Sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, la ligne de partage entre le patrimoine propre d’un époux et la masse commune se joue sur une date : celle de l’acquisition du bien. Acquis avant la célébration du mariage, le bien reste propre ; acquis pendant l’union, il tombe en communauté. La règle est limpide tant que l’acquisition se ramène à un instant — mais elle se complique dès lors que l’opération s’étire dans le temps, comme c’est le cas en présence d’un avant-contrat, d’une condition suspensive ou d’une clause différant le transfert de propriété.
L’enjeu est considérable et parfaitement concret : un compromis signé quelques semaines avant le mariage, mais réitéré par acte authentique après la célébration, fera-t-il du logement un bien propre ou un acquêt commun ? La réponse commande la composition des patrimoines, le calcul des récompenses et, au jour de la liquidation, le partage lui-même. La loi pose le principe — l’article 1405, al. 1er du Code civil range parmi les propres tout bien acquis avant le mariage — mais c’est la jurisprudence qui, en aval, a fixé le repère décisif : ce n’est ni la date de l’avant-contrat, ni celle de l’échange des consentements qui tranche, mais celle à laquelle s’opère effectivement le transfert de propriété.
Cet article décline ce critère dans les quatre configurations où l’acquisition se déploie dans la durée : la promesse unilatérale, la promesse synallagmatique, la condition suspensive et la clause de transfert différé. Dans chacune, une seule question gouverne la qualification — quando dominium transit ?, à quel moment passe la propriété.
Bien acquis à titre onéreux par l’un ou l’autre des époux pendant le mariage, et qui, à ce titre, intègre la masse commune. L’acquisition à titre onéreux ne suffit pas : elle doit impérativement se situer après l’échange des consentements matrimoniaux. Acquis avant la célébration, le même bien demeure propre par application de l’article 1405, al. 1er du Code civil.
Le critère : la date du transfert de propriété
L’acquisition d’un bien par un époux à titre onéreux est insuffisante pour faire de ce bien un acquêt.
Cette acquisition doit impérativement intervenir pendant le mariage, soit après l’échange des consentements.
En application de l’article 1405, al. 1er du Code civil, tous les biens acquis avant la célébration de l’union matrimoniale intègrent le patrimoine propre de l’époux acquéreur.
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir quelle date doit être retenue en cas d’étirement dans le temps de l’opération d’acquisition.
Tel sera notamment le cas en présence d’avant-contrats, tels qu’une promesse unilatérale de vente ou une promesse synallagmatique. La question est également susceptible de se poser pour les contrats assortis d’une condition suspensive ou dans l’hypothèse où le transfert de propriété est différé.
Il ressort de la jurisprudence que, fort logiquement, c’est la date du transfert de propriété qui doit servir de référence pour déterminer si l’acquisition est intervenue avant ou après la célébration du mariage.
À cet égard, plusieurs situations doivent être envisagées :
La promesse unilatérale de vente
Pour rappel, aux termes de l’article 1124 du Code civil « la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. »
La spécificité de cet avant-contrat est que, après que les parties se sont entendues sur les éléments essentiels de contrat de vente projeté, seul le promettant a donné son consentement.
Aussi, la vente ne sera formée qu’au moment de l’exercice de l’option par le bénéficiaire de la promesse.
Ce n’est donc pas au moment de la conclusion de la promesse unilatérale que le transfert de propriété interviendra, mais à la date de levée de l’option.
Dans ces conditions, le bien sera propre si l’option est exercée avant la célébration du mariage et tombera en communauté si l’option est levée postérieurement.
La promesse synallagmatique de vente
La promesse synallagmatique de contrat est l’acte par lequel deux parties s’engagent réciproquent l’une envers l’autre à conclure un contrat dont les éléments essentiels (la chose et le prix pour la vente) sont déterminés.
À la différence de la promesse unilatérale de vente, la promesse synallagmatique implique que les deux parties ont donné leur consentement quant à la conclusion du contrat de vente projeté.
C’est la raison pour laquelle l’article 1589 du Code civil prévoit que « la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. »
« La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. »
En matière de promesse synallagmatique de vente, le Code civil pose ainsi un rapport d’équivalence entre la promesse et la vente.
Cette équivalence se justifie par le fait que, lors de la conclusion de la promesse synallagmatique, toutes les conditions de validité du contrat de vente sont d’ores et déjà remplies :
- Les parties ont exprimé leur consentement définitif à la vente
- Les parties se sont entendues sur la chose et sur le prix
Aussi, est-il admis que le transfert de propriété intervient à la date de conclusion de la promesse et non au jour de la réitération par acte authentique.
Ce n’est que si les parties stipulent expressément dans la promesse synallagmatique que la réitération des consentements est un élément essentiel du contrat de vente que le transfert de propriété sera différé au jour de l’établissement de l’acte authentique.
La raison en est que la règle selon laquelle « la promesse de vente vaut vente n’a qu’un caractère supplétif » (V. en ce sens Cass. 3e civ. 10 mai 2005).
S’agissant d’une promesse synallagmatique de vente conclue avant la célébration, afin de déterminer si le bien vendu tombe ou non en communauté il convient de distinguer deux situations :
- La réitération des consentements par acte authentique est une simple modalité d’exécution du contrat
- Dans cette hypothèse, les parties n’ont pas fait de la réitération des consentements un élément essentiel du contrat.
- Le transfert de propriété interviendra alors à la date de conclusion de la promesse.
- Le bien acquis par l’époux lui appartiendra donc en propre
- La réitération des consentements par acte authentique est un élément constitutif du contrat
- Dans cette hypothèse, les parties ont fait de la réitération des consentements un élément essentiel du contrat.
- Il en résulte que le transfert de propriété interviendra à la date de l’établissement de l’acte authentique.
- Si cette formalité est accomplie postérieurement à la célébration du mariage, le bien acquis par l’époux tombera en communauté.
Le 1er mars, deux fiancés signent un compromis de vente portant sur un appartement, au prix de 300 000 €, l’un d’eux se portant seul acquéreur. La célébration du mariage a lieu le 15 avril ; l’acte authentique est réitéré le 30 mai. Si le compromis se borne à renvoyer à un acte notarié comme simple modalité d’exécution, le transfert de propriété remonte au 1er mars : l’appartement est un propre. Si, en revanche, les parties ont érigé la réitération authentique en élément essentiel, le transfert ne s’opère que le 30 mai, après le mariage : l’appartement tombe en communauté — la masse commune devant, le cas échéant, récompense à l’époux qui aurait financé le prix avec des deniers propres.
Au bilan, la date du transfert de propriété du bien objet de la promesse synallagmatique de vente dépend de la fonction que les parties ont entendu donner à la réitération des consentements en la forme authentique, à tout le moins lorsqu’elle interviendra postérieurement à la célébration du mariage, tandis que la promesse aura été conclue avant.
- Faits
- Une vente immobilière avait été conclue par promesse synallagmatique. Celle-ci comportait une clause stipulant que « l’acquéreur sera propriétaire des biens vendus à compter seulement de la réitération par acte authentique ». La cour d’appel en avait déduit que le contrat de vente n’était pas parfait.
- Problème
- Une clause subordonnant le transfert de propriété à la réitération par acte authentique affecte-t-elle la formation du contrat, ou seulement le moment du transfert de la propriété ?
- Solution
- La Cour de cassation refuse de suivre la cour d’appel : une telle clause ne diffère pas la formation du contrat — acquise dès l’échange des consentements sur la chose et le prix — mais uniquement le transfert de la propriété du bien aliéné, lequel s’opère au jour de la réitération devant notaire.
- Portée
- L’arrêt dissocie nettement deux opérations trop souvent confondues : la perfection de la vente et le transfert de propriété. Cette distinction commande la qualification matrimoniale : le contrat peut être parfait avant le mariage cependant que la propriété ne passe qu’après, faisant alors du bien un acquêt.
Le contrat translatif de propriété assorti d’une condition suspensive
Pour mémoire, la condition suspensive stipulée dans un contrat a pour effet de suspendre la naissance d’une obligation à la réalisation d’un événement futur et incertain.
Lorsque cette obligation porte sur la délivrance d’une chose, la question se pose de la date du transfert de propriété.
Est-ce le jour de conclusion du contrat ou est-ce au jour de réalisation de la condition ?
Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 1179 du Code civil prévoyait que « la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté ».
La réalisation de la condition produisait de la sorte un effet rétroactif.
Cette règle a été abandonnée par le législateur lors de la réforme des obligations.
Le nouvel article 1304-5, al. 1er du Code civil prévoit désormais que « l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive. »
« Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s’abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l’obligation ; le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits. »
— L’effet rétroactif de la condition, jadis posé par l’ancien article 1179, a été supprimé par la réforme du 10 février 2016 : l’obligation ne devient pure et simple qu’à compter de l’accomplissement de la condition.
Ainsi, l’obligation sous condition suspensive produit ses effets, non plus au jour de la conclusion du contrat, mais au jour de la réalisation de la condition.
Il en résulte que c’est cette seconde date qui sert de référence pour déterminer si le transfert de propriété du bien objet de la condition intervient avant ou après la célébration du mariage.
Dès lors, si la condition se réalise après la célébration du mariage ce bien tombera en communauté, alors même que le contrat définitif a été conclu avant que les époux ne soient mariés.
La stipulation d’une clause différant le transfert de propriété
L’article 1196, al. 2e du Code civil prévoit que le transfert de propriété « peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi. »
« Dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, le transfert s’opère lors de la conclusion du contrat.
Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi.
Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. […] »
Ainsi, est-il des cas où le transfert de propriété ne sera pas concomitant à la formation du contrat, il sera différé dans le temps.
Ce sont là autant d’exceptions au principe de transfert solo consensu.
En pareil cas, c’est donc la date à laquelle a été différé le transfert de propriété qui permettra de déterminer si le bien est propre ou commun.
Le bien sera propre si le transfert de propriété intervient avant la célébration du mariage et commun s’il se produit après.
Trois hypothèses sont envisagées par l’article 1196 du Code civil :
La volonté des parties
- La volonté des parties
- Les règles qui régissent le transfert de propriété sont supplétives, ce qui implique qu’il peut y être dérogé par convention contraire.
- Les parties sont ainsi libres de prévoir que le transfert de propriété du bien aliéné interviendra à une date ne correspondant pas à celle de conclusion du contrat.
- Elles peuvent néanmoins prévoir que le transfert se produira seulement, soit après la survenant d’un événement déterminé, soit au moment du complet paiement du prix.
- La clause de réserve de propriété
- Il est courant, en matière commerciale, que le cédant souhaite se ménager le bénéfice d’une clause de réserve de propriété, clause consistant à subordonner le transfert de propriété du bien aliéné au complet paiement du prix.
- L’article 2367 du Code civil prévoit en ce sens que « la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie»
- Ainsi, tant que l’acquéreur, qui est entré en possession du bien, n’a pas réglé le vendeur il n’est investi d’aucun droit réel sur celui-ci.
- La clause de réserve de propriété est un instrument juridique redoutable qui confère à son bénéficiaire une situation particulièrement privilégiée lorsque le débiteur fait l’objet, soit de mesures d’exécution forcée, soit d’une procédure collective.
- Pour être valable, la clause de réserve de propriété doit néanmoins être stipulée, par écrit, et, au plus tard, le jour de la livraison du bien.
- La clause de réitération par acte authentique
- Cette clause consiste à subordonner le transfert de propriété du bien aliéné à la réitération des consentements par acte authentique.
- Contrairement à ce qui a pu être décidé par certaines juridictions, la stipulation d’une telle clause diffère, non pas la formation du contrat qui est acquise dès l’échange des consentements, mais le transfert de la propriété du bien aliéné.
- Ce transfert interviendra au moment de la réitération des consentements devant notaire qui constatera l’opération par acte authentique.
- Dans un arrêt 20 décembre 1994, la haute juridiction a, de la sorte, refusé de suivre une Cour d’appel qui avait estimé que le contrat de vente, objet d’une promesse synallagmatique, n’était pas parfait, dès lors que ladite promesse était assortie d’une clause qui stipulait que « que l’acquéreur sera propriétaire des biens vendus à compter seulement de la réitération par acte authentique».
- La clause de réserve de propriété
La nature des choses
- La nature des choses
- Il est certaines catégories de choses qui se prêtent mal à ce que le transfert de propriété intervienne concomitamment à la formation du contrat
- Tel est le cas des choses fongibles (de genre) et des choses futures :
- Les choses fongibles
- Par chose fongible, il faut entendre une chose qui ne possède pas une individualité propre.
- L’article 587 du Code civil désigne les choses fongibles comme celles qui sont « de même quantité et qualité» et l’article 1892 comme celles « de même espèce et qualité ».
- Selon la formule du Doyen Cornu, les choses fongibles sont « rigoureusement équivalentes comme instruments de paiement ou de restitution ».
- Pour être des choses fongibles, elles doivent, autrement dit, être interchangeables, soit pouvoir indifféremment se remplacer les unes, les autres, faire fonction les unes les autres.
- Exemple : une tonne de blé, des boîtes de dolipranes, des tables produites en série etc…
- Les choses fongibles se caractérisent par leur espèce (nature, genre) et par leur quotité.
- Ainsi, pour individualiser la chose fongible, il est nécessaire d’accomplir une opération de mesure ou de compte.
- Lorsque des choses fongibles sont aliénées, dans la mesure où, par hypothèse, au moment de la formation du contrat, elles ne sont pas individualisées, le transfert de propriété ne peut pas s’opérer.
- Aussi, ce transfert de propriété ne pourra intervenir qu’au moment de l’individualisation de la chose fongible, laquelle se produira postérieurement à la conclusion du contrat.
- Pratiquement, cette individualisation pourra se faire par pesée, compte ou mesure ( 1585 C. civ.)
- Elle pourra également se traduire par une vente en bloc ( 1586 C. civ.).
- Le plus souvent cette action sera réalisée le jour de la livraison de la chose.
- Les choses futures
- Les choses futures sont celles qui n’existent pas encore au moment de la formation du contrat.
- À cet égard, l’ancien article 1130 du Code civil disposait que « les choses futures peuvent faire l’objet d’une obligation»
- Le nouvel article 1130, issu de la réforme des obligations prévoit désormais que « l’obligation a pour objet une prestation présente ou future».
- Ce cas particulier est bien connu en droit de la vente. On vend bien sans difficulté des immeubles à construire (art. 1601-1 c.civ).
- Ce n’est pas à dire que la loi ne prohibe pas ponctuellement de tels contrats.
- L’article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit, par exemple, que « la cession globale des œuvres futures est nulle»
- Lorsque la vente de choses futures est permise, la loi aménage les conséquences de la vente si la chose devait ne jamais exister.
- En tout état de cause, lorsque le contrat a pour objet l’aliénation d’une chose future, le transfert de propriété ne pourra intervenir qu’au jour où elle existera et plus précisément au jour où elle sera livrée à l’acquéreur.
- Les choses fongibles
L’effet de la loi
- L’effet de la loi
- Il est des cas où le transfert de propriété du bien aliéné sera différé sous l’effet de la loi.
- Il en va ainsi de la vente à terme définie à l’article 1601-2 du Code civil comme « le contrat par lequel le vendeur s’engage à livrer l’immeuble à son achèvement, l’acheteur s’engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. »
- Le texte poursuit en précisant que « le transfert de propriété s’opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l’achèvement de l’immeuble ; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente. »
- Le transfert de propriété du bien est également différé en matière de vente en l’état futur d’achèvement définie à l’article 1601-3 du Code civil comme « le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. »
- À la différente de la vente à terme, ici les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution, étant précisé que l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux.