Dictionnaire juridiqueÉtude juridique

Acte authentique : définition juridique

Mis à jour le 14 octobre 20264 min de lecture

Le mot

Le mot vient du bas latin authenticus, emprunté au grec authentikos, « qui consiste en une autorité absolue », dérivé de authentês, « qui agit de sa propre autorité » ; l’Académie française le date du xiiie siècle. Les jurisconsultes appelaient déjà authenticum l’original d’un écrit, et authenticum testamentum la minute du testament. En 1694, le Dictionnaire de l’Académie française tient pour authentique ce « Qui a de l’authorité, qui merite qu’on y adjouste foy », et précise qu’il « ne se dit que des preuves & actes publics ». L’officier public n’entre dans la définition qu’en 1835, avec les actes « dressés par des officiers publics, et avec la solennité requise ».

Sources : le Dictionnaire de l’Académie française (1694-2024), deux dictionnaires latins (1879, 1934).

Le texte

Article 1369 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, l’article 1369 reprend l’ancien article 1317, qui exigeait des officiers publics « ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé » ; la rédaction du 14 mars 2000 y avait ajouté l’acte dressé sur support électronique. La définition se lit avec l’article 1367, selon lequel la signature de l’officier public « confère l’authenticité à l’acte ». Ce qui a changé en 2016 : là où l’ancien article 1319 disait l’acte de « pleine foi de la convention qu’il renferme », le texte nouveau inscrit qu’il ne fait foi jusqu’à inscription de faux que de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté (article 1371) ; la dispense de mention manuscrite de l’acte notarié reprend, sans sa réserve des dispositions y dérogeant expressément, l’ancien article 1317-1, en vigueur depuis le 30 mars 2011.

Les éléments constitutifs

Un officier public, d’abord, que la loi investit du pouvoir de conférer l’authenticité, et qui doit avoir « compétence et qualité pour instrumenter » (article 1369, alinéa 1).

La réception de l’acte par cet officier, ensuite, dont la signature, apposée sur l’acte, est ce qui lui donne l’authenticité (article 1367).

Les solennités requises, enfin (article 1369, alinéa 1), dont le défaut prive l’écrit de l’authenticité, car l’acte qui n’est pas authentique « du fait de l’incompétence ou de l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s’il a été signé des parties » (article 1370).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Authentique plutôt que sous signature privée, l’écrit fait foi sans avoir à être reconnu : l’acte sous signature privée ne fait foi que si celui à qui on l’oppose le reconnaît, ou si la loi le tient pour reconnu (article 1372 du code civil). Celui-ci peut désavouer son écriture ou sa signature, ce qui ouvre la vérification d’écriture (article 1373 du code civil) ; contre ce que l’officier public « dit avoir personnellement accompli ou constaté », il faut s’inscrire en faux (article 1371 du code civil). L’acte contresigné par l’avocat de chaque partie ou par un seul avocat pour toutes s’en rapproche : il fait foi de l’écriture et de la signature des parties et relève de la procédure de faux du code de procédure civile (article 1374 du code civil), mais il ne reçoit pas l’authenticité, que confère la signature apposée par un officier public (article 1367 du code civil).

Ne pas confondre avec

L’acte sous signature privée. Dressé par les parties seules, il n’a de force probante que si la partie à laquelle on l’oppose le reconnaît, ou si la loi le tient pour reconnu, et son écriture ou sa signature peuvent être désavouées, ce qui ouvre la vérification d’écriture (articles 1372 et 1373 du code civil).

L’acte contresigné par avocat. Il reste un acte sous signature privée : contresigné par l’avocat de chaque partie ou par un seul avocat pour toutes, il « fait foi de l’écriture et de la signature des parties » (article 1374 du code civil), sans recevoir l’authenticité que confère la signature d’un officier public (article 1367 du code civil).

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *