L'assureur refuse de vous indemniser, ou vous propose trop peu

Deux ans pour agir — mais une lettre recommandée les relance, et si le contrat n'a pas rappelé ces règles le délai ne vous est pas opposable du tout. Une exclusion ne vaut que si elle est formelle, limitée et écrite en caractères très apparents. Une déclaration tardive ne fait perdre la garantie que si l'assureur prouve un préjudice. Et quand le désaccord porte sur le chiffre, le rapport de l'expert mandaté par l'assureur n'est pas un jugement : il se conteste, et une expertise contradictoire peut lui être opposée.

2 anspour agir — et une lettre recommandée les relance
Rappel absentet le délai ne vous est plus opposable du tout
Formelle et limitéesinon l'exclusion ne peut pas être appliquée
Votre situation
⛔ Si le litige porte sur une assurance DOMMAGES-OUVRAGE de chantier, cette page n'est pas la vôtre : elle a ses propres délais et sa propre procédure. ⚖️ Et la dernière option n'est pas un détail : le bénéficiaire distinct du souscripteur, comme l'ayant droit d'un assuré décédé, dispose de DIX ANS et non de deux.
🔑 Les six se combattent différemment, et la page les traite côte à côte. Dans quatre cas sur six, la charge de la preuve pèse sur l'assureur.
Elle ouvre les deux ans. ⚠️ Si vous avez ignoré le sinistre jusqu'à une date ultérieure et que vous pouvez le prouver, le délai ne court que de ce jour-là.
Laissez vide si vous n'avez pas encore déclaré. Le contrat fixe le délai, mais il ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés — deux en cas de vol.
⚖️ La sécheresse-réhydratation des sols a SON délai : cinq ans, et non deux. C'est une exception écrite dans le texte, et peu de contrats la rappellent.
Le montant de l'indemnité que vous estimez due, ou l'écart entre ce qui est proposé et ce que vous demandez.
Laissez vide si vous n'avez pas encore écrit. C'est elle qui ouvre l'année pour saisir le médiateur — et, en recommandé, elle interrompt les deux ans.
Où vous en êtes
À coller dans un courriel à un avocat ou à votre assureur protection juridique.
01

Vos délais

Cinq comptes, dont deux seulement vous concernent. Le premier est celui que l'assureur oppose — et c'est aussi celui qu'une lettre recommandée relance.

Les règles qui posent ces délais

Ce qui n’arrête pas le délai

⚠️ NE COMPTEZ PAS LES DEUX ANS DEPUIS LE REFUS. Ils courent depuis l'ÉVÉNEMENT — le sinistre —, et non depuis la lettre par laquelle l'assureur vous oppose son refus. Un dossier discuté pendant dix-huit mois peut ainsi arriver prescrit alors que le litige vient de naître. 🔑 C'est exactement pourquoi la lettre recommandée réclamant l'indemnité doit être envoyée, et renouvelée : elle interrompt, et un nouveau délai de deux ans repart.

Ce qui fait perdre

  • Compter les deux ans depuis le refus de l'assureurIls courent depuis l'ÉVÉNEMENT, non depuis la lettre de refus Un dossier discuté dix-huit mois peut arriver prescrit alors que le litige vient de naître.
  • Discuter par téléphone et par courrielSeule la lettre recommandée avec accusé de réception réclamant le RÈGLEMENT DE L'INDEMNITÉ interrompt la prescription Des mois d'échanges non recommandés n'arrêtent rien.

Lire aussiLe calculateur des délais

02

Votre parcours

Deux gestes se font avant tout le reste. Ensuite, tout dépend de ce que vous cherchez à obtenir — et les quatre objectifs ci-dessous ne se valent pas : l’un ferme le litige, un autre ne ferme rien, un autre prépare la suite.

  1. Réclamer
  2. Mettre en demeure

Le médiateur de la consommation ne peut être saisi que si une réclamation écrite a d'abord été adressée au professionnel Les autres tiers ne l'exigent pas, mais tous la demandent : c'est elle qui date le désaccord.

La réclamation au service clientOuverte

Obtenir gain de cause par un simple écrit, sans rien engager.

Délai
Quelques jours
Coût
Gratuit
Avocat
Sans avocat
Votre délai
Continue de courir
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Ce qu’elle apporteLe coût est nul et le délai aussi. Beaucoup de litiges s'arrêtent là, et une réponse écrite du professionnel — même un refus — devient une pièce du dossier.
Ce qu’elle fait abandonnerRien, sauf du temps. C'est la seule voie de la liste qui ne ferme aucune porte.
Avant de l’envoyer
Quand
Dès le refus, le silence, ou une proposition insuffisante — et à renouveler tous les ans.
Comment
Lettre recommandée avec avis de réception, ou envoi recommandé électronique. ⛔ Le recommandé n'est pas une précaution : c'est la condition de l'effet interruptif.
Ce qu’il déclencheElle INTERROMPT la prescription de deux ans, et un nouveau délai repart de son envoi Elle date aussi votre réclamation écrite et ouvre l'année de la médiation
Ce qu’il ne fait pasElle n'oblige l'assureur à rien : elle fixe une date et une demande, elle ne tranche pas le litige.

🔑 RÉCLAMEZ L'INDEMNITÉ EN TOUTES LETTRES, ET CHIFFREZ. Le texte vise la lettre relative au RÈGLEMENT DE L'INDEMNITÉ : une lettre qui demande « des nouvelles du dossier » n'a pas cet objet. ⛔ Et demandez, dans la même lettre, le paragraphe des conditions générales relatif à la prescription : s'il ne rappelle pas les causes d'interruption et le point de départ, le délai ne vous est pas opposable

  • Conservez l'avis de réception : c'est lui qui date l'interruption.
  • Renouvelez la lettre avant chaque échéance de deux ans tant que le dossier n'est pas réglé.
  • Demandez les coordonnées du médiateur dont relève l'assureur

Aucun texte n'en fait une condition de recevabilité. Mais elle fait courir les intérêts moratoires , elle établit la date du refus, et son absence est la première chose qu'un juge remarque. ⚠️ Elle n'interrompt aucun délai : seule une demande en justice le fait

La mise en demeureOuverte

Sommer formellement, faire courir les intérêts et dater votre diligence.

