MéthodologieÉtude juridique

La rédaction de l’assignation

Mis à jour le 18 septembre 2026≈ 1 h 20 de lecture9 lectures

L’assignation ouvre le procès civil : elle fait connaître au défendeur la demande formée contre lui et, remise au greffe, saisit la juridiction. Acte d’avocat par sa rédaction, acte de commissaire de justice par sa délivrance, acte de greffe par son enrôlement, elle accumule les exigences de plusieurs textes, et chaque omission y a sa sanction propre — nullité de forme, nullité de fond, irrecevabilité, caducité. La méthode s’expose ici sur une assignation complète devant le tribunal judiciaire, rédigée comme par un praticien et annotée mention par mention, puis sur ses variantes, sur sa signification et sur son contentieux, à jour de la réforme applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026.

Aux termes de l’article 55 du code de procédure civile, l’assignation est « l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge ». Le texte n’a pas été retouché : la profession d’huissier de justice a pourtant disparu dans celle de commissaire de justice, et le code désigne encore l’ancien officier ministériel à l’article 55 comme à l’article 648, tandis que l’article 56 parlera des « actes de commissaires de justice » pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2026. Cette discordance, sans incidence sur la validité des actes, donne la première leçon de la matière : l’assignation se rédige sous plusieurs strates de textes, qu’il faut lire ensemble et chacune à sa date.

L’acte a trois auteurs — l’avocat qui le rédige, le commissaire de justice qui le délivre, le greffe qui le reçoit — et quatre sanctions : la nullité pour vice de forme, qui suppose un grief ; la nullité pour irrégularité de fond, réservée aux cas de l’article 117 ; la fin de non-recevoir, qui atteint le droit d’agir ; la caducité, qui frappe l’acte régulier dont la suite n’a pas été accomplie à temps. Bien rédiger une assignation, c’est rattacher chaque mention à la sanction que son omission encourt.

La matière connaît une double actualité. Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026, modifie l’article 56 et permet au juge, lorsque l’acte introductif a été délivré à la personne du défendeur qui ne comparaît pas, de faire droit à la demande sans en examiner le bien-fondé (article 472, alinéa 3, nouveau) : la manière de signifier, question de régularité, devient une question de fond. Devant les tribunaux de commerce désignés pour l’expérimentation du tribunal des activités économiques, une contribution pour la justice économique conditionne en outre la recevabilité des demandes importantes.

Après la notion d’assignation (I) et les sanctions de l’acte irrégulier (II), une assignation complète devant le tribunal judiciaire est rédigée et annotée mention par mention (III), puis signifiée (IV) et remise au greffe (V) ; viennent ensuite ses variantes devant les autres formations et juridictions (VI) et les régimes particuliers que certaines matières lui imposent (VII).

Renvoi

Le dispositif et la discussion des écritures sont approfondis dans la rédaction des conclusions ; la requête unilatérale, la requête conjointe et l’ordonnance sur requête, dans la rédaction de la requête. Le présent article s’en tient à ce qui est propre à l’assignation et y renvoie pour le reste.

I) La notion d’assignation

A) La définition et les fonctions de l’assignation

L’assignation remplit deux fonctions, que le code répartit entre deux moments. Elle cite d’abord l’adversaire : elle l’informe qu’un procès lui est intenté, par qui, devant quel juge, pour quelles prétentions et sur quels moyens, et le met ainsi en mesure de se défendre, conformément au principe selon lequel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée (article 14). Elle saisit ensuite la juridiction, mais seulement par la remise d’une copie au greffe (article 754) : une assignation délivrée et jamais remise n’a saisi personne. La distinction commande toute la suite. La validité de l’acte s’apprécie au jour de sa délivrance et se discute sur le terrain des nullités ; son efficacité dépend de la remise au greffe et se discute sur le terrain de la caducité.

Un même instrument cumule quatre régimes. L’assignation est un acte de commissaire de justice, soumis aux mentions de l’article 648 et, pour sa nullité, au droit commun des actes de procédure (article 649). Elle est une demande initiale, qui doit porter les mentions de l’article 54. Elle est une assignation proprement dite, à laquelle l’article 56 ajoute les siennes. Elle vaut enfin conclusions, selon le dernier alinéa de ce même article. Ce dernier trait emporte une conséquence de méthode : l’assignation se rédige d’emblée selon la structure des conclusions — un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens, un dispositif qui les récapitule, un bordereau des pièces (article 768) —, et non comme un brouillon que les premières écritures viendraient corriger. C’est dans l’acte introductif que le demandeur fixe l’objet du litige (article 4) ; c’est là que commence la discipline de la concentration des moyens.

La chronologie de l’assignation devant le tribunal judiciaire

La rédactionLe projet d’assignation est achevé : parties, prétentions, moyens, bordereau.Un projet incomplet expose à une date d’audience que l’acte ne pourra pas tenir.
La prise de dateLe greffe communique la date d’audience sur présentation du projet (article 751).La date et, le cas échéant, la chambre sont reportées dans l’acte à peine de nullité (article 56).
La significationLe commissaire de justice délivre l’acte, à personne de préférence (articles 654 à 659).Vice de forme en cas de diligences insuffisantes ; nouvelle citation du défaillant.
La constitution du défendeurQuinze jours à compter de l’assignation, ou jusqu’à l’audience si l’acte est délivré quinze jours ou moins avant elle (article 763).À défaut, jugement sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
La remise au greffeAu moins quinze jours avant l’audience, lorsque la date a été communiquée plus de quinze jours à l’avance (article 754).Caducité de l’assignation, constatée d’office ou à la demande d’une partie.
L’audience d’orientationL’affaire est appelée et orientée (mise en état, renvoi à l’audience de jugement).Si le défendeur ne comparaît pas : réassignation, défaut ou article 472, alinéa 3.

Chaque jalon suppose le précédent, et chaque inversion a sa sanction : une date prise sur un projet inachevé, une signification tardive qui rend la remise impossible dans le délai, une remise oubliée qui fait tomber l’acte tout entier.

Rédigée en prose, la chronologie tient en une phrase. L’avocat achève le projet, obtient du greffe la date d’audience et la reporte dans l’acte ; le commissaire de justice signifie ; le défendeur dispose de quinze jours pour constituer avocat ; la copie de l’assignation est remise au greffe au moins quinze jours avant l’audience, faute de quoi l’assignation est caduque ; l’affaire est alors appelée et orientée. Le modèle d’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de la Bibliothèque d’actes suit cet ordre.

B) Le domaine de l’assignation

Devant le tribunal judiciaire, l’assignation est le mode normal d’introduction de l’instance. L’article 750 ouvre la requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières, et permet toujours aux parties de saisir la juridiction par une requête conjointe. Le choix n’est pas neutre : l’assignation laisse au demandeur la maîtrise du calendrier, puisqu’il obtient lui-même la date d’audience et la fait signifier ; la requête abandonne la convocation du défendeur au greffe. Elle est aussi la seule voie qui permette de toucher le défendeur à sa personne et de profiter des effets que la loi y attache.

L’assignation introduit l’instance devant les formations du tribunal judiciaire — au fond, en référé, devant le juge des contentieux de la protection ou le juge de l’exécution — et devant le tribunal de commerce. Elle sert encore à la demande incidente dirigée contre un tiers ou une partie défaillante, formée « dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance » (article 68), et à la nouvelle citation du défendeur qui n’a pas été touché à personne (article 471).

Mention fautive corrigée — la juridiction

À éviter. Par-devant le Tribunal des contentieux de la protection de Reims.

À préférer. Par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims.

Le juge des contentieux de la protection est une formation du tribunal judiciaire, non une juridiction distincte. L’indication de la juridiction saisie est exigée à peine de nullité (article 54, 1°) ; une désignation inexacte appelle au mieux une exception, au pire un débat sur la saisine qui retarde l’instance.

Renvoi

Le choix entre l’assignation, la requête et la requête conjointe, et la procédure sans audience qui peut s’y greffer, sont traités dans la rédaction de la requête.

C) Les effets de l’assignation

L’effet majeur de l’assignation est l’interruption de la prescription et des délais de forclusion. « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », dispose l’article 2241 du code civil, qui ajoute qu’il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine est annulé par l’effet d’un vice de procédure. La troisième chambre civile en a déduit que l’article 2241, alinéa 2, « ne distinguant pas » entre le vice de forme et l’irrégularité de fond, l’assignation affectée d’un vice de fond, tel le défaut de constitution d’un avocat inscrit au barreau du tribunal saisi, conserve son effet interruptif (Cass. 3e civ., 11 mars 2015, n° 14-15.198) ; la chambre commerciale juge de même que l’acte de saisine entaché d’un vice de procédure interrompt le délai (Cass. com., 26 juin 2019, n° 18-16.859). L’interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance (article 2242).

Elle est pourtant fragile. L’article 2243 la déclare non avenue si le demandeur se désiste, laisse périmer l’instance ou voit sa demande définitivement rejetée ; et la deuxième chambre civile juge que « la demande en justice dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription » (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 17-31.502). Le rédacteur retiendra ce contraste, qui gouverne la hiérarchie des risques : une assignation nulle peut encore sauver la prescription, une assignation caduque ne la sauve jamais.

L’assignation vaut encore mise en demeure : elle est l’« acte portant interpellation suffisante » que vise l’article 1344 du code civil, et fait courir les intérêts moratoires au taux légal lorsque la dette porte sur une somme d’argent (article 1231-6). Il appartient au demandeur de solliciter, dès le dispositif, la capitalisation des intérêts échus pour une année entière (article 1343-2). L’assignation fait enfin courir les délais de comparution et de constitution impartis au défendeur.

Erreurs fréquentes

Tenir l’effet interruptif pour acquis dès la signification, alors que la caducité l’anéantit rétroactivement ; laisser courir la prescription pendant que l’assignation attend sa remise au greffe.

Oublier que l’interruption ne joue qu’entre le demandeur et le défendeur assigné : la prescription court toujours à l’égard de celui qui ne l’a pas été.

II) Les sanctions de l’assignation irrégulière

Le contentieux de l’assignation s’ordonne selon trois questions qui se posent dans cet ordre : l’acte est-il valable, la demande est-elle recevable, l’acte a-t-il produit son effet de saisine ? À la première répondent les nullités, de forme ou de fond ; à la deuxième, les fins de non-recevoir ; à la troisième, la caducité. Entre ces catégories, la Cour de cassation n’admet aucune place pour une quatrième : l’acte le plus gravement vicié n’est jamais « inexistant ».

A) La nullité pour vice de forme

« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public » (article 114, alinéa 1er). Pour l’assignation, la question du texte ne se pose guère : les articles 54, 56, 648, 752 et 753 prescrivent leurs mentions « à peine de nullité ». La condition décisive est le grief, que l’adversaire qui invoque la nullité doit prouver, « même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public » (article 114, alinéa 2). Le grief est le préjudice que l’irrégularité a causé à la défense : le défendeur mis dans l’impossibilité de comparaître, de préparer sa défense ou de connaître ce qu’on lui demande. Son existence est appréciée souverainement par les juges du fond, qui ont pu retenir le grief né de l’indication d’un domicile inexact (Cass. 2e civ., 13 juillet 2005, n° 03-14.980) ; la Cour de cassation n’en contrôle que la motivation (voir l’appréciation souveraine des juges du fond).

Le régime procédural est celui des exceptions. La nullité pour vice de forme doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (article 74), au fur et à mesure de l’accomplissement des actes (article 112), et tous les moyens de nullité contre des actes déjà faits doivent être invoqués simultanément (article 113). Devant le tribunal judiciaire, le juge de la mise en état est, depuis sa désignation, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure (article 789, 1°) : la défense s’y présente par des conclusions d’incident, dont la Bibliothèque d’actes propose un modèle de conclusions d’incident aux fins de nullité de l’assignation. Le demandeur, de son côté, peut régulariser : la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte « si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief » (article 115).

La chambre mixte a fermé ce système sur lui-même par un arrêt qui reste la clef de la matière. Une assignation devant le tribunal de commerce avait été délivrée pour une audience fixée un jour férié ; les demanderesses avaient réitéré leur acte, mais après l’expiration du délai de prescription. La cour d’appel avait tenu le premier acte pour « inexistant », ce qui le privait de tout effet interruptif sans qu’il fût besoin d’en prononcer la nullité.

Anatomie d’un arrêt qui ferme la liste des sanctions de l’acte de procédure

Cass. ch. mixte, 7 juillet 2006, n° 03-20.026

L’arrêtVoix des juges du fondVoix de la Cour de cassationLe dispositif

Les faits · L’arrêt

Cass. ch. mixte, 7 juillet 2006, n° 03-20.026

« Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les sociétés Kinetics Technology international (société KTI) et Technip avaient confié à la société Jules Roy, désormais dénommée société Schenker BTL, le transport d’une cargaison qui a subi des avaries constatées lors de son débarquement, le 19 avril 1995 ; que par acte du 17 avril 1996, ces deux sociétés, ainsi que leurs assureurs, ont assigné à comparaître devant un tribunal de commerce, à l’audience du 16 mai suivant, la société Jules Roy qui a appelé en cause d’autres sociétés ; que le 16 mai 1996 étant un jour férié, les sociétés demanderesses ont réitéré leur assignation par acte du 10 mai 1996 ; que la société Jules Roy a soulevé la nullité de la première assignation et invoqué la prescription d’un an prévue par l’article L. 133-6 du code de commerce ; »

À lireUne assignation porte une date d’audience impossible ; une seconde assignation intervient, mais trop tard pour la prescription annale. Tout l’enjeu du litige est l’effet interruptif du premier acte.

La décision attaquée · Voix des juges du fond

Cass. ch. mixte, 7 juillet 2006, n° 03-20.026

« Attendu que pour déclarer prescrite l’action des sociétés KTI, Technip et de leurs assureurs, l’arrêt, après avoir relevé que l’assignation délivrée le 17 avril 1996 portait mention d’une date correspondant à un jour férié et où la juridiction ne siégeait pas, retient que cet acte, privé d’une mention substantielle, était impuissant à saisir les premiers juges, devait être tenu pour inexistant sans qu’il soit besoin d’en prononcer la nullité et ne pouvait avoir d’effet interruptif de la prescription ; »

À lireLa cour d’appel recourt à l’inexistence : une catégorie étrangère au code, qui dispense de prouver le grief et interdit toute régularisation.

Le visa et le principe · Voix de la Cour de cassation

Cass. ch. mixte, 7 juillet 2006, n° 03-20.026

« Vu les articles 114 et 117 du nouveau code de procédure civile, ensemble l’article 855 du même code ; Attendu que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du nouveau code de procédure civile ; »

À lireLe cœur de l’arrêt. Deux catégories, et deux seulement : le vice de forme, qui suppose un grief, et l’irrégularité de fond, dont la liste est fermée. La gravité du vice ne crée aucune troisième voie.

La censure · Voix de la Cour de cassation

Cass. ch. mixte, 7 juillet 2006, n° 03-20.026

« Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’acte était affecté d’un vice de forme, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

À lireLa qualification est de droit : l’acte était affecté d’un vice de forme, et la cour d’appel ne pouvait l’ignorer sans violer la loi. Le grief restait à établir, et la question de la prescription à rejuger.

Le dispositif · Le dispositif

Cass. ch. mixte, 7 juillet 2006, n° 03-20.026

« CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 septembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ; »

À lireCassation totale, avec renvoi : le premier acte retrouve la possibilité d’avoir interrompu la prescription.

Le défendeur n’est donc jamais dispensé de démontrer le grief, sauf à rattacher l’irrégularité à l’article 117 ; et le demandeur sait que l’acte vicié dans sa forme peut être régularisé et, même annulé, conserve son effet interruptif (C. civ., art. 2241, al. 2).

Exemples — trois irrégularités jugées vices de forme

Le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale : « ne constitue qu’un vice de forme » (Cass. ch. mixte, 22 février 2002, n° 00-19.639).

L’assignation qui mentionne pour avocat postulant une association d’avocats, sans indiquer le nom de l’avocat personne physique par le ministère duquel elle postule (Cass. 2e civ., 30 avril 2009, n° 08-16.236).

L’insuffisance de mention des diligences accomplies par le commissaire de justice pour signifier l’acte (Cass. 2e civ., 8 décembre 2022, n° 21-14.145, étudié plus loin).

B) La nullité pour irrégularité de fond

L’article 117 énumère les irrégularités de fond : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale ou d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir de celui qui assure la représentation d’une partie en justice. La liste est limitative. Le régime est inverse de celui du vice de forme : l’exception peut être proposée en tout état de cause (article 118), sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (article 119) ; elle doit être relevée d’office lorsqu’elle a un caractère d’ordre public, et peut l’être pour le défaut de capacité d’ester (article 120) ; la nullité n’est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, lorsqu’elle est susceptible d’être couverte (article 121).

La ligne de partage passe à l’intérieur même des mentions de l’acte. L’omission de l’organe représentant une société défenderesse est un vice de forme ; mais l’acte délivré au nom d’une personne décédée, « comme telle dénuée de la capacité d’ester en justice », est affecté d’une irrégularité de fond, « peu important que le destinataire de cet acte ait eu connaissance de ce décès » (Cass. 2e civ., 18 octobre 2018, n° 17-19.249), et cette irrégularité n’est pas susceptible d’être couverte, à la différence de celle de l’assignation délivrée au nom d’une personne protégée sans celui qui la représente ou l’assiste (Cass. 3e civ., 5 octobre 2017, n° 16-21.499). De même, la constitution d’un avocat qui ne peut postuler devant le tribunal saisi est une irrégularité de fond ; elle peut être couverte, avant que le juge statue, par des conclusions mentionnant la constitution d’un avocat pouvant représenter le demandeur (Cass. 2e civ., 20 mai 2010, n° 06-22.024). Là où la représentation n’est pas obligatoire, en revanche, la mention erronée d’un avocat n’exerçant pas dans le ressort n’est pas une irrégularité de fond, les parties n’étant pas tenues de constituer avocat (Cass. 3e civ., 29 novembre 2006, n° 05-19.736).

Mention fautive corrigée — la société défenderesse

À éviter. La SARL Toit et Traditions, Reims.

À préférer. La société Toit et Traditions, société à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 912 345 678, dont le siège social est 14, rue des Ardennes, 51100 Reims, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

La forme, la dénomination, le siège et l’organe représentant sont exigés par l’article 648 ; leur omission est un vice de forme. Mais le vice irréparable est ailleurs : assigner une société radiée ou absorbée, ou une personne décédée. L’extrait d’immatriculation et l’état civil se vérifient à la date de l’acte.

Erreurs fréquentes

Confondre le défaut de pouvoir (article 117 : le représentant n’avait pas qualité pour agir) avec le défaut de mention du représentant (article 114 : l’acte ne le nomme pas).

Soulever la nullité de fond sans l’articuler aux cas de l’article 117 : hors de la liste, la nullité est de forme et le grief doit être démontré.

C) La fin de non-recevoir

La fin de non-recevoir ne se prononce pas sur l’acte mais sur le droit d’agir : elle tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond (article 122). Elle peut être proposée en tout état de cause, sans grief, et l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, lorsque la situation est susceptible d’être régularisée (article 126). Plusieurs exigences qui intéressent la rédaction de l’assignation relèvent de cette catégorie, et non des nullités.

L’exemple cardinal est la tentative préalable de résolution amiable. Deux textes s’y rapportent, et ils ne sanctionnent pas la même chose. L’article 54, 5°, exige que la demande initiale mentionne « les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative » : c’est une mention, dont l’omission affecte la validité de l’acte. L’article 750-1 exige que la demande soit précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office » : c’est une démarche, dont le défaut affecte la recevabilité de la demande. La deuxième chambre civile a censuré le juge des référés qui avait confondu les deux terrains.

Anatomie d’un arrêt qui sépare la mention et la démarche

Cass. 2e civ., 14 avril 2022, n° 20-22.886

L’arrêtVoix de la Cour de cassation

Les faits · L’arrêt

Cass. 2e civ., 14 avril 2022, n° 20-22.886

« 1. Selon l’ordonnance attaquée (tribunal judiciaire de Paris, 18 septembre 2020), se prévalant de l’inscription de Mme [K], le 26 janvier 2020, à l’une de ses formations moyennant la somme de 4 590 euros payée par un chèque établi par sa mère, Mme [J], la société d’exploitation de l’institut européen des langues (la société) a assigné Mme [J] et Mme [K] devant le juge des référés d’un tribunal judiciaire à fin de voir ordonner la mainlevée de l’opposition pratiquée sur le chèque et les voir solidairement condamnées au paiement d’une provision de 4 590 euros. 2. Mme [J] et Mme [K] ont demandé au juge des référés de constater « l’irrecevabilité de la société pour défaut de médiation préalable ». »

À lireUne demande de provision de 4 590 euros, dans le champ de l’article 750-1 ; les défenderesses soulèvent une fin de non-recevoir. Le juge répond en annulant l’assignation.

L’intérêt à agir du demandeur · Voix de la Cour de cassation

Cass. 2e civ., 14 avril 2022, n° 20-22.886

« 6. Cependant, la tentative de résolution amiable du litige n’étant pas, par principe, exclue en matière de référé, l’absence de recours à un mode de résolution amiable dans une telle hypothèse pouvant, le cas échéant, être justifiée par un motif légitime au sens de l’article 750-1, alinéa 2, 3° du code de procédure civile, la société dispose d’un intérêt à contester les chefs de dispositifs ainsi attaqués. »

À lirePremier enseignement : le référé n’échappe pas par principe à l’article 750-1 ; l’urgence y est un motif légitime à invoquer, non une exemption de plein droit.

