi ayant pour seul objet de faire bénéficier le client de l’agent général de la garantie de l’assureur, il s’en déduit que l’agent « peut être déclaré personnellement responsable du préjudice subi par son client », sans qu’il soit nécessaire de mettre l’assureur en cause, « ni de caractériser le mandat les liant » (Cass. 2e civ., 17 novembre 2016, n° 15-24.452, motif par lequel la Cour de cassation approuve expressément la cour d’appel d’avoir ainsi énoncé la règle). La victime choisit donc son défendeur : elle peut agir contre l’intermédiaire seul, sans attraire le mandant et sans démontrer le mandat. L’arrêt ne dit rien de l’appel en garantie entre l’intermédiaire et son mandant, et il faut se garder de le lui faire dire7. Deux précisions de datation s’imposent enfin : l’arrêt de 2011 vise l’article L. 511-1 du code des assurances sans en préciser la subdivision, et ne peut donc pas servir à établir que la règle se trouvait au III ; et la cour d’appel de Nîmes a, en 2025, accordé à un agent général l’immunité du préposé, contre ces trois arrêts, sans que la suite de sa décision ait été vérifiée (CA Nîmes, 1re ch. civ., 3 juillet 2025, n° 23/03003).
e) Un texte qui joue dans les deux sens. La responsabilité du mandant suppose la faute de l’intermédiaire, et elle tombe avec elle. La cour d’appel de Lyon l’a jugé à propos d’un assureur et du courtier grossiste qui gérait pour lui, en retenant que « La responsabilité de la société [l’assureur] ne peut pas être engagée sur le fondement de l’article L. 511-1 IV du code des assurances, en l’absence de faute de son courtier la société [le courtier grossiste]. » (CA Lyon, 3e ch. A, 6 mars 2025, n° 23/07263, motif propre, pourvoi non vérifié ; la dénomination des sociétés est remplacée par des crochets). La cour d’appel de Limoges a énoncé la face positive de la même règle, en jugeant que l’assureur, « en sa qualité de mandante, elle est civilement responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par son mandataire agissant en cette qualité, considéré à ce titre comme son préposé, conformément aux dispositions de l’article L. 511-1 IV du code des assurances » (CA Limoges, ch. civ., 18 juin 2026, n° 24/00235, pourvoi non vérifié). L’arrêt a le mérite rare de citer la subdivision exacte, pour des faits de 2019 ; mais l’application du texte y était déjà chose jugée par un arrêt antérieur de la même cour, rendu dans la même affaire le 22 mai 2025, qui n’a pas pu être lu pour la présente étude8. C’est donc l’arrêt de 2025, et non celui de 2026, qui a tranché le texte.
B) Le mandat apparent, mode d’entrée dans le texte
1. Les conditions et les indices
a) La condition de droit commun. Le mandat apparent n’est pas propre à l’assurance, et c’est en droit commun que son énoncé canonique a été posé. L’assemblée plénière a jugé que le mandant peut être engagé sur ce fondement « même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs » (Cass. ass. plén., 13 décembre 1962, n° 57-11.569RejetLe mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin). L’espèce était étrangère à l’assurance ; l’assurance en fait application. La première chambre civile a repris la condition en des termes voisins, dans un arrêt où elle a conduit à écarter l’apparence : si une personne peut être engagée sur ce fondement, c’est « à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs » (Cass. 1re civ., 5 décembre 2000, n° 98-14.082).
b) L’entrée du mécanisme en droit des assurances. Elle s’est faite par un arrêt publié de 1972, qui approuve une cour d’appel d’avoir énoncé que « LES COURTIERS D’ASSURANCES SONT DES COMMERCANTS, INTERMEDIAIRES EN PRINCIPE, MAIS POUVANT DEVENIR, SELON LES CIRCONSTANCES, MANDATAIRES DE L’ASSUREUR OU DE L’ASSURE » (Cass. 1re civ., 5 juillet 1972, n° 71-10.808, publié au Bulletin). Le degré doit être dit : c’est un motif d’appel expressément approuvé, la Cour de cassation relevant que les juges du fond l’ont justement énoncé. La première chambre civile a ensuite posé, par un motif propre, que la qualité de mandataire de l’assureur n’est pas exclusive de celle de mandataire de l’assuré : « un courtier d’assurances, s’il est en principe le mandataire conseil de l’assuré, peut aussi avoir, suivant les circonstances, la qualité de mandataire de l’assureur » (Cass. 1re civ., 22 octobre 1996, n° 94-15.613, publié au Bulletin). Dans cette espèce, la Cour de cassation a d’ailleurs retenu un mandat tacite, et non apparent, en statuant « abstraction faite de la référence à la notion de mandat apparent » : la frontière entre le mandat tacite et le mandat apparent est celle qui sépare le consentement réel de l’assureur de la croyance légitime de l’assuré.
c) Le régime de la croyance légitime. Quatre propositions sont acquises. La croyance s’apprécie à la date de l’acte litigieux, non au regard du comportement ultérieur des parties (Cass. 2e civ., 7 février 2013, n° 11-25.582, publié au Bulletin). Aucune faute du mandant n’est exigée, et l’assureur victime lui-même de la fraude de l’intermédiaire n’en est pas moins tenu envers les souscripteurs (Cass. 1re civ., 8 avril 2010, n° 09-10.790). L’effet est celui du mandat réel : la première chambre civile l’a énoncé à propos d’un mandat apparent « ayant à l’égard du mandant le même effet que le mandat réel » (Cass. 1re civ., 6 juin 1990, n° 87-18.520RejetSur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Claude Y... était assuré contre l'incendie auprès de la compagnie La France, pour l'hôtel-restaurant qu'il exploitait ; que, constatant qu'il n'avait pas payé les primes venues à échéance en octobre 1980 et octobre 1981 cette compagnie lui a, le 12 novembre 1981, adressé deux lettres recommandées de mise en demeure mentionnant qu'à défaut de paiement dans les 40 jours le contrat serait résilié ; que ces lettres recommandées ne l'ont pas atteint ; qu'il s'est acquitté de sa dette le 6 mars 1982 entre les mains de son "courtier assureur conseil" ; qu'un sinistre est survenu le 21 mars 198…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Et l’objet peut en être l’encaissement : « le mandat apparent peut éventuellement porter sur l’encaissement d’une somme d’argent » (Cass. 1re civ., 7 juin 1995, n° 93-14.515CassationLe mandat apparent peut éventuellement porter sur l'encaissement d'une somme d'argent.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, cassation pour défaut de recherche, qui impose l’examen sans dire que l’apparence était établie). L’arrêt de 2010 est, de tous, le plus fort pour la matière : un véritable courtier y était en cause, et la Cour de cassation y contrôle la qualification, en jugeant que la cour d’appel a pu retenir l’existence d’un mandat apparent. Mais il ne dit rien de l’article L. 511-1 du code des assurances : l’assureur y est engagé comme si le mandat existait, non parce qu’il répondrait de son intermédiaire.
d) La preuve. Elle pèse sur celui qui invoque le mandat de l’assureur (Cass. 1re civ., 28 avril 1971, n° 70-10.524, publié au Bulletin), et la preuve du rattachement se prend sur les pièces émanant du mandant lui-même : c’est ce qu’a approuvé la Cour de cassation en 2018, dans l’affaire déjà citée où la cour d’appel de Paris avait relevé que les relevés annuels adressés à l’épargnante étaient établis au seul nom d’une autre société. Le juge, enfin, ne peut pas relever d’office le mandat apparent sans provoquer le débat : « en soulevant d’office un moyen tiré de l’existence d’un mandat apparent, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. 1re civ., 23 juin 1999, n° 97-20.021, cassation au visa de l’article 16 du nouveau code de procédure civile).
e) Ce qui fonde l’apparence, et ce qui ne la fonde pas. Les décisions dessinent un inventaire que l’on peut ordonner. Suffisent, au moins en combinaison : l’attestation d’assurance délivrée au nom et sur le papier à en-tête de la compagnie, contre paiement de la prime ; les documents présignés remis au nom de l’assureur, même lorsqu’ils se révèlent faux ; les attestations vierges confiées au courtier avec autorisation de les délivrer ; le silence de l’assureur qui n’a jamais détrompé l’assuré sur l’identité de celui qui encaissait ; la pratique effective, faite de la réception des déclarations de risque et de sinistre, de la remise des avis d’échéance et de l’encaissement des primes ; la répétition d’un comportement antérieur identique entre les mêmes parties. Ne suffisent pas, isolément : l’imprimé de l’assureur, conforme à une pratique courante ; la désignation vague de l’intermédiaire comme conseiller ou correspondant ; le calcul de la commission de l’apporteur par l’assureur ; l’accomplissement matériel d’actes de gestion ; la clause selon laquelle la déclaration faite à l’intermédiaire vaut déclaration à l’assureur. Détruisent l’apparence, enfin, la désignation claire de l’assureur dans les documents remis, la mention imposant de libeller le chèque à son ordre, et la mention imprimée qui nie le mandat. Un bordereau d’avis d’échéance précisant que « l’envoi de ce bordereau ne saurait constituer une mise en compte ou un mandat » a ainsi permis de juger que l’assuré ne pouvait croire au mandat « dès la conclusion du contrat » (Cass. 1re civ., 19 décembre 2000, n° 98-15.114).
f) Ce qui ne détruit pas l’apparence : la clause d’exclusion de mandat entre professionnels. C’est l’apport le plus utile de cette jurisprudence pour la chaîne de distribution, et il est porté par une cassation. Une cour d’appel avait retenu que le contrat de courtage liant l’assureur au cabinet excluait tout mandat ; la première chambre civile censure pour n’avoir pas recherché « si l’attestation d’assurance remise par le courtier était établie au nom et sur du papier à en-tête de cette compagnie » et si les assurés « n’avaient pas eu la croyance légitime que le Cabinet Y… représentait et engageait valablement l’assureur » (Cass. 1re civ., 6 janvier 1994, n° 90-20.786, cassation partielle). Plus de trente ans après, la cour d’appel de Versailles a neutralisé de la même manière une clause d’un protocole de distribution selon laquelle « ni l’un ni l’autre ne pourrait en aucun cas être considéré comme le représentant de l’autre », au motif que l’épargnante « n’avait nullement connaissance de cette convention » (CA Versailles, ch. civ. 1-3, 10 septembre 2026, n° 25/03386, motif propre, pourvoi non vérifié). Toutes les conventions de la chaîne contiennent une clause de ce type. Aucune ne préconstitue de défense contre l’assuré : elle vaut entre les parties, elle ne vaut pas contre le tiers qui ne la connaissait pas.
2. Les limites du mandat apparent
a) Le mandat apparent oblige le mandant, jamais le mandataire apparent. Une cour d’appel avait condamné un courtier grossiste, mandataire de l’assureur, à payer avec les assureurs l’indemnité due au titre d’un sinistre. La deuxième chambre civile casse, au visa des articles 1998 et 1984 du code civil, en retenant que « la société [le courtier grossiste], simple intermédiaire d’assurance, mandataire de l’assureur, n’était pas tenue de garantir le sinistre, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. 2e civ., 24 mai 2018, n° 16-25.745, cassation partielle ; la dénomination de la société est remplacée par des crochets). C’est la seule cassation réunie pour la présente série qui porte directement sur un courtier grossiste, et elle ferme une voie, une seule : l’apparence peut faire répondre le mandant, elle ne fait jamais du mandataire le débiteur de la garantie. La Cour de cassation ne dit rien, en revanche, de la responsabilité propre du grossiste pour une faute de gestion, qui demeure une question distincte.
