La procédure écrite
devant le Tribunal judiciaire
Guide pratique pour faire valoir vos droits de consommateur : de l'assignation au jugement, toutes les étapes expliquées simplement.
La procédure écrite devant le tribunal judiciaire est la voie contentieuse standard pour les litiges de consommation dépassant 10 000 € ou nécessitant une instruction approfondie. Elle se caractérise par l'obligation de représentation par avocat et par des échanges de conclusions et de pièces encadrés par le Code de procédure civile.
Depuis la réforme du 18 juillet 2025, le paradigme a changé : l'instruction conventionnelle (menée par les parties) devient le principe, tandis que l'instruction judiciaire (menée par le juge) devient l'exception. Cette évolution vise à responsabiliser les parties et à accélérer le traitement des affaires.
Vue d'ensemble de la procédure
Étape 1 : Introduction de l'instance
La procédure écrite débute par l'introduction de l'instance, c'est-à-dire l'acte par lequel le demandeur porte son litige devant le tribunal judiciaire. Cette saisine s'effectue principalement par assignation, acte d'huissier de justice (désormais commissaire de justice) qui convoque le défendeur à comparaître.
Les modes de saisine
Le mécanisme de la « prise de date »
Avant de faire délivrer l'assignation, l'avocat du demandeur doit obtenir une date de première audience auprès du greffe. Cette date, obligatoirement mentionnée dans l'assignation à peine de nullité, est communiquée sur présentation du projet d'assignation (art. 751 CPC).
L'assignation doit contenir, à peine de nullité : l'identification des parties, l'objet de la demande, les moyens de fait et de droit, la liste des pièces, les lieu, jour et heure de l'audience, et la chambre désignée le cas échéant (art. 56 CPC).
Le placement de l'assignation
L'assignation, une fois signifiée au défendeur, doit être remise au greffe (« placée ») pour saisir effectivement le tribunal. Cette remise déclenche l'inscription de l'affaire au répertoire général et l'ouverture du dossier de procédure. Le placement doit intervenir dans le délai fixé par la loi, sous peine de caducité de l'assignation.
- Rédaction de l'assignation par l'avocat
- Obtention de la date d'audience auprès du greffe
- Signification de l'assignation au défendeur par commissaire de justice
- Placement de l'assignation au greffe du tribunal
- Constitution d'avocat par le défendeur
Étape 2 : Distribution & Fixation
Dès le placement de l'assignation, le greffe procède à deux opérations administratives essentielles : la distribution de l'affaire à une chambre et la fixation de l'audience d'orientation.
La distribution
La distribution consiste à attribuer l'affaire à l'une des chambres du tribunal, lorsque celui-ci en comporte plusieurs. Cette répartition s'opère en fonction des nécessités du service et, le cas échéant, de la spécialisation des chambres (droit de la consommation, droit commercial, etc.).
La décision de distribution est prise par le président du tribunal ou un magistrat délégué. Elle fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie de l'acte introductif d'instance et constitue une mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours (art. 537 CPC).
La fixation
La fixation détermine les lieu, jour et heure auxquels l'affaire sera appelée pour la première fois. En cas d'assignation, cette date a déjà été communiquée lors de la prise de date. En cas de requête, c'est le président qui la fixe après présentation de la requête par le greffier.
Dès la distribution et la fixation, le greffier avise les avocats constitués du numéro d'inscription au répertoire général, de la chambre désignée et de la date d'audience (art. 773 CPC).
Étape 3 : L'audience d'orientation
Depuis le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, l'audience d'orientation ne consiste plus prioritairement à organiser l'instruction judiciaire, mais à déterminer le mode de traitement procédural le plus adapté : conventionnel, amiable ou juridictionnel.
L'article 127 du CPC érige désormais l'instruction conventionnelle en principe, l'instruction judiciaire devenant l'exception. Les parties sont appelées à reprendre la maîtrise du déroulement de l'instance.
L'audience d'orientation se tient devant le président de la chambre saisie. À cette occasion, il confère avec les avocats présents afin d'apprécier l'état du dossier : nature du litige, degré de maturité de l'affaire, aptitude à un traitement amiable ou conventionnel.
Les cinq issues possibles
Conférence avec les avocats
A. L'instruction conventionnelle (nouveau principe)
L'instruction conventionnelle permet aux parties d'organiser elles-mêmes la préparation du litige, sous le contrôle du juge. Elle peut prendre deux formes :
| Modalité | Caractéristiques | Avantages |
|---|---|---|
| Instruction conventionnelle simplifiée | Souplesse, faible formalisme, calendrier librement fixé par les parties | Rapidité, adaptation au cas par cas, maîtrise des coûts |
| Procédure participative de mise en état | Convention formalisée avec assistance obligatoire d'avocat, régime du Code civil | Sécurité juridique renforcée, actes contresignés valant preuve |
Maîtrise du calendrier par les parties, sécurisation des échanges, limitation des incidents de procédure, et déchargement du juge qui peut se concentrer sur sa fonction juridictionnelle.