La censure · Voix de la Cour de cassation

Cass. 2e civ., 14 avril 2022, n° 20-22.886

« 10. En statuant ainsi, alors qu’il ne résulte ni de l’ordonnance ni des productions qu’il ait été saisi du vice de forme né de l’absence de mention, dans la demande initiale, des diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige, susceptible d’affecter la validité, et non la recevabilité, de l’assignation en application de l’article 54 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, qui s’est, en outre, déterminé, par des motifs en contradiction avec le dispositif, sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé les textes susvisés ; »

À lireLa règle. L’absence de mention des diligences est un vice de forme (article 54) ; l’absence de tentative, une fin de non-recevoir (article 750-1). Le juge saisi de l’une ne peut statuer sur l’autre sans provoquer les observations des parties.

L’excès de pouvoir · Voix de la Cour de cassation

Cass. 2e civ., 14 avril 2022, n° 20-22.886

« 15. Il résulte de ce texte que le juge qui constate la nullité de l’assignation excède ses pouvoirs en statuant sur le bien-fondé de la demande formée par cet acte. »

À lireLe juge qui annule l’acte introductif n’est plus saisi du fond : en déboutant ensuite le demandeur, il a excédé ses pouvoirs (voir l’excès de pouvoir).

D’autres fins de non-recevoir intéressent l’assignation et seront retrouvées plus loin : le défaut de publication de la demande qui tend à l’annulation ou à la résolution de droits soumis à publicité foncière, la notification de l’assignation au représentant de l’État en matière de bail d’habitation, le défaut de paiement de la contribution pour la justice économique devant le tribunal des activités économiques. La source peut aussi être contractuelle. Une clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge fonde une fin de non-recevoir, et la chambre mixte juge que la situation qui y donne lieu « n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d’instance » (Cass. ch. mixte, 12 décembre 2014, n° 13-19.684). La Cour de cassation n’a pas, à ce jour, tranché la même question pour l’article 750-1 ; la prudence commande d’accomplir la tentative avant d’assigner, et non de compter sur une régularisation en cours d’instance.

D) La caducité de l’assignation

La caducité frappe un acte régulier dont la suite nécessaire n’a pas été accomplie dans le délai. L’assignation valablement délivrée devient caduque lorsque sa copie n’est pas remise au greffe du tribunal judiciaire dans le délai de l’article 754, lorsqu’elle n’est pas remise avant l’audience en procédure à jour fixe (article 843), ou lorsqu’elle n’est pas remise au greffe du tribunal de commerce au plus tard huit jours avant l’audience (article 857). Elle se distingue de la caducité de la citation que le juge peut déclarer, même d’office, lorsque le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, et qui peut être rapportée si le demandeur fait connaître ce motif au greffe dans les quinze jours (article 468). Dans tous les cas, la caducité éteint l’instance à titre principal (article 385) sans éteindre l’action : une nouvelle assignation reste possible si l’action n’est pas prescrite — ce qui, la demande caduque n’ayant rien interrompu, est précisément la question.

La caducité de l’article 754 ne relève pas de l’appréciation du juge. Dans l’espèce qui suit, une assignation en référé avait été délivrée le 27 juillet 2020 pour une audience du 4 août ; la copie n’avait pas été remise dans le délai ; le premier juge, au lieu de constater la caducité, avait renvoyé l’affaire, et la cour d’appel en avait déduit que la caducité n’était plus encourue.

Anatomie d’un arrêt qui interdit de purger la caducité par un renvoi

Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-25.162

L’arrêtVoix de la Cour de cassationVoix des juges du fondLe dispositif

Les faits · L’arrêt

Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-25.162

« 1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 8 octobre 2021), M. et Mme [D] ont assigné la société Maisons Claude Rizzon Alsace (la société) en référé, à l’audience du 4 août 2020, devant le président d’un tribunal judiciaire aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. 2. À l’audience, le président a renvoyé l’affaire au 1er septembre 2020. 3. Par ordonnance du 18 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise. 4. La société a interjeté appel de cette ordonnance. »

À lireLe renvoi d’audience est le point de fait décisif : il paraissait donner au demandeur le temps de régulariser la remise.

Le visa et la règle · Voix de la Cour de cassation

Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-25.162

« Vu l’article 754 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 6. Il résulte de ce texte que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation au plus tard quinze jours avant la date de l’audience sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »

À lireLa règle, dans la rédaction de 2019 applicable à l’espèce : la remise au greffe au plus tard quinze jours avant l’audience. La rédaction actuelle réserve le cas où la date a été communiquée quinze jours ou moins à l’avance.

La décision attaquée · Voix des juges du fond

Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-25.162

« 7. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la caducité, l’arrêt retient que si le délai applicable de remise au greffe d’une copie de l’assignation, de quinze jours au plus tard avant l’audience, n’a pas été respecté, au regard de la date d’audience du 4 août 2020 indiquée dans l’assignation délivrée le 27 juillet précédent, le juge n’a pas constaté d’office la caducité de cette dernière, mais a décidé de renvoyer l’affaire à l’audience du 1er septembre 2020, qu’à cette date, à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, la caducité n’était plus encourue et que la cour ne pouvait plus la constater. »

À lireLa cour d’appel raisonne comme si le renvoi avait couvert le retard.

La censure · Voix de la Cour de cassation

Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-25.162

« 8. En statuant ainsi, alors qu’il ne ressort d’aucune énonciation de l’arrêt que le premier juge aurait autorisé une réduction des délais de comparution et de remise de l’assignation, et qu’étant saisie de la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’assignation, elle était tenue de la constater, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé. »

À lireLa portée. Hors d’une réduction des délais autorisée par le juge (article 755), la caducité encourue se constate : le juge saisi de la fin de non-recevoir n’a pas le pouvoir de l’écarter.

Le dispositif · Le dispositif

Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-25.162

« CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 octobre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; DIT n’y avoir lieu à renvoi ; INFIRME l’ordonnance du 18 septembre 2020 ; CONSTATE la caducité de l’assignation délivrée le 27 juillet 2020 par M. et Mme [D] à la société Maisons Claude Rizzon Alsace ; »

À lireCassation sans renvoi : la Cour de cassation statue au fond et constate elle-même la caducité. L’expertise ordonnée tombe avec l’instance.

La sévérité de la solution tient à la nature de la sanction. La caducité n’exige aucun grief, ne se régularise pas et prive la demande de tout effet interruptif ; elle se constate d’office ou à la requête d’une partie, et la décision qui la constate ne peut être rapportée, par le juge qui l’a rendue, qu’en cas d’erreur (article 407). La diligence qu’elle sanctionne — une remise au greffe — est la plus simple de toutes : c’est pourquoi elle est la plus souvent oubliée.

Les quatre sanctions de l’assignation

Nullité de formeTexte. Art. 112 à 116 ; 114 : pas de nullité sans texte ni sans griefQui, quand. Le destinataire de l’acte, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoirGrief. Exigé, apprécié souverainement par les juges du fondRégularisation. Possible si aucune forclusion n’est intervenue et si aucun grief ne subsistePrescription. Interrompue malgré l’annulation (C. civ., art. 2241, al. 2)
Nullité de fondTexte. Art. 117 à 121 : liste fermée (capacité, pouvoir)Qui, quand. En tout état de cause ; d’office si elle est d’ordre publicGrief. Non exigéRégularisation. Si la cause a disparu quand le juge statue — jamais pour un défuntPrescription. Interrompue malgré l’annulation (C. civ., art. 2241, al. 2)
Fin de non-recevoirTexte. Art. 122 à 126 ; 750-1 ; décret du 4 janvier 1955 ; textes spéciauxQui, quand. En tout état de cause ; parfois d’office (750-1)Grief. Non exigéRégularisation. Si la cause a disparu quand le juge statue (art. 126), sauf exceptionPrescription. Interruption non avenue si la demande est définitivement rejetée (art. 2243)
CaducitéTexte. Art. 754, 843, 857 (remise au greffe) ; 468 (demandeur absent)Qui, quand. Constatée d’office ou à la demande d’une partieGrief. Non exigéRégularisation. Aucune : l’instance est éteinte, une nouvelle assignation est nécessairePrescription. Aucune interruption : la demande caduque n’a rien interrompu

Le tableau se lit ligne par ligne. La nullité de forme et la nullité de fond atteignent l’acte ; la première exige un grief et doit être soulevée avant toute défense au fond, la seconde se passe de grief et se propose en tout état de cause ; toutes deux laissent subsister l’interruption de la prescription. La fin de non-recevoir atteint la demande ; elle se propose en tout état de cause, sans grief, et se régularise en principe si sa cause a disparu, sauf lorsque la démarche omise devait précéder la saisine. La caducité atteint l’instance elle-même ; elle ne se régularise pas et efface l’interruption.

III) La rédaction de l’assignation devant le tribunal judiciaire

L’assignation qui suit, postérieure au 1er octobre 2026, est découpée en quatre actes annotés ; le procès-verbal de signification viendra au IV. En regard de chaque segment : le texte, la sanction, le piège.

L’espèce

M. Julien Ferrand, ingénieur, demeurant à Reims, a accepté le 12 mars 2026 le devis de la société Toit et Traditions, société à responsabilité limitée dont le siège est à Reims, pour la réfection complète de la toiture de sa maison, au prix de 37 500 euros ; il a versé le 20 mars un acompte de 18 750 euros. Le chantier, ouvert le 4 mai, a été abandonné le 12 juin, la couverture déposée et la charpente protégée par une simple bâche. Une mise en demeure du 22 juin 2026 est restée sans réponse ; une proposition de médiation adressée le 10 juillet a été refusée le 24 juillet ; un commissaire de justice a constaté l’état du chantier le 30 juillet.

M. Ferrand veut obtenir, à titre principal, la résolution du contrat et la restitution de l’acompte de 18 750 euros ; à titre subsidiaire, la réduction du prix ; en toute hypothèse, la réparation de son préjudice. La demande excède 10 000 euros et ne relève d’aucune matière dispensée : la représentation par avocat est obligatoire (articles 760 et 761). Elle excède 5 000 euros et ne relève pas des actions visées par l’article 750-1 : la tentative préalable de résolution amiable n’est pas imposée à peine d’irrecevabilité.

A) L’identification des parties et de leurs représentants

Le code exige trois fois l’identification des parties : pour tout acte de commissaire de justice (article 648), pour la demande initiale (article 54, 3°), et, lorsque la représentation est obligatoire, par la constitution de l’avocat du demandeur (article 752). L’identité exacte des parties fixe l’un des éléments de l’autorité de la chose qui sera jugée.

Article 648 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Le texte n’a pas été modifié depuis 1976 et désigne encore l’huissier de justice ; il s’applique aux actes du commissaire de justice, qui a succédé à l’huissier.

Article 54 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.

Le style de l’acte a évolué. La tradition le rédigeait à la première personne du commissaire de justice, en une seule phrase qui courait de la date à la citation ; la pratique contemporaine le compose en paragraphes désignés, à la troisième personne, plus lisibles pour le défendeur non juriste. Le second style est préférable, à une condition : la modernité porte sur la syntaxe, jamais sur le contenu réglementé, et aucune mention ne doit se perdre dans le passage d’une forme à l’autre.

La constitution de l’avocat appelle une attention particulière. Les avocats plaident sans limitation territoriale, mais ne postulent que devant les tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel où ils ont établi leur résidence professionnelle, et, dans certaines procédures — saisie immobilière, partage et licitation, aide juridictionnelle, instances où ils ne sont pas maîtres de l’affaire —, devant le seul tribunal de leur résidence (loi du 31 décembre 1971, article 5) ; les avocats des barreaux de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre postulent devant chacun de ces quatre tribunaux (article 5-1). L’avocat qui ne peut postuler se fait assister d’un confrère postulant, et l’acte mentionne alors les deux : l’avocat constitué, qui postule, et l’avocat plaidant. La constitution emporte élection de domicile (article 760).

Acte annoté · L’en-tête et les parties

Assignation devant le tribunal judiciaire de Reims — procédure écrite, représentation obligatoire

En-tête et dateDemandeurAvocat constituéCommissaire de justiceDéfendeur

En-tête et date

ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
L’an deux mille vingt-six, le [date apposée par le commissaire de justice lors de la délivrance],

PourquoiTexte : article 648, 1°, à peine de nullité. Sanction : vice de forme, grief à prouver. Piège : la date est celle de la délivrance ; l’avocat la laisse en blanc, et elle doit concorder avec le procès-verbal de signification, qui fait courir les délais.

Demandeur

À la demande de M. Julien, Pierre Ferrand, ingénieur, né le 3 février 1979 à Châlons-en-Champagne (Marne), de nationalité française, demeurant 8, rue des Tilleuls, 51100 Reims,

PourquoiTextes : articles 54, 3°, a, et 648, 2°, a. Sanction : vice de forme ; le grief s’apprécie souverainement (Cass. 2e civ., 13 juillet 2005, n° 03-14.980, pour un domicile inexact). Piège : le domicile est le lieu du principal établissement (C. civ., art. 102), non une adresse de correspondance ; la série des sept éléments se reprend sans en omettre un.

Avocat constitué

Ayant pour avocat constitué Maître Claire Aubrun, avocat au barreau de Reims, demeurant 22, boulevard de la Paix, 51100 Reims, laquelle se constitue sur la présente assignation et ses suites, et au cabinet de laquelle il est fait élection de domicile,

PourquoiTextes : article 752, 1°, à peine de nullité ; article 760 (élection de domicile). Sanction : la constitution d’un avocat qui ne peut postuler devant le tribunal saisi est une irrégularité de fond, couverte seulement par une constitution régulière avant que le juge statue (Cass. 2e civ., 20 mai 2010, n° 06-22.024). Piège : dans une société d’avocats, nommer l’avocat personne physique (Cass. 2e civ., 30 avril 2009, n° 08-16.236).

Commissaire de justice

Maître Paul Lesage, commissaire de justice associé de la société Lesage et Morel, commissaires de justice associés, titulaire d’un office à la résidence de Reims, 5, rue Chanzy, 51100 Reims, soussigné, a donné assignation à :

PourquoiTexte : article 648, 3° : nom, prénoms, demeure et signature. Sanction : vice de forme. Piège : les articles 55 et 648 disent encore « huissier de justice » ; l’acte dit « commissaire de justice », et cette discordance des textes est sans incidence sur sa validité.

Défendeur

La société Toit et Traditions, société à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 912 345 678, dont le siège social est 14, rue des Ardennes, 51100 Reims, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège.

PourquoiTexte : article 648, 4° : dénomination et siège. Sanction : l’omission de l’organe représentant n’est qu’un vice de forme (Cass. ch. mixte, 22 février 2002, n° 00-19.639). Piège : l’erreur irréparable n’est pas de mention mais d’existence — une société radiée ou absorbée, une personne décédée ; l’extrait d’immatriculation se lève le jour de la rédaction.
Mention fautive corrigée — le demandeur

À éviter. À la demande de M. Ferrand, domicilié chez son avocat.

À préférer. À la demande de M. Julien, Pierre Ferrand, ingénieur, né le 3 février 1979 à Châlons-en-Champagne (Marne), de nationalité française, demeurant 8, rue des Tilleuls, 51100 Reims.

L’élection de domicile chez l’avocat ne dispense pas d’indiquer le domicile réel du demandeur : l’article 54 exige son domicile, et le défendeur a droit de savoir contre qui il plaide. La dissimulation du domicile est l’exemple type du grief que les juges du fond retiennent.

B) La citation à comparaître et les avertissements au défendeur

La citation proprement dite désigne la juridiction (article 54, 1°) et l’audience à laquelle l’affaire sera appelée, par ses lieu, jour et heure (article 56, 1°), en précisant, le cas échéant, la chambre désignée. La compétence matérielle et territoriale se vérifie à ce stade, avant la prise de date : une assignation devant un tribunal incompétent interrompt la prescription, mais fait perdre des mois.

Viennent ensuite les avertissements, que le défendeur lit souvent sans conseil : les modalités de comparution et le risque d’un jugement sur les seuls éléments de l’adversaire (article 56, 4°) ; le délai de constitution, quinze jours ou jusqu’à l’audience si l’acte est délivré quinze jours ou moins avant elle (articles 752, 2°, et 763), augmenté pour les défendeurs d’outre-mer ou de l’étranger (article 643) ; le cas échéant, l’accord du demandeur pour une procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire). Pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2026, l’avertissement reproduit le renvoi nouveau au troisième alinéa de l’article 472.

Article 56 du code de procédure civileen vigueur jusqu’au 30 septembre 2026

L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.

Rédaction applicable aux instances introduites avant le 1er octobre 2026.

Article 56 du code de procédure civileen vigueur le 1er octobre 2026

L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaires de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.

Rédaction issue de l’article 7 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, applicable, selon son article 21, aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026. Deux changements : « actes de commissaires de justice » ; au 4°, le renvoi au troisième alinéa de l’article 472.

Article 752 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.

⚠️ Numéro recyclé par la réforme de 2019 : avant le 1er janvier 2020, l’article 752 portait un autre texte. Les mentions propres à la procédure sans représentation obligatoire sont à l’article 753.

Article 763 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation.
Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience.

Acte annoté · La citation et les avertissements

Assignation devant le tribunal judiciaire de Reims — la citation

Juridiction et audiencePrétentionAvertissementsBordereau de pièces

Juridiction et audience

D’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Reims, première chambre civile, siégeant au palais de justice de Reims,

PourquoiTextes : article 54, 1° ; article 56, avant-dernier alinéa (la chambre désignée). Sanction : vice de forme. Piège : reprendre à l’identique la chambre indiquée lors de la prise de date ; une chambre erronée égare le défendeur qui constitue avocat.

Lieu, jour et heure de l’audience

à l’audience d’orientation du mardi 1er décembre 2026 à 9 heures 30,

PourquoiTexte : article 56, 1°, à peine de nullité. Sanction : vice de forme, jamais inexistence (Cass. ch. mixte, 7 juillet 2006, n° 03-20.026). Piège : une date impossible — jour férié, jour sans audience — ne rend pas l’acte inexistant mais ouvre un incident ; vérifier le calendrier et la date communiquée par le greffe.

Objet de la demande

Pour voir prononcer la résolution du contrat d’entreprise conclu le 12 mars 2026, condamner la société défenderesse à restituer l’acompte reçu et à réparer le préjudice causé par l’abandon du chantier, et subsidiairement réduire le prix, pour les motifs exposés ci-après.

PourquoiTexte : article 54, 2° : l’objet de la demande. Sanction : vice de forme. Piège : l’objet se précise dès la citation, et se retrouve au dispositif ; une assignation qui se réserve de formuler ses prétentions plus tard ne fixe pas l’objet du litige (article 4).

Avertissements

TRÈS IMPORTANT. La société défenderesse est tenue de constituer avocat pour être représentée devant ce tribunal dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent acte. Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, elle peut constituer avocat jusqu’à l’audience.

PourquoiTextes : article 752, 2°, à peine de nullité ; article 763. Sanction : vice de forme ; le grief est aisé à établir lorsque le défendeur, mal informé, n’a pas constitué. Piège : le défendeur qui demeure à l’étranger ou outre-mer bénéficie de l’augmentation des délais de comparution (article 643) ; l’avertissement doit alors l’indiquer.

Avertissements

Faute de constituer avocat, elle s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472 du code de procédure civile : lorsque le présent acte lui a été délivré à personne, le tribunal peut faire droit à la demande dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.

PourquoiTexte : article 56, 4°, dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026. Sanction : vice de forme. Piège : reprendre, par habitude, l’ancien avertissement ; l’acte postérieur au 1er octobre qui omet le renvoi à l’article 472 ne satisfait plus le texte, et c’est précisément contre le défendeur défaillant qu’il sera invoqué.

Procédure sans audience

Le demandeur ne donne pas son accord, en l’état, pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.

PourquoiTextes : article 752, dernier alinéa ; COJ, art. L. 212-5-1. Portée : la mention n’est requise qu’en cas d’accord ; l’exprimer dans tous les cas évite toute ambiguïté. Piège : la procédure sans audience suppose l’accord exprès des deux parties, et le tribunal peut toujours décider d’en tenir une.

Renvoi au bordereau

Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont énumérées dans le bordereau annexé au présent acte.

PourquoiTexte : article 56, 3°, à peine de nullité. Piège : le bordereau est « annexé » : il doit figurer dans la copie signifiée, et non seulement dans l’exemplaire remis au greffe.
Mention fautive corrigée — l’avertissement

À éviter. À défaut de comparaître, vous serez jugé par défaut.

À préférer. Faute de constituer avocat, elle s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472 du code de procédure civile.

Le jugement rendu contre un défendeur non comparant n’est pas nécessairement « par défaut » : il est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou que la citation a été délivrée à personne (article 473). L’avertissement doit reprendre la formule de l’article 56, 4°, dans sa rédaction applicable à la date de l’acte, et non une paraphrase approximative.