Les cours d’appel en ont tiré une ligne sans contradiction : le grossiste n’étant pas l’assureur, il ne doit pas la garantie. La cour d’appel de Chambéry l’énonce en une phrase — « Dès lors, le courtier grossiste qui n’est pas l’assureur ne saurait être tenu du paiement des indemnités dues en vertu du contrat d’assurance. » (CA Chambéry, 1re ch., 13 février 2024, n° 21/01580, motif propre, pourvoi non vérifié) —, et la cour d’appel de Montpellier juge que la garantie d’un intermédiaire ne peut être retenue « nonobstant le fait qu’elle soit mentionnée sur la carte verte » (CA Montpellier, 5e ch. civ., 4 novembre 2025, n° 23/00846, motif propre, pourvoi non vérifié). La même solution a été retenue, dans une affaire où le grossiste avait été attrait aux côtés de l’assureur, par une mise hors de cause motivée par l’absence de lien contractuel : « il s’avère que la société [le courtier grossiste] qui n’est pas le cocontractant de la société [l’assurée] au titre du contrat d’assurance, n’est pas concernée par les prétentions de cette dernière et n’a donc pas à défendre leur bien-fondé. » (CA Paris, pôle 4, ch. 8, 20 septembre 2023, n° 21/02831). Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation le 8 janvier 2025, mais la société assurée s’étant désistée de son pourvoi en ce qu’il était dirigé contre le grossiste, la cour de renvoi a constaté que « l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 septembre 2023 n’a pas été remis en cause s’agissant de la décision de mise hors de cause de la société [le courtier grossiste]. » (CA Paris, pôle 4, ch. 10, 7 mai 2026, n° 25/06935, arrêt rendu sur renvoi après cassation). Ce motif est le seul de l’arrêt de 2023 qui survive ; il est devenu définitif par l’effet du désistement, sans avoir jamais été approuvé par la Cour de cassation9.
b) Le mandat apparent entre intermédiaires n’est pas jugé. Toutes les décisions qui retiennent ou écartent l’apparence l’apprécient dans le rapport entre l’assureur et un intermédiaire, au profit de l’assuré ou d’un tiers. Aucune ne juge que l’apparence jouerait entre un grossiste et un courtier direct, ni qu’elle ne jouerait pas. Or c’est la seule voie qui permettrait à un assuré de remonter jusqu’au grossiste en invoquant l’apparence créée par le courtier qui l’a démarché. La cour d’appel d’Orléans, saisie en 2026 d’une configuration de cette nature, ne l’a pas examinée : elle a écarté la responsabilité du courtier direct, sans se prononcer sur la théorie de l’apparence dont se prévalaient les assurés, et sans que le grossiste fût attrait (CA Orléans, ch. civ., 17 février 2026, n° 23/02233, pourvoi non vérifié). Deux éléments rendent d’ailleurs la réponse incertaine. Le professionnel ne peut se laisser abuser par l’apparence : la première chambre civile a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu qu’une société qui, en sa qualité de conseiller financier et donc de professionnel, « ne pouvait se laisser abuser par l’apparence d’un mandat » (Cass. 1re civ., 7 janvier 1997, n° 94-18.347) — ce qui ferme la voie à un courtier invoquant contre un autre une apparence qu’il avait les moyens de vérifier. Et le mandat apparent n’obligeant que le mandant, l’assuré ne pourrait atteindre le grossiste que si celui-ci avait laissé croire qu’il était le mandant du courtier direct.
Une seule décision retient l’apparence dans une chaîne complète — assurée, intermédiaire de contact, société relais, courtier placier, assureurs. La chambre commerciale y approuve, sous un contrôle allégé, une cour d’appel d’avoir retenu un mandat apparent au profit de l’assurée, qui avait réglé ses primes entre les mains de l’intermédiaire qu’elle avait elle-même chargé de placer son risque, et à qui le courtier placier en réclamait un second paiement (Cass. com., 30 novembre 1993, n° 91-19.786). Ce qui est acquis est déjà considérable : l’apparence procédait de circonstances auxquelles l’amont n’était pas étranger, et le risque a été mis à la charge de celui qui avait laissé s’installer le circuit d’encaissement, l’absence de réserve à la souscription étant retenue contre lui. Mais la Cour de cassation ne qualifie aucun des rapports de la chaîne, et l’apparence y bénéficie à l’assurée, non à un intermédiaire contre un autre.
c) L’article L. 530-2-1 du code des assurances : un mécanisme distinct, jamais appliqué. Le code des assurances contient un texte qui organise, pour un cas précis, la protection de la personne qui a versé des fonds à un courtier en croyant l’assureur engagé.
« Les personnes non assurées mais ayant effectué, à un courtier ou à une société de courtage immatriculés au registre mentionné à l’article L. 512-1, des versements afférents à des contrats faisant l’objet d’un engagement apparent de la part de l’une des entreprises mentionnées à l’article L. 310-1, seront garanties par ladite entreprise lorsque l’assurance de responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée.
L’assureur qui a donné sa garantie en application des dispositions de l’alinéa précédent est subrogé dans les droits et actions appartenant à l’assuré en vertu de celles de l’article L. 512-7. »
La confusion de ce texte avec le mandat apparent est tentante, et elle est inexacte. Le mandat apparent engage le mandant du fait de son mandataire, par l’effet d’une croyance au pouvoir de l’intermédiaire ; l’article L. 530-2-1 du code des assurances fait garantir par l’entreprise d’assurance des versements, par l’effet d’une croyance à l’engagement de l’entreprise elle-même. L’un est une responsabilité ; l’autre est une garantie. Le second ajoute trois conditions que le premier ignore — les versements doivent avoir été faits à un courtier immatriculé, au profit de personnes non assurées, et la garantie n’est due que si l’assurance de responsabilité civile du courtier ne peut être actionnée — et il produit un effet que le premier ne produit pas : la subrogation de l’entreprise dans les droits de l’assuré. Le texte, enfin, ignore la chaîne : il ne désigne que le courtier qui a reçu les versements, et n’envisage pas le cas où l’assuré a payé le courtier de proximité, qui a reversé au grossiste, lequel n’a pas reversé. C’est une absence de la loi, et elle se dit comme telle.
Ce texte n’a jamais été appliqué par aucune des décisions réunies pour la présente série10. La seule qui le tranche le fait par la négative, pour délimiter son domaine. La deuxième chambre civile y juge que les dispositions de l’ancien article L. 530-1 du code des assurances, « pas davantage que celles de l’article L. 530-2-1 nouveau issu de la loi précitée, invoquées en première instance », « ne font obligation à une personne non assurée, ayant procédé à des versements à un courtier, de mettre en oeuvre la garantie financière de ce dernier avant toute action à l’encontre de la société d’assurances dont il a été le mandataire apparent » (Cass. 2e civ., 14 juin 2012, n° 11-20.534, publié au Bulletin). Le texte n’impose donc aucune subsidiarité procédurale à la personne non assurée. Mais ce n’est pas une application : la Cour de cassation ne fait pas jouer la garantie, ne constate aucun engagement apparent et ne met en œuvre aucune subrogation ; la condamnation de l’assureur repose sur le mandat apparent, que l’arrêt présuppose sans le discuter. La même question avait été posée seize ans plus tôt, et déclarée irrecevable comme nouvelle et mélangée de fait (Cass. 1re civ., 22 octobre 1996, n° 94-15.613, préc.). C’est tout ce que la jurisprudence en dit. En pratique, dans les situations qui entrent dans ses prévisions, les juges statuent sur le mandat apparent de droit commun, qui ne connaît ni la condition d’immatriculation ni la subsidiarité : le texte est doublé par le mécanisme dont on le croit la codification.
C) L’exonération du mandant et le point de rupture de la chaîne
1. Le triple critère
a) L’énoncé. Le mandant ne s’exonère qu’à trois conditions cumulatives, empruntées à la responsabilité des commettants, auxquelles s’ajoute l’absence de croyance légitime du tiers. La deuxième chambre civile les a énoncées sous l’article L. 511-1 du code des assurances, par un motif propre.
« il résulte de l’article L. 511-1 du code des assurances que la société d’assurance est civilement responsable dans les termes de l’article 1384 du code civil du dommage causé par la faute de son mandataire agissant en cette qualité ; que le commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions »Cass. 2e civ., 16 juin 2011, n° 10-21.021.
Un arrêt rendu trois mois plus tard, dans la même affaire mais pour d’autres victimes, reprend les mêmes termes en visant, cette fois, le III de l’article L. 511-1 du code des assurances (Cass. 2e civ., 15 septembre 2011, n° 10-25.754). Dans les deux, l’exonération est refusée : de faux contrats d’assurance vie avaient été établis sur le papier à en-tête du groupe, sous un numéro de mandat, et l’apparence n’était pas décelable par des profanes. L’énoncé de la règle est un motif propre ; son application aux faits relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Il faut se garder, en revanche, d’attribuer à la Cour de cassation l’idée que l’argumentation fondée sur le mandat apparent était vaine : elle figure dans les motifs du premier juge, adoptés par la cour d’appel, non dans l’attendu propre de la Cour de cassation.
b) Le contrôle. La première chambre civile a approuvé l’application du triple critère, joint à l’absence de croyance légitime, dans l’arrêt de 2018 déjà cité, en relevant que la cour d’appel, « procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve », que l’agent « avait agi hors du cadre de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions » et que la victime « n’avait pu légitimement croire qu’il agissait pour le compte de l’assureur » (Cass. 1re civ., 17 octobre 2018, n° 16-28.004, préc.). Le degré importe : la formule « a pu en déduire » signale un contrôle allégé, par lequel la Cour de cassation vérifie que la cour d’appel pouvait conclure comme elle l’a fait, non qu’elle le devait. C’est un appui solide pour la lecture du rattachement à la qualité ; ce n’est pas une consécration.
c) Une construction à dater par étages. La cour d’appel d’Agen a, en 2006, formulé la règle d’une manière qui révèle sa sédimentation. Elle énonce qu’« aux termes des dispositions du 5ème alinéa de l’art. 1384 du Code civil auquel renvoie l’art. L. 511-1 du Code des assurances, le commettant assureur est responsable du dommage causé par le fait des préposés dans les fonctions auxquelles il les a employés », puis que « le commettant peut s’exonérer de sa responsabilité présumée en établissant la faute de la victime prétendue du dommage causé par son préposé, à condition de démontrer que cette victime ne pouvait, en raison des circonstances, légitimement croire traiter avec l’assureur lui-même par l’intermédiaire de son représentant supposé » (CA Agen, 1re ch., 7 novembre 2006, arrêt n° 1046, motifs propres, pourvoi non vérifié). Trois étages s’y superposent : le renvoi au cinquième alinéa de l’article 1384 du code civil est l’œuvre du juge, le texte du code des assurances ne visant aucun alinéa ; la présomption est une lecture du texte ; l’exonération est une construction prétorienne, que la cour d’appel dit constante sans citer de décision — alors que le texte, qui écarte toute convention contraire, ne prévoit lui-même aucune cause d’exonération. Le critère que retient cet arrêt est éclairant : la responsabilité est maintenue pour des placements régulièrement enregistrés et habituellement proposés par la compagnie, et écartée pour des placements occultes, bien qu’un détournement soit établi. La responsabilité du mandant n’est pas une garantie de restitution.
d) Deux arrêts à ne pas lire comme des applications du texte. Le triple critère a d’abord été posé, par la chambre criminelle, sur le seul fondement de l’article 1384, alinéa 5, du code civil, dans une espèce où l’article L. 511-1 du code des assurances n’apparaissait que dans l’énoncé du moyen, écarté comme ne tendant qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. crim., 23 juin 1988, n° 86-92.955) : cet arrêt n’applique pas le texte du code des assurances. De même, lorsque la chambre criminelle a validé en 2007 la responsabilité d’un mandant pour un détournement commis « dans l’exercice de ses fonctions » par son mandataire, malgré l’absence d’autorisation et les fins étrangères au mandat, parce que c’était la qualité conférée par le mandat qui avait rendu le détournement possible, elle n’a pas cité l’article L. 511-1 du code des assurances, qui ne figurait que dans l’intitulé d’un moyen (Cass. crim., 31 octobre 2007, n° 07-82.035). L’arrêt n’en est pas moins instructif : il juge inopérant l’argument tiré de ce que les fonds n’avaient pas transité par les comptes du mandant.
