La requête est l’acte par lequel une partie s’adresse au juge sans que son adversaire en soit averti. Sous un même nom, le code de procédure civile range trois actes que tout sépare : la requête qui introduit l’instance devant le tribunal judiciaire, le conseil de prud’hommes ou le juge aux affaires familiales ; la requête conjointe, par laquelle les parties soumettent ensemble leur désaccord au juge ; la requête aux fins d’ordonnance sur requête, qui sollicite une décision rendue hors la présence de celui qu’elle atteint. Les mentions de chacune, la sanction de leur omission et la jurisprudence de la Cour de cassation sont exposées, puis une requête aux fins de mesure d’instruction avant tout procès est décortiquée mention par mention, au regard du droit en vigueur au 18 septembre 2026 et au 1er octobre 2026.
Le procès civil s’ouvre ordinairement par un acte que l’adversaire reçoit : l’assignation, qu’un commissaire de justice lui délivre et qui le cite à comparaître. La requête renverse cet ordre. Elle est remise au juge ou déposée au greffe, et le défendeur, lorsqu’il y en a un, n’apprend son existence qu’ensuite — par la convocation que lui adresse le greffe, ou par la copie de l’ordonnance qu’on lui laisse au moment où elle s’exécute. L’article 57 du code de procédure civile le dit sans détour : formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction « sans que son adversaire en ait été préalablement informé ».
Cette particularité commande toute la rédaction. Dans l’instance ouverte par assignation, les insuffisances de l’acte introductif se corrigent au fil de l’échange des conclusions. La requête, elle, parle seule, et d’autant plus seule qu’elle tend à une décision prise sans débat : l’ordonnance sur requête, qui déroge au principe de la contradiction posé par l’article 16, ne se justifie que par ce que la requête expose. La deuxième chambre civile l’a rappelé le 5 mars 2026 : lorsque l’ordonnance se borne à viser la requête, c’est dans la requête que le juge saisi d’une demande de rétractation recherche les circonstances qui autorisaient à ne pas appeler l’adversaire. La requête est ainsi jugée deux fois — par le juge qui l’accueille, puis par celui qui la réexamine au contradictoire — et elle l’est sur son seul texte.
Le mot recouvre pourtant des actes de nature différente — requête introductive, requête conjointe, requête aux fins d’ordonnance —, dont les mentions, les sanctions et les voies de recours diffèrent. Le droit applicable change aussi dans le temps : le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 soumet, à compter du 1er octobre 2026, l’ordonnance rendue sur le fondement de l’article 145 à une caducité de trois mois et enferme dans un délai d’un mois la demande de rétractation qui la vise une fois signifiée ; il modifie aussi la requête prud’homale pour les instances introduites à compter de la même date.
Les textes sont cités dans leur rédaction en vigueur au 18 septembre 2026 ; lorsqu’ils changent le 1er octobre 2026, la rédaction nouvelle est reproduite à part, avec sa règle d’application dans le temps.
La requête voisine avec l’assignation et les conclusions, auxquelles sont consacrés deux articles de la même série : la rédaction de l’assignation et la rédaction des conclusions. Les notions de technique de cassation invoquées au fil du texte — appréciation souveraine, manque de base légale, violation de la loi, motif de pur droit substitué d’office — sont étudiées dans le traité Technique de cassation et lecture des arrêts. Les modèles cités se trouvent dans la Bibliothèque d’actes du site.
I) La notion de requête
A) La définition de la requête
L’article 54 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2021, ne connaît que deux formes de demande initiale : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. » La présentation volontaire des parties et la déclaration au greffe, que la rédaction antérieure énumérait encore, ont disparu du texte au 1er janvier 2020 ; la déclaration ne subsiste que pour les voies de recours. La requête se définit donc d’abord par opposition à l’assignation : celle-ci est un acte de commissaire de justice adressé à l’adversaire, qu’elle cite devant le juge ; celle-là est un écrit adressé au juge, que l’adversaire découvre après coup.
Article 54 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Le mot désigne pourtant trois actes. La requête introductive d’instance saisit une juridiction du fond : elle est la voie ordinaire devant le conseil de prud’hommes, une voie ouverte sous conditions devant le tribunal judiciaire, une voie parmi d’autres devant le juge aux affaires familiales. La requête conjointe est l’acte commun des parties. La requête aux fins d’ordonnance sur requête sollicite une décision que l’article 493 définit comme « une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
Requête. Acte écrit par lequel une partie, ou les parties ensemble, saisissent directement le juge ou le greffe, sans signification préalable à l’adversaire.
Requête conjointe. Requête remise ou adressée conjointement par les parties, qui soumet au juge leurs prétentions respectives, leurs points de désaccord et leurs moyens respectifs (art. 57, al. 1er).
Ordonnance sur requête. Décision provisoire rendue non contradictoirement, dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse (art. 493) ; elle est exécutoire au seul vu de la minute et susceptible d’un référé en rétractation devant le juge qui l’a rendue (art. 495 et 496).
La requête n’est pas davantage l’acte propre de la matière gracieuse, même si elle y est de règle (art. 60 : « En matière gracieuse, la demande est formée par requête »). La requête prud’homale introduit un procès pleinement contentieux, et l’ordonnance sur requête tranche une prétention dirigée contre une personne déterminée, fût-ce sans l’entendre ; seul l’appel du requérant débouté emprunte, par renvoi exprès de l’article 496, les formes de la matière gracieuse.
B) Les espèces de requêtes
La typologie utile au rédacteur n’est pas celle des juridictions mais celle des fonctions, parce que chaque fonction appelle ses mentions, sa sanction et sa voie de recours. Les requêtes introductives saisissent le juge du fond, d’une seule partie (art. 57, al. 1er, première phrase) ou de toutes (même alinéa, seconde phrase). Les requêtes aux fins de décision provisoire non contradictoire s’adressent au juge des requêtes : le président du tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection (art. 845), le président du tribunal de commerce (art. 874 et 875), le président du tribunal paritaire des baux ruraux (art. 897), le premier président (art. 958), le juge de l’exécution (art. R. 121-23 du code des procédures civiles d’exécution). Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou au juge déjà saisi (art. 845, al. 3), et indiquent la juridiction saisie (art. 494, al. 2). Les requêtes spéciales, enfin, obéissent à des textes propres : injonction de payer, injonction de faire, mesures conservatoires, homologation d’un accord.
Carte des requêtes
Trois actes sous un même nom — et trois régimes
Les requêtes spéciales — injonction de payer, injonction de faire, mesures conservatoires, homologation — empruntent à la première ou à la troisième colonne et ajoutent leurs propres mentions.
La distinction n’est pas d’école : l’exposé trop sommaire d’une requête prud’homale expose à une nullité de forme subordonnée à un grief ; la motivation abstraite d’une requête aux fins d’ordonnance entraîne la rétractation, que le juge relève même d’office.
C) Le choix de la requête
Le choix se pose à deux moments. Le premier est celui de l’introduction de l’instance au fond. Devant le tribunal judiciaire, l’article 750 pose le principe de l’assignation et n’admet la requête unilatérale que lorsque la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire, ou dans les matières fixées par la loi ou le règlement ; la requête conjointe est ouverte « dans tous les cas ». L’article 818, qui régit la procédure orale devant la même juridiction dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2025, reprend ce partage ; la requête aux fins de tentative de conciliation, qu’organisaient les anciens articles 820 et suivants, a disparu avec eux. Devant le tribunal de commerce, la demande est formée par assignation ou par requête conjointe, sauf l’homologation d’un accord (art. 854 et 1545). Devant le conseil de prud’hommes, au contraire, la requête est la voie ordinaire (art. R. 1452-1 du code du travail).
Article 750 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
La demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.
Lorsque la requête est permise, elle épargne le coût de la signification et laisse au greffe le soin de convoquer le défendeur (art. 758), mais aussi la maîtrise du calendrier, que l’assignation, placée à une date d’audience communiquée au demandeur (art. 751), laisse à l’avocat.
Le second moment est celui de la mesure d’instruction avant tout procès. L’article 145 permet d’obtenir, « sur requête ou en référé », les mesures d’instruction légalement admissibles lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La voie de la requête procure la surprise, qui fait toute l’efficacité d’un constat dans des locaux ou d’une copie de fichiers ; elle se paie de trois manières. Elle exige de justifier dans l’acte la dérogation à la contradiction, ce que la jurisprudence contrôle avec une rigueur qui sera exposée plus loin. Elle expose l’ordonnance à un référé-rétractation qui remet la mesure en discussion. Elle n’interrompt pas la prescription de l’action au fond : la deuxième chambre civile juge qu’une requête fondée sur l’article 145 ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil (Cass. 2e civ., 14 janvier 2021, n° 19-20.316CassationAux termes de l'article 2241 du code civil, alinéa 1, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Dès lors, une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, qui, introduisant une procédure non contradictoire, ne constitue pas, au sens de l'article 2241, une demande en justice, n'interrompt pas le délai de prescription de l'action au fondSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La règle est posée en une phrase, sous le visa de l’article 2241 du code civil :
Cass. 2e civ., 14 janvier 2021, n° 19-20.316CassationAux termes de l'article 2241 du code civil, alinéa 1, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Dès lors, une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, qui, introduisant une procédure non contradictoire, ne constitue pas, au sens de l'article 2241, une demande en justice, n'interrompt pas le délai de prescription de l'action au fondSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui introduit une procédure non contradictoire, ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil. »
L’assignation en référé, elle, interrompt la prescription (art. 2241 : « même en référé »). L’article 2239 suspend la prescription « lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès » ; sa lettre ne distingue pas selon la voie empruntée, mais aucun arrêt publié ne l’a appliqué à l’ordonnance sur requête, et la prudence commande de ne pas s’y fier.
Article 2241 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’arbre du choix
Trois questions, dans cet ordre, avant de rédiger
Chaque réponse affirmative à la deuxième question doit pouvoir être écrite, avec ses pièces, dans le paragraphe de la requête consacré à la dérogation à la contradiction.
La voie non contradictoire ne se choisit donc que si le succès de la mesure dépend réellement de la surprise ; sinon le référé, qui procure la même mesure et interrompt la prescription, s’impose. La troisième chambre civile a d’ailleurs fermé la voie de la requête à celui qui entendait faire constater une usucapion en invoquant l’absence de nom de propriétaire sur les fiches de la publicité foncière : celui qui se prévaut d’une usucapion oppose toujours son droit à un autre propriétaire, et ne dispose d’aucun motif légitime de ne pas l’appeler (Cass. 3e civ., 13 mars 2025, n° 24-12.891).
Calculer la date d’acquisition de la prescription de l’action au fond envisagée : si elle est proche, la requête ne la protège pas, et une assignation doit être délivrée dans le délai.
Modèles : requête aux fins de mesure d’instruction in futurum devant le président du tribunal judiciaire ; requête aux fins de mesure d’instruction in futurum devant le président du tribunal de commerce ; assignation en référé-rétractation.
II) La requête introductive d’instance
A) Les mentions communes de la requête introductive
Les mentions de toute requête introductive se lisent dans deux textes qui s’additionnent. L’article 54 énumère, à peine de nullité, celles de toute demande initiale, qu’elle soit assignation ou requête : la juridiction saisie, l’objet de la demande, l’identité complète de chaque demandeur, les mentions relatives aux immeubles lorsque la demande doit être publiée au fichier immobilier, et, lorsque la demande doit être précédée d’une tentative de résolution amiable, les diligences accomplies ou la justification de la dispense. L’article 57 ajoute, « également à peine de nullité », l’identité de la personne contre laquelle la demande est formée lorsque la requête émane d’une seule partie, et, dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ; la requête est en outre datée et signée.
Article 57 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
Le numéro de ce texte est un piège. Jusqu’au 31 décembre 2019, l’article 57 ne régissait que la requête conjointe, dont il exigeait les mentions « à peine d’irrecevabilité », et l’article 58 la requête unilatérale. Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a réécrit les deux textes : l’article 57 couvre les deux espèces de requête et sanctionne ses mentions par la nullité, l’article 58 traite de l’amiable composition. Toute référence antérieure à 2020 doit être relue.