C) La justification de la tentative de résolution amiable

L’article 54, 5°, exige que la demande initiale mentionne, « lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative », les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense. Le champ de l’obligation est fixé par l’article 750-1 : la demande qui tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, les actions en bornage et les actions relatives aux distances de plantations, aux constructions et travaux de l’article 674 du code civil, au curage des fossés et à certaines servitudes (articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire), et les actions relatives à un trouble anormal de voisinage. Cinq dispenses sont prévues : l’homologation d’un accord, le recours préalable imposé auprès de l’auteur de la décision, le motif légitime — urgence manifeste, circonstances rendant la tentative impossible ou nécessitant une décision non contradictoire, indisponibilité des conciliateurs de justice au-delà de trois mois —, la conciliation que le juge ou l’autorité administrative doit tenter en vertu d’un texte, la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances vainement engagée.

Article 750-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 13 mai 2023

En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Le texte issu du décret du 11 décembre 2019 a été annulé par le Conseil d’État le 22 septembre 2022 ; celui-ci a été rétabli par le décret du 11 mai 2023.

Le texte a connu une histoire contentieuse. Sa première rédaction a été annulée par le Conseil d’État, qui a maintenu les effets passés du texte sous réserve des actions engagées à la date de sa décision ; la deuxième chambre civile en a déduit qu’un jugement d’irrecevabilité frappé d’un pourvoi à cette date avait perdu son fondement juridique et devait être annulé (Cass. 2e civ., 6 février 2025, n° 22-20.070 ; voir la perte de fondement juridique). La procédure d’injonction de payer n’est, « dans aucune de ses deux phases », soumise à l’obligation (Cass., avis, 25 septembre 2025, n° 25-70.013).

Dans l’espèce, la demande excède 5 000 euros : l’article 750-1 ne s’applique pas et la mention de l’article 54, 5°, n’est pas due. L’acte relate néanmoins les démarches amiables, qui fondent la demande d’intérêts, éclairent le juge sur la conduite des parties et préviennent toute contestation sur le champ du texte ; le premier document à lire, avant le code, reste le contrat.

Erreurs fréquentes

Confondre les deux sanctions : l’absence de mention est un vice de forme, qui suppose un grief ; l’absence de tentative est une fin de non-recevoir, que le juge peut relever d’office (Cass. 2e civ., 14 avril 2022, n° 20-22.886).

Tenir le référé pour étranger à l’article 750-1 : l’urgence y est un motif légitime à invoquer et à justifier dans l’acte, non une dispense de plein droit.

Invoquer l’indisponibilité des conciliateurs sans justifier de la saisine du conciliateur et de ses suites, que le texte exige « par tout moyen ».

D) L’exposé des moyens en fait et en droit

L’article 56, 2°, exige « un exposé des moyens en fait et en droit », à peine de nullité. L’exigence n’est pas de pure forme : une cour d’appel a pu retenir qu’une assignation qui se bornait à demander l’annulation d’une assemblée générale au motif que les copropriétaires avaient été trompés « n’était pas motivée en droit » et qu’elle était nulle (Cass. 2e civ., 6 avril 2006, n° 04-11.737). Elle prolonge les principes directeurs : les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions (article 6) et de les prouver (article 9), et doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, leurs moyens de fait et de droit et leurs preuves (article 15). Parce que l’assignation vaut conclusions, la structure de l’article 768 lui convient : un exposé des faits, une discussion qui formule expressément les prétentions et les moyens sur lesquels chacune est fondée, avec l’indication des pièces invoquées et de leur numérotation, un dispositif récapitulatif.

La discussion distingue la prétention, ce que le demandeur demande au juge et qui fixe l’objet du litige (articles 4 et 5) ; le moyen, raisonnement en fait et en droit qui la justifie ; l’argument, élément qui nourrit le moyen. Le juge répond aux moyens, non à chaque argument. Chaque moyen se construit en syllogisme : la règle et ses conditions, les faits confrontés à chacune d’elles, la prétention qui en découle.

Les prétentions se hiérarchisent lorsqu’elles s’excluent : à titre principal, à titre subsidiaire, à titre infiniment subsidiaire, le juge ne descendant d’un degré que s’il rejette le précédent ; les demandes accessoires se forment en tout état de cause. La gradation n’est pas une contradiction. L’assemblée plénière juge que « la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir » (Cass. ass. plén., 27 février 2009, n° 07-19.841), et la première chambre civile précise que le principe suppose que les prétentions de la partie « induisent l’adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur » (Cass. 1re civ., 24 septembre 2014, n° 13-14.534). Demander la résolution, puis subsidiairement la réduction du prix, n’induit personne en erreur : c’est la présentation loyale de deux issues entre lesquelles le juge choisira.

Acte annoté · Les motifs

Assignation devant le tribunal judiciaire de Reims — l’exposé des moyens en fait et en droit

Tentative amiableExposé des faitsMoyenDemandes accessoires

Diligences amiables

Préalablement à la présente assignation, M. Ferrand a mis la société Toit et Traditions en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 juin 2026, de reprendre le chantier dans un délai de quinze jours (pièce n° 5), puis lui a proposé, le 10 juillet 2026, de recourir à une médiation, proposition qu’elle a déclinée par courriel du 24 juillet 2026 (pièces n° 6 et 7). La présente demande, qui tend au paiement de sommes excédant 5 000 euros et ne relève d’aucune des actions mentionnées à l’article 750-1 du code de procédure civile, n’était pas soumise à une tentative préalable obligatoire.

PourquoiTextes : article 54, 5° (mention), article 750-1 (démarche). Sanctions : vice de forme si la mention était due ; irrecevabilité si la tentative l’était. Piège : la clause contractuelle de conciliation, qui joue sans plafond de montant et ne se régularise pas en cours d’instance (Cass. ch. mixte, 12 décembre 2014, n° 13-19.684).

Exposé des faits

I. — LES FAITS
Par devis accepté le 12 mars 2026, la société Toit et Traditions s’est engagée à réaliser la réfection complète de la couverture de la maison de M. Ferrand, au prix de 37 500 euros, les travaux devant être achevés le 30 juin 2026 (pièce n° 1). M. Ferrand a versé le 20 mars un acompte de 18 750 euros (pièce n° 2). Ouvert le 4 mai, le chantier a été abandonné le 12 juin, la couverture déposée et la charpente protégée par une bâche (pièces n° 3 et 8). Aucune reprise n’est intervenue depuis.

PourquoiTextes : article 56, 2° ; articles 6 et 9. Sanction : vice de forme si l’exposé ne permet pas au défendeur de connaître ce qui lui est reproché. Piège : le fait affirmé sans pièce ; chaque fait porteur d’une condition de la règle — la date d’achèvement convenue, l’abandon — est daté et prouvé.

Moyen principal

II. — DISCUSSION
A. — À titre principal, sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ; elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice (article 1227). En l’espèce, la société défenderesse a cessé tout travail le 12 juin 2026, avant la date d’achèvement convenue, laissé la maison sans couverture et n’a pas répondu à la mise en demeure du 22 juin. L’abandon d’un chantier de couverture, qui expose l’immeuble aux intempéries et prive le maître de l’ouvrage de toute exécution utile, constitue une inexécution suffisamment grave. La résolution du contrat sera en conséquence prononcée, et la société condamnée à restituer l’acompte de 18 750 euros, les prestations échangées ne pouvant trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat (article 1229).

PourquoiTexte : article 56, 2° ; nullité en l’absence de moyen de droit (Cass. 2e civ., 6 avril 2006, n° 04-11.737). Méthode : la majeure (texte et condition : l’inexécution suffisamment grave), la mineure (les faits qualifiés, un par un), la conclusion (la prétention). Piège : le catalogue de textes sans confrontation aux faits, qui n’est pas un moyen.

Moyen sur les dommages-intérêts

B. — Sur la réparation du préjudice
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation (article 1231-1 du code civil), qui peuvent s’ajouter à la résolution (article 1217). M. Ferrand a exposé 2 100 euros pour faire bâcher et étayer la charpente en urgence (pièce n° 9) et subit, depuis le mois de juin, un trouble de jouissance de son logement, dont deux pièces sont inhabitables (pièce n° 8), qui sera réparé par l’allocation de 4 400 euros. La société sera condamnée à lui payer 6 500 euros.

PourquoiMéthode : une prétention, un moyen ; chaque poste chiffré et adossé à sa pièce. Piège : demander une somme globale sans la décomposer : le juge ne peut allouer ce qui n’est pas justifié, et le défendeur ne peut discuter ce qui n’est pas détaillé.

Moyen subsidiaire

C. — À titre subsidiaire, sur la réduction du prix
Si le tribunal ne prononçait pas la résolution, il réduirait le prix. Selon l’article 1223 du code civil, en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier qui a déjà payé peut, à défaut d’accord, demander au juge la réduction du prix. Les seuls travaux exécutés, soit la dépose de l’ancienne couverture et la pose partielle des liteaux, sont évalués à 9 000 euros par l’entreprise consultée par M. Ferrand (pièce n° 10). Le prix sera réduit à cette somme, et la société condamnée à restituer le surplus de l’acompte, soit 9 750 euros.

PourquoiMéthode : la demande subsidiaire est un second syllogisme complet, non une phrase de repli. Piège : l’estoppel mal compris ; la gradation des prétentions n’induit pas l’adversaire en erreur (Cass. ass. plén., 27 février 2009, n° 07-19.841).

Accessoires

D. — Sur les demandes accessoires
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière (articles 1231-6 et 1343-2 du code civil). Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Ferrand les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer, notamment le coût du constat du 30 juillet 2026 (pièce n° 8) et ses honoraires d’avocat ; la société sera condamnée à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Rien, dans la nature de l’affaire, ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit (articles 514 et 514-1 du même code).

PourquoiTextes : articles 700, 695, 696, 514 et 514-1. Méthode : la demande fondée sur l’article 700 se chiffre et se motive en fait ; le juge n’en est saisi que sur demande. Piège : « ordonner » l’exécution provisoire, qui est de droit depuis 2020 ; l’utile est de plaider qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, pour prévenir une demande de la défense.

E) Le dispositif, les demandes accessoires et le bordereau de pièces

Le dispositif récapitule les prétentions ; c’est sur lui que le juge statue. Chaque prétention développée dans la discussion doit s’y retrouver, dans les mêmes termes et avec les mêmes montants, et aucune ne doit y paraître qui n’ait été motivée. Les verbes comptent. Une demande formulée par un verbe de condamnation, de prononcé ou d’injonction saisit le juge d’un effet de droit ; les demandes de « constater » ou de « dire et juger » qui ne font que rappeler un moyen n’en saisissent aucun. La deuxième chambre civile a toutefois jugé que des demandes de « juger » tendant à la reconnaissance du bien-fondé d’une créance ou à l’examen des conditions d’une compensation étaient des prétentions que le juge devait examiner (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.239) : ce n’est pas le verbe qui fait la prétention, c’est l’effet de droit qu’il demande. L’étude complète du dispositif, et de sa jurisprudence, relève de la rédaction des conclusions.

