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Présomption : définition, régime et jurisprudence

Mis à jour le 19 septembre 202613 min de lecture52 lectures

À jour au 19 septembre 2026

Définition

La présomption est le mode de preuve par lequel un fait tenu pour établi, sans avoir été prouvé, est déduit d’un autre fait, prouvé, que la loi ou le juge regarde comme son indice.

Le code civil en connaît deux sortes : la présomption légale, que la loi attache à certains actes ou à certains faits et qui se dit simple, mixte ou irréfragable selon la preuve contraire qu’elle admet (art. 1354), et la présomption judiciaire, ou du fait de l’homme, que le juge tire des faits de la cause lorsqu’elle est grave, précise et concordante (art. 1382).

La notion dans le temps

La matière passe de l’article 1352 à l’article 1354 : la comparaison porte sur deux articles.

Article 1352 du code civil · du 21 mars 1804 · jusqu’au 1er octobre 2016 · LEGIARTI000006438355

La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.

Article 1354 du code civil · du 1er octobre 2016 · en vigueur · LEGIARTI000032042336

La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve. Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée.

Le code de 1804 consacrait aux présomptions cinq articles. L’article 1349 les définissait comme des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu ; l’article 1350 énumérait des exemples de présomptions légales, parmi lesquels l’autorité de la chose jugée et la force attachée à l’aveu ou au serment ; l’article 1352 en fixait l’effet ; l’article 1353 abandonnait les autres « aux lumières et à la prudence du magistrat ».

Article 1349 du code civil, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2010 du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.

Article 1353 du code civil, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2010 du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.

L’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, a réécrit la matière aux articles 1354 et 1382. Elle a abandonné la définition générale et l’énumération, pour ne retenir que le mécanisme : la loi tient certains faits pour certains et dispense celui au profit duquel la présomption existe d’en rapporter la preuve. L’ancien article 1352 réservait la preuve contraire selon un critère tiré de ce que la présomption annulait certains actes ou déniait l’action en justice ; l’article 1354 lui substitue une classification tripartite, qui distingue la présomption simple, la présomption mixte et la présomption irréfragable. La comparaison ci-dessus en fait apparaître le détail. Le texte en vigueur est le suivant :

Article 1354 du code civil · version en vigueur depuis le 1er octobre 2016

La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve. Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée.

L’article 1382 reprend, pour les présomptions judiciaires, l’essentiel de l’ancien article 1353, dans une langue modernisée : le « magistrat » devient le juge, les « preuves testimoniales » la preuve par tout moyen, et la réserve de l’acte attaqué pour fraude ou pour dol ne figure plus dans la lettre du texte.

Article 1382 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.

Les faits antérieurs à la réforme demeurent jugés sous l’empire des anciens textes : la première chambre civile vise encore, en 2019, l’article 1353 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance, pour censurer une cour d’appel qui avait subordonné la preuve par présomptions à une exigence que la loi ne pose pas (Cass. 1re civ., 19 juin 2019, n° 18-10.380).

Les distinctions

Présomption et ses notions voisines : présomption judiciaire (la loi ou le juge) ; présomption irréfragable (preuve contraire ou non) ; fiction (vraisemblance ou artifice) ; charge de la preuve (déplacer ou répartir)la loi ou le jugeprésomption judiciairepreuve contraire ou nonprésomption irréfragablevraisemblance ou artificefictiondéplacer ou répartircharge de la preuvePrésomption
  • Présomption ↔ présomption judiciaireLa présomption légale est attachée par la loi à certains actes ou faits (art. 1354) ; la présomption judiciaire est tirée par le juge des faits de la cause (art. 1382).La seconde n'est admise que si elle est grave, précise et concordante, et là où la preuve par tout moyen est reçue.
  • Présomption ↔ présomption irréfragableLa présomption simple cède à la preuve contraire, la mixte à une preuve limitée, l'irréfragable à aucune (art. 1354).Aucun contrat sur la preuve ne peut contredire une présomption irréfragable (art. 1356).
  • Présomption ↔ fictionLa présomption tient pour établi ce qui est probable ; la fiction attache un effet à une situation que l'on sait contraire à la réalité.La présomption simple se renverse par la preuve du réel ; la fiction ne se prouve ni ne se combat.
  • Présomption ↔ charge de la preuveLa charge de la preuve désigne la partie qui doit prouver (art. 1353) ; la présomption déplace l'objet de la preuve vers le fait qui sert d'indice.Le bénéficiaire d'une présomption légale doit encore prouver le fait auquel la loi l'attache.

La présomption légale et la présomption du fait de l’homme

Les deux présomptions procèdent du même raisonnement, qui conclut du connu à l’inconnu ; elles se séparent par leur auteur. La présomption légale est posée par avance, en termes généraux, par la loi qui l’attache à certains actes ou à certains faits : le juge l’applique dès que le fait qui lui sert de base est établi. La présomption judiciaire est formée par le juge lui-même, dans chaque espèce, à partir des indices que les parties lui soumettent. L’article 1382 l’enferme dans deux limites : elle doit être grave, précise et concordante, et n’est admise que dans les cas où la loi admet la preuve par tout moyen. Elle ne peut donc, à elle seule, établir un acte juridique dont la preuve exige un écrit (art. 1359), sauf à corroborer un commencement de preuve par écrit (art. 1361).

La présomption simple, la présomption mixte et la présomption irréfragable

La force d’une présomption légale se mesure à la preuve contraire qu’elle admet. La présomption simple réserve la preuve contraire, qui peut être rapportée par tout moyen. La présomption mixte limite les moyens par lesquels elle peut être renversée, ou l’objet sur lequel elle peut l’être : l’article 1402, qui répute acquêt de communauté tout bien dont un époux ne prouve pas qu’il lui est propre et exige en principe un écrit pour cette preuve, répond à cette définition. La présomption irréfragable ne peut être renversée. Elle ne cède pas davantage à la volonté des parties : les contrats sur la preuve ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni établir au profit de l’une des parties une présomption irréfragable (art. 1356).

La présomption et la fiction

La présomption repose sur la vraisemblance : ce qui est ordinairement vrai est tenu pour vrai, et la présomption simple s’efface devant la preuve de ce qui s’est réellement passé. La fiction procède à l’inverse : elle attache un effet juridique à une situation que l’on sait contraire à la réalité, et n’a pas de fait à prouver ni à contredire. Même irréfragable, la présomption demeure un mode de preuve, que l’article 1354 range comme tel ; la fiction n’en est pas un.

La présomption et la charge de la preuve

La charge de la preuve désigne la partie qui doit convaincre le juge : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (art. 1353). La présomption ne supprime pas cette charge ; elle en déplace l’objet. Son bénéficiaire n’a pas à prouver le fait présumé, mais il doit établir le fait auquel la loi attache la présomption. Lorsque celle-ci est simple, la charge de la preuve contraire passe à l’adversaire.

Qui décide ?

Le partage suit la source de la présomption. Celle que la loi établit relève du droit : son domaine, les conditions de son jeu et la force que le texte lui attache sont contrôlés, et la juridiction du droit approuve ou censure la qualification de la présomption en simple ou en irréfragable. Celle que le juge tire des faits relève de son appréciation : dire si des indices sont graves, précis et concordants appartient aux juges du fond, qui ne sont censurés que s’ils ajoutent à la loi une exigence qu’elle ne pose pas. Chaque ligne repose sur deux arrêts lus, dont le passage se déplie.

Ce que la Cour de cassation contrôle

La force que la loi attache à une présomption, simple ou irréfragable« a exactement retenu », « retient à bon droit »
Cass. soc., 3 juin 2020, n° 18-24.945

Cass. soc., 3 juin 2020, n° 18-24.945

« La cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de travail ne comportait pas de mention du délai de prévenance, a exactement retenu que l'omission d'une telle mention créée une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve que le salarié n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition »

Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-11.621

« … l'arrêt retient à bon droit que la société Soetaert, vendeur professionnel, est présumée avoir eu connaissance du vice et qu'il s'agit d'une présomption irréfragable qui joue même lorsque l'acheteur est lui-même un professionnel »

Ce qu’elle abandonne aux juges du fond

La valeur probante des indices invoqués comme présomptions du fait de l'homme« pouvoir souverain d'appréciation », « appréciation souveraine »
Cass. 1re civ., 18 octobre 2017, n° 14-18.118

Cass. 1re civ., 18 octobre 2017, n° 14-18.118

« … la cour d'appel, qui n'a pas exigé la preuve d'une imputabilité abstraite de la sclérose en plaques à la vaccination contre l'hépatite B ni déduit l'absence de présomptions graves, précises et concordantes du seul défaut de consensus scientifique sur l'étiologie de la sclérose en plaques, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la concomitance entre la vaccination et l'apparition de la maladie comme l'absence d'antécédents neurologiques personnels et familiaux, prises ensemble ou isolément, ne constituaient pas de telles présomptions permettant de retenir l'existence d'un lien de causalité entre les vaccins administrés et la maladie »

Cass. 2e civ., 23 septembre 2021, n° 20-15.724

« … la cour d'appel estime ne pas disposer de suffisamment d'éléments pour retenir au sens de l'article 1353 devenu 1382 du code civil l'existence de présomptions graves, précises et concordantes de l'exposition au risque du salarié chez un ou plusieurs précédents employeurs. 11. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats »

Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.