2. La faute du propre mandataire
a) Le principe : la faute du dernier maillon ne remonte pas d’elle-même au premier. L’arrêt publié de 1996 l’a énoncé en une incise : la responsabilité de l’assureur ne peut être engagée que si son agent général a commis une faute. La faute exigée est celle du propre mandataire du mandant. Dans une chaîne à trois maillons, le mandant ne répond donc pas de la faute du mandataire de son mandataire, sauf à démontrer que celui-ci était aussi, directement, son propre mandataire, réel ou apparent.
b) L’exception, et d’où elle vient. La meilleure formulation de la règle et de son exception se trouve dans un arrêt de la chambre criminelle — mais dans le moyen, qui restitue les motifs de la cour d’appel, et non dans la réponse de la Cour de cassation. La cour d’appel avait énoncé que, « si les dispositions de l’article L. 511-1, d’interprétation stricte, ne peuvent pas engager directement la responsabilité du mandant à raison des fautes d’un sous-mandataire, il en est autrement lorsque les fautes du sous-mandataire ne font que révéler celles du mandataire lui-même qui les a directement induites ou provoquées » (Cass. crim., 16 juin 1999, n° 98-81.940, préc., énoncé du moyen). La proposition n’est donc pas celle de la Cour de cassation, dont le motif propre porte sur le mandat apparent ; elle est celle d’une cour d’appel, rapportée par le demandeur au pourvoi. Elle dit pourtant, mieux qu’aucune autre, ce que la chaîne n’autorise pas, et elle en donne l’unique exception : la faute du sous-mandataire qui révèle celle du mandataire.
c) L’intermédiaire mandant de son propre mandataire. Le texte ne réservant pas la qualité de mandant à l’entreprise d’assurance, rien n’interdit qu’un intermédiaire réponde, sur son fondement, de son propre mandataire. Une cour d’appel l’a jugé, avec une précision de datation rare. Elle applique le III de l’article L. 511-1 du code des assurances « dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au contrat litigieux conclu le 21 août 2012 », requalifie en mandat une convention que les parties avaient intitulée d’apport d’affaires, et juge qu’un courtier est, « pour cette activité d’intermédiation réalisée pour son compte en sa qualité de mandant de » son mandataire, civilement responsable du dommage causé par la faute de celui-ci. Elle définit à cette occasion la figure : « Le mandataire d’intermédiaire est celui qui est mandaté par un autre intermédiaire en assurance pour effectuer pour le compte de ce dernier la distribution de contrats d’assurance, selon les modalités fixées dans le contrat qui les lie. » (CA Douai, 3e ch., 27 mars 2025, n° 23/01334, motifs propres, pourvoi non vérifié).
La décision établit que le mandant d’un intermédiaire peut être un courtier ; elle n’établit pas que le grossiste soit le mandant du courtier direct. Le lien qu’elle retient est un mandat de mandataire d’intermédiaire, au sens du 4° du I de l’article R. 511-2 du code des assurances, c’est-à-dire un lien de représentation caractérisé, et non la relation de placement qui unit un grossiste à un courtier immatriculé pour son propre compte. C’est ici que la question centrale de la présente étude rencontre son premier obstacle, et il n’est pas dans le texte : il est dans la qualification.
II) L’absence de règle entre intermédiaires
Dès que l’on quitte le rapport entre l’assureur et son mandataire, le paysage change. Aucun texte n’organise la responsabilité d’un intermédiaire du fait d’un autre, sinon pour permettre qu’elle soit conventionnellement assumée ; aucune décision n’a fait répondre un grossiste du courtier direct envers l’assuré. Ce que la jurisprudence juge, et qu’elle juge avec une remarquable constance, c’est la dette propre du grossiste, mesurée à ce qu’il a fait. Ce qu’elle juge à la place de la question centrale, ce sont les recours entre maillons, le partage de la dette et la prescription de l’action. Entre intermédiaires, il n’y a que la faute propre, le recours contractuel, et le silence.
A) Le critère fonctionnel du grossiste
1. L’arrêt de 2017 et sa reprise
a) La pièce publiée. La seule décision de la Cour de cassation qui se prononce sur la dette d’information et de conseil d’un courtier grossiste envers l’assuré est un arrêt de rejet de la deuxième chambre civile, publié au Bulletin et diffusé largement. Une assurée reprochait au grossiste gestionnaire de ne pas l’avoir informée ni conseillée ; la cour d’appel de Toulouse l’avait déboutée.
« Qu’ayant ainsi souverainement constaté que la société [le courtier grossiste], courtier grossiste, intervenue dans la seule gestion administrative du contrat d’assurance sur délégation de l’assureur, n’avait ni proposé le contrat d’assurance ni participé à l’élaboration de la proposition d’assurance, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle n’était débitrice à l’égard de l’assurée d’aucune obligation d’information et de conseil »Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n° 16-15.090RejetUne cour d'appel qui constate qu'un courtier grossiste, intervenu dans la seule gestion administrative du contrat d'assurance sur délégation de l'assureur, n'a ni proposé le contrat, ni participé à l'élaboration de la proposition d'assurance, en déduit exactement qu'il n'est débiteur à l'égard de l'assuré d'aucune obligation d'information et de conseilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin (la dénomination de la société est remplacée par des crochets).
Le degré de ce motif commande son usage. La Cour de cassation ne pose pas une règle abstraite : elle approuve une qualification opérée sur un état de fait précis. Les faits — une intervention limitée à la gestion administrative, sur délégation de l’assureur, sans proposition du contrat ni participation à l’élaboration de la proposition — relèvent de la constatation souveraine des juges du fond ; la déduction qu’ils en ont tirée — l’absence de toute dette d’information et de conseil — est expressément approuvée. Le premier moyen du pourvoi, relatif à l’étendue de la garantie, a été rejeté sans décision spécialement motivée, et il ne porte donc aucune solution de la Cour de cassation.
Trois bornes doivent être posées aussitôt. L’arrêt ne pose aucune immunité du grossiste : le critère est fonctionnel, et la même formule, lue à l’envers, rend le grossiste débiteur dès qu’il a proposé le contrat ou participé à la proposition. L’arrêt ne dit rien, ensuite, de la responsabilité du grossiste envers l’assureur délégant, question expressément étrangère au litige. Il a été rendu, enfin, sous l’empire de l’ancien article L. 520-1 du code des assurances, avant la transposition de la directive (UE) 2016/97 et avant l’entrée en vigueur des règles de gouvernance des produits, qui ont depuis fait peser sur le grossiste concepteur des obligations propres.
b) La reprise, qui fait la ligne. La formule a été reprise par les cours d’appel, souvent mot pour mot, pendant huit ans, et c’est cette reprise qui fait de l’arrêt une ligne plutôt qu’une espèce. La cour d’appel d’Aix-en-Provence juge que « L’obligation d’information et de conseil ne pèse pas sur le courtier grossiste qui n’intervient que dans la gestion administrative du contrat d’assurance sur délégation de l’assureur et n’a ni proposé le contrat ni participé à l’élaboration de la proposition d’assurance. » (CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 6 juin 2024, n° 19/13572, pourvoi non vérifié) ; la cour d’appel de Montpellier reprend la même phrase en la présentant comme une règle établie (CA Montpellier, ch. com., 3 décembre 2024, n° 23/00701, pourvoi non vérifié) ; la cour d’appel de Lyon l’applique à un grossiste « intervenu dans la seule gestion administrative du contrat d’assurance, sur délégation de l’assureur » (CA Lyon, 3e ch. A, 6 mars 2025, n° 23/07263, préc.). D’autres cours la reformulent par le défaut de contact. Pour la cour d’appel de Paris, « Le courtier grossiste, qui n’a pas de lien direct avec l’assuré, n’est pas tenu aux devoirs d’information et de conseil à l’égard des souscripteurs éventuels qui incombent en revanche au courtier direct. » (CA Paris, pôle 4, ch. 8, 19 avril 2023, n° 21/09953, confirmation, pourvoi non vérifié) ; pour la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le grossiste « n’est pas tenu aux devoirs d’information et de conseil à l’égard de l’assuré avec lequel il n’est pas en contact, cette obligation incombant au courtier du souscripteur qui est seul en contact avec celui-ci. » (CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 26 septembre 2025, n° 21/13233, pourvoi non vérifié) ; pour la cour d’appel de Rouen, statuant sur renvoi, « Sans relation directe avec les souscripteurs, elle n’était débitrice à leur égard d’aucune obligation de conseil. » (CA Rouen, 1re ch. civ., 12 novembre 2025, n° 25/00354, préc.). Tous ces motifs sont des motifs propres de cours d’appel.
Une cour d’appel avait, dès 2019, réservé expressément l’hypothèse inverse, en relevant « qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que le courtier grossiste a assisté le courtier direct se rendant ainsi débiteur d’un devoir d’information et de conseil ; » (CA Lyon, 1re ch. civ. A, 24 janvier 2019, n° 18/06910, pourvoi non vérifié). La réserve dit tout : ce n’est pas la qualité de grossiste qui exonère, c’est l’absence d’intervention dans la relation avec le client.
2. Le revers de la règle, et une divergence apparente
a) Le grossiste qui propose ou participe répond. Le revers de la formule de 2017 est jugé, et il l’est par la même cour, dans les mêmes termes retournés.
« Dès lors que le courtier grossiste a proposé le contrat d’assurance ou encore participé à l’élaboration de la proposition d’assurance, il n’est pas seulement intervenu dans la gestion administrative du contrat d’assurance et pourra être tenu responsable en raison de son obligation d’information. »CA Paris, pôle 4, ch. 8, 4 octobre 2023, n° 21/02087, infirmation, pourvoi non vérifié.
L’arrêt a condamné le grossiste à réparer une perte de chance. La même solution a été retenue pour l’intervention directe auprès du client, la cour d’appel de Paris relevant qu’une société « n’est pas seulement intervenue en qualité de courtier grossiste mais […] est également intervenue directement auprès du client envers lequel elle était également débitrice d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde » (CA Paris, pôle 2, ch. 5, 4 juillet 2017, n° 16/15302, motif propre, pourvoi non vérifié). La faute propre du grossiste est encore retenue lorsqu’il a conçu le produit et la documentation commerciale remise aux souscripteurs, ou lorsqu’il a commis un acte de gestion fautif ; la conception du produit par le grossiste, et l’information qu’elle lui fait devoir envers le client final, font l’objet de l’étude consacrée, dans la présente série, au courtier concepteur et co-concepteur de produits d’assurance. Dans tous ces cas, le fondement est le même : la responsabilité de l’intermédiaire pour son propre manquement, jamais le fait d’autrui.
b) Une divergence apparente. La pratique croit souvent voir, entre ces décisions et celles qui déchargent le grossiste, une contradiction. Il n’y en a pas : le critère est identique de part et d’autre — avoir ou non proposé le contrat, ou participé à l’élaboration de la proposition —, et les issues divergent parce que les faits divergent. Le grossiste qui gère ne doit rien ; celui qui propose, participe ou intervient auprès du client répond de ce qu’il a fait. Le critère est fonctionnel, non statutaire : la dette du grossiste se mesure à ce qu’il a fait, non à ce qu’il est.
c) Une divergence réelle, sur le critère lui-même. Une divergence subsiste pourtant, et elle est interne à la même chambre de la même cour, à six mois d’intervalle. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 avril 2023, cité plus haut, décharge le grossiste parce qu’il n’a pas de lien direct avec l’assuré et fait peser le conseil sur le seul courtier direct ; l’arrêt de la même chambre du 4 octobre 2023 retient le grossiste parce qu’il a participé à l’élaboration de la proposition, quand bien même il n’aurait pas rencontré l’assuré. Les deux critères ne se recouvrent pas : un grossiste peut participer à la proposition sans avoir aucun contact avec le client. Or un seul des deux a un appui de la Cour de cassation, et c’est le second, qui reprend la formule de 2017 ; le critère du contact direct n’y figure pas. Le même critère du contact direct avait été énoncé par une autre chambre de la même cour d’appel, en 2017, pour juger que le conseil est une obligation « auxquels n’est tenu que l’intermédiaire en contact direct avec le client » (CA Paris, pôle 2, ch. 5, 21 novembre 2017, n° 16/18751) ; mais le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par une décision non spécialement motivée (Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 18-10.997), de sorte que la règle du contact direct ne peut en aucun cas être présentée comme une solution de la Cour de cassation. Lorsque le grossiste a participé à la proposition sans voir le client, c’est donc le critère fonctionnel qui doit prévaloir.
B) La question centrale et l’absence de réponse
1. L’absence de décision et ses causes
a) Le constat. Aucune décision réunie pour la présente série ne juge que le courtier grossiste répond envers l’assuré du fait du courtier direct, ni qu’il n’en répond pas. Le constat est ferme, et il tient à un fait de structure : dans toutes les espèces où un grossiste et un courtier direct sont tous deux en cause, ou bien seul le grossiste est attrait, ou bien seul le courtier direct l’est, ou bien la question se règle par la faute propre de l’un des deux. Le fait d’autrui n’est jamais le fondement retenu entre deux intermédiaires. Le grossiste ne répond donc du courtier direct devant aucun juge, non parce qu’un juge l’aurait dit, mais parce que personne ne le lui a demandé dans une espèce où la question pouvait être tranchée.
Le constat se prolonge par une absence voisine. Une action dirigée contre un intermédiaire placé en haut de la chaîne, sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des assurances, a été portée devant des cours d’appel à plusieurs reprises au cours des dernières années, et elle n’a jamais été jugée au fond : le texte y était invoqué sans être examiné, la prescription ayant éteint le débat, ou visé sans qu’aucune règle en soit tirée, ou reproduit sans être appliqué, la condamnation reposant sur le mandat apparent11.
b) La première raison : la qualification. Le IV de l’article L. 511-1 du code des assurances pourrait fonder la responsabilité du grossiste du fait du courtier direct : son texte vise l’employeur ou mandant, sans restreindre ce mot à l’assureur, et une cour d’appel a fait répondre un courtier de son propre mandataire. Mais l’application du texte suppose démontré que le courtier direct est le mandataire du grossiste, et cette qualification heurte le statut même du courtier. Celui-ci n’est pas lié par une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance : le 1° du I de l’article R. 511-2 du code des assurances dispose que les courtiers « exercent la distribution selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l’article L. 521-2 » (article R. 511-2, I, 1°, du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-431 du 1er juin 2018), c’est-à-dire, selon l’une ou l’autre de ces modalités, sans obligation d’exclusivité. Et il est en principe le mandataire de son client, non celui de l’amont. Le grossiste qui ouvre des codes à un courtier indépendant, lui fournit des produits et des outils et le rémunère par des commissions ne lui donne pas, par là même, mandat de le représenter. La question relève de la qualification du rapport, qui fait l’objet de l’étude consacrée au courtier grossiste ; elle n’est tranchée par aucune décision dans le sens d’un mandat du courtier direct au profit du grossiste.
Deux arrêts d’appel vont plus loin encore, et en sens inverse, en faisant du courtier le mandataire exclusif de son client. La cour d’appel de Douai a jugé « qu’en principe, le courtier est exclusivement le mandataire du preneur d’assurance, de sorte qu’il n’engage pas l’assureur du fait de ses fautes dans l’exécution de son obligation d’information et de conseil à l’égard de son propre co-contractant », et elle a énuméré les trois voies par lesquelles l’assureur pourrait néanmoins en répondre : « l’existence d’un mandat présumé légalement en application de l’article L. 511-1 IV précité ou d’un mandat effectif ou apparent » (CA Douai, 3e ch., 15 mai 2025, n° 24/02593, motif propre ; le pourvoi formé contre cet arrêt s’est éteint par un désistement constaté le 11 décembre 2025, de sorte que l’arrêt est définitif sans avoir été approuvé). La cour d’appel de Reims avait statué dans le même sens trois ans plus tôt (CA Reims, 1re ch. civ., 3 mai 2022, n° 21/00806, pourvoi non vérifié). Ces arrêts ne sont pas cassés, et ils doivent être exposés comme ce qu’ils sont : des contre-exemples définitifs à la règle selon laquelle le courtier n’est de plein droit le mandataire de personne. Leur grille des trois voies est la plus complète que la jurisprudence ait donnée ; mais la cour d’appel de Douai applique le IV de l’article L. 511-1 du code des assurances à des faits de 2012, qui relevaient du III, et elle lit le texte restrictivement, en relevant qu’il n’était pas établi que l’intermédiaire ait été un agent général, un mandataire ou un préposé de l’assureur. Pour la présente étude, leur enseignement est simple : si le courtier direct est le mandataire de son client, il ne peut être en même temps, sans une démonstration particulière, le représentant du grossiste auprès de ce client.
c) La deuxième raison : le seul texte de chaîne est facultatif. Le code des assurances connaît un seul endroit où un intermédiaire est expressément admis à assumer l’entière responsabilité des actes d’un autre, et c’est une règle d’exemption d’assurance.
« […] sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte desquels il agit ou par lesquels il est mandaté ou si ces entreprises ou cet intermédiaire assument l’entière responsabilité des actes de cet intermédiaire. »
L’opposition avec l’article L. 511-1 du code des assurances est frontale. Le IV de ce dernier tire la responsabilité de la loi, et il est impératif ; l’article L. 512-6 du même code la tire de la convention, et elle est facultative. Le premier fait répondre le mandant envers le tiers victime ; le second a pour objet direct la dispense d’assurance de responsabilité civile de l’intermédiaire couvert, non la garantie du client. Il rend licite et décrit une prise en charge conventionnelle, sans dire que l’assuré puisse s’en prévaloir. Un grossiste peut donc stipuler qu’il assume l’entière responsabilité des actes du courtier direct ; aucun texte ne l’y oblige, et la convention qui le prévoirait réglerait d’abord le rapport entre les deux intermédiaires et leur assureur de responsabilité.
Le droit de l’Union connaît, lui, un cas unique où il oblige un intermédiaire à répondre de la distribution faite en aval, et il est étroit. Lorsqu’une entreprise d’assurance ou un intermédiaire d’assurance distribue par l’intermédiaire d’un intermédiaire à titre accessoire exempté de l’application de la directive, les États membres veillent à ce que des dispositions appropriées soient prises « pour assurer le respect des articles 17 et 24, et pour que les exigences et les besoins du client soient pris en compte avant de proposer le contrat » (article 1er, paragraphe 4, b, de la directive (UE) 2016/97). Le texte ne vise que l’intermédiaire à titre accessoire exempté ; il ne dit rien du courtier de proximité immatriculé qui distribue les produits d’un grossiste. Il ne peut donc pas être présenté comme une règle générale de responsabilité de l’amont, dont il est l’unique fragment.
d) La troisième raison : la faute du propre mandataire. À supposer même que le grossiste soit le mandant de l’assureur pour la distribution du produit, l’assureur ne répond que de la faute de son propre mandataire, et non de celle du mandataire de son mandataire, sauf si la faute de l’aval révèle celle de l’amont. La chaîne ne se remonte pas d’un bloc : chaque maillon doit être rattaché par un mandat, réel ou apparent, à celui dont on recherche la responsabilité.
2. Les décisions voisines
Cinq propositions sont jugées, qu’il ne faut pas confondre avec la réponse.
a) La faute propre du grossiste envers l’assuré. Elle est jugée plusieurs fois, on l’a vu : conception du produit et de la documentation, participation à l’élaboration de la proposition, intervention directe auprès du client, acte de gestion fautif. C’est une responsabilité pour fait personnel.
b) L’absence de dette du grossiste purement gestionnaire. Elle est établie par l’arrêt de 2017 et par sa reprise. C’est une règle de fond sur l’étendue de ses obligations, non une règle d’imputation.
c) L’inverse exact de la question. Il est jugé, et deux fois : c’est le courtier direct qui répond envers son client de la chaîne qu’il a choisie. La cour d’appel de Rouen a retenu la responsabilité d’un courtier qui avait distribué un contrat sans assureur valable, en rappelant que le courtier « exerce l’activité de courtier en assurance, et à ce titre, a l’obligation de s’assurer de l’efficacité des opérations qu’elle effectue » ; elle a évalué la perte de chance de l’assuré à 90 %, et elle a rejeté, faute de preuve, le recours du courtier contre le grossiste (CA Rouen, ch. civ. et com., 5 mars 2026, n° 24/03116, confirmation partielle, pourvoi non vérifié). Responsabilité pleine envers le client, aucun recours en amont : c’est la situation la plus défavorable qu’un courtier direct puisse connaître, et elle est jugée. La même décision retient qu’une distribution sciemment faite d’un contrat dépourvu d’assureur constitue une faute dolosive, qui exclut la garantie de l’assurance de responsabilité civile professionnelle du courtier. La cour d’appel de Paris a jugé de même, dans un procès en responsabilité d’avocats où il fallait apprécier les chances d’une action perdue, que le courtier direct était, « en sa qualité de courtier seule cocontractante de la société » assurée, « tenue à son égard de vérifier l’identité et l’agrément de l’assureur proposé par le courtier par elle mandaté », tout en relevant qu’« un partage de responsabilité dans leurs rapports entre eux apparaît certain » (CA Paris, pôle 4, ch. 13, 30 mai 2023, n° 20/09165, infirmation partielle, pourvoi non vérifié). Le recours à un grossiste n’exonère pas le courtier direct, et le préjudice de l’assuré est entier ; l’arrêt ne prononce toutefois aucune condamnation du grossiste, qui n’était pas partie.
