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Paiement : définition, régime et jurisprudence

Mis à jour le 22 septembre 202610 min de lecture57 lectures

À jour au 19 septembre 2026

Définition

Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due ; il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier (art. 1342 c. civ.).

Le mot ne désigne donc pas seulement le versement d’une somme d’argent : livrer la chose vendue, réaliser l’ouvrage promis, s’abstenir de concurrencer, c’est payer. Celui qui paie est le solvens, celui qui reçoit l’accipiens.

La notion dans le temps

Le code de 1804 ne définissait pas le paiement. Il le nommait en tête de la liste des causes d’extinction des obligations, à l’ancien article 1234, et ouvrait la section qui lui était consacrée par la règle selon laquelle tout paiement suppose une dette, à l’ancien article 1235. La définition est l’œuvre de l’ordonnance du 10 février 2016, qui l’a placée en tête d’un chapitre consacré à l’extinction de l’obligation ; la loi du 20 avril 2018 ne l’a pas modifiée. Le texte en vigueur est le suivant :

Article 1342 du code civil · version en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.

Trois apports s’y lisent. Le paiement est rattaché à la prestation due, quelle qu’elle soit. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Son effet extinctif cède devant la subrogation, qui transmet la créance au solvens au lieu de l’éteindre. La règle ancienne de l’article 1235 n’a pas disparu : elle ouvre désormais le chapitre du paiement de l’indu, à l’article 1302.

Dans la section du paiement, la loi de ratification a récrit l’article relatif au paiement des obligations de somme d’argent en monnaie étrangère. Dans sa rédaction de 2016, le paiement en devise n’était admis que pour l’obligation procédant d’un contrat international ou d’un jugement étranger :

Article 1343-3 du code civil, dans sa rédaction applicable au 1er juin 2017 du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018

Le paiement, en France, d'une obligation de somme d'argent s'effectue en euros. Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre devise si l'obligation ainsi libellée procède d'un contrat international ou d'un jugement étranger.

La rédaction de 2018 vise l’opération à caractère international et admet la convention de paiement en devise entre professionnels, lorsque l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis pour l’opération :

Article 1343-3 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2018

Le paiement, en France, d'une obligation de somme d'argent s'effectue en euros.
Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l'obligation ainsi libellée procède d'une opération à caractère international ou d'un jugement étranger. Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s'il intervient entre professionnels, lorsque l'usage d'une monnaie étrangère est communément admis pour l'opération concernée.

Les deux textes transitoires se combinent. L’article 9 de l’ordonnance maintient sous l’empire de la loi ancienne les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, y compris pour leurs effets légaux ; la première chambre civile a ainsi statué au visa de l’ancien article 1234 sur le paiement d’un prix versé en 1996 (Cass. 1re civ., 26 septembre 2018, n° 16-23.753). L’article 16, I, de la loi du 20 avril 2018 rend la rédaction nouvelle de l’article 1343-3 applicable aux actes conclus ou établis à compter du 1er octobre 2018.

Les distinctions

Paiement et ses notions voisines : dation en paiement (la prestation ou une autre) ; compensation (exécution ou extinction croisée) ; paiement de l'indu (une dette ou aucune) ; subrogation (éteindre ou transmettre)la prestation ou une autredation en paiementexécution ou extinction croiséecompensationune dette ou aucunepaiement de l'induéteindre ou transmettresubrogationPaiement
  • Paiement ↔ dation en paiementLe paiement exécute la prestation due ; la dation en paiement éteint la dette par une prestation différente, que le créancier accepte (art. 1342-4, al. 2).Le créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui est dû.
  • Paiement ↔ compensationLa compensation éteint simultanément deux obligations réciproques sans qu'aucune prestation ne soit exécutée (art. 1347).Elle doit être invoquée et joue à due concurrence.
  • Paiement ↔ paiement de l'induTout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (art. 1302).Le paiement éteint ; le paiement indu oblige l'accipiens à restituer.
  • Paiement ↔ subrogationLe paiement éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation du solvens dans les droits du créancier (art. 1342, al. 3).Le tiers subrogé exerce la créance payée, avec ses accessoires.

Au dictionnaire : compensation, paiement de l'indu, subrogation.

Le paiement et la dation en paiement

Le paiement exécute la prestation due ; la dation en paiement éteint la dette par une prestation différente. Le créancier ne peut y être contraint : l’ancien article 1243 le disait expressément, l’article 1342-4 le dit en creux, en permettant au créancier d’accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû. La dation suppose donc l’accord du créancier, là où le paiement de la prestation promise s’impose à lui, et le créancier peut même refuser un paiement partiel.

Le paiement et la compensation

La compensation éteint simultanément deux obligations réciproques entre deux personnes, à due concurrence, sans qu’aucune prestation ne soit exécutée (art. 1347). Elle produit l’effet extinctif du paiement sans en avoir l’objet : elle suppose des obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles (art. 1347-1), et doit être invoquée. Le paiement, lui, n’exige aucune réciprocité.

Le paiement et le paiement de l’indu

Tout paiement suppose une dette : ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (art. 1302). Le paiement de l’indu n’est donc pas une espèce de paiement mais son échec : faute de dette, il n’éteint rien et oblige l’accipiens à restituer ce qu’il a reçu (art. 1302-1). La restitution n’est pas admise pour les obligations naturelles volontairement acquittées.

