De tous les cas d’ouverture, la violation de la loi est le plus ancien, le plus général et le plus invoqué. Elle est aussi le seul dont la doctrine ait, depuis plus d’un siècle, fixé la structure interne : refuser d’appliquer un texte applicable, appliquer un texte inapplicable, se méprendre sur le sens d’un texte bien choisi. Or la juridiction chargée de la censure ne s’est jamais approprié cette classification. Elle la connaît, elle l’a écrite et l’écrit encore à l’occasion ; elle ne lui attache aucun effet. D’où la question de savoir pourquoi le cas d’ouverture le mieux décrit est aussi celui dont la description n’a reçu aucune consécration, et ce que cette abstention révèle de la nature du contrôle de cassation.
La réponse habituelle tient la trilogie pour une commodité d’enseignement, que la pratique aurait sagement délaissée. Elle ne satisfait pas. Une distinction que la juridiction du droit emploie dans certains arrêts et omet dans tous les autres n’est ni tout à fait vivante ni tout à fait morte, et son emploi intermittent appelle une explication que la seule commodité ne fournit pas.
L’hypothèse soutenue ici est que la modalité de la violation n’est pas une qualification du grief, mais une indication de sens. La censure dit toujours quelle règle a été méconnue et, d’ordinaire, ce que cette règle commandait ; elle n’a donc pas besoin de dire comment elle l’a été. Elle ne le dit que lorsque le visa, laissé à lui-même, induirait le lecteur en erreur sur la direction de la faute, ou lorsque plusieurs textes visés doivent se partager le reproche. La modalité n’est pas une catégorie : elle est un instrument de précision, que la juridiction manie comme tel.
Cette lecture engage une conception du contrôle lui-même. Si la violation se laisse expliquer sans se laisser classer, c’est qu’elle n’est pas le constat d’un écart entre la décision et un sens préexistant de la loi, mais l’acte par lequel la juridiction du droit fixe ce sens et en impose l’observation. Le vocabulaire de la violation parle le langage de la désobéissance ; la pratique de la censure est celle de l’interprétation authentique.
La violation de la loi est la non-conformité du dispositif d’une décision à la règle de droit qui gouvernait les faits tels que le juge du fond les a constatés.
Le manque de base légale est l’insuffisance des constatations de fait qui empêche de vérifier si la règle a été correctement appliquée.
La dénaturation est la méconnaissance du sens clair et précis d’un écrit soumis au juge, dont l’interprétation relève, hors ce cas, de son appréciation souveraine.
⇒ La première atteint la décision dans son rapport à la règle ; la deuxième, dans son rapport aux faits ; la troisième, dans son rapport à l’écrit.
I) La notion de violation de la loi
Le cas d’ouverture le plus familier est aussi le plus difficile à définir, parce qu’il se confond avec la raison d’être du recours. Sa définition suppose d’abord qu’on le sépare de ce qu’il n’est pas ; son rang, ensuite, qu’on le mesure à l’objet que la loi assigne au pourvoi.
A) La définition du cas d’ouverture
La violation de la loi est le vice d’une décision dont le dispositif n’est pas conforme à la règle de droit que commandaient les faits souverainement constatés. La définition comporte trois éléments, et chacun écarte une confusion.
Le premier est le dispositif. La violation ne s’attache pas à un motif isolé, fût-il erroné, mais à la solution que ce motif soutient. Un motif juridiquement faux qui ne commande pas le dispositif est surabondant ; la juridiction du droit l’écarte comme tel, et le pourvoi qui ne critique que lui est voué au rejet. La violation est donc une erreur de droit devenue décisive : elle suppose qu’une exacte application de la règle eût conduit à une autre solution.
Le deuxième est la règle de droit. Le mot de loi, dans l’expression consacrée, désigne par synecdoque toute norme dont la juridiction du droit assure l’interprétation : la loi au sens formel, mais aussi le règlement, la convention internationale, le droit de l’Union, les principes que la jurisprudence dégage. Ce qui est exclu n’est pas une catégorie de sources, mais une catégorie d’objets : les actes dont le sens relève du juge du fond, au premier rang desquels les conventions des parties.
Le troisième est la constatation souveraine des faits. La violation se juge sur les faits tels que la décision attaquée les tient pour établis, et sur eux seuls. C’est ce qui la distingue du mal-jugé en général : le juge du fond qui s’est trompé sur les faits n’a violé aucune loi, et la juridiction du droit ne peut rien pour le plaideur qui le lui reproche. Le grief est de pur droit par construction ; il se présente comme un raisonnement conduit sur des prémisses que nul ne discute plus.
La définition fait apparaître la difficulté centrale de la notion. Tout jugement applique des règles à des faits ; toute erreur sur la portée juridique d’un fait constaté est donc, à la rigueur, une violation. Le cas d’ouverture n’a pas de bord intérieur : il couvre en droit tout ce que la juridiction du droit décide de contrôler, et sa frontière n’est pas tracée par la notion elle-même, mais par le partage que la jurisprudence opère entre le fait et le droit. La violation est moins un grief défini qu’un espace, dont les autres cas d’ouverture dessinent les limites.
B) La cause générique du pourvoi
La violation de la loi n’est pas nommée par le code de procédure civile. Elle n’a pas besoin de l’être : la définition légale du pourvoi la contient tout entière.
Article 604 du code de procédure civileen vigueur
Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit.
Le texte ne dresse aucune liste. Il assigne au pourvoi un OBJET — la non-conformité du jugement aux règles de droit —, et cet objet est la définition même de la violation.
Le texte ne définit pas un cas d’ouverture ; il définit le recours. Mais la non-conformité aux règles de droit qu’il vise n’est rien d’autre que la violation de la loi, entendue dans sa plus grande généralité. Il s’ensuit une proposition qui commande toute l’étude : la violation n’est pas une espèce du genre des cas d’ouverture, elle est le genre lui-même. Le manque de base légale sanctionne l’impossibilité de vérifier la conformité ; le défaut de motifs, l’absence de ce qui permettrait de la vérifier ; la dénaturation, la conformité à la loi des parties que le juge a prétendu interpréter. Tous se rapportent à l’objet que l’article 604 assigne au pourvoi ; seule la violation se confond avec lui.
La doctrine classique a présenté les choses autrement. Elle dresse une liste de cas d’ouverture et range la violation en tête, comme le premier d’entre eux. La présentation n’est pas fausse, mais elle est trompeuse, car elle suggère une parité. Or les autres griefs ne se comprennent que par différence avec la violation : chacun désigne une situation dans laquelle la juridiction du droit renonce à dire si la règle a été méconnue, soit parce qu’elle ne le peut pas faute de constatations, soit parce qu’elle ne le doit pas, l’objet de l’erreur relevant du juge du fond. La violation est ce qui reste quand aucune de ces renonciations ne joue.
Cette position de genre se vérifie par ses effets, et l’effet le plus net est la cassation sans renvoi. Lorsque les faits souverainement constatés permettent d’appliquer la règle de droit appropriée, la juridiction du droit peut mettre fin elle-même au litige. Seule la violation le permet pleinement : la censure pour manque de base légale laisse une recherche à conduire, celle pour défaut de motifs une motivation à produire ; la violation, parce qu’elle porte sur une règle appliquée à des faits acquis, n’a besoin d’aucun juge supplémentaire lorsque l’application exacte ne laisse place à aucune appréciation.
La même position explique le rang que le grief occupe dans les pourvois. Les demandeurs invoquent la violation de la loi plus que tout autre grief, et cette prédilection n’a rien de fortuit : toute critique juridique d’une décision peut se formuler comme une violation, pourvu qu’elle ne mette en cause ni les faits ni l’appréciation souveraine. Le grief générique est aussi le grief par défaut, celui que le rédacteur choisit lorsqu’aucune figure plus spéciale ne s’impose.
La chambre sociale tire de la violation qu’elle constate la conséquence la plus complète que la loi lui permette.
Cass. soc., 4 avr. 2018, n° 16-27.703CassationBulletinRapportCommuniquéSelon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément Poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le "complément poste" perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste. En application du principe d'égalité de traitement, pour percevoir un "complément poste" du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compareSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« … justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compare ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les salariés ne se comparaient pas à des fonctionnaires exerçant des fonctions identiques ou similaires, et que, dès lors, les intéressés n’offraient pas de démontrer être dans une situation identique ou similaire à celle des fonctionnaires considérés, le conseil de prud’hommes a violé le principe susvisé ; Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ; »
La chambre sociale casse des jugements prud’homaux qui avaient accordé à des salariés de droit privé un complément de rémunération par comparaison avec des fonctionnaires, sans que les intéressés se comparent à des agents exerçant des fonctions identiques ou similaires. L’exégèse doit s’attacher à la dernière phrase du passage plus qu’à la clôture. La chambre ne se contente pas de constater la violation : elle vise l’article 627 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à renvoi et déboute elle-même les salariés. Le raisonnement tient en une ligne. Les constatations des juges du fond établissaient que la condition d’identité de situation faisait défaut ; la règle, exactement appliquée à ces constatations, ne laissait place à aucune autre solution ; il n’y avait donc plus rien à juger. La violation est ici saisie dans son effet le plus caractéristique : parce qu’elle est une erreur sur la règle et non sur les faits, sa correction peut être l’œuvre de la juridiction qui la constate.
II) Les frontières du grief
Un cas d’ouverture sans bord intérieur ne se laisse délimiter que de l’extérieur. Deux figures voisines lui disputent son territoire : le manque de base légale, qui lui est le plus proche par l’objet, et la dénaturation, qui est née de lui.
A) La distinction du manque de base légale
La violation et le manque de base légale portent l’un et l’autre sur l’application de la règle aux faits. Ils ne se distinguent pas par la règle en cause, qui peut être la même, ni par le visa, qui peut être identique, mais par l’état des constatations. La violation suppose des constatations suffisantes, dont la décision a tiré une conséquence juridique erronée ; le manque de base légale, des constatations lacunaires, qui ne permettent pas de dire si la conséquence tirée était exacte. Dans le premier cas, la juridiction du droit sait que la règle a été méconnue ; dans le second, elle ne sait pas si elle l’a été, et elle censure précisément ce défaut de savoir.
La distinction a une portée pratique considérable, car elle commande l’office du juge de renvoi. Après une censure pour violation, la question de droit a reçu une réponse, et la juridiction de renvoi, sans y être juridiquement liée hors le cas d’un arrêt d’assemblée plénière, sait ce que la juridiction du droit tient pour la règle. Après une censure pour manque de base légale, la question reste ouverte : il appartient au juge de renvoi de conduire la recherche omise, dont l’issue peut confirmer la solution censurée.
Il est remarquable que cette distinction, à la différence de celles qui divisent la violation elle-même, soit écrite dans la langue des arrêts. La censure pour violation est introduite par la formule en statuant ainsi ; celle pour manque de base légale, par la formule en se déterminant ainsi. Le partage des deux charnières, encore flottant dans les arrêts anciens, est devenu dans la période récente d’une netteté presque parfaite. Le premier verbe constate une décision, le second une manière de se former une conviction ; l’un reproche ce qui a été jugé, l’autre ce qui n’a pas été cherché. Deux distinctions également enseignées ont ainsi connu des destins opposés : celle qui commande l’office du juge de renvoi est passée dans la langue de la censure, celle qui ne commande rien n’y est pas entrée.
Le contraste fournit la clé de toute l’étude. La juridiction du droit n’écrit pas les distinctions parce que la doctrine les enseigne ; elle écrit celles dont elle a besoin. La séparation de la violation et du manque de base légale lui est nécessaire, parce qu’elle détermine ce qui reste à juger. La séparation du refus et de la fausse application ne lui est pas nécessaire, et elle ne la marque pas, sauf lorsqu’elle sert à autre chose.
Un dernier trait achève la distinction : le visa ne la porte pas. Le même texte, le même principe peuvent fonder l’une ou l’autre censure, et c’est la charnière, non la règle désignée, qui révèle le grief retenu. La lecture d’un arrêt qui s’arrêterait au visa manquerait donc l’essentiel.
La deuxième chambre civile fournit une démonstration de ce que le visa ne suffit pas à désigner le grief.
Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 19-23.173CassationBulletinRapportLe préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l'incidence professionnelleSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« … insuffisants et sans analyser, fût-ce de façon sommaire, les pièces nouvelles communiquées par la victime au soutien de ses moyens, notamment l’avis d’imposition de l’année 2009 et le bulletin de salaire de juillet 2009, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 15. Pour rejeter la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, l’arrêt énonce qu’au jour de l’accident, M. [I], qui était âgé de 42 ans et travaillait toujours dans l’entreprise de travaux publics qu’il avait intégrée à l’âge de 24 ans, y occupait, en tant que chef d’équipe, un emploi de mineur-boiseur, que l’accident l’a placé dans l’impossibilité absolue de reprendre une quelconque activité professionnelle et qu’il ne justifie pas, au titre d’un préjudice de carrière, de la perte d’une chance de progression professionnelle et … »
L’arrêt porte deux censures successives. La première, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, reproche aux juges d’appel de n’avoir pas analysé les pièces nouvelles produites par la victime, et se clôt par la formule propre au défaut de motifs. La seconde s’ouvre sur le visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; mais la suite de l’arrêt ne constate aucune violation. La deuxième chambre civile y reproche à la cour d’appel de s’être déterminée sans rechercher, comme elle y était invitée, si la dévalorisation sociale ressentie par la victime n’était pas indemnisable au titre de l’incidence professionnelle, et elle conclut que la décision est privée de base légale. L’exégèse est décisive pour la définition du grief. Le visa d’un principe, qui paraît annoncer une méconnaissance de la norme, introduit ici une censure qui se garde de dire si la norme a été méconnue : la juridiction ignore si le préjudice existait, faute de recherche, et elle ne peut donc affirmer que le principe indemnitaire a été violé. Le visa désigne la règle au regard de laquelle la décision est jugée ; il ne dit pas de quelle manière elle l’est.
Un arrêt de la chambre sociale fait voisiner les deux charnières.
Cass. soc., 25 nov. 2020, n° 18-13.771CassationBulletinCommuniquéLa décision d'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail, à qui il n'appartient pas de rechercher si la cessation d'activité est due à la faute de l'employeur, ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, mette en cause devant les juridictions judiciaires compétentes la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter le salarié protégé de sa demande de dommages-intérêts au titre de la faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, retient que le préjudice découlant de la perte de son emploi ne saurait être apprécié par les juridictions judiciairesSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« 16. En se déterminant ainsi, sans caractériser une immixtion permanente de la société AGC France dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. Réponse de la Cour Vu le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III : 18. La décision d’autorisation de licenciement prise par l’inspecteur du travail, à qui il n’appartient pas de rechercher si la cessation d’activité est due à la faute de l’employeur, ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s’il s’y estime fondé, mette en cause devant les juridictions judiciaires compétentes la responsabilité de l’employeur en demandant réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi. »
La chambre sociale, dans une affaire de licenciements consécutifs à la fermeture d’un site, écrit à quelques lignes d’intervalle les deux charnières. La première clôt une censure pour manque de base légale : les juges n’ont pas caractérisé l’immixtion d’une société du groupe dans la gestion de l’employeur. La seconde, qui suit le visa du principe de séparation des pouvoirs, ouvre une censure pour violation, dont la clôture déclare violés le principe et les textes visés. L’exégèse doit relever que la coexistence des deux formules dans un même arrêt ne brouille pas leur partage : chacune demeure attachée à sa censure. Il serait donc erroné de tenir un arrêt pour une censure de l’un ou l’autre type au seul motif qu’il contient l’une des formules ; c’est la charnière qui introduit une censure déterminée qui en révèle le grief.
B) La distinction de la dénaturation
La dénaturation est née de la violation de la loi, et la trace de cette naissance est demeurée longtemps visible dans le visa. Lorsque la juridiction du droit a commencé de censurer les décisions qui prêtaient à un contrat clair un sens qu’il n’avait pas, elle a rattaché la censure à la disposition du code civil selon laquelle les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La méconnaissance du contrat était ainsi présentée comme la violation de la loi qui oblige à le respecter. Le détour était ingénieux ; il était aussi une fiction, puisque le texte n’était pas méconnu dans son sens, mais dans son objet.
La jurisprudence a depuis longtemps renoncé au détour, et elle vise désormais l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit ou les documents qui lui sont soumis (Cass. 1re civ., 27 oct. 1992, n° 91-12.793CassationBulletinNe donne pas de base légale à sa décision fixant le montant de la contribution aux charges du mariage due à une épouse, la cour d'appel qui a pris en considération les seules ressources en revenus des parties sans tenir compte de la valeur du domaine appartenant en propre à celle-ci, ni rechercher si une gestion utile de ce bien pouvait lui procurer des revenus.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). Le changement de visa consacre l’autonomie du grief, et il en révèle le fondement véritable : la dénaturation n’est pas l’erreur sur une règle de droit, mais la trahison d’un écrit dont le sens est abandonné au juge du fond sous la seule réserve de ne pas le contredire. Le partage n’est pas celui de la hiérarchie des normes, puisque le contrat fait la loi des parties ; il est celui du fait et du droit. La violation sanctionne l’erreur sur une norme dont la juridiction du droit est l’interprète ; la dénaturation, l’abus du pouvoir d’interpréter un acte dont elle ne l’est pas.
