L'entreprise a mal fait les travaux
Fissures, infiltrations, chauffage qui ne chauffe pas, carrelage qui se descelle. Ce que vous pouvez exiger ne dépend pas de la gravité du désordre mais de trois questions : avez-vous réceptionné les travaux, portaient-ils sur du neuf ou sur votre maison existante, et le défaut touche-t-il l'ouvrage ou un équipement. Voici comment s'y retrouver, et dans quel ordre agir.
Quatre délais, un seul point de départ
Les trois garanties légales courent toutes depuis la réception, et elles ne se cumulent pas : à chaque désordre son régime. S'y ajoute, du même jour, l'action contre le constructeur pour ce qu'aucune garantie ne couvre. C'est la raison pour laquelle la date de réception est la première chose qu'un avocat vous demandera.
Les règles qui posent ces délais
Ce qui n’arrête pas le délai
Aucun de ces délais ne s'interrompt par un courrier, fût-il recommandé, et aucun ne se suspend par une tentative amiable : ce sont QUATRE délais de forclusion, que l'article 2220 du code civil soustrait au régime de la suspension. Seule une action en justice les arrête — l'article 2241 vise expressément le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
La prise de possession de l'ouvrage jointe au paiement des travaux fait présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir. Mais lorsque les travaux portent sur un logement déjà occupé, le seul fait d'y habiter ne suffit pas.
Pourquoi cette solution compte
C'est le point qui décide de tout : sans date de réception, aucun délai ne court — et l'entreprise plaidera qu'il n'y a jamais eu réception pour échapper aux garanties, ou au contraire une réception ancienne pour vous dire hors délai.
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 1er avril 2021, pourvoi n° 19-25.563RejetCour de cassation, 3e chambre civile, fs · 1 avril 2021 · n° 19-25.563En application de l'article 1792-6 du code civil, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves. Lorsque le règlement des travaux a été effectué par chèque, la date de paiement est celle de l'émission du chèque qui correspond à la date à laquelle le tireur s'en est irrévocablement séparé, notamment en le remettant au bénéficiaire ou en l'envoyant par la poste, de sorte qu'il incombe au maître de l'ouvrage de prouver qu'il a émis le chèque à la date de paiement qu'il invoqueSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 23 mai 2024, pourvoi n° 22-22.938RejetCour de cassation, 3e chambre civile, fs · 23 mai 2024 · n° 22-22.938En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieuxSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Ce qui fait perdre
- Croire qu'un recommandé interrompt le délaiIl ne l'interrompt pas. Seule une action en justice le fait — un référé-expertise suffit, et il est rapide.
- Attendre le devis de la reprise pour agirLe délai court pendant que vous cherchez des devis. Engagez le référé, chiffrez après.
- Jeter les devis et factures trop tôtDevis, factures et procès-verbal de réception se conservent DIX ANS après la réception pour du gros œuvre et deux ans pour de petits travaux : la durée même des garanties qu'ils servent à prouver. Sans le procès-verbal, la date de réception se discute — et avec elle tous vos délais.
Lire aussiLa gravité des désordres et le délai de dix ans · Calculateur des délais de procédure
Votre parcours
Deux gestes se font avant tout le reste. Ensuite, tout dépend de ce que vous cherchez à obtenir — et les quatre objectifs ci-dessous ne se valent pas : l’un ferme le litige, un autre ne ferme rien, un autre prépare la suite.
- Réclamer
- Mettre en demeure
Le médiateur de la consommation ne peut être saisi que si une réclamation écrite a d'abord été adressée au professionnel Les autres tiers ne l'exigent pas, mais tous la demandent : c'est elle qui date le désaccord.
Obtenir gain de cause par un simple écrit, sans rien engager.
- Délai
- Quelques jours
- Coût
- Gratuit
- Avocat
- Sans avocat
- Votre délai
- Continue de courir
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Avant de l’envoyer
- Quand
- En premier, dès que le désordre apparaît.
- Comment
- Courriel avec accusé de lecture, ou lettre simple. Conservez une copie et la preuve de l'envoi.
Si vous êtes dans l'année de la réception, cette lettre est décisive : la garantie de parfait achèvement couvre les désordres « signalés par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception » Sans écrit, elle ne joue pas. ⚠️ Et le même article en exclut une catégorie : elle ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
- Décrivez le désordre, pas la faute : ce que vous constatez, où, depuis quand.
- Joignez des photographies datées.
Aucun texte n'en fait une condition de recevabilité. Mais elle fait courir les intérêts moratoires , elle établit la date du refus, et son absence est la première chose qu'un juge remarque. ⚠️ Elle n'interrompt aucun délai : seule une demande en justice le fait
Sommer formellement, faire courir les intérêts et dater votre diligence.
- Délai
- Quelques jours
- Coût
- Coût faible
- Avocat
- Sans avocat
- Votre délai
- Continue de courir
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
C'est la croyance la plus répandue et la plus coûteuse de la matière : la mise en demeure n'interrompt PAS la prescription. Aucun des textes qui régissent l'interruption ne la vise.
Avant de l’envoyer
- Quand
- Après une réclamation restée sans effet.
- Comment
- Lettre recommandée avec accusé de réception. Conservez l'avis de réception : c'est lui qui fait la preuve.
Ne faites jamais réparer avant d'avoir fait constater. Une fois le désordre repris, sa cause devient indémontrable, et c'est votre dossier qui disparaît avec lui. Le délai de dix ans invoqué dans la variante décennale est celui de l'article 1792-4-1 , non celui de l'article 1792-6 qui régit la seule année de parfait achèvement.
- Fixez un délai bref mais raisonnable — quinze jours pour se manifester, un mois pour intervenir.
- Annoncez l'exécution aux frais et risques : c'est la menace que ce texte-là vous donne.
- S'il s'agissait d'un dépannage, d'une réparation ou d'un entretien et que le devis ou la note n'étaient pas conformes, annoncez aussi un signalement à la DGCCRF : le manquement expose l'entreprise à une amende administrative et à une publicité à ses frais
Quel est votre objectif ?
Ce n'est pas « comment aller au tribunal » qu'il faut se demander d'abord, mais ce qu'on cherche à accomplir. Trois objectifs se règlent sans procès — et ils ne se valent pas du tout entre eux : l'un ferme le litige, l'autre ne ferme rien, le troisième prépare la suite.
Sans procèsFaire OBSTACLE à tout procès
1 voieÉteindre le litige définitivement, et empêcher toute action future ayant le même objet.
- Chiffrer
- Accord
- Protocole
- Exécutoire
Faire OBSTACLE à tout procès
1 voieCe que ça décide : il faut l'accord de l'autre, et des concessions réciproques — leur absence est une cause de nullité. En échange, vous obtenez ce qu'aucune autre voie amiable ne donne.
Chiffrer ce à quoi vous renoncez
Une transaction se paie d'un renoncement définitif : signée, elle interdit toute action ultérieure ayant le même objet Il faut donc savoir ce qu'on abandonne avant de savoir ce qu'on accepte.
Obtenir l'accord de l'autre
La transaction suppose des concessions réciproques : chacun doit céder quelque chose. Un accord où l'une des parties ne renonce à rien n'est pas une transaction, et ne produit aucun de ses effets.
Cette étape ne dépend pas de vous seul : aucune donnée de cette page ne peut dire si l’autre partie acceptera. C’est le seul point du parcours qui reste entièrement à obtenir.
Signer le protocole
Fermer le litige pour de bon, par un contrat écrit.
- Délai
- Quelques semaines
- Coût
- Coût faible
- Avocat
- Avocat conseillé
- Votre délai
- Continue de courir
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Avant de l’envoyer
- Quand
- Quand un accord chiffré se dessine — et jamais avant d'avoir chiffré ce à quoi vous renoncez.
- Comment
- Signé en autant d'originaux qu'il y a de parties, paraphé à chaque page. Aucune formalité de dépôt n'est requise pour sa validité.
⚠️ CE DOCUMENT ÉTEINT VOTRE ACTION. L'article 2052 du Code civil fait obstacle à toute action ultérieure ayant le même objet : une fois signé, vous ne pourrez plus demander en justice ce à quoi vous renoncez ici, même si vous découvrez ensuite que votre préjudice était plus lourd. Ne signez qu'après avoir chiffré votre demande complète, et écrivez à l'article 1er ce que la transaction NE couvre PAS si vous entendez réserver un poste. ⚠️ Le siège de la force exécutoire a changé : les articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile, que citent encore beaucoup de modèles en circulation, sont ABROGÉS depuis le 1er septembre 2025. Les textes applicables sont les articles 1541, 1543, 1545 et 1546.
- La clause résolutoire de l'article 3 ne joue que si votre mise en demeure la CITE expressément : une mise en demeure qui ne la mentionne pas ne produit aucun effet C'est le piège le plus courant de ce type de clause.
- Signez et paraphez chaque page, et gardez votre exemplaire ORIGINAL : sans écrit, il n'y a pas de transaction (art. 2044 du Code civil).
- Les concessions doivent être RÉCIPROQUES et réelles. Un accord où seule une partie cède n'est pas une transaction et n'a pas l'autorité qui s'y attache.
- Tant que le protocole n'est pas homologué, il ne permet pas de saisir un commissaire de justice : c'est un contrat, pas un titre exécutoire.
Ce que vaut le protocole signé
Signée, la transaction éteint le litige : elle fait obstacle à toute action ayant le même objet Mais elle ne vaut pas titre exécutoire. La formule apposée par le greffier suppose un acte contresigné par les avocats de chacune des parties , et le greffier vérifie la nature de l'acte avant de l'apposer ; l'homologation par le juge est écrite pour les accords issus d'une conciliation, d'une médiation ou d'une procédure participative . ⚠️ Si vous signez seul, sans avocat et hors de tout tiers, l'exécution forcée passera encore par un juge — mais sur la transaction, non sur le litige.
Sans procèsPRÉVENIR une procédure
3 voiesChercher un accord avec l'aide d'un tiers — conciliateur, médiateur, avocats — avant tout contentieux.
- Réclamer
- Saisir
- Tentative
- Issue
PRÉVENIR une procédure
3 voiesCe que ça décide : contrairement à la transaction, ces voies ne font PAS obstacle à une action ultérieure — l'accord obtenu n'est pas une fin de non-recevoir. En revanche la tentative suspend la prescription — jamais une forclusion, que l'article 2220 du code civil exclut de ce régime.
Avoir réclamé par écrit
La médiation de la consommation n'est recevable que si une réclamation écrite a été adressée au professionnel
Saisir un tiers
Faire intervenir un tiers gratuit que le professionnel doit vous garantir.
- Délai
- 1 à 3 mois
- Coût
- Gratuit
- Avocat
- Sans avocat
- Votre délai
- Continue de courir
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
C'est un DROIT du consommateur, jamais une obligation pour lui. Le professionnel, lui, a l'obligation de garantir ce recours et de vous communiquer les coordonnées de son médiateur.
Avant de l’envoyer
- Quand
- Après la réclamation écrite, et dans l'année qui la suit.
- Comment
- Par le formulaire en ligne du médiateur dont relève l'entreprise, ou par courrier.
La saisine est irrecevable si vous n'avez pas d'abord réclamé par écrit à l'entreprise, ou si le litige a plus d'un an, ou s'il est déjà devant un juge Vérifiez ces trois points avant d'envoyer. S'il rejette votre saisine, il doit vous en informer dans les trois semaines de la réception du dossier
- Le médiateur compétent est celui dont relève l'entreprise : son nom figure sur le devis, la facture ou son site.
- La médiation est gratuite pour le consommateur.
La commission départementale de conciliation ne connaît que des litiges locatifs limitativement énumérés par la loi de 1989.
Faire intervenir un conciliateur bénévole et satisfaire le préalable amiable.
- Délai
- 1 à 3 mois
- Coût
- Gratuit
- Avocat
- Sans avocat
- Votre délai
- Continue de courir
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Avant de l’envoyer
- Quand
- À tout moment, et notamment pour satisfaire le préalable amiable obligatoire.
- Comment
- Par le formulaire du tribunal de proximité, ou par courrier au conciliateur de votre commune.
Si l'un de vos quatre délais approche, ne comptez pas sur la conciliation pour le préserver : engagez un référé-expertise, qui les arrête , et conciliez en parallèle.
- La conciliation est gratuite.
- Un accord signé peut être homologué par le juge, ce qui lui donne force exécutoire.
Pendant la tentative
Tant que la tentative dure, votre délai peut être gelé — ou pas, et cela ne dépend pas de la démarche mais de la nature du délai. La suspension de l'article 2238 du code civil ne joue que sur une prescription : une forclusion y échappe et continue de courir pendant que vous discutez.
⚠️ Sur ce litige, la tentative ne vous fait gagner aucun jour : vos délais sont des délais de forclusion, et la suspension ne joue que sur une prescription. Elle reste utile — elle est souvent obligatoire avant le juge — mais ne la choisissez pas pour préserver du temps.
L'issue de la tentative
Un accord peut être rendu exécutoire . Un échec n'est pas une perte : l'attestation de la tentative satisfait le préalable amiable exigé avant de saisir le juge , et ouvre l'objectif ENGAGER.
Avant le procèsPRÉPARER une procédure
3 voiesSécuriser sa position — la preuve, le patrimoine de l'adversaire — avant d'engager quoi que ce soit.
- Constat
- Préfinancer
- Expertise
- Dossier
PRÉPARER une procédure
3 voiesCe que ça décide : rien du litige. Aucune de ces voies ne tranche ; elles arment les verrous 3 et 5, et c'est souvent là que le dossier se gagne ou se perd.
Figer la preuve
verrou 3Figer l'état du bien avant qu'il ne change.
- Délai
- Quelques jours
- Coût
- Coût faible
- Avocat
- Sans avocat
- Votre délai
- Continue de courir
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Avant de l’envoyer
- Quand
- Le plus tôt possible, et impérativement AVANT toute réparation, reprise ou remise des clés.
- Comment
- Par courriel ou courrier à une étude de commissaire de justice. Demandez un devis écrit avant l'intervention.
Le constat établit CE QUI EST, jamais POURQUOI. Ses constatations font foi jusqu'à preuve contraire , mais le commissaire de justice ne se prononce ni sur la cause du défaut ni sur son imputabilité : cela n'appartient qu'à l'expert. ⚠️ Et il n'interrompt AUCUN délai — ni la prescription, ni les garanties. Faire constater ne dispense donc jamais d'agir dans les temps.
- Le tarif du constat est réglementé pour partie, mais les frais de déplacement et les vacations ne le sont pas : demandez un devis écrit avant l'intervention.
- Sa compétence est nationale pour un constat : vous n'êtes pas tenu de choisir une étude du ressort.
- Un constat dressé en présence de la partie adverse, ou après l'avoir informée, se discute beaucoup moins bien qu'un constat dressé seul.
Faire préfinancer les travaux
Faire préfinancer les réparations sans chercher de responsable.
- Délai
- 1 à 3 mois
- Coût
- Gratuit
- Avocat
- Sans avocat
- Votre délai
- Continue de courir
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Si vous avez souscrit une dommages-ouvrage, commencez par elle : c'est la seule voie qui vous paie sans procès et sans avoir à désigner un responsable.
Avant de l’envoyer
- Quand
- Après l'année de parfait achèvement, dès qu'un désordre de nature décennale apparaît — ou DÈS cette première année si l'entreprise, mise en demeure, n'a pas exécuté.
- Comment
- Lettre recommandée avec accusé de réception à l'assureur. La date de réception fait courir ses délais.
Cette voie ne s'ouvre que si une assurance dommages-ouvrage a été souscrite — elle est obligatoire pour le maître d'ouvrage, mais nombre de particuliers ne la souscrivent pas pour des travaux sur existant. ⚠️ Depuis le revirement du 21 mars 2024, un équipement posé sur un ouvrage existant qui n'est pas lui-même un ouvrage ne relève plus de la décennale : l'assurance obligatoire ne le couvre donc pas. ⚠️ ET ELLE NE JOUE PAS TOUT DE SUITE : l'assurance prend effet après l'expiration de l'année de parfait achèvement Pendant cette année, c'est l'entreprise qu'il faut actionner Le texte prévoit toutefois deux exceptions, et la seconde vous sert : après la réception, si l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations malgré une mise en demeure restée infructueuse, l'assurance garantit les réparations sans attendre la fin de l'année. C'est une raison de plus de mettre en demeure par écrit.
- Le silence de l'assureur au-delà de soixante jours vaut acceptation du principe de la garantie.
- Si l'offre n'est pas faite dans les quatre-vingt-dix jours, vous pouvez engager les dépenses de réparation et en réclamer le remboursement, majoré de plein droit.
Faire établir la cause par un expert
verrou 3La mesure d'instruction se demande avant tout procès, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve . À la différence des démarches amiables, la demande en justice interrompt le délai — prescription comme forclusion Et lorsque le juge fait droit à la demande, une prescription est en outre SUSPENDUE jusqu'à l'exécution de la mesure, puis reprend pour six mois au moins : c'est le seul dispositif qui vous rende du temps pendant que l'expert travaille. ⚠️ Une forclusion n'en bénéficie pas — sur un litige de travaux, seule l'interruption joue.
Obtenir un rapport contradictoire et opposable sur la cause du désordre.
- Délai
- 1 à 3 mois
- Coût
- Coût moyen
- Avocat
- Avocat conseillé
- Votre délai
- Repart à zéro
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Avant de l’envoyer
- Quand
- Dès que l'origine du désordre se discute — et TOUJOURS avant l'expiration du délai de garantie.
- Comment
- Remise à un commissaire de justice, qui la délivre à l'entreprise et la place au greffe.
⚠️ C'EST LE SEUL ACTE QUI ARRÊTE LE COMPTEUR. Si le délai décennal ou biennal approche, ne cherchez pas d'accord amiable en priorité : faites délivrer cette assignation, puis négociez. ⚠️ Ne comptez PAS sur une dispense automatique en référé : le texte ne l'exclut pas, et l'absence de tentative amiable doit y être justifiée par un MOTIF LÉGITIME — l'urgence — que le juge apprécie Écrivez-le dans l'assignation plutôt que de vous en remettre à une exemption qui n'est pas écrite.
- Le juge fixe une consignation, avancée par le demandeur et mise ensuite à la charge du perdant.
- Assignez toutes les entreprises intervenues, et leurs assureurs : une expertise non contradictoire à leur égard leur est inopposable.
- Les mentions légales de cet acte reprennent le modèle de la bibliothèque G-Droit, à l'identique.
Le dossier prêt
verrou 3Bordereau, pièces numérotées, chronologie. Vous entrez alors dans ENGAGER avec une preuve opposable, ce qui est le seul avantage que le temps vous donne.
Le procèsENGAGER le contentieux
7 voiesDemander à un juge de trancher le litige, ou d'imposer une mesure.
- Recevabilité
- Compétence
- Preuve
- Décision
- Exécution
ENGAGER le contentieux
7 voiesCe que ça décide : vous perdez la relation, presque toujours ; la confidentialité, puisque le jugement est public ; et la maîtrise — du calendrier comme du résultat.
Votre action est-elle recevable ?
verrou 1Prescription, intérêt et qualité à agir, préalable amiable obligatoire de l'article 750-1 du code de procédure civile — irrecevabilité que le juge peut relever d'office.
En dessous de 5 000 euros, la saisine du tribunal doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, à peine d'irrecevabilité que le juge peut relever d'office.
- ⚠️ LE RÉFÉRÉ N'EN EST PAS DISPENSÉ PAR SA NATURE, et c'est une erreur répandue. Ce préalable vise LA DEMANDE, selon ce qu'elle tend à obtenir, et non la procédure suivie : un référé-provision y est soumis comme le fond, et la dispense suppose un motif légitime — l'urgence manifeste au premier chef — dont il faut justifier. 🔑 UNE DEMANDE D'EXPERTISE, elle, ne tend au paiement d'aucune somme : elle sort du champ par son OBJET, non par l'urgence du référé.
- Le préalable tombe si vous justifiez d'un motif légitime, notamment de l'urgence ou de l'indisponibilité d'un conciliateur dans un délai raisonnable.
- ⚠️ Une tentative amiable ne vous fait gagner AUCUN jour ici : les quatre délais de cette page sont des délais de forclusion, et la suspension de l'article 2238 du code civil ne joue que sur une prescription Elle reste obligatoire avant de saisir le juge, mais ne la choisissez pas pour préserver du temps.
Devant quel juge ?
verrou 2Tribunal judiciaire, tribunal de commerce, juge des contentieux de la protection, conseil de prud'hommes. Se tromper coûte des mois, pas le procès.
Devant le tribunal judiciaire, l'avocat est obligatoire par principe . Vous en êtes dispensé si votre demande n'excède pas 10 000 € , et cette dispense entraîne l'oralité : vous vous expliquez à l'audience, sans écritures obligatoires . Au-delà de 10 000 €, l'avocat redevient obligatoire et la procédure devient écrite. ⚠️ Le montant s'apprécie sur la demande, intérêts et frais non compris.
Ce que vous devrez prouver, et avec quoi
verrou 3Qui supporte la charge, et avec quoi. Se joue en grande partie avant l'assignation — article 145 du code de procédure civile, constat, expertise.
La voie
verrou 4Le jugement. C'est le seul verrou auquel on pense spontanément, et ce n'est pas le plus dur à ouvrir.
Obtenir vite une avance sur ce qui vous est dû.
- Délai
- Quelques semaines
- Coût
- Coût moyen
- Avocat
- Avocat conseillé
- Votre délai
- Repart à zéro
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Avant de l’envoyer
- Quand
- Quand l'entreprise ne conteste pas sérieusement devoir — désordre reconnu, devis de reprise non discuté, ou rapport d'expertise déposé.
- Comment
- Remise à un commissaire de justice, qui la délivre à l'entreprise puis la place au greffe.
⚠️ TOUT SE JOUE SUR LA CONTESTATION, ET C'EST LE POINT FAIBLE DE CETTE VOIE EN MATIÈRE DE TRAVAUX. Le juge n'accorde une provision que si l'obligation n'est pas SÉRIEUSEMENT contestable . Une entreprise qui impute le désordre à un défaut d'entretien, au sol, ou à un autre intervenant crée une contestation qui suffit à faire échouer le référé. En pratique, la provision se demande APRÈS le dépôt du rapport d'expertise, quand la cause n'est plus discutable — ou quand l'entreprise a reconnu le désordre par écrit. L'année de la garantie de parfait achèvement invoquée en variante est celle de l'article 1792-6 du code civil
- Si le désordre relève de la décennale, assignez AUSSI l'assureur : il est tenu directement et sa solvabilité ne dépend pas de celle de l'entreprise.
- La provision peut porter sur le coût de la reprise ET sur le trouble de jouissance, à condition que chacun soit chiffré par une pièce.
- ⛔ LE RÉFÉRÉ-PROVISION N'EN EST PAS DISPENSÉ PAR SA NATURE. L'article 750-1 vise LA DEMANDE, selon ce qu'elle tend à obtenir, et non la procédure suivie pour la porter : la dispense suppose un motif légitime — l'urgence manifeste au premier chef — dont il faut justifier dans l'assignation, et qui ne se présume pas.
- Les mentions légales de cet acte reprennent le modèle de la bibliothèque G-Droit, à l'identique.
Faire ordonner l'exécution en nature, sans audience si elle suit.
- Délai
- Quelques semaines
- Coût
- Coût faible
- Avocat
- Sans avocat
- Votre délai
- Repart à zéro
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
L'interruption court dès l'ENREGISTREMENT AU GREFFE de la requête, et non de l'ordonnance : l'article 1425-3 du code de procédure civile le dit expressément, et c'est le seul article de ce code à prévoir une interruption de prescription. La procédure d'injonction de payer, elle, n'a pas d'équivalent : la requête n'y interrompt rien, seule la signification de l'ordonnance le fait.
Avant de l’envoyer
- Quand
- Quand ce que vous voulez est que les travaux soient FAITS, et que l'enjeu ne dépasse pas dix mille euros.
- Comment
- Déposée ou adressée au greffe, accompagnée des pièces justificatives. Sans avocat, sans commissaire de justice, et sans frais de procédure.
⚠️ DEUX CONDITIONS, ET ELLES SE VÉRIFIENT AVANT D'ÉCRIRE. La première tient à l'OBJET : l'injonction de faire ordonne l'exécution en nature d'une obligation contractuelle — faire achever, faire reprendre, faire poser. Elle ne condamne à aucune somme. Si ce que vous voulez est de l'argent, ce n'est pas cette voie. La seconde tient au MONTANT : le texte renvoie aux matières de l'article 817, c'est-à-dire à celles où l'avocat n'est pas obligatoire, ce qui plafonne la demande à dix mille euros hors compétence exclusive du tribunal judiciaire . ⛔ Et une chose qu'aucun modèle ne dit : n'engagez cette voie que si vous voulez encore que CETTE entreprise revienne chez vous. Quand la confiance est rompue, faire ordonner sa reprise est une victoire dont on ne veut pas.
- Le rejet de la requête n'est susceptible d'aucun recours , mais il ne ferme rien : les voies de droit commun restent ouvertes, et la contribution pour l'aide juridique n'est pas due une seconde fois.
- Si l'entreprise s'exécute dans le délai, prévenez le greffe : l'affaire est retirée du rôle. À défaut, et si vous ne vous présentez pas à l'audience sans motif légitime, la procédure est déclarée caduque .
- En cas d'inexécution, le tribunal tente d'abord de concilier les parties, puis statue sur la demande initiale et sur toutes les demandes incidentes : c'est là, et seulement là, que les dommages et intérêts se plaident.
- Indiquez dès la requête les dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution : ne pas le faire vous prive d'un moyen de pression et allonge l'audience.
Votre créance n'est pas liquide tant que le juge n'a pas prononcé la résolution de la vente ou fixé la réduction du prix. L'injonction de payer est donc fermée ici — c'est l'erreur la plus fréquente sur ce type de litige.
Faire trancher définitivement, à l'audience, sans écritures obligatoires.
- Délai
- 6 à 18 mois
- Coût
- Coût moyen
- Avocat
- Avocat facultatif
- Votre délai
- Repart à zéro
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Avant de l’envoyer
- Quand
- Après le dépôt du rapport d'expertise, ou lorsque la preuve est déjà constituée.
- Comment
- Remise à un commissaire de justice, qui la délivre puis la place au greffe.
Le préalable amiable de l'article 750-1 s'applique si votre demande n'excède pas 5 000 euros. Sa méconnaissance est sanctionnée par une irrecevabilité que le juge peut relever d'office : justifiez-en dès l'assignation.