Le partage n’a pas été établi pour : l'admissibilité de la preuve par présomptions lorsque la loi exige un écrit, dont les censures lues emploient une formule que la grille des marqueurs ne classe pas.

Le régime en bref

La présomption légale joue dès que son bénéficiaire établit le fait qui lui sert de base ; elle le dispense de prouver le fait présumé. Simple, elle se renverse par tout moyen de preuve ; mixte, par les seuls moyens ou sur le seul objet que la loi désigne ; irréfragable, elle ne se renverse pas, et les parties ne peuvent y déroger par un contrat sur la preuve (art. 1356).

La présomption judiciaire est un mode de preuve imparfait. Le juge apprécie librement les indices qui lui sont soumis, mais il ne peut en tirer une preuve que dans les cas où la loi admet la preuve par tout moyen, qui est le principe (art. 1358) ; à l’égard de l’acte juridique que l’article 1359 soumet à la preuve par écrit, les présomptions ne peuvent que corroborer un commencement de preuve par écrit (art. 1361 et 1362), sauf à l’égard des commerçants, entre lesquels les actes de commerce se prouvent par tous moyens (art. L. 110-3 c. com.). Le régime complet, la preuve contraire et les principales présomptions légales sont exposés dans les études consacrées à la preuve, en renvoi.

Les formules à connaître

Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur. La deuxième est issue d’un revirement : la première chambre civile y abandonne expressément la solution qui tenait l’obstacle de l’article 30-3 pour une fin de non-recevoir susceptible de régularisation (Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-16.838).

Cass. com., 17 janvier 2024, n° 21-23.909

« Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence »

Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-16.838

« … édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile »

Cass. 1re civ., 19 juin 2019, n° 18-10.380

« … la preuve d'une exposition in utero à cette molécule puis celle de l'imputabilité du dommage à cette exposition peuvent être apportées par tout moyen, et notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans qu'il puisse être exigé que les pathologies aient été exclusivement causées par cette exposition »

La jurisprudence

La présomption de connaissance du vice par le vendeur professionnel, que la jurisprudence tire de l’article 1645, est irréfragable, et la chambre commerciale l’applique même lorsque l’acheteur est lui-même un professionnel (Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-11.621). Encore faut-il que le vendeur ait la qualité de professionnel, que le juge doit rechercher (Cass. com., 17 janvier 2024, n° 21-23.909).

À l’égard des présomptions du fait de l’homme, deux arrêts de la première chambre civile marquent la frontière. En matière de vaccination, l’appréciation des indices appartient aux juges du fond, dès lors qu’ils ne déduisent pas l’absence de présomptions du seul défaut de consensus scientifique (Cass. 1re civ., 18 octobre 2017, n° 14-18.118). En matière d’exposition au diéthylstilbestrol, la cour d’appel qui exige que les pathologies n’aient aucune autre cause possible ajoute à la loi et encourt la censure (Cass. 1re civ., 19 juin 2019, n° 18-10.380). Enfin, faute de commencement de preuve par écrit, la preuve par présomptions de l’existence d’une créance contractuelle ne peut être admise (Cass. 1re civ., 12 juillet 2005, n° 04-15.314).

Les pièges

La présomption légale comme dispense de toute preuve

La confusion consiste à croire que le bénéficiaire d’une présomption n’a rien à prouver. Elle est tentante parce que l’ancien article 1352 disait qu’elle « dispense de toute preuve ». Le critère est l’objet de la preuve : la présomption dispense de prouver le fait présumé, non le fait auquel la loi l’attache, que son bénéficiaire doit toujours établir (art. 1354).

La présomption irréfragable et la fin de non-recevoir

La confusion consiste à traiter l’impossibilité de prouver comme une irrecevabilité de l’action. Elle est tentante parce que la présomption irréfragable ferme le débat aussi sûrement qu’une fin de non-recevoir. Le critère est la nature de la règle : la présomption édicte une règle de preuve, dont l’obstacle ne peut être régularisé comme une fin de non-recevoir (Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-16.838).

Les présomptions du fait de l’homme pour prouver un contrat

La confusion consiste à admettre la preuve d’un acte juridique par un faisceau d’indices. Elle est tentante parce que le juge apprécie librement les présomptions qui lui sont soumises. Le critère est le domaine de la preuve par tout moyen : au-delà du seuil de la preuve écrite, les présomptions ne valent que pour corroborer un commencement de preuve par écrit (art. 1361 et 1382).

Pour aller plus loin

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 17 janvier 2024, n° 21-23.909consulter ↗

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