Le bailleur vous donne congé : ce qu'il devait respecter, et ce que vous pouvez contester
Un congé est arrivé — pour reprise, pour vente, ou pour un motif qu'on vous oppose. Vous n'avez pas à prouver que vous méritez de rester : c'est au bailleur d'établir que son congé est régulier, et le juge peut le vérifier même sans que vous le lui demandiez. Cette page dit ce qu'il devait faire, ce qui rend le congé nul, et ce qui vous reste de temps.
Vos délais
Trois comptes courent, et deux d'entre eux VOUS PROTÈGENT. Le préavis est du temps qui vous est garanti ; l'offre de vente est une fenêtre qui vous est ouverte. Seule leur expiration joue contre vous.
Les règles qui posent ces délais
Ce qui n’arrête pas le délai
Aucun de ces délais ne se suspend par une démarche amiable. Écrire au bailleur, contester par courrier, saisir un conciliateur : rien de tout cela n'arrête le préavis. Ce qui suspend la faculté même de donner congé, c'est l'engagement d'une procédure de sécurité ou de salubrité sur l'immeuble — et cette suspension est levée au plus tard six mois après.
Ce qui fait perdre
- Le préavis court de la RÉCEPTION, pas de l'envoiLe délai court du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre Vérifiez l'avis de réception, pas le cachet.
- L'offre de vente ne dure que deux moisLe congé pour vendre vaut offre de vente, mais elle n'est valable que pendant les DEUX PREMIERS MOIS du préavis Passé ce délai, il reste quatre mois de préavis et plus aucun droit d'acheter.
Lire aussiLe calculateur des délais
Votre défense
Une grande part de ce qui suit ne dépend plus de vous ; le reste, si, et c’est par là qu’il faut commencer. Ensuite, tout dépend de l’endroit où la procédure en est — et cet endroit ne se choisit pas, il se constate.
Ce qui est déjà joué, et ce qui est entre vos mains
Déjà joué
- Le bailleur a le droit de donner congé : le contester n'est pas contester ce droit, mais la régularité de son exercice.
- Le préavis court depuis la réception, et rien de ce que vous écrirez ne l'arrêtera.
- Si le congé est régulier et le motif réel, le bail prendra fin à son terme.
- Un congé annulé peut être redonné : la nullité fait gagner six mois, pas le logement.
Entre vos mains
- Vérifier le congé ligne à ligne : le motif, le bénéficiaire, le lien, le préavis, la forme, le prix — chacune de ces mentions est une nullité possible.
- Répondre par écrit et en recommandé, pour dater vos moyens avant l'audience.
- Si le congé est pour vendre : décider d'acheter DANS LES DEUX PREMIERS MOIS.
- Venir à l'audience : la protection légale, la nullité et les délais ne s'accordent pas d'office.
Ce qui dépend encore de vous
Vérifier le congé, mention par mention
Chaque mention exigée à peine de nullité est une défense entière, indépendante du fond : elle ne demande ni preuve ni témoin, seulement de lire l'acte.
Quand : Dès la réception, avant toute réponse.
Dater la réception, pas l'envoi
Le préavis court du jour de la réception. Un congé reçu trop tard pour couvrir six mois avant le terme du bail ne produit pas son effet à ce terme.
Quand : Immédiatement : conservez l'avis de réception.
Si le congé est pour vendre, décider en deux mois
L'offre de vente n'est valable que pendant les deux premiers mois du préavis. C'est la seule fenêtre de la page qui se referme avant le terme.
Quand : Dans les deux mois de la réception du congé.
Venir à l'audience
La procédure est orale, et rien ne s'accorde d'office — pas même la protection liée à l'âge, qui suppose que vous produisiez vos justificatifs.
Quand : À la date portée sur l'assignation.
Où en est la procédure ?
Un objectif se choisit ; un état se constate. Ce n'est pas à vous de décider où vous en êtes : c'est l'acte que vous avez reçu qui le dit, et c'est lui qui commande ce qu'il vous reste à faire. Se tromper d'état, en défense, ne coûte pas du temps — cela coûte le procès.
Avant le jugeON VOUS RÉCLAME
0 voieUn acte vous demande de payer ou d'exécuter, et il ouvre un délai.
- L'acte
- Le dû
- Négocier
- Issue
ON VOUS RÉCLAME
0 voieCe que cet état veut dire : l'acte est reçu, aucun juge n'est saisi. C'est le seul état où tout se règle encore sans jugement, et le seul où le délai joue pour vous.
Vérifier l'acte que vous avez reçu
Un acte qui ouvre un délai porte à peine de nullité ce que la loi lui impose de dire. Vérifiez d'abord sa date de réception : c'est elle qui fait courir le délai, et c'est la seule donnée que vous maîtrisez.
Vérifier ce qui est réellement dû
Le montant réclamé n'est pas le montant dû. Trois écarts se retrouvent partout : des sommes atteintes par la prescription, des frais qui ne sont pas à votre charge, et des imputations de paiement erronées. Le décompte est la pièce qui les révèle.
Négocier avant la saisine
Un échelonnement accepté avant toute saisine coûte moins qu'un délai obtenu du juge : il évite les frais de procédure, et il n'expose pas à un titre exécutoire. ⚠️ Exigez que l'accord dise ce que le créancier abandonne — sans quoi vous payez et la menace reste.
Ce qui se joue dans ce délai
S'exécuter dans le délai éteint la menace. À défaut, le créancier peut saisir le juge, et la question change : elle n'est plus de savoir si vous devez, mais ce que le juge accordera.
Devant le jugeVOUS ÊTES ASSIGNÉ
0 voieUne date d'audience vous est donnée, et ce qui s'y dira décidera de tout.
- Sa procédure
- L'ordre
- Préparer
- L'audience
- Issue
VOUS ÊTES ASSIGNÉ
0 voieCe que cet état veut dire : l'assignation est délivrée. C'est l'état le plus court et le plus décisif : presque tout ce qui peut encore être obtenu se demande là.
Ce que l'adversaire devait faire
Certaines diligences pèsent sur CELUI QUI ASSIGNE, et leur omission se sanctionne. Elles ne dépendent pas de vous : elles se vérifient sur l'acte et sur les pièces qu'il vise.
L'ordre dans lequel se disent les moyens
Les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées SIMULTANÉMENT et AVANT toute défense au fond ⚠️ Plaider d'abord le fond fait perdre définitivement ces moyens, même quand la règle invoquée est d'ordre public.
Préparer ce que vous direz
Devant une juridiction où la procédure est orale, rien ne vous oblige à écrire — mais tout vous y invite : le juge retient ce qu'il a sous les yeux, et l'ordre des moyens s'improvise mal.
Ce que vous pouvez demander au juge
Le juge peut, compte tenu de votre situation et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement DANS LA LIMITE DE DEUX ANNÉES Il peut aussi réduire le taux des intérêts et imputer les paiements d'abord sur le capital. ⚠️ Ces mesures se demandent : le juge ne les accorde pas d'office.
Ce que le jugement peut retenir
L'issue n'est pas binaire. Entre la condamnation sèche et le rejet, il existe une gamme — délais, réduction, conditions — et c'est elle que l'audience décide.
Après le jugementLE JUGEMENT EST RENDU
0 voieCe qu'il dit s'applique, et le temps pour le contester est compté.
- Le lire
- L'appel
- Tenir
LE JUGEMENT EST RENDU
0 voieCe que cet état veut dire : le jugement est rendu ou signifié. Deux délais courent alors en même temps, et ils ne vont pas dans le même sens.
Lire ce qu'il accorde et ce qu'il refuse
Le dispositif seul fait la décision : c'est la partie qui commence par « PAR CES MOTIFS ». Les motifs l'expliquent, ils ne s'exécutent pas.
Le délai pour faire appel
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'UN MOIS en matière contentieuse , et il court à compter de la notification du jugement ⚠️ Faire appel ne suspend rien : l'exécution provisoire est de droit , et le juge ne peut pas l'écarter lorsqu'il statue en référé
Tenir ce que le jugement a accordé
Des délais obtenus se perdent au premier manquement : la mesure tombe, et la totalité redevient exigible. Ce que le juge a accordé se garde par l'exécution, jamais par l'intention.
L'exécution forcéeL'EXÉCUTION EST ENGAGÉE
1 voieUn titre permet désormais d'agir sur vos biens ou sur votre logement.
- Le titre
- Du temps
- Protections
- La sortie
L'EXÉCUTION EST ENGAGÉE
1 voieCe que cet état veut dire : le créancier détient un titre exécutoire. L'essentiel est joué ; ce qui reste tient au temps et aux protections que la loi maintient.
Ce qu'un titre exécutoire permet
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur — dans les conditions propres à chaque mesure, qui ont chacune leurs formes et leurs délais.
Le temps que la loi sait encore donner
Les délais de paiement peuvent encore se demander au stade de l'exécution , et leur décision suspend les procédures d'exécution engagées. Sur un logement, le juge peut en outre accorder des délais renouvelables pour quitter les lieux chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales — d'un mois à un an C'est la dernière mesure qui dépende d'une demande de votre part.
Obtenir du temps quand le jugement ne se discute plus.
- Délai
- 1 à 3 mois
- Coût
- Coût faible
- Avocat
- Avocat facultatif
- Votre délai
- Continue de courir
Pas de document à envoyer, et voici pourquoi. Le juge de l'exécution ne connaît que des difficultés relatives aux TITRES EXÉCUTOIRES et des contestations nées à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit (COJ, art. L. 213-6). Il suppose donc un jugement déjà obtenu et une mesure d'exécution déjà engagée — un stade que ce litige n'a pas atteint. Le document existe, sur la fiche des délais pour quitter le logement : c'est là qu'il a son emploi.
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Le juge de l'exécution ne peut NI modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, NI en suspendre l'exécution. Mais après signification du commandement, il a compétence pour accorder un délai de grâce — c'est cette exception qui ouvre la voie, et elle ne s'ouvre qu'APRÈS le commandement.
Ce que la loi met hors d'atteinte
Toute exécution connaît des bornes : des sommes et des biens que la loi soustrait au créancier, et des périodes pendant lesquelles la mesure ne peut pas être menée. Elles ne s'obtiennent pas — elles s'opposent.
Ce qui reste quand tout est exécuté
L'exécution éteint la dette qu'elle recouvre, jamais celle qu'elle n'atteint pas. Ce qui subsiste continue de courir, et c'est ce reliquat qu'il faut faire dire par écrit.
Ce qui fait perdre
- Écrire au bailleur n'arrête pas le préavisContester par courrier, saisir un conciliateur, demander des explications : rien de tout cela ne suspend le délai. Seule une procédure de sécurité ou de salubrité engagée sur l'immeuble suspend la faculté même de donner congé
- À l'expiration du préavis, la déchéance est de plein droitÀ l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués Il n'y a pas de tolérance automatique : ce qui reste, ce sont les délais que le juge peut accorder.
Lire aussiPrévenirLa mise en demeure · La conciliation
Ce que le bailleur devait faire
Sept exigences pèsent sur LUI, et chacune se vérifie sur le congé lui-même. Vous n'avez pas à prouver que vous méritez de rester : c'est la régularité de son acte qui est en cause.
À qui incombe la preuve
C'est au bailleur d'établir la régularité de son congé, et le caractère réel et sérieux de sa décision de reprise lorsqu'il l'invoque ⚠️ Mieux : en cas de contestation, le juge peut, MÊME D'OFFICE, vérifier la réalité du motif et le respect de ces obligations, et déclarer le congé non valide si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le juge peut vérifier d'office, et vous n'avez rien à prouver
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations que la loi met à la charge du bailleur. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes
Concrètement : votre rôle n'est pas de démontrer que vous méritez de rester, mais de désigner au juge ce qui manque au congé. La justification du caractère réel et sérieux de la reprise pèse sur le bailleur, et sur lui seul.
Congé pour reprise ou congé pour vendre : ce qui change pour vous
Les deux motifs obéissent au même préavis de six mois, mais ils n'ouvrent pas les mêmes droits ni les mêmes défenses.
| Pour reprise | Pour vendre | |
|---|---|---|
| Ce que le congé doit dire | Le motif, les nom et adresse du bénéficiaire, la nature du lien | Le motif, le prix et les conditions de la vente |
| Ce que vous obtenez | Rien de plus : le congé vous fait partir | Une offre de vente à votre profit, pendant les deux premiers mois du préavis |
| Ce que le bailleur doit prouver | Le caractère réel et sérieux de sa décision de reprise | Rien de tel : la décision de vendre n'a pas à être justifiée |
| La liste des bénéficiaires | Limitative : bailleur, conjoint, partenaire, concubin notoire, ascendants, descendants | Sans objet |
| Si vous ne réagissez pas | À l'expiration du préavis, vous êtes déchu de tout titre d'occupation | Même déchéance, et l'offre de vente est perdue |
Ce qu'il faut en retenir
Le congé pour vendre vous ouvre un droit que le congé pour reprise n'ouvre pas — mais il est enfermé dans les deux premiers mois du préavis, quand le préavis en compte six. C'est la fenêtre la plus courte de toute la page, et c'est celle qu'on laisse passer.
Ce que vous pouvez demander au juge
Le texte vous laisse le choix .
Faire déclarer le congé NUL
Pour un défaut de mention exigée à peine de nullité : le motif, ou, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire et la nature du lien.
- Ce que vous obtenez
- Le bail se poursuit comme si le congé n'avait jamais été donné.
- Ce que vous abandonnez
- Rien — mais un congé nul peut être redonné régulièrement, avec un nouveau préavis de six mois.
Faire juger le congé NON VALIDE
Pour un motif qui n'est ni réel ni sérieux — le bénéficiaire n'a jamais emménagé, la vente n'a jamais été entreprise, le motif invoqué est un prétexte.
- Ce que vous obtenez
- Le bail se poursuit, et la fraude est établie pour l'avenir.
- Ce que vous abandonnez
- Cela suppose des éléments : la charge de la justification pèse sur le bailleur, mais un juge convaincu du sérieux ne l'écartera pas.
Opposer la protection légale
Plus de soixante-cinq ans sous plafond de ressources, personne à charge dans la même situation, ou allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
- Ce que vous obtenez
- Le bailleur ne peut pas s'opposer au renouvellement sans vous offrir un logement correspondant à vos besoins et à vos possibilités.
- Ce que vous abandonnez
- La protection tombe si le bailleur est lui-même une personne physique de plus de soixante-cinq ans, ou si ses ressources sont sous le même plafond.
Demander des délais pour quitter les lieux
À titre subsidiaire, si le congé est jugé valide.
- Ce que vous obtenez
- Du temps, mesuré à vos diligences de relogement et à votre situation.
- Ce que vous abandonnez
- C'est reconnaître la validité du congé : à demander en dernier, jamais en premier.
Ce qui fait perdre
- Un frère, une sœur, un neveu ne peuvent pas reprendreLa liste des bénéficiaires est LIMITATIVE : le bailleur, son conjoint, son partenaire de PACS, son concubin notoire depuis au moins un an, ses ascendants, ses descendants, ou ceux de son conjoint, partenaire ou concubin Aucun autre lien n'y figure.
- Le congé frauduleux est une infraction pénaleDélivrer un congé justifié frauduleusement par une décision de reprendre ou de vendre est puni d'une amende dont le montant ne peut excéder 6 000 euros pour une personne physique et 30 000 euros pour une personne morale Le locataire est recevable à se constituer partie civile et à demander réparation de son préjudice.
- La protection de l'âge tombe devant un bailleur âgéLa protection des locataires de plus de soixante-cinq ans sous plafond ne joue pas si le bailleur est lui-même une personne physique de plus de soixante-cinq ans, ou si ses ressources sont sous le même plafond
Lire aussiLe dépôt de garantie non restitué · Les délais pour quitter le logement
Vos pièces
Les documents à réunir, et ceux que la page vous prépare. Vos délais, eux, se lisent au chapitre 01 — ils se dérivent de vos dates, et non d’une liste d’étapes valable pour tout le monde.
Les pièces qui ne dépendent d’aucune démarche
Lire aussiLes procédures · Les actes judiciaires
Questions fréquentes
Le congé doit-il obligatoirement indiquer un motif ?
Mon bailleur peut-il reprendre le logement pour son frère ?
Combien de temps ai-je pour acheter, si le congé est pour vendre ?
Le bailleur doit-il prouver qu'il va vraiment habiter le logement ?
Que se passe-t-il si le bailleur vend finalement moins cher ?
J'ai plus de 65 ans : suis-je protégé ?
Mon bailleur vient d'acheter le logement : peut-il me donner congé tout de suite ?
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1343-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Article L213-6 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 28 mai 2026
Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2025 au 28 mai 2026Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er décembre 2024 au 1er juillet 2025Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er janvier 2020 au 1er décembre 2024Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2020Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er septembre 2011 au 1er juin 2012Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 9 juin 2006 au 1er septembre 2011Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle (1). découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. procédures civiles d'exécution.
Article 74 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.
Article 514 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les Les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi à moins que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Du 14 mai 1981 au 1er janvier 2005L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les Les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi à moins que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Article 514-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Article 528 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
Article 538 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Article L111-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Article L412-3 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 29 juillet 2023
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 29 janvier 2017 au 29 juillet 2023Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Du 1er juin 2012 au 29 janvier 2017Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Article R121-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juillet 2025
En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2025En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2021En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.