La sanction de droit commun est donc la nullité pour vice de forme, qui obéit à l’article 114 : elle suppose que la nullité soit prévue par un texte, ce qui est le cas ici, et elle ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. La première chambre civile l’a appliqué à la requête aux fins d’ordonnance de protection dont les pièces n’avaient pas été annexées, pourtant exigées à peine de nullité par l’article 1136-3 : il s’agit d’une nullité de forme, subordonnée à la preuve d’un grief (Cass. 1re civ., 16 novembre 2022, n° 21-15.095). Elle a raisonné de même pour les actes de saisine établis en ligne et signés électroniquement, irréguliers mais dont l’irrégularité relevait de l’article 114 (Cass. 1re civ., 23 septembre 2020, n° 19-12.894). Autre chose est l’irrégularité de fond de l’article 117 — défaut de capacité d’ester en justice, défaut de pouvoir de l’organe qui représente une personne morale ou de celui qui représente une partie en justice —, que l’article 119 dispense de tout grief et qui peut être couverte tant que le juge n’a pas statué (art. 121).
Nullité de forme (art. 114) : prévue par un texte ou tenant à une formalité substantielle ; prononcée seulement sur la preuve d’un grief ; soulevée avant toute défense au fond (art. 112).
Nullité de fond (art. 117 à 119) : liste fermée de l’article 117 ; sans grief ; invocable en tout état de cause ; régularisable (art. 121).
Fin de non-recevoir (art. 122) : l’acte n’est pas critiqué dans sa forme, c’est le droit d’agir qui est dénié — défaut de qualité, d’intérêt, prescription, et, pour la requête, les irrecevabilités que prononcent certains textes : défaut de préalable amiable (art. 750-1), indication du fondement ou des faits dans la demande en divorce (art. 1107), défaut d’indication des pièces dans la requête aux fins d’ordonnance (jurisprudence de l’article 494).
B) La requête devant le tribunal judiciaire
Devant le tribunal judiciaire, la requête unilatérale est une voie d’exception, ouverte, en procédure orale ordinaire, aux demandes qui n’excèdent pas 5 000 euros, et dans les matières où la loi ou le règlement la prévoient (art. 750 et 818). Elle est remise au greffe par la partie la plus diligente, ou adressée par voie électronique dans les conditions d’un arrêté du garde des sceaux (art. 756). L’article 757 ajoute aux mentions des articles 54 et 57 une exigence propre, elle aussi prescrite à peine de nullité : un exposé sommaire des motifs de la demande.
Article 757 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
Le cas échéant, la requête mentionne l’accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire.
Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l’avocat ou des avocats des parties. Elle est signée par les avocats constitués.
Elle vaut conclusions.
Trois précisions gouvernent la rédaction. Les pièces sont jointes en autant de copies que de personnes à convoquer, ou en un seul exemplaire par voie électronique. L’accord du requérant à une procédure sans audience, que l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire subordonne à l’accord exprès des parties, est mentionné le cas échéant. Et la requête « vaut conclusions » : elle ne se réduit pas au récit d’un différend, elle expose des prétentions et les moyens de fait et de droit qui les soutiennent, parce que c’est sur elle que le tribunal statuera si rien d’autre n’est écrit.
La juridiction saisie, le président fixe les lieu, jour et heure de l’audience ; le greffier en avise le requérant par tous moyens et convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en rappelant les dispositions de l’article 832 et les modalités de comparution. L’article 758 précise que « Cette convocation vaut citation » : c’est elle, et non la requête, qui appelle le défendeur, et la copie de la requête lui est jointe. La représentation obéit aux articles 760 à 762.
Puisque la requête vaut conclusions, elle se construit comme elles : un exposé des faits appuyé sur des pièces numérotées, une discussion qui articule chaque prétention à son fondement, un dispositif qui énonce les demandes chiffrées. L’exposé sommaire des motifs exigé par l’article 757 est un minimum légal, non un modèle de rédaction.
Modèles : requête aux fins de saisine au fond du tribunal judiciaire sans avocat ; requête aux fins de saisine au fond du juge des contentieux de la protection. Sur l’articulation des moyens et du dispositif : la rédaction des conclusions.
Invoquer une dispense du préalable amiable sans la justifier dans l’acte : l’article 54, 5° exige la mention des diligences accomplies ou la justification de la dispense, et l’article 750-1 sanctionne le défaut de tentative par une irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office.
Adresser la requête sans les copies de pièces nécessaires à la convocation : le défendeur recevrait une requête dont il ne peut vérifier les fondements, et le grief de l’article 114 serait caractérisé.
C) La requête devant le conseil de prud’hommes
Devant le conseil de prud’hommes, la requête est la voie de droit commun : « La demande en justice est formée par requête » (art. R. 1452-1 du code du travail). Le même texte attache à la saisine un effet décisif : elle interrompt la prescription, même si le conseil saisi est incompétent. La chambre sociale fixe la date de cette saisine, lorsqu’elle est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à celle de l’envoi de la lettre (Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-22.360).
Article R. 1452-1 du code du travailen vigueur depuis le 1er janvier 2020
La demande en justice est formée par requête.
La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
L’article R. 1452-2 renvoie aux mentions de l’article 57 du code de procédure civile, prescrites à peine de nullité, et exige en outre un exposé sommaire des motifs de la demande et la mention de chacun des chefs de celle-ci. La requête introductive n’enferme pas pour autant le litige : la procédure étant orale, le demandeur peut formuler des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées à l’audience (Cass. soc., 19 octobre 2022, n° 21-13.060RejetIl résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat. Ayant constaté que des demandes additionnelles, dont le lien avec les prétentions formulées dans la requêt…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La liste complète et chiffrée des chefs de demande, dès la requête, reste la règle de prudence.
Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 réécrit l’article R. 1452-2 pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2026 (art. 10 et 21, 2° b). Deux changements en résultent. La requête n’est plus « accompagnée des pièces » : un bordereau énumérant les pièces que le demandeur souhaite invoquer lui est annexé, et les pièces elles-mêmes sont adressées au défendeur avant la séance, où un exemplaire en est remis (art. R. 1452-3 et R. 1452-4 réécrits). Et la requête doit être accompagnée « du dernier bulletin de salaire afférent au litige ou de toute pièce permettant de déterminer l’activité de l’employeur », sans que le texte prévoie de sanction propre.
Article R. 1452-2 du code du travailinstances introduites jusqu’au 30 septembre 2026
La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.
Article R. 1452-2 du code du travail — rédaction issue du décret n° 2026-683instances introduites à compter du 1er octobre 2026
La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Il lui est annexé un bordereau énumérant les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions.
La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.
La requête est en outre accompagnée du dernier bulletin de salaire afférent au litige ou de toute pièce permettant de déterminer l’activité de l’employeur.
Le président du conseil de prud’hommes, enfin, ne statue pas sur requête : faute de texte, la chambre sociale a retenu la compétence du président du tribunal de grande instance, aujourd’hui tribunal judiciaire, pour ordonner la production de pièces destinées à une instance prud’homale (Cass. soc., 12 avril 1995, n° 93-10.982RejetEn l'absence de dispositions spécifiques du nouveau Code de procédure civile, le président du conseil de prud'hommes n'ayant pas compétence pour statuer par ordonnance sur requête et le conseiller rapporteur n'ayant pas le pouvoir de se faire remettre des pièces contre le gré de leur détenteur, le président du tribunal de grande instance est compétent pour ordonner la production de pièces destinées à une instance prud'homale conformément à l'article 812, alinéa 2, du même Code. En application de l'article 8.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit du respect de l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’acte qui suit est une requête introductive rédigée par un avocat et déposée en octobre 2026, donc soumise à la rédaction nouvelle de l’article R. 1452-2. Les noms sont fictifs.
Acte modèle · requête introductive devant le conseil de prud’hommes
Requête de Mme Nadia Berthier contre la société Orféo Distribution — conseil de prud’hommes de Lyon, section de l’encadrement, 12 octobre 2026
En-tête · juge saisi
À Mesdames et Messieurs les président et conseillers composant le conseil de prud’hommes de Lyon — section de l’encadrement. Le litige est porté devant le conseil dans le ressort duquel est situé l’établissement où la salariée accomplissait son travail.
Sanction. nullité de forme, sur grief (art. 114) ; l’erreur de conseil relève de l’exception d’incompétence.
Piège. la section n’est pas une mention de l’article 54 ; l’indiquer évite un renvoi entre sections.
Requérant
Mme Nadia Berthier, responsable des achats, née le 3 février 1984 à Villeurbanne, de nationalité française, demeurant 27 rue Paul-Bert, 69003 Lyon.
Sanction. nullité de forme, sur grief ; l’adresse inexacte qui empêche toute notification est le grief type.
Piège. la profession est celle du jour de la requête : un salarié licencié l’indique telle qu’elle est, non telle qu’elle était.
Représentation
Ayant pour avocat Maître Anne Rivière, avocat au barreau de Lyon, 8 quai Jules-Courmont, 69002 Lyon, chez qui elle élit domicile.
Sanction. aucune : la représentation n’est pas obligatoire devant le conseil.
Piège. l’élection de domicile chez l’avocat oriente les avis du greffe ; sans elle, ils partent au domicile de la salariée.
Partie défenderesse
Contre la société Orféo Distribution, société par actions simplifiée, dont le siège social est 140 avenue Jean-Jaurès, 69007 Lyon, prise en la personne de son représentant légal.
Sanction. nullité de forme, sur grief.
Piège. désigner l’établissement ou l’enseigne au lieu de la personne morale employeur : la convocation partirait vers une entité sans personnalité juridique.
Exposé des faits
Engagée le 2 mai 2019 en qualité de responsable des achats, statut cadre, Mme Berthier a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 15 juillet 2026 (pièces 1 et 4). La lettre de licenciement ne vise aucun objectif chiffré ni aucun manquement daté ; les deux entretiens annuels de 2024 et 2025 relèvent au contraire que ses objectifs ont été atteints (pièces 2 et 3). De juillet 2023 à juin 2026, elle a accompli des heures au-delà de la durée légale, établies par les relevés du contrôle d’accès du site (pièce 5).
Sanction. nullité de forme, sur grief ; l’exposé inintelligible prive l’employeur de la possibilité de préparer sa défense.
Piège. l’exposé sommaire n’est pas un résumé vague : chaque fait utile y est daté et rattaché à sa pièce, ce qui prépare les conclusions ultérieures.
Fondement · motif légitime
Le licenciement, prononcé pour une insuffisance qu’aucun élément objectif ne caractérise, est dépourvu de cause réelle et sérieuse (art. L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail). Les heures accomplies au-delà de la durée légale ouvrent droit aux majorations des articles L. 3121-28 et suivants ; la preuve en est partagée entre les parties (art. L. 3171-4).
Sanction. aucune nullité n’atteint le fondement erroné : le juge restitue leur exacte qualification aux faits (art. 12).
Piège. l’omettre n’est pas une nullité, mais prive l’acte de ce qui oriente la défense et la conciliation.
Chefs de demande
Mme Berthier demande au conseil de condamner la société Orféo Distribution à lui payer : 1° la somme de 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2° la somme de 9 400 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 940 euros au titre des congés payés afférents ; 3° la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; avec intérêts au taux légal et remise d’une attestation destinée à l’opérateur France Travail rectifiée.
Sanction. nullité de forme, sur grief, pour le chef omis ou indéterminé.
Piège. le chef ajouté plus tard est recevable s’il se rattache aux prétentions originaires (soc., 19 oct. 2022), mais l’interruption de la prescription attachée à la saisine ne s’étend pas nécessairement à lui.
Pièces
Bordereau annexé : 1. contrat de travail du 2 mai 2019 ; 2. et 3. comptes rendus d’entretien annuel 2024 et 2025 ; 4. lettre de licenciement du 15 juillet 2026 ; 5. relevés du contrôle d’accès, juillet 2023 à juin 2026 ; 6. bulletins de salaire d’avril à juillet 2026. Est jointe à la requête la copie du dernier bulletin de salaire, celui de juillet 2026.
Sanction. nullité de forme, sur grief, pour l’indication des pièces ; aucune sanction propre n’est prévue pour le bulletin de salaire.
Piège. saisir le 30 septembre ou le 1er octobre 2026 ne soumet pas la requête au même texte : la règle dépend de la date d’introduction de l’instance.
Date et signature
Fait à Lyon, le 12 octobre 2026. Maître Anne Rivière, avocat. Requête et bordereau établis en deux exemplaires, outre celui destiné au conseil.
Sanction. nullité de forme, sur grief ; le défaut de signature a été jugé relever de l’article 114 (1re civ., 23 sept. 2020, pour des actes signés électroniquement).
Piège. la date de la requête n’est pas celle de la saisine : c’est l’envoi de la lettre recommandée qui interrompt la prescription (soc., 19 nov. 2014).
Mention fautive — la demande-balai
Mme Berthier sollicite en outre toutes sommes qui lui seraient dues au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat, selon les pièces du dossier.
Sanction. le chef indéterminé n’est pas un chef : il ne saisit le conseil d’aucune prétention identifiable et n’interrompt aucune prescription précise.
Piège. la formule-balai rassure le rédacteur et ne protège pas le client : chaque créance se nomme et se chiffre.
D) Les requêtes propres à certaines matières
Le juge aux affaires familiales hors divorce. L’article 1137 ouvre trois voies : l’assignation à une date d’audience communiquée au demandeur, l’assignation à bref délai autorisée sur requête en cas d’urgence dûment justifiée, et la requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une seule partie, dont les mentions sont allégées. La requête aux fins d’ordonnance de protection obéit à l’article 1136-3 : outre les mentions de l’article 57, un exposé sommaire des motifs et, en annexe, les pièces, le tout à peine de nullité — nullité de forme, a jugé la première chambre civile dans l’arrêt du 16 novembre 2022 déjà cité.
Article 1137 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Le juge est saisi par une assignation à une date d’audience communiquée au demandeur selon les modalités définies par l’article 751.
En cas d’urgence dûment justifiée, le juge aux affaires familiales, saisi par requête, peut permettre d’assigner à une date d’audience fixée à bref délai.
Dans ces deux cas, la remise au greffe de l’assignation doit intervenir au plus tard la veille de l’audience. A défaut de remise de l’assignation dans le délai imparti, sa caducité est constatée d’office par ordonnance du juge aux affaires familiales ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Le juge peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l’organe qui les représente légalement. Elle contient l’objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat.
Le divorce. Depuis le 1er janvier 2021, la demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe (art. 1107) ; la requête initiale et l’ordonnance de non-conciliation ont disparu. L’acte introductif n’indique, à peine d’irrecevabilité, ni le fondement juridique de la demande lorsqu’elle relève de l’article 242 du code civil, ni les faits à l’origine de celle-ci : c’est l’un des rares cas où la requête doit taire ce qu’ailleurs elle doit exposer. Le divorce par consentement mutuel judiciaire, désormais résiduel, reste formé par une requête unique des époux (art. 1089), dont l’article 1090 énumère les mentions à peine d’irrecevabilité.
L’injonction de payer. La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, « dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions » (art. 1406) ; la compétence ne se détermine donc pas par un seuil propre à la procédure, mais par la matière et le montant qui répartissent le contentieux entre ces juges. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le débiteur, et la règle est d’ordre public. La requête contient, outre les mentions de l’article 57, l’indication précise du montant réclamé avec le décompte de ses éléments, le fondement de la créance et le bordereau des documents justificatifs, qui y sont joints (art. 1407). Le créancier peut demander qu’en cas d’opposition l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente (art. 1408 ; modèle : {M_IP}). Le décompte est la pièce maîtresse : la requête rejetée ne laisse au créancier aucun recours, sauf à procéder selon les voies de droit commun (art. 1409).
Article 1407 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 2022
La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l’article 57, la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents.
L’injonction de faire. L’exécution en nature d’une obligation née d’un contrat conclu entre des personnes n’ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières de la procédure orale (art. 1425-1). La requête indique la nature précise de l’obligation et son fondement, et, éventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d’inexécution (art. 1425-3). La procédure n’est utile que si l’engagement se traduit sans peine en une obligation de faire définie. Elle a un avantage que la requête de l’article 145 n’a pas : « La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l’enregistrement au greffe de la requête ».
Article 1425-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l’obligation ou par les personnes mentionnées à l’article 764.
Outre les mentions prescrites par l’article 57, la requête contient :
1° L’indication précise de la nature de l’obligation dont l’exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;
2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d’inexécution de l’injonction de faire.
Elle est accompagnée des documents justificatifs.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l’enregistrement au greffe de la requête.
III) La requête conjointe
A) La notion et le domaine de la requête conjointe
La requête conjointe n’est pas un acte d’accord sur le fond, mais un acte d’accord sur le procès. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, la requête « soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs » (art. 57, al. 1er). Les parties s’entendent pour saisir le juge, sur l’objet exact du différend et sur la manière de le lui présenter ; elles restent adversaires sur la solution. Lorsqu’elles se sont accordées sur la solution elle-même, l’acte approprié est la demande d’homologation de leur accord, formée par requête de l’ensemble des parties ou de la plus diligente (art. 1545, en vigueur depuis le 1er septembre 2025, qui a remplacé les anciens articles 1565 et suivants).
Son domaine est large. Devant le tribunal judiciaire, les parties peuvent saisir la juridiction par requête conjointe « dans tous les cas » (art. 750, al. 3), quel que soit le montant, en procédure écrite comme en procédure orale (art. 818). Devant le tribunal de commerce, elle est, avec l’assignation, l’un des deux modes de saisine (art. 854, 859 et 860). En matière de divorce, elle concurrence l’assignation (art. 1107). Lorsqu’elle est formée conjointement, les requérants peuvent, dès le dépôt au greffe, demander que l’affaire soit attribuée à un juge unique ou renoncer à demander le renvoi à la formation collégiale (art. 759), et la date d’audience est fixée par le président, les parties en étant avisées par le greffier (art. 758).
Article 58 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsque cette faculté leur est ouverte par l’article 12, les parties peuvent, si elles ne l’ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge, dans la requête conjointe, mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
L’article 58 donne à la requête conjointe un usage qui lui est propre. Lorsque l’article 12 le permet — droits dont les parties ont la libre disposition, accord exprès —, elles peuvent y conférer au juge la mission de statuer comme amiable compositeur, c’est-à-dire en équité, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé, ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, retirant au juge le pouvoir de requalifier.
B) La rédaction de la requête conjointe
La difficulté propre à cet acte est d’écrire à deux voix : faits constants exposés une fois, points de désaccord formulés en questions, moyens présentés sous le nom de chaque partie. Les mentions sont celles des articles 54 et 57 : identité de chaque partie, juridiction, objet, désignation des immeubles lorsque la demande doit être publiée, indication des pièces de chacune, date et signatures. Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution des avocats et elle est signée par eux (art. 757).
Le recours à un avocat commun n’est pas interdit, mais la requête conjointe organise un désaccord : si l’opposition d’intérêts déborde le cadre fixé, le conseil commun doit se retirer et ne peut demeurer celui d’aucune des parties. Deux conseils sont la règle de prudence.
L’extrait qui suit est celui d’une requête conjointe devant le tribunal judiciaire, en matière de servitude de passage ; les deux parties sont représentées. Les noms sont fictifs.
Acte modèle · requête conjointe devant le tribunal judiciaire (extrait)
Requête conjointe de M. Marc Delorme et Mme Hélène Garnier — tribunal judiciaire de Valence, 3 novembre 2026
Exposé des faits
Les parties reconnaissent les faits suivants. Par acte authentique du 14 mars 1987, publié au service de la publicité foncière, le fonds cadastré section AB n° 212, commune de Crest, aujourd’hui propriété de M. Delorme, a été grevé au profit du fonds cadastré section AB n° 214, aujourd’hui propriété de Mme Garnier, d’un droit de passage « sur le chemin existant » (pièce commune 1). Depuis l’été 2026, Mme Garnier emprunte ce chemin avec des véhicules de livraison de son exploitation maraîchère ; M. Delorme s’y oppose.
Sanction. nullité de forme, sur grief ; l’omission de la désignation cadastrale fait obstacle à la publication du jugement.
Piège. les faits constants engagent les deux parties : n’y inscrire que ce qui est véritablement reconnu, faute de quoi le désaccord ressurgit dans l’exposé commun.
Points de désaccord
Les parties soumettent au tribunal une seule question : le droit de passage stipulé par l’acte du 14 mars 1987 permet-il le passage de véhicules utilitaires affectés à une exploitation créée après sa constitution ?
Sanction. aucune nullité n’atteint la question mal posée ; mais le juge, saisi de prétentions imprécises, ressaisit l’ensemble du litige dans les limites des prétentions (art. 4 et 12).
Piège. le désaccord non formulé en question précise laisse au juge un litige que les parties croyaient circonscrit.
Moyens respectifs
Pour M. Delorme, le titre, qui vise le chemin existant en 1987, fixe l’assiette et le mode d’exercice de la servitude ; son aggravation par un usage nouveau est prohibée (art. 702 du code civil). Pour Mme Garnier, le titre ne limite pas le mode de passage, et la servitude conventionnelle s’exerce selon les besoins du fonds dominant tels qu’ils évoluent, dans l’assiette convenue.
Sanction. aucune nullité propre ; le moyen non présenté pourra l’être ensuite, la requête n’interdisant pas l’échange de conclusions.
Piège. chaque partie signe les moyens de l’autre : leur présentation doit être loyale et complète, sans quoi l’acte commun devient un terrain de reproches.
Clause de l’article 58
D’un commun accord exprès, portant sur des droits dont elles ont la libre disposition, les parties lient le tribunal par la qualification de servitude conventionnelle établie par titre, et limitent le débat à l’interprétation de l’acte du 14 mars 1987.
Sanction. la clause qui porte sur des droits indisponibles, ou dont l’accord n’est pas exprès, ne lie pas le juge : il conserve le pouvoir de requalifier.
Piège. une clause d’amiable composition mal cantonnée livre tout le litige à l’équité : la clause de qualification, plus étroite, suffit souvent.
Représentation
Maître Paul Aubert, avocat au barreau de la Drôme, constitué pour M. Delorme ; Maître Sophie Mercier, avocat au barreau de la Drôme, constituée pour Mme Garnier. Fait à Valence, le 3 novembre 2026. Signatures des avocats constitués.
Sanction. nullité de forme, sur grief.
Piège. une seule signature d’avocat pour deux parties représentées rend l’acte irrégulier.
Modèles : requête conjointe devant le tribunal judiciaire avec avocat ; requête conjointe devant le tribunal judiciaire sans avocat ; requête conjointe devant le tribunal de commerce.
IV) La requête aux fins d’ordonnance sur requête
A) Le domaine de l’ordonnance sur requête
Article 493 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’ordonnance sur requête déroge au principe de la contradiction, que l’article 16 impose au juge « en toutes circonstances ». Les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler l’adversaire sont de deux sortes, et la motivation exigée n’est pas la même.
La première sorte réunit les cas spécifiés par la loi : le président du tribunal judiciaire, le juge des contentieux de la protection et le président du tribunal de commerce sont saisis par requête « dans les cas spécifiés par la loi » (art. 845, al. 1er, et 874). La loi choisit alors elle-même la voie non contradictoire, et le requérant n’a pas à justifier ce choix. La deuxième chambre civile l’a jugé pour la mesure conservatoire : la requête présentée au juge de l’exécution sur le fondement des articles L. 511-1 et R. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas à caractériser les circonstances justifiant que l’ordonnance soit rendue non contradictoirement, et l’ordonnance pas davantage — solution dégagée par un motif de pur droit substitué d’office à celui de la cour d’appel (Cass. 2e civ., 5 décembre 2019, n° 18-15.050).
