Comment rédiger une assignation ?
📝 Guide méthodologique

Comment rédiger une assignation ?

Guide méthodologique complet pour maîtriser la rédaction d'une assignation devant les juridictions civiles

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Étape 1 sur 5
📋 Définition et nature juridique

L'assignation constitue l'acte de commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant la juridiction compétente. Elle représente le mode normal d'introduction de l'instance en procédure civile.

⚖️ Double fonction procédurale

L'assignation remplit deux fonctions distinctes et complémentaires :

  • Convoquer le défendeur en l'informant de l'existence du procès
  • Saisir la juridiction par son enrôlement au greffe
Article 55 du Code de procédure civile

« L'assignation est l'acte de commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. »

🎯 Domaine d'application

L'assignation s'utilise devant la plupart des juridictions civiles et dans diverses situations procédurales :

Juridictions concernées

  • Tribunal judiciaire (procédure écrite ordinaire)
  • Tribunal de commerce
  • Tribunal des contentieux de la protection (certaines matières)
  • Juge de l'exécution
  • Juge des référés

Situations particulières

  • Introduction d'une demande incidente (intervention forcée d'un tiers)
  • Réassignation en cas de non-comparution
  • Reprise d'instance après interruption
  • Opposition ou tierce opposition par voie principale
Effets juridiques

La signification de l'assignation produit des conséquences juridiques majeures tant sur le fond du droit que sur le plan procédural :

💡 Effets substantiels
  • Mise en demeure : l'assignation vaut mise en demeure automatique
  • Interruption de la prescription : le délai de prescription est interrompu
  • Interruption de la forclusion : les délais de forclusion sont également interrompus
  • Caractère litigieux du droit : application de l'article 1700 du Code civil
  • Transmissibilité : l'action devient transmissible aux héritiers
📌 Effets procéduraux
  • Introduction de l'instance contentieuse
  • Création du lien d'instance (à compter de la mise au rôle)
  • Obligation de respecter le principe du contradictoire
  • Point de départ des délais de procédure
🏗️ Architecture générale de l'assignation

L'assignation obéit à une structure rigoureuse héritant des propriétés de plusieurs catégories d'actes :

🔗 Cumul de régimes juridiques

L'assignation cumule les exigences de :

  • L'acte de commissaire de justice (formalisme)
  • La demande initiale contentieuse (contenu)
  • Les conclusions (argumentation) – car l'assignation vaut conclusions
  • L'assignation proprement dite (mentions spécifiques)

Plan-type chronologique

  1. ⓵ En-tête et identification
    Date, identité du demandeur, constitution d'avocat
  2. ⓶ Désignation du commissaire de justice
    « J'ai, commissaire de justice soussigné... »
  3. ⓷ Citation du défendeur
    « Donné assignation à... » avec identification complète
  4. ⓸ Convocation à l'audience
    Lieu, date, heure, chambre éventuelle
  5. ⓹ Avertissements procéduraux
    Obligation de constituer avocat, délais, conséquences de la non-comparution
  6. ⓺ Conditions de recevabilité
    Tentative de règlement amiable ou justification de dispense
  7. ⓻ Exposé des faits
    Rappel synthétique et objectif de la situation
  8. ⓼ Discussion juridique
    Argumentation en fait et en droit avec syllogisme juridique
  9. ⓽ Dispositif (« Par ces motifs »)
    Énoncé hiérarchisé des prétentions
  10. ⓾ Bordereau de pièces
    Liste numérotée des pièces justificatives
📝 Style rédactionnel

Deux traditions stylistiques coexistent en matière de rédaction d'assignation :

Style classique

Caractéristiques :

  • Le commissaire de justice s'exprime à la première personne : « Je, soussigné... »
  • Formulation solennelle : « Parlant à sa personne ainsi déclarée »
  • Argumentation en style indirect avec « attendus »
  • Adaptation naturelle entre professionnels du droit

Style moderne

Caractéristiques :

  • Interpellation directe : « Je vous fais savoir qu'un procès vous est intenté »
  • Argumentation en style direct sans « attendus »
  • Formulation plus accessible au justiciable
  • Recommandé lorsque la représentation n'est pas obligatoire
💡 Conseil pratique

Le choix du style relève de votre appréciation. Les deux formes sont juridiquement valables. Il est même possible de les panacher selon les sections de l'acte. Privilégiez la clarté et la cohérence tout au long de l'assignation.

⚠️ Mentions de l'acte de commissaire de justice

L'article 648 du Code de procédure civile énumère les mentions prescrites à peine de nullité pour tout acte de commissaire de justice :

Article 648 du CPC

Tout acte de commissaire de justice indique :

① La date de l'acte
Apposée par le commissaire de justice lors de la signification
② L'identification du requérant
Personne physique : nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance
Personne morale : forme, dénomination, siège social, organe représentant légalement
③ L'identification du commissaire de justice
Nom, prénoms, demeure et signature
④ L'identification du destinataire
Personne physique : nom et domicile
Personne morale : dénomination et siège social
⚖️ Régime des nullités

Conformément à l'article 114 du CPC, aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue, sauf inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Important : La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief subi, même pour une formalité substantielle.

📋 Mentions de la demande initiale

L'article 54 du CPC impose, à peine de nullité, plusieurs mentions pour toute demande initiale :

  • Juridiction saisie : indication précise de la juridiction devant laquelle la demande est portée (nom et siège)
  • Objet de la demande : description de ce qui est demandé au juge (détaillé dans le dispositif)
  • Désignation immobilière : si la demande porte sur des droits soumis à publicité foncière, reproduction des mentions exigées pour le fichier immobilier
  • Diligences amiables : lorsqu'une tentative préalable est requise, mention des démarches entreprises ou justification de la dispense
💡 Objet de la demande

L'objet peut être exprimé de manière implicite selon la jurisprudence. Toutefois, il est fortement déconseillé de se réserver de formuler ultérieurement les prétentions, ce qui entraînerait la nullité de l'assignation.

Mentions spécifiques à l'assignation

L'article 56 du CPC ajoute des exigences propres à l'assignation, également à peine de nullité :

① Coordonnées de l'audience

Indication précise du lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée (audience d'orientation ou d'appel des causes).

💡 Préciser également la chambre désignée si applicable.

② Exposé des moyens en fait et en droit

Développement argumentatif constituant les « motifs » de l'assignation. Cette section, souvent la plus volumineuse, démontre le bien-fondé des prétentions.

Principe : L'assignation vaut conclusions (art. 56, al. 4 CPC). Le raisonnement juridique doit donc être complet et structuré dès cet acte introductif.

③ Liste des pièces et bordereau

Énumération des pièces justificatives dans un bordereau annexé à l'assignation. Chaque pièce doit être numérotée et référencée dans le corps de l'argumentation.

⚠️ Les pièces n'ont pas à être physiquement jointes à l'assignation, mais leur communication au défendeur est obligatoire.

⚖️ Avertissement au défendeur

L'assignation doit préciser les modalités de comparution et avertir que, faute de comparaître, le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Cet avertissement, généralement précédé de la mention « TRÈS IMPORTANT », peut être composé en caractères apparents.

👔 Mentions relatives à la représentation

Le contenu de l'avertissement varie selon que la représentation par avocat est obligatoire ou facultative :

Représentation obligatoire (Tribunal judiciaire en procédure ordinaire)

Mentions à inclure (art. 752 et 763 CPC) :

  • Constitution de l'avocat du demandeur
  • Délai imparti au défendeur pour constituer avocat : 15 jours à compter de l'assignation
  • Exception : si l'assignation est délivrée dans un délai ≤ 15 jours avant l'audience, constitution possible jusqu'à l'audience
  • Possibilité pour l'État et les collectivités publiques d'être représentés par un agent
  • Conséquences de l'absence de constitution

Représentation facultative

Le défendeur peut (art. 753 et 762 CPC) :

  • Se présenter personnellement à l'audience
  • Se faire assister par : avocat, conjoint, concubin, partenaire de PACS, parent ou allié en ligne directe ou collatérale jusqu'au 3e degré, personne attachée à son service
  • Se faire représenter par l'une de ces personnes munies d'un pouvoir spécial écrit
💡 Accord pour procédure sans audience

Depuis la réforme, l'assignation doit mentionner si le demandeur consent ou non à ce que la procédure se déroule sans audience (art. L. 212-5-1 COJ).

🎯 Le syllogisme juridique

Chaque moyen développé au soutien d'une prétention doit être formulé sous la forme d'un raisonnement juridique rigoureux, façonné au moyen du syllogisme.

📐 Structure du syllogisme

Le syllogisme met en relation trois propositions :

  1. ⓵ La majeure
    L'énoncé de la règle de droit applicable (texte légal, principe jurisprudentiel)
  2. ⓶ La mineure
    L'énoncé des faits du litige établis par les pièces justificatives
  3. ⓷ La conclusion
    L'application de la règle de droit aux faits → fondement de la prétention
Exemple classique

Majeure : Tous les hommes sont mortels
Mineure : Or Socrate est un homme
Conclusion : Donc Socrate est mortel

Application en droit des contrats

Majeure : L'article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution »

Mineure : En l'espèce, la société X s'était engagée contractuellement à livrer les marchandises au plus tard le 15 mars 2024 (cf. pièce n°3). Or, à ce jour, aucune livraison n'est intervenue malgré plusieurs relances (cf. pièces n°5 à 7), caractérisant une inexécution contractuelle manifeste

Conclusion : Par conséquent, la société X doit être condamnée à réparer le préjudice résultant de cette inexécution

⚖️ Principe fondamental

Si les prémisses (majeure et mineure) sont vraies, la conclusion est nécessairement vraie. Le syllogisme permet d'établir la validité formelle du raisonnement juridique.

📚 Hiérarchisation des prétentions

Lorsque plusieurs prétentions sont formulées, il convient de les hiérarchiser clairement pour guider le juge dans l'examen du litige :

① Demande principale

Il s'agit de la prétention la plus importante, celle qui exprime l'objectif prioritaire du demandeur. Le juge doit l'examiner en premier lieu.

Formule : « À titre principal, il est demandé au Tribunal de... »

② Demandes subsidiaires

Demandes alternatives qui ne doivent être examinées que si le juge décide de ne pas faire droit à la demande principale. Elles constituent des solutions de repli.

Formules : « À titre subsidiaire... », « À titre infiniment subsidiaire... »

③ Demandes accessoires

Demandes complémentaires qui se rattachent aux demandes principales ou subsidiaires. Elles sont généralement formulées « en tout état de cause ».

Exemples : exécution provisoire, frais irrépétibles (art. 700 CPC), dépens

💡 Présentation selon la nature des prétentions
Prétentions cumulatives (d'égale importance)

Présentation selon une logique chronologique ou de pertinence décroissante :

  • Sur la demande A
  • Sur la demande B
  • Sur la demande C
  • Sur l'exécution provisoire
  • Sur les frais irrépétibles et les dépens
Prétentions alternatives (hiérarchisées)
  • I) À titre principal : demande A
  • II) À titre subsidiaire : demande B
  • III) À titre infiniment subsidiaire : demande C
  • IV) En tout état de cause : demandes accessoires
🔍 Visa et communication des pièces

Le respect du contradictoire impose une communication rigoureuse de l'ensemble des éléments de preuve invoqués :

⚖️ Obligation de communication spontanée

Conformément à l'article 132 du CPC, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. Cette communication doit être spontanée.