- La représentation par avocat n'est pas obligatoire tant que la demande n'excède pas 10 000 euros .
- Assignez l'assureur décennal en même temps que l'entreprise : il est tenu directement
- Les mentions légales de cet acte reprennent le modèle de la bibliothèque G-Droit, à l'identique.
Le juge des contentieux de la protection n'est compétent que pour les litiges dont un contrat d'habitation est l'objet, la cause ou l'occasion, pour le surendettement des particuliers, et pour les actions relatives au crédit à la consommation.
Faire trancher une demande complexe, sur conclusions écrites.
- Délai
- 1 à 2 ans
- Coût
- Coût élevé
- Avocat
- Avocat obligatoire
- Votre délai
- Repart à zéro
Pas de document à envoyer, et voici pourquoi. Au-delà de 10 000 euros, la représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire (CPC, art. 760) et la procédure est écrite : l'assignation est rédigée et signée par l'avocat, puis placée par lui. Donner un modèle que le lecteur ne pourrait ni signer ni déposer serait un piège et non un service. Ce que la page lui doit ici, c'est de le dire.
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Confier le litige à un tribunal choisi par les parties.
- Délai
- 6 à 18 mois
- Coût
- Coût élevé
- Avocat
- Avocat conseillé
- Votre délai
- Repart à zéro
Pas de document à envoyer, et voici pourquoi. La clause compromissoire ne peut pas être opposée à qui n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle (C. civ., art. 2061, al. 2). Le particulier garde donc l'accès au juge sans avoir rien à envoyer : ici, c'est en s'ABSTENANT qu'il conserve son droit — signer un compromis après le litige l'engagerait au contraire.
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Faire exécuter
verrou 5Le titre ne vaut que ce que vaut le patrimoine du débiteur au jour où l'on saisit. Ce verrou se ferme pendant que le procès dure.
Ce qui fait perdre
- Ignorer l'assurance dommages-ouvrageSi vous en avez une, elle préfinance les réparations sans rechercher de responsable L'assureur a soixante jours pour se prononcer, quatre-vingt-dix pour offrir.
- Payer d'avance un contrat signé chez soiAucun paiement ne peut être exigé dans les sept jours qui suivent un contrat conclu hors établissement , et vous disposez de quatorze jours pour vous rétracter
- Accepter un devis sans décompteSur un dépannage, une réparation ou un entretien — plomberie, serrurerie, couverture, électricité, maçonnerie… —, le devis remis avant l'exécution doit détailler chaque prestation et chaque produit en quantité et en prix unitaire, porter les frais de déplacement et la somme globale hors taxes et toutes taxes comprises Un prix global « réfection de la salle de bains : 4 500 € » ne permet ni de vérifier ce qui a été posé, ni de chiffrer ce qui manque. Ces règles ne s'appliquent pas à un marché de construction ou de rénovation
Lire aussiObstacleLa transactionPrévenirLa conciliation · La médiation de la consommationPréparerLe référé expertise · La mise en demeure · Le constat de commissaire de justiceEngagerL'exécution forcée en nature · La résolution du contrat
Quelle garantie joue, et à quelles conditions
La garantie décennale est la plus puissante des trois : l'entreprise est responsable de plein droit, et son assurance doit payer. Mais elle ne joue que si quatre conditions sont réunies — et depuis le 21 mars 2024, toute une catégorie de travaux en sort. Les quatre conditions ci-dessous décident laquelle de vos garanties s'applique.
À qui incombe la preuve
C'est à vous d'établir le désordre et sa gravité. En revanche, vous n'avez RIEN à prouver quant à la faute : l'article 1792 fait peser sur le constructeur une responsabilité de plein droit, dont il ne se dégage qu'en démontrant une cause étrangère.
Vous n'avez aucune faute à prouver
L'article 1792 pose une responsabilité DE PLEIN DROIT du constructeur. Vous n'avez pas à démontrer qu'il a mal travaillé : il vous suffit d'établir le désordre, sa gravité et sa date d'apparition. C'est à lui de prouver une cause étrangère — et l'usure, le défaut d'entretien ou le vice du sol n'en sont pas.
Concrètement, l'expertise porte sur l'existence et la gravité du désordre, pas sur la recherche d'un coupable. Et l'assurance décennale du constructeur, obligatoire, doit être mobilisée.
Les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, lorsqu'ils ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ne relèvent NI de la garantie décennale NI de la garantie biennale, quelle que soit la gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun — laquelle n'est pas couverte par l'assurance obligatoire des constructeurs.
Pourquoi cette solution compte
Depuis 2017, la Cour de cassation jugeait l'inverse : ces équipements relevaient de la décennale dès lors qu'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination. Le 21 mars 2024, la troisième chambre civile est revenue sur cette solution. Une pompe à chaleur, une chaudière ou des panneaux posés sur une maison existante ne sont donc plus couverts par la décennale, ni par son assurance : il faut agir sur le terrain contractuel — mais dans le même délai de dix ans à compter de la réception, que l'article 1792-4-3 du code civil attache à toute action dirigée contre un constructeur en dehors des garanties légales, contre une entreprise qui peut avoir disparu.
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694CassationCour de cassation, 3e chambre civile, fs · 21 mars 2024 · n° 22-18.694Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeursSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.217CassationCour de cassation, 3e chambre civile, fs · 11 mai 2022 · n° 21-15.217Un jugement qui rejette une demande de paiement in solidum contre plusieurs défendeurs ne crée aucune indivisibilité entre eux, au sens de l'article 553 du code de procédure civile. Viole ce texte la cour d'appel qui retient que, les maîtres de l'ouvrage n'ayant pas formé d'appel provoqué pour intimer toutes les parties contre lesquelles ils avaient présenté leur demande en première instance, la disposition du jugement qui a rejeté celle-ci est définitiveSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Quel régime pour quel désordre
Les trois garanties ne se choisissent pas : elles s'imposent selon la nature du désordre. Voici comment votre situation s'y range.
| Ce qui est couvert | Pendant combien de temps | |
|---|---|---|
| Tous les désordres réservés ou signalés par écrit | Un an depuis la réception | Garantie de parfait achèvement |
| Les équipements dissociables d'origine qui ne fonctionnent pas | Deux ans depuis la réception | Garantie de bon fonctionnement |
| Solidité compromise, ou ouvrage impropre à sa destination | Dix ans depuis la réception | Garantie décennale, assurance obligatoire |
| Un équipement posé sur de l'existant, qui n'est pas lui-même un ouvrage | Dix ans depuis la réception | Responsabilité contractuelle — sans assurance obligatoire |
Lequel choisir
Si le désordre est grave et que les travaux portaient sur du neuf, visez la décennale : c'est le seul régime où une assurance répond même si l'entreprise a disparu. S'il s'agit d'un équipement posé sur votre maison existante, le revirement de 2024 vous renvoie au contractuel : vous gardez dix ans depuis la réception, mais sans l'assurance obligatoire — vérifiez donc que l'entreprise est encore solvable.
Ce que vous pouvez demander
Le texte vous laisse le choix
L'exécution en nature
Faire reprendre les travaux par l'entreprise
- Ce que vous obtenez
- Le résultat que vous aviez acheté, sans avoir à chercher une autre entreprise ni à avancer les fonds. Sous garantie de parfait achèvement, le texte prévoit expressément qu'à défaut d'exécution, les travaux peuvent être faits aux frais et risques de l'entreprise défaillante.
- Ce que vous abandonnez
- Le temps, et parfois la confiance : vous confiez la réparation à celui qui a raté.
L'indemnisation
Faire chiffrer et vous faire payer
- Ce que vous obtenez
- Une somme d'argent dont vous disposez librement, et le droit de choisir votre entreprise. C'est la seule voie praticable quand l'entreprise a disparu ou refuse.
- Ce que vous abandonnez
- Il faut chiffrer, donc établir des devis contradictoires, et le plus souvent passer par une expertise. Le juge n'accorde pas ce qui n'est pas prouvé.
Ce qui fait perdre
- Signer la réception sans réserveTout ce qui était visible ce jour-là devient inattaquable, sur aucun fondement C'est la première cause de perte.
- Faire réparer avant de faire constaterUne fois le désordre réparé, sa cause est indémontrable. Faites constater d'abord, réparez ensuite.
- Laisser repartir la pièce remplacéeSur un dépannage, une réparation ou un entretien du bâtiment, le professionnel doit vous demander par écrit, sur un formulaire type, si vous voulez conserver les pièces ou appareils déposés Réclamez-les : la pièce remplacée est souvent la seule preuve matérielle du désordre, et elle disparaît avec le camion.
- Laisser disparaître le tarif annoncéSur un dépannage, une réparation ou un entretien, le professionnel doit vous avoir communiqué avant votre engagement ses taux horaires de main-d'œuvre TTC, ses modalités de décompte du temps et ses frais de déplacement Ces prix doivent être affichés dans ses locaux et rester accessibles sur son site Si les heures facturées vous paraissent fausses, faites-en une capture datée aujourd'hui : un tarif en ligne se change en une minute.
- Se contenter des quatorze jours quand l'appel était interdit⛔ DEPUIS LE 11 AOÛT 2026, LE DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE EST INTERDIT SANS CONSENTEMENT PRÉALABLE, et il l'est PUREMENT ET SIMPLEMENT — consentement ou non — lorsqu'il porte sur des travaux d'économies d'énergie, de production d'énergies renouvelables ou d'adaptation du logement au vieillissement ou au handicap La sanction n'est pas la rétractation : le contrat conclu à la suite d'un tel appel est NUL. 🔑 Et la preuve du consentement pèse sur le professionnel, non sur vous.
Lire aussiLe contrat d'entreprise · La responsabilité contractuelle · L'exception d'inexécution
Vos pièces
Les documents à réunir, et ceux que la page vous prépare. Vos délais, eux, se lisent au chapitre 01 — ils se dérivent de vos dates, et non d’une liste d’étapes valable pour tout le monde.
Les pièces qui ne dépendent d’aucune démarche
Questions fréquentes
Je n'ai jamais signé de procès-verbal de réception. Ai-je perdu mes garanties ?
L'entreprise a fermé. Puis-je encore obtenir quelque chose ?
Faut-il un avocat ?
Combien coûte une expertise judiciaire ?
Puis-je retenir le solde tant que ce n'est pas réparé ?
L'entreprise réclame le paiement sans me remettre de facture. Puis-je l'exiger ?
Que risque l'entreprise si le devis, les prix affichés ou la facture ne sont pas conformes ?
On m'a appelé pour une pompe à chaleur ou une isolation. Le contrat tient-il ?
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 25 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1225 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1344-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
Article 1792 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 1979
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Avant le 1er janvier 1979, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 4 janvier 1967 au 1er janvier 1979Si l’édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage en sont responsables pendant dix ans.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1792-3 du code civilen vigueur depuis le 9 juin 2005
Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1979 au 9 juin 2005Les autres éléments d'équipement du bâtiment de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. sa réception.
Article 1792-4-1 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Article 1792-4-3 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Article 1792-6 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 1979
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
Article 2044 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016La transaction est un contrat par lequel les parties parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Article 2052 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016Les transactions ont, La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties, l'autorité de la chose jugée parties d'une action en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. justice ayant le même objet.
Article 2061 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose, à moins que celle-ci n'ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l'a initialement acceptée. Lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 16 septembre 1972 au 16 mai 2001La clause compromissoire est nulle s'il n'est disposé autrement doit avoir été acceptée par la loi. partie à laquelle on l'oppose, à moins que celle-ci n'ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l'a initialement acceptée. Lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée.
Avant le 20 novembre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 16 mai 2001 au 20 novembre 2016Sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2220 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008On Les délais de forclusion ne peut, d'avance, renoncer à sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise. loi, régis par le présent titre.
Article 2238 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 8 août 2015 au 1er octobre 2016La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article 1244-4. L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article 1244-4, article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Du 1er septembre 2011 au 8 août 2015La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative. participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Du 19 juin 2008 au 1er septembre 2011La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2268 du code civil.
Article 2239 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété peuvent la prescrire.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2269 du code civil.
Article 2241 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008On peut prescrire contre son titre, La demande en ce sens justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que l'on prescrit le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la libération juridiction est annulé par l'effet d'un vice de l'obligation que l'on a contractée. procédure.
Article L131-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 28 mai 2022
Tout manquement aux obligations d'information précontractuelle mentionnées aux 1° à 4° et 6° de l'article L. 111-1 et aux articles L. 111-2 et L. 111-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022Tout manquement aux obligations d'information précontractuelle mentionnées aux 1° à 4° et 6° de l'article L. 111-1 et aux articles L. 111-1 à 111-2 et L. 111-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016I. – Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. II. – Lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive, au taux légal en matière civile, d'intérêts qui commencent à courir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à la réalisation de la vente, sans préjudice de l'obligation de livrer, qui reste entière. Pour les prestations de services, les sommes versées d'avance portent intérêt au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à l'exécution de la prestation, sans préjudice de l'obligation d'exécuter la prestation. Les intérêts sont déduits du solde à verser au moment de la réalisation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014Si la chose qu'on s'est obligé à vendre est mobilière, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive, au taux légal en matière civile, d'intérêts qui courront à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à réalisation ou restitution des sommes versées d'avance, sans préjudice de l'obligation de livrer qui reste entière. Pour les prestations de services, les sommes versées d'avance portent intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à l'exécution de la prestation ou la restitution de ces sommes, sans préjudice de l'obligation d'exécuter la prestation. Les intérêts seront déduits du solde à verser au moment de la réalisation ou seront ajoutés aux sommes versées d'avance en cas de restitution.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L131-5 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Tout manquement aux dispositions de l'article L. 112-1 définissant les modalités d'information sur le prix et les conditions de vente ainsi qu'aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
Article L221-10 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa : 1° La souscription à domicile d'un abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts ; 2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues au présent chapitre et proposés par un organisme agréé ou relevant d'une décision de l'autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ; 3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d'un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ; 4° Les contrats ayant pour objet des travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence. Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2°, le consommateur dispose d'un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d'un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016Les décrets prévus à l'article L. 221-3 sont pris après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu'ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence ou après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1 du même code lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics. Les arrêtés établis en application de l'article L. 221-5 sont pris selon les mêmes modalités, sauf en cas d'urgence dûment motivée où ils sont notifiés sans délai à l'agence compétente.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mai 2012 au 19 mars 2014Les décrets établis en application de l'article L. 221-3 sont pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lorsqu'ils concernent des produits entrant dans leur champ de compétence. Ces avis sont rendus publics. Les arrêtés établis en application de l'article L. 221-5 sont pris selon les mêmes modalités, sauf en cas d'urgence dûment motivée où ils sont notifiés sans délai à l'agence compétente.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juillet 2010 au 1er mai 2012Les décrets établis en application de l'article L. 221-3 sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lorsqu'ils concernent des produits entrant dans leur champ de compétence. Ces avis sont rendus publics. Les arrêtés établis en application de l'article L. 221-5 sont pris selon les mêmes modalités, sauf en cas d'urgence dûment motivée où ils sont notifiés sans délai à l'agence compétente.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 31 décembre 1998 au 1er juillet 2010Les décrets établis en application de l'article L. 221-3 sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils concernent des produits entrant dans leur champ de compétence. Ces avis sont rendus publics. Les arrêtés établis en application de l'article L. 221-5 sont pris selon les mêmes modalités, sauf en cas d'urgence dûment motivée où ils sont notifiés sans délai à l'agence compétente.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L221-18 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Article L223-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 11 août 2026
Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen. Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique. Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet l'offre de prestations de service, la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables est interdite, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du quatrième alinéa du présent article. Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique peut avoir lieu lorsqu'elle est autorisée en application du présent article. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours et horaires prévus par le décret si le consommateur consent explicitement à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés et que le professionnel peut en attester. Les professionnels respectent un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique. Ce code de bonnes pratiques, rendu public, est élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique. Il est, en tant que de besoin, précisé par décret. […] Texte tronqué ; l’article en compte 3 039 caractères.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 26 juillet 2020 au 11 août 2026Le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique. Il est interdit à un professionnel, de démarcher par téléphone, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf lorsqu'il s'agit qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à faire l'objet de sollicitations intervenant prospections commerciales par ce moyen. Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique. Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant a un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet l'offre de prestations de service, la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables est interdite, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du deuxième quatrième alinéa du présent article. Tout professionnel saisit, directement ou par le biais d'un tiers agissant pour son compte, l'organisme mentionné à l'article L. 223-4 aux fins de s'assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d'opposition au démarchage téléphonique : 1° Au moins une fois par mois s'il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ; 2° Avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas. Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique non sollicitée peut avoir lieu, lieu lorsqu'elle est autorisée en application du deuxième alinéa du présent article. Le Toutefois, le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte peut solliciter le consommateur en dehors des jours et horaires prévus par le décret si le consommateur consent explicitement à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés et que le professionnel peut en attester. Les professionnels respectent un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique. Ce code de bonnes pratiques, rendu public, est élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique. Il est, en tant que de besoin, précisé par décret. Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation.
Avant le 26 juillet 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2016 au 26 juillet 2020Le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique. Il est interdit à un professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application de l'article L. 221-6.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 10 juillet 2004Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction aux textes pris en application des dispositions du présent titre peut ordonner aux frais du condamné : 1° La publication de la décision de condamnation et la diffusion d'un ou plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 121-4 informant le public de cette décision ; 2° Le retrait ou la destruction des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services ; 3° La confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l'infraction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L521-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 2 juillet 2025
Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. Toute injonction prononcée en application du présent article peut être assortie d'une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 3 000 euros. Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 300 000 euros. Lorsque l'infraction ou le manquement constaté est passible d'une amende d'au moins 75 000 euros, l'astreinte prononcée en application du présent article peut être déterminée en fonction du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sans pouvoir excéder 0,1 % de celui-ci. Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante. L'injonction précise le montant de l'astreinte journalière encourue. L'astreinte journalière court à compter du jour suivant l'expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l'injonction. En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522-5, à la liquidation de l'astreinte. Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l'astreinte liquidée, des circonstances de l'espèce.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 11 juin 2023 au 2 juillet 2025Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. Toute injonction prononcée en application du présent article peut être assortie d'une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 3 000 euros. Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 300 000 euros. Lorsque l'infraction constatée ou le manquement constaté est passible d'une amende d'au moins 75 000 euros, l'astreinte prononcée en application du présent article peut être déterminée en fonction du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sans pouvoir excéder 0,1 % de celui-ci. Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante. L'injonction précise le montant de l'astreinte journalière encourue. L'astreinte journalière court à compter du jour suivant l'expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l'injonction. En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522-5, à la liquidation de l'astreinte. Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l'astreinte liquidée, des circonstances de l'espèce.
Avant le 11 juin 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 18 août 2022 au 11 juin 2023Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juillet 2016 au 18 août 2022Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L522-6 du code de la consommationen vigueur depuis le 2 juillet 2025
La décision prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut faire l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 522-10. Dans ce cas, la personne mise en cause est informée, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de la personne qui fait l'objet de la sanction. La mesure de publicité prévue au premier alinéa du présent article peut être assortie d'une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,05 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée. Si ce chiffre d'affaires n'est pas connu, l'astreinte journalière ne peut excéder 1 500 €. L'astreinte journalière court à compter du lendemain de l'expiration du délai imparti à la personne pour publier la décision et jusqu'à la date de sa publication effective. L'autorité administrative chargée de la concurrence peut procéder à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues à l'article L. 521-1. Le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 150 000 €.
Avant le 2 juillet 2025, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2016 au 2 juillet 2025La décision prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. L'autorité administrative informe préalablement cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée à l'article L. 522-5 de la nature et des modalités de la publicité envisagée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L612-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation. Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation répondant aux exigences du présent titre. Lorsqu'il existe un médiateur de la consommation dont la compétence s'étend à l'ensemble des entreprises d'un domaine d'activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur d'y recourir. Les modalités selon lesquelles le processus de médiation est mis en œuvre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L612-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque : 1° Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ; 2° La demande est manifestement infondée ou abusive ; 3° Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal ; 4° Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ; 5° Le litige n'entre pas dans son champ de compétence. Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation.