B. L'audience de règlement amiable (ARA)
Le président peut décider de convoquer les parties à une audience de règlement amiable (art. 1532 et s. CPC). Cette audience se tient devant un juge distinct de celui qui tranchera le fond, dans un cadre confidentiel.
L'ARA peut être décidée d'office (après avis des parties) ou sur demande d'une partie. Elle n'interrompt pas l'instance mais interrompt le délai de péremption jusqu'à la dernière audience tenue.
C. Le renvoi immédiat à l'audience (circuit court)
Lorsque l'affaire apparaît en état d'être jugée dès l'audience d'orientation — conclusions échangées, pièces communiquées, débat épuisé — le président peut la renvoyer directement à l'audience de plaidoirie (art. 778 CPC).
D. La seconde conférence d'orientation
Si l'affaire n'est pas tout à fait prête mais qu'un ultime échange de conclusions suffirait, le président peut renvoyer à une seconde audience d'orientation. Cette option permet également aux parties de demander un délai pour conclure une convention de procédure participative (art. 779 CPC).
E. Le renvoi devant le juge de la mise en état (circuit long)
En dernier recours, lorsque l'affaire nécessite une instruction approfondie et qu'aucune solution conventionnelle ou amiable n'a été retenue, le président renvoie devant le juge de la mise en état. Celui-ci assurera le suivi de l'échange des conclusions, tranchera les incidents et veillera au respect du calendrier procédural.
Étape 4 : L'instruction de l'affaire
Quelle que soit la voie choisie (conventionnelle ou judiciaire), l'instruction consiste en l'échange contradictoire des conclusions (arguments de droit et de fait) et la communication des pièces justificatives. Cette phase permet de « mettre l'affaire en état » d'être jugée.
Les conclusions
Les conclusions sont les écritures par lesquelles chaque partie expose ses prétentions, ses moyens de fait et de droit. Elles doivent respecter une structure précise (art. 768 CPC) : exposé des faits, discussion des moyens, dispositif récapitulatif des demandes.
En procédure écrite, le juge ne statue que sur la base des dernières conclusions récapitulatives. Les moyens et prétentions non repris dans ces conclusions sont réputés abandonnés.
La communication des pièces
Chaque partie doit communiquer à l'adversaire les pièces sur lesquelles elle entend fonder ses prétentions. Cette communication doit être simultanée aux conclusions qui s'y réfèrent et respecter le principe du contradictoire.
Les pièces non communiquées en temps utile peuvent être écartées des débats. Le juge de la mise en état peut également ordonner leur communication sous astreinte.
Le rôle du juge de la mise en état
Lorsque la voie de l'instruction judiciaire est retenue, le juge de la mise en état (JME) veille au déroulement loyal de la procédure. Ses pouvoirs sont étendus :
- Fixer les délais pour conclure et communiquer les pièces
- Prononcer la clôture de l'instruction
- Statuer sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir
- Ordonner des mesures d'instruction (expertise, etc.)
- Accorder des provisions
- Trancher les incidents de communication de pièces
Étape 5 : La clôture de l'instruction
L'instruction prend fin par une ordonnance de clôture rendue soit par le juge de la mise en état, soit par le président lors de l'audience d'orientation si l'affaire est immédiatement en état. Cette ordonnance produit des effets importants :
La clôture peut être révoquée en cas de cause grave survenue depuis, révélée postérieurement, ou pour permettre la réplique à des conclusions tardives (art. 803 CPC). La révocation est une mesure d'administration judiciaire.
Étape 6 : L'audience de plaidoirie
L'audience de plaidoirie est le moment où l'affaire est présentée oralement devant le tribunal. Bien que la procédure soit écrite (le juge statue sur les conclusions), l'audience conserve une dimension symbolique forte et permet d'éclairer le tribunal sur les points essentiels du litige.
Déroulement de l'audience
- Rapport du juge Le juge de la mise en état (ou le rapporteur désigné) expose oralement l'affaire : objet de la demande, moyens des parties, questions de fait et de droit soulevées. Ce rapport est objectif et ne révèle pas l'avis du magistrat.
- Plaidoiries des avocats Le demandeur s'exprime en premier, puis le défendeur. Les plaidoiries exposent oralement les arguments déjà développés dans les conclusions. Le tribunal peut poser des questions.
- Observations des parties (facultatif) Même en cas de représentation obligatoire, les parties peuvent présenter elles-mêmes des observations orales, avec l'autorisation du président.
