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Subrogation : définition, régime et jurisprudence

Mis à jour le 22 septembre 202610 min de lecture58 lectures

À jour au 19 septembre 2026

Définition

La subrogation personnelle est la substitution d’une personne, qui paie le créancier, dans les droits de celui-ci contre le débiteur : elle transmet au solvens la créance payée et ses accessoires, dans la limite de ce qu’il a payé (art. 1346 et 1346-4 c. civ.).

Elle est légale lorsqu’elle profite à celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie une dette dont la charge définitive pèse sur un autre (art. 1346) ; conventionnelle lorsqu’elle est consentie par le créancier (art. 1346-1) ou par le débiteur qui emprunte pour payer (art. 1346-2).

La notion dans le temps

Le code de 1804 traitait de la subrogation aux anciens articles 1249 à 1252, au titre du paiement. Il la disait conventionnelle ou légale, n’admettait la subrogation consentie par le créancier que si elle était expresse et faite en même temps que le paiement, et n’accordait la subrogation légale que dans une liste de cas : le créancier qui paie un créancier préférable, l’acquéreur d’un immeuble qui paie les créanciers hypothécaires, celui qui, tenu avec d’autres ou pour d’autres, avait intérêt à acquitter la dette, l’héritier et celui qui paie les frais funéraires. L’ordonnance du 10 février 2016 a remplacé la liste par une formule générale, et la loi du 20 avril 2018 n’a pas modifié le texte. Le texte en vigueur est le suivant :

Article 1346 du code civil · version en vigueur depuis le 1er octobre 2016

La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

La subrogation conventionnelle a été assouplie dans le sens de la jurisprudence. La chambre commerciale admettait déjà que la condition de concomitance soit remplie lorsque le subrogeant avait exprimé, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger à l’instant du paiement (Cass. com., 4 mars 2003, n° 00-11.319) ; l’article 1346-1 l’écrit, et ajoute que la concomitance se prouve par tous moyens :

Article 1346-1 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016

La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

L’ordonnance a enfin réglé ce que le code ancien taisait : l’opposabilité de la subrogation au débiteur, qui suppose une notification ou une prise d’acte, et les exceptions qu’il peut opposer au subrogé (art. 1346-5). L’article 9 de l’ordonnance maintient la loi ancienne pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 : la deuxième chambre civile fait encore application de l’ancien article 1250 à la subrogation conventionnelle d’un assureur (Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-18.893).

Les distinctions

Subrogation et ses notions voisines : cession de créance (payer ou céder) ; novation (transmettre ou éteindre) ; recours subrogatoire de l'assureur (droit commun ou loi spéciale) ; paiement (éteindre ou transmettre) ; subrogation réelle (une personne ou un bien)payer ou cédercession de créancetransmettre ou éteindrenovationdroit commun ou loi spécialerecours subrogatoire de l'assureuréteindre ou transmettrepaiementune personne ou un biensubrogation réelleSubrogation
  • Subrogation ↔ cession de créanceLa subrogation naît d'un paiement et ne transmet la créance que dans la limite de ce qui a été payé ; la cession de créance est un contrat translatif, à titre onéreux ou gratuit (art. 1321).Le subrogé ne peut réclamer plus qu'il n'a payé ; le cessionnaire, le nominal.
  • Subrogation ↔ novationLa novation éteint l'obligation et en crée une nouvelle (art. 1329) ; la subrogation maintient la créance et la transmet.Les sûretés suivent la créance subrogée ; celles de l'obligation novée s'éteignent, sauf réserve (art. 1334).
  • Subrogation ↔ recours subrogatoire de l'assureurL'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, jusqu'à concurrence de celle-ci, dans les droits de l'assuré contre les tiers responsables (art. L. 121-12 c. assur.).L'assureur peut aussi se prévaloir d'une subrogation conventionnelle, à ses conditions propres.
  • Subrogation ↔ paiementLe paiement éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation (art. 1342, al. 3).Le paiement subrogatoire libère le débiteur envers le créancier, non envers le subrogé.
  • Subrogation ↔ subrogation réelleLa subrogation réelle substitue un bien à un autre dans un patrimoine ou une masse (art. 1406) ; la subrogation personnelle substitue une personne à une autre dans une créance.Les deux mécanismes n'ont en commun que le mot.

Au dictionnaire : paiement.

La subrogation et la cession de créance

Les deux opérations transmettent une créance, mais par des voies différentes. La cession de créance est un contrat par lequel le cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance (art. 1321). La subrogation naît d’un paiement et n’investit le subrogé que dans la limite de ce qu’il a payé (art. 1346-4). Le régime de l’opposabilité est aujourd’hui voisin, notification ou prise d’acte dans les deux cas (art. 1324 et 1346-5).

La subrogation et la novation

La novation est un contrat qui substitue à une obligation, qu’il éteint, une obligation nouvelle qu’il crée (art. 1329) ; l’extinction s’étend aux accessoires, sauf réserve des sûretés avec le consentement des tiers garants (art. 1334). La subrogation au contraire maintient la créance et la transmet avec ses accessoires, sûretés comprises. Le changement de créancier par novation et la subrogation aboutissent au même titulaire, mais non à la même créance.

La subrogation de droit commun et le recours de l’assureur

L’article L. 121-12 du code des assurances subroge l’assureur qui a payé l’indemnité, jusqu’à concurrence de celle-ci, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui ont causé le dommage, et lui refuse tout recours contre les proches et les préposés de l’assuré, sauf malveillance. Ce recours légal coexiste avec la subrogation conventionnelle : l’assureur qui l’invoque doit établir la volonté expresse de l’assuré, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement (Cass. com., 14 décembre 2022, n° 20-17.768).