Règles de visa des pièces (art. 768 CPC)

  • Chaque prétention doit être fondée avec indication des pièces invoquées et de leur numérotation
  • Les pièces doivent être numérotées de manière continue (ex : pièce n°1, pièce n°2...)
  • Dans le corps de l'argumentation, référencer systématiquement : « (cf. pièce n°X) » ou « ainsi qu'en atteste la pièce n°Y »
  • Un bordereau récapitulatif doit être annexé à l'assignation, énumérant l'intégralité des pièces
Exemple de bordereau de pièces
BORDEREAU DE PIÈCES

Pièce n°1 : Contrat de vente du 12 janvier 2024
Pièce n°2 : Conditions générales de vente
Pièce n°3 : Bon de commande n°2024-045
Pièce n°4 : Facture n°2024-156 du 15 février 2024
Pièce n°5 : Mise en demeure du 20 mars 2024
Pièce n°6 : Échange de courriels (mars-avril 2024)
Pièce n°7 : Constat d'huissier du 10 mai 2024
⚠️ Principe cardinal

Toute allégation de fait doit être étayée par une pièce. Un argument non prouvé sera écarté par le juge. Conformément aux articles 4 et 9 du CPC, celui qui allègue un fait doit le prouver.

✍️ Structuration de la discussion

La partie « Discussion » de l'assignation doit être méthodiquement organisée pour faciliter la lecture du juge :

Plan recommandé

I) RAPPEL DES FAITS

Exposé synthétique et objectif de la situation, tel qu'il pourrait figurer dans le jugement à intervenir. Chaque élément factuel doit renvoyer à une pièce justificative.

II) DISCUSSION

Développement du raisonnement juridique par moyens successifs :

  • Sur la demande A
    • Énoncé de la règle de droit (majeure)
    • Application aux faits de l'espèce (mineure)
    • Conclusion juridique
  • Sur la demande B (même structure)
  • Sur l'exécution provisoire
  • Sur les frais irrépétibles et les dépens
💡 Conseils rédactionnels
  • Utiliser des titres et sous-titres pour structurer le propos
  • Privilégier des paragraphes courts et aérés
  • Éviter les répétitions entre l'exposé des faits et la discussion
  • Ne pas se contenter de juxtaposer textes et pièces : démontrer le lien logique
  • Anticiper les objections potentielles de la partie adverse
  • Conclure chaque moyen par une formulation claire de la conséquence juridique sollicitée
📌 Rappel essentiel

Il n'est pas nécessaire de distinguer systématiquement « moyens en fait » et « moyens en droit » si la démonstration est claire. L'essentiel est que chaque prétention ait un fondement juridique explicite ou implicite, articulé selon le syllogisme.

⚖️ Le dispositif : « Par ces motifs »

Le dispositif constitue la synthèse opérationnelle de l'assignation. Il énonce de manière claire et hiérarchisée l'ensemble des prétentions soumises au juge.

⚖️ Principe cardinal

Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Le dispositif doit donc être exhaustif, précis et cohérent avec l'argumentation développée.

Structure-type du dispositif

PAR CES MOTIFS

Vu les articles [références des textes applicables]
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat

Il est demandé au Tribunal judiciaire de [ville] de :

Déclarant la demande de [Nom du demandeur] recevable et bien fondée,

I) À TITRE PRINCIPAL

CONSTATER que [qualification juridique de la situation]
DIRE ET JUGER que [appréciation juridique sollicitée]

En conséquence,

ORDONNER [mesure sollicitée]
PRONONCER [décision sollicitée]
CONDAMNER [nom du défendeur] à [obligation précise]

II) À TITRE SUBSIDIAIRE

[Formulation alternative des demandes]

III) À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

[Autre formulation alternative]

IV) EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

DIRE ET JUGER qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [nom du demandeur] les frais irrépétibles exposés

En conséquence,

CONDAMNER [nom du défendeur] au paiement de la somme de [montant] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER [nom du défendeur] aux entiers dépens
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir

SOUS TOUTES RÉSERVES
ET CE AFIN QU'ILS N'EN IGNORENT
💡 Conseils de rédaction
  • Utiliser des verbes opératoires précis : CONSTATER, DIRE ET JUGER, ORDONNER, PRONONCER, CONDAMNER
  • Éviter les formules redondantes : inutile de demander au juge de « dire et juger » pour chaque point
  • Privilégier les qualifications juridiques aux simples narrations factuelles
  • Quantifier précisément les condamnations pécuniaires (montant exact, devise, date d'exigibilité)
  • Respecter la hiérarchie des demandes (principale → subsidiaire → accessoire)
💰 Les demandes accessoires

① L'exécution provisoire

Depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est de droit pour les décisions de première instance (art. 514 CPC).

