Deux propriétaires sont voisins. L’un installe sur son terrain de hautes carcasses de bois hérissées de tiges de fer ; un ballon dirigeable de l’autre subit un dommage. Les juges du fond condamnent le premier à réparer et à retirer les pointes, et la chambre des requêtes rejette sa requête.
L’arrêt émane de la chambre des requêtes, formation qui examinait les pourvois civils avant leur éventuelle admission devant la chambre civile, et que la loi du 23 juillet 1947 a supprimée. Il rejette la requête dirigée contre une décision que le fonds de jurisprudence de Légifrance identifie comme un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 12 novembre 1913. Il ne porte pas de numéro de pourvoi, et Légifrance le range parmi les arrêts inédits.
Les bases publiques le classent pourtant sous la première chambre civile et lui attribuent un numéro qui n’est qu’un numéro d’archivage. La mention finale de la décision dément ce classement : elle déclare l’arrêt rendu par la chambre des requêtes, et c’est elle qui fait foi. Le nom d’usage de l’arrêt est celui du voisin victime, que la décision désigne par son nom, comme l’auteur du dispositif.
La décision se lit d’abord dans sa lettre, qui n’énonce aucune règle (I) ; la règle se reconstitue ensuite, et sa lignée se suit dans ce que la jurisprudence en a fait (II).
I) La décision
A) Les faits et la procédure
Les faits sont ceux que l’arrêt attaqué avait constatés, et la chambre des requêtes les rapporte sans les discuter. Le texte de la décision s’en tient à ce qui suit ; les circonstances plus précises que rapportent parfois les présentations de l’affaire ne s’y lisent pas.
Un propriétaire, Coquerel, a installé sur son terrain, attenant à celui de son voisin, des carcasses en bois de seize mètres de hauteur surmontées de tiges de fer pointues. Le dispositif ne présentait aucune utilité pour l’exploitation du terrain ; il n’avait été érigé que pour nuire au voisin ; à la hauteur où il avait été élevé, il ne constituait pas la clôture que l’article 647 du code civil permet au propriétaire de construire. Un ballon dirigeable du voisin a subi un dommage.
Le voisin a demandé la réparation de ce dommage et la suppression de l’ensemble du dispositif. La cour d’appel a condamné le propriétaire à réparer le dommage et ordonné l’enlèvement des tiges de fer ; elle a refusé la destruction du surplus, faute de preuve qu’il eût causé un dommage ou dût nécessairement en causer. Le propriétaire a formé contre cette décision une requête en cassation, portée devant la chambre des requêtes.
B) Le pourvoi et le moyen
Le moyen est reproduit en tête de la décision. Il invoque la violation des articles 544 et suivants et 552 du code civil et des règles du droit de propriété, la fausse application des articles 1382 et suivants, la violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, le défaut de motifs et le manque de base légale. Il se divise en deux branches.
La première est une thèse de droit. Le propriétaire aurait « le droit absolu de construire sur son terrain tels ouvrages de défense ou de clôture qu'il lui plait pour éviter toute incursion sur son terrain », et l’abus de droit ne se concevrait que si le propriétaire accomplissait chez lui, sans aucun profit pour lui-même, un acte troublant un voisin resté dans les limites de sa propriété. Or, selon le demandeur, l’ouvrage n’avait d’autre objet que d’empêcher le voisin de pénétrer chez lui ou de tirer de son fonds un usage destiné à rendre sa jouissance plus commode. Le demandeur ne contestait donc pas l’existence de l’abus de droit : il en proposait une définition étroite, qu’il croyait hors d’atteinte des constatations des juges du fond.
La seconde branche reprochait à l’arrêt de n’avoir pas répondu à cette thèse, formulée dans les conclusions d’appel : c’est un grief de défaut de motifs, que porte la référence à l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, texte qui prescrivait alors la motivation des décisions. La réponse reprend le moyen en tête, sous la forme d’une adresse ; le texte archivé y vise les articles 1388 et suivants, là où le moyen visait les articles 1382 et suivants, discordance qu’aucune autre source consultée ne permet d’imputer à la minute ou à sa transcription.
Le dispositif porte la marque de la procédure du temps : la chambre des requêtes rejette la requête et condamne le demandeur à l’amende. Elle statuait sur le seul écrit du demandeur, avant que le défendeur fût appelé, et son rejet mettait fin au recours sans débat devant la chambre civile ; l’amende sanctionnait l’échec du recours. L’étude consacrée à la formation et l’extinction du pourvoi en cassation décrit cette économie ancienne de la sélection des pourvois.
C) La solution
Dans un arrêt de rejet, la règle se lit dans la réponse au moyen, et la position depuis laquelle la juridiction la fixe en commande la portée. La réponse part ici de la décision attaquée, non d’une règle : elle s’ouvre sur ce qu’« il ressort de l'arrêt attaqué », et rapporte trois constatations des juges du fond — l’inutilité du dispositif, l’intention de nuire, l’exclusion de la clôture de l’article 647.
Article 544 du code civil — rédaction de 1804, inchangée
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Article 647 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.
Rédaction inchangée depuis 1804 : c’est la clôture dont l’arrêt écarte la qualification.
Vient l’approbation : « dans cette situation des faits, l'arrêt a pu apprécier qu'il y avait eu par Coquerel abus de son droit ». Dans la langue des arrêts contemporains, a pu exprime un contrôle retenu : la juridiction admet que la conclusion des juges du fond était possible, sans la faire sienne. L’étude consacrée aux degrés du contrôle de la Cour de cassation montre cependant que ce verbe, dans le rejet ancien, ne désignait pas encore un degré : il préparait la négation finale du moyen, en établissant que la déduction des juges ne heurtait aucun texte. C’est exactement la construction de l’arrêt, qui conclut que la décision « n'a point, en statuant ainsi qu'il l'a fait, violé ou faussement appliqué les règles de droit ou les textes visés au moyen ».
Le deuxième attendu approuve, dans les mêmes termes, le refus de détruire le surplus du dispositif. La sanction est ainsi proportionnée au dommage : les tiges de fer doivent disparaître, le reste de l’ouvrage demeure, faute de preuve d’un dommage passé ou nécessairement futur. Quant au grief de défaut de motifs, il est écarté d’un mot, l’arrêt étant dûment motivé.
L’arrêt est reproduit en entier depuis le texte du fonds de jurisprudence de Légifrance, moyen compris, découpé selon ses articulations.
Planche d’anatomie — un arrêt de rejet de la chambre des requêtes
Cass. req., 3 août 1915
Le moyen : les griefs · Voix du demandeur
« MOYEN DE CASSATION : Violation des articles 544 et suiv. et 552 du code civil, des règles du droit de propriété, violation par fausse application des articles 1382 et suiv. du code civil ,violation de l'article 7 de la loi du 20 Avril 1810, défaut de motifs et de base légale, … »
Première branche : la thèse du demandeur · Voix du demandeur
« En ce que d'une part, l'arrêt attaqué a considéré comme un abus du droit de propriété le fait par un propriétaire de construire sur son terrain une clôture élevée, destinée à empêcher le propriétaire du fonds voisin de pénétrer chez lui ou de tirer de son fonds un usage quelconque destiné à rendre sa jouissance plus commode, sous le prétexte que cette construction avait été faite uniquement dans une intention malveillante, alors qu'un propriétaire a le droit absolu de construire sur son terrain tels ouvrages de défense ou de clôture qu'il lui plait pour éviter toute incursion sur son terrain, et qu'il ne peut y avoir abus de droit que si le propriétaire exécute chez lui, sans aucun profit pour lui même, un acte qui apporte un trouble au propriétaire du fonds voisin restant dans les limites de sa propriété, ce qui n'était aucunement le cas. »
Seconde branche : le défaut de réponse · Voix du demandeur
« Et en ce que d'autre part, l'arrêt n'a rien répondu à la théorie de droit ainsi formulée dans le dispositif des conclusions d'appel. »
Les conclusions de la requête · Voix du demandeur
« PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire ou suppléer, l'exposant conclut à ce qu'il plaise à la Cour de Cassation : Casser l'arrêt attaqué avec toutes les conséquences de droit. »
L’adresse de la réponse · L’arrêt
« LA COUR : Sur le moyen de pourvoi pris de la violation des articles 544 et suivants, 552 et suivants du code civil, des règles du droit de propriété et plus spécialement du droit de clore, violation par fausse application des articles 1388 et suivants du code civil, violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et de base légale. »
Premier attendu : les constatations · Voix des juges du fond
« Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Coquerel a installé sur son terrain attenant à celui de Clément-Bayard, des carcasses en bois de seize mètres de hauteur surmontées de tiges de fer pointues ; que le dispositif ne présentait pour l'exploitation du terrain de Coquerel aucune utilité et n'avait été érigée que dans l'unique but de nuire à Clément-Bayard, sans d'ailleurs, à la hauteur à laquelle il avait été élevé, constituer au sens de l'article 647 du code civil, la clôture que le propriétaire est autorisé à construire pour la protection de ses intérêts légitimes ; »
Premier attendu : l’approbation · Voix de la Cour de cassation
« … que, dans cette situation des faits, l'arrêt a pu apprécier qu'il y avait eu par Coquerel abus de son droit et, d'une part, le condamner à la réparation du dommage causé à un ballon dirigeable de Clément-Bayard, d'autre part, ordonner l'enlèvement des tiges de fer surmontant les carcasses en bois. »
Deuxième attendu : le refus de destruction · Voix de la Cour de cassation
« Attendu que, sans contradiction, l'arrêt a pu refuser la destruction du surplus du dispositif dont la suppression était également réclamée, par le motif qu'il n'était pas démontré que ce dispositif eût jusqu'à présent causé du dommage à Clément-Bayard et dût nécessairement lui en causer dans l'avenir. »
Troisième attendu : la conclusion · Voix de la Cour de cassation
« Attendu que l'arrêt trouve une base légale dans ces constatations ; que, dûment motivé, il n'a point, en statuant ainsi qu'il l'a fait, violé ou faussement appliqué les règles de droit ou les textes visés au moyen. »
Le dispositif · Le dispositif
« Par ces motifs, rejette la requête, condamne le demandeur à l'amende. »
La mention finale · L’arrêt
« Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre des Requêtes, en son audience publique du trois août mil neuf cent quinze. »
La planche rend visible ce que le texte d’un seul tenant dissimule : trois voix s’y succèdent. Le demandeur parle dans le moyen et ses conclusions ; les juges du fond, dans les constatations que la réponse leur emprunte ; la juridiction, dans les seuls verbes qui qualifient leur décision — a pu apprécier, a pu refuser, n’a point violé. La fiche se construit sur ce partage.
II) La lignée
A) Le sens et la valeur de la solution
L’arrêt ne contient aucune proposition générale. Sa règle est une induction, et l’étude consacrée à la rédaction des arrêts de la Cour de cassation en tire la conséquence : devant un arrêt ancien qui n’écrit pas la règle, le lecteur en est l’auteur, et deux lecteurs attentifs peuvent la formuler différemment. L’induction part ici des trois constatations approuvées et des deux mesures qu’elles ont justifiées.
Rapprochées, elles donnent la proposition que l’enseignement retient : l’exercice du droit de propriété dégénère en abus lorsqu’il ne procure au propriétaire aucune utilité et n’a d’autre but que de nuire à autrui ; l’abus oblige à réparer le dommage et permet au juge d’ordonner la suppression de ce qui le cause. Chaque terme vient d’un mot de l’arrêt : l’inutilité, de ce que le dispositif ne présentait « pour l'exploitation du terrain de Coquerel aucune utilité » ; l’intention, de ce qu’il n’avait été élevé « que dans l'unique but de nuire » ; la sanction, de la réparation et de l’enlèvement approuvés.
L’induction a ses limites, que la lettre impose. L’arrêt ne dit pas si l’un des deux critères suffirait sans l’autre : les deux étaient réunis. Il ne dit pas davantage sur quel fondement la réparation était due. Le moyen invoquait une fausse application des articles 1382 et suivants, et la réponse se borne à juger qu’aucun texte visé n’a été violé : la responsabilité pour faute est supposée, elle n’est pas écrite. La troisième constatation, enfin, compte autant que les deux autres. L’ouvrage n’était pas une clôture au sens de l’article 647 : le droit de se clore demeure entier, et c’est parce que l’ouvrage n’en relevait pas que l’abus pouvait être retenu.
Aucun des signes par lesquels la juridiction désigne aujourd’hui ses arrêts importants ne se trouve ici. L’arrêt émane d’une formation de sélection, qui rejetait les requêtes qu’elle ne jugeait pas fondées ; il est inédit ; il se borne à admettre la qualification des juges du fond. Sa renommée ne procède donc pas d’un signe émis par la juridiction, mais de la reprise que la jurisprudence et la doctrine en ont faite. L’étude consacrée à l’arrêt de rejet le cite pour cette raison : avant 1947, la chambre des requêtes rejetait par des arrêts motivés qui ont nourri la jurisprudence au même titre que ceux de la chambre civile, et quelques-unes des notions les plus durables du droit civil se sont formées dans des arrêts qui ne détruisaient rien.
B) L’amont
L’amont de l’arrêt est un texte et une controverse, non une suite d’arrêts. Le texte est l’article 544, qui définit la propriété comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, et qui ne consacre cet absolu que sous la réserve de l’usage prohibé par les lois ou par les règlements. La controverse opposait ce caractère absolu à l’idée que les droits ont une fin qui en borne l’exercice. L’objection classique tenait qu’un acte ne peut être à la fois conforme au droit et abusif : Marcel Planiol la résumait en écrivant que le droit cesse où l’abus commence. La réponse, que Louis Josserand a systématisée sous le nom de relativité des droits, tient que le droit, reconnu en vue d’une fin, cesse d’être exercé comme tel lorsqu’il est détourné de toute utilité pour nuire à autrui.
L’arrêt ne prend pas parti dans ces termes. Il se contente de ne pas censurer des juges qui avaient vu une faute dans un acte malveillant et inutile, et de maintenir leur sanction dans les limites du dommage. C’est cette prudence qui a fait sa fortune : la règle qu’on lui prête est assez étroite pour ne pas menacer l’exercice ordinaire du droit de propriété, et assez nette pour atteindre la malveillance pure.
Les décisions antérieures qui avaient déjà sanctionné l’abus du droit de propriété ne figurent pas dans la frise. La base publique des décisions de la Cour de cassation ne contient presque rien avant 1989, et l’arrêt de 1915 lui-même n’y figure que sous une chambre et un numéro qui ne sont pas les siens : aucun arrêt plus ancien ne pouvait être lu et vérifié. La lignée commence donc au texte, puis à l’arrêt.
21 mars 1804 Article 544 du code civil (version en vigueur à compter du 21 mars 1804) définit la propriété comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, sous la réserve de l'usage prohibé
Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006428859
3 août 1915 l’arrêt Cass. req., 3 août 1915 admet que les juges du fond voient un abus de droit dans l'ouvrage élevé sans utilité et dans l'unique but de nuire au voisin
Texte de la décision : fonds de jurisprudence de Légifrance, identifiant JURITEXT000007070363
26 novembre 1974 confirmation Cass. 3e civ., 26 novembre 1974, n° 73-12.124 approuve les juges qui subordonnent le droit de capter les eaux à l'absence de malveillance et d'inutilité
Lecture des deux arrêts
Cass. req., 3 août 1915
« que le dispositif ne présentait pour l'exploitation du terrain de Coquerel aucune utilité et n'avait été érigée que dans l'unique but de nuire à Clément-Bayard »
Cass. 3e civ., 26 novembre 1974, n° 73-12.124
« A CONDITION TOUTEFOIS QU'IL N'ABUSE PAS DE CE DROIT ET QUE NOTAMMENT IL N'AGISSE PAS PAR MALVEILLANCE OU SANS UTILITE POUR LUI-MEME »
20 mars 1978 extension Cass. 3e civ., 20 mars 1978, n° 76-12.598 retient l'abus contre une opposition sans raisons valables, sans intention de nuire relevée, sous la limite tirée de l'article 544
Lecture des deux arrêts
Cass. req., 3 août 1915
« que, dans cette situation des faits, l'arrêt a pu apprécier qu'il y avait eu par Coquerel abus de son droit »
Cass. 3e civ., 20 mars 1978, n° 76-12.598
« EN S'OPPOSANT SANS RAISONS VALABLES A LA DEMOLITION DE CONSTRUCTIONS VETUSTES AYANT FAIT L'OBJET DE DEUX ARRETES DE PERIL, X... AVAIT COMMIS UN ABUS DE DROIT »
3 mars 2010 confirmation Cass. 3e civ., 3 mars 2010, n° 08-19.108 admet qu'aucun abus n'est établi faute d'absence d'utilité, d'intention de nuire et de dommage
Lecture des deux arrêts
Cass. req., 3 août 1915
« que le dispositif ne présentait pour l'exploitation du terrain de Coquerel aucune utilité et n'avait été érigée que dans l'unique but de nuire à Clément-Bayard »
Cass. 3e civ., 3 mars 2010, n° 08-19.108
« … qu'il ne résultait de ce forage ni absence d'utilité, ni intention de nuire, ni dommage causé à la SEM, a pu en déduire qu'aucun abus du droit de propriété n'était établi »
La frise retient les jalons de la lignée, non chaque application. L'arrêt de 1986 sur le trouble anormal de voisinage, qui relève d'un autre régime, et deux applications de la règle figurent dans la chronologie complète ; les décisions qui ne statuent pas sur l'abus en ont été écartées après lecture. La frise est courte, et c'est un choix de méthode : l'arrêt, inédit et sans numéro de pourvoi, ne peut être cité par aucune décision de manière vérifiable, il n'énonce aucune formule que la jurisprudence aurait reprise, et la base publique ne contient presque rien avant 1989. La lignée ne retient que les maillons établis par la lecture des deux arrêts.
Chronologie complète
- Cass. 2e civ., 19 novembre 1986, n° 84-16.379CassationN'a pas déduit les conséquences de ses propres constatations et a par suite violé le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage l'arrêt qui, ayant constaté que le bruit provenant d'un compresseur installé dans une cave était doux et régulier, a ordonné cependant l'isolation de ce compresseur et la pose d'un capot de protection au motif que son propriétaire l'avait fait pour un autre compresseur..Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ — vise le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, qui ne suppose aucune faute
- Cass. 3e civ., 11 décembre 2012, n° 11-24.742 — admet qu'un refus n'est pas abusif, faute de preuve d'une intention de nuire ou malveillante
- Cass. 3e civ., 9 février 2017, n° 15-27.451 — casse la condamnation pour abus du droit de propriété prononcée sans motifs sur l'existence de cette faute
- Article 1253 du code civil — inscrit dans le code la responsabilité de plein droit pour trouble anormal de voisinage, sans viser l'abus
C) L’aval
La frise est courte, et elle le dit. Un arrêt inédit, sans numéro de pourvoi, ne peut être cité par aucune décision d’une manière qu’une recherche mécanique retrouve ; il n’énonce aucune formule que la jurisprudence aurait pu reproduire ; et les rapprochements doctrinaux, qui s’apparient par le numéro, ne le saisissent pas. Chaque maillon retenu l’est donc par la lecture des deux décisions, le passage de l’arrêt de 1915 étant tiré de son texte archivé, celui de l’arrêt postérieur de la base publique : la carte de chaque maillon déplie les deux passages. La lignée préfère peu de maillons vérifiés à beaucoup de maillons supposés.
La troisième chambre civile a repris les deux critères. Le 26 novembre 1974, elle approuve les juges d’appel qui avaient rappelé qu’un propriétaire peut capter les eaux souterraines de son fonds, quel que soit le dommage qui en résulte pour les fonds inférieurs, à condition de ne pas abuser de ce droit.
Cass. 3e civ., 26 novembre 1974, n° 73-12.124
« MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE RAPPELLENT JUSTEMENT "QU'EN VERTU DES ARTICLES 552 ET 642 DU CODE CIVIL, UN PROPRIETAIRE A LE DROIT DE CAPTER SUR SON FONDS NON SEULEMENT LES EAUX D'UNE SOURCE QUI Y PREND NAISSANCE, C'EST-A-DIRE LES EAUX QUI SORTENT DU SOL, MAIS AUSSI LES EAUX SOUTERRAINES QUI S'INFILTRENT OU S'ECOULENT DANS SON HERITAGE ET CE, QUEL QUE SOIT LE DOMMAGE QUI EN RESULTE POUR LES PROPRIETAIRES DES FONDS INFERIEURS, A CONDITION TOUTEFOIS QU'IL N'ABUSE PAS DE CE DROIT ET QUE NOTAMMENT IL N'AGISSE PAS PAR MALVEILLANCE OU SANS UTILITE POUR LUI-MEME" ; »
La formule reprend la malveillance et l’inutilité, et l’adverbe justement marque cette fois que la chambre fait sienne la proposition des juges du fond. La frise qualifie ce lien de confirmation.
Le 20 mars 1978, la même chambre énonce, en tête de sa réponse, la limite que l’arrêt de 1915 laissait au lecteur le soin d’induire.
Cass. 3e civ., 20 mars 1978, n° 76-12.598
« MAIS ATTENDU QUE SI, SELON L'ARTICLE 544 DU CODE CIVIL, TOUT PROPRIETAIRE A LE DROIT DE JOUIR ET DE DISPOSER DE SA CHOSE DE LA MANIERE LA PLUS ABSOLUE, CE NE PEUT ETRE QU'A LA CONDITION DE N'EN PAS FAIRE UN USAGE PROHIBE PAR LES LOIS OU LES REGLEMENTS OU DE NATURE A NUIRE AUX DROITS DES TIERS ; »
Elle juge ensuite que la cour d’appel a déduit à bon droit de ses constatations qu’un propriétaire qui s’opposait sans raisons valables à la démolition de constructions vétustes, frappées de deux arrêtés de péril, avait commis un abus de droit empêchant ses voisins d’exécuter des travaux autorisés. Le moyen objectait qu’aucune intention de nuire n’avait été relevée ; l’objection est écartée, et l’abus se rattache à la limite qu’énonce la réponse : un usage de nature à nuire aux droits des tiers. La frise qualifie ce lien d’extension : l’abus est retenu hors de la malveillance, et la chambre, qui ne se borne plus à admettre la qualification, la déclare juste en droit.
Les décisions récentes sont revenues aux critères de 1915, et c’est par eux qu’elles écartent l’abus. La troisième chambre civile a admis qu’une cour d’appel juge qu’aucun abus n’était établi à propos d’un forage réalisé près d’une source d’eau minérale.
Cass. 3e civ., 3 mars 2010, n° 08-19.108
« Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu que la valeur d'un forage à productivité réduite relevait de la seule appréciation des époux X... et qu'il ne résultait de ce forage ni absence d'utilité, ni intention de nuire, ni dommage causé à la SEM, a pu en déduire qu'aucun abus du droit de propriété n'était établi ; »
L’utilité, l’intention, le dommage : ce sont les trois éléments que l’arrêt de 1915 avait réunis, et leur absence suffit à écarter l’abus. La même chambre a jugé, dans le même esprit, qu’un refus d’autorisation n’était pas abusif faute de preuve qu’il eût été opposé dans la seule intention de nuire ou inspiré par une intention malveillante (Cass. 3e civ., 11 décembre 2012, n° 11-24.742). Le verbe a pu, dans les deux arrêts, laisse aux juges du fond l’appréciation des faits : il ne vaut pas approbation d’une définition.
L’abus demeure une faute, qui doit être caractérisée. Le 9 février 2017, la troisième chambre civile a censuré, au visa de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, la condamnation d’une partie à des dommages-intérêts pour abus du droit de propriété, prononcée sans motif sur l’existence de cet abus (Cass. 3e civ., 9 février 2017, n° 15-27.451). Le fondement que l’arrêt de 1915 supposait sans l’écrire est ainsi visé en toutes lettres.
À côté de l’abus, et sans se confondre avec lui, la jurisprudence a construit un régime qui ne suppose aucune faute : le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, visé comme tel par la deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 19 novembre 1986, n° 84-16.379CassationN'a pas déduit les conséquences de ses propres constatations et a par suite violé le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage l'arrêt qui, ayant constaté que le bruit provenant d'un compresseur installé dans une cave était doux et régulier, a ordonné cependant l'isolation de ce compresseur et la pose d'un capot de protection au motif que son propriétaire l'avait fait pour un autre compresseur..Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La frise le range dans la chronologie complète, sans lien qualifié : ce n’est pas la lignée de l’abus, c’est un autre fondement, que la loi a depuis écrit.
D) Le texte
Aucun texte ne consacre l’abus du droit de propriété. Le fondement de la réparation reste l’article de la responsabilité pour faute, que le moyen visait en 1915 sous le numéro 1382 et que l’ordonnance du 10 février 2016 a transféré à l’article 1240, sans en changer un mot.
Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le texte appliqué par l’arrêt : ancien article 1382
Article 1382 du code civil, en vigueur du 21 mars 1804 au 30 septembre 2016Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’ancien article 1382, texte de la responsabilité pour faute que visait le moyen, est devenu l’article 1240 le 1er octobre 2016, sans changement de rédaction.
Le texte nouveau est celui du trouble de voisinage. La loi du 15 avril 2024 a inscrit dans le code civil la responsabilité de plein droit pour trouble anormal de voisinage.
Article 1253 du code civilen vigueur depuis le 17 avril 2024
Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.
Créé par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024. Le texte ne vise pas l’abus du droit de propriété : il pose une responsabilité de plein droit.
Les deux fondements ne répondent pas à la même question. L’abus suppose une faute, que la victime doit prouver, et dont l’intention de nuire reste la figure première ; le trouble anormal se prouve par son excès, sans égard au comportement de son auteur, et le législateur l’a borné par l’exception d’antériorité des activités conformes aux lois et aux règlements. Le voisin atteint par un ouvrage malveillant peut invoquer l’un ou l’autre, selon ce qu’il est en mesure d’établir.
E) La formule
L’arrêt de 1915 n’a pas de formule : il approuve, il n’énonce pas. Les phrases par lesquelles la règle vit aujourd’hui sont nées après lui, dans des arrêts de la troisième chambre civile, et aucune n’a été reprise d’arrêt en arrêt au point de former une chaîne. La première pose la limite du droit sous l’article 544 ; la deuxième, empruntée aux juges du fond et approuvée, énonce les deux critères ; la troisième les emploie pour écarter l’abus. Elles sont reproduites depuis leurs arrêts porteurs.
L’arrêt à citer aujourd’hui, pour la définition de l’abus, est celui du 3 mars 2010, publié au Bulletin, qui en réunit les trois éléments ; pour la limite du droit de propriété, celui du 20 mars 1978 ; pour l’exigence d’une faute caractérisée, celui du 9 février 2017. L’arrêt de 1915 se cite comme l’origine, jamais comme la source d’une formule.
Cass. 3e civ., 20 mars 1978, n° 76-12.598
« SI, SELON L'ARTICLE 544 DU CODE CIVIL, TOUT PROPRIETAIRE A LE DROIT DE JOUIR ET DE DISPOSER DE SA CHOSE DE LA MANIERE LA PLUS ABSOLUE, CE NE PEUT ETRE QU'A LA CONDITION DE N'EN PAS FAIRE UN USAGE PROHIBE PAR LES LOIS OU LES REGLEMENTS OU DE NATURE A NUIRE AUX DROITS DES TIERS »
Cass. 3e civ., 26 novembre 1974, n° 73-12.124
« A CONDITION TOUTEFOIS QU'IL N'ABUSE PAS DE CE DROIT ET QUE NOTAMMENT IL N'AGISSE PAS PAR MALVEILLANCE OU SANS UTILITE POUR LUI-MEME »
Cass. 3e civ., 3 mars 2010, n° 08-19.108
« … qu'il ne résultait de ce forage ni absence d'utilité, ni intention de nuire, ni dommage causé à la SEM, a pu en déduire qu'aucun abus du droit de propriété n'était établi »
F) L’usage de l’arrêt
Dans une copie. Dans un commentaire ou une dissertation sur l’abus de droit ou sur les limites du droit de propriété, l’arrêt se place à l’origine de la notion, comme l’exemple d’une règle que la juridiction n’a pas écrite. Trois erreurs d’époque sont à éviter : lui prêter un attendu de principe qu’il ne contient pas ; le confondre avec le trouble anormal de voisinage, régime sans faute que la loi du 15 avril 2024 a inscrit à l’article 1253 ; le citer sous la première chambre civile ou sous le numéro que lui attribuent les bases publiques, alors qu’il émane de la chambre des requêtes et n’a pas de numéro de pourvoi. Une copie à jour montre que les deux critères de 1915 sont toujours ceux par lesquels l’abus s’établit ou s’écarte.
Dans des conclusions. En demande, l’action se fonde sur l’article 1240 du code civil, et l’abus s’établit par les éléments que la jurisprudence retient : l’absence d’utilité pour le propriétaire, l’intention de nuire, le dommage, dont la réunion est constatée par l’arrêt du 3 mars 2010 (Cass. 3e civ., 3 mars 2010, n° 08-19.108) ; la limite du droit se prend dans la formule de 1978, qui interdit l’usage de nature à nuire aux droits des tiers ; la faute doit être caractérisée, faute de quoi la condamnation encourt la cassation (Cass. 3e civ., 9 février 2017, n° 15-27.451). Si l’intention de nuire ne peut être prouvée, le fondement à invoquer est l’article 1253, qui n’exige pas de faute. En défense, la parade tient dans l’utilité de l’ouvrage pour son auteur.
Pour aller plus loin
- Théorie de l’abus de droit de propriété — l’étude de fond sur les critères de l’abus
- L’abus de droit : vue générale
- Les caractères du droit de propriété (absolu, exclusif et perpétuel)
- Les troubles de voisinage : régime juridique
- La méthode de la fiche de jurisprudence
- La méthode du commentaire d’arrêt — le sens, la valeur et la portée d’un arrêt
- La lecture des arrêts de la Cour de cassation
- L’arrêt de rejet — la chambre des requêtes et les grands rejets
- Les degrés du contrôle de la Cour de cassation
- Clôture — l’entrée du dictionnaire juridique
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 2e chambre civile, 19 novembre 1986, n° 84-16.379consulter ↗