Délai
Quelques jours
Coût
Coût faible
Avocat
Sans avocat
Votre délai
Continue de courir
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Ce qu’elle apporteElle fait courir les intérêts moratoires, elle date votre diligence, et elle est presque toujours le préalable qu'un juge cherchera dans votre dossier.
Ce qu’elle fait abandonnerRien juridiquement — mais elle prévient l'adversaire, ce qui compte si vous envisagez ensuite une mesure non contradictoire.

C'est la croyance la plus répandue et la plus coûteuse de la matière : la mise en demeure n'interrompt PAS la prescription. Aucun des textes qui régissent l'interruption ne la vise.

Avant de l’envoyer
Quand
Après un refus confirmé, ou trente jours de silence.
Comment
Lettre recommandée avec avis de réception au siège de la compagnie.
Ce qu’il déclencheElle constitue l'assureur en demeure et fait courir les intérêts au taux légal Elle interrompt aussi la prescription si elle réclame le règlement de l'indemnité
Ce qu’il ne fait pasElle ne satisfait aucun préalable amiable : la réclamation adressée au professionnel n'est aucune des trois voies que le texte énumère

🔑 ALIGNEZ LES MOYENS, UN PAR UN, EN COMMENÇANT PAR LA PRESCRIPTION. Un assureur qui lit « votre paragraphe prescription ne rappelle pas les causes d'interruption », puis « votre clause d'exclusion nécessite interprétation », puis « la déchéance suppose un préjudice que vous n'établissez pas », cesse en général d'opposer les trois. ⛔ Ne menacez pas d'une action que vous n'engagerez pas.

  • Rappelez que les règles du livre Ier du code des assurances sont d'ordre public
  • Citez le délai de règlement écrit dans votre police
  • Annoncez la médiation, et le signalement à l'autorité de contrôle du secteur.

Quel est votre objectif ?

Ce n'est pas « comment aller au tribunal » qu'il faut se demander d'abord, mais ce qu'on cherche à accomplir. Trois objectifs se règlent sans procès — et ils ne se valent pas du tout entre eux : l'un ferme le litige, l'autre ne ferme rien, le troisième prépare la suite.

Sans procès

Faire OBSTACLE à tout procès

1 voie

Éteindre le litige définitivement, et empêcher toute action future ayant le même objet.

  1. Chiffrer
  2. Accord
  3. Protocole
  4. Exécutoire

Ce que ça décide : il faut l'accord de l'autre, et des concessions réciproques — leur absence est une cause de nullité. En échange, vous obtenez ce qu'aucune autre voie amiable ne donne.

Chiffrer ce à quoi vous renoncez

Une transaction se paie d'un renoncement définitif : signée, elle interdit toute action ultérieure ayant le même objet Il faut donc savoir ce qu'on abandonne avant de savoir ce qu'on accepte.

Obtenir l'accord de l'autre

La transaction suppose des concessions réciproques : chacun doit céder quelque chose. Un accord où l'une des parties ne renonce à rien n'est pas une transaction, et ne produit aucun de ses effets.

Cette étape ne dépend pas de vous seul : aucune donnée de cette page ne peut dire si l’autre partie acceptera. C’est le seul point du parcours qui reste entièrement à obtenir.

Signer le protocole

La transactionOuverte

Fermer le litige pour de bon, par un contrat écrit.

Délai
Quelques semaines
Coût
Coût faible
Avocat
Avocat conseillé
Votre délai
Continue de courir

Pas de document à envoyer, et voici pourquoi. Une transaction suppose des concessions réciproques et une renonciation définitive à agir. ⛔ La signer avant d'avoir vérifié le paragraphe « prescription » des conditions générales et la validité de la clause invoquée reviendrait à abandonner les deux moyens qui font gagner ces dossiers, sans savoir ce qu'ils valaient. ⚠️ Et une quittance pour solde de tout compte en est une, même sans le mot : si vous encaissez la part non contestée, écrivez « à valoir, sous réserve de mes droits pour le surplus ».

Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Ce qu’elle apporteC'est la seule voie amiable qui ÉTEINT le litige : elle fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite d'une action ayant le même objet.
Ce qu’elle fait abandonnerIl faut l'accord de l'autre et des concessions réciproques — leur absence est une cause de nullité. Et vous renoncez définitivement au reste de votre demande.

Ce que vaut le protocole signé

Signée, la transaction éteint le litige : elle fait obstacle à toute action ayant le même objet Mais elle ne vaut pas titre exécutoire. La formule apposée par le greffier suppose un acte contresigné par les avocats de chacune des parties , et le greffier vérifie la nature de l'acte avant de l'apposer ; l'homologation par le juge est écrite pour les accords issus d'une conciliation, d'une médiation ou d'une procédure participative . ⚠️ Si vous signez seul, sans avocat et hors de tout tiers, l'exécution forcée passera encore par un juge — mais sur la transaction, non sur le litige.

Sans procès

PRÉVENIR une procédure

3 voies

Chercher un accord avec l'aide d'un tiers — conciliateur, médiateur, avocats — avant tout contentieux.

  1. Réclamer
  2. Saisir
  3. Tentative
  4. Issue

Ce que ça décide : contrairement à la transaction, ces voies ne font PAS obstacle à une action ultérieure — l'accord obtenu n'est pas une fin de non-recevoir. En revanche la tentative suspend la prescription — jamais une forclusion, que l'article 2220 du code civil exclut de ce régime.

Avoir réclamé par écrit

La médiation de la consommation n'est recevable que si une réclamation écrite a été adressée au professionnel

Saisir un tiers

La médiation de la consommationOuverte

Faire intervenir un tiers gratuit que le professionnel doit vous garantir.

Délai
1 à 3 mois
Coût
Gratuit
Avocat
Sans avocat
Votre délai
Se met en pause
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Ce qu’elle apporteGratuite pour vous, sans avocat, et le professionnel a souvent intérêt à transiger. La tentative suspend la prescription — mais jamais une forclusion, que l'article 2220 du code civil soustrait à ce régime.
Ce qu’elle fait abandonnerLe caractère définitif et la contrainte : l'accord obtenu ne vaut pas titre exécutoire, et il ne fait pas obstacle à une action ultérieure.

C'est un DROIT du consommateur, jamais une obligation pour lui. Le professionnel, lui, a l'obligation de garantir ce recours et de vous communiquer les coordonnées de son médiateur.