⚠️ Exceptions à l'exécution provisoire de droit

Elle peut être écartée dans trois cas :

  • Lorsque la loi le prévoit expressément
  • Lorsque le juge le décide (d'office ou sur demande) en considérant :
    • Soit qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire
    • Soit qu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives
  • En cas d'appel, sous trois conditions cumulatives :
    • Existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation
    • Risque de conséquences manifestement excessives
    • Observations du demandeur en première instance sur l'exécution provisoire
Formule recommandée

« L'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire pendante par-devant le Tribunal de céans, elle sera ordonnée dans la décision à intervenir. »

② Les frais irrépétibles (article 700 CPC)

Les frais irrépétibles se définissent comme les frais non tarifés engagés par une partie à l'occasion d'une instance, non compris dans les dépens.

Frais concernés :

  • Honoraires d'avocat (partie non réglementée)
  • Frais de déplacement, démarches, voyage et séjour
  • Frais d'obtention de pièces justificatives
  • Honoraires de consultants techniques ou experts amiables
  • Frais de traduction (hors traduction légale)
💡 Conditions d'application
  • Existence d'une instance contentieuse et contradictoire
  • Succombance de la partie adverse (celle condamnée aux dépens)
  • Frais effectivement exposés (non nécessairement acquittés au moment de la demande)
  • Présentation d'une demande expresse (le juge ne statue pas d'office)
Formule consacrée

« Compte tenu de ce qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [nom du demandeur] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts, il est parfaitement fondé à solliciter la condamnation de [nom du défendeur] au paiement de la somme de [montant] euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »

③ Les dépens

Les dépens constituent les frais nécessaires à la conduite du procès dont le montant est fixé par voie réglementaire ou par décision judiciaire.

Dépens (article 695 CPC) :

  • Droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes
  • Frais de traduction légalement nécessaires
  • Indemnités des témoins
  • Rémunération des techniciens (experts judiciaires)
  • Débours tarifés
  • Émoluments des commissaires de justice
  • Rémunération réglementée des avocats (dont droits de plaidoirie)
  • Frais de notification à l'étranger
⚖️ Charge des dépens

Principe (art. 696 CPC) : La partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf si le juge en met la charge (totale ou partielle) à une autre partie par décision motivée.

Exceptions : Les auxiliaires de justice (avocats, commissaires) peuvent être personnellement condamnés aux dépens en cas d'actes accomplis hors mandat, injustifiés ou nuls par leur faute.

Formule type

« CONDAMNER [nom du défendeur] aux entiers dépens »

📑 Formalités de signification et d'enrôlement

① La signification de l'assignation

La signification obéit au droit commun des actes de commissaire de justice (art. 653 à 664-1 CPC).

📌 Modes de signification
  • Support papier (traditionnel) : remise en mains propres ou selon modalités des art. 655-656 CPC
  • Voie électronique : possible si le destinataire y a consenti (liste tenue par la Chambre nationale des commissaires de justice)
Signification électronique (art. 662-1 et 664-1 CPC)

Nature de la signification :

  • Si le destinataire prend connaissance le jour de la transmission → signification à personne
  • Dans les autres cas → signification à domicile + avis par lettre simple le premier jour ouvrable

Date de la signification : celle de l'envoi de l'acte au destinataire

② L'enrôlement (mise au rôle)

L'assignation ne saisit pas directement le juge. La saisine résulte de l'enrôlement, soit le dépôt d'un exemplaire de l'assignation au greffe de la juridiction.

⚖️ Qui peut mettre au rôle ?
  • Le demandeur (cas général)
  • Le défendeur (art. 754 et 857 CPC devant le TJ et TC)

Cette faculté donnée au défendeur constitue une règle générale applicable à toutes les procédures.

