Conclusions devant le juge de l’exécution (JEX)
L’acte par lequel vous exposez vos prétentions dans une contestation d’exécution forcée — une procédure orale. Le modèle prêt à adapter — et le poste de pilotage : la compétence exclusive du juge de l’exécution, la représentation selon la demande, l’oralité.
Comprendre l’acte
Avocat obligatoire
Devant le juge de l’exécution, le ministère d’avocat est obligatoire, sauf lorsque la demande est relative à l’expulsion ou qu’elle a pour origine une créance — ou tend au paiement d’une somme — n’excédant pas 10 000 € ( ; ).
L’instance étant déjà liée, ces conclusions exposent vos prétentions et vos moyens, que vous soutiendrez oralement à l’audience ().
Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée ( ; ) ; la procédure est orale ().
Devant le juge de l’exécution, la procédure est toujours orale (). Les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter lorsque la demande est relative à une expulsion, ou porte sur une créance n’excédant pas 10 000 € ( ; ) ; hors ces cas, la constitution d’avocat est requise.
Le juge ne statue que sur les prétentions et moyens soutenus oralement à l’audience, ou auxquels la partie se réfère expressément ().
≠ les conclusions écrites devant le tribunal judiciaire (procédure écrite, structurées autour d’un dispositif récapitulatif) : en procédure orale, ce sont les prétentions soutenues à l’audience qui saisissent le juge (), l’écrit servant d’appui — sauf lorsque toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et concluent par écrit après un renvoi, cas où un dispositif récapitulant les prétentions s’impose ().
La procédure, étape par étape
Instance en cours
L’affaire est engagée ; la procédure est orale ().
Préparation des conclusions
Vous formulez vos prétentions et vos moyens, le cas échéant par écrit () ; le juge peut organiser les échanges et fixer des délais ().
Audience
Les parties présentent oralement leurs prétentions et moyens, ou se réfèrent à leurs écritures () ; leurs observations sont notées au dossier ou consignées au procès-verbal.
Décision
Le juge statue sur les prétentions soutenues à l’audience ().
Vérifier
Vos conclusions en procédure orale
Cochez au fil de votre rédaction.
Prétentions et moyens soutenus oralement à l’audience
Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ().
Un écrit récapitulatif de soutien
Vous pouvez formuler par écrit vos prétentions et moyens et vous y référer à l’audience () ; ils sont notés au dossier ou consignés au procès-verbal.
Les pièces communiquées en temps utile
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués tardivement sans motif légitime, dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ().
La juridiction compétente et le régime de représentation
Devant le juge de l’exécution, la procédure est toujours orale (). Les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter lorsque la demande est relative à une expulsion, ou porte sur une créance n’excédant pas 10 000 € ( ; ) ; hors ces cas, la constitution d’avocat est requise.
En procédure orale, la sanction n’est pas la nullité : une prétention non soutenue à l’audience reste hors du débat, et le juge peut écarter les éléments tardifs (). Lorsque des écritures sont régulièrement présentées, leur date est celle de leur communication entre parties ().
L’audience, non le dépôt d’écritures
En procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien () ; elles peuvent se référer aux prétentions et moyens qu’elles ont formulés par écrit. Le juge ne statue que sur ce qui est soutenu oralement ou expressément visé à l’audience : une prétention non soutenue reste hors du débat — c’est une inefficacité, non une nullité. Lorsque le juge organise des échanges écrits (), la date des prétentions et moyens présentés par écrit est celle de leur communication entre parties (). Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure et que toutes les parties comparantes, assistées ou représentées par un avocat, présentent leurs prétentions et moyens par écrit, les conclusions doivent comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ; le juge ne statue alors que sur les prétentions énoncées au dispositif, et ce qui n’est pas repris dans les dernières conclusions est réputé abandonné ().
Vos délais
Les erreurs qui coûtent cher
Croire que le dépôt d’écritures suffit
En procédure orale, le juge ne statue que sur les prétentions soutenues oralement à l’audience () : une demande écrite mais non soutenue reste hors du débat.
Communiquer ses pièces trop tard
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués tardivement sans motif légitime ().
Situer votre affaire
Indiquez votre commune pour situer votre affaire
Votre tribunal compétent et des avocats du ressort s’afficheront ici dès que vous aurez saisi votre code postal.
Indiquez la commune du tribunal judiciaire saisi pour identifier le ressort et des avocats qui y exercent.
32 284 communes couvertes · donnée conservée sur votre appareil, jamais transmise.
Être assisté
Soutenir & déposer
Avant de déposer
Vos prétentions figurent dans un écrit de soutien clair
Prétentions et moyens que vous soutiendrez oralement ().
Vos pièces sont communiquées à l’autre partie en temps utile
Faute de quoi le juge peut les écarter des débats ().
Vous êtes prêt à soutenir oralement vos prétentions à l’audience
C’est l’oralité qui saisit le juge ().
Le régime de représentation est vérifié
Devant le juge de l’exécution, la procédure est toujours orale (). Les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter lorsque la demande est relative à une expulsion, ou porte sur une créance n’excédant pas 10 000 € ( ; ) ; hors ces cas, la constitution d’avocat est requise.
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Et ensuite
Questions & ressources
Mesures conservatoires· 15 actes
Qu’est-ce qu’une procédure orale ?
Faut-il un avocat devant le juge de l’exécution ?
Faut-il déposer des conclusions écrites ?
Que risque une prétention non soutenue à l’audience ?
Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases Gdroit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.
Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 19 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L213-6 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 28 mai 2026
Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2025 au 28 mai 2026Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er décembre 2024 au 1er juillet 2025Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er janvier 2020 au 1er décembre 2024Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2020Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er septembre 2011 au 1er juin 2012Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 9 juin 2006 au 1er septembre 2011Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle (1). découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. procédures civiles d'exécution.
Article 446-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
Article 446-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 mai 2017 au 1er septembre 2025Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Lorsque toutes les Les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune peuvent également convenir, à tout moment de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées l'instance, de délais et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et modalités de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés communication de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées. pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Du 1er décembre 2010 au 11 mai 2017Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Lorsque les Les parties formulent peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs prétentions conclusions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées. pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Article 446-2-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d'elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Article 446-4 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
La date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.
Article L121-4 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juillet 2025
Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci : 1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ; 2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat. Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2025Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3252-11 du code du travail, les Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci : 1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ; 2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat. Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2020Sous réserve des dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R121-8 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
La procédure est orale.