Le motif substitué d’office dit la raison de la solution : c’est la loi elle-même qui organise la voie non contradictoire.
Cass. 2e civ., 5 décembre 2019, n° 18-15.050
« Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution que toute personne justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur, sans avoir à énoncer dans la requête de motifs justifiant qu’il soit recouru à une procédure non contradictoire ; qu’il s’ensuit que le juge de l’exécution qui autorise la mesure n’a pas davantage à caractériser de tels motifs ; »
Les conditions de la mesure conservatoire ne s’en trouvent pas allégées : la créance doit paraître fondée en son principe et le créancier justifier de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement (art. L. 511-1) ; à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes garanties et précise les biens sur lesquels porte la mesure (art. R. 511-4) ; l’autorisation est caduque si la mesure n’est pas exécutée dans les trois mois (art. R. 511-6). La pratique ajoute une précaution : se faire délivrer un état des inscriptions avant de solliciter une hypothèque provisoire.
Article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
La seconde sorte réunit les mesures que les circonstances justifient : le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection « peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement » (art. 845, al. 2) ; l’article 875 confère le même pouvoir au président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence du tribunal, et l’article R. 121-23 du code des procédures civiles d’exécution au juge de l’exécution. L’article 145 ouvre la voie de la requête aux mesures d’instruction avant tout procès. La dérogation se prouve alors, dans l’acte, par les faits de l’espèce.
Article 845 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.
Une différence sépare pourtant les mesures urgentes de la mesure d’instruction : l’urgence est une condition des premières, que les articles 845 et 875 nomment, non de la seconde. La deuxième chambre civile juge que l’urgence n’est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 (Cass. 2e civ., 15 janvier 2009, n° 08-10.771 RejetL'urgence n'est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civileSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 2e civ., 10 novembre 2010, n° 09-71.674CassationSur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 145 et 874 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'alléguant des actes de détournement de clientèle, constitutifs d'une concurrence déloyale qu'elle imputait à la société Progexa, la société Apex a obtenu du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation de deux huissiers de justice et d'un expert en informatique aux fins notamment d'audition de personnes, de constatations, remises, copie et séquestre de documents sur tous supports y compris informatiques ; Attendu que pour rétracter l'ordonnance, l'arrêt retient que la mesure d'instruction sollicitée doit être justifiée par…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La mesure in futurum suppose en revanche qu’aucun procès ne soit encore ouvert sur le même litige : elle ne peut être ordonnée lorsqu’une instance au fond sur ce litige a été introduite avant le dépôt de la requête, condition que le juge apprécie au jour de ce dépôt (Cass. 2e civ., 26 octobre 2023, n° 21-18.619).
Le motif de pur droit substitué d’office par la Cour de cassation, qui fonde l’arrêt du 5 décembre 2019, est étudié dans Le moyen relevé d’office et la substitution de motifs. Modèles : requête aux fins de saisie conservatoire d’une créance de somme d’argent ; requête aux fins de mesure urgente devant le président du tribunal judiciaire ; requête devant le président du tribunal judiciaire dans les cas prévus par la loi.
B) Le juge des requêtes
Le juge des requêtes est le président de la juridiction ou le juge qui en exerce les pouvoirs : président du tribunal judiciaire et juge des contentieux de la protection (art. 845), président du tribunal de commerce (art. 874 et 875), président du tribunal paritaire des baux ruraux (art. 897), premier président de la cour d’appel au cours de l’instance d’appel (art. 958), juge de l’exécution (art. R. 121-23 CPCE). Entre le président du tribunal judiciaire et celui du tribunal de commerce, le partage se fait par référence au procès futur : la compétence du premier ne peut faire échec à celle du second lorsque le litige en vue duquel la mesure est demandée relève de la juridiction commerciale (Cass. 2e civ., 20 mars 2014, n° 12-29.913) ; il suffit toutefois que ce litige soit de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la juridiction dont le président est saisi (Cass. 2e civ., 7 juin 2012, n° 11-15.490). Le litige mixte, dirigé à la fois contre une société commerciale et contre une personne non commerçante, peut ainsi être porté devant le président du tribunal judiciaire.
La compétence territoriale du juge saisi d’une requête fondée sur l’article 145 est désormais écrite dans le texte. Depuis le 1er septembre 2025, l’article 145 désigne, au choix du demandeur, la juridiction susceptible de connaître de l’affaire au fond ou celle dans le ressort de laquelle la mesure doit être exécutée, et, pour la mesure qui porte sur un immeuble, la seule juridiction du lieu de sa situation. La règle codifie une jurisprudence qui retenait déjà l’alternative du fond et du lieu d’exécution, même partielle (Cass. 1re civ., 23 juin 2021, n° 19-13.350).
Article 145 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Lorsqu’une instance est en cours, les requêtes qui s’y rattachent sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée, ou au juge déjà saisi (art. 845, al. 3), et la requête indique la juridiction saisie (art. 494, al. 2). La chambre commerciale a précisé que cette attribution relève de la compétence, et se discute par une exception d’incompétence, non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge (Cass. com., 1er février 2023, n° 21-22.225). La requête bien rédigée ne se borne pas à proclamer la compétence du juge : elle la justifie, en désignant le litige au fond envisagé et le lieu où la mesure sera exécutée.
C) La justification de la dérogation à la contradiction
Le principe se formule en une phrase, que la jurisprudence répète depuis longtemps : les mesures d’instruction de l’article 145 ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne le soient pas contradictoirement, et il appartient au juge saisi d’une demande de rétractation de vérifier, même d’office, si la requête et l’ordonnance caractérisent de telles circonstances (Cass. 2e civ., 11 février 2010, n° 09-11.342 ; Cass. 1re civ., 5 juillet 2017, n° 16-19.825). L’exigence vaut pour les mesures urgentes des articles 845 et 875 : le juge de la rétractation recherche si la requête et l’ordonnance exposent les circonstances exigeant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement (Cass. 2e civ., 8 septembre 2011, n° 10-25.403 ; Cass. 3e civ., 22 septembre 2016, n° 14-24.277). Ce qui les caractérise se lit par contraste.
La paraphrase du texte ne suffit pas. La deuxième chambre civile a cassé l’arrêt qui refusait de rétracter une ordonnance rendue sur une requête qui se bornait à viser les textes en invoquant l’effet de surprise.
Cass. 2e civ., 26 juin 2014, n° 13-18.895
« Attendu que l’arrêt rejette la demande de rétractation de l’ordonnance du 20 mai 2011 formée par la société Artois équipement alors que ni la requête, qui se bornait à viser les textes en mentionnant “tout particulièrement lorsque les circonstances exigent que la mesure d’instruction ne soit pas prise contradictoirement “(effet de surprise)”, ni l’ordonnance, n’avaient caractérisé les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction ; que la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
L’expression effet de surprise n’est pas condamnée ; c’est son emploi comme incantation qui l’est. La même chambre a approuvé la rétractation d’une ordonnance rendue sur une requête qui se bornait à invoquer un risque de dépérissement des preuves et à reprendre les termes de l’article 493, « sans démonstration ni prise en compte d’éléments propres au cas d’espèce » (Cass. 2e civ., 19 mars 2015, n° 14-14.389).
Le contexte circonstancié suffit. À l’inverse, la deuxième chambre civile censure le juge qui rétracte une ordonnance alors que la requête exposait de façon détaillée un contexte laissant craindre une intention frauduleuse d’organiser une insolvabilité, et que le risque de dissimulation des preuves et la nécessité de ménager un effet de surprise étaient motivés par référence à ce contexte (Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 20-13.803). La chambre commerciale approuve la cour d’appel qui retient la dérogation au vu d’indices objectifs de déloyauté d’un ancien salarié et de la nature des documents recherchés, pour l’essentiel informatiques et facilement détruits (Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-11.752). Et la deuxième chambre civile a récemment cassé l’arrêt qui avait jugé « généraux et stéréotypés » les motifs d’une requête pourtant précise.
La requête dénonçait des faits de concurrence déloyale et de parasitisme ; la cour d’appel l’avait jugée stéréotypée. La censure est prononcée au visa de l’article 493 :
Cass. 2e civ., 16 avril 2026, n° 23-12.123CassationSelon l'article 495 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est motivée et exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. L'obligation de laisser copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé. Lorsque l'ordonnance autorise l'huissier de justice, après avoir constaté la présence d'un salarié de la société, à accéder non seulement aux serveurs et postes informatiques de la société mais aussi aux ordinateurs personnels et à la messagerie…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« En se déterminant ainsi, alors que les sociétés Partner systèmes dénonçaient dans leur requête des faits de concurrence déloyale et de parasitisme, faisaient état d’éléments circonstanciés laissant craindre un risque de dissimulation des preuves et invoquaient la nécessité d’un effet de surprise pour l’exécution des mesures, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
La ligne de partage passe donc entre la formule et le fait. La requête qui convainc répond à trois questions : qui est l’adversaire, et que sait-on de sa conduite ; quelles preuves sont recherchées, et comment peuvent-elles disparaître ; pourquoi l’avertissement préalable les ferait-il disparaître. Les réponses se tirent des pièces : un précédent de suppression de fichiers, la maîtrise technique des supports par la personne visée, la nature des preuves, la chronologie qui révèle une dissimulation déjà commencée. La nature de la mesure, en revanche, ne justifie rien : si tout constat supposait la surprise, l’article 145 n’aurait pas mis la requête en balance avec le référé.
Deux précisions complètent ce régime. Les circonstances s’apprécient au jour de la requête : le juge de la rétractation ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance pour justifier la dérogation (Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n° 20-22.349), si bien que le défaut de motivation initiale ne se régularise pas devant lui. Et c’est au requérant de produire la requête et l’ordonnance, sous peine de rétractation (Cass. 2e civ., 24 mars 2022, n° 20-23.281).
Pourquoi cet adversaire ? Ce que les pièces révèlent de son comportement : départ préparé, copie de fichiers, précédent d’effacement, dissimulation d’actifs.
Pourquoi ces preuves ? Leur nature et leur support : fichiers numériques, messagerie, documents détenus par la personne visée seule, aisément déplacés ou détruits.
Pourquoi la surprise ? Le lien entre les deux premières réponses et l’avertissement préalable : ce que la personne visée ferait, selon les pièces, si elle était convoquée.
Le défaut de recherche des circonstances dans la requête visée par l’ordonnance est sanctionné pour manque de base légale : l’arrêt du 5 mars 2026 qui le juge est décortiqué dans la dernière partie.
D) La mesure sollicitée et ses garanties
La dérogation établie, reste à obtenir une mesure qui résiste à l’examen contradictoire. Le motif légitime de l’article 145 relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 2e civ., 15 janvier 2009, n° 08-10.771 RejetL'urgence n'est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civileSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-11.752) ; il s’apprécie au jour du dépôt de la requête, à la lumière des pièces produites à son appui et de celles produites ensuite devant le juge de la rétractation (Cass. 2e civ., 7 juillet 2016, n° 15-21.579). La requête doit rendre le procès futur plausible — une action déterminée, contre des personnes déterminées, dont la solution dépend des faits à prouver — sans plaider le fond, que le juge des requêtes n’a pas à trancher.
La mesure doit être légalement admissible, c’est-à-dire, selon la formule désormais constante, circonscrite dans le temps et dans son objet et proportionnée à l’objectif poursuivi ; le juge vérifie qu’elle est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 20-11.987). L’arrêt de la chambre commerciale du 28 juin 2023 donne l’exemple d’une mission qui passe ce contrôle : recherches limitées aux fichiers et correspondances en rapport avec les faits dénoncés, exclusion des documents personnels, mots-clés précis rattachés à l’objet du litige, période bornée, présence de tiers garantissant les droits de la personne lorsque l’accès au domicile est autorisé.