⏰ Délais d'enrôlement

Les délais varient selon les juridictions et procédures. À défaut d'enrôlement dans le délai prescrit, l'assignation devient caduque.

Effet de la mise au rôle : Elle marque la saisine effective de la juridiction et fait courir les délais de péremption d'instance.

③ Publications et notifications particulières

Dans certaines matières, des formalités supplémentaires s'imposent :

Matière immobilière

Les demandes tendant à l'annulation ou la révocation de droits soumis à publicité foncière doivent être publiées au service de publicité foncière (décret du 4 janvier 1955).

Bail d'habitation

À peine d'irrecevabilité, l'assignation en résiliation pour dette locative doit être notifiée au représentant de l'État au moins 6 semaines avant l'audience (L. 89-462, art. 24).

Bail commercial

L'assignation en résiliation d'un bail grevé d'inscriptions doit être notifiée aux créanciers inscrits un mois avant le jugement (C. com., art. L. 143-2).

Copropriété

Copie de l'assignation délivrée par un copropriétaire doit être adressée au syndic par LRAR (décret du 17 mars 1967, art. 51).

Presse

L'assignation doit être notifiée au ministère public à peine de nullité (L. 29 juillet 1881, art. 53).

Checklist finale de vérification

Avant de procéder à la signification de l'assignation, procédez à une vérification systématique :

☑️ Contrôle des mentions obligatoires

☑️ Contrôle du contenu juridique

☑️ Contrôle des pièces justificatives

☑️ Contrôle de forme et cohérence

🎯 Dernière étape

Une fois toutes les vérifications effectuées :

  1. Transmettre l'assignation au commissaire de justice pour signification
  2. Préparer le jeu de pièces à communiquer au défendeur
  3. Procéder à l'enrôlement dans les délais prescrits
  4. Effectuer les formalités de publication/notification si requises
  5. Conserver une copie complète du dossier et un suivi des diligences

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 13 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1231-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Article 1700 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.

Article L212-5-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 25 mars 2019 au 1er janvier 2020Devant le tribunal de grande instance, judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.

Article 4 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Article 54 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ; 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. tentative.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au secrétariat de la juridiction et de ceux dans lesquels elle peut l'être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 55 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.

Article 56 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.

L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé. annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.

Du 1er avril 2015 au 1er janvier 2020L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle la demande est portée l'affaire sera appelée ; 2° L'objet de la demande avec un Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. chambre désignée. Elle vaut conclusions.

Du 23 janvier 2012 au 1er avril 2015L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle la demande est portée l'affaire sera appelée ; 2° L'objet de la demande avec un Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. chambre désignée. Elle vaut conclusions.

Du 1er mars 1999 au 23 janvier 2012L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle la demande est portée l'affaire sera appelée ; 2° L'objet de la demande avec un Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. chambre désignée. Elle vaut conclusions.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est portée fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 2° L'objet 4° L'indication des modalités de comparution devant la demande avec un exposé des moyens ; 3° L'indication juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître , comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. chambre désignée. Elle vaut conclusions.

Article 114 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Article 132 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2011

La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2011La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.

Article 514 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les Les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi à moins que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Du 14 mai 1981 au 1er janvier 2005L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les Les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi à moins que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Article 648 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Article 653 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

La signification est faite sur support papier ou par voie électronique. Le jugement établi numériquement peut être signifié au format papier. Le commissaire de justice édite à cette fin une copie du jugement sur support papier et certifie de la conformité de cette édition au jugement numérique.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er septembre 2012 au 1er septembre 2025La signification est faite sur support papier ou par voie électronique. Le jugement établi numériquement peut être signifié au format papier. Le commissaire de justice édite à cette fin une copie du jugement sur support papier et certifie de la conformité de cette édition au jugement numérique.

Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989La date signification est faite sur support papier ou par voie électronique. Le jugement établi numériquement peut être signifié au format papier. Le commissaire de justice édite à cette fin une copie du jugement sur support papier et certifie de la signification d'un acte d'huissier conformité de justice est celle du jour où elle est faite à personne à domicile, à résidence ou cette édition au parquet. jugement numérique.