Avant de l’envoyer
Quand
Après le refus ou le silence, et dans l'année de votre réclamation écrite.
Comment
Par le formulaire du médiateur dont relève la compagnie, ou par lettre. Gratuit pour vous
Ce qu’il déclencheElle satisfait le préalable amiable et fait examiner le dossier par un tiers qui obtient de l'assureur les pièces que vous n'obtenez pas.
Ce qu’il ne fait pas⛔ ELLE N'INTERROMPT PAS LA PRESCRIPTION DE DEUX ANS. Les parties ne peuvent pas même ajouter aux causes d'interruption : seule la lettre recommandée réclamant l'indemnité produit cet effet

⛔ ENVOYEZ LA LETTRE RECOMMANDÉE AVANT, OU EN MÊME TEMPS. C'est l'erreur la plus coûteuse de ce dossier : une médiation de dix mois pendant laquelle le délai continue de courir. 🔑 Vérifiez de quel médiateur relève la compagnie : tout professionnel doit vous le dire

  • Le médiateur doit refuser un dossier introduit plus d'un an après la réclamation écrite
  • Il vous informe d'un éventuel rejet dans les trois semaines
  • Joignez les conditions générales : c'est la pièce qu'il lira en premier.
La commission départementale de conciliationFermée ici

La commission départementale de conciliation ne connaît que des litiges locatifs limitativement énumérés par la loi de 1989.

La conciliation par un conciliateur de justiceOuverte

Faire intervenir un conciliateur bénévole et satisfaire le préalable amiable.

Délai
1 à 3 mois
Coût
Gratuit
Avocat
Sans avocat
Votre délai
Se met en pause

Pas de document à envoyer, et voici pourquoi. Le conciliateur de justice est ouvert et satisfait le préalable amiable (CPC, art. 750-1). Mais face à une compagnie d'assurance, la voie qui aboutit est celle du médiateur dont l'assureur doit vous communiquer les coordonnées (C. conso, art. L. 616-1) : il lit les conditions générales, obtient le rapport d'expertise complet, et sa saisine est gratuite. Le document de saisine du médiateur est sur cette page ; celui du conciliateur, qui se dépose sur formulaire au greffe ou en mairie, est sur la fiche de la conciliation.

Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Ce qu’elle apporteEntièrement gratuite, elle satisfait le préalable amiable obligatoire, et le constat d'accord peut être homologué pour devenir exécutoire. La tentative suspend la prescription — mais jamais une forclusion, que l'article 2220 du code civil soustrait à ce régime.
Ce qu’elle fait abandonnerLe caractère définitif et la contrainte, tant qu'aucune homologation n'est demandée.

Pendant la tentative

Tant que la tentative dure, votre délai peut être gelé — ou pas, et cela ne dépend pas de la démarche mais de la nature du délai. La suspension de l'article 2238 du code civil ne joue que sur une prescription : une forclusion y échappe et continue de courir pendant que vous discutez.

Vos délais sont suspendus pendant toute la durée de la tentative, et reprennent ensuite pour six mois au moins.

L'issue de la tentative

Un accord peut être rendu exécutoire . Un échec n'est pas une perte : l'attestation de la tentative satisfait le préalable amiable exigé avant de saisir le juge , et ouvre l'objectif ENGAGER.

Avant le procès

PRÉPARER une procédure

2 voies

Sécuriser sa position — la preuve, le patrimoine de l'adversaire — avant d'engager quoi que ce soit.

  1. Constat
  2. Expertise
  3. Dossier

Ce que ça décide : rien du litige. Aucune de ces voies ne tranche ; elles arment les verrous 3 et 5, et c'est souvent là que le dossier se gagne ou se perd.

Figer la preuve

verrou 3
Le constat par commissaire de justiceOuverte

Figer l'état du bien avant qu'il ne change.

Délai
Quelques jours
Coût
Coût faible
Avocat
Sans avocat
Votre délai
Continue de courir

Pas de document à envoyer, et voici pourquoi. Le constat de commissaire de justice fixe un état de fait, et il a bien un emploi ici — avant déblaiement, quand les traces vont disparaître. ⚠️ Mais il ne se rédige pas : il se REQUIERT, et c'est le commissaire de justice qui l'établit. La pièce utile pour l'assuré est l'expertise CONTRADICTOIRE, dont l'assignation en référé figure sur cette page : un constat unilatéral se discute, une expertise judiciaire s'impose aux parties.

Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Ce qu’elle apporteUne constatation datée et opposable, obtenue en quelques jours, avant que la preuve ne disparaisse. Ses constatations « font foi jusqu’à preuve contraire » — art. 1er, II, 2° de l’ordonnance du 2 juin 2016 — et sa compétence est nationale pour un constat.
Ce qu’elle fait abandonnerRien, sinon son coût. Mais le constat n'a que la valeur de simples constatations matérielles : il ne conclut pas sur la cause du défaut.

Faire établir la cause par un expert

verrou 3

La mesure d'instruction se demande avant tout procès, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve . À la différence des démarches amiables, la demande en justice interrompt le délai — prescription comme forclusion Et lorsque le juge fait droit à la demande, une prescription est en outre SUSPENDUE jusqu'à l'exécution de la mesure, puis reprend pour six mois au moins : c'est le seul dispositif qui vous rende du temps pendant que l'expert travaille. ⚠️ Une forclusion n'en bénéficie pas — sur un litige de travaux, seule l'interruption joue.

Le référé-expertise (mesure d'instruction in futurum)Ouverte

Obtenir un rapport contradictoire et opposable sur la cause du désordre.

Délai
1 à 3 mois
Coût
Coût moyen
Avocat
Avocat conseillé
Votre délai
Repart à zéro
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Ce qu’elle apporteC'est la voie qui produit la preuve la plus forte : un rapport contradictoire, opposable, sur l'existence du vice, sa gravité et son antériorité. Le dossier arrive au fond déjà instruit.
Ce qu’elle fait abandonnerDu temps et de l'argent — la consignation est à votre charge, récupérable si vous gagnez. Et l'expertise peut vous donner tort, ce qui est aussi une information.
Avant de l’envoyer
Quand
Quand la cause du sinistre ou le chiffrage sont contestés et qu'aucun avis contradictoire n'existe.
Comment
Par commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire, puis placement au greffe.
Ce qu’il déclencheElle fait désigner un expert judiciaire ⚖️ Et la désignation d'experts à la suite d'un sinistre interrompt la prescription
Ce qu’il ne fait pasElle ne condamne à rien : l'expertise établit des faits, elle ne dit pas le droit et ne vaut pas jugement sur la garantie.