- Conclusions du ministère public (le cas échéant) Lorsque le ministère public est partie jointe, il prend la parole en dernier. Les parties peuvent lui répondre par note en délibéré.
- Clôture des débats et mise en délibéré Le président déclare les débats clos et fixe la date du prononcé du jugement.
La procédure sans audience
Depuis la réforme de 2019, les parties peuvent, d'un commun accord, demander que la procédure se déroule sans audience (art. L. 212-5-1 COJ). L'affaire est alors mise en délibéré sur dossier. Le tribunal peut toutefois décider de tenir une audience s'il l'estime nécessaire.
Étape 7 : Jugement & Exécution
Le prononcé du jugement
À l'issue du délibéré, le tribunal rend son jugement. Celui-ci doit être motivé et contenir le dispositif (les décisions prises). Le jugement est prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe ou lecture en audience.
La notification du jugement
Le jugement est notifié aux parties par le greffe (notification par lettre recommandée) ou par voie de signification (commissaire de justice). Cette notification fait courir les délais de recours :
| Voie de recours | Délai | Conditions |
|---|---|---|
| Appel | 1 mois à compter de la notification | Jugement susceptible d'appel (litiges > 5 000 €) |
| Opposition | 1 mois à compter de la notification | Jugement rendu par défaut |
| Pourvoi en cassation | 2 mois à compter de la notification | Jugement rendu en dernier ressort |
L'exécution du jugement
Une fois le jugement devenu définitif (ou bénéficiant de l'exécution provisoire), la partie gagnante peut en poursuivre l'exécution. Si le débiteur refuse de s'exécuter volontairement, le créancier peut recourir à l'exécution forcée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice :
- Saisie des comptes bancaires (saisie-attribution)
- Saisie des rémunérations
- Saisie-vente des biens meubles
- Saisie immobilière (pour les créances importantes)
- Expulsion (pour les litiges locatifs)
Depuis le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit pour les jugements de première instance (art. 514 CPC). Le jugement peut donc être exécuté même en cas d'appel, sauf décision contraire du juge.
Synthèse : les points essentiels
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Télécharger le modèle d'assignationQuestions fréquentes
Les frais comprennent principalement les honoraires d'avocat (libres, généralement entre 2 000 € et 10 000 € selon la complexité), les frais de commissaire de justice pour la signification (environ 50 à 150 €), et éventuellement les frais d'expertise. La partie perdante est généralement condamnée aux dépens et peut devoir rembourser une partie des frais d'avocat adverses (article 700 CPC).
La durée varie considérablement selon la complexité de l'affaire et l'engorgement du tribunal. En moyenne : 6 à 12 mois pour une affaire simple avec circuit court, 12 à 24 mois pour une affaire nécessitant une instruction complète. L'instruction conventionnelle peut accélérer les délais si les parties sont coopératives.
Non, en procédure écrite devant le tribunal judiciaire, la représentation par avocat est obligatoire. C'est une condition de recevabilité de la demande. Toutefois, si vous n'avez pas les moyens de payer un avocat, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (totale ou partielle) selon vos revenus.
L'instruction conventionnelle est un mécanisme par lequel les parties organisent elles-mêmes la mise en état de leur affaire, sans intervention du juge de la mise en état. Elles fixent leur calendrier d'échange de conclusions et de pièces, éventuellement dans le cadre d'une convention de procédure participative. Le juge n'intervient qu'en cas de difficulté ou pour prononcer la clôture et fixer l'audience de jugement.
Si le défendeur ne constitue pas avocat, l'affaire peut être renvoyée directement à l'audience si elle est en état d'être jugée. Le jugement sera alors rendu « par défaut » ou « réputé contradictoire » selon les cas. Le défendeur pourra former opposition contre un jugement par défaut dans le mois de sa notification.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L212-5-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 25 mars 2019 au 1er janvier 2020Devant le tribunal de grande instance, judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.
Article 56 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er octobre 2026
L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaires de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2026L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de commissaires de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de commissaires de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé. annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.
Du 1er avril 2015 au 1er janvier 2020L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de commissaires de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle la demande est portée l'affaire sera appelée ; 2° L'objet de la demande avec un Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire, le cas échéant, selon les mentions relatives à modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472. L'assignation précise également, le cas échéant, la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. chambre désignée. Elle vaut conclusions.
Du 23 janvier 2012 au 1er avril 2015L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de commissaires de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle la demande est portée l'affaire sera appelée ; 2° L'objet de la demande avec un Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire, le cas échéant, selon les mentions relatives à modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472. L'assignation précise également, le cas échéant, la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. chambre désignée. Elle vaut conclusions.