Les secrets appellent des garanties propres. Lorsque le juge est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145, il peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces afin d’assurer la protection du secret des affaires ; faute de demande de modification ou de rétractation dans le mois de la signification de l’ordonnance, le séquestre est levé et les pièces sont transmises au requérant (art. R. 153-1 du code de commerce ; Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.897 ; Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-17.250CassationIl résulte de l'article R. 153-1, alinéas 1er et 3, du code de commerce que, lorsqu'il est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner, au besoin d'office, le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires. Le juge, saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance, est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d'office ou…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le secret médical appelle l’autorisation du patient, le concours du professionnel de santé ou un séquestre sans accès au contenu (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 22-19.299). Et lorsque la mission s’étend aux ordinateurs personnels et à la messagerie personnelle d’un salarié présent dans les locaux, ce salarié devient une personne à laquelle l’ordonnance est opposée et doit recevoir copie de la requête et de l’ordonnance (Cass. 2e civ., 16 avril 2026, n° 23-12.123CassationSelon l'article 495 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est motivée et exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. L'obligation de laisser copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé. Lorsque l'ordonnance autorise l'huissier de justice, après avoir constaté la présence d'un salarié de la société, à accéder non seulement aux serveurs et postes informatiques de la société mais aussi aux ordinateurs personnels et à la messagerie…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Article R. 153-1 du code de commerceen vigueur depuis le 14 décembre 2018
Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.
Rechercher, sur les serveurs, ordinateurs et messageries professionnels de la société visée, les fichiers et messages créés, reçus, modifiés ou envoyés entre le 1er avril 2026 et le jour des opérations, comportant l’un des mots-clés énumérés en annexe ; en prendre copie ; placer l’ensemble sous séquestre entre les mains du commissaire de justice ; exclure les documents relevant de la vie personnelle et les correspondances échangées avec un avocat.
Chaque élément répond à une exigence : l’objet (les mots-clés), le temps (la période), la personne (les supports professionnels), les secrets (les exclusions et le séquestre).
La mission-filet — rechercher tous documents utiles à la solution du litige — qui équivaut à une perquisition civile et appelle la rétractation.
L’absence de séquestre lorsque les pièces recherchées touchent au secret des affaires : la garantie qui aurait sauvé la mesure manque, et le juge de la rétractation la jugera disproportionnée.
L’oubli, parmi les destinataires de la copie, du salarié dont les matériels personnels sont visés.
E) La présentation de la requête et le projet d’ordonnance
Article 494 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989
La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées.
Si elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
En cas d’urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
L’article 494 fixe la forme propre à cette requête : double exemplaire, dont l’un est conservé au greffe (art. 498) ; motivation ; indication précise des pièces invoquées ; indication de la juridiction saisie lorsque la requête est présentée à l’occasion d’une instance ; présentation possible au domicile du juge en cas d’urgence ; la prudence commande d’y ajouter les mentions des articles 54 et 57.
L’indication précise des pièces est l’exigence la plus lourdement sanctionnée de la matière. La deuxième chambre civile juge qu’elle constitue une condition de la recevabilité de la requête, et que la production des pièces au cours de l’instance en rétractation ne la supplée pas.
La cour d’appel avait jugé la contradiction respectée parce que les pièces avaient été versées lors de l’instance en rétractation. La cassation est prononcée au visa des articles 16 et 494 :
Cass. 2e civ., 11 février 2010, n° 08-21.469
« Qu’en statuant ainsi, alors que l’indication précise des pièces invoquées exigée par le second des textes susvisés, destinée à assurer le respect du principe de la contradiction, constitue une condition de la recevabilité de la requête, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
La requête est présentée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel habilité ; dans les cas où les parties sont dispensées de représentation, elle est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire (art. 846). Devant le président du tribunal de commerce, la constitution d’avocat est de principe, sauf les dispenses de l’article 853, notamment lorsque la demande n’excède pas 10 000 euros.
L’usage veut que la requête soit accompagnée d’un projet d’ordonnance, que le juge signe tel quel ou modifie. L’usage est bon, et il a une conséquence : l’ordonnance qui vise la requête qu’elle accueille en adopte les motifs (Cass. 1re civ., 24 octobre 1978, n° 77-11.513 ; Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-13.723), si bien que l’ordonnance tire toute sa motivation de la requête. Celle-ci doit donc se suffire à elle-même : ce que l’ordonnance ne dira pas doit s’y trouver. La limite de cette adoption est posée pour les mesures conservatoires : la simple référence à la requête ne suffit pas à déterminer le montant des sommes garanties, que le juge doit fixer lui-même (Cass. 2e civ., 10 juillet 2003, n° 01-15.874).
Chaque fait allégué dans la requête est suivi du numéro de la pièce qui l’établit, et le bordereau final reprend les mêmes numéros dans le même ordre. La recevabilité de la requête en dépend, et le juge de la rétractation doit pouvoir, pièce en main, retrouver la preuve de chaque circonstance.
Modèles : requête aux fins de mesure d’instruction in futurum devant le président du tribunal judiciaire ; requête aux fins de mesure d’instruction in futurum devant le président du tribunal de commerce ; requête aux fins de constat par un commissaire de justice.
V) La requête aux fins de mesure d’instruction avant tout procès
A) L’économie de l’acte
L’acte qui suit met en œuvre l’ensemble des règles exposées. Une société de bureau d’études thermiques constate, dans les mois qui suivent la démission de son directeur technique, le départ de plusieurs clients vers une société concurrente qu’il a rejointe, après avoir copié plusieurs milliers de fichiers. Elle entend établir, avant d’agir en concurrence déloyale, l’usage de ses fichiers et de sa grille tarifaire. La requête est présentée au président du tribunal judiciaire de Lyon : le litige envisagé relève au moins en partie de sa juridiction, puisqu’il vise une personne physique non commerçante, et la mesure doit s’exécuter dans son ressort (art. 145, al. 2).
La requête est datée du 5 octobre 2026. L’ordonnance qui l’accueillera sera donc une décision rendue après le 1er octobre 2026, soumise aux articles 495 et 496 dans leur rédaction nouvelle : elle devra être exécutée dans les trois mois de sa date, à peine de caducité relevée d’office, sauf délai différent fixé par le juge, et la demande de rétractation sera irrecevable si elle n’est pas portée devant le juge dans le mois de la signification de l’ordonnance. Les noms des personnes et des sociétés sont fictifs.
Le plan de la requête suit l’ordre dans lequel le juge doit se convaincre :
- l’en-tête, qui désigne le juge et justifie sa compétence (art. 54, 1° ; art. 145, al. 2) ;
- l’identité du requérant (art. 54, 3°) et sa représentation (art. 846) ;
- les personnes visées par la mesure et celles qui en supporteront l’exécution (art. 57 ; art. 495, al. 3) ;
- l’exposé des faits, chaque fait suivi du numéro de sa pièce (art. 494) ;
- le motif légitime : le procès envisagé et les faits à prouver (art. 145) ;
- les circonstances qui justifient de ne pas appeler l’adversaire (art. 493) ;
- la mesure sollicitée, circonscrite dans son objet et dans le temps (art. 145) ;
- les garanties : séquestre, exclusions, délai d’exécution (art. R. 153-1 du code de commerce ; art. 495 nouveau) ;
- le dispositif, accompagné du projet d’ordonnance ;
- le bordereau des pièces, la date et la signature (art. 57 et 494).
B) La requête annotée mention par mention
Chaque mention est rendue dans son cadre, sous la couleur de sa fonction ; en regard, le texte qui l’exige, la sanction de son omission et le piège qu’elle recèle.
Acte modèle · requête aux fins de mesure d’instruction avant tout procès
Requête de la société Calorys Ingénierie — président du tribunal judiciaire de Lyon, 5 octobre 2026
En-tête · juge saisi
À Madame ou Monsieur le président du tribunal judiciaire de Lyon. Requête aux fins de mesure d’instruction avant tout procès, présentée sur le fondement des articles 145, 493 et 845 du code de procédure civile. Le président du tribunal judiciaire de Lyon est compétent : le litige envisagé, dirigé notamment contre une personne physique non commerçante, relève au moins en partie du tribunal judiciaire, et la mesure doit être exécutée à Villeurbanne, dans le ressort de ce tribunal (art. 145, al. 2).
Sanction. l’omission de la juridiction est une nullité de forme, sur grief (art. 114) ; l’erreur de juge se discute par l’exception d’incompétence (com., 1er févr. 2023).
Piège. proclamer la compétence sans nommer le litige au fond ni le lieu d’exécution : le juge de la rétractation n’y trouvera pas de quoi la vérifier.
Requérant
La société Calorys Ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège social est 14 rue de la Charité, 69002 Lyon, représentée par son président, M. Étienne Morel, domicilié en cette qualité audit siège.
Sanction. nullité de forme, sur grief ; mais le défaut de pouvoir de l’organe qui agit est une irrégularité de fond (art. 117), sans grief, régularisable (art. 121).
Piège. le numéro d’immatriculation n’est pas exigé par l’article 54 ; l’organe, lui, l’est : écrire « prise en la personne de son représentant légal » sans le nommer ne dit pas qui agit.
Représentation
Ayant pour avocat Maître Claire Vasseur, avocat au barreau de Lyon, 22 cours de Verdun, 69002 Lyon, qui présente la présente requête.
Sanction. la requête présentée par la partie seule hors dispense est irrégulière ; le défaut de pouvoir de celui qui la présente relève de l’article 117.
Piège. devant le président du tribunal de commerce, les dispenses sont celles de l’article 853 : ne pas les transposer au tribunal judiciaire.
Partie visée
À l’encontre de la société Néotherm Conseil, société par actions simplifiée, dont le siège social est 3 avenue Roger-Salengro, 69100 Villeurbanne, prise en la personne de son président ; et de M. Julien Ferrand, ingénieur, demeurant 11 rue Duguesclin, 69006 Lyon. La mesure s’exécutera au siège de la société Néotherm Conseil, sur ses seuls matériels professionnels ; copie de la requête et de l’ordonnance sera laissée à cette société et, s’il est présent, à M. Ferrand, avant toute opération.
Sanction. nullité de forme de la requête, sur grief ; l’exécution sans remise préalable de la copie à celui qui la supporte expose la mesure à l’annulation, sans qu’un grief soit exigé (2e civ., 1er sept. 2016).
Piège. si la mission avait visé les ordinateurs personnels ou la messagerie personnelle de M. Ferrand, la copie lui aurait été due en propre, et non comme préposé de la société (2e civ., 16 avr. 2026).
Exposé des faits
M. Ferrand, directeur technique de la requérante depuis le 1er septembre 2019, administrait à ce titre ses serveurs et sa messagerie (pièce 2). Il a démissionné le 2 mars 2026 et quitté la société le 30 avril 2026 (pièce 3). Le rapport de la société Vigie Réseaux du 15 juillet 2026 établit qu’entre le 24 et le 28 avril 2026, depuis son identifiant, 3 214 fichiers ont été copiés vers un support externe, parmi lesquels la grille tarifaire 2026 et les dossiers de cinq clients, et que le journal des connexions a fait l’objet d’une tentative d’effacement le 29 avril 2026 (pièce 4). La société Néotherm Conseil, immatriculée le 12 mai 2026, présente M. Ferrand comme son directeur technique et responsable de ses systèmes d’information (pièces 8 et 9). Les cinq clients concernés ont résilié leurs contrats entre mai et août 2026 (pièce 5), et une offre de la société Néotherm Conseil du 20 août 2026 reproduit la structure et les prix de la grille tarifaire de la requérante (pièces 6 et 7).
Sanction. l’indication précise des pièces est une condition de recevabilité de la requête, que leur production ultérieure ne régularise pas (Cass. 2e civ., 11 février 2010, n° 08-21.469).
Piège. le renvoi global « aux pièces jointes » n’est pas une indication précise : chaque fait appelle son numéro.
Fondement · motif légitime
Ces faits laissent présumer un détournement de fichiers et de clientèle constitutif de concurrence déloyale, dont la requérante entend demander réparation à la société Néotherm Conseil et à M. Ferrand sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La solution de ce litige dépend de la preuve de l’usage, par la société Néotherm Conseil, des fichiers copiés et de la grille tarifaire : preuve que seuls les supports de cette société peuvent fournir. La requérante justifie ainsi d’un motif légitime d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Aucune instance au fond n’est pendante sur ce litige.
Sanction. rejet de la requête ou rétractation de l’ordonnance ; le motif légitime relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (2e civ., 15 janv. 2009).
Piège. plaider le fond : le juge des requêtes n’a pas à dire la concurrence déloyale établie, mais le procès plausible et la preuve utile. Et vérifier qu’aucune instance au fond n’a été introduite avant la requête (2e civ., 26 oct. 2023).
Dérogation à la contradiction
La mesure ne peut être prise contradictoirement. Les preuves recherchées sont des fichiers et des messages conservés sur les supports de la société Néotherm Conseil, dont M. Ferrand est l’administrateur (pièce 9) : il peut les supprimer ou les déplacer en quelques minutes, sans trace accessible à autrui. Il a déjà tenté, la veille de son départ, d’effacer le journal des connexions qui révélait les copies (pièce 4). L’offre du 20 août 2026 montre que les fichiers copiés sont toujours en usage (pièces 6 et 7) : informée de la demande par une convocation, la personne qui maîtrise ces supports et qui a déjà tenté d’effacer les traces de la copie serait en mesure de faire disparaître la preuve avant l’audience. Seul l’effet de surprise d’une mesure ordonnée sans l’appeler en assure l’efficacité.
Sanction. rétractation de l’ordonnance ; le juge doit vérifier, même d’office, l’existence de ces circonstances dans la requête et l’ordonnance (Cass. 2e civ., 11 février 2010, n° 09-11.342 ; 2e civ., 5 mars 2026).
Piège. chaque circonstance est un fait de l’espèce, rattaché à une pièce ; l’effet de surprise n’est invoqué qu’en conclusion, comme la conséquence de ces faits (comparer 2e civ., 26 juin 2014, et 2e civ., 16 avr. 2026).
Mesure sollicitée
La requérante sollicite la désignation d’un commissaire de justice, assisté d’un expert en informatique indépendant des parties, avec mission de se rendre au siège de la société Néotherm Conseil ; de rechercher, sur ses serveurs, ordinateurs et messageries professionnels, y compris ceux mis à la disposition de M. Ferrand, les fichiers et messages créés, reçus, modifiés ou envoyés entre le 1er avril 2026 et le jour des opérations qui soit comportent l’un des mots-clés énumérés en annexe à la requête — la dénomination de la requérante, l’intitulé de sa grille tarifaire et les noms des cinq clients —, soit correspondent, par leur empreinte numérique, aux fichiers dont la liste figure au rapport produit en pièce 4 ; d’en prendre copie ; et de dresser procès-verbal de ses opérations.
Sanction. rétractation, totale ou partielle, de la mesure disproportionnée : elle doit être circonscrite dans le temps et dans son objet et proportionnée (Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 20-11.987 ; com., 28 juin 2023).
Piège. la mission « tous documents utiles au litige » : sans mots-clés, sans période, sans supports désignés, elle est une perquisition civile.
Garanties
Seront exclus des recherches les documents relevant de la vie personnelle de M. Ferrand et les correspondances échangées avec un avocat. Les copies seront placées sous séquestre entre les mains du commissaire de justice, sans communication à la requérante avant qu’il ait été statué sur leur levée, afin de protéger le secret des affaires de la société Néotherm Conseil. Les opérations supposant le concours d’un expert et le choix d’un jour où les supports seront présents dans les locaux, la requérante demande que le délai d’exécution soit fixé à quatre mois.
Sanction. l’ordonnance non exécutée dans les trois mois de sa date est caduque, et la caducité est relevée d’office, sauf délai différent fixé par le juge.
Piège. ne pas demander de délai adapté quand l’exécution suppose des préparatifs : l’ordonnance tomberait avant d’avoir servi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, vu les articles 145, 493 à 498 et 845 du code de procédure civile et l’article R. 153-1 du code de commerce, la requérante demande au président du tribunal judiciaire de Lyon de : 1° désigner tel commissaire de justice qu’il lui plaira, avec la mission décrite ci-dessus ; 2° l’autoriser à se faire assister d’un expert en informatique indépendant des parties et, en cas de refus d’accès, du concours de la force publique ; 3° ordonner le séquestre des copies entre ses mains ; 4° dire que copie de la requête et de l’ordonnance sera laissée à la société Néotherm Conseil et, s’il est présent, à M. Ferrand, avant le début des opérations ; 5° fixer à quatre mois le délai d’exécution de l’ordonnance ; 6° dire qu’il lui en sera référé en cas de difficulté. Un projet d’ordonnance est joint.
Sanction. ce qui n’est pas demandé n’est pas ordonné : le commissaire de justice ne peut excéder sa mission.
Piège. le projet d’ordonnance reprend exactement les demandes numérotées.
Pièces
Bordereau des pièces : 1. extrait d’immatriculation de la requérante ; 2. contrat de travail et avenant de M. Ferrand ; 3. lettre de démission du 2 mars 2026 et solde de tout compte du 30 avril 2026 ; 4. rapport de la société Vigie Réseaux du 15 juillet 2026 et liste des fichiers copiés ; 5. lettres de résiliation des cinq clients ; 6. courrier du 2 septembre 2026 et offre de la société Néotherm Conseil du 20 août 2026 ; 7. grille tarifaire 2026 de la requérante ; 8. extrait d’immatriculation de la société Néotherm Conseil ; 9. procès-verbal de constat du 3 septembre 2026 relatif au site de la société Néotherm Conseil.
Sanction. irrecevabilité de la requête, non régularisable devant le juge de la rétractation (Cass. 2e civ., 11 février 2010, n° 08-21.469).
Piège. les pièces ne sont pas dues à la personne visée lors de l’exécution : seules la requête et l’ordonnance lui sont laissées (Cass. 2e civ., 14 janvier 2021, n° 20-15.673RejetIl résulte de l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile qu'une copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, à l'exclusion des pièces invoquées à l'appui de cette requêteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Date et signature
Fait à Lyon, le 5 octobre 2026, en double exemplaire. Maître Claire Vasseur, avocat.
Sanction. nullité de forme, sur grief, pour la date ou la signature.
Piège. la date n’est pas une formalité inerte : les circonstances s’apprécient au jour de la requête, et le juge de la rétractation ne peut retenir des circonstances postérieures (2e civ., 3 mars 2022).
Mention fautive — la dérogation par la formule
La mesure sollicitée ne peut être ordonnée que non contradictoirement, tout particulièrement lorsque les circonstances exigent que la mesure d’instruction ne soit pas prise contradictoirement (effet de surprise), et en raison du risque de dépérissement des preuves.
Sanction. rétractation : la requête qui se borne à viser les textes et l’effet de surprise ne caractérise pas les circonstances (2e civ., 26 juin 2014) ; celle qui reprend l’article 493 et invoque le dépérissement des preuves sans élément propre à l’espèce non plus (2e civ., 19 mars 2015).
Piège. la formule rassure parce qu’elle reprend le texte ; c’est précisément ce qui la condamne. Le paragraphe corrigé est celui de la mention « Dérogation à la contradiction » ci-dessus.
C) Les formulations corrigées
Deux passages décident du sort de l’acte ; les voici sous leur forme fautive et sous leur forme corrigée.
À éviter. Compte tenu de la nature de la mesure et du risque de dépérissement des preuves, il est nécessaire de ménager un effet de surprise.
À préférer. M. Ferrand administre les supports de la société visée (pièce 9) ; il a tenté d’effacer le journal des connexions la veille de son départ (pièce 4) ; averti, il serait en mesure de supprimer les fichiers copiés, dont l’offre du 20 août 2026 montre qu’ils sont en usage (pièces 6 et 7).
La première formule vaudrait pour toute requête, donc pour aucune ; la seconde n’est vraie que de cette espèce, et chacune de ses propositions renvoie à une pièce.
À éviter. Rechercher et copier tous documents utiles à la solution du litige.
À préférer. Rechercher, sur les supports professionnels de la société visée, les fichiers créés ou échangés depuis le 1er avril 2026 comportant l’un des mots-clés énumérés en annexe, les copier et les placer sous séquestre.
La mesure légalement admissible est circonscrite dans le temps et dans son objet ; la mission-filet est rétractée comme disproportionnée.
La règle qui commande ces corrections tient en une phrase : la requête doit pouvoir être lue seule, parce que l’ordonnance l’adoptera et que le juge de la rétractation la relira sans rien d’autre. Le modèle nu de cet acte figure dans la Bibliothèque d’actes : requête aux fins de mesure d’instruction in futurum devant le président du tribunal judiciaire.
VI) Le sort de la requête
A) L’ordonnance rendue sur requête
L’ordonnance sur requête est motivée et exécutoire au seul vu de la minute (art. 495) : le requérant n’a pas à la signifier avant de l’exécuter, la présentation de l’original suffit, et le double en est conservé au greffe (art. 498). La motivation peut être d’emprunt. L’ordonnance qui vise la requête qu’elle accueille en adopte nécessairement les motifs, et satisfait ainsi à l’exigence de l’article 495 : la première chambre civile l’admettait dès 1978, la deuxième chambre civile l’a affirmé le 5 mars 2026.
L’ordonnance a une durée de vie. Avant la réforme, la caducité ne frappait que l’autorisation exécutée hors du délai que le juge avait lui-même fixé, et le juge de la rétractation pouvait la constater (Cass. 2e civ., 26 septembre 2019, n° 18-13.438), ou l’autorisation de mesure conservatoire non exécutée dans les trois mois (art. R. 511-6 du code des procédures civiles d’exécution). Le décret n° 2026-683 généralise la règle pour l’ordonnance fondée sur l’article 145 : à compter du 1er octobre 2026, elle doit être exécutée dans les trois mois de sa date, à peine de caducité relevée d’office, sauf pour le juge à fixer un délai différent. La règle s’applique aux décisions rendues à compter de cette date (décret, art. 21, 2° c), non aux ordonnances rendues auparavant, même exécutées après.
Article 495 du code de procédure civiledécisions rendues jusqu’au 30 septembre 2026
L’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Article 495 du code de procédure civile — rédaction issue du décret n° 2026-683décisions rendues à compter du 1er octobre 2026
L’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
A peine de caducité relevée d’office, l’ordonnance prononcée sur le fondement de l’article 145 est exécutée dans les trois mois à compter de sa date, sauf pour le juge à fixer un délai d’exécution différent.
Tenir l’ordonnance pour acquise sans limite de temps : l’ordonnance fondée sur l’article 145 rendue à compter du 1er octobre 2026 est caduque si elle n’est pas exécutée dans les trois mois de sa date.
Oublier de demander, dans la requête, un délai d’exécution adapté lorsque les opérations supposent des préparatifs.
B) L’exécution de l’ordonnance et la remise de la copie
L’article 495, alinéa 3, impose de laisser copie de la requête et de l’ordonnance « à la personne à laquelle elle est opposée ». Cette formalité est le premier moment de la contradiction rétablie, et la jurisprudence en a précisé chaque élément. La copie doit être remise avant l’exécution des mesures, l’ordonnance ne pouvant être exécutée contre cette personne qu’après lui avoir été notifiée (Cass. 2e civ., 10 février 2011, n° 10-13.894). La remise doit être effective : la signification à l’étude du commissaire de justice n’en tient pas lieu (Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-19.671). Son omission entraîne l’annulation des opérations sans que la personne visée ait à justifier d’un grief (Cass. 2e civ., 1er septembre 2016, n° 15-23.326).
