Déclaration d’appel contre un jugement du tribunal judiciaire
Le modèle prêt à adapter — et ce qu’il faut avoir vérifié avant de le remettre : le délai et son point de départ, les mentions exigées à peine de nullité, les chefs du jugement que la déclaration doit critiquer, et les trois sanctions qui guettent l’appel après son dépôt.
À compter du 1er octobre 2026, l’article suivant est réécrit. Cette page décrit le droit applicable aujourd’hui ; l’encadré ci-dessous dit ce qui le remplacera.
La mise en état conventionnelle est étendue : les parties pourront conclure une convention de procédure participative ou une convention de mise en état simplifiée.
Comprendre l’acte
La déclaration d’appel « est faite par un acte » remis au greffe de la cour ; le texte prévoit expressément qu’elle « peut comporter une annexe », et sa remise vaut demande d’inscription au rôle (). L’appel « tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel » ().
« La voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé » (). Sous réserve des cas où il statue en dernier ressort, le tribunal judiciaire statue à charge d’appel dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande ().
Un mois en matière contentieuse, quinze jours en matière gracieuse (), à compter de la notification du jugement ().
Le président de la chambre décide de l’orientation de l’affaire : soit il fixe une date à bref délai, soit il désigne un conseiller de la mise en état (). À défaut d’application de l’article 906, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre ().
« Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile » (). La déclaration porte cette constitution à peine de nullité ( 3°).
L’appel ne remet pas tout en cause : il défère à la cour ce que la déclaration critique, et laisse subsister le reste. Chaque effet ci-dessous ouvre l’article qui le prévoit.
La critique du jugement devant la cour
L’appel « tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel » ().
Les seuls chefs que la déclaration critique
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement » (). Ce que la déclaration ne critique pas reste jugé.
Une fenêtre de rectification, mais une seule
L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier les chefs critiqués « dans le dispositif de ses premières conclusions » (). Passé ces conclusions, la saisine de la cour est arrêtée.
L’exécution provisoire de droit
Le délai de recours et le recours exercé dans le délai sont en principe suspensifs () — mais « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » (). C’est le contresens le plus coûteux de l’appel.
Les chefs du jugement qui ne sont pas critiqués
La cour n’est saisie que des chefs du dispositif expressément critiqués et de ceux qui en dépendent () : les autres restent jugés.
La dévolution est commandée par la déclaration elle-même : ce qui n’y est pas critiqué n’est pas soumis à la cour ().
≠ la requête en interprétation ou en rectification, qui reviennent devant le même juge sans rejuger l’affaire. L’appel, lui, fait rejuger par la cour les chefs qu’il critique ().
| Circuit ordinaire (mise en état) | Circuit à bref délai | |
|---|---|---|
| Quand il s’applique | Par défaut, lorsqu’il n’est pas fait application de l’article 906 : un conseiller de la mise en état est désigné ( ; ). | Lorsqu’une disposition spéciale le prévoit, ou notamment lorsque l’appel semble urgent ou en état d’être jugé, ou qu’il est relatif à une ordonnance de référé ou à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond (). |
| Signifier la déclaration d’appel | Seulement si la lettre du greffe revient, ou si l’intimé n’a pas constitué avocat dans le mois : signification dans le mois de l’avis, à peine de caducité (). | Systématiquement, dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation, à peine de caducité (). |
| Conclure — l’appelant | Trois mois à compter de la déclaration d’appel, à peine de caducité relevée d’office (). | Deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation, à peine de caducité relevée d’office (). |
| Conclure — l’intimé | Trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, à peine d’irrecevabilité relevée d’office () ; même délai, à compter de la notification qui lui en est faite, pour l’intimé à un appel incident ou provoqué et pour l’intervenant (). | Deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, à peine d’irrecevabilité relevée d’office ; même délai, à compter de la notification de l’appel incident ou provoqué, pour l’intimé à cet appel (). |
| Qui prononce la sanction | Le conseiller de la mise en état ; son ordonnance peut être déférée à la cour par requête dans les quinze jours de sa date (). | Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président ; même déféré dans les quinze jours (). |
Les délais pour conclure sont interrompus par une injonction de rencontrer un conciliateur ou un médiateur, par la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état, ou par la convocation en audience de règlement amiable (). En bref délai, une force majeure — circonstance non imputable à la partie et insurmontable pour elle — permet d’écarter les sanctions ().
La procédure, étape par étape
La décision est notifiée
Le délai court à compter de la notification, à moins qu’il n’ait commencé à courir dès la date de la décision en vertu de la loi (). L’acte de notification indique « de manière très apparente » le délai d’appel et ses modalités ().
La déclaration d’appel est remise au greffe
Par voie électronique, à peine d’irrecevabilité relevée d’office () ; elle porte les mentions de l’article 901 à peine de nullité, et sa remise vaut demande d’inscription au rôle ().
Le greffe avise, l’affaire est orientée
Le président de la chambre décide de l’orientation de l’affaire : soit il fixe une date à bref délai, soit il désigne un conseiller de la mise en état (). À défaut d’application de l’article 906, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre ().
La déclaration est signifiée à l’intimé
Si la lettre du greffe revient, ou si l’intimé n’a pas constitué avocat dans le mois de son envoi, la déclaration d’appel doit être signifiée dans le mois de l’avis, à peine de caducité relevée d’office ().
Les conclusions sont remises dans le délai du circuit
Trois mois en mise en état (), deux mois en bref délai () — dans les deux cas à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office.
La cour statue sur les chefs critiqués
La cour connaît des chefs du dispositif expressément critiqués et de ceux qui en dépendent ; la dévolution opère pour le tout si l’appel tend à l’annulation ().
Une option nouvelle dans l'avis du greffe
À compter du 1er octobre 2026, l'avis que le greffe adresse aux avocats constitués invitera à conclure, au choix, une convention de procédure participative aux fins de mise en état OU une convention de mise en état simplifiée, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre Ier (). C'est une alternative ouverte aux parties, non une formalité supplémentaire.
Vérifier
Ce que la déclaration d’appel doit contenir
Cochez au fil de votre rédaction.
L’identité complète de chaque appelant
Pour une personne physique : nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Pour une personne morale : forme, dénomination, siège social et organe qui la représente légalement ( 1°).
L’identité de chaque intimé
Nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ; dénomination et siège social s’il s’agit d’une personne morale ( 2°).
La constitution de l’avocat de l’appelant
L’acte porte la constitution de l’avocat ( 3°), laquelle emporte élection de domicile ().
L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté
La cour d’appel saisie doit être désignée ( 4°).
L’indication de la décision attaquée
La décision dont il est fait appel doit être identifiée ( 5°).
L’objet de l’appel
L’acte indique si l’appel tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ( 6°) — les deux voies n’ont pas la même portée dévolutive ().
Les chefs du dispositif expressément critiqués
L’appel est limité aux chefs du dispositif du jugement expressément critiqués, sauf s’il tend à l’annulation du jugement ( 7°). C’est la mention qui décide de l’étendue de la saisine de la cour ().
La date et la signature de l’avocat constitué
La déclaration « est datée et signée par l’avocat constitué » () — exigence posée par le même article, hors de l’énumération prescrite à peine de nullité.
La copie de la décision attaquée
La déclaration « est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle » () — exigence posée hors de l’énumération prescrite à peine de nullité.
Les mentions énumérées aux 1° à 7° sont prescrites à peine de nullité par le texte lui-même () ; la date, la signature de l’avocat et la copie de la décision sont exigées par le même article, hors de cette énumération. La nullité n’est pas la seule sanction qui guette l’appel : la remise d’un acte hors voie électronique est frappée d’irrecevabilité relevée d’office (), et le non-respect des charges qui suivent la déclaration entraîne, selon la partie et la charge, la caducité de la déclaration () ou l’irrecevabilité des conclusions (). Trois régimes distincts — voir le point décisif ci-dessous.
Trois sanctions distinctes gardent la route de l’appel
Nullité : elle frappe l’acte lui-même, dont les mentions sont exigées « à peine de nullité » (). — Irrecevabilité : elle frappe l’appel exercé hors délai, fin de non-recevoir que le juge doit relever d’office lorsqu’elle résulte de l’inobservation des délais de recours ( ; ) ; elle frappe aussi tout acte de procédure qui n’est pas remis par voie électronique (), ainsi que les conclusions de l’intimé remises hors délai (). — Caducité : elle frappe la déclaration régulièrement formée mais non suivie de ses charges — signification, et conclusions de l’appelant dans le délai du circuit d’instruction. La distinction n’est pas théorique : la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 906-1, 906-2 ou 908, ou dont l’appel a été déclaré irrecevable, « n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie » (). Le premier appel est le seul.
Vos délais
Les erreurs qui coûtent cher
Croire que l’appel suspend l’exécution du jugement
Le délai de recours et le recours exercé dans le délai sont en principe suspensifs () — mais « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » (). Le juge ne peut écarter cette exécution que par décision spécialement motivée ().
Ne critiquer aucun chef du dispositif, ou les critiquer trop tard
L’appel est limité aux chefs expressément critiqués ( 7°) et la cour n’est saisie que de ceux-là (). La correction n’est possible que dans le dispositif des premières conclusions ().
Remettre un acte de procédure autrement que par voie électronique
« À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique » ; le support papier n’est admis que pour une cause étrangère à celui qui accomplit l’acte ().
Compter le délai depuis la date du jugement
Le délai court à compter de la notification du jugement, à moins qu’il n’ait commencé à courir dès sa date en vertu de la loi () ; il court même contre celui qui notifie. L’acte de notification doit indiquer « de manière très apparente » le délai d’appel et ses modalités ().
Laisser passer une charge après la déclaration d’appel
La caducité de la déclaration prononcée en application des articles 902, 906-1, 906-2 ou 908, comme l’irrecevabilité de l’appel, ferme la voie : la partie « n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie » ().
Votre cour d’appel
Indiquez la commune du tribunal qui a rendu la décision
La cour d’appel compétente et les professionnels de son ressort s’afficheront ici une fois la commune renseignée.
La cour d’appel compétente est celle dont dépend la juridiction qui a statué — souvent, mais pas toujours, celle de votre domicile.
32 284 communes couvertes · donnée conservée sur votre appareil, jamais transmise.
Faire signifier
Être assisté
Remettre au greffe
Avant de déposer
Les mentions de l’article 901 sont toutes présentes
Reprenez la checklist de la salle 02 : les mentions 1° à 7° sont exigées à peine de nullité.
Les chefs du dispositif critiqués sont énumérés
Ce sont eux, et eux seuls, qui saisissent la cour ().
Une copie de la décision attaquée est jointe
Le texte l’exige ; la remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle ().
L’acte est remis par voie électronique
À peine d’irrecevabilité relevée d’office ().
Le droit de 225 € est acquitté
Un droit de 225 € est dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire ; il est acquitté par l’avocat postulant par voie électronique et n’est pas dû par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Le texte prévoit que ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026 ().
Votre modèle est prêt — le bouton de téléchargement est en haut de page.
Et ensuite
Questions & ressources
Interprétation & rectification· 16 actes
À partir de quand court le délai d’appel ?
Que se passe-t-il si la déclaration ne critique aucun chef du jugement ?
Peut-on refaire un appel après une caducité ?
Un délai pour conclure peut-il être suspendu ?
Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases Gdroit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.
Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 17 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article R211-3 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel. Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort. Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 122 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Article 514 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les Les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi à moins que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Du 14 mai 1981 au 1er janvier 2005L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les Les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi à moins que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Article 514-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Article 528 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
Article 538 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Article 539 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Article 542 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017
L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017L'appel tend à faire réformer ou annuler tend, par la cour d'appel un critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré. degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Article 543 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.
Article 562 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La Toutefois, la dévolution ne s'opère opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. jugement.
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La Toutefois, la dévolution s'opère opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. jugement.
Article 641 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Article 642 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article 643 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 16 mai 2008 au 11 mai 2017Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
Du 1er janvier 1976 au 16 mai 2008Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans un département d'outre-mer ou les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans un territoire d'outre-mer les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
Article 680 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2014
L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 mai 2012 au 1er janvier 2014L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Lorsque le recours peut être formé sans le ministère d'un avocat et est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, l'acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l'irrecevabilité encourue en cas de non-respect et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement.
Du 1er octobre 2011 au 6 mai 2012L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Lorsque le recours peut être formé sans le ministère d'un avoué ou d'un avocat et est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, l'acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l'irrecevabilité encourue en cas de non-respect et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement.
Du 14 mai 1981 au 1er octobre 2011L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Article 899 du code de procédure civileen vigueur depuis le 6 mai 2012
Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 6 mai 2012Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué. avocat. La constitution de l'avoué l'avocat emporte élection de domicile.
Article 901 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.
10 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 27 février 2022 au 1er septembre 2024La déclaration d'appel d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, un acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est décision et sa remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Du 1er novembre 2021 au 27 février 2022La déclaration d'appel d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est décision et sa remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Du 1er janvier 2021 au 1er novembre 2021La déclaration d'appel d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est décision et sa remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La déclaration d'appel d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est décision et sa remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020La déclaration d'appel d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est décision et sa remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Du 6 mai 2012 au 1er septembre 2017La déclaration d'appel d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté. La déclaration indique, le cas échéant, les porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est décision et sa remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Du 1er janvier 2011 au 6 mai 2012La déclaration d'appel d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avoué l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté. La déclaration indique, le cas échéant, les porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité et le nom est, sans préjudice du premier alinéa de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour. l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avoué. l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est décision et sa remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2011La déclaration d'appel d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avoué l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication du jugement ; 3° 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté. La déclaration indique, le cas échéant, les porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité et le nom est, sans préjudice du premier alinéa de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour. l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avoué. l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.
Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2006La déclaration d'appel d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Si l'appelant est une Lorsqu'il s'agit d'une personne physique : physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si l'appelant est une Lorsqu'il s'agit d'une personne morale : morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. légalement ; 2° Les Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile de l'intimé ou, s'il s'agit d'une personne morale, physique ou de sa dénomination et de son siège social. social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avoué l'avocat de l'appelant. l'appelant ; 4° L'indication du jugement. 5° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté. La déclaration indique, le cas échéant, les porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité et le nom est, sans préjudice du premier alinéa de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour. l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avoué. l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005La déclaration d'appel d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Si l'appelant est une Lorsqu'il s'agit d'une personne physique : physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si l'appelant est une Lorsqu'il s'agit d'une personne morale : morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. légalement ; 2° Les Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile de l'intimé ou, s'il s'agit d'une personne morale, physique ou de sa dénomination et de son siège social. social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avoué l'avocat de l'appelant. l'appelant ; 4° L'indication du jugement. 5° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté. La déclaration indique, le cas échéant, les porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité et le nom est, sans préjudice du premier alinéa de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour. l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avoué. l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.
Article 902 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024Le A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de à la signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, cet avis. Si l'intimé a constitué constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures conclusions soient déclarées d'office irrecevables.
Du 6 mai 2012 au 1er septembre 2017Le A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de à la signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel, d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de l'avis adressé cet avis. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par le greffe. voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures conclusions soient déclarées d'office irrecevables.
Du 1er janvier 2011 au 6 mai 2012Le A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avoué. avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avoué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avoué l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de à la signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel, d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de l'avis adressé cet avis. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par le greffe. voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avoué avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures conclusions soient déclarées d'office irrecevables.
Avant le 1er janvier 2011, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2011La déclaration est remise au greffe de la cour en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 17 août 1982 au 1er janvier 2005La déclaration est remise au secrétariat-greffe de la cour en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 905 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai et la date prévisible de clôture de son instruction, soit en désignant un conseiller de la mise en état. Le greffe en avise les avocats constitués. Cet avis contient une invitation à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du titre VI du livre Ier et reproduit les premier et troisième alinéas de l'article 915-3.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2024 au 1er septembre 2025Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai et la date prévisible de clôture de son instruction, soit en désignant un conseiller de la mise en état. Le greffe en avise les avocats constitués. Cet avis contient une invitation à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions prévues au titre à la section II du chapitre Ier du titre VI du livre V Ier et reproduit les premier et troisième alinéas de l'article 915-3.
Avant le 1er septembre 2024, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 31 juillet 2023 au 1er septembre 2024Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel : 1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ; 2° Est relatif à une ordonnance de référé ; 3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ; 4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ; 5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789 ; 6° Est relatif au jugement prévu à l'article 807-2. Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 906 du code de procédure civile.
Du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2023Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel : 1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ; 2° Est relatif à une ordonnance de référé ; 3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ; 4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ; 5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789. Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 11 mai 2017 au 1er septembre 2017Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 28 septembre 2016 au 11 mai 2017Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762. L'appel des jugements rendus sur le fondement du chapitre III " Action de groupe " du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est jugé selon la procédure prévue au premier alinéa.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2011 au 28 septembre 2016Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005La cour est saisie à la diligence de l'une ou de l'autre partie par la remise au secretariat-greffe d'une demande d'inscription au rôle. Cette demande doit être remise dans les deux mois de la déclaration, faute de quoi celle-ci sera caduque. La caducité est constatée d'office par ordonnance du premier président ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. A défaut de remise, requête peut être présentée au premier président en vue de faire constater la caducité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 906 du code de procédure civileen vigueur depuis le 7 mai 2026
Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu'une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l'appel : 1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ; 2° Est relatif à une ordonnance de référé ; 3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ; 4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ; 5° Est relatif au jugement prévu à l'article 807-2 ; 6° Est relatif à une ordonnance de protection ; 7° Est relatif à une décision prise en application de l'article 499-1.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2024 au 7 mai 2026Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu'une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l'appel : 1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ; 2° Est relatif à une ordonnance de référé ; 3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ; 4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ; 5° Est relatif au jugement prévu à l'article 807-2 ; 6° Est relatif à une ordonnance de protection. protection ; 7° Est relatif à une décision prise en application de l'article 499-1.
Avant le 1er septembre 2024, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 mai 2012 au 1er septembre 2017Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2011 au 6 mai 2012Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 17 août 1982 au 1er janvier 2005Une copie de la déclaration d'appel visée par le greffier et une expédition du jugement ou une copie certifiée conforme par l'avoué sont jointes à la demande d'inscription au rôle.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 906-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.
Article 906-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 620 caractères.
Article 906-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 2° La caducité de la déclaration d'appel ; 3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ; 4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8. Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Article 907 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les dispositions qui suivent.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, 906, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2020A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, 906, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2011Le premier président désigne A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle l'affaire elle est distribuée. Avis en est donné distribuée, dans les conditions prévues par le greffe aux avoués constitués. les dispositions qui suivent.
Du 17 août 1982 au 1er janvier 2005Le premier président désigne A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle l'affaire elle est distribuée. Avis en est donné distribuée, dans les conditions prévues par le secrétariat-greffe aux avoués constitués. les dispositions qui suivent.
Article 908 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Du 1er janvier 2011 au 1er septembre 2017A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. remettre ses conclusions au greffe.
Avant le 1er janvier 2011, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2011Lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le greffe, n'a pas constitué avoué, l'appelant l'assigne en lui signifiant la déclaration d'appel. L'assignation indique, à peine de nullité, que faute pour le défendeur de constituer avoué dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le secrétariat-greffe, n'a pas constitué avoué, l'appelant l'assigne en lui signifiant la déclaration d'appel. L'assignation indique, à peine de nullité, que faute pour le défendeur de constituer avoué dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 909 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Du 1er janvier 2011 au 1er septembre 2017L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident. incident ou appel provoqué.
Avant le 1er janvier 2011, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2011Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués. Copie des conclusions est remise au secrétariat-greffe avec la justification de leur notification.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 910 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Du 1er janvier 2011 au 1er septembre 2017L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour conclure. remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Avant le 1er janvier 2011, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2011L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent. Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2006L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent. Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2005L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent. Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1986 au 1er mars 1999L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent. Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou pouvoir être jugée à bref délai, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe les jours et heure auxquels elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 913-8 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur : 1° Une exception de procédure relative à l'appel ; 2° La recevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l'article 930-1 ; 4° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ; 5° La caducité de la déclaration d'appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Article 915-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Article 915-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus : 1° Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur en application du premier alinéa de l'article 1533 ou qui ordonne une conciliation ou une médiation en application des articles 1534 à 1534-5. L'interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu'à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur ou achèvement de la mission du conciliateur de justice ou du médiateur ; 2° Lorsqu'il est justifié de la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état ou d'une convention de mise en état simplifiée. L'interruption cesse à compter de l'avis donné aux avocats d'un acte matérialisant la reprise de l'instruction judiciaire. 3° Par la convocation en audience de règlement amiable. L'interruption produit ses effets jusqu'à la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2024 au 1er septembre 2025Les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus : 1° Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur en application du premier alinéa de l'article 127-1 1533 ou qui ordonne une conciliation ou une médiation en application de l'article 131-1. des articles 1534 à 1534-5. L'interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu'à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur ou achèvement de la mission du conciliateur de justice ou du médiateur ; 2° Lorsqu'il est justifié de la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état entre tous les ou d'une convention de mise en état simplifiée. L'interruption cesse à compter de l'avis donné aux avocats constitués. d'un acte matérialisant la reprise de l'instruction judiciaire. 3° Par la convocation en audience de règlement amiable. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'information donnée, par la partie la plus diligente, au président dernière audience devant le juge chargé de la chambre saisie, au magistrat désigné par le premier président en application du premier alinéa l'audience de l'article 906-1 ou au conseiller de la mise en état, de l'extinction de la procédure participative. règlement amiable.
Article 916 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906-1,906-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 906-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.
Avant le 1er septembre 2024, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2021Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2011 au 1er septembre 2017Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 930-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 mai 2012 au 1er septembre 2017A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
Du 1er janvier 2011 au 6 mai 2012A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avoués avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
Article 1635bisP du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er janvier 2018
Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2018Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Du 12 juin 2011 au 1er janvier 2015Il est institué un droit d'un montant de 150 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er janvier 2011 au 12 juin 2011Il est institué un droit d'un montant de 150 EUR 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.