Avant le 1er septembre 2012, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mars 2006 au 1er septembre 2012La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 664-1 du code de procédure civile.

Du 12 décembre 2002 au 1er mars 2006La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 688-9, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence, au parquet ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 septembre 1989 au 12 décembre 2002La date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence, au parquet ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 662-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2012

La signification par voie électronique est faite par la transmission de l'acte à son destinataire dans les conditions prévues par le titre XXI du présent livre. Les articles 654 à 662 ne sont pas applicables. L'acte de signification porte mention du consentement du destinataire à ce mode de signification. La signification par voie électronique est une signification faite à personne si le destinataire de l'acte en a pris connaissance le jour de la transmission de l'acte. Dans les autres cas, la signification est une signification faite à domicile et l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le premier jour ouvrable, par lettre simple mentionnant la délivrance de la signification par voie électronique ainsi que la nature de l'acte et le nom du requérant.

Article 695 du code de procédure civileen vigueur depuis le 26 janvier 2023

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

9 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 11 mai 2017 au 26 janvier 2023Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Du 29 janvier 2012 au 11 mai 2017Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Du 16 janvier 2011 au 29 janvier 2012Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072,1171 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil. civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Du 25 mai 2009 au 16 janvier 2011Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 1072, 1171 et 1248 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil. civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Du 15 mars 2009 au 25 mai 2009Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 1072, 1171 et 1248. 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Du 1er janvier 2005 au 15 mars 2009Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale. commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Du 12 décembre 2002 au 1er janvier 2005Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1. Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2. Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue obligatoire nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3. Les indemnités des témoins ; 4. La rémunération des techniciens ; 5. Les débours tarifés ; 6. Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7. La rémunération des avocats, avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie. plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Du 24 janvier 1978 au 12 décembre 2002Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1. Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2. (abrogé) 3. 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4. La rémunération des techniciens ; 5. Les débours tarifés ; 6. Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7. La rémunération des avocats, avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie. plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Du 1er janvier 1976 au 24 janvier 1978Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1. Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2. Les frais de transport traduction des magistrats et des secrétaires actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3. Les indemnités des témoins ; 4. La rémunération des techniciens ; 5. Les débours tarifés ; 6. Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7. La rémunération des avocats, avocats dans la mesure où elle est réglementée. réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Article 696 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 18 mars 2011 au 1er janvier 2021La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 2020-1717 du 19 28 décembre 1991. 2020.

Du 1er janvier 1976 au 18 mars 2011La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

Article 700 du code de procédure civileen vigueur depuis le 27 février 2022

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 31 décembre 2013 au 27 février 2022Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. l'Etat majorée de 50 %.

Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2013Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, ou qui perd son procès à payer à : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Avant le 1er janvier 1992, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 30 juillet 1976 au 1er janvier 1992Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 752 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat du demandeur ; 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Outre Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites à l'article aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat du demandeur ; 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

Article 753 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu'il réside à l'étranger. Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 1999 au 11 mai 2017Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 754 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 octobre 2021

La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. La copie de l'assignation doit être remise dans le délai de deux mois suivant la communication de la date d'audience par la juridiction effectuée selon les modalités prévues à l'article 748-1. Toutefois, la copie de l'assignation doit être remise au plus tard quinze jours avant Sous réserve que la date de l'audience lorsque : 1° La date d'audience est soit communiquée par plus de quinze jours à l'avance, la juridiction selon d'autres modalités que celles prévues à l'article 748-1 ; 2° La date d'audience est fixée remise doit être effectuée au moins de deux mois après la communication de quinze jours avant cette date par la juridiction selon les modalités prévues à l'article 748-1. date. La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le tribunal La juridiction est saisi et l'affaire instruite en suivant, sauf le cas d'urgence, les règles saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la procédure ordinaire. remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Avant le 14 octobre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2021 au 14 octobre 2021La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1108 du code de procédure civile.

Article 768 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Le juge Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la mise en état peut constater procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la conciliation, même partielle, des parties. discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.