L’abus du droit de propriété
Le code civil définit la propriété comme le droit de jouir et de disposer des choses « de la manière la plus absolue ». L’absolu n’est pourtant pas sans borne, puisque l’article 544 en excepte l’usage « prohibé par les lois ou par les règlements ». Reste le cas que le texte ne prévoit pas : celui du propriétaire qui ne viole aucune loi, n’enfreint aucun règlement, et use de son fonds dans le seul dessein de nuire à son voisin. Un droit que la loi déclare absolu peut-il être exercé abusivement ?
L’arrêt Clément-Bayard répond par l’affirmative, mais à la manière de son temps : la Chambre des requêtes de la Cour de cassation rejette la requête sans formuler aucune proposition générale.
Cette proposition, la Première chambre civile de la Cour de cassation l’a formulée elle-même près d’un demi-siècle plus tard (Cass. 1re civ., 20 janvier 1964, publié au Bulletin). Censurant, au visa de l’article 1382 du code civil, le refus de faire supprimer un rideau végétal privant de lumière une ouverture voisine, elle juge que « l’exercice du droit de propriété, qui a pour limite la satisfaction d’un intérêt sérieux et légitime, ne saurait autoriser l’accomplissement d’actes malveillants, ne se justifiant par aucune utilité appréciable et portant préjudice à autrui ».
La solution doit d’abord être saisie dans l’espèce qui l’a fait naître, où l’abus est admis sans que la règle en soit écrite (I). Sa portée se mesure ensuite à ce que la jurisprudence en a fait, qui l’a reprise, étendue et bornée, et au régime voisin dont il faut la distinguer (II).
I) La sanction de l’usage malveillant du droit de propriété
A) L’espèce
Deux terrains se touchent. Sur le sien, Coquerel installe des carcasses en bois de seize mètres de hauteur, surmontées de tiges de fer pointues. L’ouvrage ne présente aucune utilité pour l’exploitation de son terrain ; il n’a été érigé que dans l’unique but de nuire à son voisin, Clément-Bayard ; et, à la hauteur où il a été élevé, il n’est pas la clôture que l’article 647 du code civil permet au propriétaire de construire pour la protection de ses intérêts légitimes. Un ballon dirigeable de Clément-Bayard subit un dommage.
Les juges d’appel retiennent qu’il y a eu, de la part de Coquerel, abus de son droit. Ils le condamnent à réparer le dommage causé au ballon et ordonnent l’enlèvement des tiges de fer. La destruction du surplus du dispositif était également réclamée : ils la refusent, au motif qu’il n’est pas démontré que ce dispositif ait jusque-là causé un dommage à Clément-Bayard et doive nécessairement lui en causer dans l’avenir.
Une requête en cassation est formée contre cet arrêt. Le demandeur y invoque la violation des articles 544 et suivants et 552 du code civil et des règles du droit de propriété, la fausse application des articles 1382 et suivants, la violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, le défaut de motifs et le manque de base légale.
Sa critique est d’abord une thèse de droit. Les juges d’appel auraient tenu pour un abus le fait de construire « une clôture élevée », destinée à empêcher le voisin de pénétrer chez le propriétaire ou de tirer de son fonds un usage propre à rendre sa jouissance plus commode, au prétexte d’une intention exclusivement malveillante. Or un propriétaire aurait « le droit absolu de construire sur son terrain tels ouvrages de défense ou de clôture qu'il lui plait pour éviter toute incursion sur son terrain » ; et l’abus ne se concevrait que s’il accomplissait chez lui, sans aucun profit pour lui-même, un acte troublant un voisin resté dans les limites de sa propriété.
Le demandeur ne nie donc pas que l’abus soit concevable : il en propose une définition étroite, et range l’ouvrage parmi les ouvrages de défense ou de clôture qu’un propriétaire aurait le droit absolu d’élever. Il reproche encore à l’arrêt de n’avoir « rien répondu à la théorie de droit ainsi formulée dans le dispositif des conclusions d'appel » : c’est un grief de défaut de motifs, rattaché à l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, selon lequel les arrêts qui ne contiennent pas les motifs sont déclarés nuls.
La question était ainsi posée de savoir si le propriétaire qui élève chez lui, sans utilité et pour nuire, un ouvrage qui n’est pas une clôture, use de son droit ou en abuse.
B) La solution
La Chambre des requêtes ne part pas d’une règle, mais des faits que les juges du fond ont retenus. Il « ressort de l'arrêt attaqué » que le dispositif était sans utilité pour l’exploitation du terrain, qu’il avait été érigé dans l’unique but de nuire au voisin, et qu’il n’était pas, à sa hauteur, la clôture que la loi autorise. Ces constatations se mesurent aux deux textes du droit de propriété et du droit de se clore.
Article 544 du code civil — rédaction de 1804, inchangée
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Article 647 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.
Rédaction inchangée depuis 1804 : la clôture dont l’ouvrage ne relevait pas.
Vient l’approbation : « dans cette situation des faits, l'arrêt a pu apprécier qu'il y avait eu par Coquerel abus de son droit », et le condamner à la réparation du dommage comme à l’enlèvement des tiges de fer. La Chambre des requêtes ne prononce pas elle-même l’abus : elle juge que les juges du fond pouvaient le retenir, et ne censure pas leur qualification.
Les juges du fond pouvaient aussi, « sans contradiction », refuser de détruire le surplus du dispositif, par le motif « qu'il n'était pas démontré que ce dispositif eût jusqu'à présent causé du dommage à Clément-Bayard et dût nécessairement lui en causer dans l'avenir ». L’enlèvement s’en tient donc aux tiges de fer ; le reste de l’ouvrage demeure.
Enfin, l’arrêt attaqué « trouve une base légale dans ces constatations » ; « dûment motivé », il n’a violé ni faussement appliqué aucune des règles ni aucun des textes invoqués. Le reproche de n’avoir pas répondu aux conclusions tombe avec le reste, et la requête est rejetée, le demandeur étant condamné à l’amende.
II) La portée de la solution
A) Le sens et la valeur de l’arrêt
L’état du droit dans lequel l’arrêt intervient tient en un texte. L’article 544 borne l’absolu de la propriété par les lois et règlements seuls, sans rien prévoir de l’usage qui, sans enfreindre aucune règle, n’a d’autre fin que de nuire. Le code civil ne réglait que des applications particulières : le propriétaire peut clore son héritage, dit l’article 647 ; il peut faire au-dessus de son sol toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des servitudes, dit l’article 552. Aucun texte ne bornait l’exercice du droit par sa fin, et aucun ne le fait aujourd’hui.
Les deux thèses en présence se lisent dans la requête elle-même : le demandeur revendique l’absolu du droit, puis concède que l’abus existe, à des conditions étroites. La Chambre des requêtes ne tranche pas la controverse dans ses termes généraux ; elle refuse de censurer des juges qui avaient vu un abus dans un ouvrage inutile et malveillant. C’est de cette approbation que la jurisprudence postérieure a tiré une notion, et la doctrine range l’arrêt parmi les décisions fondatrices de la théorie de l’abus de droit, dont l’abus du droit de propriété offre les applications les plus anciennes.
Faute de proposition générale, la règle de l’arrêt est une induction. Elle part des trois constatations approuvées et des deux mesures qu’elles ont justifiées, et reste l’œuvre de ses lecteurs : l’exercice du droit de propriété sans utilité pour son titulaire et dans l’unique but de nuire au voisin est un abus, qui oblige à réparer le dommage et justifie la suppression de ce qui le cause. Chaque terme vient d’un mot de l’arrêt : l’inutilité, de ce que le dispositif ne présentait « pour l'exploitation du terrain de Coquerel aucune utilité » ; l’intention, de ce qu’il n’avait été érigé « que dans l'unique but de nuire » ; la sanction, de la réparation et de l’enlèvement approuvés.
Cette induction a ses bornes. Les deux critères étant réunis dans l’espèce, la question de savoir si l’un suffirait sans l’autre demeurait entière ; elle reviendra devant la Troisième chambre civile en 1972. Le fondement de la réparation restait lui aussi implicite : le demandeur reprochait aux juges d’appel une fausse application des articles 1382 et suivants, et la Chambre des requêtes écarte le grief sans prononcer le mot de faute. Quant à l’exclusion de la clôture, l’arrêt ne la relève qu’incidemment, sans en faire une condition de l’abus, et la jurisprudence postérieure dira que le droit de se clore peut lui-même dégénérer en abus.
La valeur de l’arrêt ne tient pas à sa publication. Non publié au Bulletin, il émane de la Chambre des requêtes, formation qui opérait alors, selon une étude publiée au rapport annuel de la Cour de cassation pour 2014, une « sélection préalable des pourvois », et qui fut supprimée en 1947 ; il se borne à admettre la qualification des juges du fond. Sa portée est venue de sa reprise, œuvre d’arrêts publiés au Bulletin : la Première chambre civile en 1964, puis la Troisième chambre civile, dont les décisions de 1972, de 1973 et de 1978 ont donné à la notion ses termes. Une étude publiée au rapport annuel de la Cour de cassation pour 2008 situe à cet arrêt l’origine de l’abus du droit de propriété, notion qu’elle dit « plus ancienne » que celle des troubles de voisinage.
B) Les prolongements de la solution
La postérité de l’arrêt tient dans la reprise de ses deux critères, leur extension à des situations que l’arrêt de 1915 n’avait pas connues, et une limite.
La Troisième chambre civile fait sienne la reprise le 30 octobre 1972. Après la plainte de ses voisins auprès de l’autorité administrative, un propriétaire fait élever un mur face à leur maison, garnit de fils de fer barbelés un grillage qui suffisait à clore son jardin, et appose contre le mur une pancarte qui le désigne comme le « mur du repentir et de la honte ». Le pourvoi soutenait que l’inutilité ne suffit pas à établir l’abus, faute d’intention de nuire. La Troisième chambre civile répond que la cour d’appel d’Orléans avait relevé l’une et l’autre :
Cass. 3e civ., 30 octobre 1972, n° 71-13.473
« qu'elle en conclut que ces actes, qui ne se justifient par aucune utilité appréciable en vue de satisfaire un intérêt sérieux, ont été inspirés par une intention malveillante, qui apparaît encore dans la pose, contre le mur litigieux et face à l'entrée de la maison des demandeurs à l'action, d'une pancarte portant l'inscription, " mur du repentir et de la honte, pour ceux qui en ont obligé la construction, que les morveux se mouchent " ; Attendu que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire qu'en agissant ainsi, X... avait fait dégénérer en abus l'exercice de son droit de propriété ; »
Les deux critères de 1915 sont là, l’absence d’utilité et l’intention malveillante, et l’approbation aussi : les juges du fond ont pu déduire l’abus. Le sommaire publié au Bulletin en tire la définition la plus nette : l’exercice du droit de propriété dégénère en abus lorsque, n’étant justifié par aucune utilité appréciable en vue de satisfaire un intérêt sérieux, il a été inspiré par une intention malveillante.
Deux ans plus tard, la Troisième chambre civile approuve des juges d’appel qui avaient rappelé, à propos d’un captage ayant tari la source qui alimentait le domaine et les étangs d’un site classé, qu’un propriétaire peut capter les eaux sur son fonds, quel que soit le dommage qui en résulte pour les fonds inférieurs, à condition de ne pas abuser de ce droit :
Cass. 3e civ., 26 novembre 1974, n° 73-12.124
« Mais attendu, d'abord, que les juges du second degré rappellent justement "qu'en vertu des articles 552 et 642 du code civil, un propriétaire a le droit de capter sur son fonds non seulement les eaux d'une source qui y prend naissance, c'est-à-dire les eaux qui sortent du sol, mais aussi les eaux souterraines qui s'infiltrent ou s'écoulent dans son héritage et ce, quel que soit le dommage qui en résulte pour les propriétaires des fonds inférieurs, à condition toutefois qu'il n'abuse pas de ce droit et que notamment il n'agisse pas par malveillance ou sans utilité pour lui-même" ; »
En approuvant les juges de la cour d’appel de Rennes de l’avoir justement rappelé, la Troisième chambre civile fait sienne la proposition. L’abus écarté, les juges d’appel avaient ensuite tenu pour normaux, sur un autre terrain, les inconvénients que subissait la société.
La première extension touche la clôture elle-même, que l’arrêt de 1915 avait laissée hors de son champ. Le 17 janvier 1973, la Troisième chambre civile juge que le droit de se clore n’échappe pas à l’abus. Rappelé par une lettre de son voisin à leur accord verbal d’édifier une murette basse surmontée d’un grillage, Benhaim s’était hâté d’achever un mur opaque de deux mètres trente, sans pouvoir justifier ni cette célérité anormale ni l’utilité de la construction ; la cour d’appel de Lyon l’avait condamné à en réduire la hauteur :
Cass. 3e civ., 17 janvier 1973, n° 71-14.746
« Mais attendu, d'abord, que l'exercice du droit de se clore, qui est une prérogative légale attachée au droit de propriété, peut dégénérer en abus et engager la responsabilité de son auteur si celui-ci a causé un dommage à autrui ; »
La cour d’appel ne s’était référée à cet accord que pour caractériser l’intention malveillante. Puisque la clôture elle-même peut être abusive, l’exclusion de la clôture relevée en 1915 n’était qu’une circonstance de l’espèce, non une condition de l’abus.
Une seconde extension retient l’abus sans qu’une intention de nuire ait été relevée. Le 20 mars 1978, la Troisième chambre civile pose d’abord la limite qu’elle rattache à l’article 544, en y ajoutant l’usage de nature à nuire aux droits des tiers :
Cass. 3e civ., 20 mars 1978, n° 76-12.598
« Mais attendu que si, selon l'article 544 du code civil, tout propriétaire a le droit de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue, ce ne peut être qu'à la condition de n'en pas faire un usage prohibé par les lois ou les règlements ou de nature à nuire aux droits des tiers ; »
Elle approuve ensuite la cour d’appel de Paris d’avoir déduit à bon droit qu’un propriétaire qui s’opposait sans raisons valables à la démolition de constructions vétustes, frappées de deux arrêtés de péril, avait commis un abus de droit qui empêchait ses voisins de procéder à des travaux autorisés. Le moyen objectait qu’aucune intention de nuire n’avait été relevée ; l’objection est écartée, et la qualification n’est plus seulement admise : elle est approuvée en droit. La doctrine a pu y lire une intention de nuire déduite d’une résistance sans fondement ; l’abus est pourtant retenu sans qu’elle ait été constatée.
Le refus lui-même peut être abusif, car « l’abus de droit peut résulter aussi bien d’une action que d’une abstention » : la cour d’appel d’Aix-en-Provence a pu voir un véritable abus de droit dans le refus injustifié d’un syndicat de copropriétaires d’autoriser des travaux exigés par l’administration (Cass. 3e civ., 17 janvier 1978, n° 76-12.896). La même voie a été suivie contre le refus d’ouvrir son fonds aux travaux du voisin : la faute qui fait dégénérer en abus le droit du propriétaire est caractérisée chez celui qui refuse, de manière injustifiée et sans motif légitime, un échafaudage volant surplombant sa propriété (Cass. 3e civ., 10 mai 1995, n° 93-17.563, non publié) ; une voisine ne peut, « sous peine de commettre un abus de droit », s’opposer pour trois semaines à un échafaudage sur son terrain, dès lors que passer par ce terrain était le seul moyen de réaliser des travaux de toiture (Cass. 3e civ., 15 février 2012, n° 10-22.899RejetAyant constaté la nécessité de réaliser des travaux sur la toiture du pavillon, le refus du maire de la commune de voir installer une nacelle en vue d'effectuer ces travaux de la voie publique et le coût disproportionné de toute autre solution au regard de la valeur des travaux à effectuer, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'existait aucun autre moyen pour réaliser ces travaux que de passer sur le terrain appartenant au voisin. Elle en a, dès lors, exactement déduit que celui-ci ne pouvait, sous peine de commettre un abus de droit, s'opposer à l'installation temporaire d'un échafaudage en éventail ou sur pieds sur son terrain et a ainsi légalement justifié sa décisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La limite est presque aussi ancienne que la reprise. Le riverain d’une voie privée avait édifié, sur la moitié qui appartenait à sa voisine, un pilier destiné à porter un portail. La cour d’appel de Pau avait refusé d’en ordonner la démolition : la propriétaire « n’est pas fondée à opposer abusivement son droit de propriété ». Le 14 mars 1973, la Troisième chambre civile casse, au visa des articles 545, 555 et 1382 du code civil (Cass. 3e civ., 14 mars 1973, n° 72-11.752). Dix-sept ans plus tard, la solution prend la forme d’un principe. La cour d’appel de Bastia avait débouté celui qui demandait la suppression d’une canalisation d’évacuation des eaux usées construite sur sa propriété, au motif que sa demande, inspirée par un sentiment malicieux, était constitutive d’un abus de droit manifeste. La Troisième chambre civile casse, au visa de l’article 545 du code civil, selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique :
Cass. 3e civ., 7 juin 1990, n° 88-16.277CassationLa défense du droit de propriété contre un empiétement ne peut dégénérer en abus.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Qu'en statuant ainsi, alors que la défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »
Le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2016 reprend cette règle. Un arrêt publié au Bulletin l’a réaffirmée contre le grief qui invoquait la malveillance et l’acharnement du propriétaire empiété : tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, « sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus » (Cass. 3e civ., 21 décembre 2017, n° 16-25.406RejetTout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou abus. L'auteur d'un empiétement n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ouvrage qu'il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l'empiétement. Dès lors c'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la démolition de la partie du bâtiment et des murs empiétant sur le fonds voisinSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle a encore été appliquée depuis (Cass. 3e civ., 23 novembre 2022, n° 22-19.200 RejetRéponse de la Cour 5. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète est, compte tenu du caractère absolu et perpétuel du droit de propriété, fondé à en obtenir la démolition, sans que cette action puisse donner lieu à faute ou à abus ni que puisse lui être opposé le caractère disproportionné de la mesure de remise en état. 6. Ayant relevé que, lors des travaux de construction entrepris par M. et Mme [B], dix-sept tirants d'ancrage avaient été injectés dans le tréfonds de la propriété de la SCI, elle en exactement déduit que la cessation du trouble manifestement illicite constitué par cet empiètement imposait l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 3e civ., 3 juillet 2025, n° 23-12.925, non publiés).
Les critères de 1915 servent aussi à écarter l’abus. La Troisième chambre civile admet ainsi que la cour d’appel de Nîmes juge qu’aucun abus n’était établi à propos d’un forage réalisé pour l’arrosage d’un jardin, près d’une source d’eaux minérales exploitée par une société :
Cass. 3e civ., 3 mars 2010, n° 08-19.108
« Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu que la valeur d'un forage à productivité réduite relevait de la seule appréciation des époux X... et qu'il ne résultait de ce forage ni absence d'utilité, ni intention de nuire, ni dommage causé à la SEM, a pu en déduire qu'aucun abus du droit de propriété n'était établi ; »
Ni l’inutilité, ni l’intention de nuire, ni le dommage, que l’espèce de 1915 réunissait, n’étaient établis : la solution ne permet pas d’affirmer que l’absence d’un seul aurait suffi. Dans le même sens, les juges du fond peuvent tenir pour non abusif un refus dont il n’est pas établi qu’il ait été opposé dans la seule intention de nuire (Cass. 3e civ., 11 décembre 2012, n° 11-24.742, non publié), bien que le moyen eût soutenu qu’une légèreté blâmable pouvait suffire.
L’abus demeure une faute, qui doit être caractérisée. La Troisième chambre civile casse, au visa de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, la condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit de propriété prononcée « sans donner de motifs à l’existence d’un abus du droit de propriété » (Cass. 3e civ., 9 février 2017, n° 15-27.451, non publié). Le fondement que l’arrêt de 1915 laissait implicite est ainsi expressément désigné, comme il l’était déjà en 1964.
À côté de l’abus s’est construit un autre régime. La cour d’appel d’Orléans avait exonéré le constructeur d’un immeuble plus élevé que celui du voisin, faute d’imprudence, de négligence ou d’intention de nuire établies ; la Troisième chambre civile casse : le voisin de celui qui construit légitimement doit subir les inconvénients normaux du voisinage, mais il est en droit d’exiger une réparation dès lors que ces inconvénients excèdent cette limite (Cass. 3e civ., 4 février 1971, n° 69-14.964CassationSi aux termes de l'article 544 du code civil la propriete est le droit de jouir et disposer des choses de la maniere la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibe par les lois ou par les reglements, le proprietaire voisin de celui qui construit legitimement sur son terrain est neanmoins tenu de subir les inconvenients normaux du voisinage ; qu'en revanche, il est en droit d'exiger une reparation des lors que ces inconvenients excedent cette limite.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Les juges du fond ne sont pas tenus de constater une faute pour retenir la responsabilité d’un tel trouble (Cass. 3e civ., 16 novembre 1977, n° 76-11.874). La Troisième chambre civile, enfin, qualifie l’action :
Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n° 18-23.954CassationL'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit. Une cour d'appel qui constate que le trouble subsistait après la vente du fonds à l'origine des désordres, en déduit exactement que la responsabilité des acquéreurs devait être retenue, peu important que les infiltrations aient commencé à se produire avant la venteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« 8. L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit. »
Les deux régimes ne se confondent donc pas. L’abus est une faute, qui suppose l’inutilité et l’intention malveillante, ou une opposition sans raisons valables, et qui cède devant la défense contre l’empiétement ; le trouble anormal engage la responsabilité de plein droit de celui qui le cause, fût-ce en construisant légitimement. La doctrine observe que le contentieux de l’abus du droit de propriété s’est raréfié à mesure que s’étendait celui des troubles anormaux de voisinage, qui dispense la victime de la preuve d’une faute.
C) Le droit en vigueur
Aucun texte ne consacre l’abus du droit de propriété. L’article 544 n’a pas changé depuis 1804, et le fondement de la réparation demeure le texte de la responsabilité pour faute, que le demandeur invoquait en 1915 sous le numéro 1382 et que l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a transféré à l’article 1240, sans en changer un mot ; le numéro 1382 porte aujourd’hui un texte sans rapport.
Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’ancien article 1382, texte de la responsabilité pour faute qu’invoquait le demandeur, est devenu l’article 1240 le 1er octobre 2016, sans changement de rédaction.
Le texte nouveau est celui de l’autre régime. La loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels a créé dans le code civil un chapitre consacré aux troubles anormaux du voisinage, dont l’article 1253, en vigueur depuis le 17 avril 2024, déclare responsable de plein droit celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Article 1253 du code civilen vigueur depuis le 17 avril 2024
Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.
Issu de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024. Le texte ne vise pas l’abus du droit de propriété : il pose une responsabilité de plein droit, assortie d’une exception d’antériorité.
Le législateur a ainsi écrit le régime de plein droit, borné par l’antériorité des activités conformes aux lois et aux règlements, et laissé l’abus aux juges. À la fin du mois de septembre 2026, aucun arrêt de la Cour de cassation n’avait encore fait application de l’article 1253.
La lignée de l’arrêt
21 mars 1804 Article 544 du code civil (version en vigueur à compter du 21 mars 1804) définit la propriété comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, sous la réserve de l'usage prohibé
Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006428859
3 août 1915 l’arrêt Cass. req., 3 août 1915, décision non publiée au Bulletin admet que les juges du fond voient un abus de droit dans l'ouvrage élevé sans utilité et dans l'unique but de nuire au voisin
Texte de la décision : fonds de jurisprudence de Légifrance, identifiant JURITEXT000007070363
30 octobre 1972 confirmation Cass. 3e civ., 30 octobre 1972, n° 71-13.473 admet que les juges du fond voient un abus du droit de propriété dans un mur sans utilité appréciable élevé dans une intention malveillante, contre le moyen qui tenait l'inutilité pour insuffisante
Lecture des deux arrêts
Cass. req., 3 août 1915
« que le dispositif ne présentait pour l'exploitation du terrain de Coquerel aucune utilité et n'avait été érigée que dans l'unique but de nuire à Clément-Bayard »
Cass. 3e civ., 30 octobre 1972, n° 71-13.473
« qui ne se justifient par aucune utilité appréciable en vue de satisfaire un intérêt sérieux, ont été inspirés par une intention malveillante »
17 janvier 1973 extension Cass. 3e civ., 17 janvier 1973, n° 71-14.746 juge que l'exercice du droit de se clore, prérogative attachée au droit de propriété, peut lui-même dégénérer en abus
Lecture des deux arrêts
Cass. req., 3 août 1915
« sans d'ailleurs, à la hauteur à laquelle il avait été élevé, constituer au sens de l'article 647 du code civil, la clôture que le propriétaire est autorisé à construire »
Cass. 3e civ., 17 janvier 1973, n° 71-14.746
« l'exercice du droit de se clore, qui est une prérogative légale attachée au droit de propriété, peut dégénérer en abus et engager la responsabilité de son auteur »
14 mars 1973 limitation Cass. 3e civ., 14 mars 1973, n° 72-11.752 casse, au visa des articles 545, 555 et 1382, l'arrêt qui refusait la démolition d'un pilier édifié sur le sol d'une propriétaire au motif qu'elle opposait abusivement son droit de propriété
Lecture des deux arrêts
Cass. req., 3 août 1915
« que, dans cette situation des faits, l'arrêt a pu apprécier qu'il y avait eu par Coquerel abus de son droit »
Cass. 3e civ., 14 mars 1973, n° 72-11.752
« la dame X... n'est pas fondée à opposer abusivement son droit de propriété »
26 novembre 1974 confirmation Cass. 3e civ., 26 novembre 1974, n° 73-12.124 approuve les juges qui subordonnent le droit de capter les eaux à l'absence de malveillance et d'inutilité
Lecture des deux arrêts
Cass. req., 3 août 1915
« que le dispositif ne présentait pour l'exploitation du terrain de Coquerel aucune utilité et n'avait été érigée que dans l'unique but de nuire à Clément-Bayard »
Cass. 3e civ., 26 novembre 1974, n° 73-12.124
« à condition toutefois qu'il n'abuse pas de ce droit et que notamment il n'agisse pas par malveillance ou sans utilité pour lui-même »
20 mars 1978 extension Cass. 3e civ., 20 mars 1978, n° 76-12.598 retient l'abus contre une opposition sans raisons valables, sans intention de nuire relevée, sous la limite tirée de l'article 544
Lecture des deux arrêts
Cass. req., 3 août 1915
« que, dans cette situation des faits, l'arrêt a pu apprécier qu'il y avait eu par Coquerel abus de son droit »
Cass. 3e civ., 20 mars 1978, n° 76-12.598
« en s'opposant sans raisons valables à la démolition de constructions vétustes ayant fait l'objet de deux arrêtés de péril, X... avait commis un abus de droit »
7 juin 1990 limitation confirmation Cass. 3e civ., 7 juin 1990, n° 88-16.277CassationLa défense du droit de propriété contre un empiétement ne peut dégénérer en abus.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ casse, au visa de l'article 545, l'arrêt qui opposait l'abus de droit à la demande de suppression d'un ouvrage empiétant : la défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus
Deux lignes de jurisprudence aboutissent à cette décision ; chacune est lue ci-dessous.
Depuis Cass. req., 3 août 1915 · limitation
Lecture des deux arrêts
Cass. req., 3 août 1915
« que, dans cette situation des faits, l'arrêt a pu apprécier qu'il y avait eu par Coquerel abus de son droit »
Cass. 3e civ., 7 juin 1990, n° 88-16.277CassationLa défense du droit de propriété contre un empiétement ne peut dégénérer en abus.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … alors que la défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
Depuis Cass. 3e civ., 14 mars 1973, n° 72-11.752 · confirmation
Lecture des deux arrêts
Cass. 3e civ., 14 mars 1973, n° 72-11.752
« Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être contraint de céder sa propriété »
Cass. 3e civ., 7 juin 1990, n° 88-16.277CassationLa défense du droit de propriété contre un empiétement ne peut dégénérer en abus.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … alors que la défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
3 mars 2010 confirmation Cass. 3e civ., 3 mars 2010, n° 08-19.108 admet qu'aucun abus n'est établi faute d'absence d'utilité, d'intention de nuire et de dommage
Lecture des deux arrêts
Cass. req., 3 août 1915
« que le dispositif ne présentait pour l'exploitation du terrain de Coquerel aucune utilité et n'avait été érigée que dans l'unique but de nuire à Clément-Bayard »
Cass. 3e civ., 3 mars 2010, n° 08-19.108
« … qu'il ne résultait de ce forage ni absence d'utilité, ni intention de nuire, ni dommage causé à la SEM, a pu en déduire qu'aucun abus du droit de propriété n'était établi »
21 décembre 2017 confirmation Cass. 3e civ., 21 décembre 2017, n° 16-25.406RejetTout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou abus. L'auteur d'un empiétement n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ouvrage qu'il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l'empiétement. Dès lors c'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la démolition de la partie du bâtiment et des murs empiétant sur le fonds voisinSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ juge que l'action contre l'empiétement ne peut donner lieu à faute ou à abus
Lecture des deux arrêts
Cass. 3e civ., 7 juin 1990, n° 88-16.277CassationLa défense du droit de propriété contre un empiétement ne peut dégénérer en abus.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … alors que la défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
Cass. 3e civ., 21 décembre 2017, n° 16-25.406RejetTout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou abus. L'auteur d'un empiétement n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ouvrage qu'il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l'empiétement. Dès lors c'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la démolition de la partie du bâtiment et des murs empiétant sur le fonds voisinSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus »
Ne figurent ici que les décisions qui marquent l’histoire de la solution, non chacune de ses applications.
Chronologie complète
- Cass. 3e civ., 4 février 1971, n° 69-14.964CassationSi aux termes de l'article 544 du code civil la propriete est le droit de jouir et disposer des choses de la maniere la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibe par les lois ou par les reglements, le proprietaire voisin de celui qui construit legitimement sur son terrain est neanmoins tenu de subir les inconvenients normaux du voisinage ; qu'en revanche, il est en droit d'exiger une reparation des lors que ces inconvenients excedent cette limite.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ — casse l'arrêt qui écartait la responsabilité du voisin constructeur faute d'imprudence, de négligence ou d'intention de nuire : le voisin peut exiger réparation des inconvénients qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage
- Cass. 3e civ., 16 novembre 1977, n° 76-11.874 — approuve les juges qui retiennent la responsabilité d'un propriétaire pour un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage sans constater de faute à sa charge
- Cass. 3e civ., 17 janvier 1978, n° 76-12.896 — admet que l'abus de droit peut résulter d'une abstention
- Cass. 2e civ., 19 novembre 1986, n° 84-16.379CassationN'a pas déduit les conséquences de ses propres constatations et a par suite violé le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage l'arrêt qui, ayant constaté que le bruit provenant d'un compresseur installé dans une cave était doux et régulier, a ordonné cependant l'isolation de ce compresseur et la pose d'un capot de protection au motif que son propriétaire l'avait fait pour un autre compresseur..Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ — casse, sur un moyen, au visa du seul principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage
- Cass. 3e civ., 10 mai 1995, n° 93-17.563 — admet que le refus injustifié et sans motif légitime de laisser poser un échafaudage volant au-dessus de son fonds est une faute qui fait dégénérer en abus le droit du propriétaire
- Cass. 3e civ., 15 février 2012, n° 10-22.899RejetAyant constaté la nécessité de réaliser des travaux sur la toiture du pavillon, le refus du maire de la commune de voir installer une nacelle en vue d'effectuer ces travaux de la voie publique et le coût disproportionné de toute autre solution au regard de la valeur des travaux à effectuer, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'existait aucun autre moyen pour réaliser ces travaux que de passer sur le terrain appartenant au voisin. Elle en a, dès lors, exactement déduit que celui-ci ne pouvait, sous peine de commettre un abus de droit, s'opposer à l'installation temporaire d'un échafaudage en éventail ou sur pieds sur son terrain et a ainsi légalement justifié sa décisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ — écarte le grief pris de l'article 544 du code civil contre l'arrêt qui avait vu un abus de droit dans le refus de souffrir un échafaudage temporaire, seul moyen de réaliser les travaux de toiture du voisin
- Cass. 3e civ., 11 décembre 2012, n° 11-24.742 — admet qu'un refus n'est pas abusif, faute de preuve d'une intention de nuire ou malveillante
- Cass. 3e civ., 9 février 2017, n° 15-27.451 — casse la condamnation pour abus du droit de propriété prononcée sans motifs sur l'existence de cette faute
- Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n° 18-23.954CassationL'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit. Une cour d'appel qui constate que le trouble subsistait après la vente du fonds à l'origine des désordres, en déduit exactement que la responsabilité des acquéreurs devait être retenue, peu important que les infiltrations aient commencé à se produire avant la venteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ — qualifie l'action fondée sur un trouble anormal du voisinage d'action en responsabilité extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, vise le propriétaire responsable de plein droit
- Cass. 3e civ., 23 novembre 2022, n° 22-19.200RejetRéponse de la Cour 5. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète est, compte tenu du caractère absolu et perpétuel du droit de propriété, fondé à en obtenir la démolition, sans que cette action puisse donner lieu à faute ou à abus ni que puisse lui être opposé le caractère disproportionné de la mesure de remise en état. 6. Ayant relevé que, lors des travaux de construction entrepris par M. et Mme [B], dix-sept tirants d'ancrage avaient été injectés dans le tréfonds de la propriété de la SCI, elle en exactement déduit que la cessation du trouble manifestement illicite constitué par cet empiètement imposait l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ — approuve les juges qui énoncent que l'action contre l'empiétement ne peut donner lieu ni à faute ni à abus, ni se voir opposer la disproportion de la remise en état
- Article 1253 du code civil — inscrit dans le code la responsabilité de plein droit pour trouble anormal de voisinage, sans viser l'abus
- Cass. 3e civ., 3 juillet 2025, n° 23-12.925 — reprend la règle de 2017 en cassant le refus de démolir une extension empiétante
Les formules de l’arrêt
L’arrêt de 1915 approuve, il n’énonce pas ; les phrases par lesquelles la notion vit aujourd’hui sont nées après lui. Celles qui suivent viennent de la Troisième chambre civile : la limite qu’elle rattache à l’article 544 (1978), le captage des eaux sous réserve de l’abus (1974), l’abus écarté faute de ses éléments (2010), la défense contre l’empiétement (1990).
Pour les critères de l’abus, l’arrêt à citer est celui du 30 octobre 1972, outre celui de 1964 ; pour le droit de se clore, celui du 17 janvier 1973. L’arrêt de 1915 se cite comme l’origine de la notion, jamais comme la source d’une formule.
Cass. 3e civ., 20 mars 1978, n° 76-12.598
« si, selon l'article 544 du code civil, tout propriétaire a le droit de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue, ce ne peut être qu'à la condition de n'en pas faire un usage prohibé par les lois ou les règlements ou de nature à nuire aux droits des tiers »
Cass. 3e civ., 26 novembre 1974, n° 73-12.124
« à condition toutefois qu'il n'abuse pas de ce droit et que notamment il n'agisse pas par malveillance ou sans utilité pour lui-même »
Cass. 3e civ., 3 mars 2010, n° 08-19.108
« … qu'il ne résultait de ce forage ni absence d'utilité, ni intention de nuire, ni dommage causé à la SEM, a pu en déduire qu'aucun abus du droit de propriété n'était établi »
Cass. 3e civ., 7 juin 1990, n° 88-16.277CassationLa défense du droit de propriété contre un empiétement ne peut dégénérer en abus.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … la défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus »
L’usage de l’arrêt
Dans une copie. Dans un commentaire ou une dissertation sur l’abus de droit ou sur les limites du droit de propriété, l’arrêt se place à l’origine de la notion, comme l’exemple d’une règle que la jurisprudence a tirée d’une simple approbation. Une copie à jour le prolonge par la limite tirée de l’empiétement et par la distinction avec le trouble anormal de voisinage, que la loi du 15 avril 2024 a inscrit à l’article 1253 du code civil.
Dans des conclusions. En demande, l’action se fonde sur l’article 1240 du code civil, et l’abus s’établit par les éléments que retient la jurisprudence : l’absence d’utilité appréciable pour le propriétaire et l’intention malveillante (Cass. 3e civ., 30 octobre 1972, n° 71-13.473), ou une opposition sans raisons valables qui empêche le voisin d’exécuter des travaux autorisés (Cass. 3e civ., 20 mars 1978, n° 76-12.598). Cette faute doit être caractérisée, sous peine de cassation (Cass. 3e civ., 9 février 2017, n° 15-27.451, non publié). Faute de malveillance établie, reste le régime distinct du trouble anormal de voisinage, aujourd’hui inscrit à l’article 1253, qui exige un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, non une faute. En défense, la parade tient dans l’utilité de l’ouvrage pour son auteur, et l’abus ne peut être opposé à celui qui agit contre un empiétement (Cass. 3e civ., 7 juin 1990, n° 88-16.277 CassationLa défense du droit de propriété contre un empiétement ne peut dégénérer en abus.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 3e civ., 21 décembre 2017, n° 16-25.406RejetTout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou abus. L'auteur d'un empiétement n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ouvrage qu'il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l'empiétement. Dès lors c'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la démolition de la partie du bâtiment et des murs empiétant sur le fonds voisinSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’arrêt annoté et sa fiche
L’arrêt est reproduit en entier, moyen compris ; en regard de chaque passage figure ce qu’il faut en retenir pour la fiche. Les arrêts postérieurs publiés en capitales sont cités, dans l’étude, en caractères ordinaires, accents rétablis.
Planche d’anatomie — un arrêt de rejet de la Chambre des requêtes
Cass. req., 3 août 1915
Le moyen : les griefs · Voix du demandeur
« MOYEN DE CASSATION : Violation des articles 544 et suiv. et 552 du code civil, des règles du droit de propriété, violation par fausse application des articles 1382 et suiv. du code civil ,violation de l'article 7 de la loi du 20 Avril 1810, défaut de motifs et de base légale, … »
Première branche : la thèse du demandeur · Voix du demandeur
« En ce que d'une part, l'arrêt attaqué a considéré comme un abus du droit de propriété le fait par un propriétaire de construire sur son terrain une clôture élevée, destinée à empêcher le propriétaire du fonds voisin de pénétrer chez lui ou de tirer de son fonds un usage quelconque destiné à rendre sa jouissance plus commode, sous le prétexte que cette construction avait été faite uniquement dans une intention malveillante, alors qu'un propriétaire a le droit absolu de construire sur son terrain tels ouvrages de défense ou de clôture qu'il lui plait pour éviter toute incursion sur son terrain, et qu'il ne peut y avoir abus de droit que si le propriétaire exécute chez lui, sans aucun profit pour lui même, un acte qui apporte un trouble au propriétaire du fonds voisin restant dans les limites de sa propriété, ce qui n'était aucunement le cas. »
Seconde branche : le défaut de réponse · Voix du demandeur
« Et en ce que d'autre part, l'arrêt n'a rien répondu à la théorie de droit ainsi formulée dans le dispositif des conclusions d'appel. »
Les conclusions de la requête · Voix du demandeur
« PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire ou suppléer, l'exposant conclut à ce qu'il plaise à la Cour de Cassation : Casser l'arrêt attaqué avec toutes les conséquences de droit. »
L’adresse de la réponse · L’arrêt
« LA COUR : Sur le moyen de pourvoi pris de la violation des articles 544 et suivants, 552 et suivants du code civil, des règles du droit de propriété et plus spécialement du droit de clore, violation par fausse application des articles 1388 et suivants du code civil, violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et de base légale. »
Premier attendu : les constatations · Voix des juges du fond
« Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Coquerel a installé sur son terrain attenant à celui de Clément-Bayard, des carcasses en bois de seize mètres de hauteur surmontées de tiges de fer pointues ; que le dispositif ne présentait pour l'exploitation du terrain de Coquerel aucune utilité et n'avait été érigée que dans l'unique but de nuire à Clément-Bayard, sans d'ailleurs, à la hauteur à laquelle il avait été élevé, constituer au sens de l'article 647 du code civil, la clôture que le propriétaire est autorisé à construire pour la protection de ses intérêts légitimes ; »
Premier attendu : l’approbation · Voix de la Cour de cassation
« … que, dans cette situation des faits, l'arrêt a pu apprécier qu'il y avait eu par Coquerel abus de son droit et, d'une part, le condamner à la réparation du dommage causé à un ballon dirigeable de Clément-Bayard, d'autre part, ordonner l'enlèvement des tiges de fer surmontant les carcasses en bois. »
Deuxième attendu : le refus de destruction · Voix de la Cour de cassation
« Attendu que, sans contradiction, l'arrêt a pu refuser la destruction du surplus du dispositif dont la suppression était également réclamée, par le motif qu'il n'était pas démontré que ce dispositif eût jusqu'à présent causé du dommage à Clément-Bayard et dût nécessairement lui en causer dans l'avenir. »
Troisième attendu : la conclusion · Voix de la Cour de cassation
« Attendu que l'arrêt trouve une base légale dans ces constatations ; que, dûment motivé, il n'a point, en statuant ainsi qu'il l'a fait, violé ou faussement appliqué les règles de droit ou les textes visés au moyen. »
Le dispositif · Le dispositif
« Par ces motifs, rejette la requête, condamne le demandeur à l'amende. »
La mention finale · L’arrêt
« Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre des Requêtes, en son audience publique du trois août mil neuf cent quinze. »
Le problème de droit se déduit de l’écart entre la clôture que revendiquait le demandeur et l’abus que les juges du fond ont pu retenir, approuvés par les seuls verbes a pu apprécier, a pu refuser, n’a point violé.
Pour aller plus loin
- Théorie de l’abus de droit de propriété — l’étude de fond sur les critères de l’abus
- L’abus de droit : vue générale
- Les caractères du droit de propriété (absolu, exclusif et perpétuel)
- Les troubles de voisinage : régime juridique
- La méthode de la fiche de jurisprudence
- La méthode du commentaire d’arrêt — le sens, la valeur et la portée d’un arrêt
- La lecture des arrêts de la Cour de cassation
- L’arrêt de rejet
- Les degrés du contrôle de la Cour de cassation
- Abus de droit — l’entrée du dictionnaire juridique
- Clôture — l’entrée du dictionnaire juridique
Décisions citées 7
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 3e chambre civile, 4 février 1971, n° 69-14.964consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 19 novembre 1986, n° 84-16.379consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 7 juin 1990, n° 88-16.277consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 15 février 2012, n° 10-22.899consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 21 décembre 2017, n° 16-25.406consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 23 novembre 2022, n° 22-19.200consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 16 mars 2022, n° 18-23.954consulter ↗