Les frais non compris dans les dépens ne sont alloués que sur demande (article 700) ; les dépens suivent la perte du procès (article 696) ; l’exécution provisoire est de droit et n’a pas à être demandée (articles 514 et 514-1). Les formules finales — « sous toutes réserves », « et ce afin qu’ils n’en ignorent » — sont d’usage ; aucun texte ne leur attache d’effet, et la faculté de modifier les prétentions résulte de la loi (articles 4, 65 et 70), non de la réserve.

Le bordereau est exigé à peine de nullité (article 56, 3°). Il se compose comme le miroir de la démonstration : une numérotation continue, des intitulés précis et datés, une concordance absolue avec les renvois de la discussion. La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer spontanément à toute autre partie (article 132).

Acte annoté · Le dispositif et le bordereau

Assignation devant le tribunal judiciaire de Reims — le dispositif

PrétentionDemandes accessoiresFormule finaleBordereau de pièces

Prétentions principales

PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1217, 1223, 1224, 1227, 1229, 1231-1, 1231-6 et 1343-2 du code civil, et 700 du code de procédure civile,
Il est demandé au tribunal judiciaire de Reims :
À titre principal,
de prononcer la résolution du contrat d’entreprise conclu le 12 mars 2026 entre M. Julien Ferrand et la société Toit et Traditions ;
de condamner la société Toit et Traditions à payer à M. Julien Ferrand la somme de 18 750 euros en restitution de l’acompte ;

PourquoiTextes : articles 4 et 5 ; le tribunal statue sur les prétentions récapitulées. Méthode : un verbe d’effet de droit par prétention — prononcer, condamner. Piège : le dispositif qui « constate » ou « dit et juge » sans rien demander (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.239, pour la limite de la règle).

Prétention subsidiaire

À titre subsidiaire,
— de réduire à 9 000 euros le prix des travaux et de condamner la société Toit et Traditions à payer à M. Julien Ferrand la somme de 9 750 euros ;

PourquoiMéthode : la prétention subsidiaire n’est examinée que si la principale est rejetée ; elle reprend exactement le montant motivé dans la discussion. Piège : un montant du dispositif discordant avec celui des motifs, qui oblige le juge à choisir.

Demandes accessoires

En tout état de cause,
— de condamner la société Toit et Traditions à payer à M. Julien Ferrand la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
— de condamner la société Toit et Traditions à payer à M. Julien Ferrand la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

PourquoiTextes : articles 700 et 696 ; code civil, articles 1231-6 et 1343-2. Piège : oublier la capitalisation, que le juge ne peut ordonner d’office ; omettre de chiffrer la demande de frais irrépétibles.

Formule finale

Sous toutes réserves.

PourquoiPortée : formule d’usage, sans effet juridique propre. La faculté de compléter ou de modifier ses prétentions vient des articles 4, 65 et 70 ; la formule ne protège d’aucune forclusion.

Bordereau

BORDEREAU DES PIÈCES COMMUNIQUÉES
1. Devis accepté du 12 mars 2026
2. Relevé de virement de l’acompte du 20 mars 2026
3. Photographies du chantier (juin 2026)
4. Correspondances échangées entre le 2 et le 11 juin 2026
5. Lettre de mise en demeure du 22 juin 2026 et avis de réception
6. Proposition de médiation du 10 juillet 2026
7. Courriel de refus du 24 juillet 2026
8. Procès-verbal de constat du 30 juillet 2026
9. Facture de bâchage et d’étaiement du 16 juin 2026
10. Devis et évaluation de l’entreprise de reprise du 3 septembre 2026

PourquoiTexte : article 56, 3°, à peine de nullité ; article 768 (indication des pièces pour chaque prétention). Piège : la pièce n° 4 n’est citée nulle part dans la discussion : ou elle sert, et on la vise, ou elle ne sert pas, et on la retire. Le bordereau et la discussion se relisent ensemble.
Mention fautive corrigée — le dispositif

À éviter. Constater que la société Toit et Traditions a abandonné le chantier. Dire et juger qu’elle a manqué à ses obligations. Ordonner l’exécution provisoire.

À préférer. Prononcer la résolution du contrat d’entreprise conclu le 12 mars 2026 ; condamner la société Toit et Traditions à payer à M. Julien Ferrand la somme de 18 750 euros.

Les deux premières demandes rappellent des moyens et ne saisissent le juge d’aucun effet de droit ; la troisième sollicite ce que la loi accorde déjà (article 514). Le dispositif ne contient que ce que le juge doit trancher.

IV) La signification de l’assignation

L’avocat rédige, le commissaire de justice délivre. La signification est la notification faite par acte de commissaire de justice (article 651) ; elle se fait sur support papier ou par voie électronique (article 653), et obéit à une hiérarchie que le code impose et que la jurisprudence contrôle : à personne d’abord, à domicile ou à résidence ensuite, par procès-verbal de recherches en dernier recours. Tout ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 et 663 à 665-1 l’est à peine de nullité (article 693), selon le droit commun de la nullité des actes de procédure (articles 649 et 694).

A) La signification à personne

« La signification doit être faite à personne » (article 654). Le principe n’indique aucun lieu : l’acte est délivré à la personne du destinataire où qu’elle se trouve, à son domicile, à son travail ou ailleurs. À l’égard d’une personne morale, la signification est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Les modes subsidiaires ne s’ouvrent que si la signification à personne « s’avère impossible » (article 655), et l’impossibilité doit être établie : la deuxième chambre civile a approuvé l’annulation d’une signification à domicile dès lors que l’huissier n’établissait pas l’impossibilité d’une signification à personne, des diligences pour déterminer l’adresse professionnelle du débiteur, absent de son domicile, ayant pu permettre de lui délivrer l’acte (Cass. 2e civ., 10 novembre 2005, n° 03-20.369).

La hiérarchie des modes de signification

À personneL’acte est remis au destinataire lui-même ou, pour une personne morale, à son représentant, à un fondé de pouvoir ou à une personne habilitée (article 654).Mode de principe ; le seul qui ouvre, à compter du 1er octobre 2026, le jugement de l’article 472, alinéa 3.
À domicile ou à résidenceSi la signification à personne est impossible : copie remise à une personne présente qui l’accepte, ou dépôt à l’étude ; avis de passage, enveloppe fermée, lettre simple (articles 655 à 658).L’acte relate les diligences et les circonstances de l’impossibilité, à peine de nullité.
Par procès-verbal de recherchesNi domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus : le procès-verbal relate les recherches ; lettre recommandée et lettre simple à la dernière adresse connue (article 659).Dernier recours ; la moindre piste négligée — le lieu de travail — le condamne.

Le même ordre vaut pour la personne morale : son siège inscrit au registre du commerce et des sociétés tient lieu de domicile, et l’article 659 s’applique lorsqu’elle n’a plus d’établissement connu à ce siège.

B) La signification à domicile et le procès-verbal de recherches

Lorsque la signification à personne s’avère impossible, l’acte est délivré à domicile ou à résidence ; le commissaire de justice relate les diligences accomplies et les circonstances de l’impossibilité (article 655). La copie est remise à une personne présente qui l’accepte et décline son identité, ou, à défaut, déposée à l’étude après vérification que le destinataire demeure bien à l’adresse (article 656) ; elle est placée sous enveloppe fermée (article 657) et l’intéressé est avisé par lettre simple au plus tard le premier jour ouvrable (article 658).

Article 655 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 2006

Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

Le procès-verbal de recherches est le mode du dernier recours. Il suppose que le destinataire n’ait « ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus » ; le commissaire de justice y relate « avec précision » les diligences accomplies pour le rechercher, puis envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, une copie du procès-verbal et de l’acte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et l’avise le jour même par lettre simple (article 659). Les mentions préimprimées ne suffisent pas : le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies (Cass. 2e civ., 18 décembre 1996, n° 94-21.973). Pour une personne morale, l’obligation se limite à l’adresse du siège social figurant au registre du commerce et des sociétés, « peu important qu’il n’y ait trouvé personne représentant la personne morale » (Cass. 3e civ., 3 février 2010, n° 09-11.389), et l’article 659 s’applique à celle qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social.

Article 659 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989

Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

L’arrêt suivant réunit les deux questions que pose le procès-verbal de recherches : l’étendue des diligences et le grief. Une assignation en matière de nationalité avait été signifiée par procès-verbal de recherches ; le défendeur, qui n’avait pas comparu, en demandait la nullité en appel.

Anatomie d’un arrêt sur la signification d’une assignation par procès-verbal de recherches

Cass. 2e civ., 8 décembre 2022, n° 21-14.145

L’arrêtVoix de la Cour de cassationVoix des juges du fondLe dispositif

Les faits · L’arrêt

Cass. 2e civ., 8 décembre 2022, n° 21-14.145

« 1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 26 juin 2020), par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2018, sur assignation délivrée par le procureur de la république, un tribunal de grande instance a annulé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [C] et dit qu’il n’est pas de nationalité française. »

À lireLe défendeur n’a pas comparu en première instance : c’est sa défense tout entière qui dépend de la régularité de la signification.

Le visa et les deux règles · Voix de la Cour de cassation

Cass. 2e civ., 8 décembre 2022, n° 21-14.145

« Vu les articles 654, 655 et 659, aliéna 1er, du code de procédure civile : 5. Il résulte des deux premiers de ces textes que lorsqu’il n’a pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, l’huissier de justice est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail. 6. Il résulte du troisième que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. »

À lirePremière règle. Quand l’huissier n’a pu s’assurer de la réalité du domicile et que le destinataire est absent, la signification à personne se tente sur le lieu de travail, avant tout procès-verbal de recherches.

La décision attaquée · Voix des juges du fond

Cass. 2e civ., 8 décembre 2022, n° 21-14.145

« 7. Pour rejeter la demande d’annulation de l’assignation, l’arrêt retient que l’huissier de justice a pu constater qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’a son domicile à l’adresse indiquée dans l’acte, que l’intéressé n’y demeure plus, que la boîte à lettres est pleine de courrier, que le voisinage lui indique que l’intéressé a quitté les lieux et qu’il ne figure pas sur les pages blanches de l’annuaire électronique sur internet. »

À lireBoîte pleine, voisinage, annuaire : des diligences réelles, mais qui laissent une piste inexplorée.

La censure · Voix de la Cour de cassation

Cass. 2e civ., 8 décembre 2022, n° 21-14.145

« 8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le destinataire de l’acte avait un lieu de travail connu, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »

À lireCassation pour manque de base légale : les juges devaient rechercher ce point de fait (voir le manque de base légale).

La règle du grief · Voix de la Cour de cassation

Cass. 2e civ., 8 décembre 2022, n° 21-14.145

« Vu les articles 114 et 659, alinéa 2 et 3, du code de procédure civile : 10. L’insuffisance de mention des diligences de l’huissier de justice constitue un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l’invoque d’un grief. »

À lireSeconde règle. L’insuffisance des mentions du procès-verbal est un vice de forme : la nullité suppose un grief, conformément à l’article 114.

