Requête en interprétation d’un jugement devant le tribunal judiciaire
Quand le dispositif d’une décision se prête à deux lectures, c’est au juge qui l’a rendue d’en dire le sens. Le modèle prêt à adapter — et ce qu’il faut savoir : cette voie éclaire la décision, elle ne la refait pas, et elle se ferme dès que la décision est frappée d’appel.
Comprendre l’acte
Avocat selon la matière
La requête suit le régime de représentation de l’instance dans laquelle la décision a été rendue. Devant le tribunal judiciaire, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat () ; elles en sont dispensées dans les cas prévus par la loi ou le règlement, notamment dans les matières relevant du juge des contentieux de la protection et celles énumérées par le code de l’organisation judiciaire, à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire ().
« Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel » (). La requête ne conteste pas la décision : elle en fait préciser le sens.
C’est le juge auteur de la décision qui l’interprète () : il n’y a aucune juridiction à rechercher, ni compétence territoriale à déterminer.
L’interprétation n’est ouverte que « si [la décision] n’est pas frappée d’appel » () : une fois l’appel formé, c’est la cour qui connaît de la décision.
« Le juge se prononce les parties entendues ou appelées » () : la procédure est contradictoire, à la différence de l’ordonnance sur requête.
La requête tient en quelques lignes ; ce qu’elle peut obtenir est borné par le texte.
Elle fait dire le sens du dispositif
Le juge qui a rendu la décision est celui qui l’interprète ().
Elle se forme par simple requête, seul ou à deux
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ().
Elle ne refait pas la décision
Le texte n’ouvre au juge que le pouvoir d’interpréter sa décision () — d’en dire le sens. Il n’en résulte aucun pouvoir de la modifier : ce qui a été jugé demeure, et une demande qui tendrait à changer la solution sortirait de l’office ouvert par ce texte.
Elle n’est plus ouverte si la décision est frappée d’appel
Le texte réserve expressément l’hypothèse : « si elle n’est pas frappée d’appel » ().
≠ l’appel, qui fait rejuger l’affaire par une autre juridiction ; ≠ la rectification d’erreur matérielle (), qui corrige la plume et non le sens ; ≠ l’omission de statuer (), qui vise un chef de demande sur lequel le juge ne s’est pas prononcé du tout.
| Interprétation | Rectification matérielle | Omission de statuer | Retranchement | |
|---|---|---|---|---|
| Ce que le juge peut faire | Éclairer le sens de sa propre décision () | Réparer une erreur ou une omission matérielle () | Compléter le jugement sur un chef de demande oublié () | Retrancher ce qui a été jugé sans avoir été demandé, ou au-delà de la demande () |
| Dans quel délai | Aucun délai, mais impossible si la décision est frappée d’appel () | Toujours, même passé en force de chose jugée () | Un an après le passage en force de chose jugée () | Un an — même régime que l’omission de statuer () |
| Comment il statue | Les parties entendues ou appelées () | Sans audience lorsqu’il est saisi par requête, sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties () | Les parties entendues ou appelées () | Les parties entendues ou appelées ( ; ) |
| Ce qui reste intact | Le dispositif : le texte n’ouvre que le pouvoir d’en dire le sens () | Le raisonnement : seule la matérialité est corrigée () | La chose jugée sur les autres chefs () | La chose jugée sur les autres chefs ( ; ) |
Aucune de ces quatre voies ne rejuge l’affaire : ce n’est pas un appel. Une erreur de jugement — et non de plume — relève des voies de recours.
La procédure, étape par étape
Une décision est rendue
Son dispositif se prête à plusieurs lectures.
La décision n’est pas frappée d’appel
C’est la condition d’ouverture de la voie ().
Requête au juge qui a statué
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ().
Le juge interprète, les parties entendues ou appelées
La décision interprétative dit le sens du dispositif, sans le modifier ().
Vérifier
Ce que la requête doit établir
Cochez au fil de votre rédaction.
La décision visée est identifiée
L’interprétation porte sur une décision déterminée, celle rendue par le juge saisi ().
La décision n’est pas frappée d’appel
C’est la condition posée par le texte () : à défaut, la voie est fermée.
Le point à interpréter est précisément désigné
Indiquez le chef du dispositif dont le sens est discuté : c’est sur lui que le juge se prononcera ().
Aucune nullité n’est attachée à cette requête : ni l’ ni les textes voisins n’en prescrivent les mentions à peine de nullité. Le risque réel est ailleurs : une requête qui demanderait en réalité de modifier la décision, ou qui viserait une décision déjà frappée d’appel, se heurterait aux limites mêmes de l’.
Ni un appel, ni un second procès
L’ donne au juge le pouvoir d’interpréter sa décision — c’est-à-dire d’en dire le sens lorsqu’il est discuté. Il ne s’agit pas de la réformer : ce qui a été jugé demeure. Et la voie se ferme dès que la décision est frappée d’appel, la cour étant alors saisie. Si vous contestez non pas le sens mais le bien-fondé de ce qui a été jugé, c’est l’appel qu’il faut envisager, dans ses propres délais.
Vos délais
Les erreurs qui coûtent cher
Demander en réalité de modifier la décision
L’office ouvert par l’ est d’interpréter, non de réformer : une demande qui tend à changer ce qui a été jugé n’est pas une interprétation.
Saisir alors que l’appel est formé
Le texte réserve l’hypothèse : l’interprétation n’appartient au juge que « si [la décision] n’est pas frappée d’appel » ().
Confondre avec l’erreur matérielle
Une erreur de plume — un chiffre, un nom, une addition — relève de l’, et non de l’interprétation.
Présenter la requête
Avant de déposer
La décision est identifiée
Juridiction, date, numéro ().
La décision n’est pas frappée d’appel
Condition d’ouverture ().
Le chef du dispositif à interpréter est désigné
C’est l’objet de la demande ().
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Et ensuite
Questions & ressources
Qui interprète un jugement ambigu ?
L’interprétation peut-elle modifier la décision ?
Y a-t-il un délai ?
Faut-il l’accord de l’autre partie ?
Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases Gdroit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.
Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.
Pour aller plus loin
Les questions de procédure que cet acte soulève, traitées en détail dans les articles du site.
- le dispositif et le choix des verbesLe jugement: mentions, motivation, dispositif et force probanteL'exécution provisoire des décisions de justice (jugements, ordonnances): régime juridique
- la procédure sur requêteProcédures sur requête par-devant les juridictions civiles: tableau récapitulatif des mentions obligatoiresOrdonnance sur requête: procédure devant le Tribunal judiciaire
- interpréter, rectifier, compléterLe recours en interprétation d'une décision de justice (art. 481 CPC)Le recours en rectification d'erreur ou d'omission matérielle (art. 462 CPC)
- prescription, interruption, péremptionExceptions de procédure, fins de non-recevoir et défenses au fond: régime juridiqueTableau récapitulatif des délais de prescription en matière civile et commerciale
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 461 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Article 462 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Article 463 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée. jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Article 464 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
Article 481 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Article 760 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. Il renvoie également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur. Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 778 du code de procédure civile.
Article 761 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2025Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2021Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat, avocat quel que soit le montant de leur sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2020Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 779 du code de procédure civile.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou qu'une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.