Requête aux fins de constat par un commissaire de justice (président du TC)
Faire constater des faits sans que l’adversaire en soit averti, devant le président du tribunal de commerce. Le modèle prêt à adapter — et le poste de pilotage : le motif légitime, la dérogation au contradictoire, le constat sans avis.
À compter du 1er octobre 2026, les articles suivants sont réécrits. Cette page décrit le droit applicable aujourd’hui ; l’encadré ci-dessous dit ce qui le remplacera.
L'article gagne un alinéa : à peine de caducité relevée d'office, l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 devra être exécutée dans les trois mois de sa date, sauf pour le juge à fixer un délai d'exécution différent.
L'article gagne un alinéa : à peine d'irrecevabilité, lorsque l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 a été signifiée, le juge devra être saisi dans un délai d'un mois à compter de la date de signification.
Comprendre l’acte
L’ permet, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, d’obtenir une mesure d’instruction — ici un constat ().
La mesure d’instruction peut être ordonnée sur requête (), dans les limites de la compétence du tribunal (). L’ se suffit à lui-même : il n’exige qu’un motif légitime, le requérant devant être fondé à ne pas appeler de partie adverse (). L’, qui permet au président d’ordonner sur requête des mesures urgentes, vise un pouvoir distinct, subordonné à l’urgence.
La requête est présentée sans que l’adversaire soit appelé () ; copie de la requête et de l’ordonnance lui est laissée ensuite ().
Le juge commet la personne de son choix pour l’éclairer par des constatations () et « charge la personne qu’il commet de procéder à des constatations » ; « le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter » ().
≠ l’expertise : le constatant se borne à des constatations matérielles et « ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit » (), là où l’expertise n’est ordonnée que si des constatations ou une consultation ne peuvent suffire à éclairer le juge ().
La procédure, étape par étape
Le motif légitime
Conserver ou établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ().
Requête motivée
La requête est présentée en double exemplaire, motivée, avec l’indication précise des pièces invoquées () ; elle justifie que la mesure ne soit pas prise contradictoirement ().
Ordonnance sur requête
Décision provisoire rendue non contradictoirement (), exécutoire au seul vu de la minute ().
Les constatations
Le constatant procède aux constatations, sans porter aucun avis ().
Rétractation possible
Le juge peut modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi ().
Vérifier
Les mentions de la requête
Cochez au fil de votre rédaction.
Requête en double exemplaire
La requête est présentée en double exemplaire ().
Requête motivée
Elle doit être motivée : le motif légitime de l’ et la dérogation au contradictoire y sont caractérisés ().
Indication précise des pièces invoquées
La requête comporte l’indication précise des pièces invoquées ().
Indication de la juridiction
La juridiction devant laquelle la demande est portée ( 1°).
Objet de la demande
La mesure de constat sollicitée ( 2°).
Identité complète du requérant
Nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ( 3°).
Deux régimes se superposent : l’ fixe la forme propre à la requête (double exemplaire, motivation, pièces) sans en faire des mentions « à peine de nullité » ; l’ sanctionne, lui, à peine de nullité les mentions de toute demande initiale.
Un motif légitime, avant tout procès
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » (). Deux points en découlent : la mesure se demande avant le procès au fond, et l’urgence n’est pas exigée — à la différence du référé de l’. Le juge commet alors la personne de son choix pour l’éclairer () et la charge de procéder à des constatations, étant entendu que « le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit » ().
Vos délais
Les erreurs qui coûtent cher
Attendre du constatant un avis technique
« Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter » () : pour un avis, c’est une expertise qu’il faut demander ().
Agir une fois le procès engagé
L’ vise la preuve à conserver ou à établir avant tout procès ; l’instance au fond engagée, la mesure d’instruction relève du juge saisi du fond.
Ne pas caractériser le motif légitime
La mesure suppose « un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » () : il doit être caractérisé in concreto.
Un délai nouveau : trois mois pour exécuter l'ordonnance
À compter du 1er octobre 2026, l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 devra être exécutée dans les trois mois de sa date, à peine de caducité relevée d'office — sauf pour le juge à fixer un délai d'exécution différent (). Le délai court de la DATE de l'ordonnance, non de sa signification, et la caducité est relevée d'office : aucune partie n'a à la demander.
Un délai nouveau pour le référé-rétractation : un mois
À compter du 1er octobre 2026, lorsque l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 a été signifiée, le juge qui l'a rendue devra être saisi du RÉFÉRÉ-RÉTRACTATION dans un délai d'un mois à compter de la signification, à peine d'irrecevabilité (). Le délai s'impose à qui demande la rétractation — celui qui n'a pas été entendu : passé un mois, cette voie lui est fermée. Son point de départ est la SIGNIFICATION, quand celui de la caducité de l'article 495 est la DATE de l'ordonnance : les deux délais nouveaux ne courent pas du même événement.
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Être assisté
Faire exécuter l’ordonnance
Déposer
Avant de déposer
Le motif légitime est caractérisé
Conserver ou établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ().
Les faits à constater sont précisément décrits
Le juge charge le commissaire qu’il commet de procéder à des constatations ().
La mission ne demande aucun avis
Le constatant ne peut porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit ().
La motivation justifie la dérogation au contradictoire
Caractérisez pourquoi la mesure ne doit pas être prise contradictoirement ().
Votre modèle est prêt — le bouton de téléchargement est en haut de page.
Et ensuite
Questions & ressources
Quelle est la différence entre un constat et une expertise ?
Faut-il justifier de l’urgence ?
Devant quelle juridiction agir ?
Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases Gdroit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.
Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L721-3 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2016 au 1er janvier 2022Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
Du 1er janvier 2014 au 1er mars 2016Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
Du 9 juin 2006 au 1er janvier 2014Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
Article 54 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ; 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. tentative.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au secrétariat de la juridiction et de ceux dans lesquels elle peut l'être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 145 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2025S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Article 232 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Article 249 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations. Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
Article 263 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Article 493 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Article 494 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989
La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
Article 495 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Article 496 du code de procédure civileen vigueur depuis le 30 décembre 1976
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Article 497 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Article 872 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.