La seconde censure · Voix de la Cour de cassation

Cass. 2e civ., 8 décembre 2022, n° 21-14.145

« 13. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le dépôt de l’avis de passage et l’envoi de la lettre simple avaient été réceptionnés par leur destinataire, la cour d’appel, qui ne pouvait ainsi en déduire que M. [C], qui n’avait pas comparu devant le tribunal de grande instance, avait été avisé de la signification effectuée en application des alinéas 2 et 3 de l’article 659 du code de procédure civile et, partant, l’absence de grief, n’a pas donné de base légale à sa décision. »

À lireLe grief ne se déduit pas de l’envoi des lettres : il fallait rechercher si le défendeur les avait reçues, et donc s’il avait su qu’un procès lui était intenté.

Le dispositif · Le dispositif

Cass. 2e civ., 8 décembre 2022, n° 21-14.145

« CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 juin 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ; »

À lireCassation totale, avec renvoi.

Le demandeur doit donc transmettre au commissaire de justice tout ce qu’il sait du défendeur — adresse professionnelle, employeur, second domicile — : la piste connue et non signalée sera retenue contre lui. Le juge, de son côté, n’attend pas l’exception : lorsqu’une partie citée ne comparaît pas, il vérifie que l’acte mentionne les diligences des articles 655 à 659 et, à défaut, ordonne une nouvelle citation (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 18-23.210).

Reste le domicile apparent. Selon un principe jurisprudentiel que la première chambre civile a rappelé en 2026, « le demandeur à une instance peut s’en tenir à la simple apparence de domicile pour y assigner le défendeur, s’il a pu de bonne foi croire qu’il constituait le domicile réel » (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-17.409). L’arrêt l’applique à la compétence internationale, au regard du règlement Bruxelles I bis. La règle protège le demandeur de bonne foi ; elle ne dispense pas le commissaire de justice des diligences des articles 654 à 659, et l’ancienne présentation du site, qui y voyait une règle de régularité de la signification, est à rectifier en ce sens.

Erreurs fréquentes

Laisser dresser un procès-verbal de recherches alors que l’extrait d’immatriculation à jour indiquait un siège desservi, ou que l’employeur du défendeur était connu.

Tenir l’adresse déclarée dans le contrat pour le domicile du défendeur, sans vérifier qu’il y demeure encore.

Signifier un dimanche, un jour férié ou après vingt et une heures sans permission du juge (article 664).

C) La signification par voie électronique

La signification peut être faite par voie électronique, par la transmission de l’acte à son destinataire (article 662-1). Elle suppose son consentement, dont l’acte de signification porte mention, et les articles 654 à 662 ne lui sont pas applicables. Elle vaut signification à personne si le destinataire a pris connaissance de l’acte le jour de sa transmission ; dans les autres cas, elle vaut signification à domicile, et l’intéressé en est avisé le premier jour ouvrable par lettre simple. La date et l’heure de la signification électronique sont celles de l’envoi (article 664-1). Pour une assignation, la voie électronique suppose donc un défendeur qui a accepté ce mode de signification ; elle trouve surtout à s’appliquer aux destinataires institutionnels. Sa portée grandit avec la réforme : la prise de connaissance le jour même vaut signification à personne.

D) La portée de la signification à personne après le 1er octobre 2026

Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 ajoute à l’article 472 trois alinéas, applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026 : lorsque l’acte introductif a été délivré à personne, le juge peut, sauf opposition du demandeur, faire droit à la demande recevable qui ne heurte ni l’ordre public, ni une liberté protégée, ni un droit fondamental, sans en examiner le bien-fondé. La motivation se réduit à la constatation de ces conditions (article 455), et la cour d’appel qui confirme ne peut en adopter les motifs (article 955).

Article 472 du code de procédure civileen vigueur jusqu’au 30 septembre 2026

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Article 472 du code de procédure civileen vigueur le 1er octobre 2026

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s’y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d’office.
Par exception aux dispositions de l’article 749, les dispositions du troisième alinéa s’appliquent uniquement devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale.

Alinéas 3 à 5 ajoutés par l’article 7 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026.

La modalité de signification, question de régularité, devient ainsi une question de fond : l’acte délivré à personne ouvre la voie d’un jugement qui ne vérifie plus le bien-fondé de la demande. Trois conséquences en résultent pour le praticien. Le demandeur a intérêt à instruire le commissaire de justice de rechercher activement la signification à personne — au domicile à une heure utile, sur le lieu de travail, par voie électronique lorsque le défendeur y a consenti. Il doit ensuite décider s’il s’oppose au jugement simplifié : un titre pleinement motivé peut lui être préférable lorsque l’appel est probable, puisque la cour d’appel ne pourra adopter des motifs réduits à la constatation de la recevabilité, ou lorsque la décision devra être exécutée à l’étranger. Le texte réserve l’opposition sans en fixer la forme ni le moment ; rien n’impose de l’exprimer dans l’assignation, mais rien n’interdit de le faire, et la mention de l’article 56, 4°, est, elle, obligatoire. Le procès-verbal de signification, enfin, doit dire sans ambiguïté que l’acte a été remis à la personne du destinataire : c’est cette mention qui conditionnera l’application du texte. Celui-ci est neuf, et aucune jurisprudence n’en a encore fixé l’interprétation.

Acte annoté · Le procès-verbal de signification

Signification de l’assignation à la société Toit et Traditions — l’acte du commissaire de justice

Signification

Lieu et vérifications

Le [date], à 10 heures 15, Maître Paul Lesage, commissaire de justice, s’est présenté au siège de la société Toit et Traditions, 14, rue des Ardennes, 51100 Reims, adresse figurant à l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés consulté le jour même.

PourquoiTextes : articles 654, 664 et 664-1. Portée : l’heure situe l’acte dans la plage légale ; la vérification du siège au registre fixe le lieu de délivrance (Cass. 3e civ., 3 février 2010, n° 09-11.389). Piège : un siège transféré depuis la rédaction de l’assignation.

Remise à personne

Il a remis la copie du présent acte à M. Marc Dury, gérant de la société, qui a déclaré être habilité à la recevoir et a justifié de son identité.

PourquoiTexte : article 654, alinéa 2 : représentant légal, fondé de pouvoir ou personne habilitée. Piège : la remise à un salarié présent qui n’a pas qualité ; l’acte n’est plus alors signifié à personne, mais à domicile, avec les formalités des articles 655 à 658.

Mode de signification

La signification a été faite à personne.

PourquoiTexte : article 472, alinéa 3, dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026. Portée : en cas de défaut de la société, cette mention ouvre au tribunal la faculté de faire droit à la demande recevable sans en examiner le bien-fondé, sauf opposition du demandeur. Piège : un procès-verbal ambigu sur la qualité de la personne rencontrée prive le demandeur du bénéfice du texte.

Coût et signature

Coût de l’acte : [émoluments et débours détaillés]. Signature du commissaire de justice.

PourquoiTexte : article 648, 3° (signature) ; les émoluments du commissaire de justice entrent dans les dépens (article 695, 6°). Piège : l’original non signé, que le défendeur pourra critiquer en la forme.

V) La date d’audience et la saisine du tribunal

A) La prise de date

Devant le tribunal judiciaire, « la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d’assignation » (article 751). L’ordre des opérations s’en déduit : le projet est achevé avant la prise de date, puisque c’est lui que le greffe reçoit ; la date obtenue, et la chambre désignée le cas échéant, sont aussitôt reportées dans l’acte, à peine de nullité (article 56). La date se demande en tenant compte du temps nécessaire à la signification et à la remise au greffe : une date trop proche rend impossible le respect du délai de l’article 754. En cas d’urgence, les délais de comparution et de remise peuvent être réduits par autorisation du juge (article 755).

Méthode — l’ordre des opérations

Projet achevé, pièces numérotées → prise de date auprès du greffe → report de la date et de la chambre dans l’acte → transmission au commissaire de justice avec toutes les informations utiles sur le défendeur → signification → remise d’une copie au greffe dans le délai → suivi de la constitution adverse.

Chaque inversion a sa sanction : une date absente ou erronée expose à la nullité, une remise tardive à la caducité.

B) La remise de l’assignation au greffe

La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation (article 754). Le défendeur peut donc lui-même enrôler l’acte, ce qu’il fait lorsqu’il a intérêt à ce que le procès se tienne. Depuis le décret du 11 octobre 2021, le délai est conditionnel : « sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date » ; lorsque la date a été communiquée plus tardivement, la remise doit à tout le moins précéder l’audience. La sanction est la caducité, constatée d’office par ordonnance du juge ou, à défaut, à la requête d’une partie ; le juge saisi de cette fin de non-recevoir est tenu de la constater (Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-25.162, étudié plus haut).

Article 754 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 octobre 2021

La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.

Deux arrêts récents en précisent le domaine. L’article 754 s’applique devant le juge des référés du tribunal judiciaire, mais il ne concerne que l’introduction de l’instance : l’assignation en intervention forcée délivrée à un tiers dans une instance de référé déjà ouverte n’est pas soumise à l’obligation de remise quinze jours avant l’audience et ne peut être frappée de caducité à ce titre (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-23.636). Une même assignation délivrée à plusieurs défendeurs n’impose pas plusieurs enrôlements (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-23.066).

Dans l’espèce, la date du mardi 1er décembre 2026 a été communiquée en octobre, plus de quinze jours à l’avance : la copie doit être remise au greffe au plus tard le lundi 16 novembre 2026. Les délais se comptent selon les articles 640 à 642 — le jour de l’acte qui fait courir un délai exprimé en jours ne compte pas, et le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé au premier jour ouvrable suivant. Le calculateur des délais de procédure civile du site en applique les règles.

Erreurs fréquentes

Croire qu’un renvoi d’audience purge le retard de remise : la caducité encourue se constate (Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-25.162).

Compter le délai de remise à partir de la signification, alors qu’il se compte à rebours depuis la date d’audience.

Remettre au greffe un exemplaire différent de celui qui a été signifié, ou sans le bordereau annexé.

VI) Les variantes de l’assignation

A) L’assignation sans représentation obligatoire et devant le juge des contentieux de la protection

Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant du juge des contentieux de la protection, dans certaines matières énumérées par le code de l’organisation judiciaire et, hors les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros (article 761). La procédure est alors orale (article 817). Les mentions de l’article 752 cèdent la place à celles de l’article 753 : l’élection de domicile en France du demandeur qui réside à l’étranger, le cas échéant son accord pour une procédure sans audience, le rappel de l’article 832 — qui permet au défendeur de demander des délais de paiement par simple courrier au greffe —, les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter et, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

Article 753 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu’il réside à l’étranger.
Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’acte introductif d’instance rappelle en outre les dispositions de l’article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

Le défendeur peut se faire assister ou représenter par les personnes qu’énumère l’article 762, le représentant qui n’est pas avocat justifiant d’un pouvoir spécial. En procédure orale, les prétentions se présentent à l’audience, l’écrit n’y valant que s’il y est repris ou visé (article 446-1) ; l’assignation se rédige pourtant avec la même rigueur, puisqu’elle fixe le cadre du débat et fonde, en cas de défaut, le jugement.