Article 145 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2025S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Article 484 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Article 514 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les Les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi à moins que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Du 14 mai 1981 au 1er janvier 2005L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les Les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi à moins que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Article 750-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 13 mai 2023
En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 27 février 2022 au 22 septembre 2022A En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard supérieur à trois mois à compter de la nature saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et des enjeux du litige de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er janvier 2020 au 27 février 2022A En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard supérieur à trois mois à compter de la nature saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et des enjeux du litige de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Article 760 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. Il renvoie également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur. Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 778 du code de procédure civile.
Article 761 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2025Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2021Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat, avocat quel que soit le montant de leur sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2020Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 779 du code de procédure civile.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou qu'une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 817 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Avant le 5 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 5 juin 2008La désignation des juges de la mise en état et celle des magistrats appelés à statuer comme juge unique sont faites selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres du tribunal. Le président du tribunal de grande instance et les présidents de chambre peuvent exercer eux-mêmes ces attributions.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 835 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Le président du tribunal judiciaire ou le juge du des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2020A défaut de conciliation, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire. Dans le cas contraire, les parties comparantes sont avisées que la juridiction peut être saisie aux fins de jugement de la demande, en application de l'article 836 dont les dispositions sont reproduites.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est délivrée dans les deux mois à compter, selon le cas, du jour de la tentative de conciliation menée par le juge, de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article 832-6, de celle prévue au troisième alinéa de l'article 832-7 ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est délivrée dans les deux mois à compter, selon le cas, du jour de la tentative de conciliation menée par le juge, de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article 832-6, de celle prévue au troisième alinéa de l'article 832-7 ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 23 juillet 1996La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est donnée dans les deux mois à compter de la tentative de conciliation ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1425-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2017 au 1er janvier 2020L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur juge des contentieux de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction. protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817.
Du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2017L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur juge des contentieux de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction. Le juge de proximité est compétent protection ou au tribunal judiciaire dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de matières visées à l'article 847-5 du présent code. 817.
Du 15 septembre 2003 au 1er janvier 2005L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur juge des contentieux de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction. Le juge de proximité est compétent protection ou au tribunal judiciaire dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de matières visées à l'article 847-4 du présent code. 817.
Du 1er janvier 1989 au 15 septembre 2003L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur juge des contentieux de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction. protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817.
Article 1425-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 764. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient : 1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. Elle est accompagnée des documents justificatifs. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828. 764. Outre les mentions prescrites par l'article 58, 57, la requête contient : 1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. Elle est accompagnée des documents justificatifs. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2006La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828. La 764. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient : 1° Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; 2° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 3° Eventuellement 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. Elle est accompagnée des documents justificatifs. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
Du 1er janvier 1989 au 1er janvier 2005La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828. La 764. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient : 1° Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; 2° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. Elle est accompagnée des documents justificatifs. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
Article 1425-4 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1989
Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours. Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée. L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée.
Article 1425-7 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1989
Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L'affaire est retirée du rôle. A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Article 1425-8 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017
Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1989 au 1er septembre 2017Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97. 82.
Article 1425-9 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 avril 2026
Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant. En application du IV de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il n'est pas dû de nouvelle contribution pour l'aide juridique par le requérant qui justifie l'avoir acquittée au titre de sa requête en injonction de faire.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2014 au 9 avril 2026Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant. En application du IV de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il n'est pas dû de nouvelle contribution pour l'aide juridique par le requérant qui justifie l'avoir acquittée au titre de sa requête en injonction de faire.
Du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2014Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant. Il En application du IV de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il n'est pas dû de nouvelle contribution pour l'aide juridique par le requérant qui justifie l'avoir acquittée au titre de sa requête en injonction de faire.
Du 1er janvier 1989 au 1er octobre 2011Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant. En application du IV de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il n'est pas dû de nouvelle contribution pour l'aide juridique par le requérant qui justifie l'avoir acquittée au titre de sa requête en injonction de faire.
Article 1442 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mai 2011
La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis. La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats. Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 mai 1981 au 1er mai 2011La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis. La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat. ou à ces contrats. Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage.
Article 1536 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
En dehors ou au cours d'une instance, des personnes qu'un différend oppose peuvent, d'un commun accord, tenter d'y mettre fin à l'amiable avec le concours d'un conciliateur de justice ou d'un médiateur.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025Le conciliateur de justice institué par le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice peut être saisi sans forme par toute personne physique ou morale.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1543 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017Elle se déroule Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon une procédure conventionnelle les modalités de recherche d'un accord et se poursuit, la présente section. L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. juge qui a ordonné la médiation.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état devant toute juridiction de l'ordre judiciaire, quelle que soit la procédure suivie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1546 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire : 1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ; 2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative. La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l'accord. Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 mai 2017 au 1er septembre 2025La Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire : 1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ; 2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative participative. La demande est modifiée formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement. la matière dont relève l'accord. Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.
Du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017La Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire : 1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ; 2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative participative. La demande est modifiée formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement. la matière dont relève l'accord. Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.
Article 1565 du code de procédure civileabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2025L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 23 janvier 2012 au 27 février 2022L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Article L124-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976
Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.
Article L124-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 19 décembre 2007
Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 19 décembre 2007Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéréssé, désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Article L242-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 30 juillet 2008
Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. […] Texte tronqué ; l’article en compte 3 667 caractères.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 9 juin 2005 au 30 juillet 2008Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.
Du 2 août 2003 au 9 juin 2005Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment construction pour un usage autre que l'habitation. L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.
Du 1er juillet 1994 au 2 août 2003Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment construction pour un usage autre que l'habitation. L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.
Du 1er juillet 1990 au 1er juillet 1994Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 351-4, 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment construction pour un usage autre que l'habitation. L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.
Du 8 janvier 1981 au 1er juillet 1990Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Cette assurance prend effet après l'expiration du délai Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le paiement des réparations nécessaires lorsque : Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage partenariat conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, en application de ses obligations ; Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. Toute entreprise d'assurance agréée dans l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les conditions fixées par l'article L. 321-1 ou dispensée contrats de cet agrément par application des dispositions partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-4 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du présent code, même si elle sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne gère respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les risques régis dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L'indemnité versée par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, l'assureur est habilitée à prendre en charge les risques prévus alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au présent article. double du taux de l'intérêt légal.
Du 1er janvier 1979 au 8 janvier 1981Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Cette assurance prend effet après l'expiration Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de garantie quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 plein droit d'un intérêt égal au double du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat taux de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1 du présent code, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. l'intérêt légal.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 3e chambre civile, 1 avril 2021, n° 19-25.563consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 11 mai 2022, n° 21-15.217consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 23 mai 2024, n° 22-22.938consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 21 mars 2024, n° 22-18.694consulter ↗