La cour d’appel de Caen a tiré la même conséquence du mauvais conseil donné par un intermédiaire intercalé : le courtier « ne peut s’exonérer de la faute commise à l’égard de son mandant en invoquant le mauvais conseil de la société » intercalée, « qui ne revêt pas les caractéritiques de la force majeure » (CA Caen, 1re ch. civ., 11 juin 2026, n° 22/00329, motif propre, pourvoi non vérifié). Envers son client, le courtier direct répond seul de ce qu’il a fait, y compris sur la foi d’un autre.
d) Le refus de faire répondre le courtier direct du grossiste. Il est jugé une fois. La cour d’appel d’Orléans a écarté la responsabilité d’un courtier direct, en jugeant qu’il « n’est pas le garant des engagements de l’assureur » et que la décision litigieuse n’émanait pas de lui, « mais de la société » grossiste, « dont l’intervention était connue des assurés » (CA Orléans, ch. civ., 17 février 2026, n° 23/02233, préc.). Le motif n’examine pas la théorie de l’apparence, seule voie plaidée pour remonter la chaîne, et le grossiste n’était pas attrait. Dans le même sens, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé qu’un courtier direct, « ayant conclu un contrat de courtage en assurance et non un mandat, elle n’était pas tenue de la gestion administrative et du suivi de l’exécution des contrats d’assurance » (CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 9 mai 2025, n° 21/02094, confirmation, pourvoi non vérifié) : dans une distribution par un grossiste gestionnaire, le suivi de l’exécution incombe au grossiste, sauf mandat prouvé du courtier direct.
e) Le recours du grossiste contre le courtier direct. Il a été rejeté dans une série d’arrêts rendus le même jour sur la même affaire, au seul motif que le courtier direct avait exécuté le protocole qui le liait au grossiste. Les pourvois ont été rejetés, mais sur ce point sans décision spécialement motivée : le motif des juges du fond est devenu définitif, il n’a pas été approuvé, et il est interdit d’écrire que la Cour de cassation a validé le rejet de ce recours12.
f) Les décisions qui s’approchent de la question sans l’atteindre. Quatre décisions s’en approchent le plus, et chacune s’arrête en deçà. La seule formule posant un double débiteur — le courtier de détail et le grossiste — est un motif du tribunal, rapporté dans l’exposé d’un arrêt de la cour d’appel de Besançon, qui ne l’adopte que pour le courtier de détail et tient pour sans objet l’appel en garantie dirigé contre le grossiste (CA Besançon, 1re ch. civ. et com., 23 janvier 2024, n° 22/01794, pourvoi non vérifié) : il est inexact d’écrire que cette cour d’appel a jugé le grossiste débiteur. Une autre décision désigne deux courtiers comme débiteurs d’une obligation de conseil, mais chacun envers ses propres clients (CA Rennes, 3e ch. com., 25 octobre 2022, n° 20/00961, pourvoi non vérifié). Une troisième accueille un recours en cascade entre les maillons d’une chaîne, mais c’est le grossiste condamné qui agit contre l’aval : l’action directe lui est fermée faute de contrat, et il peut seulement invoquer, sur le fondement délictuel, un manquement du courtier de bout de chaîne « s’inscrivant dans le cadre du protocole de courtage les liant » au maillon intermédiaire (CA Versailles, 12e ch., 10 novembre 2022, n° 20/04998, infirmation partielle, pourvoi non vérifié). La quatrième porte le fondement théorique de toute action de l’assuré dans la chaîne. La cour d’appel de Douai y juge que les stipulations des conventions conclues entre les professionnels « ne peuvent engager la responsabilité contractuelle que des parties liées par ces conventions », et que si le tiers peut invoquer un manquement contractuel qui lui cause un préjudice, « une telle action est toutefois de nature nécessairement délictuelle » (CA Douai, 3e ch., 22 juin 2023, n° 22/01471, confirmation, pourvoi non vérifié). Mais l’espèce concernait une banque souscriptrice d’un contrat d’assurance de groupe emprunteur, et la responsabilité du courtier gestionnaire n’y a pas été examinée, le recours en garantie dirigé contre lui étant dépourvu d’objet ; la cour d’appel a en outre refusé de relever d’office le mandat apparent et l’article L. 511-1 du code des assurances, que personne n’invoquait.
La même idée avait été énoncée, sous une autre forme, par la cour d’appel de Paris : dans un litige où une épargnante reprochait à l’assureur la violation du traité de nomination de son agent, la cour d’appel a relevé qu’« en toute hypothèse seul l’assureur pouvait se prévaloir d’une éventuelle violation du traité » (CA Paris, pôle 2, ch. 5, 25 octobre 2016, n° 15/10286, préc.). Le motif est surabondant, introduit après que la causalité eut été écartée, et il n’a pas été soumis à la Cour de cassation. Il décrit néanmoins, avec l’arrêt de Douai, la symétrie qui gouverne la chaîne : l’assuré ne peut pas invoquer à son profit les conventions de la chaîne comme source de droits propres, et l’amont ne peut pas les lui opposer.
g) Une confusion à éviter : la discipline impute, le civil ne suit pas. Les pièces les plus explicites sur l’imputation à une tête de réseau des manquements de son réseau sont disciplinaires. Le Conseil d’État a jugé qu’un courtier dont les mandataires exerçaient leur activité selon les modalités qu’il fixait, sous son étroit contrôle et sans réelle autonomie, pouvait se voir imputer, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, les manquements commis par ses préposés « ou par d’autres représentants agissant en son nom, pour son compte et sous son contrôle, sans disposer d’une réelle autonomie », sans méconnaître le principe de responsabilité personnelle ; il a ajouté que la société « ne saurait, pour s’exonérer de ses obligations légales, utilement invoquer les caractéristiques du statut des mandataires d’assurance, indépendamment des conditions concrètes d’exercice de leur activité » (CE, 9e et 10e ch. réunies, 7 juin 2017, n° 393509, mentionné aux tables du recueil des décisions du Conseil d’État, la société requérante n’étant pas nommée ici). Mais il a refusé l’imputation des manquements d’une société juridiquement distincte « au seul motif que ces deux sociétés ont des relations très imbriquées entraînant une confusion de leurs rôles », et annulé sur ce point la décision de la Commission des sanctions de l’ACPR. Dans le même esprit, la Commission des sanctions a jugé, à propos d’un assureur, que la circonstance que les manquements résultent des défaillances des tiers auxquels il avait délégué ses fonctions « est sans conséquence sur la responsabilité de la société A au titre des faits qui lui sont reprochés » (ACPR, Commission des sanctions, décision n° 2019-01 du 25 novembre 2019, société désignée par la Commission sous une lettre).
Ces décisions ne disent rien de la responsabilité civile envers l’assuré, et il est interdit de les lire autrement. Elles statuent en discipline ; aucune ne vise l’article L. 511-1 du code des assurances ; celle du Conseil d’État porte sur des mandataires d’intermédiaire, non sur des courtiers immatriculés pour leur propre compte, et n’emploie pas le mot de grossiste. Et les décisions de la Commission des sanctions qui décrivent la relation entre un grossiste et un courtier direct — les outils fournis par le grossiste, les conventions permettant d’encaisser les primes, la distribution faite pour son compte — ne le poursuivent jamais, ne lui adressent aucun grief et ne se prononcent pas sur sa responsabilité pour les manquements du courtier direct. L’autorité de supervision a vu la chaîne ; elle n’a jamais imputé à l’amont le manquement d’un courtier immatriculé pour son propre compte.
C) Le recours, le partage et la prescription
1. L’appel en garantie et le partage de la dette
a) Le recours suit le lien contractuel direct. L’appel en garantie entre intermédiaires aboutit lorsqu’il suit le lien contractuel direct, et il échoue lorsqu’il l’enjambe. La cour d’appel de Paris a débouté un grossiste qui appelait en garantie le sous-courtier de son partenaire, en relevant « qu’il n’est pas contesté que seule la société » intermédiaire « était en rapport direct avec la société » grossiste, le troisième maillon n’ayant utilisé le papier à en-tête du grossiste que dans le cadre de sa relation d’affaires avec le deuxième (CA Paris, pôle 2, ch. 5, 6 septembre 2016, n° 15/03111, arrêt rendu par défaut). Cet arrêt est celui que la deuxième chambre civile a cassé partiellement le 24 mai 2018, en jugeant que le grossiste, simple intermédiaire, n’était pas tenu de garantir le sinistre (Cass. 2e civ., 24 mai 2018, n° 16-25.745, préc.). La cassation a atteint la condamnation du grossiste à payer l’indemnité et celle du deuxième maillon à le garantir ; elle n’a pas atteint le chef qui déboute le grossiste de son appel en garantie contre le troisième, lequel est devenu définitif sans avoir été approuvé13. C’est la seule décision réunie pour la présente série qui règle au fond un contentieux entre trois intermédiaires, et elle ne se fonde ni sur l’article L. 511-1 du code des assurances ni sur l’apparence : son raisonnement est contractuel.
Le recours aboutit, à l’inverse, de l’aval vers l’amont, lorsque les manquements ont été commis dans l’exercice du mandat. La cour d’appel de Nancy a accueilli l’appel en garantie d’un sous-mandataire contre son mandant, en jugeant que la demande « doit être accueillie dans la mesure où les manquements retenus contre lui ont été commis en qualité de mandataire de la société et qu’il n’est aucunement démontré par cette dernière qu’il a dépassé son mandat » (CA Nancy, 1re ch. civ., 18 mars 2024, n° 22/02014, motif propre, pourvoi non vérifié). La garantie n’est pas due de plein droit : elle suppose que les manquements aient été commis en qualité de mandataire, et la preuve du dépassement pèse sur le mandant. L’analogie doit être annoncée : le produit n’était pas assurantiel, et la cour d’appel a statué sur le seul droit commun du mandat.
b) Envers le tiers, le mandant reste tenu ; dans le rapport interne, la charge suit la faute. La cour d’appel de Limoges a condamné un assureur envers le tiers victime de la faute de son agent général, puis l’a fait garantir intégralement par celui-ci, « dans la mesure où le dommage causé à ce dernier est la conséquence directe et exclusive de la faute professionnelle commise par l’agent général d’assurances » (CA Limoges, ch. civ., 18 juin 2026, n° 24/00235, préc.). C’est l’articulation en deux temps de toute la chaîne. Envers le tiers, le mandant ne se met pas hors de cause. Dans le rapport interne, la charge finale suit la faute, et elle peut la suivre en entier. Le IV de l’article L. 511-1 du code des assurances est une garantie envers le tiers ; il ne fixe pas la contribution à la dette.
c) Le partage : la contribution est rarement chiffrée, et l’exclusion l’emporte sur la répartition. Lorsque plusieurs maillons sont condamnés, les juges prononcent le plus souvent une condamnation in solidum et laissent la contribution ouverte. Quand ils la fixent, c’est par moitié ou en totalité, et la clé est motivée par un contrat ou par la causalité, jamais par une pondération des fautes. La cour d’appel de Dijon a ainsi condamné in solidum un assureur et un courtier à réparer une perte de chance évaluée à 80 %, puis fait garantir le courtier par l’assureur à hauteur de moitié, en jugeant que l’assureur était tenu, en application du I de l’article L. 521-4 du code des assurances, « d’établir un contrat conforme aux exigences et besoins du souscripteur », « le défaut de réaction de l’intermédiaire en assurance étant sans incidence sur cette faute » (CA Dijon, 1re ch. civ., 16 décembre 2025, n° 23/00157, infirmation partielle, pourvoi non vérifié) : le silence du courtier ne neutralise pas la faute de l’assureur. Mais le mouvement dominant de la jurisprudence n’est pas le partage ; c’est l’exclusion. Les décisions qui mettent un maillon entièrement hors de cause, ou qui concentrent la dette sur un seul, sont plus nombreuses que celles qui répartissent. La dette reste au porteur du risque lorsqu’il s’agit de la garantie, et l’accumulation des pouvoirs délégués — signer, encaisser, centraliser les indemnités, résilier — ne la déplace pas ; elle reste à celui qui s’est présenté au client lorsqu’il s’agit du conseil14.