🔑 DEMANDEZ UNE MISSION PRÉCISE, ET RELISEZ-LA MOT À MOT. Un expert ne répond qu'aux questions posées : faites-lui rechercher la CAUSE du sinistre, décrire les désordres, chiffrer la remise en état, et dire si les constatations du rapport de l'assureur sont exactes. ⛔ Une mission vague rend un rapport vague.

  • Le référé-expertise s'engage avant tout procès au fond, et il ne suppose pas d'urgence — seulement un motif légitime
  • Provisionnez les frais : ils sont avancés par le demandeur et suivis dans les dépens.
  • Assignez l'assureur, et le cas échéant le tiers dont la responsabilité est en cause.

Le dossier prêt

verrou 3

Bordereau, pièces numérotées, chronologie. Vous entrez alors dans ENGAGER avec une preuve opposable, ce qui est le seul avantage que le temps vous donne.

Le procès

ENGAGER le contentieux

7 voies

Demander à un juge de trancher le litige, ou d'imposer une mesure.

  1. Recevabilité
  2. Compétence
  3. Preuve
  4. Décision
  5. Exécution

Ce que ça décide : vous perdez la relation, presque toujours ; la confidentialité, puisque le jugement est public ; et la maîtrise — du calendrier comme du résultat.

Votre action est-elle recevable ?

verrou 1

Prescription, intérêt et qualité à agir, préalable amiable obligatoire de l'article 750-1 du code de procédure civile — irrecevabilité que le juge peut relever d'office.

Le préalable amiable obligatoire  

À peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros.

  • 🔑 La médiation de l'assurance satisfait ce préalable, et elle est gratuite Tout assureur doit vous communiquer les coordonnées du médiateur dont il relève
  • ⛔ NE CONFONDEZ PAS LES DEUX EFFETS. La médiation satisfait le préalable, mais ce qui INTERROMPT la prescription de deux ans est la lettre recommandée réclamant l'indemnité Envoyez-la avant, ou en même temps.
  • ⚠️ Une réclamation adressée au service client n'est aucune des trois voies que le texte énumère : elle ne satisfait pas le préalable.

Devant quel juge ?

verrou 2

Tribunal judiciaire, tribunal de commerce, juge des contentieux de la protection, conseil de prud'hommes. Se tromper coûte des mois, pas le procès.

Le tribunal judiciaire

Le contentieux de l'assurance relève du tribunal judiciaire : il n'est dans aucune des matières d'attribution du juge des contentieux de la protection. Le consommateur peut saisir la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat En deçà du seuil de représentation, l'avocat n'est pas obligatoire et la procédure est ORALE

Ce que vous devrez prouver, et avec quoi

verrou 3

Qui supporte la charge, et avec quoi. Se joue en grande partie avant l'assignation — article 145 du code de procédure civile, constat, expertise.

La voie

verrou 4

Le jugement. C'est le seul verrou auquel on pense spontanément, et ce n'est pas le plus dur à ouvrir.

Le référé-provisionFermée ici

Le professionnel conteste sérieusement : la provision se heurterait à une contestation sérieuse et serait refusée.

L'injonction de faireSelon votre situation

Faire ordonner l'exécution en nature, sans audience si elle suit.

Délai
Quelques semaines
Coût
Coût faible
Avocat
Sans avocat
Votre délai
Repart à zéro

Pas de document à envoyer, et voici pourquoi. L'injonction de faire ne vise que l'exécution EN NATURE d'une obligation née d'un contrat entre un consommateur et un professionnel. La garantie d'assurance est une obligation de SOMME D'ARGENT, sauf dans les rares contrats en nature — réparation ou remplacement par un prestataire agréé —, où c'est alors la fiche de la prestation de services mal exécutée qui s'applique.

Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Ce qu’elle apporteUne procédure simple, par requête, sans avocat, et sans audience si le professionnel s'exécute.
Ce qu’elle fait abandonnerElle ne vise que l'exécution en nature — pas l'indemnisation — et elle est plafonnée. Si le professionnel ne s'exécute pas, il faut recommencer au fond.

L'interruption court dès l'ENREGISTREMENT AU GREFFE de la requête, et non de l'ordonnance : l'article 1425-3 du code de procédure civile le dit expressément, et c'est le seul article de ce code à prévoir une interruption de prescription. La procédure d'injonction de payer, elle, n'a pas d'équivalent : la requête n'y interrompt rien, seule la signification de l'ordonnance le fait.

L'injonction de payerFermée ici

Votre créance n'est pas liquide tant que le juge n'a pas prononcé la résolution de la vente ou fixé la réduction du prix. L'injonction de payer est donc fermée ici — c'est l'erreur la plus fréquente sur ce type de litige.

La procédure orale au fondSelon votre situation

Faire trancher définitivement, à l'audience, sans écritures obligatoires.

Délai
6 à 18 mois
Coût
Coût moyen
Avocat
Avocat facultatif
Votre délai
Repart à zéro
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Ce qu’elle apporteUne décision définitive, revêtue de l'autorité de la chose jugée, et un titre exécutoire. Sans avocat obligatoire en deçà du seuil de représentation.
Ce qu’elle fait abandonnerLe temps — plusieurs mois à plus d'un an —, la confidentialité puisque le jugement est public, et la relation, presque toujours.
Avant de l’envoyer
Quand
Après l'échec de la tentative amiable, et avant l'expiration des deux ans.
Comment
Par commissaire de justice, puis placement au greffe dans le délai imparti.
Ce qu’il déclencheElle saisit le tribunal et interrompt la prescription
Ce qu’il ne fait pasElle ne dispense pas du préalable amiable lorsque la demande n'excède pas le seuil , dont il faut justifier dès la première audience.

🔑 L'ORDRE DES MOYENS COMPTE : d'abord l'inopposabilité de la prescription, puis l'inefficacité de la clause invoquée, puis la garantie due, puis le chiffre. ⛔ Ne demandez pas seulement l'indemnité : demandez aussi les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure , que le tribunal n'accorde pas d'office s'ils ne sont pas réclamés.

  • L'avocat n'est pas obligatoire en deçà du seuil de représentation , et la procédure est alors ORALE
  • Le consommateur peut saisir la juridiction du lieu où il demeurait à la conclusion du contrat
  • Vérifiez la date : l'assignation doit être délivrée AVANT l'expiration du délai, non après.
La saisine du juge des contentieux de la protectionFermée ici

Le juge des contentieux de la protection n'est compétent que pour les litiges dont un contrat d'habitation est l'objet, la cause ou l'occasion, pour le surendettement des particuliers, et pour les actions relatives au crédit à la consommation.

