Requête aux fins d’être autorisé à assigner en divorce à bref délai
Obtenir du juge qu’il abrège les délais lorsque l’urgence le commande. Le modèle prêt à adapter — et ce que la requête doit établir : le texte qui l’autorise, l’urgence à justifier, et ce que l’autorisation permet exactement.
Comprendre l’acte
« En cas d’urgence, par dérogation aux articles 1107 et 1108, le juge aux affaires familiales, saisi par requête, dans les conditions des deuxième et troisième alinéas de l’article 840 et de l’article 841, peut autoriser l’un des époux à assigner l’autre époux en divorce et à une audience d’orientation et sur mesures provisoires fixée à bref délai » (). C’est le seul des trois régimes dont le texte emploie lui-même l’expression « bref délai ». L’autorisation se demande par requête, avant de délivrer l’assignation.
Le juge aux affaires familiales du lieu déterminé par le texte connaît de la demande en divorce () ; l’instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire ().
« En cas d’urgence, par dérogation aux articles 1107 et 1108, le juge aux affaires familiales, saisi par requête, dans les conditions des deuxième et troisième alinéas de l’article 840 et de l’article 841, peut autoriser l’un des époux à assigner l’autre époux en divorce et à une audience d’orientation et sur mesures provisoires fixée à bref délai » (). C’est le seul des trois régimes dont le texte emploie lui-même l’expression « bref délai ».
La procédure de divorce est écrite et ordinaire () : les parties sont tenues de constituer avocat ().
≠ la procédure d’appel à bref délai (l’affaire fixée par le président de chambre devant la cour d’appel), qui est un tout autre objet et obéit à ses propres charges ( ; ). Ici, il s’agit d’abréger les délais devant le juge du premier degré.
La procédure, étape par étape
La requête est présentée au juge
L’autorisation d’abréger les délais se demande par requête motivée, adressée à le juge aux affaires familiales ( ; ).
Le juge statue sur l’urgence
L’autorisation n’est ouverte qu’« en cas d’urgence » () ; le juge apprécie et, s’il fait droit à la requête, fixe la date — ou l’heure — de l’audience.
L’assignation est délivrée
Elle est ensuite délivrée dans les conditions fixées par l’autorisation. Voir la fiche assignation à bref délai.
Vérifier
Ce que la requête doit établir
Cochez au fil de votre rédaction.
L’indication de la juridiction saisie et l’objet de la demande
La demande initiale mentionne, à peine de nullité, la juridiction devant laquelle elle est portée et son objet ( 1° et 2°).
L’identité du requérant et celle de la partie visée
À peine de nullité, l’identité complète du requérant ( 3°) et, la requête étant formée par une seule partie, celle de la personne contre laquelle la demande est formée ().
L’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée
Prescrite à peine de nullité « dans tous les cas » () ; la requête « doit comporter l’indication précise des pièces invoquées » ().
La justification de l’urgence
C’est la condition posée par le texte : l’autorisation n’est ouverte qu’« en cas d’urgence » (). La requête doit être motivée sur ce point ().
La date et la signature
« Elle est datée et signée » () — exigence posée hors de l’énumération prescrite à peine de nullité par ce même article.
Les mentions d’identification sont prescrites à peine de nullité ( ; ) ; l’art. 494 prescrit la motivation et l’indication des pièces sans y attacher de nullité — une requête insuffisamment motivée n’est pas nulle, elle est rejetée.
Vos délais
Les erreurs qui coûtent cher
Confondre ce bref délai avec la procédure d’appel à bref délai
Ce sont deux objets sans rapport. Devant la cour d’appel, le bref délai est un circuit d’instruction déclenché par le président de chambre, avec ses charges propres ( ; ). Ici, il s’agit d’obtenir du juge du premier degré qu’il abrège les délais avant l’audience.
Assigner dans des délais abrégés sans avoir obtenu l’autorisation
L’abrègement suppose une décision du juge : le texte ne l’ouvre qu’« en cas d’urgence » et sur autorisation ().
Manquer la remise au greffe la veille de l’audience
« La remise au greffe d’une copie de l’assignation ainsi que la constitution du défendeur doivent intervenir au plus tard la veille de l’audience. À défaut de remise au greffe de l’acte de saisine, la caducité est constatée d’office » ().
Croire qu’un rejet de la requête ferme la voie
« Si le juge ne fait pas droit à la requête, le demandeur obtient communication d’une date d’audience » dans les conditions du droit commun ( ; ) : la demande en divorce suit alors son cours ordinaire.
Déposer la requête
Avant de déposer
L’urgence est justifiée, pas seulement affirmée
C’est la condition du texte () ; la requête doit être motivée ().
Les mentions d’identification sont complètes
Elles sont prescrites à peine de nullité ( ; ).
Les pièces invoquées sont indiquées
À peine de nullité ().
La requête est datée et signée
().
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Et ensuite
Questions & ressources
Sur quel texte repose l’abrègement des délais ?
Est-ce la même chose que la procédure d’appel à bref délai ?
Faut-il justifier l’urgence ?
Que se passe-t-il si le juge refuse l’autorisation ?
Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases Gdroit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.
Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.
Pour aller plus loin
Les questions de procédure que cet acte soulève, traitées en détail dans les articles du site.
- le dispositif et le choix des verbesLe jugement: mentions, motivation, dispositif et force probanteL'exécution provisoire des décisions de justice (jugements, ordonnances): régime juridique
- la procédure sur requêteProcédures sur requête par-devant les juridictions civiles: tableau récapitulatif des mentions obligatoiresOrdonnance sur requête: procédure devant le Tribunal judiciaire
- assigner à bref délaiAssigner à bref délai : autorisation, textes applicables et piègesProcédure écrite devant le Tribunal judiciaire: l'orientation de l'affaire (circuit court, circuit long, procédure participative et audience de règlement amiable)
- le divorce contentieux devant le juge aux affaires familialesProcédure commune à tous les cas de divorce contentieux
- prescription, interruption, péremptionExceptions de procédure, fins de non-recevoir et défenses au fond: régime juridique
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 54 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ; 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. tentative.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au secrétariat de la juridiction et de ceux dans lesquels elle peut l'être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 57 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020La Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête conjointe saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est l'acte commun remise ou adressée conjointement par lequel les parties soumettent parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, en outre, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine d'irrecevabilité de nullité : 1° a) Pour les personnes physiques, les -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date prénoms et lieu de naissance de chacun des requérants ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication domicile de la juridiction devant personne contre laquelle la demande est portée formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° Le cas échéant, -dans tous les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend aussi cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée par les parties. Elle vaut conclusions. signée.
Article 494 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989
La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
Article 760 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. Il renvoie également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur. Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 778 du code de procédure civile.
Article 840 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d'urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives. Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2020En Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d'urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. La requête doit exposer les délais motifs de comparution l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives. Copie de la requête et des pièces doit être remise de l'assignation peuvent au président pour être réduits par autorisation versée au dossier du juge. tribunal.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le juge s'efforce Dans les litiges relevant de concilier la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d'urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. La requête doit exposer les parties. La tentative motifs de conciliation peut avoir lieu dans le cabinet l'urgence, contenir les conclusions du juge. demandeur et viser les pièces justificatives. Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.
Avant le 1er décembre 2010, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010Le juge s'efforce de concilier les parties. La tentative de conciliation peut avoir lieu dans son cabinet. Elle peut également être conduite par un conciliateur de justice désigné sans formalité particulière par le juge avec l'accord des parties.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 1999 au 15 septembre 2003Le juge s'efforce de concilier les parties. La tentative de conciliation peut avoir lieu dans son cabinet. Elle peut également être conduite par un conciliateur de justice désigné sans formalité particulière par le juge avec l'accord des parties.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 906 du code de procédure civileen vigueur depuis le 7 mai 2026
Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu'une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l'appel : 1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ; 2° Est relatif à une ordonnance de référé ; 3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ; 4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ; 5° Est relatif au jugement prévu à l'article 807-2 ; 6° Est relatif à une ordonnance de protection ; 7° Est relatif à une décision prise en application de l'article 499-1.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2024 au 7 mai 2026Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu'une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l'appel : 1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ; 2° Est relatif à une ordonnance de référé ; 3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ; 4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ; 5° Est relatif au jugement prévu à l'article 807-2 ; 6° Est relatif à une ordonnance de protection. protection ; 7° Est relatif à une décision prise en application de l'article 499-1.
Avant le 1er septembre 2024, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 mai 2012 au 1er septembre 2017Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2011 au 6 mai 2012Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 17 août 1982 au 1er janvier 2005Une copie de la déclaration d'appel visée par le greffier et une expédition du jugement ou une copie certifiée conforme par l'avoué sont jointes à la demande d'inscription au rôle.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1070 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : - le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; - si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; - dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : - le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; - si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; - dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée. demande.
Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005Le tribunal juge aux affaires familiales territorialement compétent dans les affaires de divorce est : - le tribunal juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; - si les époux ont des résidences distinctes, parents vivent séparément, le tribunal juge du lieu où réside celui des époux de résidence du parent avec lequel habitent résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; - dans les autres cas, le tribunal juge du lieu où réside l'époux celui qui n'a pas pris l'initiative de la demande. procédure. En cas de demande conjointe, le tribunal juge compétent est, selon le choix des époux, parties, celui du lieu où réside l'un l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande.
Article 1106 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.
Avant le 1er janvier 2021, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs. L'époux est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d'urgence. En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l'époux.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. Il est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d'urgence. En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l'époux.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1107 du code de procédure civileen vigueur depuis le 26 janvier 2023
La demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe et contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires. Cette date est communiquée par la juridiction au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux. A peine d'irrecevabilité, l'acte introductif d'instance n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu'il relève de l'article 242 du code civil, ni les faits à l'origine de celle-ci. Lorsque le demandeur n'a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l'acte introductif d'instance, le défendeur ne peut lui-même le faire avant les premières conclusions au fond du demandeur ou, à défaut, avant l'expiration du délai fixé par le juge de la mise en état par injonction de conclure.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 décembre 2020 au 26 janvier 2023La demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe et contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires. Cette date est communiquée par la juridiction au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux. A peine d'irrecevabilité, l'acte introductif d'instance n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu'il relève de l'article 242 du code civil, ni les faits à l'origine de celle-ci. Lorsque le demandeur n'a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l'acte introductif d'instance, le défendeur ne peut lui-même indiquer le fondement de la demande en divorce faire avant les premières conclusions au fond du demandeur. demandeur ou, à défaut, avant l'expiration du délai fixé par le juge de la mise en état par injonction de conclure.
Avant le 24 décembre 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2005 au 24 décembre 2020Au bas de la requête, le juge indique les jour, heure et lieu auxquels il procédera à la tentative de conciliation. Il prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'urgence prévues à l'article 257 du code civil. L'ordonnance ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005Au bas de la requête, le juge indique les jour, heure et lieu auxquels il procédera à la tentative de conciliation. Il prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'urgence prévues à l'article 257 du code civil. L'ordonnance ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1108 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 octobre 2021
Le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'acte introductif d'instance. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'acte introductif d'instance constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales, ou, à défaut, à la requête d'une partie. Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience. Dès le dépôt de la requête formée conjointement par les parties, de la constitution du défendeur ou, à défaut, à l'expiration du délai qui lui est imparti pour constituer avocat, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge de la mise en état.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 14 octobre 2021Le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'acte introductif d'instance. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents ce délai sous peine de caducité de l'acte introductif d'instance constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales, ou, à défaut, à la requête d'une partie. Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience. Dès le dépôt de la requête formée conjointement par les parties, de la constitution du défendeur ou, à défaut, à l'expiration du délai qui lui est imparti pour constituer avocat, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge de la mise en état.
Avant le 1er janvier 2021, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 26 février 2016 au 1er janvier 2021L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffe à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance. La convocation adressée à l'époux qui n'a pas présenté la requête l'informe qu'il doit se présenter en personne, seul ou assisté d'un avocat. Elle précise que l'assistance d'un avocat est obligatoire pour accepter, lors de l'audience de conciliation, le principe de la rupture du mariage. Le greffe avise l'avocat de l'époux qui a présenté la requête. A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 254 ainsi que des 1°, 2° et 10° de l'article 255 du code civil .
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2005 au 26 février 2016L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffe à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance. La convocation adressée à l'époux qui n'a pas présenté la requête l'informe qu'il doit se présenter en personne, seul ou assisté d'un avocat. Elle précise que l'assistance d'un avocat est obligatoire pour accepter, lors de l'audience de conciliation, le principe de la rupture du mariage. Le greffe avise l'avocat de l'époux qui a présenté la requête. A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 254 ainsi que des 1° et 2° de l'article 255 du code civil.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 17 août 1982 au 1er janvier 2005L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffier à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour, par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance. Le greffier avise l'avocat. A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 252-3 du Code civil.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1109 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
En cas d'urgence, par dérogation aux articles 1107 et 1108, le juge aux affaires familiales, saisi par requête, dans les conditions des deuxième et troisième alinéas de l'article 840 et de l'article 841, peut autoriser l'un des époux à assigner l'autre époux en divorce et à une audience d'orientation et sur mesures provisoires fixée à bref délai. La remise au greffe d'une copie de l'assignation ainsi que la constitution du défendeur doivent intervenir au plus tard la veille de l'audience. A défaut de remise au greffe de l'acte de saisine, la caducité est constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales. Le jour de l'audience, le juge de la mise en état s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que l'autre partie ait pu préparer sa défense. Si le juge ne fait pas droit à la requête, le demandeur obtient communication d'une date d'audience dans les conditions de l'article 1107.
Avant le 1er janvier 2021, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021En cas d'urgence, le juge aux affaires familiales peut autoriser l'un des époux, sur sa requête, à assigner l'autre époux à jour fixe à fin de conciliation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er février 1994 au 1er janvier 2005En cas d'urgence, le juge aux affaires familiales peut autoriser l'un des époux, sur sa requête, à assigner l'autre époux à jour fixe à fin de conciliation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1982 au 1er février 1994En cas d'urgence, le juge aux affaires matrimoniales peut autoriser l'un des époux, sur sa requête, à assigner l'autre époux à jour fixe à fin de conciliation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des régimes matrimoniauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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