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Contrat : définition juridique et classifications

Mis à jour le 22 septembre 202616 min de lecture70 lectures

À jour au 19 septembre 2026

Définition

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations (art. 1101 c. civ.). Il est l’espèce conventionnelle de l’acte juridique : ce qui le distingue de l’acte unilatéral est la rencontre des volontés, ce qui le distingue du quasi-contrat est l’accord lui-même.

Les articles 1106 à 1111-1 le rangent en couples de catégories — synallagmatique ou unilatéral, onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire, consensuel, solennel ou réel, de gré à gré ou d’adhésion, cadre ou d’application, à exécution instantanée ou successive —, dont chacune commande une part de son régime.

La notion dans le temps

Article 1101 du code civil · du 21 mars 1804 · jusqu’au 1er octobre 2016 · LEGIARTI000006436086

Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Article 1101 du code civil · du 1er octobre 2016 · en vigueur · LEGIARTI000032040787

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Le code de 1804 définissait le contrat comme une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. La définition était centrée sur l’obligation que le contrat fait naître et sur son objet, décrit par la triade classique. L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a gardé le numéro et changé l’axe : le contrat est un accord de volontés, et son effet peut être de créer, mais aussi de modifier, de transmettre ou d’éteindre des obligations. La triade donner, faire, ne pas faire a disparu du texte ; la loi de ratification du 20 avril 2018 n’a pas touché à l’article. Le texte en vigueur est le suivant :

Article 1101 du code civil · version en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Les classifications ont suivi le même mouvement. Le code de 1804 les énonçait aux articles 1102 à 1107 : contrat synallagmatique et unilatéral, commutatif et aléatoire, de bienfaisance et à titre onéreux, contrats nommés et innommés. Elles sont désormais aux articles 1106 à 1111-1, où le contrat à titre gratuit prend la place du contrat de bienfaisance et où quatre couples sont nouveaux : le contrat consensuel, solennel ou réel (art. 1109), le contrat de gré à gré et le contrat d’adhésion (art. 1110), le contrat cadre et ses contrats d’application (art. 1111), le contrat à exécution instantanée et à exécution successive (art. 1111-1). Les numéros 1102 à 1105 portent aujourd’hui la liberté contractuelle, la force obligatoire, la bonne foi et l’articulation des règles générales et spéciales.

L’article 1110 est le seul de ces textes que la loi du 20 avril 2018 ait réécrit. Dans sa rédaction de 2016, le contrat d’adhésion se reconnaissait à des conditions générales soustraites à la négociation :

Article 1110 du code civil, dans sa rédaction applicable au 1er juin 2017 du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018

Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties.
Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties.

Depuis le 1er octobre 2018, il se reconnaît à un ensemble de clauses non négociables déterminées à l’avance par l’une des parties, et le contrat de gré à gré à des stipulations négociables, et non plus librement négociées :

Article 1110 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2018

Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.
Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.

L’application dans le temps obéit à deux textes. L’article 9 de l’ordonnance maintient sous l’empire de la loi ancienne les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public, et fait juger selon la loi ancienne, jusqu’en cassation, les instances introduites avant cette date. L’article 16, I, de la loi du 20 avril 2018 rend la rédaction nouvelle de l’article 1110 applicable aux actes conclus ou établis à compter du 1er octobre 2018, sans la ranger parmi les modifications interprétatives. Un contrat d’adhésion relève ainsi, selon sa date, de trois états du droit : aucune catégorie légale avant le 1er octobre 2016, la définition de 2016 pour les contrats conclus jusqu’au 30 septembre 2018, celle de 2018 ensuite.

Les distinctions

Contrat et ses notions voisines : acte juridique (le genre et l'espèce) ; convention (créer ou toute opération) ; engagement unilatéral (une volonté ou deux) ; quasi-contrat (accord ou fait volontaire)le genre et l'espèceacte juridiquecréer ou toute opérationconventionune volonté ou deuxengagement unilatéralaccord ou fait volontairequasi-contratContrat
  • Contrat ↔ acte juridiqueL'acte juridique est toute manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit ; le contrat en est l'espèce conventionnelle (art. 1100-1 et 1101).Les règles des contrats s'appliquent aux autres actes juridiques en tant que de raison.
  • Contrat ↔ conventionL'ancien article 1101 réservait le mot contrat à la convention qui fait naître des obligations ; le texte actuel y range l'accord qui les modifie, les transmet ou les éteint.Les accords translatifs ou extinctifs entrent dans la définition légale du contrat.
  • Contrat ↔ engagement unilatéralL'acte unilatéral procède d'une seule volonté ; le contrat, même unilatéral, naît d'un accord (art. 1100-1 et 1106, al. 2).Le contrat unilatéral n'oblige qu'une partie, mais suppose l'échange des consentements.
  • Contrat ↔ quasi-contratLe quasi-contrat est un fait purement volontaire dont naît un engagement sans accord des volontés (art. 1300).L'obligation naît du fait et de la loi, non d'un consentement échangé.

Le contrat et l’acte juridique

L’acte juridique est le genre : toute manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit, conventionnelle ou unilatérale (art. 1100-1, al. 1). Le contrat en est l’espèce conventionnelle, et la plus importante, puisque les autres actes juridiques obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats (art. 1100-1, al. 2). L’article 1100 fait de l’acte juridique l’une des trois sources des obligations, à côté du fait juridique et de l’autorité seule de la loi.

Le contrat et la convention

Sous l’empire de l’ancien article 1101, le contrat était une convention particulière, celle par laquelle les parties s’obligent : l’accord qui transmettait ou éteignait une obligation sans en créer restait en dehors de la définition. L’article 1101 actuel l’y fait entrer, puisque le contrat peut créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Le code en tire lui-même les conséquences : la cession de créance, qui transmet, est un contrat (art. 1321), comme la remise de dette, qui éteint (art. 1350).

Le contrat et l’engagement unilatéral

L’engagement unilatéral procède d’une seule volonté ; le contrat suppose la rencontre de deux au moins. La distinction ne se confond pas avec celle du contrat synallagmatique et du contrat unilatéral : ce dernier n’oblige qu’une partie envers l’autre, sans engagement réciproque de celle-ci (art. 1106, al. 2), mais il naît d’un accord. La qualification a des conséquences probatoires : l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage à payer une somme d’argent doit porter la mention de la somme écrite par celui qui s’engage (art. 1376), et la première chambre civile a jugé qu’une garantie de passif intégrée à une cession de droits sociaux n’est pas un engagement unilatéral soumis à cette exigence (Cass. 1re civ., 20 septembre 2012, n° 11-13.144).

Le contrat et le quasi-contrat

Le quasi-contrat est un fait purement volontaire dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois de son auteur envers autrui (art. 1300) : l’obligation y naît sans accord. La chambre mixte en a tiré la conséquence : l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée, sans mettre en évidence l’existence d’un aléa, s’oblige par ce seul fait à le délivrer (Cass. ch. mixte, 6 septembre 2002, n° 98-22.981). L’arrêt statue au visa de l’ancien article 1371, qui définissait les quasi-contrats : l’obligation naît du fait de l’organisateur, non d’un accord.

Qui décide ?

Le partage se lit opération par opération. L’existence de l’accord et sa date sont des questions de fait, laissées aux juges du fond ; la qualification du contrat, c’est-à-dire son rattachement à une catégorie légale, est une question de droit, que la Cour de cassation contrôle. Le même arrêt relève souvent des deux colonnes : la première chambre civile laisse à la cour d’appel la date à laquelle l’accord des parties est prouvé et approuve la loi qu’elle en déduit applicable (Cass. 1re civ., 13 janvier 2004, n° 02-14.604). Chaque ligne repose sur deux arrêts lus, dont le passage se déplie.

Ce que la Cour de cassation contrôle

La qualification du contrat« a exactement qualifié »
Cass. com., 7 septembre 2022, n° 18-15.964

Cass. com., 7 septembre 2022, n° 18-15.964

« … s'est prononcée au regard des conditions effectives de l'activité, sans être tenue d'effectuer la recherche invoquée par la troisième branche, que ses constatations rendaient inopérante, a exactement qualifié le contrat entre les sociétés E et R et CMG d'agence commerciale »

Cass. com., 20 février 2019, n° 18-10.423

« … la cour d'appel a exactement qualifié les contrats liant la société Des Iles d'or à la société Elsa en des contrats de location de véhicules sanitaires munis d'une autorisation de mise en service, ces autorisations n'en étant pas détachables, et non comme des contrats de location de la seule autorisation de mise en service de ces véhicules »

Ce qu’elle abandonne aux juges du fond

L'existence de l'accord de volontés et sa date« souverainement retenu », « fixé souverainement »
Cass. 1re civ., 13 janvier 2004, n° 02-14.604

Cass. 1re civ., 13 janvier 2004, n° 02-14.604

« … la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la preuve d'un accord des parties au contrat, antérieure au 12 décembre 1990, date de la signature de la police constatant leur engagement réciproque, n'était pas rapportée du seul fait que les dispositions dudit contrat aient rétroagi au 1er janvier 1990 »

Cass. 1re civ., 9 mars 2004, n° 01-12.932

« … que les juges du fond ont ainsi fixé souverainement la rencontre des volontés des parties à une date antérieure au sinistre »

Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.