La frontière n’est pourtant pas aussi simple que cette opposition le suggère. Un contrat peut être le lieu d’une violation de la loi, lorsque ce qui est en cause n’est pas son sens mais sa conformité aux exigences que la loi impose à son contenu. Le juge du fond qui déclare une clause valable ou nulle ne l’interprète pas seulement : il la confronte à une règle légale, et cette confrontation relève du contrôle de la juridiction du droit. Le grief est alors la violation de la loi qui fixe les conditions de validité ou d’efficacité de la clause, et non la dénaturation de la clause.
La distinction importe au rédacteur du moyen. Reprocher à une cour d’appel d’avoir violé une clause est une erreur de qualification ; lui reprocher de l’avoir dénaturée suppose une clause claire et précise ; lui reprocher d’avoir méconnu la loi qui régit la clause suppose que la question porte sur les exigences légales, non sur ce que les parties ont voulu. Le même litige peut ainsi appeler trois griefs, dont un seul convient.
Le contentieux des pertes d’exploitation consécutives aux fermetures sanitaires a fourni une illustration exacte de cette frontière.
Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392CassationBulletinRapportLettre de chambreCommuniquéUne clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. S'agissant d'un contrat prévoyant la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu'il énumère, dont l'épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes d'exploitation de la garantie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. Une clause d'exclusion n'est pas limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle vide la garantie de sa substance en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire. N'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance la clause qui exclut de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative de l'établissement assuré, pour plusieurs causes qu'elle énumère, dont l'épidémie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique à l'une de celles énuméréesSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« … l’assuré du bénéfice de la garantie n’était pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l’assuré, des cas dans lesquels l’exclusion s’appliquait, la cour d’appel a violé le texte susvisé. Réponse de la Cour Vu l’article L. 113-1 du code des assurances : 12. Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées. 13. Une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire. »
La deuxième chambre civile censure un arrêt qui avait écarté une clause d’exclusion d’une garantie de pertes d’exploitation, en retenant que le terme d’épidémie était ambigu et que la clause n’était donc pas formelle au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances. L’exégèse doit dégager la nature du contrôle exercé. La juridiction du droit ne dit pas que la cour d’appel a mal compris la volonté des parties ; elle dit que le caractère formel exigé par la loi s’apprécie au regard de la circonstance qui prive l’assuré de la garantie, et que cette circonstance n’était pas l’épidémie, mais la fermeture administrative d’un autre établissement pour une cause identique. L’ambiguïté alléguée était donc sans incidence sur la compréhension, par l’assuré, des cas d’exclusion. La clause n’est pas interprétée : elle est mesurée à l’exigence légale, et c’est la loi, non la clause, que la censure déclare violée. Le raisonnement ne relève pas de la dénaturation, qui eût supposé qu’un sens clair eût été trahi ; il relève de la violation, parce que la question posée était celle des conditions auxquelles la loi subordonne l’efficacité d’une exclusion.
La série se poursuit, ce jour-là, dans les mêmes termes.
Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-19.343CassationBulletinRapportLettre de chambreCommuniquéUne clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. S'agissant d'un contrat prévoyant la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu'elle énumère, dont l'épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes d'exploitation de la garantie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. Une clause d'exclusion n'est pas limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle vide la garantie de sa substance en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire. N'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance la clause qui exclut de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative de l'établissement assuré, pour plusieurs causes qu'elle énumère, dont l'épidémie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique à l'une de celles énuméréesSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« … l’assuré du bénéfice de la garantie n’était pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établisse »
Le même jour, dans une affaire distincte opposant un autre établissement au même type de clause, la deuxième chambre civile rend une censure rédigée dans des termes identiques. L’exégèse doit en tirer la dimension sérielle de la violation. Lorsque la question de droit se présente dans un contentieux de masse, la censure se reproduit à l’identique d’un arrêt à l’autre, parce que la règle énoncée ne dépend d’aucune circonstance propre à l’espèce. C’est la marque du grief de pur droit : la solution se transporte telle quelle, quand une censure pour dénaturation, attachée à la lettre d’un écrit particulier, ne se transporte pas. L’identité des rédactions n’est pas une paresse de la juridiction ; elle est l’expression de l’unité de la règle.
III) Le domaine de la violation
Le mot de loi est, dans l’expression consacrée, le plus trompeur de ceux qui la composent. Il désigne depuis longtemps toute norme dont la juridiction du droit s’estime l’interprète, et l’extension du domaine a suivi celle des sources sans qu’aucun texte l’organise. Elle s’est opérée dans trois directions : vers les normes écrites de rang inférieur ou de nature particulière, vers les principes que la jurisprudence formule, vers les normes d’origine internationale et européenne.
A) La loi et les normes assimilées
La violation s’étend d’abord à toutes les normes écrites de droit interne, quelle que soit leur place dans la hiérarchie. Le règlement est violé comme la loi, et la juridiction du droit en censure la méconnaissance dans les mêmes formes. Les règles de procédure le sont comme les règles de fond : un code de procédure est une loi, et le juge qui en méconnaît une disposition encourt la censure pour violation au même titre que celui qui méconnaît le code civil. La distinction des vices de fond et des vices de forme, décisive dans d’autres systèmes, n’a pas en matière civile d’incidence sur la qualification du grief.
Le critère de l’assimilation n’est pas la source formelle de la norme, mais la généralité de la règle et le monopole d’interprétation que la juridiction du droit s’y reconnaît. Il en résulte des solutions qui déroutent qui raisonne selon la seule hiérarchie des normes. Les conventions collectives, actes d’origine conventionnelle, sont interprétées par la juridiction du droit comme des normes, parce qu’elles ont vocation à régir une collectivité indéterminée de contrats ; leur méconnaissance est une violation. Les stipulations d’un contrat individuel, qui ne régissent que les parties, relèvent de l’appréciation du juge du fond sous la seule réserve de la dénaturation. La frontière ne passe donc pas entre la loi et la convention, mais entre la règle générale et l’acte particulier.
La loi étrangère offre le contre-exemple le plus instructif. Norme générale, elle est pourtant traitée, quant à son contenu, comme une question de fait : le juge français qui en fixe le sens n’est contrôlé que sous l’angle de la dénaturation. La solution ne tient pas à ce que la loi étrangère serait moins une loi que la loi française ; elle tient à ce que la juridiction du droit n’a pas vocation à en unifier l’interprétation, que seule la juridiction de l’État qui l’a édictée peut fixer. Le domaine de la violation est ainsi borné par la fonction même du contrôle : la juridiction du droit censure la méconnaissance des normes dont elle garantit l’unité d’interprétation, et d’elles seules.
La règle de procédure est une loi dont la méconnaissance se censure comme telle.
Cass. 1re civ., 14 nov. 2024, n° 23-50.016CassationBulletinRapportLettre de chambreCommuniquéAucun principe essentiel du droit français n'interdisant la reconnaissance en France d'une filiation établie à l'étranger qui ne correspondrait pas à la réalité biologique, l'ordre public international français ne saurait faire obstacle à l'exequatur d'une décision établissant la filiation d'un enfant né à l'étranger à l'issue d'un processus de gestation pour autrui au seul motif que le parent concerné n'aurait pas de lien biologique avec l'enfant. Lorsque, sans prononcer d'adoption, un jugement étranger établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui, est revêtu de l'exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effetsSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« … conformément à la loi applicable à chacun de ces effets. 23. Après avoir confirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle avait déclaré exécutoire sur le territoire français la décision du 1er février 2021 instituant une filiation entre l’enfant [E] et Mme [S], l’arrêt décide que cette décision produira en France les effets d’une adoption plénière. 24. En statuant ainsi, alors que la décision revêtue de l’exequatur n’était pas un jugement d’adoption, la cour d’appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquence de la cassation 25. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 26. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 27. Le jugement rendu le 1er février 2021 par la Cour suprême de la province de Colombie-Britannique … »
La première chambre civile censure un arrêt qui, après avoir déclaré exécutoire en France un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant, avait décidé que cette décision produirait les effets d’une adoption plénière. L’exégèse doit relever la nature du texte visé. C’est l’article 509 du code de procédure civile, disposition de procédure relative à l’efficacité des jugements étrangers, qui fonde la censure ; la violation atteint une règle de forme au même titre qu’une règle de fond. Elle doit relever aussi la structure du raisonnement : la juridiction énonce d’abord que le jugement revêtu de l’exequatur produit en France les effets que la loi applicable attache à la filiation qu’il établit, puis constate que la décision étrangère n’était pas un jugement d’adoption. La cour d’appel avait ajouté à l’exequatur un effet qu’il ne pouvait produire. La faute est une fausse application du régime de l’adoption, que la censure ne nomme pas, parce que la clause qui la précède suffit à en faire comprendre la direction.
B) Les principes dégagés par la jurisprudence
La juridiction du droit censure aussi la méconnaissance de normes qu’aucun texte n’énonce. Elle vise alors un principe — l’égalité de traitement, la réparation intégrale, la séparation des pouvoirs, l’interdiction de cumuler des déclarations de culpabilité pour les mêmes faits — et clôt la censure par la formule qui déclare ce principe violé. La clôture sur un principe, rare dans les arrêts anciens, s’est multipliée dans la période récente, à mesure que se développait le visa correspondant.
La difficulté théorique est connue, et elle mérite d’être formulée avec exactitude. Dire qu’un juge a violé un principe, c’est affirmer que ce principe existait indépendamment de l’arrêt qui le sanctionne, et qu’il s’imposait au juge avec un contenu déterminé. Or ce contenu n’a d’autre énoncé que celui que la juridiction du droit lui donne, et c’est souvent dans l’arrêt même de censure qu’il reçoit sa formulation la plus précise. La violation d’un principe prétorien est ainsi la méconnaissance d’une règle dont le juge censeur est l’auteur. La forme de la censure présente comme une constatation ce qui est, pour une part, une édiction.
Deux réponses doctrinales s’opposent. La première, fidèle à la conception déclarative, tient les principes pour des normes implicites du système juridique, que la jurisprudence découvre par induction à partir de dispositions éparses : le principe préexiste, l’arrêt le révèle. La seconde, d’inspiration réaliste, y voit l’exercice ouvert d’un pouvoir normatif, que le vocabulaire de la violation habille d’une apparence de soumission. Aucune n’est entièrement convaincante. La première ne rend pas compte de la précision du contenu que l’arrêt confère au principe, qui excède ce qu’aucune induction ne permettrait de tirer des textes ; la seconde, de la continuité réelle entre les dispositions légales et les principes qui les ordonnent. La vérité est plus modeste : le principe prétorien est une norme dont le noyau est donné et dont les conditions sont construites, et la censure le traite comme une loi parce que, dans l’ordre du contrôle, il en exerce la fonction.
Ce traitement est complet. Le principe est visé comme un texte ; la censure s’articule sur la même charnière ; la clôture le déclare violé dans les mêmes termes ; la juridiction peut même en déclarer la fausse application. Rien, dans la forme, ne sépare la norme écrite de la norme formulée. La juridiction du droit s’interdit seulement de fonder une censure sur un principe dont elle ne pourrait rattacher le contenu à aucune source, et c’est pourquoi le principe est volontiers visé avec les textes qui lui servent d’appui.
Le principe est visé comme un texte, sans qu’aucun texte l’accompagne.
Cass. soc., 4 avr. 2018, n° 16-27.703CassationBulletinRapportCommuniquéSelon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément Poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le "complément poste" perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste. En application du principe d'égalité de traitement, pour percevoir un "complément poste" du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compareSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-27.703 l'arrêtCassationBulletinRapportCommuniquéSelon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément Poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le "complément poste" perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste. En application du principe d'égalité de traitement, pour percevoir un "complément poste" du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compareSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓à 16-27.805 ; Vu le principe d’égalité de traitement ; Attendu que, selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d’administration de La poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d’un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé “complément poste” constituant désormais de façon indissociable l’un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d’administration de la poste, la rémunération des agents de la … »
Le passage reproduit est le seuil de l’arrêt dont la clôture a été lue plus haut : la chambre sociale ne vise aucun texte, mais le seul principe d’égalité de traitement. L’exégèse doit lire les deux pièces ensemble. Le visa désigne une norme sans énoncé légal ; la clôture la déclare violée par le conseil de prud’hommes. Entre les deux, l’arrêt formule le contenu du principe : pour percevoir un complément de rémunération d’un même montant, le salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compare. Cette condition n’est écrite dans aucun texte ; elle est posée par la juridiction même qui en sanctionne la méconnaissance. Le principe prétorien reçoit ainsi le régime formel entier de la loi, du visa à la clôture et jusqu’à la cassation sans renvoi.
Le contenu du principe se lit dans le chapeau que la juridiction place sous son visa.
Cass. soc., 22 nov. 2023, n° 22-11.238CassationBulletinLettre de chambreIl résulte de l'article L. 2132-3 du code du travail qu'un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui juge que relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession, l'action d'un syndicat, fondée sur le principe d'égalité de traitement, tendant d'une part à solliciter des augmentations générales de salaire revalorisées, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l'article L. 2242-8 du code du travail, au regard de la qualification professionnelle et suivant un coefficient identique, et d'autre part, à mettre fin à l'inégalité invoquée, la circonstance que seuls quelques salariés de l'entreprise seraient concernés par la violation du principe d'égalité de traitement alléguée étant sans incidence sur le droit d'agir du syndicatSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« … défense de l’intérêt collectif de la profession, la circonstance que seuls quelques salariés de l’entreprise seraient concernés par la violation du principe d’égalité de traitement alléguée étant sans incidence sur le droit d’agir du syndicat. 7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé. Réponse de la Cour Vu le principe d’égalité de traitement : 9. En application de ce principe, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l’avantage en cause, aient la possibilité d’en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d’éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables. 10. Pour faire droit à la demande du syndicat, l’arrêt relève, d’abord, qu’au sein de la société, l’évolution de carrière des opérateurs est … »
La chambre sociale énonce, sous le visa du même principe, ses conditions d’application : des mesures peuvent être réservées à certains salariés à condition que tous ceux qui sont placés dans une situation identique au regard de l’avantage puissent en bénéficier, sauf justification par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles d’éligibilité soient préalablement définies et contrôlables. L’exégèse doit mesurer ce qu’un tel énoncé ajoute au principe. L’égalité de traitement, réduite à son noyau, ne dit pas que la différence doit être justifiée par des raisons objectives et pertinentes, ni que les règles d’éligibilité doivent être contrôlables. Ces conditions sont l’œuvre de la jurisprudence ; elles forment un véritable régime, dont la méconnaissance sera ensuite censurée comme la violation du principe lui-même. La norme visée est donc moins le principe que le régime que la juridiction en a tiré.
C) Les normes internationales et européennes
La troisième extension est la plus récente et la plus lourde de conséquences. Les traités internationaux régulièrement ratifiés et le droit de l’Union européenne sont des règles de droit au sens de l’article 604 ; le juge qui les méconnaît viole la loi, et la juridiction du droit en assure l’interprétation comme elle assure celle des normes internes. La violation cesse alors d’être la méconnaissance d’une règle isolée pour devenir celle d’une articulation entre des normes d’origines différentes.
Cette articulation engendre deux figures de violation que le droit purement interne ne connaissait pas. Dans la première, le juge du fond écarte la loi nationale au nom d’une norme internationale à laquelle il la juge contraire, alors que la juridiction du droit tient la loi pour compatible : c’est la loi nationale qui est violée, par refus d’application. Dans la seconde, le juge du fond applique la loi nationale alors qu’une norme supérieure commandait de la laisser inappliquée : c’est la norme supérieure qui est violée, par refus d’application, et la loi nationale qui l’est par fausse application. Le contrôle de conventionnalité transforme ainsi la violation en jugement sur la hiérarchie des normes, que la juridiction du droit exerce en dernier ressort dans l’ordre judiciaire.
Il atteint pourtant une limite que la violation de la loi interne ignore. La juridiction du droit n’est pas l’interprète authentique du droit de l’Union : lorsque le sens d’une disposition européenne est incertain et commande la solution, elle doit en saisir la Cour de justice de l’Union européenne. La violation du droit de l’Union ne peut alors être constatée qu’après que le sens de la norme a été fixé par une autre juridiction. Le monopole d’interprétation qui fonde le domaine de la violation se trouve partagé, et la censure, loin d’être l’acte souverain d’un interprète unique, devient l’application d’une interprétation reçue.
Le contentieux du barème d’indemnisation du licenciement injustifié a porté cette figure à sa plus grande netteté.
Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490CassationBulletinRapportLettre de chambreCommuniquéLes stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme supérieure au montant maximal prévu par l'article L. 1235-3 précité, retient que ce montant ne permet pas, compte tenu de la situation concrète et particulière du salarié, une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi compatible avec les exigences de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, alors qu'il lui appartenait seulement d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par…Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« … emploi, d’une perte supérieure à 32 000 euros. L’arrêt retient que ce montant représente à peine la moitié du préjudice subi en termes de diminution des ressources financières de la salariée et ne permet donc pas, compte tenu de la situation concrète et particulière de la salariée, âgée de 53 ans à la date de la rupture, une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi, compatible avec les exigences de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT. 24. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait seulement d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés. 7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de … »
La chambre sociale casse un arrêt qui avait alloué à une salariée une indemnité supérieure au maximum prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, au motif que le montant légal ne permettait pas, compte tenu de sa situation concrète, une indemnisation adéquate et appropriée au sens de l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. L’exégèse doit restituer la structure exacte de la censure. Le visa réunit l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les articles du code du travail qui instituent le barème et la stipulation conventionnelle. La chambre juge d’abord que les dispositions légales sont compatibles avec la convention ; elle en déduit que le juge devait seulement apprécier la situation concrète de la salariée entre les montants minimaux et maximaux. La cour d’appel est censurée pour avoir fait de la norme internationale un instrument de mise à l’écart de la loi, alors que les deux normes, exactement interprétées, ne se contredisaient pas. La violation est un refus d’application de la loi nationale né d’une interprétation erronée de la convention : deux modalités se conjuguent, et la censure n’en nomme aucune.
IV) Les modalités de la violation
La doctrine distingue, à l’intérieur de la violation, trois manières de méconnaître la loi : refuser d’appliquer le texte qui gouvernait la situation, appliquer un texte qui ne la gouvernait pas, appliquer le bon texte en se méprenant sur son sens. La trilogie n’est pas une invention d’école sans appui dans les arrêts : chacune de ses branches a été, et est encore, écrite par la juridiction du droit. Elle mérite donc d’être examinée pour elle-même, avant que soit posée la question de l’usage que la censure en fait.
A) Le refus d’application
Le refus d’application est la méconnaissance d’un texte dont les conditions étaient réunies et que la décision n’a pas appliqué. Il suppose deux démonstrations : que les faits constatés entraient dans les prévisions du texte, et que le dispositif ne leur a pas donné l’effet que le texte y attachait.
La première démonstration est la plus exigeante, et elle doit se conduire sur les seules constatations de la décision attaquée. La difficulté est propre à cette modalité : le juge qui a écarté un texte n’avait aucune raison de relever les faits qui le rendaient applicable, et le demandeur doit les trouver dans des motifs rédigés pour une autre fin. S’il ne les y trouve pas, le grief exact n’est plus le refus d’application, mais le manque de base légale : la juridiction du droit ne peut affirmer qu’un texte a été méconnu lorsqu’elle ignore si ses conditions étaient remplies.
Le refus d’application connaît une forme que la jurisprudence a particulièrement développée : le défaut de tirer les conséquences légales des constatations. Le juge du fond a relevé tous les faits qui déclenchaient la règle, et il a néanmoins statué comme si elle ne s’appliquait pas. Le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2012 le décrit à propos de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail : le contrôle s’est exprimé par la cassation pour violation de la loi d’arrêts ayant qualifié la rupture par le salarié de démission, faute pour les juges du fond, qui avaient pourtant caractérisé les manquements imputables à l’employeur, d’avoir tiré les conséquences légales de leurs constatations. La formule est la plus pure expression du refus d’application, car elle isole l’erreur de droit de toute discussion sur les faits : ceux-ci sont acquis, et c’est leur traduction juridique qui a manqué.
Le refus d’application naît difficilement seul. Le juge qui écarte le texte applicable en applique presque toujours un autre, et le refus est la face négative d’une fausse application. C’est pourquoi la censure le nomme volontiers en couple, lorsque les deux textes sont visés.
La chambre commerciale nomme le refus d’application en le couplant avec la fausse application qu’il appelait.
Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-14.002CassationBulletinRapportIl résulte des articles L. 110-4 du code de commerce et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution que l'opposabilité à la caution solidaire de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale ayant pu se produire, en l'état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, à la suite de la décision d'admission de la créance garantie au passif du débiteur principal n'a pas pour effet de soumettre l'action en paiement du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire. Le délai du créancier pour agir en paiement contre cette caution reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, le délai de prescription étant néanmoins interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu'à la date de sa clôtureSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« … clôture de la procédure collective de la société débitrice, laquelle ne résultait pas du seul jugement arrêtant le plan de cession, et non au délai d’exécution prévu par l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution dès lors que M. Y… n’agissait pas en recouvrement d’un des titres exécutoires mentionnés à l’article L. 111-3, 1° à 3°, du même code, la cour d’appel a violé le premier texte susvisé par refus d’application et le second par fausse application ; »
La chambre commerciale casse un arrêt qui avait soumis l’action d’un créancier contre une caution solidaire au délai d’exécution des titres exécutoires, au motif que l’admission de la créance au passif du débiteur principal avait interverti la prescription. L’exégèse doit reconstituer le raisonnement inversé que la censure corrige. La cour d’appel avait écarté la prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce pour appliquer celle de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution. La chambre énonce que l’action contre la caution demeurait soumise à la première, interrompue jusqu’à la clôture de la procédure collective, et non à la seconde, le créancier n’agissant pas en recouvrement d’un titre exécutoire. Les deux modalités sont nommées parce que deux textes sont visés et que chacun a été méconnu autrement : le premier a été écarté alors qu’il régissait l’action, le second appliqué alors qu’il ne la régissait pas. Le refus d’application ne se comprend ici que par la fausse application qui lui fait pendant.
B) La fausse application
La fausse application est la méconnaissance d’un texte appliqué à une situation qu’il ne régissait pas. Elle est la figure symétrique de la précédente, et elle est plus aisée à établir, car la décision attaquée a nécessairement exposé les raisons pour lesquelles elle appliquait le texte : le moyen se construit sur les motifs mêmes qu’il conteste.
La figure recouvre en réalité deux hypothèses que la doctrine distingue mal. Dans la première, le texte appliqué est étranger à la matière : le juge a retenu une qualification qui faisait entrer la situation dans le domaine d’une règle dont elle était exclue. L’erreur est une erreur de qualification, et la fausse application en est la conséquence. Dans la seconde, le texte était applicable en son principe, mais le juge lui a fait produire un effet qu’il n’attache pas à la situation, ou qu’il ne prévoit pas du tout. L’erreur porte alors sur le régime, non sur le domaine : ainsi du juge qui ordonne la mainlevée de la publication d’un acte non publiable, alors que la sanction d’une telle publication ne réside pas dans sa mainlevée, mais dans la publication d’une décision jugeant qu’elle ne peut produire aucun effet (Cass. 3e civ., 15 juin 2017, n° 16-12.817CassationBulletinRapportCommuniquéLa sanction de la publication d'un acte qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'une mention à la publicité foncière ne réside pas dans sa mainlevée ou sa radiation, mais dans la publication d'une décision jugeant qu'elle ne peut produire aucun effet. Dès lors, doit-être cassé l'arrêt qui, pour accueillir la demande de mainlevée de la publication de la sommation d'huissier de justice, retient que celle-ci ne se rattachait à aucune action en justice et n'entrait pas dans la catégorie des actes énumérés à l'article 710-1 du code civil pouvant donner lieu aux formalités de publicité foncière de sorte que la mainlevée de sa publication devait être ordonnéeSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
La fausse application présente une particularité rédactionnelle qui explique qu’elle soit, de toutes les modalités, celle que la juridiction nomme le plus volontiers. Lorsque la censure vise un texte unique, le lecteur comprend naturellement que ce texte n’a pas été respecté, c’est-à-dire qu’il aurait fallu l’appliquer ou l’appliquer autrement. Si l’erreur consiste au contraire à l’avoir appliqué, le visa seul égare. La mention de la fausse application rétablit le sens de la faute : le texte visé est celui dont la décision s’est prévalue, et c’est cet usage qui est censuré.
La troisième chambre civile nomme la fausse application d’un texte unique pour en préciser le sens.
Cass. 3e civ., 3 déc. 2020, n° 19-19.670CassationBulletinRapportCommuniquéLe contrat de séjour au sens de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est exclusif de la qualification de contrat de louage de choses. Il en résulte que la présomption de responsabilité du locataire en cas d'incendie, prévue par l'article 1733 du code civil, n'est pas applicableSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« … qu’un caractère accessoire, de sorte que ce contrat de séjour est assimilable à un bail et que l’occupant des lieux est présumé responsable de l’incendie par application de l’article 1733 du code civil. 7. En statuant ainsi, alors que le contrat de séjour au sens de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé. »
La troisième chambre civile casse un arrêt qui avait assimilé à un bail le contrat de séjour conclu avec un établissement d’hébergement, pour en déduire que l’occupante était présumée responsable de l’incendie en application de l’article 1733 du code civil. L’exégèse doit relever d’abord le visa : l’article 1709, qui définit le louage de choses. La cour d’appel avait appliqué cette définition à un contrat qu’elle ne régissait pas, et la chambre énonce que le contrat de séjour est exclusif de la qualification de louage. La fausse application est ici l’effet d’une qualification erronée. Elle doit relever ensuite la place de la modalité dans la clôture. Sans la mention de la fausse application, la formule déclarant l’article 1709 violé laisserait entendre que la cour d’appel aurait méconnu la définition du bail en refusant de l’appliquer ; avec elle, le lecteur comprend que la faute est de l’avoir appliquée. La modalité n’est pas une rubrique : elle indique la direction de l’erreur.
La modalité s’attache aussi à la méconnaissance d’un principe.
Cass. soc., 29 juin 2017, n° 16-12.007CassationBulletinRapportCommuniquéLorsque deux procédures de licenciement économique collectif sont successivement engagées dans l'entreprise accompagnées de plans de sauvegarde de l'emploi distincts, les salariés licenciés dans le cadre de la première procédure ne sont pas dans une situation identique à celles des salariés licenciés dans le cadre de la seconde procédure au cours de laquelle a été élaboré, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, le plan prévoyant l'avantage revendiqué sur le fondement du principe d'égalité de traitement par les salariés licenciés dans la précédente procédureSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« … plans de sauvegarde de l’emploi distincts, en sorte que les salariés licenciés dans le cadre de la première procédure n’étaient pas dans une situation identique à celles des salariés licenciés dans le cadre de la seconde procédure au cours de laquelle avait été élaboré, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, le plan prévoyant l’avantage revendiqué, la cour d’appel a violé par fausse application le principe susvisé ; »
La chambre sociale casse des arrêts qui avaient étendu à des salariés licenciés dans le cadre d’un premier plan de sauvegarde de l’emploi un avantage prévu par un second plan, élaboré lors d’une procédure distincte. L’exégèse doit relever que la modalité est ici appliquée à un principe. Le principe d’égalité de traitement suppose des salariés placés dans une situation identique ; la cour d’appel l’a mis en œuvre entre des salariés qui ne l’étaient pas. Le principe a donc été faussement appliqué, comme l’eût été un texte. L’arrêt confirme que la norme prétorienne reçoit le traitement entier de la norme écrite, jusque dans la distinction des modalités de sa méconnaissance.
C) L’interprétation erronée de la loi
La troisième modalité ne porte ni sur le choix du texte ni sur l’adéquation de la situation à son domaine, mais sur le sens de la règle elle-même. Le juge a appliqué le bon texte à une situation qu’il régissait, et il lui a prêté une portée qu’il n’a pas. La juridiction du droit la nomme fausse interprétation, et l’expression, que l’on croirait réservée aux traités, se lit dans des censures de toutes les époques.
Elle figure dans des arrêts anciens, où la première chambre civile déclare que la cour d’appel a violé les textes susvisés par fausse interprétation (Cass. 1re civ., 17 juin 1969, n° 67-13.017CassationBulletinLes formalités de conservation du gage automobile ne font pas, par elles-mêmes, présumer la mauvaise foi de l'assureur de l'acheteur à crédit. L'assureur qui a réglé à l'assuré, dont le véhicule a été détruit par accident, et sur lequel un gage avait été inscrit, le montant du sinistre, ne saurait être condamné à désintéresser le créancier gagiste alors que, débiteur du propriétaire du véhicule, il n'est pas un tiers à qui le gage soit rendu opposable par les formalités de publicité et que l'article 37, alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1930, seul texte applicable en l'espèce, précise que sont valables les payements faits de bonne foi par l'assureur, avant opposition du créancier prévilégié.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). Elle se maintient dans des arrêts plus récents, publiés ou non : la deuxième chambre civile écrit que la cour d’appel a violé par fausse interprétation le texte susvisé (Cass. 2e civ., 12 févr. 2009, n° 08-11.762CassationBulletinIl résulte des dispositions de l'article 5 du décret n° 70-1277 modifié portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques qu'un agent d'une collectivité territoriale bénéficie du régime de retraite complémentaire qu'il institue dès lors qu'il n'est pas affilié, pour les mêmes services, au régime spécial de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territorialesSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). La première chambre civile a même réuni deux modalités dans une seule phrase, à propos des droits d’un photographe salarié sur ses œuvres : la cour d’appel avait prêté à l’article L. 121-8 du code de la propriété intellectuelle le sens d’une cession automatique des droits à l’employeur de presse, et elle est censurée pour avoir violé par fausse interprétation l’article L. 121-8 du Code de la propriété intellectuelle et par refus d’application l’article L. 111-1 dudit Code (Cass. 1re civ., 12 avr. 2005, n° 03-21.095CassationBulletinL'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l'auteur, de sorte qu'à défaut de convention expresse conclue dans les conditions de la loi, l'auteur de photographies ne transmet pas à son employeur, du seul fait de la première publication rémunérée à titre de salaire, le droit de reproduction des oeuvres.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). L’erreur sur le sens d’un texte y engendre le refus d’appliquer l’autre : la trilogie n’est pas une juxtaposition de fautes indépendantes, elle décrit les moments d’un même raisonnement erroné.
Cette modalité est la plus importante pour la formation de la jurisprudence, parce qu’elle seule tranche une question de droit à l’état pur. Les deux premières répondent à la question de savoir si tel texte s’appliquait à telle situation, et leur réponse dépend pour une part des faits ; la troisième répond à la question de savoir ce que dit le texte, et sa réponse vaut pour toutes les situations. C’est pourquoi les censures qui énoncent longuement la règle, dans un chapeau développé, sont d’ordinaire des censures de ce type, alors même qu’elles ne portent pas la mention de la fausse interprétation : l’énoncé du sens exact rend inutile la qualification de l’erreur.
Un arrêt de 2006 éclaire l’histoire de la distinction. La première chambre civile y déclare que la cour d’appel a violé le texte susvisé, par fausse interprétation, mais elle introduit la censure par la formule qu’en se déterminant ainsi, que la pratique ultérieure réservera au manque de base légale (Cass. 1re civ., 17 janv. 2006, n° 02-16.595CassationBulletinAux termes de l'article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. Le contrat de société civile, qui fait naître à la charge de l'associé une obligation subsidiaire de répondre indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital, ne saurait être assimilé à un acte de cautionnement.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). La juridiction nommait alors la modalité de la violation avec plus de soin qu’elle ne distinguait la violation du manque de base légale. Les deux distinctions ont depuis suivi des chemins inverses : la seconde s’est fixée dans la langue des arrêts, la première s’en est retirée.
V) Le silence de la censure sur la modalité
La trilogie existe donc dans la langue de la juridiction. Le fait qui appelle une explication n’est pas son absence, mais la parcimonie de son emploi. La censure pour violation, dans sa forme ordinaire, ne dit pas si la loi a été refusée, faussement appliquée ou mal interprétée. Ce silence est constant ; il n’est pas un silence sur la faute ; et il connaît des exceptions qui en livrent la raison.
A) La constance du silence
La censure ordinaire se clôt par une formule qui déclare le texte violé, sans autre précision. La mention d’une modalité demeure exceptionnelle, et cette parcimonie n’est propre à aucune époque : elle se retrouve dans les arrêts anciens comme dans les arrêts rédigés selon le style contemporain. Le silence n’est donc pas l’effet d’une réforme de la rédaction, qui aurait supprimé une mention autrefois courante ; il est un trait permanent de la censure pour violation.
Ce silence ne tient pas à une impuissance de la juridiction à écrire des taxonomies. Elle en écrit lorsqu’elle l’entend. Pour le défaut de motifs, elle a, dans la période récente, fixé un chapeau stéréotypé et pris l’habitude de ranger expressément sous ce genre les espèces qui en relèvent — le défaut de réponse à conclusions, la contradiction de motifs. La juridiction qui sait nommer les espèces d’un grief quand elle le juge utile, et qui s’abstient de nommer celles de la violation, fait un choix. Ce choix appelle une justification, que la doctrine a peu cherchée, se bornant volontiers à constater l’écart entre l’enseignement et la pratique.