Du 1er mars 1999 au 23 janvier 2012L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de commissaires de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle la demande est portée l'affaire sera appelée ; 2° L'objet de la demande avec un Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire, le cas échéant, selon les mentions relatives à modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472. L'assignation précise également, le cas échéant, la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. chambre désignée. Elle vaut conclusions.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de commissaires de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est portée fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 2° L'objet 4° L'indication des modalités de comparution devant la demande avec un exposé des moyens ; 3° L'indication juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître , comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire, le cas échéant, selon les mentions relatives à modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472. L'assignation précise également, le cas échéant, la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. chambre désignée. Elle vaut conclusions.
Article 127 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement. Les affaires instruites conventionnellement font l'objet d'un audiencement prioritaire.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er décembre 2010 au 1er avril 2015Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement. Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance. affaires instruites conventionnellement font l'objet d'un audiencement prioritaire.
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement. Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance. affaires instruites conventionnellement font l'objet d'un audiencement prioritaire.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2025Hors les cas prévus à l'article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions de l'article 56, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er avril 2015 au 1er janvier 2020S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 514 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les Les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi à moins que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Du 14 mai 1981 au 1er janvier 2005L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les Les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi à moins que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Article 537 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
Article 700 du code de procédure civileen vigueur depuis le 27 février 2022
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 décembre 2013 au 27 février 2022Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. l'Etat majorée de 50 %.
Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2013Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, ou qui perd son procès à payer à : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Avant le 1er janvier 1992, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 juillet 1976 au 1er janvier 1992Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 751 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d'assignation. Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités d'application du présent article.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d'assignation. Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités d'application du présent article.
Avant le 1er janvier 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par tout moyen au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1107 du code de procédure civile.
Article 768 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Le juge Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la mise en état peut constater procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la conciliation, même partielle, des parties. discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 773 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le greffier avise aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée. Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de la copie de l'acte de constitution.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Les mesures prises par le juge de la mise en état sont l'objet d'une simple mention au dossier ; avis en est donné aux avocats. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 769 à 772, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 778 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le président renvoie à l'audience de plaidoirie les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. Il renvoie également à l'audience de plaidoirie les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur. Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close. Il fixe la date de l'audience de plaidoirie qui peut être tenue le jour même. Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, le président déclare l'instruction close et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public et les informe du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Dès l'exécution Le président renvoie à l'audience de plaidoirie les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. Il renvoie également à l'audience de plaidoirie les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur. Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close. Il fixe la date de l'audience de plaidoirie qui peut être tenue le jour même. Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, le président déclare l'instruction close et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public et les informe du juge nom des juges de la mise en état. chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.
Article 779 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Le président peut décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date d'audience qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l'affaire en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 768. Les parties peuvent également solliciter un délai pour conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état. La décision de renvoi fait l'objet d'une simple mention au dossier. Le président impartit, s'il y a lieu, à chacun des avocats le délai nécessaire à la notification des conclusions et à la communication des pièces. A la date d'audience fixée par lui, lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le président prend les mesures prévues au troisième alinéa de l'article 130-2. Il désigne le juge de la mise en état. A défaut d'une telle justification et si l'affaire est en état d'être jugée, le président déclare l'instruction close et renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries. Elle peut être tenue le jour même. Si l'affaire est en état d'être jugée, il peut être fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 778. Le président renvoie au juge de la mise en état, les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées. Il fixe la date de l'audience de mise en état. Le greffe en avise les avocats constitués.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025Le président peut décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date d'audience qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l'affaire en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 768. Les parties peuvent également solliciter un délai pour conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état. La décision de renvoi fait l'objet d'une simple mention au dossier. Le président impartit, s'il y a lieu, à chacun des avocats le délai nécessaire à la notification des conclusions et à la communication des pièces. A la date d'audience fixée par lui, lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le président prend les mesures prévues au deuxième troisième alinéa de l'article 1546-1. Sauf en cas de retrait du rôle, il 130-2. Il désigne le juge de la mise en état. A défaut d'une telle justification et si l'affaire est en état d'être jugée, le président déclare l'instruction close et renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries. Elle peut être tenue le jour même. Si l'affaire est en état d'être jugée, il peut être fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 778. Le président renvoie au juge de la mise en état, les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées. Il fixe la date de l'audience de mise en état. Le greffe en avise les avocats constitués.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 764, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine. Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries. Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Dès que l'état de l'instruction le permet, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. Le juge de la mise en état déclare l'instruction close. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 803 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 juillet 2023 au 1er septembre 2025L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
Du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2023L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020L'attribution au juge unique ainsi que le renvoi à la formation collégiale font l'objet d'une mention au dossier. Avis en est donné aux avocats constitués. Dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, cet avis est adressé aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1532 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le conseil de prud'hommes.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025Le médiateur peut être une personne physique ou morale. Lorsque le médiateur est une personne morale, il désigne, avec l'accord des parties, la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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