Mention fautive corrigée — l’avertissement devant le juge des contentieux de la protection

À éviter. La partie défenderesse est tenue de constituer avocat dans un délai de quinze jours.

À préférer. La partie défenderesse peut se présenter elle-même à l’audience ou s’y faire assister ou représenter par l’une des personnes énumérées à l’article 762 du code de procédure civile, le représentant qui n’est pas avocat devant justifier d’un pouvoir spécial ; elle peut également former une demande de délais de paiement par courrier remis ou adressé au greffe, dans les conditions de l’article 832.

La constitution d’avocat est propre à la représentation obligatoire. L’avertissement erroné trompe le défendeur sur les modalités de comparution que l’article 56, 4°, exige d’indiquer, et omet les mentions de l’article 753.

Renvoi

Le modèle d’assignation devant le juge des contentieux de la protection de la Bibliothèque d’actes. La requête, qui peut introduire l’instance lorsque la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale, est étudiée dans la rédaction de la requête.

B) L’assignation en référé et l’assignation d’heure à heure

La demande en référé est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés ; si le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés (article 485). Aucun délai de comparution n’est fixé : le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense (article 486), et les augmentations de délai à raison de la distance ne s’appliquent pas (Cass. 2e civ., 9 novembre 2006, n° 06-10.714). L’assignation expose les conditions propres du référé invoqué — urgence et absence de contestation sérieuse, dommage imminent ou trouble manifestement illicite, obligation non sérieusement contestable (articles 834 et 835) —, car le juge des référés vérifie ses pouvoirs avant toute chose.

Devant le tribunal judiciaire, l’article 754 s’applique au référé : la copie doit être remise au greffe dans les conditions de droit commun (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-23.636). Devant le tribunal de commerce, en revanche, la procédure de référé est régie par les dispositions communes à toutes les juridictions, et non par les articles 857 et 858 relatifs à l’instance au fond (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-14.133). La tentative préalable de résolution amiable n’est pas exclue par principe en référé ; l’urgence y constitue un motif légitime qu’il faut invoquer et justifier (Cass. 2e civ., 14 avril 2022, n° 20-22.886).

C) L’assignation à jour fixe et la procédure accélérée au fond

Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner à jour fixe ; la requête expose les motifs de l’urgence, contient les conclusions du demandeur et vise les pièces (article 840). L’assignation indique, à peine de nullité, les jour et heure fixés par le président ainsi que la chambre ; copie de la requête y est jointe, et elle fait sommation au défendeur de communiquer avant l’audience les pièces dont il entend faire état (article 841). Le défendeur doit constituer avocat avant l’audience (article 842). Le tribunal est saisi par la remise d’une copie de l’assignation avant la date de l’audience, faute de quoi l’assignation est caduque (article 843). Le même bloc de textes réunit ainsi deux sanctions distinctes : la nullité pour la mention omise, la caducité pour la remise tardive.

La procédure accélérée au fond, qui s’est substituée depuis le 1er janvier 2020 à l’ancienne procédure « en la forme des référés », n’est ouverte que lorsque la loi ou le règlement la prévoient. La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant l’audience, sous peine de caducité ; la procédure est orale et le jugement, rendu au fond, est exécutoire de droit à titre provisoire (article 481-1). La différence avec le référé est de nature : la décision n’est pas provisoire, elle tranche le principal.

Mention fautive corrigée — la procédure accélérée

À éviter. Assignation en la forme des référés.

À préférer. Assignation selon la procédure accélérée au fond (article 481-1 du code de procédure civile), sur le fondement de [texte qui prévoit cette procédure].

L’expression ancienne égare sur la nature de la décision demandée ; la procédure nouvelle suppose un texte qui la prévoie, et l’assignation doit le viser.

D) L’assignation devant le tribunal de commerce et le tribunal des activités économiques

Devant le tribunal de commerce, les parties sont en principe tenues de constituer avocat ; elles en sont dispensées lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans les procédures du livre VI du code de commerce et pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés, et peuvent alors se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix munie d’un pouvoir spécial (article 853). L’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions des articles 54 et 56, l’élection de domicile en France du demandeur qui réside à l’étranger ; elle mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, le nom du représentant du demandeur et, lorsqu’elle contient une demande en paiement, les dispositions de l’article 861-2 relatives aux délais de paiement (article 855). La procédure est orale (article 860-1).

Deux délais, deux sanctions, que la pratique confond volontiers. L’assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l’audience (article 856), et la deuxième chambre civile a approuvé la cour d’appel qui avait jugé nulle l’assignation délivrée au mépris de ce délai (Cass. 2e civ., 12 juin 2003, n° 01-11.441) — ce qui corrige l’idée, reprise par l’ancienne présentation du site, selon laquelle l’inobservation du délai de comparution n’emporterait jamais la nullité de l’acte. La copie de l’assignation doit ensuite être remise au greffe au plus tard huit jours avant l’audience, sous peine de caducité (article 857). En cas d’urgence, le président peut réduire ces délais (article 858).

Dans les tribunaux de commerce désignés pour l’expérimentation prévue par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, la juridiction prend le nom de tribunal des activités économiques. Une contribution pour la justice économique y est versée par la partie demanderesse, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office » (article 27). Le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 la rend exigible au-delà de 50 000 euros de prétentions, et en dispense notamment les entreprises employant moins de 250 salariés et les procédures amiables et collectives ; le demandeur joint à l’acte introductif les justificatifs de sa situation, et l’irrecevabilité est rétractée s’il justifie du versement dans les quinze jours de sa notification. Le Conseil constitutionnel a déclaré le dispositif conforme, sous une réserve (décision n° 2025-1184 QPC du 6 mars 2026).

Erreurs fréquentes — les trois chiffres de la juridiction consulaire

Quinze jours : délai de délivrance de l’assignation avant l’audience (article 856) ; sanction : nullité.

Huit jours : délai de remise de la copie au greffe avant l’audience (article 857) ; sanction : caducité.

50 000 euros : seuil de la contribution pour la justice économique devant le tribunal des activités économiques ; sanction : irrecevabilité.

VII) Les régimes particuliers de l’assignation

A) Les assignations soumises à publicité foncière

Lorsque la demande doit être publiée, l’assignation reproduit les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier (article 54, 4°). Le décret du 4 janvier 1955 soumet à publicité les demandes en justice tendant à la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention portant sur des droits soumis à publicité (article 28, 4°, c), et ces demandes « ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées » (article 30, 5). La sanction est une fin de non-recevoir, non un vice de forme : la première chambre civile a jugé que « le défaut de publication d’une demande tendant à l’annulation de droits résultant d’actes soumis à publicité constitue une fin de non-recevoir et non un vice de forme en affectant la validité », et a admis sa régularisation par une publication accomplie en cours d’instance (Cass. 1re civ., 7 novembre 2012, n° 11-22.275). Le défendeur n’a pas de grief à démontrer ; le demandeur peut régulariser, mais son action reste exposée tant que la publication n’est pas justifiée.

Méthode — la désignation de l’immeuble

Commune, lieu-dit ou adresse, références cadastrales (section, numéro, contenance), nature du bien, et références de la publication de l’acte dont l’anéantissement est demandé ; puis publication de l’assignation au service de la publicité foncière et justification de cette publication dans le dossier.

B) L’assignation en matière de bail d’habitation

En matière de bail d’habitation, « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation » est notifiée, à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme chargé du diagnostic social et financier du locataire (loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 24, III). La diligence est tournée vers un tiers à l’instance, et son omission frappe pourtant la demande. Le délai se compte à rebours depuis l’audience : la date doit être prise assez loin pour que la notification puisse intervenir à temps.

Erreurs fréquentes

Compter les six semaines depuis la signification au locataire, au lieu de les compter jusqu’à l’audience ; prendre une date d’audience qui rend la notification impossible dans le délai.

C) L’assignation en matière de presse

L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et indique le texte de loi applicable, à peine de nullité. L’assemblée plénière a jugé que ce texte « doit recevoir application devant la juridiction civile », et qu’est nulle l’assignation qui retient pour le même fait la double qualification d’injure et de diffamation (Cass. ass. plén., 15 février 2013, n° 11-14.637). La rédaction obéit alors à une règle d’une grande rigueur : pour chaque propos incriminé, une qualification et un texte, sans cumul ni alternative.

Mention fautive corrigée — la qualification

À éviter. Les propos diffamatoires et injurieux publiés le 3 mars 2026.

À préférer. Les propos reproduits ci-dessous, publiés le 3 mars 2026, constitutifs de diffamation publique envers un particulier au sens des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881.

Le cumul de qualifications pour un même propos entraîne la nullité de l’assignation ; l’indication du texte applicable est exigée par l’article 53.

En définitive

Avant de faire signifier une assignation, le rédacteur a vérifié l’existence juridique des parties et l’adresse du défendeur ; il a lu le contrat, pour y chercher une clause de conciliation ; il a rattaché chaque mention des articles 54, 56, 648 et 752 au régime qui la sanctionne ; il a construit un syllogisme par prétention et visé une pièce pour chaque fait ; il a rédigé un dispositif fait de verbes d’effet de droit et un bordereau concordant ; il a demandé au commissaire de justice de rechercher la signification à personne ; il a calculé, depuis la date d’audience, le jour limite de la remise au greffe. Aucune de ces opérations n’est difficile ; toutes sont nécessaires, et la plus simple — la remise au greffe — est celle dont l’oubli coûte le plus.

Décisions citées 13

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 18 décembre 1996, n° 94-21.973consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 10 novembre 2005, n° 03-20.369consulter ↗
  3. CassationCass. chambre mixte, 7 juillet 2006, n° 03-20.026consulter ↗
  4. RejetCass. 2e chambre civile, 9 novembre 2006, n° 06-10.714consulter ↗
  5. CassationCass. assemblée plénière, 27 février 2009, n° 07-19.841consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 7 novembre 2012, n° 11-22.275consulter ↗
  7. RejetCass. assemblée plénière, 15 février 2013, n° 11-14.637consulter ↗
  8. RejetCass. chambre mixte, 12 décembre 2014, n° 13-19.684consulter ↗
  9. CassationCass. 2e chambre civile, 18 octobre 2018, n° 17-19.249consulter ↗
  10. AnnulationCass. 2e chambre civile, 6 février 2025, n° 22-20.070consulter ↗
  11. AvisCass. other, 25 septembre 2025, n° 25-70.013consulter ↗
  12. CassationCass. 2e chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-18.239consulter ↗
  13. RejetCass. 1re chambre civile, 25 mars 2026, n° 24-17.409consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *