Requête en réparation d’une omission de statuer devant le tribunal de commerce
Le juge n’a pas tranché l’une de vos demandes. Il peut compléter son jugement, sans toucher à ce qu’il a déjà jugé — mais la demande se heurte à un délai d’un an. Le modèle prêt à adapter, et le repère qui compte : le point de départ de ce délai.
Comprendre l’acte
Avocat obligatoire (dispenses)
Devant le tribunal de commerce, les parties sont tenues de constituer avocat ; elles en sont dispensées notamment lorsque la demande n’excède pas 10 000 €, en matière de livre VI et pour les contestations relatives à la tenue du registre du commerce et des sociétés ().
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement » ().
C’est la juridiction auteur du jugement qui le complète () : il n’y a aucune juridiction à rechercher.
« La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée » ().
« Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées » ().
Une requête brève, mais qui rouvre un chef de demande resté sans réponse.
Elle fait compléter le jugement
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande « peut compléter son jugement » ().
Elle permet, s’il y a lieu, de rétablir l’exposé des prétentions
Le jugement est complété « sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens » ().
Elle ne touche pas à la chose jugée sur les autres chefs
Le juge complète son jugement « sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs » ().
Elle se ferme au bout d’un an
« La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée » ().
définitif≠ la rectification d’erreur matérielle () : une mention oubliée est matérielle et se répare « toujours » ; ici, c’est un chef de demande que le juge n’a pas tranché. ≠ l’appel, qui conteste ce qui a été jugé. ≠ le retranchement (), qui vise le cas inverse — le juge a statué au-delà de ce qui lui était demandé.
| Interprétation | Rectification matérielle | Omission de statuer | Retranchement | |
|---|---|---|---|---|
| Ce que le juge peut faire | Éclairer le sens de sa propre décision () | Réparer une erreur ou une omission matérielle () | Compléter le jugement sur un chef de demande oublié () | Retrancher ce qui a été jugé sans avoir été demandé, ou au-delà de la demande () |
| Dans quel délai | Aucun délai, mais impossible si la décision est frappée d’appel () | Toujours, même passé en force de chose jugée () | Un an après le passage en force de chose jugée () | Un an — même régime que l’omission de statuer () |
| Comment il statue | Les parties entendues ou appelées () | Sans audience lorsqu’il est saisi par requête, sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties () | Les parties entendues ou appelées () | Les parties entendues ou appelées ( ; ) |
| Ce qui reste intact | Le dispositif : le texte n’ouvre que le pouvoir d’en dire le sens () | Le raisonnement : seule la matérialité est corrigée () | La chose jugée sur les autres chefs () | La chose jugée sur les autres chefs ( ; ) |
Aucune de ces quatre voies ne rejuge l’affaire : ce n’est pas un appel. Une erreur de jugement — et non de plume — relève des voies de recours.
La procédure, étape par étape
Le jugement est rendu
Un chef de demande n’a pas été tranché.
La décision passe en force de chose jugée
C’est le point de départ du délai d’un an ().
Requête à la juridiction qui a statué
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ().
Le juge complète, les parties entendues ou appelées
Le jugement est complété sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ().
Vérifier
Ce que la requête doit établir
Cochez au fil de votre rédaction.
Le chef de demande omis est identifié
La voie n’est ouverte que si la juridiction a omis de statuer sur un chef de demande ().
La demande est présentée dans l’année
« Un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée » () ; en cas de pourvoi en cassation de ce chef, le délai court à compter de l’arrêt d’irrecevabilité ().
Le chef omis avait bien été soumis au juge
Le complément suppose une prétention effectivement présentée ().
Aucune nullité n’est attachée à cette requête. La sanction propre à cette voie est l’irrecevabilité : passé le délai d’un an (), la demande se heurte à une fin de non-recevoir, c’est-à-dire à un moyen qui la fait déclarer irrecevable sans examen au fond ().
Un an, à compter de la force de chose jugée
« La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée » (). Le point de départ n’est donc pas la date du jugement : a force de chose jugée « le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution », ou qui l’acquiert à l’expiration du délai de ce recours s’il n’a pas été exercé (). Passé ce délai, la demande se heurte à une fin de non-recevoir () — et le chef omis ne pourra plus être tranché par cette voie. C’est la différence majeure avec la rectification d’erreur matérielle, qui, elle, reste ouverte « toujours » ().
Vos délais
Les erreurs qui coûtent cher
Laisser passer le délai d’un an
La demande doit être présentée dans l’année du passage en force de chose jugée () ; au-delà, elle se heurte à une fin de non-recevoir, moyen qui la fait déclarer irrecevable sans examen au fond ().
Confondre avec l’erreur matérielle
Une mention oubliée relève de l’ et se répare toujours ; un chef de demande non tranché relève de l’ et de son délai d’un an.
Espérer faire rejuger un chef déjà tranché
Le juge complète son jugement « sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs » () : ce qui a été jugé n’est pas rouvert.
Présenter la requête
Avant de déposer
Le chef de demande omis est désigné
Objet de la voie ().
La date de force de chose jugée est établie
Point de départ du délai d’un an ().
La demande est présentée dans l’année
La demande doit être présentée dans l’année () ; passé ce terme, elle se heurte à une fin de non-recevoir ().
Votre modèle est prêt — le bouton de téléchargement est en haut de page.
Et ensuite
Questions & ressources
Le juge a oublié de statuer sur une de mes demandes : que faire ?
Dans quel délai ?
Le reste du jugement est-il remis en cause ?
Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases Gdroit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.
Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.
Pour aller plus loin
Les questions de procédure que cet acte soulève, traitées en détail dans les articles du site.
- le dispositif et le choix des verbesLe jugement: mentions, motivation, dispositif et force probanteL'exécution provisoire des décisions de justice (jugements, ordonnances): régime juridique
- la procédure sur requêteProcédures sur requête par-devant les juridictions civiles: tableau récapitulatif des mentions obligatoiresOrdonnance sur requête: procédure devant le Tribunal judiciaire
- interpréter, rectifier, compléterLe recours en interprétation d'une décision de justice (art. 481 CPC)Le recours en rectification d'erreur ou d'omission matérielle (art. 462 CPC)
- prescription, interruption, péremptionExceptions de procédure, fins de non-recevoir et défenses au fond: régime juridiqueTableau récapitulatif des délais de prescription en matière civile et commerciale
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 122 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Article 461 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Article 462 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Article 463 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée. jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Article 464 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
Article 481 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Article 500 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
Article 853 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er novembre 2021
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er novembre 2021Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.