La procédure écrite au fondSelon votre situation

Faire trancher une demande complexe, sur conclusions écrites.

Délai
1 à 2 ans
Coût
Coût élevé
Avocat
Avocat obligatoire
Votre délai
Repart à zéro

Pas de document à envoyer, et voici pourquoi. La procédure écrite suppose la représentation obligatoire par avocat, au-delà du seuil de 10 000 euros. Elle n'appelle pas un modèle de plus : l'assignation au fond de cette page en porte la trame, et au-delà de ce seuil c'est l'avocat qui rédige — un modèle donné à qui doit être représenté ne lui servirait pas.

Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Ce qu’elle apporteLa décision définitive sur les litiges importants, et le seul cadre où une demande complexe peut être instruite complètement.
Ce qu’elle fait abandonnerLe temps — un à deux ans —, le coût d'un avocat obligatoire, et la maîtrise du calendrier.
L'arbitrageFermée ici

En matière de consommation, la clause d'arbitrage conclue avant la naissance du litige ne peut pas vous être opposée, et le coût de l'arbitrage est sans rapport avec l'enjeu d'un litige de consommation.

Faire exécuter

verrou 5

Le titre ne vaut que ce que vaut le patrimoine du débiteur au jour où l'on saisit. Ce verrou se ferme pendant que le procès dure.

Ce qui fait perdre

  • Signer un reçu pour solde de tout compteUne quittance signée sans réserve se retourne contre vous. Si vous encaissez la part non contestée, écrivez-le : « paiement accepté à valoir sur l'indemnité due, sous réserve de mes droits pour le surplus ».
  • Saisir le médiateur trop tardIl doit refuser un dossier introduit plus d'un an après votre réclamation écrite ⛔ Et sa saisine ne remplace pas la lettre recommandée qui interrompt la prescription.

Lire aussiPrévenirLa mise en demeure · La conciliation

03

Ce qui décide, point par point

Huit points. Le premier se vérifie en cinq minutes, conditions générales en main, et il fait tomber la prescription à lui seul.

À qui incombe la preuve

Vous n'avez pas à prouver que l'exclusion ne s'applique pas. Celui qui invoque une exclusion, une déchéance ou une nullité doit l'établir, et les textes qui l'encadrent sont d'ordre public : ils ne peuvent pas être modifiés par le contrat.

Le contrat devait rappeler les règles de prescription — sinon elles ne vous sont pas opposables
Les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions du code concernant la règle proportionnelle et la prescription des actions dérivant du contrat. La deuxième chambre civile en déduit que l'assureur doit rappeler, sous peine d'inopposabilité du délai de deux ans, les différentes causes d'interruption énumérées par le code et le point de départ de la prescription. Un rappel qui se borne à énoncer « deux ans » ne suffit pas.  
🔑 C'EST LE PREMIER RÉFLEXE, ET IL SE FAIT AVEC LES CONDITIONS GÉNÉRALES SOUS LES YEUX. Cherchez le paragraphe « prescription » : mentionne-t-il la lettre recommandée, la désignation d'un expert, les causes ordinaires d'interruption, et le point de départ ? ⛔ S'il en manque, le délai ne vous est pas opposable — et l'assureur ne peut pas non plus se rabattre sur la prescription de droit commun.
Une lettre recommandée relance les deux ans
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption peut en outre résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. Les parties ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption  
🔑 ÉCRIVEZ, EN RECOMMANDÉ, ET RÉCLAMEZ L'INDEMNITÉ EN TOUTES LETTRES. Une lettre qui demande seulement « des nouvelles du dossier » n'a pas le même objet : le texte vise la lettre relative au RÈGLEMENT DE L'INDEMNITÉ. ⚠️ Conservez l'avis de réception : c'est lui qui datera l'interruption, et un nouveau délai de deux ans repart de là.
Une exclusion doit être formelle, limitée, et écrite en caractères très apparents
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, SAUF exclusion formelle et limitée contenue dans la police. La deuxième chambre civile juge qu'une clause n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation, et que l'exclusion ne peut pas vider la garantie de sa substance. S'y ajoute une exigence de forme : les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères TRÈS APPARENTS  
🔑 TROIS QUESTIONS, DANS CET ORDRE : la clause emploie-t-elle des mots qui demandent interprétation — « notamment », « anormal », « manifestement », une subordonnée ambiguë ? Laisse-t-elle subsister une garantie réelle, ou reprend-elle d'une main ce qu'elle donne de l'autre ? Et est-elle typographiquement distinguée du reste ? ⛔ Une exclusion noyée dans le corps du texte, en même caractère que le reste, n'est pas valable.
La déclaration tardive ne fait perdre la garantie que si l'assureur prouve un préjudice
L'assuré doit donner avis du sinistre dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés — deux en cas de vol. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard lui a causé un préjudice. Elle ne peut pas non plus être opposée lorsque le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.  
⛔ TROIS VERROUS, ET L'ASSUREUR EN TIENT DEUX. Pas de clause de déchéance dans le contrat : rien à opposer. Une clause qui fixe un délai INFÉRIEUR au minimum légal : elle n'est pas opposable, et la Cour de cassation juge que le texte n'autorise aucune modification conventionnelle autre que la PROLONGATION du délai. Et même une clause conforme suppose un préjudice établi — le simple retard n'en est pas un.
La nullité suppose la mauvaise foi ; sans elle, l'indemnité est seulement réduite
Le contrat est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration INTENTIONNELLE de l'assuré, quand elle change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur. Mais l'omission ou la déclaration inexacte dont la mauvaise foi N'EST PAS ÉTABLIE n'entraîne pas la nullité : constatée après un sinistre, elle réduit l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport à celui qui aurait été dû  
🔑 LA MAUVAISE FOI SE PROUVE, ELLE NE SE PRÉSUME PAS, et c'est à l'assureur de la prouver. ⚠️ Regardez aussi COMMENT la question vous a été posée : l'assuré est tenu de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque — une déclaration spontanée n'était pas due, et une question vague ne fonde pas une nullité.
La faute qui prive de garantie n'est pas la simple imprudence
L'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La deuxième chambre civile juge que la faute dolosive s'entend d'un acte délibéré commis avec la conscience du caractère INÉLUCTABLE de ses conséquences dommageables, et qu'elle ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage.  
🔑 LA FRONTIÈRE EST LÀ, ET ELLE EST ÉTROITE. Avoir su qu'un dommage POUVAIT survenir ne suffit pas : il faut avoir agi en sachant qu'il surviendrait. ⚠️ La faute lourde, la négligence et même l'imprudence consciente restent garanties — le texte le dit d'ailleurs en tête : les dommages causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur.
L'indemnité est plafonnée par la valeur, et l'expertise n'est pas la loi
L'assurance relative aux biens est un contrat d'INDEMNITÉ : l'indemnité due ne peut pas dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste son propre assureur pour une somme ou une quotité, ou qu'il supporte une franchise fixée d'avance. L'assureur doit exécuter dans le DÉLAI CONVENU la prestation déterminée par le contrat , et la police doit indiquer le délai dans lequel les indemnités sont payées  
⛔ LE RAPPORT DE L'EXPERT DE L'ASSUREUR N'EST PAS UN JUGEMENT : c'est l'avis d'un technicien mandaté et payé par une partie. Vous pouvez faire réaliser une contre-expertise à vos frais — beaucoup de contrats en prévoient la prise en charge — et, en cas de désaccord persistant, demander une expertise judiciaire. 🔑 Vérifiez aussi le délai de règlement écrit dans la police : c'est un engagement, et son dépassement se réclame.
Ces règles sont d'ordre public : le contrat ne peut pas y déroger
Les prescriptions des quatre premiers titres du livre Ier du code des assurances ne peuvent pas être modifiées par convention, hors une liste limitative d'articles que le texte énumère. En matière de prescription, la règle est répétée : les parties ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée du délai, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption  
🔑 UNE CLAUSE CONTRAIRE EST SANS EFFET, ET IL N'EST PAS BESOIN DE LA FAIRE ANNULER : il suffit de l'écarter, en citant le texte. ⚠️ Cela vaut pour le délai de déclaration raccourci, pour la clause qui abrégerait la prescription, et pour celle qui prétendrait ajouter une cause d'interruption au profit de l'assureur.