Trois explications se présentent. La première est que la distinction ne commande aucun régime. Le visa, l’étendue de la cassation, l’office du juge de renvoi, la possibilité de statuer sans renvoi, sont les mêmes quelle que soit la modalité. Une qualification sans effet n’a pas à figurer dans une décision dont chaque mot engage. La deuxième est que les modalités se convertissent l’une dans l’autre. Refuser d’appliquer le texte applicable, c’est d’ordinaire appliquer un autre texte ; se méprendre sur le sens d’une règle, c’est l’appliquer à une situation qu’elle ne vise pas ou la refuser à une situation qu’elle vise. La même erreur supporte plusieurs descriptions, et le choix de l’une serait arbitraire. La troisième est que nommer engagerait au-delà du nécessaire. Qualifier une erreur de fausse application, c’est affirmer le domaine exact du texte ; la qualifier de fausse interprétation, c’est en fixer le sens pour toutes les situations. La juridiction qui veut trancher l’espèce sans figer plus que l’espèce n’exige s’en abstient.
De ces trois explications, la première est la plus forte, et elle suffit. Elle rejoint le principe qui gouverne toute la langue de la censure : la juridiction du droit n’écrit pas ce qui ne sert à rien. La doctrine qui voit dans le silence un défaut de rigueur se méprend sur la fonction de l’arrêt, qui n’est pas d’enseigner la théorie des cas d’ouverture, mais de dire pourquoi une décision ne peut subsister.
B) L’énonciation de la règle méconnue
Le silence sur la modalité conduit aisément à une conclusion fausse, qu’il importe d’écarter. La juridiction qui ne classe pas la faute ne se tait pas sur elle. Elle l’explique, et elle l’explique d’une manière qui rend la qualification superflue : en énonçant la règle que la décision a méconnue.
L’énonciation prend deux formes. La plus courante est la clause introduite par alors que, qui suit la charnière et précède la clôture : la censure constate ce que le juge du fond a retenu, puis dit ce que la règle commandait, puis déclare le texte violé. La phrase contient ainsi, en un seul mouvement, la décision censurée, la règle exacte et la sanction. L’autre forme reporte l’énoncé de la règle en tête de la censure, dans le chapeau qui suit le visa ; la phrase de censure peut alors être nue, se bornant à constater qu’en statuant ainsi le juge a violé le texte, le lecteur trouvant plus haut ce que ce texte exigeait.
Dans l’une et l’autre forme, le lecteur attentif reconstitue sans peine la modalité. Si la décision a écarté une règle que la clause alors que déclare applicable, le refus d’application est acquis ; si elle en a appliqué une que la clause déclare étrangère à la situation, la fausse application l’est ; si la clause énonce le sens d’un texte que la décision avait compris autrement, l’interprétation erronée l’est. La modalité est inscrite dans la structure de la phrase ; la juridiction n’a pas besoin de la nommer, puisqu’elle l’a montrée.
La formule de clôture elle-même doit être lue avec la même prudence. Déclarer le texte susvisé violé est la signature de la violation de la loi ; mais la formule ferme, à la marge, des censures fondées sur d’autres griefs, la juridiction déclarant parfois violé le texte dont elle a relevé la méconnaissance par un défaut de motifs ou de réponse. La clôture désigne la règle en cause ; c’est la charnière, et la clause qui la suit, qui désignent le grief.
La chambre sociale offre, dans un arrêt de 2025, la forme la plus dépouillée de la censure.
Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-22.732CassationBulletinRapportLettre de chambreCommuniquéPar arrêt du 21 juin 2012, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions nationales prévoyant qu'un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n'a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d'incapacité de travail (CJUE, 21 juin 2012 Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), C-78/11). Il convient de juger désormais qu'il résulte de l'article L. 3141-3 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que le salarié en situation d'arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d'arrêt de travail pour maladieSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« … travail, soit à compter du 31 décembre 2013, et que le point de départ de la prescription en matière de congés payés devant être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient dû être pris, la date d’exigibilité la plus ancienne des congés est le 31 mai 2014, soit postérieurement au 31 décembre 2013, de sorte que la prescription ne saurait être opposée à l’employeur. 18. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-3 et L. 3123-5 du code du travail : 20. Aux termes de l’article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. 21. En application du principe de l’égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l’article L. 3123-5 du code du travail, les jours ouvrables de congés doivent … »
La chambre sociale censure un arrêt qui avait écarté la prescription opposée par une salariée à la demande de l’employeur en restitution de congés payés indûment rémunérés. L’exégèse doit observer la nudité de la phrase de censure : ni clause alors que, ni modalité, la seule constatation qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé le texte susvisé. La règle n’est pourtant pas tue. Elle a été énoncée en tête de la censure, sous le visa de l’article L. 3245-1 du code du travail, et la décision attaquée a été rapportée dans ses propres termes ; la confrontation des deux suffit. La clôture moderne ne renomme pas le texte, parce que le visa a fait ce travail ; elle ne qualifie pas l’erreur, parce que le rapprochement du chapeau et du motif rapporté la rend évidente. La brièveté de la phrase est la conséquence de la complétude de ce qui la précède.
C) L’utilité subsistante de la distinction
Si la modalité ne commande rien, pourquoi la juridiction la nomme-t-elle encore ? La lecture des arrêts qui l’écrivent fait apparaître deux fonctions précises, qui ne relèvent ni de la classification ni de l’ornement.
La première fonction est d’orienter la lecture du visa. Il en a été question à propos de la fausse application : lorsque la faute consiste à avoir appliqué le texte visé, la mention de la modalité prévient le contresens que le visa seul autoriserait. La modalité est alors l’équivalent d’un signe de direction ; elle ne classe pas l’erreur, elle en indique le sens.
La seconde fonction est de distribuer la faute entre plusieurs textes. Lorsque la censure vise deux dispositions dont l’une a été écartée à tort et l’autre appliquée à tort, la clôture ordinaire — les textes susvisés ont été violés — ne dit pas lequel a subi quoi. La juridiction écrit alors que le premier a été violé par refus d’application et le second par fausse application, ou l’inverse. La modalité sert à imputer : elle attache à chaque texte la part du reproche qui lui revient. C’est dans cette hypothèse que la qualification cesse d’être superflue, parce qu’aucune autre formule ne permettrait de dire, avec la même économie, la double erreur commise.
Ces deux fonctions confirment la thèse plutôt qu’elles ne la contredisent. La juridiction ne nomme pas la modalité parce que la doctrine en a fait une catégorie ; elle la nomme lorsqu’elle lui est utile pour dire exactement ce qui a été mal jugé. La trilogie survit dans les arrêts non comme une classification, mais comme un vocabulaire de précision, disponible et employé à propos.
La chambre commerciale, en 2023, nomme les deux modalités pour les répartir entre les deux textes qu’elle vise.
Cass. com., 13 déc. 2023, n° 22-19.749CassationBulletinRapportLettre de chambreIl résulte de l'article L. 526-1 du code de commerce que le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, et sans que l'article L. 643-11 du même code y fasse obstacle, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble qui n'était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaireSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« … n’entrait dans aucune des exceptions prévues à l’article L. 643-11 du code de commerce, au principe de non-recouvrement par les créanciers de l’exercice individuel de leurs actions après la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de leur débiteur, en déduit que la banque n’était plus en droit de saisir l’immeuble. 6. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d’application, le second par fausse application. »
La chambre commerciale casse un arrêt qui avait déclaré irrecevable l’action d’une banque tendant à saisir la résidence principale de débiteurs après la clôture de leur liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Le visa réunit l’article L. 526-1 du code de commerce, relatif à l’insaisissabilité de la résidence principale, et l’article L. 643-11, qui interdit en principe aux créanciers de reprendre leurs poursuites individuelles après la clôture. L’exégèse doit suivre l’imputation. Le premier texte permettait au créancier auquel l’insaisissabilité était inopposable d’exercer son droit de poursuite sur l’immeuble, demeuré hors du gage commun ; la cour d’appel l’a écarté. Le second n’avait pas vocation à faire obstacle à ce droit ; la cour d’appel l’a appliqué. La clôture attribue à chaque texte sa faute. Il est remarquable que le moyen, reproduit dans l’arrêt, déclarait les deux textes violés sans rien distribuer : c’est la juridiction qui a introduit la précision que le demandeur n’avait pas donnée.
La même chambre écrit la double imputation dans l’ordre inverse.
Cass. com., 4 juill. 2018, n° 16-20.205CassationBulletinCommuniquéL'opposabilité au codébiteur et à la caution solidaires de la substitution de la prescription, ayant pu se produire, en l'état du droit antérieur à la loi n° 2008-561du 17 juin 2008, à la suite d'une décision d'admission de la créance au passif du débiteur principal, ne peut avoir eu pour effet de soumettre l'action en paiement du créancier contre le codébiteur et la caution solidaires au délai d'exécution des titres exécutoiresSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« … l’action en paiement résultant de l’article L. 110-4 du code de commerce, interrompu pendant la durée de la procédure collective, avait recommencé à courir à cette date pour une durée de dix ans, réduite à cinq ans à compter du 19 juin 2008, et qu’il était donc expiré lors de la délivrance de la première assignation le 20 août 2013, la cour d’appel a violé le second texte visé par fausse application et le premier par refus d’application ; Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ; »
La chambre commerciale, dans un contentieux voisin de celui de 2019, casse un arrêt qui avait soumis l’action contre un codébiteur et une caution solidaires au délai d’exécution des titres exécutoires. L’exégèse doit relever la construction en chiasme de la clôture : le second texte visé est déclaré violé par fausse application, et le premier par refus d’application. L’ordre inversé n’est pas une coquetterie. Il suit l’ordre du raisonnement de la cour d’appel, qui a d’abord appliqué le texte étranger à l’action, et ensuite, par voie de conséquence, écarté celui qui la gouvernait. Les deux modalités apparaissent ainsi comme les deux faces d’une même erreur : la fausse application de l’un est la cause du refus d’application de l’autre.
VI) La forme de la censure
La censure pour violation obéit à une forme dont les pièces se sont fixées par l’usage plus que par les textes. Un seul d’entre eux la gouverne : celui qui exige que l’arrêt vise la règle sur laquelle la cassation est fondée. Le reste — l’énoncé de la règle, le rappel de la décision attaquée, la charnière, la clôture — est l’œuvre de la pratique, et c’est dans ces pièces non prescrites que la violation se reconnaît.
A) Le chapeau de la censure
La censure pour violation se compose, dans sa forme accomplie, de quatre moments. Le visa désigne la règle ; le chapeau énonce ce qu’elle prescrit ; le rappel des motifs rapporte ce que la décision attaquée a retenu ; la conclusion, enfin, articule par une charnière la confrontation des deux et déclare la règle violée. Chaque moment répond à une question : sur quelle norme la censure est-elle fondée, que commande cette norme, qu’a jugé le juge du fond, en quoi a-t-il méconnu ce qu’elle commandait.
Article 1020 du code de procédure civileen vigueur
L’arrêt vise la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée.
Le visa est la seule pièce de la censure qu’un texte impose ; le chapeau, le rappel des motifs attaqués, la charnière et la clôture sont l’œuvre de la pratique.
Le chapeau est la pièce la plus riche de sens, parce qu’il est le lieu où la juridiction du droit cesse de citer pour commencer de dire. Deux formules l’introduisent, et leur différence n’est pas de style. La première reproduit : aux termes de ce texte, suivie de la lettre de la disposition. La seconde déduit : il résulte de ce texte que, suivie d’une proposition qui n’est pas écrite dans la loi, mais que la juridiction en tire. Entre la lettre reproduite et la proposition déduite se loge l’apport propre de la jurisprudence ; et c’est cet apport, non la lettre, que la clôture déclarera méconnu. Le lecteur qui veut savoir ce que la censure juge doit donc mesurer l’écart entre le texte visé et le chapeau qui le suit.
Le chapeau n’est pourtant pas une pièce nécessaire. La censure peut s’en passer lorsque la règle est suffisamment exprimée par la clause qui suit la charnière. La phrase unique réunit alors tout le raisonnement : ce que le juge du fond a fait, ce que la règle commandait, la violation qui en résulte. Cette économie n’affaiblit pas la censure ; elle en concentre la démonstration dans la subordonnée, où la règle apparaît comme la raison même de la cassation.
La troisième chambre civile loge la règle tout entière dans la phrase de censure.
Cass. 3e civ., 24 oct. 2019, n° 18-24.077CassationBulletinCommuniquéEn vertu de l'article L. 145-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, le preneur peut donner congé à l'expiration d'une période triennale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer nul un congé délivré par lettre recommandée pour une échéance triennale par un sous-locataire, retient que ce congé visant à mettre un terme à un bail commercial ne peut être délivré que dans les délais et suivant les modalités prévues par l'article L. 145-9 du code de commerce qui, dans sa version applicable au 16 mai 2016 et issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, imposait la délivrance du congé par acte extrajudiciaireSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« … commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 6 août 2015 ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 145-4, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, confère au preneur la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d’application et le second par fausse application ; »
La troisième chambre civile casse un arrêt relatif au congé délivré par un preneur à bail commercial. L’exégèse doit relever deux traits. Le premier est l’absence de chapeau : la règle n’est pas énoncée en tête, elle l’est dans la clause alors que, qui rappelle la faculté reconnue au preneur par l’article L. 145-4 du code de commerce de donner congé à l’expiration d’une période triennale, dans les formes qu’il prévoit. Le second est la précision temporelle du visa, qui désigne les textes dans leur rédaction issue de la loi du 6 août 2015. La violation est ici celle de la règle applicable dans le temps, et la double modalité qui clôt la censure distribue la faute : la rédaction nouvelle du premier texte a été écartée, le second a été appliqué à tort. La forme la plus brève de la censure n’est pas la moins précise ; elle réserve seulement à une subordonnée ce que la forme longue confie au chapeau.
B) La formule de liaison de la censure
La charnière est la formule qui fait passer la censure du rappel de la décision attaquée au jugement porté sur elle. Pour la violation, c’est en statuant ainsi. La formule est appariée au grief : elle appelle la violation, quand en se déterminant ainsi appelle le manque de base légale, et cet appariement ne tient pas à la simple fréquence de la violation parmi les censures, puisque la seconde charnière renverse le sens de l’association au lieu de l’atténuer. La charnière n’est donc pas une transition indifférente, mais un marqueur de grief, que la juridiction choisit en connaissance de cause.
Le verbe porte le sens de l’appariement. Statuer, c’est décider : la charnière de la violation désigne le dispositif, ce que le juge a tranché. Se déterminer, c’est former sa conviction : la charnière du manque de base légale désigne le chemin par lequel le juge est parvenu à sa décision, et le reproche porte sur ce chemin. La violation reproche un résultat ; le manque de base légale, une démarche. La grammaire de la censure reproduit exactement la distinction des deux griefs.
La charnière de la violation accueille en outre des éléments qui, pris isolément, relèveraient d’autres griefs. La juridiction du droit y relève volontiers que le juge s’est prononcé par des motifs inopérants, ou qu’il n’a pas tiré les conséquences de ses constatations, puis déclare la loi violée. Le motif inopérant n’est pas alors un vice de motivation autonome : il est le moyen par lequel le juge a écarté la règle applicable, et la censure l’absorbe dans la violation qu’il a servi à commettre.
La chambre sociale déploie la charnière dans toute son amplitude.
Cass. soc., 23 nov. 2022, n° 21-14.060CassationBulletinRapportLettre de chambreCommuniquéEn application des articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les articles 2, § 1, et 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, les différences de traitement en raison du sexe doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante et être proportionnées au but recherché. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 14 mars 2017, Bougnaoui et Association de défense des droits de l'homme (ADDH)/Micropole, C-188/15) que, par analogie avec la notion d'« exigence professionnelle essentielle et déterminante » prévue à l'article 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, la notion d'« exigence professionnelle véritable et déterminante », au sens de l'article 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, renvoie à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d'exercice de l'activité professionnelle en cause. Il résulte en effet de la version en langue anglaise des deux directives précitées que les dispositions en cause sont rédigées de façon identique : « such a characteristic constitutes a genuine and determining occupational requirement ». Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour débouter un salarié engagé en qualité de steward de ses demandes fondées notamment sur la discrimination, après avoir constaté que l'employeur lui avait interdit de se présenter à l'embarquement avec des cheveux longs coiffés en tresses africaines nouées en…Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« … qu’en sa qualité de steward, il joue un rôle commercial dans son contact avec la clientèle et représente la compagnie et que la volonté de la compagnie de sauvegarder son image est une cause valable de limitation de la libre apparence des salariés. 15. L’arrêt en déduit que les agissements de la société Air France ne sont pas motivés par une discrimination directe ou indirecte et sont justifiés par des raisons totalement étrangères à tout harcèlement. 16. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la société Air France avait interdit au salarié de se présenter à l’embarquement avec des cheveux longs coiffés en tresses africaines nouées en chignon et que, pour pouvoir exercer ses fonctions, l’intéressé avait dû porter une perruque masquant sa coiffure au motif que celle-ci n’était pas conforme au référentiel relatif au personnel navigant commercial masculin, ce dont il résultait que l’interdiction faite à l’intéressé … »
La chambre sociale casse un arrêt qui avait jugé justifiée l’interdiction faite à un steward de se présenter à l’embarquement avec une coiffure autorisée pour le personnel féminin. L’exégèse doit suivre la phrase de censure jusqu’à son terme. La charnière en statuant ainsi introduit une clause alors que qui rappelle les constatations mêmes de la cour d’appel, et en tire la qualification que celle-ci avait refusée : une discrimination directement fondée sur l’apparence physique en lien avec le sexe. La phrase ajoute que la cour d’appel s’est prononcée par des motifs inopérants, relatifs au port de l’uniforme, et s’est fondée sur la perception sociale de l’apparence des genres, qui ne peut constituer une exigence professionnelle véritable et déterminante au sens de la directive 2006/54/CE. Elle conclut que les textes visés ont été violés. Le motif inopérant, la conséquence non tirée des constatations et l’erreur sur la notion d’exigence professionnelle sont réunis sous une seule charnière et une seule clôture : la violation absorbe les fautes qui y ont conduit.
C) L’unification de la formule de clôture
La clôture est la pièce qui déclare la règle violée. Sa rédaction a changé. Les arrêts anciens renommaient volontiers le texte au moment de conclure, en déclarant violé tel article de tel code ; la juridiction du droit a progressivement cessé de le faire, pour renvoyer au texte susvisé. Le passage d’une forme à l’autre ne s’est pas accompli à une date déterminée : il s’est opéré par étapes, la forme nominative se raréfiant jusqu’à devenir exceptionnelle dans la période récente.
La forme nominative n’a pas disparu du jour au lendemain. Elle se lit encore dans des arrêts de la décennie 2010, qui déclarent que la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil (Cass. 1re civ., 9 févr. 2012, n° 09-15.270CassationSur le moyen unique, pris en sa première branche, qui n'est pas nouveau : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que Mme X... a fait assigner M. Y..., avec lequel elle avait vécu pendant plusieurs années en concubinage, en remboursement de la somme de 42 000 euros qu'elle a prétendu lui avoir versée à titre de prêt ; Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a considéré que, dès lors qu'il était justifié que les fonds remis à M. Y... provenaient d'un compte bancaire personnel de Mme X..., l'existence du prêt allégué était établie ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de…Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêtcourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓) ou l’article 480 du code de procédure civile (Cass. 3e civ., 17 juin 2014, n° 13-13.785CassationSur le moyen unique : Vu l'article 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2012) que la société Swisslife assurances de biens, venant aux droits de la société La Bâloise, a assigné Mmes X...en remboursement d'une somme qui leur a été payée au titre de l'exécution provisoire d'un jugement du 31 Juillet 1996 leur allouant une indemnité dont le montant a été réduit par un arrêt du 22 janvier 1999 ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que seule la démolition du mur empiétant sur la propriété des consorts X...et non la construction d'un voile en béton à l'intérieur de l'immeuble de la SCI est visée au dispositif, conformément à la mo…Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêtcourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), alors que le même article figurait déjà au visa. Une forme intermédiaire, qui renvoie à l’article susvisé, a longtemps coexisté avec elle.
Le changement est plus qu’une simplification de style. La clôture nominative se suffisait à elle-même : le lecteur y trouvait la désignation de la règle sans avoir à remonter au visa. La clôture par renvoi rend la fin de l’arrêt dépendante de son seuil ; la censure ne se comprend plus isolément, et le visa cesse d’être une annonce pour devenir une pièce dont la conclusion a besoin. L’unification de la clôture a ainsi resserré l’architecture de l’arrêt autour du visa, en même temps que la charnière se généralisait et que la phrase de censure devenait la forme ordinaire de la cassation.
La comparaison des époques appelle une précaution. Un relevé des clôtures nominatives mesurerait l’adoption d’un usage rédactionnel, non une évolution du grief : la violation de la loi n’a pas changé de nature en changeant de formule. Lire l’ancienne forme comme la marque d’une censure plus exigeante ou plus littérale serait prêter à la rédaction un sens qu’elle n’a pas.
Un arrêt de 2003 montre la clôture dans sa forme intermédiaire.
Cass. 2e civ., 23 janv. 2003, n° 00-21.676CassationBulletinViole l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, une cour d'appel qui, pour indemniser de son préjudice le passager d'un véhicule ayant heurté un arbre, énonce qu'il importe peu que cet accident soit la conséquence d'une faute intentionnelle d'un tiers et qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi que la victime ne peut se voir opposer ni le fait du tiers ni la force majeure, alors que le véhicule avait été volontairement percuté à l'arrière par un véhicule conduit par un tiers, ce dont il résultait que le préjudice subi par la victime ne résultait pas d'un accident.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« … chapitre I de cette loi ne s’appliquent qu’aux victimes d’un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle relevait que le véhicule de M. Y… avait été volontairement percuté par l’arrière par un véhicule conduit par un tiers, ce dont il résultait que le préjudice subi par M. Nourredine El Z… ne résultait pas d’un accident, la cour d’appel a violé l’article susvisé ; Et vu l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu’il y a lieu de faire application de la règle de droit appropriée ; »
La deuxième chambre civile casse un arrêt qui avait appliqué la loi du 5 juillet 1985 au préjudice né de la collision volontairement provoquée par un tiers contre un véhicule. L’exégèse doit relever la forme de la clôture : la cour d’appel a violé l’article susvisé. La formule ne renomme pas le texte, comme le faisait la clôture nominative, et elle ne se confond pas encore avec la formule moderne, qui dit le texte et non l’article. Elle atteste l’étape intermédiaire du mouvement. Le fond de la censure mérite aussi l’attention : la chambre relève que la loi ne s’applique qu’aux victimes d’un accident, et que les constatations de la cour d’appel établissaient un fait volontaire. La fausse application, que la clôture ne nomme pas, se lit dans la clause alors que ; et l’arrêt vise l’article 627 pour appliquer lui-même la règle de droit appropriée.
VII) La place du grief dans le moyen
La violation de la loi ne vit pas seulement dans la censure ; elle vit d’abord dans le moyen, où le demandeur l’invoque. Le code de procédure civile y soumet l’invocation d’un cas d’ouverture à des exigences précises, et la pratique des pourvois révèle, entre le grief invoqué et le sort du recours, un rapport qui dément bien des idées reçues.
A) L’exigence d’un cas d’ouverture unique
L’article 978 du code de procédure civile impose que chaque moyen ou chaque élément de moyen ne mette en œuvre qu’un seul cas d’ouverture, et qu’il précise le cas invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué, à peine d’irrecevabilité relevée d’office. La règle a une conséquence immédiate pour la violation : le demandeur ne peut, dans une même branche, soutenir à la fois que la loi a été violée et que la décision manque de base légale. Il doit choisir, et son choix engage la manière dont la juridiction du droit examinera la critique.
L’exigence est plus subtile qu’il n’y paraît. Elle ne vise pas le nombre de textes invoqués, mais le nombre de cas d’ouverture : une branche peut dénoncer la violation de plusieurs dispositions, pourvu qu’elle les rattache au même grief. Elle ne vise pas davantage la modalité : le refus d’application et la fausse application ne sont pas des cas d’ouverture distincts, et la branche qui les invoque ensemble à propos de deux textes ne met en œuvre qu’un cas d’ouverture. La loi confirme ainsi, par sa seule économie, que la trilogie n’a aucun statut procédural : elle est intérieure au grief, non constitutive de griefs.
L’exigence d’unicité protège la juridiction du droit contre le moyen qui mêle les griefs pour multiplier ses chances. Elle protège aussi le demandeur contre lui-même. La branche qui invoque à la fois la violation et le manque de base légale se contredit : elle affirme que les faits constatés suffisaient à établir la méconnaissance de la règle, et qu’ils ne suffisaient pas à la vérifier. Le choix du grief oblige le rédacteur à se prononcer sur l’état des constatations de la décision qu’il attaque, et cette discipline est la condition d’une critique intelligible.
B) La neutralité du choix du grief
La violation de la loi est, de tous les cas d’ouverture, celui que les demandeurs invoquent le plus volontiers. On pourrait en déduire qu’elle est aussi le grief le plus efficace, celui dont l’invocation expose le plus la décision à la censure. Il n’en est rien. Le choix du cas d’ouverture ne permet pas de prévoir l’issue du pourvoi : l’invocation de la violation n’est pas associée à une issue plus favorable que celle du manque de base légale ou de la dénaturation, et seul l’excès de pouvoir se détache par sa faiblesse.
Cette observation doit être comprise dans sa portée exacte. Elle rapporte le grief invoqué à l’issue de l’arrêt entier, non au sort de la branche qui l’invoque ; un pourvoi peut être accueilli sur une autre branche que celle qui invoquait la violation. Elle n’autorise donc aucune conclusion sur le succès propre de tel grief. Ce qu’elle établit est plus modeste et plus important : l’étiquette que le demandeur donne à sa critique ne décide pas de son sort. La juridiction du droit juge la critique, non son intitulé.
Il en résulte une leçon pour le rédacteur. Le choix entre la violation et le manque de base légale n’est pas un calcul de probabilité, mais un diagnostic : il dépend de ce que la décision attaquée a constaté. Le grief exact est celui qui décrit exactement la faute ; le grief habile, qui prétendrait tirer avantage d’une étiquette, n’existe pas. La même leçon vaut pour la modalité : le demandeur qui la nomme ne gagne rien à la nommer, et la juridiction qui ne la reprend pas ne lui retire rien.
La modalité se lit aussi dans le moyen, où le demandeur la nomme.
Cass. 1re civ., 8 juill. 2010, n° 09-66.406RejetBulletinCommuniquéC'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que si, aux termes de l'article 20 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), qui vise les mesures provisoires nécessaires à la préservation de l'intérêt de l'enfant prises conformément au droit national, le juge des enfants peut, en cas d'urgence, prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à l'égard des enfants qui se trouvent en France, la mesure de placement provisoire qu'il a prise cesse de produire effet dès lors que la juridiction étrangère, compétente pour statuer au fond sur l'exercice de l'autorité parentale, a pris les mesures appropriéesSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« … l’article 17 de la Convention de La Haye ne s’appliquent qu’à une décision relative à la garde au sens des modalités d’exercice de l’autorité parentale et non pas à une mesure de protection prise dans l’intérêt supérieur de l’enfant telle qu’un placement de l’enfant au sens des articles 375 et 375-3 du code civil ; qu’en statuant comme elle l’a fait, par motifs éventuellement adoptés du premier juge, la cour d’appel a violé l’article 17 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 par fausse application ; 3°/ qu’une mesure de placement justifiée par la situation de danger d’un mineur demeure en vigueur pour la durée prévue par la décision du juge des enfants tant que la disparition du danger ayant justifié cette mesure n’a pas été constatée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui a déclaré recevable la demande de retour des enfants [N] et [R], sans constater la disparition de la situation … »
Le passage appartient au moyen, non à la décision de la juridiction du droit : le demandeur y soutient que la cour d’appel, par motifs éventuellement adoptés du premier juge, a violé l’article 17 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 par fausse application, en l’étendant à une mesure de placement d’un enfant en danger. La première chambre civile rejette le pourvoi. L’exégèse doit relever le contraste des deux langues. Le demandeur qualifie la modalité, conformément à l’enseignement classique, et construit sa critique sur cette qualification ; la juridiction répond sans la reprendre, en jugeant que la cour d’appel a retenu à bon droit que la mesure provisoire avait cessé de produire effet dès lors que la juridiction anglaise compétente avait statué. La trilogie vit plus volontiers dans les mémoires que dans les arrêts : c’est la langue de celui qui plaide, non celle de celui qui juge.
VIII) Le grief en matière criminelle
La matière criminelle offre à la violation de la loi un terrain qui éclaire, par contraste, sa place en matière civile. Le texte y pose ce que le code de procédure civile tait : la violation comme cause de cassation. Et la chambre criminelle a forgé, pour la dire, une langue qui n’est pas celle des chambres civiles.
A) La généralité de la cause de cassation
L’article 591 du code de procédure pénale ne se borne pas à nommer la violation ; il en fait la cause de cassation des décisions régulières en la forme. Mais sa portée véritable se lit dans la pratique des pourvois, où il est invoqué comme une loi dont la méconnaissance serait elle-même une violation. Les moyens criminels le visent aux côtés des textes de fond qu’ils prétendent méconnus, et souvent avec la disposition voisine qui sanctionne l’absence ou l’insuffisance des motifs. La violation cesse d’y être une catégorie de grief pour devenir le fondement commun de tous : le défaut de motifs lui-même est présenté comme la violation de la loi qui exige des motifs.
Article 591 du code de procédure pénaleabrogé à effet différé au 1er janvier 2029
Les arrêts de la chambre de l’instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu’ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.
Le texte est abrogé à effet différé : la règle qu’il pose devra être lue, à compter de cette date, dans la disposition qui la recueillera.
Le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2012 a décrit cette économie avec netteté. La formulation issue des articles 591 et 593 du code de procédure pénale semble restreindre les cas d’ouverture du pourvoi criminel à la violation de la loi et au défaut ou à la contradiction de motifs, tandis que les chambres civiles, sociale et commerciale de la Cour de cassation interprètent l’article 604 du code de procédure civile de manière large. L’adverbe est prudent, et il a raison de l’être : la chambre criminelle a elle aussi accueilli, par voie prétorienne, l’excès de pouvoir et, dans des arrêts isolés, la dénaturation. La différence entre les deux matières ne tient donc pas à l’étendue du contrôle, mais à sa présentation : le civil multiplie les noms là où le criminel les ramène à la cause unique que le texte énonce.
La comparaison avec le juge administratif de cassation achève d’éclairer la notion. Le Conseil d’État ne parle pas de violation de la loi, mais d’erreur de droit, et il distingue de celle-ci l’inexacte qualification juridique des faits et la dénaturation. Le vocabulaire diffère ; la structure est la même. L’erreur de droit du juge administratif et la violation du juge judiciaire désignent la méconnaissance d’une règle dont le juge de cassation assure l’interprétation, sur des faits qu’il ne rejuge pas. Le mot d’erreur a pourtant sur celui de violation un avantage : il ne prête au juge du fond aucune intention, et il convient mieux à des divergences d’interprétation dont nul ne prétend qu’elles seraient délibérées.
Un pourvoi récent montre la manière dont le moyen criminel compose la violation.
Cass. crim., 21 janv. 2025, n° 22-87.145CassationBulletinRapportLa caractérisation de l'infraction de harcèlement moral, prévu à l'article 222-33-2 du code pénal, n'exige pas, lorsque les agissements reprochés ont pour objet la dégradation des conditions de travail, qu'ils concernent un ou plusieurs salariés en relation directe avec leur auteur ni que les salariés victimes soient individuellement désignés. En revanche, lorsque de tels agissements ont pour effet une dégradation des conditions de travail, la caractérisation de l'infraction de harcèlement moral suppose que soient précisément identifiées les victimes de tels agissements. Indépendamment de toute considération sur les choix stratégiques qui relèvent des seuls organes décisionnels de la société, constituent des agissements entrant dans les prévisions de l'article 222-33-2 du code pénal, dans sa version résultant de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, et pouvant caractériser une situation de harcèlement moral institutionnel, les agissements visant à arrêter et mettre en oeuvre, en connaissance de cause, une politique d'entreprise qui a pour objet de dégrader les conditions de travail de tout ou partie des salariés aux fins de parvenir à une réduction des effectifs ou d'atteindre tout autre objectif, qu'il soit managérial, économique ou financier, ou qui a pour effet une telle dégradation, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de ces salariés, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnelSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« … s’individualisent à l’égard de chacun des salariés, seuls ceux-ci étant susceptibles d’entraîner directement la dégradation de leurs conditions de travail ; qu’en déclarant le délit de harcèlement moral caractérisé à l’égard des dirigeants de la société [8] en retenant, non pas la commission d’agissements individualisés commis à l’égard de chacun des salariés, mais la définition d’une politique d’entreprise applicable à l’ensemble du groupe, la cour d’appel a violé le principe d’interprétation stricte de la loi pénale et les articles 111-4, 222-33-2 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 23. Les moyens sont réunis. 24. La cour d’appel a retenu que les prévenus s’étaient rendus coupables de harcèlement moral institutionnel ou de complicité de ce délit. 25. Le harcèlement moral institutionnel a été défini par l’arrêt attaqué, par motifs adoptés, comme des agissements définissant et mettant en uvre … »
Le passage est la fin d’un moyen, non une réponse de la chambre criminelle. Il émane de prévenus condamnés pour harcèlement moral en raison d’une politique d’entreprise, qui soutenaient qu’en retenant la définition d’une telle politique au lieu d’agissements individualisés, la cour d’appel avait violé le principe d’interprétation stricte de la loi pénale et les articles 111-4 et 222-33-2 du code pénal et 591 du code de procédure pénale. L’exégèse doit relever la composition de la liste. Le principe, le texte d’incrimination, le texte qui pose l’exigence d’interprétation stricte et le texte qui définit la cause de cassation sont énumérés sur le même plan : le demandeur invoque la violation de la loi sur la violation de la loi. Cette accumulation n’est pas une maladresse ; elle traduit une économie où la cause de cassation est elle-même une règle dont la méconnaissance se dénonce. La réponse de la chambre, qui interprète la loi sans rien censurer, n’en est que plus instructive.
B) La langue propre de la chambre criminelle
La chambre criminelle vise les textes et les principes comme les chambres civiles, mais elle ne clôt pas ses censures dans les mêmes termes. Là où la chambre civile déclare que le juge a violé le texte susvisé, la chambre criminelle écrit volontiers qu’il a méconnu les textes ou le principe rappelés, puis qu’en conséquence la cassation est encourue. La censure y comporte ainsi deux temps que la clôture civile fusionne : le constat de la méconnaissance, puis la conséquence qu’en tire la chambre.
Les exemples abondent. Statuant sur l’audition par téléphone d’un expert devant la cour d’assises, la chambre retient qu’en procédant ainsi, même en l’absence d’opposition des parties, le président a méconnu les textes susvisés, et elle ajoute : d’où il suit que la cassation est encourue de ce chef (Cass. crim., 20 févr. 2019, n° 18-82.164CassationBulletinCommuniquéIl résulte des articles 168 et 706-71, alinéa 2, du code de procédure pénale que les experts cités doivent déposer devant la cour d'assises soit en personne, soit par un moyen de télécommunication audiovisuel garantissant la confidentialité de la transmission. L'audition d'un expert par un moyen de communication exclusivement sonore, en l'espèce un téléphone, même en l'absence d'opposition des parties, entraîne la cassation de l'arrêtSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). Le moyen, lui, soutenait que la cour a violé le principe et les textes susvisés : le demandeur parle la langue du civil, la chambre répond dans la sienne.
Le choix du verbe n’est pas indifférent. Méconnaître, c’est ne pas reconnaître ce qui s’imposait ; violer, c’est enfreindre ce qu’on connaissait. Le premier verbe décrit une erreur, le second une transgression. La chambre criminelle, qui juge des transgressions, s’abstient d’en imputer une au juge qu’elle censure ; les chambres civiles, qui jugent des différends, emploient sans scrupule un verbe dont la charge pénale est manifeste. Le paradoxe n’est qu’apparent. Dans la matière où la violation de la loi est le nom même de l’infraction, la chambre évite de confondre la faute du juge avec celle du prévenu ; ailleurs, le mot a perdu sa résonance et ne désigne plus qu’une non-conformité.
La deuxième formule, celle de la cassation encourue, a une portée plus technique. Elle sépare le constat de la méconnaissance de la décision de casser, et ménage entre les deux l’espace d’un examen : la méconnaissance peut être constatée sans que la cassation soit encourue, si elle est demeurée sans incidence sur la décision ou si elle ne fait pas grief au demandeur. La clôture civile, qui déclare la loi violée et casse dans la même phrase, laisse cet examen implicite ; la langue criminelle l’écrit.
La même langue s’applique à la méconnaissance d’un principe.
Cass. crim., 11 mars 2020, n° 19-84.887CassationBulletinCommuniquéSelon les articles 114 et 114-1 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article 114, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni de 10 000 euros d'amende. En déclarant le prévenu coupable de recel de diffusion auprès d'un tiers de pièces d'une procédure d'instruction, sans avoir constaté que les pièces en cause avaient été diffusées en violation de l'article 114-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décisionSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« 15. En se déterminant ainsi, sans avoir constaté que les pièces de la procédure avaient été diffusées auprès d’un tiers en violation de l’article 114-1 du code de procédure pénale, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. 16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Réponse de la Cour Vu le principe ne bis in idem ; 19. Des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes. 20. Pour dire établis les délits de détention de dépôt d’armes et d’association de malfaiteurs, l’arrêt, après avoir exposé les éléments démontrant l’implication de M. E… dans la détention du dépôt d’armes contenu dans le box de la Capelette, relève que l’association de malfaiteurs est caractérisée notamment par la mise en commun de ces moyens d’action … »
La chambre criminelle censure une cour d’appel qui avait déclaré un prévenu coupable, pour les mêmes faits, de détention d’un dépôt d’armes et d’association de malfaiteurs. L’exégèse doit suivre la censure au-delà du passage reproduit. Le visa désigne le principe ne bis in idem, et le chapeau lui donne un contenu précis : des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu à deux déclarations de culpabilité. La clôture, lue dans l’arrêt, déclare que la cour d’appel a méconnu le principe sus-énoncé, et la phrase suivante que la cassation est par conséquent encourue. Le principe est traité comme en matière civile, du visa à la clôture ; seule la langue diffère. La chambre ne dit pas que le principe a été violé : elle dit qu’il a été méconnu, puis qu’il en résulte une cassation, et elle distingue ainsi le constat de l’erreur et la sanction qui la suit.
IX) La contravention expresse au texte de la loi
Le nom de la violation est récent au regard de la chose. La cassation est née d’un grief plus étroit, conçu pour défendre la lettre de la loi contre les juges, et c’est par l’extension progressive de ce grief que s’est formé le contrôle de légalité que la juridiction du droit exerce aujourd’hui.
A) La défense de la lettre de la loi
L’ancien droit connaissait déjà la nullité des jugements rendus contre les ordonnances royales. L’ordonnance civile d’avril 1667 déclarait nuls les arrêts et jugements donnés contre la disposition des ordonnances, et elle interdisait aux juges d’en interpréter le texte, les renvoyant au roi en cas de doute. La cassation, que le Conseil du roi prononçait, était moins un contrôle de l’exacte application du droit qu’une défense de l’autorité législative du monarque contre les cours souveraines.
La Révolution a repris l’idée en la transposant. La loi des 27 novembre et 1er décembre 1790, qui institue le Tribunal de cassation, lui confie l’annulation des jugements contenant une contravention expresse au texte de la loi. Chaque mot de la formule porte une conception. La contravention désigne une désobéissance, et elle suppose un juge qui s’est opposé à la volonté du législateur. L’adjectif exige que la méconnaissance soit manifeste : la divergence d’interprétation n’est pas une contravention expresse. Le texte, enfin, désigne la lettre : c’est contre la lettre de la loi que le jugement doit s’être dressé. Le Tribunal de cassation n’est pas conçu comme un juge, mais comme une sentinelle placée auprès du corps législatif pour garder sa volonté contre les juges.
La même défiance explique le référé législatif. Lorsque les juges du fond persistaient, après cassation, dans une interprétation que le Tribunal avait censurée, la question devait être soumise au législateur, seul habilité à interpréter la loi. La conception était cohérente : si le sens de la loi appartient à celui qui l’a faite, le juge qui l’interprète empiète sur le pouvoir législatif, et la juridiction chargée de la cassation ne peut que renvoyer la difficulté à son auteur. Robespierre voulait que le mot même de jurisprudence fût effacé de la langue ; la contravention expresse était la seule faute dont un juge soumis pût se rendre coupable.
Cette construction n’a pas résisté à l’épreuve. Le référé obligatoire paralysait le cours de la justice ; il faisait du législateur un juge d’espèce ; il supposait que la loi fût assez claire pour que toute divergence procède d’une désobéissance. Les réformes successives l’ont d’abord aménagé, puis supprimé. Le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2004, reprenant le discours de rentrée, le rappelle : c’est en 1837 que fut supprimé le référé législatif par lequel il était possible de demander au législateur lui-même d’interpréter la loi, en sorte que le juge n’est pas resté la sentinelle chargée de la conservation de la loi. La suppression a transféré à la juridiction du droit, réunie en ses chambres, le dernier mot sur le sens de la loi. Elle a changé la nature du grief : dès lors que la juridiction du droit tranchait elle-même les divergences d’interprétation, la contravention expresse cédait la place à la violation, qui comprend l’interprétation erronée.
B) L’extension du contrôle de légalité
La violation de la loi a absorbé, au cours du dix-neuvième siècle, ce que la contravention expresse excluait. Elle s’est d’abord étendue à la fausse interprétation, dès lors que la juridiction du droit s’était reconnu le pouvoir de fixer le sens de la loi. Elle s’est ensuite étendue à la fausse application, par le contrôle de la qualification des faits : le juge qui range une situation sous une catégorie légale qui ne lui convient pas ne contrevient à aucun texte exprès, mais il méconnaît la loi dans son application, et la juridiction du droit a entendu le censurer.
De la violation sont ensuite nés les autres cas d’ouverture. La loi du 20 avril 1810 ayant imposé la motivation des arrêts, le défaut de motifs est devenu une cause autonome de cassation ; et, pour contrôler l’application de la loi lorsque les motifs ne permettaient pas de la vérifier, la jurisprudence a construit le manque de base légale, qui sanctionne l’insuffisance des constatations au regard de la règle appliquée. La dénaturation est venue, dans le dernier tiers du siècle, étendre le contrôle aux conventions sous couvert de la loi qui oblige à les respecter. Chacun de ces griefs est un prélèvement opéré sur la violation, pour les hypothèses où la juridiction du droit ne pouvait ou ne voulait dire si la loi avait été méconnue.
Le vingtième siècle a étendu le domaine de la norme violée. Les principes généraux, les conventions internationales, le droit communautaire puis de l’Union, les normes constitutionnelles invocables sont entrés dans la loi dont la violation se censure. La contravention expresse au texte de la loi est devenue la non-conformité aux règles de droit, formule que l’article 604 a recueillie. Le mouvement est achevé dans les mots ; il ne l’est pas dans la pensée, et la langue des arrêts garde la trace de ses étapes.
La trace la plus saisissante se lit dans les visas qui associent aux textes modernes les fondements révolutionnaires de la séparation des pouvoirs. Lorsque la juridiction du droit censure un juge judiciaire qui a méconnu les limites de sa compétence à l’égard de l’administration, elle vise encore la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. Ces textes, qui exprimaient la défiance du législateur révolutionnaire envers les juges, fondent aujourd’hui une censure qui peut atteindre le juge trop timide autant que le juge trop entreprenant.
La chambre sociale, en 2020, fait servir les textes de 1790 à une fin que leurs auteurs n’avaient pas envisagée.
Cass. soc., 25 nov. 2020, n° 18-13.771CassationBulletinCommuniquéLa décision d'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail, à qui il n'appartient pas de rechercher si la cessation d'activité est due à la faute de l'employeur, ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, mette en cause devant les juridictions judiciaires compétentes la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter le salarié protégé de sa demande de dommages-intérêts au titre de la faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, retient que le préjudice découlant de la perte de son emploi ne saurait être apprécié par les juridictions judiciairesSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« … constitué par la perte de leur emploi et donc par le licenciement et n’établissent pas, ni même ne soutiennent, que la faute et la légèreté blâmable de leur employeur leur auraient occasionné un préjudice distinct. 22. Les arrêts retiennent enfin qu’en l’absence de tout préjudice autre que celui découlant de la perte d’emploi, qui ne saurait être apprécié par les juridictions judiciaires, ils seront déboutés de cette demande. 23. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le principe et les textes susvisés. 6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »
La chambre sociale casse des arrêts qui avaient débouté des salariés de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre la société dont la faute ou la légèreté blâmable aurait causé la cessation d’activité, au motif que, l’autorisation de licenciement ayant été donnée par l’inspecteur du travail, le préjudice né de la perte d’emploi ne saurait être apprécié par les juridictions judiciaires. Le visa réunit le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. L’exégèse doit mesurer le renversement. Les textes révolutionnaires interdisaient aux juges de troubler les opérations des corps administratifs ; ils sont ici invoqués contre un juge qui s’est cru interdit de juger. La chambre énonce que la décision d’autorisation, prise par un inspecteur à qui il n’appartient pas de rechercher si la cessation d’activité est due à la faute de l’employeur, ne fait pas obstacle à ce que le salarié mette en cause cette faute devant le juge judiciaire. La cour d’appel a violé le principe en le respectant trop : la violation est un refus d’exercer la compétence que la séparation des pouvoirs laissait au juge. Le grief conçu pour contenir les juges sert désormais à les obliger à juger.
X) La violation et l’interprétation authentique
Le mot de violation suppose que la loi avait un sens avant que la juridiction du droit ne le déclare, et que le juge du fond s’en est écarté. Toute la théorie du grief repose sur ce présupposé ; toute la pratique de la censure le met à l’épreuve.
A) Le présupposé d’un sens de la loi
La conception révolutionnaire du juge, bouche qui prononce les paroles de la loi selon la formule de Montesquieu, faisait de la violation une notion simple : la loi a un sens, que le législateur y a mis ; le juge qui s’en écarte désobéit. Portalis avait pourtant, dès le discours préliminaire du code civil, distingué l’interprétation par voie d’autorité, réservée au législateur, et l’interprétation par voie de doctrine, qui appartient au juge chargé d’appliquer la loi aux cas qu’elle n’a pas prévus avec précision. La seconde introduisait dans le système ce que la première voulait en chasser : un sens qui ne se lit pas dans le texte, mais se construit dans l’application.
La théorie du droit contemporaine a porté cette intuition à ses conséquences. Kelsen tenait la norme générale pour un cadre ouvert à plusieurs significations, entre lesquelles l’organe d’application choisit par un acte de volonté, qu’aucune connaissance ne détermine ; Hart parlait de la texture ouverte des règles, qui laisse au juge, dans les cas limites, une discrétion irréductible. Si ces analyses sont justes, le juge du fond qui a choisi une signification que la juridiction du droit écarte n’a pas violé un sens préexistant : il a choisi autrement, dans un cadre qui autorisait son choix.
La doctrine opposée n’a pas désarmé, et elle garde un argument sérieux. Dworkin soutenait que les principes du système juridique permettent, même dans les cas difficiles, de dégager une réponse juste, que le juge a le devoir de rechercher. La violation retrouve alors un objet : elle est l’écart par rapport à la meilleure interprétation du droit, que la juridiction du droit n’invente pas mais qu’elle identifie mieux que le juge du fond. La thèse rend compte de l’exigence de justification qui pèse sur la censure ; elle rend mal compte des revirements, par lesquels la juridiction du droit déclare le plus souvent violée une règle qu’elle tenait hier pour exactement appliquée.
Le silence sur la modalité prend, à cette lumière, une signification nouvelle. Nommer la fausse interprétation, c’est affirmer qu’il existait une interprétation vraie, dont le juge s’est écarté ; déclarer simplement la loi violée tout en énonçant le sens retenu, c’est imposer ce sens sans se prononcer sur son statut. L’abstention de la juridiction n’est pas seulement une économie de rédaction : elle la dispense de choisir entre la découverte et la décision.
B) La censure comme interprétation authentique
La théorie réaliste de l’interprétation, dans la forme que lui a donnée Troper, tire de Kelsen la conséquence la plus radicale : le texte n’a d’autre signification que celle que lui confère l’interprète authentique, c’est-à-dire l’organe dont l’interprétation produit des effets juridiques sans pouvoir être contestée. La juridiction du droit est cet interprète dans l’ordre judiciaire. La violation de la loi n’est pas alors la méconnaissance d’un sens donné, mais le désaccord du juge du fond avec l’interprète authentique, que la censure résout en faveur de ce dernier.
La pratique confirme cette lecture sur un point décisif : la juridiction du droit interprète la loi même lorsqu’elle ne censure rien. Saisie du grief tiré de ce qu’une cour d’appel aurait étendu l’incrimination de harcèlement moral à une politique d’entreprise, la chambre criminelle a répondu par une interprétation complète du texte : le principe de légalité impose l’interprétation stricte de la loi pénale, mais il se déduit de cette exigence que si le juge ne peut appliquer, par voie d’analogie ou par induction, la loi pénale à un comportement qu’elle ne vise pas, en revanche, il peut, en cas d’incertitude sur la portée d’un texte pénal, rechercher celle-ci en considérant les raisons qui ont présidé à son adoption (Cass. crim., 21 janv. 2025, n° 22-87.145CassationBulletinRapportLa caractérisation de l'infraction de harcèlement moral, prévu à l'article 222-33-2 du code pénal, n'exige pas, lorsque les agissements reprochés ont pour objet la dégradation des conditions de travail, qu'ils concernent un ou plusieurs salariés en relation directe avec leur auteur ni que les salariés victimes soient individuellement désignés. En revanche, lorsque de tels agissements ont pour effet une dégradation des conditions de travail, la caractérisation de l'infraction de harcèlement moral suppose que soient précisément identifiées les victimes de tels agissements. Indépendamment de toute considération sur les choix stratégiques qui relèvent des seuls organes décisionnels de la société, constituent des agissements entrant dans les prévisions de l'article 222-33-2 du code pénal, dans sa version résultant de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, et pouvant caractériser une situation de harcèlement moral institutionnel, les agissements visant à arrêter et mettre en oeuvre, en connaissance de cause, une politique d'entreprise qui a pour objet de dégrader les conditions de travail de tout ou partie des salariés aux fins de parvenir à une réduction des effectifs ou d'atteindre tout autre objectif, qu'il soit managérial, économique ou financier, ou qui a pour effet une telle dégradation, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de ces salariés, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnelSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). Elle en a déduit, travaux préparatoires à l’appui, que l’incrimination couvre les agissements qui ont pour objet la dégradation des conditions de travail d’une collectivité de salariés, et elle a écarté le grief. L’arrêt ne déclare aucune violation ; il fixe le sens de la loi avec la même autorité que s’il en avait censuré la méconnaissance. La violation n’est donc que l’une des formes sous lesquelles s’exerce l’interprétation authentique : celle où le juge du fond s’en était écarté.
La thèse réaliste appelle néanmoins une réserve, que la pratique impose aussi. L’interprète authentique n’est pas libre de son vocabulaire. En déclarant la loi violée, la juridiction du droit se présente comme la gardienne d’un sens qui la précède, et cette présentation la lie : elle doit rattacher le sens retenu à un texte ou à un principe, le justifier par des raisons que le juge du fond aurait pu apercevoir, et assumer, lorsqu’elle change d’avis, le reproche qu’elle adresse rétroactivement. La fiction de la préexistence du sens n’est pas un mensonge ; elle est une contrainte que l’interprète s’impose, et qui distingue l’interprétation authentique de l’arbitraire.
L’épreuve décisive est celle de la décision devenue non conforme sans que son auteur ait failli. La perte de fondement juridique désigne la situation d’une décision exacte au jour où elle a été rendue et devenue non conforme par l’effet d’une norme survenue depuis. Elle se distingue de la violation par un trait simple : le juge du fond n’a commis aucune erreur. Il a appliqué la règle telle qu’elle était ; c’est la règle qui a changé. La censure ne peut donc lui adresser aucun reproche, et elle ne devrait pas employer le vocabulaire de la violation, qui en contient un.
L’hypothèse la plus discutée est celle du revirement de jurisprudence. Le juge du fond qui a statué conformément à la jurisprudence établie n’a rien méconnu ; si la juridiction du droit change de position à l’occasion du pourvoi formé contre sa décision, doit-elle le casser pour violation d’une règle qu’il ne pouvait connaître ? La doctrine classique répond par l’affirmative, au nom de la fiction déclarative : la jurisprudence ne crée pas la règle, elle la révèle, et la règle nouvellement révélée était donc déjà celle que le juge devait appliquer.
La pratique ne répond pas d’une seule voix. L’assemblée plénière, saisie d’un arrêt de renvoi qui s’était conformé à la doctrine de l’arrêt de cassation, a jugé que, bien que la cour d’appel de renvoi se soit conformée à la doctrine de l’arrêt qui l’avait saisie, l’annulation de l’arrêt est encourue, et elle a prononcé non une cassation, mais une annulation (Cass. ass. plén., 2 avr. 2021, n° 19-18.814AnnulationBulletinRapportEst recevable le moyen critiquant la décision par laquelle la juridiction s'est conformée à la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, lorsqu'est invoqué un changement de norme intervenu postérieurement à cet arrêt, et aussi longtemps qu'un recours est ouvert contre la décision sur renvoiSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). La deuxième chambre civile a adopté la même voie : lorsque la cour d’appel a statué sur le fondement d’une jurisprudence dont l’arrêt opère revirement, elle en déduit qu’il y a lieu à annulation de l’arrêt attaqué (Cass. 2e civ., 5 oct. 2023, n° 21-21.007AnnulationBulletinLettre de chambreIl résulte de l'article 2241 du code civil, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenueSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). L’annulation sans reproche traduit le refus d’imputer au juge une faute qu’il n’a pas commise.
Il serait néanmoins inexact d’ériger cette pratique en règle de l’institution. La chambre sociale, au moins, a cassé pour violation une décision conforme à la jurisprudence qu’elle abandonnait, ainsi que le montre l’arrêt reproduit ci-après. La coexistence des deux pratiques révèle une hésitation de fond sur la nature de la censure : l’une tient la violation pour un constat objectif de non-conformité, indifférent à toute imputation ; l’autre lui conserve la charge de reproche que le mot emporte, et refuse de l’employer lorsque le reproche serait injuste. La seconde est plus fidèle au langage ; la première, plus fidèle à la fiction déclarative. Aucune n’a encore reçu la consécration d’un arrêt de principe qui l’imposerait à toutes les formations.
Le revirement révèle ainsi, mieux qu’aucune autre hypothèse, la double nature du grief. Comme acte d’interprétation authentique, la censure n’a besoin d’aucune faute : elle fixe le sens de la loi et en tire les conséquences pour la décision qui s’en écarte. Comme reproche, elle en suppose une, et elle ne peut l’adresser sans injustice au juge qui a suivi la juridiction du droit elle-même. La violation de la loi tient ensemble ces deux natures tant que le sens de la loi ne change pas ; le revirement les sépare, et chaque formation choisit celle qu’elle privilégie.
La chambre sociale, le 13 septembre 2023, a statué autrement.
Cass. soc., 13 sept. 2023, n° 22-17.638CassationBulletinRapportLettre de chambreCommuniquéIl résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l'Union. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-…Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« … titre de l’indemnité de congé payé, l’arrêt retient que l’article 7 de la directive 2003/88/CE, qui doit guider le juge dans l’interprétation des textes, n’est pas d’application directe en droit interne quand l’employeur n’est pas une autorité publique. Il ajoute que la période écoulée entre la date de l’arrêt de travail du 21 février 2014 et expirant un an après, soit le 21 février 2015, ouvre droit à congés payés, mais nullement la période qui a suivi. 26. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
La chambre sociale casse un arrêt qui avait refusé à un salarié victime d’un accident du travail l’acquisition de droits à congé payé au-delà d’une année de suspension de son contrat, en retenant que la directive 2003/88/CE n’est pas d’application directe entre particuliers. L’exégèse doit rapprocher la clôture de ce que l’arrêt expose plus haut. La chambre y rappelle qu’elle avait elle-même jugé, le 13 mars 2013, que la directive ne permettait pas, dans un litige entre particuliers, d’écarter une disposition nationale contraire (Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285CassationBulletinUne directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce codeSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓) ; la cour d’appel n’avait pas dit autre chose. La chambre se fonde désormais sur l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, écarte partiellement l’application de l’article L. 3141-5 du code du travail, et conclut que la cour d’appel a violé les textes susvisés. Le juge du fond est ainsi censuré, dans les termes du reproche, pour avoir suivi la solution que la juridiction du droit tenait jusqu’alors pour exacte. La chambre sociale applique la fiction déclarative dans toute sa rigueur, là où la deuxième chambre civile et l’assemblée plénière l’ont tempérée par l’annulation.
La violation de la loi n’est pas un cas d’ouverture parmi d’autres : elle est la cause générique dont l’article 604 du code de procédure civile fait l’objet même du pourvoi, et dont les autres griefs sont des dérivations spécialisées.
Ce cas premier est aussi le moins construit dans sa structure interne. La trilogie enseignée — refus d’application, fausse application, interprétation erronée — n’est pas ignorée de la juridiction du droit, qui l’a longtemps écrite et l’écrit encore, mais elle n’y reçoit aucun régime : la censure explique la faute par l’énoncé de la règle méconnue, et ne la qualifie que pour indiquer le sens d’une erreur que le visa seul laisserait équivoque, ou pour distribuer la faute entre plusieurs textes.
Le revirement de jurisprudence éprouve la notion. La violation suppose un sens de la loi que le juge du fond aurait méconnu ; lorsque ce sens change, les formations se séparent, les unes censurant pour violation le juge qui avait suivi la solution ancienne, les autres annulant sans reproche.
Les textes cités 29 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 21 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 375 du code civilen vigueur depuis le 9 février 2022
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.
Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants. Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l'enfant.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 16 mars 2016 au 9 février 2022
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.
Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants. Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l'enfant.
Du 22 mars 2015 au 16 mars 2016
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.
Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants. Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l'enfant.
Du 6 mars 2007 au 22 mars 2015
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.
Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants. Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l'enfant.
Du 24 juillet 1987 au 6 mars 2007
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants. Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l'enfant.
Du 8 janvier 1986 au 24 juillet 1987
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du gardien service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants. Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l'enfant.
Avant le 8 janvier 1986, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1971 au 8 janvier 1986
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, du gardien ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1315 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d'autres codébiteurs, telle que l'octroi d'un terme. Toutefois, lorsqu'une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s'en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1353 du code civil.
Article 1709 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Article 1733 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :
Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Article L110-4 du code de commerceen vigueur depuis le 17 juin 2013
I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 juin 2008 au 17 juin 2013
I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
III.-Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans .
Du 21 septembre 2000 au 19 juin 2008
I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
III.-Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil.
Article L145-4 du code de commerceen vigueur depuis le 25 novembre 2018
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l'article L. 145-9, s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d'habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 8 août 2015 au 25 novembre 2018
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l'article L. 145-9, s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18,
L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d'habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Du 20 juin 2014 au 8 août 2015
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de l'article L. 145-9. réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté faculté, dans les formes et délai de l'article L. 145-9, s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18,
L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d'habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais de l'article L. 145-9. prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Du 16 juillet 2006 au 20 juin 2014
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires. Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l'article L. 145-9.
Le bailleur a la même faculté 145-9, s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d'habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de l'article L. 145-9. même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Du 21 septembre 2000 au 16 juillet 2006
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires. Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l'article L. 145-9.
Le bailleur a la même faculté 145-9, s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire, reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d'habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière. immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de l'article L. 145-9. même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L526-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée au registre national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division.
L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 mai 2022 au 1er janvier 2023
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un au registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un au registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division.
L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.
Du 8 août 2015 au 14 mai 2022
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un au registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un au registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division.
L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l'article 1729 du code général des impôts. fiscales.
Du 8 décembre 2013 au 8 août 2015
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un au registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier foncier, bâti ou non bâti bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Toutefois, cette déclaration n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre du déclarant, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l'article 1729 du code général des impôts. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.
Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du déclarant dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 ne fait présent article n'est pas obstacle opposable à ce que ce local fasse l'objet l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la déclaration, sans qu'un état descriptif personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de division soit nécessaire. ses obligations fiscales.
Du 1er janvier 2013 au 8 décembre 2013
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un au registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier foncier, bâti ou non bâti bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.
Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du déclarant dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 ne fait présent article n'est pas obstacle opposable à ce que ce local fasse l'objet l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la déclaration, sans qu'un état descriptif personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de division soit nécessaire. ses obligations fiscales.
Du 6 août 2008 au 1er janvier 2013
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un au registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier foncier, bâti ou non bâti bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.
Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du déclarant dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 ne fait présent article n'est pas obstacle opposable à ce que ce local fasse l'objet l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la déclaration, sans qu'un état descriptif personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de division soit nécessaire. ses obligations fiscales.
Du 24 mars 2006 au 6 août 2008
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un au registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.
Lorsque l'immeuble est à le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage mixte professionnel et d'habitation, professionnel, la partie non affectée à la résidence principale un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division. L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.
Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 août 2003 au 24 mars 2006
Par dérogation aux articles 2092 et 2093 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.
Lorsque l'immeuble est à usage mixte professionnel et d'habitation, la partie affectée à la résidence principale ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L643-11 du code de commerceen vigueur depuis le 25 décembre 2022
I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;
3° Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du même code.
II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci.
III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
3° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article L. 645-11 ;
4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité.
IV.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 542 caractères.
7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 mai 2022 au 25 décembre 2022
I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;
3° Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-1 114-17-2 du même code.
II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci.
III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
3° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article L. 645-11 ;
4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité.
IV.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
Du 4 novembre 2017 au 14 mai 2022
I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;
3° Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-1 114-17-2 du même code.
II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci.
III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
3° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article L. 645-11 ;
4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité.
IV.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
Du 23 décembre 2015 au 4 novembre 2017
I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;
3° Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-1 114-17-2 du même code.
II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci.
III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
3° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article L. 645-11 ;
4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité.
IV.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
Du 1er juillet 2014 au 23 décembre 2015
I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier. créancier ; 3° Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du même code.
II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci.
III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
3° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article L. 645-11 ;
4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité.
IV.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun.
Du 11 décembre 2010 au 1er juillet 2014
I. – Le I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte débiteur. Il est fait exception à cette règle :
1° D'une condamnation pénale du débiteur Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
2° De Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier. créancier ;
II. – Toutefois, 3° Lorsque la caution créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du même code. II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le coobligé qui a débiteur s'ils ont payé au lieu et à la place du débiteur peut poursuivre de celui-ci.
III. – Les III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
3° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article L. 645-11 ;
4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité.
IV. – En IV.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
V. – Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun.
VI. – Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV.
Du 15 février 2009 au 11 décembre 2010
I. – Le I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte débiteur. Il est fait exception à cette règle :
1° D'une condamnation pénale du débiteur Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
2° De Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier. créancier ;
II. – Toutefois, 3° Lorsque la caution créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du même code. II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le coobligé qui a débiteur s'ils ont payé au lieu et à la place du débiteur peut poursuivre de celui-ci.
III. – Les III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
3° Le débiteur débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article L. 645-11 ;
4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité.
IV. – En IV.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
V. – Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun.
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009
I. – Le I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte débiteur. Il est fait exception à cette règle :
1° D'une condamnation pénale du débiteur Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
2° De Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier. créancier ;
II. – Toutefois, 3° Lorsque la caution créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du même code. II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le coobligé qui a débiteur s'ils ont payé au lieu et à la place du débiteur peut poursuivre de celui-ci.
III. – Les III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
3° Le débiteur débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article L. 645-11 ;
4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité.
IV. – En IV.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
V. – Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions en application du présent article peuvent, si leurs créances ont été admises, obtenir un titre exécutoire par ordonnance du président du tribunal ou, si leurs créances n'ont pas été vérifiées, le mettre en oeuvre dans les conditions de droit commun.
Article L311-4 du code de l'action sociale et des famillesen vigueur depuis le 10 avril 2024
Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ainsi qu'à la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou à la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l'article L. 311-5-1 un livret d'accueil auquel sont annexés :
a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique ; la charte est affichée dans l'établissement ou le service ;
b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7.
Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien auquel participe la personne de confiance en application de l'article L. 311-5-1 du présent code, sauf si la personne accueillie s'y oppose, le directeur de l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l'établissement, le consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 459-2 du code civil. Il l'informe de ses droits et s'assure de leur compréhension par la personne accueillie. Préalablement à l'entretien, dans des conditions définies par décret, il l'informe de la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l'article L. 311-5-1 du présent code.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 123 caractères.
7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 20 décembre 2023 au 10 avril 2024
Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ainsi qu'à la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou à la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l'article L. 311-5-1 un livret d'accueil auquel sont annexés :
a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique ; la charte est affichée dans l'établissement ou le service ;
b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7.
Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par auquel participe la personne de confiance désignée en application de l'article L. 311-5-1 du présent code, sauf si la personne accueillie s'y oppose, le directeur de l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l'établissement, le consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 459-2 du code civil. Il l'informe de ses droits et s'assure de leur compréhension par la personne accueillie. Préalablement à l'entretien, dans des conditions définies par décret, il l'informe de la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l'article L. 311-5-1 du présent code.
Du 1er octobre 2020 au 20 décembre 2023
Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ainsi qu'à la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou à la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l'article L. 311-5-1 un livret d'accueil auquel sont annexés :
a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique ; la charte est affichée dans l'établissement ou le service ;
b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7.
Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par auquel participe la personne de confiance désignée en application de l'article L. 311-5-1 du présent code, sauf si la personne accueillie s'y oppose, le directeur de l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l'établissement, le consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 459-2 du code civil. Il l'informe de ses droits et s'assure de leur compréhension par la personne accueillie. Préalablement à l'entretien, dans des conditions définies par décret, il l'informe de la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l'article L. 311-5-1 du présent code.
Du 30 décembre 2015 au 1er octobre 2020
Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou personne, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ainsi qu'à la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou à la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l'article L. 311-5-1 un livret d'accueil auquel sont annexés :
a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique ; la charte est affichée dans l'établissement ou le service ;
b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7.
Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par auquel participe la personne de confiance désignée en application de l'article L. 311-5-1 du présent code, sauf si la personne accueillie s'y oppose, le directeur de l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l'établissement, le consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 459-2 du code civil. Il l'informe de ses droits et s'assure de leur compréhension par la personne accueillie. Préalablement à l'entretien, dans des conditions définies par décret, il l'informe de la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l'article L. 311-5-1 du présent code.
L'établissement de santé, l'établissement ou le service social ou médico-social qui a pris en charge la personne accueillie préalablement à son séjour dans l'établissement mentionné au cinquième alinéa du présent article transmet audit établissement le nom et les coordonnées de sa personne de confiance si elle en a désigné une.
Du 26 février 2010 au 30 décembre 2015
Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou personne, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ainsi qu'à la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou à la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l'article L. 311-5-1 un livret d'accueil auquel sont annexés :
a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique ; la charte est affichée dans l'établissement ou le service ;
b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7.
Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le contrat de séjour ou le document individuel de son représentant légal. Ce contrat ou document prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
Le contenu minimal Lors de la conclusion du contrat de séjour ou du document individuel séjour, dans un entretien auquel participe la personne de prise confiance en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements, de services et de personnes accueillies.
Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I application de l'article L. 312-1, 311-5-1 du présent code, sauf si la personne accueillie s'y oppose, le contrat directeur de séjour prévu l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l'établissement, le consentement de la personne à l'alinéa précédent est dénommé " contrat être accueillie, sous réserve de soutien l'application du dernier alinéa de l'article 459-2 du code civil. Il l'informe de ses droits et d'aide s'assure de leur compréhension par le travail ". Ce contrat doit être conforme la personne accueillie. Préalablement à un modèle l'entretien, dans des conditions définies par décret, il l'informe de contrat établi par décret. la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l'article L. 311-5-1 du présent code.
Du 1er janvier 2009 au 26 février 2010
Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou personne, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ainsi qu'à la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou à la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l'article L. 311-5-1 un livret d'accueil auquel sont annexés :
a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-9 6121-7 du code de la santé publique ; la charte est affichée dans l'établissement ou le service ;
b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7.
Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le contrat de séjour ou le document individuel de son représentant légal. Ce contrat ou document prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
Le contenu minimal Lors de la conclusion du contrat de séjour ou du document individuel séjour, dans un entretien auquel participe la personne de prise confiance en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements, de services et de personnes accueillies.
Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I application de l'article L. 312-1, 311-5-1 du présent code, sauf si la personne accueillie s'y oppose, le contrat directeur de séjour prévu l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l'établissement, le consentement de la personne à l'alinéa précédent est dénommé "contrat être accueillie, sous réserve de soutien l'application du dernier alinéa de l'article 459-2 du code civil. Il l'informe de ses droits et d'aide s'assure de leur compréhension par le travail". Ce contrat doit être conforme la personne accueillie. Préalablement à un modèle l'entretien, dans des conditions définies par décret, il l'informe de contrat établi par décret. la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l'article L. 311-5-1 du présent code.
Du 12 février 2005 au 1er janvier 2009
Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou personne, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ainsi qu'à la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou à la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l'article L. 311-5-1 un livret d'accueil auquel sont annexés :
a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-9 6121-7 du code de la santé publique ; la charte est affichée dans l'établissement ou le service ;
b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7.
Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le contrat de séjour ou le document individuel de son représentant légal. Ce contrat ou document prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement. d'établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
Le contenu minimal Lors de la conclusion du contrat de séjour ou du document individuel séjour, dans un entretien auquel participe la personne de prise confiance en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements et de personnes accueillies.
Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I application de l'article L. 312-1, 311-5-1 du présent code, sauf si la personne accueillie s'y oppose, le contrat directeur de séjour prévu l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l'établissement, le consentement de la personne à l'alinéa précédent est dénommé "contrat être accueillie, sous réserve de soutien l'application du dernier alinéa de l'article 459-2 du code civil. Il l'informe de ses droits et d'aide s'assure de leur compréhension par le travail". Ce contrat doit être conforme la personne accueillie. Préalablement à un modèle l'entretien, dans des conditions définies par décret, il l'informe de contrat établi par décret. la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l'article L. 311-5-1 du présent code.
Du 3 janvier 2002 au 12 février 2005
Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou personne, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ainsi qu'à la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou à la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l'article L. 311-5-1 un livret d'accueil auquel sont annexés :
a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-9 6121-7 du code de la santé publique ; la charte est affichée dans l'établissement ou le service ;
b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7.
Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le contrat de séjour ou le document individuel de son représentant légal. Ce contrat ou document prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement. d'établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
Le contenu minimal Lors de la conclusion du contrat de séjour séjour, dans un entretien auquel participe la personne de confiance en application de l'article L. 311-5-1 du présent code, sauf si la personne accueillie s'y oppose, le directeur de l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire avec la participation du document individuel médecin coordonnateur de prise en charge est fixé l'établissement, le consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 459-2 du code civil. Il l'informe de ses droits et s'assure de leur compréhension par voie réglementaire selon les catégories d'établissements et la personne accueillie. Préalablement à l'entretien, dans des conditions définies par décret, il l'informe de personnes accueillies. la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l'article L. 311-5-1 du présent code.
Avant le 3 janvier 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 décembre 2000 au 3 janvier 2002
Le président du conseil général peut également, sur proposition du représentant de l'Etat, consulter cette commission sur les orientations générales relatives à la partie du schéma arrêtée conjointement par le représentant de l'Etat et le président du conseil général en application du premier alinéa de l'article L. 311-5.
Le représentant de l'Etat assiste à cette consultation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L121-8 du code de la propriété intellectuelleen vigueur depuis le 14 juin 2009
L'auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser la publication sous cette forme.
Pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens de l'article L. 132-35, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d'exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier.
Dans tous les cas, l'exercice par l'auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce titre de presse.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 3 juillet 1992 au 14 juin 2009
L'auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser la publication sous cette forme.
Pour toutes les oeuvres œuvres publiées ainsi dans un journal ou recueil périodique, titre de presse au sens de l'article L. 132-35, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter, d'exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, pourvu sous réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier. Dans tous les cas, l'exercice par l'auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce journal ou à ce recueil périodique. titre de presse.
Article 455 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er octobre 2026
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
S'il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 1999 au 1er octobre 2026
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
S'il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Le jugement S'il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Article 480 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
Article 509 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005
Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
Article 604 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.
Article 627 du code de procédure civileen vigueur depuis le 23 janvier 2012
La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l'affaire dans les cas et conditions prévues par l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Avant le 23 janvier 2012, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1980 au 23 janvier 2012
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-5 du code de l'organisation judiciaire : " La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
" Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
" En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond.
" L'arrêt emporte exécution forcée ".
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 978 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014
A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.
A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
– le cas d'ouverture invoqué ;
– la partie critiquée de la décision ;
– ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 30 décembre 2010 au 9 novembre 2014
A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.
A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
– le cas d'ouverture invoqué ;
– la partie critiquée de la décision ;
– ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Du 25 mai 2008 au 30 décembre 2010
A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai. délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.
A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
– le cas d'ouverture invoqué ;
– la partie critiquée de la décision ;
– ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Du 1er janvier 2005 au 25 mai 2008
A peine de déchéance, déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard, tard dans le délai de cinq quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.
A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
– le cas d'ouverture invoqué ;
– la partie critiquée de la décision ;
– ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Du 1er janvier 1980 au 1er janvier 2005
A peine de déchéance, déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq quatre mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.
A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
– le cas d'ouverture invoqué ;
– la partie critiquée de la décision ;
– ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Article 1014 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 27 février 2022 au 1er septembre 2025
Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 131-12 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 131-10. 1535-5.
Du 9 novembre 2014 au 27 février 2022
Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.
Du 5 juin 2008 au 9 novembre 2014
Après le dépôt des mémoires, cette formation déclare non admis les pourvois décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.
Article 1015 du code de procédure civileen vigueur depuis le 16 octobre 2021
Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le ou les rapporteurs en avisent les parties et les invitent à présenter leurs observations dans le délai qu'ils fixent.
Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 27 mars 2017 au 16 octobre 2021
Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le conseiller rapporteur ou les rapporteurs en avise avisent les parties et les invite invitent à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. qu'ils fixent.
Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le conseiller rapporteur précise ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, il peut ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'il définit, qu'ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.
Avant le 27 mars 2017, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 novembre 2014 au 27 mars 2017
Le président de la formation ou le conseiller rapporteur doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou lorsqu'il est envisagé de prononcer d'office une cassation sans renvoi.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 mai 2008 au 9 novembre 2014
Le président de la formation doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1980 au 25 mai 2008
Le président doit avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1020 du code de procédure civileen vigueur depuis le 25 mai 2008
L'arrêt vise la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1980 au 25 mai 2008
L'arrêt vise le texte la règle de loi droit sur lequel laquelle la cassation est fondée.
Article 114-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 30 septembre 2024
Sous réserve des dispositions du septième alinéa de l'article 114, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 décembre 2021 au 30 septembre 2024
Sous réserve des dispositions du sixième septième alinéa de l'article 114, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Du 2 juin 2014 au 24 décembre 2021
Sous réserve des dispositions du sixième septième alinéa de l'article 114, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni de 10 trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Du 1er janvier 2002 au 2 juin 2014
Sous réserve des dispositions du sixième septième alinéa de l'article 114, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni de 3 750 euros trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Du 31 mars 1997 au 1er janvier 2002
Sous réserve des dispositions du sixième septième alinéa de l'article 114, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni de 25 trois ans d'emprisonnement et de 45 000 F € d'amende.
Article 591 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er janvier 2001
Les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu'ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 2 mars 1959 au 1er janvier 2001
Les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu'ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.
Article L113-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Article L111-4 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Article L1235-3 du code du travailen vigueur depuis le 1er avril 2018
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut)
0
Sans objet
1
1
1
2
2
3
3,5
3
3
4
4
3
5
5
3
6
6
3
7
7
3
8
8
3
8
9
3
9
10
3
10
11
3
10,5
12
3
11
13
3
11,5
14
3
12
15
3
13
16
3
13,5
17
3
14
18
3
14,5
19
3
15
20
3
15,5
21
3
16
22
3
16,5
23
3
17
24
3
17,5
25
3
18
26
3
18,5
27
3
19
28
3
19,5
29
3
20
30 et au-delà
3
20
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
0
Sans objet
1
0,5
2
0,5
3
1
4
1
5
1,5
6
1,5
7
2
8
2
9
2,5
10
2,5
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut)
0
Sans objet
1
1
1
2
2
3
3,5
3
3
4
4
3
5
5
3
6
6
3
7
7
3
8
8
3
8
9
3
9
10
3
10
11
3
10,5
12
3
11
13
3
11,5
14
3
12
15
3
13
16
3
13,5
17
3
14
18
3
14,5
19
3
15
20
3
15,5
21
3
16
22
3
16,5
23
3
17
24
3
17,5
25
3
18
26
3
18,5
27
3
19
28
3
19,5
29
3
20
30 et au-delà
3
20
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
0
Sans objet
1
0,5
2
0,5
3
1
4
1
5
1,5
6
1,5
7
2
8
2
9
2,5
10
2,5
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture. rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Avant le 24 septembre 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L3123-5 du code du travailen vigueur depuis le 10 août 2016
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.
Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise.
Avant le 10 août 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mai 2008 au 10 août 2016
Les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés sont fixées par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
Cette convention ou cet accord prévoit :
1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;
2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ;
3° Le délai laissé à l'employeur pour y apporter une réponse motivée. En particulier, en cas de refus, celui-ci explique les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L3123-17 du code du travail.
Article L3141-3 du code du travailen vigueur depuis le 10 août 2016
Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2012 au 10 août 2016
Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Du 22 août 2008 au 24 mars 2012
Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail. travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Du 1er mai 2008 au 22 août 2008
Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail. travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Article L3141-5 du code du travailen vigueur depuis le 24 décembre 2025
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ;
8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.
7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 avril 2024 au 24 décembre 2025
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. professionnel ; 8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.
Du 10 août 2016 au 24 avril 2024
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ; 8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.
Du 19 décembre 2012 au 10 août 2016
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires en sous forme de repos prévues par l'article aux articles L. 3121-11 du présent code 3121-30, L. 3121-33 et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 3121-44 ;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ; 8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.
Du 8 mai 2010 au 19 décembre 2012
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires en sous forme de repos prévues par l'article aux articles L. 3121-11 du présent code 3121-30, L. 3121-33 et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 3121-44 ;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ; 8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.
Du 22 août 2008 au 8 mai 2010
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires en sous forme de repos prévues par l'article aux articles L. 3121-11 du présent code 3121-30, L. 3121-33 et l'article L. 713-9 du code rural 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 3121-44 ;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ; 8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.
Du 1er mai 2008 au 22 août 2008
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos compensateurs obligatoires prévus par l'article prévues aux articles L. 3121-26 du présent code 3121-30, L. 3121-33 et l'article L. 713-9 du code rural 3121-38 ;
4° Les jours de repos acquis accordés au titre de la réduction du temps l'accord collectif conclu en application de travail l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ; 8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.
Du 1er mars 2008 au 1er mai 2008
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, paternité, adoption de paternité et éducation des enfants d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos compensateurs obligatoires prévus par l'article prévues aux articles L. 3121-26 du présent code 3121-30, L. 3121-33 et l'article L. 713-9 du code rural 3121-38 ;
4° Les jours de repos acquis accordés au titre de la réduction du temps l'accord collectif conclu en application de travail l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ; 8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.
Article L3245-1 du code du travailen vigueur depuis le 17 juin 2013
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 juin 2008 au 17 juin 2013
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq trois ans conformément à l'article 2224 compter du code civil. jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Du 1er mai 2008 au 19 juin 2008
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq trois ans conformément à l'article 2277 compter du code civil. jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Article 111-4 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994
La loi pénale est d'interprétation stricte.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.
Jurisprudence citée 33 décisions
1969CassationCass. 1re civ., 17 juin 1969, n° 67-13.017Bulletincité 1×
1992CassationCass. 1re civ., 27 oct. 1992, n° 91-12.793Bulletincité 1×
2003CassationCass. 2e civ., 23 janv. 2003, n° 00-21.676Bulletincité 1×
2005CassationCass. 1re civ., 12 avr. 2005, n° 03-21.095Bulletincité 1×
2006CassationCass. 1re civ., 17 janv. 2006, n° 02-16.595Bulletincité 1×
2009CassationCass. 2e civ., 12 févr. 2009, n° 08-11.762Bulletincité 1×
2010RejetCass. 1re civ., 8 juill. 2010, n° 09-66.406BulletinCommuniquécité 1×
2012CassationCass. 1re civ., 9 févr. 2012, n° 09-15.270cité 1×
2013CassationCass. soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285Bulletincité 1×
2014CassationCass. 3e civ., 17 juin 2014, n° 13-13.785cité 1×
2017CassationCass. 3e civ., 15 juin 2017, n° 16-12.817BulletinRapportCommuniquécité 1×
2017CassationCass. soc., 29 juin 2017, n° 16-12.007BulletinRapportCommuniquécité 1×
2018CassationCass. soc., 4 avr. 2018, n° 16-27.703BulletinRapportCommuniquécité 3×
2018CassationCass. com., 4 juill. 2018, n° 16-20.205BulletinCommuniquécité 1×
2019CassationCass. com., 16 janv. 2019, n° 17-14.002BulletinRapportcité 1×
2019CassationCass. crim., 20 févr. 2019, n° 18-82.164BulletinCommuniquécité 1×
2019CassationCass. 3e civ., 24 oct. 2019, n° 18-24.077BulletinCommuniquécité 1×
2020CassationCass. crim., 11 mars 2020, n° 19-84.887BulletinCommuniquécité 1×
2020CassationCass. soc., 25 nov. 2020, n° 18-13.771BulletinCommuniquécité 2×
2020CassationCass. 3e civ., 3 déc. 2020, n° 19-19.670BulletinRapportCommuniquécité 1×
2021AnnulationCass. ass. plén., 2 avr. 2021, n° 19-18.814BulletinRapportcité 1×
2021CassationCass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 19-23.173BulletinRapportcité 1×
2022CassationCass. soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490BulletinRapportLettre de chambreCommuniquécité 1×
2022CassationCass. soc., 23 nov. 2022, n° 21-14.060BulletinRapportLettre de chambreCommuniquécité 1×
2022CassationCass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392BulletinRapportLettre de chambreCommuniquécité 1×
2022CassationCass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-19.343BulletinRapportLettre de chambreCommuniquécité 1×
2023CassationCass. soc., 13 sept. 2023, n° 22-17.638BulletinRapportLettre de chambreCommuniquécité 1×
2023AnnulationCass. 2e civ., 5 oct. 2023, n° 21-21.007BulletinLettre de chambrecité 1×
2023CassationCass. soc., 22 nov. 2023, n° 22-11.238BulletinLettre de chambrecité 1×
2023CassationCass. com., 13 déc. 2023, n° 22-19.749BulletinRapportLettre de chambrecité 1×
2024CassationCass. 1re civ., 14 nov. 2024, n° 23-50.016BulletinRapportLettre de chambreCommuniquécité 1×
2025CassationCass. crim., 21 janv. 2025, n° 22-87.145BulletinRapportcité 2×
2025CassationCass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-22.732BulletinRapportLettre de chambreCommuniquécité 1×
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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