Le paiement et la subrogation

Le paiement éteint la dette, mais l’article 1342 réserve le cas où la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. Le tiers qui paie est alors investi de la créance, avec ses accessoires, contre le débiteur. La subrogation légale profite à celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie une dette dont la charge définitive pèse sur un autre (art. 1346).

Qui décide ?

Le partage se lit opération par opération. La valeur et la portée des éléments produits pour établir un paiement relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond ; la charge de la preuve et les modes admis pour la rapporter sont des questions de droit, et la Cour de cassation censure la décision qui inverse l’une ou exige un écrit. Le même arrêt peut relever des deux colonnes : la deuxième chambre civile approuve le premier président d’avoir exactement retenu que la charge de la preuve du paiement des honoraires incombait au client, et lui laisse, dans l’exercice de son pouvoir souverain, le soin de juger cette preuve non rapportée (Cass. 2e civ., 9 juin 2016, n° 15-22.718). Chaque ligne repose sur deux arrêts lus, dont le passage se déplie.

Ce que la Cour de cassation contrôle

La charge et les modes de preuve du paiementcassation pour violation de l'article 1315, devenu 1353
Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-23.074

Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-23.074

« En statuant ainsi, alors que la preuve des versements réalisés par M. [W] pouvait être rapportée par tous moyens, le premier président a violé le texte susvisé »

Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 21-12.136

« En statuant ainsi, alors que, nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

Ce qu’elle abandonne aux juges du fond

La valeur et la portée des éléments produits pour prouver le paiement« appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve »
Cass. 1re civ., 14 novembre 2019, n° 18-18.036

Cass. 1re civ., 14 novembre 2019, n° 18-18.036

« … qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur ceux qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel a estimé qu'il ne résultait pas des pièces produites par Mme E... la preuve du paiement des sommes dont elle affirmait s'être acquittée pour le compte des époux D »

Cass. 2e civ., 13 octobre 2005, n° 03-18.804

« Qu'ayant ainsi retenu par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui était soumis, que l'assureur n'avait pas rapporté la preuve du paiement emportant subrogation pour la somme de 2 000 000 francs qu'il réclamait »

Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.

Le partage n’a pas été établi pour : l'imputation des paiements (art. 1342-10), dont les candidats n'ont pas été lus jusqu'à deux arrêts concordants.

Le régime en bref

Le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier (art. 1342-1). Il doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir ; le paiement fait à une personne sans qualité vaut néanmoins si le créancier le ratifie ou en a profité (art. 1342-2), et le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable (art. 1342-3).

Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement (art. 1353), qui se prouve par tout moyen (art. 1342-8). Le paiement des obligations de somme d’argent obéit à des règles propres : nominalisme, monnaie de paiement, intérêts (art. 1343 et suivants). Le régime complet, l’imputation et la mise en demeure du créancier sont exposés dans les études de fond, en renvoi.

Les formules à connaître

Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur. La première, antérieure à la réforme, a survécu au changement de texte : elle est reprise au visa de l’article 1353.

Cass. 1re civ., 16 septembre 2010, n° 09-13.947

« … la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens »

Cass. 1re civ., 26 septembre 2018, n° 16-23.753

« … la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement par le créancier »

Cass. 1re civ., 2 juin 1992, n° 90-19.374

« … il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées »

La jurisprudence

La nature du paiement commande sa preuve. Parce qu’il est un fait, il se prouve par tous moyens, et la première chambre civile casse l’arrêt qui refuse la preuve par attestations faute de quittance ou de commencement de preuve par écrit (Cass. 1re civ., 16 septembre 2010, n° 09-13.947). La remise d’un moyen de paiement ne suffit pas toujours : la remise d’un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement par le créancier (Cass. 1re civ., 26 septembre 2018, n° 16-23.753).

Le paiement de la dette d’autrui ne donne pas, par lui-même, de recours à celui qui l’a fait sciemment : il lui incombe de démontrer que la cause dont procédait ce paiement obligeait le débiteur à le rembourser (Cass. 1re civ., 2 juin 1992, n° 90-19.374).

Les pièges

Le paiement réduit au versement d’argent

La confusion consiste à réserver le mot au versement d’une somme. Elle est tentante parce que le langage courant l’emploie ainsi. Le critère est la prestation due : le paiement est l’exécution de toute prestation, de donner, de faire ou de ne pas faire (art. 1342).

La remise d’un chèque

La confusion consiste à tenir le débiteur pour libéré dès la remise d’un chèque. Elle est tentante parce que le créancier a reçu un titre. Le critère est l’encaissement : la remise d’un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement (Cass. 1re civ., 26 septembre 2018, n° 16-23.753).

La preuve du paiement par écrit

La confusion consiste à exiger une quittance. Elle est tentante parce que l’écrit est la preuve ordinaire des actes juridiques. Le critère est la nature du paiement, qui se prouve par tout moyen (art. 1342-8), et la Cour de cassation censure l’exigence d’un écrit (Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-23.074).

Pour aller plus loin

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 2 juin 1992, n° 90-19.374consulter ↗

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