Le paragraphe « prescription » des conditions générales, et ce qu'il doit contenir

C'est le point le plus rentable de tout le dossier, et il ne demande aucune preuve de fait : seulement de lire. Les polices doivent rappeler les dispositions du code relatives à la prescription. La deuxième chambre civile en tire que l'assureur doit rappeler les différentes causes d'interruption et le point de départ — sous peine que le délai de deux ans ne vous soit pas opposable. Beaucoup de contrats recopient le délai et s'arrêtent là. Et l'assureur qui perd la prescription biennale ne récupère pas celle de droit commun : la Cour l'a jugé en 2019 puis en 2022.  

Une ligne dans votre lettre : « les conditions générales ne rappellent pas les causes d'interruption de la prescription ; le délai de deux ans ne m'est pas opposable ». Si c'est exact, la discussion sur les délais s'arrête là.

Les cinq refus, et ce que chacun exige

Le motif que l'assureur écrit dans sa lettre commande la preuve à rapporter — et dans quatre cas sur cinq, elle ne pèse pas sur vous.

Ce que l'assureur doit établirCe que vous avez à vérifier
Une clause d'exclusionQue la clause est formelle, limitée, et en caractères très apparentsSi elle demande interprétation, ou si elle vide la garantie
Une déclaration tardiveUne clause de déchéance, un délai conforme, ET un préjudice causé par le retardLe délai stipulé : moins de cinq jours ouvrés, la clause tombe
Une fausse déclarationL'intention, pour la nullité — sinon seulement une réduction proportionnelleComment la question vous a été posée, et si elle était précise
Une faute intentionnelle ou dolosiveLa conscience du caractère inéluctable du dommage, non du simple risqueCe qui a été retenu : imprudence, négligence, ou volonté
La prescription de deux ansQue le contrat rappelait les causes d'interruption et le point de départVos lettres recommandées, et la désignation éventuelle d'un expert

Par quoi commencer

Commencez par la prescription, même si l'assureur ne l'oppose pas encore : c'est le seul point qui se vérifie sans preuve de fait, et le seul qui puisse clore la discussion de délai définitivement. Puis lisez la clause invoquée mot à mot, et demandez-vous si elle exige une interprétation — si oui, elle n'est pas formelle.

Ce que vous pouvez demander

Le texte vous laisse le choix  

L'EXÉCUTION de la garantie

Quand l'assureur refuse le principe même de sa prise en charge.

Ce que vous obtenez
Le paiement de la prestation déterminée par le contrat, dans le délai qu'il prévoit
Ce que vous abandonnez
Rien : c'est la demande de principe, et toutes les autres en découlent.

L'INOPPOSABILITÉ du délai de deux ans

Quand le contrat n'a pas rappelé les causes d'interruption et le point de départ.

Ce que vous obtenez
La prescription ne vous est plus opposable, et l'assureur ne peut pas se replier sur le droit commun
Ce que vous abandonnez
Rien, mais elle ne dit rien du fond : il restera à établir que le sinistre est garanti.

L'ÉCART de la clause d'exclusion

Quand elle n'est ni formelle, ni limitée, ni en caractères très apparents.

Ce que vous obtenez
La clause ne peut pas recevoir application, et la garantie retrouve son étendue
Ce que vous abandonnez
Rien : l'exclusion écartée, le contrat s'applique tel qu'il est.

UNE EXPERTISE contradictoire

Quand le désaccord porte sur la cause du sinistre ou sur le chiffre.

Ce que vous obtenez
Une constatation opposable, contradictoirement établie, qui remplace l'avis du seul expert de l'assureur
Ce que vous abandonnez
Du temps, et une avance de frais — mais elle est souvent la seule pièce qui déplace le dossier.

LES INTÉRÊTS de retard

Quand le délai de règlement écrit dans la police a été dépassé.

Ce que vous obtenez
Les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
Ce que vous abandonnez
Rien : c'est une demande accessoire, qui n'affaiblit aucune des précédentes.

Ce qui fait perdre

  • Accepter une exclusion parce qu'elle est écriteL'exclusion doit être formelle et limitée , et mentionnée en caractères très apparents Une clause ambiguë, ou noyée dans le texte, ne peut pas être appliquée.
  • Croire qu'un retard de déclaration a tout perduLa déchéance suppose une clause, un délai au moins égal au minimum légal, et un préjudice ÉTABLI par l'assureur Déclarez quand même : un dossier non déclaré est perdu à coup sûr.