2. La prescription et la subsidiarité
a) L’action contre l’intermédiaire ne dérive pas du contrat d’assurance. Aucun texte de prescription ne vise l’intermédiaire. La prescription biennale est réservée aux actions dérivant du contrat d’assurance, auquel l’intermédiaire n’est pas partie.
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. »
La Cour de cassation en a tiré la conséquence, par un arrêt publié. Elle énonce qu’« Il résulte de ce texte que seules les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont soumises à la prescription biennale qu’il prévoit. », et casse l’arrêt qui avait déclaré prescrite l’action d’épargnants contre un assureur recherché du fait de son mandataire, au motif que « l’action engagée contre l’assureur en qualité de civilement responsable, qui tendait à la réparation d’agissements frauduleux de son mandataire, était ainsi dépourvue de lien avec les stipulations d’un contrat d’assurance » (Cass. 2e civ., 7 juillet 2022, n° 21-11.601, publié au Bulletin, cassation partielle). Deux réserves bornent l’arrêt : la censure repose sur deux constatations jointes, les contrats en cause étant pour partie des contrats de capitalisation, et l’on ne peut écrire que la seconde suffirait seule ; et la Cour de cassation ne qualifie pas le mandat de l’intermédiaire. La solution avait été énoncée dès 1987 sur la chaîne elle-même, à propos d’un courtier spécialisé qui représentait en même temps la compagnie apéritrice : l’action était « une action dirigée, en raison de sa négligence, contre un courtier spécialisé qui se trouvait en même temps représenter la compagnie apéritrice et non pas une action dérivant du contrat d’assurance » (Cass. 1re civ., 3 mars 1987, n° 85-15.865), sans que la Cour de cassation dise laquelle des deux qualités emportait l’exclusion.
La même règle vaut pour l’action de l’amont contre son propre intermédiaire. Statuant sur renvoi, la cour d’appel de Paris a jugé que « l’action en responsabilité dirigée par une société d’assurance à l’encontre d’un courtier d’assurance au titre de son contrat de mandat, n’est pas dérivée du contrat d’assurance, et n’est donc pas soumise au délai de prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances. » (CA Paris, pôle 4, ch. 8, 21 septembre 2022, n° 21/00479, arrêt rendu sur renvoi après cassation, motif propre, pourvoi non vérifié). La Cour de cassation avait écarté la biennale, dans une situation voisine, par un autre critère : le droit propre du mandant, par opposition à l’action exercée par subrogation (Cass. 1re civ., 23 juin 1992, n° 90-20.977). Les deux motifs divergent ; le résultat converge.
La contre-épreuve confirme la ligne : la biennale revient lorsque la demande tend à l’exécution du contrat d’assurance, quel que soit le fondement invoqué. La ligne de partage n’est donc pas le fondement de l’action, mais son objet : la demande qui tend à obtenir l’exécution d’un contrat prétendument conclu pour le compte de l’assureur dérive de ce contrat ; celle qui répare un manquement antérieur à sa formation, ou un fait étranger à ses stipulations, n’en dérive pas. Le délai applicable à l’action contre l’intermédiaire est donc celui du droit commun — cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, selon l’article 2224 du code civil, ou cinq ans entre commerçants, selon l’article L. 110-4 du code de commerce. Aucune décision réunie pour la présente série ne juge, par un motif propre, que la biennale régirait l’action de l’assuré contre l’intermédiaire ; la seule qui l’applique le fait par concession des parties. Et aucune ne se prononce sur la prescription de l’action dirigée contre un courtier grossiste : toute transposition des solutions qui précèdent au grossiste est une analogie de fonction, non de statut.
b) Le point de départ. Au visa du seul article 2224 du code civil, la deuxième chambre civile a jugé que « le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. » (Cass. 2e civ., 13 février 2025, n° 23-13.527, non publié au Bulletin, cassation en toutes ses dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles). Quatre éléments cumulatifs, donc, dont la seule possibilité de s’enquérir ne tient pas lieu. L’arrêt ne juge pas la responsabilité de l’assureur du fait de l’intermédiaire, aucun texte du code des assurances n’étant visé, et il qualifie de prétendue la qualité de mandant de l’assureur ; il n’en fixe pas moins la règle que les juges du fond doivent appliquer à l’action de l’assuré contre un intermédiaire. L’arrêt de Versailles qu’il casse ne peut plus être cité pour la prescription qu’il avait retenue.
c) La responsabilité de l’intermédiaire n’est pas subsidiaire à l’action contre l’assureur. La question a longtemps divisé les cours d’appel, et elle porte sur l’accès au juge. Pour une chambre de la cour d’appel de Paris, « l’action en responsabilité pour mauvais conseil à l’encontre du courtier d’assurance est subsidiaire à l’action en couverture du risque par la compagnie d’assurance » (CA Paris, pôle 4, ch. 8, 6 décembre 2023, n° 21/11177, arrêt cassé depuis, comme il est dit ci-après) : l’assurée, qui n’avait pas agi contre l’assureur, avait été déclarée irrecevable en sa demande contre le courtier. La même chambre a réitéré la solution et sa sanction en 202515. Pour la cour d’appel de Douai, au contraire, « la responsabilité de l’agent général d’assurance ne présente pas un caractère subsidiaire par rapport à l’exécution par l’assureur de ses propres obligations à l’égard de l’assuré. » (CA Douai, 3e ch., 19 septembre 2024, n° 23/01878, pourvoi non vérifié), dans une espèce relative à un agent général ; et la cour d’appel de Basse-Terre a jugé, au conditionnel, que « le principe de subsidiarité allégué pourrait s’appliquer pour la garantie mais non pour une faute personnelle du courtier » (CA Basse-Terre, 1re ch. civ., 30 janvier 2025, n° 23/00577, pourvoi non vérifié).
La Cour de cassation a tranché : l’arrêt de Paris du 6 décembre 2023 a été cassé en toutes ses dispositions. Au visa des articles 1240 du code civil et 122 du code de procédure civile, elle juge, par un motif propre, que la cour d’appel a violé ces textes en statuant ainsi, « alors que s’agissant de deux actions distinctes, la recevabilité de l’action en responsabilité engagée contre le courtier ne dépendait pas de l’exercice d’une action en exécution du contrat d’assurance » (Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-12.442, arrêt n° 559 F-D, non publié au Bulletin). La fin de non-recevoir tirée de la subsidiarité est donc écartée : l’assuré peut agir contre le courtier sans avoir d’abord agi contre l’assureur. La portée de l’arrêt doit être exactement mesurée. Il est rendu en formation restreinte et n’est pas publié ; il statue sur la recevabilité, non sur le fond ; et il ne dit rien de la mesure du préjudice, qui demeure celle d’une perte de chance et suppose que le manquement du courtier ait réellement privé l’assuré d’une garantie. Ce que les cours d’appel parisiennes traitaient comme une condition d’existence de l’action redevient ainsi une question de causalité et de préjudice, à examiner au fond. La formule de l’arrêt publié de 1996, selon laquelle les dispositions de l’article L. 511-1 du code des assurances ne sont pas subsidiaires, concernait la responsabilité du mandant ; celle de 2026 concerne la recevabilité de l’action contre l’intermédiaire lui-même.
3. Le sous-courtage et le co-courtage
a) Le sous-courtage relève du droit commun du mandat, et de rien d’autre. Le code civil règle la substitution de mandataire depuis 1804, dans un texte qui n’a jamais été modifié.
« Le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion :
1° quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un ;
2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée. »
Transposé à la chaîne, le texte fait répondre le courtier du sous-courtier qu’il s’est substitué, et donne au client, mandant du courtier, une action directe contre le substitué. Or cette action directe est absente de la jurisprudence réunie pour la présente série : aucune décision ne juge l’action du client contre le sous-courtier que son courtier s’est substitué, et le texte n’y est invoqué qu’une fois, par un assuré, sans que la cour d’appel en reprenne ni la lettre ni la qualification16. La jurisprudence qui existe joue en sens inverse : la cour d’appel de Paris a jugé, dans une espèce de distribution alimentaire, que « le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué », et que le mandant pouvait agir contre son mandataire « sans avoir pour obligation d’appeler dans la cause son substitué » (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 4 juillet 2013, n° 11/22476). L’analogie est lourde, et le degré doit être dit : l’arrêt a été cassé partiellement par la Cour de cassation, qui a statué sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs ; ces motifs, portés par un chef de dispositif hors du champ de la cassation, sont devenus définitifs sans avoir été approuvés. La cassation elle-même a précisé, au visa des articles 1315 et 1993 du code civil, qu’« il incombait au mandataire de communiquer à son mandant les documents nécessaires pour le mettre en mesure de s’assurer que l’intégralité des sommes encaissées pour son compte lui avait été reversée » (Cass. com., 25 novembre 2014, n° 13-24.306, cassation partielle). La reddition de comptes relève de l’étude consacrée aux délégations.
La distinction entre sous-courtage et co-courtage, enfin, n’est donnée par aucune décision. La première chambre civile a approuvé une cour d’appel qui, « appréciant la portée des témoignages invoqués », avait retenu qu’un intermédiaire « n’avait pas la qualité de co-courtier, mais seulement celle de sous-courtier » (Cass. 1re civ., 8 juillet 1994, n° 92-16.600) : la qualification y résulte de l’appréciation souveraine de témoignages et de l’ambiguïté de deux actes, non d’un critère de droit. L’arrêt a seulement la valeur d’un usage judiciaire daté des deux notions.
b) Le co-courtage : presque rien, et rien qui concerne l’assuré. Une seule décision de la Cour de cassation traite la responsabilité conjointe de deux courtiers envers le même client. La première chambre civile y approuve une cour d’appel d’avoir estimé que, « en l’absence du protocole prévu pour définir, entre les deux courtiers, les modalités de la gestion des assurances, ceux-ci étaient tenus d’une manière indivisible de l’obligation de conseil telle que retenue et qui pesait sur chacun d’eux » (Cass. 1re civ., 5 février 1991, n° 88-20.047), et d’avoir condamné l’un à garantir l’autre. La portée de l’arrêt est étroite. Le contrôle est allégé — la cour d’appel a pu ainsi estimer —, et il ne s’agit pas d’un attendu de principe. L’indivisibilité est retenue en l’absence du protocole prévu ; la Cour de cassation ne dit ni ce qu’il en serait si le protocole avait été conclu, ni s’il serait opposable à l’assuré, ni de qui le second courtier tenait son mandat. Aucune règle générale de solidarité ou d’indivisibilité entre co-courtiers n’en résulte, et les faits sont antérieurs à la codification de 1976. Pour le reste, le contentieux du co-courtage se joue entre courtiers et porte sur la rémunération, non sur la responsabilité envers l’assuré : aucune décision ne juge le placement conjoint d’un même risque par deux courtiers pour un même client, ni la répartition de la dette entre eux, ni le sort de la commission partagée. La matière est vide, et elle doit être dite telle.