La subrogation et le paiement

Le paiement éteint la dette ; le paiement avec subrogation la transmet. L’article 1342 le dit en réservant le cas où la loi ou le contrat prévoit une subrogation : le débiteur est libéré envers le créancier originaire, mais reste tenu envers le subrogé. La subrogation ne peut nuire au créancier payé en partie, qui conserve pour le solde un droit de préférence (art. 1346-3).

La subrogation personnelle et la subrogation réelle

La subrogation réelle substitue un bien à un autre dans un patrimoine ou une masse de biens : en régime de communauté, forment des propres les créances et indemnités qui remplacent des propres et les biens acquis en emploi ou remploi (art. 1406). Elle n’a en commun avec la subrogation personnelle que l’idée de remplacement ; la présente entrée ne traite que de la seconde.

Qui décide ?

Le partage se lit opération par opération, et le même arrêt relève souvent des deux colonnes. La concomitance du paiement et de la subrogation est un fait, dont la preuve incombe au subrogé et que les juges du fond apprécient souverainement ; la première chambre civile l’a déclaré en ces termes (Cass. 1re civ., 12 juillet 2006, n° 04-16.916). Les conséquences juridiques qu’ils en tirent sont contrôlées : la deuxième chambre civile approuve la cour d’appel qui, ayant souverainement estimé la concomitance non établie, en a exactement déduit que les conditions de la subrogation conventionnelle n’étaient pas réunies (Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-18.893). Chaque ligne repose sur deux arrêts lus, ou sur une déclaration expresse, dont le passage se déplie.

Ce que la Cour de cassation contrôle

La réunion des conditions de la subrogation conventionnelle, déduite des faits constatés« en a exactement déduit »
Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-18.893

Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-18.893

« … la cour d'appel en a exactement déduit que les conditions de mise en oeuvre de la subrogation conventionnelle n'étaient pas réunies »

Cass. 3e civ., 17 mars 2016, n° 14-24.979

« … la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de la société Macif était recevable »

Ce qu’elle abandonne aux juges du fond

La concomitance du paiement et de la subrogation conventionnelle« souverainement appréciée par les juges du fond »
Cass. 1re civ., 12 juillet 2006, n° 04-16.916

Cass. 1re civ., 12 juillet 2006, n° 04-16.916

« … la concomitance nécessaire du paiement et de la subrogation conventionnelle, dont la preuve incombe au subrogé, est souverainement appréciée par les juges du fond »

Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-18.893

« Ayant souverainement estimé que la concomitance entre les paiements et la quittance subrogative n'était pas établie »

Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.

Le partage n’a pas été établi pour : la subrogation légale de l'article 1346, sous ses conditions d'intérêt légitime et de charge définitive de la dette, et le recours subrogatoire de l'assureur, qui n'ont pas été instruits.

Le régime en bref

La subrogation transmet la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ; le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, sauf convention d’un nouvel intérêt avec le débiteur (art. 1346-4). Elle est opposable aux tiers dès le paiement ; le débiteur peut opposer au subrogé les exceptions inhérentes à la dette et celles nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable (art. 1346-5).

Le régime complet, la distinction des subrogations consenties par le créancier et par le débiteur, et le bénéfice de subrogation de la caution sont exposés dans les études de fond, en renvoi.

Les formules à connaître

Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur. La deuxième a été écrite dans la loi en 2016, à l’article 1346-1.

Cass. 1re civ., 12 juillet 2006, n° 04-16.916

« … la concomitance nécessaire du paiement et de la subrogation conventionnelle, dont la preuve incombe au subrogé, est souverainement appréciée par les juges du fond »

Cass. com., 4 mars 2003, n° 00-11.319

« … la condition de concomitance de la subrogation au paiement, exigée par l'article 1250, 1 , du Code civil, peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l'instant même du paiement »

Cass. com., 14 décembre 2022, n° 20-17.768

« … la subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur »

Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-18.893

« … la concomitance de la subrogation et du paiement doit être spécialement établie par le subrogé, la quittance subrogative ne faisant pas preuve, par elle-même, de cette concomitance »

La jurisprudence

La subrogation conventionnelle de l’assureur concentre la jurisprudence récente. La chambre commerciale casse, pour manque de base légale, l’arrêt qui admet la subrogation au vu des seuls actes signés par l’assuré, sans rechercher si le paiement était intervenu concomitamment (Cass. com., 14 décembre 2022, n° 20-17.768). La deuxième chambre civile précise que la concomitance doit être spécialement établie par le subrogé, la quittance subrogative ne faisant pas preuve, par elle-même, de cette concomitance (Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-18.893). La troisième chambre civile approuve à l’inverse la recevabilité de l’action d’un assureur dont la subrogation avait été jugée concomitante au versement de l’indemnité (Cass. 3e civ., 17 mars 2016, n° 14-24.979).

Les pièges

La subrogation et la cession de créance

La confusion consiste à croire que le subrogé peut réclamer au débiteur le montant nominal de la créance. Elle est tentante parce que la créance lui est transmise. Le critère est le paiement : le subrogé n’est investi que dans la limite de ce qu’il a payé (art. 1346-4).

La quittance subrogative

La confusion consiste à tenir la quittance subrogative pour la preuve de la subrogation. Elle est tentante parce qu’elle porte la volonté de subroger. Le critère est la date : la quittance ne prouve pas, par elle-même, la concomitance de la subrogation et du paiement, que le subrogé doit spécialement établir (Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-18.893).

La subrogation réelle

La confusion consiste à chercher sous le même mot le régime des biens propres. Elle est tentante parce que les deux mécanismes se nomment de même. Le critère est l’objet : la subrogation réelle remplace un bien, la subrogation personnelle, un créancier (art. 1346 et 1406).

Pour aller plus loin

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 14 décembre 2022, n° 20-17.768consulter ↗

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