Lire aussiLes travaux mal faits

04

Vos pièces

Les documents à réunir, et ceux que la page vous prépare. Vos délais, eux, se lisent au chapitre 01 — ils se dérivent de vos dates, et non d’une liste d’étapes valable pour tout le monde.

Les pièces qui ne dépendent d’aucune démarche

Déclaration de sinistreDocument Word
Dès que vous avez connaissance du sinistre, et sans attendre d'avoir chiffré quoi que ce soit.
Contestation du rapport d'expertiseDocument Word
Dans les jours qui suivent la remise du rapport, et avant toute acceptation.

Ce qui fait perdre

  • Ne pas lire le paragraphe « prescription » des conditions généralesS'il ne rappelle pas les causes d'interruption et le point de départ, le délai de deux ans ne vous est pas opposable C'est la vérification la plus rentable du dossier, et elle prend cinq minutes.
  • Laisser disparaître les preuves avant l'expertisePhotographiez, conservez les biens endommagés et les factures d'achat. ⚠️ Une mesure d'instruction peut être ordonnée avant tout procès s'il existe un motif légitime de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige

Lire aussiLes procédures · Les actes judiciaires

Questions fréquentes

À partir de quand courent les deux ans ?
De l'ÉVÉNEMENT qui donne naissance à l'action — le sinistre —, non du refus de l'assureur ⚠️ Si vous avez ignoré le sinistre et pouvez le prouver, le délai ne court que du jour où vous en avez eu connaissance.
Comment relancer le délai ?
Par une lettre recommandée avec accusé de réception réclamant le règlement de l'indemnité : le texte lui donne un effet interruptif La désignation d'un expert à la suite du sinistre l'interrompt aussi, comme les causes ordinaires. 🔑 Un nouveau délai de deux ans repart de là.
L'assureur m'oppose la prescription. Est-ce joué ?
Pas avant d'avoir lu les conditions générales. L'assureur doit y rappeler, sous peine d'inopposabilité du délai, les causes d'interruption et le point de départ ⛔ Et s'il ne l'a pas fait, il ne peut pas se rabattre sur la prescription de droit commun.
Une clause d'exclusion peut-elle être écartée ?
Oui, si elle n'est pas formelle et limitée La deuxième chambre civile juge qu'une clause n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation, et qu'une exclusion ne peut pas vider la garantie de sa substance. ⚠️ Elle doit en outre être en caractères très apparents
J'ai déclaré le sinistre en retard.
Cela ne vous fait pas perdre la garantie par principe. Il faut une clause de déchéance, un délai stipulé au moins égal à cinq jours ouvrés — deux en cas de vol —, et surtout que l'assureur ÉTABLISSE que le retard lui a causé un préjudice Le retard dû à un cas fortuit ou de force majeure est sans effet.
On me reproche une omission dans le questionnaire.
La nullité suppose une fausse déclaration INTENTIONNELLE Sans mauvaise foi établie, l'indemnité est seulement réduite en proportion des primes 🔑 Et l'obligation est de répondre exactement aux QUESTIONS POSÉES : une question vague ne fonde pas une nullité.
Puis-je contester le rapport de l'expert ?
Oui. C'est l'avis d'un technicien mandaté par une partie, non un jugement. Vous pouvez faire réaliser une contre-expertise — plusieurs contrats en prévoient la prise en charge — et demander une expertise judiciaire avant tout procès s'il existe un motif légitime de conserver la preuve des faits
Des fissures dues à la sécheresse : ai-je aussi deux ans ?
Non, cinq. Les actions relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus catastrophe naturelle, se prescrivent par CINQ ANS ⚠️ Le point de départ reste l'événement, non l'arrêté de reconnaissance.
Le contrat peut-il raccourcir ces délais ?
Non. Les parties ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption Et les règles du livre Ier sont d'ordre public, hors une liste limitative
L'assureur ne répond pas du tout.
Écrivez en recommandé en réclamant l'indemnité — cela interrompt la prescription — puis saisissez le médiateur dans l'année de cette réclamation ⚠️ La police doit indiquer le délai dans lequel les indemnités sont payées : citez-le.
Que puis-je obtenir au-delà de l'indemnité ?
Les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ⚠️ L'indemnité elle-même ne peut pas dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre , et la franchise stipulée reste à votre charge.

Les textes de loi cités sont reproduits depuis Légifrance dans leur version en vigueur. Cette page ne constitue pas une consultation juridique et ne préjuge d’aucune décision.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 21 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1231-6 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Article 1344 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 13 juillet 1980 au 1er octobre 2016La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même inférieure à celle qui est prévue à l'article 1341, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 22 février 1948 au 13 juillet 1980La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de 50 F, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1344-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.

Article 2044 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016

La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016La transaction est un contrat par lequel les parties parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Article 2052 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016

La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016Les transactions ont, La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties, l'autorité de la chose jugée parties d'une action en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. justice ayant le même objet.

Article 2220 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008On Les délais de forclusion ne peut, d'avance, renoncer à sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise. loi, régis par le présent titre.

Article 2238 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 8 août 2015 au 1er octobre 2016La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article 1244-4. L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article 1244-4, article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Du 1er septembre 2011 au 8 août 2015La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative. participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Du 19 juin 2008 au 1er septembre 2011La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2268 du code civil.

Article 2239 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété peuvent la prescrire.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2269 du code civil.

Article 2241 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008On peut prescrire contre son titre, La demande en ce sens justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que l'on prescrit le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la libération juridiction est annulé par l'effet d'un vice de l'obligation que l'on a contractée. procédure.

Article L612-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016

Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation. Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation répondant aux exigences du présent titre. Lorsqu'il existe un médiateur de la consommation dont la compétence s'étend à l'ensemble des entreprises d'un domaine d'activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur d'y recourir. Les modalités selon lesquelles le processus de médiation est mis en œuvre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L612-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016

Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque : 1° Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ; 2° La demande est manifestement infondée ou abusive ; 3° Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal ; 4° Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ; 5° Le litige n'entre pas dans son champ de compétence. Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation.

Article L616-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016

Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services.

Article R631-3 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016

Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.

Article 145 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2025S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Article 750-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 13 mai 2023

En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 27 février 2022 au 22 septembre 2022A En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard supérieur à trois mois à compter de la nature saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et des enjeux du litige de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Du 1er janvier 2020 au 27 février 2022A En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard supérieur à trois mois à compter de la nature saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et des enjeux du litige de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Article 760 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. Il renvoie également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur. Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 778 du code de procédure civile.

Article 761 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2025Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2021Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat, avocat quel que soit le montant de leur sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2020Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 779 du code de procédure civile.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou qu'une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 817 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.

Avant le 5 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 5 juin 2008La désignation des juges de la mise en état et celle des magistrats appelés à statuer comme juge unique sont faites selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres du tribunal. Le président du tribunal de grande instance et les présidents de chambre peuvent exercer eux-mêmes ces attributions.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1425-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2017 au 1er janvier 2020L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur juge des contentieux de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction. protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817.

Du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2017L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur juge des contentieux de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction. Le juge de proximité est compétent protection ou au tribunal judiciaire dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de matières visées à l'article 847-5 du présent code. 817.

Du 15 septembre 2003 au 1er janvier 2005L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur juge des contentieux de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction. Le juge de proximité est compétent protection ou au tribunal judiciaire dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de matières visées à l'article 847-4 du présent code. 817.

Du 1er janvier 1989 au 15 septembre 2003L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur juge des contentieux de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction. protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817.

Article 1425-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 764. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient : 1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. Elle est accompagnée des documents justificatifs. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828. 764. Outre les mentions prescrites par l'article 58, 57, la requête contient : 1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. Elle est accompagnée des documents justificatifs. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.

Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2006La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828. La 764. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient : 1° Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; 2° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 3° Eventuellement 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. Elle est accompagnée des documents justificatifs. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.

Du 1er janvier 1989 au 1er janvier 2005La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828. La 764. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient : 1° Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; 2° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. Elle est accompagnée des documents justificatifs. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.

Article 1536 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

En dehors ou au cours d'une instance, des personnes qu'un différend oppose peuvent, d'un commun accord, tenter d'y mettre fin à l'amiable avec le concours d'un conciliateur de justice ou d'un médiateur.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025Le conciliateur de justice institué par le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice peut être saisi sans forme par toute personne physique ou morale.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1543 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017Elle se déroule Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon une procédure conventionnelle les modalités de recherche d'un accord et se poursuit, la présente section. L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. juge qui a ordonné la médiation.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état devant toute juridiction de l'ordre judiciaire, quelle que soit la procédure suivie.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1546 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire : 1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ; 2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative. La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l'accord. Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 11 mai 2017 au 1er septembre 2025La Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire : 1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ; 2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative participative. La demande est modifiée formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement. la matière dont relève l'accord. Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.

Du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017La Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire : 1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ; 2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative participative. La demande est modifiée formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement. la matière dont relève l'accord. Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.

Article L111-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er avril 2018

Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 111-10 et dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 2009 au 1er avril 2018Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 111-10 et dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.

Du 1er juillet 1990 au 1er février 2009Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II II, III et III IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 111-10 et dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.

Du 14 juillet 1982 au 1er juillet 1990Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II II, III et III IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 111-10 et dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-8, 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-6, 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.

Du 8 janvier 1981 au 14 juillet 1982Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II II, III et III IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 111-10 et dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-4 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II II, III et III IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 111-10 et dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-4 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.

Article L112-4 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er juillet 1994

La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : – les noms et domiciles des parties contractantes ; – la chose ou la personne assurée ; – la nature des risques garantis ; – le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; – le montant de cette garantie ; – la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : – la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; – l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; – le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 8 janvier 1981 au 1er juillet 1994La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : – les noms et domiciles des parties contractantes ; – la chose ou la personne assurée ; – la nature des risques garantis ; – le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; – le montant de cette garantie ; – la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : – la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; – l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; – le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : – les noms et domiciles des parties contractantes ; – la chose ou la personne assurée ; – la nature des risques garantis ; – le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; – le montant de cette garantie ; – la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : – la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; – l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; – le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités nullités, des déchéances ou des déchéances exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Article L113-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Article L113-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er avril 2018

L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 1990 au 1er avril 2018L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée, recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De déclarer répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat toutes contrat, sur les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa en charge ; 3° De déclarer à l'assureur, conformément à l'article L. 113-4, déclarer, en cours de contrat, les circonstances spécifiées dans la police nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours, le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais de la déclaration ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. La déchéance résultant d'une Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré qui justifie qu'il que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a été mis, par suite d'un causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti. majeure. Les dispositions des mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le délai prévu au 4° n'est pas applicable aux assurances contre la grêle, la mortalité du bétail et le vol.

Article L113-5 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981

Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur est tenu de payer doit exécuter dans le délai convenu l'indemnité ou la somme prestation déterminée d'après par le contrat. L'assureur contrat et ne peut être tenu au-delà de la somme assurée. au-delà.

Article L113-8 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article L113-9 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Article L114-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 30 décembre 2021

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 22 décembre 2006 au 30 décembre 2021Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

Avant le 22 décembre 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mai 1990 au 22 décembre 2006Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L932-13 du code de la sécurité sociale.

Article L114-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er avril 2018

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1990 au 1er avril 2018La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception adressée réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

Du 21 juillet 1976 au 1er juillet 1990La prescription de deux ans court même contre les mineurs, les majeurs en tutelle et tous les incapables. Elle est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception adressée réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

Article L114-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 19 juin 2008

Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.

Article L121-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre.

Article R112-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 7 juillet 2012

Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer : -la durée des engagements réciproques des parties ; -les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ; -les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ; -les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ; -les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ; -le délai dans lequel les indemnités sont payées ; -pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité. Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société. Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 29 juin 2006 au 7 juillet 2012Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer : – la -la durée des engagements réciproques des parties ; – les -les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ; – les -les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ; – les -les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ; – les -les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ; – le -le délai dans lequel les indemnités sont payées ; – pour -pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité. Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société. Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs.

Du 21 septembre 1990 au 29 juin 2006Les polices d'assurance relevant des entreprises mentionnées au 5° branches 1 à 17 de l'article L. 310-1 (1) R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer : – la -la durée des engagements réciproques des parties ; – les -les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ; – les -les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ; – les -les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ; – les -les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ; – le -le délai dans lequel les indemnités sont payées ; – pour -pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité. Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société. Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 24 novembre 2022, n° 21-17.327consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 9 février 2023, n° 21-19.498consulter ↗
  3. CassationCass. 2e chambre civile, 25 janvier 2024, n° 22-14.739consulter ↗
  4. CassationCass. 2e chambre civile, 14 mars 2024, n° 22-18.426consulter ↗