Le partage n’a pas été établi pour : la qualification de contrat d'adhésion au sens de l'article 1110 et le caractère aléatoire du contrat, que les arrêts lus ne séparent pas des autres opérations de la même réponse.

Le régime en bref

La page s’en tient à la notion. Le contrat se forme par la rencontre d’une offre et d’une acceptation (art. 1113) ; il n’est valable que si sont réunis le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain (art. 1128) ; légalement formé, il tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait (art. 1103) et ne crée d’obligations qu’entre eux (art. 1199).

Les classifications ne sont pas descriptives : elles ouvrent des règles. Le contrat solennel est nul faute de la forme légale, sauf régularisation (art. 1172) ; dans le contrat d’adhésion, la clause non négociable qui crée un déséquilibre significatif est réputée non écrite (art. 1171), et le doute s’interprète contre celui qui l’a proposé (art. 1190) ; dans le contrat cadre, le prix peut être fixé unilatéralement, à charge de motivation (art. 1164). Chacun de ces régimes est exposé dans les études de fond, en renvoi.

Les formules à connaître

Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur. La première rappelle l’office du juge : la qualification ne dépend pas du nom que les parties ont donné à leur acte.

Cass. 3e civ., 3 mai 2018, n° 17-17.294

« … le juge doit restituer leur exacte qualification aux actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions sans s'arrêter à leur seul intitulé »

Cass. 1re civ., 13 janvier 2004, n° 02-14.604

« … le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré »

Cass. ch. mixte, 6 septembre 2002, n° 98-22.981

« … l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer »

Cass. 1re civ., 20 septembre 2012, n° 11-13.144

« … la convention de garantie de passif social, formant un tout avec l'acte synallagmatique portant cession des titres sociaux auquel elle s'intègre, n'est pas un engagement unilatéral »

La jurisprudence

Trois arrêts éclairent la notion par ses frontières. Le premier fixe le moment où le contrat existe : le contrat d’assurance, consensuel, est parfait dès la rencontre des volontés, et l’écrit qui le constate ne fait que le prouver (Cass. 1re civ., 13 janvier 2004, n° 02-14.604). Le deuxième trace la limite entre le contrat et le quasi-contrat, en fondant l’obligation de l’organisateur d’une loterie sur un fait purement volontaire (Cass. ch. mixte, 6 septembre 2002, n° 98-22.981). Le troisième rappelle que la qualification appartient au juge, qui doit restituer leur exacte qualification aux actes sans s’arrêter à leur intitulé, faute de quoi sa décision est cassée (Cass. 3e civ., 3 mai 2018, n° 17-17.294).

La chambre commerciale exerce ce contrôle sur la qualification des contrats nommés : elle approuve la cour d’appel qui, se prononçant au regard des conditions effectives de l’activité, qualifie un contrat d’agence commerciale (Cass. com., 7 septembre 2022, n° 18-15.964).

Une classification nouvelle a enfin une histoire jurisprudentielle. Le contrat cadre de l’article 1111 et la fixation unilatérale du prix que lui ouvre l’article 1164 procèdent des arrêts du 1er décembre 1995, par lesquels l’assemblée plénière a jugé que l’indétermination du prix des contrats d’application n’affecte pas la validité de la convention qui en prévoit la conclusion, l’abus dans la fixation du prix étant seul sanctionné (Cass. ass. plén., 1er décembre 1995, n° 91-15.578). La lignée qui va de l’ancienne exigence d’un prix déterminable à sa consécration par la loi se déplie ci-dessous.

La lignée des arrêts du 1er décembre 1995

  1. 21 mars 1804 Article 1129 du code civil (version en vigueur à compter du 21 mars 1804) exige que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce, dont la quotité puisse être déterminée

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006436230

  2. 12 décembre 1989 Cass. com., 12 décembre 1989, n° 88-17.021 exige, au visa de l'article 1129, un prix déterminable par des éléments ne dépendant plus de la volonté des parties
  3. 29 novembre 1994 Cass. 1re civ., 29 novembre 1994, n° 91-21.009 tient pour déterminable le prix fixé par référence à un tarif et renvoie au seul abus, contraire à la bonne foi, le contrôle de sa majoration
  4. 1er décembre 1995 abandon Cass. ass. plén., 1er décembre 1995, n° 93-13.688 déclare l'article 1129 inapplicable à la détermination du prix

    Lecture des deux arrêts

    Cass. com., 12 décembre 1989, n° 88-17.021

    « … il est nécessaire, pour la validité du contrat, que la quotité de l'objet de l'obligation qui en est issue puisse être déterminée en vertu des clauses du contrat par voie de relation avec des éléments qui ne dépendent plus ni de l'une ni de l'autre des parties »

    Cass. ass. plén., 1er décembre 1995, n° 93-13.688

    « … l'article 1129 du Code civil n'étant pas applicable à la détermination du prix et la cour d'appel n'ayant pas été saisie d'une demande de résiliation ou d'indemnisation pour abus dans la fixation du prix »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

    Lire la page consacrée aux arrêts du 1er décembre 1995

  5. 1er décembre 1995 extension Cass. ass. plén., 1er décembre 1995, n° 91-15.578 juge que l'indétermination du prix des contrats d'application n'affecte pas la validité de la convention qui en prévoit la conclusion, l'abus dans la fixation du prix étant seul sanctionné

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 1re civ., 29 novembre 1994, n° 91-21.009

    « Vu les articles 1129 et 1134, alinéa 3, du Code civil »

    Cass. ass. plén., 1er décembre 1995, n° 91-15.578

    « … l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

    Lire la page consacrée aux arrêts du 1er décembre 1995

  6. 11 juin 1996 extension Cass. com., 11 juin 1996, n° 94-16.866 valide le contrat de concession qui permet au fournisseur de modifier unilatéralement ses prix

    Cass. com., 11 juin 1996, n° 94-16.866

    « … la clause d'un contrat de concession donnant au fournisseur la faculté de modifier unilatéralement le prix des produits que le distributeur s'est engagé à acheter n'affecte pas la validité de ce contrat, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  7. 9 juillet 1996 extension Cass. com., 9 juillet 1996, n° 94-17.612 écarte l'article 1129 de la fixation de l'intérêt conventionnel d'un crédit, révisable au gré de la banque

    Cass. com., 9 juillet 1996, n° 94-17.612

    « … l'article 1129 du Code civil n'étant pas applicable à la détermination du prix »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  8. 30 juin 2004 confirmation Cass. 1re civ., 30 juin 2004, n° 01-00.475 casse l'arrêt qui avait retenu un abus dans la fixation du prix sans caractériser le comportement fautif de la banque

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 1er décembre 1995, n° 91-15.578

    « … l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation »

    Cass. 1re civ., 30 juin 2004, n° 01-00.475

    « … la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le comportement fautif de la banque, a violé les textes susvisés »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  9. 1er octobre 2016 consécration par la loi Article 1164 du code civil (version en vigueur à compter du 1er octobre 2016) permet, dans les contrats cadre, la fixation unilatérale du prix, l'abus ouvrant une demande en dommages et intérêts et, le cas échéant, en résolution

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000032041148

  10. 1er octobre 2018 Article 1165 du code civil (version en vigueur à compter du 1er octobre 2018) ajoute, par une modification déclarée interprétative, la résolution du contrat à la sanction de l'abus dans la fixation du prix de la prestation de service

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000036829839

  11. 20 septembre 2023 Cass. com., 20 septembre 2023, n° 21-25.386 écarte l'article 1165 lorsque des règles particulières régissent le contrat, ainsi celui de l'expert-comptable

Les pièges

Le contrat unilatéral et l’acte unilatéral

La confusion consiste à tenir le contrat unilatéral pour un acte d’une seule volonté. Elle est tentante parce que les deux expressions partagent le même adjectif. Le critère est la formation : le contrat unilatéral naît d’un accord et n’oblige qu’une partie (art. 1106, al. 2), l’acte unilatéral procède d’une seule volonté (art. 1100-1).

Le nom donné par les parties

La confusion consiste à croire que l’intitulé choisi par les parties fixe la nature de leur contrat. Elle est tentante parce que l’acte porte ce nom en tête. Le critère est l’office du juge, qui restitue leur exacte qualification aux actes sans s’arrêter à leur intitulé (Cass. 3e civ., 3 mai 2018, n° 17-17.294).

Le contrat d’adhésion d’avant 2018

La confusion consiste à appliquer à tout contrat la définition actuelle du contrat d’adhésion. Elle est tentante parce que la catégorie paraît stable depuis 2016. Le critère est la date de conclusion : la rédaction de 2018 ne vaut que pour les actes conclus à compter du 1er octobre 2018, ceux de la période intermédiaire relevant de la définition de 2016, et les contrats plus anciens d’aucune définition légale.

Pour aller plus loin

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 12 décembre 1989, n° 88-17.021consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 29 novembre 1994, n° 91-21.009consulter ↗
  3. CassationCass. assemblée plénière, 1 décembre 1995, n° 91-15.578consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 9 juillet 1996, n° 94-17.612consulter ↗
  5. CassationCass. chambre mixte, 6 septembre 2002, n° 98-22.981consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 30 juin 2004, n° 01-00.475consulter ↗

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