Le destinataire est la personne qui supporte l’exécution de la mesure, qu’elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé (Cass. 2e civ., 4 juin 2015, n° 14-16.647CassationL'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, qui impose de laisser copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à qui elle est opposée, ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-14.233 et arrêt n° 2, pourvoi n° 14-16.647)Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : lorsque la mesure s’exécute dans les locaux d’une société, cette société est en principe la seule personne à laquelle l’ordonnance est opposée, même si un salarié est visé comme futur défendeur (Cass. 2e civ., 13 novembre 2015, n° 13-27.563). La deuxième chambre civile a précisé cette jurisprudence à la lumière de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme : lorsque l’ordonnance autorise l’accès aux ordinateurs personnels et à la messagerie personnelle d’un salarié, ce salarié supporte lui aussi l’exécution et doit recevoir la copie (Cass. 2e civ., 16 avril 2026, n° 23-12.123CassationSelon l'article 495 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est motivée et exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. L'obligation de laisser copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé. Lorsque l'ordonnance autorise l'huissier de justice, après avoir constaté la présence d'un salarié de la société, à accéder non seulement aux serveurs et postes informatiques de la société mais aussi aux ordinateurs personnels et à la messagerie…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La copie porte sur la requête et l’ordonnance, non sur les pièces (Cass. 2e civ., 14 janvier 2021, n° 20-15.673RejetIl résulte de l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile qu'une copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, à l'exclusion des pièces invoquées à l'appui de cette requêteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; lorsque l’ordonnance de rejet a été infirmée en appel, ce sont la requête et l’arrêt qui doivent être laissés (Cass. 2e civ., 12 janvier 2023, n° 21-10.469RejetSelon l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, la copie de la requête et celle de la décision faisant droit à la requête sont laissées à la personne à laquelle cette dernière est opposée. Il en résulte que lorsqu'une cour d'appel infirme une ordonnance ayant rejeté la requête, seule la copie de cette requête et celle de l'arrêt tenant lieu d'ordonnance sur requête, à l'exclusion de la copie de l'ordonnance ayant rejeté la requête, sont laissées à la personne à laquelle cette décision est opposée. Cette exigence, qui est fondée sur le respect du principe de la contradiction, implique que cette remise ait lieu antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elle ordonne,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
C) Le référé-rétractation
« S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance » (art. 496, al. 2), et ce juge « a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire » (art. 497). Cette voie est la seule ouverte contre l’ordonnance qui accueille la requête : l’appel directement formé contre elle est irrecevable (Cass. 2e civ., 22 janvier 1997, n° 95-12.654), et seul le juge des requêtes qui l’a rendue peut être saisi de la demande de rétractation (Cass. 2e civ., 24 mars 2022, n° 20-21.925). Il statue en référé, par une décision contradictoire, quelle que soit la dénomination de l’acte qui le saisit (Cass. 2e civ., 19 février 2015, n° 13-28.223).
Article 496 du code de procédure civiledécisions rendues jusqu’au 30 septembre 2026
S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Article 496 du code de procédure civile — rédaction issue du décret n° 2026-683décisions rendues à compter du 1er octobre 2026
S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
A peine d’irrecevabilité, lorsque l’ordonnance prononcée sur le fondement de l’article 145 a été signifiée, le juge est saisi dans un délai d’un mois à compter de la date de signification.
Article 497 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
L’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures ordonnées en l’absence de l’adversaire ; la saisine du juge est limitée à cet objet (Cass. 2e civ., 9 septembre 2010, n° 09-69.936RejetL'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Dès lors, est irrecevable la demande incidente du requérant tendant à la production de nouvelles pièces, qui, n'ayant pas été présentée au juge des requêtes, est soumise pour la première fois au juge de la rétractationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce juge apprécie au jour où il statue les mérites de la requête, et doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime et de circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement ; il n’a pas, en revanche, à rechercher si les requérants ont manqué à la loyauté en présentant les faits de manière tronquée (Cass. 2e civ., 20 mars 2014, n° 13-11.135). La solution n’autorise pas l’exposé infidèle : la requête démentie par les pièces de l’adversaire perd les circonstances qui la fondaient. Le juge peut aussi modifier la mesure, par exemple en complétant ou en amendant la mission (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 21-20.436). Le requérant qui a obtenu entière satisfaction ne peut, lui, en référer au juge pour faire compléter l’ordonnance (Cass. 2e civ., 13 juin 2024, n° 22-11.605).
Jusqu’au 30 septembre 2026, la demande de rétractation n’est enfermée dans aucun délai : elle peut être formée tant que l’ordonnance produit ses effets. Le décret n° 2026-683 change cette règle pour l’ordonnance fondée sur l’article 145 et rendue à compter du 1er octobre 2026 : lorsque l’ordonnance a été signifiée, le juge doit être saisi dans le mois de la signification, à peine d’irrecevabilité. La règle ne vaut ni pour les ordonnances rendues sur un autre fondement, ni pour l’ordonnance fondée sur l’article 145 qui n’a pas été signifiée — la simple remise de la copie lors de l’exécution n’étant pas une signification. Elle rejoint le délai d’un mois que l’article R. 153-1 du code de commerce attache déjà à la levée du séquestre provisoire. Le requérant a intérêt à signifier l’ordonnance une fois exécutée, pour faire courir le délai.
La vie de l’ordonnance sur requête
Requête, ordonnance, exécution, recours — avant et après le 1er octobre 2026
La règle d’application dans le temps tient à la date de la décision (décret n° 2026-683, art. 21, 2° c), non à celle de la requête ni à celle de l’exécution.
Modèle : assignation en référé-rétractation.
D) L’appel du requérant débouté
Lorsque le juge rejette la requête, le requérant peut interjeter appel, sauf si l’ordonnance émane du premier président de la cour d’appel. Le délai est de quinze jours ; l’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse (art. 496, al. 1er). Il est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel habilité (art. 950), et le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision ; à défaut, le dossier est transmis à la cour (art. 952). Aucune partie adverse n’est appelée : l’appel prolonge la procédure unilatérale.
Le délai court du prononcé de l’ordonnance, et non d’une notification que le requérant attendrait en vain : la minute est présumée lui être délivrée le jour même. La présomption est simple, et l’avocat qui établit n’avoir eu connaissance de l’ordonnance qu’ensuite fait courir le délai de ce jour.
Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-11.631CassationSelon l'article 496 du code de procédure civile, s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Il résulte de ce texte que le délai de recours d'une ordonnance rejetant une requête commence à courir à la date de son prononcé. Il est présumé que la minute est délivrée au requérant le jour de son prononcé. S'agissant d'une présomption simple, elle peut être combattue par tout moyen. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel, retient que l'appelant ne détruit pa…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Il résulte de ce texte que le délai de recours d’une ordonnance rejetant une requête commence à courir à la date de son prononcé. Il est présumé que la minute est délivrée au requérant le jour de son prononcé. S’agissant d’une présomption simple, elle peut être combattue par tout moyen. »
Lorsque le juge qui a refusé de rétracter voit sa décision frappée d’appel, ce recours ne suspend pas l’ordonnance sur requête, exécutoire au seul vu de la minute (Cass. 2e civ., 7 novembre 2002, n° 00-22.189).
Former un référé-rétractation contre une ordonnance de rejet : la voie est l’appel de l’article 496, alinéa 1er.
Attendre une notification pour faire appel : le délai de quinze jours court du prononcé.
VII) Le contrôle de la Cour de cassation
A) L’appréciation souveraine du motif légitime
La matière de la requête se partage, devant la Cour de cassation, entre ce qui relève du pouvoir souverain des juges du fond et ce qu’elle contrôle. Le motif légitime de l’article 145 est du premier côté : c’est « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation » que la cour d’appel retient qu’il existe un motif légitime d’ordonner la mesure (Cass. 2e civ., 15 janvier 2009, n° 08-10.771RejetL'urgence n'est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civileSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), et la chambre commerciale le redit en approuvant la cour d’appel qui a « souverainement apprécié l’existence d’un motif légitime » au regard d’indices objectifs (Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-11.752).
Il est dans les exigences que la Cour de cassation contrôle : la caractérisation, dans la requête ou l’ordonnance, des circonstances qui justifient la dérogation à la contradiction ; l’indication précise des pièces, condition de recevabilité ; la remise de la copie à la personne qui supporte la mesure ; l’office du juge de la rétractation, qui apprécie au jour de la requête et ne peut retenir des circonstances postérieures. Il est aussi dans le pouvoir qu’elle se reconnaît de substituer un motif de pur droit à un motif erroné, après avis donné aux parties (art. 620 et 1015), comme elle l’a fait pour dispenser la requête aux fins de mesure conservatoire de toute justification de la dérogation. Ce que la Cour de cassation vérifie est ce que la requête doit soigner.
Sur le pouvoir souverain des juges du fond : L’appréciation souveraine des juges du fond. Sur la gradation du contrôle : Les degrés du contrôle de la Cour de cassation et Le contrôle de la qualification juridique des faits. Sur la substitution de motifs : Le moyen relevé d’office et la substitution de motifs.
B) Le contrôle de la caractérisation des circonstances dérogatoires
Que la requête ou l’ordonnance caractérisent des circonstances justifiant la dérogation n’est pas laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond. La deuxième chambre civile casse dans les deux sens : pour violation de la loi, l’arrêt qui refuse de rétracter une ordonnance rendue sur une requête qui se bornait à viser les textes (26 juin 2014), et l’arrêt qui rétracte une ordonnance rendue sur une requête faisant état d’éléments circonstanciés (16 avril 2026) ; pour manque de base légale, l’arrêt qui juge sans avoir cherché les circonstances là où elles devaient être cherchées. L’arrêt du 5 mars 2026 réunit, dans une même décision, deux de ces sanctions et en éclaire la différence.
Planche d’anatomie · Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-13.723 CassationSatisfait à l'exigence de motivation de l'ordonnance sur requête prévue par l'article 495, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'ordonnance qui, visant la requête fondée sur l'article 145 du code précité qu'elle accueille, en adopte par là même nécessairement les motifs. En application des articles 145 et 493 du code de procédure civile, le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement du premier de ces textes, doit s'assurer, même d'office, de l'existence dans la requête et l'ordonnance de circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Si l'ordonnance n'énonce pas les circonstances justifiant de ne pas…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗(publié)
Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-13.723CassationSatisfait à l'exigence de motivation de l'ordonnance sur requête prévue par l'article 495, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'ordonnance qui, visant la requête fondée sur l'article 145 du code précité qu'elle accueille, en adopte par là même nécessairement les motifs. En application des articles 145 et 493 du code de procédure civile, le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement du premier de ces textes, doit s'assurer, même d'office, de l'existence dans la requête et l'ordonnance de circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Si l'ordonnance n'énonce pas les circonstances justifiant de ne pas…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Faits et procédure · L’arrêt
Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-13.723CassationSatisfait à l'exigence de motivation de l'ordonnance sur requête prévue par l'article 495, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'ordonnance qui, visant la requête fondée sur l'article 145 du code précité qu'elle accueille, en adopte par là même nécessairement les motifs. En application des articles 145 et 493 du code de procédure civile, le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement du premier de ces textes, doit s'assurer, même d'office, de l'existence dans la requête et l'ordonnance de circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Si l'ordonnance n'énonce pas les circonstances justifiant de ne pas…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 11 janvier 2023), invoquant des actes de concurrence déloyale de la part de la société Sid Steible et d’un ancien salarié, M. [E], la société Alsatec environnement et sécurité industriels (la société Alsatec) a obtenu, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, par une ordonnance sur requête du président d’un tribunal judiciaire du 16 octobre 2015, une mesure d’investigation dans les locaux de la société Sid Steible, devenue la société Protego France (la société Protego) et au domicile de M. [E]. 2. La société Protego a saisi le président du tribunal judiciaire d’une demande de rétractation de l’ordonnance. M. [E] est intervenu volontairement à l’instance. 3. La société Protego et M. [E] ont relevé appel de l’ordonnance de référé du 4 juin 2021 ayant rejeté leurs demandes. »
Énoncé du moyen, première branche · Voix du demandeur
Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-13.723CassationSatisfait à l'exigence de motivation de l'ordonnance sur requête prévue par l'article 495, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'ordonnance qui, visant la requête fondée sur l'article 145 du code précité qu'elle accueille, en adopte par là même nécessairement les motifs. En application des articles 145 et 493 du code de procédure civile, le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement du premier de ces textes, doit s'assurer, même d'office, de l'existence dans la requête et l'ordonnance de circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Si l'ordonnance n'énonce pas les circonstances justifiant de ne pas…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … que le juge qui vise la requête qui le saisit dans son ordonnance est réputé en avoir adopté les motifs ; qu’en retenant néanmoins que l’ordonnance rendue le 16 octobre 2015 vise la requête déposée le même jour par la société Alsatec, sans toutefois s’en approprier les motifs, ce qui signifie que le juge a pris connaissance de la requête mais, ne peut en principe, suffire à caractériser une motivation par renvoi, pour en déduire que le recours à une procédure non contradictoire n’était pas justifié et prononcer en conséquence la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête, la cour d’appel a violé l’article 495 du code de procédure civile. »
Énoncé du moyen, seconde branche · Voix du demandeur
Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-13.723CassationSatisfait à l'exigence de motivation de l'ordonnance sur requête prévue par l'article 495, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'ordonnance qui, visant la requête fondée sur l'article 145 du code précité qu'elle accueille, en adopte par là même nécessairement les motifs. En application des articles 145 et 493 du code de procédure civile, le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement du premier de ces textes, doit s'assurer, même d'office, de l'existence dans la requête et l'ordonnance de circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Si l'ordonnance n'énonce pas les circonstances justifiant de ne pas…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … que le risque de déperdition des preuves, justifiant le recours à une mesure d’instruction prononcée au terme d’une procédure non contradictoire, doit s’apprécier tant au regard des motifs de l’ordonnance que de la requête ayant saisi le juge ; qu’en retenant que les motifs de l’ordonnance sur requête étaient insuffisants à justifier une dérogation au principe du contradictoire, sans rechercher si la société Alsatec n’établissait pas dans sa requête qu’il existait en l’espèce un risque sérieux de déperdition des preuves, compte tenu de la nature des faits de concurrence déloyale suspectés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 495 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour · le principe · Voix de la Cour de cassation
Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-13.723CassationSatisfait à l'exigence de motivation de l'ordonnance sur requête prévue par l'article 495, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'ordonnance qui, visant la requête fondée sur l'article 145 du code précité qu'elle accueille, en adopte par là même nécessairement les motifs. En application des articles 145 et 493 du code de procédure civile, le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement du premier de ces textes, doit s'assurer, même d'office, de l'existence dans la requête et l'ordonnance de circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Si l'ordonnance n'énonce pas les circonstances justifiant de ne pas…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Aux termes de ce texte, l’ordonnance sur requête est motivée. 6. Satisfait à cette exigence l’ordonnance qui, visant la requête fondée sur l’article 145 du code précité qu’elle accueille, en adopte par là même nécessairement les motifs. »
Les motifs de la cour d’appel, rapportés · Voix des juges du fond
Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-13.723CassationSatisfait à l'exigence de motivation de l'ordonnance sur requête prévue par l'article 495, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'ordonnance qui, visant la requête fondée sur l'article 145 du code précité qu'elle accueille, en adopte par là même nécessairement les motifs. En application des articles 145 et 493 du code de procédure civile, le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement du premier de ces textes, doit s'assurer, même d'office, de l'existence dans la requête et l'ordonnance de circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Si l'ordonnance n'énonce pas les circonstances justifiant de ne pas…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Pour rétracter l’ordonnance sur requête du 16 octobre 2015 et annuler les mesures d’instruction réalisées en exécution de cette ordonnance, avec toutes les conséquences qui en résultent, l’arrêt retient que l’ordonnance sur requête doit être motivée de façon suffisamment précise s’agissant des circonstances qui exigent que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement, l’adoption des motifs de la requête pouvant suffire, lorsque l’ordonnance sur requête y renvoie, et que l’ordonnance rendue le 16 octobre 2015 vise la requête déposée le même jour par la société Alsatec, sans toutefois s’en approprier les motifs, ce qui signifie que le juge a pris connaissance de la requête, mais ne peut suffire à caractériser une motivation par renvoi aux termes de ladite requête. »
La censure · violation de la loi · Voix de la Cour de cassation
Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-13.723CassationSatisfait à l'exigence de motivation de l'ordonnance sur requête prévue par l'article 495, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'ordonnance qui, visant la requête fondée sur l'article 145 du code précité qu'elle accueille, en adopte par là même nécessairement les motifs. En application des articles 145 et 493 du code de procédure civile, le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement du premier de ces textes, doit s'assurer, même d'office, de l'existence dans la requête et l'ordonnance de circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Si l'ordonnance n'énonce pas les circonstances justifiant de ne pas…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« En statuant ainsi, alors que l’ordonnance du 16 octobre 2015 visait la requête et devait être réputée en adopter les motifs, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour · l’office du juge de la rétractation · Voix de la Cour de cassation
Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-13.723CassationSatisfait à l'exigence de motivation de l'ordonnance sur requête prévue par l'article 495, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'ordonnance qui, visant la requête fondée sur l'article 145 du code précité qu'elle accueille, en adopte par là même nécessairement les motifs. En application des articles 145 et 493 du code de procédure civile, le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement du premier de ces textes, doit s'assurer, même d'office, de l'existence dans la requête et l'ordonnance de circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Si l'ordonnance n'énonce pas les circonstances justifiant de ne pas…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Le juge, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’assurer, même d’office, de l’existence, dans la requête et l’ordonnance, de circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. 11. Si l’ordonnance n’énonce pas les circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement à la mesure mais vise la requête, le juge de la rétractation s’assure que de telles circonstances sont mentionnées dans celle-ci. »
Les motifs de la cour d’appel et la censure · manque de base légale · Voix des juges du fond
Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-13.723CassationSatisfait à l'exigence de motivation de l'ordonnance sur requête prévue par l'article 495, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'ordonnance qui, visant la requête fondée sur l'article 145 du code précité qu'elle accueille, en adopte par là même nécessairement les motifs. En application des articles 145 et 493 du code de procédure civile, le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement du premier de ces textes, doit s'assurer, même d'office, de l'existence dans la requête et l'ordonnance de circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Si l'ordonnance n'énonce pas les circonstances justifiant de ne pas…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Pour rétracter l’ordonnance sur requête du 16 octobre 2015, annuler les mesures d’instruction réalisées en exécution de cette ordonnance, avec toutes les conséquences qui en résultent, l’arrêt retient, après avoir rappelé les motifs de l’ordonnance, qu’ils sont insuffisants à caractériser un risque de déperdition des preuves et partant, à justifier une dérogation au principe du contradictoire. 13. En se déterminant ainsi, sans rechercher s’il n’existait pas dans la requête, que visait l’ordonnance, des circonstances justifiant de déroger au principe de la contradiction, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »
Le dispositif · Le dispositif
Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-13.723CassationSatisfait à l'exigence de motivation de l'ordonnance sur requête prévue par l'article 495, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'ordonnance qui, visant la requête fondée sur l'article 145 du code précité qu'elle accueille, en adopte par là même nécessairement les motifs. En application des articles 145 et 493 du code de procédure civile, le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement du premier de ces textes, doit s'assurer, même d'office, de l'existence dans la requête et l'ordonnance de circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Si l'ordonnance n'énonce pas les circonstances justifiant de ne pas…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme l’ordonnance en tant qu’elle a déclaré recevables les actions de la société Protego France et M. [E] en rétractation de l’ordonnance sur requête du 16 octobre 2015 et déclaré irrecevable la demande de M. [E] de provision à valoir sur une indemnisation pour préjudice moral pour atteinte à la vie privée, l’arrêt rendu le 11 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; »
L’arrêt enseigne d’abord une distinction de technique de cassation. Les deux censures portent sur la même ordonnance mais ne sanctionnent pas le même défaut : la première frappe une erreur sur la règle — exiger ce que l’article 495 n’exige pas —, la seconde une insuffisance dans son application — ne pas avoir cherché là où la règle commandait de chercher. Le manque de base légale n’est pas un défaut de motifs : l’arrêt de la cour d’appel était motivé, mais ses motifs ne permettaient pas de vérifier que la loi avait été correctement appliquée.
Il enseigne ensuite la règle de rédaction qui résume l’article : puisque l’ordonnance qui vise la requête en adopte les motifs, et que le juge de la rétractation cherche dans la requête les circonstances que l’ordonnance n’énonce pas, la requête porte seule la justification de la mesure.
La violation de la loi ; Le manque de base légale ; Le défaut de motifs, dont le manque de base légale se distingue précisément sur ce type d’arrêt.
Avant le dépôt, la requête se relit dans l’ordre où le juge la lira, en posant les questions suivantes.
- La juridiction est-elle désignée, et sa compétence justifiée dans l’acte (art. 54, 1° ; art. 145, al. 2 et 3 ; art. 845, al. 3 pour une instance en cours) ?
- Chaque fait est-il suivi du numéro de sa pièce, et le bordereau reprend-il les mêmes numéros (art. 57 et 494) ? Dans la requête aux fins d’ordonnance, l’indication précise des pièces conditionne la recevabilité.
- La dérogation à la contradiction est-elle établie par des faits propres à l’espèce, et non par la reprise des textes (art. 493 ; Cass. 2e civ., 26 juin 2014, n° 13-18.895) ?
- La mesure est-elle circonscrite dans son objet et dans le temps, et les secrets protégés par des exclusions et un séquestre (art. 145 ; art. R. 153-1 du code de commerce) ?
- Les destinataires de la copie de la requête et de l’ordonnance sont-ils désignés, y compris le salarié dont les matériels personnels seraient visés (art. 495, al. 3) ?
- Pour une ordonnance fondée sur l’article 145 qui sera rendue à compter du 1er octobre 2026, un délai d’exécution adapté est-il demandé, faute de quoi elle sera caduque au bout de trois mois (art. 495, dernier alinéa) ?
- La prescription de l’action au fond est-elle préservée par un autre acte, la requête de l’article 145 ne l’interrompant pas (Cass. 2e civ., 14 janvier 2021, n° 19-20.316CassationAux termes de l'article 2241 du code civil, alinéa 1, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Dès lors, une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, qui, introduisant une procédure non contradictoire, ne constitue pas, au sens de l'article 2241, une demande en justice, n'interrompt pas le délai de prescription de l'action au fondSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ?
La requête parle en l’absence de l’adversaire, et la décision qu’elle obtient lui emprunte ses motifs. Elle se choisit en connaissance de ses coûts, se rédige mention par mention au regard de textes dont les numéros ont changé et dont certains changent encore le 1er octobre 2026, et se juge sur son seul texte : elle doit pouvoir être lue seule, car elle le sera.
Articles voisins : la rédaction de l’assignation ; la rédaction des conclusions. Modèles : Bibliothèque d’actes.
Décisions citées 13
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre sociale, 12 avril 1995, n° 93-10.982consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 15 janvier 2009, n° 08-10.771consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 10 novembre 2010, n° 09-71.674consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 9 septembre 2010, n° 09-69.936consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 4 juin 2015, n° 14-16.647consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 14 janvier 2021, n° 19-20.316consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 14 janvier 2021, n° 20-15.673consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 19 octobre 2022, n° 21-13.060consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 12 janvier 2023, n° 21-10.469consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 28 mars 2024, n° 22-11.631consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 13 novembre 2025, n° 24-17.250consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 16 avril 2026, n° 23-12.123consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 5 mars 2026, n° 23-13.723consulter ↗