La procédure orale
devant le Tribunal judiciaire
Guide complet pour résoudre vos litiges de consommation : de l'introduction de l'instance jusqu'à l'exécution du jugement.
Réforme importante : Décret du 18 juillet 2025
La tentative préalable de conciliation spécifique à la procédure orale (anciens art. 820-826 CPC) a été entièrement supprimée. La conciliation est désormais intégrée dans le droit commun des modes amiables (art. 1531 et s. CPC) et peut intervenir à tout moment de l'instance.
1 Qu'est-ce que la procédure orale ?
La procédure orale est une procédure simplifiée devant le Tribunal judiciaire, sans représentation obligatoire par avocat. Elle vous permet de défendre vous-même vos droits pour les litiges de consommation courants.
Principe d'oralité
Vous présentez vos arguments oralement à l'audience. Les écrits sont possibles mais doivent être repris oralement devant le juge.
Sans avocat obligatoire
Vous pouvez vous défendre seul ou vous faire assister/représenter par un proche, votre conjoint ou un avocat.
Procédure simplifiée
Pas de mise en état complexe : l'affaire peut être jugée dès la première audience si elle est prête.
Quand utiliser cette procédure ?
Cas d'application
La procédure orale s'applique notamment aux litiges de consommation relevant de la compétence du Tribunal judiciaire lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire (art. 761 et 817 CPC).
| Type de litige | Seuil / Condition | Procédure applicable |
|---|---|---|
| Demande en paiement | ≤ 10 000 € | Procédure orale |
| Troubles de voisinage | Tous montants | Procédure orale |
| Bornage | Tous montants | Procédure orale |
| Contentieux locatif courant | Compétence JCP | Procédure orale |
2 L'obligation préalable de résolution amiable
Avant de saisir le juge, vous devez obligatoirement tenter de régler votre litige à l'amiable dans certains cas. Cette exigence est prévue par l'article 750-1 du Code de procédure civile.
Cas soumis à l'obligation (art. 750-1 CPC)
- ✓ Demandes ≤ 5 000 € : Toute demande en paiement n'excédant pas 5 000 euros
- ✓ Actions en bornage : Délimitation des propriétés voisines
- ✓ Troubles de voisinage : Nuisances sonores, visuelles, olfactives...
- ✓ Servitudes et plantations : Distance des arbres, haies, constructions mitoyennes
Les 3 modes amiables acceptés
Conciliation
- ✓ Gratuite (conciliateur de justice)
- ✓ Informelle et souple
- ✓ Accord homologable
- ✓ Délai : quelques semaines
Médiation
- ✓ Médiateur professionnel
- ✓ Payante (honoraires)
- ✓ Accord homologable
- ✓ Plus structurée
Procédure participative
- ✓ Avec avocat obligatoire
- ✓ Convention signée
- ✓ Mise en état du litige
- ✓ Sécurité juridique
Dispenses de tentative amiable
Attention : Irrecevabilité
Sans justification d'une tentative amiable préalable ou d'une dispense, votre demande peut être déclarée irrecevable par le juge, même d'office.
Urgence manifeste
Situation nécessitant une décision rapide sous peine de préjudice irréparable.
Recours administratif préalable
Contentieux fiscaux et sociaux avec recours obligatoire préalable.
Indisponibilité du conciliateur
Délai de plus de 3 mois entre la saisine et le premier rendez-vous (à justifier).
Homologation d'accord
Les parties ont déjà trouvé un accord à faire homologuer.
3 Introduire l'instance : les 3 voies possibles
Pour saisir le Tribunal judiciaire en procédure orale, vous disposez de trois modes d'introduction selon votre situation et le montant de votre demande.
Quel acte introductif choisir ?
A. L'assignation
Définition
L'assignation est un acte de commissaire de justice (ex-huissier) par lequel vous citez votre adversaire à comparaître devant le juge à une date précise.
Prise de date au greffe
Présentez votre projet d'assignation au greffe pour obtenir une date d'audience. Le greffe communique les lieu, jour et heure de l'audience.
Signification par commissaire de justice
Faites signifier l'assignation à votre adversaire par un commissaire de justice. L'acte l'informe de la procédure et l'invite à se défendre.
Enrôlement (placement)
Remettez une copie de l'assignation signifiée au greffe au moins 15 jours avant l'audience si la date a été communiquée plus de 15 jours à l'avance.
Sanction : Caducité
Si vous ne respectez pas le délai d'enrôlement de 15 jours, l'assignation est caduque : elle est anéantie rétroactivement et n'interrompt pas la prescription.
B. La requête (demande ≤ 5 000 €)
Procédure la plus simple
Pour les litiges n'excédant pas 5 000 €, la requête est la voie la plus accessible : vous remplissez un formulaire et le déposez au greffe, sans passer par un commissaire de justice.
- ✓ Formulaire Cerfa : Utilisez le formulaire de requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire
- ✓ Pièces jointes : Joignez toutes vos pièces justificatives en autant de copies que de parties
- ✓ Dépôt ou envoi : Remettez ou adressez la requête au greffe du tribunal compétent
- ✓ Convocation par le greffe : Le tribunal convoque le défendeur par lettre recommandée avec AR
C. La requête conjointe
Lorsque vous êtes d'accord avec votre adversaire pour soumettre votre litige au juge (même si vous n'êtes pas d'accord sur le fond), vous pouvez déposer une requête conjointe signée par les deux parties.
Contenu
Prétentions respectives, points de désaccord, moyens de chaque partie.
Signature
Datée et signée par les deux parties (ou leurs avocats si représentées).
Mentions obligatoires de l'acte introductif
| Mention | Contenu requis |
|---|---|
| Juridiction | Indication du tribunal saisi |
| Objet de la demande | Ce que vous demandez au juge |
| Identité du demandeur | Nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance |
| Identité du défendeur | Nom, prénoms et domicile (ou dénomination et siège social pour une société) |
| Moyens | Exposé des moyens en fait et en droit |
| Pièces | Liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée (bordereau) |
| Tentative amiable | Diligences entreprises ou justification de la dispense |
4 Le déroulement de l'instance
Une fois l'affaire enrôlée, elle est appelée à l'audience. Le juge peut tenter de concilier les parties, juger immédiatement si l'affaire est prête, ou organiser des échanges avant de statuer.
Parcours de l'affaire
La conciliation à l'audience (nouveau régime 2025)
Ce qui a changé
Depuis le décret du 18 juillet 2025, la conciliation n'est plus une phase autonome préalable. Elle s'inscrit dans le droit commun des modes amiables (art. 1531 et s. CPC) : le juge peut, à tout moment de l'instance, proposer une conciliation, désigner un conciliateur ou organiser une audience de règlement amiable.
Conciliation par le juge
Le juge peut tenter lui-même de concilier les parties à l'audience.
Délégation au conciliateur
Le juge peut désigner un conciliateur de justice avec l'accord des parties.
Audience de règlement amiable
Le juge peut décider une audience dédiée à la recherche d'un accord.
L'organisation des échanges
Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée immédiatement, le juge organise les échanges entre les parties (art. 831 et 446-2 CPC). Il fixe les délais pour communiquer conclusions et pièces.
Sanctions du non-respect des délais
Le juge peut radier l'affaire ou écarter des débats les conclusions et pièces communiquées tardivement sans motif légitime et portant atteinte aux droits de la défense.
L'oralité des débats : règles essentielles
- ✓ Comparution obligatoire : Vous devez être présent ou représenté pour que vos demandes soient examinées
- ✓ Reprise des écrits : Si vous avez déposé des conclusions écrites, vous devez au minimum vous y « référer » à l'oral
- ✓ Primauté de l'oral : En cas de contradiction, ce que vous dites à l'audience prévaut sur vos écrits
- ✓ Contradictoire : Toute demande nouvelle doit être portée à la connaissance de l'adversaire
La procédure sans audience
Option dématérialisée
Si toutes les parties sont d'accord, l'affaire peut être jugée sans audience, uniquement sur dossier écrit (art. L. 212-5-1 COJ et art. 828 CPC). Le juge peut toutefois décider de tenir une audience s'il l'estime nécessaire.
5 Le jugement
À l'issue des débats, le tribunal rend son jugement. La décision est prononcée publiquement et vous est notifiée.
Les différents types de jugement
| Type | Situation | Conséquence |
|---|---|---|
| Contradictoire | Les deux parties ont comparu ou été régulièrement représentées | Voies de recours classiques (appel si > 5 000 €) |
| Réputé contradictoire | Défendeur non comparant mais citation à personne ou jugement susceptible d'appel | Voies de recours classiques |
| Par défaut | Citation non faite à personne + jugement en dernier ressort | Opposition possible dans le mois |
Notification du jugement
Prononcé du jugement
Le jugement est prononcé en audience publique (sauf chambre du conseil). La date de prononcé est indiquée à l'avance (mise en délibéré).
Signification
Pour faire courir les délais de recours et pouvoir exécuter le jugement, faites-le signifier à l'adversaire par commissaire de justice.
Délai d'appel
L'appel doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la signification (si le jugement est susceptible d'appel).
Voies de recours
Appel
- ✓ Demande > 5 000 € (taux du ressort)
- ✓ Délai : 1 mois après signification
- ✓ Devant la Cour d'appel
- ✓ Réexamen complet de l'affaire
Opposition
- ✓ Jugement par défaut uniquement
- ✓ Délai : 1 mois après signification
- ✓ Devant le même tribunal
- ✓ Rejugement de l'affaire
6 L'exécution du jugement
Une fois le jugement devenu définitif (ou exécutoire par provision), vous pouvez en obtenir l'exécution, au besoin par la force.
Conditions d'exécution
Titre exécutoire
Obtenez la « grosse » (copie exécutoire) auprès du greffe, revêtue de la formule exécutoire.
Signification préalable
Faites signifier le jugement à votre adversaire avant toute mesure d'exécution forcée.
Délai d'exécution volontaire
Laissez un délai raisonnable pour l'exécution volontaire avant d'engager des mesures forcées.
Mesures d'exécution forcée
Si votre adversaire ne s'exécute pas volontairement, le commissaire de justice peut mettre en œuvre différentes mesures :
- Saisie-attribution : Saisie directe des comptes bancaires du débiteur
- Saisie des rémunérations : Prélèvement sur le salaire (procédure devant le JEX)
- Saisie-vente : Saisie et vente des biens mobiliers du débiteur
- Saisie de véhicule : Immobilisation et vente du véhicule
Conseil pratique
Pour recouvrer votre créance efficacement, confiez l'exécution à un commissaire de justice qui choisira la mesure la plus adaptée à la situation de votre débiteur.
Délais de prescription de l'exécution
Attention : 10 ans pour agir
L'exécution d'un jugement se prescrit par 10 ans à compter du jour où il est devenu définitif. Passé ce délai, vous ne pourrez plus en poursuivre l'exécution.
7 Récapitulatif : les étapes clés
Voici le parcours complet de votre procédure orale devant le Tribunal judiciaire, de l'introduction à l'exécution.
Frise chronologique complète
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Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L212-5-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 25 mars 2019 au 1er janvier 2020Devant le tribunal de grande instance, judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.
Article 750-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 13 mai 2023
En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 27 février 2022 au 22 septembre 2022A En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard supérieur à trois mois à compter de la nature saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et des enjeux du litige de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er janvier 2020 au 27 février 2022A En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard supérieur à trois mois à compter de la nature saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et des enjeux du litige de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Article 761 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2025Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2021Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat, avocat quel que soit le montant de leur sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2020Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 779 du code de procédure civile.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou qu'une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 831 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2025Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas et dans celui mentionné aux deux premiers alinéas de l'article 828, cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal juge dans les délais que le juge qu'il impartit. A l'issue, ce dernier l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.
Du 17 août 1982 au 23 juillet 1996Le greffier avise juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le demandeur verbalement juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre simple des lieu, jour notification entre avocats et heure il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la tentative dernière audience, le greffe informe les parties de conciliation. la date à laquelle le jugement sera rendu.
Du 1er janvier 1976 au 17 août 1982Le secrétaire-greffier avise juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le demandeur verbalement juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre simple des lieu, jour notification entre avocats et heure il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la tentative dernière audience, le greffe informe les parties de conciliation. la date à laquelle le jugement sera rendu.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 mars 2015 au 1er janvier 2020Le juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation. Le greffier avise par tous moyens le défendeur de la décision du juge. L'avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015En l'absence d'opposition du demandeur dans sa déclaration, le juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation. Le greffier avise le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision du juge et de la faculté qui lui est ouverte de refuser la délégation. L'avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande. Le défendeur peut refuser la délégation de la tentative de conciliation. Le refus est exprimé par déclaration faite, remise ou adressée au greffe dans les huit jours suivant la notification qui lui est faite de la décision du juge. En ce cas, le juge procède lui-même à la tentative de conciliation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 septembre 2003 au 4 octobre 2010La tentative préalable de conciliation peut être menée par le juge ou par un conciliateur remplissant les conditions prévues par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs, désigné à cet effet. Dans tous les cas, les parties doivent se présenter en personne.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003La tentative préalable de conciliation peut être menée par le juge ou par un conciliateur remplissant les conditions prévues par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs, désigné à cet effet. Dans tous les cas, les parties doivent se présenter en personne.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1531 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Sauf disposition particulière, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu'il estime favorables et selon les modalités qu'il fixe. La conciliation peut être menée en chambre du conseil, même hors la présence du greffier. La teneur de l'accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
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