Requête conjointe devant le tribunal judiciaire (sans avocat)
Le mode de saisine par lequel les deux parties saisissent ensemble le tribunal judiciaire, sans avocat lorsque la dispense s’applique — contradictoire, mais consensuel. Le modèle prêt à adapter, et le poste de pilotage : le juge compétent, les points de désaccord à exposer, les mentions à peine de nullité, la procédure orale.
Comprendre l’acte
Sans avocat possible
Devant le tribunal judiciaire, les parties sont en principe tenues de constituer avocat () ; elles en sont dispensées dans les matières relevant du juge des contentieux de la protection et, hors compétence exclusive, lorsque la demande n’excède pas 10 000 € (). La procédure est alors orale (). Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe ().
La requête conjointe est le mode de saisine par lequel les deux parties saisissent ensemble la juridiction : elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord et leurs moyens respectifs ().
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe () ; lorsque les parties sont dispensées d’avocat, la procédure est orale ().
À la différence de l’assignation, personne n’est cité ni assigné : les deux parties saisissent ensemble le juge et lui soumettent les points sur lesquels elles sont en désaccord ().
La saisine est consensuelle, mais non secrète : chaque partie expose ses prétentions et ses moyens, et le juge tranche les points sur lesquels les parties restent en désaccord ().
≠ la requête unilatérale (ordonnance sur requête), formée par un seul demandeur, qui saisit le juge sans que l’adversaire en ait été préalablement informé et doit désigner la personne contre laquelle la demande est formée () ; ≠ l’assignation, par laquelle un demandeur cite un adversaire à comparaître. Ici, les deux parties saisissent ensemble la juridiction et lui soumettent leurs points de désaccord ().
La procédure, étape par étape
Rédaction conjointe de la requête
Les deux parties exposent leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord et leurs moyens respectifs ().
Saisine du tribunal judiciaire
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe () ; sous le régime de la dispense d’avocat, la procédure est orale ().
Instruction contradictoire
La saisine est consensuelle, mais le débat reste contradictoire : chaque partie soutient ses prétentions et ses moyens ().
Jugement
Le juge tranche les points sur lesquels les parties sont en désaccord ().
Vérifier
Les mentions de la requête conjointe
Cochez au fil de votre rédaction.
Prétentions respectives et points de désaccord
La requête conjointe soumet au juge les prétentions respectives des parties, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs ().
Indication de la juridiction saisie
La juridiction devant laquelle la demande est portée ( 1°).
Objet de la demande
Ce que les parties sollicitent du juge ( 2°).
Identité complète de chaque partie
Pour les personnes physiques : nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales : forme, dénomination, siège social et organe qui les représente ( 3°).
Indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée
Dans tous les cas, la requête indique, également à peine de nullité, les pièces sur lesquelles la demande est fondée ().
Diligences de résolution amiable
Le cas échéant, lorsqu’une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative est requise : les diligences entreprises ou la justification de la dispense ( 5°).
Requête datée et signée
La requête conjointe est datée et signée ().
La requête conjointe cumule les mentions de toute demande initiale, sanctionnées à peine de nullité par l’ — juridiction saisie, objet de la demande, identité complète de chaque partie —, et celles que l’ ajoute, également à peine de nullité : l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. L’indication d’un adversaire, exigée de la requête unilatérale, est ici sans objet : il n’y a pas de partie adverse à désigner, les deux parties saisissant ensemble le juge ().
Exposer les points de désaccord et respecter les mentions à peine de nullité
La requête conjointe n’a de sens que si elle soumet au juge les prétentions respectives des parties et les points sur lesquels elles sont en désaccord () : c’est ce qui saisit le juge d’un litige à trancher. Elle doit en outre contenir, à peine de nullité, les mentions de toute demande initiale — juridiction, objet, identité de chaque partie () — et l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée (). Enfin, elle est datée et signée ().
Vos délais
Les erreurs qui coûtent cher
Confondre requête conjointe et requête unilatérale
La requête formée par un seul demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé et doit indiquer la personne contre laquelle la demande est formée (). La requête conjointe, elle, émane des deux parties ensemble : il n’y a pas d’adversaire à désigner, elle soumet au juge leurs points de désaccord ().
Oublier d’indiquer les pièces — à peine de nullité
Outre les mentions de l’, la requête conjointe indique, également à peine de nullité, les pièces sur lesquelles la demande est fondée ().
Adresser la requête sans l’accord des deux parties
La requête conjointe suppose l’accord des deux parties sur la saisine () ; datée et signée (), elle n’est pas ouverte à défaut de cet accord commun ; datée et signée (), elle suppose leur accord commun sur la saisine — à défaut, la voie de la requête conjointe n’est pas ouverte.
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Être assisté
Déposer
Avant de déposer
La requête émane des deux parties, datée et signée
Remise ou adressée conjointement par les parties (), elle est datée et signée ().
Les points de désaccord sont exposés
La requête soumet au juge les prétentions respectives et les points sur lesquels les parties sont en désaccord ().
Les mentions à peine de nullité sont vérifiées
Juridiction, objet, identité de chaque partie () ; pièces sur lesquelles la demande est fondée ().
La dispense d’avocat est vérifiée
Matières relevant du juge des contentieux de la protection, ou demande ≤ 10 000 € hors compétence exclusive () ; la procédure est alors orale ().
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Et ensuite
Questions & ressources
Procédure écrite· 15 actes
Procédure orale· 2 actes
Qu’est-ce qu’une requête conjointe ?
En quoi diffère-t-elle de l’assignation ?
Faut-il un avocat pour une requête conjointe devant le tribunal judiciaire ?
Quelles sont les mentions à peine de nullité ?
Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases Gdroit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.
Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 54 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ; 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. tentative.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au secrétariat de la juridiction et de ceux dans lesquels elle peut l'être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 57 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020La Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête conjointe saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est l'acte commun remise ou adressée conjointement par lequel les parties soumettent parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, en outre, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine d'irrecevabilité de nullité : 1° a) Pour les personnes physiques, les -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date prénoms et lieu de naissance de chacun des requérants ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication domicile de la juridiction devant personne contre laquelle la demande est portée formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° Le cas échéant, -dans tous les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend aussi cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée par les parties. Elle vaut conclusions. signée.
Article 750 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
La demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020La demande en justice est formée par assignation ou par remise au greffe d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête ou par déclaration.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er février 1994 au 1er janvier 2005La demande en justice est formée par assignation ou par remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête ou par déclaration.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er février 1994La demande en justice est formée par assignation ou par remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 760 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. Il renvoie également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur. Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 778 du code de procédure civile.
Article 761 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2025Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2021Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat, avocat quel que soit le montant de leur sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2020Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 779 du code de procédure civile.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou qu'une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 817 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Avant le 5 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 5 juin 2008La désignation des juges de la mise en état et celle des magistrats appelés à statuer comme juge unique sont faites selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres du tribunal. Le président du tribunal de grande instance et les présidents de chambre peuvent exercer eux-mêmes ces attributions.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.