Ce que l’assuré, le courtier et le grossiste doivent en retenir
L’assuré a toujours un défendeur certain : l’intermédiaire qu’il a rencontré. Le renvoi de l’article L. 511-1 du code des assurances à la responsabilité des commettants lui ajoute la garantie du mandant ; il ne prive pas l’intermédiaire de sa qualité de débiteur. L’assuré peut donc agir contre le courtier ou l’agent qui a commis la faute, sans attraire l’assureur et sans démontrer le mandat qui les lie ; il peut aussi agir contre l’assureur, s’il établit que l’intermédiaire était son mandataire, réel ou apparent, et qu’il a agi en cette qualité.
Contre un intermédiaire dont il n’est pas le client, son action est nécessairement délictuelle. Les conventions de la chaîne ne l’engagent pas et ne le protègent pas : il ne peut pas en tirer de droits propres, et l’amont ne peut pas les lui opposer — pas davantage la clause qui exclut tout mandat entre professionnels, qui ne détruit pas l’apparence lorsqu’il l’ignorait. Il peut en revanche invoquer, comme fait générateur de sa propre action, le manquement d’un intermédiaire à ses engagements envers un autre, s’il lui cause un préjudice.
Son action contre l’intermédiaire n’est pas soumise à la prescription biennale. Elle ne dérive pas du contrat d’assurance, et le délai est celui du droit commun, qui court du jour où il a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur, son auteur et le lien de causalité. La biennale ne revient que si sa demande tend, en réalité, à l’exécution du contrat d’assurance. Il n’a pas à agir d’abord contre l’assureur : la Cour de cassation a jugé en 2026, par un arrêt non publié, que la recevabilité de l’action contre le courtier ne dépend pas de l’exercice d’une action en exécution du contrat d’assurance. Il lui reste à établir que le manquement du courtier l’a privé d’une chance réelle d’être garanti.
Le courtier direct répond envers son client de la chaîne qu’il a choisie. Il doit vérifier l’identité et l’agrément de l’assureur que lui propose un autre intermédiaire, et s’assurer de l’efficacité des opérations qu’il réalise ; le mauvais conseil de l’intermédiaire intercalé ne l’exonère pas, sauf s’il présente les caractères de la force majeure.
Son recours contre l’amont peut échouer, et il suit le lien contractuel direct. Il supporte la charge de la preuve de la faute du grossiste ; faute de l’établir, il répond seul envers son client, sans recours. Le recours aboutit lorsqu’il vise son cocontractant direct et que les manquements ont été commis dans l’exercice de la mission reçue de lui ; il échoue lorsqu’il enjambe un maillon. La distribution sciemment faite d’un contrat dépourvu d’assureur est, de surcroît, une faute dolosive qui le prive de la garantie de son assurance de responsabilité civile professionnelle.
Il n’est pas le garant de l’assureur, ni tenu du suivi qu’il n’a pas pris en charge. Le courtier direct ne répond pas des engagements de l’assureur ni des décisions prises par un grossiste dont l’intervention était connue des assurés ; ayant conclu un contrat de courtage et non un mandat de gestion, il n’est pas tenu du suivi administratif des contrats gérés par le grossiste.
La dette du grossiste se mesure à ce qu’il a fait, non à ce qu’il est. Le grossiste qui n’intervient que dans la gestion administrative du contrat sur délégation de l’assureur, sans avoir proposé le contrat ni participé à l’élaboration de la proposition, ne doit à l’assuré ni information ni conseil. Une seule participation à l’élaboration d’une proposition suffit, en revanche, à l’obliger, de même que l’intervention directe auprès du client ou la conception de la documentation remise aux souscripteurs. Il ne doit jamais la garantie, qui reste au porteur du risque, même lorsqu’il a été le mandataire apparent de l’assureur.
Aucun juge ne l’a fait répondre du courtier direct, et aucun ne l’a dispensé de le faire. La question n’a jamais été tranchée, parce qu’elle n’a jamais été posée dans une espèce où elle pouvait l’être. Sa réponse dépendrait de la qualification de la relation qui l’unit au courtier direct : l’article L. 511-1 du code des assurances ne réserve pas la qualité de mandant à l’assureur, et un courtier a déjà été jugé responsable de son propre mandataire ; mais le courtier immatriculé pour son propre compte n’est pas, par principe, le mandataire de celui qui lui ouvre des codes. Tout ce qui ferait de lui un représentant — un mandat de présenter les produits au nom du grossiste, une apparence créée par les documents du grossiste — rapprocherait le grossiste de la position de mandant.
Il peut assumer conventionnellement la responsabilité des actes du courtier direct, sans y être tenu. L’article L. 512-6 du code des assurances le permet, pour dispenser l’intermédiaire couvert de sa propre assurance de responsabilité civile ; aucun texte ne l’impose. Il ne peut pas, en sens inverse, se prémunir contre l’assuré par une clause d’exclusion de mandat que celui-ci ignore, et il ne peut pas, par convention, écarter la responsabilité que la loi attache à la qualité de mandant lorsqu’il l’a.
Ce qu’il faut retenir
La responsabilité dans la chaîne de distribution tient en une règle et une absence. La règle est ancienne, stable et impérative : l’employeur ou mandant répond civilement de la faute, de l’imprudence ou de la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, assimilés à des préposés, nonobstant toute convention contraire. Écrite en 1976, deux fois renumérotée et une fois renvoyée à un autre article du code civil, elle se trouve aujourd’hui au IV de l’article L. 511-1 du code des assurances ; son seul changement de fond tient à son champ, étendu à la gestion et à l’exécution des contrats depuis le 1er octobre 2018. La Cour de cassation l’a interprétée par deux attendus de principe rendus sous son visa, dont l’un étend la responsabilité aux mandataires apparents. Elle n’est pas subsidiaire, elle suppose la faute du propre mandataire du mandant, et elle ajoute un débiteur sans en retirer aucun : l’intermédiaire reste personnellement tenu, et la victime peut agir contre lui seul.
Le mandat apparent n’est pas un fondement concurrent de cette règle : il est le moyen d’y entrer lorsque le mandat réel manque. Il suppose une croyance légitime, appréciée à la date de l’acte, que les circonstances dispensaient de vérifier ; il n’exige aucune faute du mandant ; il cède devant la désignation claire de l’assureur ou la mention qui nie le mandat, mais non devant la clause d’exclusion de mandat stipulée entre professionnels et ignorée du client. Il oblige le mandant, jamais le mandataire apparent : le grossiste ne doit pas la garantie. Et il n’a jamais été jugé entre deux intermédiaires. La responsabilité de plein droit, souvent opposée au mandat apparent, n’est pas une formule de la Cour de cassation ; des deux lectures de l’article L. 511-1 du code des assurances, seule celle qui exige que le mandataire ait agi en cette qualité a reçu l’appui d’un arrêt spécialement motivé. L’article L. 530-2-1 du même code, qui fait garantir par l’assureur les versements faits à un courtier sur un engagement apparent, est un mécanisme distinct, subsidiaire et subrogatoire ; il n’a jamais été appliqué.
L’absence est celle d’un régime entre intermédiaires. Aucune décision ne fait répondre un intermédiaire du fait d’un autre envers l’assuré. Le grossiste répond de sa faute propre, mesurée par un critère fonctionnel : exonéré s’il n’a fait que gérer sur délégation de l’assureur, obligé dès qu’il a proposé le contrat, participé à l’élaboration de la proposition ou traité directement avec le client. Le courtier direct répond envers son client de la chaîne qu’il a choisie, y compris lorsque son recours en amont échoue. Le seul texte qui permettrait une responsabilité de chaîne, l’article L. 512-6 du code des assurances, est facultatif ; le seul cas où le droit de l’Union fait répondre l’amont de l’aval vise l’intermédiaire à titre accessoire exempté. La discipline impute parfois à la tête de réseau les manquements de ses mandataires ; le civil ne suit pas, et aucune décision disciplinaire n’a imputé à un grossiste les manquements d’un courtier immatriculé pour son propre compte.
Ce qui est jugé à la place de la question centrale forme un droit des recours plus qu’un droit de la responsabilité. Le recours suit le lien contractuel direct ; envers le tiers, le mandant reste tenu, et dans le rapport interne la charge suit la faute, parfois en entier ; la contribution n’est chiffrée que rarement, et le mouvement dominant est l’exclusion d’un maillon plutôt que le partage. L’action contre l’intermédiaire ne dérive pas du contrat d’assurance et échappe à la prescription biennale ; elle court du jour où la victime a connu le dommage, le fait générateur, son auteur et le lien de causalité. La subsidiarité de la responsabilité de l’intermédiaire à l’égard de l’action contre l’assureur, qui a divisé les cours d’appel, a été écartée par la Cour de cassation en 2026 sur le terrain de la recevabilité. Le sous-courtage relève du droit commun du mandat, dont l’action directe n’a jamais été mise en œuvre contre un sous-courtier ; le co-courtage n’a produit, envers l’assuré, qu’une seule solution, rendue en l’absence du protocole que les courtiers avaient prévu. Le grossiste ne répond du courtier direct devant aucun juge : c’est l’état du droit, et c’est une question ouverte.
L’identification du courtier grossiste, et la question de savoir si le courtier est le mandataire de quelqu’un, sont traitées dans l’étude consacrée au courtier grossiste, intermédiaire sans statut propre, et dans celle consacrée aux distributeurs et à leurs statuts. Le pouvoir d’animer, de contrôler et d’évincer les partenaires est examiné dans l’étude consacrée à l’animation du réseau ; les conventions qui lient les maillons, les usages du courtage et la rupture dans celle consacrée aux conventions de la chaîne de distribution ; le contenu délégué, le maniement des fonds et la reddition de comptes dans celle consacrée aux délégations de souscription, de gestion et de règlement des sinistres. Le devoir de conseil et les règles de conduite qui encadrent la rémunération des intermédiaires sont exposés dans l’étude consacrée aux règles de conduite du distributeur d’assurance ; sur la personne qui doit le conseil, voir l’étude consacrée au débiteur du devoir de conseil en assurance. La conception du produit par le grossiste, et l’information qu’elle lui fait devoir, sont traitées dans l’étude consacrée au courtier concepteur et co-concepteur de produits d’assurance, et la responsabilité disciplinaire dans celle consacrée au contrôle et à la sanction du courtier par l’ACPR.
1. Méthode et borne de ce constat. Les fonds de jurisprudence réunis pour la présente série ont été lus décision par décision, et non interrogés par mots-clés : cinq cent cinquante-quatre décisions intéressant la responsabilité dans la chaîne ont été lues intégralement, en trois ensembles successifs, qui comprennent les arrêts de la Cour de cassation et des cours d’appel diffusés, ainsi que les décisions de la Commission des sanctions de l’ACPR et du Conseil d’État qui s’y rapportent. Aucune ne juge que le grossiste répond envers l’assuré du fait du courtier direct, ni qu’il n’en répond pas. Le constat est borné à ces fonds : il ne porte pas sur les jugements des tribunaux, qui ne sont pas diffusés de manière systématique. Il faut ajouter que la matière la plus fournie sur la responsabilité du mandant est celle de l’assureur répondant de son agent général : une part importante des décisions lues ne vaut, pour le courtage de gros, que par analogie, et chaque analogie est annoncée comme telle dans le corps de l’étude.
2. Le rapport fait au nom de la commission des finances du Sénat sur le projet devenu la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 (rapport n° 368, session ordinaire 2004-2005, 7 juin 2005) reproduit le second alinéa de l’ancien article L. 511-1 du code des assurances et indique que le nouveau III en reprend les dispositions ; il décrit la règle comme la responsabilité civile de l’employeur ou de l’entreprise d’assurance, alors que le texte écrit l’employeur ou mandant. Le commentaire est plus étroit que la loi, et c’est la loi qui fait foi.
3. L’arrêt de la cour d’appel de Douai du 4 décembre 2025 a été rendu sur renvoi, après que la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions, le 3 octobre 2024, l’arrêt de la même cour d’appel du 12 janvier 2023, n° 22/01421. Ce dernier arrêt, qui énonçait déjà le principe cité, ne peut plus être invoqué ; seul l’arrêt de renvoi l’est ici. Le texte de l’arrêt de cassation n’a pas été lu pour la présente étude : sa portée n’est connue que par la relation qu’en fait l’arrêt de renvoi. Un arrêt de la cour d’appel de Poitiers rendu le même jour porte le même numéro de répertoire, et il n’est pas concerné par cette cassation.
4. L’arrêt jumeau, rendu le même jour par la même chambre dans une affaire voisine mettant en cause le même agent général, retient la solution inverse. Le facteur qui sépare les deux espèces est le mode de remise des fonds : dans l’arrêt cité au corps de l’étude, les chèques avaient été libellés d’emblée à l’ordre personnel de l’agent, contrairement aux conditions de souscription, ce qui caractérisait l’abus de fonction et rendait inopérante la recherche de l’apparence. Aucun des deux arrêts ne discute l’articulation théorique de l’abus de fonction et du mandat apparent.
5. Le relevé a été fait par une recherche de la formule dans le texte intégral des décisions réunies pour la présente série : soixante-dix-sept fichiers la portent, qu’il s’agisse de la reproduction du texte par la décision, par les parties ou par les moyens, et aucun n’en tire une conséquence de droit. Le constat porte sur l’exploitation de la clause, non sur sa validité, que personne ne conteste.
6. Sur quinze décisions réunies pour la présente série qui reproduisent l’article L. 511-1 du code des assurances, onze s’écartent de la lettre servie par Légifrance. Trois exemples suffisent à mesurer le risque. La cour d’appel de Besançon a prêté à cet article une obligation, pour l’assureur, de renseigner l’assuré sur les conditions, l’étendue et les limites de la garantie, qu’il ne contient dans aucune de ses versions (CA Besançon, 21 avril 2026, n° 25/00002, pourvoi non vérifié). La cour d’appel d’Amiens a visé un article L. 551-1 du code des assurances dans le motif même qui fonde une condamnation, alors que les parties invoquaient l’article L. 511-1 du même code (CA Amiens, 1re ch. civ., 23 avril 2024, n° 22/03777, pourvoi non vérifié). La cour d’appel de Versailles a reproduit, pour un contrat de 2016, une rédaction qui combine le corps du III de la version de 2016 et le champ du IV de 2018, et qui n’a existé à aucune date (CA Versailles, ch. com. 3-1, 12 septembre 2024, n° 22/06237, pourvoi non vérifié). Une autre décision, enfin, attribue à l’article R. 511-1 du code des assurances la liste des catégories d’intermédiaires, qui figure à l’article R. 511-2 du même code. Le contrôle des citations garantit qu’une citation est fidèle à la décision ; il ne garantit pas que la décision soit fidèle au texte.
7. Dans cette affaire, le pourvoi de l’agent général a été frappé de déchéance, de sorte que rien de ce qu’il pouvait soutenir n’a été jugé. La cassation, prononcée sur le pourvoi de l’assuré, porte sur le recours de l’assuré contre l’intermédiaire, et non sur un simple montant, au visa de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et du principe de la réparation intégrale du préjudice. L’expression d’appel en garantie ne figure pas dans l’arrêt, et les seules demandes de garantie qui y sont rapportées vont de l’assuré vers l’agent général. La proposition, parfois avancée, selon laquelle l’arrêt refuserait à l’intermédiaire le droit d’appeler son mandant en garantie ne trouve donc aucun appui dans son texte.
8. L’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 22 mai 2025, rendu dans la même affaire que celui du 18 juin 2026 et qui juge l’application du IV de l’article L. 511-1 du code des assurances, n’a pas pu être lu pour la présente étude. L’arrêt de 2026 le rappelle comme chose jugée ; ses motifs sur l’action récursoire de l’assureur contre son agent général, qui sont propres, sont seuls cités ici.
9. L’arrêt du 20 septembre 2023 a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2025, qui a donné acte à la société assurée de son désistement en ce que son pourvoi était dirigé contre le courtier grossiste ; la cour de renvoi en a déduit que la mise hors de cause de celui-ci n’avait pas été remise en cause. Le motif cité est donc définitif, mais il n’a jamais été soumis au contrôle de la Cour de cassation. Tous les autres motifs de l’arrêt de 2023 sont sans valeur. Les deux arrêts sont anonymisés de la même manière : l’arrêt de 2023 désigne en clair les sociétés parties, que l’arrêt de renvoi masque en partie, et le même crochet est employé pour le même acteur dans les deux citations, afin que leur rapprochement ne permette pas d’identifier les sociétés que l’un des deux arrêts protège.
10. Méthode de ce constat et témoin de sa validité. Le numéro de l’article a été recherché, sous toutes ses graphies, dans le texte intégral des décisions réunies pour la présente série. La même recherche, conduite sur l’ancien article L. 530-1 du code des assurances, retourne dix-sept textes de décisions, ce qui établit qu’elle atteint bien les motifs lorsque la référence y figure ; sur l’article L. 530-2-1 du même code, elle en retourne quatre. Dans deux d’entre eux, l’article n’apparaît que dans les moyens ou dans les conclusions d’une partie ; dans le troisième, la branche qui l’invoquait a été déclarée irrecevable comme nouvelle ; le quatrième est l’arrêt de 2012 cité au corps de l’étude, qui délimite le domaine du texte sans l’appliquer.
11. Il s’agit des arrêts CA Metz, 1re ch., 24 octobre 2023, n° 21/01153, où le III de l’article L. 511-1 du code des assurances était invoqué et n’a pas été examiné, la prescription éteignant le débat ; CA Paris, pôle 4, ch. 8, 10 décembre 2025, n° 22/05566, où le texte figure au visa sans qu’aucune règle en soit tirée, la demande étant rejetée en l’état ; et CA Versailles, ch. civ. 1-3, 10 septembre 2026, n° 25/03386, qui reproduit le texte sans l’appliquer, la condamnation reposant sur le mandat apparent. Le sort d’un éventuel pourvoi contre ces arrêts n’a pas été vérifié. L’arrêt de cassation du 13 février 2025, cité au corps de l’étude à propos de la prescription, ne vise lui-même aucun texte du code des assurances.
12. Les arrêts d’appel ont été rendus le 9 mai 2017 par la cour d’appel de Paris, à propos d’un montage souscrit en 2001 et 2002. Les pourvois ont été rejetés par huit arrêts de la première chambre civile du 16 janvier 2019 (Cass. 1re civ., 16 janvier 2019, n° 17-21.218 et les sept arrêts du même jour, non publiés au Bulletin). Seul le premier moyen, relatif à la prescription, y reçoit une réponse motivée ; les moyens relatifs à la responsabilité du grossiste concepteur envers le client final et à son recours contre le courtier direct sont écartés sans décision spécialement motivée. Il est donc inexact d’écrire que la Cour de cassation a jugé que le grossiste concepteur répond envers le client final, comme il l’est d’écrire qu’elle a validé le rejet de son recours contre le courtier direct.
13. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 septembre 2016 a été cassé partiellement par l’arrêt de la deuxième chambre civile du 24 mai 2018, au visa des articles 1998 et 1984 du code civil, en ce qu’il avait condamné le grossiste, avec les assureurs, à payer l’indemnité due au titre du sinistre, et en ce qu’il avait condamné le deuxième maillon à garantir le grossiste. Le chef qui déboute le grossiste de son appel en garantie contre le troisième intermédiaire n’est pas atteint et demeure. La cour d’appel ne se prononce ni sur la qualification de l’intermédiaire intercalé, ni sur la circulation du papier à en-tête du grossiste en aval de son cocontractant direct, qu’elle ne sanctionne pas, et elle ne procède à aucun partage.
14. Le relevé porte sur vingt-trois décisions réunies pour la présente série, dont les quotes-parts ont été prises telles qu’elles figurent au motif ou au dispositif, sans être recalculées ; onze d’entre elles mettent un maillon entièrement hors de cause ou concentrent la dette sur un seul. La contribution n’y est chiffrée que par moitié ou en totalité, et les clés motivées le sont par une clause de non-solidarité, par la forme d’un groupement, par la lettre du contrat ou par le caractère exclusif de la faute. Deux décisions du juge administratif énoncent que les pouvoirs délégués à un intermédiaire n’exécutent que sa propre prestation de gestion et que la clause dite de guichet unique est sans effet translatif (CAA Toulouse, 21 novembre 2023, n° 21TL04789 ; CAA Lyon, 6e ch., 20 juin 2024, n° 22LY02147) ; elles sont rapportées comme des solutions administratives. La cour d’appel de Paris, enfin, n’a retenu la double qualité d’un courtier, mandataire de l’assuré et de l’assureur, que pour l’exécution de la police, en refusant d’y voir un mandat de conclure ou de modifier le contrat (CA Paris, 20 janvier 2026, n° 24/05571, pourvoi non vérifié).
15. CA Paris, pôle 4, ch. 8, 1er octobre 2025, n° 22/11232, pourvoi non vérifié : l’assuré y est déclaré irrecevable en sa demande contre le courtier gestionnaire, la responsabilité de celui-ci étant jugée subsidiaire à l’action en couverture et ne pouvant exister que s’il est démontré qu’aucune garantie contractuelle n’a vocation à s’appliquer, le préjudice ne pouvant au surplus consister qu’en une perte de chance. La solution est contraire à celle que la Cour de cassation a retenue le 28 mai 2026 en cassant l’arrêt du 6 décembre 2023, qui reposait sur le même motif ; elle ne peut donc plus être présentée comme l’état du droit, et le sort de cet arrêt de 2025 devant la Cour de cassation n’a pas été vérifié. Les motifs de cet arrêt ne sont pas reproduits entre guillemets : dans le texte diffusé, l’élément d’anonymisation qui masque les noms remplace aussi la lettre des articles du code des assurances, de sorte qu’aucun passage voisin ne peut être cité sans altération.
16. L’unique invocation relevée figure dans un arrêt de la cour d’appel de Reims du 30 janvier 2006, n° 04/00638, où l’assuré soutenait que le courtier devait répondre de ses substitués en application de l’article 1994 du code civil. La cour d’appel n’a repris ni le texte ni la qualification ; l’arrêt ne peut donc pas être cité comme jugeant que le courtier répond de ses substitués sur ce fondement.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. assemblée plénière, 13 décembre 1962, n° 57-11.569consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 6 juin 1990, n° 87-18.520consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 7 juin 1995, n° 93-14.515consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 23 mars 2017, n° 16-15.090consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- L'essentiel du droit des assurances: Une vue d'ensemble claire et concise du droit des assurancesAgnès Pimbert · Gualino
- Droit des assurances. 2e éd.Pierre-Grégoire Marly · Dalloz
- Droit des assurances: Un cours clair, structuré et accessible pour l'étudiantJuliette Mel · Gualino
Les ouvrages de référence
Le